Modifié par Arrêté 1996-09-12 art. 1 JORF 15 septembre 1996
Le lieu d'imposition des personnes physiques qui n'ont pas leur domicile fiscal en France et celui des fonctionnaires ou agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger est fixé au centre des impôts des non-résidents 9, rue d'Uzès, à Paris à l'exception des personnes physiques visées à l'article 121 Z quinquies.
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Création Arrêté 1991-07-30 art. 1, art. 2 JORF 31 août 1991
1. Pour bénéficier de l'amortissement dégressif accéléré mentionné au 2° de l'article 39 AA du code général des impôts, les matériels destinés à économiser l'énergie énumérés aux A et B de la liste donnée au 2 doivent pouvoir être séparés des appareils auxquels ils ont été adjoints sans les rendre définitivement inutilisables.
2. La liste des matériels est fixée ainsi qu'il suit :
A. Matériels de récupération de force ou de chaleur produite par l'emploi d'hydrocarbures liquides ou gazeux de combustibles minéraux solides ou d'électricité.
A. 1. Matériel permettant directement la récupération d'énergie et le transport de l'énergie récupérée.
Chaudière de récupération sur effluents thermiques ou gaz pauvre de procédé : chaudière à vapeur, à eau chaude, à fluide thermique.
Echangeurs thermiques récupérateurs sur fluides liquides ou gazeux : échangeurs à plaques, à caloducs par fluide caloporteur, rotatifs, à tapis lorsque ces matériels sont destinés à la production d'eau chaude ou de vapeur, de fluide thermique, d'air, l'énergie échangée étant utilisée pour le séchage de produits ou le chauffage de locaux le préchauffage d'air de combustion, de produits, de combustibles ou de fluides utilisés dans des cycles binaires, la récupération de frigories sur des fluides détendus.
Installation de préchauffage de produits par échange direct avec des rejets thermiques.
Incinérateurs de sous-produits de fabrication ou de déchets avec récupération d'énergie et installations annexes de stockage, de manutention et de préparation.
Hottes et dispositifs de captation de la chaleur de refroidissement de solides après une opération nécessitant une élévation de la température.
Matériel permettant la récupération, le transport, le stockage, la préparation et la valorisation énergétique de gaz fatals issus comme sous-produits de procédés industriels.
Dispositifs mécaniques ou électromécaniques permettant la récupération de l'énergie mécanique potentielle de fluides sous-pression : turbines turbo-alternateurs mus par la détente de gaz ou de fluides sous pression destinés à ou provenant d'un procédé de fabrication.
Pompes à chaleur et matériels permettant la thermocompression directe de fluides avec recyclage de l'énergie ainsi récupérée.
Matériel permettant la récupération de l'énergie contenue dans les fluides de refroidissement utilisés pour les moteurs diesel et les fours électriques à induction.
Matériel permettant la récupération des condensats de vapeur.
Turbine à condensation pour la production d'électricité dans le cas où la vapeur est produite pour l'essentiel lors de l'incinération de déchets industriels ou ménagers.
A. 2. Matériel permettant la production combinée de chaleur et de force.
Turbine de détente de vapeur en contrepression.
Turbine à gaz avec chaudière de récupération sur le gaz d'échappement.
Turbine de détente de fluides utilisés dans des cycles binaires de production d'électricité à partir de rejets thermiques à bas niveau.
Matériel permettant la transformation en énergie électrique ou en énergie mécanique de l'énergie cinétique des turbines mentionnées ci-dessus. Matériel constitutif d'une centrale diesel à énergie totale.
B. Matériels destinés à l'amélioration du rendement énergétique d'appareils ou d'installations consommant de l'énergie.
Matériel de régulation améliorant les performances énergétiques des matériels suivants : fours chaudières séchoirs appareils de chauffage de climatisation ou de ventilation moteurs ou machines-outils.
Matériel de mesure ou enregistreurs permettant un meilleur contrôle du rendement énergétique des installations.
Matériel permettant de réaliser des économies d'énergie par l'optimisation et la commande centralisée de la gestion d'un ensemble de dispositifs consommateurs d'énergie et affecté exclusivement à cet usage : système informatique centralisé de mesure et de commande ou système réparti par micro-processeurs.
Matériel permettant la diminution des pertes de réseaux de transports de fluides énergétiques : purgeurs de vapeur.
Matériel permettant de diminuer la consommation d'énergie réactive d'installations électriques : batteries de condensateurs.
Matériel variateur de vitesse permettant d'adapter la consommation énergétique d'un moteur ou d'une machine à sa charge instantanée.
Déflecteurs ajoutés à des véhicules routiers existants dont ils réduisent la trainée aérodynamique.
C. Matériels de captage et d'utilisation de sources d'énergie autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux les combustibles minéraux solides et l'électricité.
Matériel permettant la récupération d'énergie solaire pour le préchauffage de fluide, la préparation d'eau de chaudière, d'eau de procédé d'eau chaude sanitaire.
Matériel permettant l'utilisation d'énergie éolienne ou géothermique.
D. Matériels permettant le stockage d'énergie quand la réutilisation ultérieure de cette énergie permet des économies globales d'énergie primaire.
Matériel permettant le stockage d'énergie sous forme d'énergie mécanique potentielle (matériels permettant par pompage sur les ouvrages hydro-électriques la remontée d'eau de l'aval vers la retenue) ou cinétique (volants d'inertie de grande puissance).
Batterie d'accumulateurs permettant le stockage d'électricité quand ce stockage permet l'arrêt permanent de matériels générateurs d'électricité exclusivement affectés à la fourniture instantanée d'énergie électrique en secours.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 1999-02-10 art. 1 JORF 18 février 1999, rectificatif JORF 20 mars 1999
Abrogé par Arrêté 2001-06-14 art. 2 JORF 17 juin 20011. Pour bénéficier de l'amortissement exceptionnel prévu au premier alinéa de l'article 39 AB du code général des impôts, les matériels destinés à économiser l'énergie mentionnés sur la liste donnée au 2 doivent pouvoir être séparés des matériels auxquels ils ont été adjoints sans être rendus définitivement inutilisables.
2. La liste des matériels est fixée ainsi qu'il suit :
A. - Matériels de récupération de force ou de chaleur produite par l'emploi d'hydrocarbures liquides ou gazeux de combustibles minéraux solides ou d'électricité.
1. Matériel permettant directement la récupération d'énergie et le transport de l'énergie récupérée. Chaudière de récupération sur effluents thermiques ou gaz pauvre de procédé : chaudière à vapeur, à eau chaude, à fluide thermique, à condensation, à haut rendement (soit supérieur à 80 p. 100 PCS) :
Echangeurs thermiques récupérateurs sur fluides liquides ou gazeux : ((échangeurs tubulaires)) (M), échangeurs à plaques, à caloducs, par fluide caloporteur, rotatifs, à tapis lorsque ces matériels sont destinés à la production d'eau chaude ou de vapeur, de fluide thermique, d'air, l'énergie échangée étant utilisée pour le séchage de produits ou le chauffage de locaux, le préchauffage d'air de combustion, de produits, de combustibles ou de fluides utilisés dans des cycles binaires, la récupération de frigories sur des fluides détendus ;
Installation de préchauffage de produits par échange direct avec des rejets thermiques ;
Incinérateurs de sous-produits de fabrication ou de déchets, avec récupération d'énergie et installations annexes de stockage, de manutention et de préparation ;
Hottes et dispositifs de captation de la chaleur de refroidissement de solides après une opération nécessitant une élévation de température ;
Matériel permettant la récupération, le transport, le stockage, la préparation et la valorisation énergétique de gaz fatals, issus comme sous-produits de procédés industriels ;
Dispositifs mécaniques ou électromécaniques permettant la récupération de l'énergie mécanique potentielle de fluides sous pression : turbines, turboalternateurs mus par la détente de gaz ou de fluides sous pression destinés à (ou provenant d') un procédé de fabrication ;
Matériel de chauffage permettant de favoriser les concentrations énergétiques dans les espaces limités en remplacement d'un chauffage classique : générateurs d'air chaud, aérothermes directs, générateurs de ventilation tempérée ;
Pompes à chaleur à recompression mécanique de vapeur et matériels permettant la thermocompression directe de fluides avec recyclage de l'énergie ainsi récupérée ;
Matériel permettant la récupération de l'énergie contenue dans les fluides de refroidissement utilisés pour les moteurs ((thermiques)) (M) et les fours électriques à induction ;
Turbine à condensation pour la production d'électricité dans le cas où la vapeur est produite pour l'essentiel lors de l'incinération de déchets industriels ou ménagers ou par récupération sur un procédé de fabrication excédentaire en énergie.
2. ((Matériel de cogénération permettant la production combinée de chaleur et de force :
((a) Turbine de détente de vapeur en contre-pression ;
((b) Turbine de détente de fluides utilisés dans les cycles binaires de production d'électricité à partir de rejets thermiques à bas niveau ;
((c) Turbine de détente de haute pression utilisée en place de vanne de laminage ou de détente ;
((d) Turbine à gaz et moteur thermique avec équipements de récupération de l'énergie sur les gaz d'échappement et/ou les fluides de refroidissement.
((Matériel permettant la transformation en énergie électrique ou en énergie mécanique de l'énergie cinétique des turbines mentionnées ci-dessus)) (M) ;
B. - Matériels destinés à l'amélioration du rendement énergétique d'appareils ou d'installations consommant de l'énergie :
Matériel de combustion performant acquis en remplacement d'un matériel de combustion classique : brûleurs autorécupérateurs, brûleurs régénératifs.
Matériel de régulation améliorant les performances énergétiques des matériels suivants ; fours, chaudières, séchoirs, appareils de chauffage, de climatisation ou de ventilation, moteurs ou machines-outils.
Matériels permettant une chauffe en surface ou dans la masse en remplacement d'un chauffage global classique : chauffage infrarouge (gaz ou électricité), à haute fréquence, par rayonnement ultraviolet, ((micro-ondes)) (M) ;
Matériel de mesure ou enregistreurs permettant un meilleur contrôle du rendement énergétique des installations ;
Matériel de séparation performant en substitution d'un système de séparation ((par voies thermiques)) (M), membranes polymères, membranes minérales, membranes cryogéniques,
Matériel permettant de réaliser des économies d'énergie par l'optimisation et la commande centralisée de la gestion d'un ensemble de dispositifs consommateurs d'énergie et affecté exclusivement à cet usage : système informatique centralisé de mesure et de commande ou système réparti par microprocesseurs ;
Matériel permettant la réduction des pertes sur les réseaux de fluides énergétiques (réseau de condensats, réseau de vapeur, réseau d'air comprimé, réseau de vide, réseau de fluide frigorigène) tels que les purgeurs de vapeur ;
Matériel d'isolation certifié utilisé dans le secteur tertiaire et industriel permettant de limiter les déperditions thermiques des matériels utilisant ou transportant de l'énergie, des parois opaques (isolation de locaux achevés avant le 12 avril 1988 et de procédés de fabrication) ;
Matériel permettant de diminuer la consommation d'énergie réactive d'installations électriques : batteries de condensateurs ;
Matériel variateur de vitesse permettant d'adapter la consommation énergétique d'un moteur ou d'une machine à sa charge instantanée ;
Déflecteur ajouté à des véhicules routiers existants dont ils réduisent la traînée aérodynamique ;
Système de gestion embarquée.
C. - Matériels de captage et d'utilisation de sources d'énergie autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, les combustibles minéraux solides et l'électricité :
Matériel permettant la récupération d'énergie solaire pour le préchauffage de fluide, la préparation d'eau de chaudière, d'eau de procédé, d'eau chaude sanitaire pour la production d'électricité et son raccordement au réseau ;
Matériel permettant l'utilisation d'énergie éolienne ou géothermique. Matériel d'exploitation de la biomasse : chaudières avec ses auxiliaires, digesteurs associés à une utilisation du biogaz.
((Réseaux de récupération et collecte de biogaz en vue de son utilisation énergétique)) (M).
D. - Matériels permettant le stockage d'énergie quand la réutilisation ultérieure de cette énergie permet des économies globales d'énergie primaire :
Matériel permettant le stockage d'énergie sous forme d'énergie mécanique potentielle (matériels permettant par pompage sur les ouvrages hydroélectriques la remontée d'eau de l'aval vers la retenue) ou cinématique (volants d'inertie de grande puissance) ;
Batterie d'accumulateurs permettant le stockage d'électricité quand ce stockage permet l'arrêt permanent de matériels générateurs d'électricité exclusivement affectés à la fourniture instantanée d'énergie électrique en secours.
((E. Matériels utilisant un procédé physique à haut rendement énergétique pour la production de chaleur destiné au chauffage des bâtiments :
((Systèmes de climatisation réversible dont le coefficient de performance, à + 7° C, est au moins égal à 2,5)) (M).
(M) Modification.
VersionsLiens relatifsPérimé par Arrêté 2001-05-21 art. 1 JORF 23 mai 2001
1. Le bénéfice des dispositions prévues au 3° de l'article 39 AA du code général des impôts est réservé aux matériels qui répondent à la fois aux conditions suivantes :
économiser l'une au moins des matières premières désignées au 2 ;
figurer sur la liste des matériels énumérés au 3 ;
être utilisés dans des opérations ayant reçu l'agrément du ministre du budget dans les conditions prévues au 4.
2. Les matières premières concernées sont les suivantes :
métaux autres que l'uranium, alliages et dérivés ;
phosphates et autres produits chimiques de base ;
amiante, kaolin, graphite ;
bois, pâte à papier, papier, carton ;
textiles naturels, cuirs et peaux ;
matières plastiques et caoutchouc ;
produits oléagineux à usage non alimentaire.
3. Les matériels concernés sont les suivants :
1° Matériels concourant directement à la récupération :
Matériels de collecte des déchets, résidus et sous-produits :
matériels spécialisés dans le ramassage et le transport.
Matériels de préparation des déchets, résidus et sous-produits :
matériels de broyage, cisaillage, déchiquetage, lacération ;
matériels de compactage et de paquetage ;
matériels de tri et de séparation.
Matériels spécialisés dans le traitement des déchets :
affinage des déchets métalliques, désencrage et recyclage des vieux papiers et cartons, régénération des polymères ; compostage, hydrolyse, méthanation ou pyrolyse des déchets organiques, traitement des déchets agricoles et alimentaires utilisés à des usages industriels.
Matériels spécialisés destinés à la rénovation des ensembles mécaniques complexes et installations de rechapage des pneumatiques.
Installations annexes de stockage manutention directement liées aux investissements précédents.
Matériels auxiliaires qui par adjonction à une installation existante permettent d'assurer ou de faciliter la récupération des déchets produits lors de la fabrication.
2° Matériels auxiliaires qui, par adjonction à des installations autonomes, améliorent l'utilisation des matières premières dans les processus de fabrication :
Matériels auxiliaires spécialisés qui, par adjonction à une installation accroissent les quantités de produits ou de demi-produits obtenus à partir d'une même quantité de matières premières lorsqu'il s'agit :
d'une installation de première élaboration des métaux, des produits de base de la chimie minérale, du bois d'oeuvre et de la pâte à papier ;
d'une installation de production des demi-produits métalliques et non métalliques.
Matériels auxiliaires qui par adjonction à une installation permettent d'assurer une réduction de la proportion des déchets produits lors de la fabrication ou une augmentation de la part des sous-produits récupérables.
Matériels auxiliaires qui, par adjonction à une installation permettent d'incorporer une plus grande proportion de déchets.
Ces matériels doivent pouvoir être séparés des appareils ou installations auxquels ils sont adjoints sans les rendre définitivement inutilisables.
4. L'agrément prévu au 1 est délivré par le ministre du budget compte tenu notamment de l'avis technique émis par le comité spécial institué pour la mise en oeuvre des mesures individuelles d'encouragement aux économies de matières premières (1).
(1) Comité institué par arrêté du 14 mars 1978 (J.O. du 18).
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Création Arrêté 1992-07-31 art. 1 JORF 11 août 1992
1. Pour bénéficier de l'amortissement exceptionnel prévu au premier alinéa de l'article 39 quinquies DA du code général des impôts, les matériels destinés à réduire le bruit mentionnés sur la liste qui figure au 2 doivent pouvoir être séparés des matériels auxquels ils ont été adjoints sans les rendre définitivement inutilisables.
2. La liste des matériels mentionnée au 1 est la suivante :
A. – Matériels et dispositifs de protection contre le bruit.
1. Capotage et système prêt à monter d'insonorisation destinés à limiter le niveau sonore émis par des machines et appareils tels que presses, compresseurs, tours automatiques, ventilateurs, pompes, surpresseurs, fraiseuses, raboteuses.
2. Cabines d'insonorisation destinées à isoler une machine du reste de l'atelier.
3. Ecrans mobiles modulables ou démontables destinés à isoler une ou plusieurs machines bruyantes du reste d'un atelier durant leur fonctionnement, sans empêcher leur approvisionnement ou leur maintenance.
4. Silencieux pour les dispositifs d'aspiration, de détente de gaz sous pression, de turbine à gaz, pour pièges à son, résonateurs.
5. Dispositifs de contrôle actif du bruit employés sur les cheminées et les tuyauteries.
6. Amortisseurs, pièces antivibratiles : tous dispositifs installés sous les machines destinés à amortir les vibrations émises pour empêcher la transmission du bruit par les sols et parois.
7. Protecteurs individuels actifs ou passifs : casque antibruit.
B. – Matériels et dispositifs pour améliorer l'acoustique
Panneaux et baffles acoustiques spécifiquement conçus pour réduire ou absorber le bruit et pour être disposés sur les parois opaques et les plafonds.
C. – Matériels destinés à contrôler ou à limiter les niveaux sonores
1. Sonomètres, sonomètres intégrateurs.
2. Appareils destinés à mesurer la dose de bruit reçu par un travailleur en milieu bruyant pour éviter de dépasser la durée d'exposition fixée en fonction du niveau sonore : dosimètres, exposimètres.
3. Régulateurs et limiteurs de bruit.
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Les entreprises de transformation de matières premières visées à l'article 4 de l'annexe III au code général des impôts et dont les cours en monnaie étrangère sont publiés par l'institut national de la statistique et des études économiques doivent lorsqu'elles optent en vue du calcul des provisions pour fluctuation des cours pour le mode prévu à l'article 9 de ladite annexe faire état quelle que soit la qualité des matières dont il s'agit comprises dans leur stock de base des cours publiés par le bulletin mensuel de la statistique générale de la France et se rapportant aux matières-type correspondantes ci-après désignées :
Cuivre électrolytique, New York ;
Etain standard, Royaume-Uni ;
Plomb, en saumons, New York ;
Zinc, en plaques, East Saint-Louis ;
Coton, milddling, Galveston ;
Laine lavée indigène, Royaume-Uni ;
Soie brute, au Japon, double extra, New York ;
Caoutchouc, feuilles fumées, Royaume-Uni ;
Pétrole brut, 36-36,9 aux puits Kansas-Oklahoma.
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Périmé par Arrêté du 26 mai 2014 - art. 1
Modifié par Arrêté 1981-09-15 en vigueur le 1er juillet 1981Les établissements de banque ou de crédit effectuant des prêts à moyen ou à long terme ainsi que les sociétés autorisées à faire des opérations de crédit foncier sont admis à constituer en franchise d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 3 bis, une provision destinée à faire face aux risques particuliers afférents à ces prêts ou opérations.
Il ne peut être constitué de provision pour les crédits dont le risque n'incombe pas à l'établissement.
Dispositions devenues sans objet en conséquence de l'article 26-I [c] de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013.
VersionsLiens relatifsLes prêts ou avances consentis à moyen ou à long terme aux caisses de crédit agricole mutuel par la caisse nationale de crédit agricole ne sont pas retenus par celle-ci pour le calcul de la provision prévue à l'article 2.
VersionsLiens relatifsPérimé par Arrêté du 26 mai 2014 - art. 1
Modifié par Arrêté 1997-12-22 art. 1 JORF 27 décembre 1997I. La dotation annuelle à la provision prévue à l'article 2 ne peut excéder 5 % du bénéfice comptable de chaque exercice.
II. La dotation globale à cette provision ne peut excéder 0,50 % du montant des crédits à moyen terme et à long terme effectivement utilisés.
Dispositions devenues sans objet en conséquence de l'article 26-I [c] de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013.
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Les entreprises consentant des crédits à moyen terme pour le règlement des ventes ou des travaux qu'elles effectuent à l'étranger sont admises à constituer en franchise d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, dans les conditions prévues à l'article 4 ter, une provision destinée à faire face aux risques particuliers afférents à ces crédits.
Sont considérées comme effectuées à l'étranger les opérations faites à destination de pays autres que les territoires de la République Francaise (France métropolitaine, départements d'outre-mer et territoires d'outre-mer).
VersionsLiens relatifsAu bilan de clôture des exercices ouverts au cours de l'année 1967, le montant maximum de la provision visée à l'article 4 bis ne peut excéder 7 % du montant des crédits à moyen terme figurant à ce bilan et afférents à des opérations effectuées à l'étranger dont les résultats entrent dans les bases de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
Ce pourcentage est fixé à 8,5 % pour les exercices ouverts au cours de l'année 1968 et à 10 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1969.
Dispositions devenues sans objet en conséquence de l'article 26-I [c] de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013.
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Les établissements de crédit consentant des crédits à moyen et à long terme pour le règlement des ventes ou des travaux effectués à l'etranger sont admis à constituer en franchise d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, dans les conditions prévues aux articles 4 quinquies à 4 septies, une provision destinée à faire face aux risques particuliers afférents à ces crédits.
Sont considérées comme effectuées a l'etranger les opérations faites à destination de pays autres que les territoires de la Republique francaise (France métropolitaine, départements d'outre-mer et territoires d'outre-mer).
VersionsLiens relatifsLe bénéfice de la provision prévue à l'article 4 quater est limité aux opérations qui font l'objet d'une ouverture de credit au cours des années 1966 à 1980.
Son montant ne peut excéder 20 % du montant du risque propre aux crédits définis ci-dessus qui n'est pas couvert effectivement par la compagnie francaise pour le commerce extérieur (Coface) ou par tout établissement de crédit, ni 1 % du montant de ces mêmes crédits qui figure au bilan de clôture de l'exercice.
VersionsLiens relatifsLes crédits retenus pour la détermination de la provision visée aux articles 4 quater et 4 quinquies sont exclus corrélativement, le cas échéant, de la base de calcul de la provision pour risques afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme prévue aux articles 2 à 4.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles 4 quater à 4 sexies sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à partir du 1er janvier 1966.
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Modifié par Arrêté 1997-02-18 art. 1 JORF 21 février 1997
Les publications définies au premier alinéa du 1 bis B de l'article 39 bis et au deuxième alinéa du 2 de l'article 39 bis A du code général des impôts sont assimilées à des quotidiens pour l'application de ces articles, lorsqu'elles remplissent les conditions de diffusion et de prix fixées ci-après :
1° Leur zone de diffusion normale ne doit couvrir qu'une partie restreinte du territoire national, caractérisant ainsi leur vocation départementale ou régionale ;
2° Leur prix de vente ne doit pas excéder de 75 % celui de la majorité des quotidiens. La réalisation de cette condition est appréciée par comparaison des prix de vente au numéro ou, lorsque la publication considérée est vendue exclusivement par abonnement par comparaison des prix d'abonnement annuel, compte tenu du nombre respectif d'exemplaires dont les abonnements impliquent la livraison.
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Périmé par Arrêté 2001-05-21 art. 1 JORF 23 mai 2001
Les entreprises, sociétés et organismes de toute nature visés à l'article 10 A de l'annexe III au code général des impôts peuvent utiliser la provision pour reconstitution des gisements à l'acquisition de participations dans les sociétés et organismes désignés ci-après :
1° Société nationale des pétroles d'Aquitaine (S.N.P.A.) ;
2° Compagnie d'exploration pétrolière (C.E.P.) ;
3° Société de prospection et exploitations pétrolières en Alsace (Prepa) ;
4° Société nationale de recherches et d'exploitation des pétroles en Algérie (S.N. Repal) ;
5° Compagnie de recherches et d'exploitation de pétroles au Sahara (Creps) ;
6° Compagnie des pétroles d'Algérie (C.P.A.) ;
7° Compagnie française des pétroles (Algérie) (C.F.P.A.);
8° Société chérifienne des pétroles (S.C.P.) ;
9° Société de recherches et d'exploitation des pétroles en Tunisie (Serept) ;
10° Société des pétroles d'Afrique équatoriale (Spafe) ;
11° Société des pétroles de Madagascar (S.P.M.) ;
12° Société de recherches et d'exploitation des pétroles du Cameroun (Serepca) ;
13° Compagnie française des pétroles (Normandie) (C.F.P.N.) ;
14° Société des pétroles de Valence (S.P.V.) ;
15° Péchelbronn (R.E.P.) ;
16° Société africaine des pétroles (S.A.P.) ;
17° Compagnie des pétroles France-Afrique (Copefa) ;
18° Société anonyme française de recherches et d'exploitation de pétroles (Safrep) ;
19° Société de recherches et d'exploitation de pétrole et de gaz (Repga) ;
20° Pétrosarep ;
21° Société française de recherches et d'exploitations pétrolières (Sofrarex) ;
22° Société de participations pétrolières (Petropar) ;
23° Société de recherches et d'exploitation de pétroles (Eurafrep) ;
24° Compagnie franco-africaine de recherches pétrolières (Francarep) ;
25° Compagnie de participations de recherches et d'exploitations pétrolières (Coparex) ;
26° Société des pétroles de la Garonne (S.P.G.) ;
27° Compagnie des pétroles de Guyenne (C.P.G.) ;
28° Société saharienne de recherches pétrolières (S.S.R.P.) ;
29° Société des pétroles du Sénégal (S.P.S.) ;
30° Compagnie des pétroles Total-Afrique Ouest (Copetao) ;
31° Société Aquitaine-Tunisie.
VersionsLiens relatifsPérimé par Arrêté 2001-05-21 art. 1 JORF 23 mai 2001
Pour l'application des dispositions de l'article 10 C dernier alinéa de l'annexe III au code général des impôts ne pourront être considérées comme "participations" utilisées au titre de la provision pour reconstitution des gisements que :
a. Les actions, parts sociales ou parts d'intérêt souscrites aux augmentations de capital des sociétés visées à l'article 4 A et sous réserve que les souscripteurs s'engagent auprès du ministre de l'industrie (direction des carburants) à ne pas négocier les titres souscrits pendant un délai de deux ans à compter de la réalisation de l'augmentation de capital ;
b. Les sommes avancées, sans intérêt, aux sociétés visées à l'article 4 A en contre-partie soit d'une participation ultérieure au capital, soit d'une participation en nature ou en espèces à sa production d'hydrocarbures.
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Modifié par Arrêté 1990-10-31 art. 1 JORF 8 novembre 1990
Les substances minérales solides dont l'extraction peut donner droit par application des dispositions du 1 de l'article 39 ter B du code général des impôts à la constitution de provisions pour reconstitution de gisements dans les conditions prévues par les articles 10 C quinquies à 10 G de l'annexe III au code précité, sont les suivantes :
Minerai d'aluminium, amiante, minerai d'andalousite, antimoine, ardoise, minerai d'argent, argiles réfractaires kaoliniques, minerai d'arsenic, barytine, minerai de béryllium, minerai de bismuth, minerai de bore, minerai de chrome, minerai de cobalt, colombotantalite, minerai de cuivre, minerai d'étain, feldspath, fluorine, kaolin, minerai de lithium, minerai de manganèse, mica, minerai de molybdène, minerai de nickel, minerai d'or, phosphates, minerai de platine et de la mine du platine, minerai de plomb même non associé au zinc, potasse, pyrites, minerais radioactifs, silice pour l'industrie, minerai de soufre, strontium, talc, terres rares, minerai de titane, minerai de tungstène, minerai de vanadium, minerai de zinc et minerai de zirconium.
Les argiles réfractaires kaoliniques mentionnées à l'alinéa précédent s'entendent des matériaux naturels constitués pour au moins 92 % de silicates d'alumine hydratés du type kaolinite halloysite ou illite et de quartz libre et possédant une résistance pyroscopique minimum de 1350° C.
La silice pour l'industrie (verrerie, céramique, fonderie, chimie et électrométallurgie) mentionnée au deuxième alinéa s'entend des matériaux naturels présentant une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium (si O2).
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La provision prévue au I bis de l'article 39 octies A du code général des impôts peut être égale au montant de l'investissement lorsque l'implantation est réalisé, dans les conditions prévues à cet article, dans un Etat qui n'est pas membre de la Communauté européenne.
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Modifié par Arrêté 1994-11-15 art. 1 JORF 23 novembre 1994
Les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et soumises à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel ainsi que les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir, à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des catégories de frais généraux prévu à l'article 54 quater du code général des impôts lorsque ces frais excèdent, pour une ou plusieurs desdites catégories, l'un des chiffres suivants :
1° 2.000.000 F ou 1.000.000 F pour l'ensemble des rémunérations directes ou indirectes versées aux 10 ou 5 personnes les mieux rémunérées, suivant que l'effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés, ou 325.000 F pour l'une d'entre elles prise individuellement ;
2° 100.000 F pour les frais de voyage et de déplacement exposés par ces personnes ;
3° 200.000 F pour le total, d'une part, des dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels et, d'autre part, des dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ;
4° 20.000 F pour les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 200 F par bénéficiaire ;
5° 40.000 F pour les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Arrêté 1982-02-08 art. 2 JORF 17 février 1982
Pour l'application de l'article 4 J, les diverses catégories de frais généraux s'entendent :
a. En ce qui concerne les rémunérations visées au 1°, du montant total des rémunérations de toute nature, fixes ou proportionnelles, qui sont admises en déduction des bénéfices imposables de l'employeur, des indemnités et allocations diverses, des remboursements de frais autres que ceux qui se rattachent directement à un acte de gestion de l'entreprise et des avantages en nature alloués aux personnes les mieux rémunérées, à l'exclusion de celles qui relèvent de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en raison de leur activité dans l'entreprise ;
b. Pour les frais visés au 2°, des frais de voyage et de déplacement qui sont engagés par les personnes les mieux rémunérées dans le cadre de la gestion de l'entreprise et dont la charge incombe normalement à cette dernière ;
c. Pour les dépenses et charges énumérées au 3°, de celles qui sont afférentes aux véhicules et autres biens, y compris les immeubles non affectés à l'exploitation, que l'entreprise met à la disposition des personnes les mieux rémunérées. Toutefois, le montant de ces dépenses et charges dont il s'agit est diminué, le cas échéant, des dépenses qui, incombant à ces mêmes personnes, ont été prises en charge par l'entreprise, sous forme de rémunérations indirectes ;
d. Pour les dépenses visées au 4°, des cadeaux de toute nature, à l'exception de ceux qui sont spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire n'excède pas 200 F, toutes taxes comprises, par bénéficiaire ;
e. Pour les frais visés au 5°, des frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Arrêté 1982-02-08 art. 1 JORF 17 février 1987
Les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à l'exclusion de toute société, sont dispensées de produire les renseignements concernant les catégories de frais énumérés sous les rubriques 1° à 3° de l'article 4 J.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Création Arrêté 1983-02-10 art. 1, art. 2 JONC 17 février 1983
1. Les entreprises qui tiennent une comptabilité super-simplifiée peuvent déterminer :
a. Le coût de revient des marchandises et des produits en stock en appliquant sur le prix de vente de ces biens à la date du bilan un abattement correspondant à la marge pratiquée ;
b. Le coût de revient des travaux en cours, au montant des acomptes réclamés au client avant facturation.
2. La méthode d'évaluation retenue doit être conservée tant que les conditions d'activité de l'entreprise ne subissent pas une modification substantielle.
Versions
Peuvent bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l'article 38 sexdecies A de l'annexe III au code général des impôts les élevages effectués en série et énumérés ci-après :
1° Elevages de volailles :
Comportant au moins, en moyenne annuelle, 1.000 sujets en état de pondre ;
Ou ayant une production annuelle commercialisée d'au moins 5.000 volailles de chair.
2° Elevages de porcs de charcuterie effectués principalement à partir de porcelets achetés, lorsque la production annuelle commercialisée est d'au moins 300 sujets.
3° Elevages de bovins à partir d'animaux achetés dont la production annuelle commercialisée est d'au moins 100 têtes pour les veaux de boucherie ou 40 têtes pour les autres bovins à la condition que les animaux :
Soient élevés en stabulation permanente
Et soient revendus :
Au plus tard à l'âge d'un an, ou moins de neuf mois après leur achat s'ils sont nourris principalement avec des aliments achetés ;
Au plus tard à l'âge de dix-huit mois s'ils sont nourris exclusivement avec des aliments achetés.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2016-1415 du 20 octobre 2016 - art. 1
Périmé par Arrêté du 10 juin 2016 - art. 1
Modifié par Arrêté 1997-10-23 art. 1 JORF 7 novembre 1997
Modifié par Arrêté 1998-05-22 art. 1 JORF 24 mai 1998Le droit de dénonciation du service des impôts ne peut s'exercer qu'à l'égard des productions suivantes :
1° culture de la chicorée industrielle ;
2° culture des éricacées (myrtilles) ;
3° vergers de châtaigniers ;
4° culture de mûres ;
5° vergers de coings ;
6° culture des plantes et des fleurs à parfum autres que lavande, lavandin, jasmin, rose de mai, fleur d'oranger, mimosa ;
7° culture de boutures d'oeillets ;
8° culture de fleurs comestibles ;
9° forceries de lilas ;
10° culture en vue de l'obtention ou de l'édition de variétés végétales nouvelles ;
11° pépinières de camélias ;
12° pépinières viticoles sous serres ;
13° riziculture ;
14° élevage des animaux de laboratoire ;
15° élevage des animaux à fourrure, sauf visons et chinchillas ;
16° élevage du gibier (aussi bien en vue du peuplement des chasses que pour l'abattage en vue de la consommation) autre que cailles, faisans, faisandeaux, perdrix, perdreaux, lièvres ;
17° élevage des animaux, y compris les oiseaux, d'appartement ou d'agrément ;
18° élevage des poissons et autres espèces vivantes d'aquarium ;
19° élevage de toutes espèces vivantes pour la pratique d'un sport ou d'un agrément ;
20° élevage de chevaux de course ;
21° exploitation de plants de chênes truffiers ;
22° production de mycélium ;
23° production de gelée royale ;
24° élevage de ratites ;
25° lombriculture ;
26° élevage de ver à soie ;
27° élevage de coqs de pêche ;
28° élevage de teignes ;
29° production de gazon en tapis ;
30° culture de plantes aquatiques ;
31° élevages de crevettes et écrevisses ;
32° élevage de grenouilles ;
33° culture de fleurs et feuillages ornementaux (sauf asparagus et feuillages décoratifs sous abris) ;
34° culture de fleurs pour la confection de fleurs séchées ;
35° élevage de taurillons hors sol ;
36° élevage d'ovins en plein air intégral ;
37° production de volailles démarrées autres que poussins et poulettes ;
38° élevage de poussins en pension pour livraison aux producteurs de poulets engraissés ;
39° élevage de coqs de reproduction ;
40° production d'oeufs de couvaison de dinde ;
41° production d'oeufs de perdrix ;
42° élevage de poulinières ou poulains au sol ;
43° production de vin ou de confiture de fruits du verger de l'exploitant ;
44° production de lait de jument.
En conséquence de l'article 33-I-1° et V de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, cet article devient sans objet.
Versions
Abrogé par Décret n°2016-1415 du 20 octobre 2016 - art. 1
Modifié par Arrêté 1992-11-04 art. 1 JORF 11 novembre 1992En cas de passage d'un exploitant agricole du régime du forfait à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel, les produits de la viticulture en stock à la date de ce changement de régime sont évalués en appliquant au cours du jour du vin en vrac à la même date une décote calculée comme suit :
1° Décote applicable aux vins :
a) Vins provenant de la dernière récolte levée à la date du changement de régime : 0% ;
b) Vins provenant de la deuxième et de la troisième récolte antérieure au changement de régime : 8% ;
c) Vins provenant de la quatrième, de la cinquième et de la sixième récolte antérieure au changement de régime : 20% ;
d) Vins provenant d'une récolte plus ancienne : 30%.
2° Décote applicable aux eaux-de-vie :
a) Eaux-de-vie provenant de la dernière récolte levée à la date du changement de régime : 0% ;
b) Eaux-de-vie provenant de la deuxième et de la troisième récolte antérieure au changement de régime : 5% ;
c) Eaux-de-vie provenant de la quatrième récolte antérieure au changement de régime : 10% ;
d) Eaux-de-vie provenant de la cinquième récolte antérieure au changement de régime : 15% ;
e)Eaux-de-vie provenant d'une récolte plus ancienne : 20%.
Versions
Modifié par Arrêté 1992-11-04 art. 2 JORF 11 novembre 1992
Périmé par Arrêté 2006-03-24 art. 1 JORF 26 mars 2006En cas de passage d'un exploitant agricole du régime transitoire d'imposition à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel, les produits de la viticulture en stock à la date de ce changement de régime sont évalués en appliquant au cours du jour du vin en vrac à la même date une décote calculée selon les modalités prévues à l'article 4 O.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 94 (V) JORF 4 juillet 1996
Modifié par Arrêté 1996-07-30 art. 1 JORF 2 août 1996Pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les contribuables exerçant les professions désignées dans le tableau ci-dessous ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels, calculée d'après les taux indiqués audit tableau.
DESIGNATION DES PROFESSIONS : POURCENTAGE DE LA DEDUCTION SUPPLEMENTAIRE.
Artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques : 25 %.
Artistes musiciens. Choristes. Chefs d'orchestre. Régisseurs de théâtre : 20 %.
Aviation marchande. Personnel navigant comprenant : pilotes, radios, mécaniciens des compagnies de transports aériens ; pilotes et mécaniciens employés par les maisons de construction d'avions et de moteurs pour l'essai des prototypes ; pilotes moniteurs d'aéro-clubs et des écoles d'aviation civile : 30 %.
Casinos et cercles :
Personnel supportant des frais de représentation et de veillée :
8 %.
Personnel supportant des frais de double résidence : 12 %.
Personnel supportant à la fois des frais de représentation et de veillée et des frais de double résidence : 20 %.
Chauffeurs et receveurs convoyeurs de cars à services réguliers ou occasionnels, conducteurs démonstrateurs et conducteurs convoyeurs des entreprises de construction d'automobiles. Chauffeurs et convoyeurs de transports rapides routiers ou d'entreprises de déménagements par automobiles : 20 %.
((Commis des prestataires de services d'investissement qui étaient agréés au 31 décembre 1995 en tant que sociétés de bourse)) (M) place de Paris. Sur les émoluments variables de toute nature : 20 %.
En ce qui concerne les émoluments fixes, la seule déduction applicable est la déduction normale de 10 %.
Couture (personnel des grandes maisons parisiennes de) :
Modélistes : 20 %.
Mannequins : 10 %.
Fonctionnaires ou agents des assemblées parlementaires : 20 %.
Inspecteurs d'assurances des branches vie, capitalisation et épargne : 30 %.
Internes des hôpitaux de Paris : 20 %.
Journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux. Critiques dramatiques et musicaux : 30 %.
OUVRIERS A DOMICILE RELEVANT DES INDUSTRIES CI-APRES :
. Armurerie et limeurs de cadres de bicyclettes du département de la Loire : 20 %.
. Bonneterie :
- de la région de Ganges (Hérault) :
Travaux de fabrication effectués à l'aide d'un outillage mécanique : 15 %.
Travaux de finition effectués à l'aide d'un outillage mécanique 5 %.
- des départements de l'Aube et de la Loire :
Travaux de fabrication sur métiers : 15 %.
- des départements du Rhône, de l'Ain et de l'Isère (ouvriers bonnetiers) : 15 %.
- du département de Saône-et-Loire : 5 %.
. Broderie :
Brodeurs de la région lyonnaise utilisant des métiers pantographes : 20 %.
Brodeurs du département de l'Aisne : 10 %.
. Cartonnage de la région de Nantua : 5 %.
. Confection et couture en gros pour dames, fillettes et enfants :
5 %.
. Cotonnade de la région du Sud-Est :
Département de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme, du Gard, de la Haute-Loire, de la Haute-Savoie, de l'Isère, de la Loire, du Puy-de-Dôme, du Rhône, de la Savoie, de Saône-et-Loire et du Vaucluse : Tisseurs sur métiers mécaniques fournissant le matériel nécessaire au tissage : 30 %.
Département du Var : Tricoteurs : 30 %.
. Coutellerie de la région de Thiers (Puy-de-Dôme) :
Emouleurs, polisseurs et trempeurs : 15 %.
. Diamant de la région de Saint-Claude (Jura) : 10 %.
. Eponges métalliques du département de l'Ain : 15 %.
. Galoches de la région de Laventie (Pas-de-Calais) :
Piqueurs non propriétaires de leurs machines, monteurs : 10 %.
Piqueurs propriétaires de leurs machines : 15 %.
. Lapidairerie du Jura et de l'Ain :
Lapidaires : 25 %.
. Limes de la Loire : 20 %.
. Lunetterie de la région de Morez (Jura) :
Monteurs en charnières et monteurs en verre : 15 %.
Polisseurs ponceurs : 25 %.
. Matériel médico-chirurgical et dentaire et coutellerie de la région de Nogent-en-Bassigny (Haute-Marne) :
Forgerons, mouleurs, monteurs et polisseurs employant un outillage mécanique : 15 %.
. Matières plastiques de la région de Saint-Lupicin (Jura) :
Monteurs, ébarbeurs, petites mains : 5 %.
Polisseurs, éclaircisseurs : 10 %.
Tourneurs, fraiseurs, guillocheurs : 20 %.
. Métallurgie :
- de la région de Hautes-Rivières (Ardennes) :
Forgerons à domicile : 20 %.
Tourneurs, fraiseurs, presseurs, limeurs ébarbeurs à la meule, outilleurs : 15 %.
- de Saint-Martin-la-Plaine (Loire) :
Ouvriers chaïniers et ouvriers ferronniers : 15 %.
. Ouvriers bottiers de la région parisienne : 5 %.
-. Peignes et objets en matière plastique d'Oyannax (Ain) :
Ponceurs, mouleurs, entrecoupeurs et rogneurs : 25 %.
déduction supplémentaire : 25 %.
Autres professions : 20 %.
. Pipes de la région de Saint-Claude (Jura) :
Eclaircisseuses : 5 %.
Polisseurs, monteurs : 20 %.
. Rubannerie des départements de la Loire et de la Haute-Loire :
2 %.
. Textile :
- de la région de Lavelanet (Ariège) : 20 %.
- de la région de Vienne (Isère) : 30 %.
- de Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin) : 30 %.
. Tissage de la région de Fourmies, de Cambrai et du Cambrésis :
Ourdisseurs, bobineurs et caneteurs : 25 %.
. Tissage de la soierie de la région du Sud-Est (Départements de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme, du Gard, de la Haute-Loire, de la Haute-Savoie, de l'Isère, de la Loire, du Puy-de-Dôme, du Rhône, de la Savoie, de la Saône-et-Loire et du Vaucluse) :
Dorure : 20 %.
Passementiers et guimpiers :
. Non propriétaires de leur métier : 30 %.
. Propriétaires de leur métier : 40 %.
Tisseurs à bras de gaze de soie à bluter de la région de Panissières (Loire) : 20 %.
Tisseurs à bras de la soierie lyonnaise : 40 %.
Tisseurs non propriétaires de leur métier :
. Tissus façonnés :30 %.
. Tissus unis : 20 %.
Tisseurs propriétaires de leur métier :
. Tissus façonnés : 40 %.
. Tissus unis : 30 %.
. Tissage mécanique des départements de l'Aisne, du Nord, de la Somme :
Tisseurs à domicile utilisant des métiers mus par la force électrique lorsque les frais de force motrice restent à leur charge :
25 %.
Tissage sur métiers à bras dans les départements de l'Aisne, du Nord et de la Somme : 10 %.
Ouvriers d'imprimeries de journaux travaillant la nuit : 5 %.
Ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et 2 de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier : 10 %.
Ouvriers forestiers : 10 %.
Ouvriers horlogers, lorsqu'ils sont personnellement propriétaires des outils et petites machines nécessaires à l'exercice de leur métier : 5 %.
Ouvriers mineurs travaillant au fond des mines : 10 %.
Ouvriers scaphandriers : 10 %.
Représentants en publicité : 30 %.
Speakers de la radiodiffusion-télévision française : 20 %.
Voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie :
30 %.
(M) Modification.
VersionsLiens relatifsLes directeurs de journaux pouvant prétendre à une déduction supplémentaire pour frais professionnels doivent s'entendre, exclusivement, des directeurs des publications répondant aux conditions posées par l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts.
VersionsLiens relatifs
Pour les catégories de titres ou de dépôts désignés à l'article 6 quinquies les organismes émetteurs ou dépositaires peuvent offrir au public des placements dont les produits sont dans tous les cas soumis au prélèvement institué par l'article 125 A du code général des impôts sauf si le créancier est une personne physique option expresse de sa part pour l'imposition de droit commun.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi 90-568 1990-07-02 art. 1, art. 41 JORF 8 juillet 1990
Modifié par Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 - art. 41 () JORF 8 juillet 1990Les placements visés à l'article 6 quater comprennent :
Les bons du Trésor sur formules.
Les bons d'épargne des PTT ou de La Poste ;
Les bons de la caisse nationale de crédit agricole.
Les bons à cinq ans de participation au développement du marché hypothécaire émis par le crédit foncier de France.
Les bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance.
Les versements en comptes sur livrets.
VersionsLiens relatifs
Les dispositions de l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts doivent être appliquées par toutes les personnes sociétés ou établissements visés audit article, ainsi que par les caisses publiques conformément aux dispositions des articles ci-après.
VersionsLiens relatifsAucune pièce justificative n'est demandée lorsque l'identité ainsi que le domicile ou le siège du présentateur des coupons ou des titres ou du bénéficiaire des revenus sont connus du payeur. Ce dernier annote de la lettre C (connu) les pièces de paiement et éventuellement le relevé de coupons visé à l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts.
VersionsLiens relatifs1. Les personnes inconnues des payeurs doivent justifier de leur identité ainsi que de leur domicile ou siège social par la production de l'une des pièces de la liste figurant à l'article 13.
L'indication de la pièce produite ou son numéro de référence à la liste visée à l'alinéa précédent est portée sur les pièces de paiement.
2. Lorsque le domicile ou le siège social indiqué par le présentateur ou le bénéficiaire diffère de celui qui figure sur la pièce produite l'intéressé doit souscrire une déclaration de changement de domicile dont le modèle est fixé par l'administration.
Toutefois si le domicile ou le siège social indiqué est situé en France alors que la pièce produite mentionne une adresse située hors de France la justification du nouveau domicile ou du nouveau siège ne peut résulter que de l'attestation prévue au n° 19 de la liste visée au 1. Cette attestation doit dater de moins d'un an.
VersionsLiens relatifsSi le présentateur, étant l'employé d'une personne ou société soumise aux dispositions du 1 de l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts, justifie que les coupons sont présentés pour le compte de cette dernière, la pièce de paiement doit être établie au nom de la personne ou société faisant procéder à l'encaissement.
VersionsLiens relatifsLorsque le présentateur déclare encaisser des coupons pour le compte de tiers qu'il désigne il doit produire les justifications visées à l'article 9, pour chacun des bénéficiaires non connus du payeur. Dans cette hypothèse le payeur établit au nom de chaque bénéficiaire une pièce de paiement ainsi que le relevé prévu à l'article 14 et le certificat d'avoir fiscal ou de crédit d'impôt ; il conserve, le cas échéant, comme pièce justificative la liste prévue au 2 de l'article 57 de l'annexe II du code général des impôts qui lui a été remise par le présentateur.
Si la présentation est faite par une personne ou société soumise aux dispositions du 1 de l'article 57 susvisé et tenue par conséquent de déclarer à l'administration les coupons payés par elle ces coupons peuvent faire l'objet d'une pièce distincte de paiement établie au nom de la personne ou société requérante comme il est dit ci-dessus mais sans production de liste annexe et portant la mention "P.C. tiers" (pour le compte de tiers).
VersionsLiens relatifsLes femmes mariées peuvent produire une pièce d'identité au nom de leur mari. Dans ce cas, les coupons sont considérés comme présentés pour le compte du mari et la pièce de paiement libellée au nom de " Mme X..., pour compte de M. X... " (nom, prénoms, ou prénom usuel, et adresse du mari).
La pièce de paiement est libellée de la même façon lorsque la femme, bien que produisant une pièce d'identité personnelle a déclaré présenter les coupons pour le compte de son mari.
Par contre, la pièce de paiement doit être établie uniquement au nom de la femme dans le cas où cette dernière, ayant produit une pièce d'identité à son propre nom, n'a pas fait la déclaration ci-dessus.
VersionsL'identité des présentateurs et des bénéficiaires de revenus ainsi que leur domicile ou leur siège social sont valablement établis à l'égard du payeur par la production des pièces suivantes :
A. Personnes physiques
1° Carte nationale d'identité ;
2° Carte photographique d'identité non périmée, délivrée aux membres de familles nombreuses pour les voyages en chemin de fer ;
3° Carte photographique d'abonnement, non périmée, sur les chemins de fer ;
4° Permis de chasse ;
5° Livret d'identité à coupons pour le paiement des pensions et retraites civiles et militaires de l'Etat, portant la photographie du bénéficiaire ;
6° Carte d'identité professionnelle à l'usage des voyageurs de commerce ;
7° Carte photographique d'invalidité, non périmée, délivrée par les comités départementaux des mutilés et réformés de guerre ;
8° Carte d'identité délivrée par les préfectures aux grands mutilés pour les voyages à tarif réduit ;
9° Carte photographique de priorité dans les voitures de transport en commun, non périmée, délivrée aux mutilés de guerre par la préfecture ;
10° Carte photographique d'identité des officiers de l'armée active ;
11° Livret de solde pour officier marinier et marin ;
12° Livret professionnel maritime ;
13° Passeport français non périmé, ou périmé depuis moins de cinq ans ;
14° Passeport étranger non périmé ;
15° Carte photographique d'identité, non périmée, instituée pour tous les étrangers résidant en France.
B. Personnes morales
16° Exemplaire des statuts certifié par le représentant légal de la société ;
17° Récépissé de la déclaration à la préfecture ou sous-préfecture (associations) ; 18° Récépissé de la déclaration d'existence visée à l'article 23 A, ou de la déclaration modificative visée à l'article 23 B.
C. Personnes physiques ou morales
19° Attestation délivrée par le service des impôts et mentionnant le domicile ou siège social ainsi que le lieu d'imposition de la personne qui y est désignée.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles 8 à 13 sont également applicables aux établissements payeurs visés aux articles 75 et 76 de l'annexe II au code général des impôts.
VersionsLiens relatifs
Les relevés à adresser à la direction des services fiscaux en exécution des dispositions de l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts concernent :
1° Les coupons instruments représentatifs de coupons et arrérages payés en espèces à présentation aux guichets soit des caisses publiques soit des personnes ou sociétés visées à l'article 57-1 de l'annexe II au code général des impôts;
2° Les sommes portées à un compte de passage sur remise aux guichets de coupons et instruments représentatifs de coupons ou sur présentation des titres ;
3° Les coupons et arrérages que les sociétés payent par correspondance (chèque ordinaire chèque postal mandat-poste etc.) aux porteurs de leurs propres titres.
En ce qui concerne les chèques-dividendes émis par des sociétés ayant leur siège en France métropolitaine les relevés sont fournis par les sociétés émettrices.
Pour les chèques-dividendes émis par des sociétés ayant leur siège hors de France métropolitaine, les relevés sont produits par l'établissement qui en effectue le paiement.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 87-416 1987-06-17 art. 28 I JORF 18 juin 1987
1° Les relevés sont établis sous forme de fiches individuelles conformes aux modèles ci-après.
Toutefois, les établissements qui peuvent présenter les renseignements que comportent ces modèles au moyen de fiches mécanographiques ont la faculté de substituer l'usage de ces fiches à l'emploi du modèle officiel pourvu que la dimension de ces fiches ne dépasse pas 21 cm x 13 cm ;
2° Les relevés visés à l'article 14 (coupons payés aux guichets ou par correspondance) portent :
a. La désignation et l'adresse de l'établissement payeur ou le cachet du comptable public ;
b. La date de paiement ;
c. Le numéro de la pièce de paiement correspondante si celle-ci est numérotée ;
d. Selon le cas l'une des mentions suivantes :
Les nom et prénoms ou raison sociale du bénéficiaire des revenus, ainsi que l'adresse de son domicile ou de son siège social ;
La mention "P.C. tiers" ;
e. Les nom, prénoms et adresse du domicile réel du présentateur, s'il est différent du bénéficiaire des revenus ;
f. Suivant le cas, soit la mention "C" (connu), soit l'indication de la pièce justificative présentée ou son numéro de référence à la liste figurant à l'article 13 ;
3° (Disposition devenue sans objet).
4° Les relevés visés au 2° comportent en outre :
a. Le montant imposable à l'impôt sur le revenu, déduction faite des seuls frais d'encaissement des coupons, d'une part, des produits de valeurs mobilières à revenu fixe ouvrant droit à l'abattement prévu au troisième alinéa du 3 de l'article 158 du code général des impôts, d'autre part des dividendes susceptibles de bénéficier de ce même abattement (1) ;
b. Le montant imposable à l'impôt sur le revenu, déterminé comme ci-dessus, des revenus des valeurs autres que celles visées au a ;
c. Le montant net payé au titre des revenus visés aux a et b, après déduction, le cas échéant :
De la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du code général des impôts ;
De l'impôt étranger, s'il s'agit de revenus de valeurs mobilières étrangères ;
Des frais d'encaissement des coupons ;
d. L'avoir fiscal ou le crédit d'impôt attaché à la perception des revenus visés aux a et b ;
e. Le montant net payé des revenus non imposables à l'impôt sur le revenu, les intérêts des emprunts 4,25 % 1963 et 4,25 % -4,75 % 1963 étant, le cas échéant, mentionnés à part.
Pour les produits payés en monnaie étrangère, les sommes figurant sur les relevés de coupons doivent être indiquées pour leur contre-valeur en francs au jour du paiement.
VersionsLiens relatifsLes relevés visés à l'article 14 et afférents aux paiements faits dans le courant de chaque mois sont envoyés à la direction des services fiscaux, dans les dix premiers jours du mois suivant, avec un bordereau indiquant la désignation et l'adresse de l'établissement payeur, le mois auquel s'appliquent les relevés et le nombre de ces derniers. Il en est accusé réception.
VersionsLiens relatifs
Les payeurs doivent s'organiser de façon que l'administration puisse vérifier dans leurs écritures l'exactitude des diverses mentions figurant sur les relevés par eux fournis. Ils doivent conserver selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, les pièces livres ou documents qui ne seraient pas soumis à un délai de conservation plus étendu en vertu des dispositions légales en vigueur.
VersionsLiens relatifs1. Toute opération portant sur des coupons ou instruments représentatifs de coupons d'actions et parts sociales de sociétés françaises qui fait l'objet du relevé prévu à l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts donne lieu à l'établissement d'un document comportant l'indication de l'identité et du domicile réel ou du siège social du bénéficiaire ainsi que de la pièce éventuellement présentée pour en justifier, la désignation des valeurs mobilières dont procèdent les revenus payés et le décompte des sommes mises en paiement avec l'indication, le cas échéant, de la retenue opérée au profit du Trésor.
2. (Devenu sans objet).
3. Les pièces établies sont réunies en deux liasses relatives l'une aux paiements faits à des personnes ayant en France leur domicile réel ou leur siège social et l'autre aux paiements faits à des personnes domiciliées ou ayant leur siège hors de France.
4. Ces liasses ainsi que l'état visé à l'article 188 H sont conservés à la disposition de l'administration selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
VersionsLiens relatifs1. Les personnes et organismes visés à l'article 41 duodecies A de l'annexe III au code général des impôts qui payent des intérêts arrérages et autres produits de fonds d'Etat obligations françaises et autres valeurs assimilées doivent établir les documents prévus au I de l'article 17 A.
L'indication sur ces documents du prélèvement visé à l'article 125 A du code général des impôts est alors substituée à celle de la retenue à la source de 25 % prévue au 2 de l'article 119 bis dudit code.
2. Les documents visés au 1, qui constatent le paiement de revenus ayant supporté le prélèvement à des personnes domiciliées ou ayant leur siège social hors de France ne doivent pas mentionner simultanément des revenus ayant donné lieu à la retenue à la source.
3. Les pièces établies en exécution de l'article 17 A et du présent article sont réunies pour constituer deux liasses relatives l'une aux paiements faits à des personnes ayant en France leur domicile réel ou leur siège social et l'autre aux paiements faits à des personnes domiciliées ou ayant leur siège hors de France.
Les documents sont groupés séparément :
à l'intérieur de la première liasse selon qu'ils mentionnent ou non des revenus ayant supporté le prélèvement ;
à l'intérieur de la deuxième liasse, selon que les paiements qu'ils retracent ont été assujettis à la retenue à la source ou au prélèvement. Lorsqu'ils mentionnent simultanément des revenus ayant donné lieu, les uns à la retenue à la source et les autres au prélèvement, les relevés individuels font l'objet d'un classement spécial au sein de cette liasse.
VersionsLiens relatifsLes personnes et organismes visés à l'article 17 B qui payent des intérêts, arrérages et produits de toute nature de bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants doivent établir, pour chaque versement, une pièce de paiement sur laquelle ils indiquent :
le montant et la date des sommes payées ;
l'identité et le domicile du débiteur lorsque celui-ci n'est pas l'établissement payeur ;
le montant du prélèvement opéré ou, à défaut, l'identité et le domicile réel ou le siège social du bénéficiaire des revenus ainsi que la pièce éventuellement présentée pour en justifier.
VersionsLiens relatifsLes documents états et pièces tenus ou établis en application des articles 17 B, 17 C et 188 I sont conservés à la disposition de l'administration selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
Versions
Modifié par Arrêté 1997-12-22 art. 1, art. 2 JORF 26 décembre 1997
I. Les assureurs auprès desquels ont été souscrits des contrats ou des avenants d'augmentation d'assurance en cas de vie ou d'assurance en cas de décès, dont les primes peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septies du code général des impôts, sont tenus de délivrer chaque année aux souscripteurs de ces contrats ou avenants un certificat permettant aux intéressés de bénéficier de la réduction d'impôt prévue ci-dessus ;
II. Le certificat prévu au I comporte, selon un modèle publié par l'administration, les indications suivantes :
-désignation de l'assureur ;
-nom, prénoms et adresse du souscripteur ;
-numéro du contrat ;
-date d'effet et durée du contrat ou de l'avenant ;
-montant des primes venues à échéance au cours de l'année civile.
Il précise en outre :
1. Pour les contrats ou avenants visés au 1° de l'article 199 septies susvisé :
a) la nature du contrat : contrat à " primes périodiques ", à " prime unique " ou " à versements libres " ;
b) Le montant des primes représentatif de l'opération d'épargne en distinguant :
1° Le montant correspondant aux primes payées au titre de contrats à primes périodiques conclus ou prorogés avant le 20 septembre 1995 ;
2° Le montant correspondant aux primes payées au titre des contrats à primes périodiques conclus ou prorogés du 20 septembre 1995 au 31 décembre 1995 ;
3° Le montant correspondant aux primes payées au titre de contrats à primes périodiques conclus ou prorogés du 1er janvier 1996 au 4 septembre 1996.
2. pour les contrats ou avenants prévus au 2° de l'article 199 septies les nom et prénoms du bénéficiaire du capital ou de la rente viagère ;
III. Lorsque les contrats d'assurance en cas de décès visés au 2° de l'article 199 septies sont souscrits sous la forme de contrats collectifs, l'organisme souscripteur délivre à ses adhérents le certificat décrit au II.
IV. Le certificat décrit au II est joint par le souscripteur à sa déclaration d'ensemble des revenus de l'année au titre de laquelle il peut bénéficier de la réduction d'impôt.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Création Arrêté 1990-04-17 art. 1 a, b, c JORF 25 avril 1990
Périmé par Arrêté 2001-05-21 art. 1 JORF 23 mai 2001La liste des dépenses d'isolation thermique ouvrant droit à réduction d'impôt dans les conditions prévues au paragraphe III de l'article 199 sexies C du code général de impôts est fixée comme suit :
1. Isolation thermique des parois opaques
Isolation thermique des parois suivantes : planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert ; toitures sur combles, toitures-terrasses ; murs en façade ou en pignon.
Isolation thermique des portes extérieures.
Les matériaux isolants utilisés à cet effet doivent faire l'objet d'un marquage attestant qu'ils bénéficient de la certification Acermi, ou d'une certification équivalente agréée par le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, garantissant des performances et des modalités de contrôle équivalentes.
2. Isolation thermique des parois vitrées
Fourniture et pose de vitrages isolants, châssis de fenêtres à étanchéité renforcée lorsque leur installation est rendue nécessaire par la mise en place de vitrages isolants.
Les vitrages isolants utilisés à cet effet doivent faire l'objet d'un marquage attestant qu'ils bénéficient de la certification Cekal, ou d'une certification équivalente agréée par le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, garantissant des performances et des modalités de contrôle équivalentes.
Fourniture et pose de survitrages, doubles fenêtres.
3. Autres travaux d'isolation thermique
Fourniture et pose de volets isolants caractérisés par une résistance thermique supérieure à 0,30 W/m2 °C et par une bonne étanchéité à l'air (présence de joints).
Fourniture et pose de joints d'étanchéité autres que les bourrelets adhésifs et joints collés en mousses diverses.
Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire.
VersionsLiens relatifsCréation Arrêté 1990-04-17 art. 2 JORF 25 avril 1990
Périmé par Arrêté 2001-05-21 art. 1 JORF 23 mai 2001Les dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt définies à l'article 17 M s'entendent sous déduction des subventions, primes ou aides accordées à ce titre aux contribuables. Les frais occasionnés par les travaux accessoires aux opérations visées au même article ne sont pas pris en compte.
VersionsLiens relatifsCréation Arrêté 1990-04-17 art. 3 a, b JORF 25 avril 1990
Périmé par Arrêté 2001-05-21 art. 1 JORF 23 mai 20011. Pour bénéficier des réductions d'impôt au titre de dépenses d'isolation thermique, les contribuables doivent joindre à leur déclaration de revenus les factures délivrées par les fournisseurs et installateurs des matériels et matériaux visés à l'article 17 M.
Ces factures doivent mentionner :
l'identité et l'adresse du client ;
le prix des travaux et des fournitures ouvrant droit aux réductions d'impôt et la date du paiement ;
la nature et la marque des matériels et matériaux ;
la référence Acermi ou Cekal et, en cas de pose de volets isolants, l'attestation du fournisseur, certifiant que les matériels installés satisfont aux exigences techniques définies au 3c de l'article 17 M.
2. Dans le cas des immeubles en copropriété, chacun des copropriétaires est admis à bénéficier de la réduction d'impôt pour la quote-part correspondant à sa participation aux charges communes, des dépenses définies à l'article 17 M exposées par le syndicat des copropriétaires. Cette quote-part est justifiée par une attestation du syndic ; ce dernier doit en outre produire, à la demande du service des impôts, les factures visées au 1.
VersionsLiens relatifs
Création Arrêté 1991-04-02 art. 1 JORF 9 avril 1990
Périmé par Arrêté 2001-05-21 art. 1 JORF 23 mai 2001La liste des dépenses de régulation du chauffage ouvrant droit à réduction d'impôt dans les conditions prévues au III de l'article 199 sexies C du code général des impôts est fixée comme suit :
Fourniture et pose d'appareils permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire suivants :
a) En maison individuelle :
Les systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage par thermostat d'ambiance avec horloge de programmation ou programmateur monozone ou multizone ;
Les systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage par sonde extérieure avec horloge de programmation ou programmateur monozone ou multizone ;
Les systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur (robinets thermostatiques, robinets à commande électrique, ...) ;
Les systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure.
b) En immeuble collectif :
Outre les systèmes énumérés au a ci-dessus :
Les matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement ;
Les matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières ;
Les systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage ;
Les systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage.
VersionsLiens relatifsCréation Arrêté 1991-04-02 art. 2 JORF 9 avril 1990
Périmé par Arrêté 2001-05-21 art. 1 JORF 23 mai 2001Les dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt définies à l'article 17 P s'entendent sous déduction des subventions, primes ou aides accordées à ce titre aux contribuables. Les frais occasionnés par les travaux accessoires aux opérations visées à l'article 17 P ne sont pas pris en compte.
VersionsLiens relatifsCréation Arrêté 1991-04-02 art. 3 JORF 9 avril 1990
Périmé par Arrêté 2001-05-21 art. 1 JORF 23 mai 2001Pour bénéficier de la réduction d'impôt, les contribuables doivent joindre à leur déclaration de revenus les factures délivrées par les fournisseurs et installateurs des matériels et matériaux visés à l'article 17 P.
Dans le cas des immeubles en copropriété, la quote-part de chaque copropriétaire est justifiée par une attestation du syndic. Ce dernier doit en outre produire, à la demande du service des impôts, les factures visées à l'alinéa précédent.
VersionsLiens relatifsCréation Arrêté 1991-04-02 art. 4 JORF 9 avril 1990
Périmé par Arrêté 2001-05-21 art. 1 JORF 23 mai 2001Les factures délivrées par les fournisseurs et installateurs des matériels et matériaux visés à l'article 17 P doivent mentionner :
L'identité du client et l'adresse de l'immeuble dans lequels ont réalisés les travaux et dépenses ;
Les prix des travaux et des fournitures ouvrant droit à la réduction d'impôt et la date du paiement ;
La nature et la marque des matériels et matériaux.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Arrêté 1996-02-27 art. 1 JORF 6 mars 1996
Périmé par Arrêté 2001-05-21 art. 1 JORF 23 mai 2001La liste des dépenses mentionnées au a bis du III de l'article 199 sexies C du code général des impôts est fixée comme suit :
A. Installation de l'équipement sanitaire élémentaire d'un logement qui en était dépourvu
1. a. Installation d'un évier ou lavabo avec meuble, bidet, baignoire ou d'un receveur de douche, robinetterie, raccordement en eau chaude, eau froide, branchement de l'évacuation sur chute ;
b. Installation d'un siège d'aisance avec chasse d'eau à mécanisme silencieux, raccordement en eau froide, branchement de l'évacuation sur chute et éventuellement mise en place d'un broyeur.
Les équipements mentionnés ci-dessus doivent avoir reçu une norme NF.
2. Mise aux normes de l'installation électrique :
Mise en place de dispositifs différentiels et d'une prise de terre ;
Protection des canalisations contre les surintensités ;
Mise en place d'une liaison équipotentielle en salle d'eau ;
Mise en place des branchements électriques nécessaires à l'installation d'une cuisine, d'un coin cuisine, d'une salle de bains ou d'un W.-C. intérieur.
3. Mise aux normes de l'installation de gaz :
Remplacement d'un chauffe-eau instantané à gaz ou hydrocarbures liquéfiés par l'un des appareils suivants :
Chauffe-eau instantané dispensé de raccordement à un conduit d'évacuation des produits de la combustion et muni des dispositifs de sécurité prévus par l'arrêté du 3 mai 1978 relatif aux dispositifs de sécurité des chauffe-eau instantanés à gaz ;
Chauffe-bain instantané à circuit étanche ou raccordé à un conduit d'évacuation des produits de combustion ;
Appareil de production d'eau chaude à accumulation à circuit étanche ou raccordé à un conduit d'évacuation des produits de combustion.
Ces appareils doivent être conformes aux normes : NF D 35-321, NF D 35-322, NF D 35-324, NF D 35-325, NF D 35-328, NF D 35-329 ((ou à une norme ou réglementation étrangère reconnue par le ministre chargé de l'industrie comme assurant un niveau de performance équivalent)) (M) ;
Remplacement des conduits en plomb par des conduites conformes à l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz ;
Mise en place de dispositifs de sécurité collective sur les installations de ventilation mécanique contrôlée ;
Remplacement des robinets d'arrivée de gaz intérieurs par des robinets normalisés et remplacement des tuyaux souples par des tubes souples flexibles à embout mécanique.
4. Installation d'un système de chauffage central ou de distribution d'eau chaude :
Installation d'un système de chauffage à production centralisée ou d'un système de production et de distribution d'eau chaude sanitaire de référence, au sens de l'annexe III de l'arrêté du 5 avril 1988 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques des bâtiments d'habitation ou d'un système ayant des performances au moins équivalentes ;
Travaux de raccordement à un réseau de chaleur.
5. Installation de bouches d'entrée d'air dans les pièces principales, de bouches de sortie dans les pièces humides, de conduits d'évacuation des pièces humides vers l'extérieur et d'un groupe de ventilation pour les installations mécaniques.
6. Travaux de branchement à un réseau collectif d'assainissement.
B. ((Traitement des charpentes contre les insectes xylophages :
((les produits utilisés à cet effet doivent avoir reçu une certification du Centre technique du bois ou une certification équivalente agréée par le ministre chargé de la construction garantissant des performances et des modalités de contrôle équivalentes ;
((les produits doivent être appliqués par une entreprise agréée par le Centre technique du bois ou par un organisme équivalent agréé par le ministre chargé de la construction garantissant des performances et des modalités de contrôle équivalentes.
((Les entreprises situées dans les départements d'outre-mer pourront être agréées par des commissions spécialisées. La composition et l'organisation de ces commissions seront définies par arrêté signé par le ministre chargé de la construction et le ministre chargé du budget)) (M).
C. Travaux destinés à faciliter l'accès de l'immeuble
aux personnes handicapées et l'adaptation de leur logement
1. Travaux d'accessibilité de l'immeuble.
a. Cheminement extérieur :
Elargissement du cheminement et du portail d'entrée ;
Construction d'une rampe pour doubler ou remplacer un emmarchement ;
Aménagement de bateaux pour franchir des trottoirs ;
Suppression de murs, murets, de portes ou portails, de marches, seuils, ressauts ou de tout autre obstacle ;
Amélioration du revêtement de sol ou du sol en vue d'obtenir un sol ferme et non glissant ;
Installation de mains courantes ;
b. Elargissement ou aménagement de place de stationnement ;
c. Parties communes à l'intérieur de l'immeuble :
Elargissement des portes et des couloirs ;
Construction d'une rampe ;
Suppression de murs, de portes, de marches, seuils, ressauts ou d'autres obstacles ;
Amélioration du revêtement de sol ;
Installation de mains courantes, d'appareils permettant le transport de personnes handicapées et d'un ascenseur dont les dimensions minimales sont conformes à celles fixées par l'annexe au décret n° 92-535 du 16 juin 1992 relatif à la mise en conformité des ascenseurs ;
Remplacement dans les ascenseurs des portes palières à commande manuelle par des portes coulissantes à commande automatique et travaux permettant l'amélioration de la précision d'arrêt à l'étage ;
Installation de minuteries d'éclairage dans les parties communes avec système annonçant l'arrêt de l'éclairage ou avec systèmes de détection de la présence de personnes ;
Modification des boîtes aux lettres.
2. Travaux d'accessibilité et d'adaptation du logement :
Elargissement des portes ;
Construction d'une rampe ;
Suppression de marches, de seuils et de ressauts ;
Suppression ou modification de murs ;
Modification de l'équipement des pièces d'eau ;
Amélioration du revêtement de sol ;
Installation de mains courantes, barres d'appui, poignées de rappel de porte, de portes à ouverture automatique ;
Modifications de la robinetterie, des divers systèmes de fermeture, d'ouverture ou des systèmes de commande des installations électriques, d'eau, de gaz et de chauffage ;
Modification des volets et fenêtres (commandes à distance) ;
Aménagement d'allèges vitrées sous les fenêtres ;
Alerte à distance (équipement et branchement).
D. Installation de sécurité
Installation d'un interphone, d'une porte blindée et mise en place de serrure ((ayant reçu la certification NF A 2 P ou faisant l'objet d'une certification équivalente agréée par le ministre chargé de la construction garantissant des performances et des modalités de contrôle équivalentes)) (M).
(M) Modifications de l'arrêté.
VersionsLiens relatifsCréation Arrêté 1992-08-20 art. 2 JORF 9 septembre 1992
Périmé par Arrêté 2001-05-21 art. 1 JORF 23 mai 2001Les dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt, définies à l'article 17 T, s'entendent sous déduction des subventions, primes ou aides accordées à ce titre aux contribuables. Les frais occasionnés par les travaux accessoires aux opérations visées à l'article 17 T ne sont pas pris en compte.
VersionsLiens relatifsCréation Arrêté 1992-08-20 art. 3 JORF 9 septembre 1992
Périmé par Arrêté 2001-05-21 art. 1 JORF 23 mai 2001I. Pour bénéficier de la réduction d'impôt au titre de dépenses visées à l'article 17 T, les contribuables doivent joindre à leur déclaration de revenus les factures délivrées par les entreprises ou les installateurs des matériels et matériaux visés à l'article 17 T.
Ces factures doivent mentionner :
L'identité et l'adresse du client ;
Le prix des travaux et des fournitures ouvrant droit aux réductions d'impôt et la date de paiement ;
La nature et la marque des matériels et matériaux ou e détail des travaux réalisés ;
La référence aux normes des matériels installés.
II. Dans le cas des immeubles en copropriété, chacun des copropriétaires est admis à bénéficier de la réduction d'impôt pour la quote-part correspondant à sa participation aux charges communes, des dépenses définies à l'article 17 T exposées par le syndicat des copropriétaires. Cette quote-part est justifiée par une attestation du syndic ; ce dernier doit en outre produire, à la demande du service des impôts, les factures visées au I.
VersionsLiens relatifs
Sont réputés ouverts à la visite au sens de l'article 41 I de l'annexe III au code général des impôts les immeubles que le public est admis à visiter au moins :
soit cinquante jours par an dont vingt-cinq jours fériés au cours des mois d'avril à septembre inclus ;
soit quarante jours pendant les mois de juillet août et septembre.
VersionsLiens relatifsLe propriétaire est tenu de déclarer avant le 1er février de chaque année les conditions d'ouverture de son immeuble au délégué régional du tourisme .
Il en assurera la diffusion au public par tous moyens appropriés.
VersionsLiens relatifsPour l'application du I de l'article 41 F et de l'article 41 H de l'annexe III au code général des impôts, le récépissé de la déclaration visée à l'article 17 quater est joint à la déclaration des revenus de l'année considérée.
VersionsModifié par Arrêté 1989-07-04 art. 1 JORF 22 août 1989
L'agrément prévu à l'article 41 H de l'annexe III au code général des impôts pour l'application du 3° du I et du 1° ter du II de l'article 156 du même code est délivré par le directeur régional des impôts dont relève le lieu de situation de l'immeuble concerné. Si la demande présente des difficultés particulières tenant notamment à la nature de l'immeuble ou aux conditions de son occupation, la décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget (1).
L'agrément est délivré par le délégué régional dans la région d'Ile-de-France, par le directeur des services fiscaux de la Corse du Sud dans les départements de Corse et par le directeur des services fiscaux territorialement compétent dans les départements d'outre-mer.
(1) Disposition applicable aux demandes déposées à compter du 1er janvier 1984. Les agréments délivrés par les directeurs des services fiscaux sur des demandes déposées avant le 1er janvier 1984 peuvent être retirés soit par le directeur des services fiscaux qui a délivré l'agrément, soit par le directeur régional des impôts territorialement compétent.
VersionsLiens relatifs
1. La durée minimale de la période pendant laquelle les personnes physiques qui prennent les engagements d'épargne à long terme doivent effectuer les versements prévus à l'article 41 L de l'annexe III au code général des impôts est fixée à cinq ans.
2. La disposition du 1 est applicable aux engagements d'épargne à long terme déjà souscrits à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 28 décembre 1967.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 10 () JORF 4 juillet 1996
Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 40 () JORF 17 juillet 1992
Modifié par Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 2 () JORF 27 juillet 1991Les établissements de crédit visés à l'article 41 N de l'annexe III au code général des impôts peuvent ouvrir des comptes d'épargne s'ils justifient d'un capital au moins égal à celui fixé par l'article 16 modifié de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1
Modifié par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 II JORF 25 janvier 1984Pour l'application de l'article 17 septies, les établissements de crédits constitués sous forme de sociétés à responsabilité limitée sont assimilés aux établissements de crédits constitués sous forme de sociétés par actions.
VersionsLiens relatifs
Périmé par Loi - art. 12 (V) JORF 31 décembre 1999 Finances rectificative pour 1999
Périmé par Loi 99-1173 1999-12-30 art. 12 I, II JORF 31 décembre 1999 Finances rectificative pour 1999
Création Arrêté 1987-11-10 art. 1 JORF 13 novembre 1987Le montant de la prime payée dans le cadre d'une opération mentionnée au V de l'article 41 ZE de l'annexe III au code général des impôts, qui peut être considéré comme un versement fait au titre du plan d'épargne en vue de la retraite, est obtenu en appliquant au montant total de la prime acquittée celui des pourcentages suivants qui correspond à cette opération :
100 % si la garantie décès s'exprime exclusivement par la réversibilité d'une rente viagère sur la tête du seul conjoint survivant ;
95 % si la garantie décès s'exprime exclusivement par une contre-assurance décès ;
85 % pour les contrats "mixtes" dans lesquels la garantie décès n'excède pas quatre fois la garantie vie, qui sont en cours au 1er janvier 1988 ;
Le pourcentage donné par le tableau ci-dessous pour les contrats "mixtes" qui sont conclus à partir du 1er janvier 1988.
AGE A L'ECHEANCE du contrat : 60 ans au plus.
AGE A LA SOUSCRIPTION du contrat : Inférieur à 45 ans.
MONTANT DE LA GARANTIE DECES
Pourcentage de la prime éligible :
Inférieur à 70 % du montant du capital vie : 90 %.
Egal ou supérieur à 70 % et inférieur à 150 % du montant du capital vie : 80 %.
Egal ou supérieur à 150 % du montant du capital vie : 65 %.
AGE A L'ECHEANCE du contrat : 60 ans au plus.
AGE A LA SOUSCRIPTION du contrat : 45 ans au moins.
MONTANT DE LA GARANTIE DECES
Pourcentage de la prime éligible :
Inférieur à 70 % du montant du capital vie : 95 %.
Egal ou supérieur à 70 % et inférieur à 150 % du montant du capital vie : 85 %.
Egal ou supérieur à 150 % du montant du capital vie : 75 %.
AGE A L'ECHEANCE du contrat : Plus de 60 ans et 65 ans au plus.
AGE A LA SOUSCRIPTION du contrat : Inférieur à 45 ans.
MONTANT DE LA GARANTIE DECES
Pourcentage de la prime éligible :
Inférieur à 70 % du montant du capital vie : 85 %.
Egal ou supérieur à 70 % et inférieur à 150 % du montant du capital vie : 70 %.
Egal ou supérieur à 150 % du montant du capital vie : 55 %.
AGE A L'ECHEANCE du contrat : Plus de 60 ans et 65 ans au plus.
AGE A LA SOUSCRIPTION du contrat : 45 ans au moins.
MONTANT DE LA GARANTIE DECES
Pourcentage de la prime éligible :
Inférieur à 70 % du montant du capital vie : 90 %.
Egal ou supérieur à 70 % et inférieur à 150 % du montant du capital vie : 80 %.
Egal ou supérieur à 150 % du montant du capital vie : 65 %.
AGE A L'ECHEANCE du contrat : Plus de 65 ans.
AGE A LA SOUSCRIPTION du contrat : inférieur à 45 ans.
MONTANT DE LA GARANTIE DECES
Pourcentage de la prime éligible :
Inférieur à 70 % du montant du capital vie : 75 %.
Egal ou supérieur à 70 % et inférieur à 150 % du montant du capital vie : 60 %.
Egal ou supérieur à 150 % du montant du capital vie : 45 %.
AGE A L'ECHEANCE du contrat: Plus de 65 ans.
AGE A LA SOUSCRIPTION du contrat : 45 ans au moins.
MONTANT DE LA GARANTIE DECES
Pourcentage de la prime éligible :
Inférieur à 70 % du montant du capital vie : 80 %.
Egal ou supérieur à 70 % et inférieur à 150 % du montant du capital vie : 70 %.
Egal ou supérieur à 150 % du montant du capital vie : 55 %.
(Dispositions devenues sans objet).
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Modifié par Arrêté 1999-01-11 art. 1 JORF 14 janvier 1999
Pour l'année 1999, les limites de chaque tranche du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France sont fixées comme suit :
Taux applicable : 0 p. 100
Limites des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
Moins de 62 330 F / Année
Moins de 15 583 F / Trimestre
Moins de 5 194 F / Mois
Moins de 1 199 F / Jour ou fraction de jour
Moins de 200 F / Semaine
Taux applicable : 15 p. 100
Limites des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
De 62 330 à 180 860 F / Année
De 15 583 à 45 215 F / Trimestre
De 5 194 à 15 072 F / Mois
De 1 199 à 3 478 F / Semaine
De 200 à 580 F / Jour ou fraction de jour
Taux applicable : 25 p. 100
Limites des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
Au-delà de 180 860 F / Année
Au-delà de 45 215 F / Trimestre
Au-delà de 15 072 F / Mois
Au-delà de 3 478 F / Semaine
Au-delà de 580 F / Jour ou fraction de jour.
Versions
Abrogé par Arrêté du 27 juin 2019 - art. 1
Modifié par Arrêté 1996-01-17 art. 1 JORF 25 janvier 1996La notification de l'option prévue à l'article 239 du code général des impôts est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ou du groupement qui souhaite exercer cette option.
La notification indique la désignation de la société ou du groupement et l'adresse du siège social, les nom, prénoms et adresse de chacun des associés, membres ou participants, ainsi que la répartition du capital social ou des droits entre ces derniers. Elle est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés, membres ou participants. Il en est délivré récépissé.
L'option ainsi exercée est irrévocable.
Toutefois les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés peuvent renoncer à leur option si elles sont formées entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs ainsi que les conjoints. La renonciation doit être adressée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats avant la date d'ouverture du premier exercice auquel elle s'applique.
Pour les exercices ou périodes d'imposition ouverts en 1981, la renonciation peut être effectuée jusqu'à la date d'expiration du délai de déclaration des résultats de ces exercices ou périodes d'imposition et, si ce délai expire après le 31 décembre 1981, au plus tard jusqu'à cette date.
La renonciation à l'option est effectuée selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent article. Elle précise les liens de parenté entre les associés.
Les sociétés qui ont renoncé à l'option n'ont plus la possibilité de demander à être de nouveau assujetties à l'impôt sur les sociétés.
VersionsLiens relatifsPour l'application du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, un double de la notification visée à l'article 22 devra être déposé au service des impôts du siège social de la collectivité.
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Modifié par Loi 90-568 1990-07-02 art. 1, art. 41 JORF 8 juillet 1990
Modifié par Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 - art. 41 () JORF 8 juillet 1990Sont assimilés aux bénéfices provenant des contrats de crédit-bail conclus avec l'exploitant public avant le 1er janvier 1993 pour l'application du 3° quinquies de l'article 208 du code général des impôts :
1° Les profits retirés par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications du placement à vue ou à court terme des sommes en instance d'emploi, dans la mesure où ce placement peut être regardé comme une opération de trésorerie accessoire. Cette condition est réputée remplie pour la fraction des placements qui n'excède pas, en valeur nominale, pour chaque exercice, la moitié des dépenses annuelles de gestion augmentée du montant des dividendes mis en paiement au cours de l'exercice ainsi que du montant de l'augmentation de capital libérée par les actionnaires pendant le même exercice et l'exercice précédent ;
2° Les intérêts versés par l'exploitant public à raison des avances sur marchés consenties par les sociétés agréées aux constructeurs, fournisseurs et autres ayants droit, avant la livraison des immeubles et équipements.
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Les opérations mentionnées à l'article 118 de l'annexe II au code général des impôts s'entendent :
a. (Sans objet, édition du 18 août 1993).
b. De la dotation aux provisions constituées par des sociétés dont les résultats sont pris en compte dans le résultat consolidé en vue de faire face aux dépréciations des créances sur d'autres sociétés comprises dans le périmètre de consolidation ou de participation dans de telles sociétés, ainsi que des risques qu'elles encourent du fait de ces mêmes sociétés ;
c. De l'octroi de subventions directes ou indirectes et d'abandons de créances, à caractère financier et dont une quote-part n'est pas déductible au sens de l'article 216 A du code général des impôts, entre sociétés dont les résultats sont pris en compte dans le résultat consolidé.
VersionsLiens relatifsLe résultat consolidé défini à l'article 116 de l'annexe II au code général des impôts est rectifié, dans la proportion mentionnée au c et au d du 1 de ce même article, à raison des opérations mentionnées à l'article 23 bis A.
1. (Sans objet)
2. Lorsque les résultats des sociétés mentionnées ci-après sont retenus pour la détermination du résultat consolidé ou compris dans le résultat d'ensemble d'un groupe constitué par la société agréée ou l'une de ses exploitations indirectes en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, le résultat consolidé est majoré :
1° Du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées :
a. Par une société en vue de faire face à la dépréciation des créances qu'elle détient sur une autre société ou aux risques qu'elle encourt du fait d'une telle société ;
b. A raison des participations détenues dans une autre société dans la proportion existant entre le taux réduit d'imposition prévu au premier alinéa du a du I de l'article 219 du code général des impôts et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I du même article ;
c. En application des dispositions des articles 39 octies A, 39 octies B ou 39 octies D du code général des impôts, par une société française à raison des investissements réalisés à l'étranger. Si le résultat de l'exploitation étrangère qui a fait l'objet de l'investissement n'est pas retenu pour la détermination du résultat consolidé, la réintégration est limitée à la fraction de la provision qui excède le déficit de cette exploitation déterminé selon les modalités prévues au III de l'article 39 octies B ou au III de l'article 39 octies D du code déjà cité ;
2° Des déductions effectuées au titre des dispositions du 2 de l'article 39 quinquies A et du II de l'article 217 undecies du code général des impôts par une société à raison des sommes versées pour la souscription au capital d'une autre société.
3. Dans la situation visée au 2, le résultat consolidé est minoré de la fraction des subventions et abandons de créances qui n'est pas déductible, au sens de l'article 216 A du code général des impôts, du résultat imposable de la société qui a accordé la subvention ou consenti l'abandon. Toutefois, le résultat consolidé n'est pas modifié lorsque la société débitrice est susceptible de bénéficier des dispositions de ce même article.
4. Si les résultats d'une exploitation sont imposables selon les modalités prévues à l'article 217 bis du code général des impôts, les sommes qui sont ajoutées ou retranchées pour la détermination du résultat consolidé ne sont retenues que pour les deux tiers de leur montant.
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Modifié par arrêté 1983-03-04 art. 2 JORF 15 mars 1983
Le lieu d'imposition des personnes morales désignées au 2 de l'article 218 A du code général des impôts est fixé :
pour les sociétés ou personnes morales dont l'activité s'exerce en France dans un ou plusieurs établissements, au lieu du principal établissement ;
pour les sociétés ou personnes morales qui exercent une activité en France sans y avoir d'établissement, au centre des impôts des non-résidents, 9, rue d'Uzès, à Paris ;
pour les sociétés et personnes morales qui sans exercer en France d'activité autre qu'immobilière y disposent de propriétés immobilières données ou non en location au lieu de situation de ces biens. Si l'application de cette règle conduit à une pluralité de lieux d'imposition, l'imposition est établie au centre des impôts des non-résidents, 9, rue d'Uzès, à Paris.
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Modifié par Arrêté 1985-02-07 art. 1 JORF 16 février 1985
Les sociétés visées à l'article 206 du code général des impôts sont tenues de déposer, dans le mois de leur constitution définitive ou, le cas échéant, du jour où elles deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés une déclaration indiquant :
1° La raison sociale, la forme juridique, l'objet principal, la durée, le siège de la société, ainsi que le lieu de son principal établissement ;
2° La date de l'acte constitutif ;
3° Les nom, prénoms et domicile des dirigeants ou gérants et, pour les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, les nom prénoms et domicile de chacun des associés ;
4° La nature et la valeur des biens mobiliers et immobiliers constituant les apports ;
5° Le nombre, la forme et le montant :
a. Des titres négociables émis, en distinguant les actions des obligations et en précisant, pour les premières, la somme dont chaque titre est libéré et, pour les secondes, la durée de l'amortissement et le taux de l'intérêt ;
b. Des parts sociales (parts de capital) non représentées par des titres négociables ;
c. Des autres droits de toute nature attribués aux associés dans le partage des bénéfices ou de l'actif social, que ces droits soient ou non constatés par des titres.
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En cas de modification de la raison sociale, de la forme juridique, de l'objet, de la durée, du siège de la société ou du lieu de son principal établissement, d'augmentation, de réduction ou d'amortissement du capital, de libération totale ou partielle des actions d'émission de remboursement ou d'amortissement d'emprunts représentés par des titres négociables de remplacement d'un ou plusieurs dirigeants ou gérants ou, dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions d'un ou plusieurs associés, les sociétés visées à l'article 23 A doivent en faire la déclaration dans le délai d'un mois.
VersionsLiens relatifsPour l'application du 3° de l'article 23 A et de l'article 23 B, les dirigeants s'entendent notamment dans les sociétés anonymes du président du conseil d'administration, du directeur général, qu'il soit ou non administrateur, et, le cas échéant, de l'administrateur provisoirement délégué pour exercer les fonctions de président.
VersionsLiens relatifsLes sociétés qui, sans avoir leur siège social en France, y exercent une activité les rendant passibles de l'impôt sur les sociétés doivent indiquer, en outre, dans la déclaration prévue à l'article 23 A, le lieu de leur principal établissement en France ainsi que les nom, prénoms et adresse de leur représentant en France.
En cas de remplacement de ce représentant ou de changement du lieu de l'établissement susvisé lesdites sociétés doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées à l'article 23 B.
VersionsLiens relatifsLorsqu'ils sont passibles de l'impôt sur les sociétés, les établissements et organismes publics et les personnes morales de toute nature visés à l'article 206 du code général des impôts autres que les sociétés doivent produire les déclarations prévues aux articles précédents dans la mesure où les renseignements qu'elles comportent sont compatibles avec la forme ou le statut de la collectivité intéressée.
Sont toutefois dispensés de cette obligation les établissements publics, associations et collectivités visés au 5 de l'article 206 précité.
VersionsLiens relatifsLes déclarations prévues par les articles 23 A et suivants doivent être adressées ou remises au service dont la personne morale relève pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
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L'état que les personnes morales et associations visées à l'article 223 du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration de bénéfice ou de déficit, en ce qui concerne les bénéfices répartis aux associés, actionnaires ou porteurs de parts ainsi que les sommes ou valeurs mises à leur disposition au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et présentant le caractère de revenus distribués au sens des articles 108 et suivants du code général des impôts, doit comporter :
1° L'indication du montant global des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires ou porteurs de parts sur présentation ou remise de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons ;
2° L'indication du montant des distributions, correspondant à des rémunérations ou avantages occultes ;
3° Un relevé des bénéficiaires de distributions autres que celles visées aux 1° et 2°, indiquant les noms, prénoms, qualités et domiciles des intéressés, la nature et le montant des sommes versées à chacun d'eux et l'année au cours de laquelle les versements ont été effectués.
VersionsLiens relatifsL'état visé à l'article 23 H est établi sur des imprimés fournis par l'administration.
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Le tableau que les entreprises dont la construction de logements ne constitue pas l'activité exclusive sont tenues en vertu des dispositions de l'article 46 quater-0 O de l'annexe III au code général des impôts de produire en même temps que la déclaration prévue à l'article 223 du même code doit être présenté sur un imprimé établi par l'Administration conformément au modèle annexé à l'arrêté du 25 septembre 1972.
Ce modèle pourra être adapté pour tenir compte des nécessités de l'exploitation des documents fournis.
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Création Arrêté 1997-02-17 art. 1 JORF 19 février 1997
Le montant minimal du concours mentionné à l'article 140 K bis de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 2 500 F par apprenti inscrit dans un centre de formation d'apprentis ou dans une section d'apprentissage au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est due la taxe d'apprentissage. L'employeur doit se libérer de ce versement avant le 1er mars de l'année suivant l'année d'imposition.
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Les plus-values visées au I de l'article 238 octies du code général des impôts peuvent bénéficier des dispositions de l'article 40 du même code, lorsque le remploi est effectué dans la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés énumérées ci-après :
Sociétés immobilières d'investissement et sociétés immobilières de gestion qui satisfont aux conditions prévues à l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ;
Sociétés en nom collectif ayant pour objet la construction en vue de la vente d'immeubles affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale ;
Sociétés civiles ayant le même objet et entrant dans les prévisions de l'article 239 ter du code précité.
VersionsLiens relatifsAucun pourcentage minimal de participation n'est exigé pour la réalisation du remploi défini à l'article 23 J.
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Sont dispensés de la déclaration prévue à l'article 49 B de l'annexe III au code général des impôts :
1° Les contrats de prêts dont le montant en principal n'excède pas 5.000 F, sous réserve de l'application des dispositions du b du 2 de l'article 49 B susvisé ;
2° (Abrogé) ;
3° Les contrats de prêts conclus par l'Etat, les établissements publics et les collectivités locales ;
4° Les contrats de prêts dans la conclusion desquels les établissements de crédit enregistrés par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement interviennent en qualité de prêteurs ou d'emprunteurs ;
5° Les contrats de prêts réalisés sous la forme d'émission de bons de caisse par des banques ou d'émission publique d'obligations.
Toutefois, la dispense de déclaration des contrats de prêts prévue aux 1° à 5° ne s'applique pas aux bons ou titres mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts lorsque leur détenteur communique son identité et son domicile fiscal à l'établissement qui assure le paiement des intérêts ou le remboursement de ces bons ou titres.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
I. – Les coefficients correspondant aux indices représentatifs de l'évolution des prix mentionnés au I de l'article 238 bis J du code général des impôts sont, pour la réévaluation des immobilisations amortissables situées en France métropolitaine et dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, respectivement fixés aux chiffres ci-après :
a. En ce qui concerne les constructions immobilières :
Années 1914 et antérieures : 676. Année 1915 : 472,9. Année 1916 : 360,3. Année 1917 : 247,7. Année 1918 : 202,7. Année 1919 : 195,7. Année 1920 : 135,1. Année 1921 : 202,7. Année 1922 : 218,2. Année 1923 : 169,0. Année 1924 : 144,0. Année 1925 : 128,2. Année 1926 : 98,7. Année 1927 : 108,1. Année 1928 : 108,1. Année 1929 : 110,1. Année 1930 : 124,0. Année 1931 : 135,1. Année 1932 : 157,9. Année 1933 : 173,5. Année 1934 : 180,1. Année 1935 : 202,7. Année 1936 : 169,0. Année 1937 : 119,5. Année 1938 : 105,6. Année 1939 : 101,5. Année 1940 : 81,5. Année 1941 : 74,5. Année 1942 : 67,6. Année 1943 : 49,5. Année 1944 : 45,3. Année 1945 : 22,5. Année 1946 : 14,2. Année 1947 : 11,1. Année 1948 : 6,4. Année 1949 : 5,3. Année 1950 : 4,4. Année 1951 : 3,48. Année 1952 : 3,20. Année 1953 : 3,3. Année 1954 : 3,48. Année 1955 : 3,48. Année 1956 : 3,34. Année 1957 : 3,20. Année 1958 : 2,92. Année 1959 : 2,78. Année 1960 : 2,75. Année 1961 : 2,64. Année 1962 : 2,55. Année 1963 : 2,37. Année 1964 : 2,24. Année 1965 : 2,17. Année 1966 : 2,07. Année 1967 : 2,04. Année 1968 : 2,04. Année 1969 : 1,91. Année 1970 : 1,82. Année 1971 : 1,72. Année 1972 : 63. Année 1973 : 1,47. Année 1974 : 1,26. Année 1975 : 1,13. Année 1976 : 1,00.
b. En ce qui concerne les autres immobilisations amortissables :
Années 1914 et antérieures : 513. Année 1915 : 358,9. Année 1916 : 273,5. Année 1917 : 188,0. Année 1918 : 153,8. Année 1919 : 148,5. Année 1920 : 102,5. Année 1921 : 153,8. Année 1922 : 165,6. Année 1923 : 128,3. Année 1924 : 109,3. Année 1925 : 97,3. Année 1926 : 74,9. Année 1927 : 82,1. Année 1928 : 82,1. Année 1929 : 83,6. Année 1930 : 94,1. Année 1931 : 102,5. Année 1932 : 119,8. Année 1933 : 131,7. Année 1934 : 136,7. Année 1935 : 153,8. Année 1936 : 128,3. Année 1937 : 90,7. Année 1938 : 80,2. Année 1939 : 77,0. Année 1940 : 61,8. Année 1941 : 56,5. Année 1942 : 51,3. Année 1943 : 37,6. Année 1944 : 34,4. Année 1945 : 17,1. Année 1946 : 10,8. Année 1947 : 8,4. Année 1948 : 4,9. Année 1949 : 4,0. Année 1950 : 3,4. Année 1951 : 2,64. Année 1952 : 2,43. Année 1953 : 2,53. Année 1954 : 2,64. Année 1955 : 2,64. Année 1956 : 2,53. Année 1957 : 2,43. Année 1958 : 2,22. Année 1959 : 2,11. Année 1960 : 2,04. Année 1961 : 1,98. Année 1962 : 1,92. Année 1963 : 1,85. Année 1964 : 1,82. Année 1965 : 1,79. Année 1966 : 1,75. Année 1967 : 1,72. Année 1968 : 1,80. Année 1969 : 1,74. Année 1970 : 1,61. Année 1971 : 1,55. Année 1972 : 1,48. Année 1973 : 1,40. Année 1974 : 1,22. Année 1975 : 1,10. Année 1976 : 1,00.
II. – Les coefficients de réévaluation applicables dans le département de la Réunion sont fixés aux chiffres ci-après :
a. En ce qui concerne les constructions immobilières :
Années 1914 et antérieures : 337,8. Année 1915 : 236,3. Année 1916 : 180,4. Année 1917 : 124,0. Année 1918 : 101,5. Année 1919 : 98,1. Année 1920 : 67,6. Année 1921 : 101,5. Année 1922 : 109,3. Année 1923 : 84,5. Année 1924 : 72,0. Année 1925 : 64,2. Année 1926 : 49,5. Année 1927 : 54,2. Année 1928 : 54,2. Année 1929 : 55,3. Année 1930 : 62,0. Année 1931 : 67,6. Année 1932 : 79,0. Année 1933 : 85,6. Année 1934 : 90,1. Année 1935 : 101,5. Année 1936 : 84,5. Année 1937 : 59,8. Année 1938 : 52,8. Année 1939 : 50,9. Année 1940 : 40,6. Année 1941 : 37,3. Année 1942 : 33,6. Année 1943 : 37,6. Année 1944 : 34,4. Année 1945 : 17,1. Année 1946 : 10,8. Année 1947 : 8,4. Année 1948 : 4,9. Année 1949 : 4,0. Année 1950 : 3,4. Année 1951 : 2,64. Année 1952 : 2,43. Année 1953 : 2,53. Année 1954 : 2,64. Année 1955 : 2,64. Année 1956 : 2,53. Année 1957 : 2,43. Année 1958 : 2,22. Année 1959 : 2,11. Année 1960 : 2,04. Année 1961 : 1,98. Année 1962 : 1,92. Année 1963 : 1,85. Année 1964 : 1,82. Année 1965 : 1,79. Année 1966 : 1,75. Année 1967 : 1,72. Année 1968 : 1,80. Année 1969 : 1,74. Année 1970 : 1,61. Année 1971 : 1,55. Année 1972 : 1,48. Année 1973 : 1,40. Année 1974 : 1,22. Année 1975 : 1,10. Année 1976 : 1,00.
b. En ce qui concerne les autres immobilisations amortissables :
Années 1914 et antérieures : 256,4. Année 1915 : 179,4. Année 1916 : 136,9. Année 1917 : 94,1. Année 1918 : 77,0. Année 1919 : 74,5. Année 1920 : 51,3. Année 1921 : 77,0. Année 1922 : 82,9. Année 1923 : 64,1. Année 1924 : 54,6. Année 1925 : 48,7. Année 1926 : 37,6. Année 1927 : 41,1. Année 1928 : 41,1. Année 1929 : 42,0. Année 1930 : 47,1. Année 1931 : 51,3. Année 1932 : 59,9. Année 1933 : 65,6. Année 1934 : 68,4. Année 1935 : 77,0. Année 1936 : 64,1. Année 1937 : 45,4. Année 1938 : 40,1. Année 1939 : 38,6. Année 1940 : 30,8. Année 1941 : 28,3. Année 1942 : 25,5. Année 1943 : 18,8. Année 1944 : 17,1. Année 1945 : 14,6. Année 1946 : 9,3. Année 1947 : 7,4. Année 1948 : 4,9. Année 1949 : 4,0. Année 1950 : 3,4. Année 1951 : 2,64. Année 1952 : 2,43. Année 1953 : 2,53. Année 1954 : 2,64. Année 1955 : 2,64. Année 1956 :2,53. Année 1957 : 2,43. Année 1958 : 2,22. Année 1959 : 2,11. Année 1960 : 2,04. Année 1961 : 1,98. Année 1962 : 1,92. Année 1963 : 1,85. Année 1964 : 1,82. Année 1965 : 1,79. Année 1966 : 1,75. Année 1967 : 1,72. Année 1968 : 1,80. Année 1969 : 1,74. Année 1970 : 1,61. Année 1971 : 1,55. Année 1972 : 1,48. Année 1973 : 1,40. Année 1974 : 1,22. Année 1975 : 1,10. Année 1976 : 1,00.
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Modifié par Arrêté 1999-03-05 art. 1 JORF 6 mars 1999
Sont assimilées à des activités industrielles pour l'application des articles 163 tervicies, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts :
1. L'extraction des substances suivantes : chromite, phosphorite, kaolin, columbo-tantalite, minerais aurifères ;
2. L'exploitation de gîtes géothermiques au sens de l'article 3 du code minier.
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Transféré par Loi - art. 10 (V) JORF 31 décembre 2000
Transféré par Loi 2000-1352 2000-12-30 art. 10 II, V Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000La contribution de l'employeur visée au 19° de l'articles 81 et à l'article 231 bis F du code général des impôts ne peut excéder 60 %, ni être e inférieure à 50 % de la valeur libératoire des titres-restaurant.
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La limite visée au a du 1 du deuxième alinéa du 8° de l'article 257 du code général des impôts est fixée à 200 F toutes taxes comprises.
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La liste des rémunérations assimilables à des intérêts ou agios pour l'application des dispositions du 5° de l'article 260 C du code général des impôts est établie comme suit :
commission du plus fort découvert ;
commission d'endos ;
commission d'attente, d'engagement, d'ouverture ou de confirmation de crédit ;
commission de caution, d'aval ou de ducroire ;
commission d'acceptation ;
commission de garantie de placement d'obligations ou de bonne fin d'augmentation de capital ;
commission de garantie de bonne fin d'opérations immobilières ;
frais de gestion réglementés perçus par les sociétés de crédit différé ;
rémunération perçue par l'intermédiaire placeur d'emprunts émis par voie d'adjudication.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 1993-02-09 art. 1 JORF 17 février 1993
La liste des opérations bancaires afférentes au financement d'exportations, de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts ou d'opérations situées hors de France, prévue au 9° de l'article 260 C de ce code, est établie comme suit :
1° Escompte d'effets de commerce ou de moyens de paiement représentant des créances sur l'étranger ;
2° Mobilisation des créances sur l'étranger ;
3° Préfinancement d'exportations ou de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts, réalisé sous forme de crédits mobilisables auprès de la Banque de France ;
4° Cautions, avals et confirmations de crédits documentaires fournis en France et se rapportant à des exportations ou à des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter dudit code ;
5° Prêts consentis aux acheteurs étrangers de biens d'équipement et autres produits français ;
6° Achats fermes aux entreprises françaises réalisant des exportations ou des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du même code, de créances sur clients étrangers.
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Création Arrêté 1996-01-25 art. 1 JORF 28 janvier 1996
En application du d du 2° du I de l'article 262 du code général des impôts, est exonérée la livraison qui porte sur des biens acquis dans le même magasin et dont la valeur globale, taxe sur la valeur ajoutée comprise, excède 1.200 F.
VersionsLiens relatifsCréation Arrêté 1996-01-25 art. 1 JORF 28 janvier 1996
La preuve de l'exportation est apportée au moyen du document justificatif de l'exportation dûment visé par le bureau de douane de sortie de la Communauté européenne.
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Modifié par Arrêté 1994-06-16 art. 1 JORF 25 juin 1994
((La liste des transports de voyageurs effectués par trains internationaux mentionnée au 9° du II de l'article 262 du code général des impôts est fixée comme suit)) (1) :
1° Transports effectués en trafic international sur des relations comprenant, en plus des parcours initiaux ou terminaux éventuels l'un des parcours suivant ou vice versa :
Paris-Londres, Paris-Bruxelles, Paris-Luxembourg, Paris-Dusseldorf Paris-Cologne, Paris-Francfort, Paris-Stuttgart, Paris-Munich, Paris-Bâle, Paris-Berne, Paris-Lausanne, Paris-Genève, Paris-Turin ;
Paris-Milan, Paris-Barcelone, Paris-Madrid, Paris-Bilbao ;
Strasbourg-Bruxelles, Strasbourg-Francfort, Strasbourg-Londres ;
Lille-Londres, Lille-Bruxelles, Lille-Bale ; Lyon-Londres, Lyon-Bruxelles, Lyon-Luxembourg, Lyon-Cologne, Lyon-Francfort, Lyon-Genève, Lyon-Milan, Lyon-Barcelone ; Marseille-Londres, Marseille-Genève, Marseille-Rome ; Nice-Copenhague, Nice-Genève, Nice-Zurich, Nice-Gênes, Nice-Londres, Nice-Milan, Nice-Barcelone, Nice-Madrid, Nice-Lisbonne, Nice-Francfort, Nice-Luxembourg, Nice-Bruxelles ; Bordeaux-Bilbao, Bordeaux-Genève, Bordeaux-Londres ;
Toulouse-Genève, Toulouse-Barcelone ; Lourdes-Bruxelles, Lourdes-Dublin, Lourdes-Cork ;
2° Transports de groupes en trafic international dont l'effectif correspond au moins à la capacité d'une voiture-lits ou d'une voiture du chemin de fer au départ et à destination de localités desservies par des aérodromes ouverts au trafic des passagers.
((3° Transports effectués dans le cadre de la liaison fixe transmanche)) (1).
(1) Modifications de l'arrêté.
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Création Arrêté 1995-05-02 art. 1 JORF 6 mai 1995
Périmé par Arrêté 2000-06-02 art. 1 JORF 3 juin 2000L'exonération prévue à l'article 262 quater du code général des impôts est applicable :
I. - Aux livraisons de biens dont la valeur globale ne dépasse pas, par personne et par voyage, 600 F.
Lorsque la valeur de plusieurs biens, ou de plusieurs livraisons, excède cette limite, l'exonération est accordée jusqu'à concurrence de ce montant. La valeur d'un bien ne peut pas être fractionnée ;
II. 1. Aux livraisons de certains produits de tabac, alcool et boissons alcooliques pour les quantités suivantes :
a) Produits de tabac :
- cigarettes : 200 pièces, ou
- cigarillos (cigares d'un poids maximal de 3 grammes par pièce) :
100 pièces, ou
- cigares : 50 pièces, ou
- tabac à fumer : 250 grammes ;
b) Alcools et boissons alcooliques :
- boissons distillées et boissons spiritueuses ayant un titre alcoométrique supérieur à 22 p. 100 vol., alcool éthylique non dénaturé de 80 p. 100 vol. et plus : 1 litre, ou
- boissons distillées et boissons spiritueuses, apéritifs à base d vin ou d'alcool, tafia, saké ou boissons similaires ayant un titre alcoométrique inférieur ou égal à 22 p. 100 vol., vins mousseux, vins de liqueur : 2 litres, et
- vins tranquilles : 2 litres ;
c) Parfums : 50 grammes et eaux de toilette : 0,25 litre.
2. Les voyageurs âgés de moins de dix-sept ans ne bénéficient d'aucune exonération pour les biens mentionnés aux a et b du 1.
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Périmé par Décret n°2003-1266 du 26 décembre 2003 - art. 1 () JORF 28 décembre 2003
Périmé par Décret n°2003-1266 du 26 décembre 2003 - art. 2 (V) JORF 28 décembre 2003
Modifié par Loi 94-1099 1994-12-19 article unique JORF 20 décembre 1994En application du deuxième alinéa de l'article 242-0 O de l'annexe II au code général des impôts, le remboursement prévu à l'article 242-0 N de cette annexe est accordé aux assujettis établis aux îles Canaries, à Ceuta ou Melilla.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 1999-03-05 art. 1 JORF 13 mars 1999
En application de l'article 242-0 P de l'annexe II au code général des impôts, le montant minimum de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement peut être demandé par les assujettis étrangers désignés à l'article 242-0 M de la même annexe est fixé, ((pour les années 1998 et 1999,)) (M) à 1400 F pour les demandes déposées au titre d'un trimestre civil et à 170 F pour les demandes déposées au titre d'une année civile.
(M) Modification.
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Création Arrêté 1996-07-25 art. 1 JORF 28 juillet 1996
La liste des biens négociés sur un marché à terme international pouvant être stockés dans un entrepôt fiscal mentionné au d du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts est fixée ainsi qu'il suit :
CODE N.C. : DESCRIPTION DES BIENS.
8001 : Etain.
7402 : Cuivre.
7403 : -
7405 : -
7408 : -
7901 : Zinc.
7502 : Nickel.
7601 : Aluminium.
7801 : Plomb.
Ex 8112.91 : Indium.
Ex 8112.99 : -
1001 à 1005 : Céréales.
1006 : uniquement le riz brut
1007 à 1008
1201 à 1207 : Graines et fruits oléagineux.
0801 : Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou.
0802 : Autres fruits à coques.
0711.20 : Olives.
1201 à 1207 : Graines et semences (y compris les graines de soya).
0901.11.00 : Café non torréfié. 0901.12.00 : -
0902 : Thé.
1801 : Cacao, en fèves et brisures de fèves, brut ou torréfié.
1701.11 : Sucre brut.
1701.12 : -
4001 : Caoutchouc, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes.
4002 : -
5101 : Laine.
Chapitres 28 et 29 : Produits chimiques en vrac.
7106 : Argent.
7110.11.00 : Platine (palladium, rhodium).
7110.21.00 : -
7110.31.00 : -
0701 : Pommes de terre.
1507 à 1515 : Graisses et huiles végétales et leurs fractions, brutes, raffinées, mais non chimiquement modifiées.
VersionsLiens relatifsCréation Arrêté 1996-07-25 art. 1 JORF 28 juillet 1996
Il est statué sur les demandes d'autorisation d'ouverture d'entrepôt fiscal présentées en application du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts :
1° Pour les entrepôts destinés à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, dont l'une au moins n'a pas d'établissement en France, en exécution d'un contrat international fondé sur le partage de cette fabrication et la propriété indivise des biens produits entre les entreprises contractantes, par le ministre chargé du budget ;
2° Pour les entrepôts de stockage de biens négociés sur un marché à terme international, par le directeur général des impôts ;
3° Pour les entrepôts nationaux d'importation et d'exportation et pour le perfectionnement actif national :
a) Par le receveur du bureau de douane dans le ressort duquel se trouvent les lieux de stockage ou de mise en oeuvre de l'un de ces régimes ;
b) Par le directeur régional des douanes compétent, lorsque les lieux de stockage ou de mise en oeuvre de l'un de ces régimes relèvent du ressort territorial de plusieurs bureaux de douane, au sein d'une même circonscription douanière ;
c) Par le directeur général des douanes et droits indirects dans les autres cas ou dans les cas visés aux a et b lorsque l'affaire est évoquée.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 1996-05-28 art. 1 JORF 1er juin 1997
Création Arrêté 1996-07-25 art. 1 JORF 28 juillet 1996Le registre des stocks et des mouvements de biens prévu au 1° du III de l'article 277 A du code général des impôts comporte les mentions suivantes :
a) Désignation du bien ;
b) Quantité exprimée en masse nette, volume ou unité ;
c) Eléments nécessaires à l'identification et au suivi du bien pendant la durée du placement ;
d) Date d'entrée du bien sous le régime ;
e) Adresse complète du lieu de provenance du bien ;
f) Date de sortie du bien du régime ;
g) Adresse complète du lieu de destination du bien à la sortie du régime.
A l'issue de ces opérations, ce registre indique, pour chaque bien, les stocks détenus dans l'entrepôt.
Pour les entrepôts mentionnés aux c et e du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, le registre doit contenir également les indications nécessaires au suivi et à l'identification des biens qui font l'objet de prestations de services.
VersionsLiens relatifsCréation Arrêté 1996-07-25 art. 1 JORF 28 juillet 1996
Le registre relatif aux opérations réalisées sous l'un des régimes d'entrepôt fiscal prévu au 1° du III de l'article 277 A du code général des impôts indique, pour chaque bien, par livraison, importation ou acquisition intracommunautaire :
a) La date de l'opération ;
b) Le montant de l'opération avec sa contre-valeur en francs, lorsque ce montant est exprimé en devises ;
c) Les nom et adresse complète et, s'il y a lieu, le numéro d'identification à la T.V.A. du fournisseur ;
d) Les nom et adresse complète et, s'il y a lieu, le numéro d'identification à la T.V.A. du client ;
e) La désignation du bien et la référence dans le registre visé à l'article 29 C.
Pour les prestations de services, le registre contient, outre les mentions prévues aux a, b, c et d du premier alinéa, la nature de l'opération et, s'il y a lieu, la désignation du bien auquel est afférente la prestation ainsi que la référence dans le registre visé à l'article 29 C.
VersionsLiens relatifsCréation Arrêté 1996-07-25 art. 1 JORF 28 juillet 1996
Les registres visés aux articles 29 C et 29 D sont tenus sur support papier ou informatique. Ils doivent être identifiés. Ils retracent les mentions exigées dans l'ordre chronologique des opérations.
Ces informations sont conservées dans leur contenu originel.
Les registres sont conservés dans l'entrepôt fiscal.
Leur conservation est assurée selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
VersionsLiens relatifsCréation Arrêté 1996-07-25 art. 1 JORF 28 juillet 1996
Les registres visés aux articles 29 C et 29 D doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'administration qui peut s'en faire délivrer copie.
Si l'administration le demande, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier.
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Modifié par Arrêté 1996-04-16 art. 3 JORF 23 avril 1996
La liste des équipements spéciaux soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du premier alinéa de l'article 278 quinquies du code général des impôts est fixée comme suit :
1. Pour les handicapés moteurs :
Commandes adaptées pour le contrôle de l'environnement et la communication : au souffle, linguales, joysticks, défilement, contacteurs, casques et licornes ;
Appareils de communication à synthèse vocale et désigneurs ;
Cartes électroniques et logiciels spécifiques de communication ;
Claviers spéciaux pour ordinateurs et machines à écrire ;
Aides mécaniques ou électriques aux mouvements des bras, tourne-pages automatiques ;
Matériels de transfert : élévateurs et releveurs hydrauliques ou électriques, lève-personnes ;
Fauteuils roulants.
2. Pour aveugles et malvoyants :
Appareils ou objets à lecture, écriture ou reproduction de caractères ou signes en relief (braille) ;
Téléagrandisseurs et systèmes optiques télescopiques ;
Cartes électroniques et logiciels spécialisés.
3. Pour sourds et malentendants :
Vibrateurs tactiles ;
Orthèses vibratoires (amplificateurs de voix) ;
Implants cochléaires ;
Logiciels spécifiques.
4. Pour l'ensemble des handicapés afin de faciliter la conduite ou l'accès des véhicules :
Siège orthopédique (siège pivotant, surélevé ...) ;
Treuils, rampes et autres dispositifs pour l'accès des personnes handicapées en fauteuil roulant ;
Commande d'accélérateur à main (cercle, arc de cercle, secteur, manette, poignée tournante ...) ;
Sélecteur de vitesses sur planche de bord ;
Modification de la position ou de la commande du frein principal ou du frein de secours ;
Modification de la position ou de la commande des commutateurs de feux, de clignotants, d'avertisseur sonore, d'essuie-glace ;
Dispositif de commande groupée (frein principal, accélérateur ...) ;
Permutation ou modification de la position des pédales : pédales d'embrayage et de frein rapprochées ou communes, pédales surélevées, faux planchers ;
Modification de la colonne de direction ;
Dispositif de maintien du tronc par sangle ou par harnais.
Dispositifs d'ancrage des fauteuils roulants à l'intérieur du véhicule.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi - art. 30 () JORF 31 décembre 1998
Modifié par Arrêté 1998-06-15 art. 1 JORF 24 juin 1998Les ascenseurs et matériels assimilés soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du troisième alinéa de l'article 278 quinquies du code général des impôts sont les matériels suivants, spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée :
1. Les appareils élévateurs verticaux, installés à demeure, comportant une plate-forme aménagée en vue du transport d'une personne handicapée, debout ou en fauteuil roulant, avec ou sans accompagnateur, qui répondent aux conditions suivantes :
a) Ils permettent le déplacement entre deux niveaux définis, avec éventuellement un ou plusieurs niveaux intermédiaires ;
b) Leur vitesse n'excède pas 0,15 mètre par seconde ;
c) Ils comportent un frein de sécurité ou autre dispositif d'arrêt d'urgence, et un dispositif protégeant l'accès de la gaine à chaque palier ;
d) Leur charge nominale minimale est de 200 kilogrammes, à l'exception des appareils élévateurs manuels, pour lesquels la charge nominale ne doit pas excéder 200 kilogrammes.
2. Les élévateurs à déplacements inclinés spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée accompagnée ou non, installés à demeure, se déplaçant le long de guides inclinés, desservant des niveaux définis, circulant au non le long d'une ou de plusieurs parois ou éléments de parois, qui répondent aux conditions suivantes :
a) Ils circulent le long d'un escalier ou d'un plan incliné ;
b) Ils comportent un plateau accessible au fauteuil roulant ou un siège ;
c) Leur inclinaison par rapport à l'horizontale n'excède pas 45° ;
d) Leur vitesse n'excède pas 0,15 mètre par seconde ;
e) Ils comportent un frein de sécurité ou autre dispositif d'arrêt d'urgence, et un dispositif de maintien des personnes lors du fonctionnement de l'appareil ;
f) Leur charge nominale n'excède pas 200 kilogrammes.
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1. Pour l'application du a de l'article 279 du code général des impôts la base d'imposition au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par les trois quarts du prix de pension ou de demi-pension.
2. Pour l'application du 1, les prix de pension et de demi-pension sont diminués le cas échéant de la fraction représentative de prestations autres que la nourriture et le logement.
3 et 4 (Abrogés).
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La liste des produits entrant dans la composition des aliments utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à l'alimentation humaine et des abeilles et soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit est fixée ainsi qu'il suit :
Sels minéraux ;
Acides aminés ;
Vitamines ;
Lécithines.
Modification effectuée en conséquence de l'article 38-2° de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, cet article devient sans objet.
Versions
Modifié par Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 - art. 29 () JORF 30 décembre 1978
Modifié par Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 - art. 49 (P) JORF 30 décembre 1978a. Sous réserve des dispositions propres aux entreprises étrangères qui n'ont pas d'établissement en France et des dérogations prévues à l'article 33, les déclarations prescrites par l'article 286 et le 1 de l'article 287 du code général des impôts doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble des opérations qu'ils réalisent autres que les importations auprès du service des impôts auquel doit parvenir leur déclaration de bénéfice ou de revenu.
b. Toutefois les déclarations souscrites par des personnes qui réalisent des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée à titre occasionnel doivent être déposées auprès du service dans le ressort duquel se trouve le lieu où sont accomplies les opérations.
c. Lorsqu'elles sont redevables de la taxe sur la valeur ajoutée en raison des achats qu'elles effectuent les personnes non habituellement assujetties par ailleurs à ladite taxe doivent souscrire ces déclarations auprès du service du lieu de destination des produits achetés.
Toutefois, pour les achats de boissons soumis au droit de circulation ou de consommation la taxe sur la valeur ajoutée est acquittée au lieu et au moment où est levé le titre de mouvement comportant paiement du droit.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 1992-07-28 art. 1 JORF 6 août 1992
Les dispositions de l'article 32 ne sont pas applicables aux personnes désignées ci-après :
Personnes qui réalisent les opérations définies au 6° de l'article 257 du code général des impôts ;
Personnes se livrant aux activités visées au 7° de l'article 257 du même code ou à des activités assimilées à l'exclusion des personnes visées à l'article 50 sexies A de la présente annexe.
Personnes physiques propriétaires d'immeubles loués ou de monuments historiques ouverts au public dont les loyers ou les recettes sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers : les déclarations prévues par les articles 286 et 287 du code général des impôts sont déposées auprès du service des impôts du lieu de situation de l'immeuble. En cas de pluralité d'immeubles, les obligations déclaratives sont remplies auprès du service des impôts du lieu de situation du bien dont le chiffre d'affaires est le plus élevé.
VersionsLiens relatifsLes déclarations prévues aux 1° et 2° du I de l'article 286 du code général des impôts doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée lors de toute modification substantielle des conditions d'exercice de leur activité.
Il en est ainsi notamment :
Lors de l'ouverture d'un établissement secondaire d'une agence ou d'une succursale. Dans ce cas déclaration doit en être faite également au service dans le ressort duquel se trouve cet établissement, cette agence ou cette succursale ;
Lors de toute modification de la forme juridique de l'entreprise.
VersionsLiens relatifsLes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui cessent d'exercer leur activité doivent dans les trente jours en faire la déclaration au service qui a reçu les déclarations visées à l'article 32.
VersionsLiens relatifsLa comptabilité ou le livre spécial dont la tenue est prescrite par le 3° du I de l'article 286 du code général des impôts doit notamment faire apparaître d'une manière distincte :
Les opérations non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Les opérations faites en suspension de ladite taxe ;
Pour chaque acquisition de biens, services et travaux l'indication de son montant, de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ainsi que le nom et l'adresse du fournisseur ;
Pour chaque opération ayant donné lieu à l'émission d'une facture ou d'un document en tenant lieu comportant mention de la taxe sur la valeur ajoutée, le montant net de l'opération, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée au taux exigible facturé, ainsi que le nom et l'adresse du client.
VersionsLiens relatifsLa déclaration visée au 1 de l'article 287 du code général des impôts doit être souscrite en double exemplaire.
VersionsLiens relatifs1. 1° La date limite à laquelle les redevables sont tenus de remettre ou d'envoyer au service des impôts la déclaration prescrite par le 1 de l'article 287 du code général des impôts est fixée comme suit :
a. Pour les taxes dues au titre du trimestre civil précédent par les redevables placés sous le régime simplifié de l'agriculture au plus tard le 5 des mois de mai août novembre et février.
b. Pour les taxes dues, selon le cas, au titre du mois, du trimestre ou d'une autre période définie en application du 3 de l'article 287 du code général des impôts par les redevables placés sous le régime de la déclaration et dont le lieu d'imposition est situé à Paris ainsi que dans les départements des Hauts-de-Seine de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne :
Entreprises individuelles selon que le nom patronymique de l'exploitant commence par l'une ou l'autre des lettres ci-après :
A, B, C, D, E, F, G, H : au plus tard le 15 du mois suivant ;
I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z : au plus tard le 17 du mois suivant.
Sociétés, selon que le numéro d'identification attribué par l'institut national des statistiques commence par l'un ou l'autre des groupes de deux chiffres ci-après :
Toutes sociétés autres que les sociétés anonymes :
00, 01, 02 ... jusqu'à 68 inclus : au plus tard le 19 du mois suivant ;
69, 70, 71 ... jusqu'à 78 inclus : au plus tard le 20 du mois suivant ;
79, 80, 81 ... jusqu'à 99 : au plus tard le 21 du mois suivant.
Sociétés anonymes :
00, 01, 02 ... jusqu'à 74 inclus : au plus tard le 23 du mois suivant ;
75, 76, 77 ... jusqu'à 99 : au plus tard le 24 du mois suivant.
Autres redevables : au plus tard le 24 du mois suivant.
c. Pour les taxes dues, selon le cas, au titre du mois, du trimestre ou d'une autre période définie en application du 3 de l'article 287 du code général des impôts par les redevables placés sous le régime de la déclaration et dont le lieu d'imposition est situé dans les autres départements :
Entreprises individuelles, selon que le nom patronymique de l'exploitant commence par l'une ou l'autre des lettres ci-après :
A, B, C, D, E, F, G, H : au plus tard le 16 du mois suivant ;
I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z : au plus tard le 19 du mois suivant.
Sociétés, selon la forme juridique :
Toutes sociétés autres que les sociétés anonymes : au plus tard le 21 du mois suivant ;
Sociétés anonymes : au plus tard le 24 du mois suivant ;
Autres redevables : au plus tard le 24 du mois suivant.
2° (périmé) (M).
3° La date limite visée au présent article est reportée au premier jour ouvrable suivant lorsqu'elle coïncide avec un jour férié ou réputé férié à l'égard des recettes des impôts.
4° En cas d'utilisation de la voie postale, le cachet de la poste fait foi de la date d'expédition.
2. Si, au cours d'un mois, d'un trimestre ou d'une période définie en application du 3 de l'article 287 du code général des impôts, il n'a été effectué aucune opération donnant ouverture aux taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées le redevable doit remettre à l'agent compétent une déclaration négative.
Les redevables exerçant des industries ou commerces saisonniers sont dispensés de fournir des déclarations négatives pendant les périodes de fermeture de leurs établissements.
(M) Modification.
VersionsLiens relatifs1. L'autorisation, prévue au 2 de l'article 287 du code général des impôts, de disposer d'un délai supplémentaire de un mois pour déposer la déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée est subordonnée aux conditions suivantes :
a. Le redevable doit présenter une demande motivée au service des impôts dont il dépend pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
b. Il doit justifier qu'en raison de la nature de ses activités ou de la structure particulière de son entreprise il n'est pas en mesure d'établir ses déclarations dans le délai prévu à l'article 39.
2. L'autorisation peut être rapportée à tout moment lorsque les conditions prévues au 1 ne se trouvent plus remplies.
VersionsLiens relatifs1. Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée doivent mentionner sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du code général des impôts le rapport mentionné à l'article 214 de l'annexe II au code général des impôts qu'ils appliquent durant l'année en cours.
2. Les entreprises visées à l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts qui adoptent un rapport distinct par secteur d'activité doivent dans les quinze jours en faire la déclaration au service des impôts.
Les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée doivent, dans les mêmes conditions, déclarer les modifications aboutissant à la création d'un secteur exonéré.
VersionsLiens relatifsA l'appui de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts qu'elles déposent avant le 25 du mois qui suit celui de leur création ou de leur prise de position d'assujetties les entreprises doivent déclarer le rapport provisoire prévu par l'article 214 de l'annexe II au code général des impôts.
Les entreprises nouvellement assujetties doivent, pour les biens soumis à amortissement qu'elles détiennent, mentionner également sur cette déclaration la taxe sur la valeur ajoutée déterminée dans les conditions fixées à l'article 226 de l'annexe susvisée ainsi que la valeur correspondante, taxe comprise, des mêmes biens.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Arrêté 1996-09-04 art. 1 JORF 6 septembre 1996
Le registre des biens prévu au I de l'article 286 quater du code général des impôts comporte les mentions nécessaires à l'identification de l'expédition ou du transport de biens sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et destinés dans cet Etat à être utilisés à titre temporaire ou à faire l'objet de travaux dans les conditions prévues aux a et b du III de l'article 256 du code général des impôts :
a) Désignation des biens ou matériaux ;
b) Quantité exprimée en poids, volume ou unité ;
c) Lieu de destination ;
d) Date de l'expédition ou du transport ;
e) Date du retour ;
f) Nature de l'opération ;
g) S'il y a lieu, désignation par son numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire établi dans un autre Etat membre, auquel les biens ont été expédiés en vue de travaux.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 1996-09-04 art. 2 JORF 6 septembre 1996
La nature et les quantités de matériaux et de produits transformés, mentionnées au 1 du II de l'article 286 quater du code général des impôts relatif au registre spécial des façonniers sont appréciées, pour chaque donneur d'ordre, à la date d'entrée et de sortie de ces matériaux et produits. A l'issue de ces opérations, ce registre indique les stocks détenus.
Lorsque des biens destinés à faire l'objet d'un travail à façon sont expédiés à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne par ou pour le compte d'un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat, le registre mentionné au premier alinéa comporte le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du donneur d'ouvrage.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 1996-09-04 art. 3 JORF 6 septembre 1996
Les registres visés au 3 du II de l'article 286 quater du code général des impôts et aux articles 41 bis et 41 ter sont tenus sur support papier ou informatique. Ils doivent être identifiés. Ils retracent les mouvements de biens, de matériaux et de produits transformés dans l'ordre chronologique des opérations.
Ces informations sont conservées dans leur contenu originel.
Les registres sont conservés dans chaque établissement, lieu de dépôt ou lieu de stockage des biens, matériaux ou produits transformés.
Leur conservation est assurée selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 1996-09-04 art. 4 JORF 6 septembre 1996
Les registres visés au 3 du II de l'article 286 quater du code général des impôts et aux articles 41 bis et 41 ter doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'administration qui peut s'en faire délivrer copie.
Si l'administration le demande, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier.
VersionsLiens relatifs
Création Arrêté 1996-07-12 art. 1, art. 2 JORF 19 juillet 1996
I. Les modalités de dérogation prévues au deuxième alinéa du I de l'article 96 K de l'annexe III sont les suivantes :
ne sont pas tenues d'utiliser les formulaires CERFA n° 30-2943 ou n° 30-2944 pour satisfaire à leurs obligations en matière de déclaration d'échanges de biens les entreprises qui, au cours de l'année civile précédente, ont déclaré, pour chaque flux, moins de 100 lignes par mois en moyenne.
II. Les entreprises mentionnées au I doivent présenter la déclaration d'échanges de biens sous forme d'un document qui respecte l'ordre et l'intitulé des rubriques ; l'en-tête reprenant les données communes à tous les articles de la déclaration doit être correctement rempli ; la numérotation des lignes de la déclaration doit être continue et commencer à 1.
Ces entreprises doivent se rapprocher du service douanier de saisie des données dont elles dépendent pour vérifier la conformité du document.
VersionsLiens relatifs
Les personnes qui réalisent des opérations de vente portant sur des bâtiments utilisés par des compagnies de navigation de la marine marchande ou par des pêcheurs professionnels qui sont destinés à la navigation maritime et soumis à la formalité de la francisation ainsi que sur des bateaux utilisés à la navigation de commerce sur les fleuves internationaux et inscrits en douane comme tels doivent tenir à l'appui de leur comptabilité ;
soit l'indication du numéro et de la date de l'acte de francisation ou d'inscription dans un bureau de douane ;
soit si ce titre n'a pas encore été délivré le duplicata de la demande de francisation (formule 300 A ou 300 B, selon le cas) ou de l'inscription en douane visé par le service des douanes et qu'il leur appartient de réclamer à leurs acheteurs.
VersionsLiens relatifsa. Les personnes qui réalisent des opérations de réparation ou de transformation portant sur les bâtiments et bateaux visés à l'article 42 doivent tenir leur comptabilité de façon à faire apparaître distinctement les fournitures d'articles que ces opérations nécessitent.
b. Elles sont tenues d'indiquer sur leurs factures : le nom du bâtiment ou du bateau, les numéros et date de francisation ou d'inscription correspondants.
VersionsLiens relatifsLes personnes qui effectuent des ventes soit de produits destinés à être incorporés dans les bâtiments visés à l'article 42, soit d'engins et filets de pêche pour la pêche maritime sont soumises aux obligations prévues à l'article 43-b.
VersionsLiens relatifsLes personnes qui effectuent des opérations mentionnées aux 2° à 7° du II de l'article 262 du code général des impôts sont tenues d'indiquer sur leurs factures la qualité de leurs acheteurs justifiant la franchise.
VersionsLiens relatifsLorsqu'un bateau destiné à une navigation privilégiée telle qu'elle a été définie à l'article 42 cesse d'y être affecté, ce changement d'affectation doit être déclaré au service des douanes auprès duquel la francisation ou l'inscription a été effectuée.
Une déclaration préalable doit être également déposée dans un bureau de douane lorsque des articles d'équipement ou de gréement y compris les engins et filets de pêche doivent être débarqués en vue de recevoir une affectation non privilégiée.
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Abrogé par Arrêté du 12 juillet 2010 - art. 1
Modifié par Loi 93-859 1993-06-22 art. 2 I 2 et IV Finances rectificative pour 1993 JORF 23 juin 1993Les redevables qui sollicitent le remboursement de l'impôt déductible dans les conditions prévues au V de l'article 271 du code général des impôts doivent en faire la demande sur un imprimé remis par l'administration.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 17 (V) JORF 31 décembre 1996
Modifié par Arrêté 1996-07-25 art. 2 JORF 28 juillet 1996Les dispositions de l'article 276 du code général des impôts sont rendues applicables aux personnes ou sociétés mentionnées ((au I de l'article 284)) (M) de ce code ou susceptibles de bénéficier des dispositions prévues :
1° Au 10° du 4 de l'article 261 dudit code ;
2° A l'article 275 du même code, lorsqu'elles réalisent des exportations, des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou de l'article 262 quater dudit code ou des livraisons dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A du code précité.
((3° A l'article 277 A du même code)) (M).
(M) Modification .
VersionsLiens relatifsLes droits et pénalités susceptibles d'être mis à la charge des redevables visés à l'article 49 s'entendent de la taxe sur la valeur ajoutée et des impositions additionnelles à celle-ci éventuellement exigibles sur la vente en l'état ou après transformation à des destinations non exonérées de matières ou produits reçus en franchise et des pénalités prévues au chapitre II du livre II du code général des impôts.
VersionsLiens relatifsLes redevables définis à l'article 49 peuvent recourir aux divers modes de cautionnement admis en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
S'il s'agit de cautionnement personnel la garantie demandée peut être fournie par une société de cautionnement constituée par un groupement professionnel ou interprofessionnel et spécialement agréé.
VersionsLiens relatifs
Les personnes qui réalisent les affaires définies au 6° de l'article 257 du code général des impôts doivent, outre la tenue du livre spécial visé au 3° du I de l'article 286 dudit code, tenir deux répertoires à colonnes, non sujets au timbre, présentant jour par jour, sans blanc ni interligne, et par ordre de numéro, tous les mandats, promesses de ventes, actes translatifs de propriété et, d'une manière générale tous actes se rattachant à leur profession d'intermédiaire ou à leur qualité de propriétaire ; l'un des répertoires est affecté aux opérations d'intermédiaire, l'autre aux opérations effectuées en qualité de propriétaire.
VersionsLiens relatifsLes personnes qui réalisent habituellement des opérations visées au 7° l'article 257 du code général des impôts autres que celles portant sur des droits sociaux sont tenues de déclarer mensuellement ou trimestriellement leurs affaires à la recette des impôts dont relève le lieu où elles doivent établir leur déclaration de bénéfice.
La justification de la prise en charge de la taxe sur la valeur ajoutée par la recette des impôts compétente est constituée par la désignation de cette recette et par l'indication du numéro d'identification attribué au redevable dans l'acte et dans l'extrait d'acte prévu à l'article 860 du code général des impôts.
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Modifié par Arrêté 1996-03-04 art. 1 JORF 28 mars 1996
Toute entrée dans les établissements de spectacles visés au I de l'article 290 quater du code général des impôts doit être constatée par la remise d'un billet extrait d'un carnet à souches ou d'un distributeur automatique délivré avant l'entrée dans la salle de spectacles.
Ce billet comporte deux parties dont l'une reste entre les mains du spectateur et l'autre est retenue au contrôle. Chacune de ces parties ainsi que la souche dans le cas d'utilisation de carnets doit porter de façon apparente : le nom de l'établissement ; le numéro d'ordre du billet ; la catégorie de la place à laquelle celui-ci donne droit ; le prix global payé par le spectateur ou s'il y a lieu la mention de gratuité ; le nom du fabricant ou de l'importateur.
Les billets doivent être numérotés suivant une série ininterrompue et utilisés dans leur ordre numérique; chaque billet ne peut être utilisé que pour la catégorie de places qui y est indiquée.
Les billets pris en abonnement ou en location doivent être tirés de carnets ou rouleaux spéciaux ; ils comportent les mentions prévues ci-dessus et en outre l'indication de la séance pour laquelle ils sont valables.
Les obligations concernant les mentions à porter sur les billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, la fourniture et l'utilisation de ces billets sont fixées par la réglementation de l'industrie cinématographiques.
Dans le cadre de cette réglementation, l'utilisation de caisses automatisées ou de systèmes informatisés est autorisée pour l'impression et l'édition des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques.
Les caractéristiques et le fonctionnement de ces caisses et de ces systèmes sont conformes aux cahiers des charges approuvés conjointement par le directeur général des impôts et le directeur général du Centre national de la cinématographie. Le programme de ces caisses et de ces systèmes est homologué par le directeur général du Centre national de la cinématographie.
Le Centre national de la cinématographie s'assure de la conformité des matériels proposés par les constructeurs ou les fournisseurs aux cahiers des charges.
Les caisses automatisées et les systèmes informatisés sont pourvus de dispositifs qui permettent aux agents des impôts et du Centre national de la cinématographie, chargés du contrôle, de vérifier à tout moment que l'utilisation des matériels est conforme aux cahiers des charges et de s'assurer du respect de la réglementation en vigueur.
Les caisses automatisées et les systèmes informatisés peuvent être équipés d'un dispositif permettant la vente, par avance, de billets d'entrée à une séance déterminée. Dans ce cas, les billets ne peuvent être délivrés que pour la semaine cinématographique en cours.
VersionsLiens relatifsLes exploitants de spectacles peuvent employer des carnets spéciaux pour chaque représentation comprenant, par catégorie de places, un nombre de billets égal à celui des places susceptibles d'être occupées.
Chaque billet ainsi que sa souche doit indiquer en dehors des énonciations prévues au deuxième alinéa de l'article 50 sexies B, le numéro de la place à laquelle il donne droit et la séance pour laquelle il est valable. Les billets qui correspondent aux places gratuites ou à prix réduit sont annulés et restent attachés à la souche. Les carnets afférents à chaque représentation doivent contenir les billets non délivrés ; ils sont enliassés et conservés par l'établissement.
VersionsLiens relatifsPour les représentations occasionnelles, il peut être fait usage de cartes d'entrée. Celles-ci doivent être munies d'un coupon détachable ; la carte et le coupon comportent les mentions prévues pour les billets et sont utilisés dans les mêmes conditions que ceux-ci.
VersionsModifié par Arrêté 1996-03-04 art. 2 JORF 28 mars 1996
Si, après la délivrance d'un billet, un spectateur désire changer de place et que ce changement entraîne une augmentation de prix, le complément doit être constaté par la délivrance d'un billet supplémentaire établi dans les mêmes conditions que les autres billets et portant imprimé le montant du supplément encaissé.
La mention du supplément de prix ne concerne pas les billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques.
Si, après la délivrance d'un billet édité par une caisse automatisée ou un système informatisé dans les conditions prévues à l'article 50 sexies B, un spectateur désire changer de catégorie de place, il doit être procédé à l'annulation de son billet et à la délivrance d'un nouveau billet correspondant à la place qu'il souhaite occuper.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 1980-11-21 art. 3 JORF 30 novembre 1980
Les fabricants, importateurs ou marchands doivent déclarer leurs livraisons de billets ou cartes d'entrée aux exploitants de spectacles, en précisant :
1° Les noms et adresses des établissements destinataires ;
2° Le nombre des billets ou cartes d'entrée livrés, par catégorie de places, ainsi que les numéros des billets.
Ils doivent adresser ces déclarations au service des impôts dont ils dépendent dans les huit jours qui suivent les livraisons.
Les exploitants de spectacles qui achètent leurs billets directement à l'étranger sont considérés comme importateurs et astreints aux déclarations prévues au présent article.
Lorsqu'elles concernent les livraisons de billets ou de cartes d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, les déclarations prévues au présent article sont souscrites par le centre national de la cinématographie française.
VersionsLes exploitants de spectacles sont comptables des billets qu'ils ont reçus ; ils doivent présenter les coupons de contrôle et les billets non utilisés à toute réquisition des agents des impôts.
Les agents des impôts ont accès dans la salle de spectacles pour toutes vérifications utiles.
VersionsLes exploitants de spectacles sont tenus d'établir, dès la fin de chaque journée ou représentation, un relevé comportant, pour chaque catégorie de places : les numéros des premiers et derniers billets délivrés le nombre de ceux-ci le prix de la place et la recette correspondante.
Tous registres ou documents présentant les indications prévues ci-dessus tiennent lieu de relevé.
Les relevés doivent être tenus à la disposition des agents des impôts et conservés par les exploitants selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
VersionsLiens relatifsCréation Arrêté 1993-03-08 art. 1 JORF 24 mars 1993
I.-Les billets prévus au I de l'article 290 quater du code général des impôts peuvent être établis par un système informatisé dont les caractéristiques et le fonctionnement doivent être conformes au cahier des charges annexé à l'arrêté du 8 mars 1993.
II.-Les exploitants d'établissements de spectacles visés au I de l'article 290 quater susmentionné déclarent à la direction des services fiscaux dont ils dépendent la mise en service d'un système informatisé de billetterie au plus tard lors de la première utilisation.
Cette déclaration comporte les mentions suivantes nécessaires à la description du système utilisé :
1° Le nom du logiciel, son numéro de version et, le cas échéant, sa date ainsi que l'identité de son concepteur ou le nom du progiciel ;
2° La configuration informatique ;
3° Le système d'exploitation ;
4° Le langage de programmation ;
5° Le format du logiciel source ou exécutable fourni par le concepteur ;
6° La description fonctionnelle du système ;
7° Le fac-similé d'un billet, d'un coupon de gestion et d'un relevé de recettes ;
8° Les sécurités mises en oeuvre.
Les modifications du système sont portées à la connaissance de l'administration dans les conditions prévues au premier alinéa.
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1. L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée est applicable sous réserve des dispositions du 2 aux oeuvres d'art originales, timbres, objets de collection ou d'antiquité repris aux numéros 97-04, 97-05 et 97-06 du tarif des droits de douane d'importation lorsqu'ils sont destinés :
1° A la Réunion des musées nationaux ;
2° Aux musées de l'Etat des départements et des communes ;
3° Aux fondations associations et autres établissements justifiant de leur agrément par le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles.
2. L'exonération est subordonnée à la production à l'appui de la déclaration d'importation d'une attestation signée par le directeur de l'établissement certifiant que les objets importés sont destinés audit établissement et comportant l'engagement :
1° De ne pas céder, à titre onéreux ou gratuit lesdits objets sans avoir au préalable acquitté auprès du service des douanes la taxe sur la valeur ajoutée ;
2° De présenter au bureau des douanes d'importation dans un délai de trente jours un certificat de prise en charge desdits objets dans l'inventaire de l'établissement destinataire.
3. La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas due si la cession est faite au bénéfice de l'un des établissements visés au 1.
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Modifié par Arrêté 1991-07-24 art. 1 JORF 24 août 1991
1. La liste des matériels d'équipement destinés à l'industrie hôtelière et touristique dont l'importation dans les départements de la Guadeloupe de la Martinique et de la Réunion peut avoir lieu en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée est fixée ainsi qu'il suit :
NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation : DESIGNATION DES PRODUITS
40-06 à 40-07 : Tous produits de ces positions.
40-10 : Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé.
Ex 42-05 : Articles de maroquinerie n'ayant pas le caractère de contenant (sous-mains, signets, etc.) en cuir naturel ou reconstitué.
Ex 44-16 : Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties en bois.
44-19 : Articles en bois pour la table ou la cuisine.
Ex 44-21-90 : Ustensiles de ménage en bois.
46-01-20 : Nattes, paillassons et claies en matières végétales.
46-02 : Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser ou confectionnés à l'aide des articles du n° 46-01 ; ouvrages en luffa.
Ex 48-14 : Papiers peints et revêtements muraux similaires.
49-10 : Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller.
50-07 : Tissus de soie ou de déchets de soie.
51-11 à 51-13 : Tous produits de ces positions.
52-08 à 52-12 : Tous produits de ces positions.
53-09 à 53-11 : Tous produits de ces positions.
54-07 à 54-08 : Tous produits de ces positions.
55-12 à 55-15 : Tous produits de ces positions.
55-16 : Tissus de fibres artificielles discontinues.
56-04 : Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles, fils textiles, lames et formes similaires des numéros 54-04 ou 54-05, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matières plastique.
57-01 à 57-03 : Tous produits de ces positions.
57-05 : Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés.
58-01 à 58-05 : Tous produits de ces positions.
58-09 à 58-11 : Tous produits de ces positions.
59-02 : Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides de polyesters ou de rayonne viscose.
59-04 à 59-07 : Tous produits de ces positions.
59-09 : Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires en matières textiles, même avec armatures ou accessoires en autres matières.
Ex 59-11 : Produits et articles textiles pour usages techniques visés à la note 7 du présent chapitre à l'exclusion des gazes et toiles à bluter, même confectionnées.
Ex 63-01 : Couvertures autres que les couvertures chauffantes électriques.
63-02 à 63-04 : Tous produits de ces positions.
63-06 : Bâches, voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile stores d'extérieur, tentes et articles de campement.
63-08 : Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail.
66-01 : Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies cannes, les parasols de jardin et articles similaires).
Ex 66-03 : Parties, garnitures et accessoires pour articles des n° 66-01.
68-06 : Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires ; vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés ; mélanges et ouvrages en matières minérales à usages d'isolants thermiques ou sonores ou pour l'absorption du son, à l'exclusion de ceux des numéros 68-11, 68-12 ou de chapitre 69.
69-09 : Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, en céramique ; auges, bacs et récipients similaires pour l'économie rurale, en céramique ; cruchons et récipients similaires de transport où d'emballage en céramique.
69-11 et 69-12 : Tous produits de ces positions.
70-07 : Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées.
70-09 : Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs.
70-10-90 : Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, autres récipients de transport ou d'emballage, en verre ; bocaux à conserves en verre ; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre.
70-13 : Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des n°s 70-10 ou 70-18.
Ex 71-14 : Articles d'orfèvrerie et leurs parties, plaqués ou doublés de métaux précieux.
73-10 : Tous les produits de cette position.
73-21 et 73-22 : Tous produits de ces positions.
Ex 73-23 : Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier.
73-26 : Autres ouvrages en fer ou en acier.
74-17 à 74-19 : Tous produits de ces positions.
75-08 : Autres ouvrages en nickel.
76-12 : Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples) pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés) d'une contenance n'excédant pas 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge.
76-15 et 76-16 : Tous produits de ces positions.
78-04 : Tables, feuilles et bandes en plomb ; poudres et paillettes de plomb.
80-03 : Barres, profilés et fils en étain.
Ex 80-07 : Articles de ménage, d'hygiène, d'économie domestique et leurs parties en étain.
82-01-50 : Sécateurs (y compris les cisailles à volaille) maniés à une main.
82-05 à 82-06 : Tous produits de ces positions.
82-10 : Appareils mécaniques actionnés à la main, d'un poids de 10 kg ou moins, utilisés pour préparer, conditionner ou servir les aliments ou les boissons.
Ex 82-11 : Couteaux (autres que ceux du n° 82-08) à lame tranchante ou dentelée.
82-12 et 82-13 : Tous produits de ces positions.
Ex 82-14 : Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple).
82-15 : Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires.
83-03 et 83-04 : Tous produits de ces positions.
83-06 : Cloches, sonnettes, gongs et articles similaires, non électriques, en métaux communs ; statuettes et autres objets d'ornement en métaux communs ; cadres pour photographies, gravures ou similaires en métaux communs ; miroirs en métaux communs.
83-10 : Plaques indicatrices, plaques-enseignes, plaques-adresses et plaques similaires, chiffres, lettres et enseignes diverses en métaux communs, à l'exclusion de ceux du n° 94-05.
84-03 à 84-04 : Tous produits de ces positions.
84-18 : Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la reproduction du froid, à équipement électrique ou autre ; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n° 84-15.
Ex 84-22 : Machines à laver la vaisselle.
Ex 84-23 : Appareils et instruments de pesage, à l'exclusion des bascules et balances compteuses de pièces, bascules et balances ensacheuses ou doseuses et autres bascules ou balances à usages spéciaux, poids et parties de ces appareils.
84-50 : Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage.
Ex 84-51 : Machines et appareils (autres que les machines du n° 84-50) pour le lavage, le nettoyage, l'essorage, le séchage, le repassage, le pressage (y compris les presses à fixer) le blanchiment, la teinture, l'apprêt, le finissage.
84-52 : Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du n° 84-40, meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre ; aiguilles pour machine à coudre.
84-69 à 84-70 : Tous produits de ces positions.
84-72 : Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, distributeurs automatiques de billets de banque, machines à trier, à compter ou à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer ou à agrafer, par exemple).
Ex 84-73 : Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des n°s 84-69, 84-70, 84-72.
84-76 : Machines automatiques de vente de produits (timbres-poste, cigarettes, denrées alimentaires, boissons, par exemple), y compris les machines pour changer la monnaie.
Ex 85-02 : Groupes électrogènes.
85-09 : Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage domestique.
85-16 : Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques ; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires ; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains ; fers à repasser électriques ; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques, résistances chauffantes, autres que celles du n° 85-45.
Ex 85-17 : Appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, à l'exception des appareils de télécommunication par courant porteur. NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation
85-18 à 85-20 : Tous produits de ces positions.
85-27 : Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie.
85-28 : Appareils récepteurs de télévision
Ex 85-29 : Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils du n° 85-27.
Ex 87-03 : Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n° 87-02) y compris les voitures du type "break", comportant un minimum de sept places assises.
87-15 : Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants et leurs parties.
87-16-80 : Autres véhicules non automobiles et leurs parties.
Ex 87-16-90
89-01
Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes et de marchandises.
89-03 : Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport ; bateaux à rames et canoës.
Ex 89-06 : Bateaux de sauvetage.
91-05 à 91-06 : Tous produits de ces positions.
92-01 : Pianos, même automatiques ; clavecins et autres instruments à cordes à clavier.
92-07 : Instruments de musique dont le son est produit ou doit être amplifié par des moyens électriques (orgues, guitares, accordéons par exemple).
94-01 à 94-05 : Tous produits de ces positions.
95-04 : Articles pour jeux de société, y compris les jeux à moteur ou à mouvement, les billards, les tables spéciales pour jeux de casino et les jeux de quilles automatiques (bowling par exemple).
95-06-40 : Articles et matériel pour le tennis de table.
96-17 : Bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques montés, dont l'isolation est assurée par le vide, ainsi que leurs parties (à l'exclusion des ampoules en verre).
2. L'exonération dont sont susceptibles de bénéficier les voitures pour le transport des personnes comportant un minimum de sept places assises, reprises au paragraphe ci-dessus (n° Ex 87-02 Ex A) est subordonnée à l'affectation exclusive de ces véhicules au service de la clientèle et limitée en outre à un véhicule par hôtel de 20 à 100 chambres et à deux véhicules par hôtel de plus de 100 chambres.
3. Pour bénéficier de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les importateurs doivent :
1° En faire la demande sur la déclaration d'importation;
2° Déposer à l'appui de la déclaration d'importation une attestation en double exemplaire indiquant les nom prénoms profession ou raison sociale et adresse du destinataire ainsi que la nature la quantité et la valeur des produits importés.
Cette attestation devra porter l'engagement pour le cas où les produits ne recevraient pas l'affectation justifiant l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée d'acquitter à la recette des impôts la taxe devenue exigible sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1727, 1729, 1731 et 1784 à 1786 du code général des impôts.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 1991-07-24 art. 2 JORF 24 août 1991
I. La liste des produits, matériaux de construction, engrais et outillages industriels et agricoles dont l'importation dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion peut avoir lieu en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, est fixée ainsi qu'il suit :
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
15-15-11-00
15-15-19-10
15-15-19-90
DESIGNATION DES PRODUITS
Huile de lin et ses fractions.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
25-05
DESIGNATION DES PRODUITS
Sables naturels de toute espèce, même colorés, à l'exclusion des sables métallifères du chapitre 26.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
25-13-11
25-13-19
DESIGNATION DES PRODUITS
Pierre ponce.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
25-14 à 25-17
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous les produits de ces positions.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
25-20 à 25-23
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous les produits de ces positions.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
27-06
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous les produits de cette position.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
27-08-10
DESIGNATION DES PRODUITS
Brai.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 27-15
DESIGNATION DES PRODUITS
Mastics bitumineux.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 28-17
DESIGNATION DES PRODUITS
Oxyde de zinc.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
28-24-20
DESIGNATION DES PRODUITS
Minium et mine orange.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Chapitre 31
DESIGNATION DES PRODUITS
Engrais.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
32-06
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous les produits de cette position.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
32-08 à 32-11
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous les produits de ces positions.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
32-12-90-11 32-12-90-19
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous les produits de ces positions.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
32-14 DESIGNATION DES PRODUITS
Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics ; enduits utilisés en peinture ; enduits non réfractaires des types utilisés en maçonnerie.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
38-05-10-10
DESIGNATION DES PRODUITS
Essence de térébenthine
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
38-16
DESIGNATION DES PRODUITS
Ciments, mortiers, bétons et compositions similaires réfractaires autres que les produits du n° 38-01. NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
3823
DESIGNATION DES PRODUITS
Produits chimiques non dénommés à usage de peinture pour la construction.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
3901 à 3920
DESIGNATION DES PRODUITS
Matériaux des numéros ci-contre destinés à la construction (éléments fixes uniquement).
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 39-22
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous les produits de cette position destinés à la construction et éléments fixes uniquement.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 39-25
DESIGNATION DES PRODUITS
Articles d'équipement pour la construction en matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs (éléments fixes uniquement).
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
4011
4012
4013
DESIGNATION DES PRODUITS
Chambres à air et pneumatiques, pour véhicules à traction animale.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
44-03
DESIGNATION DES PRODUITS
Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 44-04
DESIGNATION DES PRODUITS
Pieux et piquets en bois appointés, non sciés longitudinalement.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 44-05
DESIGNATION DES PRODUITS
Laine (paille) de bois destinée à la construction.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 44-06 à 44-08
DESIGNATION DES PRODUITS
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 44-09
DESIGNATION DES PRODUITS
Bois (y compris les lames ou frises pour parquets, non assemblées) rabotés, rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 44-10 à 44-13
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous produits de ces positions
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 44-18
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous produits de cette position
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
44-20-90-10
DESIGNATION DES PRODUITS
Bois marquetés et bois incrustés.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 45-04
DESIGNATION DES PRODUITS
Panneaux, plaques, briques, douelles, carreaux et dalles, en liège aggloméré, mi-ouvré.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
48-11-10
DESIGNATION DES PRODUITS
Papiers et cartons goudronnés, bitumés ou asphaltés.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
48-14-20
DESIGNATION DES PRODUITS
Papiers peints et revêtements muraux similaires, constitués par du papier enduit ou recouvert sur l'endroit, d'une couche de matière plastique grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
68-01 à 68-02
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous produits de ces positions.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 68-03
DESIGNATION DES PRODUITS
Ardoises pour toitures ou pour façades. NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
6807
DESIGNATION DES PRODUITS
Chappes d'étanchéité du numéro ci-contre.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
68-08 à 68-11
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous produits de ces positions.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
6812.90
DESIGNATION DES PRODUITS
Carreaux de revêtement à base d'amiante.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
69-01 à 69-02
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous produits de ces positions.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
69-04 à 69-08
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous produits de ces positions.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
69-10
DESIGNATION DES PRODUITS
Eviers, lavabos, colonnes de lavabo, baignoires, bidets, cuvettes d'aisances, réservoirs de chasse, urinoirs et appareils fixes similaires pour usages sanitaires, en céramique.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
70-03-11-90 Ex 70-03-19-90 70-03-20-10 Ex 70-03-20-90
DESIGNATION DES PRODUITS
Verre coulé ou laminé, non travaillé (même armé ou plaqué en cours de fabrication), en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 70-04
DESIGNATION DES PRODUITS
Verre étiré ou soufflé, en feuilles, même à couche absorbante ou réfléchissante, mais non autrement travaillé, autre que le verre optique.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 70-05
DESIGNATION DES PRODUITS
Verre coulé ou laminé et "verre à vitres" (même armés ou plaqués en cours de fabrication) simplement doucis ou polis sur une ou deux faces en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
70-16-90-30 70-16-90-90
DESIGNATION DES PRODUITS
Pavés, briques, carreaux, tuiles et autres articles en verre coulé ou moulé, même armé, pour le bâtiment et la construction ; verre dit multicellulaire ou verre mousse en blocs, panneaux, plaques et coquilles.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 70-19-32-00 Ex 70-19-39-10 Ex 70-19-39-30 Ex 70-19-39-50 Ex 70-19-39-90
DESIGNATION DES PRODUITS
Fibres non textiles (verrofibre) destinées à la construction.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex chapitre 72
DESIGNATION DES PRODUITS
Fonte, fer et acier. Tous produits de ce chapitre destinés uniquement à la construction.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 73-01-10
DESIGNATION DES PRODUITS
Palplanches en fer ou en acier destinées uniquement à la construction.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
73-01-20
DESIGNATION DES PRODUITS
Profilés en fer ou en acier.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 73-02 à 73-06
DESIGNATION DES PRODUITS
Produits de ces positions uniquement destinés à la construction.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
73-07 à 73-09
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous produits de ces positions.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 73-10
DESIGNATION DES PRODUITS
Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance n'excédant pas 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge destinés à la construction (éléments fixes uniquement).
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
73-12 à 73-15
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous produits de ces positions.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
73-17 à 73-18
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous produits de ces positions.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 73-24 à 73-26
DESIGNATION DES PRODUITS
Produits de ces positions destinés à la construction (éléments fixes uniquement).
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 74-07 à 74-08
DESIGNATION DES PRODUITS
Produits de ces positions destinés à la construction ou à l'équipement de lignes et centrales électriques.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
74-11 à 74-14
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous produits de ces positions.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 74-19
DESIGNATION DES PRODUITS
Autres ouvrages en cuivre destinés à la construction.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 75-05
DESIGNATION DES PRODUITS
Barres, profilés et fils, en nickel destinés à la construction ou à l'équipement des lignes et centrales électriques.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
75-07
DESIGNATION DES PRODUITS
Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en nickel. NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 75-08
DESIGNATION DES PRODUITS
Toiles et tissus, grillages, treillis, y compris les treillis d'une seule pièce exécutés à l'aide d'une tôle ou d'une bande incisée et déployée en nickel.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 76-04 à 76-06
DESIGNATION DES PRODUITS
Produits de ces positions en aluminium allié.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
76-08-20
DESIGNATION DES PRODUITS
Tubes et tuyaux en aluminium allié.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
76-09 à 76-11
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous produits de ces positions.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
76-14
DESIGNATION DES PRODUITS
Torons, câbles, tresses et similaires en aluminium, non isolés pour l'électricité.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
76-16-90
DESIGNATION DES PRODUITS
Autres ouvrages en aluminium, autres.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 78-03
DESIGNATION DES PRODUITS
Barres creuses en plomb.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
78-05
DESIGNATION DES PRODUITS
Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en plomb.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 79-05
DESIGNATION DES PRODUITS
Tôles, feuilles et bandes en zinc pour la construction.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 79-04
DESIGNATION DES PRODUITS
Barres creuses en zinc.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
79-06
DESIGNATION DES PRODUITS
Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en zinc.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
79-07-10
DESIGNATION DES PRODUITS
Gouttières, faîtages, lucarnes et autres ouvrages façonnés, en zinc pour le bâtiment.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 79-07-90
DESIGNATION DES PRODUITS
Toiles, tissus, grillages, treillis, y compris les treillis d'une seule pièce exécutés à l'aide d'une tôle ou d'une bande incisée ou déployée ; autres ouvrages en zinc, destinés à la construction, réservoirs, cuves et autres récipients analogues, pour toutes matières, en zinc.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 80-03
DESIGNATION DES PRODUITS
Barres creuses en étain.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
80-06
DESIGNATION DES PRODUITS
Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en étain.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
82-07-11 82-07-12
DESIGNATION DES PRODUITS
Outils de forage ou de sondage.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 83-01 à 83-02
DESIGNATION DES PRODUITS
Produits de ces positions utilisés dans la construction.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
84-02
DESIGNATION DES PRODUITS
Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur) autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression ; chaudières dites "à eau surchauffée".
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 84-04
DESIGNATION DES PRODUITS
Appareils auxiliaires pour chaudières du numéro 84-02.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
84-05 à 84-10
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous produits de ces positions.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
8411
DESIGNATION DES PRODUITS
Turbines à gaz.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
84-12
DESIGNATION DES PRODUITS
Autres moteurs et machines motrices.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 84-13
DESIGNATION DES PRODUITS
Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur, élévateurs à liquides à usage industriel ou agricole.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 84-14
DESIGNATION DES PRODUITS
Pompes, moto-pompes et turbo-pompes à air et à vide, compresseurs, moto-compresseurs et turbocompresseurs d'air et d'autres gaz, à usage industriel ou agricole.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
84-14-51 84-14-59
DESIGNATION DES PRODUITS
Ventilateurs.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
84-15 à 84-17
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous produits de ces positions.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 84-18
DESIGNATION DES PRODUITS
Réfrigérateurs, congélateurs, conservateurs et autres appareils pour la production du froid à équipement électrique ou autre à l'exclusion des appareils frigorifiques de 500 kilogrammes et moins ; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n° 84-15.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
84-19-11 84-19-19
DESIGNATION DES PRODUITS
Chauffe eau non électrique, à chauffage instantané ou à accumulation.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
84-19-31 84-19-32 84-19-39
DESIGNATION DES PRODUITS
Séchoirs.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
84-19-40
DESIGNATION DES PRODUITS
Appareils de distribution ou de rectification.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
84-19-50
DESIGNATION DES PRODUITS
Echangeurs de chaleur.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
84-19-60
DESIGNATION DES PRODUITS
Appareils et dispositifs pour la liquidation de l'air et des gaz.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
84-19-89
DESIGNATION DES PRODUITS
Autres.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
84-19-90
DESIGNATION DES PRODUITS
Parties de ces appareils à l'exclusion de celles des appareils du n° 84-19-20.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
84-20 à 84-21
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous produits de ces positions.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 84-22
DESIGNATION DES PRODUITS
Machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients ; machines et appareils à remplir, fermer, capsuler ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs et autres contenants ; machines et appareils à empaqueter ou emballer les marchandises ; machines et appareils à gazéifier les boissons et leurs parties.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
84-23-20
DESIGNATION DES PRODUITS
Bascules à pesage continu sur transporteurs.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
84-23-82
DESIGNATION DES PRODUITS
Autres appareils et instruments de pesage d'une portée excédant 30 kg mais n'excédant pas 5 000 kg.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
84-23-89
DESIGNATION DES PRODUITS
Autres appareils et instruments de pesage.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 84-23-90
DESIGNATION DES PRODUITS Parties et poids des appareils de la position 84-23-20, 84-23-82, 84-23-89.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 84-24
DESIGNATION DES PRODUITS
Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre ; pistolets aérographes et appareils similaires ; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires ; et leurs parties.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
84-25 à 84-48
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous produits de ces positions.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 84-49 à 84-53
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous produits de ces positions à usage industriel à l'exclusion de ceux à usage domestique.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
84-54 à 84-68
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous produits de ces positions.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
84-71
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous produits de cette position.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 84-73
DESIGNATION DES PRODUITS
Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils du n° 84-71.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
84-74 à 84-75
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous produits de ces positions.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
84-77 à 84-78
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous produits de ces positions.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 84-79
DESIGNATION DES PRODUITS
Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre à usage industriel ou agricole.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
84-80 à 84-82
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous produits de ces positions.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 84-83
DESIGNATION DES PRODUITS
Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et vilebrequins) et manivelles ; paliers et coussinets, engrenages et roues de friction ; broches filetées à billes " vis à billes " ; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple ; volants et poulies, y compris les poulies à moufles ; embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation pour moteurs des véhicules repris aux n°s 87-01, 87-02, 87-04, 87-05.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
8484
DESIGNATION DES PRODUITS
Joints métalloplastiques, jeux et assortiments de joints de composition différente pour moteurs de véhicules repris aux n°s 8701, 8702, 8704, 8705.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
8485
DESIGNATION DES PRODUITS
Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ou d'autres caractéristiques électriques.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
85-01
DESIGNATION DES PRODUITS
Moteurs et machines génératrices électriques à l'exclusion des groupes électrogènes.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
8503
DESIGNATION DES PRODUITS
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines des n°s 8501 ou 8502.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
8504
DESIGNATION DES PRODUITS
Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple bobines de réactance et selfs).
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
85-05
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous produits de cette position.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
85-07 à 85-08
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous produits de ces positions.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
85-14 à 85-15
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous produits de ces positions.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
85-25-10
85-25-20
DESIGNATION DES PRODUITS
Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son. NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
85-26
DESIGNATION DES PRODUITS
Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 85-29
DESIGNATION DES PRODUITS
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n°s 85-25-10, 85-25-20, 85-26.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
85-30
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous produits de cette position.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 85-31
DESIGNATION DES PRODUITS
Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l'incendie, par exemple), autres que ceux des n°s 85-12 ou 85-30 à usage public.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
85-32 à 85-38
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous produits de ces positions.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
85-41-40
DESIGNATION DES PRODUITS
Dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux ; diodes émettrices de lumière.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
85-44 à 85-48
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous produits de ces positions.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Chapitre 86
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous les produits repris aux positions de ce chapitre.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
87-01 à 87-02
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous les produits de ces positions.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
8703.2110
8703.2190
8703.2219
8703.2290
8703.2319
DESIGNATION DES PRODUITS
Ambulances.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
87-04 à 87-05
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous les produits de ces positions.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 87-06
DESIGNATION DES PRODUITS
Châssis des véhicules automobiles des n°s 87-01, 87-02, 87-04, 87-05.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 87-07
DESIGNATION DES PRODUITS
Carrosseries des véhicules automobiles des n°s 87-01, 87-02, 87-04, 87-05 y compris les cabines.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
8709
DESIGNATION DES PRODUITS
Chariots de manutention automobiles, leurs parties et leurs pièces détachées.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 87-16
DESIGNATION DES PRODUITS
Remorques pour le transport de marchandises.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
88-02
DESIGNATION DES PRODUITS
Autre véhicules aériens ; véhicules spatiaux et leurs véhicules lanceurs.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 88-03
DESIGNATION DES PRODUITS
Parties des appareils du n° 88-02.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
89-07
DESIGNATION DES PRODUITS
Autres engins flottants.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
90-14 à 90-15
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous les produits de ces positions.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 90-16
DESIGNATION DES PRODUITS
Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins avec ou sans poids électriques ou électroniques.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
90-24
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous produits de cette position.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
90-25
DESIGNATION DES PRODUITS
Densimètres, aéromètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, mêmes combinés entre eux, électriques ou électroniques.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
90-26
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous les produits de cette position.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
90-28
DESIGNATION DES PRODUITS
Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 90-29 à 90-31
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous produits de ces positions électriques ou électroniques.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
90-32
DESIGNATION DES PRODUITS
Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 94-01-80
DESIGNATION DES PRODUITS
Autres sièges en pierre.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 94-03-80
DESIGNATION DES PRODUITS
Meubles en pierre.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
94-05
DESIGNATION DES PRODUITS
Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs (éléments fixes uniquement destinés à la construction).
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
94-06
DESIGNATION DES PRODUITS
Constructions préfabriquées.
II. La liste des produits cités au I est complétée par le pain (ex 19-05) et le riz (10-06).
VersionsLe bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 295-4 du code général des impôts est applicable :
a. Pour une durée de dix ans à compter de la mise en service de leurs installations, aux établissements hôteliers d'une classe au moins égale à la catégorie "deux étoiles" créés avant le 1er janvier 1978 et comportant au moins 10 chambres, ainsi qu'aux villages de vacances créés avant la même date et répondant aux normes définies par le ministre de l'équipement et du logement lorsqu'ils comportent au moins 100 lits ;
b. Pour une durée de dix ans à compter de la mise en service de leurs installations nouvelles aux entreprises hôtelières existantes d'une classe au moins égale à la catégorie "deux étoiles" qui procèdent avant le 1er janvier 1978 à une extension d'au moins 10 chambres ainsi qu'aux villages de vacances répondant aux normes définies par le ministre de l'équipement et du logement lorsqu'ils étendent leur capacité d'hébergement d'au moins 100 lits avant cette même date ;
c. Pour une durée de six ans aux restaurants d'une classe au moins égale à la catégorie "deux étoiles" créés avant le 1er janvier 1978.
Conséquence de la péremption du 4 de l'article 295 du code général des impôts.
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Modifié par Décret 86-414 1986-03-13 art. 2 5° JORF 15 mars 1986
Modifié par Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 66 (V) JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 19861. La liste des matériels agricoles visée au b du 5° du 1 et et 2 du I de l'article 297 du code général des impôts est fixée ainsi qu'il suit :
a. Tracteurs agricoles, y compris les tracteurs-treuils, voitures automobiles conçues pour le transport exclusif des marchandises et remorques susceptibles d'être attelées à ces véhicules ;
b. Matériels à traction animale ou mécanique, utilisés pour les usages suivants :
Préparation des surfaces cultivées ;
Fertilisation ;
Semis et plantation ;
Entretien des cultures ;
Récoltes ;
c. Matériels de traitement antiparasitaire ;
d. Matériels mécaniques de manutention et matériels de conservation des produits agricoles (autres que les bâches) ;
e. Matériels d'irrigation à l'exception des tuyaux d'arrosage en matière souple ;
f. Matériels nécessaires à l'élevage du bétail (à l'exclusion des fils, piquets et accumulateurs utilisés pour l'électrification des clôtures) à l'aviculture et à l'apiculture ;
g. Matériels utilisés pour la préparation des aliments du bétail ;
h. Matériels de laiterie vinification et cidrerie ; matériels utilisés pour l'élaboration des jus de fruits ;
i. Moteurs à explosion et à combustion interne, moteurs électriques de plus de 10 kg et groupes électrogènes ; générateurs à air chaud à usage agricole et matériels de ventilation ;
j. Pièces de rechange destinées aux matériels énumérés ci-dessus aux b, c, d, e, f, g, et h ;
k. Roues de rechange des véhicules visés au a.
2. Le bénéfice du taux prévu au b du 5° du 1 du I de l'article 297 du code précité est subordonné à l'affectation permanente des matériels aux besoins de l'exploitation agricole.
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Création Arrêté 1997-05-28 art. 1 JORF 3 juin 1997
Périmé par Arrêté 2002-06-06 art. 1 JORF 8 juin 2002En application du 7 de l'article 267 bis de l'annexe II au code général des impôts, la base de calcul du remboursement forfaitaire au titre des ventes ou livraisons d'animaux dont le prix de cession excède leur valeur normale en poids de viande est fixée pour l'année 1996 par kilogramme de poids vif à :
ANIMAUX : Chevaux
PRIX par kilogramme (en francs) : 18,95
ANIMAUX : Gros bovins
PRIX par kilogramme (en francs) : 25,20
ANIMAUX : Veaux
PRIX par kilogramme (en francs) : 35,90
ANIMAUX : Moutons et agneaux
PRIX par kilogramme (en francs) : 21,20
ANIMAUX : Porcs
PRIX par kilogramme (en francs) : 17,20
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Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui sont destinées à apposer les empreintes fiscales authentifiant les documents que les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée utilisent pour le transport d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie soumis à la formalité prévue par le I de l'article 267 quater de l'annexe II du code général des impôts.
Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
les mots "Document d'accompagnement" ;
un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération ;
la date exprimée en chiffres, de la prise de possession de l'animal.
L'empreinte apposée sur chaque document d'accompagnement doit être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document qui en constitue la souche.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 164 AD toute personne qui désire utiliser une machine à timbrer faisant l'objet du présent article est simplement tenue d'en faire la déclaration au service des impôts.
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Modifié par Arrêté 1998-04-29 art. 1 JORF 7 mai 1998 en vigueur le 1er juin 1998
Le tarif de la redevance sanitaire d'abattage s'établit comme suit (par carcasse abattue) :
a) Animaux de boucherie :
Pour les gros bovins : 30 Francs.
Pour les veaux : 12 Francs.
Pour les solipèdes domestiques : 23 Francs.
Pour les ovins et caprins :
- d'un poids carcasse inférieur à 12 kilogrammes : 1 Franc.
- d'un poids carcasse de 12 kilogrammes ou plus : 1,7 Franc.
Pour les porcins :
- d'un poids carcasse inférieur à 25 kilogrammes : 2,80 Francs.
- d'un poids carcasse de 25 kilogrammes ou plus : 5,80 Francs.
b) Volailles et lapins :
Pour les volailles du genre Gallus et les pintades : 0,035 Francs.
Pour les canards et les oies : 0,070 Franc.
Pour les dindes : 0,145 Franc.
Pour les lapins domestiques : 0,035 Franc.
c) Gibier d'élevage et sauvage :
Pour le petit gibier à plumes : 0,035 Franc.
Pour le petit gibier à poils : 0,070 Franc.
Pour les ratites (autruche, émeu, nandou : 0,26 Franc.
Pour le sanglier : 8,50 Francs.
Pour les ruminants : 3,3 Francs.
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Le tarif de la redevance sanitaire de découpage s'établit comme suit (par tonne) :
Pour les viandes de boucherie : 11 Francs.
Pour les viandes de volailles et de lapin : 9 Francs.
Pour les viandes de gibier d'élevage :
- petit gibier à plumes, petit gibier à poils : 9 Francs.
- ratites (autruche, émeu, nandou) : 19 Francs.
- sanglier et ruminants : 11 Francs.
Versions
Création Arrêté 1996-12-31 art. 1 JORF 7 janvier 1997
Les taux d'imposition de la taxe visée à l'article 302 bis ZD du code général des impôts sont fixés par tranche d'achats mensuels hors taxe sur la valeur ajoutée à :
0,5 p. 100 jusqu'à 125 000 F ;
0,9 p. 100 au-delà de 125 000 F.
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Modifié par arrêté 1986-08-08 art. 1 JORF 15 août 1986, en vigueur le 1er septembre 1986
Le montant de la somme à déposer en vue de la délivrance du récépissé de consignation prévu à l'article 302 octies du code général des impôts est fixé aux chiffres indiqués ci-après :
CARACTERISTIQUES DE L'ACTIVITE : Activité de vente de marchandises ou de prestations de services exercée sans vehicule
MONTANT de la somme à consigner (en francs) 1000.
CARACTERISTIQUES DE L'ACTIVITE : Majoration pour utilisation d'un véhicule
MONTANT de la somme à consigner (en francs) 500.
CARACTERISTIQUES DE L'ACTIVITE :
Majoration pour utilisation de deux vehicules
MONTANT de la somme à consigner (en francs) 1000.
CARACTERISTIQUES DE L'ACTIVITE :
Majoration pour utilisation de plus de deux vehicules
MONTANT de la somme à consigner (en francs) 2000.
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I. L'attestation de consignation des droits dus par un opérateur non enregistré, visée à l'article 302 N du code général des impôts, pour la réception en France de produits expédiés en suspension d'accise d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, est établie par la recette des douanes et droits indirects conformément aux modèles repris selon la nature des produits en annexe à l'arrêté du 24 décembre 1992 (Journal officiel du 30).
II. Cette attestation est établie en deux exemplaires. L'exemplaire n° 1 est remis, par la recette des douanes et droits indirects ayant effectué la consignation, à l'opérateur non enregistré. Ce dernier se charge de l'adresser à l'entrepositaire agréé expéditeur qui doit le joindre au document d'accompagnement.
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Création Arrêté 1995-05-02 art. 2 JORF 6 mai 1995
Périmé par Arrêté 2000-06-02 art. 1 JORF 3 juin 20001. L'exonération prévue à l'article 302 F du code général des impôts est applicable aux livraisons de certains produits de tabac, alcool et boissons alcooliques pour les quantités suivantes :
a. Produits de tabac :
cigarettes : 200 pièces, ou
cigarillos (cigares d'un poids maximal de 3 grammes par pièce) :
100 pièces, ou
cigares : 50 pièces, ou
tabac à fumer : 250 grammes ;
b. Alcools et boissons alcooliques :
boissons distillées et boissons spiritueuses ayant un titre alcoométrique supérieur à 22 p. 100 vol., alcool éthylique non dénaturé de 80 p. 100 vol. et plus : 1 litre, ou
boissons distillées et boissons spiritueuses, apéritifs à base de vin ou d'alcool, tafia, saké, ou boissons similaires ayant un titre alcoométrique inférieur ou égal à 22 p. 100 vol., vins mousseux, vins de liqueur : 2 litres, et
vins tranquilles : 2 litres ;
c) Parfums : 50 grammes et eaux de toilette : 0,25 litre.
2. Les voyageurs âgés de moins de dix-sept ans ne bénéficient d'aucune exonération pour les biens mentionnés aux a et b du 1.
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Création Arrêté 1998-07-09 art. 1 JORF 11 juillet 1998
Les capsules représentatives de droits destinées à être apposées, dans les autres Etats membres de la Communauté européenne, sur les bouteilles et récipients doivent comporter les mentions suivantes :
a) Le nom du négociant utilisateur ou sa marque de commerce ou la mention "négociant" ;
b) Le numéro d'agrément délivré par la direction nationale de la garantie et des services industriels précédé du sigle du pays (DE pour Allemagne, IT pour Italie, FI pour Finlande, SE pour Suède, AT pour Autriche, BE pour Belgique, DK pour Danemark, EL pour Grèce, ES pour Espagne, GB pour Grande-Bretagne, IE pour Irlande, LU pour Luxembourg, NL pour Pays-Bas et PT pour Portugal) ;
c) La marque du fabriquant des capsules ou, le cas échéant, celle du fabriquant des feuilles imprimées servant à la fabrication des capsules.
Les mentions reprises aux a et b doivent être apposées autour du timbre mentionné à l'article 54-0 B. La mention figurant au c doit être apposée soit sur la jupe de la capsule, soit autour dudit timbre.
Ces indications doivent concorder avec celles figurant éventuellement soit sur les étiquettes apposées sur les bouteilles ou récipients, soit sur les bouteilles ou récipients eux-mêmes. Elles doivent être apposées avant leur livraison à l'utilisateur.
VersionsLiens relatifsCréation Arrêté 1998-07-09 art. 2 JORF 11 juillet 1998
Le timbre prévu à l'article 54-0 C et l'indication des contenances en centilitres doivent être imprimés :
a) En vert (étalon A 455 de la norme AFNOR NF-X-08-002 homologuée en mars 1983) pour les vins tranquilles de qualité produits dans les régions déterminées (VQPRD) ;
b) En bleu (étalon A 540 de la norme AFNOR NF-X-08-002 homologuée en mars 1983) pour les autres vins tranquilles ;
c) En jaune (étalon A 310 de la norme AFNOR NF-X-08-002 homologuée en mars 1983) pour les vins mousseux ;
d) En brun marron clair (étalon A 030 de la norme AFNOR NF-X-08-002 homologuée en mars 1983) pour les boissons fiscalement assimilées au vin.
VersionsLiens relatifsCréation Arrêté 1998-07-09 art. 3 JORF 11 juillet 1998
Le bon de commande mentionné à l'article 111 J de l'annexe III, établi en double exemplaire, est daté et visé par l'administration des douanes et droits indirects. Il comporte notamment :
a) Le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé destinataire ainsi que ses numéros d'accise et d'agrément ;
b) Par contenance et nature de boissons, le nombre de capsules commandées.
L'un des exemplaires est remis au fabricant, l'autre est conservé au dossier ouvert au nom du commanditaire.
VersionsLiens relatifsCréation Arrêté 1998-07-09 art. 4 JORF 11 juillet 1998
Les caractéristiques et obligations prévues aux articles 54-0 F, 54-0 G, 54-0 X, 54-0 AA et 54-0 AC relatives aux marchands en gros et négociants sont applicables aux entrepositaires agréés d'autres Etats membres de la Communauté européenne."
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Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 7 JORF 5 janvier 1993
Quiconque désire importer,acquérir à titre gratuit ou onéreux, obtenir en location,faire réparer ou transformer un ou plusieurs appareils ou portions d'appareils propres à la distillation,à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits doit en faire la demande écrite à la direction régionale des douanes et droits indirects du lieu de destination ou d'implantation desdits appareils ou portions d'appareils.
VersionsLiens relatifsCette demande doit mentionner :
En ce qui concerne le requérant : ses nom et prénoms (ou raison sociale) profession et adresse ;
En ce qui concerne les appareils ou portions d'appareils faisant l'objet de la demande :
a. Leur nombre leur nature exacte et leurs caractéristiques ;
b. S'ils sont déjà poinçonnés les numéros de poinçonnement propres à chacun d'eux ;
c. L'usage auquel ils doivent être affectés ou la nature des réparations ou transformations à leur faire subir ;
d. Le cas échéant le lieu où ils doivent être utilisés réparés ou transformés.
VersionsSi les garanties morales offertes par le requérant sont jugées suffisantes, l'administration accorde l'autorisation sollicitée. Celle-ci est valable pendant une période de six mois à compter de sa date.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 1993-01-04 art. 11, art. 4 JORF 5 janvier 1993
En ce qui concerne les appareils ou portions d'appareils devant être importés le destinataire doit remettre une copie de l'autorisation délivrée certifiée conforme par le service des douanes et droits indirects de sa résidence au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects du lieu de dédouanement afin d'obtenir l'acquit-à-caution indispensable.
Ce titre de mouvement doit être ensuite présenté au bureau de douane à l'appui de la déclaration d'importation.
VersionsModifié par Arrêté 1993-01-04 art. 11 JORF 5 janvier 1993
Le titulaire d'une autorisation est tenu de fournir une copie de celle-ci certifiée conforme par le service des douanes et droits indirects de sa résidence au cédant,au loueur,au réparateur ou au transformateur des appareils ou portions d'appareils.
VersionsSont considérés comme alambics d'essai les appareils à chargement intermittent, dépourvus de tout organe de rectification ou de rétrogradation,dont la capacité n'excède pas un litre.
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Peuvent notamment souscrire une demande de rachat par l'Etat des alambics dont ils sont détenteurs :
Les bouilleurs de cru qui ne peuvent plus ou ne désirent plus utiliser lesdits appareils ;
Les loueurs d'alambics ambulants auxquels l'autorisation prévue par l'article 311 bis du code général des impôts a été refusée ou retirée.
En ce qui concerne les loueurs d'alambics ambulants frappés d'un retrait temporaire de l'autorisation précitée, la demande de rachat comporte une déclaration par laquelle l'intéressé renonce définitivement à exercer la profession.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 1993-01-04 art. 7 JORF 5 janvier 1993
La demande de rachat doit être motivée et mentionner :
En ce qui concerne le requérant : ses nom et prénoms (ou raison sociale) profession et adresse ainsi que la date de son entrée en possession du ou des alambics faisant l'objet de la demande ;
En ce qui concerne le ou les appareils :
a. Leur nombre,leur nature (marque et type),les caractéristiques de leurs différents éléments ainsi que leur état de marche ;
b. Leurs numéros de poinçonnement ;
c. Le prix de rachat unitaire proposé.
La demande doit être adressée à la direction régionale des douane et droits indirects du lieu d'immatriculation du ou des appareils par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
VersionsModifié par Arrêté 1993-01-04 art. 5 JORF 5 janvier 1993
Après instruction, au cours de laquelle le requérant peut être entendu, le directeur régional des douanes et droits indirects statue sur la demande.
Sa décision est notifiée à l'intéressé au plus tard dans les quatre mois suivant la réception de la demande.
VersionsLorsque l'administration refuse le rachat,le requérant ne peut déposer aucune nouvelle demande avant un an, compté à partir de la date de notification de la décision.
VersionsLorsque l'administration accepte le rachat, la décision mentionne expressément :
Le prix proposé au requérant, prix qui ne peut en aucun cas être inférieur à la valeur de récupération des matières dont sont composés les organes principaux des appareils ;
Les conditions de paiement ;
Les conditions de livraison ou de gardiennage du ou des appareils.
Le requérant dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision pour donner son accord ou refuser le bénéfice du rachat au prix fixé.
En cas d'accord, il doit livrer le ou les appareils (ou en conserver la garde) aux conditions qui lui ont été notifiées.
En cas de refus, il ne peut déposer de nouvelle demande de rachat avant un an, compté à partir de la date de son refus.
Versions
Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 8 JORF 5 janvier 1993
Quiconque désire obtenir l'autorisation d'exercer la profession de loueur d'alambic ambulant doit en faire la demande écrite à chaque direction régionale des douanes et droits indirects dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'utilisation de son ou ses appareils.
VersionsLiens relatifsCette demande doit mentionner :
a. Les nom et prénoms (ou la raison sociale) et l'adresse du domicile du requérant ;
b. Le nombre, la nature, la capacité, et le débit du ou des alambics devant être employés ;
c. Eventuellement, la date et la nature des autorisations obtenues par le requérant dans d'autres départements.
VersionsModifié par Arrêté 1993-01-04 art. 5 JORF 5 janvier 1993
Le directeur régional des douanes et droits indirects examine les demandes qui lui sont présentées.
Il prononce une décision de rejet si les garanties offertes par le requérant ne lui paraissent pas suffisantes.
Dans le cas contraire,il propose au Préfet l'octroi de l'autorisation demandée.
VersionsModifié par Arrêté 1993-01-04 art. 5 JORF 5 janvier 1993
Après examen des propositions qui lui sont faites par le directeur régional des douanes et droits indirects le préfet prend soit un arrêté accordant l'autorisation soit une décision de rejet.
VersionsModifié par Arrêté 1993-01-04 art. 5 JORF 5 janvier 1993
Lorsque le titulaire d'une autorisation a commis une infraction aux dispositions des articles 303 à 520 du code général des impôts ou à celles des textes pris pour leur application le préfet peut sur proposition du directeur régional des douanes et droits indirects prononcer par voie d'arrêté le retrait de ladite autorisation pour une période n'excédant pas la campagne au cours de laquelle l'infraction a été commise et les deux campagnes suivantes.
Le retrait est obligatoire lorsque l'infraction relevée est passible de l'une des sanctions prévues aux articles 1737, 1746, 1810 et 1815 du code susvisé. Il en est de même lorsque le titulaire de l'autorisation est convaincu d'avoir facilité la fraude commise par ses clients ou sciemment procuré les moyens de la commettre.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent d'infraction punie des sanctions édictées par l'article 1810 du code général des impôts le retrait doit être prononcé pour une période au moins égale à trois campagnes y compris celle au cours de laquelle l'infraction a été commise sans pouvoir excéder six campagnes. Toutefois le retrait de l'autorisation d'exercer la profession de loueur d'alambic ambulant est définitif dans le cas d'infractions punies des sanctions prévues par les articles 1737, 1746 et 1815 du code général des impôts ou lorsque antérieurement ou postérieurement à la date de l'arrêté préfectoral l'ayant prononcé une nouvelle infraction passible des sanctions prévues à l'article 1810 du code précité est relevée à la charge du contrevenant.
VersionsLiens relatifs
Un numéro distinctif est attribué par l'exploitant à chaque appareil cuve bac foudre réservoir fixe destiné à contenir des matières et des alcools. Ce numéro ainsi que l'indication de la contenance doivent être peints en caractères d'au moins cinq centimètres de haut sur chacun des récipients. Ils sont reportés sur les plans remis à l'administration à l'appui de la déclaration générale d'exploitation prévue à l'article 58 de l'annexe I au code général des impôts.
Les tuyaux dans lesquels circule l'alcool doivent être parfaitement identifiables et visibles sur tout leur parcours.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 1993-01-04 art. 2 JORF 5 janvier 1993
L'exploitant est tenu d'entretenir en bon état d'usage les marques, jauges et tubes de niveau réglementaires.
L'accès aux points des installations où les agents du service des douanes et droits indirects doivent normalement intervenir lors de leurs opérations de contrôle et de reconnaissance doit offrir des conditions de sécurité et d'éclairage conformes à la réglementation en vigueur.
VersionsModifié par Arrêté 1993-01-04 art. 2 JORF 5 janvier 1993
L'exploitant est tenu de réserver aux agents du service des douanes et droits indirects dans la distillerie un emplacement convenable agréé par l'administration.
VersionsLes bacs de réserve et les bacs de recette prévus à l'article 68 de l'annexe I au code général des impôts doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
Etre installés sous abri ;
Etre indéformables sous la pression du maximum de liquide qu'ils peuvent contenir ;
Etre conçus de telle sorte que l'unité de lecture de cinq millimètres au moins sur l'échelle des contenances représente deux millièmes de la contenance totale du bac ;
Etre disposés de telle sorte que toutes les parois puissent être examinées facilement ;
Ne présenter que les ouvertures indispensables à l'usage pour lequel ils sont prévus et à leur nettoyage. Tous ces orifices doivent être pourvus d'un dispositif de scellement agréé par n l'administration, s'opposant à toute soustraction d'alcool avant sa prise en charge.
La contenance des bacs de réserve doit être telle qu'ils puissent renfermer la production totale de quarante-huit heures. Celle des bacs de recette doit être suffisante pour recueillir la production de quinze jours consécutifs.
Le débit des pompes d'évacuation doit être calculé de telle sorte que le contenu maximal du bac ou des bacs jumelés puisse être vidé dans un délai d'une heure au plus.
VersionsModifié par Arrêté 1993-01-04 art. 2 JORF 5 janvier 1993
L'intérieur des bacs de réserve et de recette ainsi que tous autres bacs ou récipients de stockage doit être maintenu en état de propreté. Les agents du service des douanes et droits indirects peuvent exiger sans entraver l'activité de la distillerie que les fonds de ces bacs ou récipients soient débarrassés des dépôts susceptibles de fausser l'échelle des contenances.
VersionsModifié par Arrêté 1993-01-04 art. 3 JORF 5 janvier 1993
L'exploitant qui constate un incident ou une anomalie de fonctionnement d'un compteur doit en faire immédiatement la déclaration aux agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects et consigner sur le registre prévu à cet effet :
La nature de l'incident ou de l'anomalie ;
La date et l'heure de la constatation ;
Les index du compteur à ce moment ;
Le moyen utilisé pour aviser les agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects.
Si l'incident affecte l'écoulement normal de l'alcool l'exploitant utilise le circuit de secours et les bacs de réserve.
Les agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects procèdent à la remise en ordre de l'installation dans les meilleurs délais et mentionnent leur intervention sur le registre indiqué au premier alinéa.
VersionsModifié par Arrêté 1993-01-04 art. 3 JORF 5 janvier 1993
Les compteurs font l'objet de relevés périodiques dont la fréquence est fixée en fonction du modèle de l'appareil installé et des circonstances particulières à la distillerie. Ces relevés sont effectués par les agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects et l'exploitant est tenu d'y assister ou de s'y faire représenter.
Les résultats des relevés sont consignés par les mêmes agents sur un registre spécial déposé à la distillerie.
VersionsPérimé par Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 () JORF 4 août 2000
Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 2 JORF 5 janvier 1993Le compte de magasin prévu à l'article 69 de l'annexe I au code général des impôts est tenu en alcool pur.
Aux charges de ce compte sont inscrites les quantités d'alcool :
Existantes en magasin à l'inventaire de fin de campagne
Obtenues dans l'usine
Introduites dans la distillerie sous le couvert de titres de mouvement
Reconnues extraites des appareils de rectification ou de déshydratation par les agents du service des douanes et droits indirects
Dégagées en excédent lors des inventaires.
Aux décharges de ce compte sont portées les quantités d'alcool :
Régulièrement expédiées sous le couvert de titres de mouvement
Renfermées dans les échantillons prélevés par les agents du service des douanes et droits indirects aux fins d'analyse et régulièrement expédiées à cet effet à des laboratoires notamment à celui de la direction générale des douanes et droits indirects :
Déclarées soumises à un repassage une rectification ou une déshydratation ;
Constituées d'alcools imparfaits et déclarées être ajoutées aux matières à distiller lorsque ces alcools ont déjà été pris en charge ;
Dénaturées sur place dans les conditions réglementaires ;
Dont la perte accidentelle ou la destruction est régulièrement constatée ;
Dégagées en manquant lors des inventaires.
Les quantités d'alcool utilisées pour la macération de fruits ne sont pas portées aux décharges du compte de magasin.
VersionsLiens relatifsLes huiles essentielles ou de fusel sont suivies à un compte d'ordre.
Lorsqu'ils sont expédiés à destination d'une distillerie, ces produits circulent obligatoirement sous le lien d'un titre de mouvement comportant l'indication de leur volume et de l'alcool qu'ils renferment correspondant au degré apparent.
VersionsLe bilan de fabrication prévu à l'article 73 de l'annexe I au code général des impôts enregistre :
En charges, les quantités d'alcools :
Restant dans les appareils à rectifier ou à déshydrater et leurs circuits de fabrication à la reprise des comptes de la campagne ;
Produites sur place ;
Restant en magasin à la reprise des comptes de la campagne ;
Introduites dans la distillerie durant la campagne sous le couvert de titres de mouvement, et prises aux charges du compte de magasin ;
Dégagées en excédent lors des inventaires de magasin en cours de campagne.
En décharges, les quantités d'alcool :
Expédiées de la distillerie au cours de la campagne sous le couvert de titres de mouvement et portées aux décharges du compte de magasin ;
Dont la perte accidentelle ou la destruction a été régulièrement constatée ;
Dénaturées en présence du service.
Et, en restes, les quantités d'alcool :
Reconnues en magasin à l'inventaire général de clôture de la campagne ;
Contenues dans les appareils à rectifier ou à déshydrater et leurs circuits de fabrication lors de l'inventaire général de clôture de la campagne.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 1993-01-04 art. 2 JORF 5 janvier 1993
Le registre mis à la disposition de l'exploitant pour l'enregistrement des déclarations des mises en distillation de matières à traiter suivies en compte des repassages de produits imparfaits des rectifications de flegmes ou de produits défectueux et des déshydratations d'alcool achevé prévues à l'article 75 de l'annexe I du code général des impôts doit indiquer au fur et à mesure de leur déroulement :
La nature de l'opération ;
La nature des matières à traiter ;
Le récipient d'où sont extraites ces matières ;
La date et l'heure du début de l'opération ;
La date et l'heure de la fin de l'opération ;
Le volume et pour les produits à repasser rectifier ou déshydrater le titre alcoolique et l'alcool pur qu'ils renferment.
Quand l'opération se fait en continu les deux dernières indications peuvent être portées seulement en fin de journée, à une heure convenue entre l'exploitant et les agents du service des douanes et droits indirects ou à défaut d'accord fixée par ces derniers.
VersionsLiens relatifs
Pour les distilleries soumises au régime spécial prévu à l'article 57 de l'annexe I au code général des impôts il est fait application de plein droit des dispositions des articles 51 septies, 51 septies A et 51 septies B ainsi que des dispositions particulières ci-après.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 1993-01-04 art. 2 JORF 5 janvier 1993
L'intérieur des bacs ou récipients de coulage et de stockage doit être maintenu en état de propreté.
Les agents du service des douanes et droits indirects peuvent exiger sans entraver la marche de la distillerie que les fonds des bacs ou récipients soient débarrassés des dépôts susceptibles de fausser l'échelle des contenances.
VersionsLes registres mis à la disposition de l'exploitant en vue de l'enregistrement des déclarations prévues aux articles 82 et 85 de l'annexe I au code général des impôts doivent indiquer au fur et à mesure du déroulement des opérations :
a. Pour les fabrications ou préparations de matières susceptibles de produire de l'alcool :
La nature de l'opération ;
La date et l'heure du début et de la fin de celle-ci ;
L'espèce et le poids ou le volume des matières mises en œuvre ;
Le numéro des bacs ou récipients dans lesquels sont recueillis les produits obtenus ;
Les quantités en volume ou en poids de ces produits et le cas échéant la quantité d'alcool pur qu'ils renferment.
b. Pour les mises en fermentation en vue de la production de boissons ou l'obtention de matières susceptibles d'être mises en distillation :
La nature de l'opération ;
La date et l'heure du commencement de l'opération ;
Le numéro des bacs ou récipients dans lesquels celle-ci est effectuée ;
L'espèce et la quantité des moûts jus ou matières mises en oeuvre ;
La date et l'heure de la fin de l'opération ;
Les quantités en volume ou en poids des matières fermentées et pour les boissons et dilutions alcooliques la quantité d'alcool pur qu'elles renferment.
c. Pour les mises en distillation :
La nature de l'opération ;
La date et l'heure du commencement et de la fin du chargement de l'appareil ;
Le numéro de celui-ci ;
La nature des matières mises en œuvre ;
Le volume ou le poids de ces matières ainsi que leur titre alcoolique et l'alcool pur qu'elles renferment ;
Le numéro des bacs ou récipients d'où elles sont extraites ;
Le volume, le degré et l'alcool pur des alcools achevés ou imparfaits soumis à repasse seuls ou ajoutés à des matières fermentées et, dans ce cas, la quantité totale d'alcool mise en distillation ;
Le volume, le degré et l'alcool pur des produits effectivement obtenus en distinguant les produits achevés des produits imparfaits ;
Le numéro des bacs ou récipients dans lesquels ces produits sont recueillis.
VersionsLiens relatifsLe compte spécial d'entrepôt, ouvert conformément aux dispositions de l'article 86 de l'annexe I au code général des impôts, comporte selon la nature des produits mis en oeuvre et l'activité de la distillerie, la tenue des comptes de subdivisions suivants :
Compte des fruits
Ce compte est ouvert dans les distilleries qui mettent en oeuvre des fruits passibles des droits indirects sur les boissons.
Le compte des fruits est tenu en poids.
Aux charges de ce compte sont inscrites les quantités de fruits :
Existantes à la clôture du compte correspondant de la campagne précédente ;
Introduites dans la distillerie sous le couvert de titres de mouvements ;
Dégagées en excédent lors des inventaires.
Aux décharges de ce compte sont portées les quantités de fruits :
Réexpédiées en l'état sous le couvert de titres de mouvement ;
Déclarées mises en oeuvre ;
Dont la perte accidentelle ou la destruction est régulièrement constatée ;
Dégagées en manquant lors des inventaires.
Compte des moûts
Ce compte est ouvert dans les distilleries qui, mettant en oeuvre des fruits suivis au compte précédent, obtiennent des moûts susceptibles d'être commercialisés en l'état ou mis en fermentation.
Le compte des moûts est tenu en volume.
Aux charges de ce compte sont inscrites les quantités de moûts non fermentés :
Existantes à la clôture du compte correspondant de la campagne précédente ;
Introduites dans la distillerie sous le couvert de titres de mouvement ;
Déclarées produites sur place ;
Dégagées en excédent lors des inventaires.
Aux décharges de ce compte sont portées les quantités de moûts non fermentés :
Expédiées en l'état sous le couvert de titres de mouvement ;
Déclarées mises en fermentation ;
Dont la perte accidentelle ou la destruction est réguliérement constatée ;
Dégagées en manquant lors des inventaires.
Compte des boissons, dilutions alcooliques et matières fermentées
Ce compte est tenu, à la fois, en volume, degré et alcool pur.
Aux charges de ce compte sont inscrites les quantités de boissons, dilutions alcooliques et matières fermentées :
Existantes à la clôture du compte correspondant de la campagne précédente ;
Introduites dans la distillerie sous le couvert de titres de mouvement ;
Déclarées obtenues sur place par fermentation, traitement physique ou chimique ;
Dégagées en excédent lors des inventaires.
Aux décharges de ce compte sont portées les quantités de boissons, dilutions alcooliques et matiéres fermentées :
Expédiées en l'état sous le couvert de titres de mouvement ;
Déclarées soumises sur place à un traitement physique ou chimique les rendant propres à la distillation ;
Déclarées mises en distillation ;
Dont la perte accidentelle ou la destruction est régulièrement constatée ;
Dégagées en manquant lors des inventaires.
VersionsLiens relatifsLe compte de magasin des alcools, ouvert conformément aux dispositions de l'article 86 de l'annexe I au code général des impôts dans toutes les distilleries soumises au régime spécial, est tenu en volume, degré et alcool pur.
Aux charges de ce compte sont inscrites les quantités d'alcool :
Existances à la clôture du compte correspondant de la campagne précédente ;
Déclarées obtenues dans la distillerie ;
Introduites dans la distillerie sous le couvert de titres de mouvement ;
Dégagées en excédent lors des inventaires.
Aux décharges de ce compte sont portées les quantités d'alcool :
Expédiées en l'état sous le couvert de titres de mouvement ;
Déclarées soumises à un repassage ou ajoutées à des matières fermentées ;
Dont la perte accidentelle ou la destruction est régulièrement constatée ;
Dégagées en manquant lors des inventaires.
VersionsLiens relatifsLe compte annexe de production prévu à l'article 86 de l'annexe I au code général des impôts est ouvert pour la liquidation de la campagne dans toutes les distilleries soumises au régime spécial, et tenu en alcool pur.
Aux charges de ce compte sont inscrites les quantités d'alcool :
Existantes dans les appareils au début de la campagne ou des travaux de distillation ;
Successivement déclarées mises en distillation par l'exploitant.
Aux décharges de ce compte sont portées les quantités d'alcool :
Successivement déclarées extraites des appareils par l'exploitant ;
Existantes dans les appareils à la fin de la campagne ou des travaux de distillation ;
Dont la perte accidentelle est régulièrement constatée dans les appareils en cours de distillation.
VersionsLiens relatifs
Peuvent présenter une richesse alcoolique inférieure à 50 % vol. les produits de parfumerie et de toilette visés à l'article 349 du code général des impôts compris sous l'une des dénominations génériques suivantes :
Lotions au pétrole ;
Lotions détersives ;
Lotions toniques pour les soins du visage et du corps ;
Teintures ;
Fixateurs pour les cheveux ;
Brillantines deux corps ;
Shampooings ;
Produits de beauté (crèmes laits etc., pour les soins de l'épiderme) ;
Vernis ;
Rouges liquides ;
Dépilatoires ;
Fards ;
Eaux dentifrices ;
Produits de permanente pour cheveux ;
Produits pour l'entretien de la chevelure (l'hygiène et les soins de la chevelure).
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Création Arrêté 1997-05-30 art. 1, art. 2 JORF 1er juin 1997
I. - Pour obtenir le bénéfice du régime de l'exportation préalable prévu à l'article 144 bis de l'annexe III au code général des impôts, les personnes qui expédient depuis la France métropolitaine à destination de l'étranger des rhums traditionnels des départements d'outre-mer pris sur les comptes spéciaux prévus à l'article 491 du code général des impôts doivent se faire délivrer par le bureau de la direction générale des douanes et droits indirects ayant constaté la sortie du territoire national un certificat énonçant la quantité, la qualité et l'origine du ou des rhums traditionnels des départements d'outre-mer ainsi que le volume d'alcool pur correspondant.
II. - Ne peuvent donner lieu à délivrance de certificats d'exportation préalable que les expéditions accompagnées de titres de mouvement attestant qu'il s'agit de rhums traditionnels des départements d'outre-mer issus des comptes spéciaux indiqués au I. Le cas échéant, il est émis autant de certificats que de qualités et d'origines de rhums portées sur la déclaration mensuelle d'assemblage du mois correspondant aux expéditions.
Les certificats d'exportation préalable sont extraits d'un carnet à souches et ne sont pas cessibles. Ils sont valables six mois à compter du jour de leur délivrance et doivent, dans ce délai, être imputés en charge, selon les qualités y indiquées, sur les contingents des opérateurs du département d'origine du rhum. Les certificats non imputés dans le délai fixé ci-dessus sont caducs.
VersionsLiens relatifs
Les dispositions de l'article 444 du code général des impôts relatives à l'apposition sur les récipients de capsules représentatives des droits indirects sont rendues applicables aux vins aux cidres et aux spiritueux dans les conditions précisées aux articles 54-0 B à 54-0 CD.
L'apposition de ces capsules se substitue aux titres de mouvement visés aux b et c de l'article 445 du code précité.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 1993-03-17 art. 1 JORF 28 mars 1993
Les capsules visées à l'article 54-0 A doivent être en métal ou en matière plastique; elles peuvent être apposées sur les bouteilles ou faire partie intégrante du récipient lui-même; elles comportent sur fond blanc un timbre circulaire d'un diamètre au moins égal à 13 millimètres conforme au modèle, établi par l'Imprimerie nationale, annexé à l'arrêté du 17 mars 1993, à l'intérieur duquel sont mentionnés les mots "République française", le sigle "D.G.D.D.I." (direction générale des douanes et droits indirects) et la capacité de la bouteille exprimée en nombre de centilitres sur laquelle est apposée la capsule. Le remplacement de la couleur blanche par la teinte naturelle de la capsule peut être autorisé par l'administration.
VersionsLiens relatifsSur les capsules doivent figurer les mentions ci-après :
a. Le nom du négociant utilisateur ou sa raison sociale, ainsi que le nom de la localité dans laquelle il exerce son activité. Toutes ces indications peuvent être remplacées par la marque de commerce du négociant suivie du numéro d'agrément de ce dernier ou par la mention "négociant" suivie du même numéro d'agrément.
Toutefois, lorsque les capsules sont apposées par des négociants qui embouteillent des boissons pour le compte de tiers, les indications à faire figurer sur les capsules sont celles qui se rapportent à ces tiers.
Ces indications doivent concorder avec celles figurant éventuellement soit sur les étiquettes apposées sur les bouteilles soit sur les bouteilles elles-mêmes.
Dans le cas où un négociant est autorisé à embouteiller les vins pour le compte d'un ou plusieurs autres marchands en gros l'administration peut autoriser l'utilisation de capsules portant au lieu et place du nom, de la raison sociale, de la marque ou du numéro d'agrément de l'utilisateur, la mention "négociant", suivie du numéro d'agrément de l'embouteilleur. Les bouteilles portant de telles capsules doivent être revêtues, par les soins de l'embouteilleur, d'étiquettes mentionnant obligatoirement le nom et l'adresse du marchand en gros pour le compte duquel l'embouteillage a été réalisé.
b. La marque du fabricant des capsules ou le cas échéant celle du fabricant des feuilles imprimées servant à la fabrication des capsules.
Les mentions visées au a doivent être apposées autour du timbre visé à l'article 54-0 B, la mention visée au b doit être apposée sur la jupe des capsules.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 1982-01-25 art. 1 JONC 6 février 1982
Le timbre et l'indication des contenances doivent être imprimés :
En vert (étalon M de la norme Afnor NF-X 08-002 homologuée le 31 août 1963) pour les vins tranquilles ou mousseux à appellation d'origine contrôlée, les vins délimités de qualité supérieure et les doux naturels soumis au régime fiscal des vins.
Pour les vins mousseux à appellation d'origine contrôlée "champagne" et les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins le nom de l'appellation ou la mention "V.D.N." doit être accolé au timbre et imprimé en vert sur fond blanc.
En bleu (étalon T de la norme Afnor NF-X 08-002 homologuée le 31 août 1963) pour tous les autres vins.
En violet (étalon V de la norme Afnor NF-X 08-002 homologuée le 31 août 1963) pour les cidres.
VersionsLiens relatifsModifié par arrêté 1982-01-25 art. 2 JONC 6 février 1982
Les inscriptions autres que celles prévues à l'article 54-0 D peuvent être imprimées en toutes couleurs, mais en aucun cas la couleur verte ne peut être employée sur les capsules apposées sur s des bouteilles contenant des vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine contrôlée ou de l'appellation "Vin délimité de qualité supérieure".
Pour les vins à appellation d'origine contrôlée et les vins délimités de qualité supérieure ces mentions doivent être apposées sur fond vert.
Sur les capsules représentatives de droits les mentions prévues à l'article 54-0 C peuvent être apposées par estampage ou être moulées s'il s'agit de capsules en matière plastique.
L'indication desdites mentions doit figurer sur les capsules bandes ou récipients portant impression du timbre avant leur livraison au négociant utilisateur.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les capsules métalliques doivent être déchirables ou présenter des points de moindre résistance disposés de telle manière que l'ouverture de la bouteille entraîne obligatoirement leur détérioration.
Sur les capsules de surbouchage, l'administration peut autoriser le remplacement des points de moindre résistance par un encollage donnant des garanties suffisantes de non-réutilisation des capsules.
Les capsules en matière plastique ne sont agréées par l'administration aux conditions qu'elle détermine dans chaque cas particulier que dans la mesure où elles sont rendues inutilisables lors de l'ouverture de la bouteille.
Versions
Modifié par Décret 97-1194 1997-12-19 art. 1, art. 2, annexe JORF 27 décembre 1997
Modifié par Décret n°97-1194 du 19 décembre 1997 - art. 1 (M) JORF 27 décembre 1997
Modifié par Décret n°97-1194 du 19 décembre 1997 - art. 2 (V) JORF 27 décembre 1997
Modifié par Décret 97-34 1997-01-15 art. 1 à 3 JORF 18 janvier 1997Les feuilles métalliques et les capsules, portant impression du timbre ne peuvent être fabriquées et livrées que par les fabricants dûment ((agréés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, dans les conditions qu'il détermine et sous son contrôle.)) (M)
(M) Modification.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 1993-01-04 art. 11 JORF 5 janvier 1993
Avant le commencement de leurs travaux les fabricants agréés doivent remettre au service des douanes et droits indirects dont ils dépendent un état présentant la description sommaire des locaux et ateliers de leur usine et indiquant le nombre de presses à imprimer d'appareils à vernir et de machines à emboutir pouvant servir à la fabrication des capsules.
Ils doivent également fournir un cautionnement dont le montant sera fixé par l'administration d'après l'importance de leur production.
VersionsModifié par Arrêté 1993-01-04 art. 11 JORF 5 janvier 1993
Les travaux d'impression des feuilles métalliques ainsi que les travaux de confection des capsules sont surveillés en permanence par le service des douanes et droits indirects qui a libre accès dans toutes les parties de l'établissement. Les travaux d'impression du timbre ne peuvent avoir lieu que sur des machines munies de compteurs plombés et agréés par l'administration.
VersionsLiens relatifsLes clichés servant à l'impression des feuilles métalliques destinées à la confection des capsules sont déposés dans une armoire fermant à clef placée dans le magasin spécial servant à l'emmagasinement des feuilles métalliques imprimées. Ce magasin ne peut avoir qu'une seule issue; celle-ci est fermée avec deux serrures différentes l'une des clefs étant conservée par l'industriel et l'autre par le service chargé de la surveillance de l'usine.
VersionsAbrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les clichés visés à l'article 54-0 J qui sont détenus par le fabricant sont pris en compte et ne peuvent être utilisés qu'en présence de l'agent chargé du contrôle.
Les clichés hors d'usage doivent être détruits en présence de cet agent.
VersionsLiens relatifsAprès impression du timbre visé à l'article 54-0 B, les feuilles métalliques sont déposées dans le magasin spécial prévu à l'article 54-0 J.
Elle sont prises en charge à un compte de magasin tenu par le service au vu d'une déclaration d'introduction indiquant en toutes lettres le nombre de feuilles et par destinataire et catégorie le nombre de capsules qu'elles représentent. Ce nombre est vérifié contradictoirement par le fabricant ou son préposé et l'agent de l'administration.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 97-1194 1997-12-19 art. 1, art. 2, annexe JORF 27 décembre 1997
Modifié par Décret n°97-1194 du 19 décembre 1997 - art. 1 (M) JORF 27 décembre 1997
Modifié par Décret n°97-1194 du 19 décembre 1997 - art. 2 (V) JORF 27 décembre 1997
Modifié par Décret 97-34 1997-01-15 art. 1 à 3 JORF 18 janvier 1997Les décharges du compte magasin sont constituées par les sorties des feuilles imprimées. Celles-ci ne peuvent être expédiées que sous le couvert d'un acquit-à-caution établi dans les conditions précisées à l'article 54-0 T et à destination seulement de marchands en gros utilisateurs visés à l'article 54-0 U ou de fabricants de capsules ((agréés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie)) (M) dans les conditions prévues à l'article 54-0 G.
L'acquit-à-caution doit indiquer le nombre de feuilles par catégorie et par destinataire ainsi que le nombre de capsules qu'elles représentent.
(M) Modification.
VersionsLiens relatifsLes feuilles métalliques revêtues du timbre, reçues par les fabricants de capsules sont déposées dans un magasin répondant aux prescriptions prévues à l'article 54-0 J.
VersionsLiens relatifsAu fur et à mesure des besoins les feuilles visées à l'article 54-0 N sont remises au fabricant de capsules au vu d'un bon de sortie établi par ses soins en double exemplaire et indiquant notamment la date, le nombre de feuilles par catégorie, le nombre de capsules à fabriquer et le nom des destinataires des capsules.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les capsules fabriquées sont déposées dans un magasin répondant aux prescriptions prévues à l'article 54-0 J.
Elles sont prises en charge à un compte de magasin soit au vu du duplicata du bon de sortie prévu à l'article 54-0 O, soit, en cas de fabrication continue, au vu d'une déclaration d'introduction.
Sur cette déclaration ou au verso du duplicata du bon de sortie le fabricant doit indiquer, par catégorie et par destinataire, le nombre des capsules fabriquées et des capsules mises au rebut. Ces dernières sont après vérification, détruites en présence de l'agent de l'administration.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les capsules introduites dans le magasin prévu à l'article 54-0 P et les capsules mises au rebut doivent correspondre au total des quantités figurant au recto du duplicata du bon de sortie qui doit être apuré en une seule fois.
VersionsLiens relatifsLe compte de magasin visé à l'article 54-0 P est déchargé des quantités de capsules sorties; celles-ci ne peuvent être expédiées que sous le couvert d'un acquit-à-caution établi dans les conditions précisées à l'article 54-0 T et à destination seulement de marchands en gros utilisateurs visés à l'article 54-0 U.
VersionsLiens relatifsLes feuilles métalliques et les capsules, revêtues du timbre, ne peuvent être expédiées que sur présentation du bon de commande visé à l'article 54-0 AB.
VersionsLiens relatifsLes feuilles métalliques et les capsules, revêtues du timbre, ne peuvent circuler que sous le couvert d'un acquit-à-caution garantissant le double des droits qu'elles représentent.
Elles doivent être expédiées directement par le fabricant au destinataire, en caisses ou en boîtes de carton rigide, scellées par le fabricant.
Ces caisses ou boîtes doivent porter, soit sur une étiquette collée, soit directement sur un côté, l'indication du numéro d'ordre du poids brut, du nombre et de la catégorie des capsules qu'elles renferment ainsi que les noms du fabricant et du destinataire.
L'agent chargé de la surveillance de l'usine doit apposer son cachet d'authenticité sur l'étiquette ou directement sur le côté de la caisse ou de la boîte portant ces indications.
Versions
Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 5 JORF 5 janvier 1993
Les marchands en gros de boissons tels qu'ils sont définis à l'article 484 du code général des impôts doivent utiliser obligatoirement les capsules prévues par l'article 444 du même code pour toutes leurs livraisons de vins en bouteilles ou en récipients de trois litres au plus.
Pour des raisons d'ordre économique ou technique l'administration peut accorder des dérogations à l'emploi obligatoire des capsules fiscales pour le conditionnement des vins visés à l'alinéa précédent..
Lorsque l'utilisation de capsules n'est pas obligatoire en vertu des dispositions du premier alinéa les marchands en gros de boissons peuvent être admis par le directeur régional des douanes et droits indirects à utiliser les capsules fiscales pour leurs livraisons de vins et cidres.
VersionsLiens relatifsLes capsules ou les feuilles métalliques revêtues du timbre sont fournies aux intéressés dans les conditions prévues à l'article 54-0 AB.
Les marchands en gros peuvent toutefois être autorisés à apposer eux-mêmes sur les capsules qu'ils utilisent le timbre et les mentions visées aux articles 54-0 C et 54-0 D. Il est procédé à cette apposition par insculpation ou impression à l'aide de machines agréées par l'administration et munies de compteurs plombés enregistrant, par tarif d'imposition, le volume des boissons mises en bouteilles revêtues de capsules.
VersionsLiens relatifsLes marchands en gros sont tenus de fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules ou aux feuilles métalliques revêtues du timbre utilisées ou ressortant en manquants au compte de magasin visé à l'article 54-0 Y.
VersionsLiens relatifsLes appareils utilisés par les marchands en gros doivent assurer un sertissage efficace de la capsule, tel que l'ouverture de la bouteille rende impossible le réemploi de ladite capsule.
VersionsLes marchands en gros sont comptables des droits et taxes représentés tant par les timbres imprimés sur les feuilles métalliques ou sur les capsules reçues dans leurs entrepôts que par les timbres insculpés ou imprimés dans les conditions prévues à l'article 54-0 V.
Ces timbres sont pris en charge dans les conditions fixées par l'administration à un compte ouvert à cet effet. Ce compte est déchargé des quantités dont l'utilisation a été déclarée dans les conditions fixées par l'article 54-0 AD.
Lors des inventaires les manquants de timbres sont passibles des droits qu'ils représentent.
VersionsLiens relatifsEn aucun cas, il ne peut être fait remise des droits et taxes représentés par les timbres imprimés sur les feuilles métalliques ou sur les capsules perdues, volées, détruites ou détériorées.
Seules peuvent être autorisées la restitution ou la remise des droits et taxes afférents aux bouteilles défectueuses couleuses ou cassées; cette restitution ou cette remise ne peuvent avoir lieu que sur présentation par le marchand en gros des bouteilles ou goulots revêtus de capsules intactes. Après vérification les capsules correspondantes doivent être immédiatement détruites par le service.
VersionsLiens relatifsLes négociants ne peuvent détenir dans leurs chais des capsules ou des feuilles métalliques, revêtues du timbre, autres que celles du modèle agréé par l'administration, établies soit à leur nom, soit au nom d'autres entrepositaires pour lesquels ils sont autorisés à effectuer la mise en bouteilles. La vente, la cession ou l'échange de capsules sont interdits.
VersionsModifié par Arrêté 1993-01-04 art. 12 JORF 5 janvier 1993
Les feuilles métalliques ou les capsules revêtues du timbre sont livrées au marchand en gros sur présentation d'un bon de commande établi en double exemplaire et comportant notamment :
1° Le nom et l'adresse du marchand en gros ;
2° Le nom et l'adresse du fournisseur des feuilles ou des capsules ;
3° Par contenance et nature de boissons le nombre de capsules commandées
Les deux exemplaires du bon de commande sont datés et visés par le chef de service local des douanes et droits indirects ; l'un des exemplaires est remis au marchand en gros qui l'adresse à son fournisseur; l'autre est conservé au dossier du marchand en gros.
VersionsLiens relatifsIl est interdit aux fabricants, aux marchands en gros de boissons et aux débitants de boissons de reprendre à leurs clients ou d'utiliser des capsules ayant déjà servi.
VersionsModifié par Arrêté 1993-01-04 art. 13 JORF 5 janvier 1993
Les marchands en gros utilisant les capsules doivent tenir un carnet de conditionnement et de livraison conforme au modèle donné par l'administration et préalablement côté et paraphé par le chef local du service des douanes et droits indirects.
Sur ce carnet doivent être inscrits, sans blanc ni rature, en fin de journée par contenance de bouteilles et nature de boissons :
1° Le nombre de capsules utilisées et le volume total de boissons représenté par les bouteilles ainsi conditionnées ;
2° Le nombre de bouteilles reçues revêtues de capsules par les soins d'un autre marchand en gros ainsi que le volume total de boissons qu'elles représentent ;
3° Le nombre de bouteilles ainsi conditionnées effectivement livrées et le volume total de boissons qu'elles représentent.
VersionsLes marchands en gros qui utilisent des capsules doivent déclarer le premier jour ouvrable de chaque mois les quantités de boissons mises en bouteilles revêtues de capsules au cours du mois précédent.
Ces quantités sont émargées en sorties du compte de gros.
VersionsLes bouteilles revêtues de capsules doivent être entreposées à part chez les marchands en gros et ne doivent pas être reprises lors des inventaires.
VersionsSauf autorisation spéciale délivrée par l'administration, aux conditions qu'elle détermine, les bouteilles de boissons destinées à l'exportation ne doivent pas être revêtues de capsules timbrées.
Versions
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les capsules représentatives des droits indirects sur les spiritueux visés à l'article 54-0 A, doivent être agréées par l'administration. Elles doivent présenter une partie métallique d'une épaisseur suffisante pour recevoir les marques fiscales.
A la demande de l'administration, le système de bouchage peut comporter un dispositif interdisant, après vidange, tout nouveau remplissage de la bouteille.
VersionsLiens relatifsLes marques fiscales qui attestent du paiement ou de la constatation des droits sont constituées par :
a. Une empreinte circulaire d'un diamètre au moins égal à 13 millimètres conforme au modèle établi par l'administration ;
b. Le volume et le degré alcoolique du liquide renfermé dans la bouteille ;
c. Le nom, la raison sociale ou la marque de commerce de l'utilisateur de capsule ;
d. Le numéro d'agrément de l'utilisateur ;
e. La marque du fabricant des capsules.
Lorsque les capsules sont apposées par des marchands en gros qui embouteillent pour le compte de tiers, les mentions relatives à l'utilisation de capsules sont celles qui se rapportent à ces tiers.
VersionsAbrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
L'empreinte circulaire et l'indication du volume et du degré alcoolique du liquide sont apposées par l'utilisateur au moment de l'embouteillage. Les autres mentions visées aux c, d, e de l'article 54-0 BC doivent être imprimées par le fabricant de capsules avant livraison aux utilisateurs.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Pour les spiritueux renfermés dans les flacons d'une contenance au plus égale à 10 cl l'administration peut autoriser l'impression des marques fiscales dans des conditions semblables à celles prévues pour les capsules représentatives des droits sur les vins et les cidres.
VersionsAbrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les marques fiscales prévues par les a et b de l'article 54-0 BC doivent être apposées sur le dessus de la capsule, les marques fiscales prévues par les c, d, e de l'article 54-0 BC doivent être imprimées sur la jupe de la capsule dans les conditions fixées par l'administration.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les marques fiscales prévues par les a et b de l'article 54-0 BC doivent être imprimées :
en rouge pour les rhums et les crèmes de cassis ;
en noir pour les autres spiritueux, sur un fond de couleur constitué par une surface circulaire de 15 mm de diamètre au moins :
Jaune d'or pour les cognacs et les armagnacs, à condition que ceux-ci soient mis en bouteilles dans des magasins séparés par la voie publique de tout local renfermant des spiritueux de tout autre origine ;
Blanc pour les autres eaux-de-vie à appellation contrôlée ou réglementée et les rhums détenus dans les conditions prévues aux articles 471 et 473 du code général des impôts ;
Orange pour les vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ;
Gris pour les autres spiritueux.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
L'apposition des marques fiscales doit être effectuée de telle manière que l'ouverture de la bouteille entraîne leur détérioration partielle et empêche leur réutilisation.
Versions
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les fabricants de capsules représentatives des droits sur les spiritueux sont soumis en ce qui concerne l'agrément des modèles types l'impression des marques fiscales et l'expédition de ces capsules aux utilisateurs aux obligations prévues par les articles 54-0 G à 54-0 T relatifs aux capsules représentatives des droits sur les vins et les cidres.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 5 JORF 5 janvier 1993
Les marchands en gros de boissons bénéficiant du crédit d'enlèvement de un mois ou du crédit mensuel de liquidation peuvent être admis par le directeur régional des douanes et droits indirects à utiliser les capsules prévues par l'article 444 du code général des impôts.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
L'apposition de l'empreinte circulaire doit être effectuée dans les chais des négociants autorisés à l'aide de machines agréées par l'administration dans les conditions prévues aux articles 54 octies, 54 nonies et 164 L à 164 AL et munies de compteurs plombés enregistrant par tarif d'imposition le volume et l'alcool pur des spiritueux mis en bouteilles revêtues de capsules.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les négociants en gros sont tenus de fournir une caution garantissant le paiement de droits correspondant aux capsules revêtues de l'empreinte dans les conditions prévues à l'article 54-0 BK.
VersionsLiens relatifsLes appareils à capsuler utilisés par les marchands en gros doivent assurer un sertissage efficace de la capsule tel que l'ouverture de la bouteille rende impossible le réemploi desdites capsules.
VersionsEn aucun cas il ne peut être fait remise des droits représentés par les marques fiscales apposées sur les capsules perdues volées détruites ou détériorées.
Seules peuvent être autorisées la restitution ou la remise du droit de consommation afférent aux bouteilles défectueuses couleuses ou cassées; cette restitution et cette remise ne peuvent avoir lieu que sur présentation par le marchand en gros embouteilleur des bouteilles ou goulots revêtus de capsules intactes. Après vérification les capsules correspondantes doivent être immédiatement détruites par le représentant de l'administration.
Lorsque le marchand en gros embouteilleur est lui-même redevable du droit de fabrication ce droit est restitué ou remis dans les mêmes conditions.
VersionsAbrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les négociants autorisés à utiliser des capsules ne peuvent détenir dans leurs chais des capsules revêtues ou non de l'empreinte visée au a de l'article 54-0 BC autres que celles du modèle agréé par l'administration, établies soit à leur nom, soit au nom d'autres entrepositaires pour lesquels ils sont autorisés à effectuer la mise en bouteilles. En aucun cas, ils ne peuvent détenir de capsules portant l'empreinte précitée et où ne figureraient pas les mentions complémentaires constituant la marque fiscale.
La vente, la cession ou l'échange de capsules représentatives des droits sur les spiritueux sont interdits.
VersionsLiens relatifsIl est interdit aux fabricants de capsules aux marchands en gros de boissons et aux débitants de reprendre à leurs clients ou d'utiliser des capsules ayant déjà servi.
VersionsLes marchands en gros autorisés à utiliser les capsules doivent tenir un carnet de conditionnement et de livraison conforme au modèle donné par l'administration et préalablement coté et paraphé par le représentant de l'administration.
Sur ce carnet doivent être inscrits sans blancs ni ratures en fin de journée, par contenance de bouteilles et nature de boissons :
1° Le nombre de capsules utilisées et par tarif le volume d'alcool pur représenté par les bouteilles ainsi conditionnées ;
2° Le nombre de bouteilles reçues revêtues de capsules par les soins d'un autre marchand en gros ainsi que le volume d'alcool pur qu'elles représentent ;
3° Le nombre de bouteilles ainsi conditionnées effectivement livrées et le volume d'alcool pur qu'elles représentent.
VersionsAbrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les utilisateurs de capsules représentatives des droits sur les spiritueux doivent déclarer, le premier jour ouvrable de chaque mois, les quantités de boissons mises en bouteilles au cours du mois précédent.
Ces quantités sont émergées en sortie du compte de gros.
VersionsLes bouteilles revêtues de capsules représentatives des droits sur les spiritueux doivent être entreposées à part chez les marchands en gros et ne doivent pas être reprises lors des inventaires.
En aucun cas des bouteilles revêtues de capsules représentatives des droits sur les spiritueux ne peuvent être mises en circulation si ces capsules ne comportent pas la totalité des marques fiscales prévues à l'article 54-0 BC.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Lorsqu'ils sont transportés par quantités supérieures à 6 litres en volume les spiritueux libérés des droits conditionnés en bouteilles revêtues de capsules portant les marques fiscales doivent être accompagnés d'un bordereau de livraison conforme au modèle donné par l'administration et indiquant :
1° La date d'enlèvement ;
2° Par contenance et par nature des boissons le nombre total de bouteilles chargées au départ ;
3° Le nom et l'adresse des destinataires ainsi que les quantités qui leur sont destinées.
Au moment de la livraison le bordereau doit être complété par la signature des destinataires et éventuellement par les quantités effectivement livrées.
L'administration peut à la demande des intéressés agréer des modèles différents pourvu qu'ils comportent les indications réglementaires.
Les bordereaux doivent être conservés et tenus à la disposition des agents du service des douanes et droits indirects selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Sauf autorisation spéciale délivrée par l'administration aux conditions qu'elle détermine, les bouteilles de boissons destinées à l'exportation ne doivent pas être revêtues de capsules portant les marques fiscales.
Versions
Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 5 JORF 5 janvier 1993
Les viticulteurs et les coopératives viticoles peuvent être admis par le directeur régional des douanes et droits indirects à utiliser les capsules représentatives des droits sur les vins prévues par l'article 444 du code général des impôts.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 1993-01-04 art. 11, art. 4 JORF 5 janvier 1993
Pour être admis à recevoir détenir et utiliser des capsules dans les conditions définies par les articles 54-0 A à 54-0 AG, les viticulteurs et les coopératives viticoles doivent :
Justifier de leur qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules ou aux feuilles métalliques revêtues du timbre utilisées ou ressortant en manquants au compte de magasin ;
Déclarer au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects la contenance des vaisseaux foudres et autres récipients d'une capacité supérieure à 10 hectolitres dont la contenance doit être vérifiée dans les conditions réglementaires et marqués sur chacun d'eux ;
S'engager par écrit à supporter sans formalités les visites et vérifications du service des douanes et droits indirects dans leurs magasins caves et celliers pour le contrôle de la régularité de leurs opérations.
VersionsLiens relatifsLes récoltants individuels qui ne remplissent pas les conditions énoncées à l'article 54-0 BW peuvent être admis à détenir en droits acquittés et à utiliser des capsules commandées collectivement par l'intermédiaire de syndicats viticoles ou de groupements professionnels agréés dans les conditions définies aux articles 54-0 BY à 54-0 CD.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 1993-01-04 art. 6 JORF 5 janvier 1993
Les syndicats viticoles et les groupements professionnels qui désirent assurer la commande collective et la répartition des capsules représentatives des droits destinées aux récoltants doivent être agréés par le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent. Ils fournissent un cautionnement garantissant le paiement des droits sur les capsules détenues ainsi que sur les capsules expédiées sous le couvert d'acquits-à-caution aux récoltants.
VersionsLes syndicats viticoles et les groupements professionnels sont comptables des droits représentés par les timbres imprimés sur les feuilles métalliques ou sur les capsules reçues par eux. Ces timbres sont pris en charge dans les conditions fixées par l'administration à un compte ouvert à cet effet. Ce compte est déchargé des quantités livrées sous le couvert d'acquits-à-caution aux récoltants utilisateurs.
VersionsAbrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les capsules visées à l'article 54-0 BY doivent répondre aux caractéristiques fixées par les articles 54-0 B à 54-0 F, à l'exception des indications relatives à l'identification de l'utilisateur qui sont remplacées par la mention "récoltant", suivie du numéro d'immatriculation accordé au syndicat ou groupement agréé.
Les récipients portant ces capsules doivent être revêtus par le récoltant d'étiquettes mentionnant obligatoirement ses nom et adresse.
VersionsLiens relatifsLes feuilles métalliques ou les capsules revêtues du timbre sont livrées aux syndicats viticoles ou aux groupements professionnels agréés sur présentation d'un bon de commande en double exemplaire dans des conditions identiques à celles prévues par l'article 54-0 AB. Elles sont livrées aux récoltants par les organismes distributeurs sous le couvert d'acquits-à-caution dans les conditions déterminées par l'administration.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les récoltants qui utilisent des capsules collectives doivent, le troisième jour de chaque mois au plus tard, déclarer, par catégories de vins et par appellations, les quantités de boissons vendues au cours du mois précédent et le prix de vente pratiqué.Ces quantités sont émargées en sorties sur la déclaration de récolte des intéressés.
VersionsAbrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 13 JORF 5 octobre 2000
Les dispositions des articles 54-0 X, 54-0 Z, 54-0 AA, 54-0 AC, 54-0 AF et 54-0 AG sont applicables à l'utilisation par les récoltants des capsules visées à l'article 54-0 BY.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 5 JORF 5 janvier 1993
Les marchands en gros de boissons, les distillateurs de profession, les viticulteurs, les bouilleurs de cru, les coopératives et les débitants de boissons peuvent être autorisés par le directeur régional des douanes et droits indirects à utiliser les factures qui tiennent lieu de titre de mouvement et qui sont mentionnées à l'article 445 A du code général des impôts.
Une caution spéciale garantit le paiement des droits applicables aux produits enlevés; elle doit être présentée et agréée par l'administration.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 1986-03-03 art. 2 JORF 12 mars 1986
La fourniture et l'impression des factures qui tiennent lieu de titre de mouvement incombent aux utilisateurs. Les factures doivent être conformes aux modèles prescrits par l'administration.
VersionsModifié par Arrêté 1993-01-04 art. 14 JORF 5 janvier 1993
Pour tenir lieu de titre de mouvement, des vignettes munies d'une marque fiscale doivent être apposées par les utilisateurs sur les factures.
A cet effet, les utilisateurs déposent à la recette des douanes et droits indirects dont ils dépendent un timbre humide de forme ronde, mentionnant leurs nom, prénoms (ou raison sociale) et adresse complète.
Après avoir été marquées du timbre, les vignettes sont délivrées par la recette des douanes et droits indirects contre reçu comportant engagement de dédommager l'administration en cas de perte ou de disparition. L'apposition des vignettes doit se faire dans l'ordre de leur numérotation. La présentation des vignettes fiscales confiées aux intéressés et non encore employées peut être exigée par l'administration.
VersionsAbrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000
La facture-titre de mouvement et la vignette doivent présenter toutes les indications prescrites à l'article 446 du code général des impôts avec, le cas échéant, les appellations d'origine attribuées aux boissons expédiées.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000
Le directeur régional des douanes et droits indirects peut autoriser l'emploi d'empreintes fiscales imprimées par les machines à timbrer au lieu des vignettes. Les empreintes doivent comporter les mentions requises aux articles 54 decies et 54 duodecies.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000
Des duplicata de factures ou de vignettes tiennent lieu des déclarations d'enlèvement prévues à l'article 446 du code général des impôts. Ils doivent être enliassés dans l'ordre de numérotation des vignettes, conservés et tenus à la disposition des agents du service des douanes et droits indirects selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales. Ils sont joints au document récapitulatif visé à l'article 54 I et restitués après vérification.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000
Les factures-titres de mouvement inutilisées mais pourvues de vignettes ou d'empreintes doivent être déposées à la recette des douanes et droits indirects avec leur duplicata, avant l'heure d'enlèvement indiquée sur le titre.
VersionsAbrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000
L'administration fixe, à la demande de chaque utilisateur, la quantité maximale d'alcool pur susceptible d'être livrée par destinataire sous le couvert d'une même facture-titre de mouvement.
VersionsAbrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000
Les factures-titres de mouvement doivent, avant l'enlèvement des boissons, être analysées séparément sur un document récapitulatif déposé à la recette des douanes et droits indirects soit le premier jour de chaque mois pour les factures-congés et les factures-laissez-passer, soit le premier et le seizième jour de chaque mois pour les factures-acquits-à-caution.
Pour les factures-congés et les factures-acquits, les documents récapitulatifs sont établis sur des documents fournis ou agréés par l'administration.
Pour les factures-laissez-passer, ils sont établis par leurs utilisateurs suivant le modèle prescrit par l'administration.
VersionsAbrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000
Sans préjudice des dispositions de l'article 164 AD, tout usager est tenu pour chaque vignette ou empreinte manquante ou en cas de discontinuité dans la série des numéros d'empreintes apposées sur les factures-titres de mouvement, d'acquitter une indemnité.
Pour les factures-congés et les factures - acquits-à-caution, l'indemnité est égale au montant du droit de circulation au tarif le plus élevé, correspondant à la quantité moyenne par titre de mouvement des expéditions de vins, cidres, poirés et hydromels pratiquées au cours des trois mois précédents ou au montant des droits de consommation ou de fabrication au tarif le plus élevé, correspondant à la quantité maximale d'alcool susceptible d'être expédiée par ces documents.
Pour les factures-laissez-passer, l'indemnité est égale au montant du droit de circulation et de consommation ou de fabrication calculé sur la base des quantités maximales susceptibles d'être expédiées par ces documents.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Arrêté 1994-07-26 art. 1 JORF 3 août 1994
Bénéficient des dispositions du 5° de l'article 458 du code général des impôts les cidres et poirés répondant à la définition légale de ces boissons et aux prescriptions du décret n° 87-600 du 29 juillet 1987, libérés des droits et livrés en récipients d'une capacité au plus égale à deux litres portant, de manière apparente, l'indication du nom et de l'adresse du fabricant ou de l'embouteilleur.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 1994-07-26 art. 1 JORF 3 août 1994
Sans préjudice des dispositions relatives à la circulation intracommunautaire des produits soumis à accises, lorsqu'ils sont livrés à des personnes n'ayant pas la qualité fiscale de marchand en gros qui en assurent le conditionnement définitif, les cidres et poirés dont la présentation commerciale ne répond pas aux prescriptions de l'article 54 bis circulent sous le lien d'acquits-à-caution. Ces acquits-à-caution sont échangés à l'arrivée des boissons contre des congés. (1)
(1) Article entièrement reformulé.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 1994-07-26 art. 1 JORF 3 août 1994
Les cidres et poirés détenus par les marchands en gros qui les conditionnent comme il est prévu à l'article 54 bis doivent être libérés des droits dès qu'ils sont expédiés à la consommation.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000
Les opérations de conditionnement, de livraison et de réintégration des cidres et poirés, réalisées par les personnes qui effectuent la présentation commerciale définitive desdits produits, sont suivies sur des carnets spéciaux dans les conditions fixées par la direction générale des douanes et droits indirects.
Versions
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000
Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui suivant les prévisions de l'article 54-0 V, sont destinées à l'impression des timbres fiscaux attestant le paiement ou la constatation des droits indirects sur les vins et cidres sur les capsules des récipients contenant ces boissons.
Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent mentionner le volume net exprimé en centilitres du liquide renfermé dans les récipients sur lesquels sont apposées les capsules.
Les empreintes doivent êtres imprimées sur fond blanc d'au moins 13 millimètres placé au centre de la capsule.
Les impressions doivent être effectuées dans les couleurs prévues par l'article 54-0 D.
(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000
Sans préjudice des dispositions de l'article 164 AD, tout usager est tenu :
de fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement des droits correspondant aux empreintes ou impressions enregistrées au compteur ;
de satisfaire aux obligations prévues par les articles 54-0 AD à 54-0 AG dont les dispositions sont applicables aux capsules dont les marques fiscales ont été imprimées à l'aide de machines à timbrer.
Par dérogation à l'engagement prévu à l'article 164 AD, les usagers sont habilités à apposer, à l'aide de leurs machines, les marques fiscales sur des capsules dont ils font usage pour le compte de personnes pour lesquelles ils sont autorisés à embouteiller les vins et les cidres.
(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000
Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui, suivant les prévisions de l'article 54-0 BK, sont destinées à l'impression de timbres fiscaux attestant le paiement ou la constatation des droits indirects sur les spiritueux, sur les capsules des récipients contenant ces boissons.
Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent mentionner le volume net exprimé en centilitres et le titre alcoométrique volumique du liquide renfermé dans les récipients sur lesquels sont apposées les capsules.
Ces empreintes doivent être imprimées sur un fonds de la couleur prévue à l'article 54-0 BG constitué par une surface circulaire d'au moins 15 millimètres de diamètre placée au centre de la capsule.
Les impressions doivent être effectuées dans les couleurs prévues au même article.
(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000
Sans préjudice des dispositions de l'article 164 AD tout usager est tenu de satisfaire aux obligations prévues par les articles 54-0 BL à 54-0 BU.
Par dérogation à l'engagement prévu à l'article 164 AD, les usagers sont habilités à apposer à l'aide de leurs machines des marques fiscales sur des capsules dont ils font usage pour le compte de personnes pour lesquelles ils sont autorisés à embouteiller les spiritueux.
(1) Voir les conditions générales prescrites par les articles 164 L à 164 AL.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000
Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui suivant les prévisions de l'article 54 E, sont destinées à apposer des marques fiscales qui confèrent en remplacement de vignettes le caractère de titre de mouvement aux factures-congés utilisées pour couvrir la circulation de boissons passibles de droits indirects.
Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
Le modèle de la vignette remplacée désigné suivant la nomenclature arrêtée par l'administration des douanes et droits indirects ;
Un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération ;
Les date et heure d'enlèvement exprimées en chiffres.
L'empreinte apposée sur chaque facture-congé doit être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000
Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer dont les empreintes apposées sur les acquits-à-caution définis à l'article 615 du code général des impôts sont destinées :
Au départ des chargements de marchandises devant circuler sous leur couvert à valider ces acquits-à-caution lorsque les expéditeurs sont autorisés à les établir eux-mêmes au moyen d'imprimés qui leur sont confiés par le service des douanes et droits indirects ;
A l'arrivée de tels chargements à attester les date et heure de cette arrivée.
Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
Le sigle "MG" ou si l'appareil est utilisé par un récoltant un bouilleur de cru une coopérative vinicole cidricole ou de distillation ou une union de telles coopératives la lettre "R" ;
Un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération ;
Les date et heure désignées en chiffres selon le cas de l'enlèvement ou de l'arrivée ;
La désignation du bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects auquel l'utilisateur est rattaché.
Chaque empreinte doit être apposée sur le talon administratif de l'acquit-à-caution à l'emplacement selon le cas "Enlèvement" ou "Arrivée" et dans le premier cas être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document qui en constitue la souche.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000
Sans préjudice des dispositions de l'article 164 AD, tout usager est tenu :
En cas de solution de continuité dans la série des numéros d'empreintes apposées sur les acquits-à-caution d'acquitter pour chaque empreinte manquante une indemnité égale au montant de l'impôt, au tarif le plus élevé correspondant à la quantité moyenne des boissons reçues et expédiées sous acquit-à-caution au cours des trois derniers mois ;
De fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement d'une part des sommes qui en application de l'article 615 du code général des impôts sont exprimées par les acquits-à-caution établis par lui d'autre part des indemnités indiquées ci-dessus ;
D'analyser sur des bordereaux d'émargement dits "feuilles d'entrepôt", au fur et à mesure de leur établissement et de leur réception les acquits-à-caution qu'il timbre au départ et à l'arrivée au moyen de son appareil ;
De déposer au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects auquel il est rattaché, le 1er et le 16 de chaque mois, les souches des acquits-à-caution établis et les acquits-à-caution reçus par lui au cours de la quinzaine écoulée classés en une seule liasse dans l'ordre des numéros d'empreintes de son appareil et accompagnés des feuilles d'entrepôts correspondantes.
VersionsLiens relatifs
Pour l'application de l'article 464 bis du code général des impôts, sont considérés comme spiritueux les eaux-de-vie esprits liqueurs fruits à l'eau-de-vie,apéritifs, vermouths,vins de liqueur et autres boissons soumises au droit de consommation sur l'alcool.
VersionsLiens relatifsPérimé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Modifié par Décret 79-200 1979-03-05 art. 3 JORF 11 mars 1979Indépendamment des nom, raison sociale et adresse du vendeur ou de l'expéditeur, ainsi que de la nature du produit, et sans préjudice des autres dispositions en vigueur relatives à l'étiquetage des boissons, et notamment de celles des décrets du 19 août 1921 et du 0 30 septembre 1949, le titre alcoométrique volumique des spiritueux doit être indiqué d'une manière apparente sur les étiquettes et en chiffres d'au moins 5 millimètres de hauteur.
VersionsLiens relatifsPérimé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 9 JORF 5 janvier 1993Les personnes qui désirent utiliser des bouteilles d'une capacité supérieure à trois litres doivent en faire, par écrit, la demande motivée à la direction régionale des douanes et droits indirects dont elles dépendent.
VersionsAux conditions déterminées par l'administration les personnes non titulaires d'une licence permettant la vente de spiritueux à consommer sur place ou à emporter peuvent être autorisées à recevoir sous acquit-à-caution les spiritueux nécessaires à la fabrication de leurs produits.
VersionsLes dérogations prévues aux articles 55 B et 55 C sont accordées par l'administration. Elles sont personnelles et deviennent caduques en cas de cession à titre gratuit ou onéreux du fonds de commerce. Elles sont révocables par l'administration en cas d'abus.
VersionsLiens relatifs
Création Arrêté 1993-12-27 art. 3 JORF 28 décembre 1993
L'authentification par l'instance compétence ou par les expéditeurs des mentions relatives à l'appellation d'origine des vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée figurant sur les documents d'accompagnement est effectuée au vue d'une attestation établie par le comité interprofessionnel des vins doux naturels constatant que le produit a fait l'objet d'un agrément par l'Institut national des appellations d'origine et précisant, s'il y a lieu, les comptes d'âge.
Versions
Modifié par Arrêté 1994-05-04 art. 1 JORF 14 mai 1994
Abrogé par Arrêté 2004-07-08 art. 1 JORF 17 juillet 2004La date limite à laquelle les redevables du droit spécifique sur les ouvrages mentionnés à l'article 522 du code général des impôts doivent remettre ou envoyer à la recette des douanes et droits indirect dans le ressort de laquelle ils sont établis la déclaration prévue à l'article 527 du code précité est fixée comme suit :
1° Pour les entreprises individuelles, avant le 10 du mois suivant ;
2° Pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en nom collectif, avant le 15 du mois suivant ;
3° Pour les autres sociétés, avant le 20 du mois suivant.
VersionsLiens relatifsCréation Arrêté 1984-07-17 art. 2 JORF 24 juillet 1984
Abrogé par Arrêté 2004-07-08 art. 1 JORF 17 juillet 2004La déclaration mentionnée à l'article 56 J ter est souscrite en double exemplaire.
VersionsLiens relatifs
Création Arrêté 1995-04-27 art. 1 JORF 5 mai 1995
Les personnes physiques ou morales qui veulent exercer la profession de commissionnaire en garantie prévue au I de l'article 535 du code général des impôts doivent déposer auprès de la direction générale des douanes et droits indirects une demande écrite en vue de leur agrément indiquant leurs nom et adresse et le ou les bureaux de garantie auprès desquels ils désirent exercer leur activité.
La demande est accompagnée, pour les personnes physiques, de l'extrait du casier judiciaire ou, à défaut, toute pièce en tenant lieu, et d'un justificatif d'identité, pour les personnes morales, de l'extrait du registre du commerce et des sociétés.
VersionsLiens relatifsCréation Arrêté 1995-04-27 art. 2 JORF 5 mai 1995
La direction générale des douanes et droits indirects accuse réception de la demande et procède sans délai à une enquête.
La direction générale des douanes et droits indirects peut se faire présenter toute pièce complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande et statue dans le délai de deux mois suivant la date de réception de la demande.
VersionsModifié par Arrêté 1995-09-11 art. 1 JORF 26 septembre 1995
L'agrément en tant que commissionnaire en garantie est délivré à titre personnel.
Les personnes morales obtiennent cet agrément pour elles-mêmes et pour les personnes physiques nommément désignées habilitées à les représenter. Ces personnes physiques doivent justifier de leur appartenance au personnel de la personne morale et présenter les documents visés au deuxième alinéa de l'article 56 J quinquies en tant qu'ils concernent les personnes physiques.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 97-1194 1997-12-19 art. 1, art. 2, annexe JORF 27 décembre 1997
Modifié par Décret n°97-1194 du 19 décembre 1997 - art. 1 (M) JORF 27 décembre 1997
Modifié par Décret n°97-1194 du 19 décembre 1997 - art. 2 (V) JORF 27 décembre 1997
Modifié par Décret 97-34 1997-01-15 art. 1 à 3 JORF 18 janvier 1997L'agrément est accordé par le ministre de l'économie, des finances, et de l'industrie, pour une durée indéterminée, pour un ou plusieurs bureaux de garantie.
Les décisions d'agrément sont notifiées aux bénéficiaires et publiées au Bulletin officiel des douanes.
Les décisions rejetant les demandes d'agrément sont motivées et notifiées aux requérants.
VersionsCréation Arrêté 1995-04-27 art. 5 JORF 5 mai 1995
Le commissionnaire en garantie est tenu de porter à la connaissance de la direction générale des douanes et droits indirects tout changement affectant les justificatifs visés à l'article 56 J quinquies ainsi que tout changement relatif aux personnes physiques habilitées à représenter les personnes morales agréées.
VersionsLiens relatifsCréation Arrêté 1995-04-27 art. 6 JORF 5 mai 1995
Le commissionnaire en garantie agit dans le cadre de mandats écrits qui lui sont confiés et qu'il présente à toute réquisition du service des douanes et droits indirects.
Le commissionnaire en garantie conserve tous les documents justificatifs de ses activités pendant un délai de trois ans à compter de la date de l'accomplissement des formalités pour le compte des fabricants ou des marchands visés au I de l'article 535 du code général des impôts. Ces documents sont tenus à la disposition du service des douanes et droits indirects.
VersionsLiens relatifsCréation Arrêté 1995-04-27 art. 7 JORF 5 mai 1995
En cas de manquement aux dispositions légales ou réglementaires applicables en matière de garantie des métaux précieux, l'agrément est retiré par décision motivée du directeur général des douanes et droits indirects et mention du retrait de l'agrément est faite au Bulletin officiel des douanes.
Le directeur général des douanes et droits indirects peut, sans délai, à titre conservatoire, suspendre l'agrément d'une personne morale ou physique qui ne respecte pas ses obligations.
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Création Arrêté 1995-03-06 art. 1 JORF 14 mars 1995
Le cahier des charges prévu à l'article 275 bis C de l'annexe II au code général des impôts comprend les trois documentations décrites à l'article 56 J terdecies, propres à garantir le titre des ouvrages produits.
La direction nationale de la garantie et des services industriels approuve le cahier des charges préalablement à la mise en oeuvre de la convention.
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Création Arrêté 1995-07-05 art. 1 JORF 19 juillet 1995
Les personnes physiques ou morales désignées à l'article 537 du code général des impôts doivent tenir un registre de leurs achats, ventes, réceptions et livraisons (même si ces réceptions et ces livraisons ne sont pas consécutives à des achats ou à des ventes) de matières d'or, d'argent ou de platine ou d'ouvrages contenant ces matières.
VersionsLiens relatifsCréation Arrêté 1995-07-05 art. 2 JORF 19 juillet 1995
A l'exception des cas prévus par la loi, et sans préjudice des articles 56 J sexdecies à 56 J octodecies, le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies indique, sur justification de leur identité, les noms, prénoms et adresses des personnes ayant vendu ou ayant confié les matières ou les ouvrages repris à l'article 56 J quaterdecies.
Il comporte également la nature, le nombre, le poids, le titre et l'origine de ces matières ou de ces ouvrages afin de permettre leur identification individuelle.
VersionsLiens relatifsCréation Arrêté 1995-07-05 art. 4 JORF 19 juillet 1995
Les ouvrages confiés pour réparation peuvent faire l'objet, en fin de journée, d'une inscription globale des entrées et des sorties sur le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies à condition que leur situation puisse être justifiée à tout moment par tout document probant (tel qu'étiquettes, sachets individualisés, carnets à souche) indiquant le nom du client, la nature de l'objet et la date du dépôt.
De même, la présentation des documents comptables tenant lieu de registre est autorisée pour de tels ouvrages lorsque les conditions prévues à l'article 56 J sexdecies, pour les ouvrages neufs, sont respectées.
VersionsLiens relatifsCréation Arrêté 1995-09-07 art. 1, art. 2 JORF 26 septembre 1995
1. La direction générale des douanes et droits indirects reçoit les déclarations prévues à l'article 533 du code général des impôts.
2. En cas de changement d'organisme de contrôle agréé, le fabricant doit joindre à sa déclaration désignant le nouvel organisme de contrôle agréé qu'il choisit, l'accusé de réception de la dénonciation du contrat avec le précédent organisme de contrôle agréé, la copie de cette dénonciation et le quitus de cet organisme valant décharge de toutes ses obligations.
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Modifié par Arrêté 1987-06-15 art. 1 JORF 25 juin 1987
La rémunération due par les professionnels, en application de l'article 191 de l'annexe III au code général des impôts, pour la détermination par les bureaux de garantie du titre des lingots, apprêts ou composants entrant dans leurs fabrications, est fixée, par opération, à 250 F pour l'or et le platine et à 100 F pour l'argent.
La rémunération est perçue par la recette divisionnaire de la garantie et des services industriels ; les recettes correspondantes sont comptabilisées aux produits divers du budget.
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Le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies peut prendre, au choix de l'opérateur, les formes suivantes :
1. Pour les ouvrages neufs :
a. Un registre coté et paraphé par l'administration municipale territorialement compétente qui peut :
1° Soit ne comporter que des renvois aux documents comptables relatifs aux matières ou ouvrages repris à l'article 56 J quaterdecies. Dans ce cas, les indications reprises à l'article 56 J quindecies devront y figurer. Toutefois, l'indication du poids et du titre des ouvrages n'est pas exigée si leur identification est possible par un catalogue ou tout document de nature comptable ;
2° Soit renvoyer à des fiches de stock et d'inventaire numérotées en continu, appuyées de tout document probant reprenant la désignation complète et détaillée des ouvrages et des matières confiées telle qu'énoncée à l'article 56 J quindecies ;
b. Ou une comptabilité conforme, suivant le cas, aux prescriptions des articles 8 à 11 du code de commerce ou aux spécifications du 3° du I de l'article 286 du code général des impôts si les documents prévus à cet article sont accompagnés de fiches de stock ou d'un inventaire permanent ;
c. Ou un registre établi au moyen d'un logiciel assurant une gestion permanente des stocks, par référence de produits, permettant l'identification des ouvrages et offrant toutes garanties en matière de preuve.
2. Pour les ouvrages d'occasion :
a. Un registre coté et paraphé par l'administration municipale territorialement compétente ;
b. Ou le registre prévu à l'article 321-7 du code pénal sur lequel les ouvrages contenant des métaux précieux doivent être portés individuellement, quelle que soit leur valeur, avec une encre de couleur différente de celle utilisée pour les autres objets ;
c. Ou le registre établi au moyen du logiciel assurant la gestion permanente des stocks prévu au c du 1 du présent article, sous réserve que les enregistrements informatiques créés pour les ouvrages d'occasion ne puissent être modifiés que par création d'un nouvel enregistrement avec indication de son motif et que le répertoire contenant ces informations soit spécifique et comprenne un système d'identification des pages par chiffre de contrôle, contenant un algorithme fondé entre autres sur la date, reporté en fin et en tête des pages imprimées quotidiennement.
Outre les mentions énoncées à l'article 56 J quindecies, le registre doit comporter, pour chacun des ouvrages d'occasion en métal précieux acheté, confié pour la vente ou mis en dépôt, l'indication de sa provenance ainsi que de sa date d'entrée et de sortie.
VersionsLiens relatifsCréation Arrêté 1995-07-05 art. 5 JORF 19 juillet 1995
Les officiers ministériels qui effectuent des ventes publiques sont dispensés de la tenue du registre prévu à l'article 537 du code général des impôts sous réserve que les opérations soient inscrites sur le registre des salles de vente ou sur le registre des commissaires-priseurs, conformément aux dispositions du 2 du premier alinéa de l'article 56 J sexdecies relatives aux ouvrages d'occasion.
Les caisses de crédit municipal n'inscrivent sur leur registre que les ouvrages mis en vente, à l'exclusion des ouvrages détenus en gage.
Les chirurgiens-dentistes et les prothésistes dentaires sont dispensés de registre pour les matières qu'ils détiennent au titre de leur profession.
Les représentants de commerce ne réalisant que des commandes sur présentation d'échantillons qui leur sont confiés et n'effectuant aucune livraison d'ouvrage sont également dispensés de registre.
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Périmé par Loi 2006-1666 2006-12-21 art. 92 I, III Finances pour 2007 JORF 27 décembre 2006
Périmé par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 92 (V) JORF 27 décembre 2006Compte tenu des adaptations précisées ci-après les articles 219 A à 219 K de l'annexe III au code général des impôts sont applicables dans les départements de la Guadeloupe de la Martinique et de la Réunion.
VersionsLiens relatifsPérimé par Loi 2006-1666 2006-12-21 art. 92 I, III Finances pour 2007 JORF 27 décembre 2006
Périmé par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 92 (V) JORF 27 décembre 2006Les comptes prévus aux articles 219 D, 219 E et 219 F de l'annexe III au code général des impôts sont tenus en poids effectif de sucre. Les conversions en poids de sucre blanc n'interviennent qu'après la fin des opérations de fabrication, et au plus tard quinze jours avant la date limite fixée pour le règlement du solde de la cotisation à la production.
VersionsLiens relatifsPérimé par Loi 2006-1666 2006-12-21 art. 92 I, III Finances pour 2007 JORF 27 décembre 2006
Périmé par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 92 (V) JORF 27 décembre 2006Aux dates des 15 et 20 septembre prévues par l'article 219 I de l'annexe III au code général des impôts se substituent respectivement :
Pour le département de la Réunion, celles des 25 juin et 1er juillet ;
Pour les départements de la Guadeloupe et de la Martinique celles des 24 et 31 décembre.
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Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000
Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer destinées à apposer des marques fiscales qui confèrent le caractère de titre de mouvement aux factures ou aux bordereaux d'expédition délivrés par les collecteurs agréés et les revendeurs de céréales soumises aux formalités à la circulation édictées par les articles 22 du décret de codification du 23 novembre 1937 modifié et 16 de la loi du 5 juillet 1941 modifiée.
Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
L'expression "Congé 939" ;
Un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération ;
Les date et heure d'enlèvement exprimées en chiffres.
L'empreinte apposée sur chaque facture-congé ou bordereau-congé doit être reproduite par décalque sur le duplicata de l'un ou l'autre de ces documents.
A la demande définie au premier alinéa de l'article 164 AD, doit être,joint en vue de son agrément,le modèle de la facture-congé ou du bordereau-congé que l'auteur de cette demande se propose d'utiliser.
Chaque usager est tenu de conserver pendant un délai de six ans à compter de leur date classés dans l'ordre de leur numérotation les duplicata des factures-congés ou des bordereaux-congés émis par lui et de les représenter au service des douanes et droits indirects à toute réquisition.
NOTA : Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.VersionsLiens relatifs
Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 1 JORF 5 janvier 1993
La vente au détail des tabacs manufacturés est effectuée dans les départements français continentaux par les débitants préposés par l'administration des douanes et droits indirects pour gérer un débit du monopole. Ces gérants sont tenus de se faire approvisionner en fonction de leurs possibilités de ventes par les fournisseurs pourvus d'un numéro d'identification et de céder tous les produits reçus au prix fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesChaque fournisseur est tenu de livrer à ses frais toute commande passée par un débitant dès lors que cette dernière correspond au moins à la valeur au prix de détail de deux mille cigarettes de la classe de prix la plus demandée au sens de l'article 575 du code général des impôts.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesChaque fournisseur recouvre auprès des débitants la valeur au prix de détail des tabacs livrés déduction faite de la seule part des remises sur ventes qu'une décision du ministre de l'économie et des finances autorise à allouer directement aux débitants de tabacs.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Arrêté 1993-01-04 art. 1 JORF 5 janvier 1993
Chaque fournisseur est tenu de consentir à tous les débitants les crédits prévus par l'article 282 de l'annexe II au code général des impôts pour lesquels ceux-ci justifient d'une caution solidaire agréée expressément à cet effet par l'administration des douanes et droits indirects. Cette caution est valable à l'égard de tous les fournisseurs d'un même débitant. La liste des organismes de cautionnement agréés est communiquée par l'administration à tous les fournisseurs sur leur demande.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe crédit à la livraison autorise le débitant à ne régler chaque livraison d'un fournisseur qu'au moment de la plus prochaine livraison à crédit effectuée par ledit fournisseur et au plus tard dans un délai de trente jours.
VersionsInformations pratiquesModifié par Arrêté 1994-04-12 art. 1 JORF 22 avril 1994
Le crédit de stock permet à tout débitant bénéficiant du crédit à la livraison d'obtenir de chaque fournisseur en sus de ce crédit un crédit permanent d'un montant égal à un pourcentage de la valeur moyenne des livraisons à crédit effectuées par ce fournisseur au cours de l'année précédente. Ce pourcentage est fixé par décision du ministre de l'économie et des finances.
Le montant du crédit de stock accordé par un fournisseur à un débitant est révisé au début de chaque année civile. Toutefois il n'est pas procédé à cette révision si le crédit calculé à partir de la valeur moyenne des livraisons à crédit effectuées par le même fournisseur au cours de l'année précédente diffère de moins de 5 p. cent du montant du crédit de la pénultième année.
En cas de modification des prix de vente des tabacs, le montant du crédit de stock est également révisé lorsque le prix moyen du kilogramme poids-vente du mois suivant la hausse ou la baisse des prix est supérieur ou inférieur de plus de 5 p. 100 à celui du mois précédant le changement de tarif. Ce prix moyen est égal au chiffre d'affaires total du mois divisé par les quantités vendues, mille cigarettes étant retenues pour un kilogramme, et par convention, mille cigares pour un kilogramme.
Dans ce cas, le fournisseur procède à la révision du crédit de stock consenti à chaque débitant pour l'année en cours en l'augmentant ou en le diminuant forfaitairement d'un montant correspondant à 70 p. 100 de la hausse ou de la baisse enregistrée.
VersionsInformations pratiquesLe crédit saisonnier est consenti aux débitants n'exerçant leur activité qu'une partie de l'année et aux débitants qui exerçant l'année entière connaissent une activité saisonnière telle que la valeur totale des livraisons reçues pendant quatre mois consécutifs au cours de la période de douze mois précédant la demande de crédit est au moins égale à celle des livraisons afférentes aux huit autres mois de cette période. Le crédit saisonnier n'est accordé qu'aux débitants bénéficiant des crédits de livraison et de stock.
Le montant du crédit saisonnier consenti par un fournisseur correspond à la valeur d'une livraison de ce fournisseur choisie par le débitant parmi celles effectuées soit au cours du mois précédant la période d'activité saisonnière, soit pendant ladite période.
Les sommes correspondantes sont réglées en deux fractions égales :
la première, lors de la livraison à crédit suivante et, au plus tard trente jours après la livraison bénéficiant du crédit saisonnier; la seconde au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d'exigibilité de la première moitié.
VersionsInformations pratiquesToute demande de crédit adressée par un débitant à un fournisseur doit être accompagnée d'une attestation de la caution agréée indiquant les types de crédit pour lesquels le cautionnement est accordé à ce débitant.
VersionsInformations pratiquesModifié par Arrêté 1993-01-04 art. 1 JORF 5 janvier 1993
En cas de retrait de sa garantie à un débitant,la caution agréée doit en informer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'administration des douanes et droits indirects et tous les fournisseurs pourvus d'un numéro d'identification dont la liste lui est communiquée par cette administration.
Pour chaque fournisseur le retrait de la garantie prend effet cinq jours francs après réception de la lettre recommandée et rend immédiatement exigibles les sommes dues par le gérant.
VersionsInformations pratiquesModifié par Arrêté 1993-01-04 art. 1 JORF 5 janvier 1993
Au plus tard le 15 de chaque mois chaque fournisseur doit faire parvenir à l'administration des douanes et droits indirects un relevé relatif aux livraisons qu'il a effectuées au cours du mois précédent et indiquant :
1° pour chaque débitant approvisionné la valeur au prix de détail des quantités livrées ;
2° pour l'ensemble de ses livraisons :
le total pour chaque produit des quantités livrées avec rappel du prix de l'unité dans laquelle ces quantités sont exprimées ;
la valeur globale de ses livraisons au prix de détail ;
le complément de remise sur vente dont il est redevable égal à la différence entre la remise totale et la partie de remise allouée directement aux débitants en application de l'article 56 AC ci-dessus.
Ce complément est versé par chaque fournisseur à l'administration des douanes et droits indirects dans les dix jours qui suivent le dépôt du relevé.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Décret n°80-262 du 3 avril 1980 - art. 1 () JORF 13 avril 1980
Modifié par Loi n°78-1239 du 29 décembre 1978 - art. 25 (V) JORF 30 décembre 1978Le document utilisé pour accompagner chaque livraison à un débitant doit porter, imprimées, les mentions suivantes :
en caractères très apparents : "Document de livraison" ;
nom ou raison sociale, adresse et numéro d'identification du fournisseur ;
ainsi que les indications ci-après :
un numéro d'ordre ;
le nom du débitant destinataire ;
le numéro et l'adresse du débit ;
l'identification des produits avec l'indication des quantités pour chacun d'eux ;
l'échéance du règlement ;
la valeur au prix de détail de la livraison ;
le lieu d'enlèvement des produits ;
le mode et la durée du transport.
VersionsInformations pratiquesModifié par Arrêté 1993-01-04 art. 11, art. 17 JORF 5 janvier 1993
Le document de livraison doit être revêtu de la marque du monopole par l'apposition dans le cadre réservé à cet effet d'une vignette spéciale fournie par le service des douanes et droits indirects.
Les vignettes sont délivrées par le receveur des douanes et droits indirects qui y appose au préalable le timbre du fournisseur. A cet effet le fournisseur remet au receveur local un timbre humide de forme ronde ayant 20 millimètres de diamètre et portant le nom ou la raison sociale et le numéro d'identification de l'intéressé. Les vignettes sont apposées dans l'ordre de leur numérotation sur les documents de livraison avant l'enlèvement des produits. Elles doivent être complétées par l'inscription en toutes lettres dans les cadres prévus du numéro d'ordre du document de livraison ainsi que des date et heure d'enlèvement.
VersionsInformations pratiquesModifié par Arrêté 1993-01-04 art. 2 JORF 5 janvier 1993
Le document de livraison est remis au débitant. Le fournisseur est tenu d'en conserver un duplicata comportant les indications figurant sur la vignette dont il a été muni y compris le numéro de cette vignette.
Les duplicata doivent être tenus à la disposition des agents du service des douanes et droits indirects selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000
Les fournisseurs sont admis dans les conditions définies par l'administration des douanes et droits indirects à substituer aux vignettes apposées sur les documents de livraison des marques fiscales imprimées par des machines à timbrer à la condition que les empreintes comportent les indications suivantes :
les mots "Document de livraison" ;
un cercle d'au moins deux centimètres de diamètre contenant l'effigie de la République française entourée de la mention "Direction générale des douanes et droits indirects" ;
le numéro d'immatriculation de la machine ;
un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de numérotation ;
les date et heure d'enlèvement des produits exprimées en chiffres.
L'empreinte apposée sur chaque document de livraison doit être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document qui en constitue la souche.
VersionsInformations pratiquesEn l'absence de document douanier les transports de tabacs manufacturés doivent être effectués sous le couvert d'un acquit-à-caution lorsqu'ils sont réalisés en suspension ou en exonération du droit de consommation. Lorsque ce droit a été acquitté pour les livraisons à destination d'un entrepôt, les transports de tabacs sont effectués sous le couvert d'un laissez-passer.
VersionsInformations pratiquesLes dispositions des articles 56 AA à 56 AO ne s'appliquent ni dans les départements de la Corse ni dans les départements d'outre-mer.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesChaque unité de conditionnement pour la vente au détail des tabacs manufacturés doit porter de façon apparente les indications suivantes ;
1. appellation du produit telle qu'elle figure dans l'arrêté fixant son prix de vente au détail ;
2. pays de fabrication ;
3. désignation du fournisseur ;
4. nombre de pièces pour les cigares ou cigarillos et cigarettes ou poids net en grammes pour les tabacs à fumer, à priser ou à mâcher ; ces mentions doivent être données en chiffres ;
5. a. vente en France pour les produits vendus dans les départements continentaux ;
b. vente en France (Corse) pour les produits vendus dans les départements de la Corse ;
c. vente en France (DOM) pour les produits vendus dans les départements d'outre-mer ;
d. (disposition devenue sans objet).
e. exportation ou la désignation du pays de destination pour les produits destinés à l'exportation.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Abrogé par Arrêté 2000-09-22 art. 6 JORF 5 octobre 2000
Les documents d'accompagnement sont validés soit au moyen des machines à timbrer visées à l'article 54 duodecies dans les conditions prévues à l'article 54 terdecies, soit au moyen des machines à timbrer les factures acquits-à-caution dans les conditions prévues aux articles 54 E à 54 G et 54 I et 54 J.
VersionsLiens relatifs
Les dispositions de l'article 245 de l'annexe III au code général des impôts s'appliquent à ceux des actes énumérés ci-après qui donnent ouverture à un droit fixe d'enregistrement ou sont dispensés de droits :
Actes concernant l'état des personnes et leur régime matrimonial à l'exclusion des contrats de mariage contenant des donations actuelles entre vifs ;
Baux de biens meubles autres que les fonds de commerce, et tous actes modifiant de tels baux ou des baux à durée limitée d'immeubles urbains ;
Procurations, substitutions de pouvoirs, et tous actes relatifs aux obligations, privilèges et hypothèques ;
Inventaires et certificats de propriété autres que ceux dressés en vue du règlement d'une succession ;
Actes relatifs au règlement des successions, à l'exclusion de ceux qui font état d'un actif successoral ou qui modifient la dévolution résultant de la loi ou de documents soumis à enregistrement ;
Actes de dépôts de documents ou pièces déjà enregistrés ou dispensés de cette formalité ;
Règlements de copropriété, états descriptifs de division et leurs modificatifs.
Elles peuvent également s'appliquer aux certificats de propriété ou inventaires après décès, aux testaments et codicilles, ainsi qu'aux donations entre époux, à la condition qu'il soit déposé à l'appui du versement prévu à l'article 384 bis A de l'annexe III au code général des impôts, une copie certifiée de ces actes sur papier libre, complétée en tant que de besoin par l'indication de l'état civil et du domicile du défunt, et par la date du décès.
VersionsLiens relatifs
Le centre des impôts des non-résidents, installé à Paris, 9, rue d'Uzès (2e), est désigné pour recevoir les déclarations relatives à des apports de biens n'ayant pas d'assiette matérielle fixe effectués au profit de sociétés ou groupements d'intérêt économique et non constatés par un acte lorsque le siège social ou le domicile des apporteurs n'est pas situé en France.
Versions
Le taux du prélèvement prévu à l'article 884 du code général des impôts est fixé ainsi qu'il suit :
De 0 à 15 000 F néant
De 15 001 à 35 000 F : 65 %
De 35 001 à 50 000 F : 70 %
De 50 001 à 65 000 F : 75 %
De 65 001 à 95 000 F : 80 %
De 95 001 à 265 000 F : 85 %
Au-dessus de 265 000 F : 90 %.
VersionsLiens relatifs
Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui, suivant les prévisions des articles ((301, 313 AA, 313 AR et 313 BR bis de l'annexe III au code général des impôts, sont destinées respectivement au timbrage)) (M) :
a) Des actes soumis au timbre de dimension ;
b) (Sans objet) (M) ;
c) Des lettres de voiture ou titres assimilés ;
d) Des cartes d'entrée dans les casinos ;
e) Des requêtes.
(M) Modification.
VersionsLiens relatifsLes empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
la quotité du timbre;
un numéro propre à chaque empreinte suivant l'ordre de numération ainsi que :
la date de l'apposition ;
le nom et l'adresse de l'utilisateur ;
la désignation du service des impôts auquel l'utilisateur est rattaché.
Les machines à timbrer destinées au timbrage des lettres de voiture ou titres assimilés doivent apposer, pour chaque opération enregistrée au compteur, outre l'empreinte valant timbre sur le document original, une estampille de contrôle sur l'exemplaire accompagnant l'expédition.
(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.
VersionsLiens relatifsLes documents revêtus d'empreintes de machines à timbrer sont soumis aux mêmes règles que ceux revêtus de timbres mobiles. Spécialement, les empreintes afférentes à une nature de timbre ne peuvent être utilisées pour la perception d'un droit de timbre différent, alors même que la quotité serait identique. Toutefois les usagers peuvent pour la perception d'un droit de timbre déterminé apposer plusieurs empreintes sur le même document.
(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 A.
VersionsLiens relatifsSans préjudice des dispositions de l'article 164 AD, tout usager est tenu pour chaque machine à timbrer mise à sa disposition :
de constituer d'avance à la recette des impôts dont il relève sous la forme soit d'une provision soit d'un engagement solidaire contracté par une personne physique ou morale agréée comme caution par le comptable des impôts une garantie dont le montant est fixé par le directeur des services fiscaux et de maintenir constamment cette garantie à une somme au moins égale à la valeur des timbres consommés pendant un délai d'un mois ;
de relever au début et à la fin de chaque mois ainsi qu'à la fin de chaque semaine sur un carnet d'emploi conforme au modèle agréé par l'administration des impôts et paraphé par le service des impôts désigné à cet effet, l'index du compteur de la machine et de représenter ce carnet à ce service à toute réquisition ;
de remettre ou d'adresser chaque mois à une date fixée entre le 1er et le 20 par la direction des services fiscaux à la recette des impôts désignée à cet effet une fiche extraite du carnet d'emploi présentant la situation des empreintes consommées au cours du mois précédent et revêtue d'une empreinte à zéro ;
de verser simultanément à cette recette les droits exigibles correspondant à ce relevé.
La remise de 0,50 % concédée aux usagers sur le montant des droits dont la perception est constatée au moyen de machines à timbrer est payée deux fois par an lors du dépôt des fiches de liquidation des mois de juin et décembre.
(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.
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Les autorisations accordées aux sociétés par actions de payer sur états le droit de timbre afférent aux pouvoirs destinés à la représentation de leurs actionnaires aux assemblées générales sont valables pour toutes les assemblées dont la date est précisée dans la demande ainsi que pour les assemblées subséquentes dont la réunion est motivée par l'absence du quorum exigé pour l'assemblée précédente sous réserve que la date de ces diverses assemblées ne soit pas postérieure de plus d'un an à celle de l'autorisation.
VersionsLe montant des droits est versé à la recette compétente pour accorder l'autorisation dans les vingt jours suivant la date de chaque assemblée générale.
VersionsA l'appui du versement la société fournit un état succinct et certifié conforme à la feuille de présence faisant connaître le nombre de pouvoirs utilisés pour chaque assemblée ainsi que le montant de l'impôt exigible. Cet état est fourni en double exemplaire. L'un de ces doubles est rendu au déposant revêtu de l'acquit du service compétent l'autre est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
VersionsA défaut de versement des droits dans les délais et suivant les formes prescrites ci-dessus le recouvrement de ces droits et des pénalités prévues à l'article 1840 I du code général des impôts est poursuivi contre la société.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 103 () JORF 30 décembre 1989
Périmé par Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 61 () JORF 18 juin 1987Les feuilles de présence et tous autres documents nécessaires à la vérification de l'état fourni à l'appui du versement des droits conformément à l'article 93 D, doivent être conservés par la société selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
VersionsLiens relatifs
Les autorisations de payer sur états le droit de timbre de dimension afférent aux bulletins de souscriptions d'actions peuvent être accordées soit aux sociétés émettrices soit aux banques chargées de centraliser les émissions ; elles ne sont valables que pour une seule constitution de société ou augmentation de capital. Toutefois les établissements de crédit chargés de centraliser les émissions d'actions peuvent obtenir dans le cadre de l'article 93 H quater des autorisations permanentes.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 1995-12-11 art. 1 JORF 13 décembre 1995
Lorsque la demande est présentée par la société elle-même elle doit comporter l'engagement exprès ;
1° D'acquitter les droits exigibles pour le compte des souscripteurs ;
2° De porter sur les bulletins de souscription la formule visée à l'article 405 I de l'annexe III au code général des impôts ;
3° D'effectuer le versement des droits au service des impôts compétent pour accorder l'autorisation dans les vingt jours suivant la clôture des opérations de centralisation de l'émission et en tout état de cause avant la déclaration de souscription et de versement prévue à l'article 78 modifié de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ;
4° De mentionner, dans cette déclaration de souscription et de versement, le nombre de bulletins souscrits, le montant des droits de timbre versés au Trésor, le service des impôts auquel ces droits ont été payés ainsi que la date et le numéro de la recette ;
5° De déposer, à l'appui du versement de l'impôt, un état succinct faisant connaître le montant du capital émis, la date de la clôture des opérations de centralisation de l'émission, le nombre de bulletins souscrits et le montant de l'impôt exigible.
Lorsqu'il s'agit de bulletins émis à l'occasion de la constitution d'une société nouvelle, il faut, en outre, que :
- l'engagement des fondateurs soit assorti d'un engagement solidaire d'un établissement de crédit ou du notaire appelé à recevoir la déclaration de souscription et de versement ;
- la formule d'engagement désigne le service des impôts, en principe celui du futur siège social, où seront versés les droits qui devront être acquittés, en tout état de cause, dans les six mois du dépôt des statuts au greffe.
VersionsLiens relatifsLorsque la demande est présentée par l'établissement de crédit chargé de centraliser l'émission elle doit être appuyée de toutes justifications utiles quant à la qualité des pouvoirs du signataire et comporter l'engagement exprès pour l'établissement requérant :
1° De tenir un registre spécial donnant pour chaque émission ainsi centralisée par l'établissement de crédit les indications suivantes :
a. Le numéro d'ordre qui lui est spécialement affecté dans le registre, cette numérotation étant faite dans une série ininterrompue à partir de la date de l'autorisation ;
b. Le nom ou la raison sociale et le siège social de la société émettrice ;
c. La date d'ouverture de la souscription ;
d. Le montant du capital émis ;
e. Le numéro du compte au crédit duquel figurent les sommes reçues des souscripteurs ;
f. Le nombre de bulletins souscrits ;
g. Le montant global des droits exigibles ;
h. La date de clôture de la souscription ;
i. La date du versement des droits au Trésor.
2° De se porter fort, pour le compte des souscripteurs auxquels l'impôt incombe légalement, des droits et amendes de timbre exigibles sur les bulletins de souscription, et d'acquitter, sans conditions ni réserves, lesdits droits et amendes.
3° D'effectuer le versement dans le délai prévu au 3° de l'article 93 H ter.
4° De déposer à l'appui de ce versement un état en double exemplaire reproduisant les indications portées sur le registre spécial pour l'émission considérée, en précisant en outre le nom et l'adresse du notaire chargé de recevoir la déclaration de souscription et de versement.
5° De porter ou faire porter sur les bulletins de souscription la formule visée à l'article 405 I de l'annexe III au code général des impôts complétée par la mention " N° (particulier à la souscription) du registre spécial tenu par (nom de l'établissement bancaire autorisé) ".
6° De faire mentionner dans la déclaration de souscription et de versement les indications prévues au 4° de l'article 93 H ter.
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Modifié par Arrêté 1995-02-21 art. 2 JORF 1er mars 1995
I. - Les redevables qui demandent à payer sur états le droit de timbre de dimension exigible sur les écrits autres que les bulletins de souscription d'actions et que les pouvoirs de représentation aux assemblées générales des membres des sociétés par actions doivent s'engager à tenir jour par jour un registre fournissant pour chaque acte, les renseignements suivants :
a. Le numéro d'ordre spécialement affecté à l'acte dans le registre, cette numérotation étant faite dans une série ininterrompue ;
b. La date de l'acte ;
c. Sa nature ;
d. Les noms et prénoms usuels des parties ;
e. S'il s'agit d'actes sous seings privés le nombre des originaux créés, abstraction faite, le cas échéant, de ceux dispensés du droit de timbre de dimension ;
f. Le nombre de feuillets du format de la demi-feuille de papier normal utilisés pour la rédaction des minutes brevets ou originaux soumis au droit de timbre ;
g. Le montant de l'impôt correspondant ;
h. Le nombre des expéditions, copies ou extraits soumis au droit de timbre ;
i. Le nombre des feuillets, du format de la demi-feuille de papier normal, utilisés pour ces expéditions, copies ou extraits ;
j. Le montant de l'impôt correspondant.
Ce registre, qui peut être fusionné avec les répertoires prévus par le code général des impôts pour certaines catégories de redevables, est présenté, au cours du mois de février de chaque année au visa de l'agent chargé de la perception des droits de timbre.
Chaque acte porté sur le registre doit être annoté de son numéro d'ordre. Les colonnes correspondant aux indications mentionnées ci-dessus aux f, g, i et j font l'objet d'une totalisation mensuelle.
((II. - Les redevables qui demandent à payer sur états le droit de timbre prévu par l'article 1089 B du code général des impôts doivent s'engager à tenir un registre sur lequel, jour par jour et pour chaque requête, sont mentionnés les renseignements suivants :
((a) Le numéro d'ordre spécialement affecté à la requête dans le registre, cette numérotation étant faite dans une série ininterrompue ;
((b) La date d'expédition ou de dépôt de la requête ;
((c) Le nom des parties au litige ;
((d) Le montant de l'impôt.
((Chaque registre est complété du numéro de l'affaire attribué par la juridiction.)) (1).
(1) Texte ajouté par l'arrêté.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 1995-02-21 art. 3 JORF 1er mars 1995
Le montant des droits est versé au comptable des impôts qui a accordé l'autorisation de paiement sur états à l'expiration de chaque mois et dans les vingt premiers jours du mois suivant.
A l'appui de ce versement il est produit un état faisant connaître :
a) Les numéros des premier et dernier actes ou requêtes inscrits sur le registre au cours du mois considéré ;
b) Le nombre de ces actes ou requêtes ;
c) Le total mensuel des colonnes correspondant aux indications mentionnées aux f, g, i et j du I de l'article 93 H quater C ou de la colonne correspondant au d du II du même article.
Cet état certifié conforme aux écritures est fourni en double exemplaire ; le premier est rendu au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts ; le second est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 1995-02-21 art. 4 JORF 1er mars 1995
Les registres prescrits par l'article 93 H quater C et tous autres documents nécessaires à la vérification de l'état fourni à l'appui du versement des droits de timbre doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
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Les timbres mobiles destinés à constater le paiement du droit de timbre de dimension exigible sur les copies d'exploits sont apposés par l'officier ministériel en marge de la première page de l'original de l'exploit à conserver en minute.
Ceux employés pour le paiement du droit de timbre de dimension afférent à tous autres actes ou écrits sont collés sur la première page de chaque feuille.
Versions
Lorsque les écrits sont établis sur une seule face du papier l'autre face est annulée par une marque apposée au moyen d'une encre indélébile sans effet sur les rayons actiniques.
Cette marque peut être apposée au moment de la fabrication du papier; elle consiste dans ce cas dans l'impression du texte ci-après à intervalles réguliers de façon à en assurer la mise en place après découpage sur chaque feuille séparée sans nuire à la lisibilité du recto du document :
"Face annulée"
"Article 905 CGI, arrêté du 20 mars 1958.
La marque peut également être inscrite par les usagers ; dans cette hypothèse, elle comporte la mention d'annulation ci-dessus prévue apposée au centre de la page avec la même encre à la main ou au moyen d'un cachet et complétée par l'indication, suivant les mêmes procédés du nom et de l'adresse ou de la raison sociale de l'usager.
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Le montant des droits de timbre afférents aux tickets du pari mutuel est retenu par les sociétés de course de chevaux ou de lévriers et versé par elles, à l'expiration de chaque mois et dans les vingt jours du mois suivant, à la recette des impôts désignée à cet effet.
A l'appui de chaque versement, il est fourni un état en double exemplaire indiquant par journée de course pour chaque hippodrome ou cynodrome le montant brut des paris engagés avant tout prélèvement.
Cet état est certifié conforme aux écritures de la société et le montant des droits de timbre est liquidé et payé en conséquence.
L'un des exemplaires de cet état est rendu à la société revêtu de l'acquit du comptable des impôts compétent, l'autre est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
VersionsAu début de chaque saison de courses, la société fait connaître à l'administration, dans un état spécial, les dates des réunions prévues pour la saison, ainsi que les hippodromes ou cynodromes sur lesquels elles doivent avoir lieu.
VersionsPérimé par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 139 (V) JORF 31 décembre 2006
Modifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 103 () JORF 30 décembre 1989Tous les documents de comptabilité et autres pièces nécessaires pour la vérification des états fournis à l'appui du versement des droits de timbre doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
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Périmé par Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 87 (V) JORF 3 juillet 1998
Modifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 103 () JORF 30 décembre 1989Les compagnies de chemins de fer autres que la société nationale des chemins de fer français et toutes autres entreprises concessionnaires d'un service public de transport, autorisées à acquitter sur états le droit de timbre exigible, en vertu de l'article 927 du code général des impôts, sur les bulletins de bagages, versent le montant de l'impôt, pour toutes les gares du s réseau, dans les derniers jours du deuxième mois qui suit celui dans lequel les droits ont dû être perçus ; le versement est fait à la recette des impôts qui est désignée à cet effet.
A l'appui du versement, il est fourni par le transporteur un état indiquant distinctement, pour chaque gare de départ, le nombre des timbres dus sur les bulletins de bagages. Cet état est certifié conforme aux écritures du transporteur ; il est totalisé et le montant des droits est provisoirement liquidé et payé en conséquence.
Tous les documents de comptabilité et autres, nécessaires pour la vérification des états fournis à l'appui du versement des droits de timbre, doivent être conservés, selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, pour être communiqués aux agents des impôts compétents.
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Les entrepreneurs et intermédiaires de transports qui ont été autorisés à acquitter soit sur états, soit au moyen de vignettes spéciales, suivant leur option, le droit de timbre exigible sur les expéditions en groupage, doivent établir un exemplaire supplémentaire du bordereau de groupage qu'ils sont astreints de tenir en même temps que le registre des opérations de groupage conformément à la réglementation des transports (1) ; cet exemplaire est remis à la gare expéditrice dans les mêmes conditions que le bordereau visé à l'article 940, premier alinéa du code général des impôts et auquel il se substitue.
Le registre des opérations de groupage qui tient lieu du registre de factage ou de camionnage prévu au deuxième alinéa du même article est arrêté en fin de mois afin de faire ressortir le montant de l'impôt exigible.
(1) Décret n° 61-679 du 30 juin 1961 (J.O. du 1er juillet) et arrêté du 25 octobre 1961 (J.O. du 5 novembre).
VersionsLiens relatifsLes entrepreneurs et intermédiaires de transports qui ont opté pour le paiement sur états versent le montant des droits de timbre exigibles, à l'expiration de chaque mois et dans les vingt premiers jours du mois suivant, à la recette des impôts désignée par l'administration.
A l'appui de ce versement il est produit un état indiquant distinctement s'il y a lieu pour chaque bureau de départ :
les numéros d'ordre extrêmes des bordereaux de groupage établis pendant le mois considéré ;
le montant des droits de timbre exigibles.
Cet état, certifié conforme aux écritures de l'entreprise est fourni en double exemplaire à l'appui de chaque versement mensuel. Un des doubles est remis au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts ; l'autre est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
VersionsLorsque les entrepreneurs et intermédiaires de transports ont opté pour le paiement par timbres mobiles, ces timbres sont apposés savoir :
la vignette portant l'indication du prix sur le bordereau de groupage conservé par le bureau expéditeur ;
l'estampille de contrôle sur le bordereau transmis au bureau d'arrivée en même temps que l'expédition.
Il est apposé autant de timbres et d'estampilles de contrôle qu'il y a de destinataires réels énoncés dans le bordereau.
VersionsLes intermédiaires de transports peuvent faire signer pour décharge, par les destinataires des colis transportés les bordereaux de groupage au lieu et place du registre des opérations de groupage visé à l'article 116. Ils ont également la faculté de se faire délivrer décharge par les destinataires des colis transportés sur tout autre document comportant les références nécessaires pour individualiser le bordereau de groupage auquel il se rapporte.
VersionsLiens relatifsPérimé par Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 87 (V) JORF 3 juillet 1998
Modifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 103 () JORF 30 décembre 1989Tous les documents de comptabilité et autres nécessaires pour la vérification des états fournis à l'appui du versement des droits de timbre, et notamment ceux prescrits par l'article 116, doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
VersionsLiens relatifs
Périmé par Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 87 (V) JORF 3 juillet 1998
Modifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 103 () JORF 30 décembre 1989I. Les entrepreneurs commissionnaires et intermédiaires de transports publics routiers de marchandises autorisés à acquitter sur états les droits de timbre afférents aux lettres de voiture ou documents en tenant lieu sont tenus d'établir des bordereaux journaliers présentant pour chaque expédition dans des colonnes distinctes les indications suivantes :
a. Numéro d'ordre ;
b. Nom de l'expéditeur ;
c. Nom du destinataire ;
d. Nombre de colis ;
e. Prix du transport ;
f. Montant du droit de timbre exigible.
Les inscriptions doivent avoir lieu sans blanc, rature ni interligne. La colonne e contenant les indications relatives au prix de transport et la colonne f contenant l'indication du montant des droits de timbre exigibles sont totalisées en fin de journée. Les totaux sont rattachés aux écritures comptables.
II. Par dérogation au I, les entrepreneurs, commissionnaires et intermédiaires de transports publics routiers de marchandises qui par application de l'article 313 W de l'annexe III au code général des impôts établissent des récépissés numérotés extraits d'un registre à souche sont dispensés de l'établissement des bordereaux journaliers. La même dispense est applicable lorsqu'il est créé des feuilles d'expédition ou des feuilles de route soumises au droit de timbre numérotées et extraites d'un registre à souche.
III. Le montant des droits de timbre exigibles est versé à l'expiration de chaque mois et dans les vingt premiers jours du mois suivant à la recette des impôts qui a accordé l'autorisation.
A l'appui de ce versement, il est fourni par le bénéficiaire de l'autorisation un état indiquant, distinctement, s'il y a lieu pour chaque bureau de départ :
1° Le nombre de lettres de voiture ou de récépissés établis au cours du mois considéré, ainsi que le nombre de feuilles d'expédition et de feuilles de route soumises au droit de timbre et créées au cours du même mois ;
2° Le montant des droits exigibles.
Cet état, certifié conforme aux résultats de la comptabilité, est fourni en double exemplaire. L'un de ces exemplaires est remis à la partie versante revêtu de l'acquit du comptable des impôts compétent ; l'autre est conservé par ce comptable à l'appui de la recette des droits de timbre.
IV. Les entrepreneurs, commissionnaires et intermédiaires de transports publics routiers de marchandises bénéficiaires d'une autorisation de paiement sur états doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales tous les documents nécessaires au contrôle et notamment les bordereaux visés au I, les registres à souche de récépissés et les carnets d'enregistrement de ces registres les souches des feuilles d'expédition et des feuilles de route. Ces documents sont présentés à toute réquisition des agents des impôts.
VersionsLiens relatifsLes timbres spéciaux aux contrats de transports routiers sont apposés, savoir :
1° La vignette portant l'indication du prix, sur l'exemplaire de la lettre de voiture conservé par l'entrepreneur, le commissionnaire ou l'intermédiaire de transport, ou, éventuellement, sur la souche du récépissé remplaçant cette lettre de voiture ;
2° L'estampille de contrôle, sur le double de la lettre de voiture ou le récépissé accompagnant l'expédition.
Versions
Périmé par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 112 (V) JORF 31 décembre 2005
Création Arrêté 1991-01-28 art. 1 JORF 3 février 1991Les redevables qui demandent à payer sur états le droit de timbre exigible sur les cartes d'entrée dans les casinos versent à l'expiration de chaque mois le montant des droits au comptable des impôts qui a accordé l'autorisation du paiement sur états prévue à l'article 405 H de l'annexe III. Le versement intervient dans les vingt premiers jours du mois suivant celui au titre duquel les droits sont dus.
L'autorisation de paiement sur états prend effet le 1er du mois suivant celui de sa notification au redevable.
A l'appui de chaque versement, il est fourni un état indiquant les numéros des première et dernière cartes délivrées par série (journée, semaine, mois et saison) au cours du mois considéré ainsi que le montant de l'impôt correspondant.
Cet état, certifié conforme aux écritures, est fourni en double exemplaire dont l'un est rendu au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts compétent ; l'autre est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
VersionsLiens relatifs
Nonobstant toute disposition contraire, l'emploi des machines à timbrer est autorisé pour le timbrage de tous documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures.
Peuvent notamment être timbrés par ce procédé :
((1° Les cartes d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce (art. 947 du code général des impôts) (M) ;))
2° Les cartes de séjour des étrangers, les cartes spéciales délivrées aux étrangers exerçant une profession commerciale industrielle, artisanale ou agricole (art. 949 et 950 du code général des impôts) ;
3° (Abrogé) ;
4° Les passeports pour l'étranger et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides (art. 953 et 954 du code général des impôts) ;
5° Les certificats internationaux pour automobiles et les permis internationaux de conduire (art. 966 du code général des impôts);
6° Les permis de conduire les véhicules automobiles les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur (art. 1599 terdecies du code général des impôts) ;
7° Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur (cartes grises) (art. 1599 quindecies du code général des impôts et art. 339 à 341 de l'annexe II à ce code).
(M) Modification.
VersionsLiens relatifsToute machine destinée au timbrage des documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures doit être agréée par le directeur général des impôts.
La demande d'agrément qui doit spécifier que l'appareil est exclusivement proposé pour le recouvrement des droits de timbre perçus par les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures est adressée au directeur général des impôts à Paris.
Le directeur général des impôts statue après avis du conseil technique des postes et télécommunications à l'examen duquel l'appareil est obligatoirement soumis.
La mise en vente de ladite machine est subordonnée à cet agrément préalable.
VersionsLes machines mises en service doivent dans toutes leurs parties être conformes aux modèles agréés par l'administration ; les clichés donnant les empreintes de timbrage doivent être conformes aux types fixés par une instruction prise sous le double timbre du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances (1).
Un spécimen complet de chaque type de machine avec ses accessoires est déposé par le constructeur au service des recherches et du contrôle technique des télécommunications, 3, avenue de la République à Issy-les-Moulineaux. Ce dépôt ne donne lieu à aucune rétribution.
(1) Instruction interministérielle du 23 juillet 1969 (J.O. du 26).
VersionsLiens relatifsL'administration des postes et télécommunications fera procéder au cours de la fabrication des machines à toutes vérifications et à tous essais qu'elle jugera utiles notamment en vue de s'assurer de la qualité des métaux employés dans la construction des divers organes de la machine (cémentation, trempe etc.).
VersionsAvant d'être mises en service, les machines doivent être présentées au service des recherches et du contrôle technique des télécommunications pour y être individuellement essayées éprouvées poinçonnées. Ce contrôle est signalé par l'apposition d'un poinçon millésimé sur chaque machine conférant autorisation de mise en service dans un délai de deux ans. Le service des recherches et du contrôle technique délivre pour chaque machine après vérification et poinçonnement un bulletin de contrôle indiquant que les compteurs ont été ramenés à zéro.
VersionsLiens relatifsToute installation de machine dans une régie de recettes de préfecture ou de sous-préfecture fait l'objet après avis du ministère de l'intérieur d'une décision du préfet dont celui-ci donne notification préalablement à l'installation de la machine au directeur des services fiscaux du lieu d'utilisation en indiquant les éléments d'identification définis dans l'instruction interministérielle prévue à l'article 121 KC.
Cette installation ne peut avoir lieu qu'en présence du représentant de ce directeur qui doit sceller le capot et s'assurer de la mise à zéro des compteurs de la machine. Le représentant du trésorier-payeur général arrête simultanément la comptabilité du régisseur.
VersionsLe retrait d'une machine dont le fonctionnement est signalé comme défectueux et son remplacement ne peuvent avoir lieu qu'en présence d'un représentant du service des impôts seul compétent pour procéder aux opérations de déscellement de cette machine et de scellement de la nouvelle machine. Le poinçonnage après retrait et réparation est effectué par les agents techniques de l'administration des postes et télécommunications seuls qualifiés pour estimer si les réparations indispensables ont été effectuées et pour délivrer le bulletin de contrôle visé à l'article 121 KE.
VersionsLiens relatifsLes documents revêtus d'empreintes de machines à timbrer sont soumis aux mêmes règles que ceux revêtus de timbres mobiles ou timbrés à l'extraordinaire.
VersionsSera réputé non timbré tout document portant une empreinte de timbrage non conforme aux types fixés par l'instruction interministérielle précitée.
VersionsDans un délai de cinq jours à compter de la date de chaque arrêté mensuel de ses écritures comptables chaque régisseur autorisé à employer une ou plusieurs machines adresse à la recette des impôts du lieu d'utilisation une fiche indiquant pour chacune d'elles :
1° La désignation de la régie de recettes ;
2° Les éléments d'identification de la machine prévus dans l'instruction interministérielle ;
3° Le montant total et éventuellement par catégorie à verser à ladite recette des droits de timbre représentés par les empreintes apposées à l'aide de la machine depuis le précédent arrêté.
VersionsLes régisseurs de recettes des préfectures et sous-préfectures doivent être présents lors de toute installation ou retrait de machines . Il ne peuvent effectuer ni accepter que soient effectuées à une machine en service des réparations ayant une répercussion sur le mécanisme des compteurs ou sur celui d'apposition des empreintes. Ils ne peuvent modifier d'une façon quelconque aucune des parties du mécanisme ou des compteurs. Ils doivent signaler toute machine dont le fonctionnement est défectueux au constructeur ainsi qu'à la recette des impôts à laquelle la machine se trouve rattachée en vue de son retrait.
VersionsToutes facilités doivent être données aux agents des impôts ainsi qu'à ceux du Trésor pour procéder, sans avis préalable, à l'inspection des machines au relevé des compteurs et à la consultation des bandes de contrôle.
Versions
Les organismes qui délivrent à leurs clients des formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978, ou s'il y a lieu les organismes centralisateurs auxquels ils sont rattachés doivent dans les quarante-cinq jours du trimestre suivant celui de cette délivrance déposer à la recette des impôts dont ils relèvent un état en double exemplaire indiquant le nombre des formules de chèques soumises au droit de timbre et délivrées au cours du trimestre précédent ainsi que le total des droits exigibles.
Le montant des droits est versé à la recette compétente lors du dépôt de l'état mentionné ci-dessus.
L'un des exemplaires de l'état, certifié conforme aux écritures de l'organisme intéressé, est rendu au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts; l'autre exemplaire est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
VersionsLiens relatifsLes organismes mentionnés à l'article 121 KL bis doivent relever l'identité des personnes auxquelles les formules ont été délivrées ainsi que les numéros de ces dernières. Ces renseignements doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Arrêté 1994-01-25 art. 1, art. 2, art. 3 JORF 15 février 1994, en vigueur le 1er mars 1994
Les débitants de tabac perçoivent sur le prix de vente des timbres mobiles de toute nature dont ils assurent la débite une remise uniforme de 5 p. 100.
La remise est liquidée et payée au fur et à mesure des versements opérés par les débitants de tabac auprès des receveurs des impôts à la condition qu'elle atteigne au moins 100 F.
Les dispositions du présent article s'appliquent dans les départements de la Corse.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Loi n°86-1318 du 30 décembre 1986 - art. 25 () JORF 31 décembre 1986
Création Arrêté 1982-07-15 art. 1 JORF 29 juillet 1982, en vigueur le 1er janvier 1983Les comptables directs du Trésor sont habilités à vendre les timbres mobiles fiscaux de la série unique.
VersionsCréation Arrêté 1997-08-27 art. 1 JORF 3 septembre 1997
Les recettes des douanes et droits indirects sont habilitées à vendre les timbres fiscaux suivants :
a. Timbres mobiles de la série unique ;
b. Timbres travailleurs étrangers ;
c. Timbres contrat de transport ;
d. Timbres-amendes.
Versions
Création Arrêté 1996-09-12 art. 2 JORF 15 septembre 1996
Les extraits du répertoire visés au premier alinéa de l'article 983 du code général des impôts sont produits dans les conditions prévues à l'article 305 F de l'annexe II au même code à la recette des impôts dont dépendent les personnes visées au premier alinéa de l'article 982 de ce code. Ils sont produits dans les mêmes conditions à la recette principale Vivienne du 2e arrondissement de Paris lorsque ces personnes sont établies dans la région Ile-de-France.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Arrêté 1993-05-14 art. 1 JORF 15 mai 1993
La déclaration relative à la taxe prévue à l'article 990 D du code général des impôts est déposée :
1. Pour les personnes morales qui ont leur siège en France et pour les autres personnes morales qui exercent leurs activités en France dans un ou plusieurs établissements, à la recette des impôts du lieu du principal établissement ;
2. Pour les personnes morales, autres que celles visées au 1, qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens, à la recette des impôts du lieu de situation de ces biens. Si l'application de cette règle conduit à une pluralité de lieux de dépôt, la déclaration est déposée à la recette du centre des impôts des non-résidents.
VersionsLiens relatifs
Les dispositions du II de l'article 1066 du code général des impôts sont susceptibles d'être appliquées aux établissements ou organismes dont la liste suit :
Caisse des dépôts et consignations ;
Caisses d'épargne ;
Caisses d'épargne du Bas-Rhin du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Fonds social juif unifié ;
Sociétés mutualistes, unions de sociétés mutualistes et fédérations d'unions de sociétés mutualistes.
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Dans chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon , la commission locale instituée par l'article 18 du décret n° 52-152 du 13 février 1952 est composée comme suit :
Le préfet du département, le préfet représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou leur représentant, président ;
Le trésorier payeur général ;
Le secrétaire général des affaires économiques ou le fonctionnaire en tenant lieu ;
Le directeur des services fiscaux ;
Le directeur de la concurrence et de la consommation ;
Le chef du service dont relève l'activité à encourager ;
Le directeur local de la SOCREDOM ;
Le directeur régional des douanes et des droits indirects, ou leurs représentants ;
Le représentant local du ministère de l'industrie ;
Le représentant local de l'INSEE, membre de la commission à titre consultatif.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction générale des impôts désigné par le préfet du département ou le préfet, représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sur proposition du directeur des services fiscaux.
La commission se réunit sur la convocation du préfet du département ou du préfet représentant l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon . Sauf en cas d'urgence dûment motivé, ses membres sont convoqués dix jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins six membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
La commission entend, à titre consultatif, les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.
Les membres de la commission, ainsi que les personnalités ou experts entendus à titre consultatif, sont tenus au secret professionnel.
Les avis sont émis par la commission en présence uniquement des membres ayant voix délibérative, ainsi que du représentant de l'INSEE.
VersionsLiens relatifsLa commission centrale instituée par l'article 18 du décret n° 52-152 du 13 février 1952 est composée comme suit :
Le représentant des ministres de l'économie et du budget, président ;
Le représentant du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (DOM-TOM) ;
Le représentant du ministre dont relève l'activité à encourager ;
Le commissaire général du plan d'équipement et de la productivité ;
L'inspecteur général des finances chargé de la division des départements d'outre-mer ;
Le directeur général des impôts ;
Le directeur du budget ;
Le directeur du Trésor ;
Le directeur de la comptabilité publique ;
Le directeur général des douanes et des droits indirects ;
Le directeur général de la concurrence et de la consommation ;
Le directeur général de la SOCREDOM, ou leurs représentants.
Le secrétariat de la commission centrale est assuré par les services de la direction des affaires économiques, sociales et culturelles du secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (DOM-TOM).
La commission se réunit sur la convocation du président. Sauf en cas d'urgence dûment motivé, ses membres sont convoqués dix jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins sept membres présents . En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
La commission peut entendre, à titre consultatif, les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.
Les membres de la commission, ainsi que les personnalités ou experts entendus à titre consultatif, sont tenus au secret professionnel.
Les avis sont émis par la commission en présence uniquement des membres ayant voix délibérative.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1
Modifié par Arrêté 1981-12-02 art. 3 JONC 19 décembre 1981Les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 208 quater du code général des impôts sont établies en quatre exemplaires conformément à un modèle fixé par la commission centrale et adressées préalablement à la constitution de la société, ou à la création d'une activité nouvelle au directeur des services fiscaux du département ou sera réalisé l'investissement. Ce dernier en accuse réception et en effectue la transmission au secrétariat de la commission locale.
VersionsLiens relatifsPérimé par Arrêté 2002-06-06 art. 1 JORF 8 juin 2002
Les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 1655 bis du code général des impôts sont adressées en quatre exemplaires à la direction générale des impôts qui en accuse réception.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 1983-12-16 art. 2 JORF 20 décembre 1983
Les commissions locales émettent des avis motivés sur les demandes d'agrément visées à l'article 208 quater du code général des impôts.
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, la décision est prise et notifiée par le directeur des services fiscaux lorsque, lui-même et le trésorier-payeur général partageant l'avis de la commission locale, le montant du programme d'investissement n'excède pas 4 millions de francs (1).
Lorsque la décision ne peut être prise par le directeur des services fiscaux en vertu des dispositions de l'alinéa précédent, l'avis de la commission locale est transmis, accompagné d'un exemplaire de la demande, au secrétaire de la commission centrale et aux services centraux de la direction générale des impôts.
(1) Disposition applicable aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 1984.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 1981-12-02 art. 6, art. 7 JONC 19 décembre 1981
Périmé par Arrêté 2002-06-06 art. 1 JORF 8 juin 2002La commission centrale donne un avis motivé :
1° Sur les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 208 quater du code général des impôts lorsque le montant du programme d'investissement excède la limite de délégation de pouvoir prévue par l'article 121 V octies, ainsi que lorsque le directeur des services fiscaux ou le trésorier payeur général ne partage pas l'avis émis par la commission locale ;
2° Sur les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 1655 bis du code général des impôts.
Le ministre du budget statue sur les demandes d'agrément fiscal de la compétence de la commission centrale. Sa décision est notifiée par le directeur des services fiscaux du département intéressé.
La commission centrale d'agrément peut également formuler des observations sur les avis émis par les commissions locales et entrant dans les limites de la compétence départementale.
VersionsLiens relatifsLe montant minimal du programme d'investissement visé au V de l'article 1655 bis du code général des impôts est fixé à 20 millions F.
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Création Arrêté 1996-09-12 art. 2 JORF 15 septembre 1996
Les personnes physiques qui résident habituellement dans la Principauté de Monaco, qu'elles soient ou non fiscalement domiciliées en France, sont tenues d'accomplir leurs obligations déclaratives en matière d'impôt sur le revenu au centre des impôts de Menton.
Les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune ainsi que les déclarations de succession des personnes visées au premier alinéa sont déposées à la recette principale des impôts de Menton.
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Première partie : Impôts d'État (Articles 01 à 121 Z quinquies)