Code général des impôts

Version en vigueur au 17 mai 2022

          • Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d'impôt sur le revenu. Cet impôt frappe le revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 156 à 168.

            Ce revenu net global est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes :

            – Revenus fonciers ;

            – Bénéfices industriels et commerciaux ;

            – Rémunérations, d'une part, des gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié et des gérants des sociétés en commandite par actions et, d'autre part, des associés en nom des sociétés de personnes et des membres des sociétés en participation lorsque ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ;

            – Bénéfices de l'exploitation agricole ;

            – Traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères ;

            – Bénéfices des professions non commerciales et revenus y assimilés ;

            – Revenus de capitaux mobiliers ;

            – Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, déterminés conformément aux dispositions des articles 14 à 155, total dont sont retranchées les charges énumérées à l'article 156.

          • Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus.

            Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française.

          • 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :

            a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;

            b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;

            Les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d'affaires annuel supérieur à 250 millions d'euros sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal, à moins qu'ils ne rapportent la preuve contraire. Pour les entreprises qui contrôlent d'autres entreprises dans les conditions définies à l'article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d'affaires s'entend de la somme de leur chiffre d'affaires et de celui des entreprises qu'elles contrôlent.

            Les dirigeants mentionnés au deuxième alinéa du présent b s'entendent du président du conseil d'administration lorsqu'il assume la direction générale de la société, du directeur général, des directeurs généraux délégués, du président et des membres du directoire, des gérants et des autres dirigeants ayant des fonctions analogues ;

            c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.

            2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l'Etat, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.

          • Sont également passibles de l'impôt sur le revenu :

            1° (Abrogé) ;

            2° Les personnes de nationalité française ou étrangère, ayant ou non leur domicile fiscal en France, qui recueillent des bénéfices ou revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

          • Sont affranchis de l'impôt sur le revenu :

            1° (Disposition périmée) ;

            2° (Abrogé) ;

            2° bis (Abrogé) ;

            3° Les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère, mais seulement dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues aux agents diplomatiques et consulaires français.

          • 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents.

            Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie aux noms des époux.

            Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une imposition commune. L'imposition est établie à leurs deux noms.

            2. Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants, lorsque ceux-ci tirent un revenu de leur travail ou d'une fortune indépendante de la sienne.

            3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre :

            1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ;

            2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément.

            Si la personne qui demande le rattachement est mariée, l'option entraîne le rattachement des revenus du ménage aux revenus de l'un ou des parents de l'un des conjoints.

            3° Le rattachement au foyer fiscal qui l'a recueillie après qu'elle soit devenue orpheline de père et de mère, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne.

            4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes :

            a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ;

            b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;

            c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts.

            5. Les personnes mariées et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont soumis à une imposition commune pour les revenus dont ils ont disposé pendant l'année du mariage ou de la conclusion du pacte.

            Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité peuvent toutefois opter pour l'imposition distincte des revenus dont chacun a personnellement disposé pendant l'année du mariage ou de la conclusion du pacte, ainsi que de la quote-part des revenus communs lui revenant. A défaut de justification de cette quote-part, ces revenus communs sont partagés en deux parts égales entre les époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Cette option est exercée de manière irrévocable dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration initiale des revenus mentionnée à l'article 170. Elle n'est pas applicable lorsque les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, conclu au titre d'une année antérieure, se marient entre eux.

            6. Chacun des époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l'année de la réalisation de l'une des conditions du 4, du divorce ou de la dissolution du pacte, ainsi que pour la quote-part des revenus communs lui revenant. A défaut de justification de cette quote-part, ces revenus communs sont partagés en deux parts égales entre les époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

            Les revenus communs sont, sauf preuve contraire, réputés partagés en deux parts égales entre les époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

            7. Abrogé

            8. En cas de décès de l'un des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, l'impôt afférent aux bénéfices et revenus non encore taxés est établi au nom des époux ou partenaires. Le conjoint ou le partenaire survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès.

          • Les règles d'imposition, d'assiette et de liquidation de l'impôt ainsi que celles concernant la souscription des déclarations, prévues par le présent code en matière d'impôt sur le revenu pour les contribuables mariés, sont applicables dans les mêmes conditions aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité.


            Loi n° 2010- 1657 du 29 décembre 2010 art. 95 IV et V : Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

            Ces dispositions sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2011.

          • Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier.

            Il en est de même, sous les mêmes conditions :

            1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ;

            2° Des membres des sociétés en participation-y compris les syndicats financiers-qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration ;

            3° Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues par l'article 239 bis AA ;

            4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ;

            5° De l'associé unique ou des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée ;

            6° Des membres des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées et des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues par l'article 239 bis AB ;

            7° Nonobstant les dispositions du 1°, des membres des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées à l'article L. 4041-1 du code de la santé publique.

          • Les associés ou actionnaires des sociétés visées à l'article 1655 ter sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des revenus sociaux correspondant à leurs droits dans la société.

          • Les associés des sociétés civiles professionnelles constituées pour l'exercice en commun de la profession de leurs membres et fonctionnant conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux qui leur est attribuée même lorsque ces sociétés ont adopté le statut de coopérative.

          • Chaque membre des copropriétés de cheval de course ou d'étalon qui respectent les conditions mentionnées à l'article 238 bis M est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété.

            Pour l'application de ces dispositions, les statuts et les modalités de fonctionnement des copropriétés d'étalon doivent être conformes à des statuts types approuvés par décret.

          • Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence.

            Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement.

            Les personnes physiques exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur domicile fiscal, ainsi que les personnes désignées au 2 de l'article 4 B sont imposables au lieu fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.


            Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 article 57 II : Le I est applicable aux avantages ou gains réalisés à compter du 1er avril 2011.


          • Lorsqu'un contribuable a déplacé soit sa résidence, soit le lieu de son principal établissement, les cotisations dont il est redevable au titre de l'impôt sur le revenu, tant pour l'année au cours de laquelle s'est produit le changement que pour les années antérieures non atteintes par la prescription, peuvent valablement être établies au lieu d'imposition qui correspond à sa nouvelle situation.

          • L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année.

          • 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.

            2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets mentionnés aux I à VI de la 1re sous-section de la présente section ainsi que les revenus, gains nets, profits, plus-values et créances pris en compte dans l'assiette de ce revenu global net en application des 3 et 6 bis de l'article 158, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés au I de l'article 156, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis.

            3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles.

            Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière.

            4. Pour l'application du 3, il est fait état, le cas échéant, du montant des bénéfices correspondant aux droits que le contribuable ou les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6 possèdent en tant qu'associés ou membres de sociétés ou groupements soumis au régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8.

            5.1°. Pour l'application du 3 et par dérogation aux dispositions du présent code relatives à l'imposition des plus-values, le produit résultant de la première cession à titre onéreux d'un même usufruit temporaire ou, si elle est supérieure, la valeur vénale de cet usufruit temporaire est imposable au nom du cédant, personne physique ou société ou groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d'être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l'usufruit temporaire cédé.

            Lorsque l'usufruit temporaire cédé porte sur des biens ou droits procurant ou susceptibles de procurer des revenus relevant de différentes catégories, le produit résultant de la cession de cet usufruit temporaire, ou le cas échéant sa valeur vénale, est imposable dans chacune de ces catégories à proportion du rapport entre, d'une part, la valeur vénale des biens ou droits dont les revenus se rattachent à la même catégorie et, d'autre part, la valeur vénale totale des biens ou droits sur lesquels porte l'usufruit temporaire cédé.

            2°. Pour l'application du 1° et à défaut de pouvoir déterminer, au jour de la cession, une catégorie de revenus, le produit résultant de la cession de l'usufruit temporaire, ou le cas échéant sa valeur vénale, est imposé :

            a) Dans la catégorie des revenus fonciers, sans qu'il puisse être fait application du II de l'article 15, lorsque l'usufruit temporaire cédé est relatif à un bien immobilier ou à des parts de sociétés, groupements ou organismes, quelle qu'en soit la forme, non soumis à l'impôt sur les sociétés et à prépondérance immobilière au sens des articles 150 UB ou 244 bis A ;

            b) Dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, lorsque l'usufruit temporaire cédé est relatif à des valeurs mobilières, droits sociaux, titres ou droits s'y rapportant, ou à des titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, mentionnés à l'article 150-0 A ;

            c) Dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, dans les autres cas.


            Conformément à l'article 134 II de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux prises de brevet réalisées à compter du 1er janvier 2020.

              • Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale :

                1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines, ainsi que les revenus :

                a De l'outillage des établissements industriels attaché au fonds à perpétuelle demeure, dans les conditions indiquées au premier paragraphe de l'article 525 du code civil ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l'immeuble ;

                b De toutes installations commerciales ou industrielles assimilables à des constructions ;

                c Des bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l'habitation, le commerce ou l'industrie, même s'ils sont seulement retenus par des amarres.

                2° Les revenus des propriétés non bâties de toute nature, y compris ceux des terrains occupés par les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants.

              • Sont également compris dans la catégorie des revenus fonciers les revenus distribués par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies au titre de la fraction du résultat mentionnée au 1° de l'article L. 214-51 du code monétaire et financier, à l'exception de la fraction afférente aux loyers issus de biens meublés, relative aux actifs mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 214-36 du même code, à l'exception des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au bon fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers, détenus directement ou indirectement par ce fonds.


                Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2016, article 28 II : Ces dispositions s'appliquent à l'impôt sur le revenu dû à compter des revenus perçus en 2015 et à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2015.

              • Ne constituent pas un revenu imposable du bailleur les éléments de revenus relevant du présent I ayant fait l'objet, par le bailleur, d'un abandon ou d'une renonciation au profit de l'entreprise locataire entre le 15 avril 2020 et le 31 décembre 2021 dans les conditions et limites mentionnées au 9° du 1 de l'article 39. L'application du présent article ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenus ayant fait l'objet d'un abandon ou d'une renonciation.

                Lorsque l'entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l'entreprise.

              • I. – (Abrogé).

                II. – Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu.

                Cette exonération s'applique également aux locaux compris dans des exploitations agricoles et affectés à l'habitation des propriétaires exploitants.

              • Article 15 bis (abrogé)

                I. Les personnes qui concluent un contrat de location d'un logement, conforme aux normes minimales définies par décret en Conseil d'Etat (1), avec des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou des étudiants bénéficiant d'une bourse à caractère social ou avec un organisme sans but lucratif qui met ce logement à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en oeuvre du droit au logement et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département sont exonérées, pendant les trois premières années de location, de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location, sous réserve que le prix de celle-ci soit inférieur à un plafond fixé par décret (2).

                L'exonération est prorogée par périodes de trois ans si les conditions prévues au premier alinéa sont toujours remplies au début de chaque période. Il en est de même en cas de reconduction ou de renouvellement du contrat de location.

                II. Les modalités d'agrément ainsi que le contenu des déclarations à souscrire par les personnes et organismes mentionnés au I sont fixés par décret (3).

              • Article 15 quater (abrogé)

                I. A compter du 1er janvier 1993, les propriétaires d'un logement conforme aux normes minimales définies pour l'application de l'article 15 bis, vacant depuis plus d'un an au 31 décembre 1992, sont exonérés de l'impôt sur le revenu pour les produits des deux premières années de cette location s'ils s'engagent à le louer nu à usage de résidence principale du locataire pendant une durée de six ans.

                La location doit prendre effet avant le 31 décembre 1993.

                Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement n'est pas respecté est majoré du revenu indûment exonéré.

                Un même contribuable ne peut pour un même logement bénéficier de cette disposition et des dispositions relatives aux opérations de restauration immobilière mentionnées au 3° du I de l'article 156 et au b du 1° du I de l'article 31.

                Les modalités d'établissement de la preuve de la vacance des locaux par le contribuable ainsi que les obligations déclaratives de celui-ci sont celles qui sont définies pour l'application de l'article 15 ter.

                II. Les dispositions du I s'appliquent dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions aux produits des deux premières années de location d'un logement vacant depuis plus d'un an entre le 30 juin 1994 et le 31 décembre 1994 et dont la location a pris effet avant le 31 décembre 1995.

                III Les dispositions du I s'appliquent dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions aux produits des deux premières années de location d'un logement vacant depuis plus d'un an au 31 décembre 1995 et dont la location a pris effet avant le 31 décembre 1996.

              • Les revenus des logements donnés en location à leurs associés par les sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété fonctionnant conformément aux articles L. 443-6-2 à L. 443-6-13 du code de la construction et de l'habitation sont exonérés d'impôt sur le revenu.

              • Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété.


                Créé par le décret n° 50-478 du 6 avril 1950, publié au JORF du 30 avril 1950.

              • Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. Il n'est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant.

                Dans les recettes brutes de la propriété sont comprises notamment celles qui proviennent de la location du droit d'affichage ou du droit de chasse, de la concession du droit d'exploitation des carrières, de redevances tréfoncières ou autres redevances analogues ayant leur origine dans le droit de propriété ou d'usufruit.



                Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 49 II : Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2004.

              • Sous réserve des dispositions de l'article 15-II, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance est constitué par le montant du loyer qu'ils pourraient produire s'ils étaient donnés en location. Il est évalué par comparaison avec les immeubles ou parties d'immeubles similaires faisant l'objet d'une location normale, ou, à défaut, par voie d'appréciation directe. Il est majoré, s'il y a lieu, des recettes visées au deuxième alinéa de l'article 29. Cette disposition ne concerne pas le droit de chasse.

              • I. – Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :

                1° Pour les propriétés urbaines :

                a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ;

                a bis) les primes d'assurance ;

                a ter) Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n'a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l'année du départ du locataire ;

                a quater) Les provisions pour dépenses, comprises ou non dans le budget prévisionnel de la copropriété, prévues à l'article 14-1 et au I de l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, supportées par le propriétaire, diminuées du montant des provisions déduites l'année précédente qui correspond à des charges non déductibles ;

                b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire bénéficie du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater ou de celui prévu à l'article 200 quater A ;

                b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;

                b ter) (abrogé)

                b quater) (abrogé)

                c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités territoriales, de certains établissements publics ou d'organismes divers, à l'exception de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région d'Ile-de-France prévue à l'article 231 ter ;

                d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés, y compris celles dont le contribuable est nu-propriétaire et dont l'usufruit appartient à un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à une société d'économie mixte ou à un organisme disposant de l'agrément prévu à l'article L. 365-1 du même code ;

                e) Les frais de gestion, fixés à 20 € par local, majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles ;

                e bis) Les dépenses supportées par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies au titre des frais de fonctionnement et de gestion à proportion des actifs mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 214-81 du code monétaire et financier détenus directement ou indirectement par le fonds, à l'exclusion des frais de gestion variables perçus par la société de gestion mentionnée à l'article L. 214-61 du même code en fonction des performances réalisées.

                Les frais de gestion, de souscription et de transaction supportés directement par les porteurs de parts d'un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ne sont pas compris dans les charges de la propriété admises en déduction ;

                f) pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 % du prix d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 % de ce prix pour les vingt années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

                L'avantage prévu au premier alinéa est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements affectés à la location après réhabilitation dès lors que leur acquisition entre dans le champ d'application du I de l'article 257 et aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, avant le 31 décembre 1998, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. * 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des logements loués après transformation lorsque ces locaux étaient, avant leur acquisition, affectés à un usage autre que l'habitation. Dans ce cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.

                L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. En cas de transmission à titre gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donataires, peuvent demander la reprise à leur profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu aux premier et deuxième alinéas pour la période d'amortissement restant à courir à la date de la transmission.

                Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables mais les droits suivants sont ouverts :

                1. les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant des dépenses pour les quatre premières années et à 2 % de ce montant pour les vingt années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une nouvelle durée de neuf ans ;

                2. les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.

                La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d'achèvement des travaux.

                Les dispositions des premier à septième alinéas s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s'engagent à conserver les titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au 1.

                Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis aux troisième à huitième alinéas n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas.

                Pour un même logement, les dispositions du présent f sont exclusives de l'application des dispositions des articles 199 nonies à 199 undecies A.

                Les dispositions du présent f s'appliquent, sous les mêmes conditions, aux logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1999 et le 31 août 1999 lorsque les conditions suivantes sont réunies :

                1. Le permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme doit avoir été délivré avant le 1er janvier 1999 ;

                2. La construction des logements doit avoir été achevée avant le 1er juillet 2001.

                Pour l'application des dispositions des onzième à treizième alinéas, les contribuables doivent joindre à la déclaration des revenus mentionnée au troisième alinéa une copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis de construire et de la déclaration d'achèvement des travaux accompagnée des pièces attestant de sa réception en mairie.

                Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent f, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés qui y sont mentionnés, ainsi que les modalités de décompte des déductions pratiquées au titre des amortissements considérés ;

                g) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

                La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. * 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003 et que le contribuable transforme en logements. Dans ce cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.

                Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret. La location du logement consentie dans les conditions fixées au deuxième alinéa du j à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, ou des membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction.

                A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du prix d'acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou, si la condition de ressources prévue au troisième alinéa est remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun.

                La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent g pour la période restant à courir à la date du décès.

                Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables, mais les droits suivants sont ouverts :

                1. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 8 % du montant des dépenses pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce montant pour les quatre années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du montant des dépenses en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou, si la condition de ressources prévue au troisième alinéa est remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun.

                2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.

                La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d'achèvement des travaux.

                Les dispositions du présent g s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au 1.. Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal d'un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement. En outre, la déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent g pour la période restant à courir à la date du décès.

                Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent g n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas.

                Pour un même logement, les dispositions du présent g sont exclusives de l'application des dispositions des articles 199 undecies ou 199 undecies A.

                h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6 % du prix d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4 % de ce prix pour les deux années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

                La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. * 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 3 avril 2003 et que le contribuable transforme en logements, ainsi que des logements acquis à compter du 3 avril 2003 qui ne satisfont pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et qui font l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs lorsque les travaux de transformation du local ou de réhabilitation du logement ont fait l'objet de la déclaration d'ouverture de chantier avant le 31 décembre 2009. Dans ces cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation ou de réhabilitation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.

                Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret. La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que le propriétaire du logement, son conjoint ou les membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière.

                La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent h pour la période restant à courir à la date du décès.

                Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables, mais les droits suivants sont ouverts :

                1. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 6 % du montant des dépenses pour les sept premières années et à 4 % de ce montant pour les deux années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans.

                2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.

                La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d'achèvement des travaux.

                Les dispositions du présent h s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu'une société civile de placement immobilier, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au 1.

                Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal d'un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement. En outre, la déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent h pour la période restant à courir à la date du décès.

                Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent h n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas.

                Pour un même logement, les dispositions du présent h sont exclusives de l'application des dispositions des articles 199 undecies ou 199 undecies A. Elles ne s'appliquent pas aux monuments classés monuments historiques, inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156.

                La déduction au titre de l'amortissement des logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire n'est applicable qu'aux logements dont les caractéristiques thermiques et la performance énergétique atteignent les résultats minimaux définis en application des articles L. 171-1 et L. 172-1 du code de la construction et de l'habitation . Le respect de cette condition est justifié par le contribuable selon des modalités définies par décret.

                Le présent h s'applique aux logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements. Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement, révisé au moins tous les trois ans, établit le classement des communes par zone.

                i) Périmé

                j) Une déduction fixée à 26 % des revenus bruts au titre des six premières années de location des logements qui ne peuvent donner lieu à l'un ou l'autre des régimes prévus au f, g et h et qui, répondant aux normes d'habitabilité telles que définies par décret, sont loués par une personne physique ou une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un bail conclu entre le 1er janvier 1999 et le 30 septembre 2006. Le contribuable ou la société propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une durée de six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret et que la location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le logement ou, si celui-ci est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés des sociétés précitées s'engagent à conserver leurs parts pendant au moins six ans. Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de titres, pratiquer la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies A et bénéficier de la déduction au taux de 26 % prévue au présent alinéa. Lorsque la location est suspendue à l'issue d'une période d'au moins trois ans au profit d'un ascendant ou d'un descendant du contribuable, la déduction ne s'applique pas et la période de mise à disposition du logement au profit d'un ascendant ou d'un descendant n'est pas prise en compte pour la durée de location minimale de six ans. Cette période de mise à disposition du logement ne peut excéder neuf ans.

                La location du logement consentie à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction. Un décret précise les conditions de cette location, notamment les modalités d'appréciation des loyers et des ressources de l'occupant.

                En cas de non-respect de l'un des engagements mentionnés au premier alinéa ou de cession du logement ou des parts sociales, la déduction fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette reprise n'est pas appliquée.

                k) Une déduction fixée à 26 % des revenus bruts, pour les logements situés en zone de revitalisation rurale, lorsque l'option prévue au h est exercée, ou, pour les logements au titre desquels la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies a été acquise, lorsque les engagements prévus à cet article sont respectés et pendant la durée de ceux-ci.

                l) Une déduction fixée à 30 % des revenus bruts lorsque le contribuable a exercé l'option prévue au h pendant la durée de l'engagement de location du logement ou provenant des logements au titre desquels la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies a été acquise lorsque le contribuable respecte les engagements prévus aux I ou V de cet article et pendant la durée de ceux-ci.

                Pour l'application du premier alinéa, les personnes concernées, les investissements éligibles et les conditions d'application de cette déduction sont identiques à ceux prévus au h ou à l'article 199 septvicies. L'engagement de location doit toutefois prévoir que le locataire est une personne autre qu'un ascendant ou descendant du contribuable et que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret à des niveaux inférieurs, pour les loyers, aux quatre cinquièmes de ceux mentionnés au troisième alinéa du h ou au III de l'article 199 septvicies. L'engagement de location peut être suspendu, à l'issue d'une période de location d'au moins trois ans, pour mettre le logement à la disposition d'un ascendant ou descendant du contribuable. Ce dernier ne bénéficie pas, pendant la période de mise à disposition du logement, de la déduction au titre de l'amortissement. Cette période de mise à disposition du logement, qui ne peut excéder neuf ans, n'est pas prise en compte pour la durée de location minimale de neuf ans.

                Lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, le locataire doit être une personne autre qu'un des associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé.

                A l'issue de la période couverte par l'engagement de location des logements pour lesquels le contribuable a exercé l'option prévue au h, tant que les conditions de loyer et de ressources du locataire prévues au deuxième alinéa restent remplies, le propriétaire peut, par périodes de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'un complément de la déduction au titre de l'amortissement prévue au h égal à 2,5 % du prix d'acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de renouvellement du bail ou de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les compléments de déductions pratiqués pendant l'ensemble de la période triennale sont remis en cause dans les conditions de droit commun.

                Les trois premiers alinéas sont applicables, dans les mêmes conditions et limites, aux sociétés civiles de placement immobilier régies par les articles L. 214-114 et suivants du code monétaire et financier au prorata des revenus bruts correspondant aux droits des associés qui ont opté pour la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis du présent code.

                Pour un même logement, les dispositions du présent l sont exclusives de l'application de celles prévues aux j et k.

                m) Pour les baux conclus à compter du 1er octobre 2006, une déduction fixée à 30 % des revenus bruts des logements donnés en location si ces logements font l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation et conclue au plus tard le 31 décembre 2016. Cette déduction est consentie à compter de la date de prise d'effet de la convention et pendant toute sa durée d'application.

                Cette déduction est portée à 60 % des revenus bruts des logements lorsque ces logements font l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation et conclue au plus tard le 31 décembre 2016. Cette déduction est consentie à compter de la date de prise d'effet de la convention et pendant toute sa durée d'application.

                Un décret précise les modalités de prise d'effet de ces conventions.

                Lorsque, à l'échéance de l'une des conventions mentionnées à l'article L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation et conclues au plus tard le 31 décembre 2016, y compris après une période triennale de prorogation, le contrat de location du logement concerné est en cours de validité conformément à l'article 10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le bénéfice de l'une des déductions des revenus bruts prévue au présent m est maintenu jusqu'à la date fixée pour le renouvellement ou la reconduction de ce contrat de location, tant que le même locataire reste en place et que toutes les conditions, notamment celles de loyer, sont remplies.

                Le contribuable ou la société propriétaire doit louer le logement nu pendant toute la durée de la convention à des personnes qui en font leur habitation principale. Pour l'application du premier alinéa, le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés à des niveaux inférieurs à ceux prévus au premier alinéa du j. La location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le logement, sauf à l'occasion du renouvellement du bail, ou si le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés doivent conserver leurs parts pendant toute la durée de la convention.

                Lorsqu'elle fait l'objet d'une convention mentionnée aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation et conclue au plus tard le 31 décembre 2016, la location du logement consentie dans les mêmes conditions à un organisme public ou privé pour le logement ou l'hébergement de personnes physiques à usage d'habitation principale, à l'exclusion du propriétaire du logement, des membres de son foyer fiscal ou de ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière. Un décret précise les modalités d'appréciation des loyers et des ressources de l'occupant, ainsi que les conditions de cette location.

                Pour les baux conclus à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, cette déduction est portée à 70 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation et conclue au plus tard le 31 décembre 2016, lorsque le logement est loué à un organisme public ou privé, soit en vue de sa sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du même code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de l'hébergement de ces mêmes personnes. Cette déduction s'applique pendant la durée de location à l'organisme. Elle s'applique pour les logements situés dans les communes classées dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements définies par arrêté.

                Ces dispositions sont exclusives de celles prévues aux f à l, à l'article 199 decies I et à l'article 199 undecies A.

                n) Périmé

                o) 1. Une déduction fixée :

                A. – Pour les logements situés dans les communes classées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant :

                -à 30 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation conclue à compter du 1er janvier 2017 et dont la date d'enregistrement par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de conventionnement intervient jusqu'au 28 février 2022 ;

                -à 70 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du même code conclue à compter du 1er janvier 2017 et dont la date d'enregistrement par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de conventionnement intervient jusqu'au 28 février 2022.

                B. – Dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au A du présent 1 :

                -à 15 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation conclue à compter du 1er janvier 2017 et dont la date d'enregistrement par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de conventionnement intervient jusqu'au 28 février 2022 ;

                -à 50 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du même code conclue à compter du 1er janvier 2017 et dont la date d'enregistrement par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de conventionnement intervient jusqu'au 28 février 2022.

                C. – Dans les zones géographiques autres que celles mentionnées aux A et B du présent 1, à 50 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, conclue à compter du 1er janvier 2018 et dont la date d'enregistrement par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de conventionnement intervient jusqu'au 28 février 2022, lorsque cette convention prévoit la réalisation de travaux mentionnés au a de l'article L. 321-4 du même code.

                D. – Les taux mentionnés aux A, B et C du présent 1 sont portés, y compris lorsque la convention prévue au C ne prévoit pas la réalisation de travaux, à 85 % des revenus bruts lorsque les logements mentionnés au présent 1 sont donnés en mandat de gestion ou en location à un organisme public ou privé, agréé en application de l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation, soit en vue de leur location ou sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du même code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de l'hébergement de ces mêmes personnes.

                2. La déduction mentionnée au 1 du présent o s'applique à compter de la date de prise d'effet de la convention et pendant toute sa durée.

                3. La déduction prévue au 1 du présent o s'applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect d'un niveau de performance énergétique globale fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie et du budget.

                4. Le bénéfice de la déduction prévue au 1 du présent o est subordonné à l'engagement du contribuable ou de la société propriétaire de louer le logement nu pendant toute la durée d'application de la convention à usage d'habitation principale.

                Cet engagement prévoit que :

                A. – Le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement ;

                B. – La location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le logement, sauf à l'occasion du renouvellement du bail, ou, si le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés doivent conserver leurs parts pendant toute la durée de la convention.

                5. Pour le bénéfice des déductions prévues au présent o, lorsqu'elle fait l'objet de l'une des conventions mentionnées au 1 du présent o, la location du logement consentie dans les mêmes conditions à un organisme public ou privé pour le logement ou l'hébergement de personnes physiques à usage d'habitation principale, à l'exclusion du propriétaire du logement, des membres de son foyer fiscal ou de ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou para-hôtelière. Un décret précise les modalités d'appréciation des loyers et des ressources de l'occupant, ainsi que les conditions de cette location.

                6. Lorsque, à l'échéance de l'une des conventions mentionnées au 1 du présent o, y compris après une période triennale de prorogation, le contrat de location du logement concerné est en cours de validité conformément à l'article 10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le bénéfice de l'une des déductions des revenus bruts prévues au présent o est maintenu jusqu'à la date fixée pour le renouvellement ou la reconduction de ce contrat de location tant que le même locataire reste en place et que toutes les conditions, notamment celle relative au montant du loyer, sont remplies.

                7. En cas de non-respect de l'un des engagements mentionnés au présent o ou de cession du logement ou des parts sociales, la déduction fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. Toutefois, aucune reprise n'est effectuée si la rupture de l'engagement ou la cession survient à la suite de l'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du licenciement ou du décès du contribuable ou de l'un des membres du couple soumis à imposition commune.

                8. Les dispositions du présent o sont exclusives de celles prévues aux f à m du présent 1° et aux articles 31 bis, 199 decies I, 199 undecies A, 199 septvicies et 199 novovicies du présent code. Elles ne sont pas non plus applicables aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la " Fondation du patrimoine ", mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156.

                2° Pour les propriétés rurales :

                a) Les dépenses énumérées aux a à e du 1° ;

                b) (abrogé)

                c) Les dépenses d'amélioration non rentables afférentes aux propriétés bâties autres que les locaux d'habitation, effectivement supportées par le propriétaire. Sont considérées comme des dépenses d'amélioration non rentables les dépenses qui ne sont pas susceptibles d'entraîner une augmentation du fermage ;

                c bis) Dans les conditions fixées par décret, les dépenses d'amélioration et de construction, qui s'incorporent aux bâtiments d'exploitation rurale, destinées à satisfaire aux obligations prévues au titre Ier du livre V du code de l'environnement, relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

                c ter) Les dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment d'exploitation rurale, destiné à remplacer un bâtiment de même nature, vétuste ou inadapté aux techniques modernes de l'agriculture, à condition que la construction nouvelle n'entraîne pas une augmentation du fermage ;

                c quater) Les dépenses d'amélioration afférentes aux propriétés non bâties et effectivement supportées par le propriétaire ;

                c quinquies) Les travaux de restauration et de gros entretien effectués sur des espaces naturels mentionnés aux articles L. 331-2, L. 332-2 à L. 332-2-2, L. 341-2 et L. 414-1 du code de l'environnement et dans leurs textes d'application, ainsi que des espaces mentionnés aux articles L. 121-23 et L. 121-50 du code de l'urbanisme, en vue de leur maintien en bon état écologique et paysager qui ont reçu l'accord préalable de l'autorité administrative compétente.

                d) (Abrogé)

                e) (Abrogé)

                II. – (Transféré sous l'article 156 II 1° ter).


                Modifications effectuées en conséquence des articles 4-IX-2° et 8 de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020.

              • Lorsqu'un monument historique classé ou inscrit, bâti ou non-bâti, fait l'objet d'un bail emphytéotique d'une durée d'au moins dix-huit ans, le preneur est imposé en qualité de propriétaire sur les recettes qu'il a perçues, après prise en compte des charges qu'il a supportées. Cette imposition s'effectue sous le régime des revenus fonciers, sauf si le propriétaire est une personne physique ou morale relevant du régime des bénéfices industriels et commerciaux. Le preneur imposé sous le régime des revenus fonciers bénéficie, le cas échéant, par substitution du propriétaire, du premier alinéa du 3° du I de l'article 156.

              • L'associé d'une société civile de placement immobilier, régie par les articles L. 214-114 et suivants du code monétaire et financier, dont la quote-part de revenu est, en application de l'article 8, soumise en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, peut pratiquer, sur option irrévocable exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année de la souscription, une déduction au titre de l'amortissement. Cette déduction est égale à 6 % pour les sept premières années et à 4 % pour les deux années suivantes de 95 % du montant de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de cette société réalisée entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois qui suit celui de la souscription.

                Cette déduction, qui n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d'application de la déduction prévue au h ou au l du 1° du I de l'article 31 sont réunies. En outre, la société doit prendre l'engagement de louer le logement dans les conditions et limites prévues au h ou au l du 1° du I dudit article. L'associé doit s'engager à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de l'engagement souscrit par la société. Le produit de la souscription annuelle doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci. La société ne peut pas bénéficier de la déduction prévue au j du 1° du I de l'article 31 durant la période couverte par l'engagement de location.

                Tant que les conditions de loyer et de ressources du locataire prévues au deuxième alinéa du l du 1° du I de l'article 31 restent remplies, l'associé peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % de 95 % du montant de la souscription. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement ou des parts, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun.

                Un décret fixe les obligations incombant aux associés et aux sociétés mentionnées au présent article.

              • 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 31, lorsque le montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 n'excède pas 15 000 €, le revenu imposable correspondant est fixé à une somme égale au montant de ce revenu brut diminué d'un abattement de 30 %.

                Dans le cas où le contribuable détient des parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ou des parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter, qui donnent en location des immeubles nus et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8, la limite de 15 000 € est appréciée en tenant compte du montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 à proportion de ses droits dans les bénéfices comptables de ces sociétés ou de ces fonds. Le revenu imposable est déterminé en tenant compte de cette quote-part.

                2. Les dispositions du 1 s'appliquent à l'ensemble des revenus fonciers perçus par le foyer fiscal. Les contribuables concernés portent directement le montant du revenu brut annuel sur la déclaration prévue à l'article 170.

                Les dispositions du 1 ne sont pas applicables lorsque le contribuable ou l'un des membres du foyer fiscal est propriétaire d'un ou plusieurs biens appartenant aux catégories suivantes :

                a) Monuments historiques et assimilés ou immeubles en nue-propriété, donnés en location et visés au 3° du I de l'article 156 ;

                b) (Abrogé) ;

                c) Logements au titre desquels est demandé le bénéfice de l'une des déductions prévues aux j et k du 1° du I de l'article 31 ou de l'une des déductions au titre de l'amortissement prévues aux f, g et h du 1° du I de l'article 31 ;

                d) Parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter, qui donnent en location des immeubles nus et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8 lorsque leur détenteur n'est pas propriétaire d'un immeuble donné en location nue ;

                e) Parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter, et parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, qui donnent en location un immeuble visé aux a et c ou qui font l'objet de la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8 ;

                f) Logements au titre desquels est demandé le bénéfice de la déduction prévue au m ou au o du 1° du I de l'article 31 ;

                g) Parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies lorsque leur détenteur n'est pas propriétaire d'un immeuble donné en location nue ;

                h) Logements au titre desquels est demandé le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 tricies.

                3. L'année au cours de laquelle le seuil prévu au 1 est dépassé ou celle au titre de laquelle l'une des exclusions mentionnées au 2 est applicable, le revenu net foncier est déterminé dans les conditions prévues aux articles 28 et 31 ;

                4. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice des dispositions du 1 peuvent opter pour la détermination de leur revenu net foncier dans les conditions prévues aux articles 28 et 31.

                L'option est exercée pour une période de trois ans dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 170 de la première année au titre de laquelle elle s'applique. Irrévocable durant cette période, elle est valable tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du 1.

              • Sous réserve des dispositions de l'article 151 quater, les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à construction passé dans les conditions prévues par les articles L 251-1 à L 251-8 du code de la construction et de l'habitation, ont le caractère de revenus fonciers au sens de l'article 14.



                Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 76 XV Finances pour 2006 :
                Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2006.
              • I. - Lorsque le prix du bail consiste, en tout ou partie, dans la remise d'immeubles ou de titres dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L 251-5 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur peut demander que le revenu représenté par la valeur de ces biens calculée d'après le prix de revient soit réparti sur l'année ou l'exercice au cours duquel lesdits biens lui ont été attribués et les quatorze années ou exercices suivants.

                En cas de cession des biens, la partie du revenu visé au premier alinéa qui n'aurait pas encore été taxée est rattachée aux revenus de l'année ou de l'exercice de la cession. Le cédant peut, toutefois, demander le bénéfice des dispositions du I de l'article 163-0 A.

                Il en est de même en cas de décès du contribuable. Toutefois, chacun de ses ayants droit peut demander que la partie du revenu non encore taxée correspondant à ses droits héréditaires soit imposée à son nom et répartie sur chacune des années comprises dans la fraction de la période de quinze ans restant à courir à la date du décès.

                II. - Les dispositions du I s'appliquent également aux constructions revenant sans indemnité au bailleur à l'expiration du bail.

                Toutefois, la remise de ces constructions ne donne lieu à aucune imposition lorsque la durée du bail est au moins égale à trente ans. Si la durée du bail est inférieure à trente ans, l'imposition est due sur une valeur réduite en fonction de la durée du bail dans des conditions fixées par décret.


                Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 article 19 V : Les dispositions du III de l'article 19 s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.

              • Les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à réhabilitation conclu dans les conditions prévues par les articles L. 252-1 à L. 252-4 du code de la construction et de l'habitation ont le caractère de revenu foncier au sens de l'article 14. Toutefois, le revenu représenté par la valeur des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement réalisés par le preneur conformément à l'article L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation ne donne lieu à aucune imposition.

              • Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale.

                Il en est de même, dans les mêmes conditions, des bénéfices réalisés par les concessionnaires de mines, par les amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles.

                Par exception aux dispositions du premier alinéa, sont classés dans la catégorie des salaires les revenus correspondant aux rémunérations dites " à la part " perçues au titre de leur travail personnel par les artisans pêcheurs, ainsi que, lorsqu'ils sont embarqués, par le ou les pêcheurs associés d'une société de pêche artisanale, telle que définie à l'article L. 931-2 du code rural et de la pêche maritime et soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8.


                Modification effectuée en conséquence des articles 1er, 4 et 7 de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.

              • I. - Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après :

                1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés.

                1° bis Personnes qui, à titre habituel, achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux ;

                2° Personnes se livrant à des opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente des biens visés au 1° ;

                3° Personnes qui procèdent à la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits lorsque le terrain a été acquis à cet effet ;

                a, b, c et d (Abrogés) ;

                4° Personnes bénéficiaires d'une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble qui est vendu par fractions ou par lots à la diligence de ces personnes ;

                5° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie ;

                5° bis Personnes qui donnent en location directe ou indirecte des locaux d'habitation meublés ;

                6° Adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux ;

                7° Membres des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater.

                7° bis (Abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du I de l'article 26 de la loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996, JO du 31) ;

                8° Personnes qui, à titre professionnel, effectuent, directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, des opérations sur des contrats financiers, également dénommés " instruments financiers à terme ”, mentionnés au III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, à condition qu'elles aient opté pour ce régime dans les quinze jours du début du premier exercice d'imposition à ce titre. L'option est irrévocable.

                Ces dispositions s'appliquent aux personnes qui effectuent, directement ou par personne interposée, des opérations à terme sur marchandises sur un marché réglementé.

                II. - (Abrogé)

                III. - Pour l'application du présent article, les donations entre vifs ne sont pas opposables à l'administration.


                Aux termes de l'article 114 II de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, les présentes dispositions s'appliquent à l'impôt sur le revenu dû à compter des revenus perçus en 2017.
              • Sont également compris dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux les revenus distribués par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies du présent code au titre de la fraction du résultat mentionné au 1° de l'article L. 214-51 du code monétaire et financier relative aux actifs mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 214-36 du même code, détenus directement ou indirectement par ce fonds, qui ont la nature d'immeubles auxquels sont affectés, en vue de leur location, des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers, mentionnés à l'article L. 214-34 dudit code.


                Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2016, article 28 II : Ces dispositions s'appliquent à l'impôt sur le revenu dû à compter des revenus perçus en 2015 et à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2015.

              • I. - Les personnes qui louent ou sous-louent jusqu'au 31 décembre 2023 en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale ou sa résidence temporaire, dès lors qu'il justifie d'un contrat conclu en application du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables.

                II. - A compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2023, les personnes qui mettent de façon habituelle à la disposition du public une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu sur le produit de ces locations lorsque celui-ci n'excède pas 760 € par an.

                Cette exonération ne peut se cumuler avec les dispositions de l'article 50-0.

                III. - (Abrogé à compter du 1er janvier 2005)

              • Les personnes physiques qui vendent de l'électricité produite à partir d'installations d'une puissance n'excédant pas 3 kilowatts crête, qui utilisent l'énergie radiative du soleil, sont raccordées au réseau public en deux points au plus et ne sont pas affectées à l'exercice d'une activité professionnelle sont exonérées de l'impôt sur le revenu sur le produit de ces ventes.

                Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 JORF du 31 décembre 2008, article 83 II : Les modifications induites par la présente loi s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2008.

              • Sont compris dans le total des revenus servant de base à l'impôt sur le revenu les bénéfices obtenus pendant l'année de l'imposition ou dans la période de douze mois dont les résultats ont servi à l'établissement du dernier bilan, lorsque cette période ne coincide pas avec l'année civile.

              • Si l'exercice clos au cours de l'année de l'imposition s'étend sur une période de plus ou de moins de douze mois, l'impôt est néanmoins établi d'après les résultats dudit exercice.

                Si aucun bilan n'est dressé au cours d'une année quelconque, l'impôt dû au titre de la même année est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée ou, dans le cas d'entreprise nouvelle, depuis le commencement des opérations jusqu'au 31 décembre de l'année considérée. Ces mêmes bénéfices viennent ensuite en déduction des résultats du bilan dans lesquels ils sont compris.

                Lorsqu'il est dressé des bilans successifs au cours d'une même année, les résultats en sont totalisés pour l'assiette de l'impôt dû au titre de ladite année.


                Créé par le décret n° 50-478 du 6 avril 1950, publié au JORF du 30 avril 1950.

              • 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.

                2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.

                Les sommes incorporées aux capitaux propres à l'occasion d'une fusion ou scission sans échange de titres au sens du 3° du II de l'article L. 236-3 du code de commerce viennent également diminuer le bénéfice net déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 2.

                2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services.

                Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :

                a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ;

                b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure.

                La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la remise matérielle du bien lorsque le contrat de vente comporte une clause de réserve de propriété.

                Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1978. Les produits qui, en application de la législation précédemment en vigueur, ont déjà servi à la détermination des résultats d'exercices antérieurs sont déduits pour la détermination des résultats des exercices auxquels les sommes correspondantes doivent désormais être rattachées.

                2 ter. Pour l'application des 1 et 2, le profit ou la perte résultant de la cession d'un élément d'actif au cours de l'exercice par une société de financement spécialisé mentionnée à l'article L. 214-190-2 du code monétaire et financier est pris en compte pour la détermination du résultat fiscal du même exercice. Il en est de même des commissions de souscription et de rachat acquises ainsi que des frais de constitution, fusion ou apports supportés au cours de l'exercice. Lorsqu'une société de financement spécialisé procède, à la clôture de l'exercice, à l'évaluation à la valeur actuelle des éléments de l'actif et du passif ainsi que de ses engagements, il n'est pas tenu compte, pour la détermination du résultat imposable de ce même exercice, des écarts de valeur ainsi constatés entre l'ouverture et la clôture dudit exercice, à l'exception des écarts de conversion constatés sur les éléments libellés en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés et des pertes et profits constatés conformément aux dispositions du 6 du présent article.

                3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient.

                Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.

                4. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de conversion des devises ainsi que des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice.

                Lorsque des établissements de crédit, des sociétés de financement ou des entreprises d'investissement mentionnés au premier alinéa de l'article 38 bis A évaluent les titre libellés en monnaie étrangère à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change connu, les écarts de conversion constatés sont pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon les cas, des écarts de conversion mentionnés à ce même alinéa. Toutefois, lorsque les établissements ou les entreprises concernés détiennent des titres d'investissement mentionnés à l'article 38 bis B et des titres de participation, libellés en monnaie étrangère et dont l'acquisition a été financée en francs ou en euros, les écarts de conversion mentionnés au présent alinéa et constatés sur ces titres ne sont pas pris en compte dans le résultat fiscal de l'exercice ; dans ce cas, sur le plan fiscal, le prix de revient de ces titres ne tient pas compte des écarts de conversion. Ces dispositions sont applicables aux écarts de change relatifs à la période postérieure à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1990.

                Pour l'exercice clos le 31 décembre 1998 ou la période d'imposition arrêtée à la même date, les écarts de conversion afférents aux devises, créances, dettes et titres mentionnés aux premier et deuxième alinéas et libellés en écus ou en unités monétaires des Etats participant à la monnaie unique, sont déterminés en fonction des taux de conversion définis à l'article 1er du règlement n° 97/1103/ CE du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro.

                Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, sur option irrévocable, aux prêts libellés en monnaie étrangère consentis, à compter du 1er janvier 2001, par des entreprises autres que les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A, pour une durée initiale et effective d'au moins trois ans, à une société dont le siège social est situé dans un Etat ne participant pas à la monnaie unique et dont elles détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital de manière continue pendant toute la période du prêt. Corrélativement, la valeur fiscale de ces prêts ne tient pas compte des écarts de conversion constatés sur le plan comptable. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux prêts faisant l'objet d'une couverture du risque de change.

                L'option mentionnée au quatrième alinéa est exercée pour chaque prêt. Elle résulte de la non-application des dispositions du premier alinéa au titre de l'exercice au cours duquel le prêt est consenti. Par exception, pour les entreprises ayant consenti des prêts en 2001 et clos un exercice avant le 31 décembre 2001, l'option résulte de la non-application des dispositions du premier alinéa au titre du premier exercice clos à compter de la même date.

                4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci.

                Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit.

                Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de dotations aux amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2° du 1 de l'article 39 déduites sur des exercices prescrits ou de la déduction au cours d'exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l'actif immobilisé.

                Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et troisième alinéas restent sans influence sur le résultat imposable lorsqu'elles affectent l'actif du bilan. Toutefois, elles ne sont prises en compte ni pour le calcul des amortissements ou des provisions, ni pour la détermination du résultat de cession.

                5.1° A l'exception des sommes distribuées en application de l'article L. 214-17-2 du code monétaire et financier, le profit ou la perte résultant de cessions de titres par un fonds commun de placement est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les parts du fonds sont cédées par l'entreprise. Le profit ou la perte est déterminé par différence entre le prix de cession et la valeur des parts au bilan de l'entreprise.

                Les sommes distribuables en application du même article L. 214-17-2 sont comprises dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel elles sont distribuées et sont exclues du régime fiscal des plus-values à long terme, sous réserve des dispositions du 2° du présent 5.

                2° Par dérogation aux dispositions du 1°, les sommes correspondant à la répartition, prévue au IX de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement qui remplit les conditions prévues au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B, sont affectées en priorité au remboursement des apports. L'excédent des sommes réparties sur le montant des apports ou sur le prix d'acquisition des parts s'il est différent du montant des apports est compris dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel cet excédent apparaît. Il est soumis au régime fiscal des plus-values à long terme dans la proportion existant entre le montant des apports effectués depuis au moins deux ans à la date de la répartition et le montant total des apports effectués à cette même date. Le prix de revient des parts est corrélativement diminué à concurrence des sommes réparties qui n'ont pas été imposées en application du présent alinéa.

                Le premier alinéa du présent 2° s'applique également aux sommes reçues par un fonds commun de placement à risques, ou un fonds professionnel de capital investissement qui remplit les conditions prévues au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B, provenant :

                a) Des répartitions d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques, ou d'un fonds professionnel de capital investissement prévues aau IX de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier ;

                b) Des distributions d'une entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 du même code, autre qu'un fonds commun de placement à risques, qu'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou qu'un fonds professionnel de capital investissement constituée dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, prélevées sur des plus-values réalisées par l'entité lors de la cession de titres intervenue au cours de l'exercice précédent.

                5 bis. Le profit ou la perte résultant de l'échange de titres consécutif à la fusion ou à la scission de sociétés d'investissement à capital variable et de fonds communs de placement est compris dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel les titres reçus en échange sont cédés. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces titres est déterminé par rapport à la valeur que les titres remis à l'échange avaient du point de vue fiscal.

                Toutefois, en cas d'échange avec soulte, le profit réalisé est, à concurrence du montant de la soulte reçue, compris dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange.

                Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables si la soulte excède 10 p. 100 de la valeur nominale des parts ou actions reçues, ou si elle excède le profit réalisé.

                Ces dispositions s'appliquent au profit ou à la perte résultant de l'échange de titres consécutif à la fusion ou à la scission de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 et de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies.

                5 ter. Le profit résultant de la remise de parts ou d'actions consécutive à la scission de fonds communs de placement et de sociétés d'investissement à capital variable réalisée en application des articles L. 214-7-4, L. 214-8-7, L. 214-24-33 et L. 214-24-41 du code monétaire et financier n'est pas compris dans le résultat imposable.

                La valeur fiscale des parts ou des actions reçues lors de la scission, réalisée dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent 5 ter, est égale au produit de la valeur d'inscription au bilan des parts ou des actions de l'entité scindée par le rapport, à la date de la scission, entre la valeur liquidative de l'entité dont les parts ou les actions sont reçues et la somme des valeurs liquidatives de l'entité scindée et de l'entité issue de la scission.

                La valeur fiscale des parts ou des actions de l'entité scindée est égale à la différence entre la valeur d'inscription au bilan de ces parts ou de ces actions et la valeur fiscale des parts ou des actions reçues déterminée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent 5 ter.

                Les sommes correspondant à la répartition des actifs des fonds communs de placement ou des sociétés d'investissement à capital variable scindés sont affectées en priorité au remboursement des apports, dans la limite de la valeur fiscale des parts ou des actions de ces fonds ou de ces sociétés. L'excédent est compris dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel il est réalisé. La valeur fiscale de ces parts ou de ces actions est diminuée à concurrence des sommes réparties qui n'ont pas été imposées en application du présent alinéa.

                Les provisions ultérieures ainsi que le profit ou la perte résultant de la cession, du rachat ou de l'annulation des parts ou des actions de l'entité scindée ou de l'entité issue de la scission sont calculés d'après les valeurs fiscales déterminées en application des deuxième et troisième alinéas du présent 5 ter.

                La durée de détention des parts ou des actions reçues lors de la scission est décomptée à partir de la date d'acquisition des parts ou actions de l'entité scindée.

                Le présent 5 ter n'est pas applicable aux parts ou aux actions détenues par les entreprises qui comprennent l'écart entre la valeur liquidative à l'ouverture et à la clôture de l'exercice dans le résultat imposable de chaque exercice en application du 1° de l'article 209-0 A.

                6.1° Par exception aux 1 et 2, le profit ou la perte résultant de l'exécution de contrats à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice est compris dans les résultats de cet exercice ; il est déterminé d'après le cours constaté au jour de la clôture sur le marché sur lequel le contrat a été conclu.

                Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments financiers à terme conclus en France ou à l'étranger, qui sont cotés sur une bourse de valeurs ou traités sur un marché ou par référence à un marché à l'exception des contrats visés au quatrième alinéa du 7, reçus dans le cadre d'une opération d'échange visée à ce même alinéa ;

                2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice a pour cause exclusive de compenser le risque d'une opération de l'un des deux exercices suivants, traitée sur un marché de nature différente, l'imposition du profit réalisé sur le contrat est reportée au dénouement de celui-ci, à condition que les opérations dont la compensation est envisagée figurent sur le document prévu au 3° ;

                2° bis Le profit sur un contrat à terme portant sur des devises et ayant pour seul objet la couverture du risque de change d'une opération future est imposé au titre du ou des mêmes exercices que l'opération couverte à la condition que cette dernière soit identifiée dès l'origine par un acte ou un engagement précis et mesurable pris à l'égard d'un tiers. Les profits concernés et l'opération couverte doivent être mentionnés sur un document annexé à la déclaration des résultats de chaque exercice et établi conformément au modèle fixé par l'administration ;

                3° Lorsqu'une entreprise a pris des positions symétriques, la perte sur une de ces positions n'est déductible du résultat imposable que pour la partie qui excède les gains non encore imposés sur les positions prises en sens inverse.

                Pour l'application de ces dispositions, une position s'entend de la détention, directe ou indirecte, de contrats à terme d'instruments financiers, de valeurs mobilières, de devises, de titres de créances négociables, de prêts ou d'emprunts ou d'un engagement portant sur ces éléments.

                Des positions sont qualifiées de symétriques si leurs valeurs ou leurs rendements subissent des variations corrélées telles que le risque de variation de valeur ou de rendement de l'une d'elles est compensé par une autre position, sans qu'il soit nécessaire que les positions concernées soient de même nature ou prises sur la même place, ou qu'elles aient la même durée.

                Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles qui sont en cours à la clôture doivent être mentionnées sur un document spécifique remis ou adressé sur demande à l'administration fiscale. A défaut, la perte sur une position n'est pas déductible du résultat imposable.

                7. Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions effectué dans le cadre d'une offre publique d'échange, de la conversion ou de l'échange d'obligations en actions, réalisé conformément à la réglementation en vigueur, est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les actions reçues en échange sont cédées. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces titres est déterminé par rapport à la valeur que les actions remises à l'échange ou les obligations converties ou échangées avaient du point de vue fiscal ; le délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies s'apprécie à compter de la date d'acquisition des actions remises à l'échange.

                Toutefois, en cas d'échange ou de conversion avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange ou la conversion. Il en est de même en cas d'échange d'actions assorties de droits de souscription d'obligations, attachés ou non, et de conversion d'obligations en actions assorties des mêmes droits, de la fraction de la plus-value qui correspond à la valeur réelle de ces droits à la date de l'opération d'échange ou de conversion ou au prix de ces droits calculé dans les conditions du deuxième alinéa du 1° du 8 du présent article s'ils sont échangés ou convertis pour un prix unique. Le montant imposable peut bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les actions détenues depuis deux ans au moins.

                Ces dispositions ne sont pas applicables si le total de la soulte et, le cas échéant, du prix des droits mentionnés au deuxième alinéa dépasse 10 % de la valeur nominale des actions attribuées ou si ce total excède la plus-value réalisée.

                Lorsque, à l'occasion d'une opération d'échange d'actions mentionnée au premier alinéa, l'un des coéchangistes garantit, par un contrat d'instrument financier, à une date fixée dans l'offre et comprise entre douze et soixante mois suivant la date de clôture de cette offre, le cours des actions remises à l'échange dont il est l'émetteur, le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions est soumis aux dispositions de ce premier alinéa et le profit résultant de l'attribution de ce contrat d'instrument financier n'est pas compris dans les résultats de l'exercice de l'échange ; les sommes reçues par le coéchangiste sont comprises, selon le cas, dans les résultats de l'exercice de cession du contrat ou de celui de la mise en oeuvre de la garantie prévue par le contrat. Dans ce dernier cas, les sommes reçues peuvent bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies si les actions remises et reçues à l'échange relèvent de ce régime, respectivement à la date de l'opération d'échange et à l'échéance du contrat en cause, et si l'action dont le cours est garanti par ce contrat ainsi que ce dernier ont été conservés jusqu'à cette échéance. Pour l'appréciation de cette dernière condition, les contrats conservés jusqu'à la date de leur échéance sont affectés par priorité aux actions encore détenues à cette date.

                Lorsqu'une entreprise remet à l'échange plusieurs titres en application des modalités d'échange, la valeur mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa correspond au total de la valeur que chacun de ces titres avait du point de vue fiscal ; le délai de deux ans mentionné au même alinéa s'apprécie à compter de la date d'acquisition ou de souscription la plus récente des actions remises à l'échange par cette entreprise.

                Lorsqu'une entreprise reçoit à l'occasion d'une opération d'échange ou de conversion plusieurs titres en application des modalités d'échange ou des bases de la conversion, la valeur mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa est répartie proportionnellement à la valeur réelle à la date de cette opération ou à la valeur résultant de leur première cotation si les titres reçus sont des actions assorties de droits de souscription d'actions, attachés ou non, émises pour un prix unique à l'occasion d'une telle opération.

                Pour les opérations réalisées au cours d'exercices clos à compter du 31 décembre 1994, les dispositions du présent 7 ne sont pas applicables si l'un des coéchangistes remet à l'échange des actions émises lors d'une augmentation de capital réalisée depuis moins de trois ans par une société qui détient directement ou indirectement une participation supérieure à 5 % du capital de l'autre société avec laquelle l'échange est réalisé ou par une société dont plus de 5 % du capital est détenu directement ou indirectement par cette autre société.

                Les augmentations de capital visées au septième alinéa sont celles résultant :

                a-d'un apport en numéraire ;

                b-d'un apport de créances ou de titres exclus du régime des plus-values à long terme en application du I de l'article 219 ;

                c-de l'absorption d'une société dont l'actif est composé principalement de numéraire ou de droits cités au b ou de l'apport d'actions ou de parts d'une telle société.

                Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations d'échange portant sur des certificats d'investissement, des certificats coopératifs d'investissement, des certificats pétroliers, des certificats de droit de vote, des actions à dividende prioritaire sans droit de vote et des actions de préférence, ainsi qu'à la conversion d'actions ordinaires en actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou en actions de préférence, d'actions de préférence en actions de préférence d'une autre catégorie, d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou d'actions de préférence en actions ordinaires et à la conversion d'actions en certificats mutualistes ou paritaires.

                Les dispositions du présent 7 s'appliquent au remboursement, par la société émettrice, des porteurs d'obligations remboursables en actions, lorsque cette même société procède à l'opération susvisée par émission concomitante d'actions.

                7 bis. Le profit ou la perte réalisé lors de l'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission de sociétés peut être compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les droits sociaux reçus en échange sont cédés. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces droits sociaux est déterminé par rapport à la valeur que les droits sociaux remis à l'échange avaient du point de vue fiscal.

                En cas de scission de société, la valeur fiscale des titres de chaque société bénéficiaire des apports reçus en contrepartie de ceux-ci est égale au produit de la valeur fiscale des titres de la société scindée par le rapport existant à la date de l'opération de scission entre la valeur réelle des titres de chaque société bénéficiaire dans le cadre de cette opération et la valeur réelle des titres de la société scindée.

                Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange. Le montant imposable peut bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les titres détenus depuis deux ans au moins.

                Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10 % de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées ou si la soulte excède la plus-value réalisée.

                7 ter. La plus-value ou moins-value résultant de l'annulation d'actions effectuée dans le cadre d'un regroupement ou d'une division d'actions, réalisé en conformité avec les dispositions du code de commerce ou les dispositions étrangères équivalentes, est comprise dans le résultat de l'exercice au cours duquel les actions attribuées en remplacement sont cédées. La plus-value ou moins-value résultant de la cession ultérieure de ces actions est déterminée par rapport à la valeur que les actions remplacées avaient du point de vue fiscal.

                En cas de regroupement ou de division d'actions avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient le regroupement ou la division d'actions.

                7 quater. La plus ou moins-value résultant de la transmission à titre gratuit et irrévocable de titres de capital ou de parts sociales à un fonds de pérennité mentionné à l'article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises lors de sa constitution est comprise dans le résultat de l'exercice au cours duquel ces titres ou parts sont ultérieurement cédés par le fonds bénéficiaire de cette transmission si celui-ci a pris l'engagement de calculer la plus ou moins-value d'après la valeur que ces titres ou parts avaient, du point de vue fiscal, à la date de la transmission.

                7 quinquies. L'imposition de la plus-value résultant de la transmission à titre gratuit et irrévocable de titres de capital ou de parts sociales à une fondation reconnue d'utilité publique peut faire l'objet d'un report jusqu'à leur cession par la fondation bénéficiaire de cette transmission.

                La plus-value en report est imposée à la date à laquelle il est mis fin au report au nom de la fondation bénéficiaire de la transmission.

                Lorsque la valeur de cession des titres est inférieure à la valeur des mêmes titres au jour de la transmission mentionnée au premier alinéa du présent 7 quinquies, la plus-value en report est diminuée de la différence entre ces deux valeurs.

                L'entreprise qui transmet les titres de capital ou parts sociales mentionnées au même premier alinéa communique à l'administration un état annexé à sa déclaration de résultat faisant apparaître le montant des plus-values réalisées lors de la transmission et dont l'imposition est reportée.

                La fondation bénéficiaire de la transmission mentionnée audit premier alinéa doit, en cas d'option pour le report d'imposition, communiquer à l'administration, au titre de l'année en cours à la date de la transmission et des années suivantes, un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi de la plus-value dont l'imposition est reportée. Cet état est annexé à la déclaration de résultat ou, à défaut, adressé dans les mêmes délais que la déclaration de résultat mentionnée à l'article 223.

                8.1° La plus-value de cession séparée de valeurs mobilières et de droits de souscription qui leur sont attachés, acquis pour un prix unique, est calculée par référence à la fraction du prix d'acquisition afférente à chacun de ces éléments.

                La fraction afférente aux droits de souscription est égale à la différence entre le prix unique et le prix de la valeur mobilière à la date de la souscription ou de l'acquisition. Le prix s'entend de la valeur actuelle pour les obligations ;

                2° La différence entre la valeur actuelle d'une obligation assortie de droits de souscription et sa valeur de remboursement est considérée, pour l'imposition du souscripteur, comme une prime de remboursement. Toutefois, pour les titres émis avant le 1er janvier 1993, celle-ci n'est soumise aux dispositions du I de l'article 238 septies B que si son montant excède 15 % de la valeur actuelle de l'obligation ;

                3° Les sommes reçues par une entreprise lors de l'émission de droits de souscription ou d'acquisition de valeurs mobilières sont comprises dans ses résultats imposables de l'exercice de péremption de ces droits lorsqu'ils n'ont pas été exercés.

                9.1° L'application de la méthode d'évaluation prévue à l'article L. 232-5 du code de commerce n'a pas d'incidence sur les résultats imposables, par dérogation aux 1 et 2 du présent article ;

                2° Toutefois, les dispositions du seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 sont applicables à la fraction de la provision constituée à raison de l'écart d'équivalence négatif, qui correspond à la dépréciation définie au dix-septième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, des titres évalués selon cette méthode. L'excédent éventuel de cette provision n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt.

                Les provisions qui sont transférées au poste d'écart d'équivalence ainsi que celles devenues sans objet en raison de l'application de la méthode d'évaluation mentionnée au 1°, sont immédiatement rapportées aux résultats imposables. Les provisions pour dépréciation des titres ainsi transférées sont comprises dans les plus-values à long terme de l'exercice visées au 1 du I de l'article 39 quindecies ;

                3° En cas de cession de titres mentionnés au 2°, la plus-value ou la moins-value est déterminée en fonction de leur prix de revient ;

                4° Un décret définit les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des entreprises qui appliquent la méthode d'évaluation prévue au 1°.

                10. La plus-value de cession d'un immeuble par une société civile immobilière non soumise à l'impôt sur les sociétés dont les parts ont été affectées par une société d'assurance, par un organisme de retraite professionnelle supplémentaire mentionné à l'article L. 381-1 du code des assurances, une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ou une institution de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale à la couverture de contrats d'assurance sur la vie à capital variable prévus par l'article L. 131-1 du code des assurances est comprise dans le résultat imposable de la société d'assurance, du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ou de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire sous déduction des profits de réévaluation constatés lors des estimations annuelles de ces parts dans les comptes de la société d'assurance, du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ou de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire.

                La moins-value de même nature est retenue dans les mêmes conditions, et ne peut venir en diminution des profits de réévaluation des parts de la société civile, constatés par la société d'assurance, le fonds de retraite professionnelle supplémentaire, la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ou l'institution de retraite professionnelle supplémentaire.

                11. Le transfert dans une comptabilité auxiliaire d'affectation d'éléments d'actifs pour lesquels sont applicables les règles de l'article L. 134-4, de l'article L. 142-5, de l'article L. 143-7, de l'article L. 381-2, de l'article L. 441-8, ou du VII de l'article L. 144-2 du code des assurances est assimilé à une cession. Il en est de même en cas de retrait d'actifs de l'une de ces comptabilités.

                1° Toutefois, le profit ou la perte constaté à l'occasion du transfert d'éléments d'actif dans la comptabilité auxiliaire d'affectation soumis aux règles de l'article L. 143-7 du code des assurances n'est pas compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel le transfert est intervenu si les conditions suivantes sont réunies :

                a) L'opération est réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 143-8 du code des assurances ;

                b) Les éléments sont inscrits dans la comptabilité auxiliaire d'affectation pour leur valeur comptable telle qu'elle figure dans les comptes de l'entreprise procédant à l'opération.

                Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces éléments est calculé d'après la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l'entreprise ayant procédé à l'opération.

                2° Le profit ou la perte constatée à l'occasion du retrait d'éléments d'actifs de la comptabilité auxiliaire d'affectation, soumis aux règles du VII de l'article L. 144-2 du même code, en vue de satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 142-4 dudit code, n'est pas compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel le retrait est intervenu si les éléments sont inscrits dans la comptabilité générale pour leur valeur comptable telle qu'elle figure dans la comptabilité auxiliaire d'affectation de départ.

                Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces éléments est calculé d'après la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l'entreprise ayant procédé à l'opération.

                3° Le profit ou la perte constaté à l'occasion du transfert d'éléments d'actifs dans la comptabilité auxiliaire d'affectation soumis aux règles de l'article L. 142-5 du code des assurances n'est pas compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel le transfert est intervenu si les conditions suivantes sont réunies :

                a) L'opération est réalisée conformément aux articles L. 142-4 ou L. 142-7 du même code ;

                b) Les éléments sont inscrits dans la comptabilité auxiliaire d'affectation pour leur valeur comptable telle qu'elle figure dans les comptes de l'entreprise procédant à l'opération.

                Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces éléments est calculé d'après la valeur que ces éléments avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l'entreprise ayant procédé à l'opération.



                Conformément au II de l'article 21 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux scissions réalisées à compter de l'entrée en vigueur du I de l'article 77 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

              • I. - 1. Les titres financiers prêtés par une entreprise sont prélevés par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente.

                La créance représentative des titres financiers prêtés est inscrite distinctement au bilan à la valeur d'origine de ces titres.

                A l'expiration du prêt, les titres financiers restitués sont inscrits au bilan à cette même valeur.

                2. La rémunération allouée en rémunération du prêt de titres constitue un revenu de créance. Lorsque la période du prêt couvre la date de paiement des revenus attachés aux titres prêtés, le montant de la rémunération ne peut être inférieur à la valeur des revenus auxquels le prêteur a renoncé. La fraction de la rémunération qui correspond à ces produits est soumise au même régime fiscal que les revenus des titres prêtés.

                II. - 1. Les titres financiers empruntés et la dette représentative de l'obligation de restitution de ces titres sont inscrits distinctement au bilan de l'emprunteur au prix du marché au jour du prêt.

                A la clôture de l'exercice, les titres financiers empruntés qui figurent au bilan de l'emprunteur et la dette représentative de l'obligation de restitution qui résulte des contrats en cours sont inscrits au prix que ces titres ont sur le marché à cette date.

                Les titres financiers empruntés sont réputés restitués à la valeur pour laquelle la dette représentative de l'obligation de restitution figure au bilan.

                1 bis. Les titres empruntés peuvent faire l'objet d'un prêt. Dans ce cas, la créance représentative des titres mentionnés au 1 doit être inscrite au bilan au prix que ces titres ont sur le marché à la date du nouveau prêt.A la clôture de l'exercice, cette créance doit être évaluée au prix des titres à cette date. Lors de leur restitution, les titres empruntés qui ont fait l'objet d'un prêt sont repris pour la valeur de la créance à cette date et sont ensuite évalués selon les modalités prévues au 1 jusqu'à leur cession ou leur restitution au prêteur initial.

                2. Lorsque l'emprunteur cède des titres financiers, ceux-ci sont prélevés par priorité sur les titres de même nature empruntés à la date la plus ancienne. Les achats ultérieurs de titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement des titres empruntés.

                II bis. - (abrogé)

                III. - 1. A défaut de restitution des titres prêtés, leur cession est, d'un point de vue fiscal, réalisée à la date de la défaillance.

                2. Pour l'application de l'article 39 duodecies, les titres prêtés sont censés avoir été détenus jusqu'à la date du prêt.


                Conformément au II de l'article 175 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

              • I. - Les titres financiers mis en pension par une personne morale dans les conditions prévues aux articles L. 211-27 à L. 211-34 du code monétaire et financier sont, pour l'application des dispositions du présent code, réputés ne pas avoir été cédés sous réserve des dispositions des articles précités.

                II. - Les obligations comptables liées à la pension sont prévues aux articles L. 211-31 à L. 211-33 du code monétaire et financier.

                III. - En cas de défaillance de l'une des parties, le résultat de la cession des titres financiers est égal à la différence entre leur valeur réelle au jour de la défaillance et leur prix de revient fiscal dans les écritures du cédant. Le profit ou la perte est compris dans les résultats imposables du cédant au titre de l'exercice au cours duquel la défaillance est intervenue. Dans cette situation, les titres financiers sont réputés prélevés sur ceux de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente antérieure à la défaillance.


                Modifications effectuées en conséquence des articles L. 211-31, L. 211-32 et L. 211-33 du code monétaire et financier et de l'article 8-2 de l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009.

              • I. – Les remises en garantie de titres emportant leur transfert de propriété et réalisées dans les conditions prévues aux I ou III de l'article L. 211-38 du code monétaire et financier sont soumises au régime prévu au présent article lorsque les conditions suivantes sont respectées :

                1° Le constituant et le bénéficiaire de la garantie sont imposables sur leur bénéfice selon un régime réel d'imposition ;

                2° Les remises portent sur les titres financiers mentionnés à l'article L. 211-27 ou les effets mentionnés à l'article L. 211-34 du code monétaire et financier et respectent les conditions prévues à l'article L. 211-28 du même code ;

                3° La restitution au constituant de la garantie porte sur des titres équivalents et de même nature que ceux remis en garantie ;

                4° Les remises en garantie sont effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré, de prêts ou de mises en pension de titres prévus aux articles 38 bis et 38 bis-0 A, ou dans le cadre des opérations prévues à l'article L. 330-2 du code monétaire et financier.

                II. – 1. Les titres remis par le constituant de la garantie dans les conditions prévues au I sont réputés prélevés par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente.

                La créance représentative des titres remis est inscrite distinctement au bilan à la valeur d'origine de ces titres. Lors de leur restitution, les titres restitués sont inscrits au bilan à cette même valeur.

                2. La rémunération allouée au titre de la remise en garantie constitue un revenu de créance. Lorsque la période de remise en garantie couvre la date de paiement des revenus attachés aux titres remis, le montant de la rémunération ne peut être inférieur à la valeur des revenus auxquels le constituant a renoncé. La fraction de la rémunération qui correspond à ces produits est soumise au même régime fiscal que les revenus des titres remis en garantie.

                III. – 1. Les titres reçus par le bénéficiaire de la garantie dans les conditions prévues au I et la dette représentative de l'obligation de restitution de ces titres sont inscrits distinctement au bilan du bénéficiaire de cette garantie au prix du marché au jour de la remise en garantie.

                A la clôture de l'exercice, les titres reçus en garantie qui figurent au bilan du bénéficiaire de la garantie et la dette représentative de l'obligation de restitution qui résulte des contrats en cours sont inscrits au prix que ces titres ont sur le marché à cette date.

                Lors de leur restitution, les titres sont réputés restitués à la valeur pour laquelle la dette représentative de l'obligation de restitution figure au bilan.

                2. Les titres reçus en garantie dans les conditions prévues au I qui font l'objet d'un prêt dans les conditions prévues à l'article 38 bis ou d'une mise en pension dans les conditions prévues à l'article 38 bis-0 A sont soumis aux règles respectivement prévues au 1 bis de l'article 38 bis et au II de l'article 38 bis-0 A.

                3. Lorsque le bénéficiaire de la garantie cède des titres, ceux-ci sont prélevés par priorité sur les titres de même nature reçus en garantie dans les conditions prévues au présent article à la date la plus ancienne. Les achats ultérieurs de titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement de ces titres.

                IV. – En cas de défaillance de l'une des parties, la cession est, d'un point de vue fiscal, réputée réalisée à la date de la défaillance. Dans ce cas, le résultat de la cession des titres par le constituant qui les a remis en garantie est égal à la différence entre leur valeur réelle au jour de la défaillance et leur prix de revient fiscal dans ses écritures.

                Pour l'application de l'article 39 duodecies, les titres transférés sont censés avoir été détenus jusqu'à la date de leur remise en garantie.

              • Par dérogation à l'article 38, les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier et les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code qui inscrivent dans un compte de titres de transaction à l'actif de leur bilan des valeurs mobilières, des titres de créances négociables ou des instruments du marché interbancaire, négociables sur un marché, sont imposés, jusqu'à leur retrait du compte ou leur cession au taux normal et dans les conditions de droit commun, sur l'écart résultant de l'évaluation de ces titres au prix du marché du jour le plus récent à la clôture de l'exercice ou à leur retrait du compte ainsi que sur les profits et les pertes dégagés lors de cette cession.

                Les titres de transaction transférés au compte de titres de placement ou d'investissement y sont inscrits au prix du marché du jour le plus récent au jour du transfert. En cas de cession ultérieure de ces titres, le délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies est décompté à partir de la date de transfert.

                Par dérogation aux articles 38 bis et 38 bis-0 A bis, la créance représentative des titres prêtés ou remis en pleine propriété à titre de garantie est inscrite au prix du marché du jour le plus récent des titres à la date du prêt ou de la remise en pleine propriété ; elle est évaluée au prix du marché du jour le plus récent des titres considérés à la clôture de l'exercice. Lors de leur restitution, les titres sont repris au compte de titres de transaction pour la valeur de la créance à la date de la dernière évaluation.

              • I. – Lorsque des établissements de crédit, des sociétés de financement ou des entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A achètent ou souscrivent des titres à revenu fixe pour un prix différent de leur prix de remboursement, le profit ou la perte correspondant à cette différence augmentée ou diminuée, selon le cas, du coupon couru à l'achat est réparti sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement.

                Cette répartition est effectuée de manière actuarielle en rattachant au résultat de chaque exercice une somme égale à la différence entre :

                1° Les intérêts courus de l'exercice ou depuis l'acquisition, calculés en appliquant le taux d'intérêt du marché des titres concernés lors de leur acquisition au prix d'achat de ces titres augmenté ou diminué des profits ou pertes définis ci-dessus, constatés au titre des exercices antérieurs ; après le paiement du coupon d'intérêts, le prix d'achat s'entend hors coupon couru ;

                2° Et les intérêts, courus de l'exercice ou depuis l'acquisition, calculés en appliquant le taux nominal à leur valeur de remboursement.

                Pour les titres transférés dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 38 bis A, la valeur de transfert mentionnée à cet alinéa tient lieu de prix d'acquisition.

                A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon le cas, de la fraction du profit ou de la perte comprise dans le résultat.

                II. – Le régime défini au I s'applique aux titres à revenu fixe inscrits dans un compte de titres d'investissement ou de placement.

                III. – Les titres inscrits sur un compte de titres d'investissement ne peuvent faire l'objet d'une provision pour dépréciation. Les provisions pour dépréciation constituées sur les titres à revenu fixe antérieurement à leur inscription à ce compte sont rapportées au résultat imposable de l'exercice de cette inscription, à l'exception de leur fraction qui correspond à la partie du prix d'acquisition des titres concernés qui excède leur valeur de remboursement ; cette fraction est rapportée au résultat imposable de manière échelonnée dans les conditions définies au I sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement des titres concernés.

                IV. – Pour les titres acquis avant l'ouverture du premier exercice d'application du régime défini au présent article, le montant du profit ou de la perte correspondant à la différence corrigée mentionnée au premier alinéa du I qui doit être réparti sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement est réduit de la fraction qui aurait dû être ajoutée ou retranchée du résultat des exercices antérieurs si la méthode avait été appliquée depuis l'acquisition des titres. Cette fraction est comprise dans le résultat imposable au cours duquel le titre est cédé ou remboursé.

              • I. – Par exception aux dispositions des articles 38, 238 septies B et 238 septies E, lorsque les entreprises d'assurances et de capitalisation, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ou les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale achètent ou souscrivent des titres de créances négociables sur un marché réglementé, ou des titres obligataires autres que les obligations indexées, les parts de fonds communs de créances et les titres participatifs, pour un prix différent de leur prix de remboursement, la perte ou le profit correspondant à cette différence est, pour la détermination du résultat imposable de l'entreprise, réparti sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement. Lorsque plusieurs dates de remboursement sont prévues, la date la plus éloignée est retenue.

                Cette répartition est effectuée de manière actuarielle de telle sorte qu'à la clôture de chaque exercice, la valeur comptable des titres compte tenu de cette répartition soit égale à leur valeur actuelle calculée au taux de rendement actuariel déterminé lors de leur acquisition.

                Pour l'application de ces dispositions, le prix d'achat des titres s'entend hors intérêts courus.

                A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon le cas, de la fraction du profit ou de la perte comprise dans le résultat imposable.

                II. – Les titres soumis aux dispositions du I ne peuvent faire l'objet d'une provision pour dépréciation.

                III. – Les dispositions du présent article s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.

                Les titres acquis au cours d'un exercice antérieur sont réputés, pour le calcul du taux de rendement actuariel mentionné au deuxième alinéa du I, avoir été acquis le 1er janvier 1992, leur durée de vie résiduelle s'appréciant également à cette date. Le profit ou la perte à répartir en application du I est déterminé à partir du prix d'achat de ces titres ; les provisions pour dépréciation afférentes à ces titres sont réintégrées dans le résultat imposable du premier exercice d'application de cette répartition. Toutefois, les entreprises peuvent choisir pour ces titres de ne pas appliquer les dispositions du I si leur prix d'achat est inférieur à leur prix de remboursement ; le choix ainsi effectué s'applique à l'ensemble des titres acquis avant cette date.

              • Par exception aux dispositions de l'article 38, les contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises conclus par les établissements de crédit, les sociétés de financement ou les entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A et qui sont affectés à la couverture d'instruments financiers évalués à leur valeur de marché ou à la gestion spécialisée d'une activité de transaction, sont évalués à leur valeur de marché à la clôture de chaque exercice ou à la date à laquelle ils cessent de remplir les conditions pour être soumis à cette règle d'évaluation. L'écart résultant de cette évaluation constitue un élément du résultat imposable au taux normal.

                Si les conditions prévues par le premier alinéa ne sont plus remplies, l'évaluation des contrats à leur valeur de marché cesse de s'appliquer ; dans ce cas, les flux de trésorerie relatifs à ces contrats sont rattachés aux résultats selon la règle des intérêts courus. Corrélativement le profit ou la perte résultant de cette évaluation est respectivement retranché ou ajoutée aux résultats imposables selon une répartition effectuée de manière actuarielle sur la durée restant à courir jusqu'à l'échéance des contrats concernés.

                Pour l'application des dispositions du premier alinéa, la valeur de marché du contrat est déterminée, à la clôture de l'exercice, par actualisation des flux de trésorerie futurs en fonction du taux d'intérêt du marché correspondant ; cette valeur est corrigée afin de tenir compte des risques de contrepartie et de la valeur actualisée des charges afférentes au contrat.

                Les provisions pour pertes afférentes à des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises non soumis aux dispositions du premier alinéa ne sont pas déductibles des résultats imposables.

                Les soultes constatées lors de la conclusion de contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises non soumis aux dispositions du premier alinéa sont rapportées aux résultats imposables de manière échelonnée selon une répartition actuarielle sur la durée de vie des contrats concernés. Lorsque ces contrats sont, postérieurement à leur conclusion, soumis aux dispositions du premier alinéa, la fraction des soultes non encore rapportée aux bases de l'impôt est comprise dans le résultat de l'exercice au cours duquel intervient leur changement d'affectation.

                Les modalités d'évaluation des contrats soumis aux règles exposées au premier alinéa font l'objet d'un état détaillé soumis au contrôle de la commission mentionnée au troisième alinéa, qui permet de justifier les taux retenus pour les calculs d'actualisation ; cet état est tenu à la disposition de l'administration.

                Pour l'application des dispositions du présent article, autres que celles prévues au dernier membre de la première phrase du deuxième alinéa, sont assimilés à des contrats d'échange de taux d'intérêt les contrats conclus de gré à gré destinés à garantir aux parties un taux d'intérêt portant sur un capital de référence, une durée ou une ou plusieurs échéances futures ainsi que ceux destinés à garantir des plafonds ou des planchers de taux d'intérêt.

                (Alinéa disjoint).

                Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

              • Lorsqu'une entreprise de crédit-bail donne en location un fonds de commerce, un fonds artisanal ou l'un de leurs éléments incorporels non amortissables ou des parts sociales ou des actions de sociétés commerciales non négociables sur un marché réglementé dans les conditions prévues au 3 ou au 4 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, les sommes correspondant à la quote-part de loyer prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente ne constitue pas un élément de son résultat imposable si le versement de ces sommes fait naitre à l'égard du locataire une dette d'égal montant constatée au bilan de l'entreprise de crédit-bail.

                Pour la détermination de la plus-value de cession imposable lors de l'acceptation par le locataire de la promesse unilatérale de vente, le prix de vente convenu au contrat est majoré de la quote-part de loyer définie au premier alinéa.

                Un décret fixe les modalités d'application de cette disposition, notamment les obligations déclaratives.

              • Par dérogation aux dispositions de l'article 38, lorsqu'un contrat d'assurance sur la vie a été souscrit auprès d'une compagnie d'assurances par une entreprise sur la tête d'un dirigeant ou d'une personne jouant un rôle déterminant dans le fonctionnement de l'exploitation, le profit qui résulte de l'indemnisation du préjudice économique subi par l'entreprise consécutivement au décès peut être réparti par parts égales sur l'année de sa réalisation et sur les quatre années suivantes. Dans ce cas, l'entreprise échelonne, par parts égales sur les mêmes années, la déduction du montant global des primes qu'elle a acquittées en exécution de ces contrats et qui n'ont pas été précédemment déduites des résultats imposables de l'entreprise.

                Les sommes dont l'imposition a été différée en application de l'alinéa précédent sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice de la cession ou de la cessation de l'entreprise.



                Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 96 II : Ces dispositions sont applicables aux résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2004.

              • L'entreposage d'une production agricole par un exploitant soumis à un régime réel d'imposition chez un tiers puis, le cas échéant, sa reprise n'entraînent pas la constatation d'un profit ou d'une perte pour la détermination du résultat imposable, sous réserve que les produits agricoles restent inscrits dans les stocks au bilan de l'exploitant.

                Pour l'application du premier alinéa, constitue une convention d'entreposage le contrat par lequel une production agricole fait l'objet d'un dépôt non individualisé dans les magasins d'une entreprise qui est chargée de la stocker, de la transformer ou de réaliser d'autres prestations sur cette production et peut être reprise à l'identique ou à l'équivalent par l'exploitant.

                La production agricole entreposée qui ne fait pas l'objet d'une reprise demeure inscrite dans les stocks au bilan de l'exploitant pour sa valeur à la date de clôture de l'exercice au cours duquel l'entreposage est intervenu, majorée des seuls frais facturés par l'organisme entrepositaire, jusqu'à la date de perception des sommes représentatives de la cession des produits considérés ou des acomptes perçus sur ces sommes.

                La production agricole qui fait l'objet d'un entreposage , puis d'une reprise par l'exploitant demeure inscrite dans les stocks au bilan de l'exploitant jusqu'au transfert du contrôle et des avantages économiques futurs attachés à cette production.

              • I. – Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article 38, le résultat imposable de la Banque de France est déterminé sur la base des règles comptables définies en application de l'article L. 144-4 du code monétaire et financier et de la convention visée à l'article L. 141-2 du même code.

                Le résultat imposable de la Banque de France est établi :

                1° Après déduction des montants mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 612-18 du même code ;

                2° Après intégration des montants mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 612-18 du code précité.

                II. – Pour l'application des dispositions du 2 de l'article 38, les éléments suivants ne sont pas retenus dans la définition de l'actif net de la Banque de France :

                1°) La réserve de réévaluation des réserves en or de l'Etat et la réserve de réévaluation des réserves en devises de l'Etat définies par la convention visée à l'article L. 141-2 du code monétaire et financier ;

                2°) Les comptes de réévaluation définis par les règles obligatoires de comptabilisation et d'évaluation arrêtées en vue de l'établissement du bilan consolidé du Système européen de banques centrales conformément à l'article 26 du protocole annexé au traité instituant la Communauté européenne sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

              • Lorsque les ristournes accordées par une société coopérative agricole mentionnée à l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime à un associé coopérateur prennent la forme de l'attribution de parts sociales de cette société, l'imposition du produit comptabilisé au titre de ces ristournes par cet associé peut, sur option, faire l'objet d'un report d'imposition jusqu'à la date de cession, de transmission ou d'apport des parts ainsi attribuées ou jusqu'à la date de cessation d'activité si celle-ci est antérieure.

                Un décret précise les obligations déclaratives nécessaires à l'application du premier alinéa.

              • I.-Les plus-values réalisées à l'occasion d'échanges de terres agricoles, effectués dans le cadre d'un aménagement foncier rural au sens de l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural et les sociétés dont l'activité principale est de nature agricole, au sens de l'article 63 du présent code, qui sont passibles de l'impôt sur les sociétés peuvent, sur option, faire l'objet d'un report d'imposition jusqu'à l'un des événements mentionnés au II du présent article.

                Le ou les biens remis ou reçus en contrepartie des terres agricoles peuvent également être des actions ou parts de sociétés dont l'activité principale est de nature agricole au sens de l'article 63 ou ayant pour objet principal la propriété agricole.

                En cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange.

                En cas d'échange de terres contre des actions ou parts de sociétés, la plus-value réalisée, déduction faite de l'éventuelle soulte, afférente à la cession des actions ou parts est comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange à proportion de la valeur au jour de l'échange des éléments de l'actif de la société autres que des terres agricoles sur l'actif total de la société dont les titres sont échangés.

                II.-Il est mis fin au report d'imposition mentionné au I :

                1° En cas de cession des terres reçues en échange ;

                2° En cas de cession des actions ou parts reçues en échange ou en cas de cession des terres figurant au jour de l'échange à l'actif de la société concernée par l'échange.

                En cas de cession partielle des éléments mentionnés aux 1° ou 2°, la plus-value mise en report est imposable à proportion des actifs cédés.


                Conformément à la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, art. 15, ces dispositions s'appliquent à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2017 et des années suivantes et à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2017.

              • 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :

                1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire.

                Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais.

                Une entreprise mettant à disposition de manière temporaire un salarié dans les conditions prévues à l'article L. 8241-3 du code du travail peut déduire les salaires, charges sociales afférentes et frais professionnels remboursés au salarié mis à disposition, même lorsqu'elle ne refacture que partiellement ces coûts à l'entreprise bénéficiaire de la mise à disposition. Le bénéfice de la déduction, pour la part excédant la refacturation, est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

                1° bis Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1987 et sous réserve des dispositions du 9, l'indemnité de congé payé calculée dans les conditions prévues aux articles L. 3141-24 à L. 3141-27 du code du travail, y compris les charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité.

                Par exception aux dispositions du premier alinéa et sur option irrévocable de l'entreprise, cette indemnité ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes revêtent du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant. Cette option ne peut pas être exercée par les entreprises créées après le 31 décembre 1986. Elle est exercée avant l'expiration du délai de dépôt de la déclaration des résultats du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1987.

                Pour les exercices clos avant le 31 décembre 1987, l'indemnité de congé payé calculée dans les conditions prévues aux articles L. 3141-24 à L. 3141-27 du code du travail revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant. Pour la détermination des résultats imposables des exercices clos du 1er janvier 1986 au 30 décembre 1987, il en est de même des charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité.

                Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.

                1° ter Pour les emprunts contractés à compter du 1er janvier 1993, la fraction, courue au cours de l'exercice, de la rémunération égale à la différence entre les sommes ou valeurs à verser, autres que les intérêts, et celles reçues à l'émission, lorsque cette rémunération excède 10 % des sommes initialement mises à la disposition de l'emprunteur.

                Cette fraction courue est déterminée de manière actuarielle, selon la méthode des intérêts composés.

                Pour les emprunts dont le montant à rembourser est indexé, ces dispositions s'appliquent à la fraction de la rémunération qui est certaine dans son principe et son montant dès l'origine, si cette fraction excède 10 % des sommes initialement mises à la disposition de l'emprunteur. Elles ne sont pas applicables aux emprunts convertibles et à ceux dont le remboursement est à la seule initiative de l'emprunteur.

                1° quater Sur option irrévocable et globale de l'émetteur pour une période de deux ans, les frais d'émission des emprunts répartis par fractions égales ou au prorata de la rémunération courue, sur la durée des emprunts émis pendant cette période.

                En cas de remboursement anticipé d'un emprunt, de conversion ou d'échange, les frais d'émission non encore déduits sont admis en charge au prorata du capital remboursé, converti ou échangé.

                Ces dispositions ne sont pas applicables aux emprunts dont le remboursement est à la seule initiative de l'emprunteur.

                Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment en ce qui concerne les modalités d'option et les obligations déclaratives.

                2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de l'article 39 B.

                Toutefois, ne sont pas admis en déduction les amortissements des fonds commerciaux.

                Par dérogation au deuxième alinéa du présent 2°, sont admis en déduction les amortissements constatés dans la comptabilité des entreprises au titre des fonds commerciaux lorsqu'ils sont acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2025.

                Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 273 fixent les conséquences des déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation et l'amortissement des biens ;

                3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans.

                Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital ait été entièrement libéré.

                A compter du 1er janvier 1983, les produits des clauses d'indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou ses actionnaires sont assimilés à des intérêts.

                La rémunération mentionnée au 1° ter est retenue pour l'appréciation de la limitation prévue au premier alinéa.

                La limite prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux intérêts afférents aux avances consenties par une société à une autre société lorsque la première possède, au regard de la seconde, la qualité de société-mère au sens de l'article 145 et que ces avances proviennent de sommes empruntées par offre au public sur le marché obligataire, à l'exception des offres mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code, ou par émission de titres de créances mentionnés au premier alinéa de l'article 124 B ; dans ce cas, les intérêts sont déductibles dans la limite des intérêts des ressources ainsi collectées par la société-mère pour le compte de sa ou de ses filiales. Ces dispositions sont applicables aux intérêts afférents aux ressources empruntées à compter du 1er janvier 1986. Elles cessent de s'appliquer pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.

                Les conditions d'application de l'alinéa précédent, notamment les obligations déclaratives des sociétés mentionnées, sont fixées par décret ;

                3° bis (Abrogé) ;

                4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des impôts prélevés par un Etat ou territoire conformément aux stipulations d'une convention fiscale d'élimination des doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus conclue par cet Etat ou territoire avec la France, des taxes prévues aux articles 231 ter, 235 ter X, 235 ter ZE bis et 990 G et, pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à des opérations au titre desquelles la taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, du montant de la taxe déductible.

                Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque, en application du huitième alinéa de l'article 1679 quinquies, un redevable réduit le montant du solde de cotisation foncière des entreprises du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la contribution économique territoriale due au titre de la même année, le montant de la cotisation foncière des entreprises déductible du bénéfice net est réduit dans les mêmes proportions. Corrélativement, le montant du dégrèvement ainsi déduit ne constitue pas un produit imposable, lorsqu'il est accordé ultérieurement.

                4° bis-Le prélèvement opéré au titre de l'article 4 modifié de la loi n° 51-675 du 24 mai 1951, relative à la construction navale, et faisant l'objet d'un ordre de versement émis au cours de l'exercice ;

                4° ter (Abrogé) ;

                4° quater (Abrogé) ;

                5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou de ses mandataires sociaux. Les provisions pour pertes afférentes à des opérations en cours à la clôture d'un exercice ne sont déductibles des résultats de cet exercice qu'à concurrence de la perte qui est égale à l'excédent du coût de revient des travaux exécutés à la clôture du même exercice sur le prix de vente de ces travaux compte tenu des révisions contractuelles certaines à cette date. S'agissant des produits en stock à la clôture d'un exercice, les dépenses non engagées à cette date en vue de leur commercialisation ultérieure ne peuvent, à la date de cette clôture, être retenues pour l'évaluation de ces produits en application des dispositions du 3 de l'article 38, ni faire l'objet d'une provision pour perte.

                La dépréciation des oeuvres d'art inscrites à l'actif d'une entreprise peut donner lieu à la constitution d'une provision. Cette dépréciation doit être constatée par un expert agréé près les tribunaux lorsque le coût d'acquisition de l'oeuvre est supérieur à 7 600 €.

                Un décret fixe les règles d'après lesquelles des provisions pour fluctuation des cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l'activité consiste essentiellement à transformer directement des matières premières acquises sur les marchés internationaux ou des matières premières acquises sur le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des cours internationaux.

                Pour les entreprises dont l'objet principal est de faire subir en France la première transformation au pétrole brut, le montant de la provision pour fluctuation des cours ne peut excéder 69 % de la limite maximale de la provision calculée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. L'excédent éventuel de la provision antérieurement constituée, par rapport à la nouvelle limite maximale calculée à la clôture du premier exercice auquel elle s'applique, est rapporté au bénéfice imposable de cet exercice. Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 24 septembre 1975.

                Les dispositions des troisième et quatrième alinéas cessent de s'appliquer pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1997. Les provisions pour fluctuation des cours inscrites au bilan à l'ouverture du premier exercice clos à compter de cette même date sont rapportées, par fractions égales, aux résultats imposables de ce même exercice et des deux exercices suivants.

                Toutefois, les dispositions de la dernière phrase de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables au montant des provisions visées à la même phrase qui sont portées, à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1997, à un compte de réserve spéciale. Les sommes inscrites à cette réserve ne peuvent excéder 9 146 941 €.

                Les sommes prélevées sur la réserve mentionnée à l'alinéa précédent sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement. Cette disposition n'est toutefois pas applicable :

                a) Si l'entreprise est dissoute ;

                b) Si la réserve est incorporée au capital ; en cas de réduction de capital avant la fin de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue l'incorporation au capital de la réserve, les sommes qui ont été incorporées au capital sont rapportées aux résultats de l'exercice au cours duquel intervient cette réduction. Le montant de la reprise est, s'il y a lieu, limité au montant de cette réduction ;

                c) En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale, les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables.

                Sous réserve des dispositions prévues au quatorzième alinéa, les entreprises peuvent, d'autre part, en ce qui concerne les variations de prix postérieures au 30 juin 1959, pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos postérieurement à cette date, une hausse de prix supérieure à 10 %. Le montant de la dotation à cette provision ne peut excéder 15 millions d'euros par période de douze mois, au titre de chaque exercice, majoré le cas échéant d'une fraction égale à 10 % de la dotation à cette provision déterminée dans les conditions prévues à la phrase précédente. Toutefois, pour les entreprises dont la durée moyenne de rotation des stocks, pondérée par matières et produits, est supérieure à un an, le plafond fixé à la phrase précédente est multiplié par cette durée moyenne, exprimée en mois, divisée par douze.

                La provision pratiquée à la clôture d'un exercice en application de l'alinéa précédent est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables de l'exercice en cours à l'expiration de la sixième année suivant la date de cette clôture. Toutefois, la réintégration dans les bénéfices pourra être effectuée après la sixième année dans les secteurs professionnels où la durée normale de rotation des stocks est supérieure à trois ans. Dans ce dernier cas, les entreprises effectueront la réintégration dans un délai double de celui de la rotation normale des stocks.

                Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas qui précèdent.

                Les matières, produits ou approvisionnements existant en stock à la clôture de chaque exercice et qui peuvent donner lieu à la constitution de la provision pour fluctuation des cours prévue au troisième alinéa n'ouvrent pas droit à la provision pour hausse des prix.

                Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux rectifications nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Par dérogation, la provision constituée à raison d'un fonds commercial dont l'amortissement est admis en déduction en application du troisième alinéa du 2° du 1 du présent article est rapportée aux résultats imposables de chacun des exercices suivant celui au titre duquel elle a été déduite, pour un montant égal à la différence entre l'amortissement qui aurait été pratiqué si la provision n'avait pas été comptabilisée et l'amortissement effectivement comptabilisé à la clôture de l'exercice.

                Par dérogation aux dispositions des premier et quinzième alinéas, la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de l'article 39 quindecies ; si elle devient ultérieurement sans objet, elle est comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice, visées au 1 du I de l'article 39 quindecies. La provision pour dépréciation constituée antérieurement, le cas échéant, sur des titres financiers prêtés n'est pas réintégrée ; elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée jusqu'à la restitution de ces titres.

                Toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 1974, les titres de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision que s'il est justifié d'une dépréciation réelle par rapport au prix de revient. Pour l'application de la phrase précédente, constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de même des actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères à condition de détenir au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice, si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.

                Les provisions pour dépréciation, en ce qui concerne les titres et actions susvisés, précédemment comptabilisées seront rapportées aux résultats des exercices ultérieurs à concurrence du montant des provisions de même nature constituées à la clôture de chacun de ces exercices ou, le cas échéant, aux résultats de l'exercice de cession.

                Toutefois, les dotations aux provisions pour dépréciation comptabilisées au titre de l'exercice sur l'ensemble des titres de participation définis au dix-septième alinéa ne sont pas déductibles à hauteur du montant des plus-values latentes existant à la clôture du même exercice sur les titres appartenant à cet ensemble. Pour l'application des dispositions de la phrase précédente, les plus-values latentes, qui s'entendent de la différence existant entre la valeur réelle de ces titres à la clôture de l'exercice et leur prix de revient corrigé des plus ou moins-values en sursis d'imposition sur ces mêmes titres, sont minorées du montant des provisions non admises en déduction au titre des exercices précédents en application de la même phrase et non encore rapportées au résultat à la clôture de l'exercice. Le montant des dotations ainsi non admis en déduction est affecté à chaque titre de participation provisionné à proportion des dotations de l'exercice comptabilisées sur ce titre. Le présent alinéa s'applique aux seuls titres de sociétés à prépondérance immobilière définies au a sexies-0 bis du I de l'article 219 pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

                Les dotations aux provisions non admises en déduction au titre d'un exercice et affectées à un titre de participation en application de l'alinéa précédent viennent minorer le montant des provisions pour dépréciation sur ce titre rapporté au résultat des exercices ultérieurs.

                La dépréciation de titres prêtés dans les conditions prévues à l'article L. 211-22 du code monétaire et financier ne peut donner lieu, de la part du prêteur ou de l'emprunteur, à la constitution d'une provision. De même le prêteur ne peut constituer de provision pour dépréciation de la créance représentative de ces titres ;

                La dépréciation des titres financiers qui sont l'objet d'une pension dans les conditions prévues par les articles L. 211-27 à L. 211-34 du code monétaire et financier, ne peut donner lieu, de la part du cessionnaire, à la constitution d'une provision déductible sur le plan fiscal.

                La dépréciation des titres qui font l'objet d'une remise en garantie dans les conditions prévues à l'article 38 bis-0 A bis ne peut donner lieu à la constitution d'une provision déductible sur le plan fiscal. De même, le constituant ne peut déduire de provision pour dépréciation de la créance représentative de ces titres.

                Par exception aux dispositions du seizième alinéa, la provision éventuellement constituée par une entreprise en vue de faire face à la dépréciation d'une participation dans une filiale implantée à l'étranger n'est admise sur le plan fiscal que pour la fraction de son montant qui excède les sommes déduites en application des dispositions de l'article 39 octies A et non rapportées au résultat de l'entreprise. Cette disposition s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.

                Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à la fraction du montant de la provision pour dépréciation mentionnée à cet alinéa, qui excède les sommes déduites en application de l'article 39 octies D ; cette disposition s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.

                La provision éventuellement constituée en vue de faire face à la dépréciation d'éléments d'actif non amortissables reçus lors d'une opération placée sous l'un des régimes prévus aux articles mentionnés au II de l'article 54 septies ou réévalués dans les conditions prévues à l'article 238 bis JB, est déterminée par référence à la valeur fiscale des actifs auxquels les éléments reçus se sont substitués ou à celle des actifs réévalués.

                La provision constituée par l'entreprise en vue de faire face à l'obligation de renouveler un bien amortissable dont elle assure l'exploitation est déductible, à la clôture de l'exercice, dans la limite de la différence entre le coût estimé de remplacement de ce bien à la clôture du même exercice et son prix de revient initial affectée d'un coefficient progressif. Ce coefficient est égal au quotient du nombre d'années d'utilisation du bien depuis sa mise en service sur sa durée totale d'utilisation.

                Les dotations à la provision visée au vingt-septième alinéa ne sont pas déductibles si elles sont passées après l'expiration du plan de renouvellement en vigueur au 15 septembre 1997 ou, pour les biens mis en service après cette date, après l'expiration du plan initial de renouvellement.

                La fraction de la provision pour renouvellement régulièrement constituée, figurant au bilan du dernier exercice clos avant le 31 décembre 1997 et qui, à la clôture des exercices suivants, est supérieure au montant déterminé en application des vingt-septième et vingt-huitième alinéas et n'a pas été utilisée, n'est pas rapportée au résultat de ces exercices, sous réserve des dispositions du quinzième alinéa.

                Lorsque le bien à renouveler ne fait pas l'objet de dotations aux amortissements déductibles pour la détermination du résultat imposable de l'entreprise, le prix de revient initial du bien est retenu pour une valeur nulle.

                Dans l'hypothèse où cette obligation de renouvellement est mise à la charge d'un tiers, les dispositions des vingt-septième à trentième alinéas sont applicables à celui-ci.

                Les provisions pour indemnités de licenciement constituées en vue de faire face aux charges liées aux licenciements pour motif économique ne sont pas déductibles des résultats des exercices clos à compter du 15 octobre 1997. Les provisions pour indemnités de licenciement constituées à cet effet et inscrites au bilan à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 15 octobre 1997 sont rapportées aux résultats imposables de cet exercice.

                Les provisions constituées en vue de faire face au risque de change afférent aux prêts soumis, sur option, aux dispositions prévues au quatrième alinéa du 4 de l'article 38 ne sont pas déductibles du résultat imposable.

                Les dotations aux provisions pour dépréciation comptabilisées au titre de l'exercice sur l'ensemble des immeubles de placement ne sont pas déductibles à hauteur du montant des plus-values latentes sur ces mêmes immeubles existant à la clôture du même exercice. Pour l'application de cette disposition, constituent des immeubles de placement les biens immobiliers inscrits à l'actif immobilisé et non affectés par l'entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale, à l'exclusion des biens mis à la disposition ou donnés en location à titre principal à des entreprises liées au sens du 12 de l'article 39 affectant ce bien à leur propre exploitation. Pour l'application des dispositions de la première phrase, les plus-values latentes, qui s'entendent de la différence existant entre la valeur réelle de ces immeubles à la clôture de l'exercice et leur prix de revient corrigé des plus ou moins-values en sursis d'imposition sur les immeubles appartenant à cet ensemble, sont minorées du montant des provisions non admises en déduction au titre des exercices précédents en application de la même phrase et non encore rapportées au résultat à la clôture de l'exercice.

                Le montant total des dotations aux provisions non admises en déduction au titre de l'exercice en application de l'alinéa précédent vient minorer le montant total des provisions pour dépréciation des immeubles de placement rapporté au résultat des exercices ultérieurs.

                6° La contribution sociale de solidarité mentionnée à l'article L. 137-30 du code de la sécurité sociale et la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat issue de l'article 3 modifié de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ;

                6° bis La taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels mentionnée à l'article 1609 sexdecies B du présent code ;

                7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu'elles sont exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ;

                8° Les abandons de créances à caractère commercial consentis ou supportés dans le cadre d'un plan de sauvegarde ou de redressement ainsi que ceux consentis en application d'un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du code de commerce ;

                9° Les abandons de créances de loyer et accessoires afférents à des immeubles donnés en location à une entreprise n'ayant pas de lien de dépendance avec le bailleur au sens du 12 du présent article consentis entre le 15 avril 2020 et le 31 décembre 2021, dans leur intégralité.

                2. Les sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants à des obligations légales ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt.

                Il en est de même du versement libératoire prévu à l'article L. 221-4 du code de l'énergie.

                2 bis. A compter de l'entrée en vigueur sur le territoire de la République de la convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, les sommes versées ou les avantages octroyés, directement ou par des intermédiaires, au profit d'un agent public au sens du 4 de l'article 1er de ladite convention ou d'un tiers pour que cet agent agisse ou s'abstienne d'agir dans l'exécution de fonctions officielles, en vue d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans des transactions commerciales internationales, ne sont pas admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt.

                3. Les allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement sont exclues de ses charges déductibles pour l'assiette de l'impôt lorsque parmi ces charges figurent déjà les frais habituels de cette nature remboursés aux intéressés.

                Pour l'application de cette disposition, les dirigeants s'entendent, dans les sociétés de personnes et les sociétés en participation qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, des associés en nom et des membres de ces sociétés.

                4. Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les amortissements.

                Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables :

                1° A l'amortissement des véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 18 300 € :

                a) Pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP au sens de l'article L. 421-6 du code des impositions sur les biens et services, la somme mentionnée au premier alinéa du présent 1° est de :

                -30 000 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont inférieures à 20 grammes par kilomètre ;

                -20 300 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 20 grammes et inférieures à 50 grammes par kilomètre ;

                -9 900 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 165 grammes pour ceux acquis avant le 1er janvier 2021 et à 160 grammes pour ceux acquis à compter de cette date.

                b) Pour les autres véhicules, la somme mentionnée au premier alinéa du présent 1° est de 30 000 € si les émissions sont inférieures à 20 grammes par kilomètre et de 20 300 € si les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 20 grammes et inférieures à 60 grammes par kilomètre.

                Elle est ramenée à 9 900 € lorsque les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à :

                -155 grammes par kilomètre, pour ceux acquis entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 ;

                -150 grammes par kilomètre, pour ceux acquis entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 ;

                -140 grammes par kilomètre, pour ceux acquis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 ;

                -135 grammes par kilomètre, pour ceux acquis entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 ;

                -130 grammes par kilomètre, pour ceux acquis à compter du 1er janvier 2021.

                2° En cas d'opérations de crédit bail ou de location, à l'exception des locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant sur des véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services, à la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule qui excède les limites déterminées conformément au a.

                3° Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ; les amortissements sont regardés comme faisant partie de ces dépenses.

                La fraction de l'amortissement des véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services exclue des charges déductibles par les limitations ci-dessus est néanmoins retenue pour la détermination des plus-values ou moins-values résultant de la vente ultérieure des véhicules ainsi amortis.

                Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux charges exposées pour les besoins de l'exploitation et résultant de l'achat, de la location ou de l'entretien des demeures historiques classées ou inscrites au titre des monuments historiques, des résidences servant d'adresse ou de siège de l'entreprise en application des articles L. 123-10 et L. 123-11-1 du code de commerce, ou des résidences faisant partie intégrante d'un établissement de production et servant à l'accueil de la clientèle.

                5. Sont également déductibles les dépenses suivantes :

                a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ;

                b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ;

                c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ;

                d. Les dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ;

                e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ;

                f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles.

                Pour l'application de ces dispositions, les personnes les mieux rémunérées s'entendent, suivant que l'effectif du personnel excède ou non 200 salariés, des dix ou des cinq personnes dont les rémunérations directes ou indirectes ont été les plus importantes au cours de l'exercice.

                Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise.

                Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l'administration peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont nécessitées par sa gestion.

                5 bis. Les rémunérations différées visées au 4° de l'article L. 22-10-9 du code de commerce sont admises en déduction du bénéfice net dans la limite de trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale par bénéficiaire.

                6. (périmé).

                7. Les dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à un centre de gestion agréé ne sont pas prises en compte pour la détermination du résultat imposable lorsqu'elles sont supportées par l'Etat du fait de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 quater B.

                8. Si un fonds de commerce, un fonds artisanal ou l'un de leurs éléments incorporels non amortissables ou des parts sociales ou des actions de sociétés commerciales non négociables sur un marché réglementé sont loués dans les conditions prévues au 3 ou au 4 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, la quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices dû par le locataire. Elle doit être indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail.

                Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions, notamment les obligations déclaratives.

                9. L'indemnité de congé payé correspondant aux droits acquis durant la période neutralisée définie ci-après, calculée dans les conditions prévues aux articles L. 3141-24 à L. 3141-27 du code du travail, n'est pas déductible. Cette période neutralisée est celle qui est retenue pour le calcul de l'indemnité afférente aux droits acquis et non utilisés à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1987 ; sa durée ne peut être inférieure à celle de la période d'acquisition des droits à congé payé non utilisés à la clôture de cet exercice. L'indemnité correspondant à ces derniers droits est considérée comme déduite du point de vue fiscal.

                Ces dispositions s'appliquent aux charges sociales et fiscales attachées à ces indemnités.

                Un décret fixe les modalités d'application du présent 9.

                10. Si un immeuble est loué dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, la quote-part de loyers prise en compte pour la détermination du prix de cession de l'immeuble à l'issue du contrat et se rapportant à des éléments non amortissables n'est pas déductible du résultat imposable du crédit-preneur.

                Toutefois, pour les opérations concernant les immeubles achevés après le 31 décembre 1995 et affectés à titre principal à usage de bureaux entrant dans le champ d'application de la taxe prévue à l'article 231 ter, autres que ceux situés dans les zones d'aide à finalité régionale et dans les zones de redynamisation urbaine, définis au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, la quote-part de loyer prise en compte pour la détermination du prix de cession de l'immeuble à l'issue du contrat n'est déductible du résultat imposable du crédit-preneur que dans la limite des frais d'acquisition de l'immeuble et de l'amortissement que le crédit-preneur aurait pu pratiquer s'il avait été propriétaire du bien objet du contrat.

                Pour l'application du premier alinéa, le loyer est réputé affecté au financement des différents éléments dans l'ordre suivant :

                a. D'abord aux frais supportés par le crédit-bailleur lors de l'acquisition de l'immeuble ;

                b. Ensuite aux éléments amortissables ;

                c. Enfin aux éléments non amortissables.

                Pour l'application des premier et deuxième alinéas, le prix convenu pour la cession de l'immeuble à l'issue du contrat est réputé affecté en priorité au prix de vente des éléments non amortissables.

                Lorsque le bien n'est pas acquis à l'issue du contrat ou lorsque le contrat de crédit-bail est résilié, les quotes-parts de loyers non déductibles prévues aux premier et deuxième alinéas sont admises en déduction du résultat imposable.

                Lorsque le contrat de crédit-bail est cédé, les quotes-parts de loyers non déductibles sont considérées comme un élément du prix de revient du contrat pour le calcul de la plus-value dans les conditions de l'article 39 duodecies A.

                11. (Périmé)

                12. Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :

                a-lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

                b-lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au a, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.

                (Alinéa disjoint).

                12 bis. (Abrogé)

                12 ter. Les redevances de concession de licences d'exploitation de droits de la propriété intellectuelle versées à une entreprise liée au sens du 12 qui n'est pas, au titre de l'exercice en cours, soumise à raison de ces mêmes redevances à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont le taux effectif est au moins égal à 25 % sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt à hauteur d'une fraction de leur montant. Cette fraction est égale au produit du montant des redevances par le rapport entre, au numérateur, la différence entre 25 % et le taux effectif d'imposition auquel ont été soumises les redevances et, au dénominateur, 25 %.

                Lorsque les redevances mentionnées au premier alinéa du présent 12 ter sont versées à une entreprise qui a pris en concession, directement ou par l'intermédiaire d'entreprises liées au sens du 12, les droits mentionnés au premier alinéa du présent 12 ter auprès d'une entreprise à laquelle elle est liée au sens du 12, les conditions de déductibilité de ces redevances sont appréciées au regard de leur taux effectif d'imposition constaté au niveau de cette dernière entreprise.

                Les deux premiers alinéas du présent 12 ter s'appliquent lorsque l'entreprise au niveau de laquelle est apprécié le taux d'imposition effectif des redevances :

                1° Est établie dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

                2° Et bénéficie, au titre des redevances mentionnées au premier alinéa, d'un régime fiscal considéré comme dommageable par l'Organisation de coopération et de développement économiques.

                13. Sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l'exception des aides à caractère commercial.

                Le premier alinéa ne s'applique pas aux aides consenties en application d'un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du code de commerce ni aux aides consenties aux entreprises pour lesquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte.

                Les aides mentionnées au deuxième alinéa qui ne revêtent pas un caractère commercial sont déductibles à hauteur de la situation nette négative de l'entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette négative, à proportion des participations détenues par d'autres personnes que l'entreprise qui consent les aides.

                Le présent 13 n'est pas applicable aux abandons de créances mentionnés au 9° du 1 du présent article.

              • 1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de l'amortissement dégressif.

                Les taux d'amortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux d'amortissement linéaire par un coefficient fixé à :

                a. 1,25 lorsque la durée normale d'utilisation est de trois ou quatre ans ;

                b. 1,75 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ;

                c. 2,25 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans.

                L'amortissement dégressif s'applique annuellement, dans la limite des plafonds, à la valeur résiduelle du bien à amortir.

                Ces modalités d'amortissement correspondent à une utilisation quotidienne traditionnelle quant à la durée ; dans le cas d'utilisation continue des matériels considérés, les taux d'amortissement sont majorés.

                2. Les dispositions du 1 sont applicables dans les mêmes conditions :

                1° Aux investissements hôteliers, meubles et immeubles ;

                2° Aux bâtiments industriels dont la durée normale d'utilisation n'excède pas quinze années et dont la construction est achevée postérieurement à la date de la publication de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 ;

                3° Aux satellites de communication ;

                4° Aux immeubles destinés à titre exclusif à accueillir des expositions et des congrès et aux équipements affectés à ces mêmes immeubles.

                3. (périmé).

                4. (Transféré).

              • Les coefficients utilisés pour le calcul de l'amortissement dégressif sont portés respectivement à 2, 2, 5 et 3 selon que la durée normale d'utilisation des matériels est de trois ou quatre ans, de cinq ou six ans, ou supérieure à six ans en ce qui concerne :

                1° (Périmé) ;

                2° a. Les matériels destinés à économiser l'énergie et les équipements de production d'énergies renouvelables acquis ou fabriqués par les entreprises à compter du 1er janvier 1977 qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de l'industrie ;

                b. (périmé) ;

                3° (périmé) ;

                Les dispositions prévues au a du 2° ne s'appliquent pas aux biens dont la commande a donné lieu au bénéfice de l'aide fiscale instituée par les lois n° 75-408 du 29 mai 1975 et n° 75-853 du 13 septembre 1975.

                Les dispositions prévues au 2° ne s'appliquent pas pour les matériels acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1991.

                Par dérogation aux dispositions du septième alinéa, les dispositions de cet article s'appliquent aux matériels mentionnés au a du 2° acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2003.

              • Les taux d'amortissement dégressif définis au 1 de l'article 39 A sont majorés de 30 % pour les matériels de production, de sciage et de valorisation des produits forestiers, acquis ou fabriqués entre le 13 novembre 2013 et le 31 décembre 2016 par les entreprises de première transformation du bois.

                Pour l'application du premier alinéa, les entreprises de première transformation du bois s'entendent des entreprises dont l'activité principale consiste à fabriquer à partir de grumes des produits intermédiaires.

                Le bénéfice de cette majoration du taux d'amortissement dégressif est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

              • Les coefficients utilisés pour le calcul de l'amortissement dégressif des matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique et technique mentionnées au a du II de l'article 244 quater B sont portés respectivement à 1, 5, 2 et 2, 5 selon que la durée normale d'utilisation de ces biens est de trois ou quatre ans, cinq ou six ans ou supérieure à six ans.

              • Les matériels destinés à économiser l'énergie et les équipements de production d'énergies renouvelables qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'industrie, acquis ou fabriqués avant le 1er janvier 2011 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service.

              • Les véhicules automobiles terrestres à moteur dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route, ainsi que les cyclomoteurs, acquis à l'état neuf avant le 1er janvier 2010, et qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules, du gaz de pétrole liquéfié ou du superéthanol E85 mentionné à l'article L. 312-84 du code des impositions sur les biens et services, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur première mise en circulation.

                Toutefois, pour les véhicules mentionnés au premier alinéa immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, cette disposition s'applique à la fraction du prix d'acquisition qui n'excède pas les limites mentionnées au a du 4 de l'article 39.


                Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

              • Les accumulateurs nécessaires au fonctionnement des véhicules fonctionnant, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique et les équipements spécifiques permettant l'utilisation de l'électricité, du gaz naturel ou du gaz de pétrole liquéfié pour la propulsion des véhicules qui fonctionnent également au moyen d'autres sources d'énergie, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de mise en service de ces équipements.

                Ces dispositions sont applicables aux accumulateurs et aux équipements acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2010.



                Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 27 VIII : dispositions applicables aux véhicules fonctionnant, exclusivement ou non, au moyen du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes ou aux matériels spécifiques destinés au stockage et à la distribution de ce même carburant acquis à compter du 1er janvier 2007.

              • Les matériels spécifiquement destinés au stockage, à la compression et à la distribution de gaz naturel véhicules, de gaz de pétrole liquéfié ou de superéthanol E85 mentionné à l'article L. 312-84 du code des impositions sur les biens et services et aux installations de charge des véhicules électriques mentionnés au premier alinéa de l'article 39 AC peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service.

                Ces dispositions sont applicables aux matériels acquis entre le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2010.


                Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

              • Pour bénéficier de l'amortissement exceptionnel mentionné aux articles 39 AC, 39 AD et 39 AE, les véhicules, accumulateurs, équipements ou matériels qui sont donnés en location doivent être acquis avant le 1er janvier 2010 par des sociétés ou organismes soumis à l'impôt sur les sociétés, de droit ou sur option.



                Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 27 VIII : dispositions applicables aux véhicules fonctionnant, exclusivement ou non, au moyen du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes ou aux matériels spécifiques destinés au stockage et à la distribution de ce même carburant acquis à compter du 1er janvier 2007.

              • Article 39 AH (abrogé)

                I.-Les matériels susceptibles de bénéficier de l'amortissement dégressif prévu à l'article 39 A et les bâtiments construits pour abriter des laboratoires confinés, qui sont consacrés principalement à la recherche ou au développement de traitements contre les maladies infectieuses humaines ou les maladies infectieuses animales susceptibles d'avoir une incidence sur la santé humaine ou les maladies rares et qui affectent gravement les populations des pays non membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur mise en service.

                La liste des maladies et les caractéristiques du confinement des laboratoires cités au premier alinéa sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.

                II.-Si ces matériels ou bâtiments sont utilisés à titre principal, avant la fin de leur durée normale d'utilisation, pour des opérations de recherche et de développement autres que celles visées au I, la fraction de l'amortissement pratiqué excédant les dotations que l'entreprise aurait pu déduire en l'absence des dispositions du I est rapportée au résultat de l'exercice au cours duquel le changement d'affectation est intervenu.L'amortissement résiduel de ces matériels ou bâtiments est effectué dans les conditions de droit commun (1).

              • Les manipulateurs multi-applications reprogrammables commandés automatiquement, programmables dans trois axes ou plus, qui sont fixés ou mobiles et destinés à une utilisation dans des applications industrielles d'automation, acquis ou créés entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre 2016, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur vingt-quatre mois à compter de la date de leur mise en service.

                Le premier alinéa s'applique aux petites et moyennes entreprises, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

                Le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

              • Les équipements de fabrication additive acquis ou créés entre le 1er octobre 2015 et le 31 décembre 2017 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur vingt-quatre mois à compter de la date de leur mise en service.

                Le premier alinéa s'applique aux petites et moyennes entreprises, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

                Le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

              • A la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation. A défaut de se conformer à cette obligation, l'entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée.

              • I. L'amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition sous toute autre forme est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en conseil d'Etat.

                Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les entreprises donnant en location des biens dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier et celles pratiquant des opérations de location avec option d'achat peuvent, sur option, répartir l'amortissement de ces biens sur la durée des contrats de crédit-bail ou de location avec option d'achat correspondants. La dotation à l'amortissement de chaque exercice est alors égale à la fraction du loyer acquise au titre de cet exercice, qui correspond à l'amortissement du capital engagé pour l'acquisition des biens donnés à bail.

                Si l'option mentionnée au deuxième alinéa est exercée, elle s'applique à l'ensemble des biens affectés à des opérations de crédit-bail ou de location avec option d'achat. Toutefois, les sociétés mentionnées au I de l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur pourront exercer cette option contrat par contrat.

                II.-1. En cas de location ou de mise à disposition sous toute autre forme de biens situés ou exploités ou immatriculés en France ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, consentie par une société soumise au régime prévu à l'article 8, par une copropriété visée à l'article 8 quater ou 8 quinquies ou par un groupement au sens des articles 239 quater, 239 quater B, 239 quater C ou 239 quater D, le montant de l'amortissement de ces biens ou des parts de copropriété est admis en déduction du résultat imposable. Pendant une période de trente-six mois décomptée à partir du début de la mise en location ou de la mise à disposition, cet amortissement est admis en déduction, au titre d'un même exercice, dans la limite de trois fois le montant des loyers acquis ou de la quote-part du résultat de la copropriété.

                La fraction des déficits des sociétés, copropriétés ou groupements mentionnés au premier alinéa correspondant au montant des dotations aux amortissements déduites, dans les conditions définies au même alinéa, au titre des douze premiers mois d'amortissement du bien est déductible à hauteur du quart des bénéfices imposables au taux d'impôt sur les sociétés de droit commun que chaque associé, copropriétaire, membre ou, le cas échéant, groupe au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis auquel il appartient retire du reste de ses activités.

                En cas de location ou de mise à disposition sous toute autre forme de biens situés ou exploités ou immatriculés dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, consentie par les sociétés, copropriétés ou groupements mentionnés au premier alinéa, le montant de l'amortissement de ces biens ou parts de copropriété est admis en déduction du résultat imposable, au titre d'un même exercice, dans la limite du montant du loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts.

                La limitation de l'amortissement prévue aux premier et troisième alinéas et du montant des déficits prévue au deuxième alinéa ne s'applique pas à la part de résultat revenant aux entreprises utilisatrices des biens, lorsque la location ou la mise à disposition n'est pas consentie indirectement par une personne physique.

                2. En cas de location ou de mise à disposition sous toute autre forme de biens consentie directement ou indirectement par une personne physique, le montant de l'amortissement de ces biens ou parts de copropriété est admis en déduction du résultat imposable, au titre d'un même exercice, dans la limite du montant du loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts.

                3. L'amortissement régulièrement comptabilisé au titre d'un exercice et non déductible du résultat de cet exercice en application des 1 ou 2 peut être déduit du résultat des exercices suivants, dans les conditions et limites prévues par ces 1 ou 2.

                Lorsque le bien cesse d'être donné en location ou mis à disposition pendant un exercice, l'amortissement non déductible en application des 1 ou 2 et qui n'a pu être déduit selon les modalités prévues au premier alinéa est déduit du bénéfice de cet exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent d'amortissement est reporté et déduit des bénéfices des exercices suivants.

                En cas de cession de ce bien, l'amortissement non déduit en application des 1 ou 2 majore la valeur nette comptable prise en compte pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value de cession.

                La fraction des déficits non admise en déduction en application du deuxième alinéa du 1 peut être déduite du bénéfice des exercices suivants sous réserve de la limite prévue au même alinéa au titre des douze premiers mois d'amortissement du bien.


                Modifications effectuées en conséquence des articles 4 (16°) et 14 de l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011.

              • Article 39 CA (abrogé)

                Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 C ne sont pas applicables pour déterminer la part de résultat imposable selon les modalités prévues à l'article 238 bis K au nom des associés, copropriétaires ou membres soumis à l'impôt sur les sociétés, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

                1° Les biens sont des biens meubles amortissables selon le mode dégressif sur une durée au moins égale à huit ans et qui n'ont pas donné lieu à la déduction prévue au I de l'article 217 undecies ;

                2° L'utilisateur de ces biens est une société qui les exploite dans le cadre de son activité habituelle et est susceptible d'en acquérir la propriété à titre permanent ;

                3° L'acquisition du bien a reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget.

                L'agrément est accordé :

                a) Si le prix d'acquisition du bien correspond au prix de marché compte tenu de ses caractéristiques et si l'investissement présente du point de vue de l'intérêt général, particulièrement en matière d'emploi, un intérêt économique et social significatif ;

                b) Si l'utilisateur démontre que le bien est nécessaire à son exploitation et que les modalités de financement retenues sont déterminées par des préoccupations autres que fiscales ou comptables ;

                c) (abrogé) ;

                Le prix d'acquisition pris en compte pour le calcul de l'amortissement est égal au prix de cession compris dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu du constructeur, majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien.

                Les déficits des exercices des sociétés, copropriétés ou groupements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 39 C, dont les résultats sont affectés par les dotations aux amortissements comptabilisés au titre des douze premiers mois d'amortissement du bien, ne sont déductibles qu'à hauteur du quart des bénéfices imposables au taux d'impôt sur les sociétés de droit commun, que chaque associé, copropriétaire, membre ou, le cas échéant, groupe au sens de l'article 223 A auquel il appartient, retire du reste de ses activités.

                Les biens doivent être conservés jusqu'à l'expiration du contrat de location ou de mise à disposition.

                Le montant de l'avantage résultant de l'application des présentes dispositions est précisé lors de la délivrance de l'agrément. Ce montant est calculé à partir du solde des valeurs actualisées positives ou négatives afférentes respectivement aux réductions ou cotisations supplémentaires d'impôt, au regard de celles qui résulteraient de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 C, consécutives à la prise en compte par les associés, copropriétaires ou membres des parts de résultat soumises aux dispositions du présent article.

                Les associés, copropriétaires ou membres s'engagent, dans le cadre de l'agrément, à conserver jusqu'à l'expiration du contrat de location ou de mise à disposition les parts qu'ils détiennent, directement ou indirectement, dans ces sociétés, copropriétés ou groupements. Cette condition cesse d'être remplie lorsque la société associée, copropriétaire ou membre, sort du groupe fiscal au sens de l'article 223 A dont le résultat d'ensemble a été affecté par l'application du présent article à cette société associée, copropriétaire ou membre.

                Toutefois, sur demande expresse du contribuable, la décision d'agrément prévoit que la cession anticipée du bien ou des parts de sociétés, copropriétés ou groupements n'entraîne pas d'impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, si les conditions suivantes sont remplies :

                a) la cession est effectuée au profit de l'utilisateur du bien, dont l'identité est mentionnée dans le projet agréé ;

                b) les deux tiers de la durée normale d'utilisation du bien sont écoulés ;

                c) l'utilisateur effectif du bien démontre que, compte tenu du coût de celui-ci, il n'est pas en mesure de l'acquérir directement sans compromettre l'équilibre financier de l'entreprise ;

                d) cet utilisateur est en mesure de garantir la pérennité de l'exploitation du bien jusqu'à la date prévue d'expiration du contrat initial de location ou de mise à disposition du bien.

                En cas de cession ultérieure du bien par l'utilisateur avant l'expiration de sa durée normale d'utilisation appréciée à la date de sa mise en service effective, la plus-value exonérée en application des quatorzième à dix-huitième alinéas est imposée au titre de l'exercice au cours duquel elle a été réalisée, au nom de l'utilisateur bénéficiaire de la décision d'agrément. Le montant d'impôt correspondant est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727.

                Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et, notamment, les critères de délivrance de l'agrément.

              • L'amortissement des constructions et aménagements édifiés sur le sol d'autrui doit être réparti sur la durée normale d'utilisation de chaque élément.

                Cette disposition n'est pas applicable en cas de bail à construction passé dans les conditions prévues par les articles L 251-1 à L 251-8 du code de la construction et de l'habitation.

              • Chaque membre des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater amortit le prix de revient de sa part de propriété suivant les modalités prévues à l'égard des navires ; pour la détermination des plus-values, les amortissements pratiqués viennent en déduction du prix de revient.

                Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1978. Les amortissements fiscalement déduits par la copropriété au titre des exercices antérieurs sont répartis entre les copropriétaires en proportion de leurs droits afin de déterminer, pour chaque part de propriété, la valeur résiduelle restant à amortir.

              • Chaque membre des copropriétés de cheval de course ou d'étalon mentionnées à l'article 8 quinquies amortit le prix de revient de sa part de propriété suivant les modalités prévues à l'égard des chevaux ; pour la détermination des plus-values, les amortissements pratiqués viennent en déduction du prix de revient.

                Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. Les amortissements fiscalement déduits par la copropriété au titre des exercices antérieurs sont répartis entre les copropriétaires en proportion de leurs droits afin de déterminer, pour chaque part de propriété, la valeur résiduelle restant à amortir.

              • Pour l'application du 2° du 1 de l'article 39, les amortissements des immeubles ayant ouvert droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexvicies ne sont admis en déduction du résultat imposable du bénéficiaire de cette réduction d'impôt qu'à hauteur de ceux pratiqués sur la fraction du prix de revient des immeubles excédant le montant retenu pour le calcul de cette réduction d'impôt.

                Les 2 et 3 du II de l'article 39 C ne sont pas applicables à la part des amortissements qui n'a pas été admise en déduction du résultat imposable en application du premier alinéa.


                Loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 article 15 II : le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.

              • 1. Dans les entreprises exploitant soit un journal, soit une revue mensuelle ou bimensuelle consacrée pour une large part à l'information politique, les provisions constituées au moyen des bénéfices réalisés au cours des exercices 1951 à 1969, en vue d'acquérir des matériels, mobiliers et autres éléments d'actif nécessaires à l'exploitation du journal, ou de couvrir des dépenses susceptibles d'être portées à un compte de frais de premier établissement, sont admises en déduction pour l'établissement de l'impôt.

                Il en est de même des dépenses effectuées en vue des objets indiqués ci-dessus par prélèvement sur les bénéfices de la même période.

                1 bis. Les entreprises désignées au 1 sont autorisées, à la clôture de chacun des exercices 1970 à 1975, à constituer une provision pour acquisition d'éléments d'actif nécessaires à l'exploitation du journal, qui est admise en franchise d'impôt dans la limite de :

                90 % du bénéfice de l'exercice 1970,

                80 % du bénéfice de l'exercice 1971,

                60 % pour la généralité des publications et 80 % pour les quotidiens, du bénéfice des exercices 1972 à 1975.

                Les éléments d'actif désignés aux premier à quatrième alinéas s'entendent uniquement des matériels, terrains, constructions et prises de participations dans des entreprises d'imprimerie, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exploitation du journal. Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent alinéa.

                1 bis A. Les entreprises désignées au 1 sont autorisées à constituer en franchise d'impôt, par prélèvement sur les résultats des exercices 1976 à 1979, une provision pour acquisition d'éléments d'actif strictement nécessaires à l'exploitation du journal, dans la limite de :

                60 % pour la généralité des publications et 80 % pour les quotidiens, du bénéfice des exercices 1976 et 1977,

                50 % pour la généralité des publications et 70 % pour les quotidiens, du bénéfice des exercices 1978 et 1979.

                Les éléments d'actif désignés aux premier à troisième alinéas s'entendent uniquement des matériels, terrains, constructions et prises de participations dans des entreprises d'imprimerie, dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à l'exploitation du journal.

                L'exclusion des terrains et participations prévue à la dernière phrase du premier alinéa du 1 bis A bis est applicable pour l'utilisation de la provision constituée en vertu des premier à troisième alinéas.

                1 bis A bis. Les entreprises de presse mentionnées au 1 sont autorisées à constituer en franchise d'impôt, par prélèvement sur les résultats imposables des exercices 1980 à 1996, une provision exclusivement affectée à l'acquisition de matériels et constructions strictement nécessaires à l'exploitation du journal ou à déduire de ces résultats les dépenses exposées en vue du même objet. Sont notamment exclues de la présente provision les acquisitions de terrains et les participations dans les entreprises.

                Les sommes prélevées ou déduites en vertu du premier alinéa sont limitées à :

                – 40 % pour la généralité des publications et 65 % pour les quotidiens du bénéfice de l'exercice 1980,

                – 30 % pour la généralité des publications et 60 % pour les quotidiens du bénéfice des exercices 1981 à 1996.

                1 bis B. Pour l'application des 1 bis, 1 bis A et 1 bis A bis, sont assimilées à des quotidiens, les publications à diffusion départementale ou régionale consacrées principalement à l'information politique et générale, paraissant au moins une fois par semaine et dont le prix de vente n'excède pas de 75 % celui de la majorité des quotidiens. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions de cette assimilation (1).

                Les provisions indiquées aux 1 bis et 1 bis A ne peuvent être utilisées qu'au financement des deux tiers du prix de revient des éléments qui y sont définis.

                Les entreprises désignées au 1 peuvent, dans les mêmes limites que celles prévues aux 1 bis et 1 bis A, déduire les dépenses d'équipement exposées en vue du même objet.

                La limite des deux tiers prévue aux deux alinéas précédents ne s'applique ni aux quotidiens ni aux publications cités au premier alinéa.

                1 bis B bis. Les sommes prélevées ou déduites des résultats imposables en vertu du 1 bis A bis ne peuvent être utilisées qu'au financement d'une fraction du prix de revient des matériels et constructions qui y sont définis. Pour les éléments acquis au moyen des sommes prélevées ou déduites des bénéfices de l'exercice 1980, cette fraction est égale à 55 % pour la généralité des publications et à 90 % pour les quotidiens et les publications assimilées définies au 1 bis B, premier alinéa. Ces pourcentages sont ramenés respectivement à 40 % et à 80 % pour les éléments acquis au moyen des sommes prélevées ou déduites des bénéfices des exercices 1981 à 1996.

                1 bis C. Pour la détermination des résultats des exercices 1975 et suivants, sont exclues du bénéfice du régime prévu aux 1 bis, 1 bis A et 1 bis A bis les publications pornographiques, perverses ou de violence figurant sur une liste établie, après avis de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à la jeunesse, par un arrêté du ministre de l'intérieur.

                Les réclamations et les recours contentieux relatifs aux décisions d'inscription sur la liste sont instruits par le département de l'intérieur.

                1 bis C bis. Les entreprises de presse ne bénéficient pas du régime prévu aux 1 bis A et 1 bis A bis pour la partie des publications qu'elles impriment hors d'un état membre de la Communauté européenne.

                1 ter. Les éléments d'actif acquis au moyen des bénéfices ou des provisions mentionnés au présent article sont amortis pour un montant égal à la fraction du prix d'achat ou de revient qui a été prélevée sur lesdits bénéfices ou provisions.

                Sans préjudice de l'application des dispositions du quinzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de la cinquième année suivant celle de leur constitution sont rapportées aux bénéfices soumis à l'impôt au titre de ladite année.

                2. Les entreprises de presse attributaires de biens de presse, bénéficiant d'un des contrats prévus à l'article 9 de la loi n° 54-782 du 2 août 1954 ou remises en possession de leurs biens en vertu d'une dation en payement des indemnités dues à raison du transfert, qui emploient des journalistes ou salariés non journalistes ayant perdu leur emploi à la suite de la suspension d'entreprises de presse prononcée dans le cadre d'application de l'ordonnance du 30 septembre 1944, et qui ne se trouvent pas dans l'un des cas prévus aux 1° et 2° de l'article 20 de la loi du 2 août 1954 précitée, sont autorisées à déduire de leur bénéfice net, pour l'établissement de l'impôt, les provisions constituées par elles en vue du paiement des indemnités calculées en tenant compte de l'ancienneté acquise par ces journalistes et salariés au service de l'ancienne entreprise, qu'elles doivent verser en cas de licenciement de ces derniers.



                (1) Voir l'article 4 octies de l'annexe IV.

              • 1. Les entreprises exploitant soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée pour une large part à l'information politique et générale, soit un service de presse en ligne reconnu en application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, consacré pour une large part à l'information politique et générale, sont autorisées à constituer une provision déductible du résultat imposable des exercices clos à compter du 1er janvier 1997 et jusqu'au 31 décembre 2023, en vue de faire face aux dépenses suivantes :

                a) Acquisitions de matériels, mobiliers, terrains, constructions, dans la mesure où ces éléments d'actif sont strictement nécessaires à l'exploitation du service de presse en ligne, du journal ou de la publication, et prises de participation dans des entreprises qui ont pour activité principale l'édition d'un journal ou d'une publication mentionnés au premier alinéa ou l'exploitation d'un service de presse en ligne mentionné au même alinéa, ou dans des entreprises dont l'activité principale est d'assurer pour ces entreprises des prestations de services dans les domaines de l'information, de l'approvisionnement en papier, de l'impression ou de la distribution ;

                b) constitution de bases de données et acquisition du matériel nécessaire à leur exploitation ou à la transmission de ces données ;

                c) Dépenses immobilisées imputables à la recherche, au développement technologique et à l'innovation au profit du service de presse en ligne, du journal ou de la publication.

                Les entreprises mentionnées au présent 1 peuvent déduire les dépenses d'équipement exposées en vue du même objet.

                2. Les sommes déduites en vertu du 1 sont limitées à 30 % du bénéfice de l'exercice concerné pour la généralité des publications et pour les services de presse en ligne reconnus et à 60 % pour les quotidiens. Pour l'application de la phrase précédente, la limite est calculée, pour les entreprises exploitant un service de presse en ligne reconnu et exerçant d'autres activités, à partir du seul bénéfice retiré de ce service de presse en ligne. Ce pourcentage est porté à 80 % pour les quotidiens dont le chiffre d'affaires est inférieur à 7 600 000 €. Les sommes rapportées au bénéfice imposable en application du 7 ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite fixée à la phrase précédente.

                Sont assimilées à des quotidiens les publications à diffusion départementale ou régionale consacrées principalement à l'information politique et générale, paraissant au moins une fois par semaine et dont le prix de vente n'excède pas de 75 % celui de la majorité des quotidiens. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions de cette assimilation.

                2 bis. Un décret en Conseil d'État précise les caractéristiques, notamment de contenu et de surface rédactionnelle, des publications et des services de presse en ligne mentionnés aux 1 et 2 qui sont regardés comme se consacrant à l'information politique et générale.

                3. Les sommes prélevées ou déduites des résultats imposables en vertu du 1 ne peuvent être utilisées qu'au financement d'une fraction du prix de revient des immobilisations qui y sont définies.

                Cette fraction est égale à 40 % pour la généralité des publications et pour les services de presse en ligne reconnus et à 90 % pour les quotidiens et les publications assimilées définies au deuxième alinéa du 2.

                4. Les publications pornographiques, perverses ou incitant à la violence figurant sur une liste établie, après avis de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à la jeunesse, par un arrêté du ministre de l'intérieur, sont exclues du bénéfice des dispositions du présent article.

                5. Les entreprises de presse ne bénéficient pas du régime prévu au 1 pour la partie des journaux ou des publications qu'elles impriment hors d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

                6. Les immobilisations acquises au moyen des bénéfices ou des provisions mentionnés au présent article sont réputées amorties pour un montant égal à la fraction du prix d'achat ou de revient qui a été prélevée sur lesdits bénéfices ou provisions.

                Les sommes déduites en application du 1 et affectées à l'acquisition d'éléments d'actifs non amortissables sont rapportées, par parts égales, au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel ces éléments sont acquis et des quatre exercices suivants.

                7. Sans préjudice de l'application des dispositions du quinzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de la cinquième année suivant celle de leur constitution sont rapportées aux bénéfices soumis à l'impôt au titre de ladite année, majorées d'un montant égal au produit de ces provisions par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

                8. Le bénéfice de la provision mentionnée au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

              • 1. Les entreprises exploitant un service de presse en ligne, reconnu en application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, développant l'information professionnelle ou favorisant l'accès au savoir et a ̀ la formation et la diffusion de la pensée, du débat d'idées, de la culture générale et de la recherche scientifique, sont autorisées à constituer une provision déductible du résultat imposable des exercices clos à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2023, en vue de faire face aux dépenses suivantes :

                a) Acquisitions de matériels, mobiliers, terrains, constructions, dans la mesure où ces éléments d'actif sont strictement nécessaires à l'exploitation du service de presse en ligne ;

                b) Prises de participation dans des entreprises qui ont pour activité principale l'exploitation d'un service de presse en ligne mentionné au premier alinéa du présent 1 ou dans des entreprises dont l'activité principale est d'assurer pour ces entreprises des prestations de services dans le domaine de l'information ;

                c) Constitution de bases de données et acquisition du matériel nécessaire à leur exploitation ou à la transmission de ces données ;

                d) Dépenses immobilisées imputables à la recherche, au développement technologique et à l'innovation au profit du service de presse en ligne.

                Les entreprises mentionnées au présent 1 peuvent déduire les dépenses d'équipement exposées en vue du même objet.

                2. Les sommes déduites en application du 1 du présent article sont limitées à 30 % du bénéfice de l'exercice concerné. Pour l'application du présent 2, la limite est calculée à partir du seul bénéfice retiré du service de presse en ligne. Les sommes rapportées au bénéfice imposable en application du 6 ne sont pas prises en compte par le calcul de la limite prévue à la deuxième phrase du présent 2.

                3. Les sommes prélevées ou déduites des résultats imposables en application du 1 ne peuvent être utilisées qu'au financement de 40 % du prix de revient des immobilisations qui y sont définies.

                4. Les services en ligne à caractère pornographique, pervers ou incitant à la violence sont exclus du bénéfice du présent article.

                5. Les immobilisations acquises au moyen des bénéfices ou des provisions mentionnés au présent article sont réputées amorties pour un montant égal à la fraction du prix d'achat ou de revient qui a été prélevée sur lesdits bénéfices ou provisions.

                Les sommes déduites en application du 1 et affectées à l'acquisition d'éléments d'actif non amortissables sont rapportées, par parts égales, au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel ces éléments sont acquis et des quatre exercices suivants.

                6. Sans préjudice de l'application du quinzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de la cinquième année suivant celle de leur constitution sont rapportées aux bénéfices soumis à l'impôt au titre de ladite année, majorées d'un montant égal au produit de ces provisions par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

                7. Le bénéfice de la provision mentionnée au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

              • Article 39 ter B (abrogé)

                1 A partir des exercices clos en 1972, les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui produisent des substances minérales solides présentant un intérêt pour l'économie française et inscrites sur une liste établie par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du plan et de l'aménagement du territoire peuvent constituer, en franchise d'impôt, des provisions pour reconstitution des gisements.

                2 Le montant de la provision ne peut excéder pour chaque exercice :

                Ni 15 % du montant des ventes de produits marchands extraits des gisements exploités par l'entreprise, lorsqu'elles sont prises en compte pour la détermination du bénéfice imposable en France ;

                Ni 50 % du bénéfice net imposable provenant des ventes, en l'état ou après transformation, de ces mêmes produits.

                Sont assimilées à des ventes de produits extraits de gisements exploités par l'entreprise, les ventes de produits acquis par celle-ci auprès de filiales étrangères dans lesquelles elle détient directement ou indirectement 50 % au moins des droits de vote.

                3 La provision doit être remployée dans un délai de cinq ans sous la forme soit d'immobilisations ou de travaux de recherches réalisés pour la mise en valeur de gisements de substances mentionnées au 1 et situés en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer soit de participations dans des sociétés et organismes ayant pour objet la mise en valeur de tels gisements.

                Les entreprises qui réalisent des investissements amortissables en remploi de la provision doivent rapporter à leurs résultats imposables, au même rythme que l'amortissement, une somme égale au montant de ces investissements. Lorsque la provision est remployée sous une autre forme, la même réintégration est effectuée en une seule fois.

                A défaut de remploi dans le délai de cinq ans, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel ce délai a expiré et l'impôt correspondant à cette réintégration est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

                4 Un décret fixera les modalités d'application du présent article.

              • Par exception aux dispositions du premier alinéa du 5° du 1 de l'article 39, la provision constituée en vue de couvrir les coûts de démantèlement, d'enlèvement d'installations ou de remise en état d'un site, qui résultent d'une obligation légale, réglementaire ou contractuelle ou d'un engagement de l'entreprise, et encourue ou formalisée soit dès l'acquisition ou la mise en service, soit en cours d'utilisation de cette installation ou de ce site, n'est pas déductible.A hauteur des coûts pris en charge directement par l'entreprise, cette provision a pour contrepartie la constitution d'un actif amortissable d'un montant équivalent.L'amortissement de cet actif est calculé suivant le mode linéaire et réparti sur la durée d'utilisation du site ou des installations.

                Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux provisions destinées à faire face à des dégradations progressives de site résultant de son exploitation.

                En cas de révision de l'estimation des coûts mentionnés au premier alinéa, le montant de la provision et la valeur nette comptable de l'actif de contrepartie sont rectifiés à due concurrence.L'amortissement de l'actif de contrepartie est calculé, à compter de l'exercice au cours duquel est intervenue cette révision, sur la base de cette valeur nette comptable rectifiée. Lorsque la provision est réduite d'un montant supérieur à la valeur nette comptable de l'actif de contrepartie, l'excédent constitue un produit imposable.

                Lorsque la provision est utilisée en tout ou partie conformément à son objet au titre d'un exercice, la provision est rapportée au résultat dudit exercice.



                Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, art. 46 II : Ces dispositions s'appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005. Elles n'emportent pas de conséquence sur la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle. Un décret en Conseil d'Etat aménage à cet effet les dispositions réglementaires en vigueur.

              • L'aide apportée à fonds perdus aux sociétés d'habitations à loyer modéré, aux sociétés de crédit immobilier et aux sociétés ou organismes ayant pour objet la construction d'immeubles d'habitation et dont la liste est fixée par décrets peut être portée au compte des frais généraux, dans des conditions qui sont également fixées par décret (1).



                (1) Décrets codifiés à l'annexe III, art. 41 A à 41 D.

              • Article 39 quinquies A (abrogé)

                1 Les entreprises qui font des investissements en immeubles en vue de réaliser des opérations de recherche scientifique ou technique répondant aux définitions fixées par décret en conseil d'Etat (1) peuvent pratiquer un amortissement exceptionnel égal à 50 % du prix de revient de ces investissements dès la première année de leur réalisation. La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'utilisation.

                Les dispositions visés au premier alinéa ne s'appliquent pas pour les immeubles acquis ou achevés à compter du 1er janvier 1991, à l'exception des immeubles neufs dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991.

                1 bis (Disposition périmée).

                2 Les dispositions du premier alinéa du 1 sont applicables :

                a Aux actions acquises par les entreprises auprès des sociétés ou organismes publics ou privés agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ;

                b Aux souscriptions, effectuées en numéraire par les entreprises françaises, au capital agréé des sociétés financières d'innovation visées à l'article 4-III de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 complété par le II de l'article 88 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991.

                3 Les dispositions du premier alinéa du 1 ne s'appliquent pas aux acquisitions d'actions visées au a du 2 effectuées à compter du 1er janvier 1991.

                (1) Annexe II, art. 16.

              • 1 Les entreprises industrielles et commerciales qui souscrivent au capital des sociétés ayant conclu une convention avec l'Etat dans les conditions prévues à l'article 1er de l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959 peuvent, dès le versement de leur souscription, effectuer un amortissement exceptionnel égal au montant de ce versement et déductible pour l'établissement de l'impôt qui frappe les bénéfices (1).

                Les dispositions visées au premier alinéa ne s'appliquent pas aux souscriptions au capital effectuées à compter du 1er janvier 1991.

                2 En cas de résiliation de la convention prononcée dans les conditions prévues par ladite convention pour inobservation des engagements souscrits, le montant des amortissements exceptionnels effectués au titre du 1 est réintégré dans les bénéfices de l'exercice en cours.

                Le ministre de l'économie et des finances peut ordonner que les dispositions ci-dessus prennent effet en totalité ou en partie à compter de la date à laquelle la convention résiliée avait été signée ou à une date plus rapprochée.

                3 En cas de dissolution d'une société visée au 1, le ministre de l'économie et des finances peut ordonner la réintégration, dans les conditions prévues au 2, de tout ou partie des avantages fiscaux dont les associés ont bénéficié au cours des cinq derniers exercices.

                4 Tout associé exclu pour les motifs et selon les modalités prévues par les statuts perd, dans les conditions prévues au 3, le bénéfice des dispositions du 1.

                (1) Voir art. 93 ter.

              • Les entreprises qui construisent ou font construire, avant le 1er janvier 2016, des immeubles à usage industriel ou commercial pour les besoins de leur exploitation dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A peuvent pratiquer, à l'achèvement des constructions, un amortissement exceptionnel égal à 25 % de leur prix de revient, la valeur résiduelle étant amortissable sur la durée normale d'utilisation.

                Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux travaux de rénovation, réalisés avant le 1er janvier 2016, dans des immeubles utilisés dans les conditions visées au même alinéa.

                Les dispositions du premier et du deuxième alinéas s'appliquent aux entreprises qui, au cours du dernier exercice clos à la date d'achèvement de l'immeuble ou des travaux de rénovation :

                a) Emploient moins de deux cent cinquante salariés et ont soit réalisé un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs des sociétés membres de ce groupe ;

                b) Et dont le capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues au a ou par des entreprises répondant aux conditions prévues au a mais dont le capital ou les droits de vote sont détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises. Cette condition doit être remplie de manière continue au titre de cet exercice. Pour apprécier le respect de cette condition, le pourcentage de capital détenu par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans l'entreprise n'est pas pris en compte, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des a et b du 12 de l'article 39 entre cette entreprise et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe, la condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe.

                Pour les immeubles mentionnés au premier alinéa, le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Pour les travaux mentionnés au deuxième alinéa, le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

              • Les matériels acquis ou fabriqués avant le 1er janvier 2011 qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'environnement et qui sont destinés à réduire le niveau acoustique d'installations existant au 31 décembre 1990, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service.

              • Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à l'épuration des eaux industrielles, en conformité des dispositions de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée, peuvent pratiquer, dès achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient.

                La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'utilisation.

                Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées avant le 31 décembre 1990 à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production existant au 31 décembre 1980.

                Les constructions répondant aux critères définis au premier alinéa et achevées avant le 1er janvier 2011 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production.

              • Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à satisfaire aux obligations prévues par la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie et par les chapitres Ier, III, V et VI du titre IX du livre V du code de l'environnement peuvent pratiquer, dès achèvement de ces constructions un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient.

                La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'utilisation.

                Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées avant le 31 décembre 1990 à condition qu'elle s'incorporent à des installations de production existant au 31 décembre 1980.

                Les constructions répondant aux critères définis au premier alinéa et achevées avant le 1er janvier 2011 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production.

              • La base de calcul de l'amortissement des immobilisations acquises ou créées au moyen de primes de développement régional ou d'aménagement du territoire, d'orientation pour les entreprises de produits agricoles et alimentaires, d'installation et de développement artisanal, d'équipement dans les départements d'outre-mer, accordées au cours des années antérieures à 2006 est majorée, pour la détermination du bénéfice imposable, de la moitié du montant de la prime.

                Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

              • Les bâtiments affectés aux activités d'élevage et les matériels et installations destinés au stockage des effluents d'élevage construits, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2017 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel égal à 40 % de leur prix de revient réparti linéairement sur cinq ans. Il en est de même des travaux de rénovation immobilisés des bâtiments affectés aux activités d'élevage réalisés sur la même période.

                La première annuité de l'amortissement exceptionnel doit être pratiquée au plus tard au cours du troisième exercice suivant celui de la construction, l'acquisition ou la fabrication des biens.

                Au terme de la période d'application de l'amortissement exceptionnel, la valeur résiduelle des biens mentionnés au premier alinéa est amortie linéairement sur la durée normale d'utilisation résiduelle.

                Le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture.

              • I. - Les constructions qui s'incorporent à des installations de production agricole destinées à satisfaire aux obligations prévues au titre Ier du livre V du code de l'environnement relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement peuvent bénéficier de l'amortissement exceptionnel prévu aux articles 39 quinquies E et 39 quinquies F.

                II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements réalisés avant le 1er janvier 2011.

              • Les entreprises d'assurances et de réassurances peuvent constituer en franchise d'impôt des provisions destinées à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations qui garantissent les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution et les risques spatiaux. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2001, il en est de même pour les risques liés aux attentats, au terrorisme et au transport aérien.

                Les limites dans lesquelles les dotations annuelles à ces provisions peuvent être retranchées des bénéfices et celles du montant global de chaque provision sont fixées par décret (1), respectivement en fonction de l'importance des bénéfices techniques et du montant des primes ou cotisations, nettes de réassurances, de la catégorie de risques concernée.

                Chaque provision est affectée, dans l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles, à la compensation des résultats techniques déficitaires de l'exercice, par catégorie de risques correspondante. Les dotations annuelles qui, dans un délai de dix ans, n'ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la onzième année suivant celle de leur comptabilisation. Les dotations annuelles à la provision couvrant les risques attentats et terrorisme qui, dans un délai de douze ans, n'ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la treizième année suivant celle de leur comptabilisation. Les dotations annuelles à la provision couvrant les risques transport aérien qui, dans un délai de quinze ans, n'ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la seizième année suivant celle de leur comptabilisation.

                Les conditions de comptabilisation et de déclaration de ces provisions sont fixées par décret (2).

                (1) Annexe II, art. 16 A et 16 B.

                (2) Annexe II, art. 16 C et 16 D.

              • I. - Les entreprises d'assurances et de réassurances sont autorisées à constituer, en franchise d'impôt, une provision afférente à leurs opérations d'assurance crédit autres que celles effectuées à l'exportation pour le compte de l'Etat ou avec sa garantie.

                II. - La dotation annuelle constituée au titre de la provision prévue au I est limitée à 75 % du montant du bénéfice technique net de cessions en réassurance réalisé par l'entreprise dans la branche assurance crédit.

                III. - Le montant total atteint par la provision prévue au I ne peut, chaque année, excéder 134 % de la moyenne annuelle des primes ou cotisations, nettes de cessions en réassurance, encaissées lors des cinq exercices qui précèdent par l'entreprise.

                IV. - Pour application du présent article, le bénéfice technique s'entend de la différence entre :

                d'une part, le montant des primes acquises au cours de l'exercice diminuées des dotations aux provisions légalement constituées ;

                d'autre part, le montant des charges de sinistres diminué du produit des recours, auquel s'ajoutent les frais directement imputables à la branche assurance crédit ainsi qu'une quote-part des autres charges.

                Les sommes rapportées au bénéfice imposable en application du V ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite de 75 % prévue au II.

                V. - Chaque provision est affectée, dans l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles, à la compensation des résultats techniques déficitaires de l'exercice. Les dotations annuelles qui, dans un délai de dix ans, n'ont pas été utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la onzième année suivant celle de leur comptabilisation.

                VI. - Les conditions de comptabilisation, de déclaration et les modalités d'application de cette provision, notamment en ce qui concerne la détermination du bénéfice technique, sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).

                (1) Voir les articles 16 E et 16 F de l'annexe II.

              • I. – Les entreprises d'assurances et de réassurances, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale peuvent constituer en franchise d'impôt une provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe contre les risques décès, incapacité ou invalidité.

                La provision est calculée pour chaque contrat d'assurance couvrant les risques en cause ou pour chaque ensemble de contrats de même nature si leurs résultats sont mutualisés. Pour l'application de cette disposition, les résultats de différents contrats sont considérés comme mutualisés lorsqu'il est établi un compte d'exploitation technique annuel commun et que ces contrats stipulent une clause de participation aux bénéfices identique pour tous les souscripteurs.

                II. – La dotation annuelle de la provision est limitée à 75 % du bénéfice technique du contrat ou de l'ensemble de contrats concernés, net de cessions en réassurance.

                Le montant total atteint par la provision ne peut, pour chaque exercice, excéder, par rapport au montant des primes ou cotisations afférentes aux contrats concernés, nettes d'annulations et de cessions en réassurance, acquises au cours de l'exercice : 23 % pour un effectif d'au moins 500 000 assurés, 33 % pour un effectif de 100 000 assurés, 87 % pour un effectif de 20 000 assurés et 100 % pour un effectif de 10 000 assurés au plus. Lorsque l'effectif concerné est compris entre deux des nombres représentant l'effectif mentionné à la phrase précédente, le taux est déterminé en fonction de l'effectif selon des modalités fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au V du présent article.

                III. – Le bénéfice technique mentionné au premier alinéa du II est déterminé avant application de la réintégration prévue au IV du présent article. Il s'entend de la différence entre, d'une part, le montant des primes ou cotisations visées au deuxième alinéa du II, diminuées des dotations aux provisions légalement constituées, à l'exception de la provision pour participation aux excédents et, d'autre part, le montant des charges de sinistres, augmenté des frais imputables au contrat ou à l'ensemble des contrats considérés, à l'exception de la participation aux bénéfices versée, ainsi que d'une quote-part des autres charges. Lorsque, au cours de l'exercice, des intérêts techniques sont incorporés aux provisions mathématiques légalement constituées et afférentes aux contrats concernés, le bénéfice technique comprend le montant de ces intérêts.

                IV. – Chaque provision est affectée à la compensation des résultats techniques déficitaires de l'exercice dans l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles. Les dotations annuelles qui n'ont pu être utilisées conformément à cet objet, dans un délai de dix ans, sont rapportées au bénéfice imposable de la onzième année suivant celle de leur comptabilisation.

                En cas de transfert de tout ou partie d'un portefeuille de contrats, la provision correspondant aux risques cédés est également transférée et rapportée au bénéfice imposable du nouvel assureur ou du nouvel organisme de retraite professionnelle supplémentaire dans les mêmes conditions que l'aurait fait l'assureur initial en l'absence d'une telle opération.

                V. – Les modalités de comptabilisation, de déclaration et d'application de cette provision, notamment en ce qui concerne la détermination du bénéfice technique, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

              • I. – Les entreprises d'assurances, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ou les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale peuvent constituer en franchise d'impôt une provision destinée à faire face à la perte globale de gestion afférente à l'ensemble des contrats d'assurance sur la vie, de nuptialité, de natalité et de capitalisation.

                II. – Pour chaque ensemble de contrats stipulant une clause de participation aux bénéfices et un taux garanti identiques et au titre de chacun des exercices clos pendant la durée de ceux-ci, il est établi un bilan prévisionnel des produits et des charges futurs de gestion actualisés afférents à cet ensemble de contrats. Cette durée tient compte des opérations futures de rachat et de réduction, dans la limite de 80 % de la moyenne de celles intervenues au cours de l'exercice considéré et des deux exercices précédents.

                Pour l'établissement de ces bilans, sont pris en compte :

                a) les produits correspondant aux frais de gestion prévus contractuellement, aux commissions de réassurance perçues pour couvrir de tels frais, ainsi qu'aux produits de placements résiduels après déduction des sommes prélevées sur ces produits pour couvrir les frais de gestion et des charges techniques et financières résultant des clauses contractuelles. Les produits de placements sont calculés en appliquant le taux de rendement pondéré de ces placements à la moyenne annuelle des provisions mathématiques afférentes aux contrats visés au I, calculée au titre des exercices concernés. Pour les obligations et titres assimilés, le taux de rendement pondéré est calculé sur la base de leur rendement hors plus-values jusqu'à la date d'amortissement, et pour le remploi des sommes correspondant au montant de leurs coupons et au prix de remboursement de ces titres, de 75 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat. Toutefois, ce pourcentage est fixé à 60 % pour les remplois devant intervenir à compter de la sixième année suivant la date de la clôture de l'exercice considéré. Pour les autres actifs, ce taux est calculé sur la base de 70 % du taux de rendement pondéré moyen, hors plus-values, des obligations et titres assimilés constaté au titre de l'exercice considéré et des deux exercices précédents ;

                b) les charges correspondant aux frais d'administration, aux frais de gestion des sinistres et aux frais internes et externes de gestion des placements retenus pour l'évaluation des produits, dans la limite du montant moyen des mêmes charges engagées au titre de l'exercice considéré et des deux exercices précédents.

                Le taux d'actualisation des produits et des charges futurs de gestion est le taux défini au a.

                III. – Le montant de la provision est égal à la somme des soldes débiteurs des bilans prévisionnels visés au II.

                IV. – La dotation pratiquée à la clôture de l'exercice considéré est, à la date de clôture de l'exercice suivant, comparée à la dotation qui aurait été pratiquée à la clôture de l'exercice considéré si les produits des placements avaient été calculés en retenant le taux de rendement réel de ces placements calculé au titre de ce dernier exercice. Lorsque la dotation effectivement pratiquée est supérieure, une somme égale au produit d'une fraction de l'écart global entre les deux dotations par le taux mentionné au premier alinéa du 3 du II de l'article 238 septies E constaté à la clôture de l'exercice considéré est alors comprise dans le résultat imposable de cet exercice. Cette fraction est égale à la somme des excédents de provisions constatés au titre de chacun des exercices couverts par la dotation en cause, diminués d'un cinquième de leur montant par exercice clos entre le premier jour du second exercice suivant celui au titre duquel la dotation a été pratiquée et la date de clôture de ces exercices, dans la limite des quatre cinquièmes de ces excédents. Pour l'application de la phrase qui précède, l'écart global est affecté en priorité aux excédents constatés au titre des exercices les plus proches (1).

                (1) Les dispositions de cet article s'appliquent pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 31 décembre 1998.

              • Article 39 quinquies GD (abrogé)

                I.-Les organismes d'assurance peuvent constituer en franchise d'impôt une provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe contre les risques décès, incapacité et invalidité réalisées dans le cadre des contrats d'assurance mentionnés aux articles L. 912-1 et L. 912-2 du code de la sécurité sociale. La provision est calculée pour l'ensemble des contrats visés par la désignation professionnelle.

                II.-La dotation annuelle de la provision est admise à hauteur du bénéfice technique de l'ensemble des contrats visés par la désignation professionnelle, net de cessions en réassurance. Le montant total de la provision ne peut excéder 130 % du montant total des cotisations afférentes à l'ensemble de ces contrats, nettes d'annulations et de cessions en réassurance, acquises au cours de l'exercice.

                III.-Le bénéfice technique mentionné au II est déterminé avant application de la réintégration prévue au IV. Il s'entend de la différence entre, d'une part, le montant des primes ou cotisations visées au II, diminuées des dotations aux provisions légalement constituées, à l'exception de la provision pour participation aux excédents et, d'autre part, le montant des charges de sinistres, augmenté des frais imputables à l'ensemble des contrats considérés, à l'exception de la participation aux bénéfices versée, ainsi que d'une quote-part des autres charges. Lorsque, au cours de l'exercice, des intérêts techniques sont incorporés aux provisions mathématiques légalement constituées et afférentes aux contrats concernés, le bénéfice technique comprend le montant de ces intérêts.

                IV.-Chaque provision est affectée à la compensation des résultats techniques déficitaires de l'exercice dans l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles.

                Les dotations annuelles qui n'ont pu être utilisées conformément à cet objet dans un délai de dix ans sont transférées à un compte de réserve spéciale la onzième année suivant celle de leur comptabilisation. Ce transfert ne peut avoir pour effet de porter le montant total de cette réserve au-delà de 70 % du montant total des cotisations mentionnées au II. L'excédent de ces dotations est rapporté au bénéfice imposable de la onzième année suivant celle de leur comptabilisation.

                En cas de transfert de tout ou partie d'un portefeuille de contrats, la provision correspondant aux risques cédés est également transférée et rapportée au bénéfice imposable du nouvel organisme assureur dans les mêmes conditions que l'aurait fait l'assureur initial en l'absence d'une telle opération.

                V.-Les modalités de comptabilisation, de déclaration et d'application de cette provision, notamment en ce qui concerne la détermination du bénéfice technique, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

                L'application des I à V est exclusive de l'application aux mêmes contrats de l'article 39 quinquies GB.

              • Les dotations sur la réserve de capitalisation admises en charge sur le plan comptable et leurs reprises que les personnes mentionnées aux 1° à 6° et 9° à 11° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier effectuent en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent ne sont pas prises en compte pour la détermination de leur résultat imposable.

              • Article 39 quinquies H (abrogé)

                I. Les entreprises qui consentent des prêts à taux privilégié à des entreprises crées par des membres de leur personnel ou qui souscrivent au capital de sociétés créées par ces personnes peuvent constituer en franchise d'impôt une provision spéciale.

                Les dispositions du premier alinéa sont applicables lorsque les entreprises bénéficiaires des prêts ou les sociétés dont le capital fait l'objet de la souscription :

                a. Exercent en France une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 ;

                b. Sont nouvelles au sens de l'article 44 sexies ou créées dans le cadre de l'extension d'une activité préexistante si elles remplissent les conditions du II du même article ou créées dans les conditions du I de l'article 44 septies et, s'il s'agit de sociétés, ne sont pas détenues à plus de 50% par une entreprise individuelle ;

                c. Réalisent à la clôture de l'exercice de création ou de reprise et des deux exercices suivants un chiffre d'affaires qui n'excède pas 4 600 000 € lorsque l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 1 530 000 € s'il s'agit d'autres entreprises ;

                d. (Abrogé pour les prêts consentis au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996).

                Ces dispositions sont également applicables lorsque les bénéficiaires sont des travailleurs non salariés relevant des groupes de professions mentionnés au 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale et répondent aux conditions définies aux b, et c sous réserve de leur adaptation par un décret en Conseil d'Etat.

                Les créateurs de l'entreprise nouvelle ou de la société nouvelle ne doivent pas exercer ou avoir exercé des fonctions de dirigeant de droit ou de fait dans l'entreprise qui les employait ou dans une des sociétés visées au III, ni être conjoint, ascendant, descendant ou allié en ligne directe de personnes ayant exercé de telles fonctions. Ils doivent avoir été employés de l'entreprise ou d'une ou plusieurs des sociétés visées au III depuis un an au moins. Ils doivent mettre fin aux fonctions qu'ils y exercent dès la création de l'entreprise ou de la société nouvelle et assurer la direction effective de cette dernière.

                Les prêts à taux privilégié sont ceux comportant une durée minimale de sept ans ou, en cas de remboursement anticipé, une durée de vie moyenne d'au moins cinq ans, moyennant un taux de rémunération n'excédant pas deux tiers de celui mentionné au premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39.

                Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise nouvelle ou reprise exerce une activité bancaire, financière, d'assurance, de gestion ou de location d'immeubles.

                II. La provision spéciale constituée en franchise d'impôt est égale à la moitié des sommes effectivement versées au titre du prêt ou à 75% du montant effectivement souscrit en capital ; elle ne peut excéder 46 000 € pour un même salarié.

                Les sommes déduites du bénéfice d'un exercice, au titre de la provision spéciale, ne peuvent excéder 25 % du bénéfice net imposable de l'exercice précédent.

                La provision est rapportée par tiers aux résultats imposables des exercices clos au cours des cinquième, sixième et septième années suivant celle de sa constitution. En tout état de cause, elle est réintégrée aux résultats imposables à hauteur de la fraction de son montant qui excède le total formé par la moitié du principal du prêt restant dû et 75% du capital qui n'a pas été remboursé ou cédé.

                La provision éventuellement constituée pour faire face à la dépréciation des titres représentatifs des apports n'est admise en déduction des résultats imposables que pour la fraction de son montant qui excède les sommes déduites à raison de ces mêmes titres en application du I du présent article et non rapportées au résultat de l'entreprise.

                III. Peuvent également constituer, dans les conditions et selon les modalités prévues aux I et II, une provision spéciale en franchise d'impôt :

                a. les sociétés qui détiennent plus de 50% du capital de la société qui employait les créateurs de l'entreprise ou dont le capital est détenu pour plus de 50% par cette société ;

                b. les sociétés dont le capital est détenu pour plus de 50 % par une société détenant plus de 50% du capital de la société qui employait les créateurs de l'entreprise.

                IV. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives.

              • Les entreprises qui donnent en location un bien immobilier dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier peuvent constituer en franchise d'impôt une provision pour prendre en compte la différence entre, d'une part, la valeur du terrain et la valeur résiduelle des constructions et, d'autre part, le prix convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat de crédit-bail.

                Cette provision, déterminée par immeuble, est calculée à la clôture de chaque exercice. Elle est égale à l'excédent du montant cumulé de la quote-part de loyers déjà acquis prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat sur le total des amortissements pratiqués dans les conditions du 2° du 1 de l'article 39 et des frais supportés par le crédit-bailleur lors de l'acquisition de l'immeuble.

                Ces dispositions sont également applicables aux entreprises qui donnent en location des biens d'équipement ou des matériels d'outillage dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 précité ou qui pratiquent des opérations de location avec option d'achat, et qui n'ont pas opté pour le mode d'amortissement mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 39 C ainsi qu'aux entreprises ayant opté pour ce mode d'amortissement, pour les contrats au titre desquels elles cèdent leurs créances de crédit-bail à des fonds communs de créances. La provision est alors égale à l'excédent du montant cumulé de la quote-part de loyers déjà acquis, prise en compte pour la fixation du prix convenu pour la cession éventuelle du bien ou du matériel à l'issue du contrat, sur le total des amortissements pratiqués.

                La provision est rapportée en totalité au résultat imposable de l'exercice au cours duquel le preneur lève l'option d'achat du bien. Lorsque l'option n'est pas levée, la provision est rapportée sur la durée résiduelle d'amortissement, au rythme de cet amortissement, et, au plus tard, au résultat imposable de l'exercice au cours duquel le bien est cédé.


                Loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 article 85 VIII : La provision constituée en application des alinéas mentionnés au III de l'article 85, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, est rapportée au résultat imposable du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2009.

              • Les sommes allouées en vertu des dispositions des textes pris pour l'application de l'article L. 311-1 du code du cinéma et de l'image animée aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques publics ainsi qu'aux industries techniques pour l'équipement et la modernisation des studios et des laboratoires de développement et de tirage des films constituent un élément du bénéfice imposable. Toutefois, lorsqu'elles sont affectées au financement de travaux ayant, au point de vue fiscal, le caractère d'immobilisations amortissables, ces allocations sont affectées par priorité à l'amortissement exceptionnel de ces immobilisations dont l'amortissement normal n'est calculé ensuite que sur la valeur résiduelle, après imputation des allocations versées aux exploitants ou déléguées par eux pour l'exécution de ces travaux.

              • I. - Les entreprises françaises qui investissent à l'étranger en vue de l'installation d'un établissement de vente, d'un bureau d'études ou d'un bureau de renseignements, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société dont elles détiennent au moins 10 % du capital, peuvent constituer en franchise d'impôt une provision d'un montant égal aux pertes subies au cours des cinq premières années d'exploitation de leur établissement ou de cette société, dans la limite des sommes investies en capital au cours des mêmes années.

                Toutefois, pour les investissements réalisés dans les pays figurant sur une liste établie par le ministre de l'économie et des finances, le montant de la provision peut être égal aux sommes investies en capital au cours des cinq premières années.

                Pour ouvrir droit à provision, les investissements doivent avoir été portés, préalablement à leur réalisation, à la connaissance du ministre de l'économie et des finances et n'avoir pas appelé d'objection de sa part dans un délai de deux mois.

                Les dispositions du présent I ne sont plus applicables aux investissements qui font l'objet d'une demande d'accord préalable déposée après le 31 décembre 1987.

                I bis. - Les entreprises françaises qui effectuent dans un Etat étranger une première implantation commerciale sous la forme d'un établissement ou d'une filiale dont elles détiennent au moins un quart du capital peuvent, lorsque l'investissement réalisé est inférieur à 5 millions de francs constituer en franchise d'impôt une provision d'un montant égal aux pertes subies au cours des cinq premières années d'exploitation de l'établissement ou de la filiale, dans la limite du montant de l'investissement.

                L'établissement ou la filiale doit avoir pour seule activité la commercialisation des biens produits par l'entreprise dans un de ses établissements dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés.

                L'investissement est égal au montant net des capitaux transférés au profit de l'établissement au cours des cinq premières années d'exploitation ou au montant des dotations au capital de la filiale réalisées au cours de la même période, dans la limite des dépenses effectivement engagées pour les besoins de l'activité définie au deuxième alinéa.

                Les dispositions du présent I bis ne s'appliquent pas aux investissements qui sont réalisés pour des activités bancaires, financières, d'assurances et des activités définies à l'article 35.

                Lorsque l'implantation est réalisée dans un Etat qui est mentionné sur la liste établie par un arrêté du ministre chargé des finances, la provision peut être égale au montant de l'investissement.

                Les dispositions du présent I bis ne sont plus applicables aux investissements réalisés dans le cadre d'une première implantation commerciale effectuée après le 31 décembre 1987.

                I ter. - Les dispositions du I bis s'appliquent également aux entreprises françaises dont l'établissement ou la filiale a pour seule activité la commercialisation des biens produits par des entreprises ou établissements dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés ; dans ce cas, cette activité doit porter à titre principal sur des biens produits par l'entreprise qui constitue la provision mentionnée audit I bis.

                I quater. - Les entreprises françaises qui effectuent dans un Etat étranger qui n'est pas membre de la Communauté européenne une première implantation commerciale sous la forme d'une filiale dont elles détiennent au moins un quart du capital peuvent constituer en franchise d'impôt une provision égale au montant de l'investissement effectué au cours des cinq premières années de l'implantation.

                La filiale doit avoir pour activité la commercialisation à l'étranger des biens produits principalement par l'entreprise dans un de ses établissements dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés.

                L'investissement est égal au montant des dotations au capital de la filiale réalisées au cours des cinq premières années de l'implantation, dans la limite des dépenses effectivement engagées pour les besoins de l'activité définie au deuxième alinéa.

                Les dispositions du présent I quater s'appliquent aux premières implantations commerciales effectuées à compter du 1er janvier 1988.

                Les dispositions du présent I quater ne sont plus applicables aux investissements réalisés dans le cadre d'une première implantation commerciale effectuée après le 31 décembre 1991.

                II. - Les entreprises françaises qui réalisent un investissement industriel ou agricole dans l'un des pays figurant sur une liste établie par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre du développement industriel et scientifique, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société dont elles détiennent au moins 10 % du capital, peuvent, sur agrément du ministre de l'économie et des finances donné après avis du ministre du développement industriel et scientifique, constituer une provision en franchise d'impôt égale à la moitié des sommes investies en capital au cours des cinq premières années d'exploitation.

                Les dispositions du premier alinéa ne sont plus applicables aux investissements qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'agrément déposée avant le 1er janvier 2004.

                II bis. - Les dispositions du II s'appliquent également et dans les mêmes conditions aux investissements réalisés à l'étranger par une entreprise française, à compter du 1er janvier 1988, par l'intermédiaire d'une filiale dont elle détient 25 p. 100 au moins du capital et qui a pour objet principal d'assurer un service nécessaire à une activité de commercialisation de biens produits par des entreprises ou établissements dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, lorsque l'investissement est réalisé dans un Etat membre de la Communauté européenne, la provision est égale aux pertes subies au cours des cinq premières années d'exploitation dans la proportion, calculée en valeur nominale, des titres de la filiale ouvrant droit à dividendes détenus par l'entreprise française sur l'ensemble des titres ouvrant droit à dividendes émis par la filiale, et dans la limite de la moitié de l'investissement.

                Les dispositions du premier alinéa ne sont plus applicables aux investissements qui font l'objet d'une demande d'agrément déposée après le 31 décembre 1991.

                III. - Les provisions déduites par application des I à II bis sont rapportées par fractions égales aux bénéfices imposables des cinq exercices consécutifs, à partir du sixième suivant celui du premier investissement.

                IV. - Le bénéfice des dispositions prévues aux I à III peut-être accordé aux groupements d'entreprises. Le bénéfice des dispositions du I quater peut être accordé sur agrément du ministre chargé du budget dans les conditions et limites prévues par cet agrément.

                V. - Le bénéfice des dispositions prévues aux I, I quater, II, II bis, III et IV peut être accordé, sur agrément du ministre chargé du budget et dans les conditions et limites prévues par cet agrément, aux établissements de crédit et aux sociétés de financement dont la liste est fixée par décret et aux entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui, dans l'intérêt d'une entreprise française et en vue d'accompagner l'investissement à l'étranger de cette dernière, participent au capital de la société étrangère constituée à cet effet par l'entreprise ou à laquelle celle-ci se trouve elle-même associée.

                En cas de non-respect par l'entreprise française ou par l'établissement de crédit ou la société de financement des engagements ou conditions auxquels l'agrément est subordonné, les dispositions de l'article 1649 nonies A sont applicables à l'établissement de crédit ou la société de financement.

              • Article 39 octies B (abrogé)

                I. Les entreprises françaises peuvent constituer une provision en franchise d'impôt à raison des pertes subies par les filiales commerciales dans un Etat de la Communauté européenne dont elles acquièrent le capital. L'acquisition de titres doit conférer à l'entreprise française la détention de 50 p. 100 au moins du capital de la filiale commerciale ou, lorsque son taux de détention est au moins égal à 50 p. 100, lui permettre de le maintenir ou de l'augmenter d'une fraction égale à 10 p. 100 au moins du capital.

                La dotation à la provision est égale au montant des pertes subies par la filiale au cours des exercices clos après la date d'acquisition des titres et pendant les quatre années suivant celle de cette acquisition, dans la proportion que ceux de ces titres ouvrant droit à dividende représentent en valeur nominale dans l'ensemble des titres ouvrant droit à dividende émis par la filiale, et dans la limite du montant de l'investissement.

                L'investissement est le montant des sommes versées au titre de chaque acquisition de titres représentatifs du capital de la filiale, dans la limite des dépenses effectivement engagées pour les besoins de l'activité commerciale définie ci-après.

                La filiale doit avoir son siège dans un Etat de la Communauté européenne. Elle doit être constituée sous la forme d'une société de capitaux et soumise à l'étranger à une imposition de ses bénéfices comparable à celle qui résulterait de l'application de l'impôt sur les sociétés. Elle doit avoir pour activité la commercialisation à l'étranger de biens produits principalement par l'entreprise dans un de ses établissements dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés.

                II. La dotation aux provisions déduite du résultat d'un exercice en application du présent article est rapportée successivement aux résultats imposables des exercices suivants à hauteur des bénéfices réalisés par la filiale étrangère au titre de chacun de ces exercices et, au plus tard, au résultat de l'exercice ou de la période d'imposition, arrêté au cours de la dixième année qui suit celle de l'investissement qui a ouvert droit à la provision. Ces bénéfices sont retenus, avant déduction des déficits subis au cours d'exercices antérieurs, dans la même proportion que celle qui a été appliquée aux pertes qui ont servi de base au calcul de la dotation.

                Si le taux de détention du capital de la filiale qui résulte d'une acquisition de titres ayant donné lieu à la provision mentionnée au présent article est réduit au cours de la période de dix ans définie au premier alinéa, la ou les dotations constituées à raison de cette acquisition et qui figurent au bilan de l'entreprise sont rapportées au résultat imposable de l'exercice au cours duquel ce taux a diminué. Il en est de même si l'une des conditions prévues au I cesse d'être satisfaite.

                III. Pour l'application des dispositions du présent article, les résultats de la filiale étrangère sont déterminés selon les règles fixées par le présent code à partir du bilan de départ établi dans les conditions fixées par décret. Toutefois, les dispositions légales particulières qui autorisent des provisions ou des déductions spéciales ou des amortissements exceptionnels ne sont pas applicables.

                IV. Le bénéfice des dispositions du présent article peut être accordé, sur agrément du ministre chargé du budget et dans les conditions et limites prévues par cet agrément, aux établissements de crédit et aux entreprises mentionnées au V de l'article 39 octies A qui réalisent des opérations prévues à ce même V, ainsi qu'aux groupements d'entreprises.

                V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1988, sous réserve du quatrième alinéa du I et du sixième alinéa du I bis de l'article 39 octies A.

                Elles cessent de s'appliquer aux investissements réalisés après le 31 décembre 1991.

              • I. - Les entreprises françaises qui effectuent dans un Etat étranger une implantation commerciale sous la forme d'un établissement créé à cet effet ou d'une filiale dont elles acquièrent le capital, peuvent constituer une provision, en franchise d'impôt, à raison des pertes subies par cet établissement ou cette filiale. L'acquisition de titres doit conférer à l'entreprise française la détention du tiers au moins du capital de la filiale commerciale ou, lorsque son taux de détention est au moins égal au tiers, lui permettre de le maintenir ou de l'augmenter d'une fraction égale à 10 p. 100 au moins du capital.

                La dotation à la provision est égale au montant des pertes subies par l'établissement ou à une fraction du montant des pertes subies par la filiale, au cours des exercices clos après la date, soit de création de l'établissement, soit d'acquisition des titres, et pendant les quatre années suivant celle de cette création ou de cette acquisition ; la fraction mentionnée ci-dessus est obtenue en appliquant au montant de ces pertes le rapport entre la valeur nominale des titres ouvrant droit à dividende, ainsi acquis, et la valeur nominale de l'ensemble des titres ouvrant droit à dividende émis par la filiale ; les pertes sont retenues dans la limite du montant de l'investissement.

                L'investissement est égal au montant net des capitaux transférés au profit de l'établissement depuis sa création et pour chacun des exercices mentionnés au deuxième alinéa, ou au montant des sommes versées au titre de chaque acquisition de titres représentatifs du capital de la filiale, dans la limite des dépenses effectivement engagées pour les besoins de l'activité commerciale définie ci-après.

                La filiale, qui doit revêtir la forme d'une société de capitaux, ou l'établissement doit être soumis à l'étranger à une imposition de ses bénéfices comparable à celle qui résulterait de l'application de l'impôt sur les sociétés.

                La filiale ou l'établissement doit avoir pour activité la commercialisation à l'étranger de biens produits principalement par l'entreprise qui constitue la provision dans l'un de ses établissements dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés ou par les sociétés membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis dont elle fait également partie.

                Les dispositions du présent I ne sont plus applicables aux investissements réalisés après le 31 décembre 2003.

                II. - La dotation aux provisions, déduite du résultat d'un exercice en application du présent article, est rapportée successivement aux résultats imposables des exercices suivants, à hauteur des bénéfices réalisés au titre de chacun de ces exercices par l'établissement ou la filiale situé à l'étranger et, au plus tard, au résultat de l'exercice ou de la période d'imposition arrêté au cours de la dixième année qui suit celle de l'investissement qui a ouvert droit à la provision. Ces bénéfices sont retenus avant déduction des déficits subis au cours d'exercices antérieurs et, si l'implantation a été réalisée par l'intermédiaire d'une filiale, dans la même proportion que celle qui a été appliquée aux pertes qui ont servi de base au calcul de la dotation.

                Si le taux de détention du capital de la filiale, qui résulte d'une acquisition de titres ayant donné lieu à la provision mentionnée au présent article, est réduit au cours de la période de dix ans mentionnée au premier alinéa, la ou les dotations constituées à raison de cette acquisition et qui figurent au bilan de l'entreprise sont rapportées au résultat de l'exercice ou de la période d'imposition au cours duquel ce taux a diminué. Il en est de même si l'une des conditions prévues au I cesse d'être satisfaite ou si l'établissement ou la filiale est affecté par l'un des événements mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 201 et aux 2 et 5 de l'article 221.

                III. - Pour l'application des dispositions du présent article, les résultats de l'établissement ou de la filiale étranger sont déterminés selon les règles fixées par le présent code à partir du bilan de départ établi dans les conditions fixées par décret. Toutefois, les dispositions légales particulières qui autorisent des provisions ou des déductions spéciales ou des amortissements exceptionnels ne sont pas applicables.

                IV. - Le bénéfice des dispositions du présent article peut être accordé sur agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions et limites prévues par cet agrément, aux entreprises françaises exerçant une activité mentionnée à l'article 34 et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, qui effectuent dans un Etat étranger une implantation sous la forme d'un établissement ou d'une filiale, qui satisfait aux conditions des quatre premiers alinéas du I et dont l'objet exclusif est la réalisation de prestations de services.

                L'agrément mentionné au premier alinéa est délivré aux entreprises à raison des implantations à l'étranger qui ont pour objet de favoriser une exportation durable et significative de services.

                Le montant de l'investissement ouvrant droit à provision est limité à 3 000 000 €.

                Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995, les dispositions du présent IV s'appliquent, dans les mêmes conditions et limites, aux entreprises françaises qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 et sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, lorsque l'implantation réalisée à l'étranger, mentionnée au premier alinéa, a pour objet exclusif l'exercice de ces activités.

                Les dispositions du premier alinéa ne sont plus applicables aux investissements qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'agrément déposée avant le 1er janvier 2004.

                V. - Le bénéfice des dispositions du présent article peut également être accordé sur agrément du ministre chargé du budget dans les conditions et limites prévues par cet agrément, aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux entreprises mentionnées au V de l'article 39 octies A qui réalisent des opérations prévues à ce même V, ainsi qu'aux groupements d'entreprises.

                VI. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1992, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa du I quater et du deuxième alinéa du II bis de l'article 39 octies A et du quatrième alinéa du IV du présent article.

              • Les entreprises individuelles soumises à un régime réel d'imposition et les sociétés visées au deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de commerce relevant de l'impôt sur le revenu peuvent constituer, au titre des exercices clos avant le 1er janvier 2010, une provision pour investissement.

                La provision mentionnée au premier alinéa ne peut être pratiquée que par les entreprises visées audit alinéa exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, créées ou reprises depuis moins de trois ans, employant moins de vingt salariés et dont au cours de l'exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit le chiffre d'affaires n'excède pas 50 millions d'euros, soit le total du bilan n'excède pas 43 millions d'euros. Ces conditions sont appréciées au titre de l'exercice clos en 2005 ou, en cas de création postérieure, à la date de clôture du premier exercice.

                N'ouvrent pas droit au bénéfice de cette provision les activités exercées dans l'un des secteurs suivants : le transport, la production ou la transformation de produits agricoles, la pêche et l'aquaculture.

                La dotation annuelle à cette provision ne peut excéder 5 000 €. Le montant total de la provision à la clôture d'un exercice ne peut excéder 15 000 €.

                Cette provision doit être utilisée, au plus tard à la clôture du cinquième exercice suivant la première dotation annuelle, pour l'acquisition d'immobilisations amortissables, à l'exclusion des immeubles et des véhicules de tourisme. Lorsque la provision est utilisée conformément à son objet, elle est rapportée au résultat pour sa fraction utilisée par parts égales sur l'exercice d'acquisition de l'immobilisation amortissable et les quatre exercices suivants. Le montant non utilisé à la clôture du cinquième exercice suivant la première dotation annuelle est rapporté au résultat de cet exercice.

                Le bénéfice de la provision est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.


                Loi 2007-1824 du 25 décembre 2007 Finances rectificative pour 2007 art £ 45 L : Ces dispositions s'appliquent aux avantages octroyés à compter du 1er janvier 2007.

              • Les entreprises individuelles soumises à un régime réel d'imposition et les sociétés visées au deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de commerce relevant de l'impôt sur le revenu peuvent constituer, au titre des exercices clos avant le 1er juillet 2009, une provision pour dépenses de mise en conformité :

                1° Avec la réglementation en matière de sécurité alimentaire, pour celles exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale ;

                2° Avec la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité, de protection contre l'incendie, de lutte contre le tabagisme, d'insonorisation ou d'amélioration de l'accessibilité des personnes handicapées, pour celles exerçant leur activité dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des activités d'hébergement collectif non touristique et de restauration collective.

                La dotation à cette provision est subordonnée à l'existence, à la clôture de l'exercice, d'une obligation légale ou réglementaire de mise en conformité mentionnée au deuxième ou au troisième alinéa. Le montant de la dotation correspond au montant estimé des dépenses de mise en conformité. Le montant total de la provision à la clôture d'un exercice ne peut excéder 15 000 €.

                Cette provision doit être utilisée, au plus tard à la clôture du cinquième exercice suivant la première dotation annuelle, pour l'engagement de dépenses de mise en conformité mentionnées au deuxième ou au troisième alinéa. Lorsque la provision est utilisée conformément à son objet, elle est rapportée au résultat pour sa fraction utilisée par parts égales sur l'exercice d'engagement de la dépense de mise en conformité et les quatre exercices suivants. Le montant non utilisé à la clôture du cinquième exercice suivant la première dotation annuelle est intégralement rapporté au résultat de cet exercice.

                Le bénéfice de la provision est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

              • Article 39 nonies (abrogé)

                Lorsque, dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 55-570 du 20 mai 1955, un débitant de boissons titulaire d'une licence de troisième ou quatrième catégorie transforme son exploitation en débit de première ou deuxième catégorie, dans les mêmes locaux ou dans des locaux différents, ou entreprend une autre profession dans les mêmes locaux, les dépenses d'aménagement, à l'exclusion de tout ce qui concerne le gros oeuvre, qui sont la conséquence de ce changement et qui sont réalisées au cours de la période des douze mois consécutifs sont, pour l'assiette de l'impôt, immédiatement déductibles.

              • I.-Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu'elles acquièrent ou fabriquent à compter du 15 avril 2015 et jusqu'au 14 avril 2017 lorsque ces biens peuvent faire l'objet d'un amortissement selon le système prévu à l'article 39 A et qu'ils relèvent de l'une des catégories suivantes :

                1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ;

                2° Matériels de manutention ;

                3° Installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère ;

                4° Installations productrices de vapeur, de chaleur ou d'énergie à l'exception des installations utilisées dans le cadre d'une activité de production d'énergie électrique bénéficiant de l'application d'un tarif réglementé d'achat de la production ;

                5° Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;

                6° Eléments de structure, matériels et outillages utilisés à des opérations de transport par câbles et notamment au moyen de remontées mécaniques au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme et ce quelles que soient les modalités d'amortissement desdits éléments de structure, matériels et outillages. La déduction visée par le premier paragraphe ci-dessus s'applique également aux biens acquis ou fabriqués jusqu'au 14 avril 2017. Lorsque la remontée mécanique est acquise ou fabriquée dans le cadre d'un contrat d'affermage, la déduction est pratiquée par le fermier ;

                7° Les installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre optique ne faisant pas l'objet d'une aide versée par une personne publique. Ces biens peuvent bénéficier de la déduction quelles que soient leurs modalités d'amortissement. En cas de cession de droits d'usage portant sur les biens mentionnés à la première phrase du présent 7°, le montant des investissements éligibles est égal à la différence entre le montant total des investissements effectués, hors frais financiers, et le montant ouvrant droit à la déduction des droits d'usage cédés à une entreprise tierce. Par dérogation au premier alinéa du présent I, les entreprises titulaires d'un droit d'usage portant sur ces biens peuvent déduire une somme égale à 40 % du montant facturé au titre de ce droit d'usage pour sa fraction afférente au prix d'acquisition ou de fabrication des biens, y compris par dérogation à la première phrase du présent 7°, lorsque ces biens font partie de réseaux ayant fait l'objet d'une aide versée par une personne publique. Par dérogation au même premier alinéa, la déduction s'applique aux biens mentionnés au présent 7° qui sont acquis ou fabriqués par l'entreprise à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 14 avril 2017 et aux droits d'usage des biens acquis ou fabriqués au cours de la même période qui font l'objet d'une cession avant le 15 avril 2017 ;

                8° Les logiciels qui contribuent à des opérations industrielles de fabrication et de transformation. Par dérogation au premier alinéa du présent I, la déduction s'applique aux biens mentionnés au présent 8°, quelles que soient leurs modalités d'amortissement ;

                9° Les appareils informatiques prévus pour une utilisation au sein d'une baie informatique acquis ou fabriqués par l'entreprise et les machines destinées au calcul intensif acquises de façon intégrée, à compter du 12 avril 2016 et jusqu'au 14 avril 2017. Par dérogation au premier alinéa du présent I, la déduction s'applique aux biens mentionnés au présent 9°, quelles que soient leurs modalités d'amortissement.

                La déduction s'applique également aux biens mentionnés au présent I ayant fait l'objet, avant le 15 avril 2017, d'une commande assortie du versement d'acomptes d'un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et dont l'acquisition intervient dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande.

                La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

                L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent I dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d'origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 15 avril 2015 et jusqu'au 14 avril 2017 pour les biens mentionnés aux 1° à 6° et 8° du présent I, à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 14 avril 2017 pour les biens mentionnés au 7° et à compter du 12 avril 2016 et jusqu'au 14 avril 2017 pour les biens mentionnés au 9°. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au douzième alinéa du présent I. Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou du bien et ne peut pas s'appliquer au nouvel exploitant.

                L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa.

                II.-Les associés coopérateurs des coopératives d'utilisation de matériel agricole et des coopératives régies par les 2°, 3° et 3° bis du 1 de l'article 207 du présent code peuvent bénéficier de la déduction prévue au I du présent article à raison des biens acquis, fabriqués ou pris en crédit-bail ou en location avec option d'achat par ces coopératives du 15 octobre 2015 au 14 avril 2017, d'une part, au titre des biens affectés exclusivement à des opérations exonérées, d'autre part, au titre des biens affectés à la fois à des opérations exonérées et à des opérations taxables au prorata du chiffre d'affaires des opérations exonérées rapporté au chiffre d'affaires total.

                Chaque associé coopérateur peut déduire une quote-part de la déduction, ainsi déterminée égale à la proportion :

                1° Soit de l'utilisation qu'il fait du bien, dans le cas des coopératives d'utilisation de matériel agricole ;

                2° Soit du nombre de parts qu'il détient au capital de la coopérative, dans les autres cas.

                Dans le cas des coopératives d'utilisation de matériel agricole, la proportion d'utilisation d'un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supporté par la coopérative au cours de l'exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice.

                La quote-part est déduite du bénéfice de l'exercice de l'associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.

                Les coopératives d'utilisation de matériel agricole, les coopératives régies par les 2°, 3° et 3° bis du 1 de l'article 207 du présent code et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l'administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée.

              • I.-1. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction assise sur la valeur d'origine des biens acquis neufs, hors frais financiers, affectés à leur activité, lorsqu'ils relèvent des catégories de véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes qui utilisent exclusivement une ou plusieurs des énergies suivantes :

                a) Le gaz naturel et le biométhane carburant ;

                a bis) Une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d'une motorisation bicarburant de type 1A telle que définie au 52 de l'article 2 du règlement (CE) n° 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d'application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil ;

                b) Le carburant ED95 composé d'un minimum de 90,0 % d'alcool éthylique d'origine agricole ;

                c) L'énergie électrique ;

                d) L'hydrogène ;

                e) Le carburant B100 constitué à 100 % d'esters méthyliques d'acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d'un usage exclusif et irréversible de ce carburant.

                2. Pour les véhicules mentionnés au 1 du présent I dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes, acquis à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2030 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux a et b du même 1, et à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2030 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux c et d dudit 1, et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2030 pour ceux utilisant l'énergie mentionnée au e du même 1, la déduction est de 40 %.

                Par dérogation au premier alinéa du présent 2, pour les véhicules mentionnés au 1 du présent I dont le poids autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes, acquis à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2030 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux a à d du même 1 et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2030 pour ceux utilisant l'énergie mentionnée au e du même 1, la déduction est de 60 %.

                Pour les véhicules mentionnés au même 1 dont le poids autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes, acquis à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2030 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux a à d du même 1 et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2030 pour ceux utilisant l'énergie mentionnée au e du même 1, la déduction est de 20 %.

                Les trois premiers alinéas du présent 2 s'appliquent, sous les mêmes conditions, aux véhicules utilisant l'énergie mentionnée au a bis du 1 du présent I acquis à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2030.

                II.- La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

                III.- L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat peut déduire une somme égale à 40 %, ou 60 % s'il s'agit d'un bien mentionné au deuxième alinéa du 2 du I du présent article, ou 20 % s'il s'agit d'un bien mentionné au troisième alinéa du même 2, de la valeur d'origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2030 pour les biens utilisant les énergies mentionnées aux a et b du 1 du I et à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2030 pour les biens utilisant les énergies mentionnées aux c et d du même 1 et pour les véhicules mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 2 du même I utilisant les énergies mentionnées aux a à d du 1 dudit I, et les contrats conclus à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2030 pour les biens mentionnés au 1 du même I et aux deuxième et troisième alinéas du 2 du même I utilisant l'énergie mentionnée au e du 1 du même I. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au II. Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l'entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou du bien et ne peut pas s'appliquer au nouvel exploitant.

                Le premier alinéa du présent III s'applique, sous les mêmes conditions, aux véhicules neufs utilisant l'énergie mentionnée au a bis du 1 du I pris en location dans le cadre d'un contrat conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2030.

                L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I.

              • I. - Les petites et moyennes entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine des biens inscrits à l'actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à une activité industrielle, lorsque ces biens relèvent de l'une des catégories suivantes :

                1° Equipements robotiques et cobotiques ;

                2° Equipements de fabrication additive ;

                3° Logiciels utilisés pour des opérations de conception, de fabrication ou de transformation ;

                4° Machines intégrées destinées au calcul intensif ;

                5° Capteurs physiques collectant des données sur le site de production de l'entreprise, sa chaîne de production ou son système transitique ;

                6° Machines de production à commande programmable ou numérique ;

                7° Equipements de réalité augmentée et de réalité virtuelle utilisés pour des opérations de conception, de fabrication ou de transformation.

                La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 1° à 7° acquis à l'état neuf à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2020 qui ont fait l'objet d'une commande ferme à compter du 20 septembre 2018. Elle s'applique également aux biens mentionnés aux mêmes 1° à 7° fabriqués à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2020 pour lesquels la direction de l'entreprise a pris la décision définitive de les fabriquer à compter du 20 septembre 2018.

                La déduction s'applique également aux biens mentionnés auxdits 1° à 7° acquis à l'état neuf à compter du 1er janvier 2021, sous réserve qu'ils aient fait l'objet à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2020 d'une commande assortie du versement d'acomptes d'un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et à la condition que cette acquisition intervienne dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande.

                La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien ou d'affectation à une activité autre qu'industrielle avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du changement d'affectation, qui sont calculés pro rata temporis.

                La petite ou moyenne entreprise qui affecte à une activité industrielle un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent I pris en location dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat conclu à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2020, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d'origine du bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au onzième alinéa du présent I. Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou du bien et ne peut pas s'appliquer au nouvel exploitant.

                L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa.

                II. - Pour l'application du I, l'activité industrielle s'entend de celle qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle du matériel et de l'outillage est prépondérant.

                III. - Le présent article s'applique aux petites et moyennes entreprises au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

                IV. - Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.


                Conformément au II de l'article 55 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, ces dispositions s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2019.

              • I.-Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :

                1° Une somme égale à 125 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l'installation d'équipements, acquis à l'état neuf, permettant l'utilisation d'hydrogène ou de toute autre propulsion décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d'énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d'acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2024 ;

                2° Une somme égale à 105 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l'installation d'équipements, acquis à l'état neuf, permettant l'utilisation du gaz naturel liquéfié comme énergie propulsive principale ou pour la production d'énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d'acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2024 ;

                Le présent 2° s'applique également, dans les mêmes conditions, aux équipements acquis à l'état neuf permettant l'utilisation du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel comprimé, de l'ammoniac, du méthanol, de l'éthanol ou du diméthyl éther comme énergie propulsive principale ou pour la production d'énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d'acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2024 ;

                3° Une somme égale à 85 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l'installation des biens destinés au traitement des oxydes de soufre, oxydes d'azote et particules fines contenus dans les gaz d'échappement, qu'elles acquièrent à l'état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2024, en vue de les installer sur un navire en service pour améliorer le niveau d'exigence environnementale au regard d'au moins un des deux critères suivants :

                - un niveau d'émission d'oxydes de soufre inférieur à celui fixé à la règle 14 de l'annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires ou, lorsque le navire y est soumis, par la directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides ;

                - un niveau d'émission d'oxydes d'azote inférieur à celui correspondant au niveau III tel que défini au paragraphe 5.1 de la règle 13 de l'annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires.

                Le présent 3° s'applique également aux biens mentionnés au premier alinéa, acquis à l'état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2024, en vue de les installer sur un bateau de transport de marchandises ou de passagers, si ces biens permettent d'améliorer le niveau d'exigence environnementale au regard des niveaux d'émissions polluantes définis par le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) n° 1024/2012 et (UE) n° 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/ CE.

                4° Une somme égale à 20 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des biens destinés à l'alimentation électrique durant l'escale par le réseau terrestre ou au moyen de moteurs auxiliaires utilisant le gaz naturel liquéfié ou une énergie décarbonée, qu'elles acquièrent à l'état neuf, à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2024, en vue de les installer sur un navire ou sur un bateau en service.

                Le présent 4° s'applique également aux biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée, acquis à l'état neuf, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2024. Pour ces biens, le taux de la déduction est porté à 85 % de leur valeur d'origine, hors frais financiers.

                Les 1° à 4° du présent I s'appliquent aux navires armés au commerce battant pavillon d'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi qu'aux bateaux de transport de marchandises ou de passagers naviguant dans les eaux intérieures au sens de l'article L. 4000-1 du code des transports et, le cas échéant, à ceux naviguant en mer dans les conditions prévues à l'article L. 4251-1 du même code.

                Les coûts supplémentaires, hors frais financiers, directement liés à l'installation des équipements mentionnés aux 1° et 2° du présent I sont déterminés par différence entre la valeur d'origine, hors frais financiers, de ces équipements et la valeur d'origine, hors frais financiers, des équipements similaires qui auraient permis l'utilisation du fuel lourd ou du diesel marin comme mode de propulsion principale ou pour la production d'électricité destinée à la propulsion principale du navire ou bateau de transport de marchandises et de passagers considéré.

                Les coûts supplémentaires, hors frais financiers, directement liés à l'installation des biens mentionnés au 3° du présent I sont déterminés par différence entre la valeur d'origine, hors frais financiers, de ces équipements et la valeur d'origine, hors frais financiers, des équipements similaires qui auraient dû être installés sur le navire considéré pour satisfaire à la règle 14 de l'annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires ou, lorsque le navire y est soumis, aux dispositions de la directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 précitée, ou au niveau III d'émission d'oxydes d'azote selon les stipulations du paragraphe 5.1 de la règle 13 de l'annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires ou, pour un bateau de transport de marchandises ou de passagers, pour satisfaire au règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 précité.

                Pour le calcul de la déduction prévue au présent I, le montant des coûts supplémentaires immobilisés mentionnés au 2° est retenu dans la limite de 15 000 000 € par navire ou bateau et le montant des coûts supplémentaires immobilisés mentionnés au 3° ainsi que la valeur d'origine des biens mentionnés au second alinéa du 4° sont retenus dans la limite de 10 000 000 € par navire ou bateau.

                II.-La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d'utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés pro rata temporis.

                III.- L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I, dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2024, peut déduire une somme égale à 125 % des coûts d'investissement supplémentaires s'il s'agit d'équipements mentionnés au 1° du I, 105 % des coûts d'investissement supplémentaires s'il s'agit d'équipements mentionnés au premier alinéa du 2° du même I, 85 % des coûts d'investissement supplémentaires s'il s'agit d'un bien mentionné au premier alinéa du 3° ou 20 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, s'il s'agit d'un bien mentionné au 4° dudit I, au moment de la signature du contrat. Elle peut également déduire une somme égale à 105 % des coûts d'investissement supplémentaires s'il s'agit d'équipements mentionnés au second alinéa du 2° du I, lorsqu'elle prend en location un bien neuf mentionné au même I dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat, conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2024. L'entreprise peut déduire une somme égale à 85 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des biens mentionnés au second alinéa du 4° du I du présent article, lorsqu'elle prend en location un bien neuf mentionné au même I dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat, conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2024. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d'utilisation du bien à compter de l'entrée en location. Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou de cession du bien, la déduction n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés pro rata temporis.

                Les coûts d'investissement supplémentaires des équipements mentionnés aux 1° , 2° et 3° du I ainsi que la valeur d'origine des biens mentionnés au second alinéa du 4° du même I pris en location dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat sont déterminés dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas du I.

                L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat peut pratiquer les déductions mentionnées au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

                1° Le locataire ou le crédit-preneur a opté pour le régime prévu à l'article 209-0 B ;

                2° l'avantage en impôt procuré par les déductions pratiquées en application du présent article est intégralement rétrocédé à l'entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée.

                IV.-Sur demande de l'administration, le contribuable présente tout document, visé par l'administration chargée du transport maritime, certifiant que la condition prévue au onzième alinéa du I est respectée.

                V.-Si l'une des conditions prévues aux I à IV cesse d'être respectée pendant la durée normale d'utilisation du navire prévue aux II et III, le contribuable perd le droit à la déduction prévue aux I et III et les sommes déduites au cours de l'exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise qui en a bénéficié au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise.

                VI. - Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l'article 36 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.


                Se reporter aux conditions d’application prévues par le II de l’article 25 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021.

              • I.-Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, de l'ensemble des biens d'équipement de réfrigération et de traitement de l'air utilisant des fluides réfrigérants autres que ceux mentionnés à la section 1 de l'annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, affectés à leur activité et inscrits à l'actif immobilisé.

                La déduction est applicable aux biens mentionnés au premier alinéa du présent I acquis à l'état neuf à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2022.

                II.-La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de sortie du bien de l'actif avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la sortie du bien de l'actif, qui sont calculés pro rata temporis.

                III.-L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, conclu à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d'origine du bien hors frais financiers au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d'utilisation du bien.

                Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou du bien et ne peut pas s'appliquer au nouvel exploitant.

                L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I du présent article.

              • I.-Les établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière agréés en application de l'article L. 213-1 du code de la route et les associations exerçant leur activité dans le champ de l'insertion ou de la réinsertion sociale ou professionnelle agréées en application de l'article L. 213-7 du même code soumis à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des simulateurs d'apprentissage de la conduite dotés d'un poste de conduite.

                La déduction est applicable aux biens mentionnés au premier alinéa du présent I acquis à l'état neuf à compter du 9 mai 2019 et jusqu'au 8 mai 2021.

                II.-La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de sortie du bien de l'actif avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'établissement ou à l'association qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

                III.-L'établissement ou l'association mentionné au I qui prend en location un bien neuf mentionné au même I, dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat conclu à compter du 9 mai 2019 et jusqu'au 8 mai 2021, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d'origine du bien neuf, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d'utilisation du bien.

                Si l'établissement ou l'association crédit-preneur ou locataire acquiert le bien, il peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l'établissement ou l'association crédit-preneur ou locataire du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou du bien et ne peut pas s'appliquer au nouvel exploitant.

                L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I du présent article.

                IV.-Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

              • I.-Les entreprises de bâtiment et de travaux publics, celles produisant des substances minérales solides, les exploitants aéroportuaires ainsi que les exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables soumis à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des engins non routiers inscrits à l'actif immobilisé fonctionnant au gaz naturel, à l'énergie électrique ou à l'hydrogène, ainsi que des engins non routiers combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au superéthanol E85 et ceux combinant l'essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié dont les émissions sont inférieures ou égales à une valeur fixée par décret, qui relèvent de l'une des catégories suivantes :

                1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles ;

                2° Matériels de manutention ;

                3° Moteurs installés dans les matériels mentionnés aux 1° et 2°.

                La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 1° à 3° acquis à l'état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2022.

                II.-La déduction mentionnée au I s'applique aux engins mobiles non routiers inscrits à l'actif immobilisé, dont le moteur satisfait aux limites d'émission de la phase V décrites à l'annexe II du règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, acquis à l'état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2022 par les entreprises de bâtiment et de travaux publics soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel en remplacement de matériels de plus de cinq ans qu'elles utilisent pour le même usage.

                III.-La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

                IV.-L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné aux I et II du présent article dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d'origine du bien neuf, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d'utilisation du bien. Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l'entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou du bien et ne peut pas s'appliquer au nouvel exploitant.

                L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa du I.

                V.-Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

                VI.-La déduction est portée à une somme égale à 60 % de la valeur des biens mentionnés aux I et II pour les petites et moyennes entreprises.

                VII.-Pour l'application du VI, les petites et moyennes entreprises s'entendent de celles mentionnées à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

              • I.-Les petites et moyennes entreprises de commerce de détail de gazole non routier qui, au 1er janvier 2020, ne disposent pas d'installations permettant de stocker et de distribuer du gazole qui n'est pas coloré et tracé, soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des installations de stockage et des matériels de manutention et de distribution de gazole qui n'est pas coloré et tracé inscrits à l'actif immobilisé.

                La déduction est applicable aux biens mentionnés au premier alinéa du présent I acquis à l'état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2022.

                II.-La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

                III.-La petite ou moyenne entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d'origine du bien neuf, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d'utilisation du bien. Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l'entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou du bien et ne peut pas s'appliquer au nouvel exploitant.

                L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa du I.

                IV.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux petites et moyennes entreprises au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

                Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l'article 17 du même règlement.


                Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

              • 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme.

                2. Le régime des plus-values à court terme est applicable :

                a. Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en méconnaissance des dispositions de l'article 39 B ;

                b. Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B ;

                c. Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession de titres de sociétés établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A détenus depuis deux ans au moins, sauf si la société détentrice de ces titres apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel Etat ou territoire.

                3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2.

                4. Le régime des moins-values à court terme s'applique :

                a. aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans ;

                b. aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que soit la durée de leur détention. Le cas échéant, ces moins-values sont diminuées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B.

                5. Le régime des moins-values à long terme s'applique aux moins-values autres que celles définies au 4.

                6. Pour l'application du présent article, les cessions de titres compris dans le portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne.

                Pour l'application de ces dispositions, les titres inscrits dans une comptabilité auxiliaire d'affectation qui sont soumis aux règles de l'article L. 134-4, de l'article L. 142-5, de l'article L. 143-7, du VII de l'article L. 144-2, de l'article L. 381-2 ou de l'article L. 441-8 du code des assurances, constituent un portefeuille distinct.

                Pour l'application des dispositions du premier alinéa, les titres reçus en rémunération d'un apport partiel d'actif ou d'une scission soumis au régime prévu à l'article 210 B et ceux qui sont acquis ou souscrits indépendamment de l'opération d'apport ou de scission constituent deux catégories distinctes de titres jusqu'à la fin du délai de trois ans prévu à l'article 210 B. Les cessions de titres intervenues dans ce délai sont réputées porter en priorité sur les titres acquis ou souscrits indépendamment de l'opération d'apport ou de scission.

                6 bis. Le régime fiscal des plus et moins-values à long terme prévu par le présent article et les articles suivants n'est pas applicable à la quote-part des profits distribués par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies.

                6 ter. Le régime fiscal des plus et moins-values prévu au présent article s'applique aux cessions de parts d'un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies lorsque l'actif du fonds est, au moment de la cession des parts, constitué, pour plus de 50 % de sa valeur, par des immeubles auxquels sont affectés, en vue de leur location, des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers, mentionnés à l'article L. 214-34 du code monétaire et financier et si le porteur de parts est considéré comme exerçant à titre professionnel, au sens du IV de l'article 155 du présent code. Le montant de la plus-value est alors majoré des fractions d'amortissement théorique des immeubles déduites dans les conditions mentionnées au 2 du II de l'article 239 nonies et qui n'ont pas fait l'objet d'une réintégration en application du f du 1 du même II.

                7.

                DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1995.

                Le régime fiscal des plus-values prévu par le présent article et les articles suivants n'est pas applicable aux plus-values réalisées par les sociétés de crédit-bail ou plus généralement les sociétés qui ont pour objet social la location d'équipements, sur la vente des éléments de l'actif immobilisé faisant l'objet d'une location dans le cadre de leur activité.

                DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A COMPTER DU 1er JANVIER 1996.

                Le régime fiscal des plus-values prévu par le présent article et les articles suivants n'est pas applicable aux plus-values réalisées :

                a. par les entreprises effectuant des opérations visées aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier lors de la cession des éléments de leur actif immobilisé faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail ;

                b. par les sociétés qui ont pour objet social la location d'équipements lors de la cession des éléments de l'actif immobilisé faisant l'objet d'une location dans le cadre de leur activité.

                Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque l'élément cédé a été préalablement loué avant d'être vendu et que l'acheteur est le locataire lui-même.

                8. En cas de cession par le prêteur ou le constituant initial de titres restitués à l'issue d'un prêt mentionné à l'article L. 211-22 du code monétaire et financier ou d'une remise en garantie réalisée dans les conditions prévues à l'article 38 bis-0 A bis, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 s'apprécie à compter de la date de la première inscription à son bilan des titres restitués.

                9. Lorsque la vente d'un élément de l'actif immobilisé est annulée ou résolue pendant un exercice postérieur à celui au cours duquel la vente est intervenue, le cédant inscrit à son bilan cet élément ainsi que les amortissements et provisions de toute nature y afférents tels qu'ils figuraient dans ses comptes annuels à la date de la cession.

                La somme correspondant au montant de la plus-value à long terme réalisée au titre de la vente de l'élément en cause est admise en déduction directement ou sous forme de provisions, selon le régime applicable aux moins-values à long terme.

                Il en est de même en cas de réduction du prix de cession postérieurement à la clôture de l'exercice au cours duquel la cession est réalisée. Dans ce cas, la perte correspondante est soumise au régime des moins-values à long terme dans la limite de la plus-value de cession qui a été considérée comme une plus-value à long terme.

                Lorsque la vente ayant donné lieu à la constatation d'une moins-value à long terme est annulée ou résolue, le profit qui en résulte est imposable selon le régime des plus-values à long terme.

                Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1992.

                10. Lorsqu'une société ou un organisme qui cesse d'être soumis à l'un des régimes mentionnés au premier alinéa du II de l'article 202 ter cède des éléments de l'actif immobilisé inscrits au bilan d'ouverture du premier exercice ou de la première période d'imposition dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 est apprécié à compter de la date d'ouverture de cet exercice ou de cette période d'imposition. La fraction de la plus-value correspondant aux amortissements visés au deuxième alinéa du II du même article est considérée comme à court terme pour l'application du b du 2.

                11. Les plus-values mentionnées au 1 sont minorées du montant résultant de l'engagement de partage dû en application des articles L. 23-11-1 à L. 23-11-4 du code de commerce.

                12. Le régime fiscal des plus ou moins-values prévu au présent article s'applique aux cessions de titres d'une société issue d'une opération de fusion ou de scission sans échange de titres au sens du 3° du II de l'article L. 236-3 du code de commerce.

                Lorsque la plus ou moins-value mentionnée au premier alinéa du présent 12 relève du régime des plus ou moins-values à long terme, mais que les titres de la société absorbée ou scindée ont été acquis depuis moins de deux ans à la date de la cession, la plus ou moins-value correspondant à la quote-part de valeur de ces titres ajoutée à celle des titres de la société bénéficiaire des apports réalisés lors de l'opération de fusion ou de scission, est calculée distinctement. La plus ou moins-value ainsi calculée est considérée comme une plus ou moins-value à court terme.

                Lorsque la plus ou moins-value mentionnée au premier alinéa du présent 12 relève du régime des plus ou moins-values à court terme, mais que les titres de la société absorbée ou scindée, éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme, ont été acquis depuis plus de deux ans à la date de la cession, la plus ou moins-value correspondant à la quote-part de valeur de ces titres ajoutée à celle des titres de la société bénéficiaire des apports réalisés lors de l'opération de fusion ou de scission est calculée distinctement. La plus ou moins-value ainsi calculée est considérée comme une plus ou moins-value à long terme.

                La plus ou moins-value correspondant à la quote-part de valeur des titres de la société absorbée ou scindée mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent 12 est égale à la différence entre, d'une part, la fraction du prix de cession des titres mentionnés au premier alinéa du présent 12 obtenue après application du rapport entre la valeur vénale des titres de la société absorbée ou scindée et la somme de cette même valeur et de la valeur vénale des titres de la société absorbante ou bénéficiaire au jour de la fusion ou de la scission et, d'autre part, le prix de revient des titres de la société absorbée ou scindée.

              • 1. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1995.

                La plus-value réalisée lors de la cession d'un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier est soumise au régime défini aux articles 39 duodecies et suivants. Elle est considérée comme une plus-value à court terme à concurrence de la fraction des loyers qui correspond aux amortissements que l'entreprise cédante aurait pu pratiquer selon le mode linéaire si elle avait été propriétaire du bien qui fait l'objet du contrat ; ces amortissements sont calculés sur le prix d'acquisition du bien par le bailleur diminué du prix prévu au contrat pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente en retenant une durée d'utilisation égale à celle du contrat.

                DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A COMPTER DU 1er JANVIER 1996.

                La plus-value réalisée lors de la cession d'un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier est soumise au régime défini aux articles 39 duodecies et suivants. Lorsque le contrat a été conclu dans les conditions du 1 de l'article L. 313-7 précité, elle est considérée comme une plus-value à court terme à concurrence de la fraction des loyers qui correspond aux amortissements que l'entreprise cédante aurait pu pratiquer selon le mode linéaire si elle avait été propriétaire du bien qui fait l'objet du contrat ; ces amortissements sont calculés sur le prix d'acquisition du bien par le bailleur diminué du prix prévu au contrat pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente en retenant une durée d'utilisation égale à celle du contrat. Lorsque le contrat a été conclu dans les conditions du 2 de l'article L. 313-7 précité, la plus-value est considérée comme une plus-value à court terme à concurrence de la fraction déduite, pour l'assiette de l'impôt, de la quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat diminuée du montant des frais d'acquisition compris dans ces loyers.

                2. Le prix d'acquisition des droits mentionnés au 1 réduit, le cas échéant, de la fraction définie au 6, est amorti selon le mode linéaire sur la durée normale d'utilisation du bien à cette date. Si ces droits sont à nouveau cédés, la fraction de la plus-value réalisée qui correspond aux amortissements ainsi pratiqués est également considérée comme une plus-value à court terme.

                3. Lors de l'acceptation de la promesse unilatérale de vente par le titulaire des droits mentionnés au 1, le prix de revient du bien acquis est majoré du prix d'achat de ces mêmes droits. Ce bien est réputé amorti à concurrence des sommes déduites en application du 2. Il est fait application, le cas échéant, des dispositions de l'article 239 sexies C.

                4. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1995.

                En cas de cession ultérieure d'un bien acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail, la plus-value réalisée est considérée comme une plus-value à court terme à hauteur des amortissements pratiqués sur le prix de revient du bien augmentés des amortissements que l'entreprise aurait pu pratiquer comme il est indiqué au 1 pendant la période au cours de laquelle elle a été titulaire du contrat.

                Pour l'application du premier alinéa, l'amortissement que l'entreprise aurait pu pratiquer comme il est indiqué au 1 est diminué du montant des sommes réintégrées en application des articles 239 sexies et 239 sexies B.

                DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A COMPTER DU 1ER JANVIER 1996.

                En cas de cession ultérieure d'un bien acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail, la plus-value réalisée est considérée comme une plus-value à court terme à hauteur des amortissements pratiqués sur le prix de revient augmenté, selon le cas, des amortissements que l'entreprise aurait pu pratiquer comme il est indiqué au 1 pendant la période au cours de laquelle elle a été titulaire du contrat, soit de la fraction déduite pendant la même période de la quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat.

                Pour l'application du premier alinéa, la fraction déduite de la quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat est diminuée du montant des sommes réintégrées en application des articles 239 sexies et 239 sexies B et du montant des frais d'acquisition compris dans ces loyers.

                5. Les dispositions du premier alinéa du 4 (contrats conclus jusqu'au 31 décembre 1995) s'appliquent aux cessions de biens intervenues à compter du 1er octobre 1989.

                6. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1995.

                Pour l'application des dispositions du présent article, les droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier sont assimilés à des éléments non amortissables de l'actif immobilisé pour une fraction du prix auquel le contrat de crédit-bail a été acquis par le nouveau titulaire égale au rapport qui existe, à la date du transfert du contrat, entre la valeur réelle du terrain et celle de l'ensemble immobilier.

                DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A COMPTER DU 1er JANVIER 1996.

                Les droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier sont assimilés à des éléments non amortissables de l'actif immobilisé pour la fraction du prix auquel ils ont été acquis égale à la somme de la valeur réelle du terrain et des quotes-parts de loyers non déduites en application des dispositions du 10 de l'article 39 au titre des éléments non amortissables, à la date du transfert du contrat, diminuée de la valeur du terrain à la signature du contrat avec le crédit-bailleur.

                7. Les dispositions des 1 à 5 s'appliquent aux droits afférents aux contrats de crédit-bail portant sur des éléments incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal.

                Un décret fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives.

              • 1. (Abrogé)

                1 bis. (Abrogé pour les redevances prises en compte à compter du 1er janvier 2002 dans les résultats des concédants et concessionnaires).

                1 ter. Le régime des plus ou moins-values à long terme n'est pas applicable aux sommes perçues en exécution d'un contrat de crédit-bail portant sur des éléments incorporels d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal.

                2. Sous réserve des dispositions de l'article 41, les plus-values nettes constatées en cas de décès de l'exploitant sont soumises de plein droit au régime fiscal des plus-values à long terme.

                3. (Abrogé)

                4. (Périmé)

                5. Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 sont soumises, lorsque l'actionnaire est une entreprise, au régime fiscal des plus-values à long terme si la distribution est prélevée sur :

                1° Des plus-values nettes réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 provenant de la cession de titres détenus depuis au moins deux ans ;

                2° Des sommes reçues par la société de capital-risque au cours de l'exercice précédent au titre :

                a) Des répartitions d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement, prévues au IX de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, provenant de la cession de titres détenus depuis au moins deux ans ;

                b) Des distributions d'une entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 du même code, autre qu'un fonds commun de placement à risques, qu'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou qu'un fonds professionnel de capital investissement, constituée dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, prélevées sur des plus-values réalisées par l'entité lors de la cession de titres détenus depuis au moins deux ans.

                Lorsque les titres cédés sont des titres de sociétés établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du présent code autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, le présent 5 ne s'applique pas, sauf si la société de capital-risque apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire non coopératif.

              • 1 Le montant net des plus-values à court terme peut être réparti par parts égales sur l'année de leur réalisation et sur les deux années suivantes.

                Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature qui ont été effectivement subies au cours du même exercice.

                Ces dispositions ne sont pas applicables aux plus-values nettes à court terme réalisées par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1987.

                1 bis Par dérogation aux dispositions du 1, la réintégration aux bénéfices imposables du montant net des plus-values à court terme réalisées à l'occasion d'opérations de reconversion par les entreprises qui ont obtenu l'agrément prévu à l'article 1465 peut être étalée sur dix ans, sans que la somme rattachée aux bénéfices de chaque année puisse être inférieure au dixième de ce montant.

                1 ter Par dérogation aux dispositions du 1, la plus-value nette à court terme afférente à des biens amortissables, réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif, peut être répartie, par fractions égales, sur plusieurs exercices à compter de celui suivant la réalisation de la plus-value.

                Chaque fraction est égale au rapport du montant de cette plus-value nette, dans la limite du montant global de la plus-value nette à court terme de l'exercice au cours duquel elle est réalisée, à la durée moyenne d'amortissement déjà pratiquée sur les biens détruits ou expropriés, pondérée en fonction du prix d'acquisition de ces biens et limitée à quinze ans.

                1 quater Par dérogation aux dispositions du 1, la plus-value à court terme provenant de la cession, avant le 31 décembre 2010, d'un navire de pêche ou de parts de copropriété d'un tel navire et réalisée en cours d'exploitation par une entreprise de pêche maritime ou dont l'activité est de fréter des navires de pêche peut être répartie par parts égales, sur les sept exercices suivant l'exercice de la cession, lorsque l'entreprise acquiert au cours de ce dernier ou prend l'engagement d'acquérir dans un délai de dix-huit mois à compter de la cession, pour les besoins de son exploitation, un ou des navires de pêche neufs ou d'occasion ou des parts de copropriété de tels navires à un prix au moins égal au prix de cession.

                Si les sommes réinvesties sont inférieures au prix de cession, le montant bénéficiant de la répartition est limité au produit de la plus-value à court terme par le rapport entre le prix de cession affecté à l'acquisition du navire et la totalité de ce prix. Dans ce cas, la régularisation à effectuer est comprise dans le résultat imposable de l'exercice en cours à l'expiration du délai de dix-huit mois fixé au premier alinéa, majorée d'un montant égal au produit de cette régularisation par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

                Lorsque l'entreprise visée au premier alinéa est une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, la condition tenant à la nature de l'activité de cette entreprise doit être également remplie par ses associés personnes morales.

                Si le navire mentionné au premier alinéa est acquis d'occasion, sa durée résiduelle d'utilisation doit être d'au moins dix ans et sa construction doit être achevée depuis dix ans au plus ; ces deux dernières conditions ne sont pas exigées si l'entreprise justifie n'avoir pu y satisfaire, pour un navire de pêche correspondant à ses besoins, malgré ses diligences et pour des raisons indépendantes de sa volonté.

                L'engagement mentionné au premier alinéa doit être annexé à la déclaration de résultat de l'exercice de la cession.

                Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux plus-values soumises aux dispositions de l'article 223 F.

                1 quinquies Le profit constaté à l'occasion du rachat par son débiteur d'une créance liée à une dette à moyen et long termes auprès d'un établissement de crédit ou d'une société de financement pour un prix inférieur à son montant nominal peut être réparti, pour sa partie correspondant à la différence entre l'actualisation de la somme du capital et des intérêts restant dus à la date du rachat, actualisés à un taux égal au taux à échéance constante dont la maturité est la plus proche de la durée restant à courir de la date de rachat jusqu'à la date de chaque échéance, et le prix de rachat de la créance, par fractions égales, sur les cinq exercices suivant le rachat. La fraction du profit prise en compte dans le résultat imposable est majorée d'un montant égal au produit de cette fraction par une fois et demie le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

                Le premier alinéa ne s'applique ni aux établissements de crédit, ni aux sociétés de financement, ni aux rachats dont le débiteur et le créancier ont la qualité d'entreprises liées au sens du 12 de l'article 39. Toutefois, dans ce dernier cas, lorsque la créance a été acquise par le créancier auprès d'une personne à laquelle elle n'est pas liée au sens du 12 de l'article 39, le premier alinéa reste applicable, dans les mêmes conditions, à concurrence de la fraction du profit constaté par le débiteur qui n'excède pas la différence entre la valeur actualisée de la créance et son prix d'acquisition par le créancier.

                Les présentes dispositions sont applicables à la double condition que le capital social de la société à la clôture de l'exercice au cours duquel intervient le rachat soit supérieur à celui à l'ouverture du même exercice et que le rapport entre le montant des dettes à moyen et long termes et le montant formé par le total de l'actif brut calculé à la clôture de l'exercice au cours duquel intervient le rachat soit inférieur d'au moins 10 % à ce même rapport calculé à l'ouverture du même exercice. Pour le calcul de ce rapport à la clôture de l'exercice, l'actif brut est diminué de la perte comptable de l'exercice.

                Ces dispositions cessent de s'appliquer lorsqu'à la clôture d'un des cinq exercices suivant celui du rachat de la créance, ce même rapport est supérieur à celui constaté à l'ouverture de l'exercice de rachat. Dans ce cas, les fractions de profit non encore imposées sont comprises dans le bénéfice imposable de l'exercice du dépassement, dans les conditions prévues à la dernière phrase du premier alinéa.

                2 En cas de cession ou de cessation totale d'entreprise ou de cession de l'un des navires ou de l'une des parts de copropriété de navire mentionnés au 1 quater, les plus-values ou les profits, majorés dans les conditions du 1 quinquies, dont l'imposition a été différée en application des dispositions qui précèdent sont rapportés au bénéfice imposable de l'exercice clos lors de cette opération, sous réserve des dispositions des articles 41 et 210 A à 210 C.

                Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du 1, les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables en cas d'apport d'une entreprise individuelle à une société dans les conditions prévues à l'article 151 octies si la société bénéficiaire de l'apport prend l'engagement dans l'acte d'apport de réintégrer à ses résultats les plus-values à court terme comme aurait dû le faire l'entreprise apporteuse.

                2 bis. La moins-value résultant de la cession, moins de deux ans après leur émission, de titres de participation acquis en contrepartie d'un apport réalisé et dont la valeur réelle à la date de leur émission est inférieure à leur valeur d'inscription en comptabilité n'est pas déductible, dans la limite du montant résultant de la différence entre la valeur d'inscription en comptabilité desdits titres et leur valeur réelle à la date de leur émission.

                3 Le cas échéant, l'excédent des moins-values à court terme constaté au cours d'un exercice est déduit des bénéfices de cet exercice.


                Modifications effectuées en conséquence de l’article 44-I et V-3° de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015.

              • I. - 1. Sous réserve des dispositions des articles 41,151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 12,8 %.

                Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice.

                Toutefois, ce montant net n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé à compenser le déficit d'exploitation de l'exercice. Le déficit ainsi annulé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs.

                Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'imposition de la plus-value nette à long terme réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif est différée de deux ans. Toutefois, en cas de cessation d'activité, l'imposition de la plus-value dont il s'agit est immédiatement établie.

                2. L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants.

                En cas de liquidation d'entreprise, l'excédent des moins-values à long terme sur les plus-values à long terme peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation dans la limite du rapport existant entre le taux d'imposition des plus-values à long terme applicable à l'exercice de réalisation des moins-values et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 applicable à l'exercice de liquidation.

                II. - Abrogé.


                Conformément à l'article 84 V A de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, les dispositions du second alinéa du 2 du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.


              • Lorsqu'un courtier d'assurances maritimes apporte, avant le 1er juillet 1980, son entreprise à une société ayant pour objet principal le courtage d'assurances, l'imposition de la plus-value réalisée par l'intéressé à l'occasion de cet apport est reportée au moment où s'opérera la transmission ou le rachat de ses droits sociaux.

              • I. – Les contribuables qui exercent pour la première fois une option pour un régime réél d'imposition peuvent constater en franchise d'impôt le plus-values acquises, à la date de prise d'effet de cette option, par les éléments non amortissables de leur actif immobilisé.

                Cette constatation doit être faite en comptabilité au plus tard à la clôture du premier exercice pour lequel l'entreprise se trouve soumise à un régime réél d'imposition.

                II. – En cas de cession ou de cessation de l'exploitation moins de cinq ans après la création ou l'acquisition de l'entreprise, les plus-values imposables afférentes aux éléments visés au I sont obligatoirement calculées en tenant compte du prix de revient d'origine.

              • I.-Lorsqu'une entreprise cède un immeuble à une société de crédit-bail dont elle retrouve immédiatement la jouissance en vertu d'un contrat de crédit-bail, le montant de la plus-value de cession de cet immeuble peut être réparti par parts égales sur les exercices clos pendant la durée du contrat de crédit-bail sans excéder quinze ans. Toutefois, lorsque l'immeuble est acquis par l'entreprise ou que le contrat de crédit-bail est résilié, le solde est imposé immédiatement.

                II.-Le I s'applique aux immeubles dont la cession à une société de crédit-bail est réalisée entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2023 et est précédée d'un accord de financement accepté par le crédit-preneur à compter du 28 septembre 2020, et au plus tard le 31 décembre 2022, et qui sont affectés par le crédit-preneur à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

                Le premier alinéa du présent II ne s'applique pas aux immeubles affectés par l'entreprise mentionnée au I à des activités de gestion de son propre patrimoine. Par exception, le premier alinéa du présent II s'applique lorsque l'immeuble est loué par l'entreprise mentionnée au I à une entreprise avec laquelle elle entretient des liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39 et qui affecte l'immeuble à une activité mentionnée au premier alinéa du présent II.

              • I. Sous réserve de ce qui est dit à l'article 238 octies, et par dérogation aux dispositions du 1 de l'article 38, les plus-values provenant de la cession en cours d'exploitation des éléments de l'actif immobilisé et réalisées avant l'entrée en vigueur, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1), des dispositions des articles 39 duodecies à 39 quindecies A, ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été réalisées, si le contribuable prend l'engagement de réinvestir en immobilisations dans son entreprise, avant l'expiration d'un délai de trois ans à partir de la clôture de cet exercice, une somme égale au montant de ces plus-values ajoutées au prix de revient des éléments cédés. Toutefois, le remploi ainsi prévu ne peut pas être effectué en l'achat de lingots de métaux précieux et de pièces d'or, en l'acquisition de biens meubles ou immeubles présentant un caractère somptuaire et dont la liste est fixée par décret (2), ni en l'achat ou la souscription d'actions de sociétés d'investissement régies par l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945.

                Cet engagement de réinvestir doit être annexé à la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les plus-values ont été réalisées.

                Les profits réalisés par les entreprises à l'occasion de la concession exclusive de licences d'exploitation de brevets peuvent bénéficier des dispositions ci-dessus lorsque cette concession a pour objet un brevet présentant le caractère d'un élément de l'actif immobilisé au sens de ces dispositions et qu'elle est consentie jusqu'à l'expiration de la durée de validité de ce brevet.

                2. et 3. (Abrogés).

                4. Si le remploi est effectué dans le délai prévu au 1, les plus-values distraites du bénéfice imposable sont considérées comme affectées à l'amortissement des nouvelles immobilisations et viennent en déduction du prix de revient pour le calcul des amortissements et des plus-values réalisées ultérieurement.

                Dans le cas contraire, elles sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus.

                5. et 6. (Abrogés) (3).


                (1) Voir l'article 27 de l'annexe II.

                (2) Voir l'article 10 H de l'annexe III.

                (3) L'article 40 du code général des impôts a été abrogé par l'article 45 de la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965. Les dispositions conservées sont utiles à l'application de l'article 238 octies.

              • Article 40 quinquies (abrogé)

                Par dérogation aux dispositions du 2 de l'article 38, les plus-values, résultant de la cession des parts sociales ou des actions des sociétés ayant conclu une convention avec l'Etat dans les conditions prévues à l'article 1er de l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959, n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été réalisées, dès lors que le produit de la cession sera affecté à la souscription ou à l'acquisition de parts ou d'actions de même nature dans le délai d'un an. Dans ce cas, les plus-values distraites du bénéfice imposable sont affectées à l'amortissement des nouvelles participations.

                En cas de résiliation de la convention, de dissolution de la société, ou d'exclusion d'un associé, les plus-values exonérées en vertu du premier alinéa sont réintégrées dans les bénéfices de l'exercice en cours, dans les conditions et sous les réserves prévues aux 2 à 4 de l'article 39 quinquies C.

              • Article 40 sexies (abrogé)

                Lorsque des actions de sociétés immobilières conventionnées visées par l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre 1958 ont donné lieu à l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 5-2° de ladite ordonnance ou ont été souscrites en remploi de plus-values, dans le cadre des dispositions de l'article 10 de la loi n° 60-859 du 13 août 1960 modifiée, la plus-value provenant de leur cession n'est pas comprise dans les bénéfices imposables dans la limite du montant de l'amortissement exceptionnel ou de l'amortissement correspondant aux plus-values qui avaient été ainsi réinvesties, à la condition que la cession intervienne après l'expiration d'un délai de trois ans partant de la date de souscription desdites actions.

                Il en est de même, sous la même condition, en ce qui concerne les plus-values provenant de la cession, soit d'actions acquises, soit d'actions ou parts souscrites dans le cadre respectivement des sa et b du 2 de l'article 39 quinquies A, dans la limite de l'amortissement exceptionnel précédemment pratiqué à raison desdites actions ou parts.

                Les dispositions du premier alinéa cesseront de trouver leur application en ce qui concerne les actions souscrites postérieurement au 30 juin 1964 ou libérées postérieurement au 31 décembre 1965. En outre, la souscription des actions des sociétés immobilières conventionnées constituées après la promulgation de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ne pourra, en aucun cas, donner droit au bénéfice de ces dispositions.

              • I. – Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de la transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle peuvent bénéficier des dispositions suivantes :

                a. L'imposition des plus-values afférentes aux éléments de l'actif immobilisé constatées à l'occasion de cette transmission fait l'objet d'un report jusqu'à la date de cession ou de cessation de l'entreprise ou jusqu'à la date de cession d'un de ces éléments si elle est antérieure.

                L'imposition des plus-values visées au premier alinéa est effectuée à la date à laquelle il est mis fin au report au nom du ou des bénéficiaires de la transmission de l'entreprise individuelle.

                b. En cas de cession à titre onéreux de ses droits par un bénéficiaire, il est mis fin au report d'imposition pour le montant de la plus-value afférente à ses droits. L'imposition des plus-values est effectuée au nom de ce bénéficiaire.

                c. En cas de nouvelle transmission à titre gratuit par l'un des bénéficiaires de la transmission visée au premier alinéa, le report est maintenu si le bénéficiaire de la nouvelle transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements cités au a ou b se réalise. A défaut, l'imposition des plus-values afférentes aux éléments transmis est effectuée au nom du donateur ou du défunt.

                d. En cas d'apport en société dans les conditions prévues aux I et II de l'article 151 octies, le report d'imposition est maintenu si le ou les bénéficiaires ayant réalisé l'apport prennent l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value en report à la date ou l'un des événements cités au a se réalise. A défaut, l'imposition des plus-values afférentes aux éléments apportés est effectuée au nom du ou des apporteurs. En cas de cession de tout ou partie des titres reçus en rémunération de cet apport, il est mis fin au report au nom du ou des bénéficiaires ayant réalisé l'apport.

                d bis. En cas de partage avec soulte, le report d'imposition est maintenu si le ou les attributaires de l'entreprise individuelle prennent l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value en report à la date où l'un des événements cités aux a ou b se réalise.

                e. Pour l'application du présent article, la mise en location-gérance de tout ou partie de l'entreprise est assimilée à une cessation totale ou partielle.

                II. – Lorsque l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la date de la transmission visée au premier alinéa du I, les plus-values demeurant en report définies au premier alinéa du a du I sont définitivement exonérées.

                III. – Les profits afférents aux stocks constatés à l'occasion de la transmission visée au premier alinéa du I ne sont pas imposés si le ou les nouveaux exploitants bénéficiaires inscrivent ces stocks à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au bilan de l'ancienne entreprise.

                IV. – a. Le régime défini au I s'applique sur option exercée par le ou les exploitants et, si tel est le cas, par les autres bénéficiaires lors de l'acceptation de la transmission par ces derniers.

                b. Le ou les bénéficiaires ayant opté pour le régime défini au I communiquent à l'administration un état faisant apparaître le montant des plus-values réalisées lors de la transmission et dont l'imposition est reportée conformément aux a, c et d du I.

                c. Le ou les bénéficiaires mentionnés au a doivent joindre à la déclaration prévue à l'article 170, au titre de l'année en cours à la date de la transmission et des années suivantes, un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément aux a, c et d du I.

                d. Le ou les exploitants mentionnés au a joignent à leur déclaration de résultat un état faisant apparaître, pour chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul des plus-values imposables.

                e) L'article 151 septies ne s'applique pas en cas d'exercice de l'option prévue au a.

                V. – Un décret précise les obligations déclaratives.

              • Article 41 bis (abrogé)

                1. La plus-value constatée à l'occasion de la cession des éléments corporels et incorporels d'un débit de boissons auquel est attachée une licence de 3e ou de 4e catégorie n'est pas comprise dans le bénéfice imposable lorsque le cessionnaire prend l'engagement dans l'acte de cession, soit de transformer l'exploitation dans un délai maximal de six mois, à compter de la cession, en débit de 1re ou 2e catégorie, soit d'entreprendre, dans le même délai et dans les mêmes locaux, une profession ne comportant pas la vente de boissons, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er du décret n° 55-570 du 20 mai 1955.

                Lorsque la cession porte sur un établissement dans lequel sont exercées plusieurs activités, le bénéfice de l'exonération ainsi prévue est limité à la fraction de la plus-value se rapportant à la cession du débit de boissons.

                2. Si la reconversion n'est pas réalisée dans les délais fixés au 1, la plus-value est rattachée aux résultats de l'exploitation du cédant au cours de l'exercice de cession, mais le complément de droit qui en résulte est recouvré à l'encontre du seul cessionnaire.

                Il en est de même dans le cas de transformation d'un débit de boissons à la suite d'une condamnation ou transaction définitive pour infraction à la législation des boissons ou des débits de boissons, commise par le cessionnaire dans le délai de trois ans à compter de la mutation et à l'occasion de l'exploitation du débit cédé.

                Le complément d'impôts dû dans ce cas peut, sans préjudice du délai de reprise fixé au premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, être mis en recouvrement jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la condamnation ou transaction définitive.

              • 1 Les subventions d'équipement accordées à une entreprise par l'Union européenne, l'Etat, les collectivités publiques ou tout autre organisme public à raison de la création ou de l'acquisition d'immobilisations déterminées ne sont pas comprises, sur option de l'entreprise, dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur attribution ; dans ce cas, elles sont imposables dans les conditions définies au présent article.

                Lorsqu'elles ont été utilisées à la création ou à l'acquisition d'une immobilisation amortissable, ces subventions sont rapportées aux bénéfices imposables en même temps et au même rythme que celui auquel l'immobilisation en cause est amortie. Ce rythme est déterminé, pour chaque exercice, par le rapport existant entre la dotation annuelle aux amortissements pratiquée à la clôture de l'exercice concerné sur le prix de revient de cette immobilisation et ce même prix de revient.

                Les subventions affectées à la création ou à l'acquisition d'une immobilisation non amortissable sont rapportées par fractions égales au bénéfice imposable des années pendant lesquelles cette immobilisation est inaliénable aux termes du contrat accordant la subvention ou, à défaut de clause d'inaliénabilité, au bénéfice des dix années suivant celle de l'attribution de la subvention ;

                Lorsque la subvention est attribuée au crédit-preneur directement ou lorsqu'elle l'est par l'intermédiaire d'une entreprise de crédit-bail et que la décision accordant cette subvention prévoit son reversement immédiat au crédit-preneur, cette dernière est répartie, par parts égales, sur les exercices clos au cours de la période couverte par le contrat de crédit-bail.

                En cas de cession des immobilisations visées aux deuxième et troisième alinéas, la fraction de la subvention non encore rapportée aux bases de l'impôt est comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel cette cession est intervenue. Toutefois, pour les opérations mentionnées au I des articles 151 octies et 151 octies A ou placées sous le régime prévu à l'article 210 A, sur option exercée dans l'acte d'apport ou le traité de fusion, cette fraction est rapportée aux résultats de la société bénéficiaire de l'apport, par parts égales, sur la période mentionnée au troisième alinéa restant à courir à la date de cette opération pour les biens non amortissables, et sur la durée d'amortissement pour les biens amortissables. En cas de cession ultérieure des biens en cause, la fraction de la subvention non encore rapportée au résultat imposable de la société bénéficiaire de l'apport sera comprise dans son bénéfice imposable de l'exercice de cession. Ces dispositions s'appliquent en cas de cession ou de résiliation d'un contrat de crédit-bail ; la période mentionnée à la deuxième phrase s'entend alors de celle restant à courir à la date de l'opération concernée jusqu'à l'échéance de ce contrat.

                2 Les dispositions du 1 sont applicables aux subventions d'équipement versées à leurs adhérents par les groupements professionnels agréés prévus par le décret n° 55-877 du 30 juin 1955.

              • Les primes à la construction allouées en vertu de l'article R. 311-1 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas comprises dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur versement.

                Le montant des primes perçues au cours d'un exercice doit être rapporté aux bénéfices imposables de cet exercice ou, le cas échéant, du ou des exercices suivants à concurrence du montant des amortissements pratiqués, à la clôture de chacun desdits exercices, sur le prix de revient des immeubles donnant droit à l'attribution des primes.

                En cas de cession ou de cessation ou de transfert de propriété de ces immeubles, la fraction non encore rapportée aux bases de l'impôt des primes annuelles antérieurement perçues est retranchée de la valeur comptable desdites immobilisations pour la détermination de la plus-value imposable ou de la moins-value. Lorsque, dans le cas d'une transmission entre vifs intervenue antérieurement à la publication du décret n° 61-856 du 31 juillet 1961, modifiant le décret n° 50-898 du 2 août 1950, l'entreprise ou la société aura opté, conformément aux dispositions précédemment en vigueur de l'article 13 de ce dernier décret, pour le maintien des primes à son profit, les primes afférentes à la période postérieure à la date du transfert de propriété deviendront, en outre, imposables dans les conditions de droit commun.


                Modification effectuée en conséquence de l'article 4-IV-3° du décret n° 2019-873 du 21 août 2019.

              • Les entreprises qui, ayant souscrit au capital initial des sociétés immobilières conventionnées visées par l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre 1958 ou à leurs augmentations de capital, ont renoncé, dans le délai d'un an, à pratiquer l'amortissement exceptionnel de 50 % prévu à l'article 5-2° de ladite ordonnance, peuvent faire abstraction, pour la détermination de leur bénéfice imposable, des revenus nets des actions desdites sociétés figurant à leur actif, dans la mesure où ces revenus se rapportent à des actions dont la souscription a contribué au financement des programmes définis par une des conventions prévues à l'article 2, troisième alinéa, de ladite ordonnance.

                Toutefois, les dispositions du présent article cesseront de trouver leur application en ce qui concerne les actions souscrites postérieurement au 30 juin 1964 ou libérées postérieurement au 31 décembre 1965. En outre, la souscription des actions des sociétés immobilières conventionnées constituées après la promulgation de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ne pourra, en aucun cas, donner droit au bénéfice desdites dispositions.

              • I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. L'exonération s'applique également aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité professionnelle, au sens du 1 de l'article 92, dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois salariés à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application du présent article. Si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.

                Le bénéfice du présent article est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2023 dans les zones d'aide à finalité régionale, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans ces zones.

                Lorsqu'une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition d'implantation est réputée satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 15 % de son chiffre d'affaires en dehors de ces zones. Au-delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice.

                Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles, ni aux entreprises exerçant une activité de pêche maritime créées à compter du 1er janvier 1997.

                L'exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune d'implantation de l'entreprise sort de la liste des communes classées en zone d'aide à finalité régionale après la date de sa création.

                II. Le capital des sociétés nouvellement créées ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés.

                Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvellement créée est détenu indirectement par d'autres sociétés lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie :

                a-un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque l'activité de celle-ci est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;

                b-un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire.

                III.-Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I.

                L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat, caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise nouvellement créée bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance.

                IV. - Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

              • Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement lorsque, à la clôture de l'exercice, elle remplit simultanément les conditions suivantes :

                1° elle est une petite ou moyenne entreprise, c'est-à-dire employant moins de 250 personnes, et qui a soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total du bilan inférieur à 43 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ;

                2° elle est créée depuis moins de onze ans ;

                3° a. elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B et au 1 du A du II de l'article 244 quater B bis, représentant au moins 15 % des charges, à l'exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Pour le calcul de ce ratio, il n'est pas tenu compte des charges engagées auprès d'autres jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement ;

                b. Ou elle est dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de cinq ans d'un diplôme conférant le grade de master ou d'un doctorat, ou des personnes affectées à des activités d'enseignement ou de recherche, et elle a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l'exercice de leurs fonctions, au sein d'un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master. Les conditions dans lesquelles est organisée cette valorisation sont fixées dans une convention conclue entre l'entreprise et l'établissement d'enseignement supérieur, dont le contenu et les modalités sont précisés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret définit notamment la nature des travaux de recherche qui font l'objet de la convention, les prestations dont peut bénéficier l'entreprise et les modalités de la rémunération de l'établissement d'enseignement supérieur ;

                4° son capital est détenu de manière continue à 50 % au moins :

                a. par des personnes physiques ;

                b. ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;

                c. ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;

                d. ou par des fondations ou associations reconnues d'utilité publique à caractère scientifique, ou par une société qualifiée elle-même de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et développement ;

                e. ou par des établissements publics de recherche et d'enseignement ou leurs filiales ;

                5° elle n'est pas créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou d'une reprise de telles activités au sens du III de l'article 44 sexies.



                Conformément au III de l'article 69 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux dépenses facturées au titre des contrats de collaboration conclus à compter du 1er janvier 2022.

              • I. – 1. Les entreprises répondant aux conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés au titre du premier exercice ou de la première période d'imposition bénéficiaire, cette période d'exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder douze mois.

                Les bénéfices réalisés au titre de l'exercice ou période d'imposition bénéficiaire suivant cette période d'exonération ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant.

                2. Le bénéfice de l'exonération est réservé aux entreprises qui réunissent les conditions fixées au 1 au cours de chaque exercice ou période d'imposition au titre duquel ou de laquelle l'exonération est susceptible de s'appliquer.

                3. Si à la clôture d'un exercice ou d'une période d'imposition l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au 1. Toutefois, le bénéfice réalisé au cours de cet exercice ou période d'imposition et de l'exercice ou période d'imposition suivant n'est soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de son montant.

                4. La durée totale d'application de l'abattement de 50 % prévu au 1 et au 3 ne peut en aucun cas excéder douze mois.

                II. – Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0,53 A, 96 à 100,102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

                a. Les produits des actions ou parts de société, et les résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 ;

                b. Les produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

                c. Les produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la période d'imposition.

                III. – Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 quindecies, 44 sexdecies, 44 septdecies, 244 quater E ou du régime prévu au présent article, la jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement peut opter pour ce dernier régime, dans les neuf mois suivant celui de son début d'activité, ou dans les neuf premiers mois de l'exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle l'option est exercée. L'option est irrévocable dès lors qu'à la clôture de l'exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle elle a été exercée les conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A sont remplies.

                IV. – Le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

              • Article 44 septies (abrogé)

                I. – Les sociétés créées entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2021 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 626-1, de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce bénéficient d'une exonération d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif immobilisé, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A.

                Cette exonération peut être également accordée lorsque les procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire ne sont pas mises en oeuvre, ou lorsque la reprise porte sur un ou plusieurs établissements industriels en difficulté d'une entreprise industrielle et dans la mesure où la société créée pour cette reprise est indépendante juridiquement et économiquement de l'entreprise cédante.

                N'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités exercées dans l'un des secteurs suivants : transports et infrastructures correspondantes, construction navale, fabrication de fibres synthétiques, sidérurgie, charbon, production et distribution d'énergie, infrastructures énergétiques, production agricole primaire, transformation et commercialisation de produits agricoles, pêche et aquaculture.

                Le capital de la société créée ne doit pas être détenu directement ou indirectement par les personnes qui ont été associées ou exploitantes ou qui ont détenu plus de 50 % du capital de l'entreprise en difficulté pendant l'année précédant la reprise.

                Les droits de vote ou les droits à dividendes dans la société créée ou l'entreprise en difficulté sont détenus indirectement par une personne lorsqu'ils appartiennent :

                a. Aux membres du foyer fiscal de cette personne ;

                b. A une entreprise dans laquelle cette personne détient plus de 50 % des droits sociaux y compris, s'il s'agit d'une personne physique, ceux appartenant aux membres de son foyer fiscal ;

                c. A une société dans laquelle cette personne exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire.

                II. – 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, les bénéfices exonérés en application du I sont plafonnés, pour les entreprises créées dans les zones d'aide à finalité régionale, de manière que l'allègement d'impôt correspondant ne soit pas supérieur à 10 % du montant des coûts éligibles définis au 2 du présent II. Ce taux est majoré de dix points pour les moyennes entreprises et de vingt points pour les petites entreprises. Toutefois, les bénéfices exonérés sont plafonnés de telle sorte que l'allègement d'impôt ne soit pas supérieur à 7,5 millions d'euros.

                Pour les entreprises créées dans les départements d'outre-mer, les bénéfices exonérés en application du I sont plafonnés de telle sorte que l'allègement d'impôt correspondant ne soit pas supérieur à 45 % du montant des coûts éligibles définis au 2 du présent II. Ce pourcentage est porté à 55 % pour la Guyane et à 70 % pour Mayotte. Ces taux sont majorés de dix points pour les moyennes entreprises et de vingt points pour les petites entreprises. Toutefois, les bénéfices exonérés sont plafonnés de telle sorte que l'allègement d'impôt ne soit pas supérieur à 33,75 millions d'euros en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, à 41,25 millions d'euros en Guyane et à 52,50 millions d'euros à Mayotte.

                Lorsque le montant des coûts éligibles définis au 2 est supérieur à 50 millions d'euros, les taux plafonds d'aide à finalité régionale mentionnés aux deux premiers alinéas du présent 1 sont pondérés en fonction des différentes tranches d'investissement nécessaire à la reprise de l'entreprise en difficulté mentionnée au premier alinéa du I. La tranche comprise entre 50 et 100 millions d'euros est pondérée par un coefficient de 0,5. La fraction des coûts éligibles supérieure à 100 millions d'euros n'est pas retenue pour le calcul du plafond.

                Les petites et moyennes entreprises ne peuvent bénéficier de l'application des majorations de taux prévues aux deux premiers alinéas du présent 1 lorsque les coûts éligibles définis au 2 sont supérieurs à 50 millions d'euros.

                2. Les coûts éligibles s'entendent du coût salarial des emplois créés par l'entreprise. Ce coût correspond aux salaires bruts avant impôts majorés des cotisations sociales obligatoires engagées par l'entreprise au cours du mois de la reprise et des vingt-trois mois suivants.

                Sont considérés comme créés les emplois existant dans l'entreprise reprise et maintenus par la société nouvelle créée pour la reprise, ainsi que les emplois que celle-ci a créés dans ce cadre.

                3. (abrogé)

                4. Lorsque l'activité reprise n'est pas implantée exclusivement dans une ou plusieurs zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice exonéré est déterminé dans les conditions prévues au 1, en retenant les coûts éligibles définis au 2 des seuls emplois créés dans cette zone.

                Lorsque l'activité est implantée dans des zones éligibles dont les taux d'intensité d'aide diffèrent, le bénéfice exonéré ne peut excéder la somme des limites calculées pour chacune des zones éligibles.

                5. L'exonération prévue au I et déterminée dans les conditions prévues au présent II bénéficie aux grandes entreprises sous réserve de la création d'une nouvelle activité économique dans la zone d'aide à finalité régionale concernée.

                6. Pour l'application du présent II, sont considérées comme des petites et moyennes entreprises les entreprises définies à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

                III. – 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, l'exonération prévue au I bénéficie aux entreprises créées pour reprendre une entreprise en difficulté mentionnées au même I qui ne sont pas situées dans une zone d'aide à finalité régionale lorsqu'elles satisfont à la définition des petites et moyennes entreprises, au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité.

                2. Les bénéfices exonérés en application du 1 du présent III sont plafonnés de telle sorte que l'allègement d'impôt n'excède pas 10 % du montant des coûts éligibles définis au 2 du II et ne soit pas supérieur à 7,5 millions d'euros. Ce taux est porté à 20 % pour les petites entreprises.

                IV. – L'agrément prévu au 1 des II et III est accordé lorsque sont remplies les conditions suivantes :

                a) La société créée pour la reprise remplit les conditions fixées au I ;

                b) La société créée répond aux conditions d'implantation et de taille requises aux II ou III ;

                c) La société prend l'engagement de conserver les emplois maintenus et créés dont le coût est retenu en application du 2 du II pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date de reprise ou de création. Cette période est réduite à trois ans dans le cas des petites et moyennes entreprises, au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité ;

                d) Le financement de l'opération de reprise est assuré à 25 % au moins par le bénéficiaire de l'aide.

                Le non-respect de l'une de ces conditions ou de l'un de ces engagements entraîne le retrait de l'agrément et rend immédiatement exigible l'impôt sur les sociétés, selon les modalités prévues au IX.

                V. – (abrogé)

                VI. – 1. Lorsque les entreprises créées pour reprendre une entreprise en difficulté mentionnées au I sont situées dans des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération prévue au I et accordée sur agrément est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. (1)

                2. Le bénéfice de l'exonération prévue au III est subordonné au respect de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. (1)

                3. Lorsque les entreprises créées pour reprendre une entreprise en difficulté mentionnées au I ne sont pas situées dans une zone d'aide à finalité régionale et ne satisfont pas à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité, le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. (2)

                4. A défaut d'agrément, les entreprises situées dans des zones d'aide à finalité régionale ou satisfaisant à la définition des petites et moyennes entreprises, au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité, ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue au I que dans les limites prévues par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, précité. (2)

                VII. 2. – Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du régime prévu à l'article 44 octies A et du régime prévu au présent article, la société peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. Cette option est irrévocable.

                VIII. (abrogé)

                IX. – Lorsqu'une société créée dans les conditions prévues au I interrompt, au cours des trois premières années d'exploitation, l'activité reprise ou est affectée au cours de la même période par l'un des événements mentionnés au premier alinéa du 2 de l'article 221, l'impôt sur les sociétés dont elle a été dispensée en application du présent article devient immédiatement exigible sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et décompté à partir de la date à laquelle il aurait dû être acquitté.

              • Article 44 octies (abrogé)

                I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. Cependant pour les entreprises de moins de cinq salariés, ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette période d'exonération. L'effectif salarié s'apprécie au cours de la dernière période d'imposition au titre de laquelle l'exonération au taux de 100 % s'applique. Les salariés saisonniers ou à temps incomplet sont pris en compte au prorata de la durée du temps de travail prévue à leur contrat. La date de délimitation des zones franches urbaines-territoires entrepreneurs mentionnée au présent I est réputée correspondre, dans tous les cas, au 1er janvier 1997.

                Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ainsi qu'aux contribuables exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92.

                L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activités dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions des articles 44 sexies ou 44 quindecies dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ou de la prime d'aménagement du territoire.

                Lorsque l'activité non sédentaire d'un contribuable est implantée dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur mais exercée en tout ou partie en dehors des zones franches urbaines-territoires entrepreneurs, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs.

                II. Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0,53 A, 96 à 100,102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

                a) produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans l'une des zones franches urbaines-territoires entrepreneurs, et résultats de cession des titres de ces sociétés ;

                b) produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

                c) produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition, si le contribuable n'est pas un établissement de crédit ou une société de financement visé à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;

                d) produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans l'une des zones franches urbaines-territoires entrepreneurs.

                Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d'affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones.

                Par exception aux dispositions du sixième alinéa, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur. Cette disposition s'applique, quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.

                En aucun cas, le bénéfice exonéré ne peut excéder 61 000 euros par contribuable et par période de douze mois.

                III. Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal visé à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II du présent article et au 4 de l'article 223 I.

                Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant de l'exonération accordée ne peut excéder le montant visé au huitième alinéa du II, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.

                Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies et 44 quindecies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent celui de la délimitation de la zone s'il y exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.

                IV. Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l'exonération sont fixées par décret.

                V.-Les dispositions des I à IV sont applicables aux contribuables qui créent des activités entre le 1er janvier 2002 et la date de publication de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs visées au premier alinéa du I. Toutefois, pour les contribuables qui créent des activités dans ces zones en 2002, le point de départ de la période d'application des allégements est fixé au 1er janvier 2003.

                L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs ou qui reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime d'exonération prévu au présent article.

                Le bénéfice des exonérations accordées dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs mentionnées au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

                VI.-Les dispositions des I à IV sont applicables aux contribuables qui exercent des activités entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 inclus ou qui créent des activités entre le 1er janvier 2004 et la date de publication de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure au I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée.

                Toutefois, pour bénéficier de l'exonération, l'entreprise doit répondre cumulativement aux conditions suivantes :

                a. Elle emploie au plus cinquante salariés au 1er janvier 2004 ou à la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure et soit a réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 7 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 5 millions d'euros. A compter du 1er janvier 2005, les seuils de chiffre d'affaires et de total du bilan sont portés à 10 millions d'euros ;

                b. Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises dont l'effectif salarié dépasse 250 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions d'euros ou le total du bilan annuel excède 43 millions d'euros. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;

                c. Son activité principale, définie selon la nomenclature d'activités française de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ne relève pas des secteurs de la construction automobile, de la construction navale, de la fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques, de la sidérurgie ou des transports routiers de marchandises.

                Pour l'application du a et du b, le chiffre d'affaires doit être ramené ou porté le cas échéant à douze mois. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

                L'exonération s'applique à l'exercice ou la création d'activités résultant d'une reprise, d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes. Toutefois, lorsque celles-ci bénéficient ou ont bénéficié du régime prévu au présent article, l'exonération ne s'applique que pour sa durée restant à courir.

                Pour les contribuables qui exercent ou qui créent des activités dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs mentionnées au présent VI avant le 1er janvier 2004, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, précité.

              • I. – Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2023, créent des activités dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui du début de leur activité dans l'une de ces zones. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à concurrence de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.

                Dans les collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte, les dispositions du premier alinéa du présent I ne s'appliquent qu'aux activités créées dans ces zones jusqu'au 31 décembre 2018.

                Pour bénéficier de l'exonération, l'entreprise doit répondre cumulativement aux conditions suivantes :

                a) Elle doit employer moins de cinquante salariés et soit avoir réalisé un chiffre d'affaires n'excédant pas 10 millions d'euros au cours de l'exercice, soit avoir un total de bilan n'excédant pas 10 millions d'euros ;

                b) Son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises dont l'effectif salarié dépasse deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel excède 43 millions d'euros. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;

                c) Son activité principale, définie selon la nomenclature d'activités française de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ne doit pas relever des secteurs de la construction automobile, de la construction navale, de la fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques, de la sidérurgie ou des transports routiers de marchandises ;

                d) Son activité doit être une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35 ou une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92. Sont toutefois exclues les activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation.

                Pour l'application des a et b, le chiffre d'affaires doit être ramené ou porté le cas échéant à douze mois. L'effectif de l'entreprise est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà de l'exonération mentionnée au premier alinéa du présent I constate un franchissement de seuil d'effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du présent code, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

                Si l'exonération est consécutive au transfert, à la reprise, à la concentration ou la restructuration d'activités préexistantes et si celles-ci bénéficient des dispositions du présent article ou ont bénéficié de ces mêmes dispositions ou de celles de l'article 44 octies, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l'exonération prévue au présent article s'applique dans les conditions prévues au premier alinéa en déduisant de la durée qu'il fixe la durée d'exonération déjà écoulée au titre de ces articles avant le transfert, la reprise, la concentration ou la restructuration. Si les activités sont créées par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert des dispositions des articles 44 sexies, 44 quindecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies, ou de la prime d'aménagement du territoire, l'exonération ne s'applique pas.

                Lorsque l'activité non sédentaire d'un contribuable est implantée dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur mais est exercée en tout ou partie en dehors d'une telle zone, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité, ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs.

                II. – L'exonération s'applique au bénéfice d'un exercice ou d'une année d'imposition, déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0,53 A, 96 à 100,102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

                a) Produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans l'une des zones franches urbaines-territoires entrepreneurs, et résultats de cession des titres de ces sociétés ;

                b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

                c) Produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition, si le contribuable n'est pas un établissement de crédit ou une société de financement visé à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;

                d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans l'une des zones franches urbaines-territoires entrepreneurs.

                Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d'affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones.

                Par exception aux dispositions du sixième alinéa, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur. Cette disposition s'applique quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.

                Le bénéfice exonéré ne peut excéder 50 000 € par contribuable et par période de douze mois, majoré de 5 000 € par nouveau salarié embauché à compter du 1er janvier 2015 domicilié dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur et employé à temps plein pendant une période d'au moins six mois. Cette condition est appréciée à la clôture de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel ou de laquelle l'exonération s'applique.

                Pour les contribuables qui créent ou implantent des activités dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur à compter du 1er janvier 2015, le bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition que, à la date de clôture de l'exercice ou de la période d'imposition au titre desquels l'exonération s'applique :

                1° Le nombre de salariés dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu pour une durée déterminée d'au moins douze mois et résidant dans l'une des zones franches urbaines-territoires entrepreneurs ou dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville de l'unité urbaine dans laquelle est située la zone franche urbaine-territoire entrepreneur soit égal au moins à la moitié du total des salariés employés dans les mêmes conditions. Les salariés employés à temps partiel sont pris en compte au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat ;

                2° Ou le nombre de salariés embauchés à compter de la création ou de l'implantation de l'entreprise et remplissant les conditions décrites au 1° soit égal au moins à la moitié du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période.

                Pour les contribuables qui créent des activités dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur à compter du 1er janvier 2016, le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'existence, au 1er janvier de l'année d'implantation, du contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

                Pour les contribuables qui exercent des activités avant le 1er janvier 2006 dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, ainsi que pour ceux qui, à compter du 1er janvier 2012, créent des activités dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs définies au même B, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

                III. – Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II du présent article et au 4 de l'article 223 I.

                Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant de l'exonération accordée ne peut excéder le montant total calculé conformément aux dispositions du huitième alinéa du II, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.

                Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 quindecies, 44 sexdecies et 44 septdecies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent la publication du décret en Conseil d'Etat procédant à la délimitation de la zone conformément à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, s'il y exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.

                IV. – Les obligations déclaratives des personnes et organismes auxquels s'applique l'exonération sont fixées par décret.

              • Le bénéfice imposable des artisans pêcheurs, soumis à un régime réel d'imposition, qui s'établissent pour la première fois entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2010, est déterminé, au titre des soixante premiers mois d'activité, sous déduction d'un abattement de 50 %. Pour en bénéficier, les artisans doivent être âgés de moins de quarante ans au moment de leur installation, avoir satisfait à des conditions de formation et avoir présenté un plan d'installation.

                L'abattement prévu au premier alinéa s'applique également, sous les mêmes conditions, à la quote-part de bénéfice revenant au pêcheur associé d'une société de pêche artisanale mentionnée au troisième alinéa de l'article 34. Il ne s'applique pas au bénéfice soumis à un taux réduit d'imposition ni aux revenus visés au troisième alinéa de l'article 34 et ne peut se cumuler avec d'autres abattements pratiqués sur le bénéfice réalisé par l'artisan pêcheur ou la société précitée.

                Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les obligations déclaratives, le plan d'installation et les conditions de formation des bénéficiaires de l'abattement.

              • I. – Les contribuables qui créent des activités entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2023 dans les bassins d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans le bassin d'emploi et réalisés jusqu'au terme du quatre-vingt-troisième mois suivant le début d'activité dans le bassin d'emploi. Les contribuables qui créent des activités à compter du 1er janvier 2014 bénéficient de l'exonération mentionnée à la première phrase à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans le bassin d'emploi et réalisés jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant le début d'activité dans le bassin d'emploi. Les contribuables mentionnés à la deuxième phrase perdent le bénéfice de l'exonération à compter de l'exercice au cours duquel ils procèdent à une distribution de dividendes à leurs actionnaires.

                Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ou agricole au sens de l'article 63, dans les conditions et limites fixées par le présent article. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions et limites aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92.

                L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activités dans les bassins d'emploi à redynamiser consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert des articles 44 sexies, 44 septies, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, 44 octies, dans sa rédaction antérieure à la même loi , 44 octies A, 44 quindecies, 44 sexdecies et 44 septdecies ou de la prime d'aménagement du territoire.

                L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées dans les bassins d'emploi à redynamiser ou qui reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime d'exonération prévu au présent article.

                Lorsqu'un contribuable dont l'activité, non sédentaire, est implantée dans un bassin d'emploi à redynamiser mais exercée en tout ou en partie en dehors d'un tel bassin d'emploi, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à plein temps, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès des clients situés dans un tel bassin d'emploi.

                II. – Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0,53 A, 96 à 100,102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

                a) Produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser, et résultats de cession de titres de sociétés ;

                b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

                c) Produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition si le contribuable n'est pas un établissement de crédit ou une société de financement visé à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;

                d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser.

                Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans un bassin d'emploi à redynamiser, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la cotisation foncière des entreprises définis à l'article 1467 afférents à l'activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la cotisation foncière des entreprises du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée conformément à l'article 1467 au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.

                Par exception au sixième alinéa, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans un bassin d'emploi à redynamiser. Cette disposition s'applique quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.

                Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

                L'option mentionnée au huitième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée dans les six mois suivant les opérations mentionnées au I.

                III. – Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal visé à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.

                Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 octies A, 44 quindecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.

                IV. – Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l'exonération sont fixées par décret.

                V. – (disjoint)

              • I. – Dans le périmètre des zones de restructuration de la défense mentionnées au 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dans les emprises foncières libérées par la réorganisation des unités militaires et des établissements du ministère de la défense et situées dans les communes définies au seul 2° du même 3 ter, les contribuables qui créent des activités pendant une période de six ans débutant à la date de publication de l'arrêté prévu au dernier alinéa du même 3 ter ou, si cette seconde date est postérieure, au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle le territoire ou la commune est reconnu comme zone de restructuration de la défense par cet arrêté sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone de restructuration de la défense et réalisés jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant le début d'activité dans cette zone.

                Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ou agricole au sens de l'article 63, dans les conditions et limites fixées par le présent article. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions et limites aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92.

                L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activité dans les zones de restructuration de la défense consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, 44 octies, dans sa rédaction antérieure à la même loi, 44 octies A, 44 duodecies , 44 quindecies, 44 sexdecies et 44 septdecies, de la prime d'aménagement du territoire, de la prime d'aménagement du territoire pour l'industrie et les services ou de la prime d'aménagement du territoire pour la recherche, le développement et l'innovation.

                L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées dans les zones de restructuration de la défense ou qui reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime d'exonération prévu au présent article.

                Lorsqu'un contribuable dont l'activité non sédentaire est implantée dans une zone de restructuration de la défense mais exercée en tout ou en partie en dehors de cette zone, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à plein temps ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité, ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès des clients situés dans la zone.

                Les bénéfices visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à concurrence d'un tiers de leur montant au cours de la première période de douze mois suivant la période d'exonération et de deux tiers pour la période de douze mois suivante.

                II. – Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

                a) Produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans une zone de restructuration de la défense, et résultats de cession de titres de sociétés ;

                b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

                c) Produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition si le contribuable n'est pas un établissement de crédit ou une société de financement visé à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;

                d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans une zone de restructuration de la défense.

                Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans les zones de restructuration de la défense, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d'affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones.

                Par exception au sixième alinéa, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone de restructuration de la défense. Cette disposition s'applique quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.

                Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

                L'option mentionnée au huitième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée dans les six mois suivant les opérations mentionnées au I.

                III. – Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal visé à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.

                Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 quindecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.

                IV. – Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l'exonération prévue au présent article sont fixées par décret.

              • I. – Les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion peuvent faire l'objet d'un abattement dans les conditions prévues aux II ou III lorsque ces entreprises respectent les conditions suivantes :

                1° Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés et ont réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ;

                2° L'activité principale de l'exploitation relève de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B ;

                3° Elles sont soumises soit à un régime réel d'imposition, soit à l'un des régimes définis aux articles 50-0 , 64 bis et 102 ter ;

                Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la clôture de chaque exercice au titre duquel l'abattement prévu au premier alinéa est pratiqué. La condition prévue au 3° doit être satisfaite pour chaque exercice au titre duquel cet abattement est pratiqué.

                II. – Les bénéfices mentionnés au I, réalisés et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0,53 A, 64 bis, 72,74 à 74 B, 96 à 100,102 ter et 103 par les entreprises répondant aux conditions prévues au I, à l'exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actifs, font l'objet, dans la limite de 150 000 €, d'un abattement au titre de chaque exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008.

                Le taux de l'abattement est fixé à 50 %.

                III. – La limite et le taux de l'abattement mentionné au II sont majorés dans les cas suivants :

                1° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guyane et à Mayotte ;

                2° (abrogé)

                3° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion et qui exercent leur activité principale dans l'un des secteurs suivants :

                a) Recherche et développement ;

                b) Technologies de l'information et de la communication ;

                c) Tourisme, y compris les activités de loisirs et de nautisme s'y rapportant ;

                d) Agro-nutrition ;

                e) Environnement ;

                f) Energies renouvelables ;

                g) Bâtiments et travaux publics ;

                h) Transformation de produits destinés à la construction et production cosmétique et pharmaceutique.

                4° Pour les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion lorsque ces entreprises :

                a) (abrogé)

                b) Bénéficient du régime de perfectionnement actif défini à l'article 256 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, à la condition qu'au moins un tiers du chiffre d'affaires de l'exploitation, au titre de l'exercice au cours duquel l'abattement est pratiqué, résulte d'opérations mettant en œuvre des marchandises ayant bénéficié de ce régime

                La limite de l'abattement est fixée à 300 000 €. Le taux de l'abattement est fixé à 80 %.

                IV. (abrogé)

                IV bis. – Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, le bénéfice qui fait l'objet d'un abattement est celui déterminé comme si la société était imposée séparément, sans excéder celui déterminé dans les conditions du 4 de l'article 223 I.

                Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant cumulé des abattements ne peut excéder :

                1° Ni le résultat d'ensemble du groupe ;

                2° Ni le montant mentionné au premier alinéa du II. Pour l'appréciation de cette condition, les abattements dont le montant est limité par le dernier alinéa du III sont retenus pour la moitié de leur montant.

                V. – (abrogé)

                VI. – Les abattements prévus aux II et III s'imputent sur les résultats des exploitations déclarés en application de l'article 53 A.

                VII. – Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier du régime prévu aux articles 44 sexies, 44 nonies, 44 terdecies, 44 sexdecies ou 73 B et du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes. Lorsque l'entreprise n'exerce pas cette option dans ce délai, elle bénéficie de plein droit, au terme de la période d'application de l'un de ces autres régimes dont elle bénéficiait, du régime prévu au présent article pour la période restant à courir jusqu'à son terme et selon les modalités qui la régissent.

                VIII. – Les obligations déclaratives des entreprises sont fixées par décret.

                IX. – Le bénéfice de l'abattement mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

              • I. – Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2023, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l'article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l'article 92, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A.

                Dans les zones mentionnées au B du II de l'article 1465 A, le premier alinéa du présent I ne s'applique qu'aux entreprises créées ou reprises jusqu'au 31 décembre 2018.

                Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.

                II. – Pour bénéficier de l'exonération mentionnée au I, l'entreprise doit répondre aux conditions suivantes :

                a) Le siège social de l'entreprise ainsi que l'ensemble de son activité et de ses moyens d'exploitation sont implantés dans les zones mentionnées au I. Lorsqu'une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition d'implantation est réputée satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 25 % de son chiffre d'affaires en dehors de ces zones. Au-delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice ;

                b) L'entreprise emploie moins de onze salariés. L'effectif salarié est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;

                Lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà de l'exonération mentionnée au I du présent article constate un franchissement de seuil d'effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ;

                c) L'entreprise n'exerce pas une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles, de pêche maritime ;

                d) Le capital de l'entreprise créée ou reprise n'est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés ;

                e) L'entreprise n'est pas créée dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes. L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise créée ou reprenant l'activité bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance.

                III.-L'exonération ne s'applique pas aux créations et aux reprises d'activités dans les zones de revitalisation rurale mentionnées au I consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, 44 octies, dans sa rédaction antérieure à la même loi, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies ou d'une prime d'aménagement du territoire.

                L'exonération ne s'applique pas aux créations et aux reprises d'activités dans les zones de revitalisation rurale mentionnées au I consécutives au transfert, à la concentration ou à la restructuration d'activités précédemment exercées dans ces zones, sauf pour la durée restant à courir si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l'exonération prévue au présent article.

                L'exonération ne s'applique pas non plus dans les situations suivantes :

                a) Si, lorsque la société, la personne morale ou le groupement a déjà fait l'objet d'une première opération de reprise ou de restructuration à l'issue de laquelle le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l'opération de reprise ou de restructuration, cette société, cette personne morale ou ce groupement fait de nouveau l'objet d'une telle opération à l'issue de laquelle une ou plusieurs des personnes physiques précédemment mentionnées détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux.

                Le cédant s'entend de toute personne qui, avant l'opération de reprise ou de restructuration, soit détenait directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement qui a fait l'objet de l'une de ces opérations, soit y exerçait, en droit ou en fait, la direction effective ;

                b) Si, lorsque l'entreprise individuelle a déjà fait l'objet d'une première opération de reprise ou de restructuration ayant conduit au bénéfice de l'exonération mentionnée au I et réalisée au profit du conjoint de l'entrepreneur individuel, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, elle fait de nouveau l'objet d'une telle opération au profit d'une ou de plusieurs personnes précédemment mentionnées.

                IV. – Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies et du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant le début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

                V. – Le bénéfice de l'exonération et de l'imposition partielle est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

                VI. – L'exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune d'implantation de l'entreprise sort de la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale après la date de sa création ou de sa reprise.

              • I.-Dans les bassins urbains à dynamiser définis au II, les entreprises qui sont créées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2023 et, lorsqu'elles sont situées dans les communes mentionnées au sixième alinéa du même II, les entreprises qui sont créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023, qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0 et 53 A.

                Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés, respectivement, au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.

                II.-Sont classées dans un bassin urbain à dynamiser les communes qui appartiennent à un ensemble de communes mentionnées au V de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ou d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contigus rassemblant au moins un million d'habitants et qui satisfont aux conditions suivantes :

                1° La densité de population de la commune est supérieure à la moyenne nationale ;

                2° Le revenu disponible médian par unité de consommation de la commune est inférieur à la médiane nationale des revenus médians ;

                3° Le taux de chômage de la commune est supérieur au taux national ;

                4° 70 % de la population de chaque établissement public de coopération intercommunale vit dans des communes relevant des 1° à 3°.

                Sont également classées dans un bassin urbain à dynamiser les communes qui satisfont aux conditions fixées aux 1° à 3° et qui sont limitrophes d'au moins une commune classée en bassin urbain à dynamiser en application du présent II, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2018.

                Les données utilisées sont établies par l'Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 31 décembre de l'année précédant l'année du classement. La population prise en compte est la population municipale définie à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.

                Le classement des communes en bassin urbain à dynamiser est établi au 1er janvier 2018 et pour une durée de six ans par arrêté des ministres chargés du budget et de l'aménagement du territoire.

                Le classement des communes mentionnées au sixième alinéa du présent II en bassin urbain à dynamiser est établi au 1er janvier 2019 et pour une durée de cinq ans par arrêté des ministres chargés du budget et de l'aménagement du territoire.

                III.-Pour bénéficier de l'exonération mentionnée au I, l'entreprise doit répondre aux conditions suivantes :

                1° L'entreprise est une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

                2° Le siège social de l'entreprise ainsi que l'ensemble de son activité et de ses moyens d'exploitation sont implantés dans les bassins mentionnés au II.

                Lorsqu'une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des bassins précités, la condition d'implantation est réputée satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 15 % de son chiffre d'affaires en dehors de ce bassin. Au-delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des bassins déjà cités. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice ;

                3° Le capital de l'entreprise n'est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés.

                Le capital d'une société nouvellement créée est détenu indirectement par d'autres sociétés lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie :

                a) Un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque l'activité de celle-ci est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;

                b) Un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;

                4° L'entreprise n'est pas créée dans le cadre d'une reprise, d'un transfert, d'une concentration, d'une restructuration ou d'une extension d'activités préexistantes.

                L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise nouvellement créée bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, ou de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance ;

                5° A la date de clôture de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel l'exonération s'applique :

                a) Le nombre de salariés dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu pour une durée déterminée d'au moins douze mois et résidant dans le bassin urbain à dynamiser est égal au moins à la moitié du total des salariés employés dans les mêmes conditions. Les salariés employés à temps partiel sont pris en compte au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat ;

                b) Ou le nombre de salariés embauchés à compter de la création de l'entreprise et remplissant les conditions décrites au a est égal au moins à la moitié du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période.

                IV.-Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quindecies ou 44 septdecies et du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

                V.-Dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

                En dehors des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

              • I.-Dans les zones de développement prioritaire définies au II, les entreprises qui sont créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023 et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments de l'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0 et 53 A.

                Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés, respectivement, au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.

                II.-Sont classées dans une zone de développement prioritaire les communes situées dans des régions de France métropolitaine lorsque ces régions répondent cumulativement aux conditions suivantes :

                1° Elles appartiennent au tiers des régions ayant le taux de pauvreté le plus élevé ;

                2° Elles appartiennent au tiers des régions ayant la part de jeunes de 15 à 24 ans ni en emploi ni en formation la plus élevée ;

                3° Elles appartiennent au tiers des régions ayant la densité de population au kilomètre carré la plus faible ;

                4° Au moins 30 % de la population de la région vit dans des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui répondent cumulativement aux conditions suivantes :

                a) Ils appartiennent au tiers des établissements publics de coopération intercommunale ayant le taux de pauvreté le plus élevé ;

                b) Ils appartiennent au tiers des établissements publics de coopération intercommunale ayant la part de jeune de 15 à 24 ans ni en emploi ni en formation la plus élevée ;

                c) Ils appartiennent au tiers des établissements publics de coopération intercommunale ayant la densité de population au kilomètre carré la plus faible.

                Le taux de pauvreté s'entend de la part de la population dont le revenu est inférieur à 60 % du revenu médian.

                Les données utilisées sont établies par l'Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 31 décembre de l'année précédant l'année du classement. La population prise en compte est la population municipale définie à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

                Le classement des communes en zone de développement prioritaire est établi au 1er janvier 2019 et pour une durée de cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la cohésion des territoires.

                III.-Pour bénéficier de l'exonération mentionnée au I, l'entreprise doit répondre aux conditions suivantes :

                1° L'entreprise est une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

                2° Le siège social de l'entreprise ainsi que l'ensemble de son activité et de ses moyens d'exploitation sont implantés dans les zones mentionnées au II.

                Lorsqu'une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition d'implantation est satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 15 % de son chiffre d'affaires en dehors de cette zone. Au delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice ;

                3° Son capital ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés.

                Le capital d'une société nouvellement créée est détenu indirectement par d'autres sociétés lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie :

                a) Un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque l'activité de celle-ci est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;

                b) Un associé détient avec les membres de son foyer fiscal au moins 25 % des droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;

                4° L'entreprise n'est pas créée dans le cadre d'une reprise, d'un transfert, d'une concentration, d'une restructuration ou d'une extension d'activités préexistantes.

                L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise nouvellement créée bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance.

                IV.-Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quindecies ou 44 sexdecies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

                V.-Dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

                En dehors des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 17 du même règlement.

              • 1. et 2. (Dispositions périmées).

                3. La faculté de procéder à la révision des bilans est supprimée à raison des variations de prix postérieures au 30 juin 1959 (1).



                (1) Voir toutefois l'article 238 bis I.

                  • 1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année de référence, n'excède pas, l'année civile précédente ou la pénultième année :

                    1° 176 200 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article 1407 ;

                    2° 72 600 € s'il s'agit d'autres entreprises.

                    Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories définies aux 1° et 2°, le régime défini au présent article n'est applicable que si le chiffre d'affaires hors taxes global de l'entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si le chiffre d'affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2°.

                    Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 71 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 1° et d'un abattement de 50 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 2°. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 €.

                    Les plus ou moins-values mentionnées au cinquième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l'article 151 septies. Pour l'application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au cinquième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.

                    Les seuils mentionnés aux 1° et 2° sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche.

                    2. Sont exclus de ce régime :

                    a. Les contribuables qui exploitent plusieurs entreprises dont le total des chiffres d'affaires excède les limites mentionnées aux 1° et 2° du 1, appréciées, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de ce même 1 ;

                    b. (Abrogé) ;

                    c. Les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes défini à l'article 8, à l'exception des sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique dirigeant cette société ;

                    d. Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ;

                    e. Les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ;

                    f. (Abrogé) ;

                    g. Les opérations visées au 8° du I de l'article 35 ;

                    h. Les contribuables dont tout ou partie des biens affectés à l'exploitation sont compris dans un patrimoine fiduciaire en application d'une opération de fiducie définie à l'article 2011 du code civil ;

                    i) Les contribuables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales.

                    j) Les contribuables qui perçoivent des revenus d'un fonds de placement immobilier imposables dans les conditions définies au e du 1 du II de l'article 239 nonies.

                    3. Les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre d'affaires annuel et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année sur la déclaration prévue à l'article 170.

                    4. Les entreprises placées dans le champ d'application du présent article peuvent opter pour un régime réel d'imposition. Cette option doit être exercée dans les délais applicables au dépôt de la déclaration prévue à l'article 170 souscrite au titre de l'année précédant celle au titre de laquelle cette même option s'applique. Toutefois, lorsque de telles entreprises étaient soumises de plein droit à un régime réel d'imposition au titre de la période précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d'application du présent article, elles exercent cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l'année au titre de laquelle l'option s'applique. En cas de création d'entreprise, l'option est exercée dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l'année de la première période d'activité.

                    L'option pour un régime réel d'imposition est valable un an et reconduite tacitement chaque année civile pour un an. Les entreprises peuvent renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de l'année précédant celle au titre de laquelle la renonciation s'applique.

                    5. Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyé des factures et de toutes autres pièces justificatives. Elles doivent également, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, tenir et présenter, sur demande de l'administration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats.


                    Conformément au II de l'article 7 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux options et aux renonciations exercées à compter du 1er janvier 2022.

                  • Sous réserve des dispositions de l'article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux soumis au régime défini à l'article 50-0 (1), sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent.

                    Un décret fixe le contenu de cette déclaration ainsi que la liste des documents qui doivent y être joints. Ce décret édicte des définitions et des règles d'évaluation auxquelles les entreprises sont tenues de se conformer.

                    Les modèles d'imprimés de la déclaration et des documents prévus ci-dessus sont fixés par arrêté.

                    (1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.

                  • Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration.

                    Si la comptabilité est tenue en langue étrangère, une traduction certifiée par un traducteur juré doit être représentée à toute réquisition de l'administration.

                    (Abrogé).

                  • Les contribuables visés à l'article 53 A sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration des résultats de chaque exercice, un état comportant l'indication de l'affectation de chacun des véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services ayant figuré à leur actif ou dont l'entreprise a assumé les frais au cours de cet exercice.

                    Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel.


                    Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

                  • En vue de l'application des dispositions des articles 39 bis à 39 bis B, les entreprises intéressées sont tenues de joindre à chaque déclaration qu'elles souscrivent pour l'établissement de l'impôt sur le revenu un relevé indiquant distinctement le montant des dépenses effectuées en vue des objets indiqués auxdits articles au cours de la période à laquelle s'applique la déclaration, par prélèvement, d'une part, sur les bénéfices de ladite période, et d'autre part, sur les provisions constituées, en vertu des mêmes articles, au moyen des bénéfices des périodes précédentes.

                  • Les entreprises sont tenues de fournir, à l'appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des catégories de dépenses visées au 5 de l'article 39 (1), lorsqu'elles dépassent un certain montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, ainsi que le relevé détaillé des dépenses mentionnées au troisième alinéa de l'article 238 A et déduites pour l'établissement de leur impôt.

                    (1) Pour les renseignements que doit comporter ce relevé, voir Annexe II, art. 36 et Annexe IV, art. 4 J à 4 L.


                    LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 art 22 VII 2 : les présentes dispositions sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.



                  • Les sociétés débitrices des intérêts versés au titre des sommes mises à leur disposition par les associés ou actionnaires et portées sur un compte bloqué individuel doivent joindre à leur déclaration de résultats un état des sommes mises à leur disposition.

                    Le non-respect de l'obligation fixée au premier alinéa entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité immédiate des impôts dont ont été dispensés les associés ou actionnaires et la société, assortis, le cas échéant, de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté à partir de la date à laquelle ces impôts auraient dû être acquittés.


                    Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, article 9 VI : Ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013.

                  • I. – Les entreprises placées sous l'un des régimes prévus par les 5 bis, 5 ter et 7 à 7 ter de l'article 38, l'article 38 septies, le II bis de l'article 208 C et les articles 151 octies, 151 octies A, 151 octies B, 210 A, 210 B, 210 D et 238 quater K du présent code doivent joindre à leur déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés. Un décret précise le contenu de cet état.

                    II. – Les plus-values dégagées sur des éléments d'actif non amortissables à l'occasion d'opérations d'échange, de cessions, de fusion, d'apport, de scission, de transformation et dont l'imposition a été reportée, par application des dispositions des 5 bis, 5 ter et 7 à 7 ter de l'article 38, de l'article 38 septies, du 2 de l'article 115, du II bis de l'article 208 C et de celles des articles 151 octies, 151 octies A, 151 octies B, 210 A, 210 B, 210 D, 248 A et 248 E sont portées sur un registre tenu par l'entreprise qui a inscrit ces biens à l'actif de son bilan. Il en est de même des plus-values dégagées sur des éléments d'actif non amortissables résultant du transfert dans ou hors d'un patrimoine fiduciaire et dont l'imposition a été reportée par application de l'article 238 quater B ou de l'article 238 quater K. Lorsque l'imposition est reportée en application de l'article 238 quater B, le registre est tenu par le fiduciaire qui a inscrit ces biens dans les écritures du patrimoine fiduciaire.

                    Ce registre mentionne la date de l'opération, la nature des biens transférés, leur valeur comptable d'origine, leur valeur fiscale ainsi que leur valeur d'échange ou leur valeur d'apport. Il est conservé dans les conditions prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle le dernier bien porté sur le registre est sorti de l'actif de l'entreprise ou du patrimoine fiduciaire. Il est présenté à toute réquisition de l'administration.



                    Conformément au II de l'article 21 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux scissions réalisées à compter de l'entrée en vigueur du I de l'article 77 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

                  • Les contribuables mentionnés au premier alinéa du 1 du II de l'article 39 C sont tenus de fournir, dans le mois qui suit le début de l'amortissement admis en déduction du résultat imposable, une déclaration conforme à un modèle fourni par l'administration faisant apparaître notamment certains éléments du contrat et leur résultat prévisionnel durant l'application du contrat. Un décret précise le contenu et les conditions de dépôt de cette déclaration.

                  • Le service des impôts vérifie les déclarations. Il peut rectifier les déclarations en se conformant à la procédure prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales (1).

                    (1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 10 et L 15.

                  • Les ingénieurs des mines peuvent, au lieu et place des agents des impôts ou concurremment avec ces agents, être appelés à vérifier les déclarations des contribuables visés au deuxième alinéa de l'article 34 et des entreprises exploitant des carrières.

                  • Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France.

                    La condition de dépendance ou de contrôle n'est pas exigée lorsque le transfert s'effectue avec des entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens du deuxième alinéa de l'article 238 A ou établies ou constituées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A.

                    En cas de défaut de réponse à la demande faite en application de l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales ou en cas d'absence de production ou de production partielle de la documentation mentionnée au III de l'article L. 13 AA et à l'article L. 13 AB du même livre, les bases d'imposition concernées par la demande sont évaluées par l'administration à partir des éléments dont elle dispose et en suivant la procédure contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 du même livre.

                    A défaut d'éléments précis pour opérer les rectifications prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement.

                • Les résultats à déclarer par les copropriétés mentionnées aux articles 8 quater et 8 quinquies sont déterminés dans les conditions prévues pour les exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel, avant déduction respectivement de l'amortissement du navire, du cheval de course ou de l'étalon.

                  Les copropriétés sont tenues aux obligations qui incombent à ces exploitants (1).

                  (1) Voir également l'article L. 53 du livre des procédures fiscales.



                  (1) Voir également l'article L53 du livre des procédures fiscales.

            • Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués :

              Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues à l'article 239 bis AA ou à l'article 239 bis AB ;

              Aux gérants des sociétés en commandite par actions ;

              Aux associés en nom des sociétés de personnes, aux membres des sociétés en participation et aux associés mentionnés aux 4° et 5° de l'article 8 lorsque ces sociétés ou exploitations ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.

              Le montant imposable des rémunérations visées au premier alinéa est déterminé, après déduction des cotisations et primes mentionnées à l'article 154 bis, selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.

              • Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes.

                Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent de la production forestière, même si les propriétaires se bornent à vendre les coupes de bois sur pied.

                Ils comprennent également les produits de l'exploitation de champignonnières en galeries souterraines et ceux des exploitations apicoles, avicoles, piscicoles, ostréicoles et mytilicoles ainsi que les profits réalisés par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des (articles L623-1 à L623-35 du code de la propriété intellectuelle).

                Sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle.

                Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus provenant de la vente de biomasse sèche ou humide, majoritairement issue de produits ou sous-produits de l'exploitation. Il en est de même des revenus provenant de la production d'énergie à partir de produits ou sous-produits majoritairement issus de l'exploitation agricole. La prépondérance est appréciée en masse au regard de chaque produit commercialisé par l'exploitant.

                Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent de la mise à disposition de droits au paiement au titre du régime de paiement de base prévu par le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil.

                Sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de courses en attelage, d'enseignement de la conduite et du travail avec les chiens et de prestations de transports en traîneaux ou de louage de traîneaux quand elles sont réalisées par des conducteurs de chiens attelés titulaires du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport mention " attelages canins ”.

                Sont également considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des actions réalisées par les personnes mentionnées aux sept premiers alinéas sur le périmètre de leur exploitation et qui contribuent à restaurer ou maintenir des écosystèmes dont la société tire des avantages.

              • Article 64 (abrogé)

                1. Sous réserve des dispositions des articles 69 à 74 B, le bénéfice imposable des exploitations situées en France est déterminé forfaitairement conformément aux prescriptions des 2 à 5.

                2. Le bénéfice forfaitaire est déterminé, dans les conditions prévues aux articles L 1 à L 4 du livre des procédures fiscales, par hectare, pour chaque catégorie ou chaque nature d'exploitation, d'après la valeur des récoltes levées et des autres produits de la ferme réalisés au cours de l'année civile diminuée des charges immobilières et des frais et charges supportés au cours de la même année à l'exception du fermage.

                Toutefois, pour certaines natures de cultures ou d'exploitations, il peut être déterminé d'après tous autres éléments appropriés permettant d'évaluer le bénéfice moyen des cultures ou exploitations de même nature dans le département ou dans la région agricole.

                En ce qui concerne les exploitations de polyculture, il est distingué, pour le département ou pour chaque région agricole considérée, plusieurs catégories pour chacune desquelles est fixé un bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare.

                Pour ces catégories, le bénéfice forfaitaire à l'hectare doit être fixé par rapport au revenu cadastral moyen de l'exploitation affecté éventuellement de coefficients de correction qui apparaîtraient nécessaires pour tenir compte de la nature des cultures, de leur importance et des autres éléments qui, indépendamment de la personne de l'exploitant, influent sur les résultats de l'exploitation.

                Conformément à l'article L. 1 du livre des procédures fiscales, l'administration des impôts peut soumettre à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires des propositions portant sur les coefficients de correction.

                Les majorations forfaitaires des valeurs locatives effectuées entre deux actualisations, en application de l'article 1518 bis, sont sans incidence sur le classement des exploitations de polyculture pour le calcul du bénéfice forfaitaire agricole.

                L'évaluation du bénéfice forfaitaire à l'hectare doit être faite de telle façon que les chiffres fixés dans un département correspondent à ceux établis dans un département voisin pour des terres de productivité semblable.

                Afin de tenir compte de la spécificité de la culture des arbres truffiers, les revenus issus de cette production ne sont des bénéfices imposables forfaitairement qu'à l'issue de la quinzième année qui suit la plantation.

                3. Sous réserve du cas visé au deuxième alinéa du 2, le bénéfice forfaitaire de chaque exploitation est obtenu en multipliant le bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare correspondant à la catégorie ou à la nature de l'exploitation considérée par la superficie de cette exploitation.

                Toutefois, il est fait abstraction de la superficie des terrains qualifiés landes au cadastre et autres terrains incultivables, exception faite, quand il y a plusieurs catégories de landes, de celles de la première catégorie.

                Il est également fait abstraction de la superficie des parcelles dont, par suite d'événement extraordinaire tel que grêle, gelée, inondation, la récolte a été perdue ou réduite de telle manière qu'elle n'a pas suffi à couvrir la quote-part des frais et charges d'exploitation correspondant à ces parcelles. Cette disposition n'est pas applicable dans le cas où la perte ayant été générale, il en a été tenu compte pour la fixation du bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare.

                4. En ce qui concerne les terres prises à ferme par l'exploitant, le bénéfice imposable est obtenu en retranchant du bénéfice déterminé conformément au 3 ou deuxième alinéa du 2, le montant du fermage moyen correspondant à la catégorie ou à la nature de l'exploitation.

                Ce montant est déterminé défalcation faite des charges immobilières qui ont déjà été admises en déduction pour le calcul du bénéfice forfaitaire par application du premier alinéa du 2.

                5. En cas de calamités telles que grêle, gelée, inondation, dégâts occasionnés par les rongeurs sur les récoltes en terre, mortalité du bétail, l'exploitant peut demander que le bénéfice forfaitaire de son exploitation soit réduit du montant des pertes subies par ses récoltes ou sur son cheptel à condition de présenter, soit une attestation du maire de sa commune en ce qui concerne les sinistres sur les récoltes, soit un certificat dûment établi par le vétérinaire et légalisé par la mairie s'il s'agit de pertes de bétail.

                Le tribunal peut prononcer la déchéance du bénéfice de la mesure prévue au premier alinéa à l'encontre des contrevenants aux dispositions des articles L223-18 à L223-19 du code rural et de la pêche maritime.

              • I.-Sous réserve des articles 76 et 76 A, le bénéfice imposable des exploitants agricoles qui ne sont pas soumis au régime d'imposition défini à l'article 69 est déterminé en application du présent article.

                Le bénéfice imposable, avant prise en compte des plus-values ou des moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal à la moyenne des recettes hors taxes de l'année d'imposition et des deux années précédentes, diminuée d'un abattement de 87 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 €. Les recettes à retenir s'entendent des sommes encaissées au cours de l'année civile dans le cadre de l'exploitation, augmentées de la valeur des produits prélevés dans l'exploitation et alloués soit au personnel salarié, soit au propriétaire du fonds en paiement du fermage, à l'exclusion de celles encaissées au titre des cessions portant sur les éléments de l'actif immobilisé, des remboursements de charges engagées dans le cadre de l'entraide agricole, des indemnités compensatoires de handicap naturel, des subventions et primes d'équipement et des redevances ayant leur origine dans le droit de propriété.

                En cas de création d'activité, le montant des recettes à prendre en compte pour l'application du deuxième alinéa du présent article est égal, pour l'année de la création, aux recettes de ladite année et, pour l'année suivante, à la moyenne des recettes de l'année d'imposition et de l'année précédente.

                Au titre de l'année qui suit la sortie d'un régime réel d'imposition, les recettes mentionnées au même deuxième alinéa sont diminuées, avant application de l'abattement prévu audit deuxième alinéa, du montant hors taxes des créances figurant au bilan du dernier exercice imposé selon un régime réel d'imposition.

                Les plus-values ou les moins-values mentionnées au même deuxième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions du régime réel d'imposition. L'abattement mentionné audit deuxième alinéa est réputé tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.

                II.-(abrogé).

                III.-Les contribuables mentionnés au I du présent article portent directement sur la déclaration prévue à l'article 170 le montant des recettes de l'année d'imposition, des recettes des deux années précédentes et des plus-values ou moins-values réalisées ou subies au cours de l'année.

                IV.-Les contribuables mentionnés au I du présent article tiennent et, sur demande du service des impôts, présentent un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles ainsi que les factures et toute autre pièce justificative de ces recettes.

                V.-L'option prévue au a du II de l'article 69 est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an. Les contribuables peuvent renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s'applique.


                Conformément au II de l'article 7 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux options et aux renonciations exercées à compter du 1er janvier 2022.

              • Article 65 (abrogé)

                Par dérogation aux dispositions des 2 et 3 de l'article 64, le bénéfice imposable correspondant aux propriétés appartenant à l'exploitant et affectées à l'exploitation est obtenu en ajoutant au bénéfice visé au 4 dudit article, une somme égale au revenu ayant servi de base à la taxe foncière établie sur ces propriétés au titre de l'année de l'imposition.

              • Article 65 A (abrogé)

                Les exploitants agricoles placés sous le régime du forfait doivent déclarer au service des impôts dont dépend chacune de leurs exploitations les renseignements nécessaires au calcul de leur bénéfice.

                Ces déclarations sont souscrites, avant le 1er avril de chaque année, sur des imprimés spéciaux fournis par l'administration.

              • Article 65 B (abrogé)

                Sauf la première année où le régime de l'évaluation forfaitaire est applicable, les exploitants agricoles sont dispensés de la formalité mentionnée à l'article 65 A :

                a. Pour leur activité de viticulture, à l'exception des ventes de bouteilles se rapportant à la production des années antérieures ;

                b. Pour leur activité de polyculture, lorsque les renseignements servant au calcul de leur bénéfice forfaitaire demeurent inchangés par rapport à ceux de l'année précédente.

                • I. Lorsque la moyenne des recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépasse 85 800 €, hors taxes, sur trois années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après un régime réel d'imposition à compter de l'imposition des revenus de la première année suivant la période triennale considérée.

                  II. Un régime simplifié d'imposition s'applique aux petits et moyens exploitants agricoles relevant de l'impôt sur le revenu :

                  a. Sur option, aux exploitants normalement placés sous le régime prévu à l'article 64 bis ;

                  b. De plein droit, aux autres exploitants dont la moyenne des recettes, mesurée sur trois années consécutives, n'excède pas 365 000 €, hors taxes.

                  III. En cas de dépassement de la limite mentionnée au b du II, les intéressés sont soumis de plein droit au régime réel normal d'imposition à compter du premier exercice suivant la période triennale considérée.

                  Les deux catégories d'exploitants prévues au II ainsi que celles soumises au régime simplifié d'imposition en application de l'article 69 C peuvent opter pour le régime réel normal.

                  IV. Les options mentionnées au a du II et au deuxième alinéa du III doivent être formulées dans le délai de déclaration des résultats, de l'année ou de l'exercice précédant celui au titre duquel elles s'appliquent.

                  Pour les exploitants qui désirent opter pour un régime réel d'imposition dès leur premier exercice d'activité, l'option doit être exercée dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de leur première période d'activité.

                  V. Les recettes à retenir pour l'appréciation des limites prévues au b du II correspondent aux créances acquises déterminées dans les conditions prévues au 2 bis de l'article 38.

                  VI.-Les seuils mentionnés aux I et II sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et sont arrondis, respectivement, à la centaine d'euros la plus proche et au millier d'euros le plus proche.

                  Pour l'application des dispositions du présent article et des II et IV de l'article 151 septies, les recettes provenant d'opérations d'élevage ou de culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers sont multipliées par trois.


                  Conformément au II de l'article 7 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux options et aux renonciations exercées à compter du 1er janvier 2022.

                • Article 69 A (abrogé)

                  Le forfait de bénéfice agricole peut être dénoncé par le service des impôts, en vue d'y substituer le régime du bénéfice réel pour l'ensemble des exploitations agricoles du contribuable, dans les cas suivants :

                  1° Une partie importante des recettes, qui ne pourra être inférieure à 25 % du chiffre d'affaires total, est soumise à titre obligatoire à la taxe sur la valeur ajoutée ;

                  2° Le contribuable est imposable selon le régime du bénéfice réel pour des bénéfices ne provenant pas de son exploitation agricole ;

                  3° Le contribuable se livre à des cultures spéciales qui ne donnent pas lieu, pour la région agricole considérée, à une tarification particulière. Toutefois, le droit de dénonciation ne peut être exercé, dans ce cas, qu'à l'égard de productions présentant un caractère marginal sur le plan national et dont la liste est dressée par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.

                  La dénonciation doit être notifiée avant le 1er janvier de l'année de réalisation des revenus. Elle reste valable tant que les faits qui l'ont motivée subsistent.

                • Article 69 B (abrogé)

                  Les exploitants agricoles imposés, en raison de leurs recettes, d'après un régime réel d'imposition au titre de l'année 1984 ou d'une année ultérieure, sont soumis définitivement à un régime de cette nature. Ce régime continue de s'appliquer au conjoint survivant ou à l'indivision successorale qui poursuit l'exploitation.

                  Toutefois, lorsque les recettes d'un exploitant agricole individuel, mesurées sur la moyenne de deux années consécutives, s'abaissent en dessous de 46 000 € l'intéressé peut, sur option, être soumis au régime du forfait à compter du 1er janvier de l'année qui suit la période biennale de référence. L'option doit être formulée dans le délai de déclaration des résultats de l'exercice précédant celui au titre duquel elle s'applique.

                • Les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'importation, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie, ainsi que celles qui effectuent des opérations commerciales d'achat portant sur des animaux de boucherie et de charcuterie, sont soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel pour les profits qu'elles réalisent, à titre personnel ou comme membres d'une société ne relevant pas de l'impôt sur les sociétés, à l'occasion de l'exercice de leurs activités agricoles, quel que soit le montant des recettes tirées de ces activités.

                • Les sociétés à activité agricole, autres que celles mentionnées à l'article 71, créées à compter du 1er janvier 1997 et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8, sont soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel.

                  Toutefois, les exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique dirigeant cette exploitation peuvent bénéficier du régime fiscal mentionné à l'article 64 bis.

                • Les exploitants qui exercent une activité mentionnée au cinquième ou sixième alinéa de l'article 63 sont soumis à un régime réel d'imposition.

                  Il en est de même des exploitants dont tout ou partie des biens affectés à l'exploitation sont compris dans un patrimoine fiduciaire en application d'une opération de fiducie définie à l'article 2011 du code civil.

                • Pour l'application des articles 69, 69 C, 69 D , et 72, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices comptables de ces sociétés et groupements. Toutefois le régime fiscal de ceux-ci demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes.

                  Pour l'application de l'article 151 septies, les plus-values réalisées par une société civile agricole non soumise à l'impôt sur les sociétés sont imposables au nom de chaque associé visé au I de l'article 151 nonies selon les règles prévues pour les exploitants individuels en tenant compte de sa quote-part dans les recettes de la société.


                  Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2016.

                  • Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :

                    1° La moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite. Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite, lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 343 000 €.

                    Le seuil mentionné au premier alinéa du présent 1° est actualisé tous les trois ans, dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, et est arrondi au millier d'euros le plus proche ;

                    1° bis Les seuils de 50 % et 100 000 € prévus à l'article 75 sont appréciés au niveau du groupement. Le montant de 100 000 € est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre (1) ;

                    2° (abrogé)

                    3° (abrogé)

                    4° (abrogé)

                    5° (transféré) ;

                    6° (transféré).


                    Modification effectuée en conséquence de l’article 33-I-5° a de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015.

                • I. Sous réserve de l'application des articles 71 et 72 A à 73 E, le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, conformément à toutes les dispositions législatives et à leurs textes d'application, sans restriction ni réserve notamment de vocabulaire, applicables aux industriels ou commerçants ayant opté pour le régime réel mais avec des règles et modalités adaptées aux contraintes et caractéristiques particulières de la production agricole, et de leur incidence sur la gestion, qui sont notamment :

                  Le faible niveau du chiffre d'affaires par rapport au capital investi, ce qui se traduit par une lente rotation des capitaux ;

                  La proportion exagérément importante des éléments non amortissables dans le bilan : foncier non bâti, amélioration foncière permanente, parts de coopératives et de SICA ;

                  L'irrégularité importante des revenus.

                  II. Des décrets précisent les adaptations résultant du I. De même, les décrets précisent les règles particulières relatives aux dates de dépôt des déclarations que doivent souscrire les exploitants agricoles, ainsi qu'aux documents qu'ils doivent produire (1).

                  III. Les dispositions des I et II s'appliquent à tous les contribuables placés sous le régime du bénéfice réel.

                  (1) Annexe III, art. 38 sexdecies A à 38 sexdecies J, 38 sexdecies JE à 38 sexdecies OD, 38 sexdecies P à 38 sexdecies RA.


                  Modifications effectuées en conséquence de l'article 86 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009.


                • I. – A compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1983, pour les productions végétales, les produits en cours sont constitués des seules avances aux cultures qui sont inscrites, à leur prix de revient, dans les stocks d'entrée et de sortie des exploitations agricoles soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel.

                  II. – Les avances aux cultures sont représentées par l'ensemble des frais et charges engagés au cours d'un exercice en vue d'obtenir la récolte qui sera levée après la clôture de cet exercice. Il s'agit exclusivement :

                  1° Des frais correspondant aux semences, engrais, amendements et produits de traitement des végétaux ;

                  2° Des frais de main-d'œuvre relatifs aux façons culturales, de l'amendement des terres et des semis ;

                  3° Des frais de matériels relatifs aux mêmes travaux : carburants et lubrifiants, entretien, réparation et amortissement du matériel, travaux réalisés par des tiers.

                • Article 72 B (abrogé)

                  I. Les exploitants agricoles soumis au régime réel d'imposition peuvent, sur option, comptabiliser leurs stocks de produits ou d'animaux jusqu'à la vente de ces biens à la valeur déterminée à la clôture du premier exercice suivant celui au cours duquel ils ont été portés en stocks.

                  S'agissant des stocks de vins et spiritueux, il n'y a pas lieu de majorer cette valeur des frais engagés après la clôture de cet exercice au titre des opérations de mise en bouteille, qui constituent des éléments du coût de production.

                  Le deuxième alinéa s'applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 1994.

                  La valeur des produits ou animaux détenus en stocks depuis plus d'une année à la date d'effet de l'option demeure inchangée jusqu'à la vente de ces biens.

                  Toutefois, les exploitants qui, au titre de 1984, ont comptabilisé leurs stocks de produits ou d'animaux à la valeur déterminée à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel ils ont été portés en stocks peuvent conserver cette valeur pour les mêmes produits ou animaux.

                  II. L'option prévue au I doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s'applique. Elle est valable pour cinq ans et se reconduit tacitement par période de cinq ans, sauf décision contraire notifiée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d'option.

                  III. Lorsqu'un exploitant agricole individuel fait apport de son exploitation à une société ou un groupement dans les conditions définies à l'article 151 octies, le bénéfice correspondant à l'apport des stocks qui ont bénéficié des dispositions du I peut être rattaché aux résultats de cette société ou de ce groupement selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A (1).

                  Ce régime s'applique sur option conjointe de l'exploitant et de la société, dans les conditions prévues au II de l'article 151 octies.

                  IV. - Lors de la cession ou de la cessation d'une exploitation agricole, le bénéfice correspondant à la cession des stocks qui ont bénéficié des dispositions du I peut être rattaché par fractions égales aux résultats de l'année de cessation de l'activité et des deux années précédentes.

                  Ce régime s'applique sur option formulée lors du dépôt de la déclaration des résultats.

                  Cette option est exclusive de l'option prévue aux articles 75-0 A ou 75-0 B.

                  (1) Dispositions applicables à l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995.

                • L'indemnité destinée à couvrir les dommages causés aux récoltes par des événements d'origine climatique qui est acquise au titre d'un exercice, mais couvre une perte effectivement subie au titre d'un exercice ultérieur, est imposable au titre de l'exercice de constatation de cette perte.


                  Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, article 26 III : Ces dispositions s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012. Les sommes déduites en application des articles 72 D et 72 D bis antérieurement à l'entrée en vigueur du I du présent article peuvent être utilisées ou doivent être rapportées, selon les cas, selon les modalités prévues antérieurement à cette date.

                • Article 72 B bis (abrogé)

                  Sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis à un régime réel d'imposition, les stocks qui bénéficient des dispositions du I de l'article 72 B sont retenus pour un montant égal à la moyenne de la valeur desdits stocks de l'exercice d'imposition et des deux exercices précédents.

                  L'option expresse doit être jointe à la déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s'applique. Elle produit ses effets jusqu'à l'échéance de l'option prévue au II de l'article 72 B et elle se reconduit dans les mêmes conditions. Elle ne peut être formulée pour la détermination des résultats des deux premiers exercices d'application des dispositions du I de l'article 72 B. Elle est exclusive des options prévues aux articles 75-0 A et 75-0 B (1).

                  (1) Ces dispositions s'appliquent aux bénéfices des exercices clos à compter du 1er janvier 1995.

                • I.-Les exploitants agricoles soumis au régime réel d'imposition peuvent, sur option, comptabiliser leurs stocks de produits ou d'animaux jusqu'à la vente de ces biens à la valeur déterminée à la clôture de l'exercice précédant celui au titre duquel l'option est exercée.

                  II.-L'option prévue au I est formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s'applique. Elle est valable pour l'année au titre de laquelle elle est exercée et pour les quatre années suivantes. Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d'option.

                  Cette option est exclusive de l'option prévue aux articles 75-0 A et 75-0 B.

                  III.-Le bénéfice du I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture.


                  Conformément au II de l'article 58 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

                • Les exploitants agricoles ne peuvent pratiquer la provision pour hausse des prix prévue au 5° du 1 de l'article 39 (1).

                  Le montant global des provisions pour hausse de prix constituées avant le 1er janvier 1984 peut, à compter du premier exercice ouvert après cette date, être réintégré par fractions égales sur un nombre d'exercices égal au double de ceux au titre desquels elles ont été constituées.

                  (1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1984.

                • Article 72 D (abrogé)

                  I. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour investissement dans les limites et conditions prévues à l'article 72 D ter.

                  Cette déduction est utilisée au cours des cinq exercices qui suivent celui de sa réalisation pour :

                  1° L'acquisition et la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an ;

                  2° Ou l'acquisition de parts sociales de sociétés coopératives agricoles mentionnées à l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime.

                  Lorsque la déduction est utilisée pour l'acquisition de parts sociales de coopératives agricoles, elle est rapportée, par parts égales, au résultat de l'exercice qui suit celui de l'acquisition et des neuf exercices suivants. Toutefois, le retrait de l'adhérent ou la cession de parts sociales entraîne la réintégration immédiate dans le résultat imposable de la fraction de la déduction qui n'a pas encore été rapportée.

                  Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats du cinquième exercice suivant sa réalisation et majorée d'un montant égal au produit de cette déduction par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. Sur demande de l'exploitant, elle peut être rapportée en tout ou partie au résultat d'un exercice antérieur lorsque ce résultat est inférieur d'au moins 40 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.

                  II. – L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l'article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser la déduction conformément à son objet dans les cinq exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée.

                  Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de l'exercice clos à l'occasion de l'apport en société.

                  III. – La transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l'article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de la transmission n'est pas considérée pour l'application du I comme une cessation d'activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s'engagent à utiliser celle-ci conformément à son objet dans les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée.

                • Article 72 D bis (abrogé)

                  I. – 1. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour aléas dans les limites et conditions prévues à l'article 72 D ter.

                  La déduction pour aléas s'exerce à la condition que, dans les six mois de la clôture de l'exercice et au plus tard à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à l'exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l'exploitant ait inscrit à un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction. L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans le compte d'affectation ne sont pas soumis à l'impôt. A tout moment, la somme de l'épargne professionnelle et des intérêts capitalisés est au moins égale à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées.

                  La condition d'inscription au compte d'affectation visé au deuxième alinéa est réputée respectée à due concurrence de l'accroissement du stock de fourrages destiné à être consommé par les animaux de l'exploitation par rapport à la valeur moyenne du stock en fin d'exercice calculée sur les trois exercices précédents.

                  En cas de vente de ces stocks de fourrage lors des sept exercices suivant celui de la déduction, le produit de la vente doit être inscrit au compte d'affectation dans la limite du montant ayant été dispensé de l'inscription au compte d'affectation, déduction faite des montants exemptés de l'obligation d'inscription et utilisés de façon conforme.

                  2. – Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l'impôt peuvent être utilisés au cours des sept exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée :

                  a) Au titre de chaque exercice, pour l'acquisition de fourrages destinés à être consommés par les animaux de l'exploitation dans les six mois qui précèdent ou qui suivent la reconnaissance du caractère de calamité agricole sur le canton de l'exploitation ou les cantons limitrophes ;

                  b) Pour le règlement au cours de l'exercice des primes et cotisations d'assurance de dommage aux biens ou pour perte d'exploitation souscrite par l'exploitant ;

                  c) Au titre de l'exercice de survenance d'un incendie ou d'un dommage aux cultures ou de perte du bétail assuré ;

                  d) Au titre de l'exercice de survenance d'un aléa non assuré d'origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente ;

                  e) Au titre de l'exercice de survenance d'un aléa économique, qui s'entend :

                  1° Soit d'une baisse de la valeur ajoutée de l'exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents, supérieure à 10 % ;

                  2° Soit d'une baisse de la valeur ajoutée de l'exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois derniers exercices clos avant l'exercice précédent, supérieure à 15 %.

                  Pour l'application du présent e, la valeur ajoutée s'entend de la différence entre, d'une part, la somme, hors taxes, des ventes, des variations d'inventaire, de la production immobilisée et autoconsommée et des indemnités et subventions d'exploitation et, d'autre part, la somme, hors taxes et sous déduction des transferts de charges d'exploitation affectés, du coût d'achat des marchandises vendues et de la consommation de l'exercice en provenance de tiers. La valeur ajoutée de l'exercice doit être réalisée dans des conditions comparables à celles des trois exercices de référence retenus pour apprécier la baisse de la valeur ajoutée.

                  3. Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l'exercice au cours duquel leur utilisation au sens du 2 est intervenue ou du résultat de l'exercice suivant. En cas de survenance d'un aléa économique, les sommes peuvent être utilisées dans la limite du montant de la baisse de valeur ajoutée mentionnée aux 1° ou 2° du e du 2 ou d'une somme égale à 50 % du montant cumulé des déductions pour aléas et de leurs intérêts capitalisés non encore utilisés à la date de clôture de l'exercice précédent celui de la survenance de l'aléa si elle est plus élevée.

                  Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, ils sont rapportés aux résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée et majorés d'un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux d'intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l'exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.

                  Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés au 2 du présent I, ils sont rapportés au résultat de l'exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorés d'un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

                  En cas de non-respect de l'obligation prévue à l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa du 1 du I, la fraction des déductions non encore rapportées qui excède le double de l'épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée d'un montant égal au produit de cette somme par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

                  II. – L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l'article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée.

                  La transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l'article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de la transmission n'est pas considérée pour l'application du I comme une cessation d'activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s'engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et les limites définies au I.

                  III. – Le compte ouvert auprès d'un établissement de crédit est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies au I.

                • Article 72 D ter (abrogé)

                  I. - Les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice, soit à 4 000 euros dans la limite du bénéfice, soit à 40 % du bénéfice dans la limite de 16 000 euros. Ce montant est majoré de 20 % de la fraction de bénéfice comprise entre 40 000 euros et 90 000 euros. Lorsque le bénéfice de l'exercice excède cette dernière limite, l'exploitant peut pratiquer un complément de déduction pour aléas, dans les conditions prévues à l'article 72 D bis et dans la limite du bénéfice, à hauteur de 4 000 euros. Lorsque le résultat de l'exercice est supérieur d'au moins 20 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents, l'exploitant peut pratiquer un complément de déduction pour aléas, dans les conditions prévues à l'article 72 D bis et dans la limite du bénéfice, à hauteur de 500 euros par salarié équivalent temps plein. Pour le calcul de la moyenne des résultats des trois exercices précédents, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.

                  Lorsque le ou les salariés de l'exploitation ne sont employés qu'à temps partiel ou sur une fraction seulement de l'année civile, la conversion en équivalent temps plein résulte pour chaque salarié du rapport entre le nombre d'heures travaillées pour lesquelles une dépense a été engagée au cours de l'exercice et 1 820 heures. Cette conversion n'est pas effectuée si ce rapport est supérieur à un. Le total obtenu est arrondi à l'unité supérieure.

                  Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, la limite globale des déductions mentionnées au premier alinéa est multipliée par le nombre des associés exploitants sans pouvoir excéder trois fois les limites visées au premier alinéa.

                  II. - Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées après application de l'abattement prévu à l'article 73 B.

                • Article 72 D ter (abrogé)

                  I. – Dans la limite du bénéfice, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice de douze mois, à 27 000 €. Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, ce montant est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.

                  Lorsque le résultat de l'exercice est supérieur d'au moins 20 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents, l'exploitant peut pratiquer un complément de déduction pour aléas, dans les conditions prévues à l'article 72 D bis et dans la limite du bénéfice, à hauteur de 500 € par salarié équivalent temps plein. Pour le calcul de la moyenne des résultats des trois exercices précédents, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.

                  Lorsque le ou les salariés de l'exploitation ne sont employés qu'à temps partiel ou sur une fraction seulement de l'année civile, la conversion en équivalent temps plein résulte, pour chaque salarié, du rapport entre le nombre d'heures travaillées pour lesquelles une dépense a été engagée au cours de l'exercice et 1 607 heures. Cette conversion n'est pas effectuée si ce rapport est supérieur à un. Le total obtenu est arrondi à l'unité supérieure.

                  Pour les exploitants individuels, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis, majorées, le cas échéant, du complément de déduction pour aléas, sont plafonnées à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, majoré, le cas échéant, des intérêts capitalisés en application du deuxième alinéa du 1 du I de l'article 72 D bis.

                  Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis, majorées, le cas échéant, du complément de déduction pour aléas, sont plafonnées à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, majoré, le cas échéant, des intérêts capitalisés en application du deuxième alinéa du 1 du I du même article 72 D bis.

                  II. – Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées après application des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B.

                • Article 72 D quater (abrogé)

                  Les bénéfices des exploitants titulaires de revenus mentionnés au cinquième ou sixième alinéa de l'article 63 ne peuvent donner lieu aux déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis lorsque ces exploitants n'exercent aucune des activités mentionnées au premier, deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l'article 63.
                • La plus-value réalisée sur les terres lors des opérations d'échanges mentionnées au 5° du II de l'article 150 U n'est pas comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice en cours. En cas de cession ultérieure des terres reçues en échange, la plus-value est déterminée en fonction de la date et de la valeur d'acquisition des terres d'origine.

                • En cas de passage du régime d'imposition prévu à l'article 64 bis à un régime réel d'imposition, les créances figurant au bilan d'ouverture du premier exercice soumis à un régime réel d'imposition sont ajoutées au bénéfice imposable de ce même exercice pour leur montant hors taxes sous déduction d'un abattement de 87 %.


                  Conformément au II de l'article 55 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2020.

                • L'à-valoir mentionné à l'article L. 731-22-1 du code rural et de la pêche maritime est déductible du résultat de l'exercice au cours duquel il est versé.

                  Toutefois, lorsque le résultat imposable d'un exercice est en hausse par rapport à celui de l'exercice précédent, l'à-valoir visé au premier alinéa non versé à la clôture de l'exercice est néanmoins déductible dans la limite de 20 % de la hausse constatée, à condition que ce versement soit effectué dans les six mois de la clôture de l'exercice et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats se rapportant à l'exercice au titre duquel la déduction est pratiquée. La fraction de l'à-valoir ainsi déduite n'est plus déductible au titre de l'exercice de versement.

                • Article 73 (abrogé)

                  I. Pour l'application du régime du bénéfice réel agricole, les exercices ont une durée de douze mois.

                  Toutefois, les exploitants qui passent du forfait au régime du bénéfice réel peuvent clore leur premier exercice soumis à ce régime avant le 31 décembre.

                  Les exploitants soumis au régime du bénéfice réel dès le début de leur activité peuvent clore leur premier exercice durant l'année civile du début de leur activité ou l'année suivante.

                  II. Les exploitants soumis au régime de bénéfice réel peuvent modifier la date de clôture de leur exercice lorsqu'ils opèrent une reconversion d'activité par suite d'un changement très important de production ou lorsqu'ils ont clôturé à une même date les cinq exercices précédents.

                  III. (abrogé).

                • I. - 1. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution dont le montant est plafonné, par exercice de douze mois :

                  a) A 100 % du bénéfice imposable, s'il est inférieur à 27 000 € ;

                  b) A la somme de 27 000 € majorée de 30 % du bénéfice excédant cette limite, lorsqu'il est supérieur ou égal à 27 000 € et inférieur à 50 000 € ;

                  c) A la somme de 33 900 € majorée de 20 % du bénéfice excédant 50 000 €, lorsqu'il est supérieur ou égal à 50 000 € et inférieur à 75 000 € ;

                  d) A la somme de 38 900 € majorée de 10 % du bénéfice excédant 75 000 €, lorsqu'il est supérieur ou égal à 75 000 € et inférieur à 100 000 € ;

                  e) A la somme de 41 400 €, lorsque le bénéfice imposable est supérieur ou égal à 100 000 €.

                  Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les plafonds mentionnés aux a à e sont multipliés par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, sans pouvoir excéder le montant du bénéfice imposable.

                  2. La déduction est également plafonnée :

                  1° Pour les exploitants individuels, à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat ;

                  2° Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat.

                  3. La déduction mentionnée au 1 est pratiquée après application des abattements prévus aux articles 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies et 73 B.

                  II. - 1. La déduction prévue au I du présent article s'exerce à la condition que, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice et au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration des résultats se rapportant à l'exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l'exploitant ait inscrit à un compte courant ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction. L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation. A tout moment, le montant total de l'épargne professionnelle est au moins égal à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées.

                  La condition d'inscription au compte courant mentionné au premier alinéa du présent 1 est réputée satisfaite à concurrence des coûts qui ont été engagés au cours de l'exercice au titre duquel la déduction est pratiquée pour l'acquisition ou la production de stocks de fourrage destiné à être consommé par les animaux de l'exploitation ou de stocks de produits, notamment de la viticulture, ou d'animaux, dont le cycle de rotation est supérieur à un an. Pour l'appréciation de la satisfaction de la condition d'épargne professionnelle prévue au même premier alinéa, l'épargne réputée constituée à concurrence des coûts mentionnés à la première phrase du présent alinéa peut se substituer en tout ou partie à la somme inscrite sur le compte courant mentionné au premier alinéa.

                  En cas de vente des stocks de fourrage ou des stocks de produits ou d'animaux mentionnés au deuxième alinéa du présent 1, une quote-part du produit de la vente est inscrite au compte courant mentionné au premier alinéa à hauteur d'un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l'épargne professionnelle totale diminuée de la part des coûts d'acquisition ou de production du stock de fourrage ou du stock de produits ou d'animaux objet de la vente réputés affectés au compte courant. A défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l'épargne professionnelle est rapportée au résultat de l'exercice.

                  Le compte courant mentionné au premier alinéa du présent 1 retrace exclusivement les opérations définies au I.

                  Pour l'exploitant, associé coopérateur d'une société coopérative agricole mentionnée à l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime ou adhérent d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs reconnues conformément à l'article L. 551-1 du même code et bénéficiant du transfert de propriété des produits qu'elles commercialisent, le compte d'affectation peut être un compte inscrit à l'actif du bilan de l'exploitant qui enregistre exclusivement les créances liées aux fonds qu'il met à la disposition de la coopérative, de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs lorsque, en exécution d'un contrat pluriannuel conclu avec celles-ci, le prix auquel il vend ses productions dépasse un prix de référence fixé au contrat.

                  2. Les sommes déduites sont utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée pour faire face à des dépenses nécessitées par l'activité professionnelle. Ces sommes sont rapportées au résultat de l'exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue ou au résultat de l'exercice suivant.

                  3. Lorsque ces sommes ne sont pas utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, elles sont rapportées au résultat du dixième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée.

                  En cas de non-respect de l'obligation prévue à l'avant-dernière phrase du premier alinéa du 1 du présent II, la fraction des déductions non encore rapportées qui excède le double de l'épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée d'un montant égal au produit de cette somme par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

                  4. L'article 151 septies ne s'applique pas aux plus-values de cession de matériels roulants acquis lors d'un exercice au titre duquel la déduction a été rapportée et dans les deux ans précédant leur cession.

                  Sous réserve de l'application des articles 41, 151 octies et 238 quindecies, le premier alinéa du présent 4 ne s'applique pas aux plus-values réalisées à l'occasion de la cessation d'entreprise résultant du départ à la retraite de l'exploitant, de la transmission à titre gratuit de l'entreprise, de l'apport de l'exploitation individuelle ou d'une branche complète d'activité à une société, de la dissolution de la société ou du décès de l'exploitant. Toutefois, si le cessionnaire ou le bénéficiaire des apports est une entreprise liée au cédant ou à l'apporteur, au sens du 12 de l'article 39, la plus-value dégagée à l'occasion de la cession ultérieure du bien par celle-ci, réalisée dans un délai de deux ans décompté à partir de la date d'inscription du bien à l'actif du bilan du cédant ou de l'apporteur, ne bénéficie pas des dispositions de l'article 151 septies.

                  III. - La transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l'article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d'un exercice précédant celui de la transmission n'est pas considérée, pour l'application des I et II du présent article, comme une cessation d'activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et utilisent les sommes déduites par le cédant au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies aux mêmes I et II.

                  L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues au I de l'article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré, pour l'application des I et II du présent article, comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par l'exploitant au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II.

                  L'opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif réalisée par une société mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 151 octies A, dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d'un exercice précédant celui au cours duquel cette opération est réalisée n'est pas considérée, pour l'application des I et II du présent article, comme une cessation d'activité si la société absorbante ou bénéficiaire remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée, dans les conditions et limites définies auxdits I et II.

                  IV. - Sur option du contribuable, le I de l'article 163-0 A s'applique aux déductions rapportées au résultat de l'exercice établi au moment de la cessation de l'entreprise en application de l'article 201. Cette option est exclusive de l'option prévue à l'article 75-0 C.

                  V. - Les bénéfices des exploitants titulaires de revenus mentionnés aux cinquième ou sixième alinéas de l'article 63 ne peuvent donner lieu à la déduction prévue au présent article, lorsque ces exploitants n'exercent aucune des activités mentionnées aux premier, deuxième, troisième ou quatrième alinéas de l'article 63.

                  VI. - Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ou du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.


                  Conformément au III de l'article 51 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, ces dispositions s'appliquent aux exercices clos du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022.

                  Conformément au I de l'article 49 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent aux exercices clos du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2025.

                • I. Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d'imposition qui bénéficient des aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues à l'article D. 343-3 du code rural et de la pêche maritime , est déterminé, au titre des soixante premiers mois d'activité, à compter de la date d'octroi de la première aide, sous déduction d'un abattement de 75 % lorsque le bénéfice de l'exercice est inférieur ou égal à 45 100 € ou, dans les autres cas, de 50% pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à 45 100 € et de 30 % pour la fraction supérieure à 45 100 € et inférieure ou égale à 60 100 €. Ces abattements sont portés à 100 % pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à 45 100 € et à 60 % pour la fraction supérieure à 45 100 € et inférieure ou égale à 60 100 € et leur montant total ne peut être inférieur au montant de cette dotation au titre de l'exercice en cours à la date d'inscription en comptabilité de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs.

                  Ces exploitants peuvent demander l'application des abattements sur les bénéfices des exercices non prescrits, clos avant l'attribution de ces aides.

                  Ces abattements s'appliquent avant déduction des déficits reportables. Ils ne concernent pas les profits soumis à un taux réduit d'imposition et ne peuvent se cumuler avec d'autres abattements opérés sur le bénéfice.

                  II. Les seuils mentionnés au I du présent article sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche.

                  III. Le bénéfice des abattements mentionnés au I est subordonné au respect de l'article 18 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


                  Modifications effectuées en conséquence de l'article 126-I-4° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018.

                • En cas de transmission ou de rachat des droits d'un associé, personne physique, dans une société mentionnée à l'article 8, qui exerce une activité agricole au sens de l'article 63 et qui est soumise obligatoirement au régime d'imposition d'après le bénéfice réel, l'impôt sur le revenu peut être immédiatement établi au nom de cet associé pour sa quote-part dans les résultats réalisés depuis la fin de la dernière période d'imposition jusqu'à la date de cet événement. Cette mesure s'applique sur demande conjointe de l'associé dont les titres sont transmis ou rachetés ou de ses ayants cause et du bénéficiaire de la transmission ou, en cas de rachat, des associés présents dans la société à la date du rachat.

                  Le bénéficiaire de la transmission des titres ou, en cas de rachat, les associés présents dans la société à la clôture de l'exercice sont alors imposables à raison des quotes-parts correspondant à leurs droits dans le bénéfice réalisé par la société au cours de l'exercice, diminuées de la part du résultat imposée dans les conditions prévues au premier alinéa au nom de l'associé dont les titres ont été transmis ou rachetés.

                  Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.

                  Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001.

                • I. – Nonobstant les dispositions de l'article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime, l'apport d'un élément d'actif par un exploitant agricole à un groupement agricole d'exploitation en commun constitue une cession au sens du 1 de l'article 38.

                  II. – Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa du 1 de l'article 42 septies, du III de l'article 73 du deuxième alinéa du 3 del'article 75-0 A, de l'avant-dernier alinéa de l'article 75-0 B , de l'article 151 octies et du deuxième alinéa du I de l'article 151 octies A et nonobstant les dispositions de l'article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime, en cas d'apport d'une exploitation agricole à un groupement agricole d'exploitation en commun, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. Les contribuables doivent, dans les soixante jours de l'apport, en aviser l'administration et lui faire connaître la date à laquelle il a été ou sera effectif, ainsi que la raison sociale et l'adresse du groupement bénéficiaire. Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans ce même délai, la déclaration de leur bénéfice accompagnée d'un résumé de leur compte de résultat. Pour la détermination du bénéfice, il est fait application du régime défini aux articles 39 duodecies et suivants. Si les contribuables ne produisent pas ces déclarations ou renseignements ou si, invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées d'office.


                  Modifications effectuées en conséquence de l'article 10-I-5° de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021.

                  • Le bénéfice imposable des exploitants placés sous le régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel est déterminé conformément aux dispositions des articles 72 à 73 E sous réserve des simplifications suivantes :

                    a. La comptabilité de l'exploitation n'enregistre journellement que les encaissements et les paiements ; les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice, sauf, sur option de l'exploitant, en ce qui concerne les dépenses relatives aux frais généraux, qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an.

                    b. Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour à la clôture de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient. Toutefois, ils peuvent être évalués, sur option et à l'exception des matières premières achetées et des avances aux cultures visées à l'article 72 A, selon une méthode forfaitaire, à partir du cours du jour à la clôture de l'exercice ;

                    c. les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année ;

                    d. la justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de 1p. 1000 du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 152 €.

                    Un décret précise les modalités d'application des a, c et d, notamment en cas de changement de mode de comptabilisation en vue d'éviter qu'une même charge ne puisse être déduite des résultats de deux exercices.


                    Modifications effectuées en conséquence de l'article 86 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009.

                  • La déclaration de résultats que souscrivent en application de l'article 53 A les exploitants agricoles soumis au régime simplifié d'imposition selon le bénéfice réel, comporte :

                    1° Un compte simplifié faisant apparaître le résultat fiscal déterminé dans les conditions prévues à l'article 74 ;

                    2° Un tableau des immobilisations et des amortissements.

                    Ces exploitations sont tenues de produire un bilan simplifié à l'appui de leur déclaration de résultats ; ils sont dispensés de fournir à l'administration les autres documents prévus à l'article 38 II de l'annexe III au présent code (1).

                    (1) Dispositions applicables à compter de l'imposition des revenus de 1984.

                  • Un décret fixe les conditions d'application des articles 74 et 74 A. Il précise en outre :

                    – les modalités de détermination du revenu imposable tel qu'il est défini à l'article 74 ;

                    – les conditions d'exercice et la durée de validité des options prévues à l'article 69 ;

                    – les règles applicables en cas de changement de régime d'imposition ;

                    – la nature et le contenu des documents que doivent produire les exploitants agricoles.


                    Voir les articles 38 sexdecies JC à 38 sexdecies JE, 38 sexdecies OE, 38 sexdecies P à 38 sexdecies QA et 38 sexdecies RB de l'annexe III.

              • Article 75-0 C (abrogé)

                Abrogé par Loi 97-1051 1997-11-18 art. 55 II C JORF 19 novembre 1997
                Création Loi 82-1202 1988-12-30 art. 42 III JORF 31 décembre 1988

                Les cotisations versées au titre du régime complémentaire d'assurance vieillesse institué en application de l'article 1122-7 du code rural sont déductibles du revenu professionnel imposable.

              • 1. Le revenu exceptionnel d'un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition peut, sur option, être rattaché, par fractions égales, aux résultats de l'exercice de sa réalisation et des six exercices suivants.

                Les dispositions du I de l'article 163-0 A sont applicables au titre de chacun de ces exercices quel que soit le montant de la fraction mentionnée au premier alinéa.

                2. Pour l'application du 1, le revenu exceptionnel s'entend :

                a. Soit, lorsque les conditions d'exploitation pendant l'exercice de réalisation du bénéfice sont comparables à celles des trois exercices précédents et que l'exploitant réalise un bénéfice supérieur à 25 000 € et excédant une fois et demie la moyenne des résultats des trois exercices précédents, de la fraction de ce bénéfice qui dépasse 25 000 € ou cette moyenne si elle est supérieure. Pour l'appréciation des bénéfices de l'exercice considéré et des trois exercices antérieurs, les déficits sont retenus pour un montant nul et il n'est pas tenu compte des bénéfices soumis à un taux proportionnel ainsi que des reports déficitaires ;

                b. Soit du montant correspondant à la différence entre les indemnités prévues par l'article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus ;

                c) (Périmé)

                3. En cas de cessation d'activité, la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer est comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice de cet événement.

                L'apport d'une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l'article 151 octies, à une société n'est pas considéré, pour l'application du premier alinéa, comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport s'engage à poursuivre l'application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. Il en est de même de la transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l'article 41 si le ou les bénéficiaires de la transmission prennent le même engagement.

                L'opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif réalisée par une société mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 151 octies A, dans les conditions prévues au même I, n'est pas considérée, pour l'application du premier alinéa du présent 3, comme une cessation d'activité si la société absorbante ou bénéficiaire s'engage à poursuivre l'application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer.

                4. L'option prévue au 1 doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s'applique.

              • Sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis à un régime réel d'imposition, le bénéfice agricole retenu pour l'assiette de l'impôt progressif est égal à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux années précédentes. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.

                L'option est valable pour l'année au titre de laquelle elle est exercée et pour les deux années suivantes. Elle est reconduite tacitement par période de trois ans, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période triennale. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée avant l'expiration d'une période de trois ans.

                L'option ne peut être formulée ni pour l'imposition des deux premières années d'application du régime réel d'imposition ni pour celle de l'année de la cession ou de la cessation.

                Toutefois, l'option peut être formulée pour l'imposition de l'année au cours de laquelle l'exploitant fait apport de son exploitation à une société.

                Elle est exclusive de l'option prévue à l'article 75-0 A pour les revenus exceptionnels définis au a du 2 de cet article.

                L'année de la cession ou de la cessation, ou, en cas de renonciation au mode d'évaluation du bénéfice prévu au premier alinéa, la dernière année de son application, l'excédent du bénéfice agricole sur la moyenne triennale est imposé au taux marginal d'imposition applicable au revenu global du contribuable déterminé compte tenu de cette moyenne triennale.

                Pour l'application du sixième alinéa, l'apport d'une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l'article 151 octies, à une société ou à un groupement dont les bénéfices sont, en application de l'article 8, soumis au nom de l'exploitant à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, ne constitue pas une cession ou une cessation de l'exploitation. Toutefois, l'apporteur peut renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d'évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l'année au cours de laquelle l'apport est réalisé.

                Pour l'application du sixième alinéa, la fusion, la scission ou l'apport partiel d'actif réalisé, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l'exploitation. Toutefois, les contribuables peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent article, au bénéfice du mode d'évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l'année au cours de laquelle l'opération est réalisée.


                Conformément à l'article 92 II de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les dispositions de l'article 75-0 B, dans sa rédaction résultant de ladite loi, s'applique à l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. Les durées modifiées par l'article 92 I sont applicables aux options en cours, ainsi qu'aux renonciations faites depuis au moins trois ans.

              • I.-Sur demande de l'exploitant agricole, l'impôt sur le revenu afférent aux revenus suivants est mis en recouvrement chaque année par cinquième l'année de cessation et les quatre années suivantes :

                1° Les sommes déduites en application des articles 72 D, 72 D bis, 72 D ter et 73 non encore utilisées et rapportées au bénéfice immédiatement imposable de l'exercice de cessation ;

                2° La fraction du revenu comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice de cessation en application du 3 de l'article 75-0 A ;

                3° Le montant imposé au taux marginal d'imposition l'année de la cessation d'entreprise en application du sixième alinéa de l'article 75-0 B ;

                4° Les profits non encore imposés sur les avances aux cultures définies à l'article 72 A et sur les stocks qui ont bénéficié des dispositions prévues au I de l'article 72 B bis, retenus respectivement dans la limite du montant des frais engagés qui constitue un élément du prix de revient des stocks conformément au 3 de l'article 38 et qui n'a majoré ni la valeur des avances aux cultures en application de l'article 72 A, ni celle des stocks du fait de l'exercice de l'option prévue à l'article 72 B bis.

                II.-Le I s'applique lorsque la cessation d'entreprise résulte de :

                1° L'apport d'une exploitation individuelle par un exploitant agricole à une société passible de l'impôt sur les sociétés ;

                2° L'option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés exercée par les sociétés et groupements placés sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter ;

                3° L'option pour l'assimilation à une exploitation agricole à responsabilité limitée mentionnée aux 1 ou 2 de l'article 1655 sexies ;

                4° La transformation d'une société ou d'un groupement placé sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter en une société passible de l'impôt sur les sociétés.

                III.-Le montant de l'impôt sur le revenu mentionné au I est égal au solde de l'impôt sur le revenu, tel que défini au 1 de l'article 1663 B, dû au titre des revenus de l'année de la cessation de l'entreprise multiplié par le rapport entre les revenus mentionnés aux 1° à 4° du I du présent article, retenus dans la limite du bénéfice établi au moment de la cessation en application de l'article 201 diminué des déficits en report admis en déduction conformément au 1° du I de l'article 156, et le revenu net imposable du foyer fiscal.

                IV.-En cas de renonciation à l'option pour l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1 de l'article 239 et au second alinéa du 3 de l'article 1655 sexies, l'étalement de l'imposition demandé par le contribuable en application du I du présent article n'est pas remis en cause.

                V.-Le bénéfice du dispositif prévu au présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture.


                Conformément au IV de l'article 13 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article L. 526-22 du code de commerce.

              • Article 75-0 D (abrogé)

                Sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis à un régime réel d'imposition, le montant correspondant à la différence entre les indemnités prévues par l'article L. 221-2 du code rural (1) et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus peut être rattaché, par fractions égales, aux résultats de l'exercice de sa réalisation et des six exercices suivants.

                Les dispositions de l'article 163-0 A sont applicables au titre de chacun de ces exercices quel que soit le montant de la fraction mentionnée au premier alinéa.

              • Les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre des trois années civiles précédant la date d'ouverture de l'exercice, la moyenne annuelle des recettes accessoires commerciales et non commerciales de ces trois années n'excède ni 50 % de la moyenne annuelle des recettes tirées de l'activité agricole au titre desdites années, ni 100 000 €.

                Les revenus tirés de l'exercice des activités mentionnées au premier alinéa ne peuvent pas donner lieu à la déduction pour épargne de précaution prévue à l'article 73, ni bénéficier des abattements prévus à l'article 73 B et du dispositif d'étalement prévu à l'article 75-0 A. Les déficits provenant de l'exercice desdites activités ne peuvent pas être imputés sur le revenu global mentionné au I de l'article 156.

                Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, au titre des trois premières années d'activité, les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes accessoires commerciales et non commerciales n'excèdent ni 50 % des recettes agricoles, ni 100 000 €. Ces montants s'apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises. L'application de cette disposition ne peut se cumuler au titre d'un même exercice avec les dispositions des articles 50-0 et 102 ter.

                Les recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont l'exploitant agricole est membre ne sont pas prises en compte pour apprécier les seuils mentionnés aux premier et troisième alinéas (1).


                Conformément au I de l'article 49 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent aux exercices clos du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2025.

                Conformément au III de l'article 51 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, ces dispositions s'appliquent aux exercices clos du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022.

                (1) Conformément au II de l'article 57 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

                Conformément au IV de l’article 126 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, ces dispositions s’appliquent au bénéfice des exploitants qui bénéficient de dotations d'installation aux jeunes agriculteurs octroyées à compter du 1er janvier 2019.

              • Article 75 A (abrogé)

                Les produits des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition, sur son exploitation agricole, peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole, sous réserve des conditions suivantes. Au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes provenant de ces activités, majorées des recettes des activités accessoires prises en compte pour la détermination des bénéfices agricoles en application de l'article 75, n'excèdent ni 50 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 100 000 €. Ces montants s'apprécient remboursement de frais inclus et taxes comprises. L'application du présent article ne peut se cumuler au titre d'un même exercice avec les dispositions de l'article 50-0.

                Les revenus tirés de l'exercice des activités mentionnées au premier alinéa ne peuvent pas donner lieu aux déductions pour investissement et pour aléas prévues respectivement aux articles 72 D et 72 D bis, ni bénéficier de l'abattement prévu à l'article 73 B ou du dispositif de lissage ou d'étalement prévu à l'article 75-0 A. Les déficits provenant de l'exercice des mêmes activités ne peuvent pas être imputés sur le revenu global mentionné au I de l'article 156.

              • 1. En ce qui concerne les bois, oseraies, aulnaies et saussaies situés en France, le bénéfice agricole imposable provenant des coupes de bois est fixé à une somme égale au revenu ayant servi de base à la taxe foncière établie sur ces propriétés au titre de l'année de l'imposition.

                Le bénéfice qui résulte de la récolte de produits tels que les fruits, l'écorce ou la résine, en vue de la vente desquels les bois sont exploités, ainsi que le bénéfice résultant d'opérations de transformations des bois coupés par le propriétaire lui-même, lorsque ces transformations ne présentent pas un caractère industriel, sont imposés selon les régimes définis aux articles 64 bis ou 69.

                2. (Abrogé).

                3. a. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 1, le bénéfice agricole afférent aux semis, plantations ou replantations en bois ainsi qu'aux terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaie qui ont fait l'objet d'une régénération naturelle bénéficiant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1395 est constitué par la plus faible des deux sommes ci-après :

                Le revenu servant de base à la taxe foncière établie d'après la nature de culture et le classement antérieurs aux travaux ;

                La moitié du revenu servant de base à la taxe foncière qui devrait être retenu à la suite de l'exécution des travaux ;

                b. Ce régime est applicable à compter de l'exécution des travaux de plantation, de replantation ou de semis pendant les périodes suivantes :

                Peupleraies : 10 ans ;

                Bois résineux : 20 ans ;

                Bois feuillus et autres bois : 30 ans.

                b bis A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, ce régime est applicable pendant dix ans pour les pleuperaies, pendant trente ans pour les bois résineux et pendant cinquante ans pour les bois feuillus et autres bois, à compter de l'exécution des travaux de plantation, de replantation ou de semis, ou à compter de la déclaration de la réussite de l'opération de régénération naturelle effectuée dans les conditions prévues du 1° bis de l'article 1395 ;

                c. Les semis, plantations ou replantations réalisés depuis moins de dix ans pour les peupleraies, moins de vingt ans pour les bois résineux et moins de trente ans pour les bois feuillus et autres bois, bénéficient des dispositions des a et b pour les délais restant à courir sur les périodes ci-dessus.

                4. A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 précitée, le bénéfice agricole afférent aux terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération est diminué d'un quart pendant les quinze années suivant la déclaration de cet état. Cette réduction est renouvelable.

                Le deuxième alinéa du 1° ter de l'article 1395 est applicable au régime prévu par le premier alinéa du présent 4.


                Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2016.

              • Les plus-values réalisées lors de la cession de terres à usage forestier ou de peuplements forestiers sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 VH lorsque l'activité d'exploitation ou de gestion de ces terres et peuplements n'est pas exercée à titre professionnel par le cédant au sens du IV de l'article 155.

              • Article 76 bis (abrogé)

                Pour la détermination du revenu imposable afférent aux exploitations agricoles situées dans les départements d'outre-mer, il sera fait abstraction des bénéfices provenant de l'exploitation des terrains, jusqu'alors non cultivés, qui seront affectés à des cultures agréées dont la nature sera déterminée en fonction des possibilités de chaque aire géographique, pendant les dix premières années suivant celle de leur affectation auxdites cultures.

                Les conditions d'application du présent article seront fixées par décret (1).

              • Article 77 (abrogé)

                Dans le cas de bail à portion de fruits, le bailleur et le métayer sont personnellement imposés pour la part de revenu imposable revenant à chacun d'eux proportionnellement à leur participation dans les bénéfices ou dans les produits, suivant décision de la commission prévue à l'article 1651 compétente qui, en tout état de cause, se conforme aux usages locaux.

                Dans le cas de changement d'exploitant, le bénéfice de l'exploitation transférée est imposable au nom de l'exploitant qui a levé les récoltes au cours de l'année de l'imposition. Si l'exploitant sortant et l'exploitant entrant ont participé l'un et l'autre aux récoltes, le bénéfice forfaitaire est partagé au prorata de la durée d'exploitation de chacun d'eux au cours de l'année considérée.

                Toutefois, ce bénéfice est partagé au prorata de la part des produits revenant respectivement à l'exploitant sortant et à l'exploitant entrant, sur demande expresse et conjointe des intéressés indiquant les conditions exactes dans lesquelles ces produits ont été ou seront répartis.

                Les mêmes dispositions sont applicables dans le cas où le changement résulte du décès de l'exploitant.

              • Qu'il s'agisse de bail à ferme ou de bail à métayage, le propriétaire est tenu, à chaque renouvellement ou modification de bail, de remettre à l'administration, dans un délai de trois mois, une déclaration indiquant la désignation de l'exploitation, par référence au cadastre, et sa superficie totale, ainsi que les nom et prénoms du fermier ou métayer.

                Dans le cas de bail à portion de fruits, cette déclaration indique, en outre, la part proportionnelle de chacune des parties ; elle doit alors comporter l'accord écrit du preneur.

                En cas de location de parcelles isolées, les mêmes renseignements sont fournis pour chaque location nouvelle.

              • Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu.

                Il en est de même des prestations de retraite servies sous forme de capital.

              • Pour l'établissement de l'impôt, les gains réalisés dans l'exercice de leur profession par les travailleurs à domicile n'ayant pas d'autres concours que ceux prévus au 2° de l'article L. 7412-1 du code du travail et répondant pour le surplus à la définition donnée par les articles L. 7412-1, L. 7412-2 et L. 7413-2 du même code sont considérés comme des salaires.

                De même, sont considérés comme des salaires, pour l'établissement de l'impôt, les gains réalisés dans l'exercice de leur profession par les gérants non salariés répondant à la définition donnée par l'article L. 7322-2 du code du travail.

                Sont également imposées comme des traitements et salaires les rémunérations perçues par les dirigeants d'organismes mentionnés au troisième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 lorsque le versement de ces rémunérations s'effectue dans le respect des conditions prévues par les troisième à onzième alinéas du d du 1° du 7 de l'article 261.

                Sont également imposées comme des traitements et salaires les indemnités, au-delà d'un million d'euros, perçues au titre du préjudice moral fixées par décision de justice.
              • I. L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, et le prix de souscription ou d'achat de cette action est imposé dans la catégorie des traitements et salaires.

                II. Lorsque le prix d'acquisition des actions offertes dans les conditions prévues au I est inférieur à 95 % de la moyenne des cours ou du cours moyen d'achat respectivement mentionnés aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce, la différence est imposée dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année au cours de laquelle l'option est levée.

                II bis.-L'avantage défini au I, le cas échéant diminué de la différence mentionnée au II, est imposé au titre de l'année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des titres correspondants.

                En cas d'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou de l'apport à une société créée dans les conditions prévues à l'article 220 nonies, l'impôt est dû au titre de l'année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des actions reçues en échange.

                III. Les dispositions des I à II bis s'appliquent lorsque l'option est accordée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité.

                Les obligations déclaratives incombent alors à la filiale ou à la société mère française.

                IV.-Le gain net, égal à la différence entre le prix de cession et le prix de souscription ou d'achat des actions, augmenté, le cas échéant, de l'avantage défini au I, est imposé dans les conditions prévues à l'article 150-0 A.

                Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de levée d'option, la moins-value est déductible du montant brut de l'avantage mentionné au I et dans la limite de ce montant.

              • a Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu.

                b Ces dispositions sont applicables :

                1° Dans les sociétés anonymes :

                au président du conseil d'administration;

                au directeur général;

                à l'administrateur provisoirement délégué;

                aux membres du directoire;

                à tout administrateur ou membre du conseil de surveillance chargé de fonctions spéciales;

                2° Dans les sociétés à responsabilité limitée : aux gérants minoritaires;

                3° Dans les autres entreprises ou établissements passibles de l'impôt sur les sociétés : aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés;

                4° Dans toute entreprise : à toute personne occupant un emploi salarié dont la rémunération totale excède la plus faible des rémunérations allouées aux dirigeants de cette entreprise. Toutefois, il n'est pas tenu compte des rémunérations versées aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance chargés de fonctions spéciales pour l'application de cette disposition.

              • Sont soumis au même régime fiscal que les pensions alimentaires les versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l'article 229-1 du même code a acquis force exécutoire ou le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276,278 ou 279-1 du même code, la rente prévue à l'article 373-2-3 du code civil dans la limite de 2 700 € ainsi que la contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil lorsque les époux font l'objet d'une imposition distincte.


                Aux termes de l'article 115 II de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, les présentes dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2017.

              • Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion de la fraction des indemnités allouées aux victimes d'accidents du travail exonérée en application du 8° de l'article 81 et des indemnités qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.


                Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 article 85 II : Le I de l'article 85 s'applique aux indemnités versées à compter du 1er janvier 2010.

              • Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dont sont redevables les assistants maternels et les assistants familiaux régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, le revenu brut à retenir est égal à la différence entre, d'une part, le total des sommes versées tant à titre de rémunération que d'indemnités pour l'entretien et l'hébergement des enfants et, d'autre part, une somme égale à trois fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, par jour et pour chacun des enfants qui leur sont confiés.

                Cette somme est portée à quatre fois le montant horaire du salaire minimum de croissance par jour et par enfant ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 423-13 du code de l'action sociale et des familles.

                Il est ajouté aux sommes prévues ci-dessus une somme égale à une fois le montant horaire du salaire minimum de croissance lorsque la durée de garde de l'enfant est de vingt-quatre heures consécutives.

                Le montant de l'abattement retenu pour déterminer la rémunération imposable des assistants maternels et des assistants familiaux ne peut excéder le total des sommes versées tant à titre de rémunération que d'indemnités pour l'entretien et l'hébergement des enfants.

                Les dispositions du présent article sont applicables aux revenus professionnels des assistants maternels exerçant leur activité dans les conditions prévues aux articles L. 424-1 à L. 424-7 du code de l'action sociale et des familles, sauf si ces derniers sont salariés d'une personne morale de droit privé.


                Modification effectuée en conséquence des articles 1, 3 et 5 de la loi n° 2010-625 du 9 juin 2010.

              • Les pensions alimentaires versées à un enfant majeur sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les limites admises pour leur déduction. Les pensions alimentaires versées pour un enfant mineur résidant en alternance chez ses parents et pris en compte pour la détermination du quotient familial de chacun d'eux ne sont pas imposables entre les mains de celui qui les reçoit (1).



                (1) Ces dispositions s'appliquent pour l'imposition des revenus des années 2003 et suivantes.

              • Conformément aux articles L. 442-1 et L. 443-10 du code de l'action sociale et des familles, les rémunérations journalières des service rendus et les indemnités mentionnées au 1° et 2° de l'article L. 442-1 et au 1° de l'article L. 443-10 du même code obéissent au même régime fiscal et de cotisations sociales que les salaires.

              • Les dividendes des actions du travail qui sont attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917 sont soumis à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.

                Cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 1991.

              • Les prestations servies par le régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du football professionnel sont, à l'exclusion du capital en cas de décès ou d'invalidité totale et définitive de l'assuré, imposables dans la catégorie des pensions selon les modalités définies au premier alinéa de l'article 163-0 A bis.

                (1) Ces dispositions s'appliquent au capital versé à compter du 1er janvier 1993.

              • L'indemnité parlementaire, définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement et les indemnités de fonction complémentaires versées en vertu d'une décision prise par le bureau de chaque assemblée, ainsi que l'indemnité de résidence et, par dérogation au 1° de l'article 81 du présent code, l'indemnité de fonction définie à l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 précitée, sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.

                Il en est de même des indemnités prévues à l'article 1er de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen.

              • Le traitement brut mensuel et l'indemnité de résidence que reçoivent le Président de la République, le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement en application du I de l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1050 du 6 août 2002) et, par dérogation au 1° de l'article 81 du présent code, l'indemnité de fonction définie à l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 2002 du 6 août 2002 précitée sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.

                Il en est de même de l'indemnité prévue à l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution et définie au II de l'article 14 précité, pour la part de cette indemnité égale à la somme du traitement brut mensuel et de l'indemnité de résidence.

              • I. – Les indemnités de fonction perçues par les élus locaux en application du code général des collectivités territoriales sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires. (1)

                II. – Les pensions de retraite versées par les régimes facultatifs de retraite des élus locaux mis en place avant l'entrée en vigueur de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux rentes viagères constituées à titre onéreux.


                (1) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 art. 9 IV : Ces dispositions s'appliquent aux indemnités de fonction perçues à compter du 1er janvier 2017.

              • 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.

                Ne constituent pas une rémunération imposable :

                1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 à L. 1235-13, au 7° de l'article L. 1237-18-2 et au 5° de l'article L. 1237-19-1 du code du travail ainsi que celles versées dans le cadre des mesures prévues au 7° du même article L. 1237-19-1 ;

                2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ;

                3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas :

                a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;

                b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;

                4° La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n'excède pas :

                a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;

                b) Soit le montant de l'indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;

                5° (Abrogé)

                6° La fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié, ainsi que la fraction des indemnités prévues aux articles 3 et 7-2 de l'annexe à l'article 33 du Statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie versées à l'occasion de la cessation d'un commun accord de la relation de travail d'un agent, lorsqu'ils ne sont pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas :

                a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;

                b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel, par le Statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ou, à défaut, par la loi.

                Le présent 6° est applicable aux indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application du I de l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et de l’article L. 552-1 du code général de la fonction publique.

                2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède trois fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est imposable.


                Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

              • I. – L'avantage salarial correspondant à la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce est imposé entre les mains de l'attributaire dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l'article 200 A, dans une limite annuelle de 300 000 €. La fraction de l'avantage qui excède cette limite est imposée entre les mains de l'attributaire suivant les règles de droit commun des traitements et salaires.

                II. – L'impôt est dû au titre de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses actions, les a cédées, converties au porteur ou mises en location.

                III. – En cas d'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, l'impôt est dû au titre de l'année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des actions reçues en échange.

                Il en est de même en cas d'opérations d'apport d'actions réalisées dans les conditions prévues au second alinéa du III de l'article L. 225-197-1 du code de commerce par une personne détenant, directement ou indirectement, moins de 10 % du capital de la société émettrice lorsque l'attribution a été réalisée au profit de l'ensemble des salariés de l'entreprise et que la société bénéficiaire de l'apport détient, directement ou indirectement, moins de 40 % du capital et des droits de vote de la société émettrice.

                IV. – Les I à III s'appliquent lorsque l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège social est situé à l'étranger et qui est société mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité.

                Les obligations déclaratives incombent alors à la filiale ou à la société mère française.

                V. – Le gain net, égal à la différence entre le prix de cession et la valeur des actions à leur date d'acquisition, est imposé dans les conditions prévues à l'article 150-0 A.

                Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur à la date d'acquisition, la moins-value est déduite du montant de l'avantage mentionné au I, dans la limite de ce montant.


                Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

              • Les distributions et les gains nets afférents à des parts de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, de fonds professionnels de capital investissement, des actions de sociétés de capital-risque ou des droits représentatifs d'un placement financier dans une entité mentionnée au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A, donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds, de la société ou de l'entité et attribués en fonction de la qualité de la personne, ainsi que les distributions et gains nets mentionnés au 9 du même II, sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires lorsque les conditions prévues aux 8 ou 9 ou aux deuxième à dernier alinéas du 1 du II de l'article 163 quinquies C ne sont pas respectées.


                Conformément au II de l'article 8 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux gains nets réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2020.

              • Les sommes mentionnées au 2° de l'article L. 3332-11 du code du travail sont imposables à l'impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires, à l'exception de celles n'excédant pas le plafond prévu au même 2° qui bénéficient de l'exonération prévue au a du 18° de l'article 81 du présent code.

              • Sont affranchis de l'impôt :

                1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 7 650 €. Il en est de même des indemnités de fonction mentionnées au I de l'article 80 undecies B, à concurrence d'un montant égal à 17 % du montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique en cas de mandat unique ou, en cas de cumul de mandats, à une fois et demie ce même montant, et, pour les élus locaux de communes de moins de 3 500 habitants, à concurrence d'un montant égal à 38,75 % du montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, quel que soit le nombre de mandats. Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux dont le revenu brut annuel n'excède pas 93 510 €.

                Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner lieu à aucune vérification de la part de l'administration. Il en est de même des frais de mandat pris en charge dans les conditions prévues à l'article 4 sexies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;

                1° bis a et c (Abrogés) ;

                b (Transféré sous le b de l'article 80 ter) ;

                2° Les prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation de salaire unique, l'allocation de la mère au foyer et l'allocation pour frais de garde, maintenues dans le cadre des articles 12 et 13 de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément familial, l'allocation aux adultes handicapés et l'allocation personnalisée d'autonomie prévue par le chapitre II du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles ;

                2° bis L'aide personnalisée au logement prévue au 1° de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et l'allocation de logement prévue au b du 2° du même article ;

                2° ter (Abrogé) ;

                3° (Abrogé) ;

                4° a. Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 321-1 à L. 321-3 du même code ;

                b. L'allocation de reconnaissance prévue à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

                c. L'allocation prévue à l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;

                d. La somme forfaitaire valant réparation prévue à l'article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français ;

                4° bis Les prestations de retraite versées sous forme de capital :

                a) En application des troisième à septième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances ou des 1° à 5° du I de l'article L. 224-4 du code monétaire et financier ;

                b) Lorsqu'elles sont issues des versements mentionnés au 2° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier qui sont exonérés ;

                c) Pour la part correspondant au montant des versements mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier qui n'ont pas fait l'objet d'une déduction du revenu imposable en application de l'option prévue au deuxième alinéa de l'article L. 224-20 du même code ou celle correspondant au montant des versements mentionnés au 2° de l'article L. 224-2 du code précité qui ne sont pas exonérés ;

                5° et 6° (Repris avec le 4°) ;

                7° Les traitements attachés à la légion d'honneur et à la médaille militaire ;

                8° Les indemnités temporaires, à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les prestations et rentes viagères, servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit ;

                9° Les allocations, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce soit, par l'Etat, les collectivités et les établissements publics, en application des lois et décrets d'assistance et d'assurance ;

                9° bis Les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts pour la réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;

                9° ter a. La prestation de compensation servie en application des dispositions de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;

                b. Les sommes perçues à titre de dédommagement par les aidants familiaux dans les conditions définies à l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles ;

                9° quater (Abrogé) ;

                9° quinquies La prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ;

                9° septies (Abrogé) ;

                10° Les rentes viagères servies par application de l'article 96 de la loi du 30 décembre 1928, de l'article 5 de la loi du 17 septembre 1932, de l'article 1er de la loi du 1er octobre 1936 et de l'article 6 de la loi n° 652 du 26 juin 1942 ;

                11° (Abrogé) ;

                12° Les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la guerre dans le cadre des dispositions de l'article L222-2 du code de la mutualité ;

                13° (Dispositions périmées) ;

                14° La fraction des pensions temporaires d'orphelins qui correspond au montant des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ;

                14° bis Les pensions temporaires d'orphelin, à concurrence de l'allocation aux adultes handicapés, lorsqu'elles remplacent cette allocation en tout ou partie du fait de la loi ;

                14° ter L'indemnité prévue par l'article L. 1121-11 du code de la santé publique ;

                15° Les prestations, visées aux articles L. 325-1 et L. 325-2 du code rural et de la pêche maritime dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs.

                Ces dispositions pourront être étendues par décret en conseil d'Etat aux départements d'outre-mer ;

                16° (disjoint) ;

                16° bis et 16 ter (Transférés sous l'article 81 ter) ;

                16° quater (Périmé) ;

                17° a. Les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que l'indemnité forfaitaire d'entretien allouées, en application de l'article L. 104 du code du service national, au personnel accomplissant le service national actif dans le service de la coopération ou dans le service de l'aide technique ;

                b. L'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire versées dans le cadre de l'accomplissement d'un volontariat international en application de l'article L. 122-12 du code du service national ;

                c. L'allocation et la prime versées dans le cadre du contrat de volontariat pour l'insertion conformément à l'article L. 130-3 du code du service national ;

                d. L'indemnité versée dans le cadre d'un contrat de volontariat de solidarité internationale en application de l'article 7 de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale ;

                e. L'indemnité versée, les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que l'avantage résultant de la contribution de la personne morale agréée au financement des titres-repas dans le cadre d'un engagement de service civique ou d'un volontariat associatif en application des articles L. 120-21 et L. 120-22 du code du service national ;

                f. L'avantage résultant pour le bénévole de la contribution de l'association au financement de chèques-repas en application de l'article 12 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative à l'engagement éducatif ;

                17° bis (Sans objet) ;

                17° ter Le versement complémentaire effectué par les sociétés coopératives de production en application de l'article 40 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de ces sociétés, à l'occasion de l'émission de parts sociales destinées exclusivement à leurs salariés ;

                18° a) Les sommes versées par l'entreprise en application de plans d'épargne constitués conformément aux dispositions du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ;

                a bis) Dans la limite du plafond prévu à l'article L. 3332-11 du code du travail diminué du montant des versements mentionnés au a, les versements des entreprises prévus au titre III du livre III de la troisième partie de ce code ou ceux issus des droits inscrits au compte-épargne temps qui correspondent à un abondement de l'employeur en temps ou en argent, mentionnés au 2° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier, dans un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-13 du même code ;

                a ter) Dans la limite du plafond prévu au troisième alinéa du 2° de l'article 83, les sommes issues des droits inscrits au compte-épargne temps qui correspondent à un abondement de l'employeur en temps ou en argent mentionnées au 2° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier, versées dans un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-23 du même code ;

                b) Les sommes versées par le salarié pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif dans les conditions fixées à l'article L. 3152-4 du code du travail ou du deuxième alinéa de l'article L. 3334-8 du même code ;

                b bis) Dans la limite de dix jours par an, les sommes mentionnées au 2° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier issues de droits inscrits au compte épargne-temps qui ne correspondent pas à un abondement de l'employeur en temps ou en argent ou, en l'absence de compte d'épargne temps dans l'entreprise, à celles correspondant à des jours de repos non pris, qui sont versées dans un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-13 ou à l'article L. 224-23 du même code ;

                18° bis Dans la limite du montant prévu au premier alinéa de l'article L. 3315-2 du code du travail, les sommes reçues au titre de l'intéressement et affectées à la réalisation de plans d'épargne constitués conformément au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ou, en application du 2° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier, à la réalisation d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-13 ou à l'article L. 224-23 du même code.

                L'exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord d'intéressement, dans les conditions prévues aux articles L. 3313-3 et L. 3314-4 du code du travail, auprès de l'autorité administrative compétente.

                Les dispositions du premier alinéa bénéficient également, dans les mêmes conditions et limites aux dividendes des actions de travail attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917, à compter du 1er janvier 1991 ;

                18° ter Les sommes versées par les employeurs au titre du financement de contrats de retraite qui sont assujetties à la contribution mentionnée à l'article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que le montant de la revalorisation des droits correspondants prévue au 5° du I du même article ;

                19° Dans la limite de 5,69 € par titre, le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d'exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac entre le 1er octobre de l'avant-dernière année et le 1er octobre de l'année précédant celle de l'acquisition des titres-restaurant et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus proche.

                Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le même chapitre II ;

                19° bis l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances dans les conditions et limite prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du tourisme ;

                19° ter a. L'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l'employeur du prix des titres d'abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs ou de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, conformément à l'article L. 3261-2 du code du travail ;

                b. L'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3261-3 du code du travail et des frais mentionnés à l'article L. 3261-3-1 du même code, dans la limite globale de 500 € par an, dont 200 € au maximum pour les frais de carburant. Lorsque la prise en charge des frais de transports personnels engagés par les salariés est cumulée avec la prise en charge prévue à l'article L. 3261-2 dudit code, l'avantage résultant de ces deux prises en charge ne peut dépasser le montant maximum entre 500 € par an et le montant de l'avantage mentionné au a du présent 19° ter ;

                Par dérogation au premier alinéa du présent b, lorsque la prise en charge des frais de transport personnel engagés par les salariés en application de l'article L. 3261-3-1 du code du travail est cumulée avec la prise en charge prévue à l'article L. 3261-2 du même code, l'avantage résultant de ces deux prises en charge ne peut dépasser le montant maximal entre 600 € par an et le montant de l'avantage mentionné au a du présent 19° ter ;

                c. En l'absence de prise en charge prévue à l'article L. 3261-2 du code du travail, l'avantage résultant de la prise en charge, par une collectivité territoriale, par un établissement public de coopération intercommunale ou par Pôle emploi, des frais de carburant ou d'alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail lorsque ceux-ci sont situés à une distance d'au moins trente kilomètres l'un de l'autre, ou pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail en tant que conducteur en covoiturage quelle que soit la distance, dans la limite de 310 € par an ;

                19° quater L'avantage résultant de l'allocation versée par les autorités mentionnées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3 et L. 1241-1 du code des transports au conducteur qui effectue un déplacement ou propose un trajet ou au passager qui effectue un déplacement en covoiturage dans les conditions prévues aux troisième à sixième alinéas de l'article L. 1231-15 et aux neuvième à douzième alinéas du I de l'article L. 1241-1du même code ;

                19° quinquies L'avantage résultant de l'allocation versée par les autorités mentionnées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3 et L. 1241-1 dudit code au conducteur qui effectue un déplacement en covoiturage dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1231-15 et au dernier alinéa du I de l'article L. 1241-1 du même code, jusqu'au 31 décembre 2022 ;

                20° Les attributions gratuites d'actions :

                a. (Abrogé)

                b. (Abrogé)

                c. Des sociétés centrales d'assurances définies à l'article L. 322-12 du code des assurances, faites au personnel des entreprises nationales d'assurances en application des articles L. 322-13 et L. 322-22 du code précité ;

                d. (disjoint)

                21° (Abrogé)

                22° (Abrogé)

                23° L'indemnité compensatoire pour frais de transport attribuée aux magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, aux fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière, aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et aux agents de droit public de La Poste et de France Télécom en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ;

                23° bis Les indemnités versées aux militaires au titre de leur participation aux opérations visant à la défense de la souveraineté de la France et à la préservation de l'intégrité de son territoire, engagées ou renforcées à la suite des attentats commis sur le territoire national en 2015 ;

                23° ter L'indemnité journalière d'absence temporaire versée aux personnels des compagnies républicaines de sécurité en application du décret n° 61-1066 du 26 septembre 1961 instituant une indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des personnels des compagnies républicaines de sécurité se déplaçant en unité ou fraction d'unité dans les départements métropolitains et les départements d'outre-mer, ainsi que celle versée aux gendarmes mobiles en application du décret n° 76-826 du 24 août 1976 instituant en métropole une indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou fraction d'unité, du décret n° 76-827 du 24 août 1976 instituant dans les départements et territoires d'outre-mer une indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou fraction d'unité sur réquisition de l'autorité civile et du décret n° 79-148 du 15 février 1979 instituant dans les territoires d'outre-mer une indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou fraction d'unité sur réquisition de l'autorité civile ;

                24° (Abrogé) ;

                25° La valeur des actions de la société Air France que l'Etat cède gratuitement à ceux de ses salariés qui consentent une réduction de leurs salaires pendant une durée de trois ans, dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 et pour la durée de leur carrière professionnelle dans les conditions fixées par l'article 51 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

                26° L'indemnisation ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce titre, prévue à l'article L. 225-270 du code de commerce ;

                27° L'allocation forfaitaire complémentaire, les aides spécifiques au logement et les aides spécifiques en faveur des conjoints survivants servies en application de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;

                28° (Sans objet)

                29° Les indemnités, l'allocation de vétérance personnelle ou de reversion, la prestation de fidélisation et de reconnaissance et la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance servies aux sapeurs-pompiers volontaires ou à leurs ayants droit, en application du titre III de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;

                30° Le pécule modulable d'incitation au départ des militaires, versé en application du I de l'article 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ;

                30° bis L'indemnité de départ volontaire versée en application du I de l'article 150 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;

                31° (Périmé)

                31° bis (Abrogé) (1)

                32° L'indemnité de cessation d'activité prévue au V de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ;

                33° L'indemnité de cessation anticipée d'activité versée en application d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'un accord d'entreprise, du contrat de travail ou d'une disposition unilatérale de l'employeur aux marins exposés ou ayant été exposés à l'amiante admis au bénéfice d'une allocation de cessation anticipée d'activité visée au 9° de l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance ;

                33° bis Les indemnités versées, sous quelque forme que ce soit, aux victimes de l'amiante ou à leurs ayants droit par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ou par décision de justice ;

                33° ter Les indemnités versées aux personnes souffrant de maladies radio-induites ou à leurs ayants droit, en application de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

                34° (Abrogé)

                35° L'aide financière de l'Etat mentionnée à l'article L. 5141-2 du code du travail ;

                36° Sur option des bénéficiaires, dans le cadre d'une déclaration des revenus personnelle ou de celle du foyer fiscal de rattachement, les salaires versés aux personnes âgées de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des agents publics percevant une rémunération dans le cadre de leur formation, en rémunération d'activités exercées pendant leurs études, secondaires ou supérieures, ou exercées durant leurs congés scolaires ou universitaires, dans la limite de trois fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance ;

                37° L'aide financière mentionnée aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail ;

                38° Le revenu supplémentaire temporaire d'activité versé, en application du décret n° 2009-602 du 27 mai 2009 relatif au revenu supplémentaire temporaire d'activité, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion ;

                39° Les primes liées aux performances versées par l'Etat, en 2018, aux sportifs de l'équipe de France médaillés aux jeux Olympiques et Paralympiques et, le cas échéant, à leurs guides.


                Modifications effectuées en conséquence de l'article 6-I de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019.

              • Les salaires versés aux apprentis munis d'un contrat répondant aux conditions posées par le code du travail ainsi que la gratification mentionnée à l'article L. 124-6 du code de l'éducation versée aux stagiaires lors d'un stage ou d'une période de formation en milieu professionnel sont exonérés de l'impôt sur le revenu dans la limite du montant annuel du salaire minimum de croissance. Cette disposition s'applique à l'apprenti ou au stagiaire personnellement imposable ou au contribuable qui l'a à sa charge.

              • Sont affranchis de l'impôt dans la limite annuelle de 460 € :

                1. (Sans objet) ;

                2. Le montant des prélèvements opérés sur les salaires à l'occasion de la souscription des parts sociales émises par les sociétés coopératives de production et destinées exclusivement à leurs salariés, dans les conditions fixées par les articles 35 à 44 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de ces sociétés.


                Modifications effectuées en conséquence de l'article 29-I [4°] de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 et de l'article 30-I de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014.

              • Article 81 quater (abrogé)

                I.-Sont exonérés de l'impôt sur le revenu :

                1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l'article L. 3121-11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l'article L. 3121-42 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application du troisième alinéa de l'article L. 3123-7 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 3122-4 du même code, à l'exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l'accord lorsqu'elle lui est inférieure.

                L'exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l'article L. 3121-44 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l'article L. 3121-45 du même code ;

                2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l'article L. 3123-14, aux articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail ou définies au onzième alinéa de l'article L. 212-4-3 du même code applicable à la date de publication de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;

                3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu'ils réalisent ;

                4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu'ils accomplissent au-delà d'une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

                5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu'ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

                6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu'ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés auront renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

                II.-L'exonération prévue au premier alinéa du I s'applique :

                1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

                a) Des taux prévus par la convention collective ou l'accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

                b) A défaut d'une telle convention ou d'un tel accord :

                -pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de l'article L. 3121-22 du code du travail et au I de l'article L. 713-6 du code rural et de la pêche maritime ;

                -pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

                -pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l'article L. 3121-46 du code du travail, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d'heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

                2° A la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° du I et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

                3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

                III.-Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l'employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

                Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens de l'article 79, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

                De même, ils ne sont pas applicables :

                -à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l'article L. 3123-15 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l'horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

                -à la rémunération d'heures qui n'auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 20 juin 2007, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l'article L. 3122-4 du code du travail.

              • I.- Sont exonérés de l'impôt sur le revenu les rémunérations, les majorations et les éléments de rémunérations mentionnés aux I et III de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites fixées au même article L. 241-17 et dans une limite annuelle égale à 5 000 €.

                II.-La limite annuelle est égale à 7 500 euros lorsque les rémunérations, majorations et éléments de rémunérations prévus au I du présent article, versés à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, entraînent le dépassement de la limite annuelle prévue au I du présent article, sans que cette limite puisse être supérieure à 5 000 euros pour les rémunérations prévues au même I perçues au titre des heures travaillées hors de la période de l'état d'urgence sanitaire.

                III.- Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article est subordonné au respect de la condition prévue au V de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale.


                Conformément aux dispositions des II et III de l'article 4 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020, Ia perte de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération d'impôt sur le revenu des rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

                La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'exonération de cotisations sociales des rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

              • I. – Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées.

                L'employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

                L'exonération d'impôt sur le revenu mentionnée au premier alinéa est accordée si les personnes justifient remplir l'une des conditions suivantes :

                1° Avoir été effectivement soumises, sur les rémunérations en cause, à un impôt sur le revenu dans l'Etat où s'exerce leur activité et sous réserve que cet impôt soit au moins égal aux deux tiers de celui qu'elles auraient à supporter en France sur la même base d'imposition ;

                2° Avoir exercé l'activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas :

                – soit pendant une durée supérieure à cent quatre-vingt-trois jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte aux domaines suivants :

                a) Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route, leur exploitation et l'ingénierie y afférente ;

                b) Recherche ou extraction de ressources naturelles ;

                c) Navigation à bord de navires armés au commerce et immatriculés au registre international français,

                – soit pendant une durée supérieure à cent vingt jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte à des activités de prospection commerciale.

                Les dispositions du 2° ne s'appliquent ni aux travailleurs frontaliers ni aux agents de la fonction publique.

                II. – Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa du I ne remplissent pas les conditions définies aux 1° et 2° du même I, les suppléments de rémunération qui leur sont éventuellement versés au titre de leur séjour dans un autre Etat sont exonérés d'impôt sur le revenu en France s'ils réunissent les conditions suivantes :

                1° Etre versés en contrepartie de séjours effectués dans l'intérêt direct et exclusif de l'employeur ;

                2° Etre justifiés par un déplacement nécessitant une résidence d'une durée effective d'au moins vingt-quatre heures dans un autre Etat ;

                3° Etre déterminés dans leur montant préalablement aux séjours dans un autre Etat et en rapport, d'une part, avec le nombre, la durée et le lieu de ces séjours et, d'autre part, avec la rémunération versée aux salariés compte non tenu des suppléments mentionnés au premier alinéa. Le montant des suppléments de rémunération ne peut pas excéder 40 % de celui de la rémunération précédemment définie.

                • Article 81 B (abrogé)

                  I.-Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter appelés par une entreprise établie dans un autre Etat à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l'impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation. Cette disposition s'applique jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions et à la condition que les personnes concernées n'aient pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle de cette prise de fonctions.

                  II.-Si la part de la rémunération soumise à l'impôt sur le revenu en application du I est inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France, la différence est réintégrée dans les bases imposables de l'intéressé.

                  III.-Les salariés et personnes mentionnés au I sont, sur option, exonérés pour la fraction de leur rémunération correspondant à l'activité qu'ils exercent à l'étranger pendant la période définie au I, sans que la fraction ainsi exonérée puisse excéder 20 % de la rémunération imposable résultant des I et II.

                • Les salariés et dirigeants appelés de l'étranger pour occuper un emploi auprès de la Chambre de commerce internationale en France ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison des traitements et salaires qui leur sont versés à ce titre.

                  Le premier alinéa est applicable sous réserve que les personnes concernées n'aient pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des années à raison desquelles elles sont fiscalement domiciliées en France au sens des a et b du 1 de l'article 4 B.

                  Les salariés et personnes mentionnées au premier alinéa ne peuvent se prévaloir de l'article 155 B.

              • Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits. Toutefois les logements mis à la disposition des personnels de la gendarmerie, dans les conditions prévues par l'article D. 14 du code du domaine de l'Etat ou par l'article D. 2124-75 du code général de la propriété des personnes publiques, ne sont pas considérés comme un avantage en nature.

                Le montant des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est évalué selon les règles établies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.


                Modifications effectuées en conséquence des articles 2 et 3-I [2°] du décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011.


              • Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :

                1° Les cotisations de sécurité sociale, y compris :

                a) Les cotisations d'assurance vieillesse versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que celles prévues par des dispositions réglementaires ayant le même objet prises sur le fondement de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ;

                b) Les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;

                c) Les cotisations au régime public de retraite additionnel obligatoire institué par l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

                1° 0 bis Les cotisations versées conformément aux dispositions du règlement CEE n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ou conformément aux stipulations d'une convention ou d'un accord international relatif à l'application des régimes de sécurité sociale ;

                1° bis (Abrogé)

                1° ter (Abrogé à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002).

                1° quater Les cotisations ou primes versées aux régimes de prévoyance complémentaire obligatoires et collectifs, au sens du sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à condition, lorsque ces cotisations ou primes financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. Il en va de même des cotisations ou primes versées par les employeurs publics et leurs agents aux contrats collectifs de protection sociale complémentaire pour lesquels la souscription des agents est rendue obligatoire en application d'un accord prévu à l'article L. 827-2 du code général de la fonction publique ou en application de l'arrêté mentionné au II de l'article L. 4123-3 du code de la défense.

                Les cotisations ou les primes mentionnées au premier alinéa s'entendent, s'agissant des cotisations à la charge de l'employeur, de celles correspondant à des garanties autres que celles portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.

                Les cotisations à la charge de l'employeur correspondant à des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident sont ajoutées à la rémunération prise en compte pour la détermination des bases d'imposition.

                Les cotisations ou les primes déductibles en application des premier et deuxcième alinéas le sont dans la limite d'un montant égal à la somme de 5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 2 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 2 % de huit fois le montant annuel du plafond précité. En cas d'excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération.

                2° Les cotisations ou primes versées aux régimes de retraite supplémentaire, y compris ceux gérés par une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code lorsqu'ils ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers, auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, ainsi que les cotisations versées, à compter du 1er janvier 1993, à titre obligatoire au régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du football professionnel.

                Il en va de même des versements mentionnés au 3° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier dans un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-13 ou à l'article L. 224-23 du même code.

                Les versements mentionnés aux alinéas précédents sont déductibles dans la limite, y compris les versements de l'employeur, de 8 % de la rémunération annuelle brute retenue à concurrence de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. En cas d'excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération ;

                La limite mentionnée au troisième alinéa est réduite, le cas échéant, des sommes versées aux plans d'épargne retraite qui sont exonérées en application du 18° de l'article 81 ;

                2°-0 bis (Abrogé) ;

                2°-0 ter Dans les limites prévues au quatrième alinéa du 1° quater, les cotisations versées aux régimes de prévoyance complémentaire et, dans les limites prévues aux troisième et dernier alinéas du 2°, les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire répondant aux conditions fixées à l'article 3 de la directive 98/49/ CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ou à celles prévues par les conventions ou accords internationaux de sécurité sociale, auxquels les personnes désignées au 1 du I de l'article 155 B étaient affiliées ès qualités dans un autre Etat avant leur prise de fonctions en France. Les cotisations sont déductibles jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle de leur prise de fonctions ;

                2°-0 quater La contribution prévue à l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale dans la limite de la fraction acquittée au titre des premiers 1 000 € de rente mensuelle ;

                2° bis Les contributions versées par les salariés en application des dispositions de l'article L. 5422-9 du code du travail et destinées à financer le régime d'assurance des travailleurs privés d'emploi ;

                2° ter (Abrogé).

                2° quater (Abrogé).

                2° quinquies (Abrogé).

                3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales.

                La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° ter ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 12 829 € pour l'imposition des rémunérations perçues en 2021 ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

                Le montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels ne peut être inférieur à 448 €, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné aux 1 et 3 de l'article 6.

                La somme figurant au troisième alinéa est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

                Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales. Le montant des frais réels à prendre en compte au titre de l'acquisition des immeubles, des véhicules et autres biens dont la durée d'utilisation est supérieure à un an s'entend de la dépréciation que ces biens ont subie au cours de l'année d'imposition.

                Sont assimilées à des frais professionnels réels les dépenses exposées en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle par les personnes tirant un revenu de la pratique d'un sport.

                Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète.

                Lorsque les bénéficiaires de traitements et salaires optent pour le régime des frais réels, l'évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d'intérêts annuels afférents à l'achat à crédit du véhicule utilisé, peut s'effectuer sur le fondement d'un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, du type de motorisation du véhicule, et de la distance annuelle parcourue.

                Lorsque les bénéficiaires mentionnés au huitième alinéa ne font pas application dudit barème, les frais réels déductibles, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d'intérêts annuels afférents à l'achat à crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en déduction en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue par le barème.

                Les frais, droits et intérêts d'emprunt versés pour acquérir ou souscrire des parts ou des actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dans laquelle le salarié ou le dirigeant exerce son activité professionnelle principale sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels dès lors que ces dépenses sont utiles à l'acquisition ou à la conservation de ses revenus. Les intérêts admis en déduction sont ceux qui correspondent à la part de l'emprunt dont le montant est proportionné à la rémunération annuelle perçue ou escomptée au moment où l'emprunt est contracté. La rémunération prise en compte s'entend des revenus mentionnés à l'article 79 et imposés sur le fondement de cet article. La fraction des versements effectués au titre des souscriptions ou acquisitions de titres donnant lieu aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 terdecies-0A, 199 terdecies-0 AB ou 199 terdecies-0 B, ainsi que les souscriptions et acquisitions de titres figurant dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale prévu au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ne peuvent donner lieu à aucune déduction d'intérêts d'emprunt.


                Modifications effectuées en conséquence de l'article 3-I B 1° de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 et de l'article 2-I-2° a de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021.

              • Article 83 bis (abrogé)

                I. Lorsqu'une société est créée dans les conditions prévues à l'article 220 quater, les dispositions du 2° quater de l'article 83 sont applicables aux emprunts contractés en vue de la souscription au capital de la société créée ou en vue de l'acquisition des actions ou des parts de la société rachetée à la suite d'options consenties aux salariés, soit en vertu des articles L. 225-177 à L. 225-184 du code de commerce, soit par des actionnaires ou porteurs de parts à un prix convenu lors de la promesse de vente.

                Pour l'acquisition de titres à la suite d'options, l'application des dispositions du premier alinéa est subordonnée aux conditions suivantes :

                1° Les salariés doivent faire apport des titres ainsi acquis à la société créée dès sa constitution, ou, si celle-ci est antérieure à la date de l'agrément prévu par l'article 220 quater, dans un délai de deux mois à compter de cette dernière date ;

                2° La demande d'agrément visée à l'article 220 quater doit être déposée dans les cinq ans de la date à laquelle les options ont été consenties ;

                3° Les options ne peuvent être levées qu'après l'octroi de l'agrément.

                La déduction des intérêts est pratiquée sur les salaires versés par la société rachetée.

                Les conditions énoncées aux septième et huitième alinéas du 2° quater de l'article 83 s'appliquent aux titres de la société créée.

                II. Sont déductibles du montant brut des sommes payées, dans les conditions prévues au II de l'article 220 quater A, les intérêts des emprunts contractés à compter du 15 avril 1987 par les salariés d'une entreprise pour la constitution du capital d'une société ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie du capital de leur entreprise et pour la souscription à une augmentation de ce capital effectuée au cours de l'année de la création de cette société, si le montant de cette augmentation de capital est affecté à la réduction des emprunts mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 220 quater A.

                Ces intérêts restent déductibles si les titres de la société sont apportés à une société mentionnée au cinquième alinéa du c du II de l'article 220 quater A.

                Les salariés d'une filiale dont le capital est détenu pour plus de 50 % par cette entreprise peuvent, s'ils participent au rachat de cette dernière, bénéficier de la déduction dans les mêmes conditions.

                La déduction ne peut excéder le montant brut du salaire versé à l'emprunteur par l'entreprise. Elle ne peut être supérieure à 150.000 F. Elle est limitée aux intérêts afférents aux emprunts utilisés pour libérer le capital au cours de l'année de création de la société. Les neuvième et dixième alinéas du 2° quater de l'article 83 s'appliquent à cette déduction.

                La déduction des intérêts prévue au premier alinéa du présent II n'est plus admise à compter de l'année au cours de laquelle une des conditions fixées par l'article 220 quater A cesse d'être satisfaite.

                III. Les dispositions du II sont applicables aux intérêts des emprunts contractés par les salariés pour l'acquisition d'actions de la société rachetée en exécution d'options qui leur ont été consenties dans le cadre des dispositions des articles L. 225-177 à L. 225-184 du code de commerce et si les conditions suivantes sont réunies :

                1° Les options ont été consenties au cours des cinq années précédant la constitution de la société créée en vue du rachat ;

                2° Les options ont été levées au cours des deux mois précédant la constitution de la société créée en vue du rachat ;

                3° Les salariés font apport des titres ainsi acquis à la société créée dès sa constitution.

                IV. Lorsque le rachat d'une entreprise a été soumis à l'accord du ministre chargé des finances, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice des dispositions des II et III est subordonné à cet accord.

                V.-Les avantages prévus aux II et III ne sont plus applicables à compter de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues à l'article 220 quater A cesse d'être satisfaite.

              • Un abattement de 40 % est pratiqué sur le montant brut des pensions servies par un débiteur établi ou domicilié en France métropolitaine à des personnes ayant leur domicile fiscal en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie.

              • Les dispositions prévues par l'article 100 bis du code général des impôts sont applicables, sous les mêmes conditions, pour la détermination des salaires imposables des artistes du spectacle, titulaires d'un contrat entrant dans les prévisions des articles L. 7121-3 à L. 7121-7 du code du travail et des salaires imposables des sportifs perçus au titre de la pratique d'un sport.


                Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 3, 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.

              • Toute personne physique ou morale qui paye des sommes imposables est tenue, pour chaque bénéficiaire d'un paiement imposable, de mentionner sur son livre, fichier ou autre document destiné à l'enregistrement de la paye, ou, à défaut, sur un livre spécial (1) :

                - la date, la nature et le montant de ce paiement ;

                - le nombre de personnes déclarées par le bénéficiaire comme étant à sa charge.


                (1) Voir également les articles L82 B et L102 B du livre des procédures fiscales.

              • Toute personne physique ou morale versant des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables est tenue de souscrire, dans les conditions prévues à l'article 87 A, une déclaration dont le contenu est fixé par décret (1).

                Cette déclaration doit, en outre, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire appartenant au personnel dirigeant ou aux cadres, le montant des indemnités pour frais d'emploi qu'il a perçues ainsi que le montant des frais de représentation, des frais de déplacement, des frais de mission et des autres frais professionnels qui lui ont été alloués ou remboursés au cours de l'année précédente.


                (1) Voir l'article 39 de l'annexe III, et également les obligations résultant de l'article 240.

              • Les personnes tenues d'effectuer la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A déclarent chaque mois à l'administration fiscale, directement ou, pour les employeurs ayant recours aux dispositifs simplifiés prévus à l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du même code ou, pour les employeurs mentionnés à l'article L. 7122-22 du code du travail, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article L. 7122-23 du même code, des informations relatives au montant prélevé sur le revenu versé à chaque bénéficiaire.

                Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

              • Les déclarations mentionnées aux articles 87 et 87-0 A sont transmises mensuellement selon les modalités prévues au I de l'article L. 133-5-3 ou à l'article L. 133-5-8 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 7122-23 du code du travail.

                Pour les personnes n'entrant pas dans le champ d'application du I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, les déclarations mentionnées aux articles 87 et 87-0 A du présent code sont souscrites auprès de l'organisme ou de l'administration désigné par décret :

                1° Au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les sommes ont été versées, pour la déclaration mentionnée à l'article 87 ;

                2° Au plus tard le mois suivant celui au cours duquel les sommes ont été précomptées, à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget, pour la déclaration mentionnée à l'article 87-0 A.

              • Toute personne physique et morale payant des pensions ou rentes viagères est tenue de déclarer les sommes versées et de fournir les indications relatives aux titulaires de ces pensions ou rentes.

                Cette déclaration est souscrite auprès de l'administration fiscale, au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ces sommes ont été versées.

              • Dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie de l'entreprise ou de cessation de l'exercice de la profession, la déclaration visée à l'article 87 doit être produite, en ce qui concerne les rémunérations payées pendant l'année de la cession ou de la cessation, dans le délai indiqué à l'article 201 ou 202.

                Il en est de même de l'état concernant les rémunérations versées au cours de l'année précédente s'il n'a pas encore été produit.

                En cas de décès de l'employeur ou du débirentier, les déclarations mentionnées aux articles 87, 87-0 A et 88 sont souscrites par les héritiers dans les six mois du décès. Ce délai ne peut, toutefois, s'étendre au-delà du 31 janvier de l'année suivante.


                Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

              • Les déclarations mentionnées aux articles 87, 87-0 A, 88, 240 et 241 sont transmises par le déclarant à l'administration fiscale selon un procédé informatique.


                Aux termes de l'article 60 I G de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux déclarations mentionnées aux articles 87, 88, 240 et 241 du code général des impôts afférentes aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2017 et aux déclarations mentionnées à l'article 87-0 A du même code afférentes aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2019.

              • Article 91 (abrogé)

                En cas de retrait de tout ou partie des sommes figurant sur un plan d'épargne en vue de la retraite ou de versement d'une pension présentant ou non un caractère viager, les sommes retirées ou la pension perçue sont imposables dans les conditions prévues au d du 5 de l'article 158, sans préjudice de l'application des dispositions des articles 91 A à 91 G.

                La donation de tout ou partie des titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite est considérée comme un retrait au sens de l'alinéa précédent et donne lieu à imposition sur la base de la valeur atteinte par ces titres à la date de la donation.

                • Article 91 A (abrogé)

                  Lorsque le retrait ou le versement d'une échéance de la pension s'effectue moins de dix ans après l'ouverture du plan et avant le soixantième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune, l'organisme ou l'établissement prélève un impôt égal à 10 p. 100 du montant retiré ou de l'échéance de pension. Cet impôt est versé au Trésor dans les conditions prévues aux articles 125-0 A et 125 A et sous les mêmes sanctions.

                  L'imposition prévue à l'article 91 est assise sur la somme, nette de prélèvement, perçue par le contribuable. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent qu'à la fraction du retrait ou de l'arrérage de pension qui bénéficie des abattements prévus au a du 5 de l'article 158 ; la fraction de prélèvement qui correspond à la partie du retrait ou de l'arrérage de pension qui ne bénéficie pas de ces abattements constitue un crédit d'impôt régi par les dispositions des deux derniers alinéas du I de l'article 158 bis.

                • Article 91 B (abrogé)

                  Lorsque le retrait ou le versement d'une échéance de pension s'effectue dix ans ou plus après l'ouverture du plan, mais avant le soixantième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune, il est fait application de l'article 91 A, le taux du prélèvement étant toutefois ramené à 5 p. 100.

                • Article 91 C (abrogé)

                  Les dispositions des articles 91 A et 91 B ne s'appliquent pas en cas :

                  a) De décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune ;

                  b) D'invalidité du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues respectivement aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

                  c) De licenciement du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, lorsque celui-ci a plus de cinquante-cinq ans et a épuisé ses droits aux allocations d'assurance mentionnées dans le code du travail ;

                  d) De cessation de l'activité non salariée exercée par le contribuable ou l'un des époux soumis à imposition commune, qui a fait l'objet, après cinquante-cinq ans, d'un jugement de liquidation judiciaires en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

                  e) De retraits ou de versements de pension effectués à compter du 1er janvier 1990.

                  • Article 91 D (abrogé)

                    Lorsque aucun retrait ou aucune liquidation de pension n'est effectué dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite entre les soixantième et soixante-troisième anniversaires du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune, les retraits ou les liquidations de pension ultérieurs ouvrent droit à un crédit d'impôt. Le taux du crédit d'impôt est fixé lors du premier retrait ou de la première liquidation intervenant après le soixante-troisième anniversaire de l'intéressé.

                    Lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation de pension intervient entre les soixante-troisième et soixante-cinquième anniversaires de l'intéressé et cinq ans au moins après l'ouverture du plan, les sommes retirées ou les arrérages de pension sont augmentés d'un crédit d'impôt égal à 5 p. 100 de leur montant.

                    Le crédit d'impôt est porté, sous les mêmes conditions, à 10 p. 100 lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation intervient après le soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé.

                    Les taux du crédit d'impôt mentionnés aux deuxième et troisième alinéas sont augmentés de trois points lorsque le premier retrait ou la première liquidation intervient vingt ans au moins après l'ouverture du plan.

                    Le crédit d'impôt ne s'applique pas aux arrérages correspondant à une pension liquidée avant le soixantième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune.

                    Le crédit d'impôt est régi, en toute hypothèse, par les règles du I de l'article 158 bis.

                  • Article 91 E (abrogé)

                    Le contribuable qui effectue des retraits ou perçoit des arrérages de pension à partir de son soixantième anniversaire peut opter pour un prélèvement qui libère les sommes retirées ou les arrérages perçus de l'impôt sur le revenu.

                    Le taux du prélèvement est fixé à 36 p. 100 du montant retiré ou de l'échéance de pension.

                    Toutefois, lorsque aucun retrait ou aucune liquidation de pension n'est effectué dans le cadre du plan entre les soixantième et soixante-troisième anniversaires du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune, ce taux est ramené à 33 p. 100, 30 p. 100 ou 26 p. 100 en fonction de la date du premier retrait ou de la première liquidation intervenant après le soixante-troisième anniversaire de l'intéressé.

                    Le taux est ramené à :

                    33 p. 100 lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation de pension s'effectue entre les soixante-troisième et soixante-cinquième anniversaires du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune et cinq ans au moins après l'ouverture du plan ;

                    30 p. 100 lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation de pension s'effectue entre les soixante-cinquième et soixante-septième anniversaires du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune et cinq ans au moins après l'ouverture du plan ;

                    26 p. 100 lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation de pension s'effectue après le soixante-septième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune et cinq ans au moins après l'ouverture du plan.

                    Les taux de 33 p. 100, 30 p. 100 et 26 p. 100 ne s'appliquent pas aux arrérages correspondant à une pension liquidée avant le soixantième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune.

                    Le prélèvement est liquidé et recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A.

                • Article 91 F (abrogé)

                  En cas de décès du titulaire d'un plan d'épargne en vue de la retraite, ses héritiers peuvent affecter les sommes qui y figurent à un nouveau plan.

                  Les dispositions de l'article 91 ne s'appliquent pas à cette opération de transfert lorsque l'ensemble des sommes demeurent inscrites sur des plans d'épargne en vue de la retraite. Ces dispositions s'appliquent en cas de retrait ou de versement d'une échéance de pension au titre de ce nouveau plan.

                  Les délais prévus aux articles 91 A, 91 B, 91 D et 91 E s'apprécient pour les héritiers autres que le conjoint survivant à compter de la date d'ouverture de ce nouveau plan.

                • Article 91 G (abrogé)

                  En cas de divorce, de séparation de corps ou de biens de contribuables titulaires d'un plan d'épargne en vue de la retraite soumis à imposition commune et mariés selon l'un des régimes prévus au chapitre II du titre cinquième du livre troisième du code civil, chaque contribuable peut affecter les sommes figurant à ce plan qu'il reçoit à la suite de la dissolution de la communauté à un nouveau plan. Les dispositions de l'article 91 ne s'appliquent pas à cette opération de transfert. Ces dispositions s'appliquent en cas de retrait ou de versement d'une échéance de pension au titre de ce nouveau plan.

                  Les délais prévus aux articles 91 A, 91 B, 91 D et 91 E s'apprécient à compter de la date d'ouverture du plan antérieure à la dissolution de la communauté.

                • Article 91 I (abrogé)

                  1 Les sommes qui figurent sur un plan d'épargne en vue de la retraite ouvert avant le 1er octobre 1989 peuvent être transférées à un plan d'épargne populaire jusqu'au 31 décembre 1990.

                  Cette disposition s'applique sans limitation de durée dans les situations mentionnées aux articles 91 F et 91 G.

                  Cette opération de transfert ne constitue pas un retrait au sens de l'article 91.

                  2 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.

              • 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.

                2. Ces bénéfices comprennent notamment :

                1° Les produits des opérations de bourse effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations ;

                2° Les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires ;

                3° Les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de produits ou de services, procédés ou formules de fabrication ;

                4° Les remises allouées pour la vente de tabacs fabriqués ;

                5° Les produits des opérations réalisées à titre habituel, directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, sur des contrats financiers, également dénommés " instruments financiers à terme ”, mentionnés au III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, lorsque l'option prévue au 8° du I de l'article 35 n'était pas ouverte au contribuable ou lorsqu'il ne l'a pas exercée ;

                6° Les sommes et indemnités perçues par les arbitres ou juges au titre de la mission arbitrale mentionnée à l'article L. 223-1 du code du sport ;

                7° Les sommes perçues par les avocats en qualité de fiduciaire d'une opération de fiducie définie à l'article 2011 du code civil.

                3. Les bénéfices réalisés par les greffiers titulaires de leur charge sont imposés, suivant les règles applicables aux bénéfices des charges et offices, d'après leur montant net déterminé sous déduction des traitements et indemnités alloués aux greffiers par l'Etat. Ces traitements et indemnités sont rangés dans la catégorie visée au V de la présente sous-section.


                Aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, les dispositions issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019.

              • Ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu :

                1° Les sommes perçues dans le cadre de l'attribution du prix Nobel par les lauréats de ce prix ;

                2° Les sommes perçues dans le cadre de l'attribution de récompenses internationales de niveau équivalent au prix Nobel dans les domaines littéraire, artistique ou scientifique dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.


                Modifications effectuées en conséquence de l'article 4-I et II de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008.

                • Article 92 B (abrogé)

                  I. Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé (1) ou négociées sur le marché hors cote, de titres mentionnés au 1° de l'article 118, aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs ou de titres représentatifs des mêmes valeurs ou titres, lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150.000 F par an.

                  Toutefois, dans des cas et conditions fixés par décret en conseil d'Etat et correspondant à l'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable, le franchissement de la limite précitée de 150.000 F est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels mentionnés ci-dessus doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du redressement ou de la liquidation judiciaires ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune.

                  Lorsque l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange est reportée dans les conditions prévues au II, la limite de 150 000 F précitée est appréciée en faisant abstraction de ces échanges pour l'imposition des autres gains nets réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal.

                  Ces dispositions ne sont pas applicables aux échanges de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur. Pour les échanges réalisés à compter 1er janvier 1992, cette exception concerne exclusivement les opérations de conversion, de division ou de regroupement réalisées conformément à la réglementation en vigueur.

                  Le chiffre de 150.000 F figurant au premier alinéa est révisé, chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Cette disposition cesse de s'appliquer pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1996.

                  La limite mentionnée au premier alinéa est fixée à 200 000 F pour les opérations réalisées en 1996 et à 100 000 F pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1997. Elle est fixée à 50 000 F à compter de l'imposition des revenus de 1998.

                  I bis. Sous réserve des dispositions du I, les gains nets retirés de la cession des parts ou actions de fonds communs de placement ou de sociétés d'investissement à capital variable, qui ne distribuent pas intégralement leurs produits et qui, à un moment quelconque au cours de l'année d'imposition, ont employé directement ou indirectement 50 p. 100 au moins de leurs actifs en obligations, en bons du Trésor ou en titres de créances négociables sur un marché réglementé, sont imposables dans les mêmes conditions quel que soit le montant des cessions.

                  II. 1 A compter du 1er janvier 1992 ou du 1er janvier 1991 pour les apports de titres à une société passible de l'impôt sur les sociétés, l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut être reportée au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus lors de l'échange.

                  Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte à condition que celle-ci n'excède pas 10 p. 100 de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement.

                  Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans les conditions prévues à l'article 97.

                  Lorsque l'échange des titres est réalisé par une société ou un groupement dont les associés ou membres sont personnellement passibles de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement, ces associés ou membres peuvent bénéficier du report d'imposition, sous les mêmes conditions, jusqu'à la date de la cession, du rachat ou de l'annulation de leurs droits dans la société ou le groupement ou jusqu'à celle de la cession, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres reçus en échange si cet événement est antérieur. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret.

                  2 Les conditions d'application du 1, et notamment les modalités de déclaration de la plus-value et de report de l'imposition, sont précisées par décret.

                  III. Pour l'application du régime d'imposition défini au présent article lorsque les titres reçus dans les cas prévus au II font l'objet d'un échange dans les conditions prévues au II, au troisième alinéa de l'article 150 A bis ou au 4 du I ter de l'article 160, l'imposition des plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la plus-value réalisée lors de cet échange soit elle-même reportée.

                  IV. Les plus-values, autres que celles mentionnées au I bis, dont l'imposition a été reportée en application du II sont exonérées lorsque la plus-value réalisée lors de la cession ou du rachat des titres reçus en échange entre dans le champ d'application du présent article et que les limites mentionnées au sixième alinéa du I ne sont pas dépassées.

                  V. Un décret fixe les conditions d'application du troisième alinéa du I, ainsi que des III et IV, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.

                  (1) Disposition applicable à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.

                • Article 92 B bis (abrogé)

                  Les dispositions de l'article 92 B s'appliquent aux gains nets retirés des cessions d'actions acquises par le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales.

                • Article 92 B ter (abrogé)

                  En cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année, le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D est soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 92 B. Pour l'appréciation de la limite d'imposition visée au premier alinéa du I de cet article, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation à la date de sa clôture est ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du plan au cours de la même année.

                  Un décret précise les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.

                • Article 92 C (abrogé)

                  Les titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées sont assimilés à des titres cotés pour l'imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion de cession à titre onéreux de valeurs mobilières.

                • Article 92 D (abrogé)

                  Les dispositions de l'articles 92 B ne s'appliquent pas :

                  1° Aux cessions mentionnées à l'article 160 ;

                  2° Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement, constitués en application des législations sur la participation des salariés aux résultats des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise ainsi qu'aux rachats de parts de tels fonds ;

                  3° Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les autres fonds communs de placement sous réserve qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds ;

                  4° A la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et sur l'actionnariat des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d'origine.

                  5° A la cession de titres effectuée dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme lorsque les conditions fixées par l'article 163 bis A sont respectées ;

                  6° Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les contribuables qui effectuent de tels placements.

                • Article 92 E (abrogé)

                  Pour l'application de l'article 92 B, les rachats d'actions de SICAV sont considérés comme des cessions à titre onéreux.

                • Article 92 F (abrogé)

                  Les gains nets résultant des rachats de parts de fonds communs de placement définis à l'article 92 D 3°, ou de leur dissolution, sont soumis à l'impôt dans les conditions prévues à l'article 92 B (1).

                  (1) Annexe III, art. 39 bis et 39 ter.

                • Article 92 G (abrogé)

                  Les dispositions des articles 92 B et 92 F ne s'appliquent pas aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques visées à l'article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant les conditions fixées aux I et II de l'article précité, après l'expiration de la période mentionnée au I du même article (1).

                  Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé de remplir les conditions énumérées à l'article 163 quinquies B II 1°, 1° bis.

                  (1) Ces dispositions sont applicables à compter du 12 septembre 1990.

                • Article 92 J (abrogé)

                  Les dispositions des articles 92 B et 92 B decies s'appliquent aux gains nets retirés des cessions de droits sociaux réalisées par les personnes visées au I de l'article 160 lorsque la condition prévue à la première phrase du deuxième alinéa de cet article n'est pas remplie.

                • Article 92 K (abrogé)

                  Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels ainsi que des articles 92 B et 150 A bis, le gain net retiré de la cession de droits sociaux mentionnés à l'article 8 est soumis à l'impôt sur le revenu au taux prévu au 2 de l'article 200 A.

                  Le gain net est constitué par la différence entre le prix effectif de cession des droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

                  En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.

                  Les pertes subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes.

                  Ces dispositions s'appliquent aux plus-values constatées à compter du 12 septembre 1990.

              • Les éléments de revenus relevant du présent VI ayant fait l'objet d'une renonciation dans les conditions et limites mentionnées au 9° du 1 de l'article 39 ne constituent pas une recette imposable de la personne qui a renoncé à les percevoir.


                Conformément au II de l'article 3 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020, ces dispositions s'appliquent aux exercices clos à compter du 15 avril 2020.

              • Article 92 L (abrogé)

                Les personnes qui concluent un contrat de sous-location d'un logement, conforme aux normes minimales définies par décret en Conseil d'Etat (1), avec des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou des étudiants bénéficiant d'une bourse à caractère social ou avec un organisme sans but lucratif qui met ce logement à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en oeuvre du droit au logement et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département sont exonérées, pendant les trois premières années de location, de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette sous-location, sous réserve que le prix de celle-ci soit inférieur à un plafond fixé par décret (2).

                L'exonération est prorogée par périodes de trois ans si les conditions prévues au premier alinéa sont toujours remplies au début de chaque période. Il en est de même en cas de reconduction ou de renouvellement du contrat de sous-location.

                Les modalités d'agrément ainsi que le contenu des déclarations à souscrire par les personnes et organismes mentionnés au présent article sont fixés par décret (3).

              • 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle.

                Les dépenses déductibles comprennent notamment :

                1° Le loyer des locaux professionnels. Lorsque le contribuable est propriétaire de locaux affectés à l'exercice de sa profession, aucune déduction n'est apportée, de ce chef, au bénéfice imposable ;

                2° Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux ;

                3° Les loyers versés en exécution d'un contrat de crédit-bail ou de location portant sur des véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services, à l'exclusion de la part de loyer visée au 4 de l'article 39 ;

                4° Les dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à une association agréée ne sont pas prises en compte pour la détermination du résultat imposable lorsqu'elles sont supportées par l'Etat du fait de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 quater B ;

                5° Les dépenses exposées en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle par les personnes tirant un revenu de la pratique d'un sport ;

                6° Les loyers versés en exécution d'un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble, dans les conditions et limites fixées au 10 de l'article 39 ;

                7° Les droits de mutation à titre gratuit acquittés par les héritiers, donataires ou légataires d'une exploitation, pour la part des droits afférente à cette exploitation, et les intérêts payés en application des dispositions de l'article 1717, pour la même part ;

                8° (Abrogé)

                La taxe prévue à l'article 231 ter n'est pas déductible du bénéfice imposable.

                1 bis. Les fonctionnaires qui sont autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux au titre de l'article L. 531-8 du code de la recherche peuvent demander que le revenu provenant de cette activité soit soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Cette option est subordonnée à la condition que les rémunérations perçues soient intégralement déclarées par l'entreprise qui les verse.

                La demande doit être adressée au service des impôts du lieu du domicile avant le 1er mars de l'année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est établie. L'option demeure valable tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.

                1 ter. Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.

                Ce régime est subordonné aux conditions suivantes :

                Les commissions reçues doivent être intégralement déclarées par les tiers ;

                Les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres revenus professionnels, à l'exception de courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession ;

                Le montant brut de ces courtages et rémunérations accessoires ne doit pas excéder 10 % du montant brut des commissions.

                La demande doit être adressée au service des impôts du lieu d'exercice de la profession avant le 1er mars de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie. L'option demeure valable tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.

                Les contribuables ayant demandé l'application de ce régime doivent joindre à leur déclaration annuelle un état donnant la ventilation des sommes reçues suivant les parties versantes.

                1 quater. Lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits de droits d'auteur perçus par les auteurs des œuvres de l'esprit mentionnées à l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle sont, sans préjudice de l'article 100 bis, soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.

                La déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels, prévue au 3° de l'article 83, s'applique au montant brut des droits perçus diminué des cotisations payées au titre des régimes obligatoire et complémentaire obligatoire de sécurité sociale.

                2. Dans le cas de concession de licence d'exploitation d'un brevet, ou de cession ou de concession d'un procédé ou formule de fabrication par l'inventeur lui-même, il est appliqué sur les produits d'exploitation ou sur le prix de vente un abattement de 30 % pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l'invention, lorsque les frais réels n'ont pas déjà été admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, sauf application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 93 quater.

                3. (Abrogé).

                4. (Transféré sous l'article 93 quater II).

                4 bis. (Abrogé).

                5. Pour l'application du 1, les parts de sociétés civiles de moyens constituent des éléments affectés à l'exercice de la profession.

                6. Les biens acquis à l'échéance des contrats mentionnés au III de l'article 93 quater constituent des éléments d'actif affectés à l'exercice de l'activité non commerciale pour l'application du présent article.

                7. (Abrogé).

                8. Sur demande expresse des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92, les subventions visées à l'article 42 septies ne sont pas comprises dans les résultats de l'année en cours à la date de leur versement. Dans ce cas, elles sont imposables dans les conditions définies par ce dernier article.

                9. Les auteurs d'oeuvres d'art au sens du 1° du I de l'article 297 A bénéficient d'un abattement de 50 % sur le montant de leur bénéfice imposable au titre de la première année d'activité ainsi que des quatre années suivantes.

                Ces dispositions s'appliquent aux revenus résultant de la cession des oeuvres mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que de la cession et de l'exploitation des droits patrimoniaux reconnus par la loi sur ces mêmes oeuvres, et perçus par les auteurs personnes physiques imposées selon le régime de la déclaration contrôlée.

                Les revenus provenant des opérations mentionnées à l'article 279 bis ne bénéficient pas de l'abattement prévu au premier alinéa.

                L'abattement mentionné au premier alinéa ne peut excéder 50 000 € par an.

                Il ne s'applique pas en cas d'option pour le régime prévu à l'article 100 bis.

                10. Lorsque le montant total des sommes et indemnités perçues par les arbitres ou juges mentionnées au 6° du 2 de l'article 92 est inférieur, pour une année civile, à la limite définie au premier alinéa de l'article L. 241-16 du code de la sécurité sociale, plafonné à 14,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du même code, ces sommes et indemnités sont exonérées.


                Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

              • Article 93-0 A (abrogé)

                Les suppléments de rétrocession d'honoraires versés aux personnes domiciliées en France qui exercent une activité libérale comme collaborateurs de professionnels libéraux ou d'un cabinet regroupant des professionnels libéraux au titre de leur séjour dans un autre Etat sont exonérés d'impôt sur le revenu en France dans la limite de 25 % de la rétrocession définie au 3° à laquelle elles ont normalement droit et de 25 000 € s'ils réunissent les conditions suivantes :

                1° Etre versés à l'occasion d'activités de prospection commerciale définies à l'article 244 quater H et en contrepartie de séjours effectués dans l'intérêt direct et exclusif du cabinet ;

                2° Etre justifiés par un déplacement nécessitant une résidence d'au moins vingt-quatre heures dans un autre Etat ;

                3° Etre déterminés dans leur montant préalablement aux séjours dans cet autre Etat aux termes du contrat de collaboration ou dans un avenant à celui-ci et en rapport, d'une part, avec le nombre, la durée et le lieu de ces séjours et, d'autre part, avec la rétrocession versée au collaborateur compte non tenu des suppléments mentionnés au premier alinéa. Le montant des suppléments de rétrocession doit figurer sur le relevé d'honoraires envoyé par le collaborateur. Il doit y apparaître séparément et avec un intitulé spécifique se référant à l'affaire ayant occasionné le séjour dans l'autre Etat.

              • I. - A compter du 1er janvier 1996 et par dérogation aux dispositions de la première phrase du 1 de l'article 93, le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt peut, sur demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être constitué de l'excédent des créances acquises sur les dépenses mentionnées au 1 de l'article 93 et engagées au cours de l'année d'imposition. L'option doit être exercée avant le 1er février de l'année au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi ; elle s'applique tant qu'elle n'a pas été dénoncée dans les mêmes conditions.

                Pour la détermination du bénéfice dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I, les abandons de créances, dans les conditions et limites mentionnées au 9° du 1 de l'article 39, sont déductibles dans leur intégralité pour le contribuable qui les consent.

                En cas de commencement d'activité en cours d'année, les contribuables qui entendent se placer sous le régime défini au premier alinéa pour la détermination du bénéfice de leur première année d'activité exercent l'option précitée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 97.

                En cas de sortie du régime d'imposition prévu à l'article 102 ter, le bénéfice imposable déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I est augmenté des créances détenues par le contribuable au 31 décembre de l'année qui précède celle au titre de laquelle l'option est exercée pour leur montant hors taxes sous déduction d'un abattement de 34 % (1).

                Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités d'option et de renonciation à ce dispositif ainsi que celles du changement de mode de comptabilisation.

                II. - Les options en ce sens qui auraient été exercées antérieurement au 1er janvier 1996 sont réputées régulières sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.


                (1) Conformément au II de l'article 55 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2020.

                Conformément au II de l'article 3 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020, les dispositions du second alinéa du I telles qu'elles résultent du 4° du I dudit article, s'appliquent aux exercices clos à compter du 15 avril 2020.

              • En cas de transmission ou de rachat des droits d'un associé, personne physique, dans une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter, qui exerce une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 et qui est soumise obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée, l'impôt sur le revenu peut être immédiatement établi au nom de cet associé pour sa quote-part dans les résultats, déterminés dans les conditions prévues aux articles 93 ou 93 A, réalisés depuis la fin de la dernière période d'imposition jusqu'à la date de cet événement. Cette mesure s'applique sur demande conjointe de l'associé dont les titres sont transmis ou rachetés ou de ses ayants cause et du bénéficiaire de la transmission ou, en cas de rachat, des associés présents dans la société à la date du rachat.

                Le bénéficiaire de la transmission des titres est alors imposable à raison de la quote-part correspondant à ses droits dans le bénéfice réalisé par la société au cours de l'année d'imposition, diminuée de la part du résultat imposée dans les conditions prévues au premier alinéa. En cas de rachat des titres par la société, les associés présents dans la société au 31 décembre de l'année d'imposition sont imposables à raison du résultat réalisé par la société au cours de l'année d'imposition, sous déduction de la part du résultat imposée, dans les conditions prévues au premier alinéa, au nom de l'associé dont les titres ont été rachetés.

                Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables (1).

                (1) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 1997.

                • Les dispositions de l'article 39 quinquies C sont applicables aux organismes d'études et de recherches.

                • I. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 novodecies.

                  Le régime des plus ou moins-values à long terme prévu à l'article 39 quindecies est applicable aux produits perçus par un inventeur personne physique et ses ayants droit au titre de la cession ou de la concession de licences d'exploitation d'un logiciel protégé par le droit d'auteur, d'une invention brevetable ou d'un actif incorporel qui satisfait aux conditions mentionnées aux 1°, 2° ou 4° du I de l'article 238. Par dérogation au premier alinéa du I de l'article 39 quindecies, le taux applicable aux opérations mentionnées au présent alinéa est de 10 %.

                  I bis. (Abrogé pour les redevances prises en compte à compter du 1er janvier 2002 dans les résultats des concédants et concessionnaires).

                  I ter. L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport par un inventeur personne physique d'un logiciel protégé par le droit d'auteur, d'une invention brevetable ou d'un actif incorporel qui satisfait aux conditions mentionnées aux 1°, 2° ou 4° du I de l'article 238 à une société chargée de l'exploiter peut, sur demande expresse du contribuable, faire l'objet d'un report jusqu'à la cession, au rachat, à l'annulation ou à la transmission à titre gratuit des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport ou, si elle intervient antérieurement, jusqu'à la cession par la société bénéficiaire de l'apport. La plus-value en report d'imposition est réduite d'un abattement d'un tiers pour chaque année de détention échue des droits reçus en rémunération de l'apport au-delà de la cinquième.

                  Le report d'imposition prévu au premier alinéa est maintenu en cas d'échange de droits sociaux mentionnés au même alinéa résultant d'une fusion ou d'une scission jusqu'à la cession, au rachat, à l'annulation ou à la transmission à titre gratuit des droits sociaux reçus lors de l'échange.

                  En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport ou reçus lors de l'échange mentionné au deuxième alinéa, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value lors de la cession, du rachat, de l'annulation ou de la transmission à titre gratuit des droits sociaux.

                  L'article 151 septies ne s'applique pas en cas d'exercice de l'option prévue au premier alinéa.

                  Les dispositions du sixième alinéa du II de l'article 151 octies sont applicables aux plus-values dont l'imposition est reportée en application du premier alinéa ou dont le report est maintenu en application des deuxième ou troisième alinéas.

                  II.L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport par un associé de la clientèle ou des éléments d'actif affectés à l'exercice de sa profession, à une société civile professionnelle, constituée conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée, est reportée au moment où s'opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux de cet associé.L'application de cette disposition est subordonnée à la condition que l'apport soit réalisé dans le délai de dix ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat propre à la profession considérée.

                  Toutefois, le report d'imposition prévu au premier alinéa est maintenu en cas d'opérations soumises aux dispositions du I de l'article 151 octies A ou de transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral jusqu'à la date de transmission, de rachat ou d'annulation des parts ou actions de l'associé. Les dispositions du sixième alinéa du II de l'article 151 octies sont applicables à l'associé à compter de la réalisation des opérations soumises aux dispositions du I de l'article 151 octies A ou de la transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral.

                  Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux plus-values constatées à l'occasion d'apports en sociétés visés aux I et II de l'article 151 octies.

                  III. Pour l'application des dispositions du premier alinéa du I, les contrats de crédit-bail conclus dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont considérés comme des immobilisations lorsque les loyers versés ont été déduits pour la détermination du bénéfice non commercial.

                  IV. 1. Pour l'application des dispositions du premier alinéa du I aux immeubles acquis dans les conditions prévues au 6 de l'article 93 et précédemment donnés en sous-location, l'imposition de la plus-value consécutive au changement de régime fiscal peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la transmission de l'immeuble ou, le cas échéant, la transmission ou le rachat de tout ou partie des titres de la société propriétaire de l'immeuble ou sa dissolution.

                  2. Cette disposition s'applique aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1990.

                  3.L'acte qui constate le transfert de propriété des immeubles mentionnés au 1 consécutivement à l'acceptation de la promesse unilatérale de vente doit indiquer si le nouveau propriétaire, ou les associés s'il s'agit d'une société, demandent le report de l'imposition de la plus-value dans les conditions prévues au 1.A défaut, les dispositions du 1 ne sont pas applicables.

                  4. Un décret fixe les conditions d'application du présent IV, notamment les obligations déclaratives des contribuables.

                  V. Les dispositions du 5 bis et du 7 bis de l'article 38 sont applicables au profit ou à la perte réalisés lors de l'échange de titres résultant des opérations mentionnées au 5 bis et au 7 bis précités, lorsque ces titres sont affectés à l'exercice de la profession au sens de l'article 93.

                  Les personnes placées sous le régime prévu au premier alinéa sont soumises aux obligations définies à l'article 54 septies.


                  dispositions applicables aux apports réalisés à compter du 26 septembre 2007.

                • Article 94 A (abrogé)

                  1. Les gains nets mentionnés aux articles 92 B et 92 F sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. Le prix ou la valeur d'acquisition est augmenté des frais d'acquisition autres que les droits de mutation à titre gratuit. Pour les plus-values réalisées avant le 1er janvier 1987, les frais d'acquisition à titre onéreux peuvent être fixés forfaitairement à 2 %.

                  2. En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.

                  En cas de détachement de droits de souscription ou d'attribution :

                  Le prix d'acquisition des actions ou parts antérieurement détenues et permettant de participer à l'opération ne fait l'objet d'aucune modification ;

                  Le prix d'acquisition des droits détachés est, s'ils font l'objet d'une cession, réputé nul ;

                  Le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occasion de l'opération est réputé égal aux prix des droits acquis dans ce but à titre onéreux, augmenté, s'il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur.

                  3. Pour l'ensemble des titres cotés acquis avant le 1er janvier 1979, le contribuable peut retenir, comme prix d'acquisition, le cours au comptant le plus élevé de l'année 1978.

                  Pour l'ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peut également retenir le cours moyen de cotation au comptant de ces titres pendant l'année 1972.

                  3 bis. En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 et au IV de l'article 163 quinquies D.

                  4. Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres précédant l'expiration de cet engagement.

                  4 bis. Le gain net mentionné à l'article 92 B bis est constitué par la différence entre le prix effectif de cession des actions, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat.

                  Le prix d'acquisition est, le cas échéant, augmenté du montant mentionné à l'article 80 bis imposé selon les règles prévues pour les traitements et salaires.

                  Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d'acquisition est réputé égal à la valeur de l'action à la date de la levée de l'option.

                  4 ter. Le gain net mentionné à l'article 92 B ter s'entend de la différence entre la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait et le montant des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture.

                  5. En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés.

                  Ces dispositions cessent de s'appliquer aux ventes de titres reçus à l'occasion d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission ou d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable réalisée à compter du 1er janvier 1992.

                  5 bis. En cas d'absorption d'une société d'investissement à capital variable par un fonds commun de placement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, les gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts reçues en échange ou de la dissolution du fonds absorbant sont réputés être constitués par la différence entre le prix effectif de cession ou de rachat des parts reçues en échange, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat des actions de la société d'investissement à capital variable absorbée remises à l'échange.

                  6. Les pertes subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes.

                  7. Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).

                  (1) Annexe II, art. 39 B à 39 E.

              • En ce qui concerne le mode de détermination du bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu, les contribuables qui perçoivent des bénéfices non commerciaux ou des revenus assimilés sont placés soit sous le régime de la déclaration contrôlée du bénéfice net, soit sous le régime déclaratif spécial.

                • I. Les contribuables qui réalisent ou perçoivent des bénéfices ou revenus visés à l'article 92 sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée lorsqu'ils ne peuvent pas bénéficier du régime défini à l'article 102 ter.

                  Peuvent également se placer sous ce régime les contribuables relevant du régime défini à l'article 102 ter lorsqu'ils sont en mesure de déclarer exactement le montant de leur bénéfice net et de fournir à l'appui de cette déclaration toutes les justifications nécessaires.

                  II. (Abrogé).

                  III. (Disposition devenue sans objet).


                  Conformément à l'article 20 XVII de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les dispositions de l'article 69, dans leur rédaction issue de la présente loi, s'appliquent aux exercices clos et aux périodes d'imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015.

                • Les contribuables qui réalisent des opérations mentionnées au 5° du 2 de l'article 92 sont soumis obligatoirement, pour ce qui concerne ces opérations, au régime de la déclaration contrôlée.


                  Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 article 43 IV : Les présentes dispositions s'appliquent aux profits ou pertes réalisés à compter du 1er janvier 2014.


                • Lorsque les titulaires de bénéfices non commerciaux réalisent, dans une même entreprise, des recettes non commerciales et des recettes commerciales, il est fait masse de l'ensemble des recettes pour déterminer la limite au-delà de laquelle la déclaration contrôlée est obligatoire en application du I de l'article 96. Si cette limite est franchie, le bénéfice non commercial fait l'objet d'une déclaration contrôlée et le bénéfice commercial doit être déterminé selon un régime réel. Dans le cas contraire, le bénéfice est déterminé dans les conditions prévues à l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, selon le cas. Cependant, la déclaration contrôlée des bénéfices non commerciaux est obligatoire si le contribuable opte pour un régime réel pour l'imposition de son chiffre d'affaires ou de son bénéfice commercial.

                • Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans des conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par décret (1).



                  (1) Voir les articles 40 A et 41-0 bis de l'annexe III.

                • Article 98

                  Modifié par Ordonnance 2004-281 2004-12-25 art. 27 JORF 27 mars 2004 en vigueur le 1er juin 2004

                  L'administration peut demander aux intéressés tous renseignements susceptibles de justifier l'exactitude des chiffres déclarés et, notamment, tous éléments permettant d'apprécier l'importance de la clientèle.

                  Elle peut exiger la communication du livre-journal et du document prévus à l'article 99 et de toutes pièces justificatives.

                  Si les renseignements et justifications fournis sont jugés insuffisants, l'administration détermine le bénéfice imposable et engage la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L 55 du livre des procédures fiscales.

                • Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles.

                  Le livre-journal tenu par les contribuables non adhérents d'une association de gestion agréée comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires.

                  Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments.

                  Ils doivent conserver ces registres ainsi que toutes les pièces justificatives selon les modalités prévues aux trois premiers alinéas du I et au I bis de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

                  Par exception au premier alinéa, les exploitants individuels dont le montant annuel de recettes n'excède pas le seuil mentionné au 2° de l'article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services, au cours de l'année civile ou de l'année civile précédente, peuvent procéder, au cours de l'année, à l'enregistrement de leurs recettes et dépenses professionnelles sur le livre-journal en retenant la date de l'opération figurant sur le relevé qui leur est adressé par un établissement de crédit, sous réserve d'enregistrer toutes leurs recettes et dépenses de l'année au plus tard le dernier jour de celle-ci.


                  Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

                • Les officiers publics ou ministériels sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur charge ou de leur office. En ce qui touche les bénéfices ou revenus provenant d'une activité connexe ou accessoire ou d'une autre source, ils sont soumis aux dispositions de l'article 95.

                  Ils doivent, à toute réquisition de l'administration, représenter leurs livres, registres, pièces de recette, de dépense ou de comptabilité à l'appui des énonciations de leur déclaration. Ils ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes d'éclaircissements, de justification ou de communication de documents concernant les indications de leur livre-journal ou de leur comptabilité.

                • I - Les bénéfices imposables provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique de même que ceux provenant de la pratique d'un sport peuvent, à la demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être déterminés en retranchant, de la moyenne des recettes de l'année de l'imposition et des deux années précédentes, la moyenne des dépenses de ces mêmes années.

                  Les contribuables qui adoptent ce mode d'évaluation pour une année quelconque sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur production littéraire, scientifique ou artistique ou ceux provenant de la pratique d'un sport. L'option reste valable tant qu'elle n'a pas été expressément révoquée ; en cas de révocation, les dispositions du premier alinéa continuent toutefois de produire leurs effets pour les bénéfices réalisés au cours des années couvertes par l'option.

                  II - A compter de l'imposition des revenus de 1982, les contribuables peuvent également demander qu'il soit tenu compte de la moyenne des recettes et des dépenses de l'année d'imposition et des quatre années précédentes.

                  Les contribuables qui adoptent cette période de référence ne peuvent revenir sur leur option pour les années suivantes.

                • Article 101 (abrogé)

                  Les contribuables placés sous le régime de l'évaluation administrative, doivent adresser à l'administration, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration dont le contenu est fixé par décret (1).

                  (1) Annexe III, art. 41 et 41-0 bis.

                • Article 101 bis (abrogé)

                  Les contribuables placés sous le régime de l'évaluation administrative doivent tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles.

                • Article 102 (abrogé)

                  L'administration détermine le bénéfice imposable à l'aide des indications fournies par le contribuable en vertu des articles 101 et 101 bis ainsi que de tous autres renseignements en sa possession.

                  Le bénéfice est arrêté dans les conditions prévues à l'article L 7 du livre des procédures fiscales (1).

                  (1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 191 et R191-1.

                • 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes de l'année civile précédente ou de la pénultième année, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année de référence, n'excède pas 72 600 € est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'un abattement forfaitaire de 34 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 €.

                  Les plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation sont prises en compte distinctement pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 93 quater, sous réserve des dispositions de l'article 151 septies. Pour l'application de la phrase précédente, l'abattement mentionné au premier alinéa est réputé tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.

                  Le premier seuil mentionné au premier alinéa est actualisé tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d'euros la plus proche.

                  Pour l'appréciation de la limite mentionnée au présent 1, il est fait abstraction des opérations portant sur les éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ou des indemnités reçues à l'occasion de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle et des honoraires rétrocédés à des confrères selon les usages de la profession. En revanche, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements. Toutefois, le régime fiscal de ces sociétés et groupements demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes.

                  Au titre de l'année qui suit la sortie du régime d'imposition prévu à l'article 96 et lorsque l'option mentionnée à l'article 93 A avait été exercée, les recettes mentionnées au premier alinéa du présent 1 sont diminuées, avant application de l'abattement prévu au même premier alinéa, du montant hors taxes des créances détenues par le contribuable au 31 décembre de la dernière année imposée selon les modalités prévues à l'article 93 A.

                  2. Les contribuables visés au 1 portent directement sur la déclaration prévue à l'article 170 le montant des recettes annuelles et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année.

                  3. (Abrogé).

                  4. Les contribuables visés au 1 doivent tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles.

                  Lorsqu'il est tenu par un contribuable non adhérent d'une association de gestion agréée, ce document comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires.

                  5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article peuvent opter pour le régime visé à l'article 97.

                  Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 97. Elle est valable un an et reconduite tacitement chaque année civile pour un an. Les contribuables peuvent renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s'applique.

                  6. Sont exclus de ce régime :

                  a. Les contribuables qui exercent plusieurs activités dont le total des revenus, abstraction faite des recettes des offices publics ou ministériels, excède la limite mentionnée au 1 ;

                  b. (Abrogé) ;

                  c. Les contribuables dont tout ou partie des biens affectés à l'exploitation sont compris dans un patrimoine fiduciaire en application d'une opération de fiducie définie à l'article 2011 du code civil ;

                  d Les contribuables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales.


                  Conformément au II de l'article 7 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux options et aux renonciations exercées à compter du 1er janvier 2022.

                • Les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par :

                  1° Les personnes morales passibles de l'impôt prévu au chapitre II du présent titre ;

                  2° Les personnes morales et sociétés en participation qui se sont volontairement placées sous le même régime fiscal en exerçant l'option prévue au 3 de l'article 206.

                  Elles s'appliquent, même en l'absence de l'option visée ci-dessus, aux revenus distribués aux commanditaires dans les sociétés en commandite simple, et aux associés autres que ceux indéfiniment responsables dans les sociétés en participation.

                  Les revenus distribués par les personnes morales exonérées de l'impôt prévu au chapitre II susvisé sont également déterminés conformément aux mêmes règles.

                • 1. Sont considérés comme revenus distribués :

                  1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;

                  2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices.

                  Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat (1).

                  2. (Abrogé)



                  (1) Voir les articles 40 à 47 de l'annexe II.

                • Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

                  Toutefois, ces bénéfices sont augmentés de ceux qui sont légalement exonérés dudit impôt, y compris les produits déductibles du bénéfice net en vertu du I de l'article 216, ainsi que des bénéfices que la société a réalisés dans des entreprises exploitées hors de France et diminués des sommes payées au titre de l'impôt sur les sociétés.

                • Sont notamment considérés comme revenus distribués :

                  a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes.

                  Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (1) ;

                  b. Les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur au titre de rachat de ces parts ;

                  c. Les rémunérations et avantages occultes ;

                  d. La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l'article 39 ;

                  e. Les dépenses et charges dont la déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions du premier alinéa et du 3° du 4 de l'article 39.

                  (1) Annexe III, art. 49 bis à 49 sexies.


                  Modification effectuée en conséquence de l’article 69-I A 3° de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019.

                • Lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits.

                  Cette disposition est applicable, le cas échéant, au prorata des résultats qui cessent d'être soumis à cet impôt.

                  Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés admises au bénéfice du régime prévu à l'article 208 C ni aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui se transforment en sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208.


                  Loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 art. 35 II : L'article 35 de la loi n° 2007-1824 s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.
                • La transformation en société d'investissement à capital variable d'une société non exonérée de l'impôt sur les sociétés entraîne les mêmes conséquences fiscales que la répartition de son boni de liquidation.

                • Ne sont pas considérés comme revenus distribués :

                  1° Les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursements d'apports ou de primes d'émission. Toutefois, une répartition n'est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis.

                  Sous réserve des dispositions du 3°, ne sont pas considérés comme des apports pour l'application de la présente disposition :

                  a. Les réserves incorporées au capital ;

                  b. Les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion ou de scission) à l'occasion d'une fusion ou d'une scission de sociétés ou d'un apport partiel d'actif donnant lieu à l'attribution de titres aux associés dans les conditions prévues au 2 de l'article 115 ;

                  c. Les sommes incorporées aux capitaux propres à l'occasion d'une fusion ou scission sans échange de titres au sens du 3° du II de l'article L. 236-3 du code de commerce ;

                  2° Les amortissements de tout ou partie de leur capital social, parts d'intérêt ou commandites, effectués par les sociétés concessionnaires de l'Etat, des départements, des communes ou autres collectivités publiques, lorsque ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l'actif social notamment par dépérissement progressif ou par obligation de remise de concessions à l'autorité concédante. Le caractère d'amortissement de l'opération et la légitimité de l'exonération seront constatés, dans chaque cas, dans des conditions fixées par décret (1).

                  3° Les remboursements consécutifs à la liquidation de la société et portant :

                  a. Sur les réserves incorporées au capital antérieurement au 1er janvier 1949 ;

                  b. Sur le capital amorti, à concurrence de la fraction ayant, lors de l'amortissement, supporté l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou l'impôt sur le revenu ;

                  c. Sur les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l'occasion d'une fusion antérieure au 1er janvier 1949 si et dans la mesure où elles ont supporté, à raison de la fusion, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou la taxe additionnelle au droit d'apport.

                  4° Les sommes mises à la disposition des associés dès lors qu'elles constituent la rémunération d'un prêt, d'un service ou d'une fonction et sont valablement comprises dans les charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

                  5° (Abrogé)

                  6° Les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions. Le régime des plus-values prévu, selon les cas, aux articles 39 duodecies, 150-0 A ou 150 UB est alors applicable.

                  7° L'attribution d'actions ou de parts sociales opérée en conséquence de l'incorporation de réserves au capital ;

                  8° L'attribution d'actions de sociétés d'investissement à capital variable reçues dans le cadre d'une scission réalisée en application du deuxième alinéa des articles L. 214-7-4 et L. 214-24-33 du code monétaire et financier.


                  Dans sa décision n° 2014-404 QPC du 20 juin 2014 (NOR : CSCX1414744S), le Conseil constitutionnel a déclaré le 6° de l'article 112 du code général des impôts contraire à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité 1er prend effet dans les conditions fixées par les considérants 13 et 14.


                  Conformément au II de l'article 21 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux scissions réalisées à compter de l'entrée en vigueur du I de l'article 77 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

                • Pour l'application des articles 109 et 112, l'incorporation directe de bénéfices au capital est assimilée à une incorporation de réserves.

                • 1. En cas de fusion ou de scission de sociétés, l'attribution de titres, sommes ou valeurs aux membres de la société apporteuse en contrepartie de l'annulation des titres de cette société n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers.

                  Ces dispositions s'appliquent aux opérations de fusion ou de scission de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208, sous réserve que la société bénéficiaire des apports s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour les obligations de distribution prévues au II de l'article L. 214-69 du code monétaire et financier. En cas de scission, ces obligations doivent être reprises par les sociétés bénéficiaires des apports au prorata du montant de l'actif réel apporté, apprécié à la date d'effet de l'opération.

                  2. Le 1 s'applique en cas d'attribution de titres représentatifs d'un apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité aux membres de la société apporteuse, lorsque :

                  a) L'apport est placé sous le régime de l'article 210 A ;

                  b) La société apporteuse dispose encore au moins d'une branche complète d'activité après la réalisation de l'apport ;

                  c) Cette attribution, proportionnelle aux droits des associés dans le capital, a lieu dans un délai d'un an à compter de la réalisation de l'apport.

                  Lorsque l'attribution est faite au profit d'une entreprise, les titres répartis doivent être inscrits au bilan pour une valeur égale au produit de la valeur comptable des titres de la société apporteuse et du rapport existant, à la date de l'opération d'apport, entre la valeur réelle des titres répartis et celle des titres de la société apporteuse. La valeur comptable des titres de la société apporteuse est réduite à due concurrence.

                  Lorsque la valeur fiscale des titres de la société apporteuse est différente de leur valeur comptable, la plus-value de cession de ces titres ainsi que celle des titres répartis sont déterminées à partir de cette valeur fiscale qui doit être répartie selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues à l'avant-dernier alinéa du présent 2.

                  2 bis. Lorsque l'apport partiel d'actif n'est pas représentatif d'une branche complète d'activité ou lorsque la condition du b du 2 n'est pas remplie, le 2 s'applique sur agrément délivré à la société apporteuse dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies. La demande d'agrément doit être déposée préalablement à la réalisation de l'apport.

                  L'agrément est délivré lorsque :

                  a) Les conditions prévues aux a, b et c du 3 de l'article 210 B sont remplies ;

                  b) L'attribution est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l'exercice par la société apporteuse d'une activité autonome et l'amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties formalisée par un engagement de conservation des titres de la société apporteuse par ses associés pendant trois ans à compter de la réalisation de l'apport.

                  Toutefois, l'obligation de conservation des titres de la société apporteuse ainsi que l'obligation de conservation des titres mentionnée au a du 3 de l'article 210 B ne sont exigées que des associés qui détiennent dans cette société, à la date d'approbation de l'apport, 5 % au moins des droits de vote ou qui y exercent ou y ont exercé, dans les six mois précédant cette date, directement ou par l'intermédiaire de leurs mandataires sociaux ou préposés, des fonctions de direction, d'administration ou de surveillance et détiennent au moins 0,1 % des droits de vote dans la société.

                  3. Les dispositions des 1, 2 et 2 bis ne sont pas applicables aux opérations de fusion, scission et apport partiel d'actif par lesquelles une société non exonérée de l'impôt sur les sociétés fait apport de tout ou partie de ses biens à une société d'investissement à capital variable.


                  Conformément à l'article 23 III B de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les présentes dispositions s'appliquent aux opérations d'attribution de titres représentatifs d'apports partiels d'actif réalisés à compter du 1er janvier 2018.

                • I. Les sommes non distribuées par une société d'investissement à capital variable à la date de son absorption, opérée conformément à la réglementation en vigueur, par un fonds commun de placement sont imposées lors de leur répartition entre les porteurs de parts du fonds commun de placement.

                  Ces dispositions sont applicables en cas de scission d'une société d'investissement à capital variable conformément à la réglementation en vigueur.

                  II.-En cas d'absorption, conformément à la réglementation en vigueur, d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnée au 3° nonies de l'article 208 par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies, l'attribution de titres aux membres de la société apporteuse en contrepartie de l'annulation des titres de cette société n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers, sous réserve que le fonds s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour les obligations de distributions prévues au II de l'article L. 214-69 du code monétaire et financier.

                  Ces dispositions sont applicables en cas de scission d'une société de placement à prépondérance immobilière conformément à la réglementation en vigueur. Les obligations de distribution mentionnées au premier alinéa doivent être reprises par les fonds bénéficiaires des apports au prorata du montant de l'actif réel apporté, apprécié à la date d'effet de l'opération.

                • Lorsqu'une société ayant son siège social en France et passible de l'impôt prévu au chapitre II du présent titre exerce son activité à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises où est appliquée une imposition sur les distributions de bénéfices, la double imposition à laquelle sont susceptibles d'être soumises de ce chef les répartitions de bénéfices faites par cette société est évitée, sur le plan de la réciprocité, au moyen d'accords à passer entre les autorités fiscales de la France métropolitaine et celles des collectivités intéressées.

                  Ces accords répartissent l'imposition des bénéfices d'après une quotité déterminée en fonction de l'activité que la société exerce en France et dans chacune de ces collectivités.

                  Ils font l'objet de décrets, contresignés par les ministres compétents, qui sont soumis dans le délai de trois mois à la ratification législative.

                • 1. Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France.

                  Les bénéfices visés au premier alinéa s'entendent du montant total des résultats, imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les sociétés.

                  1. bis (Dispositions sans objet).

                  2. Toutefois, la société peut demander que la retenue à la source exigible en vertu des dispositions du 1 et de celles du 2 de l'article 119 bis fasse l'objet d'une nouvelle liquidation dans la mesure où les sommes auxquelles elle a été appliquée excèdent le montant total de ses distributions effectives.

                  L'excédent de perception lui est restitué.

                  Il en est de même dans la mesure où elle justifie que les bénéficiaires de ces distributions ont leur domicile fiscal ou leur siège en France, et qu'elle leur a transféré les sommes correspondant à la retenue (1).

                  Il en est également de même, dans la mesure où la société étrangère respecte la condition du a du 3, lorsque les sommes auxquelles la retenue à la source a été appliquée n'ont pas été désinvesties hors de France.

                  3 Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque la société étrangère remplit les conditions suivantes :

                  a) Avoir son siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

                  b) Y être passible de l'impôt sur les sociétés, sans possibilité d'option et sans en être exonérée et sans bénéficier d'une exonération spécifique sur les bénéfices mentionnés au 1.

                  (1) Voir Annexe II, art. 380 à 382.


                  Conformément au II de l'article 42 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

                • Pour chaque période d'imposition, la masse des revenus distribués déterminée conformément aux dispositions des articles 109 à 115 ter est considérée comme répartie entre les bénéficiaires, pour l'évaluation du revenu de chacun d'eux, à concurrence des chiffres indiqués dans les déclarations fournies par la personne morale dans les conditions prévues au 2° du 2 de l'article 223.

                • Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution.

                  En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759.

              • Les rémunérations allouées aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes, à quelque titre que ce soit, à l'exclusion des salaires et des redevances de propriété industrielle, donnent lieu à la retenue à la source visée à l'article 119 bis.

                Toutefois, demeurent assujettis au régime d'imposition des salaires, les émoluments qui sont attribués aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance exerçant un emploi salarié pour les rétribuer de cet emploi.

              • I.-1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis sont assujetties à un prélèvement au taux de 12,8 % .

                Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1 sont retenus pour leur montant brut.

                Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l'article 242 quater.

                2. Le prélèvement prévu au 1 ne s'applique pas :

                a) Aux revenus qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale ;

                b) Aux revenus afférents à des titres détenus dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ;

                c) Aux revenus mentionnés aux articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis exonérés d'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis.

                II. ― Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable est soumis au prélèvement prévu au I est établie en France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est opéré et acquitté par ladite personne dans les délais prévus à l'article 1671 C.

                III. ― 1. Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus mentionnés au premier alinéa du 1 du I est établie hors de France, seules les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417, est égal ou supérieur aux montants mentionnés au troisième alinéa du 1 du I du présent article sont assujetties au prélèvement prévu au même I. Les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est acquitté dans les délais prévus à l'article 1671 C :

                a) soit par le contribuable lui-même ;

                b) soit par la personne qui assure le paiement des revenus, lorsqu'elle est établie dans un Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et qu'elle a été mandatée à cet effet par le contribuable.

                2. Lorsque la déclaration prévue au 1 et le paiement du prélèvement correspondant sont effectués par la personne qui assure le paiement des revenus, elle est établie au nom et pour le compte du contribuable.

                3. L'administration fiscale peut conclure, avec chaque personne mentionnée au b du 1 et mandatée par des contribuables pour le paiement du prélèvement, une convention établie conformément au modèle délivré par l'administration, qui organise les modalités du paiement de ce prélèvement pour l'ensemble de ces contribuables.

                4. Abrogé.

                5. Le contribuable produit à l'administration fiscale, sur sa demande, les renseignements nécessaires à l'établissement du prélèvement.

                IV. Le prélèvement prévu au I est contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A.

                V.-Le prélèvement prévu au I n'est pas libératoire de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l'article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s'est appliqué ce prélèvement.

                Ce prélèvement s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

              • Sont considérés comme revenus au sens des présentes dispositions :

                1° Les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations, titres participatifs, effets publics et tous autres titres d'emprunt négociables émis par l'Etat, les départements, communes et établissements publics français, les associations de toute nature et les sociétés, compagnies et entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles françaises;

                2° Les lots et primes de remboursement payés aux porteurs des mêmes titres.

              • Le revenu est déterminé :

                1° Pour les obligations, titres participatifs, effets publics et emprunts, par l'intérêt ou le revenu distribué dans l'année ;

                2° Pour les lots, par le montant même du lot ;

                3° Pour les primes de remboursement, par la différence entre la somme remboursée et le taux d'émission des emprunts. Un décret (1) détermine le taux d'émission à retenir pour la liquidation de l'impôt sur ces primes.

                (1) Annexe III, art. 41 octies à 41 duodecies.

              • 1. Les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118,119,238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l'article 187, lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui ont leur siège en France ou à l'étranger ou qui n'ont pas leur domicile fiscal en France.

                Toutefois, les produits des titres de créances mentionnés au premier alinéa de l'article 124 B sont placés en dehors du champ d'application de la retenue à la source. Il en est de même pour la prime de remboursement visée à l'article 238 septies A.

                Les revenus des titres émis à compter du 1er janvier 1987, tels qu'ils sont définis aux articles 118,119 et 238 septies B, sont placés hors du champ d'application de la retenue à la source.

                2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France, autres que des organismes de placement collectif constitués sur le fondement d'un droit étranger situés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui satisfont aux deux conditions suivantes :

                1° Lever des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie, dans l'intérêt de ces investisseurs ;

                2° Présenter des caractéristiques similaires à celles d'organismes de placement collectif de droit français relevant de la section 1, des paragraphes 1,2,3,5 et 6 de la sous-section 2, de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.

                Les stipulations de la convention d'assistance administrative mentionnée au premier alinéa du présent 2 et leur mise en œuvre doivent effectivement permettre à l'administration des impôts d'obtenir des autorités de l'Etat dans lequel l'organisme de placement collectif constitué sur le fondement d'un droit étranger mentionné au même alinéa est situé les informations nécessaires à la vérification du respect par cet organisme des conditions prévues aux 1° et 2°.

                La retenue à la source s'applique également lorsque ces produits sont payés hors de France dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du présent code autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A.

                Toutefois, la retenue à la source ne s'applique pas aux sommes visées au premier alinéa du a de l'article 111.

                La retenue à la source ne s'applique pas aux distributions des sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée lorsque :

                a) la distribution entre dans les prévisions du 5 de l'article 39 terdecies ;

                b) le bénéficiaire effectif est une personne morale qui a son siège de direction effective dans un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative pour l'application du droit interne ;

                c) la distribution est comprise dans des bénéfices déclarés dans cet Etat mais bénéficie d'une exonération d'impôt.

                Les produits mentionnés au premier alinéa du présent 2 distribués par des sociétés mentionnées au 3° nonies de l'article 208, par des sociétés mentionnées au I et au premier alinéa du II de l'article 208 C et, pour la part des produits distribués à des bénéficiaires autres que des sociétés mentionnées au 3° nonies de l'article 208 qui les détiennent dans les conditions mentionnées au III bis de l'article 208 C, par des sociétés mentionnées au même III bis, ayant leur siège en France, donnent lieu à l'application d'une retenue à la source au taux prévu au 2° de l'article 219 bis lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats exonérés en application de l'article 208 C ou du 3° nonies de l'article 208 et qu'ils bénéficient à des organismes de placement collectif de droit français relevant de la section 1, des paragraphes 1,2,3,5 et 6 de la sous-section 2, de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou à ceux constitués sur le fondement d'un droit étranger mentionnés au premier alinéa et satisfaisant aux conditions prévues aux 1° et 2° du présent 2.

                La retenue à la source mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent 2 n'est pas libératoire de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et ne donne lieu ni à restitution ni à imputation.


                Conformément aux dispositions du IV de l'article 31 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018, ces dispositions telles qu'elles résultent du I dudit article s'appliquent à compter du premier jour du deuxième mois qui suit la publication de ladite loi.

              • 1. Est réputé constituer un revenu distribué soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis tout versement, dans la limite du montant correspondant à la distribution de produits de parts ou d'actions mentionnée au b, effectué, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, par une personne qui est établie ou a son domicile fiscal en France au profit, directement ou indirectement, d'une personne qui n'est pas établie ou n'a pas son domicile fiscal en France, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

                a) Le versement est réalisé dans le cadre d'une cession temporaire ou de toute opération donnant le droit ou faisant obligation de restituer ou revendre ces parts ou actions ou des droits portant sur ces titres ;

                b) L'opération mentionnée au a est réalisée pendant une période de moins de quarante-cinq jours incluant la date à laquelle le droit à une distribution de produits d'actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis est acquis.

                2. La retenue à la source est due lors de la mise en paiement du versement mentionné au 1 et acquittée par la personne qui assure ce paiement.

                3. Lorsque le bénéficiaire du versement mentionné au 1 apporte la preuve que ce versement correspond à une opération qui a principalement un objet et un effet autres que d'éviter l'application d'une retenue à la source ou d'obtenir l'octroi d'un avantage fiscal, le 1 n'est pas applicable. Le bénéficiaire peut alors obtenir le remboursement de la retenue à la source définitivement indue auprès du service des impôts de son domicile ou de son siège.

                4. La personne qui assure le paiement du versement mentionné au 1 transmet à l'administration fiscale, à sa demande et sous format dématérialisé, le montant, la date, l'émetteur des parts ou actions objets de l'opération mentionnée au b du même 1 et le destinataire du versement.


                Conformément au II de l'article 36 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2019.

              • 1. La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis n'est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale qui remplit les conditions énumérées au 2 du présent article par une société ou un organisme soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal.

                2. Pour bénéficier de l'exonération prévue au 1, la personne morale doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu'elle est le bénéficiaire effectif des dividendes et qu'elle remplit les conditions suivantes :

                a) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'être pas considérée, aux termes d'une convention en matière de double imposition conclue avec un Etat tiers, comme ayant sa résidence fiscale hors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;

                b) Revêtir l'une des formes énumérées à la partie A de l'annexe I à la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents ou une forme équivalente lorsque la société a son siège de direction effective dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

                c) Détenir directement, de façon ininterrompue depuis deux ans ou plus et en pleine propriété ou en nue-propriété, 10 % au moins du capital de la personne morale qui distribue les dividendes, ou prendre l'engagement de conserver cette participation de façon ininterrompue pendant un délai de deux ans au moins et désigner, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, un représentant qui est responsable du paiement de la retenue à la source visée au 1 en cas de non-respect de cet engagement ;

                Le taux de participation mentionné au premier alinéa du présent c est ramené à 5 % lorsque la personne morale qui est le bénéficiaire effectif des dividendes détient des participations satisfaisant aux conditions prévues à l'article 145 et se trouve privée de toute possibilité d'imputer la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis ;

                d) Etre passible, dans l'Etat membre de l'Union européenne ou dans l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où elle a son siège de direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat, sans possibilité d'option et sans en être exonérée ;

                e) (abrogé).

                2 bis. Les dispositions du 1 s'appliquent aux dividendes distribués aux établissements stables des personnes morales remplissant les conditions fixées au 2, lorsque ces établissements stables sont situés en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

                3. Le 1 ne s'applique pas aux dividendes distribués dans le cadre d'un montage ou d'une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité de ce même 1, n'est pas authentique compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents.

                Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.

                Pour l'application du présent 3, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n'est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique.

                4. Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application des présentes dispositions.

              • 1. La retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis ainsi que le prélèvement prévu au III de l'article 125 A ne sont pas applicables aux intérêts entendus, pour l'application du présent article, comme les revenus des créances de toute nature, à l'exclusion des pénalités pour paiement tardif, payés par une société anonyme, une société par actions simplifiée, une société en commandite par actions, une société à responsabilité limitée, un établissement public à caractère industriel ou commercial ou une entreprise publique qui est passible de l'impôt sur les sociétés sans en être exonéré ou un établissement stable satisfaisant aux mêmes conditions d'imposition et dépendant d'une personne morale qui remplit les conditions énumérées aux a à c du 2, à une personne morale qui est son associée ou à un établissement stable dépendant d'une personne morale qui est son associée.

                Pour l'application du présent article, la qualité de personne morale associée d'une autre personne morale est reconnue à toute personne morale lorsqu'elle détient une participation directe d'au moins 25 % dans le capital de l'autre personne morale ou lorsque l'autre personne morale détient une participation directe d'au moins 25 % dans son capital ou lorsqu'une troisième personne morale détient une participation directe d'au moins 25 % dans son capital et dans le capital de l'autre personne morale et à condition dans tous les cas que cette participation soit détenue de façon ininterrompue depuis deux ans au moins ou fasse l'objet d'un engagement selon lequel elle sera conservée de façon ininterrompue pendant un délai de deux ans au moins. Si cet engagement est pris par une personne morale qui n'a pas son siège de direction effective en France, il donne lieu à la désignation d'un représentant qui est responsable du paiement de la retenue à la source mentionnée au premier alinéa en cas de non-respect de cet engagement.

                Dans le cas où les intérêts sont payés par un établissement stable, la personne morale bénéficiaire ou la personne morale dont dépend l'établissement stable bénéficiaire est considérée comme associée de l'établissement payeur si elle est associée de la personne morale dont il dépend.

                2. Pour bénéficier de l'exonération prévue au premier alinéa du 1, la personne morale bénéficiaire doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu'elle en est le bénéficiaire effectif et qu'elle remplit les conditions suivantes :

                a. Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne ;

                b. Revêtir l'une des formes énumérées sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie conformément à l'annexe à la directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre les sociétés associées d'Etats membres différents ;

                c. Etre passible, y compris au titre de ces revenus, dans l'Etat membre où elle a son siège de direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat sans en être exonérée ;

                d. Lorsque la reconnaissance de sa qualité de société associée du débiteur de ces revenus en dépend, détenir la participation mentionnée au deuxième alinéa du 1.

                Si le bénéficiaire des revenus est un établissement stable, il doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement des revenus qu'il est le bénéficiaire effectif de ces revenus, que ces revenus sont soumis dans l'Etat membre où il se situe à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent de cet Etat et que la personne morale dont il dépend remplit les conditions énoncées aux a à d.

                3. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque les revenus payés bénéficient à une personne morale ou à un établissement stable d'une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne et si la chaîne de participations a comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions du 1.

                Lorsqu'en raison des relations spéciales existant entre le payeur et le bénéficiaire effectif des intérêts ou de celles que l'un et l'autre entretiennent avec un tiers, le montant des intérêts excède le montant dont seraient convenus le payeur et le bénéficiaire effectif en l'absence de telles relations, les dispositions du 1 ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.

                4. Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application des présentes dispositions.

              • Les retenues ou prélèvements à la source prévus aux articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B ne sont pas applicables aux revenus et profits perçus ou réalisés par une personne morale qui justifie auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu'elle remplit, au titre de l'exercice au cours duquel elle les perçoit ou les réalise, les conditions suivantes :

                1° Son siège et, le cas échéant, l'établissement stable dans le résultat duquel les revenus et profits sont inclus sont situés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A ou, pour les retenues à la source prévues à l'article 119 bis, dans un Etat non membre de l'Union européenne ou qui n'est pas un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France les conventions mentionnées au présent 1°, sous réserve que cet Etat ne soit pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A et que la participation détenue dans la société ou l'organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire de participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de cette société ou de cet organisme ;

                2° Son résultat fiscal ou, le cas échéant, celui de l'établissement stable dans le résultat duquel les revenus et profits sont inclus, calculé selon les règles de l'Etat ou du territoire où est situé son siège ou l'établissement stable, est déficitaire ;

                3° Elle fait, à la date de la perception du revenu ou de la réalisation du profit, l'objet d'une procédure comparable à celle mentionnée à l'article L. 640-1 du code de commerce. A défaut d'existence d'une telle procédure, elle est, à cette date, en état de cessation des paiements et son redressement est manifestement impossible.


                Conformément au II de l'article 42 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

              • Sont considérés comme revenus au sens du présent article :

                1° Les dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des actions de toute nature et des parts de fondateur des sociétés, compagnies ou entreprises financières, industrielles, commerciales, civiles et généralement quelconques dont le siège social est situé à l'étranger quelle que soit l'époque de leur création ;

                2° Les intérêts, produits et bénéfices des parts d'intérêt et commandites dans les sociétés, compagnies et entreprises ayant leur siège social à l'étranger et dont le capital n'est pas divisé en actions, à l'exception toutefois :

                a. Des produits de parts dans les sociétés commerciales en nom collectif ;

                b. Des produits des sociétés en commandite simple revenant aux associés en nom ;

                3° Les répartitions faites aux associés, aux actionnaires et aux porteurs de parts de fondateur des mêmes sociétés, à un titre autre que celui de remboursement d'apports ou de primes d'émission. Une répartition n'est réputée présenter le caractère d'un remboursement d'apport ou de prime que si tous les bénéfices ou réserves ont été auparavant répartis. Toutefois, les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions sont soumises au même régime fiscal que les sommes ou valeurs mentionnées au 6° de l'article 112.

                Ne sont pas considérées comme des apports pour l'application de la présente disposition :

                a. Les réserves incorporées au capital ;

                b. Les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion ou de scission) à l'occasion d'une fusion ou d'une scission de sociétés ou d'un apport partiel d'actif donnant lieu à l'attribution de titres dans les conditions prévues au 2 de l'article 115 ;

                4° Le montant des remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations revenant, à quelque titre que ce soit, aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes visées au 1° ;

                5° Les jetons de présence payés aux actionnaires des sociétés visées au 1° à l'occasion des assemblées générales ;

                6° Les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations des sociétés, compagnies et entreprises désignées aux 1° et 2°, et notamment les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies hors de France, lors du dénouement du contrat, et les gains de cessions de ces mêmes placements ;

                6° bis Les produits attachés aux prestations de retraite versées sous forme de capital et perçues en exécution d'un contrat souscrit auprès d'une entreprise établie hors de France, lorsque le bénéficiaire justifie que les sommes versées durant la phase de constitution des droits, y compris le cas échéant par l'employeur, n'étaient pas déductibles du revenu imposable et n'étaient pas afférentes à un revenu exonéré dans l'Etat auquel était attribué le droit d'imposer celui-ci ;

                7° Les intérêts, arrérages, et tous autres produits de rentes, obligations et autres effets publics des gouvernements étrangers ainsi que des corporations, villes, provinces étrangères et de tout autre établissement public étranger ;

                8° Les lots et primes de remboursement payés aux créanciers et aux porteurs des titres visés aux 6° et 7° ;

                9° Les produits distribués par un trust défini à l'article 792-0 bis, quelle que soit la consistance des biens ou droits placés dans le trust ;

                10° Les redevances (royalties) ou fractions de redevances dues pour l'exploitation des nappes de pétrole ou de gaz naturel ;

                11° Les produits des fonds de placement ou d'investissement constitués à l'étranger, quelle que soit la nature ou l'origine des produits distribués.

                12° (Abrogé).

              • 1. Pour l'application de l'article 120, l'incorporation de réserves par une société étrangère à son capital social ne constitue pas un fait générateur de l'impôt sur le revenu.

                Les dispositions prévues au 1 de l'article 115 sont applicables en cas de fusion ou de scission intéressant des sociétés dont l'une au moins est étrangère.

                Les dispositions prévues au 2 de l'article 115 sont applicables en cas d'apport partiel d'actif par une société étrangère et placé sous un régime fiscal comparable au régime de l'article 210 A.

                2. Ne sont pas considérés comme revenus au sens de l'article 120 :

                1° Les amortissements de tout ou partie du capital social, des parts d'intérêts ou commandites effectués par les sociétés concessionnaires de l'Etat, des départements, communes et autres collectivités publiques, ainsi que par les sociétés concessionnaires de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises, communes et autres collectivités publiques de ces collectivités, dès lors que ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l'actif social, notamment par dépérissement progressif ou par obligation de remise en fin de concession à l'autorité concédante ;

                2° Les remboursements sur les réserves incorporées au capital avant le 1er janvier 1949 ainsi que les sommes incorporées avant cette date au capital ou aux réserves à l'occasion d'une fusion.

              • 1. Sous réserve du 2, le revenu est déterminé par la valeur brute en euros des produits encaissés d'après le cours du change au jour des paiements, sans autre déduction que celle des impôts établis dans le pays d'origine et dont le paiement incombe au bénéficiaire.

                Le montant des lots est fixé par le montant même du lot en euros.

                Pour les primes de remboursement, le revenu est déterminé par la différence entre la somme remboursée et le taux d'émission des emprunts dans les conditions visées au 3° de l'article 119.

                2. Les produits des bons ou contrats de capitalisation ainsi que des placements de même nature mentionnés au 6° de l'article 120 sont constitués par la différence entre, d'une part, les sommes brutes remboursées au bénéficiaire et, d'autre part, le montant des primes versées, le cas échéant, depuis l'acquisition de ce bon ou contrat, augmenté, dans ce cas, du prix d'acquisition du bon ou contrat.

                Lorsque ces produits sont attachés à des bons ou contrats souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies hors de France dans un Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, l'abattement prévu au I de l'article 125-0 A est applicable dans les mêmes conditions. Les limites de cet abattement s'appliquent globalement aux produits définis à cet alinéa et à l'article 125-0 A.

                Les gains de cession des bons ou contrats sont déterminés par application des règles prévues à l'article 124 C.

              • En ce qui concerne les titres funding émis par les Etats étrangers, le fait générateur de l’impôt est reporté à l’époque de la première négociation de ces titres.

                Dans ce cas, le revenu imposable est déterminé par le prix de la négociation.

              • 1. Lorsqu'une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu'elle détient directement ou indirectement lorsque l'actif ou les biens de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants.

                Pour l'application du premier alinéa, le caractère privilégié d'un régime fiscal est déterminé conformément aux dispositions de l'article 238 A par comparaison avec le régime fiscal applicable à une société ou collectivité mentionnée au 1 de l'article 206.

                2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus indirectement par la personne physique mentionnée au 1, s'entendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par l'intermédiaire d'une chaîne d'actions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote ; l'appréciation du pourcentage des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ainsi détenus s'opère en multipliant entre eux les taux de détention desdites actions ou parts, des droits financiers ou des droits de vote successifs.

                La détention indirecte s'entend également des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement ou indirectement par le conjoint de la personne physique, ou leurs ascendants ou descendants. Toutefois, ces actions, parts, droits financiers ou droits de vote ne sont pas pris en compte pour le calcul du revenu de capitaux mobiliers de la personne physique mentionné au 1.

                3. Les bénéfices ou les revenus positifs mentionnés au 1 sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de l'entité juridique établie ou constituée hors de France ou, en l'absence d'exercice clos au cours d'une année, le 31 décembre. Ils sont déterminés selon les règles fixées par le présent code comme si l'entité juridique était imposable à l'impôt sur les sociétés en France. L'impôt acquitté localement sur les bénéfices ou revenus positifs en cause par l'entité juridique est déductible du revenu réputé constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne physique, dans la proportion mentionnée au 1, à condition d'être comparable à l'impôt sur les sociétés.

                Toutefois, lorsque l'entité juridique est établie ou constituée dans un Etat ou territoire n'ayant pas conclu de convention d'assistance administrative avec la France, ou qui est non coopératif au sens de l'article 238-0 A le revenu imposable de la personne physique ne peut être inférieur au produit de la fraction de l'actif net ou de la valeur nette des biens de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable, calculée dans les conditions fixées au 1, par un taux égal à celui mentionné au 3° du 1 de l'article 39.

                4. Les revenus distribués ou payés à une personne physique mentionnée au 1 par une entité juridique ne constituent pas des revenus imposables au sens de l'article 120, sauf pour la partie qui excède le revenu imposable mentionné au 3.

                4 bis. Le 1 n'est pas applicable, lorsque l'entité juridique est établie ou constituée dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/ UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et qui n'est pas un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, si l'exploitation de l'entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique par la personne domiciliée en France ne peut être regardée comme constitutive d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.

                Lorsque l'entité juridique est établie ou constituée dans un Etat ou territoire ne répondant pas aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent 4 bis, le 1 n'est pas applicable si la personne domiciliée en France démontre que l'exploitation de l'entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique a principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices ou de revenus dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.

                4 ter. La condition de détention de 10 % prévue au 1 est présumée satisfaite :

                a) Par le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant d'un trust, au sens de l'article 792-0 bis. La preuve contraire ne peut résulter uniquement du caractère irrévocable du trust et du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur ;

                b) Ou par la personne physique qui a transféré des biens ou droits à une entité juridique située dans un Etat ou un territoire non coopératif, au sens de l'article 238-0 A.

                5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent et notamment les obligations déclaratives des personnes physiques.

              • Sont considérés comme revenus au sens du présent article, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une exploitation minière, les intérêts, arrérages, primes de remboursement et tous autres produits :

                1° Des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, à l'exclusion de celles représentées par des obligations, effets publics et autres titres d'emprunts négociables entrant dans les prévisions des articles 118 à 123 ;

                2° Des dépôts de sommes d'argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l'affectation du dépôt ;

                3° Des cautionnements en numéraire ;

                4° Des comptes courants.

                5° Des clauses d'indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou ses actionnaires.

              • Les profits réalisés par les contribuables qui effectuent des placements en report constituent des revenus de créances soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 125 et 125 A.

              • Le régime d'imposition des gains retirés par des personnes physiques de cessions effectuées directement ou par personnes interposées, des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés, suit celui des produits de ces titres.

                Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l'émission est inférieure ou égale à cinq ans.

                Sous réserve de l'article 150-0 A, ces dispositions s'appliquent également aux cessions de tout autre bon ou contrat dont les revenus sont visés à l'article 124 ou au I de l'article 125-0 A.

              • Le montant des gains mentionnés à l'article 124 B est fixé dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 et au 2 de l'article 150-0 D. Toutefois, les frais d'acquisition à titre onéreux ne peuvent être déterminés forfaitairement.

                Pour la détermination des gains nets de cession de bons ou contrats mentionnés au I de l'article 125-0 A, le prix d'acquisition est déterminé en tenant compte des primes versées par le cédant sur le bon ou le contrat cédé et qui n'ont pas fait l'objet d'un remboursement en capital à la date de la cession. Le quatrième alinéa du même I ne s'applique pas à ces gains.

                Les pertes subies lors des cessions définies à l'article 124 B sont exclusivement imputables sur les produits et les gains retirés de cessions de titres ou contrat dont les produits sont soumis au même régime d'imposition au cours de la même année et des cinq années suivantes.


                Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, art. 17 III : Ces dispositions s'appliquent aux gains réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2013.

              • Les titres de créances mentionnées au premier alinéa de l'article 124 B doivent faire l'objet d'une inscription en compte ou d'un depôt nominatif auprès des personnes mentionnées à l'article 242 ter pour l'établissement de l'impôt sur le revenu.

                Les personnes mentionnées à l'article 242 ter doivent alors fournir à l'administration tous renseignements nécessaires à l'établissement de l'impôt, les contribuables devant, par ailleurs, leur communiquer le montant des cessions qu'ils effectuent.

              • Le revenu est déterminé par le montant brut des intérêts, arrérages, primes de remboursement ou tous autres produits des valeurs désignées à l'article 124.

                L'impôt est dû par le seul fait, soit du paiement des intérêts, de quelque manière qu'il soit effectué, soit de leur inscription au débit ou au crédit d'un compte.

                En cas de capitalisation des intérêts d'un prix de vente de fonds de commerce, le fait générateur de l'impôt est reporté à la date du paiement effectif des intérêts.

              • La perte en capital subie, par une personne physique dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé, en cas de non-remboursement d'un prêt consenti dans les conditions prévues au 7 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, d'un prêt souscrit dans les conditions prévues au 7 bis de l'article L. 511-6 précité ou d'un prêt à titre gratuit mentionné à l'article L. 548-1 du même code est imputable, à compter de l'année au cours de laquelle la créance du prêteur devient définitivement irrécouvrable au sens de l'article 272 du présent code, sur les intérêts générés par des prêts consentis dans les mêmes conditions et perçus au cours de la même année ou des cinq années suivantes.

                Pour l'application du premier alinéa, le montant total des pertes imputables ne peut excéder 8 000 € au titre d'une même année.


                Se reporter aux conditions d'application prévues aux articles 38 et 39 de l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021.

              • I. – 1° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France sont, lors du dénouement ou d'un rachat du bon, contrat ou placement et quelle que soit sa date de souscription, soumis à l'impôt sur le revenu.

                Les produits en cause sont exonérés, quelle que soit la durée du contrat, lorsque celui-ci se dénoue par le versement d'une rente viagère ou que ce dénouement résulte du licenciement du bénéficiaire des produits ou de sa mise à la retraite anticipée ou de son invalidité ou de celle de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévue à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

                Les produits en cause sont constitués par la différence entre, d'une part, les sommes remboursées au bénéficiaire et, d'autre part, le montant des primes versées, le cas échéant, depuis l'acquisition de ce bon ou contrat, augmenté, dans ce cas, du prix d'acquisition du bon ou contrat.

                Pour les bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 et, s'agissant de ceux souscrits à compter de cette même date, lorsque la durée du bon ou du contrat est égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, il est opéré, pour l'ensemble des bons ou contrats détenus par un même contribuable, un abattement annuel de 4 600 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 9 200 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune sur la somme des produits imposables acquis à compter du 1er janvier 1998, ou constatés à compter de la même date pour les bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances.

                L'abattement mentionné au quatrième alinéa du présent 1° s'applique en priorité aux produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, puis, pour les produits attachés aux primes versées à compter de cette même date et lorsque l'option prévue au 2 de l'article 200 A n'est pas exercée, à la fraction de ces produits imposables au taux mentionné au 2° du B du 1 de l'article 200 A, puis à ceux imposables au taux mentionné au 1° du même B.

                Pour l'application de l'abattement aux produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, lorsque l'option pour le prélèvement libératoire mentionnée au 1 du II du présent article est exercée, les produits sont soumis audit prélèvement pour leur montant brut, sans qu'il soit fait application de l'abattement mentionné au quatrième alinéa du présent 1°. Dans ce cas, le contribuable bénéficie d'un crédit d'impôt égal au taux dudit prélèvement multiplié par le montant de l'abattement non imputé sur les produits pour lesquels l'option pour ce prélèvement n'a pas été exercée, retenu dans la limite du montant des produits soumis audit prélèvement. Ce crédit d'impôt s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle le prélèvement a été opéré. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

                En cas de rachat total ou partiel d'un bon ou d'un contrat, effectué avant le 1er janvier 2023 et plus de cinq années avant l'atteinte par le titulaire du bon ou du contrat de l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le bon ou le contrat remplit la condition de durée mentionnée au quatrième alinéa du présent 1° et que l'intégralité des sommes reçues au titre de ce rachat est versée avant le 31 décembre de l'année dudit rachat sur un plan d'épargne retraite défini à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier, les produits imposables afférents à ce rachat, sont exonérés dans la limite annuelle globale, pour l'ensemble de leurs bons ou contrats, de 4 600 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 9 200 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. L'application de cette exonération aux produits afférents aux différentes primes du bon ou contrat suit la règle de priorité fixée au cinquième alinéa du présent 1°. L'abattement mentionné au quatrième alinéa s'applique le cas échéant aux produits non exonérés du bon ou contrat, suivant la même règle de priorité.

                2° La transformation partielle ou totale d'un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I en un bon ou contrat mentionné au même 1° permettant qu'une part ou l'intégralité des primes versées soient affectées à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances ou de droits donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification n'entraîne pas les conséquences fiscales d'un dénouement. Cette transformation s'effectue soit par avenant au bon ou contrat, soit par la souscription d'un nouveau bon ou contrat auprès de la même entreprise d'assurance.

                I bis. – Les produits attachés aux bons ou contrats mentionnés au I d'une durée égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, acquis au 31 décembre 1997 ou constatés à cette même date pour les bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, sont exonérés d'impôt sur le revenu quelle que soit la date des versements auxquels ces produits se rattachent. Il en est de même des produits de ces bons ou contrats afférents à des primes versées antérieurement au 26 septembre 1997, acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998.

                I ter. – Sont également exonérés d'impôt sur le revenu les produits des contrats mentionnés au I bis souscrits antérieurement au 26 septembre 1997, lorsque ces produits, acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998, sont afférents :

                1° aux primes versées sur les contrats à primes périodiques et n'excédant pas celles prévues initialement au contrat ;

                2° aux versements programmés effectués du 26 septembre 1997 au 31 décembre 1997 ; les versements programmés s'entendent de ceux effectués en exécution d'un engagement antérieur au 26 septembre 1997 prévoyant la périodicité et le montant du versement ;

                3° aux autres versements effectués du 26 septembre 1997 au 31 décembre 1997, sous réserve que le total de ces versements n'excède pas 200 000 F par souscripteur.

                I quater A. - Sont également exonérés d'impôt sur le revenu les produits des bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 attachés à des primes versées antérieurement au 10 octobre 2019.

                I quater. – Sont exonérés d'impôt sur le revenu les produits attachés aux bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances mentionnés au I, d'une durée égale ou supérieure à huit ans, souscrits avant le 1er janvier 2005 et dont l'unité de compte est la part ou l'action d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d'un placement collectif relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dont l'actif est constitué pour 50 % au moins de :

                a) Actions ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs d'investissement admis aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers figurant sur les listes mentionnées à l'article 16 de la directive 93/22/ CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières ;

                b) Droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions mentionnées au a ;

                c) Actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, qui emploient plus de 60 % de leur actif en titres et droits mentionnés aux a et b ;

                d) Parts de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, de fonds professionnels de capital investissement, de fonds d'investissement de proximité, de fonds communs de placement dans l'innovation, actions de sociétés de capital risque ou de sociétés financières d'innovation ;

                e) Actions émises par des sociétés qui exercent une activité autre que les activités mentionnées à la deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article 44 sexies et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ;

                f) Actions, admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou tout autre organisme similaire étranger, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émises par des sociétés qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 autre que celles mentionnées à la deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article 44 sexies et dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises.

                Les titres mentionnés aux a, b, e et f doivent être émis par des sociétés qui ont leur siège dans un Etat de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.

                Les titres mentionnés aux d, e et f doivent représenter 5 % au moins de l'actif de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou du placement collectif relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.

                I quinquies. – 1. Sont exonérés d'impôt sur le revenu les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au I, souscrits du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2013, d'une durée égale ou supérieure à huit ans et dans lesquels les primes versées sont représentées par une ou plusieurs unités de compte constituées de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, de placements collectifs relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou d'organismes de même nature établis soit dans un autre Etat membre de l'Union européenne, soit dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), et dont l'actif est constitué pour 30 % au moins :

                a. D'actions ne relevant pas du 3 du II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou tout autre organisme similaire étranger, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

                b. De droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions mentionnées au a ;

                c. D'actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des placements collectifs mentionnés au premier alinéa dont l'actif est constitué à plus de 75 % en titres et droits mentionnés aux a et b ;

                d. De parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels de capital investissement qui remplissent les conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B, de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 du code monétaire et financier, de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30 du même code et d'actions de sociétés de capital-risque qui remplissent les conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

                e. D'actions ou parts émises par des sociétés qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, sous réserve que le souscripteur du bon ou contrat, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble, pendant la durée du bon ou contrat, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société ou n'ont pas détenu une telle participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription du bon ou contrat ;

                f. D'actions, admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émises par des sociétés qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 et dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises ;

                g. De parts de fonds ou actions de sociétés mentionnées au d, dont l'actif est constitué à plus de 50 % en titres mentionnés au e.

                Les titres et droits mentionnés aux a, b, e et f doivent être émis par des sociétés qui ont leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes conditions si elles exerçaient leur activité en France.

                Les titres mentionnés aux d à g doivent représenter 10 % au moins de l'actif de chaque organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou placement collectif relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier dont les parts ou actions constituent les unités de compte du bon ou contrat, les titres mentionnés aux e et g représentant au moins 5 % de ce même actif.

                Les règlements ou les statuts des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des placements collectifs mentionnés au premier alinéa prévoient le respect des proportions d'investissement prévues à ce même alinéa et au dixième alinéa. Il en est de même pour les organismes et sociétés mentionnés aux c et g s'agissant des proportions d'investissement mentionnées à ces mêmes alinéas.

                2. Lorsque les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les placements collectifs et les sociétés mentionnés au premier alinéa et aux c et g du 1 recourent à des instruments financiers à terme, à des opérations de pension, ainsi qu'à toute autre opération temporaire de cession ou d'acquisition de titres, ces organismes ou sociétés doivent respecter, outre les règles d'investissement de l'actif prévues au 1, les proportions d'investissement minimales mentionnées aux premier et dixième alinéas et aux c et g du 1, calculées en retenant au numérateur la valeur des titres éligibles à ces proportions dont ils perçoivent effectivement les produits. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul et les justificatifs à produire par les organismes ou sociétés concernés.

                3. Les bons ou contrats mentionnés au 1 peuvent également prévoir qu'une partie des primes versées est affectée à l'acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte ou qui sont exprimés en unités de compte autres que celles mentionnées au premier alinéa du 1. Pour ces bons ou contrats, les proportions d'investissement que doivent respecter la ou les unités de compte mentionnées au premier alinéa du 1 sont égales aux proportions prévues au même 1 multipliées par le rapport qui existe entre la prime versée et la part de cette prime représentée par la ou les unités de compte précitées.

                I sexies. – Un décret fixe les modalités d'application des I à I quinquies et notamment les obligations déclaratives des contribuables et des établissements payeurs.

                II. – 1. Les personnes physiques qui bénéficient de produits mentionnés au I attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017 peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu'il s'agisse ou non du débiteur, ce dernier étant établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

                L'option, qui est irrévocable, est exercée au plus tard lors de l'encaissement des revenus.

                Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d'une profession non commerciale.

                Le taux du prélèvement est fixé :

                a. A 45 % lorsque la durée du contrat a été inférieure à deux ans ; ce taux est de 35 p. 100 pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990 ;

                b. A 25 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à deux ans et inférieure à quatre ans ; ce taux est de 35 p. 100 pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990.

                c. A 15 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à quatre ans.

                d. A 7,5 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990.

                La durée des contrats s'entend, pour les contrats à prime unique et les contrats comportant le versement de primes périodiques régulièrement échelonnées, de la durée effective du contrat et, dans les autres cas, de la durée moyenne pondérée. La disposition relative à la durée moyenne pondérée n'est pas applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1990.

                2. Les I et V de l'article 125 A sont applicables aux produits de bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au I du présent article ou au 6° de l'article 120, attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017.

                Le taux du prélèvement appliqué à ces produits est fixé à :

                a) 12,8 % ;

                b) 7,5 % lorsque la durée du contrat a été égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990. Ce taux est également applicable aux bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983.

                Ce prélèvement n'est pas libératoire de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l'article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s'est appliqué ce prélèvement.

                Le prélèvement s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

                II bis. – Les prélèvements mentionnés aux 1 et 2 du II sont obligatoirement applicables aux produits et gains de cession de bons ou contrats mentionnés au I, aux taux prévus aux a à d du 1 du même II ou, pour les produits ou gains attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017, au taux prévu au a du 2 de ce même II, lorsque ceux-ci bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou qui ne sont pas établies en France.

                Le taux de ces prélèvements est fixé à 75 %, quelle que soit la durée du contrat, lorsque les produits ou gains bénéficient à des personnes qui ont leur domicile fiscal ou qui sont établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que les opérations auxquelles correspondent ces revenus et produits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces revenus et produits dans un Etat ou territoire non coopératif au sens dudit article 238-0 A.

                Les prélèvements mentionnés au premier alinéa du présent II bis libèrent les revenus auxquels ils s'appliquent de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices.

                Toutefois, lorsque le bénéficiaire mentionné au même premier alinéa est une personne physique qui a son domicile fiscal dans un Etat ou territoire autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa, il peut demander, par voie de réclamation présentée conformément aux dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, le bénéfice du taux mentionné au premier alinéa du 2° du B du 1 de l'article 200 A du présent code dans les conditions prévues par ce même 2°. Pour l'appréciation du seuil de 150 000 € mentionné audit 2°, seules sont retenues, suivant les mêmes règles que celles prévues au a du même 2°, les primes sur l'ensemble des bons ou contrats de capitalisation ainsi que les placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France.

                II ter. – La fraction ayant le caractère de produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation, ainsi qu'aux produits de même nature, notamment les contrats d'assurance sur la vie, des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité est soumise à l'impôt sur le revenu déterminé suivant les règles de taxation en vigueur l'année de ce versement ou, le cas échéant, sur option du contribuable et pour les seuls produits se rattachant à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017, au prélèvement prévu au 1 du II du présent article. Le montant du revenu imposable est déterminé dans les conditions et selon les modalités applicables à la date de l'échéance de ces bons ou contrats.

                III. – Les prélèvements mentionnés aux II et II bis sont établis, liquidés et recouvrés sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A. Les dispositions du 1 des articles 242 ter et 1736 sont applicables.

                IV. – Les entreprises d'assurance sont tenues de communiquer à l'assuré l'ensemble des informations et documents permettant à ce dernier de déclarer les produits, le cas échéant rachetés, selon le régime fiscal qui leur est applicable.

                Elles communiquent également ces informations à l'administration. Cette déclaration est effectuée dans les conditions prévues à l'article 242 ter.



                Conformément au XXII de l'article 35 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux transformations de bons ou contrats de capitalisation et de placements de même nature réalisées à compter du 1er janvier 2022.

              • I.-Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, ainsi que d'intérêts versés au titre des sommes mises à la disposition de la société dont elles sont associées ou actionnaires et portées sur un compte bloqué individuel, sont assujetties à un prélèvement lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu'il s'agisse ou non du débiteur, ce dernier étant établi en France ou hors de France.

                Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut.

                Le prélèvement est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus.

                Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417, est inférieur à 25 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 50 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l'article 242 quater.

                I bis.-(Abrogé).

                II.-Un prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus des produits d'épargne donnés au profit d'un organisme mentionné au 1 de l'article 200 dans le cadre d'un mécanisme dit " solidaire " de versement automatique à l'organisme bénéficiaire par le gestionnaire du fonds d'épargne.

                Les revenus mentionnés au premier alinéa de source étrangère sont retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales.

                II bis.-(Abrogé)

                III.-Un prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus et produits mentionnés aux I et II, dont le débiteur est établi ou domicilié en France et qui sont payés hors de France, dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf si le débiteur démontre que les opérations auxquelles correspondent ces revenus et produits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces revenus et produits dans un Etat ou territoire non coopératif.

                Le premier alinéa du présent III s'applique quels que soient la qualité du bénéficiaire desdits revenus et produits et le lieu de son domicile fiscal ou de son siège social.

                La retenue à la source opérée conformément au 1 de l'article 119 bis est, le cas échéant, imputée sur le prélèvement mentionné au premier alinéa.

                III bis.-Le taux du prélèvement est fixé à 12,8 %.

                Toutefois, ce taux est fixé à :

                1° 5 % pour les revenus des produits d'épargne soumis obligatoirement au prélèvement en application du II ;

                2° 75 % pour les revenus et produits soumis obligatoirement au prélèvement en application du III.

                IV.-Les prélèvements prévus aux I et II ne s'appliquent pas aux intérêts et autres revenus exonérés d'impôt sur le revenu en application de l'article 157.

                V.-1. Le prélèvement prévu au I n'est pas libératoire de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l'article 200 A ou, le cas échéant, selon les dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles et dû à raison des revenus auxquels s'est appliqué ce prélèvement.

                Ce prélèvement s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

                2. Les prélèvements prévus aux II et III libèrent les revenus auxquels ils s'appliquent de l'impôt sur le revenu.

                Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale.

                VI.-Les modalités et conditions d'application du présent article sont fixées par décret.


                Conformément aux dispositions du IV de l'article 31 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018, ces dispositions telles qu'elles résultent du I dudit article s'appliquent à compter du premier jour du deuxième mois qui suit la publication de ladite loi.

              • Article 125 B (abrogé)

                I L'option pour le prélèvement visé au I de l'article 125 A n'est pas admise en ce qui concerne :

                1° Les intérêts versés au titre des sommes que les associés assurant, en droit ou en fait, la direction d'une personne morale, laissent ou mettent, directement ou par personnes interposées, à la disposition de cette personne morale, dans la mesure où le total de ces avances excède 46 000 €.

                Les dépôts dont les intérêts bénéficient du régime d'imposition prévu à l'article 125 C ne sont pas pris en compte pour le calcul du total des avances mentionnées au premier alinéa ;

                2° Les intérêts des sommes que les associés d'une personne morale laissent ou mettent, directement ou par personnes interposées, à la disposition de cette personne morale, lorsque la constitution et la rémunération de ce placement sont liées, en droit ou en fait, à la souscription ou à l'acquisition de droits sociaux.

                II Toutefois, les dépôts effectués par les sociétaires des organismes coopératifs exonérés d'impôt sur les sociétés et des caisses de crédit mutuel continuent d'ouvrir droit à l'option pour le prélèvement libératoire. Cette option demeure également possible en ce qui concerne les intérêts des placements effectués avant le 1er juin 1970 en liaison avec la souscription à une émission publique d'actions.

              • Article 125 C (abrogé)

                I. Les personnes physiques qui mettent à la disposition de la société dont elles sont associées ou actionnaires des sommes portées sur un compte bloqué individuel peuvent, pour l'imposition des intérêts versés au titre de ces sommes, opter pour le prélèvement libératoire au taux de 24 % prévu à l'article 125 A à condition :

                a. Qu'elles soient incorporées au capital dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de leur dépôt ; dans les douze mois suivant leur dépôt, l'assemblée des associés statuant selon les conditions fixées pour la modification des statuts ou, selon le cas, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, doit se prononcer sur le principe et les modalités de l'augmentation de capital qui permettra l'incorporation de ces sommes ;

                b. Qu'elles soient indisponibles jusqu'à la date de leur incorporation au capital ;

                c. Que les intérêts servis à raison de ce dépôt soient calculés en retenant un taux qui n'excède pas celui prévu au 3° du 1 l'article 39.

                d. Que la société ne procède pas à une réduction de capital non motivée par des pertes ou à un prélèvement sur le compte " primes d'émission " pendant une période commençant un an avant le dépôt des sommes et s'achevant un an après leur incorporation au capital.

                II. Le non-respect des obligations fixées au I et à l'article 54 sexies entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité immédiate des impôts dont ont été dispensés les associés ou actionnaires et la société sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 décompté de la date à laquelle ces impôts auraient dû être acquittés.

              • Article 125 D (abrogé)

                Les personnes physiques qui perçoivent des primes de remboursement, à des titres émis à compter du 1er juin 1985, supérieures à 5 p. 100 du nominal sont imposées suivant le régime applicable, selon le cas, aux intérêts des bons ou des obligations.

              • I. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui appartiennent à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417, est égal ou supérieur aux montants mentionnés au dernier alinéa du I de l'article 125 A et qui bénéficient de revenus ou produits énumérés au même I ou de produits et gains mentionnés au 2 du II de l'article 125-0 A sont assujetties au prélèvement prévu au I de l'article 125 A, aux taux fixés, selon les cas, au III bis du même article 125 A ou au 2 du II de l'article 125-0 A, lorsque la personne qui assure leur paiement est établie hors de France, qu'il s'agisse ou non du débiteur des revenus ou produits, ce dernier étant établi en France ou hors de France.

                II. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de produits ou gains de cession de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au deuxième alinéa du 2 de l'article 122 peuvent opter, à raison de la seule fraction des produits ou gains attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017, pour leur assujettissement au prélèvement prévu au premier alinéa du 1 du II de l'article 125-0 A, aux taux fixés au 1 du II de ce même article. A cet effet, la durée des bons ou contrats de capitalisation ainsi que des placements de même nature s'entend de leur durée effective de détention par le contribuable.

                Les revenus de source étrangère mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales.

                III. – Sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du 1 du II de l'article 125-0 A, le prélèvement mentionné au II du présent article libère les revenus, produits et gains auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu.

                IV. – Les revenus, produits et gains pour lesquels le contribuable est assujetti au prélèvement prévu au I ou opte pour le prélèvement prévu au II sont déclarés et le prélèvement correspondant acquitté, soit par la personne qui assure le paiement desdits revenus, produits et gains, lorsqu'elle est établie hors de France dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et qu'elle a été mandatée à cet effet par le contribuable, soit par le contribuable lui-même, dans les quinze jours suivant le mois au cours duquel les revenus ou produits sont encaissés ou inscrits en compte ou, s'agissant d'un gain, dans les quinze jours suivant le mois au cours duquel la cession est réalisée.

                L'option pour le prélèvement prévue au II est irrévocable et s'exerce par le dépôt de la déclaration des revenus, produits et gains concernés et le paiement du prélèvement correspondant dans les conditions et délais prévus au premier alinéa.

                Lorsque la déclaration prévue au premier alinéa et le paiement du prélèvement correspondant sont effectués par la personne qui assure le paiement des revenus, produits et gains, elle est établie au nom et pour le compte du contribuable.

                A défaut de réception de la déclaration et du paiement du prélèvement mentionné au II dans les conditions précitées, les produits et gains sont imposables dans les conditions de droit commun.

                Le contribuable tient à la disposition de l'administration tous les renseignements nécessaires à l'établissement du prélèvement.

                V. – Les revenus, produits et gains de cession soumis au prélèvement dans les conditions des I et II sont retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement mentionné au II dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit tel que ce crédit est prévu par les conventions internationales.

                VI. – L'administration peut conclure avec chaque personne établie hors de France mandatée par des contribuables pour le paiement du prélèvement dans les conditions prévues au IV une convention qui en organise les modalités pour l'ensemble de ces contribuables.

                VII. – Un décret fixe les modalités d'application, notamment déclaratives, du présent article.

                • La fraction des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations en application du V de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier ayant le caractère de revenus de capitaux mobiliers mentionnés aux articles 117 quater et 125 A du présent code, à l'exception des revenus expressément exonérés de l'impôt en vertu de l'article 157 et de ceux ayant déjà supporté l'impôt sur le revenu, est soumise à l'impôt sur le revenu suivant les règles de taxation en vigueur l'année de leur versement au contribuable titulaire des comptes mentionnés au I de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier. Le montant du revenu imposable est déterminé dans les conditions et selon les modalités applicables à la date de l'inscription en compte de ces revenus.


                  Conformément à l'article 89 III de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, les présentes dispositions aux sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations à compter du 1er janvier 2016.

                • Les dispositions relatives à la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis et au prélèvement prévu au I de l'article 125 A ne s'appliquent :

                  1° Ni aux parts d'intérêt des sociétés ou unions de sociétés coopératives agricoles désignées aux articles L 521-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, ainsi que des sociétés d'intérêt collectif agricole ayant bénéficié des avances de l'Etat, ni aux emprunts négociables ou obligations émis par les mêmes sociétés avant le 1er janvier 1965 ;

                  2° Ni aux parts d'intérêt des sociétés de crédit agricole mutuel visées au livre V du code rural et de la pêche maritime, ni aux emprunts négociables ou obligations émis par ces sociétés avant le 1er janvier 1965.



                  Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finance rectificative pour 2012, article 21 II : Ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013.

                • Sont exonérés de la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis et du prélèvement prévu au I de l'article 125 A :

                  1° à 4° (Dispositions périmées) ;

                  4° bis Pour toute leur durée, les obligations et bons à long terme émis conformément à la loi du 3 mars 1941 relative aux opérations financières assurées par la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce en exécution de la législation sur la réparation des dommages causés par faits de guerre ;

                  5° (Disposition périmée).



                  Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finance rectificative pour 2012, article 21 II : Ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013.

                • 1. Les séries spéciales d'obligations émises à l'étranger avant le 1er janvier 1976 par les sociétés, compagnies ou entreprises françaises avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances sont soumises, pour toute leur durée, au régime fiscal des valeurs mobilières étrangères.

                  Les conditions d'application du présent paragraphe sont fixées par décret (1).

                  2. Les obligations que les organismes étrangers ou internationaux émettent en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances sont assimilées à des obligations françaises pour l'application de la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis et du prélèvement prévu au I de l'article 125 A.

                  Des décrets en conseil d'Etat fixent en tant que de besoin, les modalités d'application du présent paragraphe (2).


                  (1) Voir les articles 41 terdecies à 41 sexdecies de l'annexe III.

                  (2) Voir les articles 51 à 53 de l'annexe II.

                  Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, article 21 II : Ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013.

                • Les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts émis en France par les organisations internationales sont exonérées de la retenue à la source définie au 1 de l'article 119 bis et du prélèvement prévu au I de l'article 125 A.



                  Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finance rectificative pour 2012, article 21 II : Ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013.

                • Article 131 quinquies

                  Modifié par Règlement CE 974-98 1998-05-03 art. 14 JOCE 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002

                  Les intérêts des séries spéciales de bons du Trésor en comptes courants libellés en euros qui sont réservées aux organisations internationales, aux Etats souverains étrangers, aux banques centrales ou aux institutions financières de ces Etats sont exonérés du prélèvement prévu à l'article 125 A.

                  Les caractéristiques de ces émissions spéciales de bons du Trésor sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

                • I. – Les produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires distribués par des sociétés françaises, ainsi que les produits mentionnés à l'article 118 qui bénéficient à des organisations internationales, à des Etats souverains étrangers ou aux banques centrales de ces Etats, sont exonérés des retenues à la source prévues aux 1 et 2 de l'article 119 bis et du prélèvement prévu au III de l'article 125 A.

                  Ces placements ne doivent pas constituer un investissement direct au sens de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 modifiée relative aux relations financières avec l'étranger et des textes réglementaires pris pour son application. Les titres doivent revêtir la forme nominative ou être déposés auprès d'un établissement de crédit établi en France.

                  II. – Sur agrément du ministre de l'économie et des finances, les retenues à la source prévues aux 1 et 2 de l'article 119 bis et le prélèvement prévu au III de l'article 125 A peuvent être réduits ou supprimés en ce qui concerne :

                  Les produits mentionnés au I qui bénéficient à des institutions publiques étrangères ;

                  Les produits mentionnés aux articles 124 et 1678 bis et ceux afférents à des placements constituant des investissements directs en France au sens du I qui bénéficient à des organisations internationales, à des Etats souverains étrangers, aux banques centrales de ces Etats ou à des institutions financières publiques étrangères.



                  Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finance rectificative pour 2012, article 21 II : Ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013.

                • Sont affranchis de la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis et du prélèvement prévu au I de l'article 125 A :

                  1° Les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts négociables contractés à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1929 et avant le 1er janvier 1965, par les départements, communes, syndicats de communes et établissements publics auprès de la caisse des dépôts et consignations, du crédit foncier, la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et des caisses d'épargne.

                  Les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts négociables émis directement dans le public par les mêmes collectivités, à partir de l'entrée en vigueur de ladite loi et avant le 1er janvier 1965.

                  L'exonération s'applique à tous les emprunts négociables émis par les mêmes collectivités avant le 1er janvier 1930, quand l'impôt aura été pris en charge par lesdites collectivités.

                  Toutefois, elle ne profite pas aux emprunts négociables contractés à partir du 1er mars 1942, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, tant par les organismes entrant dans les prévisions de l'article 1er de l'arrêté du 31 janvier 1942 pris pour l'application de l'article 4 de la loi du 28 juin 1941, que pour le compte de ces organismes (1) ;

                  2° (abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-142 du 21 février 1996, articles 1er, 11 et 12 30°) ;

                  3° Les titres d'obligations négociables non cotées en bourse que les départements, communes, syndicats de communes et établissements publics ont émis postérieurement au 1er janvier 1939 et avant le 1er janvier 1965.

                  Toutefois, cette exemption n'est pas applicable aux titres afférents à des emprunts contractés à partir du 1er mars 1942 par les organismes entrant dans les prévisions de l'article 1er de l'arrêté du 31 janvier 1942 pris en exécution de l'article 4 de la loi du 28 juin 1941 ou pour le compte de ces organismes (1) ;

                  4° Les titres d'obligations cotées en bourse que les départements, communes, syndicats de communes et établissements publics ont émis postérieurement au 1er avril 1945 et avant le 1er janvier 1965.

                  Toutefois, cette exemption n'est pas applicable aux émissions destinées à assurer le remboursement anticipé d'emprunts non exonérés jusqu'à l'échéance normale de ces emprunts, ainsi qu'aux titres afférents à des emprunts négociables contractés par des organismes entrant dans les prévisions de l'article 1er de l'arrêté du 31 janvier 1942 pris en exécution de l'article 4 de la loi du 28 juin 1941 ou pour le compte de ces organismes (1).


                  (1) Voir les articles 169 et 170 de l'annexe IV.


                  Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finance rectificative pour 2012, article 21 II : Ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013.



                • Article 135 (abrogé)

                  L'impôt sur le revenu n'est pas applicable aux primes de remboursement provenant de l'échange de titres prévu à l'article 1er du décret n° 50-1401 du 9 novembre 1950 relatif au regroupement des titres gérés par la société nationale des chemins de fer français. Il ne sera perçu que lors du remboursement des titres de remplacement, qui seront réputés avoir été émis au même taux d'émission que ceux de l'emprunt regroupé.

                • Sont dispensés de la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis et du prélèvement prévu au I de l'article 125 A les intérêts, arrérage s et tous autres produits des emprunts obligataires contractés avant le 1er janvier 1965 par les établissements de crédit et les sociétés de financement, dans la mesure où il est justifié que le montant de ces emprunts est et demeure affecté au financement des opérations d'exportation bénéficiant des garanties prévues par la législation relative à l'assurance crédit d'Etat.


                  Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, article 21 II : Ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013.

                • I. Les sommes ou valeurs réparties par un fonds commun de placement, à l'exclusion des distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l'article 150-0 A et de l'attribution de parts de fonds communs de placement reçues dans le cadre d'une scission réalisée en application du deuxième alinéa des articles L. 214-8-7 et L. 214-24-41 du code monétaire et financier, constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de cette répartition.

                  Les sommes non réparties entre les porteurs de parts d'un fonds commun de placement à la date de son absorption, opérée conformément à la réglementation en vigueur, par un autre fonds commun de placement ou par une société d'investissement à capital variable sont imposées lors de leur répartition ou de leur distribution par l'organisme absorbant.

                  Ces dispositions sont applicables en cas de scission d'un fonds commun de placement conformément à la réglementation en vigueur.

                  II.-Les gérants des fonds communs de placement sont tenus, le cas échéant, de prélever à la date de la répartition et de reverser au Trésor la retenue à la source prévue à l'article 119 bis et les prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A qui sont dus à raison de leur quote-part respective par les porteurs de parts.

                  III. Un décret fixe les obligations fiscales des gérants des fonds communs de placement en ce qui concerne notamment la déclaration des sommes ou valeurs attribuées à chaque porteur de parts.



                  Conformément au II de l'article 21 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux scissions réalisées à compter de l'entrée en vigueur du I de l'article 77 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

                • I. – Les revenus relatifs aux actifs mentionnés au b du 1° du II de l'article L. 214-81 du code monétaire et financier perçus par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies du présent code constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de leur distribution par le fonds.

                  II. – La personne qui assure le paiement des revenus mentionnés au I est tenue de prélever à la date de la distribution et de reverser au Trésor la retenue à la source ou le prélèvement prévus au 2 de l'article 119 bis et au III de l'article 125 A, qui sont dus sur ces revenus à raison de leur quote-part respective par les porteurs de parts.


                  Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, art. 6 II : Ces dispositions sont applicables aux produits, sommes, valeurs et distributions versés à compter de la date de publication de la présente loi.

                • Sont affranchis de la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis et du prélèvement prévu au I de l'article 125 A :

                  1° et 2° (Dispositions périmées) ;

                  3° Les produits des emprunts obligataires contractés avant le 1er janvier 1965 par les offices publics de l'habitat et par les sociétés et fondations d'habitations à loyer modéré dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 27 juillet 1934, ainsi que les annuités servies par l'Etat, en exécution dudit article ;

                  4° Les intérêts, arrérages et autres produits des emprunts obligataires émis avant le 1er janvier 1965 dans le cadre des dispositions de l'article R 431-49 du code de la construction et de l'habitation instituant des bonifications d'intérêt, par les offices publics de l'habitat et par les sociétés d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier régis par le titre Ier et le titre II du livre IV du même code ainsi que par les unions constituées par ces offices et ces sociétés en exécution des articles 5 et 6 de la loi du 13 juillet 1928.



                  Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finance rectificative pour 2012, article 21 II : Ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013.

                • Sont affranchis de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis, dans la mesure où ils proviennent de bénéfices exonérés de l'impôt sur les sociétés en application du 3° ter de l'article 208, les dividendes et autres produits distribués à leurs actionnaires ou porteurs de parts :

                  1° Par les sociétés immobilières d'investissement régies par l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ;

                  2° Par les sociétés immobilières de gestion régies par l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963.



                  Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finance rectificative pour 2012, article 21 II : Ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013.

                • Les distributions de bénéfices effectuées par les sociétés qui ont conclu une convention avec le ministre de l'économie et des finances conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959, sont affranchies de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis dans la mesure où les bénéfices distribués proviennent des activités de la société visée dans la convention et où ils ne sont pas supérieurs à 5 % du montant du capital nominal augmenté des primes d'émission.

                  En cas de résiliation de la convention, de dissolution de la société ou d'exclusion d'un associé, les impôts évités en application du premier alinéa deviennent immédiatement exigibles dans les conditions et sous les réserves prévues aux 2 à 4 de l'article 39 quinquies C.



                  Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finance rectificative pour 2012, article 21 II : Ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013.

                • 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini à l'article 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après :

                  a. Les titres de participation doivent revêtir la forme nominative ou être déposés ou inscrits dans un compte tenu par l'un des intermédiaires suivants :

                  – les intermédiaires habilités à exercer les activités de tenue de compte-conservation d'instruments financiers mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier ;

                  – les établissements de crédit habilités à exercer dans l'Union européenne l'activité de conservation et administration de valeurs mobilières mentionnée au 12 de l'annexe I de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, ainsi que les entreprises d'investissement habilitées à exercer dans l'Union européenne l'activité de conservation et administration d'instruments financiers pour le compte de clients mentionnée au 1 de la section B de l'annexe I de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/ UE ;

                  – les intermédiaires habilités à exercer les activités de tenue de compte-conservation qui, d'une part, sont situés dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales dont les stipulations et la mise en œuvre permettent à l'administration d'obtenir des autorités de cet Etat ou territoire les informations nécessaires à la vérification des conditions d'application du présent article et de l'article 216 du présent code relatives à la nature et à la durée de conservation des titres ainsi qu'aux droits détenus et qui, d'autre part, sont soumis à des obligations professionnelles équivalentes à celles prévues en application du 1° du VI de l'article L. 621-7 du code monétaire et financier pour les teneurs de compte-conservateurs autres que les personnes morales émettrices ;

                  b. Les titres de participation doivent être détenus en pleine propriété ou en nue-propriété et doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice ou, à défaut d'atteindre ce seuil, au moins 2,5 % du capital et 5 % des droits de vote de la société émettrice à la condition, dans ce dernier cas, que la société participante soit contrôlée par un ou plusieurs organismes à but non lucratif mentionnés au 1 bis de l'article 206 ; ce pourcentage s'apprécie à la date de mise en paiement des produits de la participation.

                  Si, à la date mentionnée au premier alinéa, la participation dans le capital de la société émettrice est réduite à moins de 5 % du fait de l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article L. 225-183 du code de commerce, le régime des sociétés mères lui reste applicable si ce pourcentage est à nouveau atteint à la suite de la première augmentation de capital suivant cette date et au plus tard dans un délai de trois ans ;

                  c. Les titres de participation doivent avoir été conservés pendant un délai de deux ans lorsque les titres représentent au moins 5 % du capital de la société émettrice ou pendant un délai de cinq ans lorsque les titres représentent 2,5 % du capital et 5 % des droits de vote de la société émettrice. En cas de non-respect du délai de conservation, la société participante est tenue de verser au Trésor une somme égale au montant de l'impôt dont elle a été exonérée indûment, majoré de l'intérêt de retard. Ce versement est exigible dans les trois mois suivant la cession.

                  Lorsque les titres de participation sont apportés sous le bénéfice du régime prévu par l'article 210 A, le délai de conservation est décompté à partir de la date de souscription ou d'acquisition par la société apporteuse jusqu'à la date de cession par la société bénéficiaire de l'apport.

                  Les titres échangés dans le cadre d'opérations dont le profit ou la perte ne sont pas compris dans le résultat de l'exercice de leur réalisation en application des 7 à 7 ter de l'article 38 et 2 de l'article 115 sont réputés détenus jusqu'à la cession des titres reçus en échange.

                  Le délai mentionné au premier alinéa du présent c n'est pas interrompu en cas de fusion entre la personne morale participante et la société émettrice si l'opération est placée sous le régime prévu à l'article 210 A.

                  Les titres prêtés, mis en pension ou remis en garantie dans les conditions prévues aux articles 38 bis à 38 bis-0 A bis ne peuvent être pris en compte par les parties au contrat en cause pour l'application du régime défini au présent article. De même, les titres mentionnés à l'article 38 bis A ne sont pas pris en compte pour l'application de ce régime.

                  Les titres que le constituant a transférés dans un patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater B sont pris en compte pour l'appréciation du seuil de détention du capital mentionné au b du présent 1 et sont soumis au régime prévu au présent article à condition, lorsque des droits de vote sont attachés aux titres transférés, que le constituant conserve l'exercice de ces droits ou que le fiduciaire exerce ces droits dans le sens déterminé par le constituant, sous réserve des éventuelles limitations convenues par les parties au contrat établissant la fiducie pour protéger les intérêts financiers du ou des créanciers bénéficiaires de la fiducie. Le délai de conservation mentionné au premier alinéa du c n'est pas interrompu par le transfert des titres dans le patrimoine fiduciaire.

                  Pour l'application du premier alinéa du présent c, en cas de fusion ou de scission sans échange de titres au sens du 3° du II de l'article L. 236-3 du code de commerce placée sous le régime prévu à l'article 210 A du présent code, les titres de la société absorbée ou scindée sont réputés détenus par la société participante depuis la date de leur souscription ou acquisition jusqu'à la date de la cession des titres de la société absorbante ou bénéficiaire.

                  Toutefois, lorsque la cession de titres de la société absorbante ou bénéficiaire intervient moins de deux ans après l'opération de fusion ou de scission, elle est réputée porter sur les titres de la société absorbée ou scindée à concurrence du nombre de titres cédés auquel est appliqué le rapport entre la valeur vénale de ces titres et la somme de cette même valeur et de la valeur vénale des titres de la société absorbante ou bénéficiaire au jour de la fusion ou de la scission, dans la limite du nombre de titres détenus à cette date, et elle est réputée porter sur les titres de la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport à hauteur du reliquat des titres cédés.

                  Lorsque, en application du huitième alinéa du présent c, les conditions de durée et de seuil de détention ne sont pas remplies, à la date de la cession, pour les titres de la société absorbée ou scindée ou ceux de la société absorbante ou bénéficiaire, le régime fiscal des sociétés mères n'est pas applicable aux titres ne respectant pas ces conditions.

                  Ces dispositions s'appliquent également en cas de cession dans les cinq ans de la fusion ou de la scission par la société mère de titres de la société absorbante ou bénéficiaire lorsque l'application du régime fiscal des sociétés mères est subordonnée au respect d'un seuil minimal de participation de 2,5 % du capital et de 5 % des droits de vote tel que défini au premier alinéa du présent c.

                  2. à 4. (Abrogés pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993).

                  4. bis et 5. (Abrogés).

                  6. Le régime fiscal des sociétés mères n'est pas applicable :

                  a) Aux produits des actions de sociétés d'investissement ;

                  b) Aux produits des titres d'une société, dans la proportion où les bénéfices ainsi distribués sont déductibles du résultat imposable de cette société ;

                  c) (Abrogé) ;

                  d) Aux produits des titres d'une société établie dans un Etat ou territoire non coopératif, au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf si la société mère apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire non coopératif ;

                  e) Aux produits des parts de sociétés immobilières inscrites en stock à l'actif de sociétés qui exercent une activité de marchand de biens, au sens du 1° du I de l'article 35 ;

                  f) Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie et prélevés sur les bénéfices exonérés mentionnés à l'avant-dernier alinéa du 3° quater de l'article 208 ;

                  g) Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés agréées pour le financement des télécommunications mentionnées à l'article 1er de la loi de finances rectificative pour 1969 (n° 69-1160 du 24 décembre 1969) et des sociétés qui redistribuent les dividendes d'une société immobilière pour le commerce et l'industrie en application du dernier alinéa du 3° quinquies de l'article 208 ;

                  h) Aux produits et plus-values nets distribués par les sociétés de capital-risque exonérés en application du 3° septies du même article 208 ;

                  i) Aux bénéfices distribués aux actionnaires :

                  – des sociétés d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales mentionnées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II du même article et non réintégrés en application du IV dudit article ;

                  – des sociétés étrangères ayant une activité identique à celles mentionnées au même article 208 C et qui sont exonérées, dans l'Etat où elles ont leur siège de direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat ;

                  j) Aux revenus et profits distribués aux actionnaires de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 et à ceux de leurs filiales ayant opté pour le régime prévu au II de l'article 208 C ;

                  k) (Abrogé)

                  7. (Abrogé) ;

                  8. (Transféré sous le paragraphe 6 d ci-dessus) ;

                  9. Une participation détenue en application des articles L. 512-47, L. 512-55 et L. 512-106 du code monétaire et financier ou de l'article 3 de la loi n° 2006-1615 du 18 décembre 2006 ratifiant l'ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006 relative aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété qui remplit les conditions ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères autres que celle relative au taux de participation au capital de la société émettrice peut ouvrir droit à ce régime lorsque son prix de revient, apprécié collectivement ou individuellement pour les entités visées ci-dessus, est au moins égal à 22 800 000 €.


                  Conformément au II de l'article 43 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent à compter du 21 juillet 2019.

                • Sont affranchis de la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis et du prélèvement prévu au I de l'article 125 A les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts contractés avant le 1er janvier 1965 pour l'aménagement des zones à urbaniser par priorité, par les collectivités et par les organismes concessionnaires de cet aménagement.



                  Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finance rectificative pour 2012, article 21 II : Ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013.

                • Sont exemptés de la taxe proportionnelle afférente au revenu des valeurs étrangères qui ne sont pas soumises au régime de l’abonnement, les dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des valeurs mobilières étrangères que les sociétés d’assurances et de réassurances françaises sont obligatoirement tenues de déposer et de maintenir en dépôt à l’étranger, pour constituer des cautionnements, des réserves mathématiques et toutes autres réserves pour sinistres à régler et pour risques en cours, lorsque cette obligation est imposée aux sociétés précitées, soit par les lois locales, soit par les clauses de leurs traités de réassurance qui les astreignent à participer, dans la mesure des risques pris en réassurance, aux dépôts imposés par les lois locales aux sociétés réassurées.

                  Cette exemption est subordonnée à la justification des dépôts ainsi constitués à l’étranger ; elle cesse dès que ces dépôts ne rentrent plus dans les prévisions de l’alinéa qui précède.

                  La même exemption est applicable aux dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des valeurs mobilières étrangères n’entrant pas dans les prévisions de l’alinéa 1er, lorsque ces valeurs représentent des réserves techniques que les sociétés d’assurances françaises investissent en valeurs libellées en monnaies étrangères, en exécution de l’article 165 du décret du 30 décembre 1938, et dans la mesure où les valeurs correspondent à des réserves techniques obligatoires calculées d’après la législation française sur le contrôle des assurances.

            • 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles, les profits nets réalisés, directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, lors du dénouement ou de la cession à titre onéreux de contrats financiers, également dénommés " instruments financiers à terme ”, mentionnés au III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du présent code sont imposés dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l'article 200 A.

              Les pertes nettes sont soumises au 11 de l'article 150-0 D.

              2. Pour chaque contrat mentionné au 1, le profit ou la perte est égal à la différence entre les sommes reçues et les sommes versées, majorée ou minorée, lorsque le contrat se dénoue par la livraison d'un instrument financier ou d'une marchandise, de la différence entre le prix d'achat ou de vente de cet instrument financier ou de cette marchandise et de sa valeur au jour de la livraison.

              Lorsque des contrats présentant les mêmes caractéristiques ont donné lieu à des achats ou des ventes effectués à des prix différents, le profit ou la perte est calculé sur le prix moyen pondéré.

              Le profit imposable ou la perte imputable est net des frais et taxes acquittés.

              3. Par dérogation au 1, lorsque le teneur de compte ou, à défaut, le cocontractant a son domicile fiscal ou est établi dans un Etat ou un territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, le profit réalisé est imposé au taux forfaitaire de 50 %.

              Le premier alinéa du présent 3 n'est pas applicable si le contribuable démontre que les opérations auxquelles se rapportent ces profits correspondent à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel Etat ou territoire.

              4. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.


              Conformément aux dispositions du IV de l'article 31 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018, ces dispositions telles qu'elles résultent du I dudit article s'appliquent à compter du premier jour du deuxième mois qui suit la publication de ladite loi.

            • Article 150 quater (abrogé)

              Pour chaque opération, le profit ou la perte est égal à la différence reçue ou versée par l'entremise de la chambre de compensation à la date de la cession du contrat ou de son dénouement.

              Le profit imposable est net des frais et taxes acquittés par le cédant.

            • Article 150 quinquies (abrogé)

              Les profits nets réalisés dans le cadre de contrats se référant à des emprunts obligataires ou à des actions admises aux négociations sur un marché réglementé français ou négociées sur le marché hors cote français sont, sous réserve des dispositions de l'article 150 quater, imposés dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A.

              Les pertes sont soumises aux dispositions du 11 de l'article 150-0 D.

            • Article 150 sexies (abrogé)

              Le profit net réalisé au cours d'une année dans le cadre de contrats autres que ceux visés à l'article 150 quinquies est soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A.

              Les pertes sont soumises aux dispositions du 11 de l'article 150-0 D.

            • Article 150 septies (abrogé)

              Un décret fixe les conditions d'application des articles 150 ter à 150 sexies, notamment les opérations comptables qu'ils nécessitent ainsi que les obligations déclaratives des contribuables (1).

              (1) Annexe III, art. 41 septdecies à 41 septdecies G.

            • Article 150 octies (abrogé)

              Les dispositions des articles 150 ter à 150 quinquies s'appliquent aux opérations à terme sur marchandises réalisées en France sur un marché réglementé.

            • Article 150 nonies (abrogé)

              1. Les profits tirés des achats, ventes et levées d'options négociables réalisés en France, directement ou par personne interposée, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions suivantes.

              2. Le profit est égal à la différence entre les sommes versées et les sommes reçues, majorée, lorsque l'option est levée, de la différence entre le prix d'achat ou de vente de l'actif sous-jacent et son cours coté.

              Lorsqu'une même option a donné lieu à des achats ou des ventes effectués à des prix différents, le profit est calculé sur le prix moyen pondéré.

              Les opérations qui ne sont pas dénouées au 31 décembre sont prises en compte pour la détermination du profit de l'année au cours de laquelle elles sont dénouées.

              3. Le 11 de l'article 150-0 D et le 2 de l'article 200 A sont applicables.

              4. Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux intermédiaires (1).

              (1) Voir les articles 41 septdecies L à 41 septdecies O de l'annexe III et l'article R. 96 C 2 du livre des procédures fiscales.

            • Article 150 decies (abrogé)

              1. Les profits tirés des achats ou cessions de bons d'option ou de l'exercice du droit attaché à ces bons réalisés en France à compter du 1er janvier 1991 directement ou par personne interposée, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions des 2 et 3 ci-dessous.

              2. Le profit est égal à la différence entre les sommes versées et les sommes reçues, majorée, lorsque l'exercice du droit attaché au bon d'option se traduit par la livraison de l'actif sous-jacent, de la différence entre le prix d'achat ou de vente de cet actif et son cours coté.

              Lorsqu'un même bon d'option a donné lieu à des achats effectués à des prix différents, le profit est calculé sur le prix moyen pondéré.

              Le profit imposable est net des frais et taxes acquittés par le donneur d'ordre.

              Les opérations qui ne sont pas dénouées au 31 décembre sont prises en compte pour la détermination du profit de l'année au cours de laquelle elles sont dénouées.

              3. Le 11 de l'article 150-0 D et le 2 de l'article 200 A sont applicables.

              4. Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux intermédiaires (1).

              (1) Annexe III, 41 septdecies P à 41 septdecies S et Livre des procédures fiscales R96 C-3.

            • Article 150 undecies (abrogé)

              1. Les profits réalisés par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme définis à l'article L. 214-42 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs, ou de leur dissolution, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions prévues pour les profits réalisés sur les marchés à terme au 8° du I de l'article 35, au 5° du 2 de l'article 92 ou aux articles 150 ter et 150 septies à condition qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 p. 100 des parts du fonds.

              2. Le profit ou la perte est déterminé dans les conditions définies au premier alinéa du 1 et au 2 de l'article 150-0 D.

              3. Un décret précise les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.

            • En cas de donation de titres prévue au I de l'article 978 , le gain net correspondant à la différence entre la valeur des titres retenue pour la détermination de l'avantage fiscal prévu à ce même I et leur valeur d'acquisition est imposé à l'impôt sur le revenu, lors de la donation, selon les règles prévues aux articles 150-0 A et suivants.


              Conformément aux dispositions des 1 et 2 du B du IX de l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, les dispositions de l'article 150 duodecies résultant des dispositions du 2° du B du I du même article 31 s'appliquent au titre de l'impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2018. Les dispositions modifiées par ledit B de l'article 31 précité continuent de s'appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, à l'impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu'au titre de l'année 2017 incluse.

              • I. – 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu.

                2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable au titre de l'année au cours de laquelle il est reçu.

                Le gain retiré de la cession ou de l'apport d'une créance qui trouve son origine dans une clause contractuelle de complément de prix visée au premier alinéa est imposé dans les mêmes conditions au titre de l'année de la cession ou de l'apport.

                3. (Abrogé).

                4. Les sommes ou valeurs attribuées en contrepartie de titres pour lesquels l'option pour l'imputation des pertes a été exercée dans les conditions du deuxième alinéa du 12 de l'article 150-0 D sont imposables au titre de l'année au cours de laquelle elles sont reçues, à hauteur de la perte imputée ou reportée.

                5. La fraction ayant le caractère de gain net des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations en application du sixième alinéa du I de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier est soumise à l'impôt sur le revenu déterminé suivant les règles de taxation en vigueur l'année de ce versement. Le montant imposable du gain net est déterminé dans les conditions et selon les modalités applicables à la date de la liquidation des titres opérée en application du même sixième alinéa.

                I bis. (Abrogé).

                II. – Les dispositions du I sont applicables :

                1. (Abrogé) ;

                2. Au gain net réalisé depuis l'ouverture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions. Lorsque ce retrait ou rachat n'entraîne pas la clôture du plan, le gain net imposable est déterminé suivant les modalités définies au b du 5° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. La disposition de la première phrase du présent 2 n'est pas applicable aux sommes ou valeurs retirées ou rachetées, lorsqu'elles sont affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d'une société, à l'achat d'une entreprise existante ou lorsqu'elles sont versées au compte de l'exploitant d'une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la date du versement ;

                2 bis. Au gain net réalisé depuis l'ouverture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D en cas de clôture après l'expiration de la cinquième année lorsqu'à la date de cet événement la valeur liquidative du plan ou de rachat du contrat de capitalisation est inférieure au montant des versements effectués sur le plan depuis son ouverture, compte non tenu de ceux afférents aux retraits ou rachats n'ayant pas entraîné la clôture du plan, et à condition que, à la date de la clôture, les titres figurant dans le plan aient été cédés en totalité ou que le contrat de capitalisation ait fait l'objet d'un rachat total ;

                2 ter. Au gain net déterminé dans les conditions prévues à l'article 150-0 B quinquies lors du retrait de titres ou de liquidités ou de la clôture d'un compte défini à l'article L. 221-32-4 du code monétaire et financier ;

                3. Au gain net retiré des cessions de titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées ;

                4. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés d'investissement à capital variable et au gain net résultant des rachats de parts de fonds communs de placement définis au 2 du III ou de la dissolution de tels fonds ou sociétés ;

                4 bis. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ;

                4 ter. Par dérogation aux dispositions de l'article 239 nonies, aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds de placement immobilier régis par les articles L. 214-33 et suivants du code monétaire et financier, lorsqu'une personne physique agissant directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie possède plus de 10 % des parts du fonds.

                5. Au gain net retiré des cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans.

                6. Au gain net retiré par le bénéficiaire lors d'un rachat par une société émettrice de ses propres titres et défini au 8 ter de l'article 150-0 D ;

                7. Sous réserve de l'application de l'article 163 quinquies B et du 8, en cas de distribution d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques, d'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, d'un fonds professionnel de capital d'investissement ou d'une entité de même nature constituée sur le fondement d'un droit étranger, à l'excédent du montant des sommes ou valeurs distribuées sur le montant des apports, ou le prix d'acquisition des parts s'il est différent du montant des apports ;

                7 bis. Sous réserve de l'application de l'article 163 quinquies B, du 8 du présent II et du 2 du III, en cas de distribution de plus-values par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou par un placement collectif relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou par une entité de même nature constituée sur le fondement d'un droit étranger ;

                8. Aux gains nets réalisés, directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, par les salariés ou par les dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des sociétés de capital-risque, des sociétés de gestion de tels fonds ou de sociétés de capital-risque, ou des sociétés qui réalisent des prestations de services liées à la gestion des fonds précités ou des sociétés de capital-risque, lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou de fonds professionnels de capital investissement ou d'actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds ou de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne, sous réserve du respect des conditions suivantes :

                1° Les parts ou actions cédées ont été souscrites ou acquises moyennant un prix correspondant à la valeur des parts ou actions ;

                2° L'ensemble des parts d'un même fonds commun de placement à risques ou d'un même fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou d'un même fonds professionnel de capital investissement ou des actions d'une même société de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds ou de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne satisfont aux conditions suivantes :

                a) Elles constituent une seule et même catégorie de parts ou actions ;

                b) Elles représentent :

                - au moins 1 % du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société pour sa fraction inférieure ou égale à un milliard d'euros ;

                - et au moins 0,5 % de la fraction du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société qui excède un milliard d'euros.

                A titre dérogatoire, un pourcentage distinct peut être fixé par décret pour certaines catégories de fonds ou de sociétés, après avis de l'Autorité des marchés financiers ;

                c) Les sommes ou valeurs auxquelles donnent droit ces parts ou actions sont versées au moins cinq ans après la date de la constitution du fonds ou de l'émission de ces actions et, pour les parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou de fonds professionnels de capital investissement, après le remboursement des apports des autres porteurs de parts ;

                3° Le cédant perçoit une rémunération normale au titre du contrat de travail ou du mandat social qui lui a permis de souscrire ou d'acquérir ces parts ou actions.

                Ces dispositions s'appliquent également dans les mêmes conditions :

                1° Aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis perçues par les personnes visées au premier alinéa du présent 8 et afférentes à des parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou de fonds professionnels de capital investissement donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne ;

                2° Aux gains nets mentionnés au premier alinéa du présent 8 réalisés par les salariés ou dirigeants soumis au régime fiscal des salariés d'une entité, constituée dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, ou d'une société qui réalise des prestations de services liées à la gestion de cette entité, lorsque les titres cédés ou rachetés sont des droits représentatifs d'un placement financier dans cette entité donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de l'entité et sont attribués en fonction de la qualité de la personne, ainsi qu'aux distributions, représentatives des plus-values réalisées par l'entité, perçues par ces mêmes salariés ou dirigeants en rémunération de ces droits.

                9. Aux gains nets réalisés et aux distributions perçues, directement ou par personne ou entité interposées, à raison de parts ou actions émises par une entité ayant pour objet principal d'investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, ou de droits représentatifs d'un placement financier dans cette entité qui donnent lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de l'entité et attribués en fonction de la qualité de la personne, sous réserve du respect de l'ensemble des conditions suivantes :

                1° Le bénéficiaire établit en France son domicile fiscal, au sens de l'article 4 B, entre le 11 juillet 2018 et le 31 décembre 2022 et n'a pas été fiscalement domicilié en France au cours des trois années civiles précédant cette installation ;

                2° Le bénéficiaire est salarié, prestataire, associé ou dirigeant de l'entité d'investissement mentionnée au premier alinéa du présent 9 ou d'une société réalisant des prestations de services liées à la gestion de cette entité et en retire une rémunération normale au titre de son contrat de travail, de son contrat de prestations de services, de son contrat d'association ou de son mandat social ;

                3° Les parts, actions ou droits mentionnés au premier alinéa du présent 9 ont été souscrits, obtenus ou acquis à une date à laquelle le bénéficiaire était fiscalement domicilié hors de France ou conformément aux termes et conditions fixés par le règlement ou les statuts de l'entité d'investissement préalablement à l'établissement en France du domicile fiscal du bénéficiaire. Ces parts, actions ou droits n'ont pas été intégralement souscrits, obtenus ou acquis à titre gratuit ;

                4° L'entité d'investissement mentionnée au premier alinéa du présent 9 est constituée hors de France dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

                Les dispositions du présent 9 ne peuvent pas donner lieu à l'application du II de l'article 155 B.

                III. – Les dispositions du I ne s'appliquent pas :

                1. Aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels de capital d'investissement mentionnées à l'article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant les conditions fixées aux I et II ou aux I et III bis de l'article précité, après l'expiration de la période mentionnée au I du même article. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé de remplir les conditions énumérées au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B ;

                Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels de capital d'investissement donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne.

                1 bis. Aux cessions d'actions de sociétés de capital-risque mentionnées au 2 du II de l'article 163 quinquies C souscrites ou acquises à compter du 1er janvier 2001, réalisées par des actionnaires remplissant les conditions fixées au 2 du II de l'article précité, après l'expiration de la période de cinq ans mentionnée au 2° du 2 du même II. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession, la société a cessé de remplir les conditions énumérées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ;

                Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne.

                2. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement sous réserve qu'aucune personne physique agissant directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie ne possède plus de 10 % des parts du fonds. Cette condition ne s'applique pas aux fonds mentionnés au 3.

                3. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement, constitués en application des législations sur la participation des salariés aux résultats des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise ainsi qu'aux rachats de parts de tels fonds ;

                4. A la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et sur l'actionnariat des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d'origine ;

                4 bis A la cession des titres détenus dans un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier ;

                5. A la cession de titres effectuée dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme lorsque les conditions fixées par l'article 163 bis A sont respectées ;

                6. Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les contribuables qui effectuent de tels placements ;

                7. A la fraction de plus-values due dans les conditions prévues aux articles L. 23-11-1 à L. 23-11-4 du code de commerce.

                IV. – Le I ne s'applique pas aux partages qui portent sur des valeurs mobilières, des droits sociaux et des titres assimilés, dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en est de même des partages portant sur des biens indivis issus d'une donation-partage et des partages portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage. Ces partages ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values.


                Conformément au II de l'article 8 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux gains nets réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2020.

              • Sous réserve des dispositions de l'article 150-0 B ter, les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values et moins-values réalisées dans le cadre d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division, ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés.

                Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'échange ou d'apport de titres mentionnées au premier alinéa réalisées en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ainsi qu'aux opérations, autres que les opérations d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, pour lesquelles le dépositaire des titres échangés est établi en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

                Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte à condition que celle-ci n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l'année de l'échange.

              • Le gain retiré de l'apport, avant qu'elle ne soit exigible en numéraire, de la créance visée au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 150-0 A est reporté, sur option expresse du contribuable, au moment où s'opère la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de cet apport ou, lors du transfert par le contribuable de son domicile fiscal hors de France en vertu de l'article 167 bis si cet événement est antérieur.

                Le report prévu au premier alinéa est subordonné au respect des conditions suivantes :

                a) Le cédant a exercé l'une des fonctions mentionnées au 1° du 1 du III de l'article 975 au sein de la société dont l'activité est le support de la clause de complément de prix, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession des titres ou droits de cette société ;

                b) En cas d'échange avec soulte, le montant de la soulte n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l'année de l'échange ;

                c) Le contribuable déclare le montant du gain retiré de l'apport dans la déclaration spéciale des plus-values et dans celle prévue au 1 de l'article 170, dans le délai applicable à ces déclarations.


                Conformément aux dispositions des 1 et 2 du B du IX de l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, les dispositions de l'article 150-0 B bis résultant des dispositions du 3° du B du I du même article 31 s'appliquent au titre de l'impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2018. Les dispositions modifiées par ledit B de l'article 31 précité continuent de s'appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, à l'impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu'au titre de l'année 2017 incluse.

              • I. – L'imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d'un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s'y rapportant tels que définis à l'article 150-0 A à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies. Le contribuable mentionne le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 170.

                Ces dispositions sont également applicables lorsque l'apport est réalisé avec soulte à condition que celle-ci n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l'année de l'apport.

                Il est mis fin au report d'imposition à l'occasion :

                1° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres reçus en rémunération de l'apport ;

                2° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres apportés, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l'apport des titres. Toutefois, il n'est pas mis fin au report d'imposition lorsque la société bénéficiaire de l'apport cède les titres dans un délai de trois ans à compter de la date de l'apport et prend l'engagement d'investir le produit de leur cession, dans un délai de deux ans à compter de la date de la cession et à hauteur d'au moins 60 % du montant de ce produit :

                a) Dans le financement de moyens permanents d'exploitation affectés à son activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues du bénéfice de cette dérogation ;

                b) Dans l'acquisition d'une fraction du capital d'une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité mentionnée au a du présent 2°, sous la même exclusion, et répondant aux conditions prévues au c du 3° du II de l'article 150-0 D ter. Le réinvestissement ainsi opéré doit avoir pour effet de lui conférer le contrôle de chacune de ces sociétés au sens du 2° du III du présent article ;

                c) Dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital d'une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au premier alinéa du b et au c du 3° du II de l'article 150-0 D ter ;

                d) Ou dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque respectant les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 214-28, L. 214-160 et L. 214-162-1 du code monétaire et financier et à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, ou d'organismes similaires d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Cette souscription s'entend de la signature, par la société bénéficiaire de l'apport, d'un ou plusieurs engagements de souscription de parts ou actions auprès de fonds, sociétés ou organismes qu'ils désignent. Par chaque engagement de souscription, la société bénéficiaire de l'apport s'engage à souscrire un montant minimal, pris en compte pour l'appréciation du respect du quota mentionné à la deuxième phrase du présent 2°, que le fonds, la société ou l'organisme désigné s'engage à appeler dans un délai de cinq ans suivant la signature de chaque engagement. Dans ce même délai de cinq ans, les sommes que la société s'est engagée à verser dans les conditions prévues à la phrase précédente doivent être effectivement versées au fonds, à la société ou à l'organisme. L'actif de ces fonds, sociétés ou organismes doit être constitué, à l'expiration du même délai de cinq ans, à hauteur d'au moins 75 % par des parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital de sociétés mentionnées à la première phrase du b du présent 2°, ou par des parts ou actions émises par de telles sociétés lorsque leur acquisition en confère le contrôle au sens du 2° du III du présent article ou lorsque le fonds, la société ou l'organisme est partie à un pacte d'associés ou d'actionnaires et détient plus d'un quart du capital et des droits de vote de la société concernée par ce pacte à l'issue de cette acquisition. Outre le respect du quota de 75 % précité, les sociétés de libre partenariat définies à l'article L. 214-162-1 du code monétaire et financier doivent respecter, dans ce même délai, les quotas prévus aux articles L. 214-28 et L. 214-160 du même code.

                Le non-respect de la condition de réinvestissement prévue au présent 2° ou des quotas d'investissement mentionnés au d met fin au report d'imposition au titre de l'année au cours de laquelle expire le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent 2° ou le délai de cinq ans mentionné au d.

                Le non-respect de la condition prévue à la quatrième phrase du d du présent 2° met fin au report d'imposition au titre de l'année au cours de laquelle expire le délai de cinq ans mentionné à la même quatrième phrase.

                Lorsque le produit de la cession est réinvesti dans les conditions prévues au présent 2°, les biens ou les titres concernés sont conservés pendant un délai d'au moins douze mois, décompté depuis la date de leur inscription à l'actif de la société. Toutefois, les parts ou actions de fonds, sociétés ou organismes souscrites dans les conditions du d du présent 2° sont conservées jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans mentionné au même d. Le non-respect de cette condition de conservation met fin au report d'imposition au titre de l'année au cours de laquelle cette condition cesse d'être respectée.

                Lorsque le contrat de cession prévoit une clause stipulant le versement d'un ou plusieurs compléments de prix au sens du 2 du I de l'article 150-0 A en faveur de la société cédante, le produit de la cession au sens du premier alinéa du présent 2° s'entend du prix de cession augmenté desdits compléments de prix perçus. Dans ce cas, le prix de cession doit être réinvesti, dans le délai de deux ans à compter de la date de cession, à hauteur d'au moins 60 % de son montant dans les conditions prévues au présent 2°. A défaut, le report d'imposition prend fin au titre de l'année au cours de laquelle le délai de deux ans expire. Pour chaque complément de prix perçu, la société dispose d'un nouveau délai de deux ans à compter de la date de sa perception pour réinvestir, dans les conditions prévues au présent 2°, le reliquat nécessaire au maintien du respect du seuil minimal de 60 % du montant du produit de la cession défini à la première phrase du présent alinéa. A défaut, le report d'imposition prend fin au titre de l'année au cours de laquelle le nouveau délai de deux ans expire ;

                De même, en cas de réinvestissement du reliquat mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent 2° dans la souscription de parts ou actions mentionnées au d, le non-respect de la condition prévue à la quatrième phrase du même d ou le non-respect des quotas d'investissement mentionnés au même d met fin au report d'imposition au titre de l'année d'expiration du délai de cinq ans mentionné audit d. Pour l'application du présent alinéa, le délai de cinq ans est décompté à partir de la date de souscription mentionnée à la première phrase du présent alinéa ;

                3° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés ;

                4° Ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l'article 167 bis.

                La fin du report d'imposition entraîne l'imposition de la plus-value dans les conditions prévues au 2 ter de l'article 200 A, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté de la date de l'apport des titres, en cas de manquement à l'une des conditions mentionnées au 2° du présent I.

                II. – En cas de transmission par voie de donation ou de don manuel des titres mentionnés au 1° du I du présent article, le donataire mentionne, dans la proportion des titres transmis, le montant de la plus-value en report dans la déclaration prévue à l'article 170 si la société mentionnée au 2° du même I est contrôlée par le donataire dans les conditions prévues au 2° du III. Ces conditions sont appréciées à la date de la transmission, en tenant compte des droits détenus par le donataire à l'issue de celle-ci.

                La plus-value en report est imposée au nom du donataire et dans les conditions prévues à l'article 150-0 A :

                1° En cas de cession, d'apport, de remboursement ou d'annulation des titres dans un délai de cinq ans à compter de leur acquisition. Ce délai est porté à dix ans en cas d'investissement réalisé dans les conditions prévues au d du 2° du I ;

                2° Ou lorsque l'une des conditions mentionnées au 2° du I du présent article n'est pas respectée. Le non-respect de l'une de ces conditions met fin au report d'imposition dans les mêmes conditions que celles décrites au même 2°. L'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté de la date de l'apport des titres par le donateur, est applicable.

                Les frais afférents à l'acquisition à titre gratuit sont imputés sur le montant de la plus-value en report.

                Le 1° du présent II ne s'applique pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du donataire ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

                III. – Le report d'imposition est subordonné aux conditions suivantes :

                1° L'apport de titres est réalisé en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

                2° La société bénéficiaire de l'apport est contrôlée par le contribuable. Cette condition est appréciée à la date de l'apport, en tenant compte des droits détenus par le contribuable à l'issue de celui-ci. Pour l'application de cette condition, un contribuable est considéré comme contrôlant une société :

                a) Lorsque la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société est détenue, directement ou indirectement, par le contribuable ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

                b) Lorsqu'il dispose seul de la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires ;

                c) Ou lorsqu'il y exerce en fait le pouvoir de décision.

                Le contribuable est présumé exercer ce contrôle lorsqu'il dispose, directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux égale ou supérieure à 33,33 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne.

                Le contribuable et une ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérés comme contrôlant conjointement une société lorsqu'ils déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.

                IV. – Par dérogation aux 1° et 3° du I, le report d'imposition de la plus-value mentionné au même I ou son maintien en application du présent alinéa est maintenu lorsque les titres reçus en rémunération du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d'imposition mentionné audit I ou à son maintien font l'objet d'une nouvelle opération d'apport ou d'échange dans les conditions prévues au présent article ou à l'article 150-0 B.

                Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l'article 170, le montant des plus-values dont le report est maintenu en application du premier alinéa du présent IV.

                Il est mis fin au report d'imposition de la plus-value mentionné au I et maintenu en application du premier alinéa du présent IV en cas :

                1° De cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d'annulation des titres reçus par le contribuable en contrepartie du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d'imposition ou à son maintien ;

                2° De survenance de l'un des événements mentionnés aux 3° et 4° du I ;

                3° De survenance, dans la société bénéficiaire de l'apport ayant ouvert droit au report d'imposition ou dans l'une des sociétés bénéficiaires d'un apport ou échange ayant ouvert droit au maintien de ce report en application du premier alinéa du présent IV, d'un événement mentionné au 2° du I mettant fin au report d'imposition.

                V. – En cas de survenance d'un des événements prévus aux 1° à 4° du I et au aux 1° à 3° du IV, il est mis fin au report d'imposition de la plus-value dans la proportion des titres cédés à titre onéreux, rachetés, remboursés ou annulés.

                V bis. – Lorsque les titres apportés dans les conditions prévues au I du présent article sont grevés d'un report d'imposition mis en œuvre en application du II de l'article 92 B, de l'article 92 B decies, de l'article 150 A bis et des I ter et II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, de l'article 150-0 D bis, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2014, ou de l'article 150-0 B bis, ledit report d'imposition est maintenu de plein droit et expire lors de la survenance d'un événement mettant fin au report d'imposition mentionné au I du présent article dans les conditions prévues à ce même I ou au IV.

                Il est également mis fin au report d'imposition mis en œuvre en application de l'article 92 B decies, du dernier alinéa du 1 du I ter et du II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, de l'article 150-0 D bis, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2014, ou de l'article 150-0 B bis en cas de transmission, dans les conditions prévues par ces mêmes articles, des titres reçus en rémunération de l'apport mentionné au I du présent article ou des titres mentionnés au 1° du IV.

                VI. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables, des sociétés bénéficiaires de l'apport des titres et des fonds, sociétés ou organismes mentionnés au d du 2° du I. Il fixe par ailleurs les modalités d'appréciation du respect des quotas mentionnés au même d.


                Conformément à l’article 106 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, les dispositions modifiées par le A du présent article s'appliquent aux cessions de titres apportés réalisées à compter du 1er janvier 2020 et celles modifiées par le B du même article s'appliquent aux transmissions par voie de donation ou de don manuel réalisées à compter du 1er janvier 2020.

              • I. – L'imposition des plus-values retirées de la cession à titre onéreux ou du rachat d'actions d'une société d'investissement à capital variable ou de parts d'un fonds commun de placement, ainsi que de la dissolution de telles entités, peut être reportée dans les conditions prévues au II.

                II. – Le bénéfice du report d'imposition est subordonné au respect des conditions suivantes.

                A. – La société ou le fonds mentionné au I appartient à la classe " monétaire " ou à la classe " monétaire à court terme ". Cette classification est attestée par les documents mentionnés aux articles L. 214-23 et L. 214-24-62 du code monétaire et financier.

                B. – Le contribuable verse le prix de cession ou de rachat ou le montant des sommes qui lui sont attribuées lors de la dissolution, net des prélèvements sociaux dus au titre de ces opérations, dans le délai d'un mois à compter de la date de cet événement, sur un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, défini à l'article L. 221-32-1 du même code.

                Lorsque le versement sur un tel plan ne porte que sur une fraction du prix ou des sommes, le report d'imposition ne s'applique qu'à raison de la quote-part de plus-value correspondante.

                C. – Le contribuable demande le bénéfice de ce report et mentionne le montant de la plus-value ainsi placée en report sur la déclaration prévue à l'article 170 du présent code.

                III. – Le non-respect de l'une des conditions prévues au II du présent article entraîne l'exigibilité immédiate de l'impôt sur le revenu, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 à compter de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.

                IV. – Il est mis fin au report d'imposition en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat effectué sur le plan avant l'expiration de la cinquième année suivant la date du versement effectué dans les conditions du B du II du présent article ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l'article 167 bis.

                Pour l'application du premier alinéa du présent IV, l'imposition est établie, dans les conditions de droit commun, au titre de l'année de réalisation de l'événement mettant fin au report d'imposition.

                V. – La plus-value est définitivement exonérée à l'issue de l'expiration du délai de cinq ans mentionné au IV ou, par dérogation au même IV, en cas de retrait ou de rachat résultant du licenciement, de l'invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.

                VI. – Les I à V s'appliquent aux cessions, aux rachats d'actions d'une société d'investissement à capital variable ou de parts d'un fonds commun de placement et aux dissolutions intervenant entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017.

              • I. – En cas de retrait de liquidités d'un compte défini à l'article L. 221-32-4 du code monétaire et financier, le gain net mentionné au 2 ter du II de l'article 150-0 A du présent code est constitué par le solde des distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du même II et au 1 du II de l'article 163 quinquies C perçues dans le compte ainsi que des plus-values et des moins-values constatées lors d'opérations réalisées dans le compte, retenues pour leur montant brut avant application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter dans leur rédaction en vigueur à la date de perception ou de réalisation desdites distributions ou plus-values. Lorsque ce gain net est supérieur au montant du retrait, il est retenu dans la limite de ce montant et le solde reste imposable dans le compte.

                Toutefois, pour la détermination du gain net mentionné au premier alinéa, il n'est pas tenu compte des mêmes distributions et plus-values et moins-values lorsqu'elles sont perçues ou réalisées dans les conditions prévues aux 1 ou 1 bis du III de l'article 150-0 A, à l'article 163 quinquies B ou au 2 du II de l'article 163 quinquies C.

                Les plus-values et moins-values mentionnées au premier alinéa du présent I sont déterminées conformément à l'article 150-0 D.

                Toutefois, par dérogation au 11 du même article 150-0 D, les moins-values sont imputables, sans limitation de délai, en priorité sur les plus-values des années antérieures les plus anciennes puis sur les plus-values de l'année et des années suivantes afférentes aux titres souscrits aux dates les plus anciennes.

                En cas de solde positif, le gain net mentionné au premier alinéa, pour lequel l'imposition est établie, est, le cas échéant, réduit des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater du même article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter dans les conditions prévues par ces mêmes articles dans leur rédaction en vigueur à la date de perception ou de réalisation desdites distributions ou plus-values. Pour l'application de ces abattements, le gain net est ventilé entre les différents taux d'abattement selon la même répartition que l'ensemble des plus-values constatées dans le compte au jour du retrait avant imputation des moins-values.

                Lorsque le gain net mentionné au cinquième alinéa est imposé dans les conditions prévues au 1 de l'article 200 A, il n'est pas fait application des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D.

                En cas de solde négatif, les liquidités retirées ne sont pas imposables. Les moins-values réalisées dans le compte, pour leur montant excédant les plus-values réalisées dans les mêmes conditions à la date du retrait, restent imputables dans le compte, dans les conditions prévues au présent I.

                II. – En cas de retrait de titres d'un compte mentionné au premier alinéa du I, le gain net mentionné au 2 ter du II de l'article 150-0 A correspond à la valeur de souscription des titres retirés.

                Le gain imposable est déterminé dans les conditions prévues au I.

                Lorsque le retrait porte sur des titres apportés dans les conditions prévues à l'article L. 221-32-5 du code monétaire et financier, aucune imposition n'est établie à raison de ce retrait.

                En cas de cession à titre onéreux ou de rachat de titres ayant fait l'objet d'un retrait du compte, le gain net est déterminé et imposé suivant les modalités de droit commun prévues aux articles 150-0 A à 150-0 D ter et aux 1 ou 2 de l'article 200 A du présent code.

                III. – La clôture du compte entraîne le retrait de l'ensemble des actifs détenus sur le compte. Le gain de clôture est déterminé dans les conditions prévues aux I et II.

                Lorsque, à la date de clôture du compte, le montant déterminé au premier alinéa du présent III est une moins-value, celle-ci est imputable sur les plus-values réalisées dans les conditions prévues à l'article 150-0 A au titre de l'année de clôture du compte et, le cas échéant, des années suivantes, jusqu'à la dixième inclusivement.

                IV. – Pour l'application du présent article, le transfert par le titulaire du compte de son domicile fiscal hors de France entraîne les mêmes conséquences qu'une clôture du compte. Dans ce cas, l'article 167 bis est applicable :

                1° Aux plus-values réalisées dans les conditions du I du présent article. Ces plus-values sont prises en compte pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, déterminé conformément au II bis de l'article 167 bis, des prélèvements prévus au 1° du I de l'article 235 ter, à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Lorsque les impositions dues à raison de ces plus-values sont placées en sursis de paiement, ce sursis expire dans les conditions prévues pour l'imposition desdites plus-values suivant les dispositions du présent article pour un contribuable domicilié fiscalement en France ;

                2° Aux plus-values latentes constatées à la date du transfert du domicile fiscal sur les titres ou droits inscrits dans le compte. Ces plus-values sont imposables dans les conditions de droit commun prévues au 1 du I de l'article 167 bis.

              • I. 1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnés au I de l'article 150-0 A peut, si le produit de la cession est investi, avant le 31 décembre de l'année qui suit celle de la cession, dans la souscription en numéraire au capital de société dont les titres, à la date de la souscription, ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, être reportée au moment où s'opérera la transmission, le rachat ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de cet apport.

                Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 97 et dans le délai applicable à cette déclaration.

                2. Le report d'imposition est subordonné à la condition qu'à la date de la cession les droits détenus directement par les membres du foyer fiscal du cédant excèdent 5 % des bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés.

                3. Le report d'imposition est, en outre, subordonné aux conditions suivantes :

                a) Au cours des trois années précédant la cession ou depuis la création de la société dont les titres sont cédés si elle est créée depuis moins de trois années, le cédant doit avoir été salarié de ladite société ou y avoir exercé l'une des fonctions énumérées au 1° de du 1 du III de l'article 975 ;

                b) Le produit de la cession doit être investi dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l'augmentation de capital en numéraire d'une société créée depuis moins de quinze ans à la date de l'apport. Les droits sociaux émis en contrepartie de l'apport doivent être intégralement libérés lors de leur souscription ;

                c) La société bénéficiaire de l'apport doit exercer une activité autre que celles mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44 sexies et, sans avoir exercé d'option pour un autre régime d'imposition, être passible en France de l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option ;

                d) La société bénéficiaire de l'apport ne doit pas avoir été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes, sauf si elle répond aux conditions prévues par le I de l'article 39 quinquies H ;

                e) Le capital de la société bénéficiaire de l'apport doit être détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou des personnes morales détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques, des fonds d'investissement de proximité et des fonds communs de placement dans l'innovation. Cette condition n'est pas exigée lorsque les titres de la société bénéficiaire de l'apport sont ultérieurement admis à la négociation sur un marché français ou étranger ;

                f) Les droits sociaux représentatifs de l'apport en numéraire doivent être détenus directement et en pleine propriété par le contribuable ;

                g) Les droits dans les bénéfices sociaux de la société bénéficiaire de l'apport détenus directement ou indirectement par l'apporteur ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ne doivent pas dépasser ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq années qui suivent la réalisation de l'apport ;

                h) Les personnes mentionnées au g ne doivent ni être associées de la société bénéficiaire de l'apport préalablement à l'opération d'apport, ni y exercer les fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l'article 975 depuis sa création et pendant une période de cinq ans suivant la date de réalisation de l'apport.

                4. Le report d'imposition prévu au présent article est exclusif de l'application des dispositions de l'article 199 terdecies-0 A.

                5. Le non-respect de l'une des conditions prévues pour l'application du présent article entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité immédiate de l'impôt sur la plus-value, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.

                6. A compter du 1er janvier 2000, lorsque les titres reçus en contrepartie de l'apport font l'objet d'une opération d'échange dans les conditions prévues au II de l'article 150 UB et à l'article 150-0 B, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée en application du 1 est reportée de plein droit au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus.

                7. (Abrogé)

                II. – Lorsque les titres reçus dans les cas prévus aux 1 et 6 du I font l'objet d'une cession dont le produit est investi dans la souscription en numéraire au capital d'une société dans les conditions fixées au même I, l'imposition des plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la transmission, le rachat ou l'annulation des nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la plus-value réalisée lors de cette cession soit elle-même reportée. Dans ce cas, les conditions prévues au 2 et au a du 3 du I ne sont pas applicables.


                Conformément à l'article 29 XVI de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, l'article 150-0 C est abrogé pour les cessions de titres réalisées à compter du 1er janvier 2006. Les dispositions du même article 150-0 C demeurent applicables aux plus-values en report à la date du 1er janvier 2006.

                Conformément aux dispositions des 1 et 2 du B du IX de l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, les dispositions de l'article 150-0 C résultant des dispositions du 4° du B du I du même article 31 s'appliquent au titre de l'impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2018. Les dispositions modifiées par ledit B de l'article 31 précité continuent de s'appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, à l'impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu'au titre de l'année 2017 incluse.

              • 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d'impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l'article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

                Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d'actions, de parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés à l'article 150-0 A, ainsi que les distributions mentionnées aux 7,7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II du même article, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C sont réduits d'un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article.

                Le complément de prix prévu au 2 du I de l'article 150-0 A, afférent à la cession d'actions, de parts ou de droits mentionnés au deuxième alinéa du présent 1, est réduit de l'abattement prévu au même alinéa, quelle que soit la date à laquelle est intervenue la cession à laquelle il se rapporte, lorsque les conditions prévues, selon le cas, aux 1 ter ou 1 quater du présent article sont remplies.

                L'abattement précité ne s'applique pas à l'avantage mentionné à l'article 80 bis constaté à l'occasion de la levée d'options attribuées avant le 20 juin 2007, ni au gain net mentionné au I de l'article 163 bis G, ni au reliquat du gain net imposable après application de l'abattement fixe prévu au 1 du I de l'article 150-0 D ter.

                1 bis (Supprimé)

                1 ter. A.-L'abattement mentionné au 1 est égal à :

                a) 50 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession ou de la distribution ;

                b) 65 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession ou de la distribution.

                Cet abattement s'applique aux gains nets de cession à titre onéreux ou de rachat de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou de dissolution de tels organismes ou placements, à condition qu'ils emploient plus de 75 % de leurs actifs en parts ou actions de sociétés. Ce quota doit être respecté au plus tard lors de la clôture de l'exercice suivant celui de la constitution de l'organisme ou du placement collectif et, de manière continue, jusqu'à la date de la cession ou du rachat des actions, parts ou droits ou de la dissolution de cet organisme ou placement collectif. Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux gains nets mentionnés au 8 du II de l'article 150-0 A du présent code et aux gains nets de cession ou de rachat de parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier et de parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-159 du même code.

                L'abattement précité s'applique aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l'article 150-0 A du présent code, à condition que les fonds mentionnés à ce même 7 et les organismes ou les placements collectifs mentionnés à ce même 7 bis emploient plus de 75 % de leurs actifs en actions ou parts de sociétés ou en droits portant sur ces actions ou parts. Ce quota doit être respecté au plus tard lors de la clôture de l'exercice suivant celui de la constitution du fonds, de l'organisme ou du placement collectif et de manière continue jusqu'à la date de la distribution. Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux distributions effectuées par des fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier et de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-159 du même code.

                Les conditions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent A s'appliquent également aux entités de même nature constituées sur le fondement d'un droit étranger.

                Par dérogation aux mêmes quatrième et cinquième alinéas, pour les organismes constitués avant le 1er janvier 2014, le quota de 75 % doit être respecté au plus tard lors de la clôture du premier exercice ouvert à compter de cette même date et de manière continue jusqu'à la date de la cession, du rachat ou de la dissolution ou jusqu'à la date de la distribution.

                B.-L'abattement mentionné au A s'applique sous réserve du respect des conditions suivantes :

                1° Les actions, parts, droits ou titres ont été acquis ou souscrits antérieurement au 1er janvier 2018 ;

                2° Les gains nets, distributions ou compléments de prix considérés sont imposés dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A.

                1 quater. Par dérogation au 1 ter, les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d'actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, mentionnés à l'article 150-0 A, sont réduits d'un abattement au taux mentionné au A lorsque les conditions prévues au B sont remplies.

                A.-Le taux de l'abattement est égal à :

                1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ;

                2° 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;

                3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.

                B.-L'abattement mentionné au A s'applique sous réserve du respect de l'ensemble des conditions suivantes :

                1° Les conditions mentionnées au B du 1 ter sont remplies ;

                2° La société émettrice des actions, parts ou droits cédés remplit l'ensemble des conditions suivantes :

                a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n'est pas issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes. Cette condition s'apprécie à la date de souscription ou d'acquisition des droits cédés ;

                b) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d'acquisition de ces droits ou, à défaut d'exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d'acquisition de ces droits ;

                c) Elle n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ;

                d) Elle est passible de l'impôt sur les bénéfices ou d'un impôt équivalent ;

                e) Elle a son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

                f) Elle exerce une activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues.

                Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, le respect des conditions mentionnées au présent 2° s'apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.

                Les conditions prévues aux quatrième à avant-dernier alinéas du présent 2° s'apprécient de manière continue depuis la date de création de la société.

                C.-L'abattement mentionné au A ne s'applique pas :

                1° Aux gains nets de cession ou de rachat de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier ou d'entités de même nature constituées sur le fondement d'un droit étranger ou de dissolution de tels organismes, placements ou entités ;

                2° Aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II de l'article 150-0 A, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C, y compris lorsqu'elles sont effectuées par des entités de même nature constituées sur le fondement d'un droit étranger ;

                3° Aux gains mentionnés aux 3,4 bis, 4 ter et 5 du II et, le cas échéant, au 2 du III de l'article 150-0 A.

                1 quinquies. Pour l'application de l'abattement mentionné au 1, la durée de détention est décomptée à partir de la date de souscription ou d'acquisition des actions, parts, droits ou titres, et :

                1° En cas de cession d'actions, parts, droits ou titres effectuée par une personne interposée, à partir de la date de souscription ou d'acquisition des actions, parts, droits ou titres par la personne interposée ;

                2° En cas de vente ultérieure d'actions, parts, droits ou titres reçus à l'occasion d'opérations mentionnées à l'article 150-0 B ou au II de l'article 150 UB, à partir de la date de souscription ou d'acquisition des actions, parts, droits ou titres remis à l'échange ;

                3° En cas de cession d'actions, parts, droits ou titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait dudit plan, à partir de la date à laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour ces actions, parts, droits ou titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 ;

                4° En cas de cession à titre onéreux d'actions, parts, droits ou titres reçus en rémunération d'un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l'article 93 quater, au a du I de l'article 151 octies ou aux I et II de l'article 151 octies A, à partir de la date à laquelle l'apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;

                5° En cas de cession d'actions, parts, droits ou titres effectuée par une fiducie :

                a) Lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été acquis ou souscrits par la fiducie, à partir de la date d'acquisition ou de souscription de ces actions, parts, droits ou titres par la fiducie ;

                b) Lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater N, à partir de la date d'acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par le constituant ;

                6° En cas de cession d'actions, parts, droits ou titres reçus dans les conditions prévues à l'article 238 quater Q :

                a) Lorsque le cédant est le constituant initial de la fiducie :

                – lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été transférés par le constituant dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater N, à partir de la date d'acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par le constituant ;

                – lorsque les actions, parts, droits ou titres n'ont pas été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues au même article 238 quater N, à partir de la date d'acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par la fiducie ;

                b) Lorsque le cédant n'est pas le constituant initial de la fiducie, à partir de la date d'acquisition de droits représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire si les actions, parts, droits ou titres cédés figuraient dans le patrimoine fiduciaire lors de l'acquisition de ces droits, à partir de la date d'acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par la fiducie dans les autres situations.

                7° En cas de cession d'actions gratuites attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce, à partir de la date d'acquisition prévue au sixième alinéa du I de l'article L. 225-197-1 du code de commerce ;

                8° En cas de cession ou de rachat des parts ou actions du nouveau fonds commun de placement ou de la nouvelle société d'investissement à capital variable créés dans le cadre d'une scission réalisée en application des articles L. 214-7-4, L. 214-8-7, L. 214-24-33 et L. 214-24-41 du code monétaire et financier, en cas de dissolution de ce fonds ou de cette société ainsi que pour les distributions mentionnées aux 7 et 7 bis ainsi qu'aux deux derniers alinéas du 8 du II de l'article 150-0 A du présent code, à partir de la date d'acquisition ou de souscription des parts ou actions de l'ancien fonds commun de placement ou de l'ancienne société d'investissement à capital variable.

                En cas de cessions antérieures de titres ou droits de la société concernée pour lesquels le gain net a été déterminé en retenant un prix d'acquisition calculé suivant la règle de la valeur moyenne pondérée d'acquisition prévue au premier alinéa du 3, le nombre de titres ou droits cédés antérieurement est réputé avoir été prélevé en priorité sur les titres ou droits acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.

                Pour les distributions mentionnées aux 7,7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II de l'article 150-0 A, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C, la durée de détention est décomptée à partir de la date d'acquisition ou de souscription des titres du fonds, de l'entité ou de la société de capital-risque concerné, sous réserve du 8° du présent 1 quinquies.

                Pour l'application du dernier alinéa du A du 1 ter, en cas de cession à titre onéreux ou de rachat de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, constitués avant le 1er janvier 2014, ou en cas de distributions effectuées par de tels organismes, la durée de détention est décomptée :

                – à partir de la date de souscription ou d'acquisition de ces parts ou actions, lorsque les parts ou actions ont été souscrites ou acquises à une date où l'organisme respecte le quota d'investissement mentionné aux quatrième et cinquième alinéas du même A du 1 ter ;

                – à partir de la date de respect du quota d'investissement mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent 1 quinquies lorsque les parts ou actions ont été souscrites ou acquises à une date antérieure.

                2. Le prix d'acquisition des titres ou droits à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres ou droits concernés est, le cas échéant, augmenté du complément de prix mentionné au 2 du I de l'article 150-0 A.

                2 bis. (Abrogé).

                3. En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.

                Le détachement de droits de souscription ou d'attribution emporte les conséquences suivantes :

                a. Le prix d'acquisition des actions ou parts antérieurement détenues et permettant de participer à l'opération ne fait l'objet d'aucune modification ;

                b. Le prix d'acquisition des droits détachés est, s'ils font l'objet d'une cession, réputé nul ;

                c. Le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occasion de l'opération est réputé égal au prix des droits acquis dans ce but à titre onéreux, augmenté, s'il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur.

                4. Pour l'ensemble des titres admis aux négociations sur un marché réglementé acquis avant le 1er janvier 1979, le contribuable peut retenir, comme prix d'acquisition, le cours au comptant le plus élevé de l'année 1978.

                Pour l'ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peut également retenir le cours moyen de cotation au comptant de ces titres pendant l'année 1972.

                Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la cession porte sur des droits sociaux qui, détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. Pour ces droits, le contribuable peut substituer au prix d'acquisition la valeur de ces droits au 1er janvier 1949 si elle est supérieure.

                5. En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait dudit plan, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157.

                6. Le gain net réalisé depuis l'ouverture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D s'entend de la différence entre la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait et le montant des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture, à l'exception de ceux afférents aux retraits ou rachats n'ayant pas entraîné la clôture du plan.

                7. Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres précédant l'expiration de cet engagement.

                8. Pour les actions acquises dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186, L. 22-10-56 et L. 22-10-57 du code de commerce, le prix d'acquisition des titres à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net est le prix de souscription ou d'achat des actions augmenté de l'avantage défini à l'article 80 bis du présent code.

                8 bis. En cas de cession de parts ou actions acquises dans le cadre d'une opération mentionnée au 4 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, le prix d'acquisition à retenir est égal au prix convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente compte non tenu des sommes correspondant aux versements effectués à titre de loyers.

                8 ter. Le gain net mentionné au 6 du II de l'article 150-0 A est égal à la différence entre le montant du remboursement et le prix ou la valeur d'acquisition ou de souscription des titres rachetés.

                9. En cas de vente ultérieure ou de rachat mentionné au 6 du II de l'article 150-0 A de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 150-0 B, au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la publication de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et au II de l'article 150 UB le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué du montant de la soulte reçue, qui n'a pas fait l'objet d'une imposition au titre de l'année de l'échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange.

                9 bis. En cas de cession à titre onéreux ou de rachat de parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou de fonds professionnels de capital investissement pour lesquelles le contribuable a perçu une distribution mentionnée au 7 du II de l'article 150-0 A, le prix d'acquisition ou de souscription est diminué à concurrence du montant des sommes ou valeurs ainsi distribuées qui n'a pas été imposé en application du même 7.

                10. En cas d'absorption d'une société d'investissement à capital variable par un fonds commun de placement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, les gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts reçues en échange ou de la dissolution du fonds absorbant sont réputés être constitués par la différence entre le prix effectif de cession ou de rachat des parts reçues en échange, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat des actions de la société d'investissement à capital variable absorbée remises à l'échange.

                10 bis. Pour le calcul des gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts ou actions ou de la dissolution des fonds communs de placement ou sociétés d'investissement à capital variable issus d'une scission réalisée en application des articles L. 214-7-4, L. 214-8-7, L. 214-24-33 et L. 214-24-41 du code monétaire et financier, le prix d'acquisition est déterminé en retenant le prix ou la valeur d'acquisition des actions ou parts de l'entité dont l'actif a été scindé, dans le rapport existant entre la valeur liquidative de chacune des entités issues de la scission à la date de cette dernière et la somme arithmétique desdites valeurs liquidatives.

                11. Les moins-values subies au cours d'une année sont imputées exclusivement sur les plus-values de même nature, retenues pour leur montant brut avant application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater du présent article ou à l'article 150-0 D ter, imposables au titre de la même année.

                En cas de solde positif, les plus-values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins-values de même nature subies au titre des années antérieures jusqu'à la dixième inclusivement, puis des abattements mentionnés au premier alinéa du présent 11.

                En cas de solde négatif, l'excédent de moins-values mentionnées au même premier alinéa non imputé est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu'à la dixième inclusivement.

                12. Les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux, ou de titres assimilés sont imputables, dans les conditions mentionnées au 11, l'année au cours de laquelle intervient soit la réduction du capital de la société, en exécution d'un plan de redressement mentionné à l'article L. 631-19 du code de commerce, soit la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 631-22 de ce code, soit le jugement de clôture de la liquidation judiciaire, soit la réduction totale du capital de la société en application du deuxième alinéa des articles L. 223-42 ou L. 225-248 dudit code dès lors que les pertes sont égales ou supérieures aux capitaux propres.

                Par exception aux dispositions du premier alinéa, préalablement à l'annulation des titres, les pertes sur valeurs mobilières, droits sociaux ou titres assimilés peuvent, sur option expresse du détenteur, être imputées dans les conditions prévues au 11, à compter de l'année au cours de laquelle intervient le jugement ordonnant la cession de l'entreprise en application de l'article L. 631-22 du code de commerce, en l'absence de tout plan de continuation, ou prononçant sa liquidation judiciaire. L'option porte sur l'ensemble des valeurs mobilières, droits sociaux ou titres assimilés détenus dans la société faisant l'objet de la procédure collective. En cas d'infirmation du jugement ou de résolution du plan de cession, la perte imputée ou reportée est reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient cet événement.

                Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas :

                a. Aux pertes constatées afférentes à des valeurs mobilières ou des droits sociaux détenus, dans le cadre d'engagements d'épargne à long terme définis à l'article 163 bis A, dans un plan d'épargne d'entreprise mentionné à l'article 163 bis B ou dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ;

                b. Aux pertes constatées par les personnes à l'encontre desquelles le tribunal a prononcé au titre des sociétés en cause l'une des condamnations mentionnées aux articles L. 651-2, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6, L. 653-8, L. 654-2 ou L. 654-6 du code de commerce. Lorsque l'une de ces condamnations est prononcée à l'encontre d'un contribuable ayant exercé l'option prévue au deuxième alinéa, la perte ainsi imputée ou reportée est reprise au titre de l'année de la condamnation.

                13. L'imputation des pertes mentionnées au 12 est opérée dans la limite du prix effectif d'acquisition des titres par le cédant ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, de la valeur retenue pour l'assiette des droits de mutation. Lorsque les titres ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, le prix d'acquisition à retenir est celui des titres remis à l'échange, diminué du montant de la soulte reçue, qui n'a pas fait l'objet d'une imposition au titre de l'année de l'échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange.

                La perte nette constatée est minorée, en tant qu'elle se rapporte aux titres concernés, du montant :

                a. Des sommes ou valeurs remboursées dans la limite du prix d'acquisition des titres correspondants.

                b. Des sommes ayant ouvert droit à la réduction d'impôt en application de l'article 199 unvicies.

                c. abrogé

                14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d'impôt sur le revenu, le prix de cession des titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s'engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l'objet du contrat, d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d'une surestimation de valeurs d'actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession.

                Le montant des sommes reçues en exécution d'une telle clause de garantie de passif ou d'actif net diminue le prix d'acquisition des valeurs mobilières ou des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres concernés.



                Conformément au II de l'article 21 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux scissions réalisées à compter de l'entrée en vigueur du I de l'article 77 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

              • Article 150-0 D bis (abrogé)

                I.-1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d'actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts peut être reportée si les conditions prévues au II sont remplies.

                Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 170.

                2. Le complément de prix prévu au 2 du I de l'article 150-0 A, afférent à la cession de titres ou droits mentionnés au 1 du présent I, fait également l'objet du report d'imposition prévu à ce même 1 et appliqué lors de cette cession.

                II.-Le bénéfice du report d'imposition prévu au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes :

                1° Les titres ou droits cédés doivent avoir été détenus de manière continue depuis plus de huit ans ;

                1° bis Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, doivent avoir représenté, de manière continue pendant les huit années précédant la cession, au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;

                2° La société dont les actions, parts ou droits sont cédés :

                a) Est passible de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt ;

                b) Exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées.

                Cette condition s'apprécie de manière continue pendant les huit années précédant la cession ;

                c) A son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

                3° Le report d'imposition est, en outre, subordonné au respect des conditions suivantes :

                a) Le cédant prend l'engagement d'investir le produit de la cession des titres ou droits, dans un délai de vingt-quatre mois et à hauteur d'au moins 50 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux, dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital d'une ou de plusieurs sociétés ou dans la souscription dans un ou plusieurs fonds communs de placement à risques ou sociétés de capital-risque respectant au minimum, respectivement, le quota d'investissement de 50 % prévu au I de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier et celui prévu au troisième alinéa du 1° de l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

                b) La société bénéficiaire de l'apport doit exercer l'une des activités mentionnées au premier alinéa du b du 2° et répondre aux conditions prévues aux a et c du même 2° ;

                c) Les titres représentatifs de l'apport en numéraire doivent être entièrement libérés au moment de la souscription ou de l'augmentation de capital ou, au plus tard, à l'issue du délai mentionné au a du présent 3° et représenter au moins 5 % des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société ;

                d) Les titres représentatifs de l'apport en numéraire doivent être détenus directement et en pleine propriété par le contribuable pendant au moins cinq ans ;

                e) (abrogé)

                f) La société bénéficiaire de l'apport ne doit pas avoir procédé à un remboursement d'apport au bénéfice du cédant, de son conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs au cours des douze mois précédant le remploi du produit de la cession.

                II bis. - Lorsque le cédant effectue son réinvestissement conformément à l'engagement pris en application du a du 3° du II, la plus-value en report d'imposition n'est imposable qu'à hauteur du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux qui n'a pas fait l'objet d'un réinvestissement dans les vingt-quatre mois suivant la cession. L'impôt sur la plus-value exigible dans ces conditions est accompagné de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté à partir de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté. La fraction de plus-value réinvestie reste en report d'imposition.

                III. ― Le report d'imposition prévu au présent article est exclusif de l'application des articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis.

                Le non-respect de l'une des conditions prévues au II entraîne l'exigibilité immédiate de l'impôt sur la plus-value, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.

                L'imposition de la plus-value antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau lorsque les titres souscrits conformément au 3° du II font l'objet d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B. Dans ce cas, le délai de cinq ans est apprécié à compter de la date de souscription des titres échangés.

                III bis. - Lorsque les titres font l'objet d'une transmission, d'un rachat ou d'une annulation ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l'article 167 bis, avant le délai prévu au d du 3° du II du présent article, le report d'imposition prévu au I est remis en cause dans les conditions du deuxième alinéa du III.

                Lorsque les titres ayant fait l'objet de l'apport prévu au a du 3° du II sont détenus depuis plus de cinq ans, la plus-value en report d'imposition est définitivement exonérée. Cette exonération est applicable avant l'expiration du délai de cinq ans en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune ou en cas de liquidation judiciaire de la société.

                Le deuxième alinéa ne s'applique pas en cas de remboursement des apports avant la dixième année suivant celle de l'apport en numéraire.

                IV.-En cas de cession de titres ou droits mentionnés au 1 du I appartenant à une série de titres ou droits de même nature, acquis ou souscrits à des dates différentes, les titres ou droits cédés sont ceux acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.

                V.-Pour l'application du 1° du II, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits, et :

                1° En cas de cession de titres ou droits effectuée par une personne interposée, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la personne interposée ;

                2° En cas de vente ultérieure de titres ou droits reçus à l'occasion d'opérations mentionnées à l'article 150-0 B ou au II de l'article 150 UB, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange ;

                3° En cas de cession de titres ou droits après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 ;

                4° En cas de cession à titre onéreux de titres ou droits reçus en rémunération d'un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l'article 93 quater, au a du I de l'article 151 octies ou aux I et II de l'article 151 octies A, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;

                5° Abrogé

                6° Abrogé

                7° (Supprimé)

                8° En cas de cession de titres ou droits effectuée par une fiducie :

                a) Lorsque les titres ou droits ont été acquis ou souscrits par la fiducie, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription de ces titres ou droits par la fiducie ;

                b) Lorsque les titres ou droits ont été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater N, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres par le constituant ;

                9° En cas de cession de titres ou droits reçus dans les conditions prévues à l'article 238 quater Q :

                a) Lorsque le cédant est le constituant initial de la fiducie :

                -lorsque les titres ou droits ont été transférés par le constituant dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions de l'article 238 quater N, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par le constituant ;

                -lorsque les titres ou droits n'ont pas été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions de l'article 238 quater N, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la fiducie ;

                b) Lorsque le cédant n'est pas le constituant initial de la fiducie, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition de droits représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire si les titres ou droits cédés figuraient dans le patrimoine fiduciaire lors de l'acquisition de ces droits, et à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la fiducie dans les autres situations.

              • I.-1. Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et déterminés dans les conditions prévues au même article 150-0 D, retirés de la cession à titre onéreux ou du rachat par la société émettrice d'actions, de parts de sociétés, ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, sont réduits d'un abattement fixe de 500 000 € lorsque les conditions prévues au II du présent article sont remplies.

                L'abattement fixe prévu au premier alinéa du présent 1 s'applique à l'ensemble des gains afférents à des actions, parts, ou droits démembrés portant sur ces actions ou parts, émises par une même société et, si cette société est issue d'une scission intervenue au cours des deux années précédant la cession à titre onéreux ou le rachat, par les autres sociétés issues de cette même scission.

                2. Le complément de prix prévu au 2 du I de l'article 150-0 A, afférent à la cession de titres ou de droits mentionnés au 1 du présent I, est réduit de l'abattement fixe prévu au même 1, à hauteur de la fraction non utilisée lors de cette cession.

                II.-Le bénéfice de l'abattement fixe mentionné au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes :

                1° La cession porte sur l'intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, dans le cas où seul l'usufruit est détenu, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;

                2° Le cédant doit :

                a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, l'une des fonctions suivantes :


                -gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions ;

                -associé en nom d'une société de personnes ;

                -président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions.


                Ces fonctions doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l'impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l'exclusion des revenus non professionnels ;

                b) Avoir détenu directement ou par l'intermédiaire d'une société qui relève des articles 8 à 8 ter ou par l'intermédiaire de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;

                c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession ;

                3° La société dont les titres ou droits sont cédés répond aux conditions suivantes :

                a) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition s'apprécie à la date de clôture de chacun des deux derniers exercices qui précèdent la date de la cession ;

                b) Elle exerce une activité mentionnée au a du 2° du I de l'article 150-0 B ter, sous la même exclusion, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités éligibles mentionnées à ce même a.

                Cette condition s'apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;

                c) Elle est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France et a son siège de direction effective dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

                4° Les titres ou droits cédés doivent avoir été détenus depuis au moins un an à la date de la cession. Ce délai est décompté suivant les modalités prévues au 1 quinquies de l'article 150-0 D ;

                5° En cas de cession des titres ou droits à une entreprise, le cédant ne détient pas, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire.

                III.-L'abattement fixe mentionné au I ne s'applique pas :

                1° Aux gains nets mentionnés aux articles 238 bis HK et 238 bis HS ;

                2° Aux gains nets de cession d'actions de sociétés d'investissement mentionnées aux 1° bis et 3° septies de l'article 208 et de sociétés unipersonnelles d'investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 208 D, ainsi que des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;

                3° Aux gains nets de cession d'actions des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214-62 à L. 214-70 du code monétaire et financier et des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;

                4° A l'avantage mentionné à l'article 80 bis du présent code constaté à l'occasion de la levée d'options attribuées avant le 20 juin 2007, ni au gain net mentionné au second alinéa du I de l'article 163 bis G.

                IV.-En cas de non-respect de la condition prévue au 5° du II à un moment quelconque au cours des trois années suivant la cession des titres ou droits, l'abattement fixe prévu au I est remis en cause au titre de l'année au cours de laquelle la condition précitée cesse d'être remplie. Il en est de même, au titre de l'année d'échéance du délai mentionné au c du 2° du II, lorsque l'une des conditions prévues au 1° ou au c du 2° du même II n'est pas remplie au terme de ce délai. La plus-value est alors réduite, le cas échéant, de l'abattement prévu aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D.


                Conformément aux dispositions du C du VI de l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux cessions et rachats réalisés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2024 ainsi que, le cas échéant, aux compléments de prix afférents à ces mêmes opérations et perçus entre ces mêmes dates.

                Toutefois, le complément de prix perçu à compter du 1er janvier 2018 et afférent à une cession pour laquelle s'est appliqué l'abattement fixe prévu à l'article 150-0 D ter, dans sa rédaction antérieure à ladite loi, est réduit le cas échéant de la fraction d'abattement fixe non utilisée au titre de cette même cession. Dans ce cas, l'abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D, dans sa rédaction résultant de ladite loi, ne s'applique pas au reliquat de gain net imposable. Ce dernier abattement peut toutefois s'appliquer lorsque le contribuable renonce au bénéfice de l'abattement fixe précité.

                Conformément au III de l'article 19 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 :

                Par dérogation au c du 2° du II de l'article 150-0 D ter du code général des impôts ainsi qu'au 3° du I et au b du 1° du IV bis de l'article 151 septies A du même code, lorsque le cédant fait valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et que ce départ en retraite précède la cession, le délai prévu par ces dispositions est porté à trois ans.

                La cession mentionnée au I ter du même article 151 septies A peut intervenir dans les trois années suivant la date à laquelle l'associé fait valoir ses droits à la retraite lorsque cette date est comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.

                La cession mentionnée au b du 3 du I de l'article 167 bis du code général des impôts peut intervenir au cours des trois années suivant la date à laquelle le contribuable fait valoir ses droits à la retraite lorsque cette date est comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.

                Pour l'application du IV de l'article 150-0 D ter du même code et du dernier alinéa des II et IV bis de l'article 151 septies A dudit code, en cas de non-respect du délai de trois ans prévu au présent III, l'exonération ou l'abattement fixe prévu aux mêmes articles 151 septies A et 150-0 D ter est remis en cause au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai.

              • Les gains nets et les distributions mentionnés aux I et II de l'article 150-0 A doivent être déclarés dans les conditions prévues au 1 de l'article 170.


                Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, art. 17 III : Ces dispositions s'appliquent aux gains réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2013.

              • Article 150 A (abrogé)

                Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles :

                1° De l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition ou de biens mobiliers cédés moins d'un an après celle-ci ;

                2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition.

                A l'exception des gains définis à l'article 150 A bis, les plus-values consécutives à la cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux, ne sont pas imposables en application du présent article.

              • Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.

                Toutefois les titres des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées sont assimilés à des titres cotés et imposés conformément aux dispositions du 3 du II de l'article 150-0 A.

                En cas d'échange de titres résultant d'une fusion, d'une scission ou d'un apport réalisé antérieurement au 1er janvier 2000, l'imposition des gains nets mentionnés au premier alinéa est reportée dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues au I ter de l'article 160. Il en est de même lorsque l'échange des titres est réalisé par une société ou un groupement dont les associés ou membres sont personnellement passibles de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. Les conditions d'application de la deuxième phrase du présent alinéa sont précisées par décret. Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte lorsque celle-ci n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement.

                A compter du 1er janvier 2000, les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Cette exception n'est pas applicable aux échanges avec soulte lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

                A compter du 1er janvier 2000, lorsque les titres reçus dans les cas prévus au troisième alinéa font l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans les conditions du quatrième alinéa ou dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée est reportée de plein droit au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus.


                Conformément au III de l'article 10 de la loi n° 200-1311 du 30 décembre 2003, ces dispositions s'appliquent aux plus-values en report d'imposition à la date du 1er janvier 2004.

              • Article 150 A ter (abrogé)

                Sous réserve de l'application des dispositions du 3° du paragraphe I de l'article 35, les dispositions de l'article 150 A s'appliquent à la plus-value résultant de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits.

              • Article 150 B (abrogé)

                Sont exonérées, sur sa demande, les plus-values immobilières réalisées par le contribuable dont la valeur de l'ensemble du patrimoine immobilier n'excède pas 61 000 euros. Le patrimoine immobilier comprend, le cas échéant, les biens des enfants à charge et, en outre, pour les personnes mariées soumises à une imposition commune, les biens de communauté et les biens propres de chaque conjoint. La somme de 61 000 euros est majorée de 15 250 euros par enfant à charge à partir du troisième enfant. Cette valeur s'apprécie à la date de réalisation de la plus-value et tient compte des dettes contractées pour l'acquisition ou la réparation de ce patrimoine.

              • Article 150 B (abrogé)

                Sont exonérées, sur sa demande, les plus-values immobilières réalisées par le contribuable dont la valeur de l'ensemble du patrimoine immobilier n'excède pas 61 000 euros. Le patrimoine immobilier comprend, le cas échéant, les biens des enfants à charge et, en outre, pour les personnes mariées soumises à une imposition commune, les biens de communauté et les biens propres de chaque conjoint. La somme de 61 000 euros est majorée de 15 250 euros par enfant à charge à partir du troisième enfant. Cette valeur s'apprécie à la date de réalisation de la plus-value et tient compte des dettes contractées pour l'acquisition ou la réparation de ce patrimoine. La majoration visée à l'alinéa précédent est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Pour l'application de ces dispositions, ces enfants sont décomptés en premier (1).

              • Article 150 C (abrogé)

                I. Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée.

                Sont considérés comme résidences principales :

                a) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence ;

                b) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence en France des Français domiciliés hors de France, dans la limite d'une résidence par contribuable à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant une durée d'au moins un an à un moment quelconque antérieurement à la cession et qu'il ait eu la libre disposition du bien depuis son acquisition ou son achèvement ou pendant au moins trois ans ; aucune condition de durée de libre disposition n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement du lieu de travail consécutif au retour en France du contribuable.

                Cette définition englobe les dépendances immédiates et nécessaires de l'immeuble.

                II. Il en est de même pour la première cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, et que la cession est réalisée au moins cinq ans après l'acquisition ou l'achèvement.

                Toutefois, cette exonération n'est pas applicable lorsque la cession intervient dans les deux ans de celle de la résidence principale.

                Les délais de cinq ans et de deux ans ne sont pas exigés lorsque la cession est motivée par l'un des événements dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat (1) et concernant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable.

                Dans les mêmes conditions, les contribuables domiciliés hors de France bénéficient de cette exonération, à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant une durée d'au moins un an à un moment quelconque antérieurement à la cession.

              • Article 150 D (abrogé)

                Les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas :

                1° Sous réserve de l'article 150 V bis, aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles ;

                2° Aux terrains à usage agricole ou forestier ou aux terrains supportant une construction lorsque le prix de cession, l'indemnité d'expropriation, la valeur d'échange, le montant de l'apport à un groupement agricole ou forestier, ou la cession de parts de ces mêmes groupements n'excèdent pas au mètre carré un chiffre fixé par décret compte tenu notamment de la nature des cultures. Ce chiffre ne peut être inférieur à 3,96 euros pour les vignobles à appellation contrôlée et les cultures florales, à 1,37 euro pour les cultures fruitières ou maraîchères et à 0,61 euro pour les autres terrains agricoles ou forestiers (1) (2) ;

                3° Aux peuplements forestiers ;

                4° Aux plus-values résultant de l'encaissement des indemnités d'assurance consécutives à un sinistre partiel ou total sur un bien personnel ;

                5° Aux biens échangés dans le cadre d'opérations de remembrement, d'opérations assimilées, d'opérations d'échanges amiables individuels ou collectifs ainsi qu'aux soultes versées par les collectivités sur plus-values transitoires ou permanentes consignées au procès-verbal de remembrement rural (article L123-4 du code rural) à moins que ne soit apportée la preuve d'une intention spéculative. Ces exceptions sont limitées aux opérations conformes aux procédures réglementaires en vigueur. En cas de vente de biens reçus à cette occasion, la plus-value est calculée à partir de la date et du prix d'acquisition du bien originel ou de la partie constitutive la plus ancienne dans les cas de vente de lots remembrés ;

                6° Aux plus-values réalisées par les titulaires de pensions vieillesse non assujettis à l'impôt sur le revenu.

                7° Aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains et biens assimilés visés au A de l'article 1594-0 G situés dans les départements d'outre-mer, à condition que :

                a) Le terrain cédé soit destiné à la création d'équipements neufs réalisés dans les secteurs d'activité du tourisme et de l'hôtellerie ;

                b) Le terrain cédé ait été acquis par le cédant depuis plus de douze ans ;

                c) L'acte d'acquisition contienne l'engagement par l'acquéreur d'effectuer, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte, les travaux nécessaires et qu'il précise le nombre, la nature et la destination des équipements dont la création est projetée ;

                d) Soit produit un certificat d'urbanisme déclarant le terrain constructible ;

                e) L'acquéreur ou le vendeur justifie à l'expiration du délai de quatre ans de l'exécution des travaux prévus et de la destination des équipements.

                En cas de défaut de production de la justification prévue au premier alinéa, l'impôt dont le cédant a été dispensé devient immédiatement exigible, nonobstant toutes dispositions contraires, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et compté de la date à laquelle l'impôt aurait dû être acquitté. Le vendeur et l'acquéreur sont tenus solidairement au paiement des droits et des pénalités.

                Pour les plus-values réalisées entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1990, les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains situés dans les départements d'outre-mer à condition que le terrain cédé soit destiné à des équipements touristiques et que la précédente cession du terrain ait lieu dans un délai supérieur à douze ans.

                Les dispositions du e, à l'exclusion de l'intérêt de retard, s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1989. Les autres dispositions du 7° s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1991.

                (1) Annexe III, art. 41 duovicies.

                (2) Voir Annexe II, art. 74 M.

              • Article 150 E (abrogé)

                Les plus-values immobilières réalisées à la suite de déclarations d'utilité publique prononcées en vue d'une expropriation n'entraînent aucune taxation quand il est procédé au remploi de l'indemnité par l'achat d'un ou de plusieurs biens de même nature dans un délai de six mois du paiement.

              • Article 150 F (abrogé)

                Il n'est pas tenu compte des cessions effectuées lorsque leur montant n'excède pas dans l'année 4 600 euros pour les immeubles et 3 050 euros pour les biens meubles.

              • Article 150 G (abrogé)

                Les Etats étrangers, institutions publiques étrangères et personnes n'ayant pas leur siège social ou leur domicile fiscal en France, ne sont pas passibles de l'impôt à raison des plus-values sur marchandises achetées ou vendues - ou vendues et achetées - sur marchés à terme de marchandises.

              • Article 150 H (abrogé)

                La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre :

                le prix de cession,

                et le prix d'acquisition par le cédant.

                Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession.

                En cas d'acquisition à titre gratuit, ce second terme est la valeur vénale au jour de cette acquisition.

                Le prix d'acquisition est majoré :

                des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit à l'exclusion des droits de mutation ;

                des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux, que le cédant peut fixer forfaitairement à 10 % dans le cas des immeubles ;

                le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ; il est tenu compte également, dans les mêmes conditions, des travaux effectués par le cédant ou les membres de sa famille ; ces travaux peuvent faire l'objet d'une évaluation ou être estimés en appliquant le coefficient 3 au montant des matériaux utilisés ;

                des frais engagés pour la restauration et la remise en état des biens meubles ;

                Dans les limites prévues au a du 1° du I de l'article 199 sexies, des intérêts des emprunts contractés dans les conditions prévues au II du même article pour l'acquisition d'une résidence secondaire ;

                des frais de voirie, réseaux et distribution imposés par les collectivités locales ou leurs groupements dans le cadre du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme, en ce qui concerne les terrains à bâtir ;

                du montant des honoraires ayant rémunéré les consultations fiscales demandées par les assujettis à l'occasion d'une cession donnant lieu à l'imposition instituée par l'article 150 A.

              • Article 150 H bis (abrogé)

                En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée au quatrième alinéa de l'article 150 A bis, la plus-value imposable en application du premier alinéa du même article est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.

              • Article 150 I (abrogé)

                Lorsqu'un bien est cédé contre une rente viagère, le prix de cession retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts (1).

                Lorsque le bien cédé provient d'une donation entre vifs remontant à moins de cinq ans, la plus-value est calculée à partir de la date et de la valeur de l'acquisition par le donateur. Cette disposition cesse de s'appliquer aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 1992.

                (1) Voir Annexe II, art. 74 K.

              • Article 150 J (abrogé)

                Les plus-values immobilières réalisées moins de deux ans après l'acquisition du bien et les plus-values sur biens mobiliers réalisées moins d'un an après l'acquisition de ceux-ci sont intégralement assimilées à un revenu et taxées comme tel.

              • Article 150 K (abrogé)

                Les plus-values immobilières réalisées plus de deux ans après l'acquisition du bien et les plus-values sur biens mobiliers réalisées plus d'un an après l'acquisition sont déterminées comme à l'article 150 H. En outre, le prix d'acquisition et ses majorations éventuelles, à l'exception des intérêts des emprunts indiqués au quatrième alinéa de l'article précité, sont révisés proportionnellement à la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation depuis l'acquisition ou la dépense.

              • Article 150 L (abrogé)

                Lorsque le contribuable n'est pas en état d'apporter la justification des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration mentionnées au quatrième alinéa de l'article 150 H, ces dépenses sont fixées au choix du contribuable, soit à dire d'expert, soit forfaitairement à 15 % du prix d'acquisition.

              • Article 150 M bis (abrogé)

                La plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1988 lors de la cession d'un cheval de course est réduite d'un abattement de 15 p. 100 par année de détention comprise entre la date d'acquisition du cheval et la fin de sa septième année. Toute année commencée compte pour une année pleine.

              • Article 150 N (abrogé)

                Sous réserve des dispositions de l'article 150 octies, sont assimilées aux transactions désignées aux articles 150 J à 150 M les opérations de toute nature portant sur des droits immobiliers ou des marchandises et qui ne se matérialisent pas par la livraison effective ou la levée des biens ou des droits. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat (1).

                (1) Annexe II, art. 74 N

              • Article 150 N bis (abrogé)

                Les moins-values réalisées sur les biens ou droits désignés aux articles 150 A à 150 A ter, ne sont pas déductibles des revenus imposables du contribuable.

              • Article 150 O (abrogé)

                Les moins-values sur les marchandises achetées et vendues - ou vendues et achetées - sur marchés à terme sont imputables sur les plus-values sur marchandises réalisées sur ces marchés dans la même année. Sous réserve de cette exception, ces moins-values ne sont pas déductibles des revenus imposables du contribuable.

              • Article 150 Q (abrogé)

                Un abattement de 915 euros est opéré sur le total imposable des plus-values réalisées au cours d'une même année, après application éventuelle des moins-values indiquées à l'article 150 P.

                Lors de la cession de la première résidence secondaire passible de l'impôt et dont le propriétaire a eu la disposition depuis cinq ans au moins, la plus-value déterminée par application des articles 150 J à 150 M est réduite de 3 050 euros pour chacun des époux, de 4 600 euros pour les veufs, célibataires ou divorcés et de 1 525 euros pour chaque enfant vivant ou représenté.

                En outre, un abattement de 11 450 euros exclusif de l'abattement prévu au premier alinéa est appliqué au total imposable des plus-values immobilières réalisées, au cours de l'année, à la suite :

                a. de déclarations d'utilité publique prononcées en application du chapitre Ier du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

                b. de cessions faites à l'amiable :

                - aux départements, communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, lorsque les biens cédés sont destinés à l'enseignement public, à l'assistance ou à l'hygiène sociales, ainsi qu'aux travaux d'urbanisme et de construction, et qu'un arrêté préfectoral a déclaré, en cas d'urgence, leur utilité publique sans qu'il soit besoin de procéder aux formalités d'enquête ;

                - à l'Etat et ses établissements publics autres que ceux à caractère industriel et commercial.

              • Article 150 R (abrogé)

                Le total net des plus-values, à l'exception de celles mentionnées à l'article 150 J, est divisé par cinq. Le résultat est ajouté au revenu global net. L'impôt est égal à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ; son paiement peut être fractionné pendant une période de cinq ans selon des modalités qui sont précisées par décret (1).

                Lorsque le revenu global net est négatif, il est compensé, à due concurrence, avec la plus-value. L'excédent éventuel de plus-value est ensuite imposé suivant les règles du premier alinéa.

                (1) Annexe II, art. 74 R.

              • Article 150 S (abrogé)

                Les plus-values imposables sont déclarées dans les mêmes conditions que le revenu global et sous les mêmes sanctions. L'impôt est établi au titre de l'année de la cession.

                En cas d'expropriation, l'impôt est dû au titre de l'année où l'indemnité a été perçue.

                Toutefois, sur sa demande, le contribuable peut être imposé au titre de l'année de la réalisation effective de l'expropriation. Dans ce cas, le paiement de l'impôt peut être différé jusqu'au paiement effectif de l'indemnité.

              • I. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH.

                Ces dispositions s'appliquent, sous réserve de celles prévues au 3° du I de l'article 35, aux plus-values réalisées lors de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits.

                II. – Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens :

                1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ;

                1° bis Au titre de la première cession d'un logement, y compris ses dépendances immédiates et nécessaires au sens du 3° si leur cession est simultanée à celle dudit logement, autre que la résidence principale, lorsque le cédant n'a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession.

                L'exonération est applicable à la fraction du prix de cession défini à l'article 150 VA que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l'acquisition ou la construction d'un logement qu'il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. En cas de manquement à l'une de ces conditions, l'exonération est remise en cause au titre de l'année du manquement ;

                1° ter Qui ont constitué la résidence principale du cédant et n'ont fait l'objet depuis lors d'aucune occupation, lorsque ce dernier est désormais résident d'un établissement mentionné aux 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles si, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la cession, il n'est pas passible de l'impôt sur la fortune immobilière et n'a pas un revenu fiscal de référence excédant la limite prévue au II de l'article 1417 du présent code et si la cession intervient dans un délai inférieur à deux ans suivant l'entrée dans l'établissement ;

                2° Au titre de la cession d'un logement situé en France lorsque le cédant est une personne physique, non résidente de France, ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et à la condition qu'il ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession.

                L'exonération mentionnée au premier alinéa du présent 2° s'applique, dans la limite d'une résidence par contribuable et de 150 000 € de plus-value nette imposable, aux cessions réalisées :

                a) Au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France ;

                b) Sans condition de délai, lorsque le cédant a la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l'année précédant celle de la cession ;

                3° Qui constituent les dépendances immédiates et nécessaires des biens mentionnés aux 1° et 2°, à la condition que leur cession intervienne simultanément avec celle desdits immeubles ;

                4° Pour lesquels une déclaration d'utilité publique a été prononcée en vue d'une expropriation ou pour lesquels le cédant a exercé le droit de délaissement prévu aux articles L. 152-2 et L. 311-2 ainsi qu'au dernier alinéa de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme ou au I de l'article L. 515-16-3 du code de l'environnement, à condition qu'il soit procédé au remploi de l'intégralité de l'indemnité d'expropriation ou du prix de cession par l'acquisition, la construction, la reconstruction ou l'agrandissement d'un ou de plusieurs immeubles dans un délai de douze mois à compter de la date de perception de l'indemnité d'expropriation ou du prix de cession ;

                5° Qui sont échangés dans le cadre d'opérations de remembrement mentionnées à l'article 1055, d'opérations effectuées conformément aux articles L. 123-1, L. 123-24 et L. 124-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu'aux soultes versées en application de l'article L. 123-4 du même code. En cas de vente de biens reçus à cette occasion, la plus-value est calculée à partir de la date et du prix d'acquisition du bien originel ou de la partie constitutive la plus ancienne dans les cas de vente de lots remembrés ;

                6° Dont le prix de cession est inférieur ou égal à 15 000 €. Le seuil de 15 000 € s'apprécie en tenant compte de la valeur en pleine propriété de l'immeuble ou de la partie d'immeuble ;

                En cas de cession d'un bien détenu en indivision, ce seuil s'apprécie au regard de chaque quote-part indivise.

                En cas de cession d'un bien dont le droit de propriété est démembré, le seuil de 15 000 € s'apprécie au regard de chaque quote-part indivise en pleine propriété ;

                7° Qui sont cédés jusqu'au 31 décembre 2022 :

                a) A un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation, à une société civile immobilière dont cette association détient la majorité des parts pour les logements mentionnés au 4° de l'article L. 831-1 du même code ou à un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 dudit code ou à un organisme de foncier solidaire, qui s'engage par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition à réaliser et à achever des logements sociaux mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l'article L. 831-1 du même code ou des logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire défini à l'article L. 255-1 du même code dans un délai de dix ans à compter de la date de l'acquisition ;

                b) A tout autre cessionnaire qui s'engage, par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition, à réaliser et à achever des logements sociaux mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l'article L. 831-1 du même code ou des logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire défini à l'article L. 255-1 du même code dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acquisition.

                L'exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux que le cessionnaire s'est engagé à réaliser et à achever par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier. Elle est totale pour les organismes mentionnés au a du présent 7° lorsque le prorata dépasse 80 %.

                En cas de manquement à l'engagement d'achèvement des locaux au terme des délais respectivement prévus aux a et b, le cessionnaire est redevable d'une amende d'un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l'acte. En cas de fusion de sociétés, l'engagement souscrit par le cessionnaire n'est pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement d'achèvement des locaux dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de l'engagement d'achèvement des locaux entraîne l'application de l'amende prévue pour le cessionnaire.

                Le présent 7° ne s'applique pas dans les quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

                8° Qui sont cédés jusqu'au 31 décembre 2022 à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale compétent ou à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme en vue de leur cession selon les modalités prévues au a du 7° du présent II.

                L'exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux destinés à être construits conformément au quatrième alinéa du même 7°.

                Le bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition que le bien soit cédé, dans le délai d'un an suivant son acquisition, étendu à trois ans pour les cessions réalisées par un établissement public foncier.

                En cas de manquement à la condition de cession prévue au troisième alinéa du présent 8°, la collectivité territoriale, l'établissement public de coopération intercommunale ou l'établissement public foncier reverse à l'Etat le montant dû au titre du I du présent article.

                En cas de manquement à l'engagement d'achèvement des logements au terme du délai de dix ans mentionné au a du 7° du présent II, l'organisme, la société ou l'association mentionné par ces dispositions est redevable de l'amende prévue à l'avant-dernier alinéa du même 7°.

                Le présent 8° ne s'applique pas dans les quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée ;

                9° Au titre de la cession d'un droit de surélévation au plus tard le 31 décembre 2022, à condition que le cessionnaire s'engage à réaliser et à achever exclusivement des locaux destinés à l'habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acquisition. En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d'une amende d'un montant égal à 25 % de la valeur de cession du droit de surélévation. Cette amende n'est pas due en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du cessionnaire ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. Elle n'est pas due non plus lorsqu'il ne respecte pas son engagement en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. En cas de fusion de sociétés, l'engagement souscrit par le cessionnaire n'est pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement d'achèvement des locaux dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de l'engagement d'achèvement des locaux entraîne l'application de l'amende prévue pour le cessionnaire.

                III. – Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées par les titulaires de pensions de vieillesse ou de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles qui, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la cession, ne sont pas passibles de l'impôt sur la fortune immobilière et dont le revenu fiscal de référence n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417, appréciés au titre de cette année.

                IV. – Le I ne s'applique pas aux partages qui portent sur des biens meubles ou immeubles dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en est de même des partages portant sur des biens indivis issus d'une donation-partage et des partages portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage. Ces partages ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values.


                Conformément au II de l'article 107 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

              • I. – Sous réserve des dispositions de l'article 150 VI et de celles qui sont propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens meubles ou de droits relatifs à ces biens, par des personnes physiques, domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou des sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 quinquies dont le siège est situé en France, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH.

                II. – Les dispositions du I ne s'appliquent pas :

                1° Aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable à ces biens lorsqu'ils constituent des objets d'art, de collection ou d'antiquité pour lesquels l'option prévue à l'article 150 VL a été exercée ;

                2° Aux meubles, autres que les métaux précieux mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI, dont le prix de cession est inférieur ou égal à 5 000 € ;

                3° Aux biens et droits mentionnés à l'article 150 VH bis.


                Conformément à l’article 41 II Ade la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019.

              • I. – Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens, sont soumis exclusivement au régime d'imposition prévu au I et au 1° du II de l'article 150 U. Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés par ces sociétés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale. Si la société dont les droits sociaux sont cédés n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession.

                II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Cette exception n'est pas applicable aux échanges avec soulte lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable n'excède pas ce seuil, la plus-value réalisée lors de l'opération d'échange est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l'année de l'échange suivant les dispositions du I.

                III. – Lorsque les titres reçus dans les cas prévus au II de l'article 92 B dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, aux troisième et cinquième alinéas de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ou au I ter de l'article 160 dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000 font l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans les conditions définies au II, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée est reportée de plein droit au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus.

              • I. – Les dispositions du I et des 4° à 9° du II de l'article 150 U s'appliquent :

                a) Aux plus-values réalisées lors de la cession de biens mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 214-81 du code monétaire et financier par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ;

                b) Aux plus-values de même nature réalisées par les sociétés ou groupements à prépondérance immobilière au sens de l'article 150 UB ou par un fonds de placement immobilier, détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier, pour la fraction correspondant à ses droits.

                II. – Les dispositions du I de l'article 150 UB s'appliquent :

                a) Aux gains nets retirés de la cession ou du rachat de parts d'un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies, sous réserve du 6 ter de l'article 39 duodecies ;

                a bis) Aux gains nets retirés de la cession ou du rachat de parts ou droits dans des organismes de droit étranger qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire aux fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ;

                b) Aux gains nets réalisés par un fonds de placement immobilier lors de la cession de droits sociaux ou de parts de sociétés ou de groupements à prépondérance immobilière au sens de l'article 150 UB ou de parts d'un fonds de placement immobilier, détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier, pour la fraction correspondant à ses droits.


                Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2016, article 28 II : Ces dispositions s'appliquent à l'impôt sur le revenu dû à compter des revenus perçus en 2015 et à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2015.

              • Les dispositions du I et des 4° à 9° du II de l'article 150 U, du I de l'article 150 UA, du I de l'article 150 UB et de l'article 150 UC s'appliquent aux plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de tout ou partie des droits représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire pour la quote-part de ces droits qui porte sur des biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC.


                Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 article 42 II : Ces dispositions s'appliquent aux cessions à titre onéreux réalisées du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.

              • I. – Le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu'il est stipulé dans l'acte. Lorsqu'une dissimulation de prix est établie, le prix porté dans l'acte doit être majoré du montant de cette dissimulation.

                Lorsqu'un bien est cédé contre une rente viagère, le prix de cession retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts.

                II. – Le prix de cession est majoré de toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683. Les indemnités d'assurance consécutives à un sinistre partiel ou total d'un immeuble ne sont pas prises en compte.

                III. – Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée et des frais, définis par décret, supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession.

              • I. – Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il est stipulé dans l'acte, étant précisé que ce prix s'entend de l'existant et des travaux dans le cas d'une acquisition réalisée selon le régime juridique de la vente d'immeuble à rénover. Lorsqu'une dissimulation du prix est établie, le prix porté dans l'acte doit être majoré du montant de cette dissimulation. En cas d'acquisition à titre gratuit, le prix d'acquisition s'entend de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit. A défaut, selon le cas, de prix stipulé dans l'acte ou de valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit, le prix d'acquisition s'entend de la valeur vénale réelle à la date d'entrée dans le patrimoine du cédant d'après une déclaration détaillée et estimative des parties.

                Lorsqu'un bien a été acquis moyennant le paiement d'une rente viagère, le prix d'acquisition retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts.

                En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 150-0 B, au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ou au II de l'article 150 UB, la plus-value imposable en application du I de l'article 150 UB est calculée par référence, le cas échéant, au prix ou à la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué du montant de la soulte reçue, qui n'a pas fait l'objet d'une imposition au titre de l'année de l'échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange.

                En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné aux articles 150 U à 150 UD, dont le droit de propriété est démembré à la suite d'une succession intervenue avant le 1er janvier 2004, le prix d'acquisition est déterminé en appliquant le barème prévu à l'article 669, apprécié à la date de la cession.

                En cas de cession d'un bien ou droit mentionné aux articles 150 U à 150 UC par une fiducie, le prix d'acquisition est égal au prix d'acquisition de ce bien ou droit par la fiducie, ou, lorsqu'il s'agit d'un bien ou droit transféré dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions de l'article 238 quater N, au prix ou à la valeur d'acquisition de celui-ci par le constituant.

                En cas de cession d'un bien ou droit mentionné aux articles 150 U à 150 UC, reçu lors du transfert du patrimoine fiduciaire aux bénéficiaires à la fin de l'opération de fiducie, le prix d'acquisition est déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° de l'article 238 quater Q.

                II. – Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré :

                1° De toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683 ;

                2° Des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit définis par décret ;

                3° Des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux définis par décret, que le cédant peut fixer forfaitairement à 7, 5 % du prix d'acquisition dans le cas des immeubles à l'exception de ceux détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ;

                4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un immeuble bâti plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en état d'apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est pratiquée. Cette majoration n'est pas applicable aux cessions d'immeubles détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ;

                5° Des frais de voirie, réseaux et distribution en ce qui concerne les terrains à bâtir ;

                6° Des frais acquittés pour la restauration et la remise en état des biens meubles.

              • I. - La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U , 150 UB et 150 UC est réduite d'un abattement fixé à :

                - 6 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ;

                - 4 % au titre de la vingt-deuxième année de détention.

                La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés à l'article 150 UA est réduite d'un abattement de 5 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième.

                Pour l'application des abattements mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas, la durée de détention est décomptée :

                1° En cas de cession de biens ou droits réalisée par une fiducie, à partir de la date d'acquisition de ces biens ou droits par la fiducie ou, si les biens ou droits ont été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater N, à partir de la date d'acquisition des biens ou droits par le constituant ;

                2° En cas de cession de biens ou droits reçus par le constituant initial dans les conditions prévues à l'article 238 quater Q, à partir de la date d'acquisition par le constituant de ces biens ou droits lorsqu'ils ont fait l'objet d'un transfert dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater N, ou, dans le cas contraire, à partir de la date de transfert de ces biens ou droits dans le patrimoine fiduciaire ou de leur acquisition par la fiducie ;

                3° En cas de cession de biens ou droits reçus par le titulaire, autre que le constituant initial, de droits représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater Q, à partir de la date d'acquisition de ces droits lorsque les biens ou droits cédés figuraient dans le patrimoine fiduciaire à cette date, ou à partir de la date d'acquisition des biens ou droits par la fiducie dans le cas contraire.

                II. - (Abrogé).


                Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, article 27 IV B : Les 2° à 5° du A, le B du I et le II s'appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er septembre 2013, à l'exception de celles réalisées au titre des cessions de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts ou de droits s'y rapportant. Il en résulte que la version ci-dessus, issue de la loi du 29 décembre 2013, ne s'applique pas aux plus-values réalisées au titre des cessions de terrains à bâtir, qui restent régies par l'article 150 VC dans sa rédaction précédant la loi du 29 décembre 2013.

              • I. – La moins-value brute réalisée sur les biens ou droits désignés aux articles 150 U à 150 UC n'est pas prise en compte.

                II. – En cas de vente d'un immeuble acquis par fractions successives constatée par le même acte soumis à publication ou à enregistrement et entre les mêmes parties, la ou les moins-values brutes, réduites d'un abattement calculé dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celui prévu aux quatre premiers alinéas du I de l'article 150 VC, s'imputent sur la ou les plus-values brutes corrigées le cas échéant de l'abattement prévu aux mêmes quatre premiers alinéas.


                Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, article 27 IV B : Les 2° à 5° du A, le B du I et le II s'appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er septembre 2013, à l'exception de celles réalisées au titre des cessions de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts ou de droits s'y rapportant. Il en résulte que la version ci-dessus, issue de la loi du 29 décembre 2013, ne s'applique pas aux plus-values réalisées au titre des cessions de terrains à bâtir, qui restent régies par l'article 150 VC dans sa rédaction précédant la loi du 29 décembre 2013.

              • Article 150 VE (abrogé)

                Un abattement fixe de 1 000 Euros est opéré sur la plus-value brute, corrigée le cas échéant des abattements prévus à l'article 150 VC et des moins-values mentionnées au II de l'article 150 VD, réalisée lors de la cession des biens mentionnés aux articles 150 U et 150 UB.

              • I.-Un abattement est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD, résultant de la cession de biens immobiliers bâtis ou de droits relatifs à ces mêmes biens, situés pour tout ou partie de leur surface dans les périmètres des grandes opérations d'urbanisme fixés par l'acte mentionné au second alinéa de l'article L. 312-4 du code de l'urbanisme ou dans les périmètres délimités dans les conventions mentionnées au II de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, à la double condition que la cession :

                1° Soit précédée d'une promesse unilatérale de vente ou d'une promesse synallagmatique de vente, signée et ayant acquis date certaine à compter du 1er janvier 2021, et au plus tard le 31 décembre 2023 ;

                2° Soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine.

                II.-Pour l'application de l'abattement mentionné au I, le cessionnaire s'engage, par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition, à démolir la ou les constructions existantes ainsi qu'à réaliser et à achever, dans un délai de quatre ans à compter de la date d'acquisition, un ou plusieurs bâtiments d'habitation collectifs dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé tel qu'il résulte de l'application des règles du plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.

                III.-Le taux de l'abattement mentionné au I est de 70 %.

                Ce taux est porté à 85 % lorsque le cessionnaire s'engage à réaliser et à achever des logements sociaux ou intermédiaires, tels que définis, respectivement, aux 3° et 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 302-16 du même code, dont la surface habitable représente au moins 50 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier.

                IV.-L'abattement mentionné au I du présent article ne s'applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit :

                1° D'une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l'une de ces personnes ;

                2° D'une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l'une de ces personnes est un associé ou le devient à l'occasion de cette cession.

                V.-En cas de manquement aux engagements mentionnés au II et au second alinéa du III, le cessionnaire est redevable d'une amende d'un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l'acte.

                En cas de fusion de sociétés, l'engagement souscrit par le cessionnaire n'est pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement précité dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par la société absorbante entraîne l'application à cette société de l'amende prévue au premier alinéa du présent V.


                Conformément au II de l'article 38 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, l'abattement mentionné à l'article 150 VE du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l'assiette des contributions prévues à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, du prélèvement prévu au 2° du I de l'article 235 ter du code général des impôts et, le cas échéant, de la taxe mentionnée à l'article 1609 nonies G du même code.

              • I. – L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est versé par la personne physique, la société ou le groupement qui cède le bien ou le droit.

                I bis. – L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée sur les parts mentionnées au a du II de l'article 150 UC est versé par l'établissement payeur pour le compte de la personne physique, de la société ou du groupement qui cède les parts.

                II. – En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné aux articles 150 U et 150 UB par une société ou un groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est dû au prorata des droits sociaux détenus par les associés soumis à cet impôt présents à la date de la cession de l'immeuble. L'impôt acquitté par la société ou le groupement est libératoire de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par ces associés.

                L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par les associés qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France est acquitté par la société ou le groupement selon les modalités prévues à l'article 244 bis A.

                II bis. – En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné au I et au b du II de l'article 150 UC par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies, par une société ou un groupement à prépondérance immobilière au sens de l'article 150 UB ou un fonds de placement immobilier, détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est dû au prorata des parts détenues par les porteurs soumis à cet impôt présents à la date de la mise en paiement de la plus-value relative à la cession de ce bien ou de ce droit. L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par les porteurs est acquitté par le dépositaire du fonds de placement immobilier, pour le compte de ceux-ci.

                III. – L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée lors de la cession de peuplements forestiers par une personne physique est diminué d'un abattement de 10 € par année de détention et par hectare cédé représentatif de l'impôt sur le revenu correspondant aux revenus imposables au titre de l'article 76.

                Cet abattement est également applicable en cas de cessions de parts de sociétés ou groupements, qui relèvent des articles 8 à 8 ter, détenant des peuplements forestiers, à concurrence de leur valeur.

              • I. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace les éléments servant à la liquidation de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ainsi que, le cas échéant, les éléments servant à la liquidation de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value en report d'imposition et détermine le montant total de l'impôt dû au titre de la cession réalisée.

                Elle est déposée :

                1° Pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 U constatées par un acte, à l'appui de la réquisition de publier, de la demande d'inscription sur le livre foncier de Mayotte ou de la présentation à l'enregistrement. Cette déclaration est remise sous peine de refus du dépôt ou de la formalité de l'enregistrement ;

                2° Pour les cessions des biens mentionnés aux articles 150 UA et 150 UB constatées par un acte soumis obligatoirement à l'enregistrement, lors de l'accomplissement de cette formalité au service des impôts dans le ressort duquel le notaire rédacteur de l'acte réside ou, dans les autres cas, au service des impôts du domicile de l'une des parties contractantes, lors de l'enregistrement. Cette déclaration est remise sous peine de refus de la formalité de l'enregistrement ;

                3° Pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 VI réalisées avec la participation d'un intermédiaire domicilié fiscalement en France, au service des impôts chargé du recouvrement et dans les délais prévus au 1° du I de l'article 150 VM ;

                4° Dans les autres cas, au service des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai d'un mois à compter de la cession.

                II. – Par dérogation au I, la déclaration est déposée :

                1° Pour les actes passés en la forme administrative qui constatent une mutation immobilière amiable ou forcée de biens au profit de l'Etat, des établissements publics nationaux, des groupements d'intérêt public, ou d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local désigné à l'article L. 1311-13 du code général des collectivités territoriales, à la collectivité publique cessionnaire préalablement à la réquisition de publier, à la demande d'inscription sur le livre foncier de Mayotte ou à la présentation à l'enregistrement. L'absence de déclaration à l'appui de la réquisition de publier, de la demande d'inscription sur le livre foncier de Mayotte ou de la présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le refus du dépôt ou de la formalité ;

                2° Pour les cessions constatées par une ordonnance judiciaire, au service des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai d'un mois à compter de la date du versement du prix de cession. L'absence de déclaration à l'appui de la réquisition de publier, de la demande d'inscription sur le livre foncier de Mayotte ou de la présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le refus du dépôt ou de la formalité ;

                3° Pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 U constatées par un acte notarié, au service des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai d'un mois à compter de la date de l'acte, lorsque l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ne peut être intégralement acquitté en raison de créances primant le privilège du Trésor ou lorsque la cession est constatée au profit d'une collectivité mentionnée au 1°. L'absence de déclaration à l'appui de la réquisition de publier, de la demande d'inscription sur le livre foncier de Mayotte ou de la présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le refus du dépôt ou de la formalité ;

                4° Pour les cessions mentionnées au I et au b du II de l'article 150 UC réalisées directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier, au service des impôts des entreprises du lieu du siège social du dépositaire, dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise en paiement des sommes distribuées aux porteurs afférentes à ces cessions ;

                5° Pour les cessions mentionnées au a du II de l'article 150 UC réalisées par un porteur de parts de fonds de placement immobilier, au service des impôts des entreprises du lieu du siège social de l'établissement payeur, dans un délai d'un mois à compter de la cession.

                III. – Lorsque la plus-value est exonérée en application du II des articles 150 U et 150 UA ou par l'application de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC ou lorsque la cession ne donne pas lieu à une imposition, aucune déclaration ne doit être déposée sauf dans le cas où l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value en report d'imposition est dû. L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l'enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation.

                Lorsque la plus-value est exonérée au titre d'une cession mentionnée au 1° du II, le contribuable cédant communique à la collectivité publique cessionnaire la nature et le fondement de cette exonération afin qu'il en soit fait mention dans l'acte passé en la forme administrative. L'absence de mention de l'exonération portée sur l'acte ne constitue pas un motif de refus de dépôt.

                Lorsque la déclaration n'est pas déposée sur le fondement du 3° du II à l'appui de la réquisition de publier, de la demande d'inscription sur le livre foncier de Mayotte ou de la présentation à l'enregistrement, l'acte de cession précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, que l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ne peut être intégralement acquitté ou que la cession est constatée au profit d'une collectivité mentionnée au 1° du II et mentionne le lieu où le notaire rédacteur de l'acte dépose la déclaration.

              • I. – L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value réalisée sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est versé lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 150 VG.

                Il est fait application, le cas échéant, des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables publics compétents.

                II. – L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est payé avant l'exécution de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée.A défaut de paiement préalable, le dépôt ou la formalité est refusé sauf pour les cessions mentionnées au II de l'article 150 VG. Le dépôt ou la formalité est également refusé s'il existe une discordance entre le montant de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value figurant sur la déclaration prévue à l'article 150 VG et le montant effectivement versé lors de la réquisition ou de la présentation à l'enregistrement.

                Sauf dispositions contraires, il est fait application des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues aux articles 1701 à 1704, aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 1705 et aux articles 1706 et 1711.

                III. – Par dérogation au II, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est payé :

                1° Pour les cessions mentionnées au 1° du II de l'article 150 VG, au bénéfice du service des impôts, par le comptable public assignataire, sur le prix dû au vendeur, au vu de la déclaration mentionnée au 1° du II de l'article 150 VG transmise par la collectivité publique ;

                2° Pour les cessions mentionnées au 3° du II de l'article 150 VG, par le vendeur ou, dans le cas des cessions à une collectivité mentionnée au 1° du II de l'article 150 VG, par le notaire, au service des impôts où la déclaration a été déposée ;

                3° Pour les cessions mentionnées au 4° du II de l'article 150 VG, par le dépositaire du fonds de placement immobilier, au service des impôts des entreprises du lieu du siège social de celui-ci ;

                4° Pour les cessions mentionnées au 5° du II de l'article 150 VG, par l'établissement payeur, au service des impôts des entreprises du lieu du siège social de celui-ci.

              • I. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les plus-values réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France au sens de l'article 4 B, directement ou par personne interposée, lors d'une cession à titre onéreux d'actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier ou de droits s'y rapportant sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent article.

                II. – A. – Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables, au titre de l'année d'échange, aux opérations d'échange sans soulte entre actifs numériques définis au même I ou droits s'y rapportant.

                B. – Les personnes réalisant des cessions dont la somme des prix, tels que définis au A du III, n'excède pas 305 € au cours de l'année d'imposition hors opérations mentionnées au A du présent II, sont exonérées.

                III. – La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés au I est égale à la différence entre, d'une part, le prix de cession et, d'autre part, le produit du prix total d'acquisition de l'ensemble du portefeuille d'actifs numériques par le quotient du prix de cession sur la valeur globale de ce portefeuille.

                A. – Le prix de cession à retenir est le prix réel perçu ou la valeur de la contrepartie obtenue par le cédant, le cas échéant comprenant la soulte qu'il a reçue ou minoré de la soulte qu'il a versée lors de cette cession.

                Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, des frais supportés par le cédant à l'occasion de cette cession.

                B. – Le prix total d'acquisition du portefeuille d'actifs numériques est égal à la somme des prix effectivement acquittés en monnaie ayant cours légal à l'occasion de l'ensemble des acquisitions d'actifs numériques ou de droits s'y rapportant réalisées avant la cession et de la valeur de chacun des services et des biens, autres que des actifs numériques ou droits s'y rapportant remis lors d'échanges ayant bénéficié du sursis d'imposition prévu au A du II, comprenant le cas échéant les soultes versées, remis en contrepartie d'actifs numériques ou de droits s'y rapportant avant cette même cession.

                En cas d'acquisition à titre gratuit, le prix d'acquisition à retenir s'entend de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit ou, à défaut, de la valeur réelle des actifs numériques ou des droits s'y rapportant déterminée au moment de leur entrée dans le patrimoine du cédant.

                Le prix total d'acquisition déterminé par application des deux premiers alinéas du présent B est réduit de la somme des fractions de capital initial contenues dans la valeur ou le prix de chacune des différentes cessions d'actifs numériques ou droits s'y rapportant, à titre gratuit ou onéreux hors échanges ayant bénéficié du sursis d'imposition prévu au A du II, antérieurement réalisées. Lorsqu'un ou plusieurs échanges avec soulte reçue par le cédant ont été réalisés antérieurement à la cession imposable, le prix total d'acquisition est minoré du montant des soultes.

                C. – La valeur globale du portefeuille d'actifs numériques est égale à la somme des valeurs, évaluées au moment de la cession imposable, des différents actifs numériques et droits s'y rapportant détenus par le cédant avant de procéder à la cession.

                IV. – Les moins-values brutes subies au cours d'une année d'imposition au titre des cessions de biens ou droits mentionnés au I, autres que celles entrant dans le champ du II, sont imputées exclusivement sur les plus-values brutes de même nature, réalisées au titre de cette même année.

                V. – A. – L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value mentionnée au présent article est versé par la personne physique qui réalise, directement ou par personne interposée, la cession.

                Les redevables portent sur la déclaration annuelle prévue à l'article 170 le montant global de la plus ou moins-value réalisée au titre des cessions imposables de l'année. Ils joignent à cette déclaration une annexe conforme à un modèle établi par l'administration, sur laquelle ils mentionnent et évaluent l'ensemble des plus ou moins-values réalisées à l'occasion de chacune des cessions imposables effectuées au cours de l'année ou les prix de chacune des cessions exonérées en application du B du II.

                B. – Un décret détermine les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes interposées mentionnées au I.

                VI. – (Abrogé).

              • Article 150 P (abrogé)

                La différence entre la valeur d'indemnisation découlant de l'application de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, modifiée, et l'indemnité due ou perçue en application de l'article 41 de la même loi constitue une moins-value imputable, sans limitation de durée et dans la limite de 11 450 euros, sur les plus-values réalisées par des personnes physiques et les sociétés de personnes définies aux articles 2 et 5 de la loi précitée.

              • Article 150 T (abrogé)

                Les conditions d'application des articles 150 A à 150 S et notamment les obligations incombant aux intermédiaires sont précisées par un décret en conseil d'Etat (1).

            • I. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont soumises à une taxe forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 150 VJ à 150 VM les cessions à titre onéreux ou les exportations, autres que temporaires, hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne :

              1° De métaux précieux ;

              2° De bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité.

              II. (Abrogé)


              Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, art. 19 III : Ces dispositions s'appliquent aux cessions et aux exportations de biens réalisées à compter du 1er janvier 2014.

            • Sont exonérées de la taxe :

              1° Les cessions réalisées au profit d'un musée auquel a été attribuée l'appellation " musée de France " prévue à l'article L. 441-1 du code du patrimoine ou d'un musée d'une collectivité territoriale ;

              2° Les cessions réalisées au profit de la Bibliothèque nationale de France ou d'une autre bibliothèque de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une autre personne publique ;

              3° Les cessions réalisées au profit d'un service d'archives de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une autre personne publique ;

              4° Les cessions ou les exportations des biens mentionnés au 2° du I de l'article 150 VI lorsque le prix de cession ou la valeur en douane n'excède pas 5 000 € ;

              5° Les cessions ou les exportations de biens mentionnés au I de l'article 150 VI, lorsque le cédant ou l'exportateur n'a pas en France son domicile fiscal. L'exportateur doit pouvoir justifier d'une importation antérieure, d'une introduction antérieure ou d'une acquisition en France ;

              6° Abrogé.


              Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, art. 19 III : Ces dispositions s'appliquent aux cessions et aux exportations de biens réalisées à compter du 1er janvier 2014.

            • I. – La taxe est supportée par le vendeur ou l'exportateur. Elle est due, sous leur responsabilité, par l'intermédiaire établi fiscalement en France participant à la transaction ou, en l'absence d'intermédiaire, par l'acquéreur lorsque celui-ci est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France ; dans les autres cas, elle est due par le vendeur ou l'exportateur.

              II. – La taxe est égale :

              1° A 11 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI ;

              2° A 6 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 2° du I de l'article 150 VI.

              III. – La taxe est exigible au moment de la cession ou de l'exportation.

            • Le vendeur ou l'exportateur peut opter pour le régime défini à l'article 150 UA à la condition de justifier de la date et du prix d'acquisition du bien ou de justifier que le bien est détenu depuis plus de vingt-deux ans. Dans ce cas, la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI n'est pas due.


              Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, art. 19 III : Ces dispositions s'appliquent aux cessions et aux exportations de biens réalisées à compter du 1er janvier 2014.

            • I. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace, selon le cas, les éléments servant à la liquidation de la taxe ou l'option prévue à l'article 150 VL. Elle est déposée :

              1° Pour les cessions réalisées avec la participation d'un intermédiaire domicilié fiscalement en France ou, en l'absence d'intermédiaire, lorsque l'acquéreur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, par cet intermédiaire ou cet acquéreur, au service des impôts chargé du recouvrement dont il dépend ou, lorsqu'il s'agit d'un officier ministériel, au service des impôts chargé du recouvrement compétent pour l'enregistrement de l'acte lorsqu'il doit être présenté à cette formalité, dans le délai prévu par l'article 635.

              Toutefois, lorsqu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, l'intermédiaire, l'acquéreur ou l'officier ministériel déclare la taxe :

              a) Sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel l'exigibilité de la taxe forfaitaire est intervenue s'il est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et soumis au régime réel normal d'imposition ;

              b) Sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours duquel l'exigibilité de la taxe forfaitaire est intervenue s'il est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A ;

              c) Sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève le principal établissement au plus tard le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'exigibilité de la taxe forfaitaire est intervenue si l'assujetti n'est pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée.

              2° Pour les exportations ou pour les cessions dans un pays tiers de biens exportés temporairement, par l'exportateur à la recette des douanes compétente pour cette exportation, lors de l'accomplissement des formalités douanières ;

              3° Pour les autres cessions, par le vendeur au service des impôts chargé du recouvrement dont il relève dans un délai d'un mois à compter de la cession.

              II. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

              III. – Le recouvrement de la taxe s'opère :

              1° Pour les cessions réalisées avec la participation d'un intermédiaire ou, en l'absence d'intermédiaire, lorsque l'acquéreur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur le chiffre d'affaires ;

              2° Pour les exportations et les cessions dans un pays tiers de biens exportés temporairement, selon les dispositions prévues par la législation douanière en vigueur ;

              3° Pour les autres cessions, selon les règles, garanties et sanctions prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables publics compétents.

              IV. – Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires si la taxe est recouvrée par les comptables de la direction générale des finances publiques et comme en matière de douane si la taxe est recouvrée par les receveurs des douanes.


              Conformément au II de l'article 10 de l'ordonnance n° 2015-681 du 18 juin 2015, les dispositions de l'article 150 VM, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, s'appliquent aux déclarations souscrites à compter du 1er février 2016.

              • I.-Les contribuables peuvent sur option effectuer un versement libératoire de l'impôt sur le revenu assis sur le chiffre d'affaires ou les recettes de leur activité professionnelle lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

                1° Ils sont soumis aux régimes définis aux articles 50-0 ou 102 ter ;

                2° Le montant des revenus du foyer fiscal de l'avant-dernière année, tel que défini au IV de l'article 1417, est inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle au titre de laquelle l'option est exercée. Cette limite est majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire ;

                3° Ils sont soumis au régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale.

                II.-Les versements sont liquidés par application, au montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes de la période considérée, des taux suivants :

                1° 1 % pour les contribuables soumis au régime défini à l'article 50-0 et concernés par le seuil prévu au 1° du 1 du même article 50-0 ;

                2° 1,7 % pour les contribuables soumis au régime défini à l'article 50-0 et concernés par le seuil prévu au 2° du 1 du même article 50-0 ;

                3° 2,2 % pour les contribuables soumis au régime défini à l'article 102 ter et concernés par le seuil prévu au 1 du même article 102 ter.

                III.-Les versements libèrent de l'impôt sur le revenu établi sur la base du chiffre d'affaires ou des recettes annuels, au titre de l'année de réalisation des résultats de l'exploitation, à l'exception des plus et moins-values provenant de la cession de biens affectés à l'exploitation, qui demeurent imposables dans les conditions visées au sixième alinéa du 1 de l'article 50-0 et au deuxième alinéa du 1 de l'article 102 ter.

                Les contribuables qui s'acquittent du versement libératoire au titre de l'année en cours ne sont pas redevables de l'acompte prévu au 2° du 2 de l'article 204 A au titre des revenus soumis à ce versement.

                IV.-L'option prévue au premier alinéa du I est adressée aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 30 septembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.

                Elle cesse toutefois de s'appliquer dans les cas suivants :

                1° Au titre de l'année civile au cours de laquelle les régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter ne s'appliquent plus. Dans cette situation, le III n'est pas applicable. Les versements effectués au cours de cette année civile s'imputent sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux articles 197 et 197 A. Si ces versements excèdent l'impôt dû, l'excédent est restitué ;

                2° Au titre de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle le montant des revenus du foyer fiscal du contribuable, tel que défini au IV de l'article 1417, excède le seuil défini au 2° du I.

                3° (Abrogé).

                V.-Les versements mentionnés au I sont effectués suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale. Le contrôle et, le cas échéant, le recouvrement des impositions supplémentaires sont effectués selon les règles applicables à l'impôt sur le revenu.

                Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire mentionné au I portent sur la déclaration prévue à l'article 170 les informations mentionnées aux 3 de l'article 50-0 et 2 de l'article 102 ter.


                Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

                Aux termes des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018, la référence "L. 133-6-8" du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence "L. 613-7" du même code.

              • Lorsque le bail à construction prévu par les articles L. 251-1 à L. 251-8 du code de la construction et de l'habitation est assorti d'une clause prévoyant le transfert de la propriété du terrain au preneur moyennant le versement d'un supplément de loyer, la plus-value dégagée à l'occasion de la cession du terrain est imposée dans les conditions prévues aux articles 35,150 U, 244 bis et 244 bis A.

                Pour l'application des dispositions de l'article 150 U, le montant de la plus-value nette est déterminé au moment de la signature du bail d'après la valeur du bien à cette date ; la durée de possession pris en compte pour l'établissement de la plus-value est la période comprise entre la date d'acquisition du bien par le bailleur et la date de transfert de propriété en fin de bail.

                Le montant à ajouter aux revenus des plus-values est revalorisé suivant la même formule d'indexation que le loyer lui-même.

                Les sommes et prestations de toute nature reçues par le bailleur en payement du prix de cession du terrain ne sont pas soumises au régime défini à l'article 33 bis.

              • I. – La plus-value réalisée dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale est calculée, si le bien cédé a figuré pendant une partie du temps écoulé depuis l'acquisition dans le patrimoine privé du contribuable, suivant les règles des articles 150 U à 150 VH, pour la partie correspondant à cette période. Cette partie est exonérée s'il s'agit d'une terre agricole qui n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G et qui est exploitée par un agriculteur ayant exercé son activité à titre principal pendant au moins cinq ans. Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées à l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G.

                II. – La plus-value réalisée lors de la cession d'actions ou de parts sociales louées dans les conditions des articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce, ou celle réalisée dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale, est calculée, si les titres ont figuré pendant une partie du temps écoulé depuis leur acquisition dans le patrimoine privé du contribuable, suivant les règles des articles 150-0 A à 150-0 E, pour la partie du gain net correspondant à cette période.

                Lors de la cession à titre onéreux de titres ou de droits mentionnés à l'article 150-0 A, ayant successivement fait partie du patrimoine privé, été inscrits à l'actif d'une entreprise ou considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession en application des dispositions des articles 93 ou 151 nonies ou été loués dans les conditions des articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce, puis étant revenus dans le patrimoine privé, les gains nets sont constitués par la somme des gains nets relatifs aux périodes de détention dans le patrimoine privé, calculés suivant les règles des articles 150-0 A à 150-0 E.

                Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent II.

              • I. – Les dispositions du présent article s'appliquent aux activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel.

                II. – Les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, à l'exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, et réalisées dans le cadre d'une des activités mentionnées au I sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, exonérées pour :

                1° La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles sont inférieures ou égales à :

                a) 250 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, ou s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole ;

                b) 90 000 € s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux ;

                2° Une partie de leur montant lorsque les recettes sont supérieures à 250 000 € et inférieures à 350 000 € pour les entreprises mentionnées au a du 1° et, lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 €, pour les entreprises mentionnées au b du 1°. Pour l'application de ces dispositions, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en lui appliquant :

                a) Pour les entreprises mentionnées au a du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 350 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 € ;

                b) Pour les entreprises mentionnées au b du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 126 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 36 000 €.

                Lorsque l'activité de l'entreprise se rattache aux deux catégories définies aux a et b du 1°, l'exonération totale n'est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal à 250 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur ou égal à 90 000 €.

                Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur à 350 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur à 126 000 €, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en appliquant le moins élevé des deux taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2° si l'entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans les catégories visées au a du 1° ou si l'entreprise n'avait réalisé que des activités visées au b du 1°.

                III. – Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par des entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au a du 1° du II. Un décret précise les modalités d'application du présent III.

                IV. – Le montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, réalisées au titre des exercices clos, ramenés le cas échéant à douze mois, au cours des deux années civiles qui précèdent la date de clôture de l'exercice de réalisation des plus-values.

                Pour les entreprises dont les recettes correspondent à des sommes encaissées, le montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, au cours des deux années civiles qui précèdent l'année de réalisation des plus-values.

                Lorsque le contribuable exerce plusieurs activités, il est tenu compte du montant total des recettes réalisées dans l'ensemble de ces activités.

                Il est également tenu compte des recettes réalisées par les sociétés mentionnées aux articles 8 et 8 ter et les groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont il est associé ou membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements.

                Pour l'application des troisième et quatrième alinéas, la globalisation des recettes est effectuée par catégorie de revenus.

                Lorsque les plus-values sont réalisées par une société ou un groupement mentionnés au quatrième alinéa, le montant des recettes annuelles s'apprécie au niveau de la société ou du groupement.

                V. – Pour les plus-values réalisées à la suite d'une expropriation ou de la perception d'indemnités d'assurance, la condition d'exercice de l'activité pendant au moins cinq ans n'est pas requise.

                Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées à l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application du I du A de l'article 1594-0 G du présent code.

                VI. – Les plus-values mentionnées aux II et III s'entendent des plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature.

                VII. – Les articles 150 U à 150 VH sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte lorsque cette activité n'est pas exercée à titre professionnel.

                VIII. – Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux transferts de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire effectués dans le cadre d'une opération de fiducie définie à l'article 2011 du code civil.

              • I. – Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles mentionnées au III, réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont réunies :

                1° L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;

                2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une entreprise individuelle ou sur l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société ou d'un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de l'article 151 nonies ;

                3° Le cédant cesse toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, dans les deux années suivant ou précédant la cession ;

                4° Le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire ;

                5° L'entreprise individuelle cédée ou la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés emploie moins de deux cent cinquante salariés et soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros ;

                6° Le capital ou les droits de vote de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont cédés ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du 5°, de manière continue au cours de l'exercice. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société ou le groupement en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice.

                I bis. – L'exonération prévue au I s'applique dans les mêmes conditions aux plus-values en report d'imposition sur le fondement du I ter de l'article 93 quater, du a du I de l'article 151 octies, des I et II de l'article 151 octies A et du I de l'article 151 octies B.

                I ter. – Sont également éligibles au présent dispositif, dans les conditions du I et pour la seule plus-value imposable au nom de l'associé, les cessions d'activité réalisées par les sociétés visées au 2° du I à condition qu'il soit procédé à la dissolution de la société de manière concomitante à la cession et que ledit associé fasse valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession.

                II. – L'exonération prévue au I est remise en cause si le cédant relève de la situation mentionnée au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de l'opération ayant bénéficié du régime prévu au présent article.

                Lorsque l'une des conditions prévues aux 2° ou 3° du I n'est pas remplie au terme du délai prévu à ce même 3°, l'exonération prévue au I est remise en cause au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai.

                III. – Sont imposées dans les conditions de droit commun les plus-values portant sur :

                1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou des droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts ;

                2° Des droits ou parts mentionnés au 2° du I lorsque l'actif de la société ou du groupement est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis non affectés par la société ou le groupement à sa propre exploitation ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.

                IV. – Par dérogation au 2° du I, la cession à titre onéreux d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable peut bénéficier du régime mentionné au I si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :

                1° L'activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ;

                2° La cession est réalisée au profit du locataire ou, dans le respect du contrat, de toute autre personne, sous réserve que cette cession porte sur l'intégralité des éléments concourant à l'exploitation de l'activité qui a fait l'objet du contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable.

                IV bis. – En cas de cession à titre onéreux de parts ou d'actions de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, rendant imposable une plus-value en report d'imposition sur le fondement du I ter de l'article 93 quater, du a du I de l'article 151 octies, des I et II de l'article 151 octies A, du I de l'article 151 octies B ou du III de l'article 151 nonies, cette plus-value en report est exonérée, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

                1° Le cédant :

                a) Doit avoir exercé, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, l'une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l'article 975 et dans les conditions prévues au même 1° dans la société dont les titres sont cédés ;

                b) Cesse toute fonction dans la société dont les titres sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, dans les deux années suivant ou précédant la cession ;

                c) Remplit la condition prévue au 4° du I ;

                2° La cession porte sur l'intégralité des titres de la société ;

                3° La société dont les titres sont cédés :

                a) Répond aux conditions prévues aux 5° et 6° du I ;

                b) A son siège social dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

                c) Doit avoir exercé, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.

                L'exonération mentionnée au premier alinéa du présent IV bis est remise en cause si le cédant relève de la situation mentionnée au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de la cession de l'intégralité des titres.

                Lorsque l'une des conditions prévues au b du 1° ou au 2° n'est pas remplie au terme du délai prévu à ce même b, l'exonération prévue au présent IV bis est remise en cause au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai.

                V. – 1. L'indemnité compensatrice versée à un agent général d'assurances exerçant à titre individuel par la compagnie d'assurances qu'il représente à l'occasion de la cessation du mandat bénéficie du régime mentionné au I si les conditions suivantes sont réunies :

                a) Le contrat dont la cessation est indemnisée doit avoir été conclu depuis au moins cinq ans au moment de la cessation ;

                b) L'agent général d'assurances fait valoir ses droits à la retraite à la suite de la cessation du contrat ;

                c) L'activité est intégralement poursuivie dans le délai d'un an.

                2. Lorsque le régime de faveur prévu au 1 s'applique, l'agent général d'assurances qui cesse son activité est assujetti, sur le montant de l'indemnité compensatrice, à une taxe exceptionnelle établie selon le tarif prévu à l'article 719. Cette taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions. Un décret détermine les modalités d'application du présent 2 et les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux compagnies d'assurances.

                VI. – L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est exclusive de celui des régimes prévus au I ter de l'article 93 quater et aux articles 151 octies et 151 octies A.


                Se reporter aux conditions d’application prévues au III de l'article 19 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021.

              • I. – Les plus-values à long terme soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont imposées après application d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention échue au titre de l'exercice de réalisation de la plus-value au-delà de la cinquième lorsque ces plus-values portent sur :

                1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation ;

                2° Des droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.

                II. – Pour l'application des dispositions du I :

                1° Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont assimilés à des éléments de l'actif ;

                2° Les biens mentionnés au I du A de l'article 1594-0 G ne sont pas considérés comme affectés à l'exploitation de l'activité.

                III. – Les dispositions du présent article s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2006.

              • Les reports d'imposition mentionnés aux articles 151 octies à 151 nonies sont maintenus en cas de report ou de sursis d'imposition des plus-values constatées à l'occasion d'événements censés y mettre fin, jusqu'à ce que ces dernières deviennent imposables, qu'elles soient imposées ou exonérées, ou que surviennent d'autres événements y mettant fin à l'occasion desquels les plus-values constatées ne bénéficient pas d'un report ou d'un sursis d'imposition.
              • I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes :

                a. L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession, du rachat ou de l'annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. Toutefois, en cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l'apport ou de la nue-propriété de ces droits, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements prévus à la phrase précédente se réalise ;

                Lorsque l'apport a été consenti à une société civile professionnelle ou à une société civile agricole, le report d'imposition prévu au premier alinéa du présent a est maintenu, en cas d'opérations soumises aux dispositions du I de l'article 151 octies A ou de transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral. Il est mis fin à ce report lorsqu'intervient l'un des événements mentionnés à ce même I ;

                Le report d'imposition prévu au premier alinéa est maintenu en cas d'échange des droits sociaux mentionnés au même alinéa résultant d'une fusion ou d'une scission jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits reçus lors de l'échange ;

                b. L'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A pour les fusions de sociétés.

                Par dérogation au b, l'apporteur peut opter pour l'imposition au taux prévu au 1 du I de l'article 39 quindecies de la plus-value à long terme globale afférente à ses immobilisations amortissables ; dans ce cas, le montant des réintégrations prévues au b est réduit à due concurrence.

                Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l'apporteur si la société bénéficiaire de l'apport inscrit ces stocks à l'actif de son bilan à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l'entreprise apporteuse.

                Sous les conditions fixées au a du 3 de l'article 210 A, les provisions afférentes aux éléments transférés ne sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise apporteuse que si elles deviennent sans objet.

                Les dispositions du 5 de l'article 210 A sont applicables aux apports visés au présent article ;

                Les dispositions du présent article sont applicables à l'apport à une société, d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité à l'exception des immeubles, si ceux-ci sont mis à disposition de la société bénéficiaire de l'apport dans le cadre d'un contrat d'une durée d'au moins neuf ans ;

                Lorsque les immeubles mentionnés au dixième alinéa cessent d'être mis à disposition de la société bénéficiaire de l'apport, les plus-values, non encore imposées, afférentes aux éléments non amortissables sont comprises dans les bases de l'impôt dû par les personnes physiques mentionnées aux premier à sixième alinéas, au titre de l'année au cours de laquelle cette mise à disposition a cessé ; les plus-values et les profits afférents aux autres éléments apportés qui n'ont pas encore été soumis à l'impôt ainsi que les provisions afférentes à l'ensemble des éléments apportés qui n'ont pas encore été reprises sont rapportés aux résultats de la société bénéficiaire de l'apport au titre de l'exercice au cours duquel la mise à disposition a cessé.

                II. Le régime défini au I s'applique :

                a. Sur simple option exercée dans l'acte constatant la constitution de la société, lorsque l'apport de l'entreprise est effectué à une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est majoritaire ou à une société civile exerçant une activité professionnelle ;

                b. (Périmé).

                L'option est exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'apporteur et la société ; elle entraîne l'obligation de respecter les règles prévues au présent article.

                Si la société cesse de remplir les conditions permettant de bénéficier sur simple option du régime prévu au I, le report d'imposition des plus-values d'apport peut, sur agrément préalable, être maintenu. A défaut, ces plus-values deviennent immédiatement taxables.

                L'apporteur doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de l'apport et des années suivantes un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément aux premier et troisième alinéas du a du I. Un décret précise le contenu de cet état.

                III. Les dispositions du II de l'article 93 quater et de l'article 151 septies ne s'appliquent pas aux plus-values constatées à l'occasion d'apports en sociétés visées aux I et II du présent article.

                IV. (Abrogé à compter du 1er janvier 2000).

              • I. Les personnes physiques associées d'une société civile professionnelle peuvent bénéficier des dispositions prévues à l'article 151 octies pour les plus-values nettes d'apport, sur lesquelles elles sont personnellement imposables en application de l'article 8 ter, réalisées par cette société à l'occasion d'une fusion, d'un apport partiel d'actif portant sur une branche complète d'activité ou d'une scission, lorsque chacune des sociétés bénéficiaires de la scission reçoit une ou plusieurs branches complètes d'activité et que les titres rémunérant la scission sont répartis proportionnellement aux droits de chaque associé dans le capital de la société scindée.

                Le premier alinéa du présent I s'applique également aux personnes physiques associées d'une société civile agricole à raison d'une opération de fusion, d'apport partiel d'actif portant sur une branche complète d'activité ou de scission mentionnée au même premier alinéa au profit d'une société civile agricole. Pour l'application du présent alinéa, sont considérées comme des sociétés civiles agricoles les sociétés civiles dont les bénéfices relèvent exclusivement de la catégorie des bénéfices agricoles, y compris les produits des activités accessoires imposés dans cette catégorie en application de l'article 75.

                Il est mis fin au report d'imposition de la plus-value nette afférente aux immobilisations non amortissables :

                1° Pour sa totalité, en cas de perte totale de la propriété de ces immobilisations, des titres reçus en rémunération de la fusion, de la scission ou de l'apport partiel d'actif ou des titres de la société ayant réalisé un tel apport ;

                2° A hauteur de la plus-value afférente à l'immobilisation cédée, en cas de perte partielle de la propriété des immobilisations non amortissables ; en cas de moins-value, celle-ci vient augmenter le montant de la plus-value nette encore en report ;

                3° Dans la proportion des titres cédés, en cas de perte partielle de la propriété des titres reçus en rémunération de la fusion, de la scission ou de l'apport partiel d'actif ou des titres de la société ayant réalisé un tel apport ; dans ce cas, la fraction ainsi imposée est répartie sur chaque immobilisation non amortissable dans la proportion entre la valeur de cette immobilisation à la date de la fusion, de la scission ou de l'apport partiel d'actif et la valeur, déterminée à cette même date, de toutes les immobilisations non amortissables conservées.

                II. En cas d'option pour le dispositif prévu au I, l'imposition de la plus-value d'échange de titres constatée par l'associé de la société civile absorbée ou scindée est reportée jusqu'à la perte de la propriété des titres reçus en rémunération de la fusion ou de la scission.

                En cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange. Le montant imposable peut être soumis au régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les titres détenus depuis deux ans au moins.

                Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10 % de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées ou si la soulte excède la plus-value réalisée. Elles sont exclusives de l'application du dispositif visé au V de l'article 93 quater.

                III. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des titres reçus en rémunération de la fusion, de la scission ou des titres de la société ayant réalisé l'apport partiel d'actif, le report d'imposition mentionné aux I et II peut être maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur les plus-values à la date où l'un des événements visés aux 1°, 2° et 3° du I et au II viendrait à se réaliser à nouveau.

                III bis.-Le report d'imposition mentionné aux I et II est maintenu en cas d'échange des droits sociaux reçus en rémunération de la fusion, de la scission ou de l'apport partiel d'actif mentionnés au premier alinéa du I et résultant d'une fusion, d'une scission de la société ayant remis ces droits ou de celle ayant réalisé l'apport partiel d'actif jusqu'à la date de réalisation de l'un des événements mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I et au II.

                IV. Les personnes physiques mentionnées au I sont soumises aux dispositions prévues au sixième alinéa du II de l'article 151 octies.

                V.-L'article 151 septies ne s'applique pas en cas d'exercice de l'option prévue au I.


                Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 10 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021.

              • I. – Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies résultant de l'échange de droits et parts effectué à l'occasion de l'apport de tels droits ou parts à une société soumise à un régime réel d'imposition peuvent faire l'objet d'un report d'imposition dans les conditions prévues au II. Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'apport. Le montant imposable peut être soumis au régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les droits ou parts détenus depuis deux ans au moins.

                Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte excède 10 % de la valeur nominale des droits sociaux attribués ou si la soulte excède la plus-value réalisée.

                II. – L'application du I est subordonnée aux conditions suivantes :

                1° L'apporteur est une personne physique qui exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à titre professionnel au sens du IV de l'article 155 ;

                2° L'apport porte sur l'intégralité des droits ou parts nécessaires à l'exercice de l'activité, détenus par le contribuable et inscrits à l'actif de son bilan ou dans le tableau des immobilisations.

                Pour l'application du premier alinéa, ne sont pas réputés nécessaires à l'exercice de l'activité les droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui ne sont pas affectés par l'entreprise à sa propre exploitation, de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur de tels biens et conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts ;

                3° La société bénéficiaire reçoit, à l'occasion de l'apport mentionné au 2° ou d'autres apports concomitants, plus de 50 % des droits de vote ou du capital de la société dont les droits et parts sont apportés ;

                4° Les droits et parts reçus en rémunération de l'apport sont nécessaires à l'exercice de l'activité de l'apporteur.

                III. – Le report d'imposition prend fin lorsque :

                1° L'apporteur cesse d'exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à titre professionnel au sens du IV de l'article 155 ;

                2° Les droits ou parts reçus en rémunération de l'apport ou les droits ou parts apportés sont cédés, rachetés ou annulés ;

                3° Les droits ou parts reçus en rémunération de l'apport cessent d'être nécessaires à l'exercice de l'activité de l'apporteur.

                IV. – Par dérogation au 2° du III, le report d'imposition prévu au I est maintenu :

                1° En cas d'échange de droits ou parts résultant d'une fusion ou d'une scission de la société dont les droits ou parts ont été apportés ou de la société bénéficiaire de l'apport jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits ou parts reçus lors de l'échange ;

                2° En cas de transmission, dans les conditions prévues à l'article 41, à une ou plusieurs personnes physiques des droits ou parts reçus en rémunération de l'apport ou des droits ou parts reçus en échange d'une opération mentionnée au 1° si le ou les bénéficiaires de la transmission prennent l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value d'apport à la date où l'un des événements mentionnés au III, appréciés le cas échéant au niveau du ou des bénéficiaires, se réalise.

                V. – L'apporteur doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de l'apport et des années suivantes un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée. Un décret précise le contenu de cet état.

                L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est exclusive de celui des régimes prévus au II de l'article 93 quater et aux articles 151 septies, 151 septies A, 151 octies, 151 octies A et 238 quindecies.

              • Sous réserve que les membres de l'association issue de la transformation soient identiques aux associés de la société ou de l'organisme transformé, qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition des bénéfices, profits et plus-values non imposés lors de la transformation demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à l'association, la transformation d'une société ou organisme placé sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter en association d'avocats telle que visée à l'article 238 bis LA soumise au même régime n'entraîne pas :

                1° Les conséquences de la cessation d'entreprise prévues à l'article 202 ;

                2° L'imposition de la plus-value ou de la moins-value constatée lors de l'annulation des parts de la société ou de l'organisme transformé, dont le montant s'ajoute, le moment venu, à celui de la plus-value ou de la moins-value à constater au titre des droits détenus dans l'association à l'occasion de toute opération à l'origine du retrait total ou partiel du membre de l'association, ou de la transformation ou de la cessation de celle-ci au sens des articles 202 et 202 ter ;

                3° L'imposition de reports antérieurs, qui sont maintenus jusqu'à l'échéance mentionnée au 2°.

                Le premier alinéa du V de l'article 151 octies B est applicable à l'associé de la société ou de l'organisme transformé jusqu'à l'échéance mentionnée au 2°.


                Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 JORF du 28 décembre 2008 art III : l'article 31 de la présente loi s'applique aux transformations réalisées à compter du 1er janvier 2009.

              • I. – Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38,72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession.

                II. – 1. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de droits sociaux considérés, en application du I, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, l'imposition de la plus-value constatée peut faire l'objet d'un report jusqu'à la date de cession, de rachat, d'annulation ou de transmission ultérieure de ces droits.

                L'imposition de cette plus-value est effectuée à la date à laquelle il est mis fin au report au nom du ou des bénéficiaires de la transmission des droits sociaux.

                Lorsqu'un des événements mettant fin au report d'imposition cités au premier alinéa survient, l'imposition de la plus-value est effectuée au nom du bénéficiaire de la transmission.

                En cas de nouvelle transmission à titre gratuit par l'un des bénéficiaires de la transmission visée au premier alinéa, le report est maintenu si le bénéficiaire de la nouvelle transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements cités au premier alinéa survient. A défaut, l'imposition de la plus-value afférente aux droits transmis est effectuée au nom du donateur ou du défunt.

                Lorsque l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit visée au premier alinéa, la plus-value en report est définitivement exonérée.

                En cas de partage avec soulte, le report d'imposition est maintenu si le ou les attributaires des droits sociaux visés ci-dessus prennent l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value en report à la date où l'un des événements cités au premier alinéa se réalise.

                2. Le régime défini au 1 s'applique sur option exercée par le ou les bénéficiaires lors de l'acceptation de la transmission par ces derniers.

                Le ou les bénéficiaires ayant opté pour le régime défini au 1 communiquent à l'administration un état faisant apparaître le montant des plus-values réalisées lors de la transmission et dont l'imposition est reportée conformément au 1.

                3. Un décret précise le contenu des obligations déclaratives mentionnées au 2.

                4. L'article 151 septies ne s'applique pas en cas d'exercice de l'option prévue au 2.

                III. – En cas d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés d'une société visée au I ou de sa transformation en société passible de cet impôt, l'imposition de la plus-value constatée est reportée à la date de cession, de rachat ou d'annulation des parts ou actions de l'associé. Ce report est maintenu en cas de transmission, à titre gratuit, des parts ou actions de l'associé à une personne physique si celle-ci prend l'engagement de déclarer en son nom cette plus-value lors de la cession, du rachat ou de l'annulation de ces parts ou actions.

                En cas de transmission à titre gratuit réalisée dans les conditions prévues au premier alinéa, la plus-value en report est définitivement exonérée lorsque, de manière continue pendant les cinq années suivant la transmission, les conditions suivantes sont respectées :

                1° Le ou les bénéficiaires de la transmission exercent l'une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l'article 975 et dans les conditions prévues au même 1° dans la société dont les parts ou actions ont été transmises ;

                2° La société dont les parts ou actions ont été transmises poursuit son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

                L'exonération prévue au deuxième alinéa s'applique à la plus-value en report sur les droits ou actions détenus par le ou les bénéficiaires de la transmission au terme de la période mentionnée au même alinéa.

                IV. – Lorsque le contribuable mentionné au I cesse d'exercer son activité professionnelle, l'imposition de la plus-value constatée sur les parts dont il conserve la propriété est reportée jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation de ces parts.

                Ce report est maintenu en cas de transmission, à titre gratuit, des parts ou actions de l'associé à une personne physique si celle-ci prend l'engagement de déclarer en son nom cette plus-value lors de la cession, du rachat ou de l'annulation de ces parts ou actions.

                En cas de transmission à titre gratuit réalisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la plus-value en report détenue par le bénéficiaire de la transmission est définitivement exonérée lorsque, de manière continue pendant les cinq années suivant la transmission, ce bénéficiaire de la transmission exerce son activité professionnelle au sein de la société, dans les conditions prévues au I ou au 1° du III, et que celle-ci poursuit son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

                IV bis. – Le I de l'article 151 octies B est applicable à l'apport de l'intégralité des droits ou parts mentionnés au I dans les conditions suivantes :

                1° L'actif de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont apportés n'est pas principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui ne sont pas affectés par la société ou le groupement à sa propre exploitation, de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur de tels biens et conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts ;

                2° La société bénéficiaire reçoit, à l'occasion de l'apport mentionné au 1° ou d'autres apports concomitants, plus de 50 % des droits de vote de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont apportés.

                Le report d'imposition prend fin à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport ou jusqu'à la date de cession des titres apportés par la société bénéficiaire lorsqu'elle est antérieure.

                Ce report d'imposition est maintenu :

                a) En cas de transmission, à titre gratuit, des droits ou parts reçus en rémunération de l'apport à une ou plusieurs personnes physiques si le ou les bénéficiaires de la transmission prennent l'engagement de déclarer cette plus-value à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport ou à la date de cession des titres apportés par la société bénéficiaire lorsqu'elle est antérieure ;

                b) En cas d'échange de droits ou parts, résultant d'une fusion ou d'une scission de la société dont les droits ou parts ont été apportés ou de la société bénéficiaire de l'apport jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits reçus lors de l'échange.

                V. – Les reports d'impositions mentionnés aux II, III et IV sont maintenus en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits reçus lors de l'échange.

                VI. – Pour l'application des II à V, le ou les bénéficiaires du report d'imposition doivent joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année au cours de laquelle les plus-values bénéficiant d'un report d'imposition sont réalisées et des années suivantes un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée. Un décret précise le contenu de cet état.


                Conformément aux dispositions des 1 et 2 du B du IX de l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, les dispositions de l'article 151 nonies résultant des dispositions du 7° du B du I du même article 31 s'appliquent au titre de l'impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2018. Les dispositions modifiées par ledit B de l'article 31 précité continuent de s'appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, à l'impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu'au titre de l'année 2017 incluse.

              • Les sommes attribuées au titre de l'intéressement aux exploitants individuels, aux associés de société de personnes n'ayant pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés et aux conjoints collaborateurs et associés qui sont affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise sont exclues de l'assiette des bénéfices non commerciaux et de l'assiette des bénéfices industriels et commerciaux dans les conditions et limite prévues par l'article L. 3315-3 du code du travail.


                Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.

              • I. Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, le salaire du conjoint participant effectivement à l'exercice de la profession peut, à la demande du contribuable, être déduit du bénéfice imposable, à la condition que ce salaire ait donné lieu au versement des cotisations prévues pour la sécurité sociale, des allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur. Ce salaire est rattaché, à ce titre, à la catégorie des traitements et salaires visés au V de la présente sous-section.

                II. Les dispositions du I s'appliquent également pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux réalisés par une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter.

              • I. – Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, d'allocations familiales, d'assurance vieillesse, y compris les cotisations versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 351-14-1, L. 643-2, L. 652-7 et L. 663-3 du code de la sécurité sociale, invalidité, décès, maladie et maternité.

                Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d'assurance groupe, y compris ceux gérés par une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, prévus à l'article L. 144-1 du code des assurances par les personnes mentionnées au 1° de ce même article et des cotisations aux régimes facultatifs mis en place dans les conditions fixées par les articles L. 644-1 et L. 654-1 du code de la sécurité sociale par les organismes visés aux articles L. 644-1 et L. 652-1 du code de la sécurité sociale pour les mêmes risques et gérés dans les mêmes conditions, dans une section spécifique au sein de l'organisme, à condition, lorsque ces cotisations ou primes financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code.

                Sauf application de l'option prévue au deuxième alinéa de l'article L. 224-20 du code monétaire et financier, il en est également de même des versements mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 du même code effectués dans un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-13 ou à l'article L. 224-28 du même code par les titulaires des bénéfices mentionnés au premier alinéa du I, à l'exception de la part de ces versements correspondant à la garantie complémentaire prévue au 6° de l'article L. 142-3 du code des assurances.

                II. – Les cotisations versées aux régimes obligatoires complémentaires d'assurance vieillesse mentionnés au premier alinéa du I, pour la part de ces cotisations excédant la cotisation minimale obligatoire, et les cotisations ou primes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du I sont déductibles :

                1° Pour l'assurance vieillesse et pour les garanties complémentaires prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-3 du code des assurances dans le cadre d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-13 ou à l'article L. 224-28 du code monétaire et financier, dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants :

                a) 10 % de la fraction du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce bénéfice comprise entre une fois et huit fois le montant annuel précité ;

                b) Ou 10 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

                Cette limite est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l'entreprise aux plans d'épargne retraite qui sont exonérées en application des a et a bis du 18° de l'article 81 ;

                2° Pour la prévoyance et pour la garantie complémentaire prévue au 4° de l'article L. 142-3 du code des assurances dans le cadre d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-13 ou à l'article L. 224-28 du code monétaire et financier, dans la limite d'un montant égal à la somme de 7 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 3,75 % du bénéfice imposable, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond précité ;

                3° Pour la perte d'emploi subie et pour la garantie complémentaire prévue au 5° de l'article L. 142-3 du code des assurances dans le cadre d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-13 ou à l'article L. 224-28 du code monétaire et financier, dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants :

                a) 1,875 % du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;

                b) Ou 2,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

                Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 nonies, 44 terdecies à 44 septdecies ou au 9 de l'article 93 sont retenus pour l'appréciation du montant du bénéfice imposable mentionné aux 1°, 2° et 3°. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme.

                III. – (Périmé).


                Conformément au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020.

                Aux termes du II de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, la date d'entrée en vigueur mentionnée au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite est fixée au 1er octobre 2019.

              • I. – Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des contrats d'assurance de groupe prévus au 2° de l'article L. 144-1 du code des assurances y compris ceux gérés par une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, sont déductibles du revenu professionnel imposable.

                Sauf application de l'option prévue au deuxième alinéa de l'article L. 224-20 du code monétaire et financier, il en est également de même des versements mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier effectués dans un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-13 ou à l'article L. 224-28 du même code par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I, à l'exception de la part de ces versements correspondant aux garanties complémentaires prévues aux 4° à 6° de l'article L. 142-3 du code des assurances.

                Les cotisations mentionnées aux deux premiers alinéas sont déductibles du revenu professionnel imposable dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants :

                a) 10 % de la fraction du revenu professionnel imposable qui n'excède pas huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce revenu comprise entre une fois et huit fois le montant annuel précité.

                Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 nonies , 44 terdecies, 44 quindecies à 44 septdecies ainsi que les abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B sont retenus pour l'appréciation du montant du revenu professionnel mentionné au premier alinéa. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme ;

                b) Ou 10 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

                Cette limite est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l'entreprise aux plans d'épargne retraite qui sont exonérées en application des a et a bis du 18° de l'article 81.

                II. – (Abrogé).

                III. – Si le chef d'exploitation a souscrit un contrat pour son conjoint ou les membres de sa famille participant à l'exploitation et affiliés au régime de base d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions agricoles, les cotisations versées au titre de ce contrat sont déductibles de son revenu professionnel imposable dans une limite fixée, pour chacune de ces personnes, à un tiers de celle mentionnée au I.

                IV. – (Périmé)


                Conformément au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020.

                Aux termes du II de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, la date d'entrée en vigueur mentionnée au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite est fixée au 1er octobre 2019.

              • Les prestations servies par les régimes ou au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 154 bis sous forme de revenus de remplacement sont prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire.

                Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire.


                Ces dispositions s'appliquent aux exercices ou périodes d'imposition ouverts à compter du 1er janvier 2017.

                Conformément au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020.

                Aux termes du II de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, la date d'entrée en vigueur mentionnée au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite est fixée au 1er octobre 2019.

              • Article 154 quater (abrogé)

                I. Pour la détermination des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale au titre des revenus d'activité et de remplacement perçus à compter du 1er juillet 1993 est, à concurrence des treize vingt-quatrièmes de son montant, admise en déduction du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés ou du bénéfice imposable.

                II. La contribution afférente aux revenus mentionnés au a, b, c, d, f et g de l'article 1600-0 C réalisés à compter du 1er janvier 1993 est, à concurrence des treize vingt-quatrièmes de son montant, admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement.

                III. Lorsque les sommes admises en déduction en application des I et II excèdent le montant de 3 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 6 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune, l'excédent est ajouté au revenu imposable.

              • I. – Pour la détermination des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale au titre des revenus d'activité et de remplacement ou celle afférente aux revenus mentionnés au 3° du I de l'article L. 136-7 du code précité est, à hauteur de 6,8 points ou, pour les revenus mentionnés au II de l'article L. 136-8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu'elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 %, à hauteur de 4,2 points lorsqu'elle est prélevée au taux de 6,6 % et à hauteur de 5,9 points lorsqu'elle est prélevée au taux de 8,3 %, admise en déduction du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés, ou du bénéfice imposable, au titre desquels la contribution a été acquittée. La contribution due sur l'avantage mentionné au I de l'article 80 bis ainsi que sur l'avantage mentionné au I de l'article 80 quaterdecies lorsque ce dernier est imposé à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement.

                II. – La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a à e et f du I et au II de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux premier alinéa et 1° du I de l'article L. 136-7 du même code, imposés dans les conditions prévues à l'article 197 du présent code, est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement, à hauteur de 6,8 points.

                La contribution est déductible, dans les conditions et pour la part définies au premier alinéa du présent II, à hauteur du rapport entre le montant du revenu soumis à l'impôt sur le revenu et le montant de ce même revenu soumis à la contribution pour :

                a) Les gains mentionnés à l'article 150-0 A qui bénéficient de l'abattement prévu au 1 quater de l'article 150-0 D ou de l'abattement fixe prévu au 1 du I de l'article 150-0 D ter ;

                b) Les avantages salariaux mentionnés au I de l'article 80 quaterdecies qui bénéficient des abattements prévus aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2018, de l'abattement fixe prévu au 1 du I de l'article 150-0 D ter ou de l'abattement de 50 % prévu au 3 de l'article 200 A.


                Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018.

                Conformément à l'article 3 de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2019 ou, pour la déduction de la contribution sociale généralisée recouvrée et contrôlée dans les conditions prévues au II bis de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, acquittée au titre des revenus et avantages mentionnés au même II bis, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2020.

                Conformément au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020.

                Aux termes du II de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, la date d'entrée en vigueur mentionnée au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite est fixée au 1er octobre 2019.

              • I. – 1. Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices des professions non commerciales, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu.

                2. Lorsqu'un titulaire de bénéfices non commerciaux étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices industriels et commerciaux, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices non commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu.

                II. – 1. Le bénéfice net mentionné à l'article 38 est :

                1° Diminué du montant des produits qui ne proviennent pas de l'activité exercée à titre professionnel, à l'exclusion de ceux pris en compte pour la détermination de la plus-value ou moins-value de cession d'un élément d'actif immobilisé ou pour la détermination des résultats mentionnés au I ;

                2° Augmenté du montant des charges admises en déduction qui ne sont pas nécessitées par l'exercice de l'activité à titre professionnel, à l'exclusion de celles prises en compte pour la détermination de la plus-value ou moins-value de cession d'un élément d'actif immobilisé ou pour la détermination des résultats mentionnés au I.

                2. Sous réserve du VII de l'article 151 septies, en cas de cession d'un élément d'actif immobilisé, les articles 39 duodecies à 39 novodecies sont applicables dans les conditions suivantes :

                1° Le prix de cession de l'élément d'actif est réputé égal à la somme :

                a) Du prix de cession réel de cet élément, multiplié par le rapport entre, au numérateur, la durée d'utilisation de l'élément aux fins de l'exercice de l'activité à titre professionnel et, au dénominateur, sa durée d'appartenance au patrimoine professionnel ;

                b) Et de la valeur d'origine de cet élément, multipliée par le rapport entre, au numérateur, la durée d'utilisation de l'élément à des fins autres que l'exercice de l'activité à titre professionnel depuis qu'il appartient au patrimoine professionnel et, au dénominateur, sa durée d'appartenance au patrimoine professionnel ;

                2° La valeur comptable de l'élément d'actif cédé est réputée majorée du montant des amortissements, autres que ceux soumis au 2° du 1 du III du présent article, qui ont été réintégrés au bénéfice en application du 2° du 1 du présent II ; ces amortissements sont néanmoins considérés ne pas avoir été expressément exclus des charges déductibles.

                3. Sous réserve d'une option expresse en ce sens, le 1° du 1 n'est pas applicable, d'une part, et le 2° du même 1 n'est applicable qu'à la quote-part des charges afférentes à un bien qui excède le montant des produits afférents au même bien, d'autre part :

                1° Lorsque les produits mentionnés au 1° du même 1 n'excèdent pas 5 % de l'ensemble des produits de l'exercice, y compris ceux pris en compte pour la détermination des résultats mentionnés au I mais hors plus-values de cession ;

                2° Ou que les produits mentionnés au même 1° n'excèdent pas 10 % de l'ensemble des produits de l'exercice, y compris ceux pris en compte pour la détermination des résultats mentionnés au I mais hors plus-values de cession, si la condition mentionnée au 1° du présent 3 était satisfaite au titre de l'exercice précédent.

                III. – 1. Les charges et produits mentionnés au 1 du II sont retenus, suivant leur nature, pour la détermination :

                1° Des revenus fonciers, des revenus de capitaux mobiliers, des profits mentionnés à l'article 150 ter ou des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou droits de toute nature mentionnées aux articles 150-0 A à 150 VH, selon les règles applicables à ces catégories de revenus ;

                2° D'un bénéfice, distinct du bénéfice net, imposable dans les conditions prévues aux 1°, 1° bis, 1° ter ou 2° du I de l'article 156.

                2. Sous réserve du VII de l'article 151 septies, en cas de cession d'un élément d'actif immobilisé, la différence entre le prix de cession réel de l'élément d'actif et le montant déterminé dans les conditions du 1° du 2 du II du présent article est retenue pour la détermination des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou droits de toute nature selon les règles applicables à cette catégorie de revenus.

                3. Les revenus, profits et plus-values mentionnés au 1° du 1 ou au 2 sont réputés avoir été perçus ou réalisés à la date de la clôture de l'exercice ou de la période d'imposition pour l'application des obligations déclaratives et pour le recouvrement de l'impôt dû.

                IV. – 1. Sous réserve du 2, l'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité.

                2. L'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés est exercée à titre professionnel lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

                1° (Abrogé)

                2° Les recettes annuelles retirées de cette activité par l'ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 € ;

                3° Ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l'article 79, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l'activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62.

                Pour l'application du 3°, les recettes afférentes à une location ayant commencé avant le 1er janvier 2009 ou portant sur un local d'habitation acquis ou réservé avant cette date dans les conditions prévues aux articles L. 261-2, L. 261-3, L. 261-15 ou L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation sont comptées pour un montant quintuple de leur valeur, diminué de deux cinquièmes de cette valeur par année écoulée depuis le début de la location, dans la limite de dix années à compter du début de celle-ci.

                La location du local d'habitation est réputée commencer à la date de son acquisition ou, si l'acquisition a eu lieu avant l'achèvement du local, à la date de cet achèvement. L'année où commence la location, les recettes y afférentes sont, le cas échéant, ramenées à douze mois pour l'appréciation des seuils mentionnés aux 2° et 3° du présent 2. Il en est de même l'année de cessation totale de l'activité de location.


                Conformément au II de l'article 49 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, l'article 155, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s'applique aux revenus et profits perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.

              • I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières :

                – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ;

                – soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ;

                – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l'article 238 A.

                II. Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France.

                III. La personne qui perçoit la rémunération des services est solidairement responsable, à hauteur de cette rémunération, des impositions dues par la personne qui les rend.


                Dans sa décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010 (NOR : CSCX1030157S), le Conseil constitutionnel a déclaré, sous la réserve énoncée au considérant 4, l'article 155 A du code général des impôts conforme à la Constitution.

              • I. – 1. Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter appelés de l'étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l'impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou, sur option, à hauteur de 30 % de leur rémunération.

                Le premier alinéa est applicable sous réserve que les salariés et personnes concernés n'aient pas été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et, jusqu'au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des années à raison desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France au sens des a et b du 1 de l'article 4 B.

                Le bénéfice du régime d'exonération est conservé en cas de changement de fonctions, pendant la durée définie au deuxième alinéa du présent 1, au sein de l'entreprise établie en France mentionnée au premier alinéa ou au sein d'une autre entreprise établie en France appartenant au même groupe. Pour l'application de ces dispositions, le groupe s'entend de l'ensemble formé par une entreprise établie en France ou hors de France et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-3 du code de commerce.

                Si la part de la rémunération soumise à l'impôt sur le revenu en application du présent 1 est inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France, la différence est réintégrée dans les bases imposables de l'intéressé.

                2. La fraction de la rémunération correspondant à l'activité exercée à l'étranger pendant la durée définie au 1 est exonérée si les séjours réalisés à l'étranger sont effectués dans l'intérêt direct et exclusif de l'employeur.

                3. Sur option des salariés et personnes mentionnés au 1, soit la fraction de la rémunération exonérée conformément aux 1 et 2 est limitée à 50 % de la rémunération totale, soit la fraction de la rémunération exonérée conformément au 2 est limitée à 20 % de la rémunération imposable résultant du 1.

                4. Les salariés et personnes mentionnés au présent I ne peuvent pas se prévaloir de l'article 81 A.

                II. – Les salariés et personnes mentionnés au I sont, pendant la durée où ils bénéficient des dispositions du même I, exonérés d'impôt à hauteur de 50 % du montant des revenus suivants :

                a) Revenus de capitaux mobiliers dont le paiement est assuré par une personne établie hors de France dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;

                b) Produits mentionnés aux 2° et 3° du 2 de l'article 92 dont le paiement est effectué par une personne établie hors de France dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;

                c) Gains réalisés à l'occasion de la cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, lorsque le dépositaire des titres ou, à défaut, la société dont les titres sont cédés est établi hors de France dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Corrélativement, les moins-values réalisées lors de la cession de ces titres sont constatées à hauteur de 50 % de leur montant.


                Conformément à l’article 6 II de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, les modifications du 1 du I résultant des dispositions du I dudit article s'appliquent à raison des rémunérations dues à compter du 1er janvier 2019 aux personnes dont la prise de fonction en France intervient à compter du 16 novembre 2018.

            • L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :

              I. – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement.

              Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :

              1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 113 544 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement.

              Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

              1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés.

              Toutefois, lorsque l'un des membres du foyer fiscal fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prévue par le titre IV du livre VI du code de commerce à raison de l'activité génératrice des déficits mentionnés au premier alinéa, les dispositions du premier alinéa du I sont applicables au montant de ces déficits restant à reporter à la date d'ouverture de la procédure, à la condition que les éléments d'actif affectés à cette activité cessent définitivement d'appartenir, directement ou indirectement, à l'un des membres du foyer fiscal.

              Les dispositions du premier alinéa s'appliquent pour la détermination du revenu imposable au titre des années 1996 et suivantes aux déficits réalisés par les membres des copropriétés mentionnées à l'article 8 quinquies. Dans les autres cas, elles sont applicables au déficit ou à la fraction du déficit provenant d'activités créées, reprises, étendues ou adjointes à compter du 1er janvier 1996. Cette fraction est déterminée au moyen d'une comptabilité séparée retraçant les opérations propres à ces extensions ou adjonctions et qui donne lieu à la production des documents prévus à l'article 53 A ; à défaut, les modalités d'imputation prévues au premier alinéa s'appliquent à l'ensemble du déficit des activités.

              Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également à la fraction du déficit des activités créées ou reprises avant le 1er janvier 1996 provenant des investissements réalisés à compter de cette date. Cette fraction est déterminée selon le rapport existant entre la somme des valeurs nettes comptables de ces investissements et la somme des valeurs nettes comptables de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé, y compris ces investissements. Les biens loués ou affectés à l'activité par l'effet de toute autre convention sont assimilés à des investissements pour l'application de ces dispositions.

              Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au déficit ou à la fraction de déficit provenant de l'exploitation :

              a. d'immeubles ayant fait l'objet avant le 1er janvier 1996 d'une déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R.* 421-40 du code de l'urbanisme et acquis par le contribuable, directement ou indirectement, dans les cinq ans de cette déclaration, lorsque les biens ou droits ainsi acquis n'ont pas été détenus directement ou indirectement par une personne physique ;

              b. de biens meubles corporels acquis à l'état neuf, non encore livrés au 1er janvier 1996 et ayant donné lieu avant cette date à une commande accompagnée du versement d'acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ;

              1° ter Des déficits du foyer fiscal provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés lorsque l'activité n'est pas exercée à titre professionnel au sens du IV de l'article 155. Ces déficits s'imputent exclusivement sur les revenus provenant d'une telle activité au cours de celles des dix années suivantes pendant lesquelles l'activité n'est pas exercée à titre professionnel au sens des mêmes dispositions.

              Toutefois, lorsque l'activité est exercée, dès le commencement de la location, à titre professionnel au sens des mêmes dispositions, la part des déficits qui n'a pu être imputée en application du premier alinéa et qui provient des charges engagées en vue de la location directe ou indirecte d'un local d'habitation avant le commencement de cette location, tel que déterminé conformément au septième alinéa du IV de l'article 155, peut être imputée par tiers sur le revenu global des trois premières années de location du local, tant que l'activité reste exercée à titre professionnel.

              2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les six années suivantes ;

              3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la " Fondation du patrimoine " en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine.

              L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. L'imputation est limitée à 10 700 €. La fraction du déficit supérieure à 10 700 € et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa.

              La limite mentionnée au deuxième alinéa est portée à 15 300 € pour les contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est pratiquée l'une des déductions prévues aux f ou o du 1° du I de l'article 31.

              Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de titres d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire, reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3°. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.

              Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription de titres pratiquer les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 undecies ou 199 undecies A et imputer un déficit foncier sur le revenu global.

              4° (Abrogé à compter de l'imposition des revenus de 1996) ;

              5° (Abrogé)

              6° (Abrogé)

              7° (Abrogé)

              8° Des déficits constatés dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les revenus de même nature des six années suivantes ;

              I bis. – (Abrogé)

              II. – Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories :

              1° Intérêts des emprunts contractés antérieurement au 1er novembre 1959 pour faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commerciale ou à une exploitation agricole ; intérêts des emprunts qui sont ou qui seront contractés, au titre des dispositions relatives aux prêts de réinstallation ou de reconversion, par les Français rapatriés ou rentrant de l'étranger ou des Etats ayant accédé à l'indépendance ;

              1° bis (sans objet).

              1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits au titre des monuments historiques, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national ou en raison du label délivré par la " Fondation du patrimoine " en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine ;

              1° quater (sans objet).

              2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211,367 et 767 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l'article 199 sexdecies ; versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l'article 229-1 du même code a acquis force exécutoire ou le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276,278 ou 279-1 du même code en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d'une convention de divorce mentionnée à l'article 229-1 du même code ou d'une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil ; contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil, à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 2 700 € et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 373-2-3 du code civil.

              Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs lorsqu'ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient familial.

              La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage.

              Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l'impôt ;

              2° bis (Abrogé) ;

              2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources mentionné à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale pour l'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du même code et de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, la somme de 3 592 €.

              Le montant de la déduction mentionnée au premier alinéa est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu ;

              2° quater (Abrogé) ;

              3° (Abrogé) ;

              4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale, à l'exception de ceux effectués pour les gens de maison ;

              5° Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant visée à l'article L. 222-2 du code de la mutualité ;

              6° (Abrogé) ;

              7° a et b (sans objet).

              c. (Abrogé) ;

              d. (sans objet).

              8° (Abrogé) ;

              9°....

              9° bis et 9° ter (Abrogés) ;

              10° Les cotisations mentionnées aux articles L. 621-1 et L. 622-2 du code de la sécurité sociale ;

              11° Les primes ou cotisations des contrats d'assurances conclus en application des articles L. 752-1 à L. 752-21 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'assurance obligatoire contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles des non salariés des professions agricoles ;

              12° (sans objet).

              13° Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des contrats d'assurance de groupe mentionnés au 2° de l'article L. 144-1 du code des assurances, dans les limites prévues par l'article 154 bis-0 A.


              Modifications effectuées en conséquence de l’article 2-I-2° a de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021.

            • I. – Le bénéfice des dispositions de l'article 156 propres aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine, est subordonné à l'engagement de leur propriétaire de conserver la propriété de ces immeubles pendant une période d'au moins quinze années à compter de leur acquisition, y compris lorsque celle-ci est antérieure au 1er janvier 2009.

              II. – Le bénéfice des dispositions de l'article 156 propres aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine, n'est pas ouvert aux immeubles détenus par des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés.

              Le premier alinéa du présent II n'est pas applicable aux immeubles détenus par des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés :

              1° Lorsque l'immeuble est, en tout ou en partie, classé ou inscrit au titre des monuments historiques et est affecté, au plus tard dans les deux ans qui suivent la date de son entrée dans le patrimoine de la société civile, à l'habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables. A cet égard, les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation ;

              2° Ou lorsque le monument a fait l'objet d'un arrêté de classement en tout ou en partie au titre des monuments historiques et est affecté au minimum pendant quinze années à un espace culturel non commercial et ouvert au public ;

              3° Ou dont les associés sont membres d'une même famille.

              Les deuxième à cinquième alinéas du présent II s'appliquent à la condition que les associés de ces sociétés prennent l'engagement de conserver la propriété de leurs parts pendant une période d'au moins quinze années à compter de leur acquisition. L'engagement de conservation des associés d'une société constituée entre les membres d'une même famille n'est pas rompu lorsque les parts sont cédées à un membre de cette famille qui reprend l'engagement précédemment souscrit pour sa durée restant à courir.

              Lorsque, dans la situation mentionnée au 1°, les associés qui sont à l'origine de la constitution de la société sont des personnes morales de droit public ou des sociétés d'économie mixte, le premier alinéa du 3° du I de l'article 156 peut s'appliquer aux revenus de l'année d'acquisition des parts sociales par des personnes physiques à raison des charges foncières supportées par la société entre la date de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R.* 424-16 du code de l'urbanisme et celle de l'acquisition de leurs parts par les personnes concernées, sous réserve :

              a. – que les parts sociales aient été acquises au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la déclaration de chantier précitée ;

              b. – et que ces charges aient été intégralement remboursées à la société, à proportion de leurs parts, par les associés personnes physiques.

              III. – Le cas échéant, le revenu global ou le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'engagement mentionné au I ou au II n'est pas respecté et des deux années suivantes est majoré du tiers du montant des charges indûment imputées.

              Il n'est pas procédé à cette majoration en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune, non plus qu'en cas de mutation à titre gratuit de l'immeuble ou des parts à la condition que les donataires, héritiers et légataires reprennent l'engagement précédemment souscrit pour sa durée restant à courir à la date de la mutation à titre gratuit de l'immeuble.

              IV. – Le premier alinéa du II n'est pas applicable aux immeubles acquis avant le 1er janvier 2009 par des sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés, y compris lorsque cette acquisition ne porte que sur un droit de propriété démembré.

              V. – Le bénéfice des dispositions de l'article 156 propres aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine, n'est pas ouvert aux immeubles ayant fait l'objet d'une division à compter du 1er janvier 2009 sauf si l'immeuble est, en tout ou en partie, classé ou inscrit au titre des monuments historiques et est affecté, au plus tard dans les deux ans qui suivent la date de la division, à l'habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables. A cet égard, les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation.


              Conformément à la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017, art. 12, ces modifications s'appliquent aux immeubles classés ou inscrits, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques acquis par une société civile à compter du 1er janvier 2018 ou ayant fait l'objet d'une division à compter de cette même date.

              Modification effectuée en conséquence de l'article 9 du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007.

            • N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :

              1° et 2° (Abrogés) ;

              2° bis (Périmé) ;

              3° (Abrogé) ;

              3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ;

              3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes :

              a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ;

              b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 % du prix d'émission.

              4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ;

              5° (abrogé à compter du 30 juin 2000)

              5° bis Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 200 A, les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; toutefois, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au V de l'article L. 322-26-8 du code des assurances, au IV de l'article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. De même, les plus-values procurées par des placements effectués en obligations remboursables en actions mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement ;

              5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D se dénoue après cinq ans par le versement d'une telle rente ;

              6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ;

              7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets A, ainsi que ceux des sommes inscrites sur les comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 ;

              7° bis (Disposition périmée) ;

              7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par les articles L. 221-13 à L. 221-17 du code monétaire et financier ;

              7° quater Les intérêts des sommes déposées sur les livrets jeunes ouverts et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 221-24 à L. 221-26 du code monétaire et financier ;

              8° (disposition devenue sans objet)

              8° bis (disposition périmée).

              8° ter (disposition périmée).

              9° (Disposition devenue sans objet) ;

              9° bis Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement ouverts jusqu'au 31 décembre 2017 en application des articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes ;

              Pour les plans d'épargne-logement ouverts jusqu'au 31 décembre 2017, cette exonération est limitée à la fraction des intérêts et à la prime d'épargne acquises au cours des douze premières années du plan ou, pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992, jusqu'à leur date d'échéance ;

              9° ter Les intérêts versés au titulaire du compte d'épargne sur livret ouvert en application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 :

              a) aux travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l'agriculture ;

              b) aux aides familiaux ou aux associés d'exploitation désignés au 2° de l'article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime et aux articles L. 321-6 et suivants du même code ;

              c) aux aides familiaux et associés d'exploitation de l'artisanat.

              Il en est de même de la prime versée au travailleur manuel qui procède effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale ;

              9° quater Le produit des dépôts effectués sur un livret de développement durable et solidaire ouvert et fonctionnant dans les conditions et limites prévues à l'article L. 221-27 du code monétaire et financier ;

              9° quinquies (Abrogé).

              9° sexies (abrogé)

              10° à 13° (Dispositions périmées) ;

              14° et 15° (Dispositions périmées) ;

              16° Les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu des engagements d'épargne à long terme pris par les personnes physiques dans les conditions prévues à l'article 163 bis A ;

              16° bis Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis AA ;

              17° Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis B ;

              18° (Dispositions codifiées sous les articles 81 16° quater et 81 20°) ;

              19° (sans objet) ;

              19° bis (Abrogé).

              20° Les intérêts des titres d'indemnisation prioritaires et des titres d'indemnisation créés en application de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des français rapatriés d'outre-mer.

              21° Les avantages visés à l'article 163 bis D.

              22° Le versement de la prime d'épargne et de ses intérêts capitalisés ainsi que le versement au-delà de la huitième année qui suit l'ouverture du plan d'épargne populaire des produits capitalisés et de la rente viagère.

              Il en est de même lorsque le retrait des fonds intervient avant la fin de la huitième année à la suite du décès du titulaire du plan ou dans les deux ans du décès du conjoint soumis à imposition commune ou de l'un des événements suivants survenu à l'un d'entre eux :

              a) expiration des droits aux allocations d'assurance chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ;

              b) cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du titre IV du livre VI du code de commerce ;

              c) invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

              Il en est de même des produits provenant du retrait de fonds ainsi que, le cas échéant, de la prime d'épargne et de ses intérêts capitalisés lorsque le retrait intervient à compter du 1er janvier 1996 et est effectué :

              a. soit par les titulaires de plan justifiant qu'ils remplissent les conditions requises pour bénéficier du droit à la prime d'épargne au cours de l'une des années de la durée du plan ;

              b. soit par les titulaires autres que ceux visés au a, à condition que le plan ait été ouvert avant le 20 décembre 1995 et pour le premier retrait intervenant avant le 1er octobre 1996.

              Le produit attaché à chaque retrait, y compris le retrait mentionné au b, est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait et, d'autre part, les sommes ou primes versées qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un retrait, retenues au prorata des sommes retirées sur la valeur totale du contrat à la date du retrait.

              Le retrait partiel ou total de fonds ne remet en cause, le cas échéant, pour les versements effectués avant le 1er janvier 1996 ou pour ceux effectués à compter de cette date et avant le 1er janvier de l'année qui précède celle du retrait, ni les réductions d'impôt au titre des versements qui ont été employés à une opération d'assurance sur la vie conformément à l'article 199 septies, ni le droit à la prime d'épargne.

              Le retrait partiel de fonds intervenu dans les conditions prévues ci-dessus n'entraîne pas de clôture du plan mais interdit tout nouveau versement.

              Lorsque le retrait entraîne la clôture du plan, la somme des primes d'épargne et de leurs intérêts capitalisés, le cas échéant, est immédiatement versée.

              Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.

              23° (Abrogé).

            • Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année d'imposition, ou remplissant l'une des conditions d'invalidité mentionnées à l'article 195, peut déduire de son revenu global net une somme de :

              - 2 484 € si ce revenu n'excède pas 15 560 € ;

              - 1 242 € si ce revenu est compris entre 15 560 € et 25 040 €.

              Dans le cas de personnes mariées soumises à une imposition commune, la déduction prévue aux deuxième et troisième alinéas est doublée si les deux époux remplissent les conditions d'âge ou d'invalidité.

              Les abattements et plafonds de revenus mentionnés aux deuxième et troisième alinéas sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro supérieur en ce qui concerne les abattements et à la dizaine d'euros supérieure en ce qui concerne les plafonds de revenus.


              Modifications effectuées en conséquence de l’article 2-I-2° a de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021.

            • 1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13 et dans les conditions prévues aux 2 à 6 bis ci-après, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de France.

              Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors de France, les règles fixées par le présent code pour la détermination forfaitaire des bénéfices imposables ne sont pas applicables.

              2. Le revenu net foncier est déterminé conformément aux dispositions des articles 14 à 33 quinquies.

              3.1° Les revenus de capitaux mobiliers pris en compte dans l'assiette du revenu net global comprennent les produits des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au 6° de l'article 120 et au 1° du I de l'article 125-0 A, attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017 et n'ayant pas supporté le prélèvement prévu au 1 du II du même article 125-0 A, ainsi que tous les autres revenus mentionnés au premier alinéa du 1° du A du 1 de l'article 200 A pour lesquels l'option globale prévue au 2 du même article 200 A est exercée.

              Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte.

              2° Les revenus mentionnés au 1° distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un Etat de l'Union européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et résultant d'une décision régulière des organes compétents, sont réduits, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu ;

              3° Les dispositions du 2° ne s'appliquent pas :

              a. Aux produits des actions des sociétés de capital-risque mentionnées au 3° septies du même article prélevés sur des bénéfices exonérés d'impôt sur les sociétés ;

              b. Aux produits des actions des sociétés mentionnées au 1° bis A de l'article 208 et des sociétés d'investissement de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;

              b bis) Aux bénéfices exonérés distribués par les sociétés d'investissements immobiliers cotées mentionnées à l'article 208 C ou par les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ;

              c. Aux revenus distribués qui ne constituent pas la rémunération du bénéficiaire en sa qualité d'associé ou d'actionnaire. Pour l'application de cette disposition, est considéré comme actionnaire ou associé le preneur bénéficiaire de revenus mentionnés au 2° distribués par la société dont il loue les actions ou parts sociales en application des articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce. De même, en cas d'acquisition d'actions sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire, est considéré comme actionnaire ou associé, dès le jour de l'exécution de l'ordre, l'acheteur bénéficiaire de revenus mentionnés au 2° ;

              d. Aux revenus distribués mentionnés au a de l'article 111 ;

              e. Aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis ;

              f. Abrogé ;

              4° Les dispositions du 2° sont également applicables pour la part des revenus de la nature et de l'origine de ceux mentionnés au 2°, sous réserve du 3°, prélevés sur des bénéfices n'ayant pas supporté l'impôt sur les sociétés ou un impôt équivalent, distribués ou répartis par :

              a) Les organismes de placement collectif de droit français relevant de la section 1, des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;

              b) Les organismes comparables à ceux mentionnés au a, constitués sur le fondement d'un droit étranger et établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

              c) Les sociétés mentionnées au 3° septies de l'article 208 ainsi que les sociétés comparables, constituées sur le fondement d'un droit étranger et établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

              d) Les fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ainsi que les organismes comparables, constitués sur le fondement d'un droit étranger et établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

              Pour la détermination de cette part, il est également tenu compte des revenus mentionnés au premier alinéa distribués ou répartis au profit de l'organisme ou de la société concerné par l'intermédiaire d'autres organismes ou sociétés mentionnés aux a à d.

              L'application de ces dispositions est conditionnée à la ventilation par les organismes ou sociétés en cause de leurs distributions ou répartitions en fonction de leur nature et origine ;

              5° (Abrogé.)

              4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des articles 34 à 61 A, 237 ter A, et 302 septies A bis ; les rémunérations mentionnées à l'article 62 sont déterminées conformément aux dispositions de cet article ; les bénéfices de l'exploitation agricole sont déterminées conformément aux dispositions des articles 63 à 78 ; les bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale sont déterminés conformément aux dispositions des articles 92 à 103. Les gains ou pertes relevant du régime des plus ou moins-values à long terme sont extournés des résultats en vue d'être soumis à une imposition séparée dans les conditions prévues à l'article 39 quindecies. Les résultats nets bénéficiaires issus de la cession, de la concession ou de la sous-concession d'actifs incorporels, pour leur fraction résultant de l'application de l'article 238, sont soustraits des résultats en vue d'être soumis à une imposition séparée dans les conditions prévues au même article 238. Toutefois, ces résultats nets ne sont pas imposables lorsqu'ils sont utilisés pour compenser le déficit d'exploitation de l'exercice. Le déficit ainsi imputé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs.

              Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles qui sont soumises à l'impôt d'après leur bénéfice réel et dont les résultats d'ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs catégories ou provenant d'exploitations situées hors de France, il est fait état de ces résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers éléments dans la déclaration prévue à l'article 170.

              4 bis. (Abrogé)

              4 ter. (disposition devenue sans objet).

              5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90.

              Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut excéder 3 912 €. Ce plafond s'applique au montant total des pensions et retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

              L'abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être inférieur à 400 €, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 400 € est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

              b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations et indemnités mentionnées aux articles L. 3232-6, L. 5122-1, L. 5122-2, L. 5123-2, L. 5422-1 et L. 5423-1 du code du travail, aux participations en espèces et, à compter du 1er janvier 1991, aux dividendes des actions de travail, alloués aux travailleurs mentionnés au 18° bis de l'article 81, lorsque ces sommes sont imposables.

              Sous réserve de l'exonération prévue à l'article 163 bis AA, les dispositions du a sont également applicables aux sommes revenant aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise en application du titre II du livre III de la troisième partie du code du travail.

              b bis) Les dispositions du a sont applicables aux prestations servies sous forme de rentes ou pour perte d'emploi subie, au titre des contrats d'assurance groupe ou des régimes et plans mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 154 bis et aux premier et deuxième alinéas du I de l'article 154 bis-0 A, lorsque l'option prévue au deuxième alinéa de l'article L. 224-20 du code monétaire et financier n'a pas été exercée ;

              b ter. (abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002) ;

              b quater. (Abrogé) ;

              b quinquies) Par exception au a et sous réserve de l'application du 6° bis de l'article 120 ou du II de l'article 163 bis, les prestations de retraite versées sous forme de capital, autres que celles qui sont exonérées en application du 4° bis de l'article 81 :

              1° Sont imposées sans application de l'abattement prévu au deuxième alinéa du a du présent 5 pour la part correspondant au montant des versements mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier ou, en cas d'application de l'article L. 160-5 du code des assurances, au 3° de l'article L. 224-2 précité ;

              2° Sont imposées selon les modalités prévues aux 1 ou 2 de l'article 200 A pour la part des produits afférents aux versements mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier, au 2° de cet article lorsqu'ils ne sont pas exonérés ou, en cas d'application de l'article L. 160-5 du code des assurances, au 3° de l'article L. 224-2 précité.

              Le prélèvement prévu aux I et III de l'article 125 A s'applique aux produits mentionnés au 2°.

              c. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, les époux font l'objet d'impositions distinctes par application des dispositions du b du 4 de l'article 6, la provision alimentaire qui est allouée à l'un d'eux pour son entretien et celui des enfants dont il a la charge est comptée dans les revenus imposables de l'intéressé ;

              d. (Abrogé à compter du 30 juin 2000) ;

              e. Pour l'établissement de l'impôt des redevables pensionnés au 31 décembre 1986 dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 1987, la déclaration porte chaque année sur les arrérages correspondant à la période de douze mois qui suit la période à laquelle se rapportent les arrérages imposables au titre de l'année précédente.

              Pour l'application de cette règle, les arrérages échus en 1987 sont répartis également sur le nombre de mois auxquels ils correspondent, arrondi au nombre entier le plus proche.

              Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables pour l'établissement de l'impôt des redevables pensionnés au 31 décembre 2003 dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 2004, les arrérages mentionnés au deuxième alinéa s'entendant des arrérages échus en 2004, ainsi qu'aux pensionnés qui ont perçu en 2016 des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail mentionnées à l'article L. 215-1 du code de la sécurité sociale des pensions dues au titre de l'année 2015, les arrérages mentionnés au deuxième alinéa s'entendant de ceux échus en 2016.

              6. Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que pour une fraction de leur montant. Cette fraction, déterminée d'après l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, est fixée à :

              – 70 % si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans ;

              – 50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus ;

              – 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus ;

              – 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans.

              Ces dispositions ne sont pas applicables aux rentes correspondant aux cotisations n'ayant pas fait l'objet de l'option prévue au deuxième alinéa de l'article L. 224-20 du code monétaire et financier. Elles sont applicables aux rentes correspondant aux versements mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier qui n'ont pas fait l'objet d'une déduction du revenu imposable en application de l'option prévue au deuxième alinéa de l'article L. 224-20 du même code ou à ceux mentionnés au 2° de l'article L. 224-2 précité.

              6 bis. Lorsqu'ils sont pris en compte dans l'assiette du revenu net global dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A :

              1° Les gains nets mentionnés à l'article 150-0 A ainsi que les distributions mentionnées aux 7,7 bis, 8 et 9 du II du même article 150-0 A sont déterminés conformément aux articles 150-0 A à 150-0 E ;

              2° Les profits réalisés sur les marchés d'instruments financiers et assimilés sont déterminés conformément à l'article 150 ter ;

              3° Les distributions mentionnées à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C sont déterminées conformément auxdits articles ;

              4° Les gains nets réalisés dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 163 bis G sont déterminés conformément au même article 163 bis G ;

              5° Les plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et certaines plus-values en report d'imposition imposables lors du transfert du domicile fiscal hors de France sont déterminées conformément à l'article 167 bis ;

              6° Les gains nets mentionnés à l'article 150 duodecies sont déterminés conformément au même article 150 duodecies.

              6 ter. – (Abrogé).

              7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par un coefficient de 1,25. Ces dispositions s'appliquent :

              1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition :

              a) Qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion, association ou organisme mixte de gestion agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater K ter, à l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes, ou qui ont été exclus d'un de ces organismes au cours de l'année d'imposition pour n'avoir pas fourni de réponse suffisante aux demandes de justification de l'un de ces organismes dans le cadre des missions prévues aux articles 1649 quater E et 1649 quater H, pour n'avoir pas donné suite à la demande de l'un de ces organismes de rectifier une déclaration fiscale ou à la suite d'une procédure ouverte en application de l'article L. 166 du livre des procédures fiscales ;

              b) Qui ne font pas appel aux services d'un expert-comptable, d'une société membre de l'ordre, d'une association de gestion et de comptabilité ou d'une succursale d'expertise comptable, autorisé à ce titre par l'administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application des articles 1649 quater L et 1649 quater M, ou dont la lettre de mission a été résiliée par le professionnel de l'expertise comptable au titre de l'année d'imposition pour n'avoir pas fourni de réponse suffisante aux demandes de justification de l'un de ces professionnels dans le cadre des missions prévues à l'article 1649 quater L, pour n'avoir pas donné suite à la demande de l'un de ces professionnels de rectifier une déclaration fiscale ou à la suite d'une procédure ouverte en application de l'article L. 166 C du livre des procédures fiscales ;

              c) Ou qui ne font pas appel à un certificateur à l'étranger, autorisé à ce titre par l'administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application de l'article 1649 quater N, pour les seuls revenus de source étrangère provenant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

              Par dérogation au premier alinéa du présent 7, le coefficient mentionné au même premier alinéa est fixé à 1,2 pour l'imposition des revenus de l'année 2020, à 1,15 pour l'imposition des revenus de l'année 2021 et à 1,1 pour l'imposition des revenus de l'année 2022 ;

              2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice ;

              3° Aux sommes mentionnées au 2° du II de l'article 156 versées en vertu d'une décision de justice devenue définitive avant le 1er janvier 2006 ;

              4° (Abrogé).


              Modifications effectuées en conséquence de l’article 2-I-2° a de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021.

            • Article 158 bis (abrogé)

              I. Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué :

              a) par les sommes qu'elles reçoivent de la société ;

              b) par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor.

              Ce crédit d'impôt est égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société.

              Il ne peut être utilisé que dans la mesure où le revenu est compris dans la base de l'impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire.

              Il est reçu en paiement de cet impôt.

              Il est restitué aux personnes physiques dans la mesure où son montant excède celui de l'impôt dont elles sont redevables.

              II. - Par exception aux dispositions prévues au I, ce crédit d'impôt est égal à 40 % des sommes effectivement versées par la société lorsque la personne susceptible d'utiliser ce crédit n'est pas une personne physique ou une fondation reconnue d'utilité publique. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le crédit d'impôt est susceptible d'être utilisé dans les conditions prévues au 2 de l'article 146.

              Le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au premier alinéa est majoré d'un montant égal à 20 % du précompte versé par la société distributrice. Pour le calcul de cette majoration, il n'est pas tenu compte du précompte dû à raison d'un prélèvement sur la réserve des plus-values à long terme.

              Le taux du crédit d'impôt prévu au premier alinéa est fixé à 25 % pour les crédits d'impôt utilisés en 2001, à 15 % pour les crédits d'impôt utilisés en 2002 et à 10 % pour les crédits d'impôt utilisés à compter du 1er janvier 2003. La majoration mentionnée au deuxième alinéa est portée à 50 % pour les crédits d'impôt utilisés en 2001, à 70 % pour les crédits d'impôt utilisés en 2002 et à 80 % pour les crédits d'impôt utilisés à compter du 1er janvier 2003.

            • Article 158 ter (abrogé)

              1. Les dispositions de l'article 158 bis s'appliquent exclusivement aux produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires dont la distribution est postérieure au 31 décembre 1965 et résulte d'une décision régulière des organes compétents de la société.

              Le bénéfice en est réservé aux personnes qui ont leur domicile réel ou leur siège social en France.

              En cas de démembrement de la propriété des titres entre personnes autres que personnes physiques, ou de toute convention ayant le même effet, et lorsqu'une personne établie ou ayant son siège hors de France détient tout ou partie des droits autres que les droits aux dividendes, l'avoir fiscal n'est accordé au bénéficiaire des dividendes que si le démembrement ou la convention n'ont pas pour effet d'accorder un avoir fiscal qui ne l'aurait pas été en l'absence du démembrement ou de la convention (1).

              2. Les modalités d'application de ces dispositions sont déterminées par un décret qui définit, notamment, les justifications auxquelles peut être subordonnée l'imputation ou la restitution du crédit ouvert sur le Trésor (2).

              (1) Ces dispositions sont applicables aux revenus distribués à compter du 24 novembre 1993.

              (2) Voir les articles 80 et 81 de l'annexe II.

            • Article 158 quater (abrogé)

              Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter ne sont pas applicables aux produits distribués :

              1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion ;

              2° Par les sociétés d'investissement régies par le titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 et remplissant les conditions prévues à l'article 208 A, par les sociétés d'investissement à capital variable régies par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier et par les sociétés visées au 1° ter de l'article 208 ;

              3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés au dixième alinéa du 3° quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés visés au neuvième alinéa du 3° quater du même article ;

              4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats exonérés en application des premier et deuxième alinéas du 3° quinquies de l'article 208 ou lorsqu'ils sont distribués en application du huitième alinéa du 3° quinquies du même article ;

              5° (Abrogé pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000) ;

              6° Par les sociétés de capital-risque lorsque ces distributions proviennent de produits et plus-values nets exonérés en application du 3° septies de l'article 208 ;

              7° Par les personnes morales implantées dans les zones prévues au 5° de l'article 2 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, lorsque ces distributions proviennent de produits nets exonérés en application de l'article 208 quinquies ;

              8° Par les sociétés exonérées de précompte dans les conditions prévues au 8° du 3 de l'article 223 sexies.

              9° par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article et sur les bénéfices ayant été soumis à l'imposition prévue au IV de l'article 219.

            • Article 159 (abrogé)

              1. Les sommes provenant des remboursements et amortissements totaux ou partiels effectués par les sociétés françaises et étrangères sur le montant de leurs actions, parts d'intérêt ou commandites, avant leur dissolution ou leur mise en liquidation, sont exonérées de l'impôt sur le revenu lorsqu'elles ne sont pas considérées comme revenus distribués par application de l'article 112.

              2. L'attribution gratuite d'actions ou de parts sociales opérée soit dans les conditions prévues à l'article 115, soit en conséquence de l'incorporation de réserves au capital, est également exonérée de l'impôt sur le revenu. Il en est de même des plus-values résultant de cette attribution.

              Les distributions provenant ultérieurement de la répartition, entre les associés ou actionnaires, des réserves ou bénéfices incorporés au capital ou des sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion ou de scission) à l'occasion d'une fusion ou d'une scission de sociétés ou d'un apport partiel assimilé à une fusion sont comprises dans les bases de l'impôt sur le revenu. Toutefois, les distributions effectuées à la suite d'incorporations de réserves au capital ou de fusions de sociétés réalisées antérieurement au 1er janvier 1949 ne sont pas comprises dans les bases de l'impôt sur le revenu dans la mesure où elles ne sont pas considérées comme revenus distribués par application de l'article 112.

            • I. La distribution par les sociétés immobilières d'investissement régies par le I de l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 à leurs actionnaires et par les sociétés immobilières de gestion régies par l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963, à leurs porteurs de parts, dans des conditions fixées par décret (1), des primes à la construction prévues à l'article R. 311-1 du code de la construction et de l'habitation qu'elles ont encaissées ne donne pas lieu à la perception de l'impôt sur le revenu.

              II. (Disposition périmée).

              (1) Annexe II, art. 83 et 84.


              Modification effectuée en conséquence de l’article 4-IV-3° du décret n° 2019-873 du 21 août 2019.

            • Article 160 (abrogé)

              I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure - de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % (1). En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres. En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 et au IV de l'article 163 quinquies D.

              L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. Toutefois, lorsque la cession est consentie au profit de l'une des personnes visées au présent alinéa, la plus-value est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendue à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers.

              Ces dispositions ne sont pas applicables aux associés, commandités et membres de sociétés visés à l'article 8 qui sont imposables chaque année à raison de la quote-part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.

              Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des cinq années suivantes (1').

              Le taux prévu au premier alinéa est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu, à l'unité inférieure.

              Les plus-values imposables en application du présent article ainsi que les moins-values (1') doivent être déclarées dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 selon des modalités qui sont précisées par décret (2).

              I bis. En cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission, le contribuable peut répartir la plus-value imposable sur l'année de l'échange et les quatre années suivantes.

              Cette disposition cesse de s'appliquer aux plus-values d'échanges de titres réalisés à compter du 1er janvier 1991.

              I ter. 1. Par exception aux dispositions du paragraphe I bis, l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission ou, à compter du 1er janvier 1988, en cas d'échange résultant d'apports de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des droits sociaux reçus à l'occasion de l'échange par cet associé.

              Sous réserve des dispositions du 2, ce report d'imposition est subordonné à la condition que l'opération de fusion ou de scission ait été préalablement agréée par le ministre du budget.

              L'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de droits sociaux effectué avant le 1er janvier 1988 et résultant d'une fusion ou d'une scission peut, sur demande expresse du contribuable et à condition que l'opération de fusion ou de scission ait été préalablement agréée par le ministre chargé du budget, être reportée au moment ou s'opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux reçus à l'occasion de l'échange.

              2. Toutefois le contribuable est dispensé de l'agrément en cas de de fusion, de scission ou d'apport de droits sociaux représentant ensemble 50 % au moins du capital de la société dont les titres sont apportés, lorsqu'il prend l'engagement de conserver les titres acquis en échange pendant un délai de cinq ans à compter de la date de l'opération d'échange. Le non-respect de cet engagement entraîne l'établissement de l'imposition au titre de l'année au cours de laquelle l'échange de droits sociaux est intervenu, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 1729.

              3. Les dispositions des 1 et 2 cessent de s'appliquer aux plus-values d'échanges de titres réalisés à compter du 1er janvier 1991.

              4. L'imposition de la plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1991 en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une opération de fusion, scission ou d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut être reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92 B (3). Il en est de même lorsque l'échange des titres est réalisé par une société ou un groupement dont les associés ou membres sont personnellement passibles de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. Les conditions d'application sont précisées par décret.

              Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte à condition que celle-ci n'excède pas 10 p. 100 de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement.

              5. Pour l'application du régime d'imposition défini au présent article, lorsque les titres reçus dans les cas prévus aux 1, 2 et 4 font l'objet d'un échange dans les conditions prévues au 4, au II de l'article 92 B ou au troisième alinéa de l'article 150 A bis, l'imposition des plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la plus-value réalisée lors de cet échange soit elle-même reportée.

              Un décret fixe les conditions d'application du premier alinéa.

              II. L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnée au I peut être reportée dans les conditions et modalités prévues au premier alinéa du I et aux 3 à 6 de l'article 92 B decies et dans le dernier alinéa du I (4).

              (1) Voir également art. 248 B. Taux applicable aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1984.

              (1') Ces dispositions s'appliquent aux moins-values résultant de cessions réalisées à compter du 16 novembre 1994.

              (2) Voir annexe 3 art. 41 tervicies.

              (3) Voir annexe 3 art. 41 quatervicies à 41 sexvicies.

              (4) Cette disposition s'applique aux échanges de droits sociaux et de valeurs mobilières réalisés à compter du 1er janvier 1997.

            • I. Lorsqu'une société a offert aux membres de son personnel salarié des options de souscription ou d'achat d'actions dans les conditions définies aux articles L. 225-177 à L. 225-184 du code de commerce ou lorsqu'un ou plusieurs actionnaires ou porteurs de parts d'une société se sont engagés à céder leurs actions ou parts à un ou plusieurs salariés de cette même société à un prix convenu lors de l'engagement, l'imposition de la plus-value réalisée par les salariés ayant levé l'option, à l'occasion de l'apport des actions ou parts à la société créée dans les conditions prévues à l'article 220 quater peut, sur demande expresse des intéressés, être reportée au moment de la cession des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport.

              Le report d'imposition est subordonné aux conditions prévues à l'article 83 bis.

              II. Lorsqu'un ou plusieurs actionnaires ou porteurs de parts de la société rachetée dans les conditions prévues à l'article 220 quater apportent, après octroi de l'agrément, leurs actions ou parts à la société créée, l'imposition de la plus-value réalisée à cette occasion peut, sur demande expresse des intéressés, être reportée au moment de la cession des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport.

              III. Les dispositions des I et II s'appliquent aux rachats d'entreprises réalisées dans les conditions prévues à l'article 220 quater A. Lorsque le rachat a été soumis à l'accord du ministre chargé des finances, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice de ces dispositions est subordonné à cet accord.

              IV.-Les avantages prévus au III ne sont plus applicables à compter de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues à l'article 220 quater A cesse d'être satisfaite.

            • Les sommes attribuées aux actionnaires des sociétés d'investissement à capital variable et des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 pour le rachat de leurs actions ne sont pas considérées comme des revenus distribués pour l'application de l'impôt sur le revenu.

            • Article 160 ter (abrogé)

              Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions ne donnent pas lieu à la perception de l'impôt sur le revenu lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues soit aux articles 217-1 ou 217-2 à 217-5, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

            • Lorsqu'une société procède aux opérations prévues aux articles 48 et 49 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production, les opérations d'annulation des actions ou parts sociales sont considérées comme des cessions taxables dans les conditions prévues à l'article 150-0 A lorsque ces actions ou parts sont détenues dans les conditions du f du I de l'article 164 B.


              Conformément à l'article 88 II de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, ces dispositions s'appliquent aux rachats effectués à compter du 1er janvier 2015.


              Modifications effectuées en conséquence de l'article 30-I de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014.

            • Le boni attribué lors de la liquidation d'une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n'est compris, le cas échéant, dans les bases de l'impôt sur le revenu que jusqu'à concurrence de l'excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l'apport. Lorsque les droits ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ou au II de l'article 150 UB, le boni est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange, diminué du montant de la soulte reçue, qui n'a pas fait l'objet d'une imposition au titre de l'année de l'échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange.

            • Les associés gérants des sociétés en commandite par actions sont réputés ne disposer de la quote-part leur revenant dans les bénéfices sociaux affectés à la constitution de réserves qu'au moment de la mise en distribution desdites réserves.

              Les dispositions du premier alinéa sont applicables dans les mêmes conditions à l'associé unique de sociétés à responsabilité limitée, aux associés d'exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8, aux associés des sociétés en nom collectif, aux commandités des sociétés en commandite simple, aux membres des sociétés en participation et aux membres des sociétés civiles mentionnées au 1° de l'article 8 et à l'article 8 ter (1) dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration, lorsque ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.

              (1) Ces dispositions sont applicables aux associés des sociétés civiles professionnelles visés à l'article 8 ter, pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.

            • Article 163 (abrogé)

              Abrogé par Loi - art. 74 (V) JORF 5 janvier 1993
              Modifié par Loi - art. 3 () JORF 31 décembre 1991
              Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 18 août 1993
              Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992

              Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société, et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription. Cette disposition est applicable pour l'imposition de la plus-value d'un fonds de commerce à la suite du décès de l'exploitant, ainsi que pour l'imposition des indemnités perçues par les entreprises à la suite de faits de guerre pour réparation des éléments d'actif immobilisés.

              L'étalement prévu au premier alinéa est également applicable aux primes de départ volontaire et aux primes ou indemnités versées à titre exceptionnel aux salariés lors d'un changement du lieu de travail impliquant un transfert du domicile ou de la résidence même si leur montant n'excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années (1).

              La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d'une même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années.

              En aucun cas les revenus visés au présent article ne peuvent être répartis sur la période antérieure à leur échéance normale ou à la date à laquelle le contribuable a acquis les biens ou exploitations ou a entrepris l'exercice de la profession générateurs desdits revenus (2).

              (1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1980.

              (2) Annexe III, art. 42, dernier alinéa.

            • I. – Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. Le revenu exceptionnel net s'entend après imputation, le cas échéant, du déficit constaté dans la même catégorie de revenu, du déficit global ou du revenu net global négatif.

              Les dispositions prévues au premier alinéa sont également applicables aux primes de départ volontaire ainsi qu'aux sommes reçues par les bailleurs de biens ruraux au titre d'avances sur les fermages pour les baux conclus à l'occasion de l'installation d'un jeune agriculteur bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou d'un prêt à moyen terme spécial, et aux primes ou indemnités versées à titre exceptionnel aux salariés lors d'un changement de lieu de travail impliquant un transfert du domicile ou de la résidence, même si leur montant n'excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années.

              II. – Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a eu, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, la disposition d'un revenu correspondant, par la date normale de son échéance, à une ou plusieurs années antérieures, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant à ce revenu différé net soit calculé en divisant son montant par un coefficient égal au nombre d'années civiles correspondant aux échéances normales de versement augmenté de un, en ajoutant à son revenu net global imposable le quotient ainsi déterminé, puis en multipliant par ce même coefficient la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. Le revenu différé net s'entend après imputation, le cas échéant, du déficit constaté dans la même catégorie de revenu, du déficit global ou du revenu net global négatif.

              III. – Les dispositions prévues aux I et II ne s'appliquent qu'aux seuls revenus exceptionnels ou différés imposés d'après le barème progressif prévu à l'article 197.

            • Pour l'imposition des prestations mentionnées à l'article 80 decies, le montant total versé est divisé par le nombre d'années ayant donné lieu à la déduction des cotisations. Le résultat est ajouté au revenu global net de l'année du paiement. L'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient.

              Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux sommes versées aux sociétaires du régime de retraite complémentaire institué par l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique qui, dans le cadre de la conversion de ce régime au 8 décembre 2001, ont démissionné de leur qualité de membre participant en exerçant leurs facultés statutaires de rachat dans les conditions alors en vigueur. Toutefois, leur montant est divisé par le nombre d'années ayant donné lieu à déduction de cotisations, retenu dans la limite de dix années.


              Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 article 19 V : Les dispositions du II de l'article 19 s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.


            • Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le montant des primes versées par l'Etat aux sportifs médaillés aux Jeux olympiques et paralympiques et, le cas échéant, leur guide ainsi que celui des primes versées par les fédérations sportives délégataires à l'encadrement de ces sportifs médaillés peut, sur demande expresse et irrévocable de leur bénéficiaire, être réparti par parts égales sur l'année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les trois années suivantes.

              L'exercice de cette option est incompatible avec celui de l'option prévue à l'article 163-0 A.

            • Article 163 A (abrogé)

              I. – Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le montant des droits inscrits à un compte épargne-temps mentionné à l'article L. 3151-2 du code du travail et qui sont utilisés pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du même code ou un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 3332-10 du même code, ainsi que la fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite peuvent, sur demande expresse et irrévocable de leur bénéficiaire, être répartis par parts égales sur l'année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les trois années suivantes.

              L'exercice de cette option est incompatible avec celui de l'option prévue à l'article 163-0 A.

              II. – Les dispositions du 1 de l'article 167 et du 1 de l'article 204 s'appliquent au montant des droits inscrits à un compte épargne-temps mentionné à l'article L. 3151-2 du code du travail et qui sont utilisés pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du même code ou un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 3332-10 du même code ainsi qu'à la fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite, dont l'imposition a été différée en vertu du I.

            • I. (Périmé)

              II.-Les prestations de retraite versées sous forme de capital imposables conformément au b quinquies du 5 de l'article 158 peuvent, sur demande expresse et irrévocable du bénéficiaire, être soumises à un prélèvement au taux de 7,5 % qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu. Ce prélèvement est assis sur le montant du capital diminué d'un abattement de 10 %.

              Ce prélèvement est applicable lorsque le versement n'est pas fractionné et que le bénéficiaire justifie que les cotisations versées durant la phase de constitution des droits, y compris le cas échéant par l'employeur, étaient déductibles de son revenu imposable ou étaient afférentes à un revenu exonéré dans l'Etat auquel était attribué le droit d'imposer celui-ci.

              Le prélèvement est établi, contrôlé et recouvré comme l'impôt sur le revenu et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions.

              Ces dispositions ne sont pas applicables aux prestations mentionnées à l'article 80 decies ni à celles provenant d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier.


              Conformément au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020.

              Aux termes du II de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, la date d'entrée en vigueur mentionnée au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite est fixée au 1er octobre 2019.

            • Article 163 bis (abrogé)

              1. L'assujettissement à l'impôt sur le revenu de la partie du revenu conservée par le contribuable sous forme d'épargne à partir de l'année 1954 peut faire l'objet d'un allégement dont les conditions, les modalités et les règles de calcul sont fixées par des décrets en Conseil d'Etat (1). Ces décrets précisent les modalités de récupération de l'impôt lorsque cesse l'affectation à l'épargne. Ils peuvent exclure du bénéfice du présent article l'épargne affectée à des emplois autres que les emplois productifs, notamment l'épargne placée en bijoux, tableaux et objets de collections. Ils doivent mentionner principalement, parmi les bénéficiaires de l'allégement, les redevables qui ont consacré une part de leur revenu à l'édification ou à l'acquisition d'immeubles ou de parties d'immeubles destinés à l'habitation personnelle ou familiale.

              Sont notamment regardées comme sommes épargnées, pour l'application du présent article, les annuités versées en vue de payer l'achat du logement personnel ou familial ou de régler les annuités d'amortissement d'un emprunt contracté pour cette acquisition.

              2. Les décrets prévus au 1 et relatifs aux mesures destinées à alléger l'imposition des contribuables ayant épargné une partie de leur revenu devront intervenir dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 portant réforme du contentieux fiscal et divers aménagements fiscaux en ce qui concerne les contribuables ayant consacré une fraction de leurs ressources à l'édification d'immeubles ou de parties d'immeubles destinés à l'habitation personnelle ou familiale.

              L'exonération des revenus investis visés au premier alinéa ne pourra toutefois être acquise que dans la limite d'un montant égal à 25 % du revenu global imposable de l'année considérée et à condition que l'investissement soit supérieur à 10 % de ce revenu.

              (1) Voir les articles 85 à 91 de l'annexe II.

            • I. Les personnes physiques qui prennent des engagements d'épargne à long terme sont exonérées de l'impôt sur le revenu à raison des produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu de ces engagements.

              II. Le crédit d'impôt attaché à ces produits est porté au crédit du compte d'épargne qui retrace les engagements pris.

              III. Le bénéfice des dispositions qui précèdent est subordonné aux conditions suivantes :

              a. Les épargnants doivent s'engager à effectuer des versements réguliers pendant une période d'une durée minimale qui est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et qui ne peut être inférieure à cinq ans (1) ;

              b. Les versements et les produits capitalisés des placements doivent demeurer indisponibles pendant cette même période ;

              c. Les versements effectués chaque année ne doivent pas excéder le quart de la moyenne des revenus d'après lesquels l'épargnant a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois années ayant précédé celle de l'engagement ; en outre, pour les engagements d'épargne à long terme souscrits ou prorogés à compter du 1er octobre 1973, le montant annuel des versements ne doit pas excéder 20 000 F par foyer (2) ;

              d. A compter du 1er juin 1978, les engagements d'épargne à long terme ne peuvent être contractés ou prorogés que pour une durée maximum de cinq ans.

              III bis. Les placements en valeurs mobilières réalisés dans le cadre d'engagement d'épargne à long terme ne peuvent pas être effectués :

              a. A compter du 1er octobre 1973, sous la forme de parts sociales de sociétés dans lesquelles le souscripteur, son conjoint, leurs ascendants ou leurs descendants possèdent des intérêts directs ou indirects ;

              b. Sous la forme de droits sociaux souscrits avec le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies.

              IV. Si le souscripteur ne tient pas ses engagements, les sommes qui ont été exonérées en vertu des dispositions qui précèdent sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle les engagements ont cessé d'être respectés. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de force majeure, de décès ou d'invalidité totale du redevable.

              IV bis. Après le 31 décembre 1981, aucun engagement d'épargne à long terme ne peut plus être contracté ou prorogé.

              V. Un décret fixera les conditions d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles pourront être désignés les établissements autorisés à ouvrir des comptes d'épargne, ainsi que les obligations auxquelles ces établissements et les souscripteurs devront se conformer. Ce décret devra réserver au souscripteur de l'engagement la possibilité de prendre lui-même les décisions d'achat et de vente des valeurs mobilières comprises dans le plan d'épargne (3).



              (1) Voir l'article 17 sexies de l'annexe IV.

              (2) Montant périmé au 1er janvier 2002.

              (3) Voir les articles 41 K à 41 V de l'annexe III.
            • Les sommes revenant aux salariés au titre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, en application du titre II du livre III de la troisième partie du code du travail, sont exonérées d'impôt sur le revenu lorsqu'elles ont été affectées dans les conditions prévues aux articles L. 3323-2 et L. 3323-3 du même code ou, lorsqu'elles sont affectées, en application du 2° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier, à la réalisation d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-13 ou à l'article L. 224-23 du même code.

              L'exonération porte seulement sur la moitié des sommes en cause lorsque la durée de l'indisponibilité a été fixée à trois ans. Toutefois, l'exonération est totale lorsque les sommes reçues sont, à la demande des salariés, affectées aux plans d'épargne constitués conformément au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail dans les conditions prévues à l'article L. 3324-12 du code précité. Les dispositions des articles L. 3332-25 et L. 3332-26 de ce code sont alors applicables.

              Les revenus provenant de sommes attribuées au titre de la participation et recevant la même affectation qu'elles, sont exonérés dans les mêmes conditions. Ils se trouvent alors frappés de la même indisponibilité que ces sommes et sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante. Par dérogation aux dispositions de l'article 199 ter, les crédits d'impôt attachés à ces revenus sont restituables. Ils sont exonérés dans les mêmes conditions que ces revenus.

              Après l'expiration de la période d'indisponibilité, l'exonération est toutefois maintenue pour les revenus provenant de sommes utilisées pour acquérir des actions de l'entreprise ou versées à des organismes de placement extérieurs à l'entreprise tels que ceux mentionnés au 1° de l'article L. 3323-2 du code du travail, tant que les salariés ne demandent pas la délivrance des droits constitués à leur profit.

              Pour ouvrir droit aux exonérations prévues au présent article, les accords de participation doivent avoir été déposés à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu où ils ont été conclus.


              Conformément au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020.

              Aux termes du II de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, la date d'entrée en vigueur mentionnée au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite est fixée au 1er octobre 2019.

            • I. - Les sommes versées par l'entreprise en application de plans d'épargne constitués conformément aux dispositions du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, sont exonérées de l'impôt sur le revenu établi au nom du salarié.

              II. - Les revenus des titres détenus dans l'un des plans d'épargne mentionnés au I sont également exonérés d'impôt sur le revenu s'ils sont réemployés dans ce plan et frappés de la même indisponibilité que les titres auxquels ils se rattachent. Ils sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante.

              Cette exonération est maintenue tant que les salariés et anciens salariés ne demandent pas la délivrance des parts ou actions acquises pour leur compte.

              II bis. - Les revenus des titres détenus dans un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier sont exonérés s'ils sont réemployés dans ce plan et frappés de la même indisponibilité que les titres auxquels ils se rattachent.

              II ter. - Par dérogation aux dispositions de l'article 199 ter, les crédits d'impôt attachés aux revenus mentionnés au II et II bis sont restituables. Ils sont exonérés dans les mêmes conditions que ces revenus.

              III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.


              Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.

              Conformément au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020.

              Aux termes du II de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, la date d'entrée en vigueur mentionnée au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite est fixée au 1er octobre 2019.

            • Article 163 bis C (abrogé)

              I. L'avantage défini à l'article 80 bis est imposé lors de la cession des titres dans les conditions prévues au 6 de l'article 200 A si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles sans être données en location, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, jusqu'à l'achèvement d'une période de quatre années à compter de la date d'attribution de l'option.

              Lorsque les actions ont été acquises à la suite d'options consenties par une mère ou une filiale dont le siège social est situé à l'étranger, les obligations déclaratives incombent à la filiale ou à la mère française.

              Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces actions peuvent exceptionnellement être négociées avant l'expiration de ce délai.

              I bis. L'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, ou de l'apport à une société créée dans les conditions prévues à l'article 220 nonies ne fait pas perdre le bénéfice des dispositions du premier alinéa du I. Les conditions mentionnées à cet alinéa continuent à être applicables aux actions reçues en échange.

              En cas d'échange sans soulte résultant d'une opération mentionnée à l'alinéa précédent, l'impôt est dû au titre de l'année de la cession des actions reçues en échange.

              II. - Si les conditions prévues au I ne sont pas remplies, l'avantage mentionné à l'article 80 bis est ajouté au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le salarié aura converti les actions au porteur, en aura disposé ou les aura données en location.

              Toutefois, si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de levée de l'option, la différence est déductible du montant brut de l'avantage mentionné au premier alinéa et dans la limite de ce montant, lorsque cet avantage est imposable.

              Le montant net imposable de l'avantage est divisé par le nombre d'années entières ayant couru entre la date de l'option et la date de la cession des titres ou celle de leur conversion au porteur. Le résultat est ajouté au revenu global net. L'impôt correspondant à l'avantage est égal à la cotisation supplémentaire ainsi obtenue multipliée par le nombre utilisé pour déterminer le quotient.

              Lorsque le revenu global net est négatif, il est compensé à due concurrence, avec le montant net de l'avantage. L'excédent éventuel de ce montant net est ensuite imposé suivant les règles du premier alinéa.

              Les dispositions de l'article 163-0 A ne sont pas applicables.

            • Les avantages résultant des rabais sur les prix de cession, de la distribution gratuite d'actions et des délais de paiement, prévus par les articles 11,12 et 13 modifiés de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations décidées par les lois n° 86-793 du 2 juillet 1986 et 93-923 du 19 juillet 1993, sont exonérés de l'impôt sur le revenu.

              Cette exonération s'applique sous réserve des dispositions de l'article 150-0 D pour les avantages accordés à l'occasion des opérations de privatisation décidées par la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993.

            • Sous réserve des dispositions de l'article 150-0 D les avantages accordés aux débitants de tabac désignés à l'article 568, résultant des rabais sur le prix de cession, de la distribution gratuite d'actions et des délais de paiement prévus par l'article 3 de la loi n° 94-1135 du 27 décembre 1994 relative aux conditions de privatisation de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes sont exonérés d'impôt sur le revenu.

            • I.-Le gain net réalisé lors de la cession des titres souscrits en exercice des bons attribués dans les conditions définies aux II à III est imposé dans les conditions prévues à l'article 150-0 A et aux 1 ou 2 de l'article 200 A.

              Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le gain net précité est imposé dans les conditions prévues à l'article 150-0 A et au taux de 30 % lorsque le bénéficiaire exerce son activité ou, le cas échéant, son mandat dans la société dans laquelle il a bénéficié de l'attribution des bons depuis moins de trois ans à la date de la cession. Pour l'appréciation du respect de cette durée, il est tenu compte, pour les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du II, de la période d'activité éventuellement effectuée ou, le cas échéant, de la durée du mandat éventuellement exercé au sein d'une filiale, au sens du deuxième alinéa du même II, et, pour les bénéficiaires mentionnés au même deuxième alinéa, de la période d'activité éventuellement effectuée ou, le cas échéant, de la durée du mandat éventuellement exercé au sein de la société mère.

              II.-Les sociétés par actions peuvent attribuer des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, incessibles et émis dans les conditions prévues aux articles L. 228-91 et L. 228-92 du code de commerce, aux membres de leur personnel salarié, à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et aux membres de leur conseil d'administration, de leur conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent.

              Elles peuvent également attribuer ces bons aux membres du personnel salarié, aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et aux membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent des sociétés dont elles détiennent au moins 75 % du capital ou des droits de vote.

              Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, les sociétés mentionnées au premier alinéa doivent respecter les conditions prévues aux 1 à 5. Les filiales mentionnées au deuxième alinéa doivent respecter ces mêmes conditions à l'exception de celle prévue au 2.

              1. La société doit être passible en France de l'impôt sur les sociétés ;

              2. Le capital de la société doit être détenu directement et de manière continue pour 25 % au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales elles-mêmes directement détenues pour 75 % au moins de leur capital par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des fonds d'investissement de proximité ou des fonds communs de placement dans l'innovation. Il en est de même, dans les mêmes conditions, des participations détenues par des structures équivalentes aux sociétés ou fonds mentionnés aux deuxième et troisième phrases, établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;

              3. La société n'a pas été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes, sauf si elle répond aux conditions prévues par le I de l'article 39 quinquies H dans sa rédaction antérieure à l'article 30 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;

              4. Pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou tout autre organisme similaire étranger, ou sont admis aux négociations sur un tel marché d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la capitalisation boursière de la société, évaluée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises, par référence à la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'émission des bons, est inférieure à 150 millions d'euros ;

              5. La société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans.

              II bis.-Par dérogation aux dispositions du II :

              1° Lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions mentionnées au II en raison du seul dépassement du seuil de capitalisation boursière de 150 millions d'euros, les sociétés concernées peuvent, pendant les trois ans suivant la date de ce dépassement et sous réserve de remplir l'ensemble des autres conditions précitées, continuer à attribuer des bons ;

              2° En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent exercer les bons dans un délai de six mois à compter du décès ;

              3° Une société créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes peut attribuer des bons, sous réserve des conditions suivantes :

              a) Toutes les sociétés prenant part à l'opération répondent aux conditions prévues aux 1 à 5 du II ;

              b) Le respect de la condition mentionnée au 4 du II est apprécié, à la suite de l'opération, en faisant masse de la capitalisation de l'ensemble des sociétés issues de l'opération qui répondent aux conditions du présent article ;

              c) Le respect de la condition mentionnée au 5 du II est apprécié, pour les sociétés issues de l'opération, en tenant compte de la date d'immatriculation de la plus ancienne des sociétés ayant pris part à l'opération ;

              4° Dans le cas où une société attribue des bons aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II, le respect de la condition mentionnée au 4 du même II est apprécié en faisant masse de la capitalisation de la société attributrice et de celle de ses filiales dont le personnel a bénéficié de distributions de la part de la société attributrice au cours des douze derniers mois.

              III.-Le prix d'acquisition du titre souscrit en exercice du bon est fixé au jour de l'attribution par l'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, ou, sur délégation de l'assemblée générale extraordinaire, par le conseil d'administration ou le directoire selon le cas. Il est au moins égal, lorsque la société émettrice a procédé dans les six mois précédant l'attribution du bon à une augmentation de capital par émission de titres conférant des droits équivalents à ceux résultant de l'exercice du bon, au prix d'émission des titres concernés alors fixé, diminué le cas échéant d'une décote correspondant à la perte de valeur économique du titre depuis cette émission. Lorsque les droits des titres résultant de l'exercice du bon ne sont pas au moins équivalents à ceux des titres émis lors d'une telle augmentation de capital, ce prix d'émission peut également, pour déterminer le prix d'acquisition du titre souscrit en exercice du bon, être diminué le cas échéant d'une décote correspondant à cette différence.

              L'assemblée générale extraordinaire, qui détermine le délai pendant lequel les bons peuvent être exercés, peut déléguer selon le cas, au conseil d'administration ou au directoire, le soin de fixer la liste des bénéficiaires de bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise. Dans ce cas, le conseil d'administration ou le directoire indique le nom des attributaires desdits bons et le nombre de titres attribués à chacun d'eux.

              III bis.-Les I à III s'appliquent aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise attribués, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

              Pour les sociétés mentionnées au premier alinéa du présent III bis, la condition prévue au 1 du II est réputée remplie lorsque la société est passible dans l'Etat ou territoire où se situe son siège social d'un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés.

              IV.-Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux titulaires des bons et aux sociétés émettrices.


              Conformément au II de l’article 11 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, le III bis de l'article 163 bis G s'applique aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés au même article 163 bis G attribués à compter du 1er janvier 2020.

            • Article 163 quinquies (abrogé)

              Lorsque le délai-congé se répartit sur plus d'une année civile, l'indemnité compensatrice due en application du code du travail peut, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, être déclarée par le contribuable en plusieurs fractions correspondant respectivement à la part de l'indemnité afférente à chacune des années considérées.

            • I. Les personnes physiques qui prennent l'engagement de conserver, pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription, des parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels de capital investissement sont exonérées de l'impôt sur le revenu à raison des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts concernées.

              Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux porteurs de parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou de fonds professionnels de capital investissement donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne.

              II. L'exonération est subordonnée aux conditions suivantes :

              1° Outre les conditions prévues aux articles L. 214-28 et L. 214-160 du code monétaire et financier, les titres pris en compte, directement dans le quota d'investissement de 50 % doivent ête émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;

              1° bis (abrogé) ;

              1° ter (abrogé) ;

              1° quater Sont également retenus, pour le calcul du quota d'investissement de 50 % prévu au 1°, les titres mentionnés au I ou au III de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet principal de détenir des participations financières.

              Ces titres sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au III de l'article L. 214-28 précité à proportion des investissements directs ou indirects, par l'intermédiaire de sociétés mentionnées au premier alinéa, de l'actif de la société émettrice de ces titres dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au 1°. Les modalités de détermination de cette proportion sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

              1° quinquies Sont également retenus, pour le calcul du quota d'investissement de 50 % prévu au 1°, les droits représentatifs d'un placement financier dans une entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, constituée dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

              Ces droits sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au III de l'article L. 214-28 précité à proportion des investissements directs ou indirects, par l'intermédiaire de sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° quater, de l'actif de l'entité concernée dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au 1°. Les modalités de détermination de cette proportion sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

              2° Les sommes ou valeurs réparties doivent être immédiatement réinvesties dans le fonds et demeurer indisponibles pendant la période visée au premier alinéa du I ;

              3° Le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble directement ou indirectement plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ou l'apport des titres.

              III. Les sommes ou valeurs qui ont été exonérées d'impôt sur le revenu en vertu du I ou du III bis sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées aux I et II ou aux I et III bis.

              Toutefois, l'exonération est maintenue en cas de cession des parts par le contribuable lorsque lui-même ou l'un des époux soumis à une imposition commune se trouve dans l'un des cas suivants : invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, décès, départ à la retraite ou licenciement.

              III bis.-L'exonération visée au I est également applicable aux fonds communs de placement à risques qui respectent toutes les conditions mentionnées à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier. Cette exonération s'applique sous réserve que les porteurs de parts respectent les conditions prévues au I et aux 2° et 3° du II du présent article.

              IV. Un décret fixe les obligations incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et dépositaires des fonds.

            • I. (Sans objet)

              II. – 1) Les distributions par les sociétés de capital-risque qui remplissent les conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, prélevées sur des plus-values nettes de cessions de titres réalisées par la société au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 sont imposées dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l'article 200 A lorsque l'actionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée en France au sens de l'article 4 B, ou soumises à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis lorsqu'elles sont payées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, ou soumises à cette même retenue à la source au taux de 12,8 % lorsque l'actionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée hors de France.

              Toutefois, lorsque ces distributions sont afférentes à des actions donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne et sont versées aux salariés ou dirigeants mentionnés au premier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A, les modalités d'imposition prévues aux 1 ou 2 de l'article 200 A s'appliquent sous réserve du respect des conditions suivantes :

              1° Ces actions ont été souscrites ou acquises, moyennant un prix correspondant à la valeur des actions, par le salarié ou le dirigeant bénéficiaire de la distribution ;

              2° L'ensemble des actions d'une même société de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne satisfont aux conditions suivantes :

              a) Elles constituent une seule et même catégorie d'actions ;

              b) Elles représentent :

              - au moins 1 % du montant total des souscriptions dans la société pour sa fraction inférieure ou égale à un milliard d'euros ;

              - et au moins 0,5 % de la fraction du montant total des souscriptions dans la société qui excède un milliard d'euros.

              A titre dérogatoire, un pourcentage distinct peut être fixé par décret pour certaines catégories de sociétés, après avis de l'Autorité des marchés financiers ;

              c) Les distributions auxquelles donnent droit ces actions sont versées au moins cinq ans après la date d'émission de ces actions ;

              3° Le salarié ou dirigeant bénéficiaire de la distribution perçoit une rémunération normale au titre du contrat de travail ou du mandat social qui lui a permis de souscrire ou d'acquérir ces actions.

              2) Les distributions prélevées sur les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet social défini à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont remplies :

              1° L'actionnaire a son domicile fiscal en France ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

              2° L'actionnaire conserve ses actions pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ou acquisition ;

              3° Les produits sont immédiatement réinvestis pendant la période mentionnée au 2° dans la société soit sous la forme de souscription ou d'achat d'actions, soit sur un compte bloqué ; l'exonération s'étend alors aux intérêts du compte, lesquels sont libérés à la clôture de ce dernier ;

              4° L'actionnaire, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société de capital-risque, ou n'ont pas détenu cette part à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription ou l'acquisition des actions de la société de capital-risque.

              Les dispositions du 2 ne s'appliquent pas aux actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne, ni aux distributions mentionnées au premier alinéa du 1 du présent II payées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A.

              III. Les sommes qui ont été exonérées d'impôt sur le revenu sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle la société ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées ci-dessus.

              Toutefois, l'exonération est maintenue en cas de cession des actions par le contribuable lorsque lui-même ou l'un des époux soumis à une imposition commune se trouve dans l'un des cas suivants : invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, décès, départ à la retraite ou licenciement.


              Conformément au II de l'article 8 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux gains nets réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2020.

            • Les distributions effectuées par les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque mentionnées à l'article 208 D sont exonérées d'impôt sur le revenu et, sauf si elles sont payées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, de la retenue à la source mentionnée au 2 de l'article 119 bis lorsque les conditions suivantes sont réunies :

              1° Elles sont prélevées sur des bénéfices exonérés d'impôt sur les sociétés en application des dispositions de l'article 208 D ;

              2° L'associé a son domicile fiscal en France ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

              3° Les actions ouvrant droit aux distributions concernées ont été souscrites par l'associé unique initial ou transmises à titre gratuit à la suite du décès de cet associé.


              Conformément aux dispositions du IV de l'article 31 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018, ces dispositions telles qu'elles résultent du I dudit article s'appliquent à compter du premier jour du deuxième mois qui suit la publication de ladite loi.

              • Article 163 octodecies A (abrogé)

                I. Lorsqu'une société constituée à compter du 1er janvier 1994 se trouve en cessation de paiement dans les huit ans qui suivent sa constitution, les personnes physiques qui ont souscrit en numéraire à son capital peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant de leur souscription, après déduction éventuelle des sommes récupérées.

                La déduction est opérée, dans la limite annuelle de 30 000 euros, sur le revenu net global de l'année au cours de laquelle intervient la réduction du capital de la société, en exécution d'un plan de redressement visé à l'article L. 631-19 du code de commerce, ou la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 631-22 de ce code, ou le jugement de clôture de la liquidation judiciaire.

                Par exception aux dispositions du deuxième alinéa, la déduction peut, sur option expresse du souscripteur, être opérée à compter de l'année au cours de laquelle intervient le jugement ordonnant la cession de l'entreprise en application de l'article L. 631-22 du code de commerce, en l'absence de tout plan de continuation, ou prononçant sa liquidation judiciaire. Cette option porte sur l'ensemble des souscriptions au capital de la société faisant l'objet de la procédure collective.

                Le montant des sommes déduites en application de l'alinéa précédent est ajouté au revenu net global de l'année au cours de laquelle intervient, le cas échéant, l'infirmation du jugement ou la résolution du plan de cession. Il en est de même en cas d'attribution de sommes ou valeurs en contrepartie de titres à raison desquels la déduction a été opérée, au titre de l'année d'attribution de ces sommes ou valeurs et dans la limite de leur montant.

                La limite annuelle de 30 000 euros mentionnée au deuxième alinéa est doublée pour les personnes mariées soumises à une imposition commune.

                II. Les souscriptions en numéraire doivent avoir été effectuées directement au profit de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui remplissent les conditions mentionnées à l'article 44 sexies.

                Toutefois, pour l'application du premier alinéa du II de l'article 44 sexies, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques, des fonds d'investissement de proximité ou des fonds communs de placement dans l'innovation.

                La condition mentionnée au III de l'article 44 sexies n'est pas exigée lorsque la société a été créée dans le cadre de la reprise d'activités préexistantes répondant aux conditions prévues par le I de l'article 39 quinquies H.

                Ne peuvent ouvrir droit à déduction :

                1° Les souscriptions qui ont donné droit à l'une des déductions prévues au 2° quater de l'article 83 et aux articles 83 bis, 83 ter, 163 septdecies, ou à l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies, 199 undecies A et 199 terdecies A ;

                2° Les souscriptions effectuées par les personnes appartenant à un foyer fiscal qui bénéficie ou a bénéficié de la déduction du revenu imposable des sommes versées au titre de l'exécution d'un engagement de caution souscrit au profit de la société mentionnée au I ;

                3° Les souscriptions effectuées par les personnes à l'encontre desquelles le tribunal a prononcé l'une des condamnations mentionnées aux articles L. 651-2, L. 652-1, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6, L. 653-8, L. 654-2 ou L. 654-6 du code de commerce.

                Lorsqu'une déduction a été effectuée dans les conditions prévues au troisième alinéa du I, le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global de l'année de la condamnation.

                II bis. Le régime fiscal défini au I s'applique, dans les mêmes limites, aux souscriptions en numéraire par des personnes physiques à une augmentation de capital réalisée, à compter du 1er janvier 1994, par une société dans le cadre d'un plan de redressement arrêté conformément aux dispositions de l'article L. 631-19 du code de commerce.

                Sous réserve des exclusions visées aux 1°, 2° et 3° du II, la déduction intervient si la société se trouve en cessation de paiement dans les huit ans suivant la date du plan de redressement visé au premier alinéa.

                La société en difficulté doit être soumise à l'impôt sur les sociétés et exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article 44 sexies ou une activité agricole.

                III. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations mises à la charge des sociétés ou de leurs représentants légaux et des souscripteurs.

              • Article 163 novodecies (abrogé)

                I. Les titulaires d'un plan d'épargne en vue de la retraite ouvert en application de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne peuvent y effectuer des versements en numéraire dans une limite globale de 8 000 F par an pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 16 000 F par an pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les limites sont majorées de 4 000 F pour les contribuables ayant au moins trois enfants à charge au sens de l'article 196. Ces limites évoluent chaque année comme la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente.

                Ces versements sont déductibles du revenu imposable de leur auteur.

                II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux contribuables qui, après soixante ans, ont effectué un retrait ou reçu une échéance de pension, au titre d'un plan d'épargne en vue de la retraite.

                III. Lorsque le contribuable fait usage, au cours d'une année donnée, de la réduction d'impôt prévue au deuxième alinéa du 1° de l'article 199 septies, les primes ainsi prises en compte s'imputent sur la limite de déduction prévue au I.

                IV. Un décret fixe les modalités d'application des I à III ainsi que les obligations déclaratives des contribuables ou des intermédiaires.

                V. A compter du 1er janvier 1990, les plans d'épargne en vue de la retraite mentionnés au I ne peuvent plus être souscrits et aucun versement nouveau ne peut être effectué sur les plans déjà souscrits.

              • Le montant des sommes effectivement versées pour les souscriptions en numéraire au capital des sociétés mentionnées à l'article 238 bis HO réalisées avant le 1er janvier 2009 est déductible du revenu net global ; cette déduction ne peut pas excéder 25 % de ce revenu, dans la limite annuelle de 19 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 38 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

                En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global de l'année de la cession.

                Lorsqu'elles sont inscrites au bilan d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu, les actions des sociétés définies à cet article ne peuvent faire l'objet sur le plan fiscal d'une provision pour dépréciation.

                Un décret fixe les modalités d'application, notamment les obligations déclaratives.

              • I. – 1. – Sont déductibles du revenu net global, dans les conditions et limites mentionnées au 2, les cotisations ou les primes versées par chaque membre du foyer fiscal :

                a) aux plans d'épargne retraite populaire prévus à l'article L. 144-2 du code des assurances ;

                b) A titre individuel et facultatif aux contrats souscrits dans le cadre de régimes de retraite supplémentaire, auxquels l'affiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, lorsque ces contrats sont souscrits par un employeur ou un groupement d'employeurs ;

                c) Au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique ainsi qu'aux autres régimes de retraite complémentaire, auxquels les dispositions du 1° bis de l'article 83, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2004, avaient été étendues avant cette date, constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics soit auprès d'organismes relevant du code de la mutualité, soit auprès d'entreprises régies par le code des assurances, ou institués par les organismes mentionnés au VII de l'article 5 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/ CEE et 92/96/ CEE du Conseil, des 18 juin et 10 novembre 1992, pour leurs opérations collectives visées à l'article L. 222-1 du code de la mutualité ;

                d) Sauf application de l'option prévue au deuxième alinéa de l'article L. 224-20 du code monétaire et financier, aux plans d'épargne retraite mentionnés à l'article L. 224-1 du même code, qui correspondent à des versements mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 dudit code et qui ne sont pas déduits en application des articles 154 bis ou 154 bis-0 A.

                2. – a) Les cotisations ou les primes mentionnées au 1 sont déductibles pour chaque membre du foyer fiscal dans une limite annuelle égale à la différence constatée au titre de l'année précédente ou, pour les personnes qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des trois années civiles précédant celle au cours de laquelle elles s'y domicilient, au titre de cette dernière année, entre :

                1° une fraction égale à 10 % de ses revenus d'activité professionnelle tels que définis au II, retenus dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ou, si elle est plus élevée, une somme égale à 10 % du montant annuel du plafond précité ;

                2° et le montant cumulé des cotisations ou primes déductibles en application du 2° de l'article 83 ou aux plans d'épargne retraite qui sont au titre de la retraite, du 2°-0 ter y compris les versements de l'employeur, des cotisations ou primes déductibles au titre du 1° du II de l'article 154 bis, de l'article 154 bis-0 A et du 13° du II de l'article 156 compte non tenu de leur fraction correspondant à 15 % de la quote-part du bénéfice comprise entre une fois et huit fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que des sommes versées aux plans d'épargne retraite qui sont exonérées en application du 18° de l'article 81.

                Les membres d'un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, soumis à imposition commune, peuvent déduire les cotisations ou primes mentionnées au 1, dans une limite annuelle égale au total des montants déductibles pour chaque membre du couple ou chaque partenaire du pacte.

                b) La différence, lorsqu'elle est positive, constatée au titre d'une année entre, d'une part, la limite définie au a et, d'autre part, les cotisations ou primes mentionnées au 1 peut être utilisée au cours de l'une des trois années suivantes.

                c) (Abrogé).

                d) Les personnes qui, pour des raisons qui ne sont pas liées à la mise en oeuvre de procédures judiciaires, fiscales ou douanières, n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des trois années civiles précédant celle au cours de laquelle elles s'y domicilient bénéficient au titre de cette dernière année d'un plafond complémentaire de déduction égal au triple du montant de la différence définie au a.

                II. – Les revenus d'activité professionnelle mentionnés au 1° du a du 2 du I s'entendent :

                1. – Des traitements et salaires définis à l'article 79 et des rémunérations allouées aux gérants et associés des sociétés mentionnées à l'article 62, pour leur montant déterminé respectivement en application des articles 83 à 84 A et du dernier alinéa de l'article 62 ;

                2. – Des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35, des bénéfices agricoles mentionnés à l'article 63 et des bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale mentionnés au 1 de l'article 92, pour leur montant imposable.

                Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 nonies, 44 terdecies à 44 septdecies ou au 9 de l'article 93 ainsi que les abattements prévus à l'article 73 B sont retenus pour l'appréciation du montant des revenus définis au premier alinéa. Sont également retenus les revenus imposés dans les conditions prévues à l'article 151-0 pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou au 1 de l'article 102 ter. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme.


                Conformément au IV de l’article 126 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, les dispositions de l'article 163 quatervicies telles qu'elles résultent du III dudit article s’appliquent au bénéfice des exploitants qui bénéficient de dotations d'installation aux jeunes agriculteurs octroyées à compter du 1er janvier 2019.

                Conformément au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020.

                Aux termes du II de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, la date d'entrée en vigueur mentionnée au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite est fixée au 1er octobre 2019.

              • Les dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 83, des a bis, a ter, b bis du 18° et du 18° bis de l'article 81, de l'article 163 bis AA ainsi que du d du 1 du I de l'article 163 quatervicies ne s'appliquent pas à la part correspondant à des versements dans un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier au titre des garanties complémentaires prévues aux 4° à 6° de l'article L. 142-3 du code des assurances.


                Conformément au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020.

                Aux termes du II de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, la date d'entrée en vigueur mentionnée au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite est fixée au 1er octobre 2019.

            • Les revenus de source française des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France. Toutefois, aucune des charges déductibles du revenu global en application des dispositions du présent code ne peut être déduite.

            • I. Sont considérés comme revenus de source française :

              a. Les revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles ;

              b. Les revenus de valeurs mobilières françaises et de tous autres capitaux mobiliers placés en France ;

              c. Les revenus d'exploitations sises en France ;

              d. Les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ou d'opérations de caractère lucratif au sens de l'article 92 et réalisées en France ;

              e) Les profits tirés d'opérations définies à l'article 35, lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi qu'à des immeubles situés en France, à des droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits ;

              e bis) Les plus-values mentionnées aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC, au 6 ter de l'article 39 duodecies et au f du 1° du II de l'article 239 nonies, lorsqu'elles sont relatives :

              1° A des biens immobiliers situés en France ou à des droits relatifs à ces biens ;

              2° A des parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ou à des parts ou droits dans des organismes de droit étranger qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire, dont l'actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° ;

              3° A des droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en France et dont l'actif est principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° ;

              e ter) Les plus-values qui résultent de la cession :

              1° D'actions de sociétés d'investissements immobiliers cotées mentionnées à l'article 208 C dont l'actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis ;

              2° D'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 dont l'actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis ;

              3° De parts, d'actions ou d'autres droits dans des organismes, quelle qu'en soit la forme, présentant des caractéristiques similaires, ou soumis à une réglementation équivalente, à celles des sociétés mentionnées aux 1° ou 2°, dont le siège social est situé hors de France et dont l'actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis ;

              4° De parts ou d'actions de sociétés, cotées sur un marché français ou étranger, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis. Si la société dont les parts ou actions sont cédées n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession ;

              5° De parts, d'actions ou d'autres droits dans des organismes, quelle qu'en soit la forme, non cotés sur un marché français ou étranger, autres que ceux mentionnés au 3° du e bis, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis. Si l'organisme dont les parts, actions ou droits sont cédés n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession ;

              f. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A et résultant de la cession de droits sociaux, ainsi que ceux mentionnés au 6 du II du même article retirés du rachat par une société émettrice de ses propres titres, lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant ou l'actionnaire ou l'associé dont les titres sont rachetés, sont émis par une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ;

              f bis) Les distributions mentionnées au 7 du II de l'article 150-0 A afférentes à des éléments d'actif situés en France, à l'exception de celles effectuées par des entités constituées sur le fondement d'un droit étranger ;

              f ter) Les distributions mentionnées au 7 bis du même II prélevées sur des plus-values nettes de cession d'éléments d'actif situés en France, à l'exception des distributions de plus-values par des entités constituées sur le fondement d'un droit étranger ;

              g. Les sommes, y compris les salaires, payées à compter du 1er janvier 1990, correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France.

              II. Sont également considérés comme revenus de source française lorsque le débiteur des revenus a son domicile fiscal ou est établi en France :

              a. Les pensions et rentes viagères ;

              b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L623-1 à L623-35 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;

              c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.


              Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2016, article 28 II : Ces dispositions s'appliquent à l'impôt sur le revenu dû à compter des revenus perçus en 2015 et à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2015.

            • Article 164 C (abrogé)

              Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France mais qui y disposent d'une ou plusieurs habitations, à quelque titre que ce soit, directement ou sous le couvert d'un tiers, sont assujetties à l'impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces habitations à moins que les revenus de source française des intéressés ne soient supérieurs à cette base, auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l'impôt.

              Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux contribuables de nationalité française qui justifient être soumis dans le pays où ils ont leur domicile fiscal à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus et si cet impôt est au moins égal aux deux tiers de celui qu'ils auraient à supporter en France sur la même base d'imposition. De même, elles ne s'appliquent pas, l'année du transfert du domicile fiscal hors de France et les deux années suivantes, aux contribuables de nationalité française qui justifient que ce transfert a été motivé par des impératifs d'ordre professionnel et que leur domicile fiscal était situé en France de manière continue pendant les quatre années qui précèdent celle du transfert.

            • Les personnes physiques exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur domicile fiscal, ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l'article 4 B, peuvent être invitées, par le service des impôts, à désigner dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de cette demande, un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt.

              Toutefois, l'obligation de désigner un représentant fiscal ne s'applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l'un de ces Etats.


              Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, article 62 II A : ces dispositions s'appliquent à l'impôt sur le revenu dû à compter des revenus de l'année 2014 et à l'impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de 2015.

            • Nonobstant toute disposition contraire du présent code, sont passibles en France de l'impôt sur le revenu tous revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

            • Lorsqu'un contribuable précédemment domicilié à l'étranger transfère son domicile en France, les revenus dont l'imposition est entraînée par l'établissement du domicile en France ne sont comptés que du jour de cet établissement.

            • 1. Le contribuable domicilié en France qui transfère son domicile à l'étranger est passible de l'impôt sur le revenu à raison des revenus dont il a disposé pendant l'année de son départ jusqu'à la date de celui-ci, des bénéfices industriels et commerciaux qu'il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé, et de tous revenus qu'il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ.

              En ce qui concerne les revenus évalués forfaitairement il est fait état, s'il y a lieu, du montant du forfait fixé pour l'année précédente, ajusté à la durée de la période écoulée entre le 1er janvier et la date du départ.

              1 bis. Abrogé

              2. Abrogé

              3. Les mêmes règles sont applicables dans le cas d'abandon de toute habitation en France.

            • I. – 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d'une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date.

              Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années sont imposables lors du transfert de leur domicile fiscal hors de France sur la valeur des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix mentionnée au 2 du I de l'article 150-0 A.

              2. La plus-value constatée dans les conditions du premier alinéa du 1 du présent I est déterminée par différence entre la valeur des droits sociaux, valeurs, titres ou droits lors du transfert du domicile fiscal hors de France, déterminée selon les règles prévues à l'article 758 et au dernier alinéa du I de l'article 973, et leur prix d'acquisition par le contribuable ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

              Lorsque les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au premier alinéa du 1 du présent I ont été reçus lors d'une opération d'échange bénéficiant du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B avant le transfert de domicile fiscal du contribuable, la plus-value constatée est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis à l'échange diminué du montant de la soulte reçue, qui n'a pas fait l'objet d'une imposition au titre de l'année de l'échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange.

              Les créances mentionnées au dernier alinéa du 1 du présent I sont évaluées à leur valeur réelle au moment du transfert du domicile fiscal hors de France de leur titulaire.

              2 bis. La plus-value calculée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 est réduite, le cas échéant, de l'abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D, dans les conditions prévues aux 1 à 1 quinquies de ce même article.

              Pour l'application du premier alinéa du présent 2 bis à l'abattement prévu aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux.

              3. La plus-value calculée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 est réduite, le cas échéant, de l'abattement fixe mentionné au 1 du I de l'article 150-0 D ter, dans les conditions et suivant les modalités prévues à ce même article.

              Pour l'application du premier alinéa du présent 3 à l'abattement fixe mentionné à l'article 150-0 D ter, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

              a) Le contribuable a fait valoir ses droits à la retraite avant le transfert de son domicile fiscal ;

              b) Le contribuable domicilié fiscalement hors de France cède les titres mentionnés au premier alinéa du 1 dans les deux ans suivant son départ à la retraite.

              4. Abrogé.

              5. Les moins-values latentes calculées selon les modalités prévues au premier alinéa du 2 ne sont pas imputables sur les plus-values calculées selon les mêmes modalités ni sur d'autres plus-values, quelles que soient leurs modalités d'imposition.

              II. – Lorsqu'un contribuable transfère son domicile fiscal hors de France, les plus-values de cession ou d'échange de droits sociaux, valeurs, titres ou droits dont l'imposition a été reportée en application du II de l'article 92 B, de l'article 92 B decies et des I ter et II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006 et, des articles 150-0 B bis, 150-0 B ter et 150-0 B quater sont également imposables lors de ce transfert.

              II bis. 1. – Sous réserve du 1 bis, l'impôt sur le revenu relatif aux plus-values et créances déterminées dans les conditions prévues aux I et II du présent article est établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l'article 200 A.

              Lorsque l'impôt est établi dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A, celui-ci est égal à la différence entre, d'une part, le montant de l'impôt résultant de l'application de l'article 197 à l'ensemble des revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l'article 167 auxquels s'ajoutent les plus-values et créances imposables en vertu des I et II du présent article et, d'autre part, le montant de l'impôt établi dans les conditions prévues à l'article 197 pour les seuls revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l'article 167.

              Le taux d'imposition des plus-values et créances mentionnées aux I et II du présent article et imposées dans les conditions du deuxième alinéa du présent 1 est égal au rapport entre, d'une part, l'impôt calculé dans les conditions du même deuxième alinéa et, d'autre part, la somme des plus-values et créances déterminées dans les conditions des I et II.

              1 bis. Le taux d'imposition des plus-values mentionnées au II dont l'imposition a été reportée en application de l'article 150-0 B ter est déterminé dans les conditions prévues au 2 ter de l'article 200 A.

              2. Abrogé.

              III. – Pour l'application du présent article, le transfert hors de France du domicile fiscal d'un contribuable est réputé intervenir le jour précédant celui à compter duquel ce contribuable cesse d'être soumis en France à une obligation fiscale sur l'ensemble de ses revenus.

              IV. – Il est sursis au paiement de l'impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et qui n'est pas un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A.

              V. – Sur demande expresse du contribuable, il peut également être sursis au paiement de l'impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I et aux plus-values imposables en application du II lorsque le contribuable :

              a) Transfère son domicile fiscal hors de France dans un Etat ou territoire autre que ceux mentionnés au IV ;

              b) Après avoir transféré son domicile fiscal hors de France dans un Etat ou territoire mentionné au IV, le transfère à nouveau dans un Etat ou territoire autre que ceux mentionnés au même IV.

              Dans les cas mentionnés aux a et b du présent V, le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant des plus-values et créances constatées dans les conditions du I ou imposables en application du II, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt et constitue auprès du comptable public compétent, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.

              Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement prévu au présent V est égal à 12,8 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II, retenues pour leur montant brut sans qu'il soit fait application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 2 bis et 3 du I. Toutefois, le montant des garanties afférentes à l'impôt sur les plus-values mentionnées au 1 bis du II bis est déterminé par application du taux mentionné au même 1 bis à ces mêmes plus-values.

              Dans le mois suivant la réception de l'avis d'imposition émis au titre de l'impôt afférent aux plus-values et créances mentionnées aux I et II, le contribuable constitue, le cas échéant, un complément de garanties pour assurer le recouvrement de l'impôt calculé dans les conditions du II bis à hauteur de la différence entre ce montant d'impôt et le montant de la garantie constituée préalablement au transfert du domicile fiscal hors de France.

              Lorsque le montant d'impôt calculé dans les conditions du II bis est inférieur au montant des garanties constituées préalablement au transfert de domicile fiscal hors de France, le contribuable peut demander au comptable chargé du recouvrement la levée de ces garanties à hauteur de la différence entre le montant de ces garanties et le montant d'impôt précité.

              VI. – Les sursis de paiement prévus aux IV et V ont pour effet de suspendre la prescription de l'action en recouvrement jusqu'à la date de l'événement entraînant leur expiration. Ils sont assimilés au sursis de paiement mentionné à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales pour l'application des articles L. 208 et L. 279 du même livre.

              VII. – 1. Les sursis de paiement prévus aux IV et V expirent au moment où intervient l'un des événements suivants :

              a) La cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des droits sociaux, valeurs, titres ou droits pour lesquels des plus-values ont été constatées dans les conditions du I ou dont l'acquisition intervenue avant le transfert du domicile fiscal hors de France a ouvert droit au bénéfice des dispositions mentionnées au II de l'article 92 B, à l'article 92 B decies et aux I ter et II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, et à l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, à l'exception des cessions auxquelles les reports d'imposition prévus à l'article 150-0 B ter s'appliquent. La cession s'entend des transmissions à titre onéreux, à l'exception des opérations d'échange ou d'apport intervenues après le transfert du domicile fiscal hors de France, entrant dans le champ d'application des articles 150-0 B ou 150-0 B ter et portant sur des droits sociaux, valeurs, titres ou droits pour lesquels des plus-values ont été constatées dans les conditions du I du présent article.

              b) La donation de :

              1° Droits sociaux, valeurs, titres ou droits pour lesquels des plus-values ont été constatées dans les conditions du I lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un Etat ou territoire autre que ceux mentionnés au IV, sauf s'il démontre que la donation n'est pas faite avec pour motif principal d'éluder l'impôt établi dans les conditions du II bis ;

              2° Titres pour lesquels des plus-values de cession ou d'échange ont été reportées en application de l'article 92 B decies, du dernier alinéa du 1 du I ter et du II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, ou de l'article 150-0 B bis ;

              c) Le décès du contribuable, pour l'impôt calculé en application du II bis afférent aux plus-values mentionnées à l'article 92 B decies, au dernier alinéa du 1 du I ter et au II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, à l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, ou à l'article 150-0 B bis ;

              d) La perception d'un complément de prix, ainsi que, pour les créances mentionnées au second alinéa du 1 du I, l'apport de la créance, sa cession à titre onéreux ou sa donation lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un Etat ou territoire autre que ceux mentionnés au IV, sauf s'il démontre que la donation n'est pas faite avec pour motif principal d'éluder l'impôt établi dans les conditions du II bis ;

              d bis) Abrogé ;

              e) Abrogé ;

              f) La cession à titre onéreux, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres ou droits reçus en rémunération de l'apport ou des titres ou droits apportés ou des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés conformément à l'article 150-0 B ter, pour l'impôt afférent aux plus-values de cession reportées en application du même article.

              1 bis. Pour l'impôt afférent aux plus-values constatées dans les conditions du I, les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés aux a et b du 1 s'entendent :

              1° De ceux mentionnés au premier alinéa du 1 du I ;

              2° De ceux reçus lors d'une opération d'échange ou d'apport entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B intervenue après le transfert du domicile fiscal hors de France ;

              3° De ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 150-0 B ter lorsque les titres sur lesquels une plus-value a été constatée dans les conditions du I du présent article lors du transfert du domicile fiscal hors de France ont fait l'objet, après ce transfert, d'une opération d'apport entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B ter. ;

              2. A l'expiration d'un délai de deux ans suivant le transfert de domicile fiscal hors de France ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France si cet événement est antérieur, l'impôt calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I est dégrevé d'office, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France, lorsque les titres mentionnés au même alinéa ou les titres reçus lors d'une opération d'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France demeurent, à cette date, dans le patrimoine du contribuable. Par dérogation, ce délai est porté à cinq ans lorsque la valeur globale définie au premier alinéa du 1 du I du présent article excède 2,57 millions d'euros à la date du transfert du domicile fiscal hors de France du contribuable.

              L'impôt calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I est également dégrevé, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France, en cas de décès du contribuable ou, pour sa fraction se rapportant aux droits sociaux, valeurs, titres ou droits donnés, en cas de donation des titres mentionnés au même alinéa ou des titres reçus lors d'une opération d'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France, lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un Etat ou territoire mentionné au IV ou, s'il est fiscalement domicilié dans un autre Etat ou territoire, à la condition qu'il démontre que la donation n'est pas faite avec pour motif principal d'éluder l'impôt établi dans les conditions du II bis.

              L'impôt calculé dans les conditions du même II bis afférent aux plus-values mentionnées au premier alinéa du 1 du I est également dégrevé, pour sa fraction se rapportant aux droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au même alinéa faisant l'objet d'une cession ou d'un rachat entrant dans le champ d'application du III de l'article 150-0 A, à la condition que le contribuable soit fiscalement domicilié dans un Etat ou territoire mentionné au IV du présent article à la date de cette cession ou de ce rachat.

              3. Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France et que les titres auxquels se rapporte la plus-value imposable dans les conditions prévues au II figurent dans son patrimoine, il est, pour l'impôt afférent à ces titres, replacé dans la même situation fiscale que s'il n'avait jamais quitté le territoire français.

              Lorsque le contribuable transmet à titre gratuit, alors qu'il est domicilié hors de France, des titres dont l'acquisition a ouvert droit au bénéfice des dispositions du II de l'article 92 B ou de celles du premier alinéa du 1 ou du 4 du I ter de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, ou de l'article 150-0 B ter, la fraction de l'impôt établi dans les conditions du II bis du présent article se rapportant aux titres ainsi transmis est dégrevée ou, si elle avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert du domicile fiscal hors de France, restituée.

              4. L'impôt calculé en application du II bis se rapportant aux créances mentionnées au dernier alinéa du 1 du I est dégrevé, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert du domicile fiscal hors de France, en cas de rétablissement du domicile fiscal en France ou, lorsque le contribuable est encore fiscalement domicilié à l'étranger, lors de son décès ou de la donation des créances, lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un Etat ou territoire mentionné au IV ou, s'il est fiscalement domicilié dans un autre Etat ou territoire, à la condition que le donateur démontre que cette dernière opération n'est pas faite avec pour motif principal d'éluder l'impôt établi dans les conditions du II bis. L'impôt est dégrevé ou restitué pour la fraction se rapportant à la créance encore dans le patrimoine du contribuable au jour du rétablissement du domicile fiscal en France ou du décès ou pour la fraction se rapportant à la créance ayant fait l'objet d'une donation, déduction faite des éventuels compléments de prix perçus entre la date du transfert du domicile fiscal hors de France et celle du rétablissement du domicile fiscal en France, du décès ou de la donation.

              VIII. – 1. Si, à la survenance de l'un des événements mentionnés aux a et b du 1 du VII, le montant de la plus-value de cession ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, l'accroissement de valeur des titres depuis leur entrée dans le patrimoine du contribuable est inférieur au montant de plus-value déterminé dans les conditions du I, l'impôt calculé en application du II bis afférent à la plus-value latente constatée conformément au I sur les titres concernés par l'un des événements précités est retenu dans la limite de son montant recalculé sur la base de la différence entre le prix, en cas de cession ou de rachat, ou la valeur, dans les autres cas, des titres concernés à la date de l'événement mentionné aux a ou b du 1 du VII, d'une part, et leur prix ou valeur d'acquisition retenu pour l'application du 2 du I, diminué, le cas échéant, de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'opération d'échange ou d'apport répondant aux conditions d'application des articles 150-0 B ou 150-0 B ter intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France, d'autre part.

              Le surplus d'impôt est dégrevé d'office ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France. Dans ce cas, le contribuable fournit, à l'appui de la déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 du IX, les éléments de calcul retenus.

              2. Si, à la survenance de l'un des événements mentionnés aux a et b du 1 du VII, le contribuable réalise une perte ou constate que les titres ont une valeur moindre que leur valeur d'entrée dans son patrimoine, l'impôt calculé en application du II bis afférent à la plus-value latente constatée conformément au I sur les titres concernés par l'un des événements précités est dégrevé, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France.

              3. Si, lors de la survenance de la cession à titre onéreux des titres, l'abattement prévu aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter est supérieur à l'abattement appliqué conformément, selon le cas, au 2 bis ou au 3 du I du présent article, l'impôt calculé en application du II bis afférent à la plus-value latente constatée conformément au I sur les titres concernés par ladite cession est retenu dans la limite de son montant assis sur l'assiette réduite de ce nouvel abattement.

              4. Si, lors de la survenance de l'un des événements prévus au a du 1 du VII, du présent article le contribuable réalise une plus-value imposée en France conformément aux dispositions des articles 244 bis A ou 244 bis B, l'impôt calculé dans les conditions du II bis afférent à la plus-value latente constatée conformément au I sur les titres concernés par l'un des événements précités est dégrevé ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement l'année suivant le transfert de domicile fiscal hors de France.

              4 bis. La moins-value réalisée par un contribuable fiscalement domicilié dans un Etat ou territoire mentionné au IV lors de l'un des événements mentionnés au a du 1 du VII et relative à des titres pour lesquels une plus-value avait été constatée conformément au I lors du transfert de son domicile fiscal hors de France est imputable, dans les conditions prévues au 11 de l'article 150-0 D :

              a) Sur les plus-values réalisées par ce même contribuable lors de la survenance de l'un des événements mentionnés au a du 1 du VII et relatives à des titres pour lesquels une plus-value avait été constatée conformément au I lors du transfert de son domicile fiscal hors de France ;

              b) Sur les plus-values imposables en application de l'article 244 bis B ;

              c) Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France, sur les plus-values imposables conformément à l'article 150-0 A.

              La moins-value de cession ou de rachat de droits sociaux, valeurs, titres ou droits déterminée conformément aux articles 150-0 A ou 244 bis B est imputable, dans les conditions prévues au 11 de l'article 150-0 D, sur les plus-values mentionnées au a du présent 4 bis.

              5. L'impôt éventuellement acquitté par le contribuable dans son Etat ou territoire de résidence dans les cas prévus au a du 1 du VII est imputable, dans la limite de l'impôt définitif dû en France :

              a) Sur les prélèvements prévus à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale puis sur le prélèvement prévu au 1° du I de l'article 235 ter afférents à la plus-value calculée en application du premier alinéa du 2 du I et des 1 et 4 bis, à proportion du rapport entre, d'une part, cette même plus-value et, d'autre part, l'assiette de l'impôt acquitté hors de France ;

              b) Puis, pour le reliquat, sur l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value calculée en application des 2 à 3 du I et des 1,3 et 4 bis, à proportion du rapport entre, d'une part, cette même plus-value et, d'autre part, l'assiette de l'impôt acquitté hors de France.

              VIII bis. – 1. (abrogé)

              2. Lors de la survenance de chaque événement prévu au VII, le montant d'impôt sur le revenu dû, à dégrever ou à restituer, est calculé en appliquant à la plus-value ou créance définitive concernée par ledit événement le taux d'imposition défini au II bis.

              Cependant, sur demande expresse du contribuable, lorsque le montant d'impôt sur le revenu a été déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1 du II bis, l'impôt dû, à dégrever ou à restituer, peut être calculé en appliquant le même deuxième alinéa du 1 du II bis à l'ensemble des plus-values et créances définitives puis en retenant le montant d'impôt ainsi calculé correspondant à la seule plus-value ou créance concernée par l'événement mentionné au VII.

              Cette option, qui doit être exercée lors de la survenance du premier événement prévu au VII affectant une plus-value ou une créance mentionnée aux I ou II, est irrévocable et s'applique à l'ensemble des plus-values et créances déterminées dans les conditions prévues à ces mêmes I et II.

              Le surplus d'impôt sur le revenu est dégrevé ou restitué. Dans ce cas, le contribuable fournit, à l'appui de la déclaration mentionnée au 3 du IX, les éléments de calcul retenus.

              IX. – 1. Le contribuable qui transfère son domicile fiscal hors de France est tenu de déclarer les plus-values et les créances imposables en application des I et II sur la déclaration mentionnée au 1 de l'article 170 l'année suivant celle du transfert dans le délai prévu à l'article 175.

              2. Lorsqu'il bénéficie du sursis de paiement au titre d'une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d'une plus-value imposable en application du II, il déclare chaque année sur la déclaration mentionnée au 1 du présent IX le montant cumulé des impôts en sursis de paiement à ce titre et indique sur un formulaire établi par l'administration, joint en annexe, le montant des plus-values et des créances constatées conformément au second alinéa du 1 du I et au II et l'impôt afférent aux plus-values et aux créances pour lesquelles le sursis de paiement n'est pas expiré.

              Lorsque le contribuable qui bénéficie du sursis de paiement au titre d'une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d'une plus-value imposable en application du II bénéficie par ailleurs de ce sursis au titre d'une plus-value mentionnée au premier alinéa du 1 du I, il déclare sur la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent IX le montant cumulé des impôts en sursis de paiement au titre de l'ensemble de ces plus-values et créances et indique sur le formulaire mentionné au même premier alinéa le montant des plus-values et créances constatées conformément au I et au II et l'impôt afférent aux plus-values et créances pour lesquelles le sursis de paiement n'est pas expiré.

              3. Dans le délai prévu à l'article 175, il déclare, l'année suivant celle de l'expiration du sursis de paiement, sur le même formulaire joint à la déclaration prévue au 1 de l'article 170, la nature et la date de l'événement entraînant l'expiration du sursis de paiement ainsi que le montant de l'impôt exigible afférent aux plus-values et aux créances constatées dans les conditions du I du présent article et modifiées, le cas échéant, dans les conditions du VIII, ou imposables en application du II. Il fournit, à l'appui de cette déclaration, les éléments de calcul retenus. L'impôt définitif est acquitté au moment du dépôt de ce formulaire.

              Lorsque le contribuable n'a pas bénéficié d'un sursis de paiement en application des IV et V, il demande, dans le délai prévu à l'article 175, l'année suivant la survenance de l'un des événements prévus aux a et b du 1 du VII et lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus au VIII, la restitution de l'impôt calculé en application du II bis et acquitté l'année suivant son transfert de domicile fiscal hors de France afférent à la plus-value latente constatée sur les titres et créances concernés par l'un des événements précités.

              L'année suivant la survenance de l'un des événements prévus aux 2 à 4 du VII et dans le délai prévu à l'article 175, le contribuable déclare la nature ainsi que la date de ces événements et demande le dégrèvement ou la restitution de l'impôt calculé en application du II bis afférent aux plus-values constatées sur les titres et créances concernés par l'un de ces événements.

              4. Le défaut de production de la déclaration et du formulaire mentionnés aux 1 et 2 ou l'omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer entraîne l'exigibilité immédiate de l'impôt en sursis de paiement.

              5. Dans les deux mois suivant chaque transfert de domicile fiscal, les contribuables sont tenus d'informer l'administration fiscale de l'adresse du nouveau domicile fiscal.

              X. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.


              Conformément à l'article 112 III de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, l'article 167 bis, dans sa rédaction résultant du I, s'applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2019. Toutefois, le b du 1 du V de l'article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, s'applique également aux contribuables qui, ayant transféré leur domicile fiscal hors de France avant cette date dans un Etat mentionné au IV de l'article 167 bis, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, le transfèrent à nouveau à compter du 1er janvier 2019 dans un Etat ou territoire autre que ceux mentionnés au même IV.

            • 1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 47 863 € ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu :

              ELEMENTS DU TRAIN DE VIE

              BASE

              1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel

              Cinq fois la valeur locative cadastrale.

              2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel

              Cinq fois la valeur locative cadastrale.

              3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes :

              – pour la première personne âgée de moins de 60 ans

              4 600 €

              – pour chacune des autres personnes

              5 700 €

              La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession.

              Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison.

              Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins.

              4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes

              La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.

              Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

              Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule.

              5. Motocyclettes de plus de 450 cm 3

              La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.

              6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale :

              – pour les trois premiers tonneaux

              1 140 €

              – pour chaque tonneau supplémentaire :

              – de 4 à 10 tonneaux

              340 €

              – de 10 à 25 tonneaux

              460 €

              – au-dessus de 25 tonneaux

              910 €

              Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

              Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure.

              7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV :

              – pour les vingt premiers chevaux

              910 €

              – par cheval-vapeur supplémentaire

              69 €

              Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans.

              Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

              8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion

              69 €

              9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses :

              – par cheval de pur sang

              4 600 €

              – par cheval autre que de pur sang et par trotteur

              2 700 €

              10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à compter du second cheval

              1 370 €

              11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse

              Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées lorsqu'il dépasse 4 600 €.

              12. Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations

              Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 4 600 €.

              Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6.

              Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.

              Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.

              2. (Abrogé).

              2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème prévu au 1 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.

              3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.


              Modifications effectuées en conséquence de l’article 2-I-2° a de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021.

        • 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur le revenu, dont notamment ceux qui servent à la détermination du plafonnement des avantages fiscaux prévu à l'article 200-0 A, et du prélèvement prévu à l'article 204 A.

          Lorsque le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu.

          Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des plus-values en report d'imposition en application de l'article 150-0 B ter et le montant des plus-values exonérées en application du 1° bis du II de l'article 150 U, ainsi que les éléments nécessaires au calcul du revenu fiscal de référence tel que défini au 1° du IV de l'article 1417.

          1 bis. Les époux doivent conjointement signer la déclaration d'ensemble des revenus de leur foyer.

          2. Les personnes, sociétés, ou autres collectivités ayant leur domicile, leur domicile fiscal ou leur siège en France qui se font envoyer de l'étranger ou encaissent à l'étranger soit directement, soit par un intermédiaire quelconque, des produits visés à l'article 120 sont tenus, en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, de comprendre ces revenus dans la déclaration prévue au 1.

          3. Lorsque la déclaration du contribuable doit seulement comporter l'indication du montant des éléments du revenu global et des charges ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 septies, l'administration calcule le revenu imposable compte tenu des déductions et charges du revenu auxquelles le contribuable a légalement droit ainsi que les réductions d'impôt.

          Les avis d'imposition correspondants devront comporter le décompte détaillé du revenu imposable faisant apparaître notamment le montant des revenus catégoriels, celui des déductions pratiquées ou des charges retranchées du revenu global. Ils doivent également faire apparaître le montant des charges ouvrant droit à réduction d'impôt et le montant de cette réduction.

          Pour l'application des dispositions du présent code, le revenu déclaré s'entend du revenu imposable calculé comme il est indiqué au premier alinéa.

          4. Le contribuable est tenu de déclarer les éléments du revenu global qui, en vertu d'une disposition du présent code ou d'une convention internationale relative aux doubles impositions ou d'un autre accord international, sont exonérés mais qui doivent être pris en compte pour le calcul de l'impôt applicable aux autres éléments du revenu global.


          Conformément au B du IV de l'article 29 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus perçus ou réalisés en 2020. Les options exercées au titre d'une année antérieure continuent de produire leurs effets pour la durée restant à courir.

        • Sont assujetties à la déclaration prévue au 1 de l'article 170, quel que soit le montant de leur revenu :

          1° Les personnes qui possèdent un avion de tourisme ou un véhicule de tourisme au sens de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services destiné exclusivement au transport des personnes ou un yacht ou bateau de plaisance ou un ou plusieurs chevaux de course ;

          2° Les personnes qui emploient un employé de maison ;

          3° Les personnes qui ont à leur disposition une ou plusieurs résidences secondaires, permanentes ou temporaires, en France ou hors de France ;

          4° Les personnes dont la résidence principale présente une valeur locative ayant excédé, au cours de l'année de l'imposition, 150 € à Paris et dans les communes situées dans un rayon de 30 kilomètres de Paris, 114 € dans les autres localités.


          Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.


        • I. – Le contribuable assujetti à l'obligation de dépôt d'une déclaration annuelle de revenus dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 et qui sollicite le bénéfice de déductions du revenu global, de réductions ou de crédits d'impôts, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, peut remettre les pièces justificatives des charges correspondantes à une personne exerçant la mission de tiers de confiance.

          La mission du tiers de confiance consiste exclusivement, sur la base d'un contrat conclu avec le contribuable, à :

          1° réceptionner les pièces justificatives déposées et présentées par le contribuable à l'appui de chacune des déductions du revenu global, réductions ou crédits d'impôts mentionnés au premier alinéa ;

          2° établir la liste de ces pièces, ainsi que les montants y figurant ;

          3° attester l'exécution de ces opérations ;

          4° assurer la conservation de ces pièces jusqu'à l'extinction du délai de reprise de l'administration ;

          5° les transmettre à l'administration sur sa demande.

          Le recours à un tiers de confiance ne dispense pas le contribuable de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l'administration.

          II. – La mission de tiers de confiance est réservée aux personnes membres des professions réglementées d'avocat, de notaire et de l'expertise comptable.

          III. – Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.

          IV. – Les autorités ordinales des professions mentionnées au II concluent avec l'administration une convention nationale pour la mise en œuvre de ce dispositif. Cette convention s'applique tant qu'elle n'est pas dénoncée par l'une des parties signataires.

          Pour la réalisation de la mission mentionnée au I, le tiers de confiance conclut avec l'administration, pour une durée de trois ans, une convention individuelle. Cette convention peut être dénoncée par l'une des parties signataires.

          Dans cette convention, le tiers de confiance s'engage notamment à télétransmettre aux services fiscaux, conformément aux dispositions de l'article 1649 quater B ter, les déclarations annuelles des revenus de ses clients ayant donné leur accord à cet effet dans le contrat visé au I.

          V. – En cas de manquement constaté aux obligations contenues dans la convention individuelle mentionnée au IV, l'administration résilie cette dernière et retire au professionnel la faculté d'exercer la mission de tiers de confiance. Ce dernier en informe ses clients concernés dans le délai de trois mois qui suit la résiliation de la convention.

          VI. – Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

        • Est réputé avoir souscrit la déclaration prévue au 1 de l'article 170 le contribuable à la disposition duquel l'administration a mis, au plus tard un mois avant la date mentionnée au premier alinéa de l'article 175, éventuellement prorogée selon les modalités prévues au même premier alinéa, un document spécifique comprenant les éléments mentionnés à l'article 170 dont elle a connaissance et qui n'y a apporté aucun complément ou rectification avant cette même date.

          Un décret précise les cas dans lesquels, au regard des éléments dont l'administration dispose et de ceux utilisés pour l'établissement de l'impôt de l'année précédente du contribuable concerné, elle ne peut pas mettre à la disposition de celui-ci le document mentionné au premier alinéa du présent article.

        • 1° En vue du contrôle des bénéfices servant de base à l'impôt sur le revenu, les contribuables réalisant des bénéfices industriels, commerciaux ou artisanaux, des bénéfices non commerciaux ou assimilés ou des bénéfices agricoles soumis au régime du bénéfice réel doivent, en outre, faire parvenir à l'administration les déclarations et renseignements prévus aux articles 53 A, 97 ou à l'article 38 sexdecies Q de l'annexe III au présent code.

          2° (Abrogé).

          3° Les déclarations mentionnées au 1 sont souscrites par celui des époux qui exerce personnellement l'activité.

        • Un décret précise la nature et la teneur des documents qui doivent être produits ou présentés à l'administration par les sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés (1).

          Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter.

          (1) Annexe III, art. 46 B à 46 D.

        • 1. Le contenu et la présentation des déclarations sont précisés par un décret.

          Les noms et adresses des bénéficiaires d'arrérages dont le contribuable demande la déduction doivent être obligatoirement déclarés avec l'indication des sommes versées à chacun des intéressés.

          2. Les déclarations prévues à l'article 170 mentionnent séparément le montant des revenus, de quelque nature qu'ils soient, encaissés directement ou indirectement, d'une part, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises et, d'autre part, à l'étranger. A défaut, le contribuable est réputé les avoir omis et il est tenu de verser le supplément d'impôt correspondant.

        • Pour qu'il puisse être tenu compte de leurs charges de famille, les contribuables doivent faire parvenir à l'administration une déclaration indiquant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des enfants et des personnes à leur charge.

          Les déclarations sont valables tant que leurs indications n'ont pas cessé d'être exactes ; dans le cas contraire, elles doivent être renouvelées.

        • Les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er avril. Ce délai peut être prorogé chaque année selon un calendrier et des modalités fixés par l'administration et publiés sur son site internet, sans que la date limite de dépôt qui en résulte ne puisse être postérieure au 1er juillet. Dans la limite de cette dernière date, des prorogations particulières de délai peuvent être prévues pour les déclarations souscrites par voie électronique en application de l'article 1649 quater B ter ou pour des contribuables soumis à des modalités déclaratives particulières.

          La déclaration des sommes versées ou distribuées dans les conditions mentionnées à l'article 1759 est faite en même temps que celle relative à l'impôt sur les sociétés prévu au chapitre II du présent titre.

        • Le service des impôts peut rectifier les déclarations en se conformant à la procédure prévue à l'article L 55 du livre des procédures fiscales.

          • I. A l'exception des salaires entrant dans le champ d'application de l'article 182 A bis, les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source.

            II. La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.

            III.-La retenue est calculée, selon un tarif correspondant à une durée d'un an, en appliquant à la fraction des sommes soumises à retenue qui excède 15 228 € le taux de :

            a) 12 % pour la fraction supérieure à 15 228 € et inférieure ou égale à 44 172 € ;

            b) 20 % pour la fraction supérieure à 44 172 €.

            Les taux de 12 % et 20 % mentionnés aux a et b du présent III sont ramenés, respectivement, à 8 % et 14,4 % dans les départements d'outre-mer.

            Lorsque les sommes soumises à retenue sont payées par trimestre, au mois, à la semaine ou à la journée, les limites des tranches du tarif annuel prévu au présent III sont divisées respectivement par 4, par 12, par 52 ou par 312.

            IV.-Chacune des limites des tranches du tarif prévu au III est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,5 est comptée pour 1.

            V. La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.


            Modifications effectuées en conséquence de l’article 2-I-2° a de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021.

          • I. – Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source les sommes payées, y compris les salaires, en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente.

            II. – La base de cette retenue est constituée par le montant brut des sommes versées après déduction d'un abattement de 10 % au titre des frais professionnels.

            III. – Le taux de la retenue est fixé à 15 %.

            IV. – La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues au a de l'article 197 A. Pour l'application de cette disposition, le revenu net imposable servant au calcul de l'impôt sur le revenu est déterminé dans les conditions de droit commun.

            V. – Les dispositions du premier alinéa de l'article 197 B sont applicables pour la fraction des rémunérations déterminée conformément au II qui n'excède pas annuellement la limite supérieure fixée par le III de l'article 182 A.

            VI. – Le taux de la retenue est porté à 75 % pour les sommes, autres que les salaires, versées à des personnes domiciliées ou établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces sommes correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un Etat ou territoire non coopératif. Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu et n'est pas remboursable.


            Conformément aux dispositions du IV de l'article 31 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018, ces dispositions telles qu'elles résultent du I dudit article s'appliquent à compter du premier jour du deuxième mois qui suit la publication de ladite loi.

          • I. – 1. Les avantages définis au I de l'article 80 bis et au I de l'article 80 quaterdecies de source française, donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lors de la cession des titres correspondants lorsqu'ils sont réalisés par des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France. Il en est de même pour les gains nets de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés au II de l'article 163 bis G réalisés par les personnes précitées.

            L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis, de source française, est également soumis à la retenue à la source lors de la levée des options pour les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au titre de l'année de ladite levée.

            2. La retenue à la source mentionnée au 1 est également applicable aux avantages salariaux, de source française, servis aux mêmes personnes sous forme d'attribution de titres à des conditions préférentielles, notamment d'options sur titres ou d'attributions d'actions gratuites qui ne répondent pas aux conditions prévues respectivement aux articles L. 225-177 à L. 225-186 et L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-56, L. 22-10-57, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce. La retenue à la source est alors due lors de la souscription ou l'acquisition des titres.

            II. – 1. Lorsque le gain net de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise bénéficie du régime prévu au I de l'article 163 bis G, la base de la retenue à la source correspond à son montant.

            2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1, la base de la retenue à la source est constituée par le montant net des avantages accordés, déterminé conformément aux règles de droit commun applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.

            III. – 1. Lorsque le gain net de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise bénéficie du régime prévu au I de l'article 163 bis G, le taux de la retenue à la source est de 12,8 % s'il est réalisé par une personne qui exerce son activité dans la société dans laquelle elle a bénéficié de l'attribution des bons depuis au moins trois ans à la date de la cession et de 30 % dans le cas contraire. La retenue à la source est alors libératoire de l'impôt sur le revenu.

            2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1, la retenue est calculée conformément au III de l'article 182 A et régularisée dans les conditions mentionnées aux articles 197 A et 197 B.

            IV. – La retenue à la source est acquittée par la personne qui effectue le versement des sommes issues de la cession des titres dans les cas mentionnés au 1 du I ou qui constate l'avantage salarial dans les cas mentionnés au second alinéa du 1 et au 2 du I.

            V. – Par dérogation au III, le taux de la retenue à la source est porté à 75 % lorsque les avantages ou gains mentionnés au I sont réalisés par des personnes domiciliées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces avantages ou gains correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un Etat ou territoire non coopératif. Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu et n'est pas remboursable.


            Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

          • I. – Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente :

            a. Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 ;

            b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L. 623-1 à L. 623-35 du code de la propriété intellectuelle ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;

            c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.

            d. Les sommes, y compris les salaires, correspondant à des prestations sportives fournies ou utilisées en France, nonobstant les dispositions de l'article 182 A.

            I bis. – La base de la retenue est constituée par le montant brut des sommes ou produits versés. Lorsque le bénéficiaire de ces sommes ou produits est une personne morale ou un organisme dont les résultats ne sont pas imposés à l'impôt sur le revenu entre les mains d'un associé et dont le siège ou l'établissement stable dans le résultat duquel les sommes ou produits sont inclus est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A, la base de cette retenue est déterminée sous déduction d'un abattement représentatif de charges égal à 10 % de ces sommes ou produits.

            II. – Le taux de la retenue est celui prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219.

            Il est ramené à 15 % pour les rémunérations visées au d du I.

            La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A. Lorsqu’elle excède ce montant, le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent de retenue opéré.

            III. – Le taux de la retenue est porté à 75 % lorsque les sommes et produits, autres que les salaires, mentionnés au I sont payés à des personnes domiciliées ou établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces sommes correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un Etat ou territoire non coopératif. Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu et n'est pas remboursable.


            Modifications effectuées en conséquence de l’article 84-I F 2° et III D de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017.

          • 1. La retenue à la source prévue à l'article 182 B n'est pas applicable aux redevances payées par une personne morale revêtant une des formes énumérées au premier alinéa du 1 de l'article 119 quater ou par un établissement stable à une personne morale qui est son associée ou à un établissement stable dépendant d'une personne morale qui est son associée. Pour l'application du présent article, la qualité de personne morale associée d'une personne morale et de personne morale associée d'un établissement stable est reconnue conformément aux deuxième et troisième alinéas du 1 de l'article 119 quater.

            Pour l'application du présent article, les redevances s'entendent des paiements de toute nature reçus à titre de rémunération pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les logiciels informatiques, d'un brevet, d'une marque de produits ou de services, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret, ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Les paiements reçus pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit relatif à des équipements industriels, commerciaux ou scientifiques sont considérés comme des redevances.

            2. L'exonération prévue au 1 est soumise aux mêmes conditions et justifications que celles prévues à l'article 119 quater.

            3. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque les redevances payées bénéficient à une personne morale ou à un établissement stable d'une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne et si la chaîne de participations a comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions du 1.

            Lorsque, en raison des relations spéciales existant entre le payeur et le bénéficiaire effectif des redevances ou de celles que l'un et l'autre entretiennent avec un tiers, le montant des redevances excède le montant dont seraient convenus le payeur et le bénéficiaire effectif en l'absence de telles relations, les dispositions du 1 ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.

            4. Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.


            Aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, les dispositions issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019.

          • Article 182 C (abrogé)

            Les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés aux personnes mentionnées au troisième alinéa qui ont leur domicile fiscal en France par les personnes passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que les personnes morales de droit public et les sociétés civiles de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits des artistes interprètes font l'objet, sur demande du bénéficiaire, d'une retenue égale à 15 % de leur montant brut.

            Cette retenue s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle elle a été opérée.

            L'option prévue au premier alinéa peut être exercée par les sportifs et les artistes du spectacle, les auteurs des oeuvres de l'esprit désignés à l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que par les interprètes de ces oeuvres l'exception des architectes et des auteurs de logiciels (1).

            (1) Voir les articles 46 A et 381 R de l'annexe III.

          • 1. Sous réserve des dispositions du 2, le taux de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis est fixé à :

            1° Pour les bénéficiaires personnes morales ou organismes, quelle que soit leur forme :

            – 17 % pour les intérêts des obligations négociables ; toutefois ce taux est fixé à 15 % pour les revenus visés au 1° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1965 ainsi que pour les lots et primes de remboursement visés au 2° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1986 ;

            Celui prévu au 2° de l'article 219 bis, pour les dividendes qui bénéficient à des organismes qui ont leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui seraient imposés dans les conditions prévues au 5 de l'article 206 s'ils avaient leur siège en France ;

            – Celui prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 pour tous les autres revenus.

            2° 12,8 % pour les bénéficiaires personnes physiques.

            2. Le taux de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est fixé à 75 % pour les produits mentionnés aux articles 108 à 117 bis et payés hors de France, dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que les distributions de ces produits dans cet Etat ou territoire n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel Etat ou territoire.


            Modifications effectuées en conséquence de l’article 84-I F 2° et III D de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017.

          • Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable.

            Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif prévu à l'article 197.

            L'impôt brut est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts.

            L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut diminué, s'il y a lieu, des réductions d'impôt prévues par les articles 199 quater C à 200, et, le cas échéant, des retenues à la source, prélèvements et crédits d'impôts mentionnés à l'article 117 quater, au I de l'article 125 A, aux articles 182 A, 182 A bis, 182 A ter, 182 B, 199 ter, 199 ter A, 199 quater B, au 4 de l'article 199 sexdecies et aux articles 200 quater à 200 quaterdecies.

            Pour l'application du premier alinéa, le revenu imposable ainsi que les différents éléments ayant concouru à sa détermination, sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

          • Lorsque les fonctionnaires de nationalité française des organisations internationales disposent de revenus autres que la rémunération officielle qu'ils perçoivent en cette qualité, cette rémunération, lorsqu'elle est exonérée de l'impôt sur le revenu, est néanmoins prise en considération pour autant qu'elle eût été imposable, en vue de déterminer si les contribuables intéressés sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de ces autres revenus, sous réserve, le cas échéant, de l'application des conventions internationales relatives aux doubles impositions. Dans l'affirmative, l'impôt est calculé en ajoutant la rémunération aux revenus imposables et en opérant, sur le chiffre obtenu, une déduction proportionnelle au montant de cette rémunération.

          • A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s'entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d'entretien à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d'une pension alimentaire pour l'entretien desdits enfants (1).



            (1) Ces dispositions s'appliquent pour l'imposition des revenus des années 2003 et suivantes.

          • I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes :

            SITUATION DE FAMILLE

            NOMBRE DE PARTS

            Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge

            1

            Marié sans enfant à charge

            2

            Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge

            1,5

            Marié ou veuf ayant un enfant à charge

            2,5

            Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge

            2

            Marié ou veuf ayant deux enfants à charge

            3

            Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge

            3

            Marié ou veuf ayant trois enfants à charge

            4

            Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge

            4

            Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge

            5

            Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge

            5

            Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge

            6

            Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge

            6

            et ainsi de suite, en augmentant d'une part par enfant à charge du contribuable.

            Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal.

            En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans laconvention de divorce mentionnée à l'article 229-1 du code civil, la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants.

            Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de :

            a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant ;

            b) 0,25 part pour le premier et 0,5 part à compter du deuxième, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'un enfant ;

            c) 0,5 part pour chacun des enfants, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'au moins deux enfants.

            Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu de l'article 196 A bis.

            II. Pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant. Lorsqu'ils entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée avec l'autre parent, la majoration est de 0,25 pour un seul enfant et de 0,5 si les enfants sont au moins deux. Ces dispositions s'appliquent nonobstant la perception éventuelle d'une pension alimentaire versée en vertu d'une convention de divorce par consentement mutuel déposée au rang des minutes d'un notaire ou d'une décision de justice pour l'entretien desdits enfants.


            Aux termes de l'article 115 II de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, les présentes dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2017.

          • 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables :

            a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ;

            b. Vivent seuls et ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de seize ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre et que les contribuables aient supporté à titre exclusif ou principal la charge de l'un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ;

            c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ;

            d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ;

            d bis. Sont titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

            e. Vivent seuls et ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de dix ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 depuis l'âge de dix ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de seize ans ou si l'enfant adopté n'a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls ;

            f. Sont âgés de plus de 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux conjoints survivants, âgés de plus de 74 ans, des personnes mentionnées ci-dessus ainsi que des personnes âgées de moins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite du combattant.

            2. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour chaque enfant à charge et d'un quart de part pour chaque enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents, titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

            3. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés, lorsque l'un ou l'autre des conjoints remplit l'une des conditions fixées aux c, d et d bis du 1.

            4. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une part pour les contribuables mariés invalides lorsque chacun des conjoints remplit l'une des conditions fixées aux c, d et d bis du 1.

            5. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ayant un ou plusieurs enfants à charge, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, lorsque ces contribuables remplissent l'une des conditions d'invalidité fixées aux c, d ou d bis du 1.

            6. Les contribuables mariés, lorsque l'un des conjoints est âgé de plus de 74 ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial.

            Les contribuables qui bénéficient des dispositions des 3 ou 4 ne peuvent bénéficier des dispositions du premier alinéa.


            Modifications effectuées en conséquence des articles 1er et 8 de l’ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015.

            Conformément au II de l’article 158 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

          • Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier :

            1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ;

            2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer (1).



            (1) Ces dispositions s'appliquent pour l'imposition des revenus des années 2003 et suivantes.

          • Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée.

            Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 6 042 € sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable, est égal à la moitié de cette somme.

          • La situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, l'année de la réalisation ou de la cessation de l'un ou de plusieurs des événements ou des conditions mentionnés aux 4 à 6 de l'article 6, il est tenu compte de la situation au 31 décembre de l'année d'imposition.

            Les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, en cas d'augmentation des charges de famille en cours d'année, il est fait état de ces charges au 31 décembre de l'année d'imposition ou à la date du décès s'il s'agit d'imposition établie en vertu de l'article 204.


            Loi n° 2010- 1657 du 29 décembre 2010 art. 95 IV et V : Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

            Ces dispositions sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2011.

          • I. – En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

            1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 225 € le taux de :

            – 11 % pour la fraction supérieure à 10 225 € et inférieure ou égale à 26 070 € ;

            – 30 % pour la fraction supérieure à 26 070 € et inférieure ou égale à 74 545 € ;

            – 41 % pour la fraction supérieure à 74 545 € et inférieure ou égale à 160 336 € ;

            – 45 % pour la fraction supérieure à 160 336 €.

            2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 1 592 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

            Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 756 €. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme.

            Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 951 € ;

            Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 1 587 € pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.

            Les contribuables veufs ayant des enfants à charge qui bénéficient d'une part supplémentaire de quotient familial en application du I de l'article 194 ont droit à une réduction d'impôt égale à 1 772 € pour cette part supplémentaire lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa du présent 2. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.

            3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 2 450 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 4 050 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guyane et de Mayotte ;

            4. a. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 790 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 307 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune.

            b. (Abrogé)

            5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.

            II. – (Abrogé)

          • Les règles du 1 et du 2 du I de l'article 197 sont applicables pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en France :

            a. Perçoivent des revenus de source française ; l'impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à un montant calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu et un taux de 30 % à la fraction supérieure à cette limite ; ces taux de 20 % et 30 % sont ramenés respectivement à 14,4 % et 20 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer ; toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française. Dans ce cas, les contribuables qui ont leur domicile fiscal dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat avec lequel la France a signé une convention d'assistance administrative de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales ou une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement d'impôt peuvent, dans l'attente de pouvoir produire les pièces justificatives, annexer à leur déclaration de revenu une déclaration sur l'honneur de l'exactitude des informations fournies ;

            b. Par dérogation à l'article 164 A, pour le calcul du taux de l'impôt français sur l'ensemble des revenus mondiaux prévu au a du présent article, les pensions alimentaires prévues au 2° du II de l'article 156 sont admises en déduction sous les mêmes conditions et limites, lorsque ces pensions sont imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte n'est pas de nature à minorer l'impôt dû par le contribuable dans son Etat de résidence.


            Conformément au A du II de l'article 13 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018.

          • Pour la fraction n'excédant pas la limite supérieure, fixée par l'article 182 A III, des traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française servis à des personnes de nationalité française qui n'ont pas leur domicile fiscal en France, l'imposition établie dans les conditions prévues à l'article 197 A a ne peut excéder la retenue à la source applicable en vertu de l'article 182 A. En outre, cette fraction n'est pas prise en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu établi en vertu de l'article 197 A a et la retenue à laquelle elle a donné lieu n'est pas imputable. Toutefois, le contribuable peut demander le remboursement de l'excédent de retenue à la source opérée lorsque la totalité de cette retenue excède le montant de l'impôt qui résulterait de l'application des dispositions du a de l'article 197 A à la totalité de la rémunération.

            En cas de pluralité de débiteurs, la situation du contribuable est, s'il y a lieu, régularisée par voie de rôle.

          • L'impôt dont le contribuable est redevable en France sur les revenus autres que les traitements et salaires exonérés en vertu des dispositions des I et II de l'article 81 A et de l'article 81 Det autres que les revenus soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 est calculé au taux correspondant à l'ensemble de ses revenus, imposables et exonérés.


            Conformément à l'article 94 II de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux périodes d'imposition et exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

          • Sous réserve des traités de réciprocité, les dispositions de l'article 193 qui prévoient, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, la division du revenu imposable en un certain nombre de parts fixé d'après la situation et les charges de famille du contribuable ne sont applicables qu'aux citoyens français et aux personnes originaires de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises.

            • I a. Lorsque les bénéficiaires des revenus de capitaux mobilier visés aux articles 108 à 119,238 septies B et 1678 bis sont tenus, en exécution de dispositions de la législation fiscale, de souscrire, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, une déclaration comprenant lesdits revenus, la somme à la retenue de laquelle ces revenus ont donné lieu, en vertu des articles 119 bis et 1678 bis, est imputée sur le montant de l'impôt sur le revenu liquidé au vu de cette déclaration dans les conditions fixées par l'article 193.

              Pour tous les contribuables, qu'ils soient ou non tenus de souscrire une déclaration pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les sommes retenues à la source seront restituées, dans la mesure où elles ne pourront être admises à imputation sur l'impôt sur le revenu par suite de son montant inférieur ou de sa non-exigibilité dans des conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions ne sont pas applicables à la retenue à la source pratiquée sur les intérêts des obligations émises à compter du 1er octobre 1984 qui bénéficient à des personnes qui ont leur domicile fiscal ou qui sont établies hors du territoire de la République française, de Monaco ou d'un Etat dont l'institut d'émission est lié au Trésor français par un compte d'opération monétaire.

              b. En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 125, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.

              c. La retenue à la source, temporairement prélevée par le Luxembourg et l'Autriche conformément à l'article 11 de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, ouvre droit après imputation, le cas échéant, des autres retenues à la source et crédits d'impôt mentionnés aux a et b, à un crédit d'impôt égal à cette retenue qui est déduit de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les revenus définis au septième alinéa du 1 de l'article 242 ter, majorés du montant des retenues à la source auxquelles ils ont été soumis, sont déclarés et imposés. En cas d'excédent, celui-ci est restitué.

              I bis (Abrogé).

              II. Les actionnaires des sociétés d'investissement ou des sociétés assimilées visées aux 1° bis et 1° bis A de l'article 208 et des sociétés de capital-risque visés au 3° septies du même article peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôt attachés aux produits et plus-values de cession du portefeuille de ces sociétés dans les mêmes conditions que s'ils avaient perçu directement ces revenus.

              Pour chaque exercice, la société calcule la somme totale à l'imputation de laquelle donnent droit les revenus encaissés et les plus-values réalisées par elle.

              Le droit à imputation de chaque actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes et les plus-values distribués au titre du même exercice. Pour les dividendes, il ne peut excéder celui normalement attaché aux revenus distribués par les sociétés françaises ordinaires.

              Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au revenu net perçu par l'actionnaire.

              Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu aux 1° bis et 1° bis A de l'article 208 ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt attachés aux produits de leur portefeuille encaissés et aux plus-values de cession réalisées au cours d'un exercice, les crédits non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les exercices suivants.

              III (Abrogé).


              Conformément au V de l'article 10 de l'ordonnance n° 2015-681 du 18 juin 2015, les dispositions de l'article 199 ter, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, s'appliquent aux distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2015.

            • Les porteurs de parts d'un fonds commun de placement peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôts attachés aux produits et plus-values de cession des actifs compris dans ce fonds.

              Pour chaque année, le gérant du fonds calcule la somme totale à l'imputation de laquelle les produits encaissés et les plus-values réalisées par le fonds donnent droit.

              Le droit à imputation par chaque porteur est déterminé en proportion de sa quote-part dans la répartition faite au titre de l'année considérée et en tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des sommes ou valeurs réparties. Ce droit à imputation ne peut excéder celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait perçu directement sa quote-part des mêmes produits ou réalisé directement cette même plus-value.

              Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés au revenu net perçu par les porteurs de parts.

              Un décret adapte les dispositions du présent code relatives à la restitution des sommes correspondant aux crédits d'impôt qui n'ont pu être imputés.



              Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, art. 17 III : Ces dispositions s'appliquent aux gains réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2013.

            • Les porteurs de parts d'un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôt attachés aux revenus et profits mentionnés à l'article L. 214-81 du code monétaire et financier compris dans ce fonds.

              Pour chaque année, la société de gestion du fonds mentionnée à l'article L. 214-61 du même code calcule la somme totale à l'imputation de laquelle les revenus encaissés et les profits réalisés par le fonds donnent droit.

              Le droit à imputation par chaque porteur est déterminé en proportion de sa quote-part dans la distribution faite au titre de l'année considérée et en tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des revenus et profits compris dans cette distribution. Ce droit à imputation ne peut excéder celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait perçu directement sa quote-part des mêmes revenus et profits.

              Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés au revenu net perçu par les porteurs de parts.

            • I. – Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période.

              La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L. 214-169 à L. 214-190 et L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

              En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.

              La fraction du crédit d'impôt recherche correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l'article 151 nonies n'est ni imputable ni restituable.

              II. – La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes :

              1° Les entreprises, autres que celles mentionnées au III de l'article 44 sexies, créées à compter du 1er janvier 2004 et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :

              a) Par des personnes physiques ;

              b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;

              c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.

              Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l'année de création. Il en est de même pour les créances constatées au titre des quatre années suivantes ;

              2° Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures ;

              3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A ;

              4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

              Les entreprises créées depuis moins de deux ans qui sollicitent le remboursement immédiat de la créance de crédit d'impôt pour dépenses de recherche doivent présenter à l'appui de leur demande les pièces justificatives attestant de la réalité des dépenses de recherche.

              III. – (Périmé).

              IV. – (Abrogé).

            • I.-Le crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative défini à l'article 244 quater B bis est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été facturées par l'organisme de recherche et de diffusion des connaissances. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période.

              La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus aux articles L. 214-169 à L. 214-190 et L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

              En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du présent I, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.

              La fraction du crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l'article 151 nonies n'est ni imputable, ni restituable.

              II.-La créance mentionnée au premier alinéa du I du présent article est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes :

              1° Les entreprises nouvelles, autres que celles mentionnées au III de l'article 44 sexies, dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :

              a) Par des personnes physiques ;

              b) Ou par une société dont le capital est détenu à 50 % au moins par des personnes physiques ;

              c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l'article 39 du présent code, entre les entreprises et ces sociétés ou ces fonds.

              Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l'année de leur création. Il en est de même pour les créances constatées au titre des quatre années suivantes ;

              2° Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures ;

              3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A ;

              4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.



              Conformément au III de l'article 69 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux dépenses facturées au titre des contrats de collaboration conclus à compter du 1er janvier 2022.

            • I.-Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été versées. L'excédent de crédit d'impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période.

              La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier ; elle ne peut alors faire l'objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d'un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.

              La créance sur l'Etat est constituée du montant du crédit d'impôt avant imputation sur l'impôt sur le revenu lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 313-23 du même code, cette créance a fait l'objet d'une cession ou d'un nantissement avant la liquidation de l'impôt sur le revenu sur lequel le crédit d'impôt correspondant s'impute, à la condition que l'administration en ait été préalablement informée.

              En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du présent I, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.

              II.-La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes :

              1° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

              2° Les entreprises nouvelles, autres que celles mentionnées au III de l'article 44 sexies, dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :

              a) Par des personnes physiques ;

              b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;

              c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.

              Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l'année de création et des quatre années suivantes ;

              3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A ;

              4° Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures.


              Au c du 2° du II, les mots : "des trois derniers alinéas" deviennent sans objet.

              Modification effectuée en conséquence de l'article 37-I-1° a de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018.

            • I. – Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater E est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les biens éligibles au dispositif sont acquis, créés ou loués. Lorsque les biens éligibles sont acquis, créés ou loués au titre d'un exercice ne coïncidant pas avec l'année civile, le crédit d'impôt correspondant est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'exercice est clos. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est utilisé pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des neuf années suivantes. Le solde non utilisé est remboursé à l'expiration de cette période dans la limite de 50 % du crédit d'impôt et d'un montant de 300 000 €.

              Toutefois, sur demande du redevable, le solde non utilisé peut être remboursé à compter de la cinquième année, dans la limite de 35 % du crédit d'impôt et d'un montant de 300 000 €.

              La créance sur l'Etat correspondant au crédit d'impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. Elle n'est pas imposable.

              Dans le cadre d'une opération mentionnée au deuxième alinéa du III de l'article 244 quater E, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée est transférée au bénéficiaire de la transmission.

              En cas de fusion ou d'opération assimilée bénéficiant du régime prévu à l'article 210 A et intervenant au cours de la période visée à la deuxième phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société absorbée ou apporteuse est transférée à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports pour sa valeur nominale.

              En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise en proportion de l'actif net réel apporté à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports.

              II. – La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes :

              1° Les entreprises autres que celles mentionnées au III de l'article 44 sexies et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :

              a) Par des personnes physiques ;

              b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;

              c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.

              Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l'année de création. Il en est de même pour les créances constatées au titre des quatre années suivantes ;

              2° Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures ;

              3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A ;

              4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

            • Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater F est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a engagé les dépenses. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.

            • Article 199 ter F (abrogé)

              Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater G est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle il a employé des apprentis dans les conditions prévues à cet article. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.

            • Article 199 ter G (abrogé)

              Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater H est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles les dépenses définies au II de l'article 244 quater H ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.

            • I. – Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater J est imputé à hauteur d'un cinquième de son montant sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'établissement de crédit ou la société de financement a versé des avances remboursables dans les conditions prévues à cet article et par fractions égales sur l'impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes. Si la fraction du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de chacune de ces années, l'excédent est restitué.

              II. – 1. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées au I de l'article 244 quater J fixées pour l'octroi de l'avance remboursable n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé par l'établissement de crédit ou la société de financement. Par exception, lorsque les conditions relatives à la justification des ressources déclarées par le bénéficiaire ne sont pas respectées par celui-ci, l'Etat exige de ce dernier le remboursement de l'avantage indûment perçu. Celui-ci ne peut excéder le montant du crédit d'impôt majoré de 25 %. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de restitution de l'avantage indu par le bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt.

              2. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, les conditions relatives à l'affectation du logement et à ses caractéristiques mentionnées au I de l'article 244 quater J fixées pour l'octroi de l'avance remboursable ne sont plus respectées, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit ou la société de financement.

              3. L'offre de l'avance remboursable sans intérêt émise par l'établissement de crédit ou la société de financement peut prévoir de rendre exigible cette avance auprès des bénéficiaires dans les cas mentionnés aux 1 et 2 selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

              III. – En cas de remboursement anticipé de l'avance remboursable mentionnée à l'article 244 quater J intervenant pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit ou la société de financement.



              Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives.

              Ces dispositions s'appliquent aux avances remboursables émises entre le 1er février 2005 et le 31 décembre 2009.
            • Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater L est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a respecté les conditions prévues à cet article. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.

            • Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater M est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les heures de formation ont été suivies par le chef d'entreprise. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.

            • Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater O est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses définies au même article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.

            • Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater Q est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses définies au II de l'article 244 quater Q ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.

            • I. – Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater U est imputé à hauteur d'un cinquième de son montant sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'établissement de crédit ou la société de financement a versé des avances remboursables dans les conditions prévues à cet article et par fractions égales sur l'impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes. Si la fraction du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de chacune de ces années, l'excédent est restitué.

              II. – 1. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle ci n'est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées aux I, VI bis et VI ter de l'article 244 quater U fixées pour l'octroi de l'avance remboursable n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé par l'établissement de crédit ou la société de financement.

              Par exception :

              a) Lorsque le devis ou la facture visant tout ou partie des travaux financés ne permettent pas de justifier les informations figurant dans le descriptif mentionné au 5 du même I, l'entreprise réalisant ces travaux est redevable d'une amende égale à 10 % du montant des travaux non justifié. Cette amende ne peut excéder le montant du crédit d'impôt. Un décret fixe les modalités d'application du présent a ;

              b) Lorsque la justification de la réalisation ou de l'éligibilité des travaux n'est pas apportée par le bénéficiaire dans le délai prévu au 5 dudit I, à l'exception des cas mentionnés au a du présent 1, l'Etat exige du bénéficiaire le remboursement de l'avantage indûment perçu. Celui-ci ne peut excéder le montant du crédit d'impôt majoré de 25 %. Un décret définit les modalités de restitution de l'avantage indu par le bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt.

              2. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, les conditions relatives à l'affectation du logement mentionnées au I de l'article 244 quater U fixées pour l'octroi de l'avance remboursable ne sont plus respectées, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit ou la société de financement.

              3. L'offre de l'avance remboursable sans intérêt émise par l'établissement de crédit ou la société de financement peut prévoir de rendre exigible cette avance auprès des bénéficiaires dans les cas mentionnés au premier alinéa du 1 et au 2 selon des modalités définies par décret.

              III. – En cas de remboursement anticipé de l'avance remboursable mentionnée à l'article 244 quater U intervenant pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit ou la société de financement.

            • I. – Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater V est imputé à hauteur d'un cinquième de son montant sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur l'impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes. Si la fraction du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de chacune de ces années, l'excédent est restitué.

              II. – Si, pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n'est pas intégralement remboursé, il apparaît que les conditions mentionnées au chapitre X du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation n'ont pas été respectées, la différence entre le montant du crédit d'impôt correspondant au prêt effectivement octroyé et le montant du crédit d'impôt correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l'emprunteur est reversée par l'établissement de crédit ou la société de financement. En cas d'absence de déclaration spontanée, dans un délai fixé par décret, de l'événement justifiant le reversement par l'établissement ou la société à la société de gestion mentionnée à l'article L. 31-10-14 du même code, le montant du crédit d'impôt reversé est majoré de 40 %.

              III. – Si, pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n'est pas intégralement remboursé, les conditions de son maintien mentionnées à l'article L. 31-10-6 du code de la construction et de l'habitation ne sont plus respectées ou en cas de remboursement anticipé du prêt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit ou la société de financement. En cas d'absence de déclaration spontanée, dans un délai fixé par décret, de ces événements par l'établissement ou la société à la société de gestion mentionnée à l'article L. 31-10-14 du même code, l'établissement de crédit ou la société de financement reverse par ailleurs une somme égale à 40 % du montant des fractions de crédit d'impôt restant à imputer.


              Modifications effectuées en conséquence des articles 8 [14°] et 36 de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

            • Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater W est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l'événement prévu au IV du même article est survenu. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.

              Le montant du crédit d'impôt avant imputation sur l'impôt sur le revenu constitue une créance sur l'Etat lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, cette créance a fait l'objet d'une cession ou d'un nantissement avant la liquidation de l'impôt sur le revenu sur lequel le crédit d'impôt correspondant s'impute, à la condition que l'administration en ait été préalablement informée.

              La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et les conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du même code ; elle ne peut alors faire l'objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d'un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.

              Dans l'hypothèse où la créance a fait l'objet d'une cession ou d'un nantissement dans les conditions prévues au deuxième alinéa et que le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise dans les conditions prévues au VIII de l'article 244 quater W, la reprise est faite auprès :

              1° Des entreprises mentionnées au 1 du I du même article 244 quater W, à concurrence du prix de cession ou du nantissement de la créance ;

              2° Du cessionnaire ou du bénéficiaire du nantissement de la créance, à concurrence de la différence entre le montant du crédit d'impôt et le prix d'acquisition ou du nantissement de la créance.

              Un décret fixe les modalités de cession et de nantissement de la créance en cas de construction d'immeuble.


              Conformément à l'article 21 III de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les dispositions de l'article 199 ter U, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables aux investissements réalisés à compter du 1er juillet 2014, sous réserve que la Commission européenne ait déclaré ses dispositions compatibles avec le droit de l'Union européenne.

              Le III de l'article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 a été modifié par l'article 67 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014. Il en résulte que les dispositions de l'article 199 ter U, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-1278, sont applicables aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015.


            • La retenue prévue au 2 de l'article 119 bis libère les contribuables fiscalement domiciliés hors de France de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté cette retenue.

            • Les titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles ou bénéfices non commerciaux dont le chiffre d'affaires ou les recettes sont inférieurs aux limites des régimes définis aux articles 50-0,64 bis et 102 ter et qui ont opté pour un mode réel de détermination du résultat et adhéré à un centre de gestion ou à une association agréés bénéficient d'une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu égale aux deux tiers des dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés. Cette réduction, plafonnée à 915 € par an, s'applique sur le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées par l'article 197 et dans la limite de ce montant. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

              Cette réduction d'impôt est maintenue également pour la première année d'application de plein droit du régime réel normal ou simplifié d'imposition des bénéfices agricoles.

            • Les cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de salariés et de fonctionnaires au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail, ainsi qu'aux associations professionnelles nationales de militaires représentatives au sens de l'article L. 4126-8 du code de la défense ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu.

              Le crédit d'impôt est égal à 66 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 % du montant du revenu brut désigné à l'article 83, après déduction des cotisations et des contributions mentionnées aux 1° à 2° ter du même article.

              Le crédit d'impôt ne s'applique pas aux bénéficiaires de traitements et salaires admis à justifier du montant de leurs frais réels.

              L'excédent éventuel de crédit d'impôt est remboursé.

              Le versement des cotisations ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, le reçu du syndicat ou de l'association nationale professionnelle de militaires mentionnant le montant et la date du versement.

            • Article 199 quater D (abrogé)

              Les contribuables célibataires, veufs ou divorcés domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des dépenses nécessitées par la garde des enfants âgés de moins de six ans qu'ils ont à leur charge. Le montant global des dépenses à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt est limité à 2 300 euros par enfant à charge et à la moitié de cette somme lorsque l'enfant est réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents, sans pouvoir excéder le montant des revenus professionnels nets de frais (1).

              La même possibilité est ouverte, sous les mêmes conditions et dans les mêmes limites, aux foyers fiscaux dont les conjoints justifient, soit de deux emplois à plein temps, soit d'un emploi à plein temps et d'un emploi à mi-temps, soit de deux emplois à mi-temps, ou ne peuvent exercer une activité professionnelle du fait d'une longue maladie, d'une infirmité ou de la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur.

              Les dépenses définies au premier alinéa s'entendent des sommes versées à une assistante maternelle agréée en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles (2) ou à un établissement de garde répondant aux conditions prévues à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou à des personnes ou établissements établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui satisfont à des réglementations équivalentes (2).

            • Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d'une réduction de leur impôt sur le revenu lorsque les enfants qu'ils ont à leur charge poursuivent des études secondaires ou supérieures durant l'année scolaire en cours au 31 décembre de l'année d'imposition.

              Le montant de la réduction d'impôt est fixé à :

              61 € par enfant fréquentant un collège ;

              153 € par enfant fréquentant un lycée d'enseignement général et technologique ou un lycée professionnel ;

              183 € par enfant suivant une formation d'enseignement supérieur.

              Les montants mentionnés aux alinéas précédents sont divisés par deux lorsque l'enfant est réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents (1).

              Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soient mentionnés sur la déclaration des revenus, pour chaque enfant concerné, ses nom et prénom, le nom de l'établissement scolaire et la classe qu'il fréquente ou le nom de l'établissement supérieur dans lequel il est inscrit.

              Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.



              (1) Ces dispositions s'appliquent pour l'imposition des revenus des années 2003 et suivantes.

            • Article 199 sexies (abrogé)

              I. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu :

              1° a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement, lesquelles doivent être prises en compte sur un seul exercice. Toutefois, lorsque la conclusion du prêt intervient à partir du 1er janvier 1984, la réduction d'impôt s'applique aux intérêts afférents aux cinq premières annuités de ces prêts.

              Le montant global des intérêts et dépenses à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt est limité à 1 372 euros, cette somme étant augmentée de 229 euros par personne à la charge du contribuable au sens des articles 196, 196 A bis et 196 B. Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables.

              Les montants de 1 372 euros et 229 euros sont portés respectivement à 2 287 euros et 305 euros pour les intérêts des prêts conclus et les dépenses payées à compter du 1er janvier 1985.

              Pour les prêts contractés à compter du 1er juin 1986 par les personnes citées au second alinéa du 1 de l'article 6 pour la construction ou l'acquisition de logements neufs, le montant de 2 287 euros est porté à 4 573 euros. Il est augmenté de 305 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. En outre, il est appliqué une majoration complémentaire de 76 euros pour le deuxième enfant et de 152 euros par enfant à partir du troisième. Les sommes de 305 euros, 76 euros et 152 euros sont divisées par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre des parents. Pour l'application de ces dispositions, les enfants réputés à charge égale de chacun des parents sont décomptés en premier (1).

              Pour les prêts contractés à compter du 18 septembre 1991 pour la construction ou l'acquisition de logements neufs, le montant des intérêts à prendre en compte pour le calcul de la réduction est porté à 3 049 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à 6 098 euros pour un couple marié soumis à une imposition commune. Ces montants sont augmentés dans les conditions prévues au quatrième alinéa ;

              b. Les dispositions du a s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou du paiement des dépenses. Le non-respect de cet engagement donne lieu à la reprise de la réduction d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 1729. Ces dispositions s'appliquent aux prêts conclus ou aux dépenses payées avant le 1er janvier 1992.

              Les contribuables qui ne sont pas propriétaires ou usufruitiers de leur habitation principale ou titulaires d'un droit d'habitation ou d'usage sur ce logement bénéficient de la réduction prévue au a même si l'immeuble n'est pas immédiatement affecté à leur habitation principale.

              Ils doivent s'engager à lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la cinquième année qui suit celle de la conclusion du prêt ou du paiement des dépenses et pendant le même nombre d'années que celui au titre desquelles des réductions ont été pratiquées. Le non-respect de cet engagement donne lieu à la reprise des réductions d'impôt pratiquées, au titre de l'année de rupture de l'engagement. Ces dispositions s'appliquent aux prêts conclus ou aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1992 ;

              c. Les réductions d'impôt prévues au a et au b sont étendues aux locaux compris dans des exploitations agricoles et affectés à l'habitation des propriétaires exploitants ;

              d. (Abrogé pour les contrats conclus et les dépenses payées à compter du 1er juillet 1993).

              e. Lorsque, pour l'acquisition d'un logement en accession à la propriété, le contribuable bénéficie de l'avance remboursable ne portant pas intérêt prévue par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation, la réduction d'impôt prévue au a ne s'applique pas aux intérêts des emprunts complémentaires souscrits par lui.

              2° a, b, c, d (Dispositions périmées à l'exception du troisième alinéa du a transféré sous l'article L. 172 E du livre des procédures fiscales.

              II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux intérêts afférents aux prêts contractés pour la construction ou l'acquisition de logements neufs à compter du 1er janvier 1997 et aux dépenses de ravalement payées à compter de la même date. Pour les autres logements, ces dispositions ne s'appliquent pas aux intérêts afférents aux prêts contractés à compter du 1er janvier 1998.

            • Article 199 sexies A (abrogé)

              I. La réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies est égale à 20 % du montant des dépenses mentionnées au 1° du même article. Ce taux est porté à 25 % lorsque la conclusion du prêt contracté pour la construction, l'acquisition, les grosses réparations d'immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ou lorsque le paiement des dépenses de ravalement interviennent à partir du 1er janvier 1984 ;

              II. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

            • Article 199 sexies B (abrogé)

              Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas de la réduction d'impôt afférente aux dépenses et intérêts mentionnés au 1° du I de l'article 199 sexies, sauf s'ils remplissent les conditions prévues au b du 1° du I du même article.

            • I. – Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 25 % dans la limite d'un plafond global de versements annuels égal à 1 525 € majoré de 300 € par enfant à charge :

              1° Les primes afférentes à des contrats d'assurance en cas de décès, lorsque ces contrats garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant ou à tout autre parent en ligne directe ou collatérale jusqu'au troisième degré de l'assuré, ou à une personne réputée à charge de celui-ci en application de l'article 196 A bis, et lorsque ces bénéficiaires sont atteints d'une infirmité qui les empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'ils sont âgés de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal ;

              2° Les primes afférentes aux contrats d'assurance d'une durée effective au moins égale à six ans dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine lorsque les contrats sont destinés à garantir le versement d'un capital en cas de vie ou d'une rente viagère avec jouissance effectivement différée d'au moins six ans, quelle que soit la date de la souscription, à l'assuré atteint, lors de leur conclusion, d'une infirmité qui l'empêche de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle ;

              3° Un arrêté du ministre de l'économie et des finances définit les justifications auxquelles est subordonné le bénéfice de la réduction d'impôt.

              II. – Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ne bénéficient pas de la réduction d'impôt prévue au I. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

            • Article 199 septies-0 A (abrogé)

              I. Pour l'application de l'article 199 septies, la cotisation d'impôt sur le revenu s'entend de l'impôt tel qu'il aurait été déterminé, abstraction faite des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, y compris celui résultant de la taxation des revenus soumis à un taux proportionnel avant imputation des avoirs fiscaux, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues à la source non libératoires, majoré du montant des prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125 A.

              II. Pour le calcul de la cotisation d'impôt sur le revenu mentionnée au I, sont pris en compte lorsqu'ils sont exonérés d'impôt en France les revenus visés aux I et II de l'article 81 A, ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales ainsi que ceux qui sont exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions.

            • Article 199 septies A (abrogé)

              I. La réduction d'impôt prévue à l'article 199 septies est égale à :

              - 20 % du montant des primes mentionnées au 1° de l'article 199 septies. Ce taux est porté à 25 % à compter de l'imposition des revenus de 1984 ;

              - 25 % du montant de celles mentionnées au 2° de l'article 199 septies.

              II. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

            • Article 199 octies A (abrogé)

              Un décret précise les conditions dans lesquelles les gestionnaires des fonds salariaux communiquent chaque année à l'administration et au contribuable le montant des versements de l'année et le montant des intérêts servis. Le contribuable, par déclaration spéciale jointe à sa déclaration de revenus, fournit, pour chaque membre du foyer fiscal concerné, ces renseignements et joint le ou les états reçus des gestionnaires des fonds salariaux.

            • Tout contribuable qui, entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2010, acquiert un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans une zone de revitalisation rurale et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu. L'indexation d'une part minoritaire du loyer sur le chiffre d'affaires ne fait pas obstacle à l'imposition dans la catégorie des revenus fonciers.

              Cette réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 50 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 100 000 € pour un couple marié. Son taux est de 25 %. Il ne peut être opéré qu'une seule réduction d'impôt à la fois et elle est répartie sur six années au maximum. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année à raison du sixième des limites de 12 500 € ou 25 000 € puis, le cas échéant, pour le solde les cinq années suivantes dans les mêmes conditions.A la demande du contribuable, ce solde peut être imputé par sixième durant les six années suivantes.

              Ouvrent également droit à la réduction d'impôt, dans les mêmes conditions, les logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans une zone, autre qu'une zone de revitalisation rurale précitée, inscrite sur la liste pour la France des zones concernées par l'objectif n° 2 prévue à l'article 4 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels, à l'exclusion des communes situées dans des agglomérations de plus de 5 000 habitants.

              Ouvrent également droit à la réduction d'impôt, dans les mêmes conditions, les logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée et située dans le périmètre d'intervention d'un établissement public chargé de l'aménagement d'une agglomération nouvelle créée en application de la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles.

              Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence de tourisme. Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition, si elle est postérieure. Dès lors que la commune et les services de l'Etat dans le département auront identifié un déficit de logements pour les travailleurs saisonniers dans la station, l'exploitant de la résidence de tourisme devra s'engager à réserver une proportion significative de son parc immobilier pour le logement des saisonniers, proportion au moins équivalente au nombre de salariés de la résidence. En cas de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la cession. En cas de rupture de l'engagement de location pendant une durée supérieure à douze mois en cas de liquidation judiciaire de l'exploitant, de résiliation ou de cession du bail commercial par l'exploitant, ou de mise en œuvre par les propriétaires du bénéfice de la clause contractuelle prévoyant la résiliation du contrat à défaut de paiement du loyer par l'exploitant, la réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise pour le tiers de son montant au titre de l'année de la rupture de l'engagement de location et de chacune des deux années suivantes. La réduction pratiquée ne fait pas l'objet d'une reprise si les copropriétaires substituent au gestionnaire défaillant de la résidence de tourisme une ou un ensemble d'entreprises qui assurent les mêmes prestations sur la période de location restant à couvrir conformément aux prescriptions légales, dans des conditions fixées par décret. Cette faculté leur est ouverte dès lors que la candidature d'un autre gestionnaire n'a pu être retenue après un délai d'un an et qu'ils détiennent au moins 50 % des appartements de la résidence. Le paiement d'une partie du loyer par compensation avec le prix des prestations d'hébergement facturées par l'exploitant au propriétaire, lorsque le logement est mis à la disposition de ce dernier pour une durée totale n'excédant pas huit semaines par an, ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction à condition que le revenu brut foncier déclaré par le bailleur corresponde au loyer annuel normalement dû par l'exploitant en l'absence de toute occupation par le propriétaire.

              Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

              La réduction n'est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.


              Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 art. 92 II : Pour l'application de l'article 199 decies E du code général des impôts, l'acquisition d'un logement avant le 31 décembre 2010 s'entend de l'acquisition d'un logement pour lequel une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant la même date.

            • La réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies E est accordée au titre de l'acquisition d'un logement achevé depuis quinze ans au moins et qui fait l'objet de travaux de réhabilitation. Par dérogation aux premier et troisième alinéas de l'article précité, la réduction d'impôt s'applique aux logements situés dans les stations classées relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme et dans les communes touristiques dont la liste est fixée par décret.

              La réduction est calculée sur le prix de revient de ces logements majoré des travaux de réhabilitation définis par décret, dans la limite de 50 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 100 000 € pour un couple marié. Le contribuable qui demande le bénéfice de la réduction d'impôt renonce à la faculté de déduire ces dépenses, pour leur montant réel ou sous la forme d'une déduction de l'amortissement, pour la détermination des revenus catégoriels. Il ne peut bénéficier des dispositions prévues à l'article 32.

              Son taux est de 20 %. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement des travaux de réhabilitation et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année à raison du sixième des limites de 10 000 € ou 20 000 € puis, le cas échéant, pour le solde les cinq années suivantes dans les mêmes conditions. A la demande du contribuable, ce solde peut être imputé par sixième durant les six années suivantes. Les travaux de réhabilitation doivent être achevés dans les deux années qui suivent l'acquisition du logement.

              La location doit prendre effet dans le délai prévu par l'article 199 decies E.

              L'exploitant de la résidence de tourisme réserve dans des conditions fixées par décret un pourcentage d'au moins 15 % de logements pour les salariés saisonniers.

            • 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui réalisent des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou d'amélioration entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012. Cette réduction d'impôt s'applique :

              a) Aux dépenses afférentes à un logement, faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans une zone de revitalisation rurale ou dans une zone, autre qu'une zone de revitalisation rurale, inscrite sur la liste pour la France des zones concernées par l'objectif n° 2 prévue à l'article 4 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les fonds structurels, à l'exclusion des communes situées dans des agglomérations de plus de 5 000 habitants, qui est destiné à la location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers ;

              b) Aux dépenses afférentes à un logement, achevé depuis quinze ans au moins et situé dans une zone mentionnée au a, qui est destiné à la location en qualité de meublé de tourisme au sens de l'arrêté du 28 décembre 1976 ;

              c) Aux dépenses afférentes à un logement, achevé depuis quinze ans au moins et faisant partie d'un village résidentiel de tourisme classé inclus dans le périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir définie à l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme, qui est destiné à la location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers.

              Pour les logements visés aux a et c, l'indexation d'une part minoritaire du loyer sur le chiffre d'affaires ne fait pas obstacle à l'imposition dans la catégorie des revenus fonciers.

              2. La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année du paiement des dépenses de travaux. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

              3. Le montant des dépenses de reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou d'amélioration effectivement supportées par le propriétaire ouvrant droit à réduction d'impôt ne peut excéder, au titre d'une année, 50 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 100 000 € pour un couple marié. Son taux est égal à :

              a) 15 % du montant des dépenses afférentes à des logements mentionnés aux a et b du 1 ;

              b) 30 % du montant des dépenses afférentes à des logements mentionnés au c du 1, sans qu'il y ait toutefois lieu de le diminuer des subventions publiques accordées aux contribuables.

              4. Pour les logements mentionnés aux a et c du 1, le propriétaire doit selon le cas s'engager à les louer nus pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme classé. Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date d'achèvement des travaux. Le paiement d'une partie du loyer par compensation avec le prix des prestations d'hébergement facturées par l'exploitant de la résidence ou du village résidentiel au propriétaire, lorsque le logement est mis à la disposition de ce dernier pour une durée totale n'excédant pas huit semaines par an, ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction à condition que le revenu brut foncier déclaré par le bailleur corresponde au loyer annuel normalement dû par l'exploitant en l'absence de toute occupation par le propriétaire.

              Pour les logements mentionnés au b du 1, le propriétaire doit s'engager à les louer meublés à des personnes physiques à raison de douze semaines au minimum par année et pendant les neuf années suivant celle de l'achèvement des travaux.

              En cas de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la cession. En cas de rupture de l'engagement de location pendant une durée supérieure à douze mois en cas de liquidation judiciaire de l'exploitant, de résiliation ou de cession du bail commercial par l'exploitant, ou de mise en œuvre par les propriétaires du bénéfice de la clause contractuelle prévoyant la résiliation du contrat à défaut de paiement du loyer par l'exploitant, la réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise pour le tiers de son montant au titre de l'année de la rupture de l'engagement de location et de chacune des deux années suivantes. Toutefois, en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, la réduction d'impôt n'est pas reprise.

              La réduction pratiquée ne fait pas l'objet d'une reprise si les copropriétaires substituent au gestionnaire défaillant de la résidence de tourisme une ou un ensemble d'entreprises qui assurent les mêmes prestations sur la période de location restant à couvrir conformément aux prescriptions légales, dans des conditions fixées par décret. Cette faculté leur est ouverte dès lors que la candidature d'un autre gestionnaire n'a pu être retenue après un délai d'un an et qu'ils détiennent au moins 50 % des appartements de la résidence.

              5. La réduction d'impôt n'est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Le contribuable qui demande le bénéfice de la réduction d'impôt renonce à la faculté de déduire ces dépenses, pour leur montant réel ou sous la forme d'une déduction de l'amortissement, pour la détermination des revenus catégoriels. Il ne peut bénéficier des dispositions prévues à l'article 32 ou à l'article 50-0.

            • La réduction d'impôt mentionnée aux articles 199 decies E et 199 decies EA est accordée, dans les mêmes conditions, lorsque le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration du délai de neuf ans mentionné au cinquième alinéa de l'article 199 decies E. En outre, la réduction n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.

            • I. – A. – Les contribuables domiciliés en France, au sens de l'article 4 B, peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour des travaux mentionnés au II du présent article, adoptés du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 en assemblée générale des copropriétaires en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

              La réduction d'impôt s'applique aux travaux réalisés sur des logements, achevés depuis au moins quinze ans à la date de leur adoption par l'assemblée générale des copropriétaires mentionnée au premier alinéa du présent A, destinés à la location :

              1° Faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans les conditions prévues à l'article L. 321-1 du code du tourisme ;

              2° Ou, à défaut, appartenant à une copropriété comprenant une résidence de tourisme classée, s'ils font l'objet d'un classement au titre des meublés de tourisme, dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du même code.

              B. – La réduction d'impôt s'applique à la condition que les travaux soient achevés au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de leur adoption par l'assemblée générale des copropriétaires mentionnée au A.

              C. – La réduction d'impôt n'est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré.

              II. – La réduction d'impôt s'applique aux travaux, réalisés par une entreprise, portant sur l'ensemble de la copropriété au titre des dépenses :

              1° Sous réserve que les matériaux et équipements concernés respectent les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales fixés par l'arrêté prévu au premier alinéa du 2 de l'article 200 quater, d'acquisition et de pose :

              a) De matériaux d'isolation thermique des parois vitrées ou de volets isolants ;

              b) De matériaux d'isolation thermique des parois opaques ;

              c) D'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable ;

              2° Visant à faciliter l'accueil des personnes handicapées ;

              3° De ravalement.

              III. – Pour un même logement entrant dans le champ d'application du I, le montant des dépenses mentionnées au II, adoptées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 en assemblée générale des copropriétaires, ouvrant droit à la réduction d'impôt ne peut excéder la somme de 22 000 €.

              Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du montant des dépenses de travaux correspondant à ses droits dans l'indivision.

              IV. – Le taux de la réduction d'impôt est égal à 20 % du montant des dépenses éligibles prévues au II.

              V. – La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année du paiement définitif par le syndic de copropriété de la facture, autre que des factures d'acompte, de l'entreprise ayant réalisé les travaux mentionnés au II et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année.

              VI. – A. – Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à l'engagement du propriétaire de louer le logement pendant au moins cinq ans à compter de la date d'achèvement des travaux :

              1° A l'exploitant de la résidence de tourisme classée, si le logement répond, à la date d'achèvement des travaux, aux conditions mentionnées au 1° du A du I ;

              2° A des personnes physiques, à raison de douze semaines au minimum par an, si le logement répond, à la date d'achèvement des travaux, aux conditions mentionnées au 2° du A du I.

              B. – Si, à la date d'achèvement des travaux, le logement ne répond pas aux conditions mentionnées aux 1° ou 2° du A du I, l'affectation à la location dans les conditions prévues aux 1° ou 2° du A du présent VI doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de cette date.

              C. – Au cours de la période d'engagement d'au moins cinq ans, le logement peut être successivement donné en location dans les conditions prévues aux 1° ou 2° du A du présent VI. Le changement dans les conditions d'affectation à la location doit intervenir dans un délai de deux mois.

              VII. – Les dépenses mentionnées au II ouvrent droit au bénéfice de la réduction d'impôt sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, une attestation du syndic de copropriété comportant :

              1° Le lieu de réalisation des travaux ;

              2° La nature et le montant de ces travaux ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales, mentionnés au 1° du II, des équipements et matériaux ;

              3° Le nom et l'adresse de l'entreprise ayant réalisé les travaux ;

              4° La date d'achèvement des travaux ;

              5° La date du paiement définitif des travaux à l'entreprise ;

              6° La quote-part des travaux incombant au contribuable ainsi que les dates de paiement par le contribuable des appels de fonds correspondants.

              VIII. – En cas de non-respect de l'engagement de location mentionné au VI ou de cession ou de démembrement du droit de propriété du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de survenance de l'événement. Toutefois, aucune reprise n'est effectuée si la rupture de l'engagement, la cession ou le démembrement du droit de propriété du logement survient à la suite de l'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du licenciement ou du décès du contribuable ou de l'un des membres du couple soumis à imposition commune.

              IX. – Les dépenses de travaux ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'impôt ne peuvent faire l'objet d'une déduction ou d'un amortissement pour la détermination des revenus catégoriels.

              X. – Pour un même logement et au titre d'une même année, le bénéfice de l'un des crédits ou réductions d'impôt prévus aux articles 199 decies E à 199 decies G, 199 undecies B, 199 sexvicies et 244 quater W est exclusif du bénéfice des dispositions du présent article.

            • 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt à raison des opérations forestières mentionnées au 2 qu'ils réalisent entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2022.

              2. La réduction d'impôt s'applique :

              a) Au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser de 4 hectares au plus lorsque cette acquisition permet d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 4 hectares.

              Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable doit prendre l'engagement de les conserver pendant quinze ans et d'y appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière. Si, au moment de l'acquisition, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, le contribuable doit prendre l'engagement d'en faire agréer un dans le délai de trois ans à compter de la date d'acquisition et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le contribuable doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale, prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930, jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable doit prendre l'engagement de les reboiser dans un délai de trois ans, de les conserver par la suite pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé.

              Toutefois, lorsque les terrains boisés possédés et acquis par le contribuable ne remplissent pas les conditions minimales de surface fixées aux articles L. 312-1 et L. 122-4 du code forestier pour faire agréer et appliquer à ceux-ci un plan simple de gestion, le propriétaire doit leur appliquer un autre document de gestion durable prévu à l'article L. 122-3 du même code dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus pour le cas où un plan simple de gestion peut être appliqué ;

              b) Aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d'intérêt de groupements forestiers qui ont pris l'engagement d'appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion agréé ou un règlement type de gestion approuvé par le centre régional de la propriété forestière ou si, au moment de la souscription, aucun plan simple de gestion n'est agréé ni aucun règlement type de gestion approuvé pour la forêt en cause, d'en faire agréer ou approuver un dans un délai de trois ans à compter de la date de souscription et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans ce cas, le groupement doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale, prévu par le décret du 28 juin 1930 précité, jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion ou la date d'approbation du règlement type de gestion de cette forêt. Le souscripteur ou l'acquéreur s'engage à conserver les parts jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription ;

              c) Aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés d'épargne forestière définies à l'article L. 214-121 du code monétaire et financier et aux acquisitions en numéraire des parts de ces sociétés, lorsque la société et le souscripteur ou l'acquéreur prennent les engagements mentionnés au b du présent 2 ;

              d) A la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou par une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription, dans le cadre prévu au 2° de l'article L. 352-1 du code forestier, d'un contrat d'assurance répondant à des conditions fixées par décret.

              Les conditions et les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret.

              3. La réduction d'impôt est calculée sur la base :

              a) Du prix d'acquisition défini au a du 2. Lorsque l'acquisition porte sur des terrains situés dans un massif de montagne défini à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, elle est calculée en ajoutant à cette base le prix des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l'acquéreur doit prendre les engagements mentionnés au même a ;

              b) Du prix d'acquisition ou de souscription défini au b du 2 ;

              c) D'une fraction égale à 60 % du prix d'acquisition ou de souscription défini au c du 2 ;

              d) De la cotisation d'assurance mentionnée au d du 2 et payée par le contribuable ou de la fraction de cette cotisation payée par le groupement forestier ou la société d'épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.

              La réduction d'impôt n'est pas applicable aux cotisations mentionnées au d du 2 payées dans le cadre de l'utilisation de sommes prélevées sur un compte d'investissement forestier et d'assurance prévu au chapitre II du titre V du livre III du code forestier.

              4. Le prix d'acquisition ou de souscription mentionné aux a et b du 3 et la fraction du prix d'acquisition ou de souscription mentionnée au c du 3 sont globalement retenus dans la limite de 5 700 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 11 400 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

              Les dépenses mentionnées au d dudit 3 sont retenues dans la limite de 7,2 € par hectare assuré en 2013,2014 et 2015 et de 6 € par hectare assuré de 2016 à 2022. Elles sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, l'attestation d'assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête.

              5. Le taux de la réduction d'impôt est de 18 %, à l'exception de la réduction d'impôt afférente aux dépenses prévues au d du 2, pour lesquelles ce taux est porté à 76 %.

              6. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû :

              a) Au titre de l'année d'acquisition des terrains mentionnés au a du 2 et de l'année d'acquisition ou de souscription des parts mentionnées aux b et c du même 2 ;

              b) Au titre de l'année du paiement de la cotisation d'assurance mentionnée au d du 2.

              7. La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où le contribuable, le groupement ou la société d'épargne forestière cesse de respecter l'un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces sociétés ne respectent pas les dispositions prévues aux articles L. 214-121 et L. 214-123 à L. 214-125 du code monétaire et financier.

              Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise :

              a) En cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;

              b) Lorsque le contribuable, après une durée minimale de détention de deux ans, apporte les terrains pour lesquels il a bénéficié de la réduction d'impôt à un groupement forestier ou à une société d'épargne forestière, à la condition qu'il s'engage à conserver les parts sociales reçues en contrepartie, pour la durée de détention restant à courir à la date de l'apport ;

              c) En cas de donation des terrains ou des parts ayant ouvert droit à la réduction d'impôt, à la condition que les donataires reprennent les engagements souscrits par le donateur pour la durée de détention restant à courir à la date de la donation.

              8. Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.


              Conformément à l'article 26 II de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les présentes dispositions s'appliquent aux opérations forestières réalisées à compter du 1er janvier 2018.

            • I. – Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2010, un logement faisant partie d'une résidence hôtelière à vocation sociale définie à l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation et qui le destinent à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers. Cette réduction d'impôt s'applique :

              1° A l'acquisition de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement ;

              2° A l'acquisition de logements à rénover, dans les conditions prévues à l'article L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation.

              II. – La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 50 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 100 000 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune. Son taux est égal à 25 %.

              III. – Il ne peut être opéré qu'une seule réduction d'impôt à la fois et elle est répartie sur six années au maximum. Elle est accordée au titre :

              1° De l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure, pour les logements mentionnés au 1° du I ;

              2° De l'année de réception des travaux pour les logements mentionnés au 2° du I.

              IV. – La réduction est imputée sur l'impôt dû au titre de l'année mentionnée au III à raison du sixième des limites de 12 500 € ou 25 000 € puis, le cas échéant, pour le solde les cinq années suivantes dans les mêmes conditions.

              V. – Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale. Cette location doit prendre effet dans les six mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition, si elle est postérieure. En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession.

              Le 5 du I de l'article 197 est applicable.

              VI. – La réduction n'est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.

              VII. – Pour un même contribuable, les dispositions du présent article sont exclusives de l'application de celles des articles 199 decies E à 199 decies G.

            • 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2017 pour les investissements mentionnés aux a à d, f et g du 2 et entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée et le 31 décembre 2023 pour les investissements mentionnés au e du même 2.

              2. La réduction d'impôt s'applique :

              a) Dans la limite d'une surface habitable comprise entre 50 et 150 mètres carrés et fixée par décret selon le nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement, au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est postérieure à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ;

              b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale ;

              c) Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans les départements ou collectivités visés au 1 et qu'elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes, autres que les associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s'engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter de la date d'achèvement des immeubles ;

              d) Aux souscriptions au capital de sociétés civiles autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers, autre que les offres mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code, lorsque la société s'engage à affecter intégralement le produit de la souscription annuelle, dans les six mois qui suivent la clôture de celle-ci, à l'acquisition de logements neufs situés dans les départements ou collectivités visés au 1 et affectés pour 90 % au moins de leur superficie à usage d'habitation. Ces sociétés doivent s'engager à louer les logements nus pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure à des locataires, autres que les associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts pendant cinq ans au moins à compter de ces mêmes dates ;

              e) Au montant des travaux de réhabilitation réalisés par une entreprise, à l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31, et portant sur des logements achevés depuis plus de vingt ans, situés dans les départements ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement, pour une durée de cinq ans, soit d'affecter dès l'achèvement des travaux à son habitation principale, soit de louer nu dans les six mois qui suivent l'achèvement des travaux à des personnes qui en font leur habitation principale et autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, ainsi qu'au montant des travaux de confortation de logements contre le risque sismique ou cyclonique. Un décret détermine les conditions d'application de ces dispositions, et notamment la nature des travaux de réhabilitation éligibles ;

              f) Sous réserve du respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, aux versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional des départements ou collectivités visés au 1 ou de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription des investissements productifs neufs dans ces départements ou collectivités et dont l'activité réelle se situe dans les secteurs éligibles pour l'application des dispositions du I de l'article 199 undecies B. Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une activité située dans l'un de ces secteurs, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs visés ci-dessus pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure ;

              g) Aux versements effectués au titre de souscriptions en numéraire, agréées par le ministre chargé du budget, au capital de sociétés qui ont pour objet le financement par souscriptions en numéraire au capital ou par prêts participatifs, selon des modalités et limites fixées par décret, d'entreprises exerçant leur activité exclusivement outre-mer dans un secteur éligible défini au I de l'article 199 undecies B et qui affectent ces prêts et souscriptions à l'acquisition et à l'exploitation d'investissements productifs neufs.

              Ces sociétés spécialisées ne bénéficient pas, pour la détermination de leur propre résultat, des déductions prévues à l'article 217 undecies.

              L'équivalent de 60 % de la réduction d'impôt ainsi obtenue doit bénéficier à l'entreprise qui acquiert et exploite l'investissement ;

              h) (Abrogé).

              Les souscripteurs de parts ou actions des sociétés mentionnées aux f et g doivent s'engager à les conserver pendant cinq ans à compter de la date de la souscription.

              3. La réduction d'impôt n'est pas applicable au titre des immeubles et des parts ou actions mentionnés au 2 dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des immeubles, parts ou actions, ou le démembrement du droit de propriété résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire de l'immeuble, des parts ou des actions, ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.

              3 bis. La réduction d'impôt n'est applicable au titre des investissements mentionnés au a du 2 que lorsque ceux-ci sont réalisés par des personnes physiques pour l'acquisition ou la construction d'une résidence principale en accession à la première propriété au sens du troisième alinéa du I de l'article 244 quater J ainsi que par des personnes physiques dont la résidence principale est visée par un arrêté pris en application du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation pour les situations mentionnées au 1° de l'article L. 511-2 du même code et au 4° du même article lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité porte sur l'usage qui est fait des immeubles, locaux ou installations, ou lorsqu'il porte sur des locaux par nature impropres à l'habitation mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique.

              4. Lorsque le montant des investissements mentionnés aux b, c, d, f et g du 2 est supérieur à deux millions d'euros, le bénéfice de la réduction d'impôt est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies.

              5. Pour le calcul de la réduction d'impôt, les sommes versées au cours de la période définie au 1 sont prises en compte, pour les investissements mentionnés aux a, b, c, d, et e du 2, dans la limite de 2 727 € hors taxes par mètre carré de surface habitable. Cette limite est relevée chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La moyenne mentionnée ci-dessus est celle des quatre derniers indices connus au 1er novembre qui précède la date de référence.

              6. La réduction d'impôt est effectuée, pour les investissements mentionnés au a du 2, pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, et des neuf années suivantes. Pour les investissements visés aux b, c, d, f et g du 2, elle est effectuée pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Pour les investissements visés au e du même 2, elle est effectuée pour le calcul dû au titre de l'année d'achèvement des travaux et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale, pour les investissements mentionnés au a du 2, à 10 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né et, pour les investissements visés aux b, c, d, e, f et g du 2, à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né.

              La réduction d'impôt est égale à 18 % de la base définie au premier alinéa pour les investissements mentionnés aux a et e du 2.

              La réduction d'impôt est égale à 30 % de la base définie au premier alinéa pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2 et à 38 % de la même base pour les investissements mentionnés aux f et g du 2.

              Pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2, la réduction d'impôt est portée à 38 % si les conditions suivantes sont réunies :

              1° Le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. En cas de souscription au capital de sociétés visées aux c et d du 2, le contribuable s'engage à conserver ses parts ou actions pendant au moins six ans à compter de la date d'achèvement des logements ou de leur acquisition si elle est postérieure ;

              2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.

              Toutefois, pour les investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion mentionnés aux a, b, c, d et e du 2, les taux de 18 % et 30 % prévus aux deuxième et troisième alinéas et le taux de 38 % prévu au quatrième alinéa sont respectivement portés à 26 %, 38 % et 45 % lorsque le logement est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.

              En outre, lorsque des dépenses d'équipement de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable sont réalisées dans le logement, les taux de 18 % et 30 % mentionnés aux deuxième et troisième alinéas et le taux de 38 % mentionné au quatrième alinéa sont respectivement portés à 22 %, 33 % et 40 % et les taux de 26 %, 38 % et 45 % mentionnés au septième alinéa sont respectivement portés à 29 %, 40 % et 48 %. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la nature des dépenses d'équipement qui ouvrent droit à cette majoration.

              6 bis. La réduction d'impôt ne s'applique pas aux investissements mentionnés aux b, c et d du 2 engagés après le 31 décembre 2010.

              Toutefois, la réduction d'impôt s'applique également :

              1° Aux investissements mentionnés aux b, c et d du 2 engagés entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011. Par dérogation au 6, le taux de la réduction d'impôt est, pour ces investissements, de 22 %. Ce taux est porté à 34 % pour ceux de ces investissements au titre desquels les conditions mentionnées aux 1° et 2° du 6 sont réunies. Ces taux sont respectivement portés à 30 % et 41 % lorsque la condition prévue au septième alinéa du 6 est remplie, à 25 % et 37 % lorsque celle prévue au huitième alinéa est remplie, à 33 % et 45 % lorsque ces deux dernières conditions sont simultanément remplies.

              2° Au taux de 26 % aux investissements mentionnés aux b, c et d du 2 engagés entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 et au titre desquels les conditions mentionnées aux 1° et 2° du 6 sont réunies.

              Pour l'application du présent 6 bis, sont considérés comme engagés :

              -les investissements mentionnés au b du 2 au titre de logements que le contribuable fait construire ou acquiert neufs ou en l'état futur d'achèvement, dont les permis de construire ont été délivrés ;

              -les investissements mentionnés au c du 2 correspondant à des souscriptions de parts ou d'actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs dont les permis de construire ont été délivrés ;

              -les investissements mentionnés au d du 2 correspondant à des souscriptions dont le produit est affecté à l'acquisition de logements neufs dont les permis de construire ont été délivrés.

              La réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés au présent 6 bis est reprise lorsque les logements acquis ou construits ne sont pas loués au plus tard le dernier jour du trente-sixième mois suivant celui de la délivrance du permis de construire. Le cas échéant, cette date est repoussée d'un délai égal à celui durant lequel les travaux sont interrompus par l'effet de la force majeure ou durant lequel la légalité du permis de construire est contestée par la voie contentieuse.

              7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6, ou de cession ou de démembrement du droit de propriété, dans des situations autres que celle prévue au 3, de l'immeuble ou des parts et titres, ou de non-respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables si les investissements productifs sont compris dans un apport partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société absorbante, selon le cas, réponde aux conditions du 2 et s'engage dans l'acte d'apport ou de fusion à respecter les engagements mentionnés au f du 2 pour la fraction du délai restant à courir.

              Le décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune au cours d'une des années suivant celle où le droit à réduction d'impôt est né n'a pas pour conséquence la reprise des réductions d'impôt pratiquées.

              La location d'un logement neuf consentie dans les conditions fixées par décret à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt.

              8. Pour l'application du e du 2, lorsque le bénéficiaire de la réduction d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite de la réduction d'impôt obtenue, d'une reprise égale au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.

              9. Pour une même dépense, les dispositions du e du 2 sont exclusives d'une déduction de charge pour la détermination des revenus catégoriels.


              Modification effectuée en conséquence de l’article 58-I-1° de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004.

            • I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. Lorsque l'activité est exercée dans un département d'outre-mer, l'entreprise doit avoir réalisé un chiffre d'affaires, au titre de son dernier exercice clos, inférieur à 20 millions d'euros. Ce seuil de chiffre d'affaires est ramené à 15 millions d'euros et à 10 millions d'euros pour les investissements que l'entreprise réalise au cours des exercices ouverts à compter, respectivement, du 1er janvier 2019 et du 1er janvier 2020. Lorsque l'entreprise n'a clôturé aucun exercice, son chiffre d'affaires est réputé être nul. Si le dernier exercice clos est d'une durée de plus ou de moins de douze mois, le montant du chiffre d'affaires est corrigé pour correspondre à une période de douze mois. Lorsque la réduction d'impôt s'applique dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-septième alinéas, le chiffre d'affaires s'apprécie au niveau de l'entreprise locataire ou crédit-preneuse. Celle-ci en communique le montant à la société réalisant l'investissement. Lorsque l'entreprise mentionnée aux deuxième et sixième phrases du présent alinéa est liée, directement ou indirectement, à une ou plusieurs autres entreprises au sens du 12 de l'article 39, le chiffre d'affaires à retenir s'entend de la somme de son chiffre d'affaires et de celui de l'ensemble des entreprises qui lui sont liées.

              Toutefois, n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt les investissements réalisés, dans les secteurs d'activité suivants :

              a) Commerce ;

              b) Les cafés, débits de tabac et débits de boisson ainsi que la restauration, à l'exception des restaurants dont le dirigeant ou un salarié est titulaire du titre de maître-restaurateur mentionné à l'article 244 quater Q et qui ont été contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre ainsi que, le cas échéant, des restaurants de tourisme classés à la date de publication de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques ;

              c) Conseils ou expertise ;

              d) (Abrogé) ;

              e) Education, santé et action sociale ;

              f) Banque, finance et assurance ;

              g) Toutes activités immobilières ;

              h) La navigation de croisière, la réparation automobile, les locations sans opérateurs, à l'exception de la location directe de navires de plaisance ou au profit des personnes physiques utilisant pour une durée n'excédant pas deux mois des véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services ;

              i) Les services fournis aux entreprises, à l'exception de la maintenance, des activités de nettoyage et de conditionnement à façon et des centres d'appel ;

              j) Les activités de loisirs, sportives et culturelles, à l'exception, d'une part, de celles qui s'intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique et ne consistent pas en l'exploitation de jeux de hasard et d'argent et, d'autre part, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ;

              k) Les activités associatives ;

              l) Les activités postales.

              La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, lorsque ces travaux constituent des éléments de l'actif immobilisé. La réduction d'impôt ne s'applique pas à l'acquisition de véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services qui ne sont pas strictement indispensables à l'activité de l'exploitant. Les conditions d'application de la phrase précédente sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.

              La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial réalisés, dans des secteurs éligibles. La réduction d'impôt prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil.

              La réduction d'impôt est de 38,25 % du montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique et, lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l'un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 217 undecies ou 244 quater W, de la valeur réelle de l'investissement remplacé. Les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable sont pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de l'énergie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces équipements. Le taux de la réduction d'impôt est porté à 45,9 % pour les investissements réalisés, en Guyane et à Mayotte dans les limites définies par les règles communautaires relatives aux aides d'Etat, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et-Futuna. Les taux de 38,25 % et 45,9 % susmentionnés sont respectivement portés à 45,9 % et 53,55 % pour les investissements réalisés, dans le secteur de la production d'énergie renouvelable. Le taux de la réduction d'impôt est porté à 45,9 % pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés réalisés à Saint-Martin, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie.

              Le taux de la réduction d'impôt est porté à 53,55 % pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés dans les départements d'outre-mer. Le bénéfice de cette mesure est accordé à l'exploitant lorsqu'il prend en charge ces travaux.

              Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés, par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, à l'exclusion des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.

              La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est mis en service. Toutefois, en cas d'acquisition d'un immeuble à construire ou de construction d'immeuble, la réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle les fondations sont achevées. Si l'immeuble n'est pas achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai. En cas de rénovation ou de réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances classés, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année d'achèvement des travaux.

              Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par le contribuable ayant réalisé l'investissement, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l'impôt sur le revenu des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement.

              Toutefois, sur demande du contribuable qui, dans le cadre de l'activité ayant ouvert droit à réduction, participe à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156, la fraction non utilisée peut être remboursée à compter de la troisième année, dans la limite d'un montant de 100 000 € par an ou de 300 000 € par période de trois ans. Cette fraction non utilisée constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

              Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure ou pendant sept ans au moins lorsque sa durée normale d'utilisation est égale ou supérieure à sept ans, l'investissement ayant ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu. Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. Ce délai est porté à dix ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers.

              Toutefois, la reprise de la réduction d'impôt n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à réduction d'impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies et au deuxième alinéa du I de l'article 151 octies A, si le bénéficiaire de la transmission s'engage à conserver ces biens et à maintenir leur affectation initiale pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant de la réduction d'impôt à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.

              Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés aux dix-neuvième et vingt-septième alinéas, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, la réduction d'impôt qu'ils ont pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la cession. Les montants de cette reprise et de cette majoration sont diminués, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des reprises et majorations déjà effectuées en application des dispositions du vingt-troisième alinéa.

              La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 66 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Ce taux est ramené à 56 % pour les investissements dont le montant par programme est inférieur à 300 000 € par exploitant. Si, dans le délai de cinq ans de la mise à disposition du bien loué ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'une des conditions visées au présent alinéa cesse d'être respectée, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement se réalise. Lorsque l'entreprise locataire cesse son activité dans le délai mentionné à la troisième phrase, la reprise de la réduction d'impôt est limitée aux trois quarts du montant de cette réduction d'impôt. Il n'est pas procédé à la reprise mentionnée à la troisième phrase lorsque, en cas de défaillance de l'entreprise locataire, les biens ayant ouvert droit à la réduction d'impôt sont donnés en location à une nouvelle entreprise qui s'engage à les maintenir dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de cinq ans restant à courir dans les conditions prévues au présent alinéa. L'octroi de la réduction d'impôt prévue au premier alinéa est subordonné au respect par les entreprises réalisant l'investissement et, le cas échéant, les entreprises exploitantes de leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l'investissement. Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité. Pour l'application de la première phrase en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références aux dispositions du code de commerce sont remplacées par les dispositions prévues par la réglementation applicable localement.

              La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique, dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa, aux investissements réalisés, par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société. L'application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes :

              1° Les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies ;

              2° Les investissements sont mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location respectant les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième alinéas du I de l'article 217 undecies et 66 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Les dispositions du trente-troisième alinéa sont applicables ;

              3° La société réalisant l'investissement a pour objet exclusif l'acquisition d'investissements productifs en vue de la location au profit d'une entreprise située dans les départements ou collectivités d'outre-mer.

              Les associés personnes physiques mentionnés au vingt-septième alinéa ne peuvent bénéficier, pour la souscription au capital de la société mentionnée au même alinéa, des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 terdecies-0 A ou 199 terdecies-0 AB et la société mentionnée au vingt-septième alinéa ne peut bénéficier des dispositions prévues à l'article 217 undecies.

              Le 11 de l'article 150-0 D n'est pas applicable aux moins-values constatées par les contribuables mentionnés au vingt-septième alinéa lors de la cession des titres des sociétés mentionnées à ce même alinéa. Le 2° du 3 de l'article 158 ne s'applique pas aux revenus distribués par ces sociétés.

              Pour les investissements dont la durée normale d'utilisation est égale ou supérieure à sept ans, et qui sont loués dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa, la réduction d'impôt prévue est applicable lorsque l'entreprise locataire prend l'engagement d'utiliser effectivement pendant sept ans au moins ces investissements dans le cadre de l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés. Cet engagement est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers.

              Lorsque la réduction d'impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d'impôt rétrocédée à l'entreprise locataire est de 66 %, les taux de 38,25 % et 45,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont, respectivement, portés à 45,3 % et 54,36 % et les taux de 45,9 % et 53,55 % mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont, respectivement, portés à 54,36 % et 63,42 %. Dans les mêmes conditions, le taux de 53,55 % mentionné au dix-huitième alinéa est porté à 63,42 %.

              Lorsque la réduction d'impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d'impôt rétrocédée à l'entreprise locataire est de 56 %, les taux de 38,25 % et 45,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont, respectivement, portés à 44,12 % et 52,95 % et les taux de 45,9 % et 53,55 % mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont, respectivement, portés à 52,95 % et 61,77 %. Dans les mêmes conditions, le taux de 53,55 % mentionné au dix-huitième alinéa est porté à 61,77 %.

              I bis. – (Périmé)

              I ter. – Le I s'applique aux équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication desservant pour la première fois la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises lorsque, parmi les options techniques disponibles pour développer les systèmes de communication outre-mer, le choix de cette technologie apparaît le plus pertinent.

              Le bénéfice de ces dispositions est subordonné au respect des conditions suivantes :

              a) Les investissements mentionnés au premier alinéa doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget et répondre aux conditions prévues aux a à d et au dernier alinéa du 1 du III de l'article 217 undecies ;

              b) Les fournisseurs des investissements éligibles ont été choisis au terme d'une procédure de mise en concurrence préalable au dépôt de la demande d'agrément et ayant fait l'objet d'une publicité ;

              c) A l'occasion de la demande d'agrément mentionnée au a, la société exploitante est tenue d'indiquer à l'administration fiscale les conditions techniques et financières dans lesquelles les opérateurs de communications électroniques déclarés auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peuvent, sur leur demande, accéder aux capacités offertes par le câble sous-marin, au départ de la collectivité desservie ou vers cette collectivité. Le caractère équitable de ces conditions et leur évolution sont appréciés par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les formes et dans les conditions prévues à l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques.

              La base éligible de la réduction d'impôt est égale à la moitié du coût de revient hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport de ces équipements et opérations, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement. Le taux de la réduction d'impôt est de 38 %. Le montant de l'aide fiscale peut être réduit de moitié au plus, compte tenu du besoin de financement de la société exploitante pour la réalisation de ce projet et de l'impact de l'aide sur les tarifs. Par dérogation au présent I ter, le I s'applique également aux équipements et opérations de pose des câbles sous-marins de secours desservant la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises lorsqu'ils respectent les conditions prévues aux a, b et c. La base éligible de la réduction d'impôt est égale au quart du coût de revient hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport de ces équipements et opérations, diminué du montant des subventions publiques accordées pour leur financement.

              I quater.-Par dérogation au h du I du présent article, le même I s'applique aux navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers affectés à la croisière régionale au départ et à l'arrivée des ports de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie.

              Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au premier alinéa du présent I quater est subordonné au respect des conditions suivantes :

              1° Les investissements mentionnés au même premier alinéa doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget et répondre aux conditions prévues aux a à d et au dernier alinéa du 1 du III de l'article 217 undecies ;

              2° Les fournisseurs des investissements éligibles ont été choisis au terme d'une procédure de mise en concurrence préalable au dépôt de la demande d'agrément et ayant fait l'objet d'une publicité ;

              3° Le navire navigue sous le pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

              4° La société exploitante détient une filiale dans l'un des territoires mentionnés au premier alinéa du présent I quater.

              5° Le volume annuel d'opérations du navire comprend au moins 90 % des têtes de ligne au départ et à l'arrivée d'un port de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie. Au moins 75 % des escales pendant les itinéraires du navire doivent être réalisées dans l'un des ports des collectivités susmentionnées, ce ratio s'appréciant à la fois en nombre et en durée.

              La base éligible de la réduction d'impôt est égale à 20 % du coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition et les frais de transport de ces navires, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement et, lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l'un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 217 undecies ou 244 quater W, de la valeur réelle de l'investissement remplacé. Le taux de la réduction d'impôt est de 35 %.

              II. – 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme est supérieur à 1 000 000 € ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies.

              Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme est supérieur à 250 000 €, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156. Le seuil de 250 000 € s'apprécie au niveau de l'entreprise, société ou groupement qui inscrit l'investissement à l'actif de son bilan ou qui en est locataire lorsqu'il est pris en crédit-bail auprès d'un établissement financier.

              2. Pour ouvrir droit à réduction et par dérogation aux dispositions du 1, les investissements mentionnés au I doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies lorsqu'ils sont réalisés, dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l'agriculture, de la pêche maritime et de l'aquaculture, de l'industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile ou concernant la rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés ou des entreprises en difficultés ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial.

              III. – Les aides octroyées par la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna ainsi que la Nouvelle-Calédonie dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de projets d'investissements sont sans incidence sur la détermination du montant des dépenses éligibles retenues pour l'application des I, I ter et I quater.

              IV. – Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des I, I ter, I quater et II et notamment les obligations déclaratives.

              V. – Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au I est subordonné, pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer et à Saint-Martin, au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

              VI. – Le présent article est applicable aux investissements mis en service jusqu'au 31 décembre 2025 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Martin, et jusqu'au 31 décembre 2025 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d'immeubles à construire et aux constructions d'immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date.

            • I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison de l'acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna si les conditions suivantes sont réunies :

              1° Les logements sont donnés en location nue, dans les douze mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure et pour une durée au moins égale à cinq ans, à un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, à une société d'économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer, à un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du même code ou, dans les collectivités d'outre-mer, à tout organisme de logement social agréé conformément à la réglementation locale par l'autorité publique compétente. L'opération peut prendre la forme d'un crédit-bail immobilier ;

              2° Les logements sont donnés en sous-location nue ou meublée par l'organisme mentionné au 1° et pour une durée au moins égale à cinq ans à des personnes physiques qui en font leur résidence principale et dont les ressources n'excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci ;

              3° Le montant des loyers à la charge des personnes physiques mentionnées au 2° ne peut excéder des limites fixées par décret en fonction notamment de la localisation du logement ;

              4° Les logements peuvent être spécialement adaptés à l'hébergement de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou de personnes handicapées auxquelles des prestations de services de nature hôtelière peuvent être proposées ;

              5° Une part minimale, définie par décret, de la surface habitable des logements compris dans un ensemble d'investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VII est sous-louée, dans les conditions définies au 2°, à des personnes physiques dont les ressources sont inférieures aux plafonds mentionnés au 2°, pour des loyers inférieurs aux limites mentionnées au 3°. Un décret précise les plafonds de ressources et de loyers pour l'application du présent 5° ;

              6° Une fraction, définie par décret, du prix de revient d'un ensemble d'investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget correspond à des dépenses supportées au titre de l'acquisition d'équipements de production d'énergie renouvelable, d'appareils utilisant une source d'énergie renouvelable ou de matériaux d'isolation. Un arrêté des ministres chargés respectivement du budget, de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'outre-mer fixe la nature des dépenses d'équipements concernées ;

              7° A l'issue de la période de location mentionnée au 1°, les logements ou les parts ou actions des sociétés qui en sont propriétaires sont cédés, dans des conditions, notamment de prix, définies par une convention conclue entre leur propriétaire et l'organisme locataire au plus tard lors de la conclusion du bail, à l'organisme locataire ou à des personnes physiques choisies par lui et dont les ressources, au titre de l'année précédant celle de la première occupation du logement, n'excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci ;

              8° Un montant correspondant au moins à 70 % de la réduction acquise est rétrocédé par le contribuable sous la forme d'une diminution des loyers versés par l'organisme locataire mentionné au 1° et d'une diminution du prix de cession à l'organisme locataire ou, le cas échéant, aux personnes physiques mentionnées au 7° ;

              9° (abrogé)

              La condition mentionnée au 5° n'est pas applicable aux logements dont la convention mentionnée au 7° prévoit la cession à des personnes physiques à l'issue de la période de location.

              Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, la construction ou l'acquisition de logements bénéficiant des prêts conventionnés définis à l'article D. 372-21 du code de la construction et de l'habitation doit cependant avoir reçu l'agrément préalable du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale d'outre-mer. Le nombre de logements agréés par le représentant de l'Etat au titre d'une année ne peut excéder 25 % du nombre de logements qui satisfont aux conditions prévues aux 2° et 3° du présent I livrés l'année précédente dans la collectivité territoriale d'outre-mer.

              II. – La réduction d'impôt est égale à 50 % d'un montant égal au prix de revient des logements minoré, d'une part, des taxes et des commissions d'acquisition versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l'article 199 undecies A appréciée par mètre carré de surface habitable et, dans le cas des logements mentionnés au 4° du I, de surface des parties communes dans lesquelles des prestations de services sont proposées. Cette limite est relevée chaque année, à la date et dans les conditions prévues au 5 de l'article 199 undecies A.

              Un décret peut préciser, en tant que de besoin, la nature des sommes retenues pour l'appréciation du prix de revient mentionné au premier alinéa.

              Le III de l'article 199 undecies B est applicable aux investissements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au présent article.

              III. – La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.

              Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par le contribuable ayant réalisé l'investissement, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l'impôt sur le revenu des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement.

              IV. – La réduction d'impôt est également acquise au titre des investissements réalisés par une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-114 et suivants du code monétaire et financier ou par toute autre société mentionnée à l'article 8 du présent code, à l'exclusion des sociétés en participation, dont les parts ou les actions sont détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, dont la quote-part du revenu de la société est soumise en leur nom à l'impôt sur le revenu, sous réserve des parts détenues par les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux visées à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, conformément à l'article L. 472-1-9 du code de la construction et de l'habitation, par les sociétés d'habitations à loyer modéré. Dans ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société au titre de l'année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites. Lorsque l'investissement revêt la forme de la construction d'un immeuble ou de l'acquisition d'un immeuble à construire, la réduction d'impôt ne s'applique que si la société qui réalise l'investissement s'engage à achever les fondations de l'immeuble dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription et à achever l'immeuble dans les deux ans qui suivent la date d'achèvement des fondations.

              La réduction d'impôt est acquise, dans les mêmes conditions, au titre des investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l'article 4 B, sous réserve des parts détenues par les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux visées à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve des parts détenues, conformément à l'article L. 472-1-9 du code de la construction et de l'habitation, par les sociétés d'habitations à loyer modéré. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société. L'application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes :

              1° Les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies ;

              2° La société réalisant l'investissement a pour objet exclusif l'acquisition, la construction et la location des logements mentionnés au I.

              Les associés personnes physiques mentionnés au deuxième alinéa ne peuvent bénéficier, pour la souscription au capital de la société mentionnée au même alinéa, des réductions d'impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 199 terdecies-0 AB et la société mentionnée ne peut bénéficier des dispositions prévues à l'article 217 undecies.

              Le 11 de l'article 150-0 D n'est pas applicable aux moins-values constatées par les associés lors de la cession des titres des sociétés. Le 2° du 3 de l'article 158 ne s'applique pas aux revenus distribués par ces sociétés.

              La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux parts ou actions dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d'application du présent article sont réunies. L'associé doit s'engager à conserver la totalité de ses parts ou actions jusqu'au terme de la location prévue au 1° du I. Le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci.

              V. – La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle :

              1° Les conditions mentionnées au I ou, le cas échéant, au IV ne sont pas respectées ;

              2° L'engagement prévu au IV n'est pas respecté ;

              3° Avant l'expiration de la durée mentionnée au 1° du I, les logements mentionnés au I ou les parts ou actions mentionnées au IV sont cédés ou leur droit de propriété est démembré. Toutefois, aucune remise en cause n'est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès du contribuable ou de l'un des membres du couple soumis à imposition commune et que l'attributaire du bien ou le titulaire de son usufruit s'engage à respecter les engagements prévus, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès.

              VI. – La réduction d'impôt prévue au présent article est également ouverte au titre de l'acquisition de logements, qui satisfont aux conditions fixées au I, achevés depuis plus de vingt ans faisant l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique. Dans ce cas, la réduction d'impôt est assise sur le prix de revient des logements majoré du coût des travaux de réhabilitation et minoré, d'une part, des taxes et des commissions d'acquisition versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. La limite mentionnée au II est applicable. La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année d'achèvement des travaux.

              VI bis. – A.-La réduction d'impôt prévue au présent article est également ouverte au titre des travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements satisfaisant aux conditions fixées au I, achevés depuis plus de vingt ans, détenus par les organismes mentionnés au 1° du même I et situés sur l'île de Tahiti, dans les communes de Nouméa, Dumbéa, Païta, Le Mont-Dore, Voh, Koné et Pouembout et à Saint-Martin, permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique. La réduction d'impôt est assise sur le prix de revient des travaux de réhabilitation minoré, d'une part, des taxes versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite d'un plafond de 50 000 € par logement. La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année d'achèvement des travaux.

              B.-La réduction d'impôt prévue au présent article est également ouverte au titre des travaux de démolition préalables à la construction des logements mentionnés au I, lorsque l'achèvement des fondations de l'immeuble intervient dans un délai de deux ans à compter de la fin des travaux de démolition. La réduction d'impôt est assise sur le prix de revient des travaux de démolition minoré, d'une part, des taxes versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues au titre de ces mêmes travaux. Ce montant est retenu dans la limite d'un plafond de 25 000 € par logement démoli. La réduction d'impôt est accordée, pour ces seuls travaux, au titre de l'année de leur achèvement.

              VI ter. – La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle les conditions mentionnées aux VI ou VI bis ne sont pas respectées.

              VII. – Lorsque le montant par programme des investissements est supérieur à deux millions d'euros, le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au présent article est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies. Lorsque le projet d'investissement est visé par un arrêté du représentant de l'Etat portant attribution d'une subvention au titre des contrats de développement, l'agrément porte exclusivement sur la détermination de la base fiscale éligible et des conditions permettant de garantir la protection des investisseurs et des tiers. Il est tacite à défaut d'une réponse de l'administration dans un délai de deux mois, ce délai n'étant renouvelable qu'une seule fois, dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 du III du même article 217 undecies. Cette procédure de régime simplifié ne s'applique qu'aux programmes de logement social inscrits aux contrats de développement en Nouvelle-Calédonie et au contrat de projets de la Polynésie française.

              VIII. – Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de parts ou d'actions, bénéficier à la fois de l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 tervicies ou 199 septvicies et des dispositions du présent article.

              Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d'impôt prévue au présent article ne peuvent faire l'objet d'une déduction pour la détermination des revenus fonciers.

              IX. – Le présent article est applicable aux acquisitions ou constructions de logements réalisées entre la date de promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 24 septembre 2018, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, et le 31 décembre 2025 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna. Pour l'application du présent IX, les constructions s'entendent des immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier.

              Toutefois, le présent article reste applicable, pour les investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, aux investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration au plus tard le 24 septembre 2018.

              1° (Abrogé)

              2° (Abrogé)

              X. – Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au I est subordonné, pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer et à Saint-Martin, au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.


              Se référer aux modalités d'application prévues au II de l'article 73 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021.

            • I. – 1. La somme des réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C et des reports de ces réductions d'impôts, dont l'imputation est admise pour un contribuable au titre d'une même année d'imposition, ne peut excéder un montant de 40 000 € comprenant dans l'ordre d'imputation suivant :

              a) La somme de la réduction d'impôt sur le revenu mentionnée à l'article 199 undecies C et des reports de cette réduction d'impôt, dans la limite de 40 000 € ;

              b) La somme des réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B et des reports de ces réductions d'impôt, dans la limite de 30 600 € diminuée du montant dont l'imputation a été effectuée au a du présent 1.

              2. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au b du 1, la réduction d'impôt au titre des investissements mentionnés à la première phrase des vingt-sixième et vingt-septième alinéas du I de l'article 199 undecies B ainsi que les reports résultant d'une réduction d'impôt au titre des mêmes investissements sont retenus pour 34 % de leur montant.

              3. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au b du 1, la réduction d'impôt au titre des investissements mentionnés à la deuxième phrase du vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B ainsi que les reports résultant d'une réduction d'impôt au titre des mêmes investissements sont retenus pour 44 % de leur montant.

              3 bis. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au a du 1, la réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à l'article 199 undecies C ainsi que les reports résultant d'une réduction d'impôt au titre des mêmes investissements sont retenus pour 30 % de leur montant.

              4. Les fractions des réductions d'impôt et des reports qui ne sont pas retenues en application des 2,3 et 3 bis peuvent être imputées dans la limite annuelle :

              – de trente-trois fois le dix-septième du montant mentionné au b du 1 pour la fraction non retenue en application du 2 ;

              – de sept fois le troisième du montant mentionné au a du 1 pour la fraction non retenue en application du 3 bis ;

              – de quatorze fois le onzième du montant mentionné au b du 1 pour la fraction non retenue en application du 3.

              II. – Lorsque le contribuable personne physique réalise directement des investissements mentionnés au I de l'article 199 undecies B au titre et pour les besoins de l'activité pour laquelle il participe à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156, le montant total de la réduction d'impôt et des reports résultant de ces investissements, dont l'imputation est admise au titre d'une même année d'imposition, ne peut excéder deux fois et demie la limite mentionnée au b du 1 du I ou un montant de 229 500 € par période de trois ans.

              III. – Par dérogation aux I et II, le montant total des réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C et des reports de ces réductions d'impôt, dont l'imputation est admise pour un contribuable au titre d'une même année d'imposition, peut être porté, sur option du contribuable, à 15 % du revenu de l'année considérée servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l'article 197.

              Le plafond optionnel fixé au premier alinéa du présent III s'applique dans l'ordre d'imputation suivant :

              a) A la somme de la réduction d'impôt sur le revenu mentionnée à l'article 199 undecies C et des reports de cette réduction d'impôt, dans la limite de 15 % du revenu de l'année considérée servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l'article 197 ;

              b) A la somme des réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B et des reports de ces réductions d'impôt, dans la limite de 11 % du revenu de l'année considérée servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l'article 197 diminuée du montant dont l'imputation a été effectuée au a du présent III.


              Conformément à l'article 21 III de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les dispositions de l'article 199 undecies D, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables aux investissements réalisés à compter du 1er juillet 2014, sous réserve que la Commission européenne ait déclaré ses dispositions compatibles avec le droit de l'Union européenne. Toutefois, l'article 199 undecies D reste applicable dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi conformément aux 1° à 4° du III dudit article 21.


              L'article 67 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 a modifié le III de l'article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précisant les conditions d'application des dispositions de l'article 199 undecies D.

              Il en résulte une nouvelle rédaction du III dudit article 21 qui prévoit que les dispositions de l'article 199 undecies D sont applicables aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015.

              Toutefois, l'article 199 undecies D, du code général des impôts reste applicable, dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :

              1° Aux investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2015 et :

              a) Pour les biens meubles, qui font l'objet d'une commande avant le 30 juin 2015 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;

              b) Pour les travaux de réhabilitation d'immeubles, pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 30 juin 2015 ;

              c) Qui portent sur des biens immeubles dont l'achèvement des fondations intervient au plus tard le 30 juin 2016 ;

              2° Aux acquisitions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er janvier 2015 ;

              3° Aux acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2015 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;

              4° Aux travaux de réhabilitation d'immeubles pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er janvier 2015.

              Les entreprises qui réalisent les investissements mentionnés aux 1° à 4° du présent III peuvent opter, quel que soit leur chiffre d'affaires, pour l'application à ces investissements du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du code général des impôts, dans les conditions prévues au V de ce même article, ou, le cas échéant, pour l'application à ces investissements du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater X du même code, dans les conditions prévues au V de ce même article.


            • Les présidents des conseils régionaux d'outre-mer, de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, du conseil départemental de Mayotte, des conseils territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin et des gouvernements de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française sont informés, par les personnes qui réalisent sur le territoire de leur collectivité territoriale des investissements bénéficiant des dispositions prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies , 217 duodecies, 244 quater W, 244 quater X et 244 quater Y de la nature, du lieu de situation, des modalités de financement et des conditions d'exploitation de ces investissements. Ils peuvent émettre un avis simple sur les opérations d'investissement qui nécessitent un agrément préalable du ministre chargé du budget. Lorsque les investissements sont réalisés par des personnes morales en vue d'être donnés en location, la déclaration indique l'identité du locataire et, dans les cas prévus par la loi, le montant de la fraction de l'aide fiscale rétrocédée à ce dernier.


              Conformément au IV, A de l'article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2022.

              Conformément au IV, B de l'article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 : Pour les investissements réalisés à Saint-Martin, les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

            • L'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, les conseils territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, le congrès de la Nouvelle-Calédonie et l'assemblée de la Polynésie française peuvent, sur leurs territoires respectifs, par délibération prise avant le 1er janvier 2010 ou après chacun de leurs renouvellements, écarter l'application des articles 199 undecies A, 199 undecies C et 199 novovicies et exclure certains secteurs d'activité des droits à réduction d'impôt prévus par les articles 199 undecies B, 217 undecies , 217 duodecies et 244 quater Y.


              Conformément au IV, A de l'article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2022.

              Conformément au IV, B de l'article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 : Pour les investissements réalisés à Saint-Martin, les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

            • I. 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire réalisées dans les mêmes conditions que celles prévues aux 1 et 2 du I de l'article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

              Toutefois, le taux est fixé à 25 % pour les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2022.

              2° Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° du présent I est subordonné au respect, par la société bénéficiaire de la souscription, des conditions prévues au 1 bis du I de l'article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

              Pour l'application du premier alinéa du présent 2°, l'activité de courtage et l'activité de change sont considérées comme des activités financières.

              3° L'avantage fiscal prévu au 1° trouve également à s'appliquer lorsque la société bénéficiaire de la souscription remplit les conditions mentionnées aux a à f du 3 du I de l'article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

              Le montant des versements au titre de la souscription réalisée par le contribuable est pris en compte, pour l'assiette de la réduction d'impôt, dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

              -au numérateur, le montant des versements effectués par la société mentionnée au premier alinéa du présent 3°, à raison de souscriptions mentionnées au 1° dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 2°, avant la date de clôture de l'exercice au cours duquel le contribuable a procédé aux versements correspondant à sa souscription dans cette société ;

              -et au dénominateur, le montant total des versements reçus au cours de ce même exercice par ladite société et afférents à la souscription à laquelle se rapportent les versements effectués par le contribuable.

              La réduction d'impôt sur le revenu est accordée au titre de l'année de la clôture de l'exercice de la société mentionnée au premier alinéa au cours duquel le contribuable a procédé au versement au titre de sa souscription.

              Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l'application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au présent 3° les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 2° ou au présent 3°, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

              La société adresse à l'administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année.

              II. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.

              La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.

              La réduction de l'impôt dû procurée par le montant de la réduction d'impôt mentionnée au I qui excède le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l'article 200-0 A peut être reportée sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement. Pour la détermination de cet excédent au titre d'une année, il est tenu compte de la réduction d'impôt accordée au titre des versements réalisés au cours de l'année concernée et des versements en report mentionnés au deuxième alinéa du présent II ainsi que des reports de la réduction d'impôt constatés au titre d'années antérieures.

              II bis. – (Abrogé)

              II ter. – (Abrogé)

              III. – Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au I est subordonné au respect de l'article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

              IV. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

              Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I du présent article est subordonné au respect des conditions prévues au II de l'article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017. Les mêmes exceptions s'appliquent.

              V. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés.

              VI. – 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds ou d'organismes mentionnés au 1 du III de l'article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, sous réserve du respect des conditions prévues au même 1.

              Toutefois, le taux est fixé à 25 % pour les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2022.

              2. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au 1 du présent VI sont retenus, après imputation des droits ou frais d'entrée et à proportion du quota d'investissement mentionné au premier alinéa du c du 1 du III de l'article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, que le fonds s'engage à atteindre, dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés ou pour ceux liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune.

              2 bis. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés.

              3. Les 3 et 4 du III de l'article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 s'appliquent dans les mêmes conditions.

              4. (Abrogé)

              VI bis. – (Abrogé)

              VI ter. – Le taux de l'avantage fiscal mentionné au VI est porté à 30 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité, mentionnés à l'article L. 214-31 du code monétaire et financier, dont l'actif est constitué pour 70 % au moins de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Corse.

              Les réductions d'impôt prévues au VI et au présent VI ter sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds.

              VI ter A. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 30 % des versements au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité, mentionnés à l'article L. 214-31 du code monétaire et financier, dont l'actif est constitué pour 70 % au moins de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés dans les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

              Les 2,2 bis et 3 du VI du présent article et les a, b et avant-dernier alinéas du 1 du III de l'article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 sont applicables.

              Les réductions d'impôt prévues au VI du présent article et au présent VI ter A sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds.

              VI quater. – Les réductions d'impôt mentionnées aux I, VI, VI ter et VI ter A ne s'appliquent pas aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D, dans un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux f ou g du 2 de l'article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies, 199 quatervicies ou 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 du présent code.

              Pour le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au I du présent article, les deuxième et troisième alinéas du V de l'article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 sont applicables.

              VI quinquies. – (Abrogé)

              VII. – Un décret fixe les modalités d'application du VI, notamment les obligations déclaratives incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et dépositaires des fonds.

              Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d'un même versement mentionné aux 1° ou 3° du I ou aux VI à VI ter A par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3° du I, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés aux VI à VI ter A, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au sens de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont le niveau tient compte du montant du versement, de la valeur liquidative des fonds et des distributions effectuées.

              Par dérogation au deuxième alinéa du présent VII, le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d'un même versement peut, dans des circonstances exceptionnelles, excéder ce plafond lorsque le dépassement correspond en totalité à des frais engagés pour faire face à une situation non prévisible indépendante de la volonté des personnes mentionnées au même deuxième alinéa et dans l'intérêt des investisseurs ou porteurs de parts.

              Sans préjudice des sanctions que l'Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d'une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.


              Conformément à l'article 1 du décret n° 2021-371 du 16 mars 2022 :

              Les dispositions du I de l'article 19 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 s'appliquent aux versements effectués à compter du lendemain de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

              Conformément au III de l'article 19 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021, ces dispositions s'appliquent aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne, ou aux versements effectués à compter du 1er janvier 2022 si cette réception a lieu avant cette date.

            • L'article 199 terdecies-0 A s'applique sous les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises d'utilité sociale mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail, sous les réserves suivantes :

              1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, relatives à l'exercice d'une activité financière, de construction d'immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires. Toutefois, les exclusions relatives à l'exercice d'une activité immobilière ou de construction d'immeubles sont applicables aux entreprises solidaires qui n'exercent pas une activité de gestion immobilière à vocation sociale ;

              2° Par dérogation au d du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, la société bénéficiaire des versements remplit au moins l'une des conditions suivantes au moment de l'investissement initial :

              a) Elle n'exerce son activité sur aucun marché ;

              b) Elle exerce son activité sur un marché, quel qu'il soit, depuis moins de dix ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d'affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent b ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

              c) Elle a besoin d'un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d'un plan d'entreprise établi en vue d'intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d'affaires annuel moyen des cinq années précédentes.

            • I.-1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des entreprises mentionnées au 1 du II.

              Cet avantage fiscal s'applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l'indivision peut bénéficier de l'avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital des entreprises vérifiant les conditions prévues au II du présent article.

              2. La réduction d'impôt prévue au 1 du présent I est accordée dans les limites et conditions suivantes :

              1° Elle est accordée au titre de l'année de la clôture de l'exercice de l'entreprise ;

              2° Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au 1 du présent I sont retenus dans la limite d'un montant de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune, diminué du montant des versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 A. La fraction des versements d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au 1° du présent 2 ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes ;

              3° Le montant de la réduction d'impôt qui excède le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l'article 200-0 A peut être reporté sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la cinquième année incluse. Pour la détermination de cet excédent au titre d'une année, il est tenu compte de la réduction d'impôt accordée au titre des versements réalisés au cours de l'année concernée et des versements en report mentionnés au second alinéa du 2° du présent 2, ainsi que des reports de la réduction d'impôt constatés au titre d'années antérieures ;

              4° Les titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de l'entreprise sont conservés jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

              La condition de conservation s'applique également à l'indivision mentionnée au second alinéa du 1 du présent I.

              En cas de non-respect de la condition de conservation, l'avantage fiscal mentionné au 1 du présent I est remis en cause au titre de l'année au cours de laquelle le contribuable cesse de respecter cette condition.

              En cas de non-respect de la condition de conservation par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'avantage fiscal mentionné au 1 du présent I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cet avantage fiscal n'est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d'une cession réalisée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

              Les dispositions du troisième alinéa du présent 4° ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de l'entreprise si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au premier alinéa du présent 4°. A défaut, la reprise de la réduction d'impôt obtenue est effectuée au nom du donateur ;

              5° Les apports ne sont pas remboursés au contribuable avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de l'entreprise.

              En cas de non-respect de la condition prévue au premier alinéa du présent 5°, l'avantage fiscal mentionné au 1 du présent I est remis en cause au titre de l'année au cours de laquelle le contribuable cesse de respecter cette condition.

              Cette condition s'applique également à l'indivision mentionnée au second alinéa du même 1 ;

              6° Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, un récépissé de sa souscription attestant de son montant, de la date du versement et du respect, par l'entreprise au capital de laquelle il est souscrit, des conditions prévues au II du présent article pour l'exercice au cours duquel est effectuée la souscription ;

              7° Les souscriptions mentionnées au 1 du présent I confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

              II.-1. L'entreprise bénéficiaire de la souscription mentionnée au I satisfait aux conditions suivantes :

              1° Elle est agréée “ entreprise solidaire d'utilité sociale ” conformément à l'article L. 3332-17-1 du code du travail ;

              2° Elle exerce à titre principal :

              a) Soit l'une des activités mentionnées au 1° ou au 3° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ;

              b) Soit une activité d'acquisition et de gestion par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis, dans le respect des conditions suivantes :


              -l'activité répond aux objectifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime et l'entreprise n'exerce pas d'activité d'exploitation ;

              -les baux ruraux sont conclus avec des preneurs répondant aux conditions mentionnées au 3° du présent 1 et comportent des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime ;

              -l'entreprise s'engage dans ses statuts à ne pas céder à titre onéreux les biens ruraux acquis pour l'exercice de son activité pendant une durée minimale de vingt ans, sauf à titre exceptionnel, lorsque le bien se révèle impropre à la culture ou doit être cédé dans le cadre d'un aménagement foncier ou pour faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles, après information du ministère de l'agriculture et pour un prix de cession n'excédant pas la valeur nette comptable dudit bien ;


              3° Elle exerce son activité en faveur de personnes en situation de fragilité du fait de leur situation économique ou sociale au sens du 1° de l'article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.

              Un décret précise, pour chaque secteur d'activité mentionné au 2° du présent 1, les critères de définition de ces publics, en fonction de leur niveau de ressources.

              Un arrêté, pris conjointement par le ministre chargé de l'économie et par le ou les ministres compétents pour chacun de ces secteurs, fixe la fraction minimale que ces publics représentent au sein de l'ensemble des bénéficiaires de l'entreprise ;

              4° Elle rend aux personnes mentionnées au 3° du présent 1 un service d'intérêt économique général, au sens de la décision 2012/21/ UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, en mettant à leur disposition les biens et services fonciers mentionnés au 2° du présent 1 pour un tarif inférieur à celui du marché de référence dans lequel elle intervient et en favorisant l'accès de ses bénéficiaires en situation de fragilité économique ou sociale à ces biens et services fonciers, par un accompagnement spécifique.

              Les missions effectuées par l'entreprise bénéficiaire pour l'exécution du service mentionné au premier alinéa du présent 4°, ainsi que les obligations correspondantes, sont décrites par une convention qui tient lieu de mandat au sens de l'article 4 de la décision 2012/21/ UE précitée. Cette convention est conclue pour une durée n'excédant pas dix ans et est reconductible par périodes de dix ans.

              Un décret précise :


              -les différents marchés de référence, en distinguant ceux des entreprises qui accomplissent des services sociaux relatifs au logement social mentionnés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, ceux des autres entreprises intervenant en matière de logement et ceux des entreprises qui exercent l'activité mentionnée au b du 2° du présent 1 ;

              -les modalités de détermination de la différence entre le tarif de mise à disposition par l'entreprise bénéficiaire et le tarif de référence sur le marché dans lequel elle intervient ;

              -le contenu de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent 4° ;


              5° Les titres financiers ou parts sociales ayant fait l'objet des souscriptions ouvrant droit à la réduction d'impôt sont soumis aux exigences suivantes :

              a) L'entreprise ne procède pas à la distribution de dividendes ;

              b) Ces titres ou parts sont incessibles à un prix excédant leur valeur d'acquisition, majorée d'un taux de rendement annuel qui ne peut être supérieur à un plafond défini comme la somme entre :


              -le taux du livret A en vigueur au premier jour du mois de la date de la cession ;

              -et, le cas échéant, une majoration, définie par arrêté du ministre de l'économie, dans la limite de 1,25 % ;


              c) Les statuts de l'entreprise prévoient, si de telles modalités existent, les modalités de revalorisation de ces titres ou parts ;

              6° Elle délivre au souscripteur qui lui en fait la demande le récépissé prévu au 6° du 2 du I du présent article ; elle tient un registre des souscriptions ayant donné lieu à délivrance d'un récépissé dont le contenu et les modalités de conservation sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget ;

              7° L'entreprise communique à chaque souscripteur, avant la souscription, un document d'information précisant notamment la période de conservation à respecter pour bénéficier de la réduction d'impôt mentionnée au 1 du I, les conditions de revente des titres ou parts au terme de la période de conservation, les conditions de remboursement des apports, les risques engendrés par l'opération, les règles d'organisation et de prévention des conflits d'intérêts, ainsi que les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects.

              2. Pour chaque entreprise, le montant total des souscriptions ouvrant droit au bénéfice de la réduction prévue au 1 du I du présent article n'excède pas, au titre de l'exercice de souscription :

              1° Un montant égal au rapport entre :

              a) Au numérateur :


              -la somme du produit, pour chaque marché sur lequel l'entreprise est intervenue en application du 4° du 1 du présent II au cours de l'avant-dernier exercice clos :


              i) de la surface mise à la disposition des personnes mentionnées au 3° du même 1 au cours de ce même exercice ;

              ii) par la différence de tarif prévue au premier alinéa du 4° dudit 1 constatée au cours dudit exercice ;


              -majorée d'un montant forfaitaire représentatif du surcroît de charges d'exploitation mobilisées par l'entreprise pour l'accompagnement spécifique prévu au même premier alinéa, dont les modalités de calcul sont fixées par la convention prévue au deuxième alinéa du même 4° ;

              -et minorée, le cas échéant, des autres aides publiques spécifiques destinées à compenser les coûts liés à l'exécution du service d'intérêt économique général défini au premier alinéa dudit 4° ;


              b) Au dénominateur, le taux de la réduction d'impôt définie au 1 du I applicable au titre de l'exercice de souscription ;

              2° Un montant :

              a) De 40 millions d'euros, s'agissant des entreprises qui exercent l'activité mentionnée au a du 2° du 1 du présent II ;

              b) De 15 millions d'euros, s'agissant des entreprises qui exercent l'activité mentionnée au b du même 2°.

              Un décret précise la nature et les obligations de transmission par l'entreprise des informations nécessaires à la justification du calcul du plafond défini au 1° du présent 2 ainsi que les modalités de leur exploitation par l'administration.

              III.-La réduction d'impôt prévue au I ne s'applique pas aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D, dans un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 terdecies-0 A ou 199 terdecies-0 B du présent code.

              IV.-Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au I est subordonné au respect de la décision 2012/21/ UE de la Commission du 20 décembre 2011, relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.


              Conformément au A du V de l’article 157 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, par dérogation au A du présent V, le dernier alinéa du b du 2° et le c du 5° du 1 du II de l'article 199 terdecies-0 AB, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021. Le b du même 5° ne s'applique qu'aux titres ou parts souscrits à compter de cette même échéance.

              Aux termes du IV du même article, pour les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2021, le taux de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 AB est fixé à 25 %.

            • I. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des intérêts des emprunts contractés pour acquérir, dans le cadre d'une opération de reprise, une fraction du capital d'une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger.

              Cette réduction d'impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

              a) L'acquéreur prend l'engagement de conserver les titres de la société reprise jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition ;

              b) Les parts ou actions acquises dans le cadre de l'opération de reprise mentionnée au premier alinéa confèrent à l'acquéreur 25 % au moins des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société reprise. Pour l'appréciation de ce pourcentage, il est également tenu compte des droits détenus dans la société par les personnes suivantes qui participent à l'opération de reprise :

              1° Le conjoint de l'acquéreur ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que leurs ascendants et descendants ;

              2° Ou, lorsque l'acquéreur est un salarié, les autres salariés de cette même société ;

              c) A compter de l'acquisition, l'acquéreur ou l'un des autres associés mentionnés au b exerce effectivement dans la société reprise l'une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l'article 975 et dans les conditions qui y sont prévues ;

              d) La société reprise a son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;

              e) La société reprise doit être une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

              f) La société reprise exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.

              La condition mentionnée au e s'apprécie à la date à laquelle le seuil de 25 % prévu au b est franchi.

              II. – Les intérêts ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au I sont ceux payés à raison des emprunts contractés à compter de la publication de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

              III. – La réduction d'impôt mentionnée au I ne peut pas concerner des titres figurant dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale prévu au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit à la réduction d'impôt prévue aux I à IV de l'article 199 terdecies-0 A.

              Les intérêts ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I ne peuvent ouvrir droit aux déductions prévues, au titre des frais réels et justifiés, au 3° de l'article 83.

              IV. – Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables aux réductions d'impôt prévues au présent article.

              V. – Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise :

              1° Au titre de l'année au cours de laquelle intervient la rupture de l'engagement mentionné au a du I ou le remboursement des apports, lorsque ce dernier intervient avant le terme du délai mentionné au même a ;

              2° Au titre de l'année au cours de laquelle l'une des conditions mentionnées aux b, c, d et f du I cesse d'être remplie, lorsque le non-respect de la condition intervient avant le terme de la période mentionnée au a du I.

              Sous réserve des conditions mentionnées aux d et f du I, ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès de l'acquéreur. Il en est de même en cas de non-respect de la condition prévue au a du I à la suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire, ou à la suite d'une fusion ou d'une scission et si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par l'acquéreur jusqu'au terme du délai mentionné au a du I.

              VI. – En cas de cession des titres, de remboursement des apports ou de non-respect de l'une des conditions mentionnées aux b, c, d ou f du I au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition, la réduction d'impôt n'est plus applicable à compter du 1er janvier de l'année considérée.

              VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés.

              VIII. – Ces dispositions s'appliquent aux emprunts contractés jusqu'au 31 décembre 2011.


              Conformément aux dispositions des 1 et 2 du B du IX de l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, les dispositions de l'article 199 terdecies-0 B résultant des dispositions du 11° du B du I du même article 31 s'appliquent au titre de l'impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2018. Les dispositions modifiées par ledit B de l'article 31 précité continuent de s'appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, à l'impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu'au titre de l'année 2017 incluse.

            • Article 199 quaterdecies (abrogé)

              Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les sommes versées pour l'emploi d'une aide à domicile ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 du montant des sommes versées, retenues dans la limite de 13 000 F.

              Cette réduction d'impôt peut bénéficier aux contribuables qui :

              - sont âgés de plus de soixante-dix ans et vivent seuls ou, s'il s'agit de couples, vivent sous leur propre toit ;

              - ou sont âgés de plus de soixante-dix ans et sont accueillis par des personnes qui sont tenues envers eux à l'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil.

              Elle peut également bénéficier aux contribuables qui sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ou ont à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation spéciale mentionné à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale.

              Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ne bénéficient pas de cette réduction d'impôt. Les dispositions du II de l'article 199 sexies A sont applicables. "

            • 1. a. Les contribuables domiciliés fiscalement en France, au sens de l'article 4 B, bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 30 % des versements effectués jusqu'au 31 décembre 2024 au titre de souscriptions en numéraire réalisées au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun éditant une ou plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne d'information politique et générale, ou une ou plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne consacrés pour une large part à l'information politique et générale.

              Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est porté à 50 % lorsque la société bénéficiaire de la souscription a le statut d'entreprise solidaire de presse d'information, au sens de l'article 2-1 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.

              b. Cette réduction d'impôt trouve également à s'appliquer lorsque les versements mentionnés au premier alinéa du a du présent 1 sont effectués au bénéfice d'une société dont l'objet statutaire exclusif est de détenir des participations au capital de sociétés mentionnées au même a et regroupant exclusivement des actionnaires individuels. Dans ce cas, le montant des versements au titre de la souscription réalisée par le contribuable est pris en compte, pour l'assiette de la réduction d'impôt, dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

              1° Au numérateur, le montant des versements effectués par la société à raison de souscriptions en numéraire au capital de sociétés mentionnées audit a, lors de l'exercice au cours duquel le contribuable a procédé aux versements correspondant à sa souscription dans cette société ;

              2° Et, au dénominateur, le montant total des versements reçus au cours de ce même exercice par ladite société et afférents à la souscription à laquelle se rapportent les versements effectués par le contribuable.

              La réduction d'impôt sur le revenu est accordée au titre de l'année de la clôture de l'exercice de la société au cours duquel le contribuable a procédé aux versements correspondant à sa souscription dans cette société, au taux prévu au premier alinéa du même a ou, lorsque la société a pour objet statutaire exclusif de détenir des participations dans des entreprises mentionnées au second alinéa du même a, au taux prévu au même second alinéa.

              2. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au 1 sont retenus dans la limite annuelle de 10 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 20 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

              3. Lorsque tout ou partie des titres souscrits par le contribuable ayant donné lieu à réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, la réduction d'impôt obtenue est ajoutée à l'impôt dû au titre de l'année de la cession.

              Il en va de même lorsque tout ou partie des titres souscrits par la société mentionnée au b du 1 du présent article et ayant ouvert droit à la réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription.

              Le premier alinéa du présent 3 ne s'applique pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.

              4. La réduction d'impôt mentionnée au 1 ne s'applique pas aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D du présent code ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies B, 199 terdecies 0 A, ou 199 terdecies-0 B du présent code.

              5. Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au 1 du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.


              Conformément aux dispositions des 1 et 2 du B du IX de l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, les dispositions de l'article 199 terdecies-0 C résultant des dispositions du 12° du B du I du même article 31 s'appliquent au titre de l'impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2018. Les dispositions modifiées par ledit B de l'article 31 précité continuent de s'appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, à l'impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu'au titre de l'année 2017 incluse.

              Conformément à l’article 157 II de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2019.

              Conformément au II de l'article 114 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, les présentes dispositions s'appliquent aux versements effectués à compter du 1er janvier 2021.

            • Les contribuables, domiciliés en France au sens de l'article 4 B et qui sont accueillis dans un établissement ou dans un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dans un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien ou dans un établissement ayant pour objet de fournir des prestations de nature et de qualité comparables et situé dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, bénéficient d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des dépenses qu'ils supportent effectivement tant au titre de la dépendance que de l'hébergement. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne hébergée.


              Modifications effectuées en conséquence de l’article 30 de la loi 2021-502 du 26 avril 2021.

            • 1. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l'article 4 B pour :

              a) L'emploi d'un salarié qui rend des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail ;

              b) Le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré en application de l'article L. 7232-1-1 du même code et qui rend exclusivement des services mentionnés au a du présent 1 ou qui bénéficie d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon l'article L. 7232-1-2 du code du travail ;

              c) Le recours à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale.

              2. Les services doivent être fournis à la résidence, située en France, du contribuable ou d'un de ses ascendants remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.

              Les services définis aux 2°, 4° et 5° du I et aux 8° à 10°, 15°, 16°, 18° et 19° du II de l'article D. 7231-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021, sont regardés comme des services fournis à la résidence lorsqu'ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence. Lorsqu'ils sont souscrits au profit des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail, les services de téléassistance et de visio-assistance mentionnés au 16° du II de l'article D. 7231-1 du même code qui se matérialisent par la détection d'un accident potentiel ou avéré à domicile et son signalement à une tierce personne ou au corps médical sont regardés comme des services fournis à la résidence, même s'ils ne sont pas compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence.

              Dans le cas où les services sont fournis à la résidence d'un ascendant du contribuable, ce dernier renonce au bénéfice des dispositions de l'article 156 relatives aux pensions alimentaires, pour la pension versée à ce même ascendant.

              L'aide financière mentionnée aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail, exonérée en application du 37° de l'article 81, n'est pas prise en compte pour le bénéfice des dispositions du présent article.

              3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 12 000 €, sous réserve des plafonds prévus à l'article D. 7233-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021.

              La limite de 12 000 € est portée à 15 000 € pour la première année d'imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1.

              Cette limite est portée à 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du même code.

              La limite de 12 000 € est majorée de 1 500 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s'applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d'âge. Le montant de 1 500 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents. La limite de 12 000 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 15 000 €. Toutefois, lorsque les dispositions du deuxième alinéa sont applicables, la limite de 15 000 € fait l'objet des majorations prévues au présent alinéa et le montant total des dépenses ne peut excéder 18 000 €.

              4. Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportées par le contribuable au titre de l'emploi d'un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1.

              Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

              5. (abrogé) ;

              6. Les sommes mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, les pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations réellement effectuées payées à l'association, l'entreprise ou l'organisme définis au 1.

            • I. Les versements de sommes d'argent et l'attribution de biens ou de droits effectués en exécution de la prestation compensatoire dans les conditions et selon les modalités définies aux articles 274 et 275 du code civil sur une période, conformément à la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire, ou à la convention de divorce homologuée par le juge ou au jugement de divorce, au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire a acquis force exécutoire ou à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsqu'ils proviennent de personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B.

              La réduction d'impôt est égale à 25 % du montant des versements effectués, des biens ou des droits attribués, retenu pour la valeur fixée dans la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire, ou dans la convention de divorce homologuée par le juge ou par le jugement de divorce, et dans la limite d'un plafond égal à 30 500 € apprécié par rapport à la période mentionnée au premier alinéa.

              Lorsque la prestation compensatoire prend la forme d'une rente conformément aux dispositions des articles 276,278 et 279-1 du code civil, la substitution d'un capital aux arrérages futurs, versé ou attribué sur une période au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement prononçant la conversion est passé en force de chose jugée, ouvre également droit à la réduction d'impôt. Son assiette est alors égale au capital total reconstitué limité à 30 500 € et retenu dans la proportion qui existe entre le capital dû à la date de la conversion et le capital total reconstitué à cette même date. Le capital total reconstitué s'entend de la valeur du capital versé ou attribué à la date de conversion, majoré de la somme des rentes versées jusqu'au jour de la conversion et revalorisées en fonction de la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation constatée entre l'année de versement de la rente et celle de la conversion.

              Lorsque le versement des sommes d'argent, l'attribution de biens ou de droits s'effectuent sur l'année au cours de laquelle la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire, a acquis force exécutoire ou de l'année au cours de laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, ou le jugement prononçant la conversion de rente en capital, sont passés en force de chose jugée et l'année suivante, le montant ouvrant droit à réduction d'impôt au titre de la première année ne peut excéder le montant du plafond mentionné au deuxième alinéa multiplié par le rapport existant entre le montant des versements de sommes d'argent, des biens ou des droits attribués au cours de l'année considérée, et le montant total du capital tel que celui-ci a été fixé dans le jugement de divorce ou le jugement prononçant la conversion que le débiteur de la prestation compensatoire s'est engagé à effectuer sur la période mentionnée au premier alinéa.

              II. (Abrogé)



              La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entre en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

            • 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement qu'ils accordent à des exploitants agricoles âgés de moins de quarante ans qui s'installent ou sont installés depuis moins de cinq ans, dans le cadre de la vente de l'ensemble des éléments de l'actif affectés à l'exercice d'une activité agricole, d'une branche complète d'activité ou de l'intégralité de leurs parts d'un groupement ou d'une société agricole dans lequel ils exercent.

              2. La réduction d'impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

              a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;

              b) Le paiement d'au moins la moitié du prix de cession intervient à la date de conclusion du contrat mentionné au a et le solde au cours d'une période comprise entre la huitième et la douzième année qui suit celle de cet événement ;

              c) Le prix est payé en numéraire ;

              d) La rémunération du différé de paiement est définie en fonction d'un taux d'intérêt arrêté à la date du contrat mentionné au a dans la limite du taux de l'échéance constante à dix ans.

              3. La réduction d'impôt est égale à 50 % des intérêts imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et soumis au barème de l'impôt sur le revenu défini au 1 du I de l'article 197. Les intérêts sont retenus dans la limite annuelle de 5 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 10 000 € pour les contribuables mariés ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Elle s'applique au titre de l'année de perception des intérêts.

              4. En cas de résolution, annulation ou rescision pour lésion du contrat de vente, les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise au titre de l'année de réalisation de l'un de ces événements.



              Loi 2006-11 2006-01-05 art. 16 II JORF 6 janvier 2006 :
              " Les dispositions du I sont applicables à raison des ventes intervenues entre le 18 mai 2005 et le 31 décembre 2010.
            • 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire, réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2023, au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE.

              Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à l'agrément du capital de la société par le ministre chargé du budget.

              2. La réduction d'impôt s'applique aux sommes effectivement versées pour les souscriptions mentionnées au 1, retenues dans la limite de 25 % du revenu net global et de 18 000 €.

              3. La réduction d'impôt est égale à 30 % des sommes retenues au 2.

              Le taux mentionné au premier alinéa est porté à 36 % lorsque la société s'engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements dans les conditions prévues au a de l'article 238 bis HG avant le 31 décembre de l'année suivant celle de la souscription.

              Le taux mentionné au premier alinéa du présent 3 est porté à 48 % lorsque, d'une part, la réalisation d'investissements dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa a été respectée et, d'autre part, la société s'engage à consacrer :

              a) Soit au moins 10 % de ses investissements à des dépenses de développement d'œuvres audiovisuelles de fiction, de documentaire et d'animation sous forme de séries, effectuées par les sociétés mentionnées au a de l'article 238 bis HG au capital desquelles la société a souscrit ;

              b) Soit au moins 10 % de ses investissements à des versements en numéraire réalisés par contrats d'association à la production, mentionnés au b du même article 238 bis HG, en contrepartie de l'acquisition de droits portant exclusivement sur les recettes d'exploitation des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles à l'étranger.

              Les investissements et les dépenses mentionnés aux a et b du présent 3 doivent être réalisés dans un délai d'un an à compter de la création de la société.

              4. Lorsque tout ou partie des titres ayant donné lieu à réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du versement effectif, la réduction d'impôt obtenue est ajoutée à l'impôt dû au titre de l'année de la cession. Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise en cas de décès de l'un des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.

            • I. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des dépenses qu'ils supportent au titre de travaux de conservation ou de restauration d'objets mobiliers classés au titre des monuments historiques dont ils sont propriétaires.

              II. – La réduction d'impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

              1° Les travaux sont autorisés et exécutés conformément aux prescriptions de l'article L. 622-12 du code du patrimoine ;

              2° L'objet est, dès l'achèvement des travaux et pendant au moins les cinq années suivant celui-ci, exposé au public.

              III. – La réduction d'impôt est égale à 18 % des sommes effectivement versées et restant à la charge du propriétaire, retenues dans la limite annuelle de 20 000 € par contribuable.

              IV. – En cas de non-respect d'une des conditions fixées au II ou de cession de l'objet avant le 31 décembre de la cinquième année suivant l'achèvement des travaux, la réduction d'impôt obtenue au titre des travaux portant sur cet objet fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de réalisation de l'un de ces événements.

              V. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article.


              Modification effectuée en conséquence de l'article 6 de l'ordonnance n° 2017-651 du 27 avril 2017.

            • I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des dépenses qu'ils supportent en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti :

              1° – Situé dans un site patrimonial remarquable classé en application du titre III du livre VI du code du patrimoine :

              a) Soit lorsque l'immeuble est localisé dans le périmètre de ce site couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé ;

              b) Soit lorsque l'immeuble est localisé dans le périmètre de ce site couvert par un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine approuvé ;

              c) Soit, à défaut, lorsque la restauration de l'immeuble a été déclarée d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;

              2° – jusqu'au 31 décembre 2022, situé dans un quartier ancien dégradé délimité en application de l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique ;

              2° bis – Jusqu'au 31 décembre 2022, situé dans un quartier présentant une concentration élevée d'habitat ancien dégradé et faisant l'objet d'une convention pluriannuelle prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique. Les ministres chargés de la ville et de la culture arrêtent la liste des quartiers présentant une concentration élevée d'habitat ancien dégradé, sur proposition de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ;

              3° (Abrogé) ;

              4° (Abrogé).

              La réduction d'impôt s'applique aux dépenses effectuées pour des locaux d'habitation ou pour des locaux destinés après travaux à l'habitation ou pour des locaux affectés à un usage autre que l'habitation n'ayant pas été originellement destinés à l'habitation et dont le produit de la location est imposé dans la catégorie des revenus fonciers.

              Elle n'est pas applicable aux dépenses portant sur des immeubles dont le droit de propriété est démembré ou aux dépenses portant sur des immeubles appartenant à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés dont le droit de propriété des parts est démembré.

              II. – Les dépenses mentionnées au I s'entendent des charges énumérées aux a, a bis, b, b bis, c et e du 1° du I de l'article 31, des frais d'adhésion à des associations foncières urbaines de restauration, ainsi que des dépenses de travaux imposés ou autorisés en application des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux sites ou quartiers mentionnés aux 1° à 2° bis du I du présent article, supportées à compter soit de la date de délivrance du permis de construire, soit de l'expiration du délai d'opposition à la déclaration préalable et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivante. Le cas échéant, cette durée est prolongée du délai durant lequel les travaux sont interrompus ou ralentis en application des articles L. 531-14 à L. 531-15 du code du patrimoine ou par l'effet de la force majeure.

              Ouvre également droit à la réduction d'impôt la fraction des provisions versées par le propriétaire pour dépenses de travaux de la copropriété et pour le montant effectivement employé par le syndic de la copropriété au paiement desdites dépenses.

              Lorsque les dépenses de travaux sont réalisées dans le cadre d'un contrat de vente d'immeuble à rénover prévu à l'article L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation, le montant des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt, dans les conditions et limites prévues au présent article, est celui correspondant au prix des travaux devant être réalisés par le vendeur et effectivement payés par l'acquéreur selon l'échéancier prévu au contrat.

              II bis. – Au titre d'une période comprise entre la date de délivrance du permis de construire ou de l'expiration du délai d'opposition à la déclaration préalable et le 31 décembre de la troisième année suivante, le cas échéant prolongée dans les conditions du premier alinéa du II, le montant des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt ne peut excéder la somme de 400 000 €.

              III. – La réduction d'impôt est égale à 22 % du montant des dépenses mentionnées au II, retenues dans la limite prévue au II bis.

              Ce taux est porté à 30 % lorsque les dépenses sont effectuées pour des immeubles mentionnés au a du 1° ou aux 2° ou 2° bis du I.

              III bis. – La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année du paiement des dépenses mentionnées au II et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année.

              Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivantes.

              IV. – Lorsque les dépenses portent sur un local à usage d'habitation, le propriétaire prend l'engagement de le louer nu, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de neuf ans. Lorsque les dépenses portent sur un local affecté à un usage autre que l'habitation, le propriétaire prend l'engagement de le louer pendant la même durée.

              La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou, si le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à l'un de ses associés ou un membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés de la société s'engagent à conserver leurs parts jusqu'au terme de l'engagement de location.

              La location doit prendre effet dans les douze mois suivant l'achèvement des travaux.

              IV bis. – 1. La réduction d'impôt est applicable, dans les mêmes conditions, au titre de la souscription par les contribuables de parts de sociétés civiles de placement immobilier régies par les articles L. 214-114 et suivants du code monétaire et financier dont la quote-part de revenu est, en application de l'article 8 du présent code, soumise en leur nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.

              La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition qu'au minimum 65 % du montant de la souscription servent exclusivement à financer des dépenses mentionnées au II et que 30 % au minimum servent exclusivement à financer l'acquisition d'immeubles mentionnés au I. Le produit de la souscription doit être intégralement affecté dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci.

              2. La réduction d'impôt est égale à 22 % du montant de la souscription affecté au financement des dépenses mentionnées au II, retenu dans la limite de 400 000 € pour une période de quatre années consécutives. Ce taux est porté à 30 % lorsque le montant de la souscription est affecté au financement de dépenses relatives à un immeuble mentionné au a du 1° ou aux 2° ou 2° bis du I.

              3. La société doit prendre l'engagement de louer l'immeuble au titre duquel les dépenses sont réalisées dans les conditions prévues au IV. L'associé doit s'engager à conserver la propriété de ses titres jusqu'au terme de l'engagement de location souscrit par la société.

              4. La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année de réalisation de la souscription mentionnée au 1 et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année. Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivantes.

              V. – Un contribuable ne peut, pour un même local ou une même souscription de parts, bénéficier à la fois de l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies E à 199 decies G, 199 decies I ou 199 undecies A et des dispositions du présent article.

              Lorsque le contribuable bénéficie à raison des dépenses mentionnées au I de la réduction d'impôt prévue au présent article, les dépenses correspondantes ne peuvent faire l'objet d'aucune déduction pour la détermination des revenus fonciers.

              V bis. – Le montant total des dépenses retenu pour l'application du présent article au titre, d'une part, de la réalisation de dépenses mentionnées au II et, d'autre part, du montant de la souscription de parts de sociétés civiles de placement immobilier affecté au financement des dépenses mentionnées au II, ne peut excéder globalement 400 000 € par contribuable et pour une période de quatre années consécutives.

              VI. – La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient :

              1° La rupture de l'un des engagements mentionnés aux IV ou IV bis. Toutefois, aucune reprise n'est effectuée si cette rupture survient à la suite de l'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, à la suite du licenciement ou à la suite du décès du contribuable ou de l'un des membres du couple soumis à imposition commune ;

              2° Le démembrement du droit de propriété de l'immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n'est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l'un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s'engage à respecter les engagements prévus au IV, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès.

              VII. – Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

              VIII. – (Abrogé).


              Modifications effectuées en conséquence de l’article 70-I-13° de la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016.

            • I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 36 % du montant des sommes effectivement versées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011 pour les souscriptions en numéraire au capital des sociétés mentionnées à l'article 238 bis HO, retenues dans la limite annuelle de 25 % du revenu net global et de 19 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ou de 38 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

              II. – Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des réductions d'impôt obtenues.

              Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au premier alinéa. A défaut, la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu obtenue est effectuée au nom du donateur.

            • Article 199 quinvicies (abrogé)

              Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 40 % du montant des sommes effectivement versées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011 sur un compte épargne codéveloppement tel que défini à l'article L. 221-33 du code monétaire et financier, retenues dans la limite annuelle de 25 % du revenu net global et de 20 000 € .

              Le retrait de tout ou partie des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à la réduction d'impôt prévue au présent article est subordonné au fait qu'elles ont pour objet de servir effectivement un investissement défini au III du même article L. 221-33.

              En cas de non-respect de l'objet des comptes épargne codéveloppement tel que défini au même III, le retrait de tout ou partie des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à la réduction d'impôt prévue au présent article est conditionné au paiement préalable d'un prélèvement sur ces sommes retirées au taux défini au 3° du III bis de l'article 125 A du présent code et dont le montant est majoré par l'application du taux défini au III de l'article 1727 à raison de la période écoulée entre le 31 décembre de l'année au titre de l'imposition des revenus de laquelle la réduction d'impôt prévue au présent article a été imputée et la date du retrait.

              Ce prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A.

              Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

            • I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'acquisition, à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2022, d'un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement ou d'un logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait l'objet d'une réhabilitation ou d'une rénovation ou qui fait l'objet de travaux de réhabilitation ou de rénovation si les travaux de réhabilitation ou de rénovation permettent, après leur réalisation, de satisfaire à l'ensemble des performances techniques mentionnées au II de l'article 2 quindecies B de l'annexe III, qu'ils destinent à une location meublée n'étant pas exercée à titre professionnel et dont le produit est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsque ce logement est compris dans :

              1° Un établissement mentionné aux 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, une résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l'agrément " qualité " visé à l'article L. 7232-1 du code du travail ou l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles pour son service d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du même code, ou l'ensemble des logements affectés à l'accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées, prévu par les articles L. 444-1 à L. 444-9 du code de l'action sociale et des familles géré par un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ;

              2° Une résidence avec services pour étudiants ;

              3° (abrogé) ; (1)

              4° Un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien.

              II. – La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient des logements retenu pour sa fraction inférieure à 300 000 €. Lorsqu'elle est acquise au titre d'un logement achevé depuis au moins quinze ans et qui fait l'objet de travaux de réhabilitation, elle est calculée sur le prix d'acquisition majoré du montant de ces travaux.

              Le taux de la réduction d'impôt est de 25 % pour les logements acquis en 2009 et en 2010, de 18 % pour les logements acquis en 2011 et de 11 % pour ceux acquis à compter de 2012.

              Toutefois, pour les logements acquis en 2012, le taux de la réduction d'impôt reste fixé à 18 % au titre des acquisitions pour lesquelles le contribuable justifie qu'il a pris, au plus tard le 31 décembre 2011, l'engagement de réaliser un investissement immobilier. A titre transitoire, l'engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d'une réservation, à condition qu'elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 31 décembre 2011 et que l'acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars 2012.

              Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient, majoré le cas échéant des dépenses de travaux de réhabilitation, correspondant à ses droits dans l'indivision.

              La réduction d'impôt est répartie sur neuf années.

              Pour les logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou achevés depuis au moins quinze ans et ayant fait l'objet d'une réhabilitation, elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de celle de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.

              Pour les logements achevés depuis au moins quinze ans et qui font l'objet de travaux de réhabilitation, elle est accordée au titre de l'année d'achèvement de ces travaux et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.

              Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt dû au titre des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement.

              III. – Le propriétaire doit s'engager à louer le logement pendant au moins neuf ans à l'exploitant de l'établissement ou de la résidence. Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date :

              1° d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, pour les logements acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement ;

              2° d'acquisition pour les logements neufs achevés depuis au moins quinze ans ayant fait l'objet d'une réhabilitation ;

              3° d'achèvement des travaux pour les logements achevés depuis au moins quinze ans et qui font l'objet de travaux de réhabilitation.

              En cas de non-respect de l'engagement de location ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. Toutefois, en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, la réduction d'impôt n'est pas reprise.

              La réduction n'est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.

              IV. – Un contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B et des dispositions du présent article.


              Modifications effectuées en conséquence de l’article 30 de la loi 2021-502 du 26 avril 2021.

            • I. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans.

              2. La réduction d'impôt s'applique dans les mêmes conditions :

              a) Au logement que le contribuable fait construire et qui fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 ;

              b) Au logement que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 et qui fait ou qui a fait l'objet, entre ces mêmes dates, de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;

              c) Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 et qui fait l'objet, entre ces mêmes dates, de travaux de réhabilitation définis par décret permettant au logement d'acquérir des performances techniques voisines de celles d'un logement neuf ou que le contribuable acquiert en 2012 et qui a fait l'objet, entre ces mêmes dates, de tels travaux ;

              d) Au local affecté à un usage autre que l'habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 et qui fait l'objet, entre ces mêmes dates, de travaux de transformation en logement ou que le contribuable acquiert en 2012 et qui a fait l'objet, entre ces mêmes dates, de tels travaux.

              3. L'achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de la déclaration d'ouverture de chantier dans le cas d'un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou la date de l'obtention du permis de construire dans le cas d'un logement que le contribuable fait construire. L'achèvement des travaux mentionnés aux b, c et d du 2 doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'acquisition du local ou du logement concerné.

              4. L'application de la présente réduction d'impôt est, au titre de l'acquisition ou de la construction d'un logement, exclusive, pour le même logement, de la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31.

              La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal ou, si le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, avec l'un de ses associés ou avec un membre du foyer fiscal de l'un de ses associés.

              La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que l'une de celles mentionnées au deuxième alinéa du présent 4 ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière.

              La réduction d'impôt n'est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés dont le droit de propriété des parts est démembré. Elle n'est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156, et aux logements financés au moyen d'un prêt mentionné à l'article D. 331-1 du code de la construction et de l'habitation ayant fait l'objet d'un dépôt de permis de construire à compter du 1er janvier 2010.

              II. – La réduction d'impôt n'est applicable qu'aux logements dont les caractéristiques thermiques et la performance énergétique atteignent les résultats minimaux définis en application des articles L. 171-1 et L. 172-1 du code de la construction et de l'habitation. Le respect de cette condition est justifié par le contribuable selon des modalités définies par décret.

              Le premier alinéa s'applique à compter du 1er janvier 2010.

              Toutefois, pour les logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement par le contribuable ou que celui-ci fait construire, qui font l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire du 1er janvier au 31 décembre 2012, et pour les autres logements, qui font l'objet, au titre des travaux mentionnés aux b, c et d du 2 du I, d'un dépôt de demande de permis de construire entre ces mêmes dates, la réduction d'impôt s'applique à la condition que le contribuable justifie du respect d'un niveau de performance énergétique globale fixé par décret en fonction du type de logement concerné et supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur.

              III. – L'engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par le décret prévu au troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31.

              IV. – La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient du logement retenu dans la limite de plafonds par mètre carré de surface habitable fixés par décret en fonction de la localisation du logement et sans pouvoir dépasser 300 000 €.

              Le taux de la réduction d'impôt est de :

              – 25 % pour les logements acquis ou construits en 2009 et en 2010 ;

              – 13 % pour les logements acquis ou construits en 2011 ;

              Toutefois, lorsque le contribuable acquiert ou fait construire un logement neuf à raison duquel il justifie du niveau de performance énergétique globale mentionné au dernier alinéa du II, ce taux est porté à 22 % ;

              – 13 % pour les logements acquis en 2012 qui font l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011 et pour lesquels le contribuable justifie du niveau de performance énergétique globale mentionné au dernier alinéa du II.

              Toutefois, pour les logements qui font l'objet d'un dépôt de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011 pour lesquels le contribuable ne justifie pas d'un tel niveau de performance énergétique globale, la réduction d'impôt s'applique au taux de 6 % ;

              – 13 % pour les logements acquis ou construits en 2012 qui font l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2012.

              Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits dans l'indivision.

              Lorsque le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu'une société civile de placement immobilier, le contribuable bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits sur le logement concerné. Il s'engage à conserver ses parts jusqu'au terme de l'engagement de location mentionné au I.

              Au titre d'une même année d'imposition, le contribuable ne peut bénéficier de la réduction d'impôt qu'à raison de l'acquisition, de la construction ou de la transformation d'un seul logement.

              La réduction d'impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.

              Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement pour autant que l'immeuble soit maintenu à la location pendant lesdites années.

              Lorsque la réduction d'impôt est acquise au titre d'un local affecté à un usage autre que l'habitation et que le contribuable transforme en logement, d'un logement ne satisfaisant pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et faisant l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou d'un logement qui fait l'objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257, elle est calculée sur le prix d'acquisition du local ou du logement augmenté du montant des travaux et elle est accordée au titre de l'année d'achèvement de ces travaux.

              V. – Lorsque le logement reste loué, à l'issue de la période couverte par l'engagement de location mentionnée au I, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du l du 1° du I de l'article 31, par période de trois ans, le contribuable continue à bénéficier de la réduction d'impôt prévue au présent article pendant au plus six années supplémentaires. Dans ce cas, la réduction d'impôt annuelle est égale à 4 % du prix de revient du logement par période triennale, imputée à raison d'un tiers de son montant sur l'impôt dû au titre de chacune des années comprises dans ladite période.

              VI. – Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de parts, bénéficier à la fois de l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies E à 199 decies G, 199 decies I, 199 undecies A ou 199 tervicies et des dispositions du présent article.

              Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d'impôt prévue au présent article ne peuvent faire l'objet d'une déduction pour la détermination des revenus fonciers.

              VII. – La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient :

              1° La rupture de l'engagement de location ou de l'engagement de conservation des parts mentionné aux I, IV ou VIII ;

              2° Le démembrement du droit de propriété de l'immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n'est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l'un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s'engage à respecter les engagements prévus au I et, le cas échéant, au VIII, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès.

              VIII. – La réduction d'impôt est applicable, dans les mêmes conditions, à l'associé d'une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-114 et suivants du code monétaire et financier dont la quote-part de revenu est, en application de l'article 8, soumise en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.

              Le taux de la réduction d'impôt est de :

              – 25 % pour les souscriptions réalisées en 2009 et en 2010 ;

              – 13 % pour les souscriptions réalisées en 2011 ;

              Toutefois, lorsque 95 % de la souscription sert exclusivement à financer les logements mentionnés au cinquième alinéa du IVce taux est porté à 22 % ;

              – 13 % pour les souscriptions réalisées en 2012, à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer des logements qui font l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011 et qui respectent le niveau de performance énergétique globale mentionné au dernier alinéa du II.

              Toutefois, pour les souscriptions réalisées en 2012 autres que celles mentionnées au sixième alinéa qui servent à financer des logements qui ont fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011, la réduction d'impôt s'applique au taux de 6 % ;

              – 13 % pour les souscriptions réalisées en 2012 qui servent à financer des logements faisant l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2012.

              La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d'application du présent article sont réunies. En outre, la société doit prendre l'engagement de louer le logement dans les conditions prévues au présent article. L'associé doit s'engager à conserver la totalité de ses titres jusqu'au terme de l'engagement de location souscrit par la société. Le produit de la souscription annuelle doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci.

              Au titre d'une année d'imposition, le montant de la souscription ouvrant droit à la réduction d'impôt ne peut pas excéder, pour un même contribuable, la somme de 300 000 €.

              La réduction d'impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l'année de la souscription et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.

              Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement pour autant que l'immeuble soit maintenu à la location pendant lesdites années.

              L'application de la présente réduction d'impôt est, au titre d'une même souscription de parts, exclusive de la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis.

              IX. – Le montant total des dépenses retenu pour l'application du présent article au titre, d'une part, de l'acquisition, de la construction ou de la transformation d'un logement et, d'autre part, de souscriptions de titres, ne peut excéder globalement 300 000 € par contribuable et pour une même année d'imposition.

              X. – A compter de la publication d'un arrêté des ministres chargés du budget et du logement classant les communes par zones géographiques en fonction de l'offre et de la demande de logements, la réduction d'impôt prévue au présent article n'est plus accordée au titre des logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques ne se caractérisant pas par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements et acquis à compter du lendemain de la date de publication de cet arrêté.

              Toutefois, cette réduction d'impôt est également acquise au titre des logements situés dans les communes mentionnées au premier alinéa lorsqu'elles ont fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé du logement, dans des conditions définies par décret, après avis du maire de la commune d'implantation ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale territorialement compétent en matière d'urbanisme. La décision du ministre de délivrer ou non l'agrément doit tenir compte des besoins en logements adaptés à la population.

              XI.-Les investissements mentionnés aux I et VIII et afférents à des logements situés dans les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ou à des souscriptions employées dans les conditions définies au neuvième alinéa du VIII pour le financement de tels logements ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au présent article dans les mêmes conditions, sous réserve des adaptations prévues au présent XI.

              a) Pour ces investissements, le taux de la réduction est égal :

              1° A 36 % pour les logements acquis ou construits et pour les souscriptions réalisées entre la date de promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2011 ;

              2° A 24 % pour les logements acquis ou construits et pour les souscriptions réalisées en 2012 ;

              3° (Abrogé).

              b) Pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2011 afférents à des logements situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna :

              1° La durée minimale de l'engagement de location prévu au premier alinéa du I est fixée à cinq ans ;

              2° Le nombre d'années, mentionné, selon le cas, au douzième alinéa du IV ou au onzième alinéa du VIII, sur lequel est répartie la réduction d'impôt, est fixé à cinq ;

              3° La réduction d'impôt accordée, selon le cas, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure, comme mentionné au douzième alinéa du IV, ou au titre de la souscription, comme mentionné au onzième alinéa du VIII, est imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des quatre années suivantes à raison d'un cinquième de son montant total au titre de chacune de ces années.

              Le dernier alinéa du II n'est pas applicable au présent XI.

              Pour l'application du présent XI, le plafond de loyer mentionné au III ainsi que les conditions mentionnées au deuxième alinéa du l du 1° du I de l'article 31 peuvent être adaptés par décret.


              Modifications effectuées en conséquence des articles 4-IX-2° et 8 de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020.

            • I. – A. – Les contribuables qui acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2024, alors qu'ils sont domiciliés en France au sens de l'article 4 B, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement dans un bâtiment d'habitation collectif bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à six ans ou à neuf ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré.

              La réduction d'impôt s'applique, dans les mêmes conditions, à l'associé d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, autre qu'une société civile de placement immobilier, lorsque l'acquisition du logement est réalisée, alors que l'associé est domicilié en France au sens du même article 4 B, par l'intermédiaire d'une telle société et à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de l'engagement de location mentionné au premier alinéa.

              B. – La réduction d'impôt s'applique également dans les mêmes conditions :

              1° Au logement situé dans un bâtiment d'habitation collectif que le contribuable fait construire et qui fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2024 ;

              2° Au logement que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2024 et qui fait ou qui a fait l'objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;

              3° Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2024 et qui fait ou qui a fait l'objet de travaux de réhabilitation, définis par décret, permettant au logement d'acquérir des performances techniques voisines de celles d'un logement neuf ;

              4° Au local affecté à un usage autre que l'habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2024 et qui fait ou qui a fait l'objet de travaux de transformation en logement.

              5° Au logement que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023 et qui fait ou qui a fait l'objet de travaux d'amélioration définis par décret, ainsi qu'au local affecté à un usage autre que l'habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023 et qui fait ou qui a fait l'objet de travaux de transformation en logement. Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de l'opération.

              C. – L'achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de la signature de l'acte authentique d'acquisition, dans le cas d'un logement acquis en l'état futur d'achèvement, ou la date de l'obtention du permis de construire, dans le cas d'un logement que le contribuable fait construire.

              Pour les logements qui font l'objet des travaux mentionnés aux 2° à 5° du B après l'acquisition par le contribuable, l'achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'acquisition du local ou du logement concerné.

              Pour les logements qui ont fait l'objet des travaux mentionnés aux mêmes 2° à 5° avant l'acquisition par le contribuable, la réduction d'impôt s'applique aux logements qui n'ont pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l'achèvement des travaux.

              D. – La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, autre qu'une société civile de placement immobilier, avec l'un des associés ou un membre du foyer fiscal de l'un des associés.

              La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que l'une de celles mentionnées au premier alinéa ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou para-hôtelière.

              La réduction d'impôt n'est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, autre qu'une société civile de placement immobilier, dont le droit de propriété des parts est démembré.

              Elle n'est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la " Fondation du patrimoine ", mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156, et aux logements financés au moyen d'un prêt mentionné à l'article D. 331-1 du code de la construction et de l'habitation.

              E. – Un contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois du m du 1° du I de l'article 31, de l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies C et 199 tervicies et de la réduction d'impôt prévue au présent article.

              F. – Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d'impôt prévue au présent article ne peuvent faire l'objet d'une déduction pour la détermination des revenus fonciers.

              II. – La réduction d'impôt s'applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect d'un niveau de performance énergétique globale fixé par décret en fonction du type de logement concerné.

              III. – L'engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.

              Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa peuvent être réduits, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l'Etat dans la région après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation, afin d'être adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.

              IV. – Sous réserve des dispositions du IV bis, la réduction d'impôt s'applique exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ou l'a été dans un délai de huit ans précédant l'investissement.

              IV bis.-La réduction d'impôt mentionnée au 5° du B du I s'applique exclusivement aux logements situés dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l'habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d'opération de revitalisation de territoire prévue à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation. Les modalités d'application du présent IV bis, notamment la liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l'habitat en centre-ville, sont fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.

              V. – A. – La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient d'au plus deux logements, retenu dans la limite d'un plafond par mètre carré de surface habitable fixé par décret et sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année d'imposition.

              Lorsque la réduction d'impôt est acquise au titre des 2° à 5° du B du I, le prix de revient mentionné au premier alinéa du présent A s'entend du prix d'acquisition du local ou du logement augmenté du prix des travaux.

              B. – Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits dans l'indivision.

              Lorsque les logements sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, autre qu'une société civile de placement immobilier, le contribuable bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits sur les logements concernés.

              VI. – Le taux de la réduction d'impôt est fixé à :

              1° 12 % lorsque l'engagement de location mentionné au I est pris pour une durée de six ans. Par dérogation, ce taux est fixé à 10,5 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; il est fixé à 9 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ;

              2° 18 % lorsque l'engagement de location mentionné au I est pris pour une durée de neuf ans. Par dérogation, ce taux est fixé à 15 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; il est fixé à 12 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année.

              VII. – La réduction d'impôt est répartie, selon la durée de l'engagement de location, sur six ou neuf années. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année, puis sur l'impôt dû au titre de chacune des cinq ou huit années suivantes à raison d'un sixième ou d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.

              En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant cette période, la réduction d'impôt s'impute, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent VII, sur l'impôt établi dans les conditions prévues à l'article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas donner lieu à remboursement.

              VII bis. – A. – A l'issue de la période couverte par l'engagement de location mentionnée au I, lorsque le logement reste loué par période triennale dans les conditions prévues au III, le contribuable peut continuer à bénéficier de la réduction d'impôt prévue au présent article, à la condition de proroger son engagement initial pour au plus :

              1° Trois années supplémentaires, renouvelables une fois, si l'engagement de location mentionné au I était d'une durée de six ans. Dans ce cas, la réduction d'impôt est égale à 6 % du prix de revient du logement, mentionné au A du V, pour la première période triennale et à 3 % pour la seconde période triennale. Par dérogation, la réduction d'impôt est égale à 4,5 % pour la première période et 2,5 % pour la seconde pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; elle est égale à 3 % pour la première période et 2 % pour la seconde, pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ;

              2° Trois années supplémentaires, si l'engagement de location mentionné au I était d'une durée de neuf ans. Dans ce cas, la réduction d'impôt est égale à 3 % du prix de revient du logement, mentionné au A du V, pour cette période triennale. Par dérogation, la réduction d'impôt est égale à 2,5 %, pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; elle est égale à 2 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année.

              B. – Pour l'application du A du présent VII bis, la réduction d'impôt est imputée, par période triennale, à raison d'un tiers de son montant sur l'impôt dû au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement de location a été prorogé et des deux années suivantes.

              En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant cette période, la réduction d'impôt s'impute, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent B, sur l'impôt établi dans les conditions prévues à l'article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas donner lieu à remboursement.

              VIII. – A. – La réduction d'impôt est applicable, dans les mêmes conditions, au titre de la souscription par les contribuables, alors qu'ils sont domiciliés en France au sens de l'article 4 B, de parts de sociétés civiles de placement immobilier régies par le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier dont la quote-part de revenu est, en application de l'article 8 du présent code, soumise en leur nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.

              B. – La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription servent exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d'application du présent article sont réunies. Le produit de la souscription annuelle doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci.

              C. – La société doit prendre l'engagement de louer le logement dans les conditions prévues au présent article. L'associé doit s'engager à conserver la totalité de ses titres jusqu'au terme de l'engagement de location souscrit par la société.

              D. – La réduction d'impôt est calculée sur 100 % du montant de la souscription retenu dans la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année d'imposition.

              E. – Le taux de la réduction d'impôt est fixé à :

              1° 12 % pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de six ans. Par dérogation, le taux de la réduction est fixé à 10,5 % pour les souscriptions réalisées en 2023 et à 9 % pour celles réalisées en 2024 ;

              2° 18 % pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de neuf ans. Par dérogation, le taux de la réduction est fixé à 15 % pour les souscriptions réalisées en 2023 et à 12 % pour celles réalisées en 2024.

              F. – La réduction d'impôt est répartie, selon la durée de l'engagement de location, sur six ou neuf années. Elle est accordée au titre de l'année de la souscription et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année, puis sur l'impôt dû au titre de chacune des cinq ou huit années suivantes à raison d'un sixième ou d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.

              En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant cette période, la réduction d'impôt s'impute, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent F, sur l'impôt établi dans les conditions prévues à l'article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas donner lieu à remboursement.

              IX. – (Abrogé).

              X. – Le montant total des dépenses retenu pour l'application du présent article au titre, d'une part, de l'acquisition ou de la construction de logements et, d'autre part, de souscriptions de titres ne peut excéder globalement 300 000 € par contribuable et pour une même année d'imposition.

              X bis.-Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d'une même acquisition de logement ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au présent article par les personnes physiques ou morales exerçant, au titre de l'acquisition, une activité de conseil ou de gestion au sens de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier, un acte de démarchage au sens de l'article L. 341-1 du même code ou une activité d'intermédiation en biens divers au sens de l'article L. 551-1 dudit code ou qui se livrent ou prêtent leur concours à l'opération au sens de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du prix de revient et fixé par décret.

              Pour l'application du présent X bis, les frais et commissions directs et indirects s'entendent des frais et commissions versés par le promoteur ou le vendeur aux intermédiaires mentionnés au premier alinéa.

              Ces dispositions s'appliquent à toutes les acquisitions de logements mentionnées au A du I, pour lesquelles l'acquéreur demande le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au présent article.

              Une estimation du montant des frais et commissions directs et indirects effectivement imputés ainsi que leur part dans le prix de revient sont communiquées à l'acquéreur lors de la signature du contrat prévu à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. Le montant définitif de ces frais et commissions figure dans l'acte authentique d'acquisition du logement.

              Tout dépassement du plafond prévu au premier alinéa du présent X bis est passible d'une amende administrative due par le vendeur cosignataire de l'acte authentique. Son montant ne peut excéder dix fois les frais excédant le plafond.

              XI. – A. – La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient :

              1° La rupture de l'un des engagements mentionnés au I, au VII bis ou au VIII ;

              2° Le démembrement du droit de propriété de l'immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n'est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l'un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s'engage à respecter les engagements prévus au I, au VII bis et, le cas échéant, au VIII, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès.

              B. – Aucune reprise n'est effectuée en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des membres du couple soumis à imposition commune.

              XII. – Les investissements mentionnés aux I et VIII et afférents à des logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ou à des souscriptions employées dans les conditions définies aux B et C du VIII pour le financement de tels logements ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au présent article dans les mêmes conditions, sous réserve des adaptations suivantes :

              1° Le II n'est pas applicable à Mayotte. Il est applicable à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans des conditions fixées par décret et à compter de l'entrée en vigueur de ce décret ;

              2° Les plafonds de loyer et de ressources du locataire mentionnés au III peuvent être adaptés par décret ;

              3° Par dérogation au VI et au E du VIII, le taux de la réduction d'impôt est fixé à :

              a) 23 % lorsque l'engagement de location mentionné au I est pris pour une durée de six ans et pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de six ans. Par dérogation, ce taux est fixé à 21,5 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du même I, réalisées en 2023, pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées cette même année ; il est fixé à 20 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2024, pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées cette même année ;

              b) 29 % lorsque l'engagement de location mentionné au même I est pris pour une durée de neuf ans et pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de neuf ans. Par dérogation, ce taux est fixé à 26 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023, pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées cette même année ; il est fixé à 23 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2024, pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées cette même année.


              Conformément au II de l’article 161 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions telles qu'elles résultent du I dudit article s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2021.

              Modification effectuée en conséquence de l’article 5-II-3° du décret n° 2019-873 du 21 août 2019.

              Conformément au II de l'article 168 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions ne s'appliquent pas aux logements situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou qui respectent un niveau de qualité, en particulier en matière de performance énergétique et environnementale, supérieur à la réglementation, dont les critères sont définis par décret.

              Conformément au II de l'article 169 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux constructions pour lesquelles une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2021.

            • I.-A.-Le contribuable domicilié en France, au sens de l'article 4 B, bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison du logement qu'il donne en location, sous réserve des conditions suivantes :

              1° Le logement est donné en location dans le cadre d'une des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, dont la date d'enregistrement par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de conventionnement intervient entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2024 ;

              2° Le logement est loué nu à usage d'habitation principale pendant toute la durée de la convention mentionnée au 1° du présent A ;

              3° Le loyer et les ressources du locataire, appréciées à la date de conclusion du bail, n'excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son affectation à la location intermédiaire, sociale ou très sociale ;

              4° La location n'est pas conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou avec une personne occupant déjà le logement, sauf à l'occasion du renouvellement du bail.

              B.-La réduction d'impôt s'applique, dans les mêmes conditions, à l'associé d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés domicilié en France, au sens de l'article 4 B, lorsque le logement est donné en location par l'intermédiaire de ladite société, à la condition que :

              1° L'associé conserve la totalité de ses titres pendant toute la durée de la convention mentionnée au 1° du A du présent I ;

              2° La location n'est pas conclue avec l'un des associés de la société propriétaire du logement ni avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un tel associé.

              II.-La réduction d'impôt s'applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect d'un niveau de performance énergétique globale fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie et du budget.

              III.-La réduction d'impôt est calculée sur le montant des revenus bruts du logement mentionné au I.

              Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part des revenus bruts correspondant à ses droits dans l'indivision.

              Lorsque le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, le contribuable bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part des revenus bruts correspondant à ses droits sur le logement concerné.

              IV.-Le taux de la réduction d'impôt est fixé à :

              1° 15 % pour le logement affecté à la location intermédiaire dans le cadre de la convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation ;

              2° 35 % pour le logement affecté à la location sociale dans le cadre de la convention mentionnée à l'article L. 321-8 du même code.

              Toutefois, lorsque le logement est donné en mandat de gestion ou en location à un organisme public ou privé agréé en application de l'article L. 365-4 dudit code, soit en vue de sa location ou de sa sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du même code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de l'hébergement de ces mêmes personnes, les taux mentionnés aux 1° et 2° du présent IV sont portés :

              a) Pour le logement affecté à la location intermédiaire dans le cadre de la convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, à 20 % des revenus bruts de ce logement ;

              b) Pour le logement affecté à la location sociale dans le cadre de la convention mentionnée à l'article L. 321-8 du même code, à 40 % des revenus bruts de ce logement ;

              c) Pour le logement affecté à la location très sociale dans le cadre de la convention mentionnée au même article L. 321-8, à 65 % des revenus bruts de ce logement.

              V.-Lorsque la location du logement est consentie à un organisme public ou privé dans les conditions prévues au quatrième alinéa du IV du présent article pour le logement ou l'hébergement de personnes physiques à usage d'habitation principale, cet organisme ne doit fournir aucune prestation hôtelière ou parahôtelière et le logement ne peut être loué au propriétaire du logement, aux membres de son foyer fiscal ou à ses descendants ou ascendants.

              Un décret précise les modalités d'appréciation des loyers et des ressources de l'occupant ainsi que les conditions de cette location.

              VI.-La réduction d'impôt s'applique à compter de la date de prise d'effet de la convention mentionnée au 1° du A du I, sans pouvoir être antérieure au 1er janvier 2022, et pendant toute la durée de la convention.

              Lorsque, à l'échéance de cette convention, le contrat de location du logement concerné est en cours de validité conformément à l'article 10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le bénéfice de la réduction d'impôt est maintenu jusqu'à la date fixée pour le renouvellement ou la reconduction de ce contrat de location tant que le même locataire reste en place et que toutes les conditions, notamment celle relative au montant du loyer, sont remplies.

              VII.-La réduction d'impôt est imputée sur l'impôt dû au titre des revenus de chacune des années de la période d'application mentionnée au VI du présent article.

              En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant cette période, la réduction d'impôt s'impute, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent VII, sur l'impôt établi dans les conditions prévues à l'article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires.

              VIII.-En cas de non-respect d'une des conditions mentionnées au présent article ou de cession du logement ou des parts sociales, la réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de la condition ou de l'année de la cession.

              Toutefois, aucune reprise n'est effectuée si la rupture de la condition ou la cession survient à la suite de l'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories énumérées à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du licenciement ou du décès du contribuable ou de l'un des membres du couple soumis à imposition commune.

              IX.-Les dispositions du présent article sont exclusives, pour un même logement, de celles des f à o du 1° du I de l'article 31 et des articles 31 bis, 199 decies İ, 199 undecies A, 199 septvicies et 199 novovicies. Elles ne sont pas non plus applicables aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156.

            • Article 199 octovicies (abrogé)

              I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des dépenses, autres que les intérêts d'emprunt, qu'ils supportent, entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013, en vue du maintien et de la protection du patrimoine naturel et effectuées sur des espaces naturels mentionnés aux articles L. 331-2, L. 332-2 à L. 332-2-2, L. 341-2, L. 411-1, L. 411-2 ou L. 414-1 du code de l'environnement ou des espaces mentionnés aux articles L. 121-23 et L. 121-50 du code de l'urbanisme, qui ont obtenu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine. Ce label prévoit les conditions de l'accès au public des espaces concernés, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel.

              La réduction d'impôt s'applique aux dépenses mentionnées au premier alinéa ayant reçu un avis favorable du service de l'Etat compétent en matière d'environnement.

              II. – La réduction d'impôt est égale à 18 % des dépenses mentionnées au I effectivement supportées au titre de l'année d'imposition et restant à la charge des propriétaires des espaces concernés, retenues dans la limite annuelle de 10 000 €.

              Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par le contribuable au titre d'une année d'imposition, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement.

              Lorsque le bien est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d'impôt à hauteur de la quote-part des dépenses correspondant à ses droits indivis sur le bien concerné.

              Lorsque le bien est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, les associés bénéficient de la réduction d'impôt à hauteur de la quote-part des dépenses correspondant à leurs droits dans la société.

              III. – Lorsque le contribuable bénéficie de la réduction d'impôt prévue au présent article à raison des dépenses mentionnées au I, les dépenses correspondantes ne peuvent faire l'objet d'aucune déduction pour la détermination des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.

            • 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit :

              a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ;

              b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;

              c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ;

              d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;

              e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ;

              f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ;

              f bis) D'associations d'intérêt général exerçant des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse, par la prise de participations minoritaires, l'octroi de subventions ou encore de prêts bonifiés à des entreprises de presse, au sens du 1 de l'article 39 bis A.

              Les donateurs peuvent affecter leurs dons au financement d'une entreprise de presse ou d'un service de presse en ligne en particulier, à condition qu'il n'existe aucun lien économique et financier, direct ou indirect, entre le donateur et le bénéficiaire.

              g) De fonds de dotation :

              1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ou au f bis ;

              2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des dons et versements mentionnés au premier alinéa du 1 à des organismes mentionnés aux a à f bis ou à la Fondation du patrimoine dans les conditions mentionnées aux quatre premiers alinéas du 2 bis, ou à une fondation ou association reconnue d'utilité publique agréée par le ministre chargé du budget dans les conditions mentionnées au dernier alinéa du même 2 bis. Ces organismes délivrent aux fonds de dotation une attestation justifiant le montant et l'affectation des versements effectués à leur profit.

              Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux a à g, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement.

              1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions.

              1 ter. Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 554 € à compter de l'imposition des revenus de l'année 2021. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1. Par dérogation à la deuxième phrase du présent alinéa, pour l'imposition des revenus de chacune des années 2020 à 2023, ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 euros.

              La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle des versements. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.

              2. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.

              La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.

              Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder.

              2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons versés à la " Fondation du patrimoine " ou à une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces dons à la " Fondation du patrimoine ", en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues en application de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la " Fondation du patrimoine " et les propriétaires des immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires.

              Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la gestion de l'immeuble est désintéressée et que les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

              1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices des sociétés commerciales, augmentés des charges déduites en application du 5° du 1 de l'article 39, générés par l'immeuble au cours des trois années précédentes sont affectés au financement des travaux prévus par la convention ;

              2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant restant à financer au titre de ces travaux, après affectation des subventions publiques et des sommes visées au 1°.

              Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas avoir conclu de convention avec la " Fondation du patrimoine " en application de l'article L. 143-2-1 précité, être propriétaire de l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet immeuble. En cas de détention de l'immeuble par une société mentionnée au premier alinéa, le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas être associé de cette société ou un ascendant, un descendant ou un collatéral des associés de la société propriétaire de l'immeuble.

              Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité publique agréées par le ministre chargé du budget dont l'objet est culturel, en vue de subventionner la réalisation de travaux de conservation, de restauration ou d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits, ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions.

              3. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat, un binôme de candidats ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire.

              Les dons et cotisations mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa du présent 3 sont retenus dans la limite de 15 000 €.

              4. (abrogé).

              4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. L'agrément est accordé lorsque l'organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

              Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non agréé dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, la réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise, sauf si le contribuable produit, à la demande de l'administration fiscale, les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

              Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l'agrément.

              5. Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, les pièces justificatives répondant à un modèle fixé par l'administration attestant du montant et de la date des versements ainsi que de l'identité des bénéficiaires.

              Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les dons et les cotisations d'un montant égal ou inférieur à 3 000 € ne mentionnent pas la dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette disposition.

              6. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes qui ont pour objet la sauvegarde, contre les effets d'un conflit armé, des biens culturels mentionnés à l'article 1er de la Convention du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, sous réserve que l'Etat français soit représenté au sein des instances dirigeantes avec voix délibérative.

              7. Abrogé


              Modifications effectuées en conséquence de l’article 2-I-2° a de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020.

            • La réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis est imputée sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été réalisées. L'excédent éventuel est utilisé pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des cinq années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée.

              Un décret fixe les obligations déclaratives et les modalités d'imputation des dispositions du présent article.

            • 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires et qu'ils affectent à leur habitation principale.

              A la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d'exécution des travaux, ce crédit d'impôt s'applique :

              a) (Abrogé)

              b) Aux dépenses mentionnées au présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2020, au titre de :

              1° (Abrogé)

              2° l'acquisition et la pose de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage ;

              3° L'acquisition et la pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques ;

              4° (Abrogé)

              c) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2020, au titre de l'acquisition et de la pose :

              1° D'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses, ou à l'énergie solaire thermique.

              Pour les dépenses d'acquisition et de pose d'équipements fonctionnant à l'énergie solaire thermique, l'équipement n'est éligible au crédit d'impôt qu'à la condition d'intégrer une surface minimale de capteurs solaires, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget ;

              2° (Abrogé)

              3° De pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, ainsi qu'au coût de la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques ;

              d) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2020, au titre de l'acquisition et de la pose d'équipements de raccordement ou, au titre des droits et frais de raccordement pour leur seule part représentative du coût de l'acquisition et de la pose de ces mêmes équipements, à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ou par une installation de cogénération, ainsi qu'aux dépenses, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2020, au titre de l'acquisition et de la pose d'équipements de raccordement ou, au titre des droits et frais de raccordement pour leur seule part représentative du coût de l'acquisition et de la pose de ces mêmes équipements, à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d'origine renouvelable ou de récupération ;

              e) (Abrogé)

              f) à h) (Abrogés)

              i) Aux dépenses payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2020, au titre de l'acquisition et de la pose d'un système de charge pour véhicule électrique ;

              j) Aux dépenses afférentes à un immeuble situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2020, au titre de l'acquisition et de la pose d'équipements ou de matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires ;

              k) (Abrogé)

              l) Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, au titre de la réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, d'un audit énergétique comprenant des propositions de travaux dont au moins une permet d'atteindre un très haut niveau de performance énergétique défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget. Pour un même logement, un seul audit énergétique ouvre droit au crédit d'impôt ;

              m) Aux dépenses payées, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020, au titre de la dépose d'une cuve à fioul.

              n) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, au titre de l'acquisition et de la pose d'un équipement de ventilation mécanique contrôlée à double flux ;

              o) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, pour une maison individuelle, au titre d'un bouquet de travaux permettant de limiter la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire du logement, rapportée à la surface habitable du logement, pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le refroidissement, à 150 kilowattheures par mètre carré.

              Dans ce cas, le crédit d'impôt ne s'applique qu'aux logements dont la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire avant travaux, rapportée à la surface habitable du logement, pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le refroidissement, est supérieure à 331 kilowattheures par mètre carré.

              Le bénéfice du crédit d'impôt au titre de cette catégorie de dépenses pour les travaux permettant de satisfaire aux conditions de consommation d'énergie primaire avant et après travaux est exclusif du bénéfice du crédit d'impôt au titre de toute autre catégorie de dépenses pour ces mêmes travaux.

              1 bis. (Sans objet).

              1 ter. Les dépenses d'acquisition d'équipements, de matériaux ou d'appareils mentionnés au 1 n'ouvrent droit au crédit d'impôt que si elles sont facturées par l'entreprise :

              a) Qui procède à la fourniture et à l'installation des équipements, des matériaux ou des appareils ;

              b) Ou qui, pour l'installation des équipements, des matériaux ou des appareils qu'elle fournit ou pour la fourniture et l'installation de ces mêmes équipements, matériaux ou appareils, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

              2. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales, ainsi que les modalités de réalisation et le contenu de l'audit énergétique, requis pour l'application du crédit d'impôt.

              Afin de garantir la qualité de l'installation ou de la pose des équipements, matériaux et appareils, un décret précise les travaux pour lesquels est exigé, pour l'application du crédit d'impôt, le respect de critères de qualification de l'entreprise mentionnée au a du 1 ter ou de l'entreprise sous-traitante lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions du b du même 1 ter.

              Lorsque les travaux sont soumis à des critères de qualification, l'application du crédit d'impôt est conditionnée à une visite du logement préalable à l'établissement du devis afférent à ces mêmes travaux, au cours de laquelle l'entreprise qui installe ou pose ces équipements, matériaux ou appareils valide leur adéquation au logement.

              Afin de garantir la qualité de l'audit énergétique mentionné au l du 1, un décret précise les conditions de qualification des auditeurs.

              3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable.

              4. Pour un même logement dont un contribuable est propriétaire et qu'il affecte à son habitation principale, le montant de crédit d'impôt dont peut bénéficier ce contribuable, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020, la somme de 2 400 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 800 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 120 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 120 € est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents.

              4 bis. a) Les dépenses mentionnées au 1, payées à compter du 1er janvier 2020, ouvrent droit au crédit d'impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont, au titre de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense :

              1° Au moins égaux aux seuils suivants :

              (En euros)


              Nombre de personnes

              composant le ménage

              Île-de-France

              Autres régions

              1

              25 068

              19 074

              2

              36 792

              27 896

              3

              44 188

              33 547

              4

              51 597

              39 192

              5

              59 026

              44 860

              Par personne supplémentaire

              + 7 422

              + 5 651

              Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont inférieurs à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l'année précédant celle du paiement de la dépense ;

              2° Inférieurs à un montant de 27 706 € pour la première part de quotient familial, majoré de 8 209 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 157 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Les majorations sont divisées par deux pour les quarts de part.

              Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont supérieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l'année précédant celle du paiement de la dépense.

              b) Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses mentionnées au i du 1.

              c) Les conditions de ressources prévues au 2° du a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses mentionnées au 3° du b du 1.

              5. Sous réserve des dispositions du 5 ter, pour les dépenses autres que celles mentionnées au 5 bis, le crédit d'impôt est égal, selon la nature de chaque dépense, aux montants suivants :


              Nature de la dépense

              Montant

              Ménages remplissant les conditions de revenus mentionnées aux a ou b du 4 bis

              Ménages ne remplissant pas la condition de revenus mentionnée au 2° des a ou b du 4 bis

              Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage mentionnés au 2° du b du 1

              40 €/ équipement

              (Sans objet)

              Matériaux d'isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

              15 € par mètre carré pour l'isolation des murs en façade ou pignon par l'intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

              10 € par mètre carré pour l'isolation des murs en façade ou pignon par l'intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

              50 € par mètre carré pour l'isolation des murs en façade ou pignon par l'extérieur, des toitures-terrasses

              25 € par mètre carré pour l'isolation des murs en façade ou pignon par l'extérieur, des toitures-terrasses

              Équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l'énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

              4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses

              (Sans objet)

              3 000 € pour les systèmes solaires combinés

              3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

              2 000 € pour les chauffe-eaux solaires individuels

              1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

              1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches
              600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

              1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

              Pompes à chaleur, autres que air/ air, mentionnées au 3° du c du 1

              4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

              (Sans objet)

              2 000 € pour les pompes à chaleur air/ eau

              400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire

              Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

              400 €

              (Sans objet)

              Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

              300 €

              300 €

              Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

              15 € par mètre carré

              (Sans objet)

              Audit énergétique mentionné au l du 1

              300 €

              (Sans objet)

              Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

              400 €

              (Sans objet)

              Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

              2 000 €

              (Sans objet)

              Bouquet de travaux pour une maison individuelle mentionné au o du 1

              150 € par mètre carré de surface habitable

              (Sans objet)

              5 bis. Par exception au 5 et sous réserve du 5 ter, le crédit d'impôt est égal, selon la nature de chaque dépense, lorsque celle-ci porte sur les parties communes d'un immeuble collectif, aux montants suivants pour lesquels “ q ” représente la quote-part correspondant au logement considéré :


              Nature de la dépense

              Montant

              Ménages remplissant les conditions de revenus mentionnées au 4 bis

              Ménages ne remplissant pas la condition de revenus mentionnée au 2° des a ou b du 4 bis

              Matériaux d'isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

              15*q € par mètre carré pour l'isolation des murs en façade ou pignon par l'intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

              10*q € par mètre carré pour l'isolation des murs en façade ou pignon par l'intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

              50*q € par mètre carré pour l'isolation des murs en façade ou pignon par l'extérieur, des toitures-terrasses

              25*q € par mètre carré pour l'isolation des murs en façade ou pignon par l'extérieur, des toitures-terrasses

              Équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l'énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

              1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

              (Sans objet)

              350 € par logement pour les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l'énergie solaire thermique

              Pompes à chaleur, autres que air/ air, mentionnées au 3° du c du 1

              1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/ eau

              (Sans objet)

              150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire

              Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

              150 € par logement

              (Sans objet)

              Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

              300 €

              300 €

              Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

              15*q € par mètre carré

              (Sans objet)

              Audit énergétique mentionné au l du 1

              150 € par logement

              (Sans objet)

              Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

              150 € par logement

              (Sans objet)

              Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

              1 000 € par logement

              (Sans objet)

              5 ter. Pour chaque dépense, le montant du crédit d'impôt accordé en application des 5 ou 5 bis ne peut dépasser 75 % de la dépense éligible effectivement supportée par le contribuable.

              6. a) Les équipements, matériaux, appareils et travaux de pose mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture de l'entreprise mentionnée au 1 ter. Les dépenses d'audit énergétique mentionnées au l du 1 s'entendent de celles figurant sur la facture délivrée par un auditeur mentionné au dernier alinéa du 2. Cette facture comporte la mention que l'audit énergétique a été réalisé en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire.

              b) Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, la facture, autre que des factures d'acompte, de l'entreprise mentionnée au 1 ter ou de l'auditeur qui a réalisé l'audit énergétique.

              Cette facture comporte, outre les mentions prévues à l'article 289 :

              1° Le lieu de réalisation des travaux ou de l'audit énergétique;

              2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances, mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa du 2, des équipements, matériaux et appareils ;

              3° Dans le cas de l'acquisition et de la pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques, la surface en mètres carrés des parois opaques isolées, en distinguant ce qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève de l'isolation par l'intérieur ;

              4° Dans le cas de l'acquisition et de la pose d'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire mentionnée au 1° du c du 1, la surface en mètres carrés des équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire utilisant l'énergie solaire thermique ;

              5° Lorsque les travaux d'installation des équipements, matériaux et appareils y sont soumis, les critères de qualification de l'entreprise mentionnée au a du 1 ter ou de l'entreprise sous-traitante lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions mentionnées au b du 1 ter ;

              6° Abrogé.

              7° Lorsque les travaux sont soumis à des critères de qualification, la date de la visite préalable prévue à l'avant-dernier alinéa du 2, au cours de laquelle l'entreprise qui a installé ou posé les équipements, matériaux ou appareils a validé leur adéquation au logement ;

              8° Dans le cas de l'acquisition et de la pose de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, dans les conditions prévues au 2° du b du 1, la mention par l'entreprise que ces mêmes matériaux ont été posés en remplacement de parois en simple vitrage ;

              9° Dans le cas de dépenses payées au titre des droits et frais de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, la mention du coût des équipements de raccordement et de la pose compris dans ces mêmes droits et frais ;

              10° Dans le cas de la réalisation d'un audit énergétique, la mention du respect des conditions de qualification de l'auditeur mentionnées au dernier alinéa du 2 et de la formulation de la proposition de travaux permettant d'atteindre un très haut niveau de performance énergétique mentionnée au l du 1 ;

              11° Dans le cas de l'acquisition et de la pose d'équipements ou de matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnées au j du 1, la surface en mètres carrés des parois protégées ;

              12° Dans le cas de dépenses liées à un bouquet de travaux, pour une maison individuelle, permettant de limiter la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire du logement pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le refroidissement, mentionnées au o du 1, la surface habitable du logement, ainsi que la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire du logement pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le refroidissement avant travaux et après travaux, telle que déterminée par une méthode fixée par arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement et de l'énergie.

              c) Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture comportant les mentions prévues au b selon la nature des travaux, équipements, matériaux appareils, diagnostics et audits concernés, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée.

              6 bis. Abrogé.

              6 ter. Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois des dispositions du présent article et :

              a) Du crédit d'impôt prévu à l'article 199 sexdecies ;

              b) Ou d'une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels ;

              c) Ou de la prime prévue au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

              7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

              Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait le cas échéant l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à la différence entre le montant de l'avantage fiscal initialement accordé et le montant de l'avantage fiscal déterminé en application des dispositions du 5 ter sur la base de la dépense finalement supportée par le contribuable. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.


              Conformément au A du III de l’article 53 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées en 2020. Se reporter aux dispositions précisées au B dudit III.

            • 1. a. Les contribuables propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit d'un logement situé en France, affecté à leur habitation principale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements :

              1° Spécialement conçus pour l'accessibilité des logements aux personnes âgées ou handicapées ;

              2° Ou permettant l'adaptation des logements à la perte d'autonomie ou au handicap, lorsque les conditions prévues au c sont satisfaites.

              b. Pour ouvrir droit au crédit d'impôt, les équipements mentionnés au a doivent être :

              1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2023 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

              2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2023 ;

              3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2023.

              c. Pour les dépenses mentionnées au 2° du a, le crédit d'impôt s'applique à condition que le contribuable ou un membre de son foyer fiscal :

              1° Remplisse, au titre d'une invalidité, l'une des conditions fixées aux c ou d du 1 de l'article 195 ;

              2° Ou soit titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” au titre des 1°, 2° ou 3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de l'une des cartes mentionnées aux articles L. 241-3, L. 241-3-1 ou L. 241-3-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ;

              3° Ou souffre d'une perte d'autonomie entraînant son classement dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.

              La condition prévue au présent c est appréciée au 31 décembre de l'année du paiement de la dépense pour les dépenses réalisées dans les conditions du 1° du b, à la date d'acquisition du logement pour celles réalisées dans les conditions du 2° du même b ou à la date d'achèvement du logement pour celles réalisées dans les conditions du 3° dudit b.

              1 bis. Les contribuables propriétaires de logements situés en France, achevés avant l'approbation du plan de prévention des risques technologiques, qu'ils affectent à leur habitation principale ou qu'ils louent ou s'engagent à louer pendant une durée de cinq ans, à titre d'habitation principale, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses payées entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2023 pour la réalisation, dans les délais impartis, de diagnostics préalables aux travaux et de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre de l'article L. 515-16-2 du code de l'environnement, sans qu'en soit déduit le montant des participations versées, le cas échéant, en application de l'article L. 515-19 du même code.

              2. Un arrêté conjoint des ministres en charge du budget, des personnes handicapées et des personnes âgées fixe la liste des équipements mentionnés aux 1° et 2° du a du 1, pour lesquels les dépenses d'installation ou de remplacement ouvrent droit à cet avantage fiscal.

              3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° du b du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.

              4. Pour un même logement, le montant des dépenses mentionnées au 1 ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2023, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 € est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents.

              4 bis. Pour un même logement, le montant des dépenses mentionnées au 1 bis ouvrant droit au crédit d'impôt payées dans les délais prévus au I des articles L. 515-16-2 et L. 515-19 du code de l'environnement ne peut excéder la somme de 20 000 €. Lorsque plusieurs contribuables détiennent la propriété du même logement, cette somme est répartie par contribuable au prorata de leurs droits détenus sur ce logement.

              5. Le crédit d'impôt est égal à :

              a. 25 % du montant des dépenses mentionnées au 1 ;

              a bis. 40 % du montant des dépenses mentionnées au 1 bis.

              b. Abrogé

              6. Les travaux et les dépenses d'acquisition, d'installation ou de remplacement mentionnés aux 1 et 1 bis s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2° et 3° du b du 1, des dépenses figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement.

              Les dépenses mentionnées aux 1 et 1 bis ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, l'attestation mentionnée au premier alinéa du présent 6 ou les factures, autres que des factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des équipements et travaux mentionnés aux 1 et 1 bis.

              7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

              8. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées ou lorsque les sommes remboursées ont été versées en application de l'article L. 515-19 du code de l'environnement.

              9. La durée de l'engagement de location mentionné au 1 bis s'apprécie à compter de la date de réalisation des dépenses ou, lorsque le logement n'est pas loué à cette date, à compter de la mise en location qui doit prendre effet, pour chaque logement concerné, dans les douze mois qui suivent la réalisation des dépenses. En cas de non-respect de cet engagement, le ou les crédits d'impôt obtenus pour chaque logement concerné font l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement n'est pas respecté.

              10. Pour une même dépense, les dispositions du présent article sont exclusives de celles de l'article 200 quater ou d'une déduction de charge pour la détermination des revenus catégoriels.


              Conformément à l'article 81 II de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, les présentes dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018.

            • Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses effectivement supportées pour la garde des enfants âgés de moins de six ans qu'ils ont à leur charge. Ces dépenses sont retenues dans la limite d'un plafond fixé à 2 300 € par enfant à charge et à la moitié de ce montant lorsque l'enfant est réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Ce crédit d'impôt vient en réduction de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d'impôt excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

              Les dépenses définies au premier alinéa s'entendent des sommes versées à un assistant maternel agréé en application des articles L. 421-3 et suivants du code de l'action sociale et des familles ou à un établissement de garde répondant aux conditions prévues à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou à des personnes ou établissements établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui satisfont à des réglementations équivalentes.

            • Article 200 quater C (abrogé)

              1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour réduire la vulnérabilité à des aléas technologiques de leur habitation principale.

              Ce crédit d'impôt s'applique aux dépenses payées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013 pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, sous réserve que ces dépenses de travaux soient payées dans un délai de quatre ans suivant l'approbation du plan de prévention des risques technologiques prévu à l'article L. 515-15 du même code.

              2. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable.

              3. Pour un même logement, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de trois années civiles consécutives comprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013, la somme de 30 000 €.

              4. Le crédit d'impôt est égal à 40 % du montant des dépenses mentionnées au 1.

              5. Les travaux mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise.

              Le crédit d'impôt est accordé sur présentation des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des travaux mentionnés au 1.

              6. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

              7. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 40 % de la somme remboursée. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.
            • 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, pour l'acquisition et la pose d'un système de charge pour véhicule électrique dans le logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale et à leur résidence secondaire exclusivement, dans la limite d'une résidence secondaire par contribuable.

              2. Les dépenses d'acquisition et de pose de systèmes de charge mentionnées au 1 du présent article n'ouvrent droit au crédit d'impôt que si elles sont facturées par l'entreprise :

              1° Qui procède à la fourniture et à l'installation des systèmes de charge ;

              2° Ou qui, pour l'installation des systèmes de charge qu'elle fournit ou pour la fourniture et l'installation de ces mêmes systèmes, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

              3. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget précise les caractéristiques techniques des systèmes de charge pour véhicule électrique requises pour l'application du crédit d'impôt.

              4. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable.

              5. Le crédit d'impôt est égal à 75 % du montant des dépenses mentionnées au 1, sans pouvoir dépasser 300 € par système de charge.

              6. Le bénéfice du crédit d'impôt est limité, pour un même logement, à un seul système de charge pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à deux systèmes pour un couple soumis à imposition commune.

              7. a. Les dépenses mentionnées au 1 s'entendent de celles figurant sur la facture de l'entreprise mentionnée au 2.

              b. Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, la facture, autre que des factures d'acompte, de l'entreprise mentionnée au 2.

              Cette facture indique, outre les mentions prévues à l'article 289 :

              1° Le lieu de réalisation des travaux ;

              2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques techniques mentionnées au 3 du présent article des systèmes de charge.

              c. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture comportant les mentions prévues au b, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée.

              8. Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois des dispositions du présent article et d'une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels.

              9. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

              Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait, le cas échéant, l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à la différence entre le montant de l'avantage fiscal initialement accordé et le montant de l'avantage fiscal déterminé en application des dispositions du 5 du présent article sur la base de la dépense finalement supportée par le contribuable. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.

            • Article 200 quinquies (abrogé)

              I. - 1. Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant de 2 000 au titre des dépenses payées pour l'acquisition à l'état neuf ou pour la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule automobile terrestre à moteur qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :

              a) Sa conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route ;

              b) Ce véhicule fonctionne, exclusivement ou non, au moyen du gaz de pétrole liquéfié, de l'énergie électrique ou du gaz naturel véhicules ;

              c) Le niveau d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru du véhicule lors de son acquisition ou de la première souscription du contrat de location n'excède pas 200 grammes en 2006, 160 grammes en 2007 et 140 grammes à compter de 2008.

              2. Le crédit d'impôt s'applique également aux dépenses afférentes à des travaux de transformation, effectués par des professionnels habilités, destinées à permettre le fonctionnement au moyen du gaz de pétrole liquéfié de véhicules encore en circulation qui satisfont à l'ensemble des conditions suivantes :

              a) Leur première mise en circulation est intervenue depuis moins de trois ans ;

              b) Le moteur de traction de ces véhicules utilise exclusivement l'essence ;

              c) Le niveau d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru du véhicule lors de son acquisition ou de la première souscription du contrat de location n'excède pas 200 grammes en 2006, 180 grammes en 2007 et 160 grammes à compter de 2008.

              3. Le crédit d'impôt est porté à 3 000 lorsque l'acquisition ou la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule répondant aux conditions énoncées au 1 s'accompagne de la destruction d'une voiture particulière immatriculée avant le 1er janvier 1997, acquise depuis au moins douze mois à la date de sa destruction et encore en circulation à cette même date.

              II. - Le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses sont payées en totalité, sur présentation des factures mentionnant notamment le nom et l'adresse du propriétaire du véhicule, la nature de l'énergie utilisée pour son fonctionnement, son prix d'acquisition ou le cas échéant le montant des dépenses de transformation réalisées. Pour l'application des dispositions du 3 du I, le contribuable doit en outre justifier de la destruction du véhicule par un organisme autorisé au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement.

              Le crédit d'impôt ne s'applique pas lorsque les sommes payées pour l'acquisition du véhicule ou le cas échéant le montant des dépenses de transformation réalisées sont prises en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories d'imposition.

              III. - Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle le prix d'acquisition du véhicule ou les dépenses de transformation sont payés, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis et aux articles 200 octies et 200 decies A, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

              IV. - Les conditions d'application des dispositions précédentes et notamment celles relatives à la destruction des véhicules sont précisées en tant que de besoin par décret.

            • Article 200 septies (abrogé)

              1. Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'un crédit d'impôt égal à 50 % du montant des revenus imposés selon les modalités du 2° du 3 de l'article 158 avant application des abattements prévus aux 2° et 5° du 3 du même article, ainsi que des revenus de même nature et de même origine perçus dans un plan d'épargne en actions et exonérés d'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 5° bis de l'article 157. Pour l'application de ces dispositions, les revenus perçus dans un plan d'épargne en actions sont déclarés dans les conditions du 1 de l'article 170.

              Ce crédit d'impôt n'est pas applicable aux revenus sur lesquels a été opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater.

              Ce crédit est retenu dans les limites annuelles de 115 Euros pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et 230 Euros pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

              2. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû a u titre de l'année au cours de laquelle les revenus sont perçus après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, des autres crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

            • 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt au titre de l'aide bénévole qu'ils apportent à des personnes inscrites comme demandeurs d'emploi ou titulaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ou de l'allocation aux adultes handicapés, qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société dont ils détiennent la majorité des parts ou actions.

              La réduction d'impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

              a) Le contribuable doit apporter son aide pour l'ensemble des diligences et démarches qui doivent être réalisées pour la création ou la reprise de l'entreprise et le démarrage de son activité.

              Il doit justifier, à cet effet, d'une expérience ou de compétences professionnelles le rendant apte à exercer cette fonction. Il doit être agréé par un réseau d'appui à la création et au développement des entreprises ou par une maison de l'emploi mentionnée à l'article L. 5313-1 du code du travail dont relève ce dernier. La liste de ces réseaux et les modalités d'agrément sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget ;

              b) Une convention d'une durée minimale de deux mois est conclue entre le contribuable, d'une part, et le créateur ou le repreneur de l'entreprise, d'autre part, aux termes de laquelle le premier s'engage à réaliser une prestation temporaire de tutorat visant à transmettre au créateur ou repreneur de l'entreprise l'expérience ou les compétences professionnelles acquises.

              Cette convention doit avoir été signée entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011.

              Cette convention est renouvelable sans toutefois pouvoir excéder une durée totale de trois ans consécutifs.

              2. La réduction d'impôt s'applique également aux contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B au titre de l'aide bénévole qu'ils apportent au repreneur de leur entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, lorsque la reprise porte sur une entreprise individuelle ou sur la majorité des parts ou actions d'une société.

              Les cédants doivent apporter leur aide pour l'ensemble des diligences et démarches qui doivent être réalisées pour la reprise de l'entreprise. A cette fin, ils doivent produire un acte établissant la cession de l'entreprise et une convention de tutorat conclue avec le repreneur de leur entreprise, dans les conditions mentionnées au b du 1.

              3. Le contribuable ne peut apporter son aide à plus de trois personnes simultanément.

              4. La réduction d'impôt est fixée à 1 000 € par personne accompagnée majorée, le cas échéant, de 400 € lorsque l'aide est apportée à une personne handicapée au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles. Elle est accordée pour moitié au titre de l'année au cours de laquelle la convention est signée et, pour la seconde moitié, au titre de l'année au cours de laquelle la convention prend fin.

              5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations du contribuable et du bénéficiaire de l'aide et les justificatifs que doivent fournir les contribuables pour bénéficier de la réduction d'impôt.


              Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 art. 69 V : L'article 200 octies entre en vigueur à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.

            • Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les cotisations versées aux associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre l'incendie sur des terrains inclus dans les bois classés en application de l'article L. 132-1 du code forestier ou dans les massifs visés aux articles L. 133-1 et L. 133-2 du même code.

              La réduction d'impôt est égale à 50 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 000 € par foyer fiscal.

              La cotisation versée ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, la quittance de versement de la cotisation visée par le comptable public compétent de la commune ou du groupement de communes concerné.


              Conformément à l'article 17 III de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les dispositions de l'article 200 decies A, dans leur rédaction issue de la présente loi, s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2013.
            • I. – Les contribuables, personnes physiques, qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B et qui exercent une activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles bénéficient d'un crédit d'impôt au titre des dépenses engagées pour assurer leur remplacement pour congé entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2024 par l'emploi direct de salariés ou par le recours à des personnes mises à disposition par un tiers. Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la condition que l'activité exercée requière la présence du contribuable sur l'exploitation chaque jour de l'année et que son remplacement ne fasse pas l'objet d'une prise en charge au titre d'une autre législation.

              Le crédit d'impôt est accordé, sous les mêmes conditions et à proportion des droits qu'ils détiennent, aux associés personnes physiques non salariés de sociétés ou de groupements, au sein desquels ils exercent effectivement et régulièrement une activité agricole qui requiert leur présence sur l'exploitation chaque jour de l'année et sous réserve que leur remplacement ne soit pas assuré par une personne ayant la qualité d'associé de la société ou du groupement.

              II. – Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au I et effectivement supportées, dans la limite par an de quatorze jours de remplacement pour congé. Ce taux est porté à 60 % au titre des dépenses engagées pour assurer un remplacement pour congé en raison d'une maladie ou d'un accident du travail. Pour ce calcul, le coût d'une journée de remplacement est plafonné à quarante-deux fois le taux horaire du minimum garanti mentionné à l'article L. 3231-12 du code du travail. Le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées.

              Lorsque l'activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles est exercée dans un groupement agricole d'exploitation en commun, le plafond du crédit d'impôt est multiplié par le nombre d'associés que compte le groupement, dans la limite de quatre. Le plafond du crédit d'impôt dont bénéficie un associé de groupement agricole d'exploitation en commun ne peut toutefois pas excéder le plafond du crédit d'impôt bénéficiant à un exploitant individuel.

              III. – Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

              IV. – Le bénéfice du crédit d'impôt au titre des dépenses engagées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2024 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture.


              Conformément au II de l'article 77 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, les dispositions prévues à la deuxième phrase du premier alinéa du II du présent article s'appliquent aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2022.

            • I. – Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui changent d'habitation principale pour exercer une activité salariée bénéficient d'un crédit d'impôt sur le revenu, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

              1° L'activité doit avoir débuté entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2007 et être exercée pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ;

              2° Le bénéficiaire doit avoir été inscrit comme demandeur d'emploi ou titulaire de l'allocation d'insertion, de l'allocation veuvage, de l'allocation supplémentaire d'invalidité, de l'allocation de parent isolé, de l'allocation aux adultes handicapés, de l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse, du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de solidarité spécifique, pendant les douze mois précédant le début de l'activité mentionnée au 1°, ou avoir pris cette activité consécutivement à un licenciement pour motif économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail ou la mise en oeuvre effective d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-61 à L. 1233-64 du même code ;

              3° La nouvelle habitation principale doit se situer à plus de 200 kilomètres de celle précédemment occupée avant le début de l'activité mentionnée au 1°.

              II. – Le crédit d'impôt sur le revenu est égal à 2 000 €. Il est accordé au titre de l'année au cours de laquelle s'achève la période de six mois mentionnée au 1° du I et s'impute sur l'impôt afférent aux revenus de l'année considérée, après prise en compte des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis et à l'article 200 octies, des autres crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le montant du crédit d'impôt sur le revenu est supérieur à celui de l'impôt dû, l'excédent est restitué.

              Le crédit d'impôt sur le revenu est accordé une seule fois par bénéficiaire au titre de la période d'activité qui a débuté entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2007.

              III. – (abrogé)


              Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.

            • I. – Les prêts souscrits entre le 1er septembre 2005 et le 31 décembre 2008 en vue du financement de leurs études par des personnes âgées de vingt-cinq ans au plus et inscrites dans un cycle de l'enseignement supérieur ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu à raison des intérêts d'emprunt payés par ces personnes au titre des cinq premières annuités de remboursement.

              Les intérêts des prêts qui sont affectés au remboursement en tout ou partie d'autres crédits ou découverts en compte ou qui sont retenus pour la détermination des revenus catégoriels imposables n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt.

              Les prêts mentionnés au premier alinéa s'entendent de ceux définis aux articles L. 311-1 à L. 311-3 du code de la consommation à l'exception :

              a) Des ventes ou prestations de service dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné ;

              b) Des ouvertures de crédit mentionnées à l'article L. 311-16 du même code ;

              c) Des découverts en compte ;

              d) Des locations-ventes et locations avec option d'achat.

              Les dispositions des troisième à septième alinéas s'appliquent dans les mêmes conditions aux prêts qui, souscrits dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, satisfont à une réglementation équivalente.

              II. – Le crédit d'impôt est égal à 25 % du montant des intérêts annuels effectivement payés, retenus dans la limite de 1 000 €. Il est attribué à compter de l'année au titre de laquelle le souscripteur du prêt constitue un foyer distinct.

              Les intérêts payés au cours de la période durant laquelle le souscripteur du prêt était rattaché à un autre foyer fiscal en application des 2° et 3° du 3 de l'article 6 ouvrent droit au crédit d'impôt l'année à compter de laquelle cette personne devient contribuable. Le crédit d'impôt est alors égal à 25 % des intérêts effectivement payés au cours de la période concernée retenus dans la limite de 1 000 € par année civile de remboursement.

              III. – Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

              IV. – Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas du crédit d'impôt.

              V. – Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations des prêteurs et des emprunteurs sont fixées par décret.

            • I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent un logement affecté à leur habitation principale, directement ou par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d'un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l'article L. 312-2 du code de la consommation.

              Le premier alinéa s'applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s'entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l'acquisition du terrain et les dépenses de construction.

              Le logement doit, au jour de l'affectation à usage d'habitation principale du bénéficiaire du crédit d'impôt, satisfaire aux normes minimales de surface et d'habitabilité mentionnées à l'article 244 quater J. En outre, le logement acquis neuf, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire doit présenter des caractéristiques thermiques et une performance énergétique atteignant les résultats minimaux définis en application des articles L. 171-1 et L. 172-1 du code de la construction et de l'habitation. Le contribuable justifie du respect de cette dernière condition selon des modalités définies par décret.

              II. – Le I ne s'applique pas aux intérêts des prêts affectés :

              1° Au remboursement en tout ou partie d'autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les intérêts des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d'impôt, dans la limite des intérêts qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;

              2° A l'acquisition d'un logement par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés.

              III. – Ouvrent droit au crédit d'impôt les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I, à l'exclusion des frais d'emprunt et des cotisations d'assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts.

              Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d'immeuble lui appartenant qu'il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des intérêts payés à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.

              Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque le contribuable acquiert ou fait construire un logement neuf dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret et justifié par le bénéficiaire, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur, les intérêts ouvrant droit au crédit d'impôt sont ceux payés au titre des sept premières annuités.

              IV. – Le montant des intérêts mentionnés au III ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d'imposition, la somme de 3 750 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 7 500 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 500 € est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents.

              Les montants de 3 750 € et 7 500 € sont respectivement portés à 7 500 € pour une personne handicapée célibataire, veuve ou divorcée et à 15 000 € pour un couple soumis à imposition commune lorsque l'un de ses membres est handicapé.

              V. – Le crédit d'impôt est égal à 20 % du montant des intérêts mentionnés au III, dans la limite mentionnée au IV.

              Ce taux est porté à 40 % pour les intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement.

              Toutefois, pour les logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire :

              1° Lorsque l'acquisition ou la construction porte sur un logement mentionné au dernier alinéa du III, le taux mentionné au premier alinéa du présent V est porté à 40 % ;

              2° Lorsque l'acquisition ou la construction porte sur un logement autre que celui visé au 1°, les taux mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont respectivement ramenés à :

              – 15 % et 30 % pour les logements acquis ou construits en 2010 ;

              – 10 % et 25 % pour les logements acquis ou construits en 2011.

              VI. – Le I s'applique à la condition que le logement faisant l'objet du prêt soit, à la date de paiement des intérêts, affecté à l'usage d'habitation principale du contribuable.

              Toutefois, le I s'applique également aux intérêts versés avant l'achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu'il acquiert en l'état futur d'achèvement, lorsque celui-ci prend l'engagement d'affecter ce logement à son habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

              Lorsque cet engagement n'est pas respecté, le crédit d'impôt obtenu par le contribuable fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement n'a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l'article 1729.

              Le I s'applique également aux intérêts versés par le contribuable qui, à la suite d'une mutation professionnelle, n'est plus en mesure d'affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, sous réserve que ce logement ne soit pas donné en location et que le contribuable n'ait pas fait l'acquisition d'un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.

              La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq ou les sept premières annuités mentionnées au III est constituée par celle de la première mise à disposition des fonds empruntés. Toutefois, en cas de construction ou d'acquisition en état futur d'achèvement, cette date peut être fixée, à la demande du contribuable, à la date de l'achèvement ou de la livraison du logement. Cette demande, irrévocable et exclusive de l'application des deuxième et troisième alinéas, doit être exercée au plus tard lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle intervient l'achèvement ou la livraison du logement.

              VII. – Le crédit d'impôt mentionné au I est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

              VIII. – Le I s'applique aux intérêts des prêts souscrits dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

              IX. – Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées au a du 2 de l'article 199 undecies A.

              X. ― Le présent article s'applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l'objet d'une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2011, sous réserve que l'acquisition du logement achevé ou en l'état futur d'achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2011 ou, s'agissant d'opérations de construction de logements, que la déclaration d'ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date.


              Modifications effectuées en conséquence des articles 4-IX-2° et 8 de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020.

            • 1. A compter de l'imposition des revenus de 2014, et à compter de l'imposition des revenus de 2016 pour les dispositions spécifiques relatives aux membres d'un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier défini aux articles L. 332-7 et L. 332-8 du code forestier, il est institué un crédit d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui réalisent, jusqu'au 31 décembre 2022, les opérations forestières mentionnées au 2.

              2. Le crédit d'impôt s'applique :

              1° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu'elle constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété est regroupée au sein d'une organisation de producteurs, au sens de l'article L. 552-1 du code rural et de la pêche maritime, ou lorsque la propriété est intégrée dans un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 124-1 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes :

              a) Le contribuable doit prendre l'engagement de conserver cette propriété jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code ;

              b) Les travaux de plantation sont effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'Etat à l'investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;

              2° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un groupement forestier ou d'une société d'épargne forestière, lorsque la propriété du groupement forestier ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d'épargne forestière est intégrée dans une organisation de producteurs, au sens de l'article L. 552-1 du code rural et de la pêche maritime, intégrée dans un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier ou lorsque la propriété est détenue par un tel groupement, et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes :

              a) Le contribuable doit prendre l'engagement de conserver les parts du groupement ou de la société jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux et, le cas échéant, le contribuable, le groupement forestier ou la société d'épargne forestière doivent s'engager à rester membres du groupement d'intérêt économique et environnemental forestier pendant la même période ;

              b) Le contribuable, le groupement ou la société doit prendre l'engagement de conserver les parcelles qui ont fait l'objet de travaux ouvrant droit à crédit d'impôt jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues au même article L. 124-1 ;

              c) Les travaux de plantation sont effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'Etat à l'investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;

              3° A la rémunération versée par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre pour la réalisation d'un contrat conclu pour la gestion de bois et forêts d'une surface inférieure à 25 hectares, avec un gestionnaire forestier professionnel, au sens de l'article L. 315-1 du code forestier, ou un expert forestier, au sens de l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime, ou une personne morale de droit privé reconnue en qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, dans le cadre d'un mandat de gestion, avec une coopérative forestière ou une organisation de producteurs, au sens de l'article L. 552-1 du même code, ou avec l'Office national des forêts en application de l'article L. 315-2 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes :

              a) Le contrat de gestion prévoit la réalisation de programmes de travaux et de coupes sur des terrains en nature de bois et forêts dans le respect de l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code ;

              b) Ces coupes sont cédées soit dans le cadre d'un mandat de vente avec un gestionnaire forestier professionnel ou un expert forestier, soit en exécution d'un contrat d'apport conclu avec une coopérative ou une organisation de producteurs, au sens de l'article L. 552-1 du code rural et de la pêche maritime, soit dans les conditions prescrites à l'article L. 315-2 du code forestier ;

              c) Ces coupes sont commercialisées à destination d'unités de transformation du bois ou de leurs filiales d'approvisionnement par voie de contrats d'approvisionnement annuels reconductibles ou pluriannuels.

              Les conditions et les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret.

              3. Le crédit d'impôt est calculé sur la base :

              a) Des dépenses payées mentionnées au 1° du 2 ;

              b) De la fraction des dépenses payées mentionnées au 2° du même 2, correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement ou la société ;

              c) Des dépenses de rémunération mentionnées au 3° du 2 et payées par le contribuable ou de la fraction de ces dépenses payées par le groupement ou la société correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.

              Le crédit d'impôt n'est pas applicable aux dépenses payées dans le cadre de l'utilisation de sommes prélevées sur un compte d'investissement forestier et d'assurance prévu au chapitre II du titre V du livre III du code forestier.

              4. Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées aux a et b du 3 sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune. Lorsque ces dépenses dépassent cette limite, la fraction excédentaire des dépenses mentionnées aux mêmes a et b est retenue :

              a) Au titre des quatre années suivant celle du paiement des travaux et dans la même limite ;

              b) Au titre des huit années suivant celle du paiement des travaux en cas de sinistre forestier pour lequel le premier alinéa de l'article 1398 s'applique et dans la même limite.

              Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées au c du 3 sont globalement retenues dans la limite de 2 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, la facture du contrat de gestion ainsi que l'attestation délivrée par l'opérateur certifiant que la cession et la commercialisation des coupes sont réalisées dans les conditions prévues au 3° du 2.

              5. Le taux du crédit d'impôt est de 18 % ; il est porté à 25 % pour les bénéficiaires adhérents à une organisation de producteurs, au sens de l'article L. 552-1 du code rural et de la pêche maritime et pour les bénéficiaires membres d'un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un groupement forestier ou d'une société d'épargne forestière.

              6. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année de paiement des dépenses mentionnées aux 1° à 3° du 2. Pour les dépenses mentionnées aux 1° et 2° du même 2, il peut s'appliquer pour le calcul de l'impôt dû au titre des quatre années suivantes ou des huit années suivantes en cas de sinistre forestier, conformément au 4.

              Il est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par les contribuables au titre des années au cours desquelles les dépenses mentionnées aux mêmes 1° à 3° ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.

              7. Le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où le contribuable, le groupement, la société ou la société d'épargne forestière cesse de respecter l'un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces dernières ne respectent pas les articles L. 214-121 et L. 214-123 à L. 214-125 du code monétaire et financier.

              Toutefois, le crédit d'impôt n'est pas repris dans les cas mentionnés aux a à c du 7 de l'article 199 decies H.

              8. Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.


              Conformément à l'article 26 II de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les présentes dispositions s'appliquent aux opérations forestières réalisées à compter du 1er janvier 2018.

            • I.-Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu les sommes versées, jusqu'au 31 décembre 2022, par un contribuable domicilié en France au sens de l'article 4 B, au titre du premier abonnement, pour une durée minimale de douze mois, à un journal, à une publication de périodicité au maximum trimestrielle ou à un service de presse en ligne reconnu en application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, lorsque ce journal ou cette publication présente le caractère de presse d'information politique et générale au sens de l'article 4 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ou lorsque ce service de presse en ligne présente le caractère d'information politique et générale au sens du décret pris en application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 précitée.

              L'abonnement à un service de presse en ligne n'est pas éligible au bénéfice du crédit d'impôt lorsqu'il est inclus dans un service assurant la diffusion numérique groupée de services de presse en ligne ou de versions numérisées de journaux ou publications périodiques ne présentant pas tous le caractère de presse d'information politique ou générale, ou associé à tout autre service.

              II.-Le crédit d'impôt est égal à 30 % des dépenses mentionnées au I, effectivement supportées par le contribuable.

              Il est accordé une fois pour un même foyer fiscal jusqu'au 31 décembre 2022.

              Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

              III.-Les sommes mentionnées au I du présent article ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, un reçu répondant à un modèle fixé par l'administration établi par l'organisme auprès duquel est souscrit le premier abonnement. Le reçu mentionne le montant et la date des versements effectués ainsi que l'identité et l'adresse des bénéficiaires et de l'organisme émetteur du reçu. Il atteste que le journal, la publication périodique ou le service de presse en ligne répond à la définition prévue au premier alinéa du même I et que l'abonnement respecte les conditions prévues audit I.

              IV.-En cas de non-respect de l'une des conditions fixées au présent article ou lorsqu'il est mis fin à l'abonnement mentionné au I avant une durée minimale de douze mois, le crédit d'impôt obtenu fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de réalisation de l'un de ces événements.


              Conformément au II de l'article 2 de la loi 2020-935 du 30 juillet 2020, ces dispositions s'appliquent aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus d'un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat pour les abonnements souscrits à compter de cette même date.

          • 1. Le total des avantages fiscaux mentionnés au 2, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies et au XII de l'article 199 novovicies, ne peut pas procurer une réduction de l'impôt dû supérieure à un montant de 10 000 €.

            Le total des avantages mentionnés au premier alinéa du présent 1, retenu dans la limite de 10 000 €, majoré du montant de ceux mentionnés aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies et au XII de l'article 199 novovicies, ne peut pas procurer une réduction de l'impôt dû supérieure à la somme d'un montant de 18 000 €.

            2. Les avantages fiscaux retenus pour l'application du plafonnement mentionné au 1, au titre d'une année d'imposition, sont les suivants :

            a) L'avantage en impôt procuré par les déductions au titre de l'amortissement prévues aux h et l du 1° du I de l'article 31 et à l'article 31 bis ;

            b) Les réductions, y compris, le cas échéant, pour leur montant acquis au titre d'une année antérieure et reporté, et crédits d'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 199 quater B, 199 quater C, 199 quater F, 199 septies, 199 terdecies-0 B, 199 quindecies, 199 octodecies, 199 vicies A, 199 tervicies, 200,200 bis, 200 quater A, 200 octies, 200 decies A, 200 undecies, 238 bis et aux 2 à 4 du I de l'article 197, des crédits d'impôt mentionnés au 1° du II de la section 5 du chapitre Ier du présent titre, et du crédit d'impôt correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.

            3. La réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la première phrase des vingt-sixième et vingt-septième alinéas du I de l'article 199 undecies B est retenue pour l'application du plafonnement mentionné au second alinéa du 1 pour 34 % de son montant. La réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la deuxième phrase du vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B est retenue pour l'application du plafonnement mentionné au second alinéa du 1 pour 44 % de son montant. La réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à l'article 199 undecies C est retenue pour l'application du plafonnement mentionné au second alinéa du 1 pour 30 % de son montant.

            4. Un décret fixe les modalités d'application du présent article.


            Se reporter aux modalités d'exécution prévues à l'article 112 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020.

          • 1. L'impôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B à raison des revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances énumérés aux 1° et 2° du A du présent 1 est établi par application du taux forfaitaire prévu au B du présent 1 à l'assiette imposable desdits revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances.

            A. Pour l'application du premier alinéa du présent 1, sont soumis à l'imposition forfaitaire :

            1° Les revenus de capitaux mobiliers mentionnés au VII de la 1ère sous-section de la section II du présent chapitre, à l'exception des revenus expressément exonérés de l'impôt en vertu des articles 125-0 A, 155 B, 157 et 163 quinquies B à 163 quinquies C bis, des produits des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au 6° de l'article 120 et au 1° du I de l'article 125-0 A, attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017, ainsi que des revenus qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale. Sont également soumis à l'imposition forfaitaire les produits mentionnés au 5 de l'article 13 qui se rattachent à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

            Pour le calcul de l'impôt dû, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° sont retenus pour leur montant brut, sous réserve, le cas échéant, de l'application des articles 124 C, 125-00 A et 125-0 A.

            Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° de source étrangère sont également retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur l'imposition à taux forfaitaire dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales.

            Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent 1°, lorsque les revenus sont de la nature de ceux mentionnés au 2° du 7 de l'article 158, leur montant brut est multiplié par 1,25 ;

            2° Les gains nets, profits, distributions, plus-values et créances mentionnés aux 1° à 6° du 6 bis de l'article 158, déterminés conformément à ces mêmes dispositions. Toutefois, pour l'établissement de l'imposition forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent 1, il n'est pas fait application de l'abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D.

            B. 1° Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % ;

            2° Par dérogation au 1° du présent B, lorsque les conditions d'application du b du 2 du II de l'article 125-0 A sont remplies, le taux prévu au même b est appliqué aux produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au I de l'article 125-0 A et au II de l'article 125 D attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 :

            a) Pour le montant total desdits produits, lorsque le montant des primes versées sur le bon ou contrat ou placement auquel se rattachent ces produits ainsi que sur les autres bons ou contrats ou placements dont est titulaire le bénéficiaire desdits produits et qui, au 31 décembre de l'année qui précède le fait générateur d'imposition des produits concernés, n'ont pas déjà fait l'objet d'un remboursement en capital, n'excède pas le seuil de 150 000 €. Pour l'application du présent alinéa, en cas de démembrement de propriété du bon ou contrat, les primes versées sur ce bon ou contrat ne sont prises en compte que pour la détermination du seuil applicable à l'usufruitier ;

            b) Lorsque le montant des primes tel que déterminé au a du présent 2° excède le seuil de 150 000 €, pour la seule fraction de ces produits déterminée en multipliant le montant total desdits produits par le rapport existant entre :

            - au numérateur, le montant de 150 000 € réduit, le cas échéant, du montant des primes versées antérieurement au 27 septembre 2017 et qui, au 31 décembre de l'année qui précède le fait générateur d'imposition des produits concernés, n'ont pas déjà fait l'objet d'un remboursement en capital ;

            - au dénominateur, le montant des primes versées à compter du 27 septembre 2017 et qui, au 31 décembre de l'année qui précède le fait générateur de l'imposition des produits concernés, n'ont pas déjà fait l'objet d'un remboursement en capital.

            La fraction des produits mentionnés au premier alinéa du présent 2° qui n'est pas éligible au taux mentionné au même premier alinéa est imposable au taux mentionné au 1° du présent B ;

            3° Lorsque les conditions d'application du b du 2 du II de l'article 125-0 A ne sont pas remplies, les produits mentionnés au 2° du présent B attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont soumis au taux mentionné au 1° du présent B.

            2. Par dérogation au 1, sur option expresse et irrévocable du contribuable, l'ensemble des revenus, gains nets, profits, plus-values et créances mentionnés à ce même 1 est retenu dans l'assiette du revenu net global défini à l'article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 170, et au plus tard avant l'expiration de la date limite de déclaration.

            2 bis. (Abrogé)

            2 ter. a. Les plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter sont imposables à l'impôt sur le revenu au taux déterminé comme suit :

            1° Le taux applicable aux plus-values résultant d'opérations d'apport réalisées entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012 est déterminé conformément au A du IV de l'article 10 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;

            2° Le taux applicable aux plus-values résultant d'opérations d'apport réalisées entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 est égal au rapport entre les deux termes suivants :

            - le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d'une part, le montant de l'impôt qui aurait résulté, au titre de l'année de l'apport, de l'application de l'article 197 à la somme de l'ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent 2° réalisées au titre de cette même année ainsi que des revenus imposés au titre de la même année dans les conditions de ce même article 197 et, d'autre part, le montant de l'impôt dû au titre de cette même année et établi dans les conditions dudit article 197 ;

            - le dénominateur, constitué par l'ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent 2° retenues au deuxième alinéa du présent 2°.

            Pour la détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent 2°, les plus-values mentionnées au même premier alinéa sont, le cas échéant, réduites du seul abattement mentionné au 1 de l'article 150-0 D dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 ;

            3° Le taux applicable aux plus-values résultant d'opérations d'apport réalisées à compter du 1er janvier 2018 est égal à 12,8 %. Toutefois, lorsque l'option globale prévue au 2 est exercée par le contribuable, le taux applicable à ces plus-values est déterminé suivant les mêmes modalités que celles prévues au 2° du présent a, compte tenu le cas échéant du seul abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D.

            Les plus-values mentionnées au premier alinéa du présent a auxquelles l'article 244 bis B est applicable sont imposables dans les conditions et au taux prévus au même article 244 bis B dans sa rédaction applicable à la date de l'apport.

            b. Les plus-values mentionnées au premier alinéa du a du présent 2 ter, retenues pour leur montant avant application de l'abattement mentionné aux 2° ou 3° du même a, sont également imposables, le cas échéant, à la contribution mentionnée à l'article 223 sexies au taux égal au rapport entre les deux termes suivants :

            1° Le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d'une part, le montant de la contribution qui aurait résulté, au titre de l'année de l'apport, de l'application de l'article 223 sexies au revenu fiscal de référence défini à ce même article, majoré du montant de l'ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent b réalisées au titre de la même année, et, d'autre part, le montant de la contribution due le cas échéant dans les conditions dudit article 223 sexies ;

            2° Le dénominateur, constitué par l'ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent b retenues au 1° du présent b.

            3. L'avantage salarial mentionné au I de l'article 80 quaterdecies est retenu dans l'assiette du revenu net global défini à l'article 158, après application d'un abattement de 50 % ou, le cas échéant, de l'abattement fixe prévu au 1 du I de l'article 150-0 D ter et, pour le surplus éventuel, de l'abattement de 50 %. Pour l'application de ces dispositions, l'abattement fixe s'applique en priorité sur le gain net mentionné au V de l'article 80 quaterdecies puis, pour le surplus éventuel, sur l'avantage salarial précité.

            4. (Abrogé).

            5. Le gain net mentionné au 2 du II de l'article 150-0 A est imposé dans les conditions prévues aux 1 ou 2 du présent article.

            6. (Abrogé).

            6 bis (Abrogé).

            7. (Abrogé).

          • Les plus-values réalisées dans les conditions prévues à l'article 150 VH bis sont imposées au taux forfaitaire de 12,8 %.


            Conformément à l’article 41 II Ade la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019.

        • 1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, minière ou agricole, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi, y compris, dans le cas d'une exploitation agricole dont le résultat est soumis à l'article 64 bis, en raison des bénéfices qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées. Il est calculé au dernier taux retenu pour le calcul de l'acompte mentionné au 2° du 2 de l'article 204 A.

          Les contribuables doivent, dans un délai de quarante-cinq jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms, et adresse du cessionnaire.

          Le délai de quarante-cinq jours commence à courir :

          -lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée sur un support habilité à recevoir des annonces judiciaires et légales, conformément aux prescriptions de l'article L. 141-12 du code de commerce ;

          -lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'autres entreprises, du jour où l'acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations ;

          -lorsqu'il s'agit de la cessation d'entreprises, du jour de la fermeture définitive des établissements.

          2. (abrogé).

          3. Les contribuables assujettis à un régime réel d'imposition sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans un délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d'un résumé de leur compte de résultat.

          Pour la détermination du bénéfice réel, il est fait application du régime défini aux articles 39 duodecies et suivants.

          Si les contribuables imposés d'après leur bénéfice réel ne produisent pas les déclarations ou renseignements visés au 1 et au premier alinéa du présent paragraphe, ou, si invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice réel les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées d'office.

          3 bis. Les contribuables soumis aux régimes définis aux articles 50-0 et 64 bis qui cessent leur activité en cours d'année sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans un délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration prévue au 3 de l'article 50-0 ou au III de l'article 64 bis.

          4. Les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès de l'exploitant. Dans ce cas, les ayants droit du défunt doivent produire les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt dans les six mois de la date du décès.

        • 1. Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. Il est calculé au dernier taux retenu pour le calcul de l'acompte mentionné au 2° du 2 de l'article 204 A.

          Les contribuables doivent, dans un délai de soixante jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du successeur.

          Ce délai de soixante jours commence à courir :

          a. lorsqu'il s'agit de la cessation de l'exercice d'une profession autre que l'exploitation d'une charge ou d'un office, du jour où la cessation a été effective ;

          b. lorsqu'il s'agit de la cessation de l'exploitation d'une charge ou d'un office, du jour où a été publiée au Journal officiel la nomination du nouveau titulaire de la charge ou de l'office ou du jour de la cessation effective si elle est postérieure à cette publication.

          2. Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l'administration dans le délai prévu au 1 la déclaration visée à l'article 97 ou au 2 de l'article 102 ter (1).

          Si les contribuables ne produisent pas la déclaration visée au premier alinéa, les bases d'imposition sont arrêtées d'office.

          3. Les dispositions du 1 et du 2 sont applicables dans le cas de décès du contribuable. Dans ce cas, les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt sont produits par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès.

          4. Transféré sous l'article 1663 bis.

          (1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.


          Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

        • Article 202 bis (abrogé)

          I. - En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées au I et au deuxième alinéa du V de l'article 151 septies ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas les limites prévues au a du I ou au a du III de ce même article.

          II. - Lorsque les recettes de l'une au moins des années mentionnées au I dépassent les limites fixées au a du I ou au a du III de l'article 151 septies, sans excéder 350 000 euros pour les activités mentionnées au 1° du a du I et 126 000 euros pour les activités mentionnées au 2° du a du I du même article, le montant imposable des plus-values mentionnées au I est déterminé en lui appliquant le plus élevé des taux fixés dans les conditions prévues au b du I ou au b du III de l'article 151 septies pour chacune des deux années concernées.

          III. - Le montant des recettes s'apprécie dans les conditions fixées aux III, IV, VI et VII de l'article 151 septies.

        • I. L'impôt sur le revenu est établi dans les conditions prévues aux articles 201 et 202 lorsque les sociétés ou organismes placés sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter cessent totalement ou partiellement d'être soumis à ce régime ou s'ils changent leur objet social ou leur activité réelle ou lorsque les personnes morales mentionnées aux articles 238 ter, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D, 239 septies et au paragraphe I des articles 239 quater et 239 quinquies deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés.

          Toutefois en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, les bénéfices en sursis d'imposition, les plus-values latentes incluses dans l'actif social et les profits non encore imposés sur les stocks ne font pas l'objet d'une imposition immédiate à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices, plus-values et profits demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concerné.

          II. Si une société ou un organisme dont les revenus n'ont pas la nature de bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, d'une exploitation agricole ou d'une activité non commerciale cesse totalement ou partiellement d'être soumis à l'un des régimes définis aux articles 8 à 8 ter, 238 ter, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D, 239 septies et au I des articles 239 quater et 239 quinquies, l'impôt sur le revenu est établi au titre de la période d'imposition précédant immédiatement le changement de régime, à raison des revenus et des plus-values non encore imposés à la date du changement de régime, y compris ceux qui proviennent des produits acquis et non encore perçus ainsi que des plus-values latentes incluses dans le patrimoine ou l'actif social.

          Toutefois, en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, ces dernières plus-values ne sont pas taxées dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II si l'ensemble des éléments du patrimoine ou de l'actif sont inscrits au bilan d'ouverture de la première période d'imposition ou du premier exercice d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, en faisant apparaître distinctement, d'une part, leur valeur d'origine et, d'autre part, les amortissements et provisions y afférents qui auraient été admis en déduction si la société ou l'organisme avait été soumis à l'impôt sur les sociétés depuis sa création.

          La société ou l'organisme doit, dans un délai de soixante jours à compter de la réalisation de l'événement qui a entraîné le changement de régime mentionné au premier alinéa du présent II, produire au service des impôts les déclarations et autres documents qu'il est normalement tenu de souscrire au titre d'une année d'imposition.

          III. Les sociétés et organismes définis aux I et II doivent, dans un délai de soixante jours à compter de la réalisation de l'événement qui entraîne le changement de régime ou d'activité mentionné auxdits I et II, produire le bilan d'ouverture de la première période d'imposition ou du premier exercice au titre duquel le changement prend effet.

          IV. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment en vue d'éviter l'absence de prise en compte ou la double prise en compte de produits ou de charges dans le revenu ou le bénéfice de la société ou de l'organisme.

        • Les plus ou moins-values mentionnées au premier alinéa du II de l'article 202 ter, incluses dans l'actif des sociétés civiles à objet strictement immobilier, dont les parts sont détenues par une entreprise d'assurance, un fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionné à l'article L. 381-1 du code des assurances, une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ou une institution de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale en représentation de provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en unités de compte de contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, ne sont pas imposées à l'occasion de la transformation de ces sociétés civiles en sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable. Les plus ou moins-values dégagées lors d'une cession ultérieure de ces actifs sont déterminées par rapport à la valeur que ces actifs avaient du point de vue fiscal avant la transformation de la société civile à objet strictement immobilier en société de placement à prépondérance immobilière à capital variable.

          Ces dispositions s'appliquent aux transformations effectuées dans un délai de cinq ans à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier.

        • I. – Par dérogation aux dispositions de l'article 202, lorsqu'un contribuable imposable dans les conditions prévues au 1 de cet article devient, pour exercer sa profession, associé d'une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter ou d'une société d'exercice libéral mentionnée à l'article 2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le bénéfice imposable peut être déterminé en faisant abstraction des créances acquises au sens des dispositions des 2 et 2 bis de l'article 38 et des dépenses engagées, au titre des trois mois qui précèdent la réalisation de l'événement qui entraîne l'application de l'article 202, et qui n'ont pas été encore recouvrées ou payées au cours de cette même période, à condition qu'elles soient inscrites au bilan de cette société.

          Ces dispositions sont également applicables, dans les mêmes conditions, en cas d'opérations visées au premier alinéa du I de l'article 151 octies A.

          Par dérogation au I de l'article 202 ter, ces mêmes dispositions s'appliquent lorsqu'une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter, exerçant une activité libérale, cesse d'être soumise au régime prévu par ces articles du fait d'une option pour le régime applicable aux sociétés de capitaux, exercée dans les conditions prévues au 1 de l'article 239.

          II. – Lorsque les dispositions du I s'appliquent, les créances et les dettes qui y sont mentionnées sont prises en compte pour la détermination du résultat imposable de la société qui les recouvre ou les acquitte, au titre de l'exercice en cours au premier jour du mois qui suit la période de trois mois mentionnée au premier alinéa de ce même I ou au titre de l'année de leur encaissement ou de leur paiement, lorsque le résultat de la société est déterminé selon les règles prévues à l'article 93.

          III. – Les dispositions des I et II s'appliquent sur option conjointe du contribuable visé au I et des sociétés mentionnées au II.

          IV. – Abrogé

        • Les impositions établies en cas de cession, de cessation ou de de décès, par application des articles 201 et 202, viennent, le cas échéant, en déduction du montant de l'impôt sur le revenu ultérieurement calculé conformément aux dispositions des articles 156 à 168, en raison de l'ensemble des bénéfices et revenus réalisés ou perçus par les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6 au cours de l'année de la cession, de la cessation ou du décès.

        • 1. Dans le cas de décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune, l'impôt sur le revenu est établi en raison des revenus dont le défunt a disposé pendant l'année de son décès et des bénéfices industriels et commerciaux réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé. L'impôt porte également sur les revenus dont la distribution ou le versement résulte du décès, s'ils n'ont pas été précédemment imposés et sur ceux que le défunt a acquis sans avoir la disposition antérieurement à son décès.

          Toutefois, les revenus dont la disposition résulte du décès ou que le défunt a acquis sans en avoir la disposition avant son décès font l'objet d'une imposition distincte lorsqu'ils ne devaient échoir normalement qu'au cours d'une année postérieure au décès.

          L'année du décès d'un pensionné imposé suivant les modalités prévues au e du 5 de l'article 158, l'impôt est établi à raison des arrérages courus depuis la dernière mensualité soumise à l'impôt au titre de l'année précédente.

          1 bis. Les impositions établies après le décès dans les conditions prévues par l'article L 172 du livre des procédures fiscales en cas d'omission ou d'insuffisance d'imposition, ainsi que toutes autres impositions dues par les héritiers du chef du défunt, ne sont pas admises en déduction du revenu des héritiers pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dont ces derniers sont passibles.

          2. La déclaration des revenus imposables en vertu du présent article est produite par les ayants droit du défunt. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n'est pas liquidée à la date de production de la déclaration. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l'égard des déclarations annuelles. Les demandes d'éclaircissements et de justifications prévues par les articles L 10 et L 16 du livre des procédures fiscales ainsi que les propositions de rectification mentionnées à l'article L 57 du même livre peuvent être valablement adressées à l'un quelconque des ayants droit ou des signataires de la déclaration de succession.

        • 1. Les revenus imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ou dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers, à l'exception des revenus mentionnés à l'article 204 D, donnent lieu, l'année au cours de laquelle le contribuable en a la disposition ou de leur réalisation, à un prélèvement.

          2. Le prélèvement prend la forme :

          1° Pour les revenus mentionnés à l'article 204 B, d'une retenue à la source effectuée par le débiteur lors du paiement de ces revenus ;

          2° Pour les revenus mentionnés à l'article 204 C, d'un acompte acquitté par le contribuable.

          3. Le prélèvement effectué par le débiteur ou acquitté par le contribuable s'impute sur l'impôt sur le revenu dû par ce dernier au titre de l'année au cours de laquelle il a été effectué. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.


          Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

        • Sous réserve de la dérogation prévue à l'article 204 C, donnent lieu à l'application de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A les revenus soumis à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères à titre gratuit.

          Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

        • Donnent lieu au paiement de l'acompte prévu au 2° du 2 de l'article 204 A les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers, les rentes viagères à titre onéreux ainsi que, par dérogation à l'article 204 B, les pensions alimentaires, les revenus mentionnés à l'article 62, les revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l'article 93 lorsqu'ils sont imposés suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires et, lorsqu'ils sont versés par un débiteur établi hors de France, les revenus de source étrangère imposables en France suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères.


          Conformément à l'article 11 de a loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

        • Ne sont pas soumis au prélèvement prévu à l'article 204 A les indemnités, avantages, distributions, gains nets ou revenus mentionnés au dernier alinéa de l'article 80, aux I et II de l'article 80 bis, au I de l'article 80 quaterdecies et aux articles 80 quindecies, au 2° du b quinquies du 5 de l'article 158 et à l'article 163 bis G, les revenus soumis aux retenues à la source prévues aux articles 182 A, 182 A bis, 182 A ter et 182 B ainsi que les revenus de source étrangère qui ouvrent droit, en application d'une convention fiscale internationale, à un crédit d'impôt égal à l'impôt français correspondant à ces revenus.


          Conformément à l'article 11 de a loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

          Conformément au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020.

          Aux termes du II de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, la date d'entrée en vigueur mentionnée au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite est fixée au 1er octobre 2019.

        • Le prélèvement prévu à l'article 204 A est calculé en appliquant au montant des revenus, déterminé dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G, un taux selon les modalités prévues aux articles 204 H et 204 I.

          Le prélèvement peut être modifié sur demande du contribuable dans les conditions prévues à l'article 204 J.

          Le taux du prélèvement pour les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité peut être individualisé dans les conditions prévues à l'article 204 M.


          Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

        • L'assiette de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A sur les revenus mentionnés à l'article 204 B est constituée du montant net imposable à l'impôt sur le revenu des sommes versées et des avantages accordés, avant application de l'article 80 sexies, de la deuxième phrase du premier alinéa du 1° de l'article 81, du 3° de l'article 83 et des deuxième et dernier alinéas du a du 5 de l'article 158.


          Conformément à l'article 11 de a loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

        • 1. L'assiette de l'acompte prévu au 2° du 2 de l'article 204 A dû au titre des revenus mentionnés à l'article 204 C est constituée du montant des bénéfices ou revenus imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi à la date du versement prévu au 1 de l'article 1663 C.

          2. Elle est déterminée pour chaque catégorie de bénéfice ou revenu et pour chaque membre du foyer fiscal dans les conditions suivantes :

          1° Pour les bénéfices industriels et commerciaux, est retenu le bénéfice net mentionné au 1 de l'article 38, diminué du report déficitaire appliqué conformément aux 1° bis et 1° ter du I de l'article 156. Lorsque les bénéfices industriels et commerciaux sont déterminés selon le régime d'imposition défini à l'article 50-0 ou lorsqu'au titre de la dernière année mentionnée au 1 du présent article, le contribuable a été imposé selon les dispositions de l'article 151-0 et qu'au titre de l'année en cours, il a dénoncé son option pour ce régime, le bénéfice à retenir s'entend du résultat imposable déterminé dans les conditions prévues à l'article 50-0 ;

          2° Pour les bénéfices agricoles déterminés selon un régime réel d'imposition, est retenu le bénéfice réel mentionné à l'article 72, diminué du report déficitaire appliqué conformément au 1° du I de l'article 156 et en faisant application, le cas échéant, des dispositions de l'article 75-0 A. Lorsque les bénéfices agricoles sont déterminés selon le régime d'imposition défini à l'article 64 bis ou en application de l'article 75-0 B, le bénéfice à retenir s'entend du résultat imposable déterminé dans les conditions prévues à ces mêmes articles ;

          3° Pour les bénéfices non commerciaux, est retenu le bénéfice mentionné à l'article 93, diminué du report déficitaire appliqué conformément au 2° du I de l'article 156. Lorsque les bénéfices non commerciaux sont déterminés selon le régime d'imposition défini à l'article 102 ter ou en application de l'article 100 bis, le bénéfice à retenir s'entend du résultat imposable déterminé dans les conditions prévues à ces mêmes articles. Lorsqu'au titre de la dernière année mentionnée au 1 du présent article, le contribuable a été imposé selon les dispositions de l'article 151-0 et qu'au titre de l'année en cours, il a dénoncé son option pour ce régime, le bénéfice à retenir s'entend du résultat imposable déterminé dans les conditions prévues à l'article 102 ter ;

          4° Pour les revenus fonciers, est retenu le revenu net, déterminé dans les conditions prévues aux articles 14 à 33 quinquies, sous déduction des déficits fonciers imputables conformément au 3° du I de l'article 156 ;

          5° Pour les pensions alimentaires, les rentes viagères à titre onéreux, les revenus mentionnés à l'article 62, les revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l'article 93 lorsqu'ils sont imposés suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires ainsi que les revenus de source étrangère, est retenu le montant net imposable à l'impôt sur le revenu ;

          6° Pour la détermination des bénéfices mentionnés aux 1° à 3° du présent 2, les abattements prévus aux articles 44 sexies à 44 septdecies sont, par exception, ceux applicables au titre de l'année de paiement de l'acompte ;

          7° Les revenus mentionnés aux 1° à 5° du présent 2 auxquels se sont appliquées les dispositions de l'article 163-0 A ainsi que les produits ou recettes imposables ayant la nature de plus-values définies à l'article 39 duodecies, les subventions d'équipement, les indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif immobilisé et les charges ou dépenses ayant la nature de moins-values définies au même article 39 duodecies ne sont pas retenus dans l'assiette de l'acompte.

          3. Lorsque le résultat de l'une des catégories de revenus mentionnées aux 1° à 5° du 2 est déficitaire, il est retenu pour une valeur nulle.

          4. Si l'un des bénéfices mentionnés aux 1° à 3° du 2 de l'année mentionnée au 1 est afférent à une période de moins de douze mois, il est ajusté pro rata temporis sur une année.


          Conformément à l'article 11 de a loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

        • I. – 1. L'administration fiscale calcule pour chaque foyer fiscal le taux prévu à l'article 204 E. Il est égal au rapport entre le montant de l'impôt sur le revenu du foyer fiscal afférent aux revenus mentionnés au 1 de l'article 204 A, sous déduction des crédits d'impôt correspondant à ces revenus prévus par les conventions fiscales internationales, et ces mêmes revenus pour leurs montants déterminés dans les conditions mentionnées à l'article 204 F et à l'article 204 G, à l'exception des 6° et 7° du 2 et du 4 du même article 204 G.

          Pour le calcul du premier terme du numérateur, l'impôt sur le revenu résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article 197 A est multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus mentionnés au 1 de l'article 204 A, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global.

          2. L'impôt sur le revenu et les revenus pris en compte mentionnés au 1 sont ceux de l'avant-dernière année pour le calcul du taux relatif aux versements de l'acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er janvier et le 31 août de l'année au cours de laquelle le contribuable dispose des revenus ou réalise les bénéfices, et ceux de l'année précédente pour le calcul du taux relatif aux versements de l'acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er septembre et le 31 décembre.

          Toutefois, dans le cas où l'impôt sur le revenu de l'avant-dernière année ou de la dernière année n'a pu être établi, l'impôt sur le revenu et les revenus pris en compte pour le calcul du taux sont ceux de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi à la date du calcul de l'acompte par l'administration ou de la transmission du taux au débiteur des revenus en application du 4, sans que cette année ne puisse être antérieure à l'antépénultième année par rapport à l'année de prélèvement.

          3. Le taux est arrondi à la décimale la plus proche. La fraction de décimale égale à 0,50 est comptée pour un.

          4. Le taux, assorti des calculs qui l'ont déterminé, est communiqué au contribuable par l'administration fiscale. Celle-ci transmet le taux au débiteur mentionné au 1° du 2 de l'article 204 A.

          II. – Par dérogation au I, le taux prévu à l'article 204 E est nul pour les contribuables qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes :

          1° L'impôt sur le revenu, avant imputation du prélèvement prévu à l'article 204 A, mis en recouvrement au titre des revenus des deux dernières années d'imposition connues est nul ;

          2° Le montant des revenus, au sens du 1° du IV de l'article 1417, de la dernière année d'imposition connue est inférieur à 25 705 € par part de quotient familial.

          Pour l'appréciation de la condition prévue au 1° du présent II, les crédits d'impôt prévus au A et au 3 du E du II de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ne sont pas pris en compte.

          Le montant des revenus prévu au 2° du présent II est indexé chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

          III. – 1. Lorsque le débiteur ne dispose pas d'un taux calculé par l'administration fiscale ou lorsque l'année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à l'antépénultième année par rapport à l'année de prélèvement, il est appliqué un taux proportionnel fixé dans les conditions suivantes :

          a) Pour les contribuables autres que ceux mentionnés aux b et c du présent 1 :


          Base mensuelle de prélèvement

          Taux proportionnel

          Inférieure à 1 440 €

          0 %

          Supérieure ou égale à 1 440 € et inférieure à 1 496 €

          0,5 %

          Supérieure ou égale à 1 496 € et inférieure à 1 592 €

          1,3 %

          Supérieure ou égale à 1 592 € et inférieure à 1 699 €

          2,1 %

          Supérieure ou égale à 1 699 € et inférieure à 1 816 €

          2,9 %

          Supérieure ou égale à 1 816 € et inférieure à 1 913 €

          3,5 %

          Supérieure ou égale à 1 913 € et inférieure à 2 040 €

          4,1 %

          Supérieure ou égale à 2 040 € et inférieure à 2 414 €

          5,3 %

          Supérieure ou égale à 2 414 € et inférieure à 2 763 €

          7,5 %

          Supérieure ou égale à 2 763 € et inférieure à 3 147 €

          9,9 %

          Supérieure ou égale à 3 147 € et inférieure à 3 543 €

          11,9 %

          Supérieure ou égale à 3 543 € et inférieure à 4 134 €

          13,8 %

          Supérieure ou égale à 4 134 € et inférieure à 4 956 €

          15,8 %

          Supérieure ou égale à 4 956 € et inférieure à 6 202 €

          17,9 %

          Supérieure ou égale à 6 202 € et inférieure à 7 747 €

          20 %

          Supérieure ou égale à 7 747 € et inférieure à 10 752 €

          24 %

          Supérieure ou égale à 10 752 € et inférieure à 14 563 €

          28 %

          Supérieure ou égale à 14 563 € et inférieure à 22 860 €

          33 %

          Supérieure ou égale à 22 860 € et inférieure à 48 967 €

          38 %

          Supérieure ou égale à 48 967 €

          43 %

          b) Pour les contribuables domiciliés en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique :


          Base mensuelle de prélèvement

          Taux proportionnel

          Inférieure à 1 652 €

          0 %

          Supérieure ou égale à 1 652 € et inférieure à 1 752 €

          0,5 %

          Supérieure ou égale à 1 752 € et inférieure à 1 931 €

          1,3 %

          Supérieure ou égale à 1 931 € et inférieure à 2 108 €

          2,1 %

          Supérieure ou égale à 2 108 € et inférieure à 2 328 €

          2,9 %

          Supérieure ou égale à 2 328 € et inférieure à 2 455 €

          3,5 %

          Supérieure ou égale à 2 455 € et inférieure à 2 540 €

          4,1 %

          Supérieure ou égale à 2 540 € et inférieure à 2 794 €

          5,3 %

          Supérieure ou égale à 2 794 € et inférieure à 3 454 €

          7,5 %

          Supérieure ou égale à 3 454 € et inférieure à 4 420 €

          9,9 %

          Supérieure ou égale à 4 420 € et inférieure à 5 021 €

          11,9 %

          Supérieure ou égale à 5 021 € et inférieure à 5 816 €

          13,8 %

          Supérieure ou égale à 5 816 € et inférieure à 6 968 €

          15,8 %

          Supérieure ou égale à 6 968 € et inférieure à 7 747 €

          17,9 %

          Supérieure ou égale à 7 747 € et inférieure à 8 805 €

          20 %

          Supérieure ou égale à 8 805 € et inférieure à 12 107 €

          24 %

          Supérieure ou égale à 12 107 € et inférieure à 16 087 €

          28 %

          Supérieure ou égale à 16 087 € et inférieure à 24 554 €

          33 %

          Supérieure ou égale à 24 554 € et inférieure à 53 670 €

          38 %

          Supérieure ou égale à 53 670 €

          43 %

          c) Pour les contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte :


          Base mensuelle de prélèvement

          Taux proportionnel

          Inférieure à 1 769 €

          0 %

          Supérieure ou égale à 1 769 € et inférieure à 1 913 €

          0,5 %

          Supérieure ou égale à 1 913 € et inférieure à 2 133 €

          1,3 %

          Supérieure ou égale à 2 133 € et inférieure à 2 404 €

          2,1 %

          Supérieure ou égale à 2 404 € et inférieure à 2 497 €

          2,9 %

          Supérieure ou égale à 2 497 € et inférieure à 2 583 €

          3,5 %

          Supérieure ou égale à 2 583 € et inférieure à 2 667 €

          4,1 %

          Supérieure ou égale à 2 667 € et inférieure à 2 963 €

          5,3 %

          Supérieure ou égale à 2 963 € et inférieure à 4 089 €

          7,5 %

          Supérieure ou égale à 4 089 € et inférieure à 5 292 €

          9,9 %

          Supérieure ou égale à 5 292 € et inférieure à 5 969 €

          11,9 %

          Supérieure ou égale à 5 969 € et inférieure à 6 926 €

          13,8 %

          Supérieure ou égale à 6 926 € et inférieure à 7 620 €

          15,8 %

          Supérieure ou égale à 7 620 € et inférieure à 8 441 €

          17,9 %

          Supérieure ou égale à 8 441 € et inférieure à 9 796 €

          20 %

          Supérieure ou égale à 9 796 € et inférieure à 13 179 €

          24 %

          Supérieure ou égale à 13 179 € et inférieure à 16 764 €

          28 %

          Supérieure ou égale à 16 764 € et inférieure à 26 866 €

          33 %

          Supérieure ou égale à 26 866 € et inférieure à 56 708 €

          38 %

          Supérieure ou égale à 56 708 €

          43 %

          ;

          d) Les limites des tranches des grilles prévues aux a à c sont réduites ou augmentées proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le calcul de l'acompte mentionné à l'article 204 C ou proportionnellement à la périodicité usuelle de versement de la rémunération principale, telle qu'elle résulte de la loi, des conventions collectives et accords collectifs, des contrats ou des usages, par le débiteur des revenus mentionnés à l'article 204 B. Toutefois, le débiteur des revenus de remplacement peut effectuer cette réduction ou cette augmentation des tranches proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le versement.

          Pour les salaires versés au titre d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission dont le terme initial n'excède pas deux mois ou, s'il s'agit d'un contrat à terme imprécis, dont la durée minimale n'excède pas deux mois, les grilles prévues aux a à c s'appliquent, dans la limite des deux premiers mois d'embauche, aux versements effectués au titre ou au cours d'un mois après un abattement égal à la moitié du montant mensuel du salaire minimum de croissance et sans procéder aux ajustements prévus au premier alinéa du présent d.

          Pour les revenus mentionnés au même article 204 C, les grilles prévues aux a à c du présent 1 s'appliquent à ces revenus majorés de 11 %.

          e) (Abrogé)

          2. Par dérogation au I du présent article, le taux prévu au 1 du présent III est également applicable aux revenus des personnes rattachées, au sens des 2° et 3° du 3 de l'article 6, ou à charge, au sens des articles 196 et 196 A bis, au titre de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi.

          IV. – 1. Sur option du contribuable, le taux mentionné au III du présent article est appliqué aux traitements et salaires soumis à la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A.

          L'option peut être exercée à tout moment auprès de l'administration fiscale et est mise en œuvre au plus tard le troisième mois qui suit celui de la demande. Elle est tacitement reconduite, sauf dénonciation dans les trente jours qui suivent la communication au contribuable d'un nouveau taux de prélèvement.

          2. Lorsque le montant de la retenue à la source résultant de l'application de ce taux est inférieur à celui qui aurait résulté de l'application du taux prévu, selon le cas, au I du présent article, à l'article 204 I, à l'article 204 J ou à l'article 204 M, le contribuable acquitte un complément de retenue à la source égal à la différence entre ces deux montants.

          Ce complément est calculé et versé par le contribuable au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de la perception du revenu selon les modalités prévues aux 4 et 6 de l'article 1663 C et à l'article 1680 A.

          A défaut de paiement, le recouvrement du complément de retenue à la source est assuré et poursuivi selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que l'impôt sur le revenu. Le rôle d'impôt sur le revenu servant de base au calcul du taux de retenue qui aurait dû être appliqué à défaut d'option vaut titre exécutoire en vue de l'exercice des poursuites consécutives à son non-paiement.


          Modifications effectuées en conséquence de l’article 2-I-2° a de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021.

        • 1. Le calcul et les conditions de mise en œuvre prévus au I de l'article 204 H du taux prévu à l'article 204 E sont modifiés en cas de :

          1° Mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité ;

          2° Décès de l'un des conjoints ou de l'un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ;

          3° Divorce, rupture d'un pacte civil de solidarité ou événements mentionnés au 4 de l'article 6 ;

          4° Augmentation des charges de famille résultant d'une naissance, d'une adoption ou du recueil d'un enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 196.

          2. Ces changements de situation sont déclarés à l'administration fiscale par les contribuables concernés dans un délai de soixante jours.

          3. A la suite de la déclaration mentionnée au 2 :

          1° Dans les cas mentionnés au 1° du 1 du présent article, le taux du prélèvement est calculé selon les modalités prévues au 1 du I de l'article 204 H, en additionnant les revenus de chaque membre du futur foyer fiscal et en déterminant l'impôt correspondant par application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article 197 A pour un couple, en tenant compte, le cas échéant, du quotient familial correspondant à la situation du futur foyer fiscal.

          Ce taux s'applique dans les conditions prévues au 2 du I de l'article 204 H, au plus tard le troisième mois qui suit celui de la déclaration du changement de situation ou, sur demande des contribuables, à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle du changement de situation et jusqu'à l'application du taux du nouveau foyer fiscal constitué, dans les conditions prévues à l'article 204 H ;

          2° Dans le cas mentionné au 2° du 1 du présent article, le taux applicable au conjoint ou partenaire survivant est calculé selon les modalités prévues au 1 du I de l'article 204 H :

          a) En retenant les revenus et bénéfices que le conjoint ou partenaire survivant a perçus ou réalisés personnellement ou en commun, réduits pro rata temporis à compter du décès, et en déterminant l'impôt correspondant en leur appliquant les règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article 197 A, en prenant en compte l'ensemble des parts de quotient familial dont bénéficiait le foyer fiscal au 1er janvier de l'année du décès.

          Ce taux s'applique dans les conditions prévues au 2 du I de l'article 204 H, au plus tard le troisième mois qui suit celui de la déclaration du décès et jusqu'au 31 décembre de l'année du décès ;

          b) En retenant les revenus et bénéfices mentionnés au a sans être réduits pro rata temporis et en déterminant l'impôt correspondant en leur appliquant les règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article 197 A, en prenant en compte le quotient familial correspondant à la situation du foyer fiscal postérieurement au décès.

          Ce taux s'applique dans les conditions prévues au 2 du I de l'article 204 H, à compter du 1er janvier de l'année suivant le décès et jusqu'à l'application du taux du nouveau foyer fiscal constitué à compter du 1er septembre de la seconde année qui suit celle du décès dans les conditions prévues à l'article 204 H ;

          3° Dans les cas mentionnés au 3° du 1 du présent article, les taux de prélèvement applicables à chaque ancien conjoint ou partenaire sont calculés selon les modalités prévues au 1 du I de l'article 204 H, en retenant leurs revenus respectifs estimés sous leur responsabilité au titre de l'année du changement de situation et en déterminant l'impôt correspondant en appliquant à ces revenus les règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article 197 A, en tenant compte du quotient familial correspondant à la situation déclarée par chacun.

          Ce taux s'applique au plus tard le troisième mois qui suit celui de la déclaration du changement de situation et jusqu'à l'application du taux de chaque nouveau foyer fiscal constitué, dans les conditions prévues à l'article 204 H ;

          4° Dans les cas mentionnés au 4° du 1 du présent article, le taux du prélèvement est calculé selon les modalités prévues au 1 du I de l'article 204 H en tenant compte du quotient familial résultant de l'augmentation des charges de famille.

          Ce taux s'applique dans les conditions prévues au 2 du I du même article 204 H, au plus tard le troisième mois qui suit celui de la déclaration de l'augmentation des charges de famille et jusqu'à l'application du taux correspondant à la nouvelle situation du foyer à compter du 1er septembre de l'année suivant cette augmentation, dans les conditions prévues audit article 204 H.


          Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

        • I. – Le montant du prélèvement mentionné à l'article 204 A peut être modulé à la hausse ou à la baisse sur demande du contribuable.

          Toutefois, quand un changement de situation mentionné au 1 de l'article 204 I est intervenu, aucune demande de modulation ne peut être présentée tant que ce changement de situation n'a pas été déclaré.

          II. – Le contribuable peut choisir librement de moduler à la hausse le taux mentionné aux articles 204 H et 204 I ou l'assiette de l'acompte mentionnée à l'article 204 G qui lui sont applicables.

          Le taux du prélèvement ou l'assiette de l'acompte modulés à la hausse par le contribuable s'appliquent au plus tard le troisième mois qui suit celui de la demande et jusqu'au 31 décembre de l'année ou, si le taux ou le montant de l'acompte modulés qui résultent de sa demande sont inférieurs, respectivement, au taux ou au montant de l'acompte déterminés par l'administration fiscale à partir de l'impôt sur le revenu et des revenus de l'année précédente en application du I de l'article 204 H, jusqu'à la date à compter de laquelle ces derniers taux ou montant d'acompte s'appliquent.

          III. – 1. La modulation à la baisse du prélèvement n'est possible que si le montant du prélèvement estimé par le contribuable au titre de sa situation et de ses revenus de l'année en cours est inférieur de plus de 10 % au montant du prélèvement qu'il supporterait en l'absence de cette modulation.

          2. Le contribuable qui souhaite que son prélèvement soit modulé déclare, sous sa responsabilité, sa situation et l'estimation de l'ensemble de ses revenus au titre de l'année en cours. Lorsque l'administration n'en a pas la disposition, le contribuable déclare sa situation et l'ensemble de ses revenus réalisés au titre de l'année précédente.

          3. L'administration fiscale calcule le prélèvement résultant de la déclaration prévue au 2 du présent III en appliquant au montant des revenus estimés, déterminé dans les conditions prévues à l'article 204 F et à l'article 204 G, à l'exception du 7° du 2 du même article 204 G, un taux calculé selon les modalités du 1 du I de l'article 204 H, les revenus pris en compte pour le calcul de ce taux étant ceux résultant de la déclaration mentionnée au 2 du présent III et l'impôt sur le revenu y afférent étant celui résultant de l'application à ces revenus des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article 197 A en vigueur à la date de la demande.

          Dans le cas prévu au 2° du 5 du présent III, l'estimation mentionnée au premier alinéa du présent 3 s'entend comme celle réalisée conjointement par les deux membres du couple.

          Dans le cas prévu au 3° du 5 du présent III, l'estimation mentionnée au premier alinéa du présent 3 s'entend comme celle réalisée par le conjoint ou partenaire survivant au titre de la période postérieure au décès.

          Dans le cas prévu au 4° du 5 du présent III, l'estimation mentionnée au premier alinéa du présent 3 s'entend comme celle réalisée par l'ancien conjoint ou partenaire au titre de l'année entière.

          4. L'administration fiscale calcule le montant du prélèvement que le contribuable supporterait en l'absence de cette modulation selon les modalités suivantes :

          a) Le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant au montant de l'assiette mentionnée à l'article 204 F déclarée par le contribuable au titre de l'année en cours les deux tiers du taux qui s'applique entre le 1er janvier et le 31 août et le tiers du taux qui s'applique entre le 1er septembre et le 31 décembre, en application du 2 du I de l'article 204 H, du III du même article 204 H en retenant le taux sur une base annuelle en application du d du 1 du III dudit article 204 H ou, lorsque le contribuable a déclaré au cours de la dernière ou de l'avant-dernière année un changement de situation mentionné à l'article 204 I, en application du même article 204 I ;

          b) Le montant de l'acompte pris en compte est le montant des versements acquittés en application de l'article 1663 C à la date de la demande de modulation, auxquels s'ajoutent les versements qui seraient opérés, en l'absence de modulation, après cette date par application des articles 204 G et 204 I, dans les conditions prévues au même article 1663 C.

          5. Par dérogation au 4 du présent III :

          1° Lorsque le prélèvement dont le contribuable demande la modulation est consécutif à une précédente modulation réalisée au cours de la même année :

          a) Le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant au montant de l'assiette mentionnée à l'article 204 F déclarée par le contribuable au titre de l'année en cours la moyenne pro rata temporis du taux résultant de la précédente modulation ainsi que des autres taux qui se sont appliqués, le cas échéant, avant la date de la mise en œuvre de ce taux ;

          b) Le montant de l'acompte pris en compte est le montant des versements acquittés en application de l'article 1663 C à la date de la nouvelle demande de modulation, auxquels s'ajoutent les versements qui seraient opérés après cette date en application de la précédente modulation ;

          2° Lorsque le prélèvement dont les membres d'un couple demandent la modulation est consécutif à un changement de situation prévu au 1° du 1 de l'article 204 I au cours de l'année et que le taux prévu au 1° du 3 du même article 204 I s'applique à la date de la demande de modulation :

          a) Le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant, pour chaque membre du couple, au montant de l'assiette mentionnée à l'article 204 F qu'il a déclaré au titre de l'année en cours la moyenne pro rata temporis du taux résultant de l'application du 1° du 3 de l'article 204 I ainsi que des autres taux qui se sont appliqués, le cas échéant, avant la date de mise en œuvre de ce taux ;

          b) Le montant de l'acompte pris en compte est le montant des versements acquittés par chaque membre du couple en application de l'article 1663 C à la date de la demande de modulation, auxquels s'ajoutent les versements qui seraient opérés pour chaque membre du couple après cette date, en l'absence de modulation, en application du 1° du 3 de l'article 204 I ;

          3° Lorsque le prélèvement dont le conjoint ou partenaire survivant demande la modulation est consécutif à un changement de situation prévu au 2° du 1 de l'article 204 I au cours de l'année :

          a) Le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant au montant de l'assiette mentionnée à l'article 204 F déclarée par le conjoint ou partenaire survivant à compter du décès et jusqu'au 31 décembre la moyenne pro rata temporis du taux résultant de l'application du 2° du 3 de l'article 204 I ainsi que des autres taux qui se sont appliqués entre la date de décès et la date de mise en œuvre de ce taux ;

          b) Le montant de l'acompte pris en compte est le montant des versements afférents aux revenus ou bénéfices dont a disposé le conjoint ou partenaire survivant, acquittés en application de l'article 1663 C entre la date du décès et la date de la demande de modulation, auxquels s'ajoutent les versements de même nature qui seraient opérés après cette date, en l'absence de modulation, en application du 2° du 3 de l'article 204 I ;

          4° Lorsque le prélèvement dont l'ancien conjoint ou partenaire demande la modulation est consécutif à un changement de situation prévu au 3° du 1 de l'article 204 I au cours de l'année :

          a) Le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant au montant de l'assiette mentionnée à l'article 204 F déclarée par l'ancien conjoint ou partenaire la moyenne pro rata temporis du taux résultant de l'application du 3° du 3 de l'article 204 I ainsi que des autres taux qui se sont appliqués depuis le 1er janvier ;

          b) Le montant de l'acompte pris en compte est le montant des versements afférents aux revenus ou bénéfices dont l'ancien conjoint ou partenaire a disposé, acquittés en application de l'article 1663 C du 1er janvier à la date de la demande de modulation, auxquels s'ajoutent les versements de même nature qui seraient opérés après cette date, en l'absence de modulation, en application du 3° du 3 de l'article 204 I ;

          5° Lorsque le prélèvement dont le contribuable demande la modulation est consécutif à un changement de situation prévu au 4° du 1 de l'article 204 I au cours de l'année :

          a) Le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant au montant de l'assiette mentionnée à l'article 204 F déclarée par le contribuable au titre de l'année en cours la moyenne pro rata temporis du taux résultant de l'application du 4° du 3 de l'article 204 I ainsi que des autres taux qui se sont appliqués, le cas échéant, avant la date de mise en œuvre de ce taux ;

          b) Le montant de l'acompte pris en compte est le montant des versements acquittés en application de l'article 1663 C à la date de la demande de modulation, auxquels s'ajoutent les versements qui seraient opérés après cette date, en l'absence de modulation, en application du 4° du 3 de l'article 204 I.

          6. Lorsque le contribuable décide de moduler à la baisse son prélèvement :

          1° Le taux modulé calculé dans les conditions prévues au 3 du présent III s'applique au plus tard le troisième mois qui suit celui de la décision de modulation et jusqu'au 31 décembre de l'année ;

          2° Le montant de l'acompte calculé dans les conditions prévues au 3 du présent III est diminué du montant des versements déjà acquittés, sans pouvoir donner lieu à restitution, et s'applique jusqu'au 31 décembre de l'année.

          L'acompte, assorti des calculs qui l'ont déterminé, prévu au 2° du 2 de l'article 204 A est communiqué au contribuable par l'administration fiscale.

        • Le contribuable peut spontanément déclarer un montant d'acompte au titre de l'année de début de perception d'un revenu relevant d'une catégorie de bénéfices ou de revenus mentionnée à l'article 204 C ou au titre de l'année suivante et en acquitter le montant dans les conditions prévues au 3 de l'article 1663 C.

          Le montant des versements dus l'année suivant le début de la perception du revenu est calculé, le cas échéant, sur la base du montant de l'acompte déclaré au titre de l'année de début de perception de ce revenu, ajusté le cas échéant pro rata temporis sur une année pleine, jusqu'à la mise en œuvre du prélèvement selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 204 E.


          Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

        • Lorsque l'un des membres du foyer fiscal n'est plus titulaire de revenus ou de bénéfices relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article 204 C au titre de l'année en cours, il peut demander à ne plus verser la part de l'acompte correspondant aux bénéfices ou aux revenus de cette catégorie. Cette demande est prise en compte à compter du versement prévu à l'article 1663 C qui suit le mois de la demande.

          La part de l'acompte relative aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux qui a déjà été acquittée à la date à laquelle l'impôt sur le revenu dû au titre de la cessation totale de l'activité imposée dans cette catégorie de revenus est établi est imputée sur le montant dû au titre de cette imposition. Le montant ainsi imputé n'est plus imputable sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année.


          Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

        • 1. Le taux de prélèvement du foyer fiscal est, sur option du contribuable, individualisé selon les modalités prévues aux 2 et 3 du présent article pour chacun des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.

          2. Le taux individualisé du conjoint ou du partenaire qui a personnellement disposé des revenus les plus faibles au cours de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi est déterminé selon les règles prévues au I de l'article 204 H.

          Toutefois, les revenus pris en compte sont constitués de la somme de ceux dont il a personnellement disposé et de la moitié des revenus communs, et l'impôt sur le revenu y afférent est déterminé par l'application à ces mêmes revenus des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article 197 A en retenant la moitié des déficits, charges et abattements déductibles du revenu global du foyer fiscal, ainsi que la moitié des parts de quotient familial dont le foyer fiscal bénéficie.

          3. Le taux individualisé applicable à l'autre conjoint ou partenaire est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article 204 H, en déduisant au numérateur l'impôt afférent aux revenus dont a personnellement disposé le premier conjoint, calculé en appliquant à leur assiette, établie dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G, le taux individualisé mentionné au 2 du présent article, et celui afférent aux revenus communs du foyer fiscal, calculé en appliquant à leur assiette, établie dans les conditions prévues à l'article 204 G, le taux de prélèvement du foyer fiscal mentionné au 1 du présent article et en retenant au dénominateur les seuls revenus dont il a personnellement disposé.

          4. Les taux individualisés prévus, respectivement, aux 2 et 3 du présent article s'appliquent, selon les modalités du 2 du I de l'article 204 H, à l'ensemble des revenus déterminés dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G dont chacun des conjoints ou partenaires a personnellement disposé.

          Le taux de prélèvement du foyer fiscal mentionné au 1 du présent article s'applique aux revenus communs du foyer fiscal.

          5. L'option peut être exercée et dénoncée à tout moment. Les taux individualisés s'appliquent au plus tard le troisième mois suivant celui de la demande. Ils cessent de s'appliquer au plus tard le troisième mois suivant celui de la dénonciation de l'option. L'option est tacitement reconduite.


          Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

        • Les déclarations, options ou demandes prévues au IV de l'article 204 H et aux articles 204 I à 204 M sont présentées par voie électronique par les contribuables dont la résidence principale est équipée d'un accès à internet et qui sont en mesure de le faire. Dans les autres cas, les contribuables utilisent les autres moyens mis à leur disposition par l'administration.


          Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

        • Il est établi un impôt sur l'ensemble des bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés et autres personnes morales désignées à l'article 206.

          Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les sociétés.

        • Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, il n'est pas tenu compte d'un montage ou d'une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité du droit fiscal applicable, ne sont pas authentiques compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents.

          Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.

          Aux fins du présent article, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n'est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique.

          Ces dispositions s'appliquent sous réserve de celles prévues au III de l'article 210-0 A.


          Conformément à l'article 108 III de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, l'article 205 A, dans sa rédaction résultant du I présent article, s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

        • I.-Pour l'application du présent article et des articles 205 C et 205 D, est entendu par :

          1° Dispositif hybride : une situation dans laquelle :

          a) Un paiement effectué au titre d'un instrument financier donne lieu à une charge déductible dans l'Etat de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables dans l'Etat de résidence du bénéficiaire, lorsque cet effet d'asymétrie est imputable aux différences de qualification fiscale de l'instrument ou du paiement lui-même ;

          b) Un paiement en faveur d'une entité hybride donne lieu à une charge déductible dans l'Etat de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables dans l'Etat de résidence de l'entité hybride, lorsque cet effet d'asymétrie est imputable aux différences dans l'attribution des paiements versés à l'entité hybride en application des règles de l'Etat de résidence de l'entité hybride et des règles de l'Etat de résidence de toute personne détentrice d'une participation dans cette entité hybride ;

          c) Un paiement en faveur d'une entité disposant d'un ou de plusieurs établissements donne lieu à une charge déductible dans l'Etat de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables de cette entité, lorsque cet effet d'asymétrie est imputable aux différences dans l'attribution des paiements entre le siège et l'établissement ou entre deux ou plusieurs établissements de la même entité en application des règles des Etats dans lesquels l'entité exerce ses activités ;

          d) Un paiement en faveur d'un établissement donne lieu à une charge déductible dans l'Etat de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables de cet établissement dans un autre Etat du fait de la non prise en compte de cet établissement par cet autre Etat ;

          e) Un paiement effectué par une entité hybride donne lieu à une charge déductible dans son Etat de résidence sans être inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire, lorsque cet effet d'asymétrie est imputable à la non prise en compte du paiement par l'Etat de résidence du bénéficiaire ;

          f) Un paiement réputé effectué entre un établissement et son siège ou entre deux ou plusieurs établissements donne lieu à une charge déductible dans l'Etat où est situé cet établissement sans être inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire, lorsque cet effet d'asymétrie est imputable à la non prise en compte du paiement par l'Etat de résidence du bénéficiaire ;

          g) Ou une double déduction se produit ;

          2° Paiement : tout droit à un transfert de valeur associé à un montant susceptible d'être payé ;

          3° Personne : une personne physique ou une entité ;

          4° Résidence : lieu où une personne est considérée comme ayant son siège ou son domicile fiscal ;

          5° Débiteur : une personne qui est tenue d'effectuer un paiement au sens du 2° ;

          6° Investisseur : toute personne autre que le débiteur qui bénéficie d'une déduction afférente à un dispositif hybride mentionné au g du 1° ;

          7° Établissement : une entreprise exploitée en France au sens du I de l'article 209 ou un établissement au sens de la législation applicable dans l'Etat dans lequel il est situé ou dans celui du siège de l'entité dont il dépend ou un établissement stable au sens des conventions internationales relatives aux doubles impositions ;

          8° Inclusion : la prise en compte d'un paiement dans le revenu imposable du bénéficiaire en application des règles de son Etat de résidence.

          Toutefois, pour l'application du a du 1° du présent I, un paiement est considéré comme inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire :

          a) S'il n'a pas ouvert droit en application des règles de l'Etat de résidence de ce bénéficiaire à une exonération, une réduction du taux d'imposition ou un crédit ou remboursement d'impôt, autre qu'un crédit d'impôt au titre d'une retenue à la source, en raison de la nature de ce paiement ;

          b) Et si cette inclusion a lieu au titre d'un exercice qui commence dans les vingt-quatre mois suivant la fin de l'exercice au titre duquel la charge a été déduite ;

          9° Double déduction : une déduction du même paiement, des mêmes dépenses ou des mêmes pertes dans l'Etat de résidence du débiteur et dans un autre Etat. Dans le cas d'un paiement par une entité hybride ou un établissement, l'Etat de résidence du débiteur est celui dans lequel l'entité hybride ou l'établissement est établi ou situé ;

          10° Effet d'asymétrie : une déduction d'un paiement sans inclusion correspondante dans les revenus du bénéficiaire de ce paiement ou une double déduction ;

          11° Entité hybride : toute entité ou tout dispositif qui est considéré comme une entité imposable par un Etat et dont les revenus ou les dépenses sont considérés comme les revenus ou les dépenses d'une ou de plusieurs autres personnes par un autre Etat ;

          12° Instrument financier au sens du a du 1° : un instrument qui génère un rendement financier soumis, soit dans l'Etat de résidence du débiteur, soit dans l'Etat de résidence du bénéficiaire, aux règles fiscales applicables aux titres de dette, titres de participation ou instruments dérivés, y compris tout transfert hybride ;

          13° Transfert hybride : un dispositif permettant de transférer un instrument financier lorsque le rendement sous-jacent de l'instrument financier transféré est considéré sur le plan fiscal comme obtenu simultanément par plusieurs des parties à ce dispositif ;

          14° Dispositif structuré : un dispositif utilisant un dispositif hybride au sens du 1° et dont les termes intègrent la valorisation de l'effet d'asymétrie ou un dispositif qui a été conçu en vue de générer les mêmes conséquences qu'un dispositif hybride, lorsque le contribuable ne peut pas démontrer que lui-même ou une entreprise associée n'avaient pas connaissance du dispositif hybride et qu'ils n'ont pas bénéficié de l'avantage fiscal en découlant ;

          15° Dispositif hybride inversé : un dispositif dans lequel une ou plusieurs entreprises associées détenant ensemble un intérêt direct ou indirect dans au moins 50 % du capital, des droits de vote ou des droits aux bénéfices d'une entité hybride constituée ou établie dans un Etat membre de l'Union européenne, sont établies dans un ou plusieurs Etats qui considèrent cette entité comme une personne imposable ;

          16° Entreprise associée d'un contribuable :

          a) Une entité dans laquelle le contribuable détient directement ou indirectement une participation d'au moins 50 % des droits de vote ou du capital ou dont il est en droit de recevoir au moins 50 % des bénéfices ;

          b) Une personne qui détient directement ou indirectement une participation d'au moins 50 % des droits de vote ou du capital du contribuable, ou qui est en droit de recevoir au moins 50 % des bénéfices du contribuable ;

          c) Une entité dans laquelle une personne, qui détient directement ou indirectement une participation d'au moins 50 % des droits de vote ou du capital du contribuable, détient également une participation d'au moins 50 % des droits de vote ou du capital ;

          d) Ou une entité qui fait partie du même groupe consolidé que le contribuable au sens du 2° du VI de l'article 212 bis, une entreprise sur la gestion de laquelle le contribuable exerce une influence notable ou une entreprise qui exerce une influence notable sur la gestion du contribuable.

          Pour l'application des a, b et c du présent 16°, une personne qui agit conjointement avec une autre personne au titre des droits de vote ou de la propriété du capital d'une entité est considérée comme détenant une participation dans l'ensemble des droits de vote ou du capital de cette entité qui sont détenus par l'autre personne.

          Pour les dispositifs hybrides mentionnés aux a ou f du 1°, le seuil de 50 % mentionné aux a, b et c du présent 16° est remplacé par le seuil de 25 %.

          II.-1. N'est pas considéré comme un dispositif hybride au sens du a du 1° du I le transfert hybride réalisé par une personne dont l'activité professionnelle consiste à acheter ou à vendre régulièrement des instruments financiers pour son propre compte afin de réaliser des bénéfices, lorsque ce transfert est effectué dans le cadre de ses activités habituelles, hors le cas d'un dispositif structuré, et que les revenus perçus au titre de ce transfert sont inclus dans ses revenus imposables.

          2. Ne sont pas considérées comme des dispositifs hybrides les situations mentionnées au 1° du I lorsque l'effet d'asymétrie ne survient pas, hors le cas d'un dispositif structuré, entre un contribuable et une entreprise associée, entre entreprises associées d'un même contribuable, entre le siège et un établissement ou entre deux ou plusieurs établissements de la même entité.

          III.-1. Lorsqu'un paiement effectué dans le cadre d'un dispositif hybride mentionné aux a à f du 1° du I donne lieu à :

          a) Une charge déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, sans être inclus dans les résultats soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans l'Etat de résidence du bénéficiaire, cette charge n'est pas admise en déduction ;

          Pour l'application du premier alinéa du présent a, lorsqu'un paiement, effectué dans le cadre d'un dispositif hybride mentionné au a du 1° du I, n'a pas été inclus dans les résultats imposables du bénéficiaire à l'expiration du délai prévu au b du 8° du même I, la réintégration de la charge dans le résultat soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun est effectuée au titre du dernier exercice ayant commencé au cours des vingt-quatre mois suivant la fin de l'exercice au titre duquel cette charge a été initialement déduite ;

          b) Une charge déduite du résultat soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans l'Etat de résidence du débiteur, ce paiement est ajouté au résultat soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

          2. En présence d'un dispositif hybride mentionné au g du 1° du I :

          a) La charge n'est pas admise en déduction des revenus de l'investisseur établi en France ;

          b) Lorsque l'investisseur est établi dans un autre Etat qui admet la déduction de la charge, celle-ci n'est pas admise en déduction des revenus du débiteur établi en France.

          Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la double déduction concerne un revenu soumis à double inclusion au titre du même exercice ou au titre d'un exercice qui commence dans les vingt-quatre mois suivant la fin de l'exercice au titre duquel la charge a été initialement déduite.

          Pour l'application des a et b du présent 2, la réintégration de la charge dans le résultat soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun est effectuée au titre du dernier exercice ayant commencé au cours des vingt-quatre mois suivant la fin de l'exercice au titre duquel cette charge a été initialement déduite.

          3. Lorsqu'un paiement déductible du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés en France compense un autre paiement afférent à un dispositif hybride, directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'une transaction ou d'une série de transactions conclues entre des entreprises associées d'un même contribuable ou par l'intermédiaire d'un dispositif structuré, la déduction de la charge correspondant à ce premier paiement n'est pas admise.

          Toutefois, la charge reste admise en déduction si l'Etat de résidence d'une des entreprises concernées par la transaction ou la série de transactions a appliqué une disposition permettant de neutraliser les effets du dispositif hybride concerné. Lorsque cette neutralisation n'est que partielle, la déduction de la charge est admise à hauteur de la part du paiement qui a été neutralisée dans l'autre Etat.

          4. Les revenus attribués à l'établissement d'une entité non pris en compte par l'Etat dans lequel il est situé du fait d'un dispositif hybride sont inclus dans le résultat soumis à l'impôt sur les sociétés de cette entité lorsqu'elle a son siège en France. Cette règle s'applique à moins que la France ne soit tenue d'exonérer les revenus en vertu d'une convention préventive de la double imposition conclue avec un pays tiers.

          5. Lorsqu'un transfert hybride est conçu pour donner lieu à un allègement au titre des retenues à la source pour un paiement provenant d'un instrument financier transféré à plusieurs des parties concernées par ce transfert, le bénéfice de cet allègement est limité au prorata des revenus nets imposables liés à ce paiement.


          Conformément au A du II de l'article 45 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

        • Lorsqu'une entité hybride d'un dispositif hybride inversé est constituée ou établie en France, ses revenus sont imposés, selon le cas, soit à l'impôt sur les sociétés, soit dans les conditions prévues à l'article 8 du présent code, dans la mesure où ils ne sont pas imposés dans un autre Etat.

          Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux organismes de placement collectif, un tel organisme étant défini comme tout organisme ou fonds de placement à participation large, doté d'un portefeuille de titres diversifié et soumis aux règles de protection des porteurs dans le pays où il est établi.


          Conformément au A du II de l'article 45 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

        • Lorsque des paiements, des dépenses ou des pertes déductibles du résultat imposable d'un contribuable qui a sa résidence en France et dans un autre Etat en application des règles de cet Etat sont pris en compte dans ces deux Etats, leur déduction n'est pas admise en France.

          Cette déduction est toutefois admise en France lorsque :

          1° Le paiement, la dépense ou la perte susceptible de faire l'objet d'une double déduction est inclus dans le revenu imposable du bénéficiaire ou, s'agissant d'une perte, du contribuable en France et dans l'autre Etat ;

          2° L'autre Etat est un Etat membre de l'Union européenne qui refuse la déduction et que la convention fiscale le liant à la France fixe la résidence de ce contribuable en France.


          Conformément au A du II de l'article 45 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

          • 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions du 6° du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.

            1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 73 518 €. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa ou à des organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives.

            Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie.

            Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l'impôt sur les sociétés prévu au 1 en raison des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations.

            2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35.

            Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions de l'article 75 lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition. Celles relevant du régime prévu à l'article 64 bis ne sont pas passibles de l'impôt visé au 1 lorsque les activités accessoires visées aux articles 34 et 35 qu'elles peuvent réaliser n'excèdent pas les seuils fixés à l'article 75 : les bénéfices résultant de ces activités sont alors déterminés et imposés d'après les règles qui leur sont propres.

            3. Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 :

            a. Les sociétés en nom collectif ;

            b. Les sociétés civiles mentionnées au 1° de l'article 8 ;

            c. Les sociétés en commandite simple ;

            d. Les sociétés en participation ;

            e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique ;

            f. Les exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8 ;

            g. les groupements d'intérêt public mentionnés à l'article 239 quater B ;

            h. Les sociétés civiles professionnelles visées à l'article 8 ter ;

            i. les groupements de coopération sanitaire et les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l'article 239 quater D ;

            j. Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées au 7° de l'article 8.

            Cette option entraîne l'application auxdites sociétés et auxdits groupements, sous réserve des exceptions prévues par le présent code, de l'ensemble des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au 1.

            4. Même à défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique, sous réserve des dispositions de l'article 1655 ter, dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, à la part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et à ceux des associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration.

            5. Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les établissements publics, autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance au titre de leurs exercices ouverts jusqu'au 31 décembre 2023, ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition, à l'exception, d'une part, des fondations reconnues d'utilité publique et, d'autre part, des fonds de dotation dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer leur dotation en capital, sont assujettis audit impôt en raison des revenus patrimoniaux qui ne se rattachent pas à leurs activités lucratives.

            Sont qualifiés de revenus patrimoniaux :

            a. Les revenus de la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires, et de ceux auxquels ils ont vocation en qualité de membres de sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter ;

            b. Les revenus de l'exploitation des propriétés agricoles ou forestières ;

            c. les revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent, lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis ; ces revenus sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut ;

            d. (Abrogé à compter des exercices clos à compter du 31 décembre 2009) ;

            e. (Abrogé à compter des exercices clos à compter du 31 décembre 2009).

            5 bis. Les associations intermédiaires conventionnées, mentionnées à l'article L. 5132-7 du code du travail dont la gestion est désintéressée et les associations de services aux personnes, agréées en application de l'article L. 7232-1 du même code ou autorisées en application de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5.

            5 ter. Les fondations reconnues d'utilité publique sont assujetties à l'impôt sur les sociétés en raison des plus-values dont l'imposition a été reportée en application du 7 quinquies de l'article 38 du présent code, y compris dans le cas où celles-ci se rattachent à leurs activités non lucratives ou exonérées.

            6. 1° L'organe central du crédit agricole, les caisses régionales de crédit agricole mutuel mentionnées à l'article L. 512-21 du code monétaire et financier et les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

            2° Lorsqu'elles n'exercent aucune activité bancaire pour leur propre compte ou aucune activité rémunérée d'intermédiaire financier, les caisses locales mentionnées au 1° sont redevables de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 et à l'article 219 bis.

            3° Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent 6, notamment les dispositions transitoires qui seraient nécessaires en raison de la modification du régime fiscal applicable aux organismes mentionnés au 1°.

            7. Les caisses de crédit mutuel mentionnées à l'article L. 512-55 du code monétaire et financier sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

            Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application de cette disposition.

            8. (disposition devenue sans objet)

            9. Les caisses de crédit mutuel agricole et rural affiliées à la fédération centrale du crédit mutuel agricole et rural visée à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

            Un décret fixe les conditions d'application du présent 9.

            10. Les caisses d'épargne et de prévoyance et les caisses de crédit municipal sont assujetties à l'impôt sur les sociétés ;

            11. (abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002).


            En conséquence du décret n° 2022-782 du 4 mai 2022, art. 1, cet article devient sans objet.

          • 1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés :

            1° (dispositions devenues sans objet) ;

            1° bis. Les syndicats professionnels, quelle que soit leur forme juridique, et leurs unions pour leurs activités portant sur l'étude et la défense des droits et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes qu'ils représentent et à condition qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent ;

            2° Sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires et à condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent :

            a. les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;

            b. les unions de sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;

            2° bis. (Abrogé) ;

            3° A condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent, les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles ainsi que les unions de sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, sauf pour les opérations ci-après désignées :

            a. Ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de leur établissement principal ;

            b. Opérations de transformation portant sur les produits ou sous-produits autres que ceux destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ou pouvant être utilisés à titre de matières premières dans l'agriculture ou l'industrie ;

            c. Opérations effectuées par les sociétés coopératives ou unions susvisées avec des non-sociétaires.

            Cette exonération est applicable aux opérations effectuées par les coopératives de céréales et leurs unions avec l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) relativement à l'achat, la vente, la transformation ou le transport de céréales ; il en est de même pour les opérations effectuées par des coopératives de céréales avec d'autres coopératives de céréales dans le cadre de programmes élaborés par l'établissement ou avec son autorisation.

            Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues de produire, à toute réquisition de l'administration, leur comptabilité et les justifications nécessaires tendant à prouver qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives au statut juridique de la coopération agricole ;

            3° bis. Lorsqu'elles fonctionnent conformément aux dispositions de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, les coopératives artisanales et leurs unions, les coopératives d'entreprises de transports, les coopératives artisanales de transport fluvial ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, visées aux articles L. 931-5 à L. 931-27 du code rural et de la pêche maritime, sauf pour les affaires effectuées avec des non-sociétaires ;

            4° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 481-1 du même code et les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du même code pour :

            a. – les opérations réalisées au titre du service d'intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l'article L. 411-2 du même code ainsi que les produits issus de la cession de certificats d'économies d'énergie mentionnés à l'article L. 221-7 du code de l'énergie ;

            b. – les produits engendrés par les locaux annexes et accessoires des ensembles d'habitations mentionnés à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, à la condition que ces locaux soient nécessaires à la vie économique et sociale de ces ensembles ;

            c. – les produits financiers issus du placement de la trésorerie de ces organismes.

            La fraction du bénéfice provenant d'activités autres que celles visées aux alinéas précédents est soumise à l'impôt sur les sociétés ;

            Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 221 bis, la deuxième condition mentionnée à cet alinéa n'est pas exigée des sociétés qui cessent totalement ou partiellement d'être soumises au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du fait des dispositions du présent 4°. Les dispositions de l'article 111 bis ne s'appliquent pas à ces mêmes sociétés.

            Les dispositions du présent 4° s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2006.

            Toutefois, les organismes et les sociétés mentionnés au premier alinéa peuvent opter pour l'application anticipée de ces dispositions aux exercices clos à compter du 1er janvier 2005. Cette option est irrévocable.

            4° bis. (abrogé) ;

            4° ter. (dispositions devenues sans objet)

            4° quater Les unions d'économie sociale dont les dirigeants de droit ou de fait ne sont pas rémunérés, pour :

            a. Les activités mentionnées à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation pour lesquelles les unions d'économie sociale font l'objet des agréments prévus aux articles L. 365-2 à L. 365-4 du même code lorsqu'elles relèvent du service d'intérêt général défini aux neuvième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du même code ainsi que les services accessoires à ces activités ;

            b. les produits engendrés par les locaux annexes et accessoires des ensembles d'habitations mentionnés à l'article L. 411-1 du même code, à la condition que ces locaux soient nécessaires à la vie économique et sociale de ces ensembles ;

            c. les produits financiers issus du placement de la trésorerie de ces organismes ;

            5° Les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques, correspondant à l'objet défini par leurs statuts et présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région ;

            5° bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés au 1° du 7 de l'article 261, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ;

            6° Les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes interdépartementales, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, syndicats de communes et syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces collectivités ainsi que leurs régies de services publics ;

            6° bis. (Abrogé)

            7° Les sociétés coopératives de construction qui procèdent, sans but lucratif, au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant. Cette exonération est également applicable sous les mêmes conditions aux sociétés d'économie mixte dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969, ainsi qu'aux groupements dits de " Castors " dont les membres effectuent des apports de travail ;

            8° Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article 1378 sexies.

            9° Les établissements publics de recherche et les établissements publics d'enseignement supérieur ;

            10° Les personnes morales créées pour la gestion d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur ou d'un réseau thématique de recherche avancée et les communautés d'universités et établissements ;

            11° Les fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche, parmi lesquelles les fondations de coopération scientifique ;

            12° Les bénéfices, plus-values latentes et profits qui résulteraient de la transformation de la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais en société anonyme d'habitations à loyer modéré, pour les logements qui seront conventionnés à l'aide personnalisée au logement dans le cadre de la transformation ;

            13° Les établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ainsi que les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du présent code, au titre de leur participation dans ces établissements ou au titre du financement de leurs activités.

            Les exonérations dont bénéficient les personnes morales visées aux 9°, 10° et 11° s'appliquent aux revenus tirés des activités conduites dans le cadre des missions du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche définies aux articles L. 123-3 du code de l'éducation et L. 112-1 du code de la recherche.

            14° A condition qu'elle fonctionne conformément aux dispositions qui la régissent, la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation pour :

            a) Les opérations, y compris les opérations de crédit mentionnées aux deuxième et quatrième alinéas du a du 2° du I de l'article L. 313-19-1 du code de la construction et de l'habitation, réalisées au titre du service d'intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l'article L. 411-2 du même code ;

            b) Les opérations relevant des catégories d'emploi mentionnées aux d à g de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation ;

            c) Les opérations mentionnées aux c et d du 2° du I de l'article L. 313-19-1 du code de la construction et de l'habitation ;

            d) Les opérations de financement du fonds mentionné à l'article L. 811-1 du code de la construction et de l'habitation ;

            15° A condition qu'elle fonctionne conformément aux dispositions qui la régissent, la société mentionnée à l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation pour :

            a) Les subventions mentionnées au c du 2° du I de l'article L. 313-19-1 du même code destinées à l'acquisition ou la souscription par celle-ci de participations dans des sociétés mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 313-20-1 de ce code ;

            b) La quote-part de bénéfices provenant des activités réalisées au titre du service d'intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation par des sociétés imposées dans les conditions de l'article 8.

            16° (Abrogé)

            17° Les communautés professionnelles territoriales de santé dont le projet de santé est validé dans les conditions prévues à l'article L. 1434-12 du code de la santé publique, pour leurs ressources perçues au titre de leurs missions de service public en application de la convention prévue à l'article L. 1434-12-2 du même code.

            1 bis. Lorsque les sociétés coopératives ou leurs unions émettent des certificats coopératifs d'investissement, l'exonération visée au 1 n'est pas applicable à la fraction des résultats correspondant à la part du montant nominal des certificats coopératifs dans le capital social.

            Les résultats sont déterminés selon les règles fixées par l'article 209, avant déduction des ristournes.

            1 ter. Pour les sociétés coopératives et leurs unions autres que celles qui sont mentionnées aux 2° et 3° du 1 ou autres que celles qui relèvent du 4° du même 1, l'exonération prévue au 1 est limitée à la fraction des résultats calculée proportionnellement aux droits des coopérateurs dans le capital lorsque les associés non coopérateurs détiennent 20 p. 100 au moins du capital et que leurs parts sociales peuvent donner lieu à rémunération.

            Les résultats sont déterminés selon les règles visées à l'article 209 avant déduction des ristournes.

            1 quater. Pour les sociétés coopératives et leurs unions autres que celles qui sont mentionnées au 4° du 1, l'exonération prévue au 1 n'est pas applicable lorsque les associés non coopérateurs et les titulaires de certificats coopératifs d'investissement détiennent plus de 50 % du capital et que leurs parts sociales peuvent donner lieu à rémunération.

            1 quinquies. Pour l'application des dispositions du 1 ter et du 1 quater, sont regardées comme associés non coopérateurs les personnes physiques ou morales qui n'ont pas vocation à recourir aux services de la coopérative ou dont celle-ci n'utilise pas le travail, mais qui entendent contribuer par l'apport de capitaux à la réalisation des objectifs de celle-ci.

            2. (Abrogé).

            3. (Abrogé).


            Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Sont également exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'article 208 A :

            1° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ;

            1° bis-Les sociétés d'investissement qui sont régies par les articles L. 214-127 et suivants du code monétaire et financier, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille. Ces sociétés cesseront de bénéficier des dispositions du présent alinéa trois ans après leur création, si leurs actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé avant ce délai ;

            1° bis A-Les sociétés d'investissement à capital variable pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ;

            1° ter (Abrogé) ;

            1° quater et 1° quinquies (Abrogés à compter du 1er janvier 1993) ;

            2° Les sociétés ayant pour objet exclusif la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières qui sont régies par les articles L. 214-127 et suivants du code monétaire et financier, pour les plus-values qu'elles réalisent sur la cession de titres ou de parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;

            3° et 3° bis (Abrogés) ;

            3° ter-Les sociétés immobilières de gestion visées à l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963, pour la fraction de leur bénéfice net qui provient de la location de leurs immeubles ;

            3° quater-Les sociétés qui, à la date du 1er janvier 1991 étaient autorisées à porter la dénomination de société immobilière pour le commerce et l'industrie visée à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 relative aux opérations de crédit-bail et aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, pour la fraction de leur bénéfice net provenant d'opérations de crédit-bail réalisées en France et conclues avant le 1er janvier 1991 ainsi que pour les plus-values dégagées par la cession d'immeubles dans le cadre de ces opérations.

            Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie sont, sur option de leur part exercée avant le 1er juillet 1991, exonérées d'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice net provenant d'opérations de crédit-bail réalisées en France, conclues avant le 1er janvier 1996 et portant sur des immeubles affectés à une activité industrielle ou commerciale ou sur des locaux à usage de bureaux neufs et vacants au 1er octobre 1992, ainsi que pour les plus-values dégagées par la cession d'immeubles dans le cadre de ces opérations.

            Le bénéfice net des sociétés visées aux premier et deuxième alinéas provenant de la location simple de leurs immeubles, par contrat conclu avant le 1er janvier 1991, à des personnes physiques ou morales qui y exercent une activité industrielle ou commerciale, est retenu pour le calcul de l'impôt sur les sociétés à concurrence de :

            20 % de son montant pour l'exercice clos en 1991 ;

            40 % pour l'exercice clos en 1992 ;

            60 % pour l'exercice clos en 1993 ;

            80 % pour l'exercice clos en 1994 ;

            100 % pour les exercices clos en 1995 et ultérieurement.

            Les bénéfices qui proviennent des opérations totalement ou partiellement exonérées en application des premier à huitième alinéas sont obligatoirement distribués à hauteur de 85 p. 100 de la fraction exonérée de leur montant avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur réalisation.

            Les sommes qui sont investies, soit directement, soit par l'intermédiaire de filiales, dans des immobilisations à l'étranger sont soumises à l'impôt sur les sociétés en proportion des bénéfices et réserves exonérés par rapport au montant total des bénéfices, des réserves et du capital. Toutefois, elles sont exonérées lorsqu'elles proviennent de fonds d'emprunt ;

            3° quinquies-Les sociétés agréées pour le financement des télécommunications qui ont pour objet exclusif l'activité mentionnée au I de l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 pour la partie des bénéfices provenant des contrats de crédit-bail conclus avec l'exploitant public avant le 1er janvier 1993 et pour les plus-values qu'elles réalisent à l'occasion des ces opérations ainsi que pour la partie des bénéfices et des plus-values qu'elles réalisent en tant que société immobilière pour le commerce et l'industrie.

            Les sociétés agréées pour le financement des télécommunications qui n'ont pas pour objet exclusif l'activité mentionnée au I de l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 pour la partie des bénéfices provenant des contrats de crédit-bail conclus avec l'exploitant public avant le 1er janvier 1993, si elles apportent à une société immobilière pour le commerce et l'industrie la branche d'activité exercée au titre du e du I de l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969.

            Les dividendes reçus de la société immobilière pour le commerce et l'industrie mentionnée au deuxième alinéa par la société apporteuse sont exonérés d'impôt sur les sociétés jusqu'au 31 décembre 1993. Ils sont retenus pour le calcul de cet impôt à concurrence de :

            25 % de leur montant en 1994 ;

            50 % de leur montant en 1995 ;

            75 % de leur montant en 1996 ;

            100 % de leur montant en 1997 et ultérieurement.

            L'exonération totale ou partielle est subordonnée à la condition que les dividendes non soumis à l'impôt sur les sociétés provenant de la société immobilière pour le commerce et l'industrie soient redistribués par la société apporteuse avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur encaissement ;

            3° sexies (abrogé pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000) ;

            3° septies-Les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée, sur les produits et plus-values nets provenant de leur portefeuille autres que ceux afférents aux titres rémunérant l'apport de leurs activités qui ne relèvent pas de leur objet social ainsi que, pour les sociétés de capital-risque mentionnées à la deuxième phrase du 1° de l'article 1er-1 précité, sur les prestations de services accessoires qu'elles réalisent ;

            3° octies-Les fonds communs de créances pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ;

            3° nonies-Les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214-33 et suivants du code monétaire et financier ;

            4° (abrogé) ;

            5° Les organismes de jardins familiaux définis à l'article L 561-2 du code rural et de la pêche maritime, lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, s'exerce dans des conditions telles qu'elle peut être tenue pour désintéressée.

            Toutefois, ces organismes demeurent éventuellement soumis à l'impôt dans les conditions prévues au 5 de l'article 206 ;

            6° Les établissements publics pour leurs opérations de lotissement et de vente de terrains leur appartenant.


            Conformément à l'article 72 II de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

          • I. - Les sociétés immobilières d'investissement visées au I de l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice qui provient de la location de leurs immeubles.

            II. - Lorsque, dans les conditions fixées au I de l'article 11 de la loi de finances pour 1985 n° 84-1208 du 29 décembre 1984, elles détiennent des parts de sociétés civiles constituées à compter du 1er janvier 1985 en vue de construire et de gérer des immeubles affectés à l'habitation à concurrence des trois quarts au moins de leur superficie, les sociétés mentionnées au I sont également exonérées à raison :

            a. De la fraction des bénéfices sociaux correspondant à leurs parts dans ces sociétés civiles et provenant de la location des immeubles ;

            b. Des produits ou avances qu'elles consentent à ces mêmes sociétés. Toutefois, cette exonération n'est accordée que durant les cinq années qui suivent la création de ces dernières sociétés et pour la fraction des avances qui n'excède pas, pour chaque société civile, deux fois le capital souscrit par la société immobilière d'investissement.



            Les dispositions du II sont applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 1985.

          • I. – Les sociétés d'investissements immobiliers cotées s'entendent des sociétés par actions cotées sur un marché réglementé respectant les prescriptions de la directive 2004/39/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/ CEE et 93/6/ CEE du Conseil et la directive 2000/12/ CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/ CEE du Conseil, dont le capital social n'est pas inférieur à 15 millions d'euros, qui ont pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes visées à l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique.

            Le capital ou les droits de vote des sociétés visées au premier alinéa ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 60 % ou plus par une ou plusieurs personnes agissant de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de chaque exercice d'application du présent régime. Elle ne s'applique pas lorsque la personne ou les personnes agissant de concert mentionnées à la première phrase sont des sociétés visées au premier alinéa.

            Si, au cours d'un exercice, à la suite d'une offre publique d'achat ou d'échange au sens de l'article L. 433-1 du code monétaire et financier, d'une opération de restructuration visée à l'article 210-0 A, d'une opération de conversion ou de remboursement d'obligations en actions, le capital ou les droits de vote d'une société visée au premier alinéa viennent à être détenus à 60 % ou plus dans les conditions mentionnées à la première phrase de l'alinéa précédent, les conditions de détention sont réputées avoir été respectées si ce taux de détention est ramené au-dessous de 60 % à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de cet exercice.

            Le capital et les droits de vote des sociétés visées au premier alinéa doivent être détenus à hauteur de 15 % au moins par des personnes qui détiennent chacune, directement ou indirectement, moins de 2 % du capital et des droits de vote. Cette condition s'apprécie au premier jour du premier exercice d'application du présent régime.

            II. – Les sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I et leurs filiales détenues, individuellement ou conjointement par plusieurs sociétés d'investissements immobiliers cotées, à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l'exercice, soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant un objet identique, peuvent opter pour l'exonération d'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice provenant de la location des immeubles, de la sous-location des immeubles pris en crédit-bail ou dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l'Etat, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics et des plus-values sur la cession à des personnes non liées au sens du 12 de l'article 39 d'immeubles, de droits réels énumérés au sixième alinéa, de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et de participations dans des personnes visées à l'article 8 ou dans des filiales soumises au présent régime.

            Les bénéfices exonérés provenant des opérations de location des immeubles et de la sous-location des immeubles pris en crédit-bail ou dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l'Etat, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics sont obligatoirement distribués à hauteur de 95 % avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur réalisation.

            Les bénéfices exonérés provenant de la cession des immeubles, de droits réels énumérés au sixième alinéa, des droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et des participations dans des personnes visées à l'article 8 ou dans des filiales soumises au présent régime sont obligatoirement distribués à hauteur de 70 % avant la fin du deuxième exercice qui suit celui de leur réalisation.

            Sont exonérés les produits des participations prélevés sur des bénéfices exonérés en application du premier et du présent alinéas s'ils sont distribués au cours de l'exercice suivant celui de leur perception par une société ayant opté pour le présent régime. Toutefois, lorsque les sociétés versante et bénéficiaire sont deux sociétés visées au premier alinéa du I, les produits ne sont exonérés que si la société bénéficiaire de la distribution détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société distributrice pendant une durée minimale de deux ans. La première phrase s'applique également aux produits des participations distribués par les sociétés étrangères ayant une activité identique à celles mentionnées au même I et qui sont exonérées, dans l'Etat où elles ont leur siège de direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat ou par les sociétés visées au 3° nonies de l'article 208, et perçus par une société visée au premier alinéa du I, à la condition que celle-ci détienne des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société distributrice pendant une durée minimale de deux ans.

            Pour l'application des présentes dispositions, les opérations visées au premier alinéa et réalisées par des organismes mentionnés à l'article 8 sont réputées être faites par les associés, lorsque ceux-ci sont admis au bénéfice du présent régime, à hauteur de leur participation.

            Pour l'application des présentes dispositions, les immeubles s'entendent de ceux détenus en pleine propriété, ainsi que de ceux exploités en tant que titulaire d'un usufruit ou en tant que preneur d'un bail à construction ou d'un bail emphytéotique.

            II bis. – Les plus-values de cession d'immeubles, de droits réels et de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble, mentionnés au II, entre une société d'investissements immobiliers cotée et ses filiales visées au II ou au III bis ou entre sociétés placées sous le régime d'imposition prévu au II ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés, lorsqu'il existe des liens de dépendance entre ces sociétés au sens du 12 de l'article 39.

            L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société cessionnaire s'engage dans l'acte de cession à respecter, au titre des plus-values mentionnées au premier alinéa, les prescriptions prévues aux c et d du 3 et au 5 de l'article 210 A. Les réintégrations, prescrites au d du 3 de l'article 210 A, constituent des éléments du résultat soumis aux obligations de distribution mentionnées au deuxième alinéa du II.

            II ter. – Lorsque des produits sont distribués ou réputés distribués par une société d'investissements immobiliers cotée visée au I à un associé autre qu'une personne physique détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de cette société et que les produits perçus par cet associé ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, la société distributrice doit acquitter un prélèvement égal à 20 % du montant des sommes, avant imputation éventuelle du prélèvement, distribuées à cet associé et prélevées sur des produits exonérés en application du II. L'assiette du prélèvement est diminuée des sommes distribuées provenant des produits reçus ayant déjà supporté ce prélèvement.

            Toutefois, le prélèvement n'est pas dû si le bénéficiaire de la distribution est une société soumise à une obligation de distribution intégrale des dividendes qu'elle perçoit et dont les associés détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % de son capital sont soumis à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent à raison des distributions qu'ils perçoivent.

            Pour l'application des premier et deuxième alinéas du présent II ter, les produits perçus ne sont pas considérés comme soumis à l'impôt sur les sociétés ou un impôt équivalent lorsqu'ils sont exonérés ou soumis à un impôt dont le montant est inférieur de plus des deux tiers à celui de l'impôt sur les sociétés qui aurait été dû dans les conditions de droit commun en France.

            La détention de 10 % du capital s'entend de la détention de 10 % des droits à dividendes et s'apprécie au moment de la mise en paiement des distributions.

            Ce prélèvement est acquitté spontanément au comptable public compétent, dans le mois qui suit la mise en paiement des distributions. Il est recouvré et contrôlé comme en matière d'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Il n'est ni imputable, ni restituable. Il n'est pas admis en charge déductible pour la détermination du résultat de la société distributrice.

            III. – L'option doit être notifiée au plus tard avant la fin du quatrième mois de l'ouverture de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise au présent régime, à l'exception de l'exercice clos en 2003 pour lequel l'option doit être notifiée avant le 30 septembre 2003.

            Cette option est irrévocable.

            III bis. – Les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier et qui ont un objet identique à celui des sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I peuvent opter dans les conditions du III pour le régime d'imposition prévu au II lorsqu'elles sont détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement et de manière continue au cours de l'exercice, individuellement ou conjointement par une ou plusieurs sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ou par une ou plusieurs sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 et une ou plusieurs sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I.

            IV. – En cas de sortie du présent régime de la société d'investissements immobiliers cotée dans les dix années suivant l'option, les plus-values imposées au taux visé au IV de l'article 219 font l'objet d'une imposition au taux prévu au I dudit article au titre de l'exercice de sortie sous déduction de l'impôt payé au titre du IV du même article. Par ailleurs, la société d'investissements immobiliers cotée et ses filiales visées au II doivent réintégrer dans leurs résultats fiscaux respectifs une somme correspondant au bénéfice distribuable à la clôture de l'exercice de sortie du présent régime, au sens du premier alinéa de l'article L. 232-11 du code de commerce, et correspondant à des résultats exonérés en vertu du II. Le montant d'impôt sur les sociétés dû est majoré de l'impôt dû au titre, d'une part, du montant de l'imposition de la plus-value qui aurait été exigible en application du cinquième alinéa si la société n'était pas sortie du présent régime, d'autre part, de l'imposition au taux de 25 % de la somme, diminuée d'un dixième par année civile écoulée depuis l'entrée dans le présent régime, des plus-values latentes depuis cette date relatives aux immeubles, droits réels mentionnés aux premier et sixième alinéas du II ou afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et participations dans des personnes mentionnées à l'article 8.

            Si la société d'investissements immobiliers cotée ne respecte pas le plafond de détention de 60 % prévu au deuxième alinéa du I, elle est imposée à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au titre des exercices au cours desquels la condition n'est pas respectée.

            La plus-value imposable réalisée lors de la cession d'un immeuble est toutefois diminuée du montant des amortissements déduits des résultats exonérés en application du II. Le premier alinéa devient applicable si ce plafond de détention n'est pas respecté à l'expiration de l'exercice au cours duquel le dépassement a été constaté ou si ce plafond n'est pas respecté plus d'une fois pour une cause autre que l'une de celles prévues au troisième alinéa du I pendant les dix années suivant l'option ou au cours des dix années suivantes. Dans ce cas, la société d'investissements immobiliers cotée sort du présent régime, au sens du premier alinéa, au titre de l'exercice au cours duquel le dépassement a été constaté et le bénéfice distribuable est apprécié à la clôture de l'exercice au cours duquel le dépassement a été constaté.

            N'est pas constitutive d'une sortie la fusion de deux sociétés d'investissements immobiliers cotées dès lors que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour les obligations de distribution prévues du deuxième au quatrième alinéas du II.

            Par exception au 2 de l'article 221, les plus-values nettes imposables relatives aux immeubles, droits réels énumérés au dernier alinéa du II, droits afférents à un contrat de crédit-bail et parts des organismes mentionnés au cinquième alinéa du même II inscrits à l'actif des sociétés qui ont opté pour le régime prévu audit II et qui remplissent à nouveau la condition du plafond de détention de 60 % visé au deuxième alinéa du I, et de leurs filiales au sens du même II sont limitées aux plus-values latentes acquises depuis le premier jour de l'exercice au cours duquel ce plafond n'a pas été respecté. Les plus-values latentes autres que celles visées à la phrase précédente ne font pas l'objet d'une imposition immédiate à la condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables.

            Si au cours d'un exercice le capital d'une société d'investissements immobiliers cotée vient à être détenu, directement ou indirectement, à 95 % au moins par une autre société d'investissements immobiliers cotée, la société acquise peut devenir une filiale au sens du premier alinéa du II dès lors qu'elle satisfait aux obligations de distribution prévues au II. Dans cette situation, il n'est pas fait application des conséquences liées à la sortie du régime de la société acquise, dans la mesure où celle-ci demeure filiale jusqu'à expiration de la période de dix ans mentionnée au premier alinéa.

            V. – Un décret fixe les conditions de l'option et les obligations déclaratives des sociétés mentionnées aux II et III bis soumises au présent régime.


            Conformément à l'article 72 II de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

          • I. – Les dispositions des articles 210 A et 210 B s'appliquent aux opérations auxquelles participent les sociétés d'investissements immobiliers cotées, ou leurs filiales, et les sociétés mentionnées au III bis de l'article 208 C, qui ont opté pour le régime prévu au II du même article.

            L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour les obligations de distributions prévues du deuxième au quatrième alinéas du II de l'article 208 C.

            En cas de scission, ces obligations doivent être reprises par les sociétés bénéficiaires des apports au prorata du montant de l'actif net réel apporté apprécié à la date d'effet de l'opération.

            II. – En cas d'absorption d'une société ayant opté pour le régime prévu au II de l'article 208 C par une société qui a également opté pour ce régime, la plus-value mentionnée au deuxième alinéa du 1 de l'article 210 A est exonérée sous condition de distribution de 70 % de son montant avant la fin du deuxième exercice qui suit celui de sa réalisation.

            Lorsque la société bénéficiaire des apports est soumise au régime prévu au II de l'article 208 C, la réintégration, prescrite au d du 3 de l'article 210 A, afférente aux immeubles visés au I de l'article 208 C constitue un élément du résultat soumis aux obligations de distribution mentionnées au deuxième alinéa du II de cet article.


            Conformément à l'article 23 III A de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les présentes dispositions s'appliquent aux opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif réalisées à compter du 1er janvier 2018.

            Conformément au II de l’article 16 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, ces dispositions s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.


          • Lorsque, postérieurement à l'exercice de l'option prévue au premier alinéa du II de l'article 208 C, des immeubles, des droits réels mentionnés au sixième alinéa du II de ce même article, des droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble, des droits portant sur un immeuble dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l'Etat, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics ou des participations dans des personnes visées à l'article 8 deviennent éligibles à l'exonération mentionnée à cet alinéa, la société doit réintégrer à son résultat fiscal soumis à l'impôt sur les sociétés une somme correspondant à la plus-value calculée par différence entre la valeur réelle de ces biens à cette date et leur valeur fiscale. Cette réintégration est effectuée par parts égales sur une période de quatre ans. La cession des biens concernés entraîne l'imposition immédiate de la plus-value qui n'a pas encore été réintégrée.

          • I.-1. Sont exonérées d'impôt sur les sociétés jusqu'au terme du dixième exercice suivant celui de leur création les sociétés par actions simplifiées à associé unique, dites " sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ", détenues par une personne physique, qui ont dès leur création pour objet social exclusif la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés ayant leur siège dans un Etat de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou tout autre organisme similaire étranger, qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.

            Les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque doivent détenir au plus 30 % des droits financiers et des droits de vote des sociétés dans lesquelles elles investissent.

            2. Les sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société unipersonnelle d'investissement à risque doivent également remplir les conditions suivantes :

            a. Elles ont été créées depuis moins de cinq ans à la date de la première souscription par la société unipersonnelle d'investissement à risque ;

            b. Elles sont nouvelles au sens de l'article 44 sexies ou créées pour la reprise de l'activité d'une entreprise pour laquelle est intervenu un jugement ordonnant la cession en application de l'article L. 631-22 du code de commerce, en l'absence de tout plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire, ou prononçant sa liquidation judiciaire ;

            c. Elles sont détenues majoritairement par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues majoritairement par des personnes physiques.

            3. L'associé d'une société unipersonnelle d'investissement à risque, son conjoint et leurs ascendants et descendants détiennent ensemble, directement ou indirectement, au plus 30 % des droits financiers et des droits de vote des sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société et n'ont pas atteint ce niveau de détention depuis leur création. Ils n'exercent dans ces sociétés aucune des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l'article 975.

            4. Par dérogation aux dispositions du 1, les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque peuvent consentir, dans la limite de 15 % de leur actif brut comptable, des avances en compte courant aux sociétés dans lesquelles elles ont investi. Elles peuvent également détenir d'autres éléments d'actifs dans la limite de 5 % de leur actif brut comptable.

            II.-Le non-respect de l'une des conditions mentionnées au I entraîne la perte de l'exonération prévue au même I, pour l'exercice en cours et les exercices suivants.

            Toutefois, l'exonération d'impôt sur les sociétés est maintenue jusqu'au terme du dixième exercice suivant celui de la création de la société unipersonnelle d'investissement à risque, lorsque les actions de la société sont transmises à titre gratuit à la suite du décès de l'associé unique initial et que les conditions prévues au I, autres que celles relatives à l'unicité de l'associé, sont respectées.

            III.-L'exonération prévue au I ne bénéficie qu'aux sociétés créées avant le 1er juillet 2008.

          • Les collectivités imposables en vertu du 5 de l'article 206 n'ont pas à comprendre dans leurs revenus imposables :

            a. Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets A ;

            b. Dans les conditions et sous les réserves prévues par le 1° de l'article 133, les intérêts, arrérages et autres produits des emprunts non négociables contractés par les régions, départements, communes, syndicats de communes et établissements publics ;

            c. Même s'ils ne sont pas représentés par des titres négociables, les produits des emprunts visés au 4° de l'article 138 et à l'article 146 quater.


            Modification effectuée en conséquence de l'article 180-I (3°) de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011.

          • Les caisses locales de crédit agricole mutuel imposables en application du 2° du 6 de l'article 206 ne comprennent pas dans leur revenu imposable les intérêts versés aux parts sociales qu'elles détiennent dans le capital des caisses auxquelles elles sont affiliées.

          • I. - Les organismes qui reçoivent des intérêts des sommes inscrites sur les comptes spéciaux sur livrets ouverts avant le 1er janvier 2009, dans des conditions définies par décret, par les caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération nationale du crédit mutuel n'ont pas à les comprendre dans leurs revenus imposables.

            II. - Peuvent bénéficier des dispositions du I :

            1° Les associations à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 ou régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

            2° Les organismes sans but lucratif à caractère cultuel ;

            3° Les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés au titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail ;

            4° Les comités sociaux et économiques.


            Modification effectuée en conséquence des articles 1er-I et 9-II de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.

          • I. - 1. En vue de favoriser le développement économique et social des départements d'outre-mer et la création d'emplois nouveaux, peuvent être affranchis, en totalité ou en partie, de l'impôt sur les sociétés pendant une durée de dix ans à compter de la mise en marche effective de leurs installations :

            a. Le bénéfices réalisés par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés qui auront été constituées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 60-1368 du 21 décembre 1960 mais avant le 31 décembre 2006, à la condition que l'objet de ces sociétés et leur programme d'activité aient reçu l'agrément du ministre du budget après avis des commissions locale et centrale instituées par l'article 18 du décret n° 52-152 du 13 février 1952 ;

            b. Sous la même condition, les bénéfices réalisés par des sociétés anciennes passibles de l'impôt sur les sociétés au titre d'une activité nouvelle, entreprise postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1960 précitée mais avant le 31 décembre 2006.

            Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux plus-values provenant de la cession de tout ou partie du portefeuille ou de l'actif immobilisé.

            2. (Abrogé).

            3. Sous peine de perdre le bénéfice de l'exonération accordée en vertu du 1, les sociétés visées audit paragraphe sont tenues de satisfaire aux obligations de déclaration et de production de renseignements et documents prévues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et de mentionner, dans la déclaration annuelle de résultats, les éléments relatifs à l'activité agréée lorsque celle-ci constitue une partie seulement de l'activité exercée.

            II. - Les dispositions du I sont applicables, pour une durée de cinq ans, aux bénéfices retirés par des entreprises industrielles métropolitaines des opérations de franchisage réalisées à compter du 1er janvier 1983 avec des entreprises nouvelles à caractère industriel exploitées dans les départements d'outre-mer.

          • I. - Les personnes morales soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, qui, dans les cinq ans de l'institution de l'une des zones prévues à l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1113 du 15 octobre 1986, se seront créées pour y exploiter une entreprise, sont exonérées de cet impôt à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du cent vingtième mois suivant leur création ;

            Les personnes morales créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistant dans la zone ou pour la reprise de telles activités ne peuvent pas bénéficier de cette exonération.

            II. - L'exonération prévue au I ne s'applique pas :

            1° Aux produits des actions ou parts de société, et aux résultats de participations dans des organismes mentionnés aux articles 8,8 quater, 8 quinquies, 239 quater et 239 quater B ;

            2° Aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

            3° Aux produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ;

            4° Aux produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité créée dans la zone ;

            5° Aux résultats qui ne sont pas déclarés dans les conditions prévues à l'article 223.

            III. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, la personne morale doit remplir les conditions suivantes :

            1° Son siège social, ses activités et ses moyens d'exploitation doivent être implantés dans une des zones créées en application de l'article 1er de l'ordonnace n° 86-1113 du 15 octobre 1986 ;

            2° Ses activités doivent être industrielles et commerciales au sens de l'article 34 ; toutefois, l'exonération prévue au I ne s'applique pas si l'entreprise exerce à titre principal ou accessoire :

            a) Une activité de stockage ou de distribution indépendante des unités de production industrielle situées dans la zone ;

            b) Une activité de services qui n'est pas directement nécessaire à une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers ;

            c) Une activité bancaire, financière, d'assurances, de location ou de gestion d'immeubles ou de travaux immobiliers ;

            d) Une activité relevant de l'un des secteurs suivants :
            sidérurgie, fibres synthétiques, textile-habillement, construction navale, verre plat, poudre de lait, beurre, sucre, isoglucose ;

            3° Son effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins doit être égal ou supérieur à dix au cours de chaque exercice de la période d'exonération ; si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice.

            IV. - Si l'effectif minimal prévu au 3° du III n'est pas atteint au cours des deux premiers exercices, l'exonération est accordée sous réserve que l'effectif soit d'au moins dix salariés au cours du troisième exercice.

            Si, au-delà du troisième exercice, la personne morale cesse de remplir la condition d'effectif, elle ne bénéficie plus des exonérations à compter de l'exercice au cours duquel cette condition n'est plus remplie.

          • Les entreprises créées dans les départements de la Corse après le 1er janvier 1988 et avant le 1er janvier 1999, soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui exercent l'ensemble de leur activité dans ces départements et dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat de l'hôtellerie, du bâtiment et des travaux publics sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du quatre-vingt-quinzième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue (2).

            Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de sociétés visées au premier alinéa ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 p. 100 par d'autres sociétés.

            Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'exonération ci-dessus.

            Toute cessation, cession ou mise en location-gérance d'entreprise ou tout autre acte juridique ayant pour principal objet de bénéficier des dispositions mentionnées ci-dessus est assimilée aux actes visés par le b de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.

            Le bénéfice à retenir pour l'application du présent article s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A.

            (1) Voir l'article 46 quater de l'annexe III.

            Pour le secteur de l'artisanat, disposition applicable aux entreprises créées à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse (J. O. du 28).

          • I. – Les opérations de transferts de biens, droits et obligations réalisées, à la valeur nette comptable, par un syndicat de défense des appellations d'origine constitué sous forme de syndicat régi par la loi du 21 mars 1884 relative aux syndicats professionnels ou d'association relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, au profit d'un organisme de défense et de gestion mentionné à l'article L. 642-17 du code rural et de la pêche maritime ou d'un organisme de contrôle mentionné à l'article L. 642-3 du même code, rendues nécessaires par la mise en œuvre de l'article 73 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole et de l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, ne donnent lieu à aucune imposition à l'impôt sur les sociétés.

            Pour la détermination de leurs résultats imposables, les bénéficiaires des transferts doivent se conformer aux dispositions prévues aux a, b, c et e du 3 de l'article 210 A à raison des biens, droits et obligations qui leur ont été transmis. Pour l'application de ces dispositions, la société absorbée s'entend de l'entité qui possédait les biens, droits et obligations avant l'intervention de l'opération, et la société absorbante s'entend de l'entité possédant ces mêmes biens, droits et obligations après l'opération.

            Ces dispositions s'appliquent aux transferts de biens réalisés à compter du 1er janvier 2007.

            II. – Les opérations de transferts de biens, droits et obligations réalisées, à la valeur nette comptable, par un syndicat agricole reconnu par l'autorité administrative comme organisation de producteurs ou comité économique agricole au profit d'un organisme qui peut être reconnu par l'autorité administrative comme organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs conformément aux articles L. 551-1, L. 552-1 et L. 552-4 du code rural et de la pêche maritime, et rendues nécessaires par la mise en œuvre de l'article 53 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 précitée, ne donnent lieu à aucune imposition à l'impôt sur les sociétés.

            Pour la détermination de leurs résultats imposables, les bénéficiaires des transferts doivent se conformer aux dispositions prévues aux a, b, c et e du 3 de l'article 210 A à raison des biens, droits et obligations qui leur ont été transmis. Pour l'application de ces dispositions, la société absorbée s'entend de l'entité qui possédait les biens, droits et obligations avant l'intervention de l'opération, et la société absorbante s'entend de l'entité possédant ces mêmes biens, droits et obligations après l'opération.

            Ces dispositions s'appliquent aux transferts de biens réalisés à compter du 7 janvier 2006.

        • I. – Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45,53 A à 57,108 à 117,237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

          Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 37, l'impôt sur les sociétés dû par les entreprises créées à compter du 1er janvier 1984 est établi, lorsqu'aucun bilan n'est dressé au cours de la première année civile d'activité, sur les bénéfices de la période écoulée depuis le commencement des opérations jusqu'à la date de clôture du premier exercice et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la création.

          Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice dans la limite d'un montant de 1 000 000 € majoré de 50 % du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté dans les mêmes conditions sur les exercices suivants. Il en est de même de la fraction de déficit non admise en déduction en application de la première phrase du présent alinéa.

          Pour les sociétés auxquelles sont consentis des abandons de créances dans le cadre d'un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du code de commerce ou lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouverte à leur nom, la limite de 1 000 000 € mentionnée au troisième alinéa du présent I est majorée du montant desdits abandons de créances.

          Pour les sociétés auxquelles sont consentis des abandons de créances mentionnés au 9° du 1 de l'article 39, la limite de 1 000 000 € mentionnée au troisième alinéa du présent I est majorée du montant de ces abandons de créances.

          II. – 1. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs, les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VIII de l'article 212 bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VIII par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I du présent article et aux 1 et 2 du VIII de l'article 212 bis.

          En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, les déficits transférés sont ceux afférents à la branche d'activité apportée.

          L'agrément est délivré lorsque :

          a) L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ;

          b) L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé n'a pas fait l'objet par la société absorbée ou apporteuse, pendant la période au titre de laquelle ces déficits et ces intérêts ont été constatés, de changement significatif, notamment en termes de clientèle, d'emploi, de moyens d'exploitation effectivement mis en œuvre, de nature et de volume d'activité ;

          c) L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés absorbantes ou bénéficiaires des apports pendant un délai minimal de trois ans, sans faire l'objet, pendant cette période, de changement significatif, notamment en termes de clientèle, d'emploi, de moyens d'exploitation effectivement mis en œuvre, de nature et de volume d'activité ;

          d) Les déficits et intérêts susceptibles d'être transférés ne proviennent ni de la gestion d'un patrimoine mobilier par des sociétés dont l'actif est principalement composé de participations financières dans d'autres sociétés ou groupements assimilés ni de la gestion d'un patrimoine immobilier. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation.

          2. Le transfert des déficits antérieurs, des charges financières nettes non déduites et de la capacité de déduction inemployée prévus au 1 est dispensé d'agrément lorsque :

          a) Le montant cumulé des déficits antérieurs, des charges financières nettes non déduites et de la capacité de déduction inemployée, transférés est inférieur à 200 000 € ;

          b) La condition prévue au d du même 1 est respectée ;

          c) Durant la période au cours de laquelle ces déficits, ces charges financières et cette capacité de déduction inemployée ont été constatés, la société absorbée n'a pas cédé ou cessé l'exploitation d'un fonds de commerce ou d'un établissement.

          Le présent 2 ne s'applique pas en cas de scission ou d'apport partiel d'actif d'une ou plusieurs branches complètes d'activité.

          II bis. – En cas de reprise d'un passif excédant la valeur réelle de l'actif qui est transféré à l'occasion d'une opération mentionnée au 3° du I de l'article 210-0 A, la charge correspondant à cet excédent ne peut être déduite.

          II ter. – En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime des articles 210 A à 210 C, les dépenses servant au calcul du rapport défini au III de l'article 238 réalisées par la société absorbée ou apporteuse sont prises en compte, au titre des exercices ultérieurs, pour le calcul du même rapport par la société absorbante ou bénéficiaire des apports. L'éventuel résultat net négatif de cession, de concession ou de sous-concession mentionné au II du même article 238 réalisé par la société absorbée ou apporteuse est imputable, par la société absorbante ou bénéficiaire des apports, sur les résultats nets ultérieurs de cession, de concession ou de sous-concession de ces mêmes actifs, biens ou services ou familles de biens ou services, dans les conditions prévues audit article 238.

          En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, les dépenses et le résultat net négatif transférés sont ceux afférents à l'actif incorporel apporté.

          III. – (Abrogé)

          III bis. – En cas d'option pour le régime défini à l'article 209-0 B, les déficits reportables à l'ouverture du premier exercice couvert par cette option ne peuvent pas être imputés sur les bénéfices réalisés au titre des exercices clos au cours de la ou des périodes décennales visées au III dudit article. Ces déficits peuvent être, soit déduits, dans les conditions prévues aux I et II du présent article, des résultats de l'exercice au titre duquel ce régime cesse de s'appliquer et des exercices suivants, soit imputés sur la somme mentionnée au deuxième alinéa du V de l'article 209-0 B.

          IV. – 1. Pour la détermination du résultat imposable des sociétés d'assurance mutuelles, le droit d'adhésion versé par un sociétaire au cours de l'exercice de son adhésion et inscrit en comptabilité au compte " fonds d'établissement " est considéré comme un apport à hauteur d'un montant égal au rapport entre le montant minimal de la marge de solvabilité exigée par la réglementation et le nombre de sociétaires, constaté à la clôture de l'exercice précédent. Lorsque la marge de solvabilité effectivement constituée est inférieure au montant minimal réglementaire, le premier terme de ce rapport est majoré du montant de cette insuffisance.

          2. Les sommes prélevées sur le compte " fonds d'établissement " sont rapportées au résultat imposable de l'exercice en cours à la date de ce prélèvement, dans la limite de celles ayant bénéficié des dispositions du 1.

          3. La disposition du 2 n'est pas applicable en cas d'imputation de pertes sur le compte " fonds d'établissement " ; les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables.

          V. – Pour la détermination du résultat imposable des entreprises bénéficiant ou ayant bénéficié du régime défini à l'article 209-0 B, le montant des plus ou moins-values provenant de la cession de navires éligibles à ce régime et réalisées pendant ou après la période couverte par l'option visée au III de ce même article est réduit à concurrence du rapport existant entre la durée de détention pendant la période couverte par cette option et la durée totale de détention. La durée de détention couverte par l'option est décomptée à partir de la date de début d'exploitation du navire dans le cadre du régime défini à l'article 209-0 B par l'entreprise cédante lorsque cette dernière a acquis l'intégralité des parts de la société propriétaire du navire, puis a acquis le navire dans le cadre d'une opération bénéficiant des dispositions des articles 210 A, 210 B et 210 C.

          Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas en cas de sortie du régime prévu à l'article 209-0 B dans les conditions prévues aux b et d du IV dudit article, ou de cession de navires pendant la période mentionnée au III de ce même article à des sociétés n'ayant pas opté pour le régime prévu à l'article 209-0 B précité et liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39.

          VI. – Le dix-neuvième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 s'applique distinctement aux titres de sociétés à prépondérance immobilière définis au troisième alinéa du a du I de l'article 219 et aux autres titres de sociétés à prépondérance immobilière.

          VII. – Les frais liés à l'acquisition de titres de participation définis au dix-septième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 ne sont pas déductibles au titre de leur exercice d'engagement mais sont incorporés au prix de revient de ces titres. Pour l'application des dispositions de la phrase précédente, les frais d'acquisition s'entendent des droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes liés à l'acquisition.

          La fraction du prix de revient des titres mentionnés au premier alinéa correspondant à ces frais d'acquisition peut être amortie sur cinq ans à compter de la date d'acquisition des titres.

          VII bis. – Lorsque des titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 ont été acquis dans le cadre d'une opération d'augmentation de capital libérée par compensation avec des créances liquides et exigibles qui ont été acquises auprès d'une entreprise tierce non liée, au sens du 12 de l'article 39, à l'entreprise qui acquiert les titres, ni à l'entreprise émettrice, le profit imposable est déterminé en tenant compte de la valeur réelle des titres reçus en contrepartie. Les liens de dépendance mentionnés à la première phrase du présent VII bis sont appréciés à la date de l'acquisition des titres et au cours des douze mois qui précèdent et qui suivent cette date.

          Pour l'application du premier alinéa du présent VII bis, il n'est toutefois pas exigé que l'entreprise auprès de laquelle les créances ont été acquises ne soit pas liée à l'entreprise émettrice lorsque l'augmentation de capital est effectuée dans le cadre d'un protocole de conciliation constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du code de commerce ou d'un plan de sauvegarde ou de redressement.

          VIII. – Pour les sociétés coopératives d'intérêt collectif, la part des excédents mis en réserves impartageables est déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

          IX. – (Abrogé).

          X. – Ne sont pas déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés :

          1° Les cotisations versées au fonds de garantie des dépôts et de résolution en application de la première phrase du I de l'article L. 312-7 du code monétaire et financier pour financer les interventions prévues aux III et IV de l'article L. 312-5 du même code ;

          2° Les contributions prévues aux articles 69,70 et 71 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010.


          Conformément au II de l'article 32 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

        • 1° Pour la détermination de leur résultat imposable, les entreprises qui détiennent des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, qu'ils soient français ou étrangers, évaluent ces parts ou actions, à la clôture de chaque exercice, à leur valeur liquidative.

          L'écart entre la valeur liquidative à l'ouverture et à la clôture de l'exercice constaté lors de cette évaluation est compris dans le résultat imposable de l'exercice concerné. En cas d'acquisition au cours de l'exercice, l'écart est calculé à partir de la valeur liquidative à la date d'acquisition.

          Il en est de même lorsque ces parts ou actions sont détenues par une personne ou un organisme, établi hors de France, dont l'entreprise détient directement ou indirectement des actions, parts ou droits, si l'actif de cette personne ou de cet organisme est constitué principalement de parts ou actions mentionnées au premier alinéa, ou si son activité consiste de manière prépondérante en la gestion de ces mêmes parts ou actions pour son propre compte. Dans ce cas, l'écart imposable est celui ressortant des évaluations des parts ou actions détenues par cette personne ou cet organisme. Cet écart est retenu au prorata des actions, parts ou droits détenus par l'entreprise imposable dans la personne ou l'organisme détenteur, et regardé comme affectant la valeur de ces actions, parts ou droits.

          Il en est de même lorsque ces parts ou actions sont détenues par une société de financement spécialisé mentionnée à l'article L. 214-190-2 du code monétaire et financier.

          Les dispositions des premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas ne sont pas applicables aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, qu'ils soient français ou étrangers, détenues par les entreprises exerçant majoritairement leur activité dans le secteur de l'assurance sur la vie ou de capitalisation, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ou les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale.

          Les dispositions des premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas ne sont pas applicables aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs mentionnés au premier alinéa, français ou établis dans un Etat membre de la Communauté européenne qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

          a.-la valeur réelle de l'actif est représentée de façon constante pour 90 p. 100 au moins par des actions, des certificats d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement émis par des sociétés ayant leur siège dans la Communauté européenne, et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou qui sont soumises à un impôt comparable. La proportion de 90 p. 100 est considérée comme satisfaite si, pour chaque semestre civil, la moyenne journalière de la valeur réelle des titres mentionnés ci-avant est au moins égale à 90 p. 100 de la moyenne journalière de la valeur réelle de l'ensemble des actifs. Pour le calcul de la proportion de 90 p. 100, les titres qui font l'objet d'un rachat ne sont pas pris en compte au numérateur du rapport ;

          b. les titres dont la valeur est retenue pour le calcul de la proportion mentionnée au a sont rémunérés par des distributions prélevées sur les bénéfices. Les produits des titres définis à la phrase précédente sont constitués directement par ces bénéfices distribués et par les plus-values résultant de leur cession.

          Pour les parts d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement qui remplit les conditions prévues au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B, les entreprises peuvent s'abstenir de constater l'écart mentionné au deuxième alinéa à condition de s'engager à les conserver pendant un délai d'au moins cinq ans à compter de leur date d'acquisition. L'engagement est réputé avoir été pris dès lors que cet écart n'a pas été soumis spontanément à l'impôt. En cas de rupture de l'engagement, l'entreprise acquitte spontanément une taxe dont le montant est calculé en appliquant à l'impôt qui aurait été versé en application du deuxième alinéa un taux de 0,75 p. 100 par mois décompté du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. Cette taxe est acquittée dans les trois mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. La taxe n'est pas déductible pour la détermination du résultat imposable.

          2° Le résultat imposable de la cession de ces parts, actions ou droits est déterminé à partir du prix d'acquisition ou de souscription des titres, corrigé du montant des écarts d'évaluation mentionnés au 1° qui ont été compris dans les résultats imposables.

          Les provisions constituées en vue de faire face à la dépréciation des titres ou droits mentionnés au premier alinéa du 1° ne sont pas déductibles. Pour les actions, parts ou droits soumis aux dispositions du troisième alinéa du 1°, la provision constituée, dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39, est admise en déduction à hauteur du montant de la dépréciation constatée, qui excède les écarts négatifs, pris en compte en application du 1°.

          3° Pour chaque exercice, le montant net des écarts d'évaluation mentionnés au 1° obtenu après compensation éventuelle entre les écarts positifs et négatifs est indiqué en annexe à la déclaration prévue à l'article 53 A et est déterminé à partir d'un état qui fait apparaître pour chaque catégorie de titres de même nature les valeurs liquidatives de ces parts ou actions qui sont retenues pour la détermination de l'écart imposable en application du présent article. Cet état doit être représenté à toute réquisition de l'administration.

          4° (abrogé).

          5° (abrogé).


          Conformément à l'article 114 II de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

        • I. – Les entreprises dont le chiffre d'affaires provient pour 75 % au moins de l'exploitation de navires armés au commerce peuvent, sur option, être soumises au régime défini au présent article pour la détermination des bénéfices imposables provenant de l'exploitation de ces navires.

          L'option mentionnée au premier alinéa est valable sous réserve que l'entreprise exploite sous pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen une proportion de tonnage net au moins égale à 25 % et qu'elle s'engage à maintenir ou à augmenter, au cours de la période décennale mentionnée au III, la proportion de tonnage net qu'elle exploite sous ces pavillons à la date d'ouverture du premier exercice de la période décennale couverte par l'option.

          Pour les sociétés membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A, la proportion mentionnée au deuxième alinéa du présent I est appréciée au regard du tonnage net total exploité par les sociétés membres du groupe.

          Sont éligibles à ce régime les navires armés au commerce :

          a. Qui ont une jauge brute égale ou supérieure à 50 unités du système de jaugeage universel (UMS) ;

          b. Qui soit sont possédés en pleine propriété ou en copropriété, à l'exception de ceux donnés en affrètement coque nue à des sociétés qui ne leur sont pas liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l'article 39, ou à des sociétés liées n'ayant pas elles-mêmes opté pour le régime, soit sont affrétés coque nue ou à temps, soit sont pris en location dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier et dans le cadre d'opérations de location avec option d'achat ;

          c. Qui sont affectés au transport de personnes ou de biens, au remorquage en haute mer, au sauvetage ou à d'autres activités d'assistance maritime, à des opérations de transport en relation avec l'exercice de toutes autres activités nécessairement fournies en mer ;

          d. Dont la gestion stratégique et commerciale est assurée à partir de la France ;

          e. Et qui n'ont pas été acquis, pendant la période d'application du présent régime, auprès de sociétés liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'ayant pas opté elles-mêmes pour ce régime.

          Lorsque l'engagement mentionné au deuxième alinéa n'est pas respecté au titre d'un exercice, les navires qui ne battent pas pavillon d'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont le tonnage a conduit à minorer la proportion de tonnage net mentionnée au même alinéa ne peuvent pas bénéficier du présent régime au titre de cet exercice.

          Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas si l'une des conditions suivantes est remplie :

          a) Les navires éligibles au présent régime qui battent pavillon d'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen représentent au titre de l'exercice plus de 60 % du tonnage net de la flotte de navires éligibles ;

          b) La proportion, sous pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de tonnage net des navires éligibles au présent régime n'a pas diminué en moyenne au cours des trois derniers exercices, ramenés le cas échéant à douze mois, par rapport à la proportion de tonnage net mentionnée au deuxième alinéa du I ;

          c) (Abrogé).

          II. – Le résultat imposable provenant des opérations directement liées à l'exploitation des navires éligibles est déterminé par application à chacun de ces navires, par jour et par tranche de jauge nette de 100 unités du système de jaugeage universel (UMS), du barème suivant :

          TONNAGE
          (en unités du système de
          jaugeage universel)

          Jusqu'à 1 000

          De 1 000 à 10 000

          De 10 000 à 25 000

          Plus de 25 000

          Montant
          (en euros)

          0,93

          0,71

          0,47

          0,24

          Pour l'application du premier alinéa, la jauge nette de chaque navire est arrondie à la centaine supérieure.

          Le barème s'applique également pendant les périodes d'indisponibilité des navires.

          Le résultat imposable résultant de l'application de ce barème est majoré du montant :

          a. Des abandons de créance, subventions et libéralités accordés par des sociétés liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'ayant pas elles-mêmes opté pour le présent régime ;

          b. Des résultats de participations dans des organismes mentionnés aux articles 8,8 quater, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quater D à l'exception des résultats de copropriétés de navires soumis au présent régime ;

          c. Des plus ou moins-values provenant de la cession ou de la réévaluation des navires éligibles et des éléments de l'actif immobilisé affectés à leur exploitation ;

          d. Des réintégrations prévues au d du 3 de l'article 210 A.

          Les plus et moins-values mentionnées au c sont déterminées conformément aux dispositions de l'article 39 duodecies. Pour l'application de ces dispositions, le résultat imposable résultant de l'application du barème est réputé tenir compte des amortissements pratiqués par l'entreprise.

          Le bénéfice tiré des opérations qui ne sont pas directement liées à l'exploitation de navires éligibles est déterminé dans les conditions de droit commun. Pour la détermination de ce bénéfice, les charges d'intérêts sont imputées à proportion de la valeur comptable brute des éléments d'actif concourant à la réalisation de ces opérations par rapport à la valeur comptable brute de l'ensemble des éléments d'actif.

          III. – L'option prévue au I doit être exercée au plus tard au titre d'un exercice clos ou d'une période d'imposition arrêtée avant le 1er janvier 2005. Pour les entreprises qui étaient éligibles avant le 1er janvier 2007 et qui n'ont pas opté, l'option prévue au I peut être exercée au plus tard au titre d'un exercice clos ou d'une période d'imposition arrêtée entre le 1er janvier 2007 et le 1er janvier 2008. Pour les entreprises qui deviennent éligibles, pour la première fois, au présent régime au titre d'un exercice clos à compter du 1er janvier 2008, l'option peut être exercée au plus tard au titre de l'exercice suivant.

          Pour les sociétés qui sont membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, cette option n'est ou ne demeure valable que si elle est exercée par l'ensemble des sociétés membres du groupe susceptibles de bénéficier du régime défini par le présent article. Une société qui n'a pas opté dans les conditions prévues au premier alinéa peut, lorsqu'elle devient membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis dont les sociétés membres ont exercé cette option, opter au titre de l'exercice d'entrée dans le groupe.

          L'option est formulée pour une période irrévocable de dix années et est renouvelable au terme de cette période.

          IV. – Les dispositions du présent article cessent de s'appliquer à compter de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel survient l'un des événements suivants :

          a. La société ne possède ou n'affrète plus aucun navire éligible ;

          b. La société ne remplit plus la condition de pourcentage minimum de chiffre d'affaires provenant de l'exploitation de navires armés au commerce mentionnée au I ;

          c. La société ayant opté pour le présent régime devient membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis dont les sociétés membres susceptibles de bénéficier du présent régime n'ont pas exercé cette option ;

          d. Une des sociétés membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis susceptible de bénéficier du présent régime n'a pas exercé l'option prévue au III.

          V. – En cas de sortie du présent régime dans les cas prévus au IV, le résultat de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel ce régime cesse de s'appliquer est augmenté de l'avantage retiré de ce régime, évalué forfaitairement à la somme des bénéfices ayant été déterminés en application du barème mentionné au II.

          En cas de réalisation de l'un des événements mentionnés au 2 de l'article 221 avant le terme de la période décennale prévue au III, à l'exception des apports et des opérations de fusion et de scission placées sous le régime prévu à l'article 210 A, le résultat de l'exercice en cours à la date de cet événement est majoré de la somme définie au premier alinéa.

          Un décret fixe les modalités d'option et les obligations déclaratives.


          Conformément à l’article 34 II de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, ces dispositions s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

        • I. – 1. Lorsqu'une personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A, les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l'impôt sur les sociétés. Lorsqu'ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu'elle détient directement ou indirectement.

          Le taux de détention mentionné à l'alinéa précédent est ramené à 5 % lorsque plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l'entité juridique établie ou constituée hors de France sont détenus par des entreprises établies en France qui, dans le cas où l'entité étrangère est cotée sur un marché réglementé, agissent de concert ou bien par des entreprises qui sont placées directement ou indirectement dans une situation de contrôle ou de dépendance au sens de l'article 57 à l'égard de la personne morale établie en France.

          2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus indirectement par la personne morale visée au 1 s'entendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par l'intermédiaire d'une chaîne d'actions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote ; l'appréciation du pourcentage des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ainsi détenus s'opère en multipliant entre eux les taux de détention successifs.

          La détention indirecte s'entend également des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement ou indirectement :

          a. Par les salariés ou les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale mentionnée au 1 ;

          b. Par une personne physique, son conjoint, ou leurs ascendants ou descendants lorsque l'une au moins de ces personnes est directement ou indirectement actionnaire, porteuse de parts, titulaire de droits financiers ou de droits de vote dans cette personne morale ;

          c. Par une entreprise ou une entité juridique ayant en commun avec cette personne morale un actionnaire, un porteur de parts ou un titulaire de droits financiers ou de droits de vote qui dispose directement ou indirectement du nombre le plus élevé de droits de vote dans cette entreprise ou entité juridique et dans cette personne morale ;

          d. Par un partenaire commercial de la personne morale dès lors que les relations entre cette personne morale et ce partenaire sont telles qu'il existe entre eux un lien de dépendance économique.

          Toutefois, les actions, parts, droits financiers ou droits de vote mentionnés aux a, b, c et d ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage de résultat de l'entité juridique établie hors de France, qui est réputé constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne morale.

          3. Le bénéfice de l'entreprise ou le revenu de capitaux mobiliers mentionné au 1 est réputé acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de l'entreprise ou de l'entité juridique établie ou constituée hors de France. Il est déterminé selon les règles fixées par le présent code à l'exception des dispositions prévues à l'article 223 A et à l'article 223 A bis.

          4. L'impôt acquitté localement par l'entreprise ou l'entité juridique, établie hors de France, est imputable sur l'impôt établi en France, à condition d'être comparable à l'impôt sur les sociétés et, s'il s'agit d'une entité juridique, dans la proportion mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du 1.

          5. Lorsque les produits ou revenus de l'entreprise ou de l'entité juridique comprennent des dividendes, intérêts ou redevances qui proviennent d'un Etat ou territoire autre que celui dans lequel l'entreprise ou l'entité juridique est établie ou constituée, les retenues à la source auxquelles ont donné lieu ces dividendes, intérêts ou redevances sont imputables dans la proportion mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du 1 sur l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale établie en France. Cette imputation est toutefois subordonnée à la condition que l'Etat ou le territoire d'où proviennent ces dividendes, intérêts ou redevances soit la France ou un Etat ou territoire qui est lié à la France par une convention d'élimination des doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus et qui n'est pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A, auquel cas l'imputation se fait au taux fixé dans la convention.

          II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables :

          – si l'entreprise ou l'entité juridique est établie ou constituée dans un Etat de la Communauté européenne et

          – si l'exploitation de l'entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l'entité juridique par la personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ne peut être regardée comme constitutive d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.

          III. – En dehors des cas mentionnés au II, le I ne s'applique pas lorsque la personne morale établie en France démontre que les opérations de l'entreprise ou de l'entité juridique établie ou constituée hors de France ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.

          Cette condition est réputée remplie notamment lorsque l'entreprise ou l'entité juridique établie ou constituée hors de France a principalement une activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoire de l'Etat de son établissement ou de son siège.

          III. – bis (Abrogé).

          IV. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment les modalités permettant d'éviter la double imposition des bénéfices ou revenus de capitaux mobiliers effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de la personne morale.


          Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, art. 14 II : Ces dispositions s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012

        • Article 209 C (abrogé)

          I.-Les petites ou moyennes entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui disposent de succursales ou qui détiennent directement et de manière continue au moins 95 % du capital de filiales, établies et soumises à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat de l'Union européenne ou dans un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, peuvent déduire de leur résultat imposable de l'exercice les déficits de ces succursales et filiales subis au cours du même exercice dans l'Etat où elles sont imposées.

          Sous réserve que toutes les autres conditions mentionnées au premier alinéa soient respectées, cette disposition s'applique également aux petites et moyennes entreprises qui ne sont pas autorisées à détenir au moins 95 % du capital de leurs filiales en raison d'obligations légales prévues par l'Etat dans lequel elles sont établies, mais qui en détiennent la part la plus élevée légalement autorisée par cet Etat. Dans ce cas, les petites et moyennes entreprises peuvent déduire de leur résultat imposable de l'exercice la quote-part des déficits de ces filiales, calculée proportionnellement à leur taux de détention dans le capital de celles-ci, subis au cours du même exercice dans l'Etat où elles sont imposées.

          II.-Les petites ou moyennes entreprises mentionnées au I sont celles :

          a) Dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés ;

          b) Dont le capital et les droits de vote ne sont pas détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne respectent pas le seuil mentionné au a. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risques ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la petite ou moyenne entreprise en cause et ces derniers fonds ou sociétés.

          Lorsque la petite ou moyenne entreprise appartient à un groupe fiscal au sens de l'article 223 A, le seuil mentionné au a est apprécié globalement au niveau du groupe fiscal.

          III.-Les déficits déduits du résultat d'un exercice par une entreprise en application du I sont rapportés au résultat imposable de ses exercices suivants, au fur et à mesure des résultats bénéficiaires ultérieurs de la succursale ou de la filiale, ou de la quote-part des résultats bénéficiaires ultérieurs de la filiale détenue par obligation légale à moins de 95 % par l'entreprise, et au plus tard au résultat imposable du cinquième exercice suivant celui de leur déduction.

          IV.-L'avantage fiscal procuré par la disposition mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

          V.-Lorsqu'au cours d'un exercice l'une des conditions mentionnées au I n'est plus respectée, les déficits déduits des résultats imposables de la petite ou moyenne entreprise et non encore rapportés sont ajoutés au résultat imposable de cet exercice.

        • Article 209 bis (abrogé)

          1. Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter sont applicables aux personnes morales ayant leur siège social en France, dans la mesure où le revenu distribué est compris dans la base de l'impôt sur les sociétés dû par le bénéficiaire. Le crédit d'impôt est reçu en paiement de cet impôt. Il n'est pas restituable.

          2. (Abrogé)

          3. Par dérogation aux dispositions du 1, l'avoir fiscal attaché aux dividendes des sociétés françaises perçus par les caisses de retraite et de prévoyance et par les fondations et associations reconnues d'utilité publique est reçu en paiement de l'impôt sur les sociétés dû par ces organismes. L'excédent éventuel est restitué dans la mesure où ces organismes ne détiennent pas des titres qui représentent au moins 10 % du capital de la société émettrice.

          4. (Sans objet).

        • Article 209 ter (abrogé)

          Les dispositions du I de l'article 209 bis ne sont pas applicables aux produits distribués :

          1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion ;

          2° Par les sociétés d'investissement remplissant les conditions prévues à l'article 208 A et par les sociétés visées au 1° ter de l'article 208 ;

          3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés au dixième alinéa du 3° quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés visés au neuvième alinéa du 3° quater du même article ;

          4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications lorsqu'ils sont prélevés sur les résultats exonérés en application des premier et deuxième alinéas de l'article 208 3° quinquies ou lorsqu'ils sont distribués en application du neuvième alinéa du même article ;

          5° (Abrogé pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000).

          6° Par les sociétés de capital-risque lorsque ces distributions proviennent de produits et plus-values nets éxonérés en application du 3° septies de l'article 208.

          7° Par les personnes morales implantées dans les zones prévues au 5° de l'article 2 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, lorsque ces distributions proviennent de produits nets exonérés en application de l'article 208 quinquies.

          8° Par les sociétés exonérées de précompte dans les conditions prévues au 8° du 3 de l'article 223 sexies.

        • 1. Les plus-values soumises à l'impôt au taux réduit prévu au a du I de l'article 219 diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale.

          L'inscription à cette réserve spéciale cesse pour les plus-values imposées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.

          2. Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes.

          3. La disposition du 2 n'est pas applicable :

          a. Si la société est dissoute ;

          b. En cas d'incorporation au capital intervenue avant le 1er janvier 2005 ;

          c. En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale avant le 1er janvier 2005 ; les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables.

        • Article 209 quater A (abrogé)

          I Les bénéfices que les entreprises de construction de logements passibles de l'impôt sur les sociétés retirent des ventes d'immeubles achevés ou assimilées peuvent n'être soumis audit impôt lors de leur réalisation que sur une fraction de leur montant, si le solde en est porté à un compte de réserve spéciale. Cette fraction est égale à :

          - 30 % du montant des bénéfices réalisés du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1981 ;

          - 80 % du montant des bénéfices réalisés du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1986.

          II Les prélèvements opérés sur cette réserve donnent lieu au paiement de l'impôt sur les sociétés lorsque les bénéfices correspondants y sont portés depuis :

          - moins de sept ans, pour les bénéfices réalisés du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1981. L'impôt est dû sur la moitié ou sur la totalité des sommes prélevées selon qu'elles figurent ou non à la réserve depuis quatre ans au moins ;

          - moins de quatre ans, pour les bénéfices réalisés du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1986. L'impôt est dû sur la totalité des sommes prélevées.

          III Les entreprises de construction de logements visées au I s'entendent de celles qui ont pour seule activité la construction pour leur compte d'immeubles dont la superficie globale est réservée pour les trois quarts au moins à l'habitation ; la proportion des trois quarts s'apprécie sur l'ensemble des constructions achevées ou vendues soit à terme, soit en état futur d'achèvement, au cours de la période de trois ans prenant fin à la clôture de l'exercice.

          Toutefois, dans la limite de 10 % de leurs fonds propres, ces entreprises peuvent placer leurs disponibilités ou effectuer, sous forme de prises de participations, des investissements se rattachant à leur activité et qui sont définis par décret (1).

          III bis Toutefois, les entreprises définies au paragraphe III peuvent, sur leur demande, se libérer de l'impôt sur les sociétés pour la totalité des profits de construction en sursis d'imposition au 31 décembre 1986, par le paiement d'une taxe forfaitaire égale à 6,5 p. 100 de leur montant. Dans ce cas, les profits de construction réalisés en 1986 sont imposés dans les conditions de droit commun.

          La demande est adressée, avant le 1er avril 1987, au service des impôts auprès duquel la déclaration de résultats est souscrite. Elle comporte l'indication du montant des sommes non libérées de l'impôt et la date de leur inscription au compte de réserve spéciale.

          La taxe forfaitaire est acquittée avant le 15 septembre 1987. Elle est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Elle est exclue des charges déductibles du bénéfice imposable.

          IV Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions (2).

          (1) Annexe III, art. 46 quater-0 I.

          (2) Annexe III, art. 46 quater-0 G à 46 quater-0 K, 46 quater-0 P et 46 quater-0 Q.

        • Article 209 quater B (abrogé)

          I. Le régime défini aux I et II de l'article 209 quater A est applicable aux bénéfices réalisés du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1981 et provenant de ventes d'immeubles achevés ou assimilées qui sont réalisées par les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés et dont la construction au sens du III du même article ne constitue pas l'activité exclusive à la double condition que ces immeubles soient affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie et que les disponibilités dégagées par ces ventes soient réinvesties avant deux ans dans des opérations de même nature. Si cette dernière condition cesse d'être remplie moins de sept ans après la réalisation des bénéfices, l'impôt sur les sociétés est établi selon les modalités prévues au II de l'article 209 quater A.

          II. Les dispositions du I s'appliqueront aux entreprises qui cessent d'avoir pour seule activité la construction au sens du III de l'article 209 quater A, en particulier pour les bénéfices qui figurent au compte de réserve spéciale à la date de leur modification d'activité.

          III. Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions (1).

          (1) Voir les articles 46 quater-0 L à 46 quater-0 Q de l'annexe III.

        • Les bénéfices placés sous le régime de l'exonération sous condition de remploi prévue à l'article 238 octies sont rattachés aux résultats de l'exercice en cours lors de leur distribution.

          Ils sont retenus :

          Pour la moitié de leur montant, lorsque cette distribution intervient plus de quatre ans mais moins de sept ans après leur réalisation ;

          Pour 30 % de leur montant, lorsque cette distribution intervient sept ans au moins après leur réalisation.

          Un décret fixe les conditions d'application de cette disposition (1).



          (1) Voir l'article 46 quater-0 R de l'annexe III.

        • Article 209 sexies (abrogé)

          I. Une société française dont 95 % au moins du capital est détenu directement ou indirectement par une autre société française peut, sur agrément du ministre de l'économie et des finances, être assimilée à un établissement de la société mère pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévues par l'article L. 225-126 du code de commerce, ne sont pas prises en considération pour apprécier si cette condition de pourcentage est remplie.

          Le bénéfice de ce régime est réservé aux filiales constituées à l'occasion d'une concentration d'entreprises ou de la restructuration interne d'un groupe d'entreprises. Il est subordonné à l'engagement pris par la filiale de ne pas distribuer de jetons de présence.

          II. Les dispositions du présent article sont abrogées pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988 ; toutefois les agréments délivrés en application du I demeurent valables jusqu'à leur terme.

        • Les dispositions du présent article s'appliquent aux plus-values, autres que celles visées au deuxième alinéa du II de l'article 238 octies, réalisées avant l'entrée en vigueur, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des articles 39 duodecies à 39 quindecies A.

          1. Les plus-values, autres que celles réalisées sur les marchandises, résultant de l'attribution gratuite d'actions ou de parts sociales (parts de capital), à la suite de fusions de sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée sont exonérées de l'impôt sur les sociétés.

          2. Le même régime est applicable lorsqu'une société anonyme, en commandite par actions ou à responsabilité limitée apporte :

          1° L'intégralité de son actif à deux ou plusieurs sociétés constituées à cette fin sous l'une de ces formes, à condition :

          a. Que les sociétés bénéficiaires des apports soient toutes de nationalité française ; toutefois, pour l'application de ces dispositions, sont assimilées aux sociétés de nationalité française les sociétés constituées dans les termes de la loi française et ayant leur siège social dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

          b. Que les apports résultent de conventions prenant effet à la même date pour les différentes sociétés qui en sont bénéficiaires et entraînent, dès leur réalisation, la dissolution immédiate de la société apporteuse.

          2° Une partie de ses éléments d'actif à une autre société constituée sous l'une de ces formes, à condition que :

          a. La société bénéficiaire de l'apport soit de nationalité française au sens du a du 1° ;

          b. L'apport ait été préalablement agréé par le ministre de l'économie et des finances.

          3. L'application des dispositions du présent article est subordonnée à l'obligation, constatée dans l'acte de fusion ou d'apport :

          a. De calculer, en ce qui concerne les éléments autres que les marchandises comprises dans l'apport, les amortissements annuels à prélever sur les bénéfices ainsi que les plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments d'après le prix de revient qu'ils comportaient pour les sociétés fusionnées ou pour la société apporteuse, déduction faite des amortissements déjà réalisés par elles ;

          b. D'inscrire immédiatement au passif, en contre-partie des éléments d'actif pris en charge, des provisions pour renouvellement de l'outillage et du matériel égales à celles figurant au moment de la fusion ou de l'apport dans les écritures des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui étaient afférentes aux éléments apportés.

          Cette obligation incombe, dans le cas visé au 1, à la société absorbante ou nouvelle et, dans les cas visés au 2, soit respectivement aux sociétés bénéficiaires des apports proportionnellement à la valeur des éléments d'actif qui leur sont attribués, soit à la société bénéficiaire de l'apport partiel.

          L'obligation prévue au a n'est pas applicable aux fusions ou apports visés au 1 et au 2° du 2 qui ont été réalisés avant le 1er janvier 1950, sous réserve qu'ils aient reçu l'agrément du ministère des finances après avis du commissariat général du plan d'équipement et de la productivité

          4. Les dispositions du présent article sont applicables aux plus-values visées au I de l'article 238 octies.

        • I. – Les dispositions prévues au 7 bis de l'article 38, au I ter et au V de l'article 93 quater, aux articles 112,115,120,121,151 octies, 151 octies A, 151 octies B, 151 nonies, 208 C, 208 C bis, 210 A à 210 C, 210 F, aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article 220 quinquies et aux articles 223 A à 223 U, sont applicables :

          1° S'agissant des fusions, aux opérations par lesquelles :

          a. Une ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une autre société préexistante absorbante, moyennant l'attribution à leurs associés de titres de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ;

          b. Deux ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une société absorbante qu'elles constituent, moyennant l'attribution à leurs associés de titres de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ;

          2° S'agissant des scissions, aux opérations par lesquelles la société scindée transmet, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l'ensemble de son patrimoine à deux ou plusieurs sociétés préexistantes ou nouvelles, moyennant l'attribution aux associés de la société scindée, proportionnellement à leurs droits dans le capital, de titres des sociétés bénéficiaires des apports et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ;

          3° Aux opérations décrites au 1° et au 2° pour lesquelles il n'est pas procédé à l'échange de titres de la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport contre les titres de la société absorbée ou scindée lorsque ces titres sont détenus soit par la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport, soit par la société absorbée ou scindée, soit par une société qui détient la totalité des titres de la société absorbante ou bénéficiaire et de la société absorbée ou scindée ;

          4° S'agissant des apports partiels d'actifs, aux opérations par lesquelles une société apporte, sans être dissoute, l'ensemble ou une ou plusieurs branches complètes de son activité à une autre société, moyennant la remise de titres représentatifs du capital social de la société bénéficiaire de l'apport.

          II. – Sont exclues des dispositions prévues au 7 bis de l'article 38, au I ter et au V de l'article 93 quater, aux articles 115,151 octies, 151 octies A, 151 octies B, 151 nonies, 210 A à 210 C et aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article 220 quinquies, les opérations de fusion, de scission et d'apport partiel d'actif n'entrant pas dans le champ d'application de la directive 2009/133/ CE du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents, ainsi qu'au transfert du siège statutaire d'une SE ou d'une SCE d'un Etat membre à un autre, lorsqu'une société, apporteuse ou bénéficiaire d'un apport, a son siège dans un Etat ou territoire n'ayant pas conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

          III. – Ne peuvent pas bénéficier des dispositions prévues au 7 bis de l'article 38, aux I ter et V de l'article 93 quater, aux articles 112,115,120,121,151 octies, 151 octies A, 151 octies B, 151 nonies, 208 C, 208 C bis, 210 A à 210 C, 210 F, aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article 220 quinquies et aux articles 223 A à 223 U, les opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif ayant comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales.

          Pour l'application du premier alinéa du présent III, l'opération est regardée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre d'une procédure de contrôle contradictoire en application de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, comme ayant pour objectif principal ou pour un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales lorsqu'elle n'est pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des sociétés participant à l'opération.

          IV. – Lorsque les opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, placées sous le régime de l'article 210 A, sont réalisées au profit d'une personne morale étrangère, la société apporteuse est tenue de souscrire, par voie électronique, dans le même délai que sa déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel l'opération a été réalisée, une déclaration spéciale, conforme à un modèle établi par l'administration, permettant d'apprécier les motifs et conséquences de cette opération.

          Un décret fixe le contenu de cette déclaration.


          Conformément au II de l'article 44 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions sont applicables aux opérations réalisées à compter du 21 juillet 2019.

        • 1. Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés.

          Il en est de même de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée.

          L'inscription à l'actif de la société absorbante du mali technique de fusion consécutif à l'annulation des titres de la société absorbée ne peut donner lieu à aucune déduction ultérieure.

          Lorsque la société absorbante a acquis les titres de la société absorbée moins de deux ans avant la fusion, l'éventuelle moins-value à court terme réalisée à l'occasion de l'annulation de ces titres de participation n'est pas déductible à hauteur du montant des produits de ces titres qui a ouvert droit à l'application du régime prévu aux articles 145 et 216 depuis leur acquisition.

          2. L'impôt sur les sociétés n'est applicable aux provisions figurant au bilan de la société absorbée que si elles deviennent sans objet.

          3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les prescriptions suivantes :

          a) Elle doit reprendre à son passif :

          d'une part, les provisions dont l'imposition est différée ;

          d'autre part, la réserve spéciale où la société absorbée a porté les plus-values à long terme soumises antérieurement au taux réduit de 10 %, de 15 %, de 18 %, de 19 % ou de 25 % ainsi que la réserve où ont été portées les provisions pour fluctuation des cours en application du sixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 ;

          b) Elle doit se substituer à la société absorbée pour la réintégration des résultats dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition de cette dernière ;

          c) Elle doit calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée ;

          d) Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables. La réintégration des plus-values est effectuée par parts égales sur une période de quinze ans pour les constructions et les droits qui se rapportent à des constructions ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée ; dans les autres cas, la réintégration s'effectue par parts égales sur une période de cinq ans. Lorsque le total des plus-values nettes sur les constructions, les plantations et les agencements et aménagements des terrains excède 90 p. 100 de la plus-value nette globale sur éléments amortissables, la réintégration des plus-values afférentes aux constructions, aux plantations et aux agencements et aménagements des terrains est effectuée par parts égales sur une période égale à la durée moyenne pondérée d'amortissement de ces biens. Toutefois, la cession d'un bien amortissable entraîne l'imposition immédiate de la fraction de la plus-value afférente à ce bien qui n'a pas encore été réintégrée. En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de l'apport ;

          e) Elle doit inscrire à son bilan les éléments autres que les immobilisations pour la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée. A défaut, elle doit comprendre dans ses résultats de l'exercice au cours duquel intervient l'opération le profit correspondant à la différence entre la nouvelle valeur de ces éléments et la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.

          4. (Dispositions devenues sans objet pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997-Loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997, article 2).

          5. Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont assimilés à des éléments de l'actif immobilisé, amortissables ou non amortissables dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies A.

          Pour l'application du c du 3, en cas de cession ultérieure des droits mentionnés à l'alinéa précédent qui sont assimilés à des éléments non amortissables ou de cession du terrain, la plus-value est calculée d'après la valeur que ces droits avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.

          Ces dispositions s'appliquent aux droits afférents aux contrats de crédit-bail portant sur des éléments incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal.

          6. Pour l'application du présent article, les titres du portefeuille dont le résultat de cession est exclu du régime des plus ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 sont assimilés à des éléments de l'actif immobilisé.

          Pour l'application du c du 3, en cas de cession ultérieure des titres mentionnés au premier alinéa, la plus-value est calculée d'après la valeur que ces titres avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.


          Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, art. 16 II : Ces dispositions s'appliquent aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012 .

        • 1. L'article 210 A s'applique à l'apport partiel d'actif d'une ou plusieurs branches complètes d'activité ou d'éléments assimilés.

          Le même article 210 A s'applique à la scission de société comportant au moins deux branches complètes d'activité lorsque chacune des sociétés bénéficiaires reçoit une ou plusieurs de ces branches.

          Les apports de participations portant sur plus de 50 p. 100 du capital de la société dont les titres sont apportés ou, si un tel pourcentage du capital est déjà détenu par la société bénéficiaire, les apports venant renforcer cette détention sont assimilés à une branche complète d'activité, sous réserve que la société apporteuse respecte les règles et conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du 7 bis de l'article 38. Il en est de même, d'une part, des apports de participations conférant à la société bénéficiaire des apports la détention directe de plus de 30 % des droits de vote de la société dont les titres sont apportés lorsqu'aucun autre associé ne détient, directement ou indirectement, une fraction des droits de vote supérieure et, d'autre part, des apports de participations conférant à la société bénéficiaire des apports, qui détient d'ores et déjà plus de 30 % des droits de vote de la société dont les titres sont apportés, la fraction des droits de vote la plus élevée dans la société.

          1 bis. En cas d'apport partiel d'actif d'éléments assimilés mentionnés au dernier alinéa du 1 du présent article, la société apporteuse est réputée détenir les titres remis en contrepartie de l'apport depuis la date à laquelle celle-ci a acquis les éléments apportés.

          2. Les plus-values de cession afférentes aux titres remis en contrepartie de l'apport sont calculées par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société apporteuse.

          Les plus-values ou moins-values dégagées sur les titres répartis dans les conditions prévues au 2 de l'article 115 ne sont pas retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale apporteuse.

          3. En l'absence d'apport d'une ou plusieurs branches complètes d'activité ou d'éléments assimilés, les dispositions de l'article 210 A s'appliquent aux apports partiels d'actif et aux scissions sur agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies.

          L'agrément est délivré lorsque, compte tenu des éléments faisant l'objet de l'apport :

          a. L'opération est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l'exercice par la société bénéficiaire de l'apport d'une activité autonome et l'amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties formalisée par un engagement de conservation pendant trois ans des titres remis en contrepartie de l'apport ;

          b. L'article 210-0 A est respecté ;

          c. Les modalités de l'opération permettent d'assurer l'imposition future des plus-values mises en sursis d'imposition.

          Pour les opérations de scission, l'obligation de conservation des titres mentionnée au a n'est exigée que des associés qui détiennent dans la société scindée, à la date d'approbation de la scission, 5 % au moins des droits de vote ou qui y exercent ou y ont exercé dans les six mois précédant cette date, directement ou par l'intermédiaire de leurs mandataires sociaux ou préposés, des fonctions de direction, d'administration ou de surveillance et détiennent au moins 0,1 % des droits de vote dans la société.


          Conformément à l'article 23 III A de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les présentes dispositions s'appliquent aux opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif réalisées à compter du 1er janvier 2018.

        • Article 210 B bis (abrogé)

          1. Les titres représentatifs d'un apport partiel d'actif ou d'une scission grevés de l'engagement de conservation de trois ans mentionné à l'article 210 B peuvent être apportés, sans remise en cause du régime prévu à l'article 210 A ou sans que l'amende prévue à l'article 1768 ne soit appliquée, sous réserve du respect des conditions suivantes :

          a. Les titres sont apportés dans le cadre d'une fusion, d'une scission ou d'un apport partiel d'actif placé sous le régime de l'article 210 A ;

          b. La société bénéficiaire de l'apport conserve les titres reçus jusqu'à l'expiration du délai de conservation prévu à l'article 210 B.

          L'engagement de conservation est souscrit dans l'acte d'apport par les sociétés apporteuse et bénéficiaire de l'apport.

          En cas d'apports successifs au cours du délai de conservation prévu à l'article 210 B, toutes les sociétés apporteuses et bénéficiaires des apports doivent souscrire cet engagement dans le même acte pour chaque opération d'apport.

          2. Le non-respect de l'une des dispositions prévues au 1 entraîne la déchéance rétroactive du régime de l'article 210 A appliqué à l'opération initiale d'apport partiel d'actif rémunérée par les titres grevés de l'engagement de conservation.

          La société bénéficiaire de l'apport qui ne souscrit pas l'engagement de conservation ou ne respecte pas, totalement ou partiellement, l'obligation de conservation des titres représentatifs d'une scission est seule redevable de l'amende prévue à l'article 1768. La société apporteuse, ou les sociétés apporteuses en cas d'apports successifs, sont solidairement responsables du paiement de cette amende.

        • 1. Les dispositions des articles 210 A et 210 B s'appliquent aux opérations auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés.

          2. Ces dispositions ne sont applicables aux opérations de fusion, de scission et d'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité réalisées au profit de personnes morales étrangères par des personnes morales françaises que si les éléments apportés sont effectivement rattachés à un établissement stable de la personne morale étrangère situé en France.

          3. Les dispositions des articles 210 A à 210 B ne sont pas applicables aux opérations de fusion, scission et apport partiel d'actif par lesquelles une société non exonérée de l'impôt sur les sociétés fait apport de tout ou partie de ses biens à une société d'investissement à capital variable.


          Conformément à l'article 23 III A de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les présentes dispositions s'appliquent aux opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif réalisées à compter du 1er janvier 2018.

        • Les plus-values que peut faire apparaître une opération visée à l'article 48 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production sont imposables au nom de la société coopérative de production dans les conditions suivantes :

          a. Les plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables font l'objet d'un report de taxation jusqu'à la cession, à titre onéreux, de ces immobilisations par la société coopérative de production. Ces plus-values sont calculées d'après la valeur qu'avaient, du point de vue fiscal, ces immobilisations dans le bilan de la société transformée ;

          b. Les plus-values afférentes aux autres immobilisations sont réintégrées, par cinquième, dans les excédents nets de gestion imposables sur une période de cinq ans suivant la transformation. En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents à ces immobilisations sont calculés d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de l'opération visée au premier alinéa.

          L'écart de valorisation mentionné au dernier alinéa de l'article 49 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée ne peut donner lieu à aucune déduction au titre de l'exercice de réalisation de l'opération de transformation ou d'un exercice ultérieur.


          Modifications effectuées en conséquence de l'article 30-I de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014.

        • I. – Les plus-values nettes dégagées lors de la cession d'un local à usage de bureau ou à usage commercial ou industriel ou d'un terrain à bâtir par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux mentionné au IV de l'article 219 lorsque la cession est réalisée au profit d'une personne morale.

          Pour l'application du premier alinéa, les locaux à usage de bureaux ou à usage commercial ou industriel ou les terrains à bâtir doivent être situés dans des communes situées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements. Les locaux à usage de bureaux s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité de quelque nature que ce soit et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif. Les locaux à usage commercial s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal. Les terrains à bâtir s'entendent de ceux définis au 1° du 2 du I de l'article 257 du présent code.

          Le présent I ne s'applique pas aux cessions réalisées entre un cédant et un cessionnaire qui ont entre eux des liens de dépendance, au sens du 12 de l'article 39.

          II. – L'application du I est subordonnée à la condition que la société cessionnaire s'engage soit à transformer le local acquis en local à usage d'habitation dans les quatre ans qui suivent la date de clôture de l'exercice au cours duquel l'acquisition est intervenue, soit, en cas d'acquisition d'un terrain à bâtir, à y construire des locaux à usage d'habitation dans ce même délai. Pour l'application de cette condition, l'engagement de transformation ou de construction est réputé respecté lorsque l'achèvement des travaux de transformation ou de construction intervient avant le terme du délai de quatre ans.

          La date d'achèvement correspond à la date mentionnée sur la déclaration prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme.

          En cas de fusion de sociétés, l'engagement de transformation ou de construction souscrit par la société absorbée n'est pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement de transformation ou de construction dans le délai restant à courir.

          Le non-respect de l'engagement de transformation ou de construction par la société cessionnaire ou la société absorbante qui s'y est substituée entraîne l'application de l'amende prévue au III de l'article 1764. Par dérogation, cette amende n'est pas due lorsque la société cessionnaire ou la société absorbante ne respecte pas l'engagement de transformation ou de construction en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté.

          III. – Sur demande de l'acquéreur, une prolongation du délai de quatre ans fixé au II peut être accordée par l'autorité compétente de l'Etat du lieu de la situation des immeubles pour une durée n'excédant pas un an. Cette prolongation peut, dans les mêmes conditions, être renouvelée une fois. L'absence de notification d'un refus motivé de l'administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation.


          Conformément au IV de l'article 25 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2023 inclus et aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 inclus, à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2022, ainsi qu'aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023 inclus, à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2024.

        • Les subventions que les employeurs versent à fonds perdus au titre de la participation à l'effort de construction à des sociétés ou organismes régulièrement habilités à les recevoir ne sont pas comprises, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par ces sociétés ou organismes, dans les bénéfices imposables de l'exercice au cours duquel elles ont été versées.

          Le montant de la subvention vient en déduction du prix de revient des éléments construits ou acquis à l'aide de ladite subvention pour le calcul des amortissements et des plus-values réalisées ultérieurement.

          Toutefois, lorsque la subvention est versée annuellement en vue de réduire les charges afférentes au service de l'emprunt contracté pour la construction d'un immeuble, elle est rapportée au bénéfice imposable à concurrence du montant de l'amortissement pratiqué à la clôture de chaque exercice sur le prix de revient de cet immeuble.

        • La rémunération prévue à l'article L. 225-45 du code de commerce allouée au titre d'un exercice aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes est déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés dans la limite de 5 % du produit obtenu en multipliant la moyenne des rémunérations déductibles attribuées au cours de cet exercice aux salariés les mieux rémunérés de l'entreprise par le nombre des membres composant le conseil.

          Pour l'application de cette disposition les personnes les mieux rémunérées s'entendent de celles mentionnées au 5 de l'article 39 du présent code.

          Pour les sociétés anonymes qui, employant moins de cinq personnes, ne satisfont pas aux conditions définies au 5 de l'article 39, la rémunération prévue à l'article L. 225-45 du code de commerce allouée au titre d'un exercice aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés dans la limite de 457 € par membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.

        • I. - Dans les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié et dont les gérants sont majoritaires, dans les sociétés en commandite par actions, de même que dans les sociétés en commandite simple, les sociétés en nom collectif, les sociétés en participation et les sociétés civiles ayant exercé l'option prévue à l'article 206 3, les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont, sous réserve des dispositions du 3 de l'article 39 et 211 bis, admis en déduction du bénéfice de la société pour l'établissement de l'impôt, à la condition que ces rémunérations correspondent à un travail effectif.

          Les sommes retranchées du bénéfice de la société en vertu du premier alinéa sont soumises à l'impôt sur le revenu au nom des bénéficiaires dans les conditions prévues à l'article 62.

          Pour l'application du présent article, les gérants qui n'ont pas personnellement la propriété de parts sociales sont considérés comme associés si leur conjoint ou leurs enfants non émancipés ont la qualité d'associé.

          Dans ce cas, comme dans celui où le gérant est associé, les parts appartenant en toute propriété ou en usufruit au conjoint et aux enfants non émancipés du gérant sont considérées comme possédées par ce dernier.

          II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables :

          a. (Périmé).

          b. Aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter.

          c. Aux sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal prévu par l'article 239 bis AA ou celui prévu par l'article 239 bis AB.

        • Pour l'application des dispositions du premier alinéa du 3 de l'article 39, relatives à la déduction des allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement, les dirigeants s'entendent, dans les sociétés de personnes et sociétés en participation qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, des associés en nom et des membres de ces sociétés, dans les sociétés à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes et les sociétés en commandite par actions, des gérants et, en ce qui concerne les sociétés anonymes, du président du conseil d'administration, du directeur général, de l'administrateur provisoirement délégué, des membres du directoire et de tout administrateur ou membre du conseil de surveillance chargé de fonctions spéciales.

          Ces dispositions ne sont pas applicables :

          a. (Périmé) ;

          b. Aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter.

          c. Aux sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal prévu par l'article 239 bis AA ou celui prévu par l'article 239 bis AB.

        • Les dispositions de l'article 39 quinquies ne sont applicables qu'aux entreprises industrielles, commerciales ou agricoles.

        • I. – Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, au sens du 12 de l'article 39, sont déductibles :

          a) Dans la limite de ceux calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 du même article 39 ou, s'ils sont supérieurs, d'après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues ;

          b) (Abrogé).

          II. – (Abrogé).

          III. – (Abrogé).

          III bis. – Le solde de la fraction d'intérêts non déductible immédiatement, mentionné au sixième alinéa du II du présent article dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 est déductible dans les mêmes conditions que les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l'article 212 bis.

          IV. – Les dispositions du deuxième alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ne sont pas applicables aux sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.


          Conformément au A du II de l'article 45 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

        • I. – Les charges financières nettes supportées par une entreprise non membre d'un groupe, au sens des articles 223 A ou 223 A bis, sont déductibles du résultat fiscal soumis à l'impôt sur les sociétés dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

          1° Trois millions d'euros ;

          2° 30 % de son résultat déterminé dans les conditions du II.

          Le montant mentionné au 1° du présent I s'entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.

          II. – Le résultat mentionné au 2° du I est déterminé en corrigeant le résultat fiscal soumis à l'impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 des montants suivants :

          1° Les charges financières nettes déterminées conformément au III du présent article ;

          2° Les amortissements admis en déduction, nets des reprises imposables et des fractions de plus ou moins-values correspondant à des amortissements déduits, à des amortissements expressément exclus des charges déductibles, ou à des amortissements qui ont été différés en méconnaissance des dispositions de l'article 39 B ;

          3° Les provisions pour dépréciation admises en déduction, nettes des reprises de provision pour dépréciation imposables ;

          4° Les gains et pertes soumis aux taux mentionnés au a du I et au IV de l'article 219.

          Le résultat fiscal mentionné au premier alinéa du présent II s'entend de celui obtenu avant imputation des déficits et avant application des dispositions du présent article. Il tient compte des déductions pour l'assiette de l'impôt et des abattements déduits pour cette même assiette.

          En cas d'exercice de l'option mentionnée au V, le résultat mentionné au 2° du I ne tient compte ni du résultat afférent aux contrats mentionnés au 3 du III déterminé dans les conditions du II, ni du résultat mentionné au b du 2 du IV.

          III. – 1. Pour l'application du I du présent article, les charges financières nettes s'entendent de l'excédent de charges financières déductibles après application du I de l'article 212, par rapport aux produits financiers imposables et aux autres revenus équivalents perçus par l'entreprise.

          2. Les charges et produits financiers mentionnés au 1 du présent III correspondent aux intérêts sur toutes les formes de dette, c'est-à-dire ceux afférents aux sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise ou par l'entreprise, y compris :

          a) Les paiements effectués dans le cadre de prêts participatifs ou d'emprunts obligataires ;

          b) Les montants déboursés au titre de financements alternatifs ;

          c) L'amortissement des intérêts capitalisés inclus dans le coût d'origine d'un actif et, le cas échéant, la part des intérêts inclus dans la valeur nette comptable des actifs sortis du bilan ;

          d) Les montants mesurés par référence à un rendement financier déterminés par comparaison avec des entreprises similaires exploitées normalement au sens de l'article 57 ;

          e) Les intérêts payés au titre d'instruments dérivés ou de contrats de couverture portant sur les emprunts de l'entreprise ;

          f) Les gains et pertes de change relatifs à des prêts, des emprunts et des instruments liés à des financements ;

          g) Les frais de garantie relatifs à des opérations de financement ;

          h) Les frais de dossier liés à la dette ;

          i) Le montant des loyers, déduction faite de l'amortissement, de l'amortissement financier pratiqué par le bailleur en application du I de l'article 39 C et des frais et prestations accessoires facturés au preneur en cas d'opération de crédit-bail, de location avec option d'achat ou de location de biens mobiliers conclue entre entreprises liées au sens du 12 de l'article 39 ;

          j) Tous les autres coûts ou produits équivalents à des intérêts.

          Les charges et produits à retenir pour déterminer les charges financières nettes d'un exercice s'entendent des charges engagées et des produits acquis au cours de cet exercice.

          3. Les charges financières nettes mentionnées au 1 du présent III n'incluent pas les charges financières nettes supportées par le délégataire, concessionnaire et partenaire privé et afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre :

          1° D'une délégation de service public mentionnée à l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;

          2° D'un contrat de concession de travaux publics, tel que défini par l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 précitée ;

          3° D'un contrat de concession mentionné à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;

          4° D'un contrat de partenariat, tel que défini par l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

          5° D'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 précitée, ou à l'article L. 6148-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 précitée ;

          6° D'un contrat ayant un objet équivalent aux contrats mentionnés aux 1° à 5° du présent 3, conclu avec un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

          Les charges financières nettes mentionnées au premier alinéa du présent 3 s'entendent également de celles supportées par la société dont l'objet unique est la détention de titres de sociétés agissant exclusivement en tant que délégataire, concessionnaire ou partenaire privé dans le cadre de contrats mentionnés aux 1° à 6°.

          Le présent 3 s'applique aux charges financières supportées dans le cadre des contrats mentionnés aux 1° à 6° signés avant le 29 décembre 2012.

          IV. – 1. Par exception aux I, VI et VII du présent article, sont déductibles, dans les conditions déterminées aux 2 et 3 du présent IV, les charges financières nettes mentionnées au 1 du III supportées par le cocontractant d'un pouvoir adjudicateur, d'une entité adjudicatrice ou d'une autorité concédante et afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre :

          1° D'un marché de partenariat prévu à l'article 67 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 précitée ;

          2° D'un contrat de concession prévu aux I, II ou III de l'article 6 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 précitée ;

          3° D'un bail emphytéotique mentionné au 5° du 3 du III du présent article ;

          4° D'un contrat en cours d'exécution conclu avant l'entrée en vigueur des dispositions mentionnées aux 1° à 3° du présent 1 et qui, eu égard à son objet, aurait relevé du champ d'application de ces dispositions ;

          5° D'un contrat ayant un objet équivalent aux contrats mentionnés aux mêmes 1° à 3°, conclu avec un pouvoir adjudicateur, une entité adjudicatrice ou une autorité concédante d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

          Le présent 1 s'applique aux charges financières nettes supportées dans le cadre des contrats mentionnés aux 1° à 5° signés à compter du 29 décembre 2012 et pour lesquels soit une consultation a été engagée, soit un avis d'appel à la concurrence ou un avis de concession a été envoyé à la publication, soit une procédure d'approbation par décret a été initiée avant la date de promulgation de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

          2. Les charges financières nettes afférentes aux contrats mentionnés au 1 du présent IV sont déductibles dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

          a) Trois millions d'euros ;

          b) 30 % du résultat afférent à ces contrats et déterminé dans les conditions du II.

          3. Les charges financières nettes non admises en déduction au titre d'un exercice, en application du 2 du présent IV, sont déductibles, au titre de cet exercice, à hauteur de 75 % de leur montant.

          V. – Les charges financières nettes mentionnées au 3 du III et au 1 du IV sont celles afférentes à des emprunts utilisés exclusivement pour financer des projets d'infrastructures publiques à long terme lorsque l'opérateur du projet, les charges financières, les actifs et les revenus se situent tous dans l'Union européenne.

          Le 3 du III et le IV s'appliquent sur option de l'entreprise mentionnée au I. Cette option doit être notifiée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice au titre duquel elle est demandée. Elle est irrévocable et formulée pour une période de dix années et est renouvelable au terme de cette période ;

          VI. – L'entreprise, membre d'un groupe consolidé, peut en outre déduire 75 % du montant des charges financières nettes non admises en déduction en application du I lorsque le ratio entre ses fonds propres et l'ensemble de ses actifs est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel elle appartient.

          Pour l'application du premier alinéa du présent VI :

          1° Les charges financières nettes s'entendent de celles déterminées conformément au III avant application du VIII ;

          2° Le groupe consolidé s'entend de l'ensemble des entreprises françaises et étrangères dont les comptes sont consolidés par intégration globale pour l'établissement des comptes consolidés au sens de l'article L. 233-18 du code de commerce ou au sens des normes comptables internationales mentionnées à l'article L. 233-24 du même code ;

          3° Le ratio entre les fonds propres et l'ensemble des actifs d'une entreprise est considéré comme égal au ratio équivalent du groupe consolidé auquel elle appartient lorsque le premier ratio est inférieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ;

          4° Les fonds propres et l'ensemble des actifs de l'entreprise et du groupe consolidé auquel elle appartient sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au 2° du présent VI.

          VI bis. - 1. Les charges financières nettes mentionnées au 1 du III supportées par l'entreprise définie au 2 du présent VI bis, qui ne sont pas admises en déduction au titre d'un exercice en application du I, sont déductibles, au titre de ce même exercice, à hauteur de 75 % de leur montant.

          2. Le présent VI bis s'applique à l'entreprise qui, au titre de l'exercice mentionné au 1, n'est pas membre d'un groupe consolidé au sens du 2° du VI et ne dispose d'aucun établissement hors de France, ni d'aucune entreprise associée au sens des quatre premiers alinéas du 4 de l'article 2 de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.

          3. Les IV et VIII du présent article ne s'appliquent pas à l'entreprise définie au 2 du présent VI bis pour l'exercice au titre duquel elle a déduit ses charges financières dans les conditions prévues au 1.

          VII. – 1. Par exception au I, lorsque le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l'ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39, au cours d'un exercice, excède, au titre de cet exercice, une fois et demie le montant des fonds propres, apprécié au choix de l'entreprise, à l'ouverture ou à la clôture de l'exercice, les charges financières nettes déterminées conformément au III du présent article sont déductibles :

          a) Pour une fraction de leur montant, dans la limite du plus élevé des deux montants prévus au I retenue à hauteur de ce montant multiplié par la même fraction. Cette fraction est égale au rapport existant entre, au numérateur, le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise au cours de l'exercice par des entreprises qui ne sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 ajouté à une fois et demie le montant des fonds propres mentionnés au premier alinéa du présent 1 et, au dénominateur, le montant moyen de la totalité des sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise au cours de l'exercice ;

          b) Pour leur solde, dans la limite du plus élevé des deux montants, entre un million d'euros et 10 % du résultat déterminé dans les conditions du II, retenue à hauteur de ce montant multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, le montant des sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise par des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 excédant une fois et demie le montant des fonds propres mentionnés au premier alinéa du présent 1 et, au dénominateur, le montant moyen de la totalité des sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise au cours de l'exercice.

          Le montant d'un million d'euros mentionné au b s'entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.

          Les charges financières nettes non admises en déduction en application du même b au titre d'un exercice peuvent être déduites au titre des exercices suivants conformément au 1 du VIII à hauteur d'un tiers de leur montant.

          Lorsque l'entreprise remplit les conditions prévues au premier alinéa du présent 1, elle ne peut bénéficier des dispositions du VI.

          2. Pour l'application du 1 du présent VII, sont considérées comme des sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise par des entreprises qui ne lui sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 les sommes afférentes :

          a) A des opérations de financement réalisées, dans le cadre d'une convention de gestion centralisée de la trésorerie d'entreprises liées, au sens du même 12 de l'article 39, par l'une de ces entreprises chargée de cette gestion centralisée au profit de laquelle les sommes sont mises à disposition ;

          b) A l'acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier.

          Sont également considérées comme des sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise par des entreprises qui ne lui sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 du présent code les sommes laissées ou mises à disposition des établissements de crédit ou des sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier.

          3. Le 1 du présent VII ne s'applique pas si l'entreprise apporte la preuve que le ratio d'endettement du groupe consolidé auquel elle appartient est supérieur ou égal à son propre ratio d'endettement au titre de l'exercice mentionné au même 1.

          Pour l'application du premier alinéa du présent 3 :

          a) Le groupe consolidé s'entend de celui défini au 2° du VI ;

          b) Le ratio d'endettement de l'entreprise correspond au rapport existant entre le montant total de ses dettes et le montant de ses fonds propres. Le ratio d'endettement du groupe consolidé est déterminé en tenant compte des dettes, à l'exception de celles envers des entreprises appartenant au groupe consolidé ;

          c) Le ratio d'endettement de l'entreprise est considéré comme égal au ratio d'endettement du groupe consolidé auquel elle appartient lorsque le premier ratio est supérieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ;

          d) Les dettes et les fonds propres de l'entreprise et du groupe consolidé auquel elle appartient sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au même 2°.

          VIII. – 1. Les charges financières nettes non admises en déduction en application des I et VI ainsi que du a du 1 du VII et celles reportables au titre de l'avant-dernier alinéa du même 1 au titre des exercices antérieurs peuvent être déduites à hauteur d'un montant égal à la différence positive entre la limite mentionnée au I appliquée au titre de l'exercice ou, lorsque la condition mentionnée au premier alinéa du 1 du VII est remplie, la limite mentionnée au a du même 1 appliquée au titre de l'exercice et les charges financières nettes de l'exercice minorées, le cas échéant, de celles soumises au plafonnement du b dudit 1. Les charges financières nettes non admises en déduction après application du présent 1 peuvent être déduites dans les mêmes conditions au titre des exercices suivants.

          2. La capacité de déduction inemployée, entendue comme la différence positive entre la limite mentionnée au I appliquée au titre de l'exercice et les charges financières nettes admises en déduction au titre de l'exercice en application des I et VI ainsi que du 1 du présent VIII, peut être utilisée au titre des cinq exercices suivants pour déduire du résultat de ces exercices le montant de charges financières nettes non admises en déduction après application des I et VI. Cette capacité de déduction inemployée ne peut être utilisée pour déduire des charges financières en report conformément au 1 du présent VIII.

          IX. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux entreprises mentionnées au I.


          Modification effectuée en conséquence de l’article 84-I F 5° de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017.

        • L'impôt sur les sociétés, la contribution sociale mentionnée à l'article 235 ter ZC, la contribution exceptionnelle mentionnée à l'article 235 ter ZAA et l'impôt sur le revenu ne sont pas admis dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt.

          Il en est de même, sans préjudice des impôts et taxes dont la déduction ne peut être admise en vertu du 4° du 1 de l'article 39, des taxes prévues au 1° de l'article L. 421-94 du code des impositions sur les biens et services.


          Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        • 1. Sont admis en déduction :

          1° En ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, les bonis provenant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers au prorata de la commande de chacun d'eux ;

          2° En ce qui concerne les sociétés coopératives de production, la part des bénéfices nets qui est distribuée aux travailleurs dans les conditions prévues au 3° de l'article 33 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ;

          3° (Abrogé) ;

          4° (Disposition périmée) ;

          5° En ce qui concerne les sociétés d'intérêt collectif agricole, les bonis provenant des opérations faites avec les associés coopérateurs et distribués à ces derniers au prorata de leurs activités.

          Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés d'intérêt collectif agricole lorsque les associés visés à l'article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime, les établissements de crédit et les sociétés de financement détiennent directement ou par l'intermédiaire de leurs filiales 80 % ou plus du capital ou des voix et que les associés visés aux 1°, 2° et 3° du même article détiennent moins de 50 % du capital ou des voix ;

          6° La fraction éventuelle des ristournes déduites en vertu des 1°, 2° et 5° qui dépasse 50 % des excédents pouvant être répartis d'un exercice est réintégrée au résultat du même exercice à concurrence des sommes apportées ou mises à disposition de la coopérative par les bénéficiaires au cours des deux exercices suivants ;

          7° Les dispositions des 1° et 2° ne sont pas applicables aux sociétés dont plus de 50 % du capital est détenu par des associés non coopérateurs, définis au 1 quinquies de l'article 207, et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement ou de certificats coopératifs d'associés, à l'exception des sociétés coopératives de production dont la majorité du capital est détenue par une autre société coopérative de production dans les conditions prévues à l'article 25 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ;

          Le 2° est toutefois applicable aux sociétés coopératives de production issues de la transformation d'autres sociétés dans les conditions prévues aux articles 48 à 52 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée et pour lesquelles les associés non coopérateurs s'engagent, au moment de la transformation et dans des conditions fixées par décret, à céder un nombre de parts sociales suffisant pour permettre aux associés coopérateurs de détenir au moins 50 % du capital de la société au plus tard le 31 décembre de la septième année qui suit celle de la transformation en société coopérative de production.

          Le 2° est également applicable aux sociétés coopératives de production qui ont constitué entre elles un groupement relevant des articles 47 bis à 47 septies de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée et dont la majorité du capital est détenue par une ou plusieurs sociétés coopératives membres de ce groupement ou par des salariés employés par les autres sociétés coopératives membres de ce groupement.

          En cas de non-respect de l'engagement mentionné au deuxième alinéa, la société rapporte au résultat imposable de l'exercice en cours ou clos le 31 décembre de la septième année suivant celle de la transformation en société coopérative de production une somme correspondant aux distributions déduites. Les droits correspondants sont majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté à partir de l'exercice au cours duquel les distributions ont été déduites ;

          8° En ce qui concerne les groupements d'employeurs fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 1253-1 à L. 1253-19 du code du travail, les sommes dans la limite de 2 % du montant des rémunérations, définies à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versées à leurs salariés ou de 10 000 € au titre d'un même exercice.

          Cette déduction s'exerce à la condition que, à la clôture de l'exercice, le groupement ait inscrit à un compte d'affectation spéciale ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme provenant des recettes de l'exercice au moins égale au montant de la déduction. L'épargne doit être inscrite à l'actif du bilan.

          Les sommes déposées sur le compte peuvent être utilisées au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur versement dans le cadre de la mise en oeuvre de la responsabilité solidaire prévue à l'article L. 1253-8 du code du travail.

          Lorsque les sommes déposées sur le compte sont utilisées pour l'emploi prévu à l'alinéa précédent, la déduction correspondante est rapportée au résultat de l'exercice au cours duquel le retrait est intervenu.

          Lorsque les sommes déposées sur le compte ne sont pas utilisées au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur versement, la déduction correspondante est rapportée aux résultats du cinquième exercice suivant celui au titre duquel elle a été pratiquée.

          Lorsque les sommes déposées sur le compte sont utilisées à des emplois autres que celui défini ci-dessus au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur dépôt, l'ensemble des déductions correspondant aux sommes figurant sur le compte au jour de cette utilisation est rapporté au résultat de l'exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée. Le compte précité est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies ci-dessus.

          1 bis. Lorsqu'une société exerce l'option pour le régime de groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, les dispositions du 1 ne sont pas applicables pour la détermination des résultats des exercices clos au cours de la période de cinq ans à compter de la date d'ouverture du premier exercice au titre duquel elle a exercé cette option.

          Les sommes mentionnées aux 1°, 2° et 5° du 1 non déduites en application du premier alinéa conservent le caractère de ristournes pour les personnes qui les reçoivent.

          2. et 3. (Dispositions périmées).

        • I.-Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges.

          La quote-part de frais et charges prévue au premier alinéa du présent I est fixée à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Ce taux est fixé à 1 % de ce même produit, crédit d'impôt compris, perçu :

          1° Par une société membre d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis à raison d'une participation dans une autre société membre de ce groupe ;

          2° Par une société membre d'un groupe mentionné aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis à raison d'une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe, en application desdits articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d'être soumise à l'impôt sur les sociétés en France ;

          3° Ou par une société non membre d'un groupe à raison d'une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, sous réserve que ces sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe, si la seconde société était établie en France. Le présent 3° ne s'applique pas lorsque la première société n'est pas membre d'un groupe uniquement du fait de l'absence des options et des accords à formuler en application du I et du premier alinéa du III de l'article 223 A et du I de l'article 223 A bis.

          Dans le cas mentionné au sixième alinéa du c du 1 de l'article 145, le présent I s'applique à la part de bénéfice du constituant déterminée dans les conditions prévues à l'article 238 quater F correspondant aux produits nets des titres de participation ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères précité.

          II.-(Abrogé à compter de la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993).

          III.-(Périmé).


          Modification effectuée en conséquence de l’article 43-I-4° de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019.

        • Lorsqu'ils ne sont pas déductibles des résultats imposables d'une société créancière, les abandons de créances consentis par celle-ci à une autre société dans laquelle elle détient une participation au sens de l'article 145 ne sont pas pris en compte pour la détermination des résultats imposables de la société débitrice.

          Pour bénéficier de cette disposition, la société débitrice doit s'engager à augmenter son capital au profit de la société créancière, d'une somme au moins égale aux abandons de créances visés au premier alinéa. L'engagement doit être joint à la déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel les abandons sont intervenus ; l'augmentation de capital doit être effectuée, en numéraire ou par conversion de créance, avant la clôture du second exercice suivant.

          En cas de manquement à l'engagement pris, la société débitrice doit rapporter le montant des abandons accordés aux résultats imposables de l'exercice au cours duquel ceux-ci sont intervenus.

        • Les intérêts et produits, encaissés après le 31 décembre 1955, des actions A de la Société nationale des chemins de fer français qui demeureront bloquées au-delà de cette date dans le patrimoine des anciennes compagnies concessionnaires ne seront pas retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par ces compagnies.

        • Les personnes morales qui souscrivent avant le 1er juillet 1964 au capital initial des sociétés immobilières conventionnées visées par l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre 1958 ou à leurs augmentations de capital, et qui libèrent les actions ainsi souscrites au plus tard le 31 décembre 1965, peuvent, dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article 43 bis, faire abstraction, pour la détermination de leur bénéfice imposable, des revenus nets provenant desdites actions.

          Toutefois, la souscription des actions des sociétés immobilières conventionnées constituées après la promulgation de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ne peut, en aucun cas, donner droit au bénéfice des dispositions du présent article.

        • Article 217 bis (abrogé)

          Les résultats provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer et appartenant aux secteurs éligibles mentionnés au I de l'article 199 undecies B ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur montant.

          Les dispositions du présent article s'appliquent aux résultats des exercices clos jusqu'au 31 décembre 2017.

        • Les sommes correspondant à la part du bénéfice réalisé par les sociétés mixtes d'intérêt agricole qui est affectée aux fournisseurs ou clients ayant la qualité d'agriculteur ou d'organisme mentionné à l'article L 541-1 du code rural et de la pêche maritime, au prorata des opérations effectuées par chacun d'eux, sont réparties en franchise d'impôt sur les sociétés lorsque ces derniers sont associés ou membres d'un des organismes visés à l'article précité, lui-même associé et dans la mesure où elles proviennent d'opérations faites avec eux.

        • I. – Pour la détermination de leurs résultats fiscaux, les sociétés peuvent déduire les charges exposées du fait de la levée des options de souscription ou d'achat d'actions consenties à leurs salariés en application des articles L. 225-177 à L. 225-184 et L. 22-10-56 du code de commerce ainsi que du fait de l'attribution gratuite d'actions en application des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 et L. 22-10-59 du même code.

          Les dispositions de l'article 39 duodecies s'appliquent aux moins-values qui résultent de la différence entre le prix de souscription des actions par les salariés et leur valeur d'origine.

          II. – Les entreprises peuvent pratiquer une déduction au titre de l'exercice au cours duquel elles ont émis des actions au profit de leurs salariés en application d'une attribution gratuite d'actions à émettre ou de la levée d'options de souscription d'actions mentionnées au premier alinéa du I ou en application d'une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise mentionnée à l'article L. 3332-18 du code du travail.

          Le premier alinéa s'applique sous réserve que :

          1° L'attribution ou les options de souscription mentionnées au même alinéa bénéficient à l'ensemble des salariés de l'entreprise ;

          2° Les actions ou les options soient attribuées ou consenties soit de manière uniforme, soit proportionnellement à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou aux salaires, soit par une combinaison de ces différents critères.

          La déduction mentionnée au premier alinéa est égale à la différence entre la valeur des titres à la date de l'augmentation de capital et leur prix de souscription.

          Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions, notamment les obligations déclaratives.


          Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

        • (Alinéa sans objet)

          Le versement complémentaire effectué par les sociétés coopératives de production en application de l'article 40 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de ces sociétés, à l'occasion de l'émission de parts sociales destinées exclusivement à leurs salariés, est déductible de leur bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.


          Modifications effectuées en conséquence de l'article 29-I [4°] de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 et de l'article 30-I de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014.

        • Article 217 septies (abrogé)

          Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE.

          Le bénéfice de ce régime esr subordonné à l'agrément, par le ministre de l'économie et des finances, du capital de ces sociétés.

          Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives (1).

          (1) Annexe III, art. 46 quindecies E.

        • I. – Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent amortir, sur une durée de cinq ans :

          1° Les sommes versées pour la souscription en numéraire au capital de petites ou moyennes entreprises innovantes ;

          2° Les sommes versées pour la souscription en numéraire de parts ou d'actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque dont l'actif est constitué de titres, de parts ou d'actions de petites ou moyennes entreprises innovantes, à hauteur d'un pourcentage au moins égal à celui mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier. L'actif du fonds, de la société de libre partenariat ou de la société de capital-risque doit, en outre, être constitué de titres, de parts ou d'actions reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres, de parts ou d'actions reçus en contrepartie d'obligations converties de petites ou moyennes entreprises innovantes à hauteur d'un pourcentage au moins égal à celui mentionné au 1° du A du III du même article.

          3° Les sommes versées pour la souscription en numéraire de parts ou d'actions de fonds ou sociétés constitués sur le fondement d'un droit étranger situés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, lorsque ces derniers présentent les mêmes caractéristiques que ceux mentionnés au 2°.

          Lorsque les fonds ou sociétés mentionnés aux 2° et 3° procèdent à des rachats de titres, parts ou actions d'une petite ou moyenne entreprise innovante entrant dans la composition de leur actif au titre du premier pourcentage mentionné au même 2°, ils procèdent à une souscription au capital de cette même entreprise à hauteur d'au moins la valeur de ces rachats. La réalisation de cette obligation est appréciée sur la durée de vie du fonds ou dans les dix ans suivant le rachat par la société de capital-risque ou par la société de libre partenariat. L'émission des titres, parts ou actions qui seront souscrits après le rachat doit être prévue au plan d'entreprise de la petite ou moyenne entreprise qui bénéficie du rachat. L'engagement du fonds ou de la société de procéder au niveau requis de souscriptions est formalisé par une déclaration remise à l'administration fiscale lors du rachat.

          II. – Les petites et moyennes entreprises innovantes mentionnées au I s'entendent de celles des petites et moyennes entreprises, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur l'Union européenne :

          1° Qui ont leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

          2° Dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;

          3° Qui ne sont pas des entreprises en difficulté, au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté ;

          4° Qui remplissent l'une des deux conditions mentionnées au c du 1° du I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier leur permettant d'être qualifiées d'entreprises innovantes au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

          5° Qui respectent l'une des deux conditions suivantes :

          a) Elles n'exercent leur activité sur aucun marché ;

          b) Elles exercent leur activité sur un marché, quel qu'il soit, depuis moins de dix ans après leur première vente commerciale au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. Si l'entreprise fait appel à l'organisme mentionné au dernier alinéa du c du 1° du I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier pour démontrer son caractère innovant, ce dernier définit la date de la première vente commerciale. A défaut, cette durée de dix ans est décomptée à compter de l'ouverture de l'exercice suivant celui au cours duquel le chiffre d'affaires de l'entreprise a dépassé pour la première fois 250 000 €.

          Les conditions mentionnées au premier alinéa et aux 1° à 5° du présent II s'apprécient à la date de la souscription ou du rachat. Par exception, dans le cas des souscriptions mentionnées au dernier alinéa du I que le fonds ou la société s'est engagé à réaliser à la suite d'un rachat, ces conditions sont considérées comme remplies à la date des souscriptions si elles l'étaient à la date du rachat.

          Toutefois, lorsque les titres, parts ou actions d'une petite ou moyenne entreprise respectant les conditions prévues au 2° du présent II à la date de la souscription ou du rachat sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger postérieurement à cette date, ils ne continuent à être pris en compte pour l'appréciation des pourcentages mentionnés au 2° du I que pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission.

          II bis.-Les versements au titre des souscriptions mentionnées au I ne doivent pas excéder, par entreprise bénéficiaire des versements, le plafond de 15 millions d'euros défini au paragraphe 149 de la communication de la Commission, du 22 janvier 2014, concernant les lignes directrices relatives aux aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques (2014/C19/04). Pour l'appréciation de ce plafond, il est tenu compte de l'ensemble des financements soumis au respect du même paragraphe.

          III. – 1. Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I ne doivent pas détenir :

          a) Directement ou indirectement, plus de 20 % du capital ou des droits de vote de la petite ou moyenne entreprise innovante ;

          b) Des titres, parts ou actions de la petite ou moyenne entreprise innovante pour lesquels elles n'ont pas pratiqué l'amortissement prévu au présent article.

          La condition mentionnée au b ne s'applique pas aux entreprises qui souscrivent des parts d'un fonds mentionné aux 2° ou 3° du I ou d'une société de libre partenariat mentionnée au 2° du I lorsque celle-ci a délégué la gestion de son portefeuille à une société de gestion de portefeuille, si les décisions d'investissement sont prises par le gestionnaire du fonds ou de la société de libre partenariat en toute indépendance vis-à-vis des souscripteurs. Toutefois, dans cette situation, les deux pourcentages de l'actif du fonds ou de la société de libre partenariat mentionnés au 2° du même I doivent porter sur des titres, parts ou actions de petites ou moyennes entreprises innovantes dans lesquelles le fonds ou la société de libre partenariat investit pour la première fois à l'aide de souscriptions ouvrant droit à l'amortissement prévu audit I.

          2. – Lorsque des entreprises mentionnées au premier alinéa du I sont liées, au sens du 12 de l'article 39, elles ne doivent pas détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 20 % du capital ou des droits de vote de la petite ou moyenne entreprise innovante.

          3. – Les conditions prévues au a du 1 et au 2 doivent être respectées de manière continue au cours de la période d'amortissement. La condition mentionnée au b du 1 s'apprécie à la date de la souscription, selon le cas, dans une petite ou moyenne entreprise innovante ou dans un fonds ou une société mentionné aux 2° ou 3° du I, au titre de laquelle l'entreprise entend pratiquer l'amortissement prévu au premier alinéa du même I.

          IV. – La valeur des titres, des parts ou des actions détenus par l'entreprise mentionnée au premier alinéa du I qui peuvent faire l'objet de l'amortissement prévu au même I ne doit pas dépasser 1 % du total de l'actif de cette entreprise.

          Cette limite s'apprécie à la clôture de l'exercice au cours duquel a eu lieu chaque souscription, en tenant compte de l'ensemble des souscriptions de l'entreprise faisant l'objet de l'amortissement prévu audit I.

          Par dérogation au premier alinéa du présent IV, pour une société membre d'un groupe au sens de l'article 223 A, la valeur des titres, parts ou actions qui peuvent faire l'objet de l'amortissement prévu au I du présent article peut dépasser 1 % de l'actif de cette entreprise, à condition que la valeur des titres, parts ou actions détenus par l'ensemble des entreprises membres du groupe qui font l'objet de l'amortissement ne dépasse pas 1 % de la somme du total de l'actif des sociétés du groupe à la clôture de l'exercice.

          V. – En cas de cession de tout ou partie des titres, des parts ou des actions ayant ouvert droit à l'amortissement prévu au I dans les deux ans de leur acquisition ou en cas de non-respect des conditions prévues aux I à IV, le montant des amortissements pratiqués en application du même I, majoré d'une somme égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, est réintégré au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession ou le non-respect d'une condition prévue aux mêmes I à IV.

          VI. – Lorsque les titres, les parts ou les actions ayant ouvert droit à l'amortissement exceptionnel prévu au I sont cédés après le délai mentionné au V, la plus-value de cession est imposée au taux normal de l'impôt sur les sociétés prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, à hauteur du montant de l'amortissement pratiqué.

          Cette plus-value s'entend de l'excédent du prix de cession des titres, parts ou actions sur leur valeur d'origine diminuée des amortissements déduits en application du I et non encore rapportés au jour de la cession.

          Le taux normal de l'impôt sur les sociétés s'applique également pour l'imposition, à hauteur de l'amortissement pratiqué :

          1° De la différence existant entre le montant des sommes réparties par le fonds commun de placement à risques, le fonds professionnel de capital investissement ou la société de libre partenariat et le montant des sommes versées par l'entreprise diminué des amortissements déduits en application du même I, pour la souscription des parts de ce fonds ;

          2° Des distributions mentionnées au 5 de l'article 39 terdecies, réalisées par la société de capital-risque.

          VII. – Le présent article s'applique aux sommes versées pendant les dix années suivant une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la décision de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

        • Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer dans la limite de 25 % du bénéfice imposable de l'exercice, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital des sociétés mentionnées à l'article 238 bis HO.

          En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant de l'amortissement exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession et majoré d'une somme égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

          Un décret fixe les modalités d'application, notamment les obligations déclaratives.

        • I. – Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés réalisant, au titre de leur dernier exercice clos, un chiffre d'affaires inférieur à 20 millions d'euros peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminuée de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique ainsi que, lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l'un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 199 undecies B ou 244 quater W, de la valeur réelle de l'investissement remplacé, qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion pour l'exercice d'une activité éligible en application du I de l'article 199 undecies B. Lorsque l'entreprise n'a clôturé aucun exercice, son chiffre d'affaires est réputé nul. Si le dernier exercice clos est d'une durée de plus ou moins de douze mois, le montant du chiffre d'affaires est corrigé pour correspondre à une année pleine. Lorsque la déduction d'impôt s'applique dans les conditions prévues aux quatorzième à dix-neuvième alinéas, le chiffre d'affaires défini au présent alinéa s'apprécie au niveau de l'entreprise locataire ou crédit-preneuse, qui en communique le montant à la société qui réalise l'investissement. Lorsque l'entreprise mentionnée aux première et avant-dernière phrases du présent alinéa est liée, directement ou indirectement, à une ou plusieurs autres entreprises au sens du 12 de l'article 39, le chiffre d'affaires à retenir s'entend de la somme de son chiffre d'affaires et de celui de l'ensemble des entreprises qui lui sont liées. Pour les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable, le montant déductible mentionné à la première phrase du présent alinéa est pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie, de l'outre-mer et de l'industrie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces équipements. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est mis en service, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I de l'article 209. Toutefois, en cas d'acquisition d'un immeuble à construire ou de construction d'immeuble, la déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel les fondations sont achevées. Si l'immeuble n'est pas achevé dans les deux ans suivant la date de l'achèvement des fondations, la somme déduite est rapportée au résultat imposable au titre de l'exercice au cours duquel intervient le terme de ce délai. En cas de réhabilitation hôtelière, la déduction est accordée au titre de l'année d'achèvement des travaux. La déduction s'applique également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, à l'exclusion des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement par des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés. Dans ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.

          La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique qu'à la fraction du prix de revient des investissements réalisés par les entreprises qui excède le montant des apports en capital ouvrant droit au profit de leurs associés aux déductions prévues au II et aux articles 199 undecies ou 199 undecies A et le montant des financements, apports en capital et prêts participatifs, apportés par les sociétés de financement définies au g du 2 de l'article 199 undecies A.

          La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, lorsque ces travaux constituent des éléments de l'actif immobilisé. La déduction ne s'applique pas à l'acquisition de véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services qui ne sont pas strictement indispensables à l'activité de l'exploitant.

          La déduction prévue au premier alinéa s'applique à la réalisation d'investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles définis par ce même alinéa. La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil.

          La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements mentionnés au premier alinéa du I ter de l'article 199 undecies B à hauteur de la moitié de leur coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement, lorsque les conditions prévues à ce même I ter sont satisfaites. Pour les équipements et opérations de pose du câble de secours mentionnés au dernier alinéa de ce même I ter, la déduction s'applique aux investissements à hauteur du quart de leur coût de revient, sous réserve du respect des conditions prévues à la phrase précédente. Le montant de l'aide fiscale peut être réduit de moitié au plus, compte tenu du besoin de financement de la société exploitante pour la réalisation de ce projet et de l'impact de l'aide sur les tarifs. La déduction prévue au premier alinéa du présent I s'applique également aux investissements mentionnés au I quater de l'article 199 undecies B, lorsque les conditions prévues au même I quater sont satisfaites, à hauteur de 20 % de leur coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition et les frais de transport de ces navires, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement et, lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l'un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 199 undecies B ou 244 quater W, de la valeur réelle de l'investissement remplacé.

          La déduction prévue au premier alinéa du présent article s'applique aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements d'outre-mer, à l'exclusion des logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l'article 244 quater X, à hauteur du prix de revient des logements, minoré, d'une part, des taxes et des commissions d'acquisition versées et, d'autre part, des aides publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l'article 199 undecies A, appréciée par mètre carré de surface habitable. Un décret précise la nature des sommes retenues pour l'appréciation du prix de revient de l'immeuble. Cette déduction s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies :

          1° L'entreprise s'engage à louer l'immeuble nu dans les douze mois de son achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur résidence principale ;

          2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.

          Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création, ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure ou pendant sept ans au moins lorsque sa durée normale d'utilisation est égale ou supérieure à sept ans, l'investissement ayant ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise. Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. Ces conséquences sont également applicables si les conditions prévues aux septième et huitième alinéas du présent I cessent d'être respectées. Ce délai est porté à dix ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers.

          Toutefois, la reprise de la déduction n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.

          L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.

          En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter à ses résultats imposables, au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement cesse d'être respecté, une somme égale au montant de la déduction fiscale à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.

          Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés aux deux dernières phrases du premier alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement ou pendant la durée normale d'utilisation de l'investissement si elle est inférieure. A défaut, ils doivent ajouter à leur résultat imposable de l'exercice de cession le montant des déductions qu'ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà réintégrées en application des dispositions du neuvième alinéa.

          La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions suivantes sont réunies :

          1° Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure ;

          2° Le contrat de location revêt un caractère commercial ;

          3° L'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien ;

          4° L'entreprise propriétaire de l'investissement a son siège en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer ;

          5° 77 % de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au titre de l'investissement et par l'imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant.

          Si l'une des conditions énumérées aux quinzième à dix-neuvième alinéas cesse d'être respectée dans le délai mentionné au quinzième alinéa, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise ou des entreprises ayant pratiqué la déduction, au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise. Les sommes déduites ne sont pas rapportées lorsque, en cas de défaillance de l'entreprise locataire, les biens ayant ouvert droit à déduction sont donnés en location à une nouvelle entreprise, qui s'engage à les maintenir dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai d'exploitation restant à courir, sous réserve que la condition mentionnée au dix-neuvième alinéa demeure vérifiée.

          Pour les investissements dont la durée normale d'utilisation est au moins égale à sept ans, les quinzième à vingtième alinéas sont applicables lorsque l'entreprise locataire prend l'engagement d'utiliser effectivement pendant sept ans au moins ces investissements dans le cadre de l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés. Cet engagement est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers.

          Lorsque l'investissement est réalisé dans les conditions prévues aux quatorzième à dix-neuvième alinéas par une société ou un groupement mentionnés à l'avant-dernière phrase du premier alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement ou pendant la durée normale d'utilisation de l'investissement si elle est inférieure. A défaut, ils doivent ajouter à leur résultat imposable de l'exercice de cession le montant des déductions qu'ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà réintégrées en application des dispositions du vingtième alinéa.

          I bis. – La déduction prévue au premier alinéa du I s'applique également aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion si les conditions suivantes sont réunies :

          1° L'entreprise signe avec une personne physique, dans les douze mois de l'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un contrat de location-accession dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;

          2° L'acquisition ou la construction de l'immeuble a été financée au moyen d'un prêt mentionné au I de l'article D. 331-76-5-1 du code de la construction et de l'habitation ;

          3° Les trois quarts de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au titre de l'acquisition ou la construction de l'immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au 1° sous forme de diminution de la redevance prévue à l'article 5 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée et du prix de cession de l'immeuble.

          II. – Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, d'autre part, déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou des sociétés mentionnées au I effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs d'activité éligibles en application du I de l'article 199 undecies B. Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une activité éligible, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription et à achever l'immeuble dans les deux ans qui suivent la date d'achèvement des fondations. La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité éligible pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure. En cas de non-respect de ces engagements, les sommes déduites sont rapportées aux résultats imposables de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel le non-respect de l'engagement est constaté ; ces dispositions ne sont pas applicables si les immobilisations en cause sont comprises dans un apport partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société absorbante selon le cas, réponde aux conditions d'activité prévues au présent alinéa et reprenne, sous les mêmes conditions et sanctions, les engagements mentionnés au présent alinéa pour la fraction du délai restant à courir.

          Pour les investissements dont la durée normale d'utilisation est au moins égale à sept ans, l'entreprise bénéficiaire de la souscription doit prendre l'engagement d'utiliser effectivement pendant sept ans au moins l'investissement dans le cadre de l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé. Cet engagement est porté à dix ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d'une capacité maximale de quatre cents passagers et à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances.

          La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions au capital de sociétés effectuant dans les départements d'outre-mer des travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés exploités par ces sociétés, lorsque ces travaux constituent des éléments de l'actif immobilisé.

          La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions au capital de sociétés concessionnaires effectuant dans les départements d'outre-mer des investissements productifs affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial, et dont l'activité s'exerce exclusivement dans un secteur éligible, dans les départements ou collectivités d'outre-mer.

          II bis (Abrogé).

          II ter. – La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux souscriptions au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et qui sont affectées exclusivement à l'acquisition ou à la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer lorsque ces sociétés ont pour activité exclusive la location de tels logements dans les conditions mentionnées aux septième et huitième alinéas du I.

          Cette déduction s'applique sous les conditions et sanctions prévues au II, à l'exception de celle mentionnée à la troisième phrase du premier alinéa du même II.

          II quater. – Les programmes d'investissement dont le montant total est supérieur à 1 000 000 € ne peuvent ouvrir droit à la déduction mentionnée aux I, II et II ter que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III.

          Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme est supérieur à 250 000 €, lorsqu'ils sont réalisés par une société ou un groupement mentionnés à l'avant-dernière phrase du premier alinéa de ce même I.

          II quinquies. – La déduction prévue au II s'applique si les conditions prévues au dix-neuvième alinéa du I sont réunies.

          III. – 1. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l'agriculture, de la pêche maritime et de l'aquaculture, de l'industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile, ou concernant la rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés ou des entreprises en difficultés, ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l'outre-mer. L'organe exécutif des collectivités d'outre-mer compétentes à titre principal en matière de développement économique est tenu informé des opérations dont la réalisation le concerne.

          L'agrément est délivré lorsque l'investissement :

          a) Présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé ; il ne doit pas porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou constituer une menace contre l'ordre public ou laisser présumer l'existence de blanchiment d'argent ;

          b) Poursuit comme l'un de ses buts principaux la création ou le maintien d'emplois dans ce département ;

          c) S'intègre dans la politique d'aménagement du territoire, de l'environnement et de développement durable ;

          d) Garantit la protection des investisseurs et des tiers.

          L'octroi de l'agrément est subordonné au respect par les bénéficiaires directs ou indirects de leurs obligations fiscales et sociales et à l'engagement pris par ces mêmes bénéficiaires que puissent être vérifiées sur place les modalités de réalisation et d'exploitation de l'investissement aidé.

          2. L'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément. Ce délai est ramené à deux mois lorsque la décision est prise et notifiée par l'autorité compétente de l'Etat dans les départements d'outre-mer.

          Lorsque l'administration envisage une décision de refus d'agrément, elle doit en informer le contribuable par un courrier qui interrompt le délai mentionné au premier alinéa et offre la possibilité au contribuable, s'il le sollicite, de saisir, dans un délai de quinze jours, une commission consultative dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont définis par décret. En cas de saisine, un nouveau délai d'une durée identique à celle mentionnée au premier alinéa court à compter de l'avis de la commission. La commission dispose, pour rendre cet avis, d'un délai ne pouvant excéder deux mois.

          Le délai mentionné au premier alinéa peut être interrompu par une demande de l'administration fiscale de compléments d'informations. Il est suspendu en cas de notification du projet pour examen et avis de la Commission européenne.

          3. Toutefois, les investissements mentionnés au I dont le montant total n'excède pas 250 000 € par programme sont dispensés de la procédure d'agrément préalable lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans dans l'un des secteurs mentionnés au premier alinéa du 1. Il en est de même lorsque ces investissements sont donnés en location à une telle entreprise. L'entreprise propriétaire des biens ou qui les a acquis en crédit-bail joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des investissements réalisés au cours de l'exercice et au titre desquels la déduction fiscale est pratiquée.

          Le premier alinéa ne s'applique pas au secteur des transports, à l'exception des véhicules neufs de moins de sept places acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports lorsque les conditions de transport sont conformes à un tarif réglementaire.

          III bis. (Abrogé).

          III ter. (Transféré sous le III).

          III quater. (abrogé).

          IV. – En cas de cession dans un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de réalisation de l'investissement, ou pendant la durée normale d'utilisation de l'investissement si elle est inférieure, de tout ou partie des droits sociaux souscrits par les entreprises avec le bénéfice des déductions prévues aux II ou II ter les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'année de cession, dans la limite, de la totalité du prix de cession.

          Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent IV, l'entreprise propriétaire des titres ayant ouvert droit à la déduction prévue aux II ou II ter fait l'objet d'une transmission dans le cadre des dispositions prévues aux articles 210 A ou 210 B si l'entreprise qui devient propriétaire des titres remplit les conditions nécessaires pour bénéficier de cette déduction et s'engage à conserver les titres pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, par acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.

          En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter à ses résultats imposables, au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement cesse d'être respecté, une somme égale au montant de la déduction fiscale à laquelle les titres transmis ont ouvert droit, dans la limite de la totalité du prix de cession. Il en est de même dans le cas où les titres souscrits avec le bénéfice de la déduction prévue aux II ou II ter sont apportés ou échangés dans le cadre d'opérations soumises aux dispositions des articles 210 A ou 210 B, si l'entreprise conserve, sous les mêmes conditions et sanctions, les titres nouveaux qui se sont substitués aux titres d'origine.

          IV bis. – Le montant de la déduction prévue par le présent article n'est pas pris en compte pour le calcul de l'abattement prévu à l'article 44 quaterdecies.

          Si, avant l'expiration du délai visé au premier alinéa l'un de ces investissements est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, l'avantage résultant de l'application du premier alinéa est rapporté au résultat imposable de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise, majoré d'un montant égal au produit de cet avantage par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

          Toutefois, la reprise de l'avantage n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre d'opérations soumises aux dispositions des articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter à son résultat imposable, au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement de conservation cesse d'être respecté, l'avantage et la majoration correspondante mentionnés au deuxième alinéa qui, à défaut d'engagement, auraient dû être rapportés au résultat imposable de l'entreprise apporteuse.

          IV ter. – La déduction prévue aux I, II ou II ter est subordonnée au respect par les sociétés réalisant l'investissement ou la souscription et, le cas échéant, les entreprises exploitantes, de leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l'investissement ou de la souscription.

          Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité.

          Pour l'application du premier alinéa en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références aux dispositions du code de commerce sont remplacées par les dispositions prévues par la réglementation applicable localement.

          IV quater. – Lorsque la déduction d'impôt s'applique dans les conditions prévues aux sixième à huitième alinéas du I, au I bis ou au II ter, le montant de la déduction mentionnée au I est égal au montant, hors taxes et hors frais de toute nature, de l'opération, diminué de la fraction de son prix de revient financée par une subvention publique.

          V. – Les dispositions du présent article sont applicables aux investissements réalisés ou aux souscriptions versées à compter de la date de promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, à l'exception des investissements et des souscriptions pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration avant cette date.

          Le présent article est applicable aux investissements neufs mis en service jusqu'au 31 décembre 2025, aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés achevés au plus tard à cette date, aux acquisitions d'immeubles à construire et aux constructions d'immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date et aux souscriptions versées jusqu'au 31 décembre 2025.

          Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités de leur application et notamment les obligations déclaratives.

          VI. – Le bénéfice de la déduction prévue aux I, I bis, II et II ter est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et la déduction ne s'applique pas aux investissements exploités par des entreprises en difficulté, au sens du même règlement.


          Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        • Les bénéfices investis à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises peuvent, dans les mêmes conditions, bénéficier du régime prévu à l'article 217 undecies, y compris pour les opérations d'acquisition ou de construction de logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l'article 244 quater X. Le seuil de chiffre d'affaires prévu à la première phrase du premier alinéa du I du même article ne s'applique pas aux investissements réalisés dans les collectivités mentionnées à la première phrase du présent alinéa.

          Les aides octroyées par la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de projets d'investissements sont sans incidence pour la détermination du montant des dépenses éligibles retenues pour l'application de l'article 217 undecies, à l'exception des investissements réalisés dans le secteur de la navigation de croisière conformément aux dispositions de la dernière phrase du cinquième alinéa du I du même article 217 undecies

          Pour l'application des régimes issus des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies ainsi que du présent article, les mots : " restaurants dont le dirigeant ou un salarié est titulaire du titre de maître-restaurateur mentionné à l'article 244 quater Q, restaurants de tourisme classés " et " hôtel classé " s'apprécient au regard de la réglementation propre à chaque collectivité d'outre-mer.

          Le I bis de l'article 217 undecies est applicable à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Dans ces collectivités, pour l'application des 1° et 3° du même I bis, la référence à la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement. La condition prévue au 2° du même I bis n'est pas applicable.

          Dans les collectivités mentionnées au premier alinéa, le présent article est applicable aux investissements neufs mis en service jusqu'au 31 décembre 2021, aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés achevés au plus tard à cette date, aux acquisitions d'immeubles à construire et aux constructions d'immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date et aux souscriptions versées jusqu'au 31 décembre 2021.

          Toutefois, sur option, le présent article reste applicable dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 :

          1° Aux investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration au plus tard le 31 décembre 2021 et pour lesquels le fait générateur de l'avantage fiscal n'est pas intervenu à cette date ;

          2° Aux acquisitions de biens meubles corporels qui font l'objet d'une commande au plus tard le 31 décembre 2021 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;

          3° Aux travaux de réhabilitation d'immeubles pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2021 ;

          4° Aux constructions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2021.

          L'option est formulée sur un document conforme à un modèle établi par l'administration, auprès du service des impôts du lieu de dépôt de la déclaration de résultat, avec la déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel la déduction prévue au présent article est pratiquée.

          Le VI de l'article 217 undecies ne s'applique pas aux investissements réalisés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.


          Conformément au IV, A de l'article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2022.

          Conformément au IV, B de l'article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 : Pour les investissements réalisés à Saint-Martin, les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

        • Article 217 terdecies (abrogé)

          Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription de parts de sociétés d'épargne forestière dans la limite de 15 % du bénéfice imposable de l'exercice et au plus de 100 000 €.

          En cas de cession de tout ou partie des parts souscrites dans les huit ans de leur acquisition, le montant de l'amortissement exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession et majoré d'une somme égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. Il en est de même en cas de dissolution des sociétés concernées ou lorsque ces dernières ne respectent pas les dispositions prévues par les articles L. 214-121 et L. 214-123 à L. 214-125 du code monétaire et financier.

        • Article 217 quaterdecies (abrogé)

          Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent pratiquer dans la limite de 25 % du bénéfice imposable de l'exercice, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription en numéraire au capital de sociétés d'investissement régional définies à l'article 89 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ou de sociétés d'investissement pour le développement rural définies à l'article L. 112-18 du code rural et de la pêche maritime.

          En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant de l'amortissement exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession et majoré d'une somme égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

          Un décret fixe les obligations déclaratives.

        • Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HV.

          Le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

        • 1. Les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale peuvent doter un compte de réserve spéciale de solvabilité à hauteur du résultat imposable de l'exercice. Ces dotations sont admises en déduction à hauteur de :

          - 60 % du résultat imposable pour l'exercice ouvert en 2012 ;

          - 40 % pour l'exercice ouvert en 2013.

          2. Les sommes prélevées sur la réserve mentionnée au 1 sont rapportées au résultat imposable de l'exercice en cours à la date de ce prélèvement.

        • Sous réserve des dispositions des a à f du I de l'article 219, l'impôt sur les sociétés est établi sous une cote unique au nom de la personne morale ou association pour l'ensemble de ses activités imposables en France.

          Dans les cas visés au 4 de l'article 206, l'impôt est établi au nom de la société ou du gérant connu des tiers.

        • 1. L'impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale.

          Toutefois, l'administration peut désigner comme lieu d'imposition :

          soit celui où est assurée la direction effective de la société ;

          soit celui de son siège social.

          2. Les personnes morales exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur siège social, sont imposables au lieu fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances publié au Journal officiel (1).



          (1) Voir l'article 23 ter de l'annexe IV.

        • Les sociétés ou personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de celles désignées au 5 de l'article précité, sont personnellement soumises audit impôt à raison de la part des bénéfices correspondant aux droits qu'elles détiennent, dans les conditions prévues aux articles 8,8 quater, 8 quinquies et 1655 ter, en qualité d'associées en nom ou commanditées ou de membres de sociétés visées auxdits articles.

        • I.-Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

          Le taux normal de l'impôt est fixé à 25 %.

          Toutefois :

          a. Le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 %.

          Le résultat net bénéficiaire déterminé en application de l'article 238 est soustrait du résultat soumis au taux normal et fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 10 %. Toutefois, ce résultat net n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé pour compenser le déficit d'exploitation de l'exercice. Le déficit ainsi imputé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs.

          Pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007, le montant net des plus-values à long terme afférentes aux titres des sociétés à prépondérance immobilière définies au a sexies-0 bis cotées est imposé au taux prévu au IV.

          Est imposé au taux de 25 % le montant net des plus-values à long terme provenant de la cession :

          1° Des titres de sociétés dont l'actif est, à la date de la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par une autorisation d'usage de ressources radioélectriques pour la diffusion de tout service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique délivrée par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans les conditions prévues à l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

          2° Des titres de sociétés contrôlant une société définie au 1° du présent a et dont l'actif est, à la date de la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par les titres d'une société mentionnée au même 1°.

          Les quatrième à sixième alinéas du présent a s'appliquent à la première cession de titres suivant la délivrance de l'autorisation mentionnée au 1° entraînant une modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire de l'autorisation. Lorsque cette première cession est placée sous le régime prévu aux articles 210 A et 210 B du présent code, la plus-value réalisée lors de la cession ultérieure des titres reçus en contrepartie de l'apport des titres mentionnés aux 1° et 2° du présent a est imposée au taux prévu au IV, à hauteur de la plus-value d'apport de ces derniers titres.

          Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres mentionnés aux 1° et 2° du présent a sont soumises au régime applicable à ces mêmes titres.

          L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme imposables aux taux visés au présent a et réalisées au cours des dix exercices suivants.

          a bis. Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994 sont imputées sur les plus-values à long terme imposées au taux de 19 %. L'excédent des moins-values à long terme subies au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une entreprise à raison des 19/33,33 de son montant.

          Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005 sont imputées sur les plus-values à long terme imposées au taux de 15 %. L'excédent des moins-values à long terme subies au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2005 et afférentes à des éléments autres que les titres de participations définis au troisième alinéa du a quinquies peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une entreprise dans la limite du rapport existant entre le taux d'imposition des plus-values à long terme applicable à l'exercice de réalisation des moins-values et le taux normal prévu au deuxième alinéa du présent I applicable à l'exercice de liquidation ;

          a ter. Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 à l'exclusion des parts ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation et des parts de fonds commun de placement à risques, de fonds professionnel de capital investissement ou de société de capital risque qui remplissent les conditions prévues au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B ou à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et qui sont détenues par l'entreprise depuis au moins cinq ans.

          Pour les exercices ouverts à compter de la même date, le régime des plus ou moins-values à long terme cesse également de s'appliquer en ce qui concerne les titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres exclus de ce régime ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte, à l'exception des moins-values afférentes aux titres de ces sociétés à hauteur du montant des produits de ces titres qui a ouvert droit à l'application du régime prévu aux articles 145 et 216 au cours de l'exercice au titre duquel ces moins-values ont été constatées et des cinq exercices précédents. Il ne s'applique pas non plus aux titres émis par les organismes de placement collectif immobilier, les organismes professionnels de placement collectif immobilier ou par les organismes de droit étranger ayant un objet équivalent mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.

          Pour l'application des premier et deuxième alinéas, constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de même des actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères ou, lorsque leur prix de revient est au moins égal à 22 800 000 €, qui remplissent les conditions ouvrant droit à ce régime autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice, si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.

          Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus ou moins-values en application des premier et deuxième alinéas cessent d'être soumises à ce même régime, à l'exception des provisions pour dépréciation des titres de sociétés mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa à hauteur du montant des produits de ces titres qui a ouvert droit à l'application du régime prévu aux articles 145 et 216 au cours de l'exercice au titre duquel les provisions ont été comptabilisées et des cinq exercices précédents.

          Lorsque l'entreprise transfère des titres du compte de titres de participation à un autre compte du bilan, la plus-value ou la moins-value, égale à la différence existant entre leur valeur réelle à la date du transfert et celle qu'ils avaient sur le plan fiscal, n'est pas retenue, pour le calcul du résultat ou de la plus-value ou moins-value nette à long terme, au titre de l'exercice de ce transfert ; elle est comprise dans le résultat imposable de l'exercice de cession des titres en cause et soumise au régime fiscal qui lui aurait été appliqué lors du transfert des titres. Le résultat imposable de la cession des titres transférés est calculé par référence à leur valeur réelle à la date du transfert. Le délai mentionné à l'article 39 duodecies est apprécié à cette date.

          Ces règles s'appliquent lorsque l'entreprise transfère des titres d'un compte du bilan au compte de titres de participation ou procède à des transferts entre l'un des comptes du bilan et l'une des subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa, sous réserve que le premier terme de la différence mentionnée au cinquième alinéa s'entend, pour les titres cotés, du cours moyen des trente derniers jours précédant celui du transfert et, pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 38 bis A.

          Les dispositions des cinquième et sixième alinéas ne sont pas applicables aux transferts entre le compte de titres de participation et les subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa.

          Les titres inscrits au compte de titres de participation ou à l'une des subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa qui cessent de remplir les conditions mentionnées à ce même alinéa doivent être transférés hors de ce compte ou de cette subdivision à la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies. A défaut d'un tel transfert, les titres maintenus à ce compte ou à cette subdivision sont réputés transférés pour l'application des cinquième, sixième et dixième alinéas ; les dispositions prévues au douzième alinéa en cas d'omission s'appliquent.

          Lorsqu'elles reçoivent un emploi non conforme à leur objet ou qu'elles deviennent sans objet au cours d'un exercice clos après la date du transfert des titres, les provisions pour dépréciation constituées antérieurement à cette date à raison de ces titres sont rapportées aux plus-values à long terme ou au résultat imposable au taux prévu au deuxième alinéa du I, selon qu'elles sont afférentes à des titres qui, avant leur transfert, constituaient ou non des titres de participation ; les provisions rapportées s'imputent alors en priorité sur les dotations les plus anciennes.

          Les provisions pour dépréciation constituées après le transfert à raison des titres transférés mentionnés aux cinquième et sixième alinéas sont déterminées par référence à la valeur des titres concernés à la date du transfert.

          Les entreprises qui appliquent les dispositions des cinquième et sixième alinéas doivent, pour les titres transférés, joindre à la déclaration de résultats de l'exercice du transfert et des exercices suivants un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque catégorie de titres de même nature, la date de transfert, le nombre et la valeur des titres transférés, le montant de la plus-value ou de la moins-value et le régime d'imposition qui lui est applicable, à cette date, le montant des provisions constituées avant ou après le transfert et le montant de ces provisions qui a été rapporté au résultat imposable.

          Le défaut de production de l'état mentionné au onzième alinéa ou l'omission des valeurs ou provisions qui doivent y être portées entraînent l'imposition immédiate des plus-values et des provisions omises ; les moins-values ne peuvent être déduites que des résultats imposables de l'exercice au cours duquel les titres considérés sont cédés ;

          a quater. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997, le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant de la cession des éléments d'actif, à l'exception des parts ou actions visées aux premier et troisième alinéas du a ter.

          Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif désormais exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa, et restant à reporter à l'ouverture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1997, peuvent, après compensation avec les plus-values et les résultats nets de la concession de licences d'exploitation continuant à bénéficier de ce régime, s'imputer à raison des 19/33,33 de leur montant sur les bénéfices imposables. Cette imputation n'est possible que dans la limite des gains nets retirés de la cession des éléments d'actifs exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa ;

          a quinquies. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

          Une quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable.

          Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères à condition de détenir au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice, si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable, à l'exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière définis au troisième alinéa du a.

          La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 afférente à des éléments exclus du bénéfice des taux définis au premier alinéa demeure imputable sur les plus-values à long terme imposées au taux visé au a, sous réserve de justifier la ou les cessions de ces éléments. Elle est majorée, le cas échéant, des provisions dotées au titre de ces mêmes éléments et non réintégrées à cette date, dans la limite des moins-values à long terme reportables à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.

          La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, non imputable en vertu des dispositions du quatrième alinéa, peut être déduite des plus-values à long terme afférentes aux titres de participation définis au troisième alinéa imposables au titre des seuls exercices ouverts en 2006. Le solde de cette fraction et l'excédent éventuel des moins-values à long terme afférentes aux titres de participation définis au troisième alinéa constaté au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 ne sont plus imputables ou reportables à partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

          a sexies-0) Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2006, le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant de la cession des titres, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa du a quinquies, dont le prix de revient est au moins égal à 22 800 000 € et qui satisfont aux conditions ouvrant droit au régime des sociétés mères autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice.

          Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus ou moins-values à long terme en application du premier alinéa cessent d'être soumises à ce même régime.

          Les moins-values à long terme afférentes à ces titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa, et restant à reporter à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2006, peuvent, après compensation avec les plus-values à long terme et produits imposables au taux visé au a, s'imputer à raison des 15/33,33 de leur montant sur les bénéfices imposables, dans la limite des gains nets retirés de la cession de titres de même nature.

          a sexies-0 bis) Le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées réalisées à compter du 26 septembre 2007. Sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l'actif est, à la date de la cession de ces titres ou a été à la clôture du dernier exercice précédant cette cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ou par des titres d'autres sociétés à prépondérance immobilière. Pour l'application de ces dispositions, ne sont pas pris en considération les immeubles ou les droits mentionnés à la phrase précédente lorsque ces biens ou droits sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.

          Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa cessent d'être soumises à ce même régime.

          Les moins-values à long terme afférentes aux titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa, restant à reporter à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 26 septembre 2007 ou réalisées au cours du même exercice, peuvent, après compensation avec les plus-values à long terme et produits imposables au taux visé au a, s'imputer à raison des 15/33, 33èmes de leur montant sur les bénéfices imposables, dans la limite des gains nets retirés de la cession de titres de même nature.

          a sexies-0 ter)-Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011, le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant de la cession de titres de sociétés établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf si la société détentrice des titres apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel Etat ou territoire.

          Les moins-values afférentes à des titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa peuvent s'imputer exclusivement sur des plus-values exclues du régime des plus et moins-values à long terme en application du même alinéa.

          a sexies. 1. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, les sommes réparties par un fonds commun de placement à risques ou par un fonds professionnel de capital investissement et les distributions de sociétés de capital-risque soumises au régime fiscal des plus-values à long terme en application du 2° du 5 de l'article 38 ou du 5 de l'article 39 terdecies sont soumises à l'impôt au taux de 8 % pour la fraction des sommes ou distributions afférentes aux cessions d'actions ou de parts de sociétés, à l'exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière mentionnées au a sexies-0 bis et des titres des sociétés mentionnées au a sexies-0 ter, détenues depuis deux ans au moins et si le fonds ou la société a détenu au moins 5 % du capital de la société émettrice pendant deux ans au moins. Le taux de 8 % est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

          Pour l'appréciation du seuil de 5 % prévu au premier alinéa, sont également pris en compte les titres détenus par d'autres fonds communs de placement à risques, fonds professionnels de capital investissement ou sociétés de capital-risque qui ont agi de concert avec le fonds ou la société concerné dans le cadre d'un contrat conclu en vue d'acquérir ces titres.

          Lorsque les actions ou parts cédées ont été reçues dans le cadre d'un échange, d'une conversion ou d'un remboursement d'un titre donnant accès au capital de la société, le délai de deux ans de détention des actions est décompté à partir de l'acquisition du titre donnant accès au capital de la société.

          2. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, la plus-value réalisée sur la cession de parts de fonds communs de placement à risques, de parts de fonds professionnels de capital investissement ou d'actions de sociétés de capital-risque mentionnées au premier alinéa du a ter est soumise au taux de 8 % à hauteur du rapport existant à la date de la cession entre la valeur des actions ou parts de sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 inscrites à l'actif du fonds ou de la société augmentée des sommes en instance de distribution depuis moins de six mois représentative de la cession d'actions ou de parts de sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 et la valeur de l'actif total de ce fonds ou de cette société. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

          a septies) Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise cédante et l'entreprise cessionnaire au sens du 12 de l'article 39, la déduction des moins-values de cession de titres de participation définis au dix-septième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, autres que ceux mentionnés au a sexies-0 bis du présent I, et détenus depuis moins de deux ans, intervient à la première des dates suivantes :

          1°) La date à laquelle l'entreprise cédante cesse d'être soumise à l'impôt sur les sociétés ou est absorbée par une entreprise qui, à l'issue de l'absorption, n'est pas liée à l'entreprise détenant les titres cédés ;

          2°) La date à laquelle les titres cédés cessent d'être détenus par une entreprise liée à l'entreprise cédante, à l'exception du cas où la société dont les titres ont été cédés a été absorbée par une autre entreprise liée ou qui le devient à cette occasion et pour toute la période où elle demeure liée ;

          3°) La date correspondant à l'expiration d'un délai de deux ans, décompté à partir du jour où l'entreprise cédante a acquis les titres.

          L'imposition est établie au nom de l'entreprise cédante ou, en cas d'absorption dans des conditions autres que celles mentionnées au 1°, de l'entreprise absorbante, selon le régime de moins-value qui aurait été applicable si l'entreprise avait cédé les titres à cette date et, le cas échéant, les avait détenus depuis la date d'acquisition par l'entreprise absorbée.

          L'entreprise joint à sa déclaration de résultat au titre de chaque exercice concerné un état conforme au modèle fourni par l'administration, faisant apparaître les éléments nécessaires au calcul des moins-values et ceux relatifs à l'identification de l'entreprise qui détient les titres, explicitant les liens de dépendance qui les unissent.

          b. Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires n'excédant pas 10 millions d'euros au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, le taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la limite de 38 120 € de bénéfice imposable par période de douze mois, à 25 % pour les exercices ouverts en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002.

          Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent b doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

          c. (Abrogé) ;

          d. à e. (dispositions devenues sans objet) ;

          f. Les sociétés mentionnées aux 1 à 3 de l'article 206, soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, autres que les sociétés à capital variable et celles mentionnées à l'article 238 bis HE, peuvent bénéficier, pour une série comprenant un exercice bénéficiaire et les deux premiers exercices bénéficiaires suivant celui-ci, du taux fixé au a bis, à hauteur de la fraction de leurs résultats comptables qu'elles incorporent à leur capital au cours de l'exercice suivant celui de leur réalisation. Cette fraction doit représenter, pour chacun des trois exercices et dans la limite du résultat fiscal, le quart au plus du résultat comptable sans excéder la somme de 30 000 €. L'option ne peut plus être exercée pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001. Lorsque, à cette date, la série de trois exercices bénéficiaires est en cours, le taux d'imposition prévu par le dispositif ne s'applique pas aux résultats des exercices restants, sauf, sur option de l'entreprise, pour les exercices ouverts en 2001. Dans ce dernier cas, le taux de 25 % prévu au b s'applique à la fraction des résultats imposables comprise entre la part des résultats imposables selon les modalités prévues au présent alinéa et 38 120 €, lorsque les conditions prévues au b sont réunies.

          Les dispositions du premier alinéa s'appliquent si les conditions suivantes sont remplies :

          1° La société a réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 € et n'est pas mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, au cours du premier des exercices pour lequel le bénéfice du taux réduit est demandé ;

          2° Le capital de la société, entièrement libéré, est détenu de manière continue, pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux conditions visées au 1° dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

          Lorsque la société n'a pas dressé de bilan au cours d'un exercice, le bénéfice imposé provisoirement en application du deuxième alinéa de l'article 37 ne peut être soumis au taux réduit ; lorsqu'elle a dressé plusieurs bilans successifs au cours d'une même année, comme prévu au troisième alinéa de cet article, seule la fraction du bénéfice du dernier exercice clos au cours de ladite année est soumise aux dispositions du présent f.

          Si l'une des trois incorporations au capital mentionnées au premier alinéa n'est pas effectuée, la société acquitte, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel elle aurait dû procéder à cette incorporation, l'impôt au taux normal sur la fraction de résultat du ou des exercices qui a été soumise au taux réduit, diminué de l'impôt payé à ce titre, majoré de l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727. Il en va de même en cas de réduction de capital non motivée par des pertes ou de survenance d'un des événements mentionnés aux 2 à 3 de l'article 221, avant la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la dernière des incorporations au capital ayant ouvert droit au bénéfice du taux réduit ; en cas de réduction de capital, le montant de la reprise est, le cas échéant, limité au montant de cette réduction. Toutefois, si la société est absorbée dans le cadre d'une opération soumise à l'article 210 A, les sommes qui ont été incorporées à son capital ne sont pas rapportées à ses résultats au titre de l'exercice au cours duquel intervient cette opération si la société absorbante ne procède à aucune réduction de capital non motivée par des pertes avant l'expiration du délai précité.

          Les dispositions du présent f sont également applicables sous les mêmes conditions et sanctions lorsque les sociétés visées au premier alinéa portent à une réserve spéciale la fraction du bénéfice mentionnée à la deuxième phrase de cet alinéa.

          Cette réserve doit être incorporée au capital au plus tard au cours de l'exercice suivant le troisième exercice ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa du présent f. En cas de prélèvement sur cette réserve ou d'absence d'incorporation au capital dans ce délai, les dispositions du sixième alinéa du présent f sont applicables. Lorsque les incorporations de capital afférentes à l'imposition de résultats d'exercices ouverts avant le 1er janvier 2001 ont été différées, elles doivent être effectuées au plus tard à la clôture du second exercice ouvert à compter de cette date.

          Les conditions d'application du présent f ainsi que les obligations déclaratives qui en découlent sont fixées par décret.

          II.-Les plus-values visées au I de l'article 238 octies sont soumises à l'impôt au taux de 15 % lorsque la société n'a pas demandé à bénéficier de l'exonération sous condition de remploi prévue audit article. L'application de la présente disposition est toutefois subordonnée à la double condition que :

          a. Les opérations génératrices des plus-values présentent un caractère accessoire ou occasionnel pour la société intéressée ;

          b. Les immeubles cédés aient fait l'objet d'un permis de construire délivré avant le 1er janvier 1966.

          III.-Les dispositions du II sont étendues, sous les mêmes conditions, aux profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972 ou pour lesquels aura été déposée, avant le 1er janvier 1972, la déclaration de construction visée à l'article L. 430-3 du code de l'urbanisme.

          Toutefois, en ce qui concerne ces profits :

          a. Le taux réduit de l'impôt sur les sociétés est fixé à 25 % ;

          b. L'application de ce taux réduit est subordonnée à la condition que les opérations de construction correspondantes présentent un caractère accessoire pour la société intéressée.

          IV.-Le taux de l'impôt est fixé à 19 % en ce qui concerne les plus-values imposables en application du 2 de l'article 221, du deuxième alinéa de l'article 223 F, du troisième alinéa du IV de l'article 208 C, et de l'article 208 C ter, relatives aux immeubles, droits afférents à un contrat de crédit-bail, droits portant sur un immeuble dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l'Etat, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics et parts des organismes mentionnés au cinquième alinéa du II de l'article 208 C inscrits à l'actif des sociétés qui ont opté pour le régime prévu au II de ce même article.

          Ce taux s'applique également aux plus-values imposables en application du 2 de l'article 221 relatives aux actifs mentionnés aux 1° à 5° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier en cas de transformation d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés en société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou en société professionnelle de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnée au 3° nonies de l'article 208.


          Conformément aux dispositions du D du III de l'article 84 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, les dispositions de l'article 219 telles qu'elles résultent du 2° du F du I dudit article 84 s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

          Conformément aux dispositions du A du II de l'article 32 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, les dispositions du premier alinéa du IV telles qu'elles résultent du 2° du I dudit article s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

          Conformément aux dispositions du II de l'article 50 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les dispositions de l'article 219 telles qu'elles résultent du 2° du I de l'article 50 précité s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

          Conformément aux dispositions du I de l'article 18 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les dispositions de l'article 219 telles qu'elles en résultent s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

        • Par dérogation aux dispositions de l'article 219, le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé à 24 % en ce qui concerne les revenus visés au 5 de l'article 206, perçus par les établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif.

          1° Ce taux est fixé à 10 % pour :

          a. Les produits des titres de créances mentionnés au premier alinéa de l'article 124 B ;

          b. Les revenus des titres émis à compter du 1er janvier 1987 tels qu'ils sont définis aux articles 118,119,238 septies A, 238 septies B et 238 septies E.

          2° Ce taux est fixé à 15 % pour les dividendes.

        • Par dérogation aux dispositions de l'article 219, les indemnités perçues par les entreprises sinistrées par faits de guerre au titre de la réparation des éléments d'actif immobilisés ou en remplacement de stocks détruits peuvent, sur demande de ces entreprises, n'être soumises à l'impôt sur les sociétés qu'au taux de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés en vigueur lors de l'exercice au cours duquel le montant soit des dépenses de réparation, soit de la perte comptable des stocks, a été admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable.

        • Article 219 quater (abrogé)

          Par dérogation aux dispositions des 1 et 5 de l'article 206, du I de l'article 219 et de l'article 219 bis, les caisses de retraite et de prévoyance sont assujetties à l'impôt sur les sociétés au taux réduit de 10 % :

          1° Sur le montant brut des intérêts et agios provenant des opérations de souscription, d'achat, de vente ou de pension de bons du Trésor en compte courant et autres effets publics ou privés, qu'elles réalisent sur le marché monétaire ou sur le marché hypothécaire ;

          2° Sur le montant brut des intérêts des dépôts qu'elles effectuent.

        • La retenue à la source perçue en application de l'article 182 B ou de l'article 182 A bis est imputable sur le montant de l'impôt sur les sociétés éventuellement exigible à raison des revenus qui l'ont supportée.


          LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 art. 25 II : le présent article s'applique aux sommes versées à compter du 1er janvier 2009.

        • 1. a) Sur justifications, la retenue à la source à laquelle ont donné ouverture les revenus des capitaux mobiliers, visés aux articles 108 à 119,238 septies B et 1678 bis, perçus par la société ou la personne morale est imputée sur le montant de l'impôt à sa charge en vertu du présent chapitre.

          Toutefois, la déduction à opérer de ce chef ne peut excéder la fraction de ce dernier impôt correspondant au montant desdits revenus.

          Lorsque ces revenus sont perçus à raison de biens ou droits préalablement détenus par la personne, ou une autre personne qui lui est liée au sens du 12 de l'article 39, qui, dans le contrat ayant conféré au contribuable la détention de ces biens ou droits ou dans un contrat y afférent, s'est engagée à en retrouver ou s'est réservé la possibilité d'en retrouver ultérieurement la détention, ce montant est diminué des charges engagées pour l'acquisition de ces revenus par le contribuable et les personnes qui lui sont liées, y compris :

          – les moins-values de cession de ces biens ou droits ;

          – les sommes, autres que le prix d'acquisition de ces biens ou droits, versées à cette autre personne ou aux personnes qui lui sont liées, au sens du 12 de l'article 39.

          Toutefois, les troisième à cinquième alinéas du présent a ne s'appliquent pas si le contribuable apporte la preuve que la conclusion du contrat n'avait pas principalement pour objet ou pour effet de lui faire bénéficier du crédit d'impôt.

          b) En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 123, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.

          c) En ce qui concerne les dividendes et produits distribués par les sociétés d'investissement visées aux 1° bis et 1° bis A de l'article 208 et les sociétés de capital-risque visées au 3° septies du même article au titre de l'exercice précédent, la société ou personne morale actionnaire a droit à l'imputation d'une quote-part du montant total des crédits d'impôt attachés aux produits du portefeuille encaissés, au cours de cet exercice, par la société distributrice. Le droit à imputation de chaque société ou personne morale actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes distribués, au titre du même exercice. Il ne peut excéder celui normalement attaché aux revenus distribués par les sociétés françaises ordinaires. Le montant à imputer est compris dans les bases de l'impôt sur les sociétés.

          Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu aux 1° et 1° bis A de l'article 208 ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt attachés aux produits de leur portefeuille encaissés au cours d'un exercice, les crédits non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les quatre exercices suivants. Cette disposition est applicable aux crédits d'impôt afférents aux revenus encaissés au cours d'exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1966.

          2. (Disposition périmée).

          3. (Abrogé)

          4. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables aux établissements publics, associations et autres collectivités imposés en vertu du 5 de l'article 206. Elles ne sont également pas applicables aux produits déductibles du bénéfice net en vertu du I de l'article 216.

          4. bis (Sans objet).

          5. Les conditions d'application du 1 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Le crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative défini à l'article 244 quater B bis est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise, dans les conditions prévues à l'article 199 ter B bis.



          Conformément au III de l'article 69 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux dépenses facturées au titre des contrats de collaboration conclus à compter du 1er janvier 2022.

        • La réduction d'impôt définie à l'article 238 bis est imputée sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses ont été réalisées. L'excédent éventuel est utilisé pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des cinq exercices suivant celui au titre duquel elle est constatée.

          Un décret fixe les obligations déclaratives et les modalités d'imputation des dispositions du présent article.

        • Le crédit d'impôt défini à l'article 220 sexies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III de cet article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.

          L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

          La part du crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses mentionnées au 1 du III de l'article 220 sexies n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de huit mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation cinématographique pour les œuvres cinématographiques ou de la date de leur achèvement définie par décret pour les œuvres audiovisuelles, l'agrément à titre définitif du président du Centre national du cinéma et de l'image animée attestant que l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle a rempli les conditions visées au II du même article fait l'objet d'un reversement. Cet agrément est délivré dans des conditions fixées par décret.

          Il en est de même de la part du crédit d'impôt obtenu au titre de dépenses relatives à des œuvres cinématographiques n'ayant pas reçu de visa d'exploitation cinématographique dans les deux ans qui suivent la clôture du dernier exercice au titre duquel le crédit d'impôt a été obtenu ou de la part du crédit d'impôt accordé au titre de dépenses relatives à des œuvres audiovisuelles n'ayant pas été achevées dans les deux ans qui suivent la clôture du dernier exercice au titre duquel le crédit d'impôt a été obtenu.

        • Le crédit d'impôt prévu à l'article 220 sexies A est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou du premier exercice clos à compter de cette date.

          Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cet exercice, l'excédent est restitué.

          L'excédent de crédit d'impôt constitue une créance sur l'Etat au profit de l'entreprise d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.


          Conformément au II de l’article 49 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus d'un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

          Conformément à l’article 1er du décret n° 2021-764 du 15 juin 2021 : Les dispositions du I de l'article 49 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.

        • Article 220 I (abrogé)

          Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater H est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre des exercices au cours desquels les dépenses définies au II de l'article 244 quater H ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.

        • Lorsque l'exercice de l'entreprise coïncide avec l'année civile, le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater L est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel elle a respecté les conditions prévues à cet article. En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos au cours de l'année suivant celle au cours de laquelle l'entreprise a respecté les conditions prévues à l'article 244 quater L. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.

        • Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater O est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter N.



          Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, art. 45 V, VI :

          V.-Un décret fixe les conditions d'application des I à IV et notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises concernées.

          VI.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007.
        • Le crédit d'impôt défini à l'article 220 octies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.

          L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

          L'agrément visé au premier alinéa du IV de l'article 220 octies ne peut être accordé lorsque l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l'entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.

          Le crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses relatives à des oeuvres n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de vingt-quatre mois à compter de leur fixation au sens de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle ou de la production d'un disque numérique polyvalent musical, l'agrément à titre définitif délivré par le ministre chargé de la culture attestant que les conditions visées au II de l'article 220 octies ont été respectées fait l'objet d'un reversement.

          L'agrément à titre définitif est délivré par le ministre chargé de la culture après avis d'un comité d'experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant le coût définitif des opérations, les moyens de leur financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées ainsi que la liste nominative définitive du personnel non permanent, des entreprises et industries techniques et des prestataires spécialisés, précisant leur nationalité.

        • Le crédit d'impôt défini à l'article 220 nonies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par la société nouvelle au titre des exercices au cours desquels les intérêts d'emprunt ont été comptabilisés. Les intérêts d'emprunt s'entendent des intérêts dus sur les emprunts contractés par la société nouvelle en vue du rachat. L'excédent éventuel est remboursé.

        • Le crédit d'impôt défini à l'article 220 quindecies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article 220 quindecies ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.

          L'excédent de crédit d'impôt constitue une créance sur l'Etat au profit de l'entreprise d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

          L'agrément mentionné au VI de l'article 220 quindecies du présent code ne peut être accordé lorsque l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l'entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.

          En cas de non-obtention de l'agrément définitif dans un délai de trente-six mois à compter de l'agrément provisoire, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt dont elle a bénéficié.

          Par dérogation, le délai mentionné au quatrième alinéa du présent article est prolongé de quinze mois pour les spectacles ayant obtenu leur agrément provisoire entre le 1er juillet 2019 et le 2 juin 2021. Dans ce cas, l'entreprise reverse le crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses exposées avant la période de trente-six mois qui précède la date de délivrance de l'agrément définitif.

          A défaut, le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l'agrément définitif.

        • Le crédit d'impôt défini à l'article 220 sexdecies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article 220 sexdecies ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cet exercice, l'excédent est restitué.

          L'excédent de crédit d'impôt constitue une créance sur l'Etat au profit de l'entreprise d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

          L'agrément mentionné au VI de l'article 220 sexdecies du présent code ne peut être accordé lorsque l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l'entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.

          En cas de non-obtention de l'agrément définitif dans un délai de trente-six mois à compter de l'agrément provisoire, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt dont elle a bénéficié.

          A défaut, le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l'agrément définitif.


          Conformément au III, B de l'article 22 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2021.

        • Le crédit d'impôt défini à l'article 220 terdecies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l'entreprise a exposé les dépenses. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cet exercice, l'excédent est restitué. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. En cas de non-obtention de l'agrément définitif dans un délai de trente-six mois ou de soixante-douze mois, pour les jeux dont le coût de développement est supérieur à 10 millions d'euros, à compter de l'agrément provisoire, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt dont elle a bénéficié.

          A défaut, le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l'agrément définitif.

          En cas de dépassement du délai de trente-six mois pour l'obtention de l'agrément définitif pour les jeux dont le coût de développement est supérieur à 10 millions d'euros, l'entreprise reverse le crédit d'impôt obtenu au titre de dépenses exposées antérieurement à la période de trente-six mois qui précède la date de délivrance de l'agrément définitif.

          A défaut, le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel intervient la délivrance de l'agrément définitif.

          Les conditions d'application du présent article, notamment celles relatives à la délivrance de l'agrément définitif, sont fixées par décret.


          Loi n°2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, art. 25 III : Ces dispositions s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.

        • Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater U est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter S.


          Conformément à la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, article 99 VII, les I à IV du même article s'appliquent aux avances remboursables émises entre le premier jour du troisième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu au VII de l'article 244 quater U du code général des impôts et le 31 décembre 2013.

        • Le crédit d'impôt défini à l'article 220 quaterdecies est imputé en totalité sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise de production exécutive au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III de cet article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.

          L'excédent de ce crédit d'impôt constitue, au profit de l'entreprise de production exécutive, une créance sur l'Etat d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

          La part du crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses mentionnées au III de l'article 220 quaterdecies n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de vingt-quatre mois à compter de la date des derniers travaux exécutés en France, l'agrément définitif du président du Centre national du cinéma et de l'image animée certifiant que l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle a rempli les conditions visées au II de l'article 220 quaterdecies fait l'objet d'un reversement.

        • Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater W est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise, dans les conditions prévues à l'article 199 ter U.

          Conformément à l'article 21 III de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les dispositions de l'article 220 Z quater, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables aux investissements réalisés à compter du 1er juillet 2014, sous réserve que la Commission européenne ait déclaré ses dispositions compatibles avec le droit de l'Union européenne.

          La loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, article 67 a modifié les dispositions du III de l'article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013. Il en résulte que les dispositions de l'article 220 Z quater, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-1278 sont applicables aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015.


        • Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater X est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l'événement prévu au IV du même article est survenu. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.

          Le montant du crédit d'impôt avant imputation sur l'impôt sur les sociétés constitue une créance sur l'Etat lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, cette créance a fait l'objet d'une cession ou d'un nantissement avant la liquidation de l'impôt sur les sociétés sur lequel le crédit d'impôt correspondant s'impute, à la condition que l'administration en ait été préalablement informée.

          La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et les conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du même code ; elle ne peut alors faire l'objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d'un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.

          Dans l'hypothèse où la créance a fait l'objet d'une cession ou d'un nantissement dans les conditions prévues au deuxième alinéa et que le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise dans les conditions prévues au VII de l'article 244 quater X, la reprise est faite auprès :

          1° Des organismes ou sociétés mentionnés au 1 et au 5 du I de l'article 244 quater X, à concurrence du prix de cession ou du nantissement de la créance ;

          2° Du cessionnaire ou du bénéficiaire du nantissement de la créance, à concurrence de la différence entre le montant du crédit d'impôt et le prix d'acquisition ou du nantissement de la créance.


          Conformément à l’article 153 II B de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux acquisitions et constructions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration de chantier à compter du 1er janvier 2019.

        • La réduction d'impôt définie à l'article 244 quater Y est imputée sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel le fait générateur de la réduction d'impôt est intervenu. L'excédent éventuel est utilisé pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des cinq exercices suivant celui au titre duquel elle est constatée.


          Conformément au IV, A de l'article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2022.

          Conformément au IV, B de l'article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 : Pour les investissements réalisés à Saint-Martin, les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

        • I. - Lorsque des membres du personnel d'une entreprise industrielle ou commerciale y exerçant un emploi salarié créent une société pour assurer la continuité de l'entreprise par le rachat d'une fraction de son capital, ladite société bénéficie d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt sur les sociétés dû par la société rachetée au titre de l'exercice précédent, dans la proportion des droits sociaux qu'elle détient dans la société rachetée.

          Le crédit d'impôt afférent à chaque exercice peut être remboursé à concurrence des intérêts dus au titre du même exercice sur les emprunts contractés par la société créée en vue du rachat.

          Ce régime est accordé sur agrément du ministre de l'économie, des finances et du budget sur demande antérieure au 15 avril 1987.

          II. - Le bénéfice des dispositions du I est subordonné aux conditions suivantes :

          1° Les membres du personnel de l'entreprise rachetée visé au premier alinéa du I doivent détenir plus de 50 % des droits de vote attachés aux parts, actions ou certificats de droit de vote de la société créée ;

          2° La société créée doit détenir plus de 50 % des droits de vote de la société rachetée ;

          3° Lors de la fusion des deux sociétés les membres du personnel visé au premier alinéa du I doivent détenir plus de 50 % des droits de vote de la société résultant de la fusion.

          III. - La fusion visée au 3° du II bénéficie du régime prévu à l'article 210 A.

        • I. - La société constituée exclusivement pour le rachat de tout ou partie du capital d'une entreprise, dans les conditions mentionnées au II, peut bénéficier d'un crédit d'impôt.

          Pour chaque exercice, le crédit d'impôt est égal à un pourcentage des intérêts dus au titre de cet exercice sur les emprunts contractés par la société constituée en vue du rachat au cours de l'année de création de cette société. Ce pourcentage est égal au taux normal de l'impôt sur les sociétés applicable aux bénéfices réalisés par la société rachetée au titre de l'exercice précédent. Le crédit d'impôt est limité au montant de l'impôt sur les sociétés acquitté par la société rachetée au titre de ce dernier exercice, dans la proportion des droits sociaux que la société nouvelle détient dans la société rachetée. Il est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre du même exercice par la société nouvelle ; l'excédent est remboursé à la société.

          Le crédit d'impôt prévu au présent article ne constitue pas un produit imposable pour la détermination du résultat de la société créée. Les intérêts qui servent de base au calcul du crédit d'impôt ne constituent pas une charge déductible pour la détermination de ce résultat imposable. Si le crédit d'impôt est limité par application des dispositions du deuxième alinéa, le montant non déductible est réduit dans la même proportion.

          Les actions de la société nouvelle peuvent bénéficier d'un droit de vote double dès leur émission.

          La société nouvelle peut émettre des obligations convertibles ou des obligations à bons de souscription d'actions dès sa création. Pendant un délai de deux ans, ces titres ne peuvent être cédés qu'aux porteurs de titres de la société nouvelle.

          Les administrateurs de la société rachetée peuvent lui être liés par un contrat de travail.

          II. - Le bénéfice des dispositions du I est subordonné aux conditions suivantes :

          a) La société rachetée et la société nouvelle doivent être soumises au régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés.

          b) La société rachetée doit exercer une activité industrielle et commerciale au sens de l'article 34 ou une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 ou une activité agricole. Elle doit avoir employé au moins dix salariés au cours de chacune des deux années qui précèdent le rachat. Cette dernière condition est requise pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991.

          c) Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle doivent être détenus pour plus de 50 p. 100 par les personnes qui, à la date du rachat, sont salariées de la société rachetée. Ce pourcentage est apprécié en tenant compte des droits de vote attachés aux titres émis par la société nouvelle ainsi que de ceux qui sont susceptibles de résulter de la conversion d'obligations ou de l'exercice de bons de souscription d'actions.

          Pour l'application de ces dispositions, le salarié d'une entreprise dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par la société rachetée est assimilé à un salarié de cette dernière.

          Ces droits ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 p. 100 par d'autres sociétés.

          Pour l'application des dispositions du présent II, les droits de vote de la société nouvelle qui sont détenus par une société en nom collectif ou une société civile, n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés, constituée exclusivement entre les personnes salariées mentionnées au premier alinéa, sont considérés comme détenus par ces mêmes personnes, si la société a pour seul objet la détention des titres de la société nouvelle.

          Si des titres de la société nouvelle sont cédés par la société en nom collectif ou la société civile ou si des titres de l'une de ces deux dernières sociétés sont cédés par les salariés, les sanctions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du II de l'article 83 bis et les dispositions du III sont applicables.

          d) La société nouvelle doit détenir, dès sa création, plus de 50 p. 100 des droits de vote de la société rachetée. La direction de la société rachetée doit être assurée par une ou plusieurs des personnes salariées mentionnées au c.

          Un salarié ne peut détenir, directement ou indirectement, 50 p. 100 ou plus des droits de vote de la société nouvelle ou de la société rachetée. Les titres de la société rachetée qui sont détenus, directement ou indirectement, par les salariés mentionnés au c ne peuvent être cédés à la société nouvelle que contre remise de titres de cette dernière société.

          En cas de fusion des deux sociétés, les salariés en cause doivent détenir plus de 50 p. 100 des droits de vote de la société qui résulte de la fusion.

          Les emprunts mentionnés au deuxième alinéa du I doivent être contractés pour une durée égale à quinze ans au plus. Leur taux actuariel brut est au plus égal au taux moyen de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées du mois qui précède la date du contrat, majoré de deux points et demi. Ils ne doivent comporter aucun autre avantage ou droit au profit du prêteur autres que ceux attachés à des obligations convertibles ou à des obligations assorties de bons de souscription d'actions mentionnées au dernier alinéa du I.

          Le rachat est effectué entre le 15 avril 1987 et le 31 décembre 1991.

          III. - Les avantages prévus au I ne sont plus applicables à compter de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues au II cesse d'être satisfaite.

          • I. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et à l'exclusion du bénéfice exonéré en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 sexdecies, 44 septdecies et 207 à 208 sexies ou qui a bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219 ou qui a ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui a donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits ou de réductions d'impôts.

            Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté.

            L'option mentionnée au premier alinéa n'est admise qu'à la condition qu'elle porte sur le déficit constaté au titre de l'exercice, dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l'exercice précédent et un montant de 1 000 000 €.

            L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance non imposable d'égal montant.

            La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions.

            Par exception aux dispositions du cinquième alinéa, les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures. Ce remboursement est effectué sous déduction d'un intérêt appliqué à la créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est celui de l'intérêt légal applicable le mois suivant la demande de l'entreprise, est calculé à compter du premier jour du mois suivant cette demande jusqu'au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option a été exercée.

            La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, ou dans des conditions fixées par décret.

            II. L'option visée au I est exercée au titre de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice. Elle ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d'entreprise, une fusion de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société.

            En cas de fusion, de scission ou d'opération assimilée intervenant au cours des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au I a été exercée, la créance de la société absorbée, scindée ou apporteuse peut être transférée à la ou les sociétés bénéficiaires des apports. Le transfert de la créance est effectué pour sa valeur nominale.

            En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise au prorata du montant de l'actif net réel apporté à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports apprécié à la date d'effet de l'opération.

            (Alinéa disjoint).

            III. (Abrogé).

            IV. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des entreprises.


            Conformément au A du XXI de l'article 35 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent au report en arrière des déficits qui sont constatés à compter du premier exercice suivant celui au cours duquel les exonérations prévues respectivement aux articles 44 septies et 44 octies du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, cessent de s'appliquer.

          • I. – Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d'entreprises de production déléguées peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en vue de la réalisation d'oeuvres cinématographiques de longue durée ou d'oeuvres audiovisuelles agréées.

            Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises de production déléguées, de la législation sociale. Il ne peut notamment être accordé aux entreprises de production déléguées qui ont recours à des contrats de travail mentionnés au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail afin de pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à la production d'une oeuvre déterminée.

            II. – 1. Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles mentionnées au I appartiennent aux genres de la fiction, du documentaire, de l'animation et de l'adaptation audiovisuelle de spectacles. Ces oeuvres doivent répondre aux conditions suivantes :

            a) Etre réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France à l'exception des œuvres cinématographiques d'animation mentionnées à l'avant-dernier alinéa du 1 du III et des œuvres cinématographiques de fiction mentionnées au dernier alinéa du même 1 du III, ainsi que des œuvres cinématographiques pour lesquelles l'emploi d'une langue étrangère est justifié pour des raisons artistiques tenant au scénario ;

            b) Etre admises au bénéfice du soutien financier à la production cinématographique ou audiovisuelle ;

            c) Etre réalisées principalement sur le territoire français. Un décret détermine les modalités selon lesquelles le respect de cette condition est vérifié ainsi que les conditions et limites dans lesquelles il peut y être dérogé pour des raisons artistiques justifiées ;

            d) Contribuer au développement de la création cinématographique et audiovisuelle française et européenne ainsi qu'à sa diversité.

            2. N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au I :

            a) Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles à caractère pornographique ou d'incitation à la violence ;

            b) Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité ;

            c) Les programmes d'information, les débats d'actualité et les émissions sportives, de variétés ou de jeux ;

            d) Tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.

            3. Les oeuvres audiovisuelles documentaires peuvent bénéficier du crédit d'impôt lorsque le montant des dépenses éligibles mentionnées au III est supérieur ou égal à 2 000 € par minute produite. Dans le cas de l'adaptation audiovisuelle de spectacles, ce plancher est abaissé à 1 000 € pour les œuvres d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix minutes et à 1 250 € pour les œuvres d'une durée comprise entre soixante et quatre-vingt-dix minutes.

            III. – 1. Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France :

            a) Les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que les charges sociales afférentes ;

            b) Les rémunérations versées aux artistes-interprètes mentionnés à l'article L. 212-4 du code précité et aux artistes de complément, par référence pour chacun d'eux, à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d'employeurs de la profession, ainsi que les charges sociales afférentes ;

            c) Les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, ainsi que les charges sociales afférentes ;

            d) Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle ;

            d bis) Dans le cas de l'adaptation audiovisuelle de spectacles, le complément de droits artistiques effectivement payé au producteur du spectacle lié à des dépenses françaises et le “coût plateau” en numéraire ;

            e) Les dépenses de transport, de restauration et d'hébergement occasionnées par la production de l'œuvre sur le territoire français. Un décret détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces dépenses sont prises en compte ;

            f) Pour les œuvres audiovisuelles documentaires, les dépenses relatives à l'acquisition de droits d'exploitation d'images d'archives pour une durée minimale de quatre ans effectuées auprès d'une personne morale établie en France, dès lors qu'il n'existe pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l'article 39, entre cette personne et l'entreprise de production bénéficiaire du crédit d'impôt.

            Le montant cumulé des rémunérations mentionnées au a et des salaires mentionnés au c versés au réalisateur en qualité de technicien est retenu, par personne physique, dans la limite d'un montant cumulé calculé comme suit :

            - 15 % de la part du coût de production de l'œuvre inférieure à 4 000 000 € ;

            - 8 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 4 000 000 € et inférieure ou égale à 7 000 000 € ;

            - 5 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 7 000 000 € et inférieure à 10 000 000 €.

            Pour l'adaptation audiovisuelle de spectacles, les dépenses éligibles sont celles exposées jusqu'au 31 décembre 2022.

            Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est porté à 25 % en ce qui concerne les œuvres audiovisuelles de fiction et d'animation et les œuvres audiovisuelles documentaires. Il est porté à 30 % pour les œuvres cinématographiques d'animation et pour les œuvres cinématographiques autres que d'animation réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.

            Sont assimilées à des œuvres cinématographiques d'animation les œuvres cinématographiques de fiction dans lesquelles au moins 15 % des plans, soit en moyenne un plan et demi par minute, font l'objet d'un traitement numérique permettant d'ajouter des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l'action ou de modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra.

            Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est ramené à 10 % en ce qui concerne les œuvres d'adaptation audiovisuelle de spectacles.

            2. Les auteurs, artistes-interprètes et personnels de la réalisation et de la production mentionnés au 1 doivent être, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, d'un Etat partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français.

            3. Pour le calcul du crédit d'impôt, l'assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de production de l'oeuvre et, en cas de coproduction internationale, à 80 % de la part gérée par le coproducteur français.

            IV. – Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception, par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, d'une demande d'agrément à titre provisoire.

            L'agrément à titre provisoire est délivré par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée après sélection des oeuvres par un comité d'experts. Cet agrément atteste que les oeuvres remplissent les conditions prévues au II.

            V. – Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au III sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt.

            VI. – 1. La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre cinématographique ne peut excéder 30 millions d'euros.

            2. La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même œuvre audiovisuelle ne peut excéder :

            a) Pour une œuvre de fiction :

            1 250 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est inférieur à 10 000 € par minute produite ;

            1 500 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 10 000 € et inférieur à 15 000 € par minute produite ;

            2 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 15 000 € et inférieur à 20 000 € par minute produite ;

            3 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 20 000 € et inférieur à 25 000 € par minute produite ;

            4 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 25 000 € et inférieur à 30 000 € par minute produite ;

            5 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 30 000 € et inférieur à 35 000 € par minute produite ;

            7 500 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 35 000 € et inférieur à 40 000 € par minute produite ;

            10 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 40 000 € par minute produite ;

            b) Pour une œuvre documentaire et d'adaptation audiovisuelle de spectacles : 1 450 € par minute produite et livrée ;

            c) Pour une œuvre d'animation : 3 000 € par minute produite et livrée.

            Les œuvres audiovisuelles de fiction produites dans le cadre d'une coproduction internationale dont le coût de production est couvert au moins à hauteur de 30 % par des financements étrangers et dont le coût de production est supérieur ou égal à 35 000 € par minute produite peuvent être réalisées en langue étrangère. Dans ce cas, elles doivent faire l'objet d'une version livrée en langue française.

            3. En cas de coproduction déléguée, le crédit d'impôt est accordé à chacune des entreprises de production proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées.

            4. Lorsqu'une oeuvre cinématographique et une oeuvre audiovisuelle sont réalisées simultanément à partir d'éléments artistiques et techniques communs, les dépenses mentionnées au III communes à la production de ces deux oeuvres ne peuvent être éligibles qu'au titre d'un seul crédit d'impôt. Les dépenses mentionnées au III qui ne sont pas communes à la production de ces deux oeuvres ouvrent droit à un crédit d'impôt dans les conditions prévues au présent article.

            VII. – Les crédits d'impôt obtenus pour la production d'une même oeuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du budget de production le montant total des aides publiques accordées. Ce seuil est porté à 60 % pour les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles difficiles et à petit budget définies par décret.

            VIII. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article.


            Conformément au III de l'article 118 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021, sous réserve de la réception préalable par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’Etat.

            Conformément aux II et III de l'article 145 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021 et entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

          • I.-Les entreprises exerçant l'activité d'éditeur de services de télévision, de services de radio ou de services de médias audiovisuels à la demande au sens des quatrième à sixième alinéas de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées au II du présent article lorsqu'elles justifient d'une diminution de chiffre d'affaires d'au moins 10 % pour la période allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020, par comparaison avec la période allant du 1er mars 2019 au 31 décembre 2019.

            Lorsqu'un éditeur de services de télévision mentionné au premier alinéa du présent I détient une filiale dont l'objet social exclusif est de procéder à l'investissement en parts de producteur dans le financement d'œuvres cinématographiques, le chiffre d'affaires de cette filiale est additionné à celui de l'éditeur, à proportion du pourcentage de détention de la filiale par l'éditeur, pour l'appréciation de la diminution de chiffre d'affaires mentionnée au même premier alinéa.

            La filiale mentionnée au deuxième alinéa peut bénéficier du crédit d'impôt prévu au premier alinéa au titre de la dépense mentionnée au b du 1° du II.

            II.-Le crédit d'impôt est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes exposées du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable :

            1° Les dépenses exposées par les éditeurs de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles déclarées à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique au titre des obligations prévues au 3° de l'article 27, au 6° de l'article 33 ou au 3° de l'article 33-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, lorsqu'elles relèvent des catégories suivantes :

            a) Achat des droits de diffusion des œuvres ;

            b) Investissement en parts de producteur dans le financement des œuvres ;

            c) Financement des travaux d'écriture et de développement des œuvres ;

            d) Adaptation aux personnes aveugles ou malvoyantes des œuvres prises en compte au titre des obligations mentionnées au premier alinéa du présent 1° ;

            e) Financement de la formation des auteurs, dans les limites et conditions fixées par les conventions prévues aux articles 28 et 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée et par les cahiers des charges prévus à l'article 48 de la même loi ;

            f) Promotion des œuvres, dans les limites et conditions fixées par les conventions prévues aux articles 28 et 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée et par les cahiers des charges prévus à l'article 48 de la même loi ;

            2° Les dépenses exposées par les éditeurs de services de télévision, de services de radio ou de services de médias audiovisuels à la demande lorsqu'elles relèvent des catégories suivantes :

            a) Rémunérations versées aux auteurs d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et aux auteurs d'œuvres radiophoniques mentionnés à l'article L. 113-8 du même code ;

            b) Redevances versées aux organismes de gestion collective mentionnés aux articles L. 321-1 à L. 321-5 dudit code au titre des droits d'auteur ou des droits voisins prévus au livre II de la première partie du même code.

            III.-Les dépenses mentionnées au II du présent article ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.

            IV.-Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt est calculé sur la période allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020.

            V.-Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses mentionnées au II sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt.

            VI.-La somme totale de crédits d'impôt accordés par entreprise ne peut excéder le montant de la diminution de chiffre d'affaires déterminée dans les conditions prévues au I.

            Pour la filiale mentionnée au dernier alinéa du même I, le montant de la diminution de chiffre d'affaires s'entend de la somme du montant de la diminution du chiffre d'affaires de l'éditeur qui la détient et, à proportion du pourcentage de détention, du montant de la diminution de son chiffre d'affaires.

          • I. – Les entreprises de production phonographique au sens de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle, soumises à l'impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production, de développement et de numérisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical (vidéomusique ou disque numérique polyvalent musical) mentionnées au III, à condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion.

            II. – Ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses engagées pour la production, le développement et la numérisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical (vidéomusique ou disque numérique polyvalent musical) remplissant les conditions cumulatives suivantes :

            a) Etre réalisé par des entreprises et industries techniques liées à la production phonographique qui sont établies en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical ainsi qu'aux opérations de postproduction ;

            b) Porter sur des albums de nouveaux talents définis comme des artistes, groupes d'artistes, compositeurs ou artistes-interprètes n'ayant pas dépassé un seuil de ventes et d'écoutes défini par décret pour deux albums distincts précédant ce nouvel enregistrement. S'agissant des albums d'expression, le bénéfice du crédit d'impôt est réservé aux albums de nouveaux talents dont la moitié au moins sont d'expression française ou dans une langue régionale en usage en France et aux albums de nouveaux talents, composés d'une ou de plusieurs œuvres libres de droit d'auteur au sens des articles L. 123-1 à L. 123-12 du code de la propriété intellectuelle. Par dérogation, pour les entreprises qui satisfont à la définition de la microentreprise donnée au 3 de l'article 2 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, les albums d'expression qui ne relèvent pas d'une de ces deux catégories ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt dans la limite du nombre d'albums d'expression française ou dans une langue régionale en usage en France, produits la même année au cours du même exercice par la même entreprise. Le seuil d'effectif est calculé hors personnels rémunérés au cachet. S'agissant des albums de nouveaux talents, le bénéfice du crédit d'impôt s'apprécie au niveau de l'entreprise redevable de l'impôt sur les sociétés pour l'ensemble des albums qu'elle produit chaque année.

            III. – Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées jusqu'au 31 décembre 2024, pour des opérations mentionnées au II effectuées en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable :

            1° Pour les dépenses correspondant aux frais de production d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical :

            a. – les frais de personnel non permanent de l'entreprise : les salaires et charges sociales afférents aux artistes-interprètes, au réalisateur, à l'ingénieur du son et aux techniciens engagés pour la réalisation d'un enregistrement phonographique par l'entreprise de production ;

            a bis) Les frais de personnel permanent de l'entreprise directement concerné par les œuvres : les salaires et charges sociales afférents aux assistants label, chefs de produit, coordinateurs label, techniciens son, chargés de production, responsables artistiques, directeurs artistiques, directeurs de label, juristes label, gestionnaires d'espace (physique et digital), gestionnaires des royautés, gestionnaires des paies intermittents, chargés de la comptabilité analytique ;

            a ter) La rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la réalisation des œuvres ;

            b. – les dépenses liées à l'utilisation des studios d'enregistrement ainsi qu'à la location et au transport de matériels et d'instruments ;

            c. – les dépenses liées à la conception graphique d'un enregistrement phonographique ;

            d. – les dépenses de post-production : montage, mixage, codage, matriçage et frais de création des visuels ;

            e. – les dépenses liées au coût de numérisation et d'encodage des productions ;

            f. – les dépenses liées à la réalisation et à la production d'images associées à l'enregistrement phonographique.

            2° Pour les dépenses liées au développement de productions phonographiques ou vidéographiques musicales mentionnées au II :

            a. – les frais de répétition des titres ayant fait l'objet d'un enregistrement dans les conditions mentionnées au II (location de studio, location et transport de matériels et d'instruments, salaires et charges sociales afférents aux personnes mentionnées au a du 1° du présent III et au personnel permanent suivant : administrateurs de site, attachés de presse, coordinateurs promotion, graphistes, maquettistes, chefs de produit nouveaux médias, responsables synchronisation, responsables nouveaux médias, assistants nouveaux médias, directeurs de promotion, directeurs marketing, responsables export, assistants export, chefs de projet digital, analystes de données, gestionnaires de données, gestionnaires des royautés, prestataires en marketing digital, rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe aux répétitions) ;

            b. – les dépenses engagées afin de soutenir la production de concerts de l'artiste en France ou à l'étranger, dont le montant global est fixé dans le cadre d'un contrat d'artiste ou de licence ;

            c. – les dépenses engagées au titre de la participation de l'artiste à des émissions de télévision ou de radio dans le cadre de la promotion de l'œuvre agréée, prévues par le contrat d'artiste ou de licence ;

            d. – les dépenses liées à la réalisation et à la production d'images, autres que celles mentionnées au f du 1° du présent III, permettant le développement de la carrière de l'artiste ;

            e. – les dépenses liées à la création d'un site internet dédié à l'artiste dans le cadre du développement de sa carrière dans l'environnement numérique.

            La rémunération d'un dirigeant mentionnée au a ter du 1° et au a du 2° ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d'un plafond de 50 000 € par an. Cette rémunération n'est éligible au crédit d'impôt que pour les petites entreprises, au sens de l'article 2 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

            Le montant des dépenses dites de développement éligibles au crédit d'impôt est limité à 700 000 € par enregistrement phonographique ou vidéographique musical. Ces dépenses devront être engagées dans les dix-huit mois suivant la fixation de l'œuvre au sens de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle ou de la production d'un disque numérique polyvalent musical.

            Le montant des dépenses définies aux 1° et 2°, lorsqu'elles sont confiées à des entreprises mentionnées au a du II, est plafonné à 2 300 000 € par entreprise et par exercice.

            III bis. – Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 40 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

            IV. – Les dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception, par le ministre chargé de la culture, d'une demande d'agrément à titre provisoire attestant que les productions phonographiques ou vidéographiques musicales remplissent les conditions prévues au II. Cet agrément est délivré après avis d'un comité d'experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives comprenant notamment :

            a. – par artiste-interprète ou compositeur, la liste des albums antérieurs, par ordre chronologique de première commercialisation en France et leurs résultats en nombre d'unités vendues ;

            b. – la liste des albums tels que définis au II par date de première commercialisation prévisionnelle pour l'exercice en cours ;

            c. – pour le calcul du seuil mentionné au dernier alinéa du III, la liste de l'ensemble des productions telles que définies au b du II, commercialisées les deux années précédant l'année de référence pour le calcul du crédit d'impôt.

            V. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

            VI. – 1° La somme des crédits d'impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 1 500 000 € par entreprise et par exercice.

            2° En cas de coproduction, le crédit d'impôt est accordé à chacune des entreprises, proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées.

            VII. – Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect de l'article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.


            Conformément au II de l'article 21 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'agrément à titre provisoire prévues au IV de l'article 220 octies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.

          • I. – Les sociétés constituées exclusivement pour le rachat de tout ou partie du capital d'une société, réalisé jusqu'au 31 décembre 2022 dans les conditions mentionnées au II, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt.

            Pour chaque exercice, le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt sur les sociétés dû par la société rachetée au titre de l'exercice précédent, dans la proportion des droits de vote attachés aux actions ou parts de la société rachetée détenus indirectement par les salariés de cette dernière et dans la limite du montant des intérêts dus par la société nouvelle au titre de l'exercice d'imputation à raison des emprunts qu'elle a contractés pour le rachat. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, l'impôt sur les sociétés dû par la société rachetée s'entend du montant qu'elle aurait dû acquitter en l'absence d'application du régime prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis.

            II. – Le bénéfice du I est subordonné aux conditions suivantes :

            1° La société rachetée et la société nouvelle doivent être soumises au régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés et ne pas faire partie du même groupe au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis ;

            2° Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle, pris en compte pour le calcul du montant du crédit d'impôt mentionné au I du présent article, sont détenus par une ou plusieurs personnes qui, à la date du rachat, étaient salariées de la société rachetée depuis au moins dix-huit mois ;

            3° L'opération de reprise a fait l'objet d'un accord d'entreprise satisfaisant aux conditions du 2° de l'article L. 3332-16 du code du travail.

            III. – Un décret fixe les obligations déclaratives des sociétés concernées.


            Conformément à l'article 110 III de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, l'article 220 nonies, dans sa rédaction résultant du I, s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019. Conformément aux dispositions du II du même article, les dispositions résultant du I dudit article 110 entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Le décret n° 2019-1544 a fixé cette date au 1er janvier 2020.

          • I. – Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des sommes versées au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024 au capital de sociétés mentionnées à l'article 2 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, éditant soit :

            1° Une ou plusieurs publications de presse d'information politique et générale au sens de l'article 4 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ;

            2° Un ou plusieurs services de presse en ligne d'information politique et générale reconnus en application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 précitée ;

            3° Une ou plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne consacrés pour une large part à l'information politique et générale au sens de l'article 39 bis A du présent code.

            II. – L'entreprise souscriptrice doit conserver, pendant cinq ans à compter de la souscription en numéraire, les titres ayant ouvert droit à la réduction d'impôt.

            III. – Pour l'application du I, il ne doit exister aucun lien de dépendance, au sens du 12 de l'article 39, entre l'entreprise souscriptrice et l'entité bénéficiaire de la souscription.

            IV. – Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au I est réservé aux entreprises qui ne sont pas elles-mêmes bénéficiaires de souscriptions qui ont ouvert droit, au profit de leur auteur, à cette même réduction d'impôt.

            V. – La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les souscriptions en numéraire mentionnées au I ont été effectuées.

            Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède le montant de l'impôt dû, le solde non imputé n'est ni restituable, ni reportable.

            VI. – En cas de non-respect de la condition prévue au II, le montant de la réduction d'impôt vient majorer l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel cette condition n'est plus respectée.

            VII. – Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

            VIII. – Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.


            Conformément au II de l’article 147 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, les présentes dispositions s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

          • I. – Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale aux frais générés jusqu'au 31 décembre 2024 par la mise à la disposition gratuite de leurs salariés, pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail, d'une flotte de vélos, dans la limite de 25 % du prix d'achat ou de location de ladite flotte de vélos.

            Lorsque la flotte de vélos est prise en location par l'entreprise, le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au premier alinéa du présent I est subordonné à la condition que le contrat de location soit souscrit pour une durée minimale de trois ans.

            II. – La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les frais mentionnés au I ont été générés.

            Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède le montant de l'impôt dû, le solde non imputé n'est ni restituable, ni reportable.

            III. – Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.


            Conformément à l’article 145 II de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux réductions d'impôt calculées au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2019.

          • I. – Les entreprises de création de jeux vidéo soumises à l'impôt sur les sociétés ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 quindecies, 44 sexdecies et 44 septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées au IV qu'elles exposent en vue de la création de jeux vidéo agréés.

            Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises de création de jeux vidéo, de la législation sociale en vigueur.

            II. – Est considéré comme un jeu vidéo tout logiciel de loisir mis à la disposition du public sur un support physique ou en ligne intégrant des éléments de création artistique et technologique, proposant à un ou plusieurs utilisateurs une série d'interactions s'appuyant sur une trame scénarisée ou des situations simulées et se traduisant sous forme d'images animées, sonorisées ou non.

            III. – 1. – Les jeux vidéo ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt doivent répondre aux conditions suivantes :

            1° Avoir un coût de développement supérieur ou égal à 100 000 € ;

            2° Etre destinés à une commercialisation effective auprès du public ;

            3° Etre réalisés principalement avec le concours d'auteurs et de collaborateurs de création qui sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français ;

            4° Contribuer au développement de la création française et européenne en matière de jeux vidéo ainsi qu'à sa diversité en se distinguant notamment par la qualité, l'originalité ou le caractère innovant du concept et le niveau des dépenses artistiques.

            Le respect des conditions de création prévues aux 3° et 4° est vérifié au moyen d'un barème de points dont le contenu est fixé par décret.

            2. – N'ouvrent pas droit au bénéfice du crédit d'impôt les jeux vidéo comportant des séquences à caractère pornographique ou de très grande violence, susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des utilisateurs. A l'exception de ceux comportant des séquences à caractère pornographique ou de très grande violence, les jeux vidéo spécifiquement destinés à un public d'adultes et qui sont commercialisés comme tels ouvrent droit au crédit d'impôt dès lors que leur contribution au développement et à la diversité de la création française et européenne en matière de jeux vidéo présente un niveau particulièrement significatif, déterminé au moyen du barème de points mentionné au 4° du 1.

            IV. – 1. – Pour la création d'un jeu vidéo déterminé, le crédit d'impôt calculé au titre de chaque année est égal à 30 % du montant total des dépenses suivantes, correspondant à des opérations effectuées en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable :

            1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la création du jeu vidéo dans les conditions prévues au III. Les dotations aux amortissements des immeubles ne sont pas retenues dans la base de calcul du crédit d'impôt ;

            2° Les rémunérations versées aux auteurs au sens de l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle ayant participé à la création du jeu vidéo, en application d'un contrat de cession de droits d'exploitation ainsi que les charges sociales afférentes ;

            3° Les dépenses de personnel relatives aux salariés de l'entreprise affectés directement à la création du jeu vidéo répondant aux conditions prévues au III et les dépenses salariales des personnels techniques et administratifs qui y concourent, ainsi que les charges sociales afférentes ;

            4° Les autres dépenses de fonctionnement, pour leur quote-part affectée à l'activité de création du jeu vidéo. Ces dépenses comprennent les achats de matières, fournitures et matériels, les loyers des immeubles, les frais d'entretien et de réparation afférents à ces immeubles, les frais de voyage et de déplacement, les frais de documentation technique et les frais postaux et de communication électronique ;

            5° Les dépenses exposées pour la création d'un jeu vidéo répondant aux conditions prévues au III confiées à d'autres entreprises ou organismes. Ces dépenses entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt dans la limite de 2 millions d'euros par exercice.

            2. – Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt à compter de la date de réception par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée d'une demande d'agrément provisoire. Cet agrément est délivré après sélection par un comité d'experts chargé de vérifier que le jeu vidéo remplit les conditions prévues au III.

            Seules ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses exposées dans les trente-six mois qui précèdent la date de délivrance de l'agrément définitif mentionnée à l'article 220 X .

            V. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit d'impôt.

            VI. – Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 6 millions d'euros par exercice. Lorsque l'exercice est d'une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l'exercice.

            VII. – Les conditions d'application du présent article, notamment celles relatives à la délivrance de l'agrément provisoire et aux obligations déclaratives incombant aux entreprises, sont fixées par décret.


            Conformément au B du XXI de l'article 35 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent à compter du premier exercice suivant celui au cours duquel l'exonération prévue à l'article 44 septies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, cesse de s'appliquer.

          • I. – Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d'entreprises de production exécutive peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III, correspondant à des opérations effectuées en France en vue de la réalisation d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles produites par des entreprises de production établies hors de France.

            Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises de production exécutive, de la législation sociale. Il ne peut notamment être accordé aux entreprises de production qui ont recours à des contrats de travail visés au troisième alinéa de l'article L. 1242-2 du code du travail afin de pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à la production d'une œuvre déterminée.

            II. – 1. Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles mentionnées au I appartiennent aux genres de la fiction et de l'animation. Ces œuvres doivent répondre aux conditions cumulatives suivantes :

            a) Ne pas être admises au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l'image animée ;

            b) Comporter, dans leur contenu dramatique, des éléments rattachés à la culture, au patrimoine ou au territoire français. Le respect de cette condition est vérifié au moyen d'un barème de points dont le contenu est fixé par décret ;

            c) Faire l'objet de dépenses éligibles mentionnées au III, d'un montant supérieur ou égal à 250 000 € ou, lorsque le budget de production de l'œuvre est inférieur à 500 000 €, d'un montant correspondant au moins à 50 % de ce budget et, pour les œuvres appartenant au genre de la fiction, d'un minimum de cinq jours de tournage en France.

            2. N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au I :

            a) Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles à caractère pornographique ou d'incitation à la violence ;

            b) Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité.

            III. – 1. Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 30 % du montant total des dépenses suivantes correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France avant le 31 décembre 2024 :

            a) Les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle sous forme d'avances à valoir sur les recettes d'exploitation des œuvres, ainsi que les charges sociales afférentes ;

            b) Les rémunérations versées aux artistes-interprètes mentionnés à l'article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle et aux artistes de complément, par référence pour chacun d'eux à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d'employeurs de la profession, ainsi que les charges sociales afférentes ;

            c) Les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, ainsi que les charges sociales afférentes ;

            d) Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique ou audiovisuelle ;

            e) Les dépenses de transport, de restauration et d'hébergement occasionnées par la production de l'œuvre sur le territoire français. Un décret détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces dépenses sont prises en compte.

            Le montant cumulé des rémunérations mentionnées au a et des salaires mentionnés au c versés au réalisateur en qualité de technicien est retenu par personne physique, dans la limite d'un montant cumulé calculé comme suit :

            - 15 % de la part du coût de production de l'œuvre inférieure à 4 000 000 € ;

            - 8 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 4 000 000 € et inférieure ou égale à 7 000 000 € ;

            - 5 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 7 000 000 € et inférieure à 10 000 000 €.

            Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est porté à 40 % en ce qui concerne les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de fiction dans lesquelles au moins 15 % des plans, soit en moyenne un plan et demi par minute, font l'objet d'un traitement numérique permettant d'ajouter des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l'action ou de modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra, à la condition que, au sein du budget de production de l'œuvre, le montant total des dépenses éligibles afférentes aux travaux de traitement numérique des plans soit supérieur à deux millions d'euros.

            2. Les auteurs, les artistes-interprètes et les personnels de la réalisation et de la production mentionnés au 1 doivent être soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe, du 2 octobre 1992, ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français, sont assimilés aux citoyens français.

            3. Pour le calcul du crédit d'impôt, l'assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de production de l'œuvre.

            IV. – Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée d'une demande d'agrément provisoire. L'agrément provisoire est délivré par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée après sélection des œuvres par un comité d'experts. Cet agrément atteste que les œuvres remplissent les conditions fixées au II. Les conditions de délivrance de l'agrément provisoire sont fixées par décret.

            V. – Les subventions publiques reçues par les entreprises de production exécutive à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables.

            VI. – La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même œuvre ne peut excéder 30 millions d'euros.

            VII. – Les crédits d'impôts obtenus pour la production d'une même œuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du budget de production de l'œuvre le montant total des aides publiques accordées.

            VIII. – Un décret précise les conditions d'application du présent article.


            Conformément aux III et IV de l’article 131 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2020 et entrent en vigueur à une date, fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

            Conformément à l'article 1er du décret n° 2020-685 du 5 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret.

          • I. – Les entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail, et soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés mentionnées au III du présent article si elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :

            1° Avoir la responsabilité du spectacle, notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique. Dans le cas d'une coproduction, cette condition est remplie par l'un des coproducteurs au moins ;

            2° Supporter le coût de la création du spectacle.

            II. – Ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses engagées pour la création, l'exploitation et la numérisation d'un spectacle musical ou de variétés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

            1° Etre réalisées par des entreprises établies en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d'un spectacle musical ou de variétés ;

            2° Porter sur un spectacle présentant les caractéristiques suivantes :

            a) Présenter des coûts de création majoritairement engagés sur le territoire français ;

            b) Comprendre au minimum deux représentations dans au moins deux lieux différents ;

            c) Ne pas être présenté dans un lieu dont la jauge, définie comme l'effectif maximal du public qu'il est possible d'admettre dans ce lieu, est supérieure à un nombre de personnes défini par décret par catégorie de spectacle.

            3° (Abrogé).

            III. – Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes, réalisées jusqu'au 31 décembre 2024 pour des spectacles mentionnés au II effectués en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable :

            1° Pour les dépenses correspondant aux frais de création et d'exploitation du spectacle pour toutes ses représentations, incluant les représentations promotionnelles :

            a) Les frais de personnel permanent de l'entreprise incluant :

            – les salaires et charges sociales afférents au personnel directement concerné par le spectacle : directeurs artistiques, directeurs de production, directeurs musicaux, directeurs de la communication ou des relations publiques, directeurs de la commercialisation, responsables des relations publiques ou de la communication, administrateurs de production, de tournée ou de diffusion, conseillers artistiques, coordinateurs, chargés de production, de diffusion ou de commercialisation, répétiteurs, collaborateurs artistiques, attachés de production ou de diffusion, attachés de presse ou de relations publiques, responsables de la billetterie, gestionnaires de billetterie, responsables de placement, chargés de réservation, attachés à l'accueil, agents de billetterie et d'accueil, webmasters ;

            – la rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la création et à l'exploitation du spectacle. Cette rémunération ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d'un plafond de 50 000 € par an. Cette rémunération n'est éligible au crédit d'impôt que pour les petites entreprises, au sens de l'article 2 de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

            b) Les frais de personnel non permanent de l'entreprise incluant :

            – les salaires et charges sociales afférents aux artistes et techniciens affectés au spectacle. Les rémunérations des artistes prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont plafonnées à cinq fois le montant du salaire minimum conventionnel en vigueur ;

            – les rémunérations, droits d'auteur, honoraires et prestations versés à des personnes physiques ou morales ayant contribué directement au spectacle : graphiste, créateur de costumes, maquilleur, habilleur, coiffeur, couturier, accessoiriste, créateur de décors, créateur de lumières, créateur d'effets ou d'ambiances sonores, créateur de vidéo ou d'effets spéciaux, metteur en scène, chorégraphe ;

            c) Les redevances versées aux organismes de gestion collective des droits d'auteur au titre des représentations de spectacle ;

            d) Les frais de location de salles de répétition et de salles de spectacles ;

            e) Les frais de location de matériels utilisés directement ou indirectement dans le cadre du spectacle ou à des fins d'accueil du public ;

            f) Dès lors qu'ils ne sont pas immobilisés et qu'ils sont exclusivement utilisés dans le cadre du spectacle éligible, les frais d'achat du petit matériel utilisé dans le cadre du spectacle ou à des fins d'accueil du public ;

            g) Les dotations aux amortissements, lorsqu'elles correspondent à des immobilisations corporelles ou incorporelles utilisées exclusivement dans le cadre du spectacle ;

            h) Les frais d'assurance annulation ou d'assurance du matériel directement imputables au spectacle éligible ;

            i) Les dépenses occasionnées lors de la tournée du spectacle : frais d'entretien et de réparation du matériel de tournée, frais de régie, frais de transport, frais de restauration et d'hébergement dans la limite d'un montant par nuitée fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 270 € par nuitée ;

            j) Les dépenses nécessaires à la promotion du spectacle : les dépenses engagées pour la création, la réalisation, la fabrication et l'envoi des supports promotionnels physiques ou dématérialisés, les dépenses liées à la réalisation et à la production d'images permettant le développement de la carrière de l'artiste, les dépenses liées à la création d'un site internet consacré à l'artiste dans le cadre du développement de sa carrière dans l'environnement numérique et les dépenses engagées au titre de la participation de l'artiste à des émissions de télévision ou de radio ;

            2° Pour les dépenses liées à la numérisation de tout ou partie du spectacle : les frais d'acquisition des droits d'auteur des photographies, des illustrations et créations graphiques, ainsi que les frais techniques nécessaires à la réalisation de ces créations, les frais de captation (son, image, lumière), les frais d'acquisition d'images préexistantes, les cessions de droits facturés par l'ensemble des ayants droit, les frais correspondant aux autorisations délivrées par des exploitants de salles ou par des organisateurs de festivals, les dépenses de postproduction (frais de montage, d'étalonnage, de mixage, de codage et de matriçage), les rémunérations et charges sociales nécessaires à la réalisation de ces opérations ainsi que, dans le cadre d'un support numérique polyvalent musical, les frais de conception technique tels que la création d'éléments d'interactivité ou d'une arborescence ou le recours à des effets spéciaux.

            IV. – Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d'impôt mentionné au I du présent article et dans celles de tout autre crédit d'impôt.

            V. – Le taux mentionné au premier alinéa du III du présent article est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l'article 2 de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée.

            VI. – Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture d'une demande d'agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d'un comité d'experts, atteste que le spectacle remplit les conditions prévues au II. Les modalités de fonctionnement du comité d'experts et les conditions de délivrance de l'agrément provisoire sont fixées par décret.

            VII. – Sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt :

            1° Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises calculées sur la base du rapport entre le montant des dépenses éligibles et le montant total des charges de l'entreprise figurant au compte de résultat ;

            2° Les aides dites " tours supports " reçues par l'entreprise de la part du producteur phonographique et directement affectées aux dépenses mentionnées au III.

            VIII. – A. – Le montant des dépenses éligibles au crédit d'impôt est limité à 500 000 € par spectacle. Le crédit d'impôt est plafonné à 750 000 € par entreprise et par exercice. Lorsque l'exercice est d'une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l'exercice.

            B. – Dans le cas d'une coproduction, le crédit d'impôt est accordé à chacune des entreprises, proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées. ;

            IX. – Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect de l'article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.


            Conformément au III, A de l'article 22 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2021.

            Conformément au B du III de l'article 23 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux demandes d’agrément provisoire prévues au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022. Se reporter aux conditions d'application prévues au A du III de l'article 23 de la présente loi.

            Conformément à l'article 50 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'agrément provisoire prévues au VI de l'article 220 quindecies du code général des impôts déposées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023.

          • I.-Les entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail, soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d'œuvres dramatiques mentionnées au III du présent article si elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :

            1° Avoir la responsabilité du spectacle, notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique ;

            2° Supporter le coût de la création du spectacle.

            II.-Ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses engagées pour la création, l'exploitation et la numérisation de représentations théâtrales d'œuvres dramatiques remplissant les conditions cumulatives suivantes :

            1° Etre réalisées par des entreprises établies en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation de représentations théâtrales d'œuvres dramatiques ;

            2° Porter sur un spectacle présentant les caractéristiques suivantes :

            a) Présenter des coûts de création majoritairement engagés sur le territoire français ;

            b) Constituer la première exploitation d'un spectacle caractérisé par une mise en scène et une scénographie nouvelles et qui n'a pas encore donné lieu à représentations ;

            c) Etre interprété par une équipe d'artistes composée à 90 % au moins de professionnels ;

            d) Disposer d'au moins six artistes au plateau ;

            e) Etre programmé pour plus de vingt dates sur une période de douze mois consécutifs dans au moins deux lieux différents.

            III.-Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant des dépenses suivantes, engagées jusqu'au 31 décembre 2024, pour des spectacles mentionnés au II effectués en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable :

            1° Pour les dépenses correspondant aux frais de création et d'exploitation du spectacle :

            a) Les frais de personnel permanent de l'entreprise, incluant :


            -les salaires et charges sociales afférents au personnel directement concerné par le spectacle : directeurs artistiques, directeurs de production, directeurs de la communication ou des relations publiques, directeurs de la commercialisation, responsables des relations publiques ou de la communication, administrateurs de production, de tournée ou de diffusion, conseillers artistiques, coordinateurs, chargés de production, de diffusion ou de commercialisation, répétiteurs, collaborateurs artistiques, attachés de production ou de diffusion, attachés de presse ou de relations publiques, responsables de la billetterie, gestionnaires de billetterie, responsables de placement, chargés de réservation, attachés à l'accueil, agents de billetterie et d'accueil, webmasters ;

            -la rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la création et à l'exploitation du spectacle. Cette rémunération ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d'un plafond de 50 000 € par an. Cette rémunération n'est éligible au crédit d'impôt que pour les petites entreprises, au sens de l'article 2 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;


            b) Les frais de personnel non permanent de l'entreprise incluant :


            -les salaires et charges sociales afférents aux artistes et techniciens affectés au spectacle. Les rémunérations des artistes prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont plafonnées à cinq fois le montant du salaire minimum conventionnel en vigueur ;

            -les rémunérations, droits d'auteur, honoraires et prestations versés à des personnes physiques ou morales ayant contribué directement au spectacle : graphiste, créateur de costumes, maquilleur, habilleur, coiffeur, couturier, accessoiriste, créateur de décors, créateur de lumières, créateur d'effets ou d'ambiances sonores, créateur de vidéo ou d'effets spéciaux, metteur en scène, chorégraphe ;


            c) Les redevances versées aux organismes de gestion collective des droits d'auteur au titre des représentations du spectacle ;

            d) Les frais de location de salles de répétition et de salles de spectacles ;

            e) Les frais de location de matériels utilisés directement dans le cadre du spectacle ou à des fins d'accueil du public ;

            f) Dès lors qu'ils ne sont pas immobilisés et qu'ils sont exclusivement utilisés dans le cadre du spectacle éligible, les frais d'achat du petit matériel utilisé dans le cadre du spectacle ou à des fins d'accueil du public ;

            g) Les dotations aux amortissements, lorsqu'elles correspondent à des immobilisations corporelles ou incorporelles utilisées exclusivement dans le cadre du spectacle ;

            h) Les frais d'assurance annulation ou d'assurance du matériel directement imputables au spectacle éligible ;

            i) Les dépenses occasionnées lors de la tournée du spectacle : frais d'entretien et de réparation du matériel de tournée, frais de régie, frais de transport, frais de restauration et d'hébergement dans la limite d'un montant par nuitée fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 270 € ;

            j) Les dépenses nécessaires à la promotion du spectacle : les dépenses engagées pour la création, la réalisation, la fabrication et l'envoi des supports promotionnels physiques ou dématérialisés, les dépenses liées à la réalisation et à la production d'images permettant le développement du spectacle, les dépenses liées à la création d'un site internet consacré à ce spectacle et les dépenses engagées au titre de participations à des émissions de télévision ou de radio.

            Les dépenses mentionnées au présent 1° sont prises en compte dans la limite des soixante premières représentations par spectacle, à l'exception de celles mentionnées au f, qui sont prises en compte pour leur totalité dès lors qu'elles sont exposées au cours des mêmes exercices ;

            2° Pour les dépenses liées à la numérisation de tout ou partie du spectacle défini au 2° du II : les frais d'acquisition des droits d'auteur des photographies, des illustrations et créations graphiques, ainsi que les frais techniques nécessaires à la réalisation de ces créations, les frais de captation (son, image, lumière), les frais d'acquisition d'images préexistantes, les cessions de droits facturés par l'ensemble des ayants droit, les frais correspondant aux autorisations délivrées par des exploitants de salles ou par des organisateurs de festivals, les dépenses de postproduction (frais de montage, d'étalonnage, de mixage, de codage et de matriçage), les rémunérations et charges sociales nécessaires à la réalisation de ces opérations ainsi que, dans le cadre d'un support numérique polyvalent musical, les frais de conception technique tels que la création d'éléments d'interactivité ou d'une arborescence ou le recours à des effets spéciaux.

            Ces dépenses sont prises en compte dès lors qu'elles sont exposées au cours des mêmes exercices que les dépenses mentionnées au 1° du présent III.

            IV.-Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et dans celle de tout autre crédit d'impôt.

            V.-Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l'article 2 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée.

            VI.-Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture d'une demande d'agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d'un comité d'experts, atteste que le spectacle remplit les conditions prévues au II. Les modalités de fonctionnement du comité d'experts et les conditions de délivrance de l'agrément provisoire sont fixées par décret.

            VII.-Sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt :

            1° Les subventions publiques non remboursables et les aides non remboursables versées par l'association pour le soutien du théâtre privé et directement affectées aux dépenses mentionnées au III ;

            2° Les autres subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises, calculées sur la base du rapport entre le montant des dépenses éligibles et le montant total des charges de l'entreprise figurant au compte de résultat.

            VIII.-Le montant des dépenses éligibles au crédit d'impôt est limité à 500 000 € par spectacle. Le crédit d'impôt est plafonné à 750 000 € par entreprise et par exercice. Lorsque l'exercice est d'une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l'exercice.

            IX.-Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect de l'article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.


            Conformément au III, B de l'article 22 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2021.

        • 1 L'impôt sur les sociétés est établi dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que l'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux, régime d'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié).

          2 En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d'une personne morale nouvelle, d'apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d'un établissement dans un Etat étranger autre qu'un Etat membre de l'Union européenne ou qu'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, l'impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l'article 201.

          Il en est de même, sous réserve des dispositions de l'article 221 bis, lorsque les sociétés ou organismes mentionnés aux articles 206 à 208 quinquies, 239, 239 bis AA et 239 bis AB cessent totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219.

          Lorsque le transfert d'un actif, du siège ou d'un établissement s'effectue dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 précitée, l'impôt sur les sociétés calculé à raison des plus-values latentes constatées sur les éléments de l'actif immobilisé transférés et des plus-values en report ou en sursis d'imposition est acquitté dans les deux mois suivant le transfert des actifs :

          a) Soit pour la totalité de son montant ;

          b) Soit, sur demande expresse de la société, pour le cinquième de son montant. Le solde est acquitté par fractions égales au plus tard à la date anniversaire du premier paiement au cours des quatre années suivantes. Le solde des fractions dues en application de la première phrase du présent b peut être versé à tout moment, en une seule fois, avant chaque date anniversaire du premier paiement.

          L'impôt devient immédiatement exigible lorsque intervient, dans le délai de cinq ans, la cession des actifs ou leur transfert dans un autre Etat que ceux mentionnés au troisième alinéa du présent 2 ou la dissolution de la société. L'impôt devient également exigible en cas de non-respect de l'une des échéances de paiement.

          La société adresse chaque année au service des impôts des non-résidents un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values latentes sur les éléments de l'actif immobilisé transférés, mentionnées au troisième alinéa.

          2 bis Qu'elle s'accompagne ou non d'un changement de forme juridique, la modification des statuts tendant à assigner à une société quelconque un objet conforme aux prévisions de l'article 1655 ter est assimilée, du point de vue fiscal, à une cessation d'entreprise.

          2 ter La transformation d'une société de capitaux ou d'une association constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901 en groupement d'intérêt économique est considérée comme une cessation d'entreprise et entraîne l'établissement de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues aux 1 et 3 l'article 201.

          2 quater La transformation en société d'investissement à capital variable d'une société non exonérée de l'impôt sur les sociétés entraîne les mêmes conséquences fiscales que la liquidation de la société transformée.

          3 Le changement de nationalité d'une société par actions et le transfert de son siège social à l'étranger n'entraînent pas l'application des dispositions du premier alinéa du 2, lorsqu'ils sont décidés par l'assemblée générale dans les conditions prévues à l'article L. 225-97 du code de commerce.

          4 (Disposition périmée).

          5. a) Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise. Il en est de même en cas de disparition des moyens de production nécessaires à la poursuite de l'exploitation pendant une durée de plus de douze mois, sauf en cas de force majeure, ou lorsque cette disparition est suivie d'une cession de la majorité des droits sociaux.

          Toutefois, dans les situations mentionnées au premier alinéa du présent a, l'article 221 bis est applicable, sauf en ce qui concerne les provisions dont la déduction est prévue par des dispositions légales particulières.

          b) Le changement d'activité réelle d'une société s'entend notamment :

          1°) De l'adjonction d'une activité entraînant, au titre de l'exercice de sa survenance ou de l'exercice suivant, une augmentation de plus de 50 % par rapport à l'exercice précédant celui de l'adjonction :

          soit du chiffre d'affaires de la société ;

          soit de l'effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l'actif immobilisé de la société ;

          2°) De l'abandon ou du transfert, même partiel, d'une ou de plusieurs activités entraînant, au titre de l'exercice de sa survenance ou de l'exercice suivant, une diminution de plus de 50 % par rapport à l'exercice précédant celui de l'abandon ou du transfert :

          soit du chiffre d'affaires de la société ;

          soit de l'effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l'actif immobilisé de la société.

          c) Sur agrément délivré par le ministre chargé du budget selon les modalités prévues à l'article 1649 nonies, ne sont pas considérées comme emportant cessation d'entreprise :

          1°) La disparition temporaire des moyens de production pendant une durée de plus de douze mois mentionnée au a lorsque l'interruption et la reprise sont justifiées par des motivations principales autres que fiscales ;

          2°) Les opérations mentionnées au b lorsqu'elles sont indispensables à la poursuite de l'activité à l'origine des déficits et à la pérennité des emplois.

          6 Lorsqu'une société d'intérêt collectif agricole renonce au statut défini aux articles L. 531-1 à L. 535-4 du code rural et de la pêche maritime, les dispositions du premier alinéa du 2 ne s'appliquent pas si cette renonciation ne s'accompagne pas d'un changement de régime fiscal.


          Conformément au A du II de l'article 45 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

        • En l'absence de création d'une personne morale nouvelle, lorsqu'une société ou un autre organisme cesse totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal, les bénéfices en sursis d'imposition, les plus-values latentes incluses dans l'actif social et les profits non encore imposés sur les stocks ne font pas l'objet d'une imposition immédiate, à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices, plus-values et profits demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concerné.

          La première condition n'est pas exigée des entreprises lors de leur option pour le régime prévu à l'article 208 C pour leurs immobilisations autres que celles visées au IV de l'article 219, si elles prennent l'engagement de calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de leur cession d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, à la clôture de l'exercice précédant l'entrée dans le régime. Les entreprises bénéficiant de cette disposition devront joindre à leur déclaration de résultat un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des immobilisations considérées. Cet état est établi et contrôlé comme celui prévu à l'article 54 septies et sous les mêmes garanties et sanctions.

          Toutefois, les plus-values dégagées à l'occasion de la cession de tout ou partie des éléments de l'actif immobilisé existant à la date à laquelle la société ou l'organisme a cessé d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal, dans la mesure où elles étaient acquises à cette date par le ou les éléments cédés, sont imposables conformément au régime défini aux articles 39 duodecies et suivants, si, au moment de la cession, les recettes de cette société n'excèdent pas les limites prévues, selon le cas, aux II, III et IV de l'article 151 septies. En ce cas, les dispositions de l'article 151 septies ne sont pas applicables.

        • Les sociétés, entreprises et associations visées à l'article 206 sont tenues de faire des déclarations d'existence, de modification du pacte social et des conditions d'exercice de la profession dans des conditions et délais qui seront fixés par arrêté ministériel (1).


          (1) Voir les articles 23 A à 23 G de l'annexe IV.

        • A l'exception de ceux mentionnés au 3 de l'article 200, les organismes qui délivrent des reçus, des attestations ou tous autres documents par lesquels ils indiquent à un contribuable qu'il est en droit de bénéficier des réductions d'impôt prévues aux articles 200,238 bis et 978 sont tenus de déclarer chaque année à l'administration fiscale, dans les délais prévus à l'article 223, le montant global des dons et versements mentionnés sur ces documents et perçus au cours de l'année civile précédente ou au cours du dernier exercice clos s'il ne coïncide pas avec l'année civile ainsi que le nombre de documents délivrés au cours de cette période ou de cet exercice.

          Le modèle de cette déclaration est fixé par l'administration.


          Conformément au A du II de l'article 19 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, l'article 222 bis du code général des impôts est applicable aux documents délivrés relatifs aux dons et versements reçus à compter du 1er janvier 2021 ou au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

        • 1. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (régime de l'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié.

          Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice. Si l'exercice est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, la déclaration est à déposer au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.

          Elle précise les sommes dont les personnes morales demandent l'imputation sur le montant de leur cotisation en vertu du 1 de l'article 220.

          2. Les personnes morales et associations visées au 1 sont tenues de fournir, en même temps que leur déclaration de bénéfice ou de déficit, outre les pièces prévues à l'article 38 de l'annexe III au présent code :

          1° Les comptes rendus et les extraits des délibérations des conseils d'administration ou des actionnaires. Les entreprises d'assurances ou de réassurances, de capitalisation ou d'épargne, ainsi que les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale remettent, en outre, un double du compte rendu détaillé et des tableaux annexes qu'elles fournissent à la direction des assurances ;

          2° Un état indiquant, sous une forme qui sera précisée par arrêté ministériel, les bénéfices répartis aux associés, actionnaires ou porteurs de parts, ainsi que les sommes ou valeurs mises à leur disposition au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et présentant le caractère de revenus distribués au sens du VII de la 1re sous-section de la section II du chapitre I ci-dessus.

          3. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues aux mêmes obligations que celles prévues aux articles 54 bis et 54 quater.

        • Pour bénéficier des dispositions de l'article 219 ter, relatif à l'imposition des indemnités perçues par les entreprises sinistrées par faits de guerre au titre de la réparation des éléments d'actif immobilisés ou en remplacement de stocks détruits, les entreprises doivent en faire la demande dans la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel lesdites indemnités sont versées et apporter, à l'appui de leur demande, toutes justifications utiles.

        • En vue de l'application des dispositions des articles 39 bis à 39 bis B les sociétés ou autres personnes morales intéressées sont tenues de joindre à chaque déclaration qu'elles souscrivent pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, un relevé indiquant distinctement le montant des dépenses effectuées en vue des objets indiqués auxdits articles au cours de la période à laquelle s'applique la déclaration, par prélèvement, d'une part, sur les bénéfices de ladite période et, d'autre part, sur les provisions constituées, en vertu des mêmes articles, au moyen des bénéfices des périodes précédentes.

        • Les sociétés et personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, en vertu de l'article 206, à l'exception de celles désignées au 5 de l'article précité, qui, directement ou indirectement, notamment par filiales, possèdent des biens ou droits générateurs des dépenses et charges visées au 4 de l'article 39, doivent faire apparaître distinctement dans leur comptabilité lesdites dépenses et charges, quelle que soit la forme sous laquelle elles les supportent.

          Ces entreprises doivent soumettre chaque année à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire de leurs actionnaires ou associés le montant global des dépenses et charges dont il s'agit, ainsi que de l'impôt supporté en raison de ces dépenses et charges.

          Les dispositions ci-dessus sont applicables aux entreprises nationales.

        • Lorsqu'il y a lieu à application des dispositions du dixième alinéa du 5 de l'article 39, les chiffres globaux, correspondant à chacune des catégories de dépenses visées audit article et qui doivent faire l'objet du relevé prévu à l'article 54 quater, qui est afférent à l'exercice en cause, sont communiqués à la plus proche assemblée générale des actionnaires sous la responsabilité des commissaires aux comptes.

        • Les personnes morales désignées au 2 de l'article 218 A peuvent être invitées, par le service des impôts, à désigner dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de cette demande, un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt (1).

          Toutefois, l'obligation de désigner un représentant fiscal ne s'applique pas aux personnes qui ont leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt.


          (1) Voir également l'article L72 du livre des procédures fiscales.

          Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative article 62 II B : ces dispositions s'appliquent à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2014.



        • I. – Les personnes morales établies en France :

          1° Dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe ou l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 50 millions d'euros ;

          2° Ou détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une entité juridique (personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable établie ou constituée en France ou hors de France) satisfaisant à l'une des conditions mentionnées au 1° ;

          3° Ou dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, par une entité juridique satisfaisant à l'une des conditions mentionnées au 1° ;

          4° Ou appartenant à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis lorsque ce groupe comprend au moins une personne morale satisfaisant à l'une des conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent I,

          souscrivent une déclaration, par voie électronique, dans le délai de six mois qui suit l'échéance prévue au 1 de l'article 223.

          I bis. – La déclaration comporte les informations suivantes :

          1° Des informations générales sur le groupe d'entreprises associées :

          a) Une description générale de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice ;

          b) Une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l'entreprise déclarante ainsi que l'Etat ou le territoire d'implantation de l'entreprise propriétaire de ces actifs ;

          c) Une description générale de la politique de prix de transfert du groupe et les changements intervenus au cours de l'exercice ;

          2° Des informations spécifiques concernant l'entreprise :

          a) Une description de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice ;

          b) Un état récapitulatif des opérations réalisées avec d'autres entreprises associées, lorsque le montant agrégé par nature de transactions excède 100 000 €. Cet état indique la nature et le montant des transactions, ainsi que les Etats et territoires d'implantation des entreprises associées ;

          c) Une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence en indiquant la principale méthode utilisée et les changements intervenus au cours de l'exercice.

          II. – La déclaration est souscrite, pour le compte des personnes morales appartenant à un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, par leur société mère.


          Le présent article, dans sa rédaction issue du I de l'article 138 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 s'applique, conformément au II du même article, aux déclarations devant être déposées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2016.

        • I. – 1. Une déclaration comportant la répartition pays par pays des bénéfices du groupe et des agrégats économiques, comptables et fiscaux, ainsi que des informations sur la localisation et l'activité des entités le constituant, dont le contenu est fixé par décret, est souscrite sous forme dématérialisée, dans les douze mois suivant la clôture de l'exercice, par les personnes morales établies en France qui répondent aux critères suivants :

          a) Etablir des comptes consolidés ;

          b) Détenir ou contrôler, directement ou indirectement, une ou plusieurs entités juridiques établies hors de France ou y disposer de succursales ;

          c) Réaliser un chiffre d'affaires annuel, hors taxes, consolidé supérieur ou égal à 750 millions d'euros ;

          d) Ne pas être détenues par une ou des entités juridiques situées en France et tenues au dépôt de cette déclaration, ou établies hors de France et tenues au dépôt d'une déclaration similaire en application d'une réglementation étrangère.

          2. Une personne morale établie en France qui est détenue ou contrôlée, directement ou indirectement, par une personne morale établie dans un Etat ou territoire ne figurant pas sur la liste mentionnée au II et qui serait tenue au dépôt de la déclaration mentionnée au 1 si elle était établie en France dépose la déclaration :

          a) Si elle a été désignée par le groupe à cette fin et en a informé l'administration fiscale ; ou

          b) Si elle ne peut démontrer qu'une autre entité du groupe, située en France ou dans un pays ou territoire inscrit sur la liste mentionnée au II, a été désignée à cette fin.

          3. La déclaration mentionnée au premier alinéa du 1 peut faire l'objet, sous condition de réciprocité, d'un échange automatique avec les Etats ou les territoires ayant conclu avec la France un accord à cet effet.

          II. – La liste des Etats ou territoires qui ont adopté une réglementation rendant obligatoire la souscription d'une déclaration pays par pays similaire à celle figurant au 1 du I, qui ont conclu avec la France un accord permettant d'échanger de façon automatique les déclarations pays par pays et qui respectent les obligations résultant de cet accord est fixée par un arrêté.


          Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

          • I. – Une société, ci-après désignée par les mots : " société mère ", peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les mots : " sociétés du groupe ", ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les mots : " sociétés intermédiaires ", détenus à 95 % au moins par la société mère de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires.

            Une société, également désignée par les mots : " société mère ", dont le capital est détenu, de manière continue au cours de l'exercice, à 95 % au moins par une société ou un établissement stable soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ci-après désigné par les mots : " entité mère non résidente ", directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables détenus à 95 % au moins par l'entité mère non résidente et soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans les mêmes Etats, ci-après désignés par les mots : " sociétés étrangères ", peut aussi se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés détenues par l'entité mère non résidente dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I, directement ou indirectement par l'intermédiaire de la société mère, de sociétés étrangères, de sociétés intermédiaires ou de sociétés membres du groupe.

            Le capital de la société mère mentionnée au même premier alinéa ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214. Le capital de l'entité mère non résidente ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues au même article 214 ou par une autre personne morale soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat mentionné au deuxième alinéa du présent I. Le capital de la société mère mentionnée au même deuxième alinéa ne doit pas être détenu indirectement par l'entité mère non résidente par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables qui peuvent eux-mêmes se constituer seuls redevables de l'impôt sur les sociétés dans les conditions décrites audit deuxième alinéa. Toutefois, le capital de la société mère mentionnée au premier alinéa du présent I peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions et dont le capital n'est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au moins. Le capital de l'entité mère non résidente peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat mentionné au deuxième alinéa du présent I ou par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales qui ne sont soumises ni à cet impôt dans ces mêmes conditions, ni à un impôt équivalent dans un Etat mentionné au deuxième alinéa du présent I, ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions et dont le capital n'est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au moins.

            Par exception au premier alinéa, lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun établit des comptes combinés en application de l'article L. 345-2 du code des assurances, de l'article L. 212-7 du code de la mutualité ou de l'article L. 931-34 du code de la sécurité sociale en tant qu'entreprise combinante, elle peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même, les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun dénuées de capital qui sont membres du périmètre de combinaison et qui ont avec elle, en vertu d'un accord, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun, soit des liens importants et durables en vertu de dispositions réglementaires, statutaires ou contractuelles, et les sociétés dont elle et les personnes morales combinées détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les termes : " sociétés du groupe ", ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les termes : " sociétés intermédiaires ", dont la société mère et ces mêmes personnes morales combinées détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires. Les conditions relatives aux liens entre les personnes morales mentionnées à la phrase précédente et à la détention des sociétés membres du groupe par ces personnes morales s'apprécient de manière continue au cours de l'exercice. Les autres dispositions des premier et troisième alinéas du présent I s'appliquent à la société mère du groupe formé dans les conditions prévues au présent alinéa.

            Par exception au premier alinéa, lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun est un organe central mentionné à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier ou une caisse départementale ou interdépartementale mentionnée à l'article L. 512-55 du même code titulaire d'un agrément collectif délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour elle-même et pour les caisses locales qui la détiennent, elle peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même, les banques, caisses et sociétés mentionnées aux articles L. 512-11, L. 512-20, L. 512-55, L. 512-60, L. 512-69 et L. 512-86 du même code soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui lui sont affiliées au sens de l'article L. 511-31 du même code ou bénéficiant d'un même agrément collectif délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et les sociétés dont elle et les banques, caisses et sociétés précitées détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les termes : " sociétés du groupe ", ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les termes : " sociétés intermédiaires ", dont la société mère et ces mêmes banques, caisses et sociétés détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires. Les conditions relatives aux liens entre les personnes morales mentionnées à la première phrase et à la détention des sociétés membres du groupe par ces personnes morales s'apprécient de manière continue au cours de l'exercice. Les autres dispositions des premier et troisième alinéas du présent I s'appliquent à la société mère du groupe formé dans les conditions prévues au présent alinéa.

            Pour le calcul du taux de détention du capital, il est fait abstraction, dans la limite de 10 % du capital de la société, des titres émis dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-184, L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-56 et L. 22-10-59 du code de commerce et aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail ou par une réglementation étrangère équivalente ainsi que des titres attribués, après rachat, dans les mêmes conditions, par une société à ses salariés non mandataires. Ce mode particulier de calcul ne s'applique plus à compter de l'exercice au cours duquel le détenteur des titres émis ou attribués dans les conditions qui précèdent cède ses titres ou cesse toute fonction dans la société. Toutefois, si la cession des titres ou la cessation de fonction a pour effet de réduire, au cours d'un exercice, à moins de 95 % la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital est néanmoins réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier, au deuxième, au quatrième ou au cinquième alinéas du présent I si le pourcentage de 95 % est à nouveau atteint à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice. Si la cessation de fonction intervient au cours de la période de conservation prévue au septième alinéa du I de l'article L. 225-197-1 du code de commerce ou par une réglementation étrangère équivalente, il continue à être fait abstraction des actions dont la conservation est requise dans les conditions qui précèdent, jusqu'à l'expiration de la période précitée. Pour l'application du présent article, la détention de 95 % au moins du capital d'une société s'entend de la détention en pleine propriété de 95 % au moins des droits à dividendes et de 95 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par cette société. Toutefois, les titres que le constituant a transférés dans un patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater B sont également pris en compte pour l'appréciation du seuil de détention du capital à condition que ces titres soient assortis de droits à dividendes et de droits de vote et que le constituant conserve l'exercice des droits de vote ou que le fiduciaire exerce ces droits dans le sens déterminé par le constituant, sous réserve des éventuelles limitations convenues par les parties au contrat établissant la fiducie pour protéger les intérêts financiers du ou des créanciers bénéficiaires de la fiducie.

            II. – Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. La société mère supporte, au regard des droits et des pénalités visées à l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, les conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe.

            III. – Seules peuvent être membres du groupe les sociétés ou les établissements stables qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214. Seules peuvent être qualifiées de sociétés intermédiaires les sociétés ou les établissements stables qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Pour se constituer société mère dans les conditions du deuxième alinéa du I, une société doit accompagner son option de l'accord de l'entité mère non résidente et des sociétés étrangères mentionnées au même deuxième alinéa. Pour être membre d'un groupe formé dans les conditions dudit deuxième alinéa, une société doit accompagner son accord de celui de l'entité mère non résidente et des sociétés étrangères. Les sociétés membres d'un groupe dans les conditions du même deuxième alinéa ne peuvent simultanément se constituer seules redevables de l'impôt sur les sociétés pour les résultats d'un autre groupe dans les conditions prévues au présent article. Lorsque la société mère opte pour l'application du régime défini au quatrième ou au cinquième alinéa du I, toutes les personnes morales dénuées de capital définies au quatrième alinéa du même I et toutes les banques, caisses et sociétés mentionnées aux articles L. 512-11, L. 512-20, L. 512-55, L. 512-60, L. 512-69 et L. 512-86 du code monétaire et financier ou bénéficiant du même agrément collectif, à l'exception des filiales dont le capital est détenu à 95 % au moins sont obligatoirement membres du groupe et ne peuvent simultanément être mères d'un autre groupe formé dans les conditions prévues au présent article.

            Les sociétés du groupe et, sous réserve de la réglementation étrangère qui leur est applicable, les sociétés intermédiaires, l'entité mère non résidente et les sociétés étrangères doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; les exercices ont en principe, une durée de douze mois. Par exception, la durée d'un exercice des sociétés du groupe peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice des dispositions de l'article 37. Cette exception ne peut s'appliquer qu'une seule fois au cours d'une période couverte par une même option. La modification de la date de clôture de l'exercice doit être notifiée au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant le premier exercice concerné. Les options mentionnées aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I du présent article sont notifiées au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant celui au titre duquel le régime défini au présent article s'applique. Elles sont valables pour une période de cinq exercices. Les accords mentionnés au premier alinéa du présent III sont formulés au plus tard à l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant celui où la société devient membre du groupe ou devient une société intermédiaire, devient une société étrangère ou une entité mère non résidente, ou dans les trois mois de l'acquisition des titres d'une société du groupe, d'une autre société intermédiaire, d'une société étrangère ou d'une entité mère non résidente. Les options et les accords sont renouvelés par tacite reconduction, sauf dénonciation au plus tard à l'expiration du délai prévu au 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat du dernier exercice de chaque période.

            Pour chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option, la société mère notifie à l'administration, au plus tard à la date mentionnée au deuxième alinéa du présent III, une liste des sociétés membres du groupe comportant la désignation, le cas échéant, de l'entité mère non résidente, des sociétés intermédiaires et des sociétés étrangères, ainsi que des sociétés qui cessent d'être membres du groupe ou qui cessent d'être qualifiées de sociétés intermédiaires ou de sociétés étrangères. A défaut, le résultat d'ensemble est déterminé à partir du résultat des sociétés mentionnées sur la dernière liste notifiée régulièrement si ces sociétés continuent à remplir les conditions prévues à la présente section.

            Chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l'impôt sur les sociétés et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de l'impôt et des pénalités qui seraient dus par la société si celle-ci n'était pas membre du groupe.


            Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

          • I. – Par exception à la première phrase du premier alinéa du I de l'article 223 A, lorsqu'un établissement public industriel et commercial soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun établit des comptes consolidés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 233-18 du code de commerce, il peut se constituer seul redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par lui-même, les établissements publics industriels et commerciaux également soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui sont membres de son périmètre de consolidation et les sociétés que lui-même et les établissements publics industriels et commerciaux membres du groupe détiennent dans les conditions prévues à l'article 223 A, lorsqu'il assure pour l'ensemble du groupe le contrôle et le pilotage stratégique et des missions transversales ou mutualisées.

            Les autres dispositions du même article 223 A s'appliquent aux établissements industriels et commerciaux et aux sociétés membres d'un groupe au sens du présent article.

            II. – L'établissement qui se constitue seul redevable de l'impôt sur les sociétés selon le premier alinéa du I ne peut pas être contrôlé par un autre établissement qui remplit lui-même les conditions exposées au même alinéa.

            Lorsqu'un établissement public industriel et commercial se constitue seul redevable de l'impôt sur les sociétés, tous les établissements publics industriels et commerciaux mentionnés audit alinéa sont obligatoirement membres du groupe.

            Un établissement public membre du groupe ne peut pas se constituer seul redevable de l'impôt sur les sociétés pour les résultats d'un autre groupe dans les conditions prévues à l'article 223 A.

            III. – Les règles prévues aux articles 223 B à 223 U sont applicables aux établissements publics industriels et commerciaux et aux sociétés membres d'un groupe au sens du présent article.


            Aux termes du II de l'article 63 de la loi n° 2014-1665 du 29 décembre 2014, les dispositions de l'article 223 A bis telles qu'elles résultent du B du I du même article 63 s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

            • Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214.

              Les produits de participation perçus par une société du groupe d'une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et les produits de participation perçus par une société du groupe d'une société soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait depuis plus d'un exercice les conditions pour être membre de ce groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d'être soumise à l'impôt sur les sociétés en France, sont retranchés du résultat d'ensemble à hauteur de 99 % de leur montant s'ils n'ouvrent pas droit à l'application du régime mentionné au 1 de l'article 145. Les produits de participation perçus par une société non membre d'un groupe à raison d'une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans ces mêmes Etats sont retranchés du bénéfice net à hauteur de 99 % de leur montant sous réserve que ces sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, si la seconde société était établie en France. La phrase précédente ne s'applique pas lorsque la première société n'est pas membre d'un groupe uniquement du fait de l'absence des options et des accords à formuler en application du I et du premier alinéa du III de l'article 223 A et du I de l'article 223 A bis. Lorsque les titres n'ont pas été conservés pendant un délai de deux ans, leur prix de revient est diminué, pour la détermination de la plus-value ou moins-value de cession, du montant des produits de participation y afférents dont le montant a été retranché du résultat d'ensemble ou du bénéfice net en application du présent alinéa. Lorsque les titres mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa du a ter du I de l'article 219 sont conservés pendant au moins deux ans, leur prix de revient est diminué, pour la détermination de la moins-value de cession, du montant des produits de participation y afférents dont le montant a été retranché du résultat d'ensemble ou du bénéfice net en application du présent alinéa, au cours de l'exercice au titre duquel cette moins-value a été constatée et des cinq exercices précédents.

              Le résultat d'ensemble est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur d'autres sociétés du groupe, des titres détenus dans d'autres sociétés du groupe et exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés. Il est également majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur des sociétés intermédiaires, sur des sociétés étrangères ou sur l'entité mère non résidente, des titres détenus dans de telles sociétés et exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés, à l'exception de la fraction de ces dotations pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle n'est pas liée, directement ou indirectement, aux déficits et moins-values nettes à long terme de sociétés du groupe retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et de la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble. En cas de cession d'un élément d'actif entre sociétés du groupe, les dotations aux provisions pour dépréciation de cet élément d'actif effectuées postérieurement à la cession sont rapportées au résultat d'ensemble, à hauteur de l'excédent des plus-values ou profits sur les moins-values ou pertes afférent à ce même élément, qui n'a pas été pris en compte, en application du premier alinéa de l'article 223 F, pour le calcul du résultat ou de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe. Lorsqu'en application du deuxième alinéa de l'article 223 F, la société mère comprend dans le résultat d'ensemble le résultat ou la plus ou moins-value non pris en compte lors de sa réalisation, la fraction de la provision qui n'a pas été déduite en application de la deuxième phrase du présent alinéa, ni rapportée en application du quinzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, est retranchée du résultat d'ensemble. Celui-ci est également minoré du montant des provisions rapportées en application du quinzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires non retenues en application du présent alinéa si les sociétés citées aux première et troisième phrases de cet alinéa ou détenues, directement ou indirectement, par les sociétés intermédiaires, l'entité mère non résidente ou les sociétés étrangères mentionnées à la deuxième phrase du même alinéa sont membres du groupe ou, s'agissant des provisions mentionnées aux première et deuxième phrases, d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d, e, f, g, h, i ou j du 6 de l'article 223 L au titre de l'exercice au cours duquel ces provisions sont rapportées ;

              Le montant de la rémunération prévue à l'article L. 225-45 du code de commerce et des tantièmes déduits du résultat des sociétés filiales du groupe, et de celui de la société mère mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 223 A, du présent code est ajouté au résultat d'ensemble.

              L'avantage consenti entre des sociétés du groupe résultant de la livraison de biens autres que ceux composant l'actif immobilisé ou de la prestation de services, pour un prix inférieur à leur valeur réelle mais au moins égal à leur prix de revient, n'est pas pris en compte pour la détermination du bénéfice net mentionné aux 1 et 2 de l'article 38 et ne constitue pas un revenu distribué.

              Lorsqu'une société a acheté les titres d'une autre société qui est ou qui devient membre du même groupe ou les titres d'une société intermédiaire ou d'une société étrangère aux personnes qui la contrôlent, directement ou indirectement, ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, les charges financières déduites pour la détermination du résultat d'ensemble sont rapportées à ce résultat pour une fraction égale au rapport du prix d'acquisition de ces titres, limité, le cas échéant, à la valeur vénale des titres des sociétés du groupe directement ou indirectement détenues par la société intermédiaire ou par la société étrangère acquise, à la somme du montant moyen des dettes, de chaque exercice, des entreprises membres du groupe. Le prix d'acquisition à retenir est réduit du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation du capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres à condition que ces fonds soient apportés à la société cessionnaire par une personne autre qu'une société membre du groupe ou, s'ils sont apportés par une société du groupe, qu'ils ne proviennent pas de crédits consentis par une personne non membre de ce groupe. La réintégration s'applique pendant l'exercice d'acquisition des titres et les huit exercices suivants.

              Le sixième alinéa s'applique même si la société directement ou indirectement rachetée n'est pas ou ne devient pas membre du même groupe que la société cessionnaire, dès lors que la première est absorbée par la seconde ou par une société membre ou devenant membre du même groupe que la société cessionnaire.

              Les dispositions du sixième alinéa ne s'appliquent pas :

              a. Si la cession est opérée entre sociétés membres du même groupe ;

              b. Au titre des exercices au cours desquels la société directement ou indirectement rachetée n'est plus membre du groupe, sous réserve que sa sortie du groupe ne résulte pas d'une fusion avec une autre société du groupe.

              c. Si les titres cédés à la société membre du groupe ont été acquis, directement ou par l'intermédiaire de l'acquisition d'une société qui contrôle, directement ou indirectement, la société rachetée au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce immédiatement auparavant, auprès de personnes autres que celles mentionnées au sixième alinéa, et en vue de rétrocession.

              d. au titre des exercices au cours desquels la société qui détient les titres de la société rachetée n'est plus contrôlée par les personnes visées à la première phrase du sixième alinéa.

              Le solde de la fraction des intérêts non déductibles immédiatement, mentionnés au dernier alinéa du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 est déductible dans les mêmes conditions que les charges financières nettes non admises en déduction mentionnées au 1 du VIII de l'article 223 B bis.


              Conformément aux articles 32, II, A et 34, II de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, ces dispositions s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

            • I. – Les charges financières nettes supportées par le groupe sont déductibles du résultat d'ensemble, dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

              1° Trois millions d'euros ;

              2° 30 % du résultat du groupe déterminé dans les conditions du II.

              Le montant de trois millions d'euros mentionné au 1° du présent I s'entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.

              II. – Le résultat mentionné au 2° du I est déterminé en corrigeant le résultat d'ensemble soumis à l'impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 des montants suivants :

              1° Les charges financières nettes déterminées conformément au III du présent article ;

              2° La somme des amortissements admis en déduction du résultat de chaque société membre du groupe, nette des reprises imposables et des fractions de plus ou moins-values correspondant à des amortissements déduits, à des amortissements expressément exclus des charges déductibles, ou à des amortissements qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B ;

              3° La somme des provisions pour dépréciation admises en déduction du résultat de chaque société membre du groupe, nette des reprises de provision pour dépréciation imposables ;

              4° La somme algébrique des gains et pertes constatés par chaque société membre du groupe et soumis aux taux mentionnés au a du I et au IV de l'article 219.

              Les montants mentionnés aux 2° à 4° du présent II s'entendent de ceux qui, pour la détermination du résultat d'ensemble de l'exercice, ne donnent pas lieu aux retraitements prévus aux articles 223 B et 223 F.

              Le résultat fiscal mentionné au premier alinéa du présent II s'entend de celui obtenu avant imputation des déficits et avant application des dispositions du présent article. Il tient compte des déductions pour l'assiette de l'impôt et des abattements déduits pour cette même assiette. En cas d'exercice de l'option mentionnée au V, le résultat mentionné au 2° du I ne tient compte ni du résultat afférent aux contrats mentionnés au 3 du III de l'article 212 bis déterminé dans les conditions du présent II, ni du résultat mentionné au b du 2 du IV du présent article.

              III. – Pour l'application du I, les charges financières nettes supportées par le groupe s'entendent de la somme algébrique des charges et produits financiers de l'ensemble des sociétés membres du groupe tels que définis au III de l'article 212 bis.

              IV. – 1. Par exception aux I, VI et VII du présent article, sont déductibles, dans les conditions déterminées aux 2 et 3 du présent IV, les charges financières nettes mentionnées au III supportées par le cocontractant d'un pouvoir adjudicateur, d'une entité adjudicatrice ou d'une autorité concédante et afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre des contrats mentionnés aux 1° à 5° du 1 du IV de l'article 212 bis.

              Le présent 1 s'applique aux charges financières nettes supportées dans le cadre des contrats mentionnés au premier alinéa signés à compter du 29 décembre 2012 et pour lesquels soit une consultation a été engagée, soit un avis d'appel à la concurrence ou un avis de concession a été envoyé à la publication, soit une procédure d'approbation par décret a été initiée avant la date de promulgation de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

              2. Les charges financières nettes afférentes aux contrats mentionnés au 1 du présent IV sont déductibles dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

              a) Trois millions d'euros ;

              b) 30 % du résultat afférent à ces contrats et déterminé dans les conditions du II.

              3. Les charges financières nettes non admises en déduction au titre d'un exercice, en application du 2 du présent IV, sont déductibles, au titre de cet exercice, à hauteur de 75 % de leur montant.

              V. – Les charges financières nettes mentionnées au 1 du IV sont celles afférentes à des emprunts utilisés exclusivement pour financer des projets d'infrastructures publiques à long terme lorsque l'opérateur du projet, les charges financières, les actifs et les revenus se situent tous dans l'Union européenne.

              Le 3 du III de l'article 212 bis et le IV du présent article s'appliquent sur option de la société mère du groupe mentionné au I. Cette option doit être notifiée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice au titre duquel elle est demandée. Elle est irrévocable et formulée pour une période de dix années et est renouvelable au terme de cette période.

              VI. – Le résultat d'ensemble du groupe est en outre minoré de 75 % du montant des charges financières nettes non admises en déduction en application du I lorsque le ratio entre les fonds propres et l'ensemble des actifs déterminé au niveau du groupe est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent.

              Pour l'application du premier alinéa du présent VI :

              1° Les charges financières nettes s'entendent de celles déterminées conformément au III avant application du VIII ;

              2° Le groupe consolidé s'entend de l'ensemble des entreprises françaises et étrangères dont les comptes sont consolidés par intégration globale pour l'établissement des comptes consolidés au sens de l'article L. 233-18 du code de commerce ou au sens des normes comptables internationales mentionnées à l'article L. 233-24 du même code ;

              3° Le ratio entre les fonds propres et l'ensemble des actifs déterminé au niveau du groupe est considéré comme égal au ratio équivalent du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent, si le premier ratio est inférieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ;

              4° Les fonds propres et l'ensemble des actifs déterminés au niveau du groupe et du groupe consolidé sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au 2° du présent VI.

              VII. – 1. Par exception au I, lorsque le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition d'entreprises membres du groupe par l'ensemble des entreprises non membres du groupe liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39, au cours d'un exercice, excède, au titre de cet exercice, une fois et demie le montant des fonds propres déterminés au niveau du groupe conformément au 4° du VI du présent article, apprécié au choix de l'entreprise à l'ouverture ou à la clôture de l'exercice, les charges financières nettes déterminées conformément au III sont déductibles :

              a) Pour une fraction de leur montant, dans la limite du plus élevé des deux montants prévus au I retenue à hauteur de ce montant multiplié par la même fraction. Cette fraction est égale au rapport existant entre, au numérateur, le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe au cours de l'exercice par des entreprises non membres du groupe qui ne sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 ajouté à une fois et demie le montant des fonds propres mentionnés au premier alinéa du présent 1 et, au dénominateur, le montant moyen de la totalité des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe, au cours de l'exercice, par des entreprises non membres du groupe ;

              b) Pour leur solde, dans la limite du plus élevé des deux montants, entre un million d'euros et 10 % du résultat déterminé dans les conditions du II, retenue à hauteur de ce montant multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, le montant des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe par des entreprises non membres du groupe liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 excédant une fois et demie le montant des fonds propres mentionnés au premier alinéa du présent 1 et, au dénominateur, le montant moyen de la totalité des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe, au cours de l'exercice, par des entreprises non membres du groupe.

              Le montant d'un million d'euros mentionné au b s'entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.

              Les charges financières nettes non admises en déduction en application du même b au titre d'un exercice peuvent être déduites au titre des exercices suivants conformément au 1 du VIII à hauteur d'un tiers de leur montant.

              Lorsque le groupe remplit les conditions prévues au premier alinéa du présent 1, il ne peut bénéficier du VI.

              2. Pour l'application du 1 du présent VII, sont considérées comme des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe par des entreprises non membres du groupe qui ne sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39, les sommes afférentes :

              a) A des opérations de financement réalisées dans le cadre d'une convention de gestion centralisée de la trésorerie d'entreprises liées au sens du même 12 par l'une d'elles chargée de cette gestion centralisée au profit de laquelle les sommes sont mises à disposition ;

              b) A l'acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier.

              Sont également considérées comme des sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise par des entreprises qui ne lui sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 du présent code les sommes laissées ou mises à disposition des établissements de crédit ou des sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier.

              3. Le 1 du présent VII ne s'applique pas si le groupe apporte la preuve que le ratio d'endettement du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent est supérieur ou égal au ratio d'endettement déterminé au niveau du groupe au titre de l'exercice mentionné au même 1.

              Pour l'application du premier alinéa du présent 3 :

              a) Le groupe consolidé s'entend de celui défini au 2° du VI ;

              b) Le ratio d'endettement déterminé au niveau du groupe correspond au rapport existant entre le montant total des dettes du groupe et le montant des fonds propres du groupe. Le ratio d'endettement du groupe consolidé est déterminé en tenant compte des dettes, à l'exception de celles envers des entreprises appartenant au groupe consolidé ;

              c) Le ratio d'endettement déterminé au niveau du groupe est considéré comme égal au ratio d'endettement du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent, si le premier ratio est supérieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ;

              d) Les dettes et les fonds propres déterminés au niveau du groupe et du groupe consolidé sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au même 2°.

              VIII. – 1. Les charges financières nettes non déduites en application des I et VI ainsi que du a du 1 du VII et celles reportables au titre de l'avant-dernier alinéa du même 1 au titre des exercices antérieurs peuvent être déduites à hauteur d'un montant égal à la différence positive entre la limite mentionnée au I appliquée au titre de l'exercice ou, lorsque la condition mentionnée au premier alinéa du 1 du VII est remplie, la limite mentionnée au a du même 1 appliquée au titre de l'exercice et les charges financières nettes de l'exercice minorées, le cas échéant, de celles soumises au plafonnement du b dudit 1 des sociétés du groupe. Les charges financières nettes non déduites après application du présent 1 peuvent être déduites dans les mêmes conditions au titre des exercices suivants.

              2. La capacité de déduction inemployée, entendue comme la différence positive entre la limite mentionnée au I appliquée au titre de l'exercice et les charges financières nettes admises en déduction au titre de l'exercice en application des I et VI ainsi que du 1 du présent VIII, peut être utilisée au titre des cinq exercices suivants pour déduire du résultat d'ensemble le montant de charges financières nettes non admises en déduction après application des I et VI. Cette capacité de déduction inemployée ne peut être utilisée pour déduire des charges financières en report conformément au 1 du présent VIII.

              IX. – Un décret fixe les obligations déclaratives de la société mère du groupe mentionné au I.


              Modification effectuée en conséquence de l’article 84-I F 5° de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017.

            • Le bénéfice d'ensemble est imposé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 219. Le résultat net d'ensemble bénéficiaire obtenu en application de l'article 223 H, lorsque l'option pour le régime prévu à l'article 238 est exercée, est soustrait du bénéfice d'ensemble pour être imposé séparément selon les modalités prévues au deuxième alinéa du a du I de l'article 219. Toutefois, ce résultat net n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé pour compenser le déficit d'ensemble de l'exercice. Le déficit ainsi imputé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs.

              Le déficit d'ensemble est reporté dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209.


              Conformément au II de l'article 50 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

            • La plus-value nette ou la moins-value nette à long terme d'ensemble est déterminée par la société mère en faisant la somme algébrique des plus-values ou des moins-values nettes à long terme de chacune des sociétés du groupe, déterminées et imposables selon les modalités prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies.

              Les dispositions de l'article 39 quindecies sont applicables à la plus-value et à la moins-value nette à long terme d'ensemble.

              La plus-value nette à long terme d'ensemble fait l'objet d'une imposition séparée dans les conditions prévues au a bis du I de l'article 219.

              Le montant net d'impôt de la plus-value nette à long terme d'ensemble doit être porté, au bilan de la société mère, à la réserve spéciale prévue à l'article 209 quater.

              L'inscription à cette réserve spéciale cesse pour les plus-values imposées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.

              Le montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe à raison des participations détenues dans d'autres sociétés du groupe est ajouté à la plus-value nette à long terme d'ensemble ou déduit de la moins-value nette à long terme d'ensemble. Le montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe à raison des participations détenues dans des sociétés intermédiaires, dans des sociétés étrangères ou dans une entité mère non résidente, à l'exception de la fraction de ces dotations pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle n'est pas liée, directement ou indirectement, aux déficits et moins-values nettes à long terme de sociétés du groupe retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et de la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble, est ajouté à la plus-value nette à long terme d'ensemble ou déduit de la moins-value nette à long terme d'ensemble. En cas de cession entre sociétés du groupe de titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme, les dotations aux provisions pour dépréciation de ces titres effectuées postérieurement à la cession sont également ajoutées à la plus-value nette à long terme d'ensemble ou retranchées de la moins-value nette à long terme d'ensemble, à hauteur de l'excédent des plus-values ou profits sur les moins-values ou pertes afférent à ces mêmes titres, qui n'a pas été pris en compte, en application du premier alinéa de l'article 223 F, pour le calcul du résultat ou de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble. Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article 223 F, la société mère comprend dans la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble la plus ou moins-value non prise en compte lors de sa réalisation, la fraction de la provision qui n'a pas été retenue en application de la deuxième phrase du présent alinéa, ni rapportée en application du seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, est, selon le cas, retranchée de la plus-value nette à long terme d'ensemble ou ajoutée à la moins-value nette à long terme d'ensemble. Le montant des provisions rapportées en application de la première phrase du seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires non retenues en application du présent alinéa est déduit de la plus-value nette à long terme d'ensemble ou ajouté à la moins-value nette à long terme d'ensemble si les sociétés citées aux première et troisième phrases de cet alinéa ou détenues, directement ou indirectement, par les sociétés intermédiaires, par les sociétés étrangères ou par l'entité mère non résidente mentionnées à la deuxième phrase du même alinéa sont membres du groupe ou, s'agissant des provisions mentionnées aux première et deuxième phrases, d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d, e, f, g, h, i ou j du 6 de l'article 223 L au titre de l'exercice au cours duquel les provisions sont rapportées.


              Conformément à l’article 32, II, A de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

            • Les déficits retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ne sont pas déductibles des résultats de la société qui les a subis. Il en est de même des moins-values nettes à long terme retenues pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble.

              Lorsque, consécutivement à un transfert de propriété de titres effectué dans les dix-huit mois de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou à la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire concernant une ou plusieurs sociétés membres d'un groupe, le capital d'une ou plusieurs sociétés filiales membres du groupe vient à ne plus être détenu à hauteur de 95 % au moins par la société mère du groupe dans les conditions prévues par les premier, quatrième ou cinquième alinéas du I (1) de l'article 223 A, chacune desdites filiales conserve, nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article, le droit d'imputer sur son bénéfice ou ses plus-values nettes à long terme, selon les modalités prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 ou à l'article 39 quindecies, une fraction du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe, entendus comme le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe encore reportables à la clôture de l'exercice du groupe précédant celui au cours duquel intervient le transfert de propriété susvisé, égale aux déficits ou moins-values nettes à long terme subies par la filiale concernée. Le montant du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble imputable au niveau de la société mère du groupe est réduit à due concurrence du montant imputable au niveau des filiales susvisées en application du présent alinéa. Le présent alinéa ne s'applique pas à la fraction du déficit d'ensemble susceptible d'être imputée dans les conditions prévues à l'article 223 G.


              Conformément au II de l'article 71 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, ces dispositions s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014.


            • La fraction de la plus-value ou de la moins-value afférente à la cession entre sociétés du groupe d'un élément d'actif immobilisé, acquise depuis sa date d'inscription au bilan de la société du groupe qui a effectué la première cession, n'est pas retenue pour le calcul du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble au titre de l'exercice de cette cession. Cette disposition est également applicable à la fraction, calculée dans les conditions prévues à la phrase précédente, du résultat afférent à la cession entre sociétés du groupe de titres du portefeuille exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 et au transfert de titres visé au cinquième ou au sixième alinéa du a ter du I de l'article 219 et retenu dans le résultat imposable de la société cédante lors de la cession de ces titres à une autre société du groupe, ainsi qu'à la fraction, calculée dans les mêmes conditions, du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble afférent à la cession par une société du groupe à une société intermédiaire, à une société étrangère ou à l'entité mère non résidente de titres d'une autre société du groupe (1). Une somme égale au montant des suppléments d'amortissements pratiqués par la société cessionnaire d'un bien amortissable est réintégrée au résultat d'ensemble au titre de chaque exercice ; il en est de même de l'amortissement différé en contravention aux dispositions de l'article 39 B, lors de la cession du bien. Le régime défini par ces dispositions n'est pas applicable aux apports placés sous le régime de l'article 210 A.

              Lors de la cession hors du groupe du bien ou de la sortie du groupe d'une société qui l'a cédé ou de celle qui en est propriétaire, la société mère doit comprendre dans le résultat ou plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble, le résultat ou la plus-value ou la moins-value qui n'a pas été retenu lors de sa réalisation. Il en est de même lors de la sortie du groupe d'une société dont les titres ont fait l'objet d'une cession à une société intermédiaire, à une société étrangère ou à l'entité mère non résidente ou, à concurrence du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value afférent aux titres cédés, lors de la cession par une société intermédiaire, par une société étrangère ou par l'entité mère non résidente à une société autre qu'une société du groupe, une société intermédiaire, une société étrangère ou l'entité mère non résidente de titres, ayant préalablement fait l'objet d'une cession à une société intermédiaire, à une société étrangère ou à l'entité mère non résidente, d'une société qui demeure dans le groupe (1). Cette règle s'applique également en cas d'apport d'une immobilisation amortissable entre sociétés du groupe, lorsque cet apport bénéficie des dispositions de l'article 210 A.

              Lorsqu'une plus-value ou une moins-value afférente à la cession de titres de participation n'a pas été retenue dans la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble au titre d'un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019, la quote-part de frais et charges prévue au deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 s'applique au montant brut des plus-values de cession afférentes aux mêmes titres immobilisés lors de leur première cession intervenant au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 ou lorsque, à compter de ce même exercice, la société qui en est propriétaire, selon le cas, sort du groupe ou perd la qualité de société intermédiaire, de société étrangère ou d'entité mère non résidente. Ce montant est déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.

              Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux biens mentionnés au 4 de l'article 39.


              Conformément à l’article 32, II, A de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

            • 1. Lorsque la société mère opte pour le régime prévu au paragraphe I de l'article 220 quinquies :

              a) Le déficit d'ensemble déclaré au titre d'un exercice est imputé sur le bénéfice d'ensemble ou, le cas échéant, sur le bénéfice que la société mère a déclaré au titre de l'exercice précédant l'application du régime défini à la présente section, dans les conditions prévues à l'article 220 quinquies ;

              b) (Sans objet).

              2. Une société filiale du groupe ne peut pas exercer l'option prévue au paragraphe I de l'article 220 quinquies.

              3. Par exception aux dispositions de l'article 220 quinquies, les créances constatées par une société filiale du groupe au titre d'exercices précédant celui à compter duquel son résultat a été pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble peuvent être cédées à la société mère à leur valeur nominale. Dans ce cas, la société mère peut utiliser ces créances pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû à raison du résultat d'ensemble à hauteur du montant de l'impôt sur les sociétés auquel aurait été soumise la société filiale si elle avait été imposée distinctement.

            • Article 223 H (abrogé)

              Les dividendes distribués à compter du 1er janvier 1992 par une société du groupe à une autre société du groupe ne donnent pas lieu au précompte prévu à l'article 223 sexies et n'ouvrent pas droit à l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats ou des plus-values nettes à long terme réalisés pendant la période au cours de laquelle la société distributrice est membre du groupe.

              Pour la liquidation du précompte dû à raison des distributions réalisées par la société mère, le bénéfice disponible soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal s'entend du bénéfice net d'ensemble.

              Les bénéfices d'une société filiale compris dans le résultat d'ensemble ne constituent pas des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal pour la liquidation du précompte dû par cette société.

              Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux dividendes mis en paiement par une société du groupe au cours du premier exercice dont le résultat n'est pas pris en compte dans le résultat d'ensemble, si cette distribution a lieu avant l'événement qui entraîne sa sortie du groupe. Elles s'appliquent également, lorsque intervient une opération visée au c ou au e du 6 de l'article 223 L, aux dividendes prélevés sur les résultats du groupe ayant cessé du fait de cette opération et distribués entre les sociétés du ou de l'un des nouveaux groupes pendant les deux premiers exercices ; il en est de même, dans la situation définie au d du 6 du même article, des dividendes prélevés sur les résultats du groupe ayant cessé et distribués entre les sociétés du nouveau groupe pendant le premier exercice.

            • I.-1. La société mère du groupe soumet à une imposition séparée au taux prévu au deuxième alinéa du a du I de l'article 219 le résultat net d'ensemble de cession, de concession ou de sous-concession des actifs détenus ou pris en concession par une société membre du groupe pour lesquels l'option pour le régime d'imposition prévu à l'article 238 est exercée.

              Cette option est exercée par la société mère dans les conditions prévues au V du même article 238.

              2. Le résultat net d'ensemble de cession, de concession ou de sous-concession est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats nets déterminés par chaque société du groupe, cédante, concédante ou sous-concédante, dans les conditions prévues aux II, VI et VII dudit article 238.

              3. Lorsque le résultat net d'ensemble déterminé au 2 du présent I, est négatif, il est imputé sur les résultats nets d'ensemble de cession, de concession ou de sous-concession du même actif, du même bien ou service ou de la même famille de biens ou services, réalisés au cours des exercices suivants tant que les actifs concernés sont détenus ou sous-concédés par une société membre du groupe.

              4. Pour la détermination du résultat net d'ensemble imposé en application du 1, le résultat bénéficiaire déterminé au 2 est multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, les dépenses de recherche et de développement en lien direct avec la création et le développement de l'actif incorporel réalisées directement par une société membre du groupe ou par des entreprises sans lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 avec une société membre du groupe et, au dénominateur, l'intégralité des dépenses de recherche et de développement ou d'acquisition en lien direct avec la création, l'acquisition et le développement de cet actif et réalisées directement ou indirectement par les sociétés membres du groupe.

              Les dépenses prises en compte pour le calcul de ce rapport s'entendent des seules dépenses réalisées par une société membre du groupe pendant la période au cours de laquelle le ou les actifs sont détenus ou sous-concédés par une société membre du groupe.

              Le rapport mentionné au premier alinéa du présent 4 est calculé dans les conditions prévues au 2 du III de l'article 238. Par dérogation, ce rapport peut être calculé dans les conditions prévues au 3 du même III.

              II.-Le résultat net négatif de cession, de concession ou de sous-concession d'un actif ou d'un groupe d'actifs réalisé par une société antérieurement à son entrée dans le groupe n'est pas imputable sur le résultat net d'ensemble de cession, de concession ou de sous-concession réalisé ultérieurement par le groupe.

              La valeur vénale d'un ou plusieurs actifs détenus par une société à la date de son entrée dans le groupe constitue une dépense d'acquisition retenue pour le calcul du résultat net d'ensemble de concession au titre du premier exercice au cours duquel la société mère exerce l'option et prise en compte au dénominateur du ratio déterminé dans les conditions prévues au 4 du I.

              III.-La société concédante ou sous-concédante d'un ou plusieurs actifs ayant généré un résultat net négatif ne l'impute, postérieurement à sa sortie du groupe, qu'à hauteur du résultat net négatif éventuellement réalisé antérieurement à son entrée dans le groupe.

              Pour le calcul du rapport prévu au III de l'article 238, la société qui sort du groupe ne prend pas en compte les dépenses réalisées pendant sa période d'appartenance au groupe lorsque de telles dépenses ont été prises en compte pendant cette période par la société mère du groupe dans les conditions prévues au I du présent article. Toutefois, elle a la possibilité de prendre en compte les dépenses réalisées antérieurement à son entrée dans le groupe, dans les conditions définies au III de l'article 238.

            • 1. a) Les déficits subis par une société du groupe au titre d'exercices antérieurs à son entrée dans le groupe ne sont imputables que sur son bénéfice, dans les limites et conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 ;

              b) La quote-part de déficits qui correspond aux suppléments d'amortissements résultant de la réévaluation de ses immobilisations par une société du groupe, est rapportée au résultat d'ensemble, si cette réévaluation est réalisée dans les écritures d'un exercice clos entre le 31 décembre 1986 et la date d'ouverture d'un exercice au cours duquel la société est devenue membre du groupe ;

              c) Les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VIII des articles 212 bis et 223 B bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 des mêmes VIII qu'une société n'a pas utilisées au titre des exercices antérieurs à son entrée dans le groupe ne peuvent pas être utilisées à compter de son entrée dans le groupe. Ces montants sont de nouveau utilisables dans les conditions prévues au VIII de l'article 212 bis après sa sortie du groupe. Pour l'application du présent c, le délai mentionné au 2 du VIII de l'article 212 bis est suspendu à compter de l'entrée de la société dans le groupe jusqu'à sa sortie du groupe.

              2. Les moins-values nettes à long terme constatées par une société du groupe au titre d'exercices antérieurs à son entrée dans le groupe ne peuvent être imputées que sur ses plus-values nettes à long terme, dans les conditions prévues à l'article 39 quindecies.

              3. Si une société du groupe cède ou apporte un bien réévalué au cours de la période définie au b du 1, le déficit ou la moins-value nette à long terme subis par cette société au titre de l'exercice de cession sont rapportés au résultat ou à la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble de cet exercice à hauteur du montant de la plus-value de réévaluation afférente à ce bien, diminué des sommes réintégrées selon les modalités prévues au même b du 1.

              Si le bien mentionné au premier alinéa est cédé ou apporté à une autre société du groupe, le montant de la plus-value de réévaluation défini au même alinéa est réintégré au résultat d'ensemble de l'exercice de cession ou d'apport.

              4. Pour l'application du présent article, le bénéfice ou la plus-value nette à long terme de la société est diminué, le cas échéant, du montant des profits ou des plus-values à long terme qui résultent des abandons de créances ou des subventions directes ou indirectes qui lui sont consentis lorsqu'ils sont déductibles pour le calcul du bénéfice net de la société qui les consent, des cessions visées à l'article 223 F ainsi que d'une réévaluation libre des éléments d'actif de cette société et augmenté du montant des pertes ou des moins-values à long terme qui résultent des cessions visées à l'article 223 F ; ils sont également diminués du montant des plus-values de cession d'immobilisations non amortissables qui ont fait l'objet d'un apport ayant bénéficié des dispositions de l'article 210 A ainsi que des plus-values réintégrées en application du d du 3 du même article. De même, le déficit ou la moins-value nette à long terme de la société, mentionné au b du 1 et au 3, est augmenté de ces profits ou plus-values. Pour l'application de la limite prévue au troisième alinéa du I de l'article 209, le bénéfice imposable s'entend du bénéfice de la société déterminé selon les modalités prévues au présent 4.

              5. Dans les situations visées aux c, d, e, f, i ou j du 6 de l'article 223 L, et sous réserve, le cas échéant, de l'obtention de l'agrément prévu au 6, la fraction du déficit qui n'a pu être reportée au titre d'un exercice dans les conditions prévues à l'article 223 S peut, dans la mesure où ce déficit correspond à celui de la société mère absorbée ou à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé et qui font partie du nouveau groupe ou à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé qui ont été absorbées par les sociétés précitées ou scindées au profit de celles-ci antérieurement à la cessation de ce groupe sous le régime prévu à l'article 210 A, s'imputer sur les résultats, déterminés selon les modalités prévues au 4 et par dérogation au a du 1, des sociétés mentionnées ci-dessus. Cette fraction de déficit s'impute dans les limites et conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209.

              La fraction du déficit transférée en application du 7 peut, dans la mesure où cette fraction correspond au déficit des sociétés apportées qui font partie du nouveau groupe et au déficit des sociétés qui ont été absorbées par ces sociétés apportées ou scindées au profit de ces dernières sous le régime prévu à l'article 210 A, s'imputer sur les résultats, déterminés selon les modalités prévues au 4 et par dérogation au a du 1, des sociétés mentionnées ci-dessus qui font partie du nouveau groupe.

              6. Dans les situations visées aux c ou e du 6 de l'article 223 L, les déficits de la société absorbée ou scindée, déterminés dans les conditions prévues à l'article 223 S, les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VIII de l'article 223 B bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VIII sont transférés au profit de la ou des sociétés bénéficiaires des apports sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies.

              L'agrément est délivré lorsque :

              a. L'opération est placée sous le régime prévu à l'article 210 A ;

              b. Elle est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ;

              c) Les déficits, les charges financières nettes non déduites et la capacité de déduction inemployée mentionnés au premier alinéa proviennent de la société absorbée ou scindée, ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin qui font partie du nouveau groupe et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 est demandé, ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin et qui ont été absorbées par des sociétés membres de ce groupe ou scindées au profit de celles-ci, sous le régime prévu au même article 210 A, antérieurement à l'entrée dans le nouveau groupe de ces sociétés et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 du présent article est demandé, sous réserve du respect, par ces sociétés absorbées ou scindées ou qui font partie du nouveau groupe, des conditions mentionnées aux b, c et d du 1 du II de l'article 209.

              Les déficits ainsi que les charges financières nettes non déduites et la capacité de déduction inemployée sont utilisables sur les bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I de l'article 209 et au VIII de l'article 223 B bis.

              L'agrément n'est pas requis lorsque les conditions prévues au 2 du II de l'article 209 sont remplies et que les déficits, les charges financières nettes non déduites et la capacité de déduction inemployée mentionnés au premier alinéa du présent c proviennent de la société absorbée ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin, qui font partie du nouveau groupe et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 est demandé, ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin et qui ont été absorbées par des sociétés membres de ce groupe ou scindées au profit de celles-ci, sous le régime prévu à l'article 210 A, antérieurement à l'entrée dans le nouveau groupe de ces sociétés et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 du présent article est demandé.

              7. Dans la situation visée au g du 6 de l'article 223 L, une fraction du déficit d'ensemble du groupe auquel appartenaient les sociétés apportées peut être transférée à la personne morale bénéficiaire de l'apport sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies.

              L'agrément est délivré lorsque :

              a) L'opération est placée sous le régime combiné de l'article 210 B et du 2 de l'article 115 ou, en cas d'apport par une entité mère non résidente, l'opération répond aux conditions prévues à l'article 210 B et au 2 de l'article 115 ;

              b) Ces opérations sont justifiées du point de vue économique et répondent à des motivations principales autres que fiscales ;

              c) La fraction du déficit d'ensemble mentionnée au premier alinéa provient des sociétés apportées qui sont membres du groupe formé par la personne morale précitée et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au deuxième alinéa du 5 est demandé ainsi que des sociétés membres du groupe auquel appartenaient les sociétés apportées et qui ont été absorbées par les sociétés apportées ou scindées au profit de celles-ci sous le régime prévu à l'article 210 A, et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 du présent article est demandé, sous réserve du respect, par ces sociétés, des conditions mentionnées aux b, c et d du 1 du II de l'article 209.

              Les déficits transférés sont imputables sur les bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209.


              Conformément au II de l'article 53 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions s’appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2020.

            • 1. (sans objet).

              2. Les sociétés du groupe ne peuvent pas bénéficier du crédit d'impôt mentionné aux articles 220 quater et 220 quater A.

              3. Les déductions effectuées par des sociétés du groupe au titre des dispositions du II de l'article 217 undecies à raison des sommes versées pour la souscription au capital d'autres sociétés du même groupe sont réintégrées au résultat d'ensemble.

              4. (Abrogé)

              5. Pour le calcul de la participation et de la réserve spéciale de participation prévues par les articles L. 3321-1 à L. 3326-2 du code du travail, chaque société du groupe retient le bénéfice imposable de l'exercice et l'impôt sur les sociétés déterminés comme si elle était imposée séparément.

              6. a) (Abrogé).

              b) (Périmé).

              c) Lorsqu'une société soumise à l'impôt sur les sociétés absorbe une société mère définie aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de l'article 223 A et remplit, avant ou du fait de cette fusion, les conditions prévues à l'un de ces alinéas, elle peut se constituer, depuis l'ouverture de l'exercice de la fusion, seule redevable des impôts mentionnés à l'un de ces alinéas dus par le groupe qu'elle forme avec les sociétés membres de celui qui avait été constitué par la société absorbée si, au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du III de l'article 223 A décompté de la date de la réalisation de la fusion, elle exerce l'une des options mentionnées aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de l'article 223 A et accompagne celle-ci d'un document sur l'identité des sociétés membres de ce dernier groupe qui entrent dans le nouveau groupe. Cette disposition s'applique aux fusions qui prennent effet au premier jour de l'exercice de la société absorbée au cours de l'opération.

              La durée du premier exercice des sociétés du groupe issu de la fusion peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 37. L'option mentionnée au premier alinéa comporte l'indication de la durée de cet exercice.

              La société absorbante procède, au titre de l'exercice de réalisation de la fusion, aux réintégrations prévues aux articles 223 F et 223 R du fait de la sortie de la société absorbée et des sociétés membres du groupe que cette dernière avait formé ; ces sommes sont déterminées à la clôture de l'exercice précédent après imputation, le cas échéant, du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble qui étaient encore reportables à la date d'effet de la fusion.

              Dans la situation visée au premier alinéa, par exception aux dispositions de la première phrase du 1 de l'article 223 N, la société mère acquitte les acomptes d'impôt sur les sociétés dus par les sociétés membres du groupe au titre de l'année ou de l'exercice d'entrée dans le groupe.

              Les quatre premiers alinéas du présent c s'appliquent :

              1° Lorsqu'une société soumise à l'impôt sur les sociétés absorbe une entité mère non résidente ou une société étrangère, sous réserve que la société absorbante remplisse, avant ou du fait de cette fusion, les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du I de l'article 223 A pour être société mère et forme un groupe depuis l'ouverture de l'exercice de la fusion, dans les conditions prévues aux mêmes premier ou deuxième alinéas, avec les sociétés membres du premier groupe ;

              2° Lorsqu'une entité mère non résidente est absorbée par une autre société ou un autre établissement stable remplissant les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article 223 A, sous réserve qu'un nouveau groupe soit formé par une société qui remplit, avant ou du fait de la fusion, les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du même I pour être société mère et forme un groupe depuis l'ouverture de l'exercice de la fusion, dans les conditions prévues aux mêmes premier ou deuxième alinéas, avec les sociétés membres du premier groupe. Dans ce cas, les réintégrations mentionnées au troisième alinéa du présent c sont effectuées par la société mère du nouveau groupe.

              d. Si, au cours d'un exercice, le capital d'une société mère définie aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de l'article 223 A vient à être détenu, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214, à 95 % au moins par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, ce capital est réputé avoir été détenu selon les modalités prévues à la quatrième phrase du troisième alinéa du I de l'article 223 A si le pourcentage de 95 % n'est plus atteint à la clôture de l'exercice à la condition que les sociétés concernées indiquent à l'administration les modalités de l'opération et ses justifications juridiques, économiques ou sociales.

              Si ce pourcentage est encore atteint à cette date, la société mère demeure seule redevable de l'impôt dû sur le résultat d'ensemble du groupe afférent à cet exercice, selon les modalités prévues aux articles 223 A à 223 U, par exception aux dispositions de la présente section.

              Dans cette situation, si la personne morale mentionnée au premier alinéa remplit les conditions mentionnées aux premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas du I de l'article 223 A et souhaite constituer un groupe avec les sociétés qui composaient celui qui avait été formé par la société mère visée au même alinéa, ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre, l'option prévue aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de l'article 223 A est exercée au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du III du même article, décompté de la date de clôture de l'exercice considéré. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c.

              La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 37. L'option mentionnée au troisième alinéa ci-dessus comporte l'indication de la durée de cet exercice.

              La société mère visée au premier alinéa ajoute au résultat d'ensemble de l'exercice qui y est également mentionné les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la sortie du groupe de toutes les sociétés qui le composaient.

              Les cinq premiers alinéas du présent d s'appliquent :

              1° Lorsque le capital d'une entité mère non résidente ou d'une société étrangère vient à être détenu dans les conditions prévues au premier alinéa du présent d par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés. Si le pourcentage de détention de 95 % est encore atteint à la date de clôture de l'exercice, cette personne morale peut constituer un groupe en application des premier ou deuxième alinéas du I de l'article 223 A avec les sociétés qui étaient membres du premier groupe ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre, dans les conditions définies aux troisième à cinquième alinéas du présent d ;

              2° Lorsque le capital d'une entité mère non résidente vient à être détenu à 95 % au moins par une autre société ou un autre établissement stable remplissant les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article 223 A. Si le pourcentage de détention de 95 % est encore atteint à la date de clôture de l'exercice, une société qui remplit les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du même I pour être société mère peut constituer un nouveau groupe, dans les conditions prévues aux mêmes premier ou deuxième alinéas, avec les sociétés membres du premier groupe ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre, dans les conditions définies aux troisième à cinquième alinéas du présent d.

              e. Les dispositions des quatre premiers alinéas du c sont applicables lorsque la société mère d'un groupe mentionnée aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de l'article 223 A fait l'objet d'une scission dans les conditions prévues à l'article 210 B. Chaque société bénéficiaire des apports procède aux réintégrations mentionnées au troisième alinéa du c, d'une part, à raison des sommes affectées à la branche qu'elle a reçue et, d'autre part, à raison d'une fraction des sommes qui ne peuvent être affectées aux branches apportées ; cette fraction est égale au rapport existant entre la valeur de l'actif net qu'elle a reçu et la valeur totale de l'actif net de la société scindée, telles que ces valeurs apparaissent dans le traité de scission.

              Pour l'application des dispositions du présent e, la société absorbante et la société absorbée visées au c s'entendent respectivement de chacune des sociétés bénéficiaires des apports et de la société scindée.

              Lorsque l'entité mère non résidente fait l'objet d'une scission dans les conditions prévues au 1 du même article 210 B, les 1° et 2° du c du présent article s'appliquent, respectivement, lorsque la société bénéficiaire des apports est une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ou est une autre société ou un autre établissement stable remplissant les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article 223 A.

              f) Dans la situation mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 S, le premier groupe est considéré comme cessant d'exister à la date de clôture de l'exercice qui précède le premier exercice du nouveau groupe.

              La durée du premier exercice des sociétés du nouveau groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application de l'article 37. L'option mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 S comporte l'indication de la durée de cet exercice.

              La société mère du premier groupe ajoute au résultat d'ensemble de l'exercice mentionné au premier alinéa les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la sortie du groupe de toutes les sociétés qui le composaient.

              g) Lorsque, à la suite d'une opération d'apport et d'attribution bénéficiant des dispositions du 2 de l'article 115, effectuée par la société mère d'un groupe définie aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de l'article 223 A, le capital d'une ou plusieurs sociétés membres du groupe est détenu à 95 % ou plus, directement ou indirectement, par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés autre que la société mère du groupe, cette personne morale peut se constituer seule redevable de l'impôt dû par elle et les sociétés apportées à compter de l'exercice au cours duquel intervient l'apport si, à la clôture de cet exercice, elle satisfait aux conditions prévues au premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéa du I de l'article 223 A. De même, lorsque, à la suite d'une opération d'apport et d'attribution qui répond aux conditions permettant de bénéficier des dispositions du 2 de l'article 115 et qui n'est pas une opération mentionnée au 3 du même article, effectuée par l'entité mère non résidente, le capital d'une ou plusieurs sociétés, autres que la société mère, membres du groupe formé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 223 A, n'est plus détenu dans les conditions précitées par l'entité mère non résidente, une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés peut se constituer seule redevable de l'impôt dû par elle-même et par lesdites sociétés à compter de l'exercice au cours duquel intervient l'apport si, à la clôture de cet exercice, elle satisfait aux conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du I du même article 223 A.

              Cette disposition s'applique aux apports qui prennent effet à la date d'ouverture de l'exercice des sociétés apportées. Elle est subordonnée à l'exercice, par la personne morale mentionnée au premier alinéa, de l'option mentionnée au premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de l'article 223 A et à l'accord des sociétés apportées membres du nouveau groupe, au plus tard à la date d'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du III de l'article 223 A décompté de la date de réalisation de l'apport. L'option est accompagnée d'un document sur l'identité des sociétés apportées qui ont donné leur accord pour être membres du nouveau groupe.

              La durée du premier exercice des sociétés du groupe issu de l'apport peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application de l'article 37. L'option mentionnée au deuxième alinéa comporte l'indication de la durée de cet exercice.

              h) Lorsqu'une société filiale membre d'un groupe cesse de faire partie dudit groupe en raison d'un transfert de propriété entrant dans les prévisions du second alinéa de l'article 223 E et que ladite société remplit les conditions prévues par les premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de l'article 223 A, ladite société peut constituer, avec effet à la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel elle a cessé de faire partie du groupe susmentionné, un nouveau groupe avec les sociétés qu'elle détient à hauteur de 95 % au moins dans les conditions prévues par les premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de l'article 223 A et qui faisaient partie du groupe susvisé, ou avec les sociétés avec lesquelles elle peut former un groupe dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I du même article 223 A qui faisaient partie du même groupe susvisé.

              L'option prévue par lesdits alinéas doit être exercée au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du III de l'article 223 A décompté de la date de réalisation du transfert de propriété concerné. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c.

              La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application de l'article 37. L'option mentionnée au deuxième alinéa comporte l'indication de la durée de cet exercice.

              Le présent h s'applique également lorsque le capital des sociétés qui y sont visées vient à être détenu, dans les conditions prévues par les premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de l'article 223 A, par une société qui remplit les conditions prévues à l'un de ces alinéas, étant précisé que, dans cette situation, le nouveau groupe comprend cette dernière société en tant que société mère et les premières sociétés visées au présent alinéa en tant que filiales.

              i) Lorsque le capital d'une société mère définie aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de l'article 223 A est détenu ou vient à être détenu, directement ou indirectement, par l'intermédiaire de sociétés intermédiaires et, le cas échéant, de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214, à 95 % au moins par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés qui remplit les conditions prévues aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de l'article 223 A, cette personne morale peut, sous réserve des dispositions de ce même article, constituer un groupe avec les sociétés qui composent celui qui a été formé par la société mère concernée ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre.

              Dans cette situation, l'option prévue aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de l'article 223 A est exercée au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du III du même article, décompté de la date de clôture de l'exercice précédant celui au titre duquel l'option est exercée. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c.

              La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application de l'article 37. L'option mentionnée au deuxième alinéa comporte l'indication de la durée de cet exercice.

              Le groupe de la société mère visée au premier alinéa est considéré comme cessant d'exister à la date de clôture de l'exercice qui précède celui au titre duquel est exercée l'option visée au deuxième alinéa. La société mère concernée ajoute au résultat d'ensemble de cet exercice les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la cessation du groupe.

              j) Lorsque le capital d'une société mère définie au premier alinéa du I de l'article 223 A est détenu ou vient à être détenu dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même I, elle peut entrer dans le groupe formé par une société mère qui remplit les conditions du même deuxième alinéa.

              Dans le cas prévu au premier alinéa du présent j, l'option prévue au deuxième alinéa du I de l'article 223 A est exercée au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du III du même article, décompté de la date de clôture de l'exercice précédant celui au titre duquel l'option est exercée. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c du présent 6.

              La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application de l'article 37. L'option mentionnée au deuxième alinéa du présent j comporte l'indication de la durée de cet exercice.

              Les groupes des sociétés mères qui deviennent membres d'un groupe formé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent j sont considérés comme cessant d'exister à la date de clôture de l'exercice qui précède celui au titre duquel est exercée l'option mentionnée au deuxième alinéa. Les sociétés mères concernées ajoutent au résultat d'ensemble de cet exercice les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la cessation de leur groupe.

              k) Lorsque, au cours d'un exercice, une entité mère non résidente ou une société étrangère, telles que définies au deuxième alinéa du I de l'article 223 A, ne satisfait plus aux conditions d'éligibilité requises aux deuxième et troisième alinéas du même I, en raison du retrait de l'Etat dans lequel elle est soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés de l'Union européenne ou de l'accord sur l'Espace économique européen, elle est réputée remplir ces conditions d'éligibilité jusqu'à la clôture de l'exercice au cours duquel le retrait est survenu.

              Dans cette situation, une société étrangère, détenue directement ou indirectement par l'entité mère non résidente mentionnée au premier alinéa du présent k et satisfaisant aux conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 223 A peut se substituer à cette dernière sans que cette substitution n'entraîne la cessation du groupe constitué par la société mère et sans qu'il soit nécessaire d'exercer à nouveau l'option prévue au deuxième alinéa du même I ou encore, pour les autres sociétés étrangères, sociétés intermédiaires et sociétés membres du groupe, de renouveler l'accord mentionné au premier alinéa du III du même article 223 A. Cette faculté de substitution est exercée par un accord notifié au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du même III, décompté de la date de clôture de l'exercice du retrait.

              Dans les cas mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent k, la société mère ajoute au résultat d'ensemble de l'exercice au cours duquel le retrait est survenu les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la perte de qualité d'entité mère non résidente ou de société étrangère au sens des deuxième et troisième alinéas du I de l'article 223 A, de la perte de la qualité de société intermédiaire au sens du premier alinéa des I et III du même article 223 A, ou de la sortie du groupe des sociétés ne remplissant plus les conditions prévues au I et au premier alinéa du III dudit article 223 A.

              l) Lorsque, au cours d'un exercice, une société intermédiaire, telle que définie aux premier, quatrième et avant-dernier alinéas du I de l'article 223 A et remplissant les conditions prévues au premier alinéa du III du même article 223 A, ne remplit plus les conditions prévues aux mêmes alinéas en raison du retrait de l'Etat dans lequel elle est soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés de l'Union européenne ou de l'accord sur l'Espace économique européen, elle est réputée remplir les conditions mentionnées à ces mêmes alinéas jusqu'à la clôture de l'exercice au cours duquel le retrait est survenu.

              Dans ce cas, la société mère ajoute au résultat d'ensemble de l'exercice au cours duquel le retrait est survenu les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la perte de la qualité de société intermédiaire par les sociétés mentionnées au premier alinéa du présent l ou de la sortie du groupe des sociétés ne remplissant plus les conditions prévues au I et au premier alinéa du III de l'article 223 A.


              Conformément à l’article 32 II B de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, par dérogation au A du II dudit article, l'article 223 L, les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l'article 223 R et l'article 223 S du code général des impôts dans leur rédaction résultant du I du même article s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2018.

            • Article 223 M (abrogé)

              Chaque société du groupe acquitte l'imposition forfaitaire annuelle dont elle est redevable au titre de l'année au cours de laquelle elle est entrée dans le groupe.

            • 1. Chaque société du groupe est tenue de verser les acomptes prévus à l'article 1668 pour la période de douze mois ouverte à compter du début de l'exercice au titre duquel cette société entre dans le groupe. Si la liquidation de l'impôt dû à raison du résultat imposable de cette période par la société mère fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent est restitué à la société mère dans le délai prévu au 2 de l'article 1668. Dans ce cas, la cotisation totale d'impôt visée au 4 bis de l'article 1668 est celle de la société mère de ce groupe, sous réserve que la société qui est entrée dans le groupe soit toujours membre de ce groupe à la clôture de l'exercice. (1)

              2. Lorsqu'une société cesse d'être membre du groupe, les acomptes dus par celle-ci pour la période de douze mois ouverte à compter du début de l'exercice au titre duquel la société ne fait plus partie du groupe sont versés pour le compte de cette société par la société mère. 3. (Sans objet).


              Loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 article 33 XIII :

              (1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.

            • 1. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice :

              a. Des crédits d'impôt attachés aux produits reçus par une société du groupe et qui n'ont pas ouvert droit à l'application du régime des sociétés mères visé aux articles 145 et 216 ;

              b. Des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater B ; l'article 199 ter B s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ;

              b bis. Des crédits d'impôt en faveur de la recherche collaborative dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater B bis ; l'article 199 ter B bis s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ;

              c. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater C ; l'article 199 ter C s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ;

              d. Des crédits d'impôt pour investissement dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater E ; les dispositions de l'article 199 ter D s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôts ;

              e. Des réductions d'impôt dégagées par chaque société du groupe en application de l'article 238 bis ;

              f. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater F ; les dispositions de l'article 199 ter E s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ;

              g. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 sexies ; les dispositions de l'article 220 F s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ;

              h. Des réductions d'impôt dégagées par chaque société du groupe en application de l'article 220 undecies ;

              i. (Abrogé) ;

              j. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 sexies A ; les dispositions de l'article 220 F bis s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ;

              k. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater J ; les dispositions de l'article 220 K s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ;

              l. (Périmé) ;

              m. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater M ; les dispositions de l'article 199 ter L s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ;

              n. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater L ; les dispositions de l'article 220 M s'appliquent à la somme de ces crédits ;

              o. (Périmé) ;

              p. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater O ; les dispositions de l'article 220 P s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ;

              q. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 octies ; les dispositions de l'article 220 Q s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ;

              r. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 nonies, les dispositions de l'article 220 R s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ;

              s. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 quindecies ; l'article 220 S s'applique à la somme de ces crédits d'impôts ;

              t. Des réductions d'impôt dégagées par chaque société du groupe en application de l'article 220 undecies A ;

              u. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater Q ; l'article 220 U s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ;

              v. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 sexdecies ; l'article 220 T s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ;

              w. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 terdecies ;

              x. (Périmé) ;

              y. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater U ; l'article 220 Z s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ;

              z. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 quaterdecies ; les dispositions de l'article 220 Z bis s'appliquent à la somme des crédits d'impôt ;

              z bis. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater V ; les dispositions de l'article 220 Z ter s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ;

              z ter. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater W ; l'article 220 Z quater s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ;

              z quater. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater X ; l'article 220 Z quinquies s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ;

              z quinquies. Des réductions d'impôts dégagées par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater Y ; l'article 220 Z sexies s'applique à la somme de ces réductions d'impôt.

              2. (Abrogé).



              Conformément au III de l'article 69 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux dépenses facturées au titre des contrats de collaboration conclus à compter du 1er janvier 2022.

            • La société mère souscrit la déclaration du résultat d'ensemble de chaque exercice dans les conditions prévues à l'article 223. Elle y joint un état des subventions et abandons de créances non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019 et un état des rectifications prévues à l'article 223 F, ainsi que de celles prévues aux deuxième, troisième et sixième alinéas de l'article 223 B et à l'article 223 D qui sont afférentes à des sociétés du groupe détenues par l'intermédiaire d'une société intermédiaire.

              Les déclarations que doivent souscrire les sociétés du groupe pour chaque exercice sont celles prévues à l'article 223 pour le régime du bénéfice réel normal.


              Conformément aux articles 32, II, A et 34 II de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, ces dispositions s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

            • En cas de sortie du groupe de l'une des sociétés mentionnées au cinquième alinéa de l'article 223 B dans sa rédaction en vigueur pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 2019, les subventions indirectes qui proviennent d'une remise de biens composant l'actif immobilisé ou de titres de portefeuille exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 pour un prix différent de leur valeur réelle, déduites pour la détermination du résultat des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019, sont rapportées par la société mère au résultat d'ensemble de l'exercice de sortie de l'une de ces sociétés. De même, la société mère rapporte à ce résultat les autres subventions indirectes, les subventions directes et les abandons de créances, également mentionnés à cet alinéa, qui ont été déduits du résultat d'ensemble de l'un des cinq exercices précédant celui de la sortie s'il a été ouvert avant le 1er janvier 2019.

              Les deuxième et troisième alinéas de l'article 223 F et le premier alinéa du présent article ne sont pas applicables lorsque la sortie du groupe ou la perte de la qualité de société intermédiaire ou de société étrangère résulte d'une fusion placée sous le régime prévu à l'article 210 A de l'une des sociétés mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 223 F et au premier alinéa du présent article avec une autre société membre du groupe, une société intermédiaire, une société étrangère ou l'entité mère non résidente. Les sommes mentionnées aux mêmes deuxième et troisième alinéas de l'article 223 F et premier alinéa du présent article sont alors comprises dans le résultat d'ensemble lorsque cette dernière société sort du groupe, ou perd la qualité de société intermédiaire, de société étrangère ou d'entité mère non résidente, ou, en cas de fusions successives placées sous le régime prévu à l'article 210 A avec une société membre du groupe, une société intermédiaire, une société étrangère ou l'entité mère non résidente, lorsque la dernière société absorbante sort du groupe ou perd la qualité de société intermédiaire, de société étrangère ou d'entité mère non résidente. Il en est de même en cas d'absorption à la suite d'une fusion de la société mère par une autre société du groupe conformément au dernier alinéa de l'article 223 S. Dans cette situation, les sommes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 223 F et au premier alinéa du présent article sont comprises dans le résultat d'ensemble lors de la cessation du groupe formé par la société absorbante ou, en cas de fusions successives dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 223 S, lors de la cessation du groupe formé par la dernière société absorbante.

              Lorsqu'un groupe bénéficie des dispositions prévues au 5 de l'article 223 I, la partie du déficit afférente à une société, calculée dans les conditions prévues audit 5 et qui demeure reportable, ne peut plus être imputée si cette société sort du groupe, à moins que la sortie du groupe de cette société ne résulte de sa fusion avec une autre société du groupe placée sous le régime prévu à l'article 210 A. Il en est de même lorsqu'une telle société sort du groupe, à raison de la partie du déficit afférente à une société qu'elle avait absorbée au sein du groupe ayant cessé, ou qui avait été scindée à son profit au sein du groupe ayant cessé, calculée dans les conditions prévues au 5 de l'article 223 İ et qui demeure reportable, à moins que la sortie du groupe ne résulte de sa fusion avec une autre société du groupe placée sous le régime prévu à l'article 210 A. Le bénéfice des dispositions prévues au 5 de l'article 223 I est maintenu en cas de fusion de la société titulaire du déficit imputable dans les conditions prévues audit 5 avec une autre société du groupe, sous réserve de l'agrément prévu au II de l'article 209.


              Conformément à l’article 32 II B de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, par dérogation au A du II dudit article, l'article 223 L, les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l'article 223 R et l'article 223 S du code général des impôts dans leur rédaction résultant du I du même article s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2018.

            • Les dispositions prévues à la présente section en cas de sortie du groupe d'une société s'appliquent lorsqu'une société du groupe cesse de remplir les conditions prévues pour l'application du régime défini à cette section.

              Il en est de même si la société mère dénonce une des options prévues aux premier, deuxième, quatrième ou avant-dernier alinéas du I de l'article 223 A ou au premier alinéa du I de l'article 223 A bis qu'elle a exercée, sans formuler une autre des options prévues aux mêmes alinéas, ou reste seule membre du groupe, ou lorsque le groupe cesse d'exister parce qu'il ne satisfait pas l'une des conditions prévues à la présente section.

              Lorsqu'une personne morale membre d'un groupe formé en application du quatrième alinéa du I de l'article 223 A, autre que la société mère, opte pour devenir société mère de ce groupe, cette option entraîne la cessation du premier groupe. Lorsqu'une personne morale, autre que la société mère d'un groupe formé en application du deuxième alinéa du même I, opte pour devenir société mère de ce groupe, cette option entraîne la cessation du premier groupe.

              Si le régime prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis cesse de s'appliquer à toutes les sociétés du groupe, la société mère doit comprendre dans son résultat imposable de l'exercice au cours duquel ce régime n'est plus applicable les sommes qui doivent être rapportées au résultat ou à la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble en application des dispositions de la présente section en cas de sortie du groupe d'une société.

              Le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble subis par le groupe pendant la période d'application du régime défini à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis et encore reportables à l'expiration de cette période sont imputables par la société qui était redevable des impôts mentionnés audit article dus par le groupe, sur son bénéfice ou sa plus-value nette à long terme, selon les modalités prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 ou à l'article 39 quindecies. En cas d'absorption par la société mère de toutes les autres sociétés du groupe, emportant changement de son objet social ou de son activité réelle au sens des dispositions du 5 de l'article 221, cette disposition s'applique à la fraction de ce déficit ou de cette moins-value qui ne correspond pas à ceux subis par la société mère.

              Les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VIII de l'article 223 B bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VIII, qui sont encore reportables à l'expiration de la période d'application du régime défini aux articles 223 A ou 223 A bis, sont utilisables par la société qui était redevable des impôts mentionnés aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis dus par le groupe, sur ses résultats selon les modalités prévues au VIII de l'article 212 bis.

              Les dispositions prévues à la présente section en cas de sortie du groupe ne s'appliquent pas en cas d'absorption à la suite d'une fusion placée sous le régime prévu à l'article 210 A de la société mère par une autre société du groupe qui exerce l'une des options mentionnées aux premier, deuxième, quatrième ou avant-dernier alinéas du I de l'article 223 A ou au premier alinéa du I de l'article 223 A bis dans le délai prévu au deuxième alinéa du III de l'article 223 A décompté à partir de la date de réalisation de la fusion.


              Conformément à l’article 32 II B de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, par dérogation au A du II dudit article, l'article 223 L, les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l'article 223 R et l'article 223 S du code général des impôts dans leur rédaction résultant du I du même article s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2018.

              Conformément à l’article 34 II de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, ces dispositions s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

            • Lorsque les titres d'une société membre du groupe ont été transférés dans un patrimoine fiduciaire dans les conditions mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 223 A, par un constituant qui est lui-même une société membre du groupe, la part de bénéfice pour laquelle le constituant est imposé en application de l'article 238 quater F est déterminée en faisant application des règles prévues aux articles 223 B, 223 D et 223 F, comme si les titres étaient directement détenus par le constituant.


              Conformément à l'article 71 II de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, ces dispositions s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014.

        • Article 223 sexies (abrogé)

          1. Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 223 H, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au I de l'article 158 bis. Le précompte est dû au titre des distributions ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 158 bis quels qu'en soient les bénéficiaires.

          Il est également exigible lorsque les produits distribués sont prélevés sur les résultats d'exercice clos depuis plus de cinq ans ou depuis une date antérieure au 1er janvier 1965.

          Le précompte est exigible en cas de distribution de bénéfices ayant été pris en compte pour le calcul de la créance prévue au I de l'article 220 quinquies.

          Lorsque les sommes distribuées sont prélevées sur la réserve spéciale des plus-values à long terme ou sur des bénéfices d'exercice clos depuis cinq ans au plus imposés aux taux prévus au b du I de l'article 219 le précompte dû ne peut excéder un montant égal à la différence entre :

          a. Le produit du taux normal de l'impôt sur les sociétés mentionné au I de l'article 219 du code général des impôts et du montant de la somme prélevée augmenté de l'impôt correspondant supporté lors de la réalisation de la plus-value à long terme ou du bénéfice ;

          b. Le montant de ce dernier impôt.

          2. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les postes du bilan sur lesquels les répartitions doivent être imputées ainsi que l'ordre de cette imputation.

          3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux produits distribués :

          1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion ;

          2° Par les sociétés d'investissement remplissant les conditions prévues à l'article 208 A et par les sociétés visées au 1° ter de l'article 208 ;

          3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés au dixième alinéa du 3° quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés visés au neuvième alinéa du 3° quater du même article ;

          4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats exonérés en application des premier et deuxième alinéas du 3° quinquies de l'article 208 ou lorsqu'ils sont distribués en application du neuvième alinéa du même article ;

          5° (Abrogé pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000) ;

          6° Par les sociétés de capital-risque lorsque ces distributions proviennent de produits et plus-values nets exonérés en application du 3° septies de l'article 208 ;

          6° bis Par les sociétés uni-personnelles d'investissement à risque définies à l'article 208 D lorsque ces distributions sont prélevées sur des bénéfices exonérés en application de ce même article.

          7° Par les personnes morales implantées dans les zones prévues au 5° de l'article 2 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, lorsque ces distributions proviennent de produits nets exonérés en application de l'article 208 quinquies ;

          8° Par les sociétés qui, à la date de la distribution ainsi qu'à la clôture de l'exercice dont les résultats sont distribués, ont pour activité exclusive la gestion d'un portefeuille de titres de participations, ont deux tiers au moins de leur actif immobilisé composé de participations dans des sociétés dont le siège social est situé hors de France qui ouvrent droit au régime prévu aux articles 145 et 216 et retirent de ces participations deux tiers au moins de leur bénéfice comptable hors plus-values.

          Toutefois, l'exonération de précompte ne s'applique que pour la partie de la distribution qui provient des dividendes de ces participations ;

          9° par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article et sur les bénéfices ayant été soumis à l'imposition prévue au IV de l'article 219.

        • I. – 1. Il est institué à la charge des contribuables passibles de l'impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417, sans qu'il soit tenu compte des plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter, retenues pour leur montant avant application de l'abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D, pour lesquelles le report d'imposition expire et sans qu'il soit fait application des règles de quotient définies à l'article 163-0 A. La contribution est calculée en appliquant un taux de :

          – 3 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune ;

          – 4 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

          2. La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu.

          II. – 1. Toutefois si, au titre de l'année d'imposition à la contribution mentionnée au 1 du I, le revenu fiscal de référence du contribuable est supérieur ou égal à une fois et demie la moyenne des revenus fiscaux de référence des deux années précédentes, la fraction du revenu fiscal de l'année d'imposition supérieure à cette moyenne est divisée par deux, puis le montant ainsi obtenu est ajouté à cette même moyenne. La cotisation supplémentaire ainsi obtenue est alors multipliée par deux.

          Le premier alinéa est applicable aux contribuables dont le revenu fiscal de référence au titre de chacune des deux années précédant celle de l'imposition n'a pas excédé 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

          Cette disposition est applicable aux contribuables qui ont été passibles de l'impôt sur le revenu au titre des deux années précédant celle de l'imposition pour plus de la moitié de leurs revenus de source française ou étrangère de même nature que ceux entrant dans la composition du revenu fiscal de référence.

          2. En cas de modification de la situation de famille du contribuable au cours de l'année d'imposition ou des deux années précédentes, les revenus fiscaux de référence mentionnés au 1 sont ceux :

          a) Du couple et des foyers fiscaux auxquels les conjoints ou les partenaires ont appartenu au cours des années mentionnées au présent 2 en cas d'union.

          Toutefois, en cas d'option au titre de l'année d'établissement de la contribution pour l'imposition séparée définie au second alinéa du 5 de l'article 6, le b du présent 2 s'applique ;

          b) Du contribuable et des foyers fiscaux auxquels le contribuable passible de la contribution a appartenu au cours des années mentionnées au présent 2 en cas de divorce, séparation ou décès.

          Le bénéfice du présent 2 est subordonné au dépôt d'une réclamation comprenant les informations nécessaires au calcul de la moyenne calculée selon les modalités ainsi précisées.

          Les réclamations sont adressées au service des impôts dans le délai prévu aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôt sur le revenu.

          3. Pour le calcul de la moyenne mentionnée au présent II, le revenu fiscal de référence déterminé au titre des années 2009 et 2010 s'entend de celui défini au 1° du IV de l'article 1417. Il s'entend de celui défini au 1 du I du présent article pour les revenus fiscaux de référence déterminés à compter de 2011.


          Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, article 2 III A : Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques est nul . Ce déficit est constaté dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 du règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne.

        • 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une taxe au taux de 4,25 %. Les sommes prises en compte sont celles retenues pour la détermination de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des avantages mentionnés aux I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du présent code. La réduction mentionnée au I de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés, à l'exception des collectivités locales, de leurs régies personnalisées mentionnées à l'article L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics de coopération culturelle mentionnés à l'article L. 1431-1 du même code, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux, de l'établissement mentionné à l'article L. 1222-1 du code de la santé publique, des caisses des écoles et des établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de l'éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l'Etat d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat, qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.

          Les rémunérations versées par les employeurs dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédant le versement de ces rémunérations n'excède pas les limites définies aux I, III et IV de l'article 293 B sont exonérées de la taxe sur les salaires.

          Les entreprises entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée qui n'ont pas été soumises en fait à cette taxe en vertu d'une interprétation formellement admise par l'administration sont redevables de la taxe sur les salaires.

          Les rémunérations payées par l'Etat sur le budget général sont exonérées de taxe sur les salaires lorsque cette exonération n'entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence.

          1 bis. (Abrogé).

          1 ter. (Abrogé pour les rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2002).

          2. (Abrogé).

          2 bis. Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est porté de 4,25 % à 8,50 % pour la fraction comprise entre 8 133 € et 16 237 € et à 13,60 % pour la fraction excédant 16 237 € de rémunérations individuelles annuelles. Ces limites sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.

          Les taux majorés ne sont pas applicables aux rémunérations versées par les personnes physiques ou morales, associations et organismes domiciliés ou établis dans les départements d'outre-mer.

          3 a. Les conditions et modalités d'application du 1 sont fixées par décret. Il peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul de la taxe sur les salaires en ce qui concerne certaines professions, notamment celles qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale.

          Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles sera déterminé le rapport défini au 1.

          b. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du premier alinéa du 2 bis.

          4. (Abrogé)

          5. Le taux de 4,25 % prévu au 1 est réduit à 2,95 %, dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, et à 2,55 % dans les départements de la Guyane et de Mayotte.

          6. Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 68-1043 du 29 novembre 1968, qui, sous réserve du 1, ont supprimé la taxe sur les salaires pour les rémunérations versées à compter du 1er décembre 1968, n'apportent aucune modification aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, autres que ceux repris sous le présent article, et qui se réfèrent à la taxe sur les salaires.

          7. Le bénéfice de la non-application des taux majorés mentionnée au second alinéa du 2 bis et de l'application des taux réduits définis au 5 du présent article est subordonné au respect de l'article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.


          Modifications effectuées en conséquence de l’article 2-I-2° a de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021.

        • Article 231 A (abrogé)

          I. – Les employeurs redevables de la taxe sur les salaires mentionnés à l'article 1679 A peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt assis sur les rémunérations qu'ils versent à leurs salariés au cours de l'année civile. Sont prises en compte les rémunérations comprises dans l'assiette de la taxe sur les salaires et n'excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période au cours de laquelle ils sont présents dans l'organisme concerné.

          Pour être prises en compte, les rémunérations versées aux salariés doivent avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale et ne doivent pas avoir été prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C.

          II. – Le crédit d'impôt est égal au produit de l'assiette mentionnée au I et d'un taux de 4 %, diminué du montant de l'abattement défini à l'article 1679 A dont bénéficie le redevable.

          III. – Le crédit d'impôt est imputé sur la taxe sur les salaires due par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été versées et après application des articles 1679 et 1679 A. L'excédent de crédit d'impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de la taxe sur les salaires au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période.

          La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. Elle ne peut alors faire l'objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d'un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.

          La créance sur l'Etat est constituée du montant du crédit d'impôt avant imputation sur la taxe sur les salaires lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 313-23 du même code, cette créance a fait l'objet d'une cession ou d'un nantissement avant la liquidation de la taxe sur les salaires sur laquelle le crédit d'impôt correspondant s'impute, à la condition que l'administration en ait été préalablement informée.

          En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du présent III, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l'apport.

          IV. – Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des personnes mentionnées au I sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues les entreprises auprès d'eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu'ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d'impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d'impôt sont transmis à l'administration fiscale.

        • Conformément aux dispositions des articles L. 5122-2, L. 5123-2 et L. 5123-5, de l'article L. 5422-10, des premier et deuxième alinéas de l'article L. 5428-1 et de l'article L. 3232-6 du code du travail, les allocations, indemnités et contributions mentionnées à ces mêmes articles sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.

        • Article 231 bis E (abrogé)

          Les sommes versées par l'entreprise en application de plans d'épargne constitués conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.

        • Article 231 bis F (abrogé)

          Lorsque l'employeur contribue à l'acquisition, par le salarié bénéficiaire, des titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et que cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré, dans la limite de 28 F par titre, de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.

          Cette exonération est subordonnée à la condition que l'employeur se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application (2).

        • 1. Les rémunérations versées aux apprentis par les entreprises qui emploient au plus dix salariés sont exonérées de la taxe sur les salaires.

          2. (Abrogé pour les salaires versés à compter du 1er janvier 1996).

          3. Pour les entreprises autres que celles mentionnées au 1, ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article L. 118-5 du code du travail, la partie du salaire versé aux apprentis égale à 11 % du salaire minimum de croissance n'est pas soumise à la taxe sur les salaires.

        • Les salaires versés par les organismes et oeuvres mentionnés aux a et b du 1° du 7 de l'article 261 ainsi que par les organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises, aux personnes recrutées à l'occasion et pour la durée des manifestations de bienfaisance ou de soutien exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en vertu du c du 1° du 7 de l'article 261, sont exonérés de taxe sur les salaires.

        • La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ou d'un contrat d'avenir définis respectivement aux articles L. 5134-20 et L. 5134-35 du code du travail est exonérée de taxe sur les salaires.


          Modification effectuée en conséquence de l'article 2-2° et 4 de l'ordonnance n° 2015-1578 du 3 décembre 2015

        • Les rémunérations versées par un particulier pour l'emploi d'un seul salarié à domicile dans les conditions prévues à l'article 199 sexdecies ou d'un seul assistant maternel régi par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles sont exonérées de taxe sur les salaires.

          La même exonération s'applique pour l'emploi de plusieurs salariés à domicile dont la présence au domicile de l'employeur est nécessitée par l'obligation pour ce dernier ou toute autre personne présente à son foyer de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.


          Modifications effectuées en conséquence de l'article 5-6° de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.

        • I. – Les éléments de rémunération mentionnés au 1 du I de l'article 155 B versés aux personnes dont la prise de fonction en France est intervenue à compter du 6 juillet 2016 sont exonérés de taxe sur les salaires pour le montant résultant de l'application du même 1. Pour les salariés et personnes éligibles à l'option prévue au premier alinéa dudit 1, cette exonération porte sur une fraction de 30 % de leur rémunération.

          II. – Le I du présent article s'applique dans les mêmes conditions de domiciliation fiscale et de durée que celles prévues au 1 du I de l'article 155 B. L'employeur est informé par les personnes mentionnées au I du présent article de leur éligibilité au régime prévu au 1 du I de l'article 155 B.

        • Conformément aux dispositions de l'article L. 3332-22 du code du travail, lorsqu'une société procède à une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, l'avantage constitué par l'écart entre le prix de souscription et la moyenne des cours, entre le prix de souscription et le prix de cession ou par l'attribution gratuite d'actions est exonéré de taxe sur les salaires.


          Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.

        • Les rémunérations versées par les centres techniques industriels mentionnés à l'article L. 521-1 du code de la recherche sont exonérées de taxe sur les salaires.


          Modifications effectuées en conséquence des articles 1er-2° et 3-11° de l'ordonnance n° 2014-135 du 17 février 2014.

        • Les rémunérations versées aux personnels mis à la disposition d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire mentionné à l'article L. 711-17 du code de commerce et organisant des formations conduisant à la délivrance, au nom de l'Etat, d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat sont exonérées de taxe sur les salaires.

        • I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines.

          II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux.

          La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable.

          III. – La taxe est due :

          1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ;

          2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestations de service ;

          3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ;

          4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l'objet d'une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° sans être intégrés topographiquement à un établissement de production.

          IV. – Pour l'appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé des locaux mentionnés au III et pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique.

          Pour l'appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au 4° du III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate.

          V. – Sont exonérés de la taxe :

          1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, situés dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur, telle que définie au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

          2° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité ;

          2° bis A Les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ;

          2° bis Les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des établissements publics d'enseignement du premier et du second degré et des établissements privés sous contrat avec l'Etat au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation ;

          3° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d'une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés ;

          4° Les locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions ;

          5° Les locaux et aires des parcs relais, qui s'entendent des parcs de stationnement assurant la liaison vers différents réseaux de transport en commun et dont la vocation exclusive est de faciliter l'accès des voyageurs à ces réseaux, ainsi que les seules places de stationnement qui sont utilisées en tant que parc relais au sein des locaux mentionnés au 4° du III.

          VI. – Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes :

          1. a. Des tarifs distincts au mètre carré sont appliqués par circonscription telle que définie ci-après :

          1° Première circonscription : 1er, 2e, 7e, 8e, 9e, 10e, 15e, 16e et 17e arrondissements de Paris et les communes de Boulogne-Billancourt, Courbevoie, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine et Puteaux ;

          1° bis Deuxième circonscription : les arrondissements de Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine autres que ceux mentionnés au 1° ;

          2° Troisième circonscription : les communes de l'unité urbaine de Paris telle que délimitée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine ;

          3° Quatrième circonscription : les autres communes de la région d'Ile-de-France.

          Par dérogation, les communes de la troisième circonscription éligibles à la fois, pour l'année précédant celle de l'imposition (1), à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, sont classées pour le calcul de la taxe dans la quatrième circonscription.

          Par dérogation, les communes de la deuxième circonscription éligibles à la fois, pour l'année précédant celle de l'imposition, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, bénéficient sur le tarif appliqué pour le calcul de la taxe d'une réduction du tarif de 10 %.

          Dans chaque circonscription, pour le calcul de la taxe relative aux locaux à usage de bureaux, un tarif réduit est appliqué pour les locaux possédés par l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes ou les établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes professionnels ainsi que les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et dans lesquels ils exercent leur activité.

          b. (Abrogé)

          2. Les tarifs au mètre carré sont fixés, pour l'année 2022, conformément aux dispositions ci-dessous :

          a) Pour les locaux à usage de bureaux :

          (en euros)


          1re CIRCONSCRIPTION

          2e CIRCONSCRIPTION

          3e CIRCONSCRIPTION

          4e CIRCONSCRIPTION

          Tarif normal

          Tarif réduit

          Tarif normal

          Tarif réduit

          Tarif normal

          Tarif réduit

          Tarif normal

          Tarif réduit

          23,67 €

          11,76 €

          19,93 €

          9,90 €

          10,90 €

          6,55 €

          5,26 €

          4,75 €

          b) Pour les locaux commerciaux :

          (en euros)


          1re et 2e CIRCONSCRIPTIONS

          3e CIRCONSCRIPTION

          4e CIRCONSCRIPTION

          8,11 €

          4,21 €

          2,14 €

          c) Pour les locaux de stockage :

          (en euros)


          1re et 2e CIRCONSCRIPTIONS

          3e CIRCONSCRIPTION

          4e CIRCONSCRIPTION

          4,22 €

          2,14 €

          1,10 €

          d) Pour les surfaces de stationnement :

          (en euros)


          1re et 2e CIRCONSCRIPTIONS

          3e CIRCONSCRIPTION

          4e CIRCONSCRIPTION

          2,67 €

          1,44 €

          0,75 €

          e) Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur.

          VI bis – Pour l'application des dispositions des V et VI, les parcs d'exposition et locaux à usage principal de congrès sont assimilés à des locaux de stockage.

          VII. – Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable public compétent du lieu de situation des locaux imposables.

          VIII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu'au 31 décembre 2003.

          Le privilège prévu au 1° du 2 de l'article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe.

          IX. – La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.


          Modifications effectuées en conséquence de l’article 165-I A 5° et II de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018.

        • Article 231 quater (abrogé)

          Les organismes habilités à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction versent, chaque année, une contribution destinée au financement des aides à l'accession à la propriété. Cette contribution est affectée en recette du compte d'affectation spéciale n° 902-28 "Fonds pour l'accession à la propriété". Elle est égale à 6,8 p. 100 du total des sommes reçue s l'année précédant l'année de taxation au titre des versements effectués par les employeurs en application de l'obligation prévue à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et des remboursements des prêts consentis pour une durée de plus de trois années à l'aide desdits versements.

          La contribution est versée spontanément au comptable du Trésor du lieu du siège de l'organisme avant le 1er juillet de chaque année. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

        • I. – La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. Cette liste inclut les communes situées dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution comprises dans une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants et répondant aux conditions fixées à la première phrase du présent I.

          II. – La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.

          III. – La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II.

          IV. – L'assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l'article 1409. Son taux est fixé à 12,5 % la première année d'imposition et à 25 % à compter de la deuxième.

          V. – Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II.

          VI. – La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.

          VII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.

          VIII. – (Abrogé).

        • Article 234 (abrogé)

          Abrogé par Loi - art. 32 () JORF 31 décembre 1991
          Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992

          Les concessionnaires de mines, les titulaires de permis d'exploitation de mines sont tenus, à compter du 1er janvier 1957, de payer une redevance fixe à l'Etat. Cette redevance est annuelle et réglée d'après l'étendue de la concession ou des terrains compris dans le périmètre du permis et d'après la nature de la substance minérale.

          Les titulaires de concession, de permis d'exploitation, bénéficient de mesures d'exonération partielle ou totale de la redevance fixe des mines, tenant compte de l'activité des travaux d'exploitation et de recherches entrepris à l'intérieur des périmètres de leurs titres miniers. Cette exonération est totale en ce qui concerne les concessions, permis d'exploitation faisant l'objet de travaux de recherche ou d'exploitation.

          Des décrets en Conseil d'Etat, contresignés par les ministres chargés des mines et des finances, fixent le tarif de la redevance fixe des mines et précisent les conditions de l'exonération prévue à l'alinéa précédent (1).

          (1) Annexe II, art. 152 à 159.

        • Article 234 (abrogé)

          I. – Il est institué une taxe annuelle due à raison des loyers perçus au titre de logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements, donnés en location nue ou meublée pour une durée minimale de neuf mois et dont la surface habitable, au sens du code de la construction et de l'habitation, est inférieure ou égale à 14 mètres carrés, lorsque le montant du loyer mensuel, charges non comprises, des logements concernés excède un montant, fixé par décret, compris entre 31,85 et 47,79 € par mètre carré de surface habitable.

          Le montant mentionné au premier alinéa peut être majoré, par le décret mentionné au même alinéa, au maximum de 10 % pour les locations meublées. Il peut, par le même décret, être modulé selon la tension du marché locatif au sein des zones géographiques concernées.

          Le montant mentionné au premier alinéa, éventuellement majoré ou modulé dans les conditions prévues au deuxième alinéa, ainsi que les limites de 31,85 et 47,79 € mentionnées au premier alinéa sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation et arrondis au centime d'euro le plus proche.

          Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement, révisé au moins tous les trois ans, établit le classement des communes par zone.

          La taxe s'applique exclusivement aux loyers perçus au titre des logements donnés en location nue ou meublée et exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux 2° et 4° de l'article 261 D.

          II. – La taxe, due par le bailleur, est assise sur le montant des loyers perçus au cours de l'année civile considérée au titre des logements imposables définis au I.

          III. – Le taux de la taxe est fixé à :

          a) 10 % si l'écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est inférieur à 15 % de cette valeur ;

          b) 18 % si l'écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 15 % et inférieur à 30 % de cette valeur ;

          c) 25 % si l'écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 30 % et inférieur à 55 % de cette valeur ;

          d) 33 % si l'écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 55 % et inférieur à 90 % de cette valeur ;

          e) 40 % si l'écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 90 % de la valeur du loyer mensuel de référence.

          IV. – 1. Pour les personnes physiques, la taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions. Le seuil de mise en recouvrement mentionné au 1 bis de l'article 1657 s'applique à la somme de la taxe et de la cotisation initiale d'impôt sur le revenu.

          2. Pour les personnes soumises à l'impôt sur les sociétés, la taxe est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles d'assiette, d'exigibilité, de liquidation, de recouvrement et de contrôle que l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

          3. Pour les sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés, la taxe est déclarée et acquittée par ces sociétés ou groupements auprès du comptable de la direction générale des finances publiques compétent au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat. La taxe est contrôlée et recouvrée selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.

          V. – La taxe n'est pas déductible des revenus soumis à l'impôt sur le revenu ou du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés.

        • Article 234 bis (abrogé)

          I. - Il est institué une contribution annuelle représentative du droit de bail sur les revenus retirés de la location ou sous-location d'immeubles, de fonds de commerce, de clientèle, de droits de pêche ou de droits de chasse, acquittée par les bailleurs.

          II. - Sont exonérés de la contribution prévue au I :

          1° Les revenus dont le montant annuel n'excède pas 12 000 F par local, fonds de commerce, clientèle, droit de pêche ou droit de chasse ;

          2° Les revenus qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

          3° Les revenus des locations de terrains consenties par l'Etat aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications ;

          4° Les revenus des sous-locations consenties aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement par un organisme ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'il est agréé dans les conditions prévues à l'article 92 L par le représentant de l'Etat dans le département ;

          5° Les revenus des locations consenties à l'Etat ou aux établissements publics nationaux scientifiques, d'enseignement, d'assistance ou de bienfaisance ;

          6° Les revenus des locations consenties en vertu des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale et exclusivement relatives au service de l'aide sociale ;

          7° Les revenus des locations ou des sous-locations à vie ou à durée illimitée, sauf lorsqu'elles concernent des droits de pêche ou des droits de chasse.

        • Article 234 decies (abrogé)

          Les redevables de la contribution au titre des revenus mentionnés à l'article 234 ter peuvent demander, l'année qui suit la cessation ou l'interruption pour une durée d'au moins neuf mois consécutifs de la location par eux d'un bien dont les revenus ont été soumis aux droits d'enregistrement prévus aux articles 736 à 741 bis et 745, un dégrèvement d'un montant égal au montant des droits précités acquittés à raison de cette location au titre de la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998. Cette demande doit être présentée après réception de l'avis d'imposition afférent à la contribution de l'année précédente. Cette disposition ne s'applique pas aux titulaires de baux écrits de biens ruraux en cours à la date de publication de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998).

      • Article 234 septies (abrogé)

        Pour les baux à construction passés dans les conditions prévues par les articles L. 251-1 à L. 251-8 du code de la construction et de l'habitation, la contribution est calculée en faisant abstraction de la valeur du droit de reprise des constructions lorsque celles-ci deviennent la propriété du bailleur en fin de bail.

        • I.-Il est institué une contribution annuelle sur les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition, acquittée par les bailleurs mentionnés au I de l'article 234 duodecies et aux articles 234 terdecies et 234 quaterdecies.

          II.-(Abrogé)

          III.-Sont exonérés de la contribution les revenus tirés de la location :

          1° dont le montant annuel n'excède pas 1 830 € par local ;

          2° qui donne lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

          3° consentie à l'Etat ou aux établissements publics nationaux scientifiques, d'enseignement, d'assistance ou de bienfaisance ;

          4° consentie en vertu des livres I et II du code de l'action sociale et des familles et exclusivement relative au service de l'aide sociale ;

          5° à vie ou à durée illimitée ;

          6° des immeubles appartenant ou destinés à appartenir, dans le cadre des contrats énumérés à l'article 1048 ter, à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements et organismes publics qui en dépendent et aux organismes d'habitations à loyer modéré ;

          7° des locaux d'habitation qui font partie d'une exploitation agricole ou sont annexés à celle-ci, ainsi que des locaux dont les propriétaires ont procédé au rachat du prélèvement sur les loyers, prévu par l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964) ;

          8° des immeubles appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction ou ayant pour objet la rénovation urbaine ou la restauration immobilière dans le cadre d'opérations confiées par les collectivités publiques, ainsi que de ceux appartenant aux houillères de bassin ;

          9° des immeubles faisant partie de villages de vacances ou de maisons familiales de vacances agréés ;

          10° Des logements appartenant aux organismes sans but lucratif ou aux unions d'économie sociale réalisant les activités mentionnées à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, et dont les dirigeants de droit ou de fait ne sont pas rémunérés ;

          11° Des logements qui ont fait l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret, lorsque ces travaux ont été financés à hauteur d'au moins 15 % de leur montant par une subvention versée par l'Agence nationale de l'habitat, pour les quinze années suivant celle de l'achèvement des travaux.

          12° Des logements qui ont fait l'objet, après une vacance continue de plus de douze mois, d'une mise en location assortie d'une convention conclue à compter du 1er juillet 2004 en l'application du 4° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, le bénéfice de l'exonération s'appliquant jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la conclusion du bail.

          IV. et V. (Abrogés).

        • I. – Les contribuables qui ont été soumis, pour les mêmes biens, à la contribution au titre des revenus mentionnés à l'article 234 ter et, le cas échéant, à celle prévue à l'article 234 nonies, et aux droits d'enregistrement prévus aux articles 736 à 741 bis pour la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998, doivent inscrire, sur la déclaration prévue à l'article 170 afférente à l'année 1999, la base de ces droits d'enregistrement correspondant à la période précédemment définie, à l'exclusion de la base des droits pour lesquels la demande de dégrèvement prévue à l'article 234 decies a été formulée avant le 1er janvier 2000.

          II. – Les contribuables mentionnés au I bénéficient d'un crédit d'impôt d'un montant égal à 2,5 % de la base des droits d'enregistrement mentionnés aux articles 736 à 741, déclarée dans les conditions prévues au I. Ce crédit d'impôt s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1999 pour les personnes dont le total des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 ter n'excède pas 60 000 F pour l'année 1999 et sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2000 pour les autres personnes.

          Ce crédit s'impute sur l'impôt sur le revenu dû, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

          III. – 1. Sur leur demande, les contribuables mentionnés au I bénéficient, en cas de cessation ou d'interruption, à compter du 1er janvier 1998, de la location d'un bien dont les revenus ont été soumis au droit d'enregistrement prévu à l'article 741 bis, d'un crédit d'impôt d'un montant égal à celui du droit d'enregistrement précité acquitté à raison de cette location au titre de la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998.

          2. La demande prévue au 1 doit être jointe à la déclaration mentionnée à l'article 170, afférente à l'année au cours de laquelle la cessation ou l'interruption de la location est intervenue.

          Ce crédit s'impute, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II, sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle la cessation ou l'interruption s'est produite.

        • Article 234 undecies (abrogé)

          I. - Pour les locations dont les revenus entrent dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, des bénéfices industriels et commerciaux selon le régime défini à l'article 50-0 ou des bénéfices non commerciaux, la contribution prévue à l'article 234 nonies est assise sur le montant des recettes nettes perçues au cours de l'année civile.

          Ces recettes nettes s'entendent du revenu défini à l'article 29.

          II. - Lorsque la location est consentie par un contribuable exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole et relevant d'un régime d'imposition autre que ceux prévus au I, la contribution prévue à l'article 234 nonies est assise sur le montant des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I qui ont été perçues au cours de l'exercice ou de la période d'imposition définie au deuxième alinéa de l'article 37.

          III. - La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu.

          Les crédits d'impôt et les prélèvements ou retenues non libératoires de l'impôt sur le revenu s'imputent sur la contribution établie dans les conditions définies aux I et II.

        • I. – Lorsque la location est consentie par une personne morale ou un organisme devant souscrire la déclaration prévue au 1 de l'article 223, à l'exclusion de ceux imposés aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus à l'article 219 bis, la contribution prévue à l'article 234 nonies est assise sur les recettes nettes définies à l'article 29 qui ont été perçues au cours de l'exercice ou de la période d'imposition définie au deuxième alinéa de l'article 37.

          II. – La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.

          III. – La contribution est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668.

          Elle donne lieu au préalable, à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition, à un acompte égal à 2,5 % des recettes nettes définies à l'article 29 qui ont été perçues au cours de l'exercice précédent.

          Lorsque la somme due au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en application du deuxième alinéa est supérieure à la contribution dont l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, l'entreprise peut réduire ce versement à concurrence de l'excédent estimé.

          IV. – Les crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance mentionnée à l'article 220 quinquies ne sont pas imputables sur cette contribution.

        • Lorsque la location est consentie par une société ou un groupement soumis au régime prévu aux articles 8,8 ter, 238 ter, 239 ter à 239 quinquies, 239 septies et 239 nonies dont l'un des membres est soumis, à la date de clôture de l'exercice, à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun, la contribution prévue à l'article 234 nonies, établie dans les conditions définies au I de l'article 234 duodecies, est acquittée par cette société ou ce groupement, auprès du comptable public compétent, au vu d'une déclaration spéciale, au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat.

          Elle donne lieu au préalable au versement d'un acompte payable au plus tard le 15 du dernier mois de l'exercice, dont le montant est déterminé selon les modalités définies au III de l'article 234 duodecies.

          La contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.

        • Lorsque la location est consentie par une personne morale ou un organisme de droit public ou privé, non mentionné à l'article 234 duodecies ou à l'article 234 terdecies, la contribution prévue à l'article 234 nonies, assise sur le montant des recettes nettes définies à l'article 29 et perçues au cours de l'année civile au titre de la location, est acquittée par cette personne ou cet organisme, auprès du comptable public compétent, au vu d'une déclaration spéciale, au plus tard le 15 octobre de l'année qui suit celle de la perception des revenus soumis à la contribution.

          Sous cette réserve, la contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.

          Elle donne lieu à la date prévue au premier alinéa à un acompte égal à 2, 5 % de trois quarts des recettes nettes définies à l'article 29 et perçues au cours de l'année précédente.

          Pour les personnes morales ou organismes imposés aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus à l'article 219 bis, la contribution, établie dans les conditions définies au I de l'article 234 duodecies, est déclarée, recouvrée et contrôlée comme l'impôt sur les sociétés dont ils sont redevables, par exception aux dispositions des premier à troisième alinéas.

        • Article 235 (abrogé)

          I. - 1 Il est institué une taxe sur les personnes qui fournissent au public par l'intermédiaire du réseau téléphonique des services d'informations ou des services interactifs à caractère pornographique qui font l'objet d'une publicité sous quelque forme que ce soit.

          2 Cette taxe est égale à 50% des sommes perçues en rémunération des services qu'elles mettent à la disposition du public.

          3 La taxe est constatée et recouvrée comme en matière d'impôt direct.

          II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des services visés au I (1).

          (1) Annexe II, art. 159 A à 159 C.

        • 1. Les règles concernant la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction sont définies aux articles L. 313-1, et L. 313-4 à L. 313-6 du code de la construction et de l'habitation.

          2. Les règles concernant la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction sont définies aux articles L. 716-2 à L. 716-5 du code rural et de la pêche maritime.

        • I.-Il est institué :

          1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ;

          2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code.

          II.-Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I du présent article est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit fait application du I ter du même article L. 136-6.

          Le prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I du présent article est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit fait application du I ter du même article L. 136-7.

          III.-Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 7,5 %.

        • Article 235 ter M (abrogé)

          Le prélèvement spécial prévu par l'article 1605 sexies est étendu, dans les conditions indiquées à cet article, à la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte des représentations théâtrales à caractère pornographique. La fraction de ces bénéfices soumise au prélèvement est déterminée conformément à l'article précité.

          Les représentations théâtrales auxquelles s'appliquent les dispositions du présent article sont désignées par le ministre de la culture et de la communication après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du même ministre. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministre de la culture et de la communication.

        • Article 235 ter MB (abrogé)

          Le prélèvement spécial prévu à l'article 1605 sexies s'applique également aux bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés réalisés par les établissements mentionnés au 4° de l'article 279 bis.

        • Les entreprises d'assurance de dommages de toute nature doivent, lorsqu'elles rapportent au résultat imposable d'un exercice l'excédent des provisions constituées pour faire face au règlement des sinistres advenus au cours d'un exercice antérieur, acquitter une taxe représentative de l'intérêt correspondant à l'avantage de trésorerie ainsi obtenu.

          La taxe est assise sur le montant de l'impôt sur les sociétés qui aurait dû être acquitté l'année de la constitution des provisions en l'absence d'excédent. Pour le calcul de cet impôt, les excédents des provisions réintégrés sont diminués, d'une part, d'une franchise égale, pour chaque excédent, à 3 % du montant de celui-ci et des règlements de sinistres effectués au cours de l'exercice par prélèvement sur la provision correspondante, d'autre part, des dotations complémentaires constituées à la clôture du même exercice en vue de faire face à l'aggravation du coût estimé des sinistres advenus au cours d'autres exercices antérieurs. Chaque excédent de provision, après application de la franchise, et chaque dotation complémentaire sont rattachés à l'exercice au titre duquel la provision initiale a été constituée. La taxe est calculée au taux de 0,40 % par mois écoulé depuis la constitution de la provision en faisant abstraction du nombre d'années correspondant au nombre d'exercices au titre desquels il n'était pas dû d'impôt sur les sociétés.

          Toutefois, dans le cas où le montant des provisions constituées pour faire face aux sinistres d'un exercice déterminé a été augmenté à la clôture d'un exercice ultérieur, les sommes réintégrées sont réputées provenir par priorité de la dotation la plus récemment pratiquée.

          La taxe est déclarée et liquidée :

          1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois d'avril ou du deuxième trimestre de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due ou, pour les redevables dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, au titre du quatrième mois ou du deuxième trimestre qui suit la clôture de l'exercice ;

          2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée dans le courant de l'année au cours de laquelle la taxe est due ;

          3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 juin de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.

          La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions.

          Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux provisions constituées à raison des opérations de réassurance par les entreprises pratiquant la réassurance de dommages.

          La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés.


          Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, article 26 II : les dispositions de l'article 235 ter X s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.

        • Article 235 ter XA

          Modifié par Ordonnance 2004-281 2004-12-25 art. 27 JORF 27 mars 2004 en vigueur le 1er juin 2004

          Lorsque l'une des conditions mentionnées au quatrième alinéa du 4 de l'article 38 n'est pas respectée sur un prêt encore en cours pendant le délai de reprise mentionné à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales et sans préjudice de l'intérêt de retard applicable, en vertu de l'article 1727, aux droits résultant des rectifications effectuées sur la période non prescrite, l'entreprise est redevable d'un prélèvement correspondant à l'avantage de trésorerie obtenu. Toutefois, l'entreprise n'est pas redevable de ce prélèvement lorsque le prêt est incorporé au capital de la société emprunteuse.

          Ce prélèvement est calculé sur la base de droits correspondant aux écarts de conversion non imposés pendant la durée du prêt écoulée en période prescrite, au taux de 0,75 % par mois compris entre le premier jour du mois suivant celui au cours duquel ces droits auraient dû être acquittés et le dernier jour du mois du paiement du prélèvement ou, le cas échéant, de la proposition de rectification. Pour le calcul de ce prélèvement, il est également tenu compte, le cas échéant, des droits acquittés correspondant aux écarts de conversion non déduits pendant la durée du prêt écoulée en période prescrite.

          Ce prélèvement est acquitté dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel l'entreprise en est devenue redevable. Il est liquidé, déclaré et recouvré comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Il n'est pas déductible du résultat imposable.

        • Article 235 ter Z (abrogé)

          Les entreprises qui exploitent en France des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux doivent acquitter un prélèvement exceptionnel égal à 12 p. 100 du bénéfice net imposable réalisé au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, des produits marchands extraits de ces gisements à l'exception de ceux mis en exploitation ((à compter du 1er janvier 1994.)) (1)

          Le prélèvement n'est pas dû par les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année précédant celle de l'imposition n'excède pas 100 millions de francs.

          Le prélèvement n'est pas déductible pour la détermination du bénéfice imposable. Il est établi, déclaré, liquidé et recouvré selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers. Il est payé pour moitié le 15 mai et pour moitié le 15 octobre de chaque année.

          (1) Modification.

        • Article 235 ter ZA (abrogé)

          I. A compter du 1er janvier 1995, pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée conformément au deuxième alinéa de l'article 37, les personnes morales sont assujetties à une contribution égale à 10 % de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV (1) de l'article 219.

          Le taux de la contribution mentionnée au premier alinéa est réduit à 6 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée en 2001, à 3 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2002 et à 1,5 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2005.

          II. Pour les personnes mentionnées au I qui sont placées sous le régime prévu à l'article 223 A, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B et 223 D.

          III. Pour les personnes mentionnées au I qui sont placées sous le régime prévu à l'article 209 quinquies, la contribution est calculée d'après le montant de l'impôt sur les sociétés, déterminé selon les modalités prévues au I, qui aurait été dû en l'absence d'application de ce régime. Elle n'est ni imputable ni remboursable.

          III bis - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I de l'article 208 C et leurs filiales détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l'exercice ne sont pas assujetties à la présente contribution sur les plus-values imposées en application du IV de l'article 219.

          IV. Les crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur la contribution.

          V. Elle est établie et contrôlée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

          VI. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

        • I. – Les redevables de l'impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l'article 219, des exercices clos à compter du 31 décembre 2011 et jusqu'au 30 décembre 2016.

          Cette contribution est égale à 10,7 % de l'impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.

          Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.

          Le chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa du présent I s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant, et pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

          II. – Les crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l'article 220 quinquies ne sont pas imputables sur la contribution.

          III. – La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

        • I. – Les redevables de l'impôt sur les sociétés sont assujettis à une contribution sociale égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV de l'article 219 et diminué d'un abattement qui ne peut excéder 763 000 euros par période de douze mois. Lorsqu'un exercice ou une période d'imposition est inférieur ou supérieur à douze mois, l'abattement est ajusté à due proportion.

          La fraction mentionnée au premier alinéa est égale à 3,3 % pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2000.

          Sont exonérés les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 euros. Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés, entièrement libéré, doit être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

          II. – Pour les entreprises placées sous le régime prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D.

          III. (Périmé)

          III bis – Les sociétés ayant opté pour le régime prévu au II de l'article 208 C ainsi que les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ne sont pas assujetties à la présente contribution sur les plus-values imposées en application du IV de l'article 219.

          IV. – Les crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l'article 220 quinquies ne sont pas imputables sur la contribution.

          V. – Elle est établie et contrôlée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

          VI. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

        • Article 235 ter ZCA (abrogé)

          I. – La contribution est égale à 3 % des montants distribués. Toutefois, elle n'est pas applicable :

          1° Aux montants distribués :

          a) Entre sociétés qui remplissent soit les conditions fixées aux premier, deuxième, quatrième ou avant-dernier alinéas et au dernier alinéa du I de l'article 223 A, soit les conditions fixées au I de l'article 223 A bis du présent code pour être membres d'un même groupe ;

          b) A des sociétés soumises à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales qui, si elles étaient établies en France, rempliraient avec la société distributrice les conditions mentionnées au a, le cas échéant par l'intermédiaire de sociétés qui, si elles étaient établies en France, rempliraient ces conditions.

          Les a et b s'apprécient à la date de la mise en paiement des montants distribués.

          Le b n'est pas applicable aux montants distribués à une société établie dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, sauf si la société distributrice apporte la preuve que les opérations de la société établie dans cet Etat ou territoire correspondent à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire non coopératif ;

          2° Aux montants distribués aux entités mentionnées au 2° du 6 de l'article 206 par des entités affiliées à un même organe central au sens de l'article L. 511-31 du code monétaire et financier ou aux montants distribués, directement ou indirectement, aux caisses locales, départementales ou interdépartementales mentionnées au cinquième alinéa du I de l'article 223 A du présent code et rattachées au même organe central au sens de l'article L. 511-31 précité par des entités que ces caisses contrôlent conjointement, directement ou indirectement, à plus de 95 % ;

          3° Aux montants distribués par les sociétés ayant opté pour le régime prévu à l'article 208 C à des sociétés ayant opté pour le même régime et détenant la société distributrice dans les conditions prévues au premier alinéa du II ou au III bis de ce même article ainsi qu'aux montants distribués par ces sociétés pour satisfaire à leurs obligations de distribution mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du II dudit article ;

          4° Aux distributions payées en actions en application de l'article L. 232-18 du code de commerce ou en certificats coopératifs d'investissement ou d'associés en application de l'article 19 vicies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à la condition qu'il ne soit pas procédé à un rachat de titres en vue d'une réduction de capital en application de l'article L. 225-207 du code de commerce ou du second alinéa de l'article 19 sexdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée dans le délai d'un an suivant la distribution. En cas de non-respect de ce délai, la société distributrice est tenue de verser une somme égale au montant de la contribution dont elle a été exonérée, majorée de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du présent code. Ce versement est payé spontanément lors du premier versement d'acompte d'impôt sur les sociétés suivant le mois au cours duquel il est procédé au rachat de titres.

          Pour les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères et réputés distribués en application du 1 de l'article 115 quinquies, la contribution est assise sur les montants qui cessent d'être à la disposition de l'exploitation française.

          II. – Les crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance mentionnée à l'article 220 quinquies ne sont pas imputables sur la contribution.

          III. – La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

          Elle est payée spontanément lors du premier versement d'acompte d'impôt sur les sociétés suivant le mois de la mise en paiement de la distribution.

          Pour l'application du deuxième alinéa du présent III, les sommes réputées distribuées au titre d'un exercice au sens des articles 109 à 117 sont considérées comme mises en paiement à la clôture de cet exercice.

        • I.-Une taxe s'applique à toute acquisition à titre onéreux d'un titre de capital, au sens de l'article L. 212-1 A du code monétaire et financier, ou d'un titre de capital assimilé, au sens de l'article L. 211-41 du même code, dès lors que ce titre est admis aux négociations sur un marché réglementé français, européen ou étranger, au sens des articles L. 421-4, L. 422-1 ou L. 423-1 dudit code, que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l'article L. 211-17 du même code, et que ce titre est émis par une société dont le siège social est situé en France et dont la capitalisation boursière dépasse un milliard d'euros au 1er décembre de l'année précédant celle d'imposition.

          L'acquisition, au sens du premier alinéa, s'entend de l'achat, y compris dans le cadre de l'exercice d'une option ou dans le cadre d'un achat à terme ayant fait préalablement l'objet d'un contrat, de l'échange ou de l'attribution, en contrepartie d'apports, de titres de capital mentionnés au même premier alinéa.

          Les titres représentant ceux mentionnés audit premier alinéa émis par une société, quel que soit le lieu d'établissement de son siège social, sont soumis à la taxe.

          II.-La taxe n'est pas applicable :

          1° Aux opérations d'achat réalisées dans le cadre d'une émission de titres de capital, y compris lorsque cette émission donne lieu à un service de prise ferme et de placement garanti, au sens de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ;

          2° Aux opérations réalisées par une chambre de compensation, au sens de l'article L. 440-1 du même code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 440-1, ou par un dépositaire central, au sens du 3° du II de l'article L. 621-9 dudit code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 621-9 ;

          3° Aux acquisitions réalisées dans le cadre d'activités de tenue de marché. Ces activités sont définies comme les activités d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit ou d'une entité d'un pays étranger ou d'une entreprise locale membre d'une plate-forme de négociation ou d'un marché d'un pays étranger lorsque l'entreprise, l'établissement ou l'entité concerné procède en tant qu'intermédiaire se portant partie à des opérations sur un instrument financier, au sens de l'article L. 211-1 du même code :

          a) Soit à la communication simultanée de cours acheteurs et vendeurs fermes et compétitifs de taille comparable, avec pour résultat d'apporter de la liquidité au marché sur une base régulière et continue ;

          b) Soit, dans le cadre de son activité habituelle, à l'exécution des ordres donnés par des clients ou en réponse à des demandes d'achat ou de vente de leur part ;

          c) Soit à la couverture des positions associées à la réalisation des opérations mentionnées aux a et b ;

          4° Aux opérations réalisées pour le compte d'émetteurs en vue de favoriser la liquidité de leurs actions dans le cadre de pratiques de marché admises acceptées par l'Autorité des marchés financiers en application du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/ CE, 2003/125/ CE et 2004/72/ CE de la Commission ;

          5° Aux acquisitions de titres entre sociétés membres du même groupe, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, au moment de l'acquisition de titres concernée, aux acquisitions de titres entre sociétés du même groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis du présent code, et aux acquisitions intervenant dans les conditions prévues aux articles 210 A, 210 B, 220 quater, 220 quater A et 220 quater B ;

          6° Aux cessions temporaires de titres mentionnées au 10° de l'article 2 du règlement (CE) n° 1287/2006 de la Commission européenne, du 10 août 2006, portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d'investissement en matière d'enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l'admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite directive ;

          7° Aux acquisitions, dans le cadre du livre III de la troisième partie du code du travail, de titres de capital par les fonds communs de placement d'entreprise régis par les articles L. 214-164 et L. 214-165 du code monétaire et financier et par les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié régies par l'article L. 214-166 du même code ainsi qu'aux acquisitions de titres de capital de l'entreprise ou d'une entreprise du même groupe, au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail, directement faites par les salariés en application du septième alinéa de l'article L. 3332-15 du même code ;

          8° Aux rachats de leurs titres de capital par les sociétés lorsque ces titres sont destinés à être cédés aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise dans le cadre du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ;

          9° Aux acquisitions d'obligations échangeables ou convertibles en actions.

          III.-La taxe est assise sur la valeur d'acquisition du titre. En cas d'échange, à défaut de valeur d'acquisition exprimée dans un contrat, la valeur d'acquisition correspond à la cotation des titres sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité, au sens de l'article 9 du règlement (CE) 1287/2006 de la Commission, du 10 août 2006, précité, à la clôture de la journée de bourse qui précède celle où l'échange se produit. En cas d'échange entre des titres d'inégale valeur, chaque partie à l'échange est taxée sur la valeur des titres dont elle fait l'acquisition.

          IV.-La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel s'est produite l'acquisition du titre.

          V.-Le taux de la taxe est fixé à 0,3 %.

          VI.-La taxe est liquidée et due par l'opérateur fournissant des services d'investissement, au sens de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier, ayant exécuté l'ordre d'achat du titre ou ayant négocié pour son compte propre, quel que soit son lieu d'établissement.

          Lorsque plusieurs opérateurs mentionnés au premier alinéa du présent VI interviennent pour l'exécution de l'ordre d'achat d'un titre, la taxe est liquidée et due par celui qui reçoit directement de l'acquéreur final l'ordre d'achat.

          Lorsque l'acquisition a lieu sans intervention d'un opérateur fournissant des services d'investissement, la taxe est liquidée et due par l'établissement assurant la fonction de tenue de compte-conservation, au sens du 1 de l'article L. 321-2 du même code, quel que soit son lieu d'établissement. L'acquéreur lui transmet les informations mentionnées au VIII du présent article.

          VII.-Si le dépositaire central teneur du compte d'émission du titre de capital est soumis au 3° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier et effectue la livraison du titre, le redevable mentionné au VI du présent article fournit au dépositaire central les informations mentionnées au VIII avant le 5 du mois suivant les acquisitions mentionnées au I et désigne l'adhérent sur le compte duquel la taxe peut être prélevée.

          Si le dépositaire central teneur du compte d'émission du titre de capital est soumis au 3° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier et n'effectue pas la livraison du titre, laquelle est effectuée dans les livres d'un de ses adhérents, cet adhérent fournit au dépositaire central les informations mentionnées au VIII du présent article avant le 5 du mois suivant les acquisitions mentionnées au I.

          Si le dépositaire central teneur du compte d'émission du titre de capital est soumis au 3° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier et que ni ce dépositaire, ni aucun de ses adhérents n'effectue la livraison du titre, laquelle est réalisée dans les livres d'un client d'un adhérent du dépositaire central, ce client fournit les informations mentionnées au VIII du présent article à l'adhérent, lequel les transmet au dépositaire central avant le 5 du mois suivant les acquisitions mentionnées au I.

          Si le dépositaire central teneur du compte d'émission du titre de capital est soumis au 3° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier et que la livraison s'effectue dans des conditions différentes de celles mentionnées aux trois premiers alinéas du présent VII, le redevable mentionné au VI déclare à l'administration fiscale, selon le modèle qu'elle a fixé, et paie au Trésor la taxe avant le 25 du mois suivant les acquisitions mentionnées au I. Le redevable peut également acquitter la taxe par l'intermédiaire d'un adhérent du dépositaire central, auquel il transmet, directement ou indirectement, les informations mentionnées au VIII. L'adhérent transmet ces informations au dépositaire central avant le 5 du mois suivant les acquisitions mentionnées au I. Si le redevable opte pour le paiement de la taxe par l'intermédiaire d'un adhérent du dépositaire central, il en informe le Trésor par une déclaration avant le 1er novembre. Cette déclaration est valable un an et se renouvelle par tacite reconduction.

          Si le dépositaire central teneur du compte d'émission du titre de capital n'est pas soumis au 3° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, le redevable mentionné au VI du présent article déclare à l'administration fiscale, selon le modèle qu'elle a fixé, et paie au Trésor la taxe avant le 25 du mois suivant les acquisitions mentionnées au I. Il tient à disposition de l'administration les informations mentionnées au VIII.

          VIII.-Si le dépositaire central teneur du compte d'émission du titre de capital est soumis au 3° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, il recueille de la part de ses adhérents ou des redevables, dans les conditions prévues au VII du présent article, des informations relatives aux opérations entrant dans le champ d'application de la taxe. Un décret précise la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d'imposition, les numéros d'ordre des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l'acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d'exonération mentionnées au II.

          IX.-Le dépositaire central teneur du compte d'émission du titre soumis au 3° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier déclare à l'administration fiscale, selon le modèle qu'elle a fixé, centralise et reverse au Trésor la taxe avant le 25 du mois suivant les acquisitions mentionnées au I du présent article. La déclaration précise notamment le montant de la taxe due et acquittée par chaque redevable.

          Dans les cas mentionnés aux trois premiers alinéas du VII ou en cas d'option du redevable mentionnée à l'avant-dernier alinéa du même VII, l'adhérent ayant transmis les informations mentionnées au VIII ou ayant été désigné par le redevable en application du premier alinéa du VII l'autorise à prélever sur son compte le montant de la taxe avant le 5 du mois suivant les acquisitions mentionnées au I.

          X.-Le dépositaire central soumis au 3° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier tient une comptabilité séparée pour l'enregistrement des opérations liées à la collecte de la taxe. Il assure un contrôle de cohérence entre les déclarations qu'il reçoit et les informations en sa possession en tant que dépositaire central. Les informations recueillies par le dépositaire central en application du VII du présent article sont tenues à la disposition de l'administration sur simple requête. Un rapport annuel est remis à l'administration sur la nature et l'ampleur des contrôles mis en œuvre. Un décret définit les modalités d'application du présent X.

          XI.-En cas de manquement, de son fait, aux obligations de paiement prévues au IX, le dépositaire central acquitte l'intérêt de retard prévu par l'article 1727.

          En cas de manquement aux obligations de paiement prévues au VII, le redevable de la taxe acquitte l'intérêt de retard prévu au même article 1727.

          En cas de manquement du redevable ou de l'adhérent aux obligations déclaratives prévues au même VII, celui-ci acquitte l'amende prévue à l'article 1788 C.

          XII.-La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

          XIII.-(Abrogé).

        • I. – Les entreprises exploitées en France, au sens du I de l'article 209, sont assujetties à une taxe sur les opérations à haute fréquence portant sur des titres de capital, au sens de l'article L. 212-1 A du code monétaire et financier, réalisées pour compte propre par l'intermédiaire de dispositifs de traitement automatisé.

          II. – Constitue une opération à haute fréquence sur titre de capital, au sens du I du présent article, le fait d'adresser à titre habituel des ordres en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé de ces ordres caractérisé par l'envoi, la modification ou l'annulation d'ordres successifs sur un titre donné séparés d'un délai inférieur à un seuil fixé par décret. Ce seuil ne peut pas être supérieur à une seconde. Constitue un dispositif de traitement automatisé, au sens du présent article, tout système permettant des opérations sur instruments financiers dans lequel un algorithme informatique détermine automatiquement les différents paramètres des ordres, comme la décision de passer l'ordre, la date et l'heure de passage de l'ordre ainsi que le prix et la quantité des instruments financiers concernés.

          Ne constituent pas des dispositifs de traitement automatisé, au sens du présent article, les systèmes utilisés aux fins d'optimiser les conditions d'exécution d'ordres ou d'acheminer des ordres vers une ou plusieurs plates-formes de négociation ou pour confirmer des ordres.

          Un décret définit les modalités d'application du présent II.

          III. – Les entreprises mentionnées au I ne sont pas redevables de la taxe au titre des activités de tenue de marché mentionnées au 3° du II de l'article 235 ter ZD.

          IV. – Dès lors que le taux d'annulation ou de modification des ordres relatifs à des opérations à haute fréquence, à l'exception des opérations mentionnées au III du présent article, excède un seuil, défini par décret, sur une journée de bourse, la taxe due est égale à 0,01 % du montant des ordres annulés ou modifiés excédant ce seuil. Ce seuil ne peut être inférieur à deux tiers des ordres transmis.

          V. – La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les ordres annulés ou modifiés ont été transmis.

          VI. – La taxe est déclarée et liquidée :

          1° Sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été effectuée la transmission des ordres mentionnée au II du présent article ;

          2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée dans le courant de l'année au cours de laquelle la taxe est due.

          La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

          VII. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.


          Conformément à l'article 20 XXIII de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les dispositions de l'article 235 ter ZD bis, dans leur rédaction issue de la présente loi, s'appliquent aux déclarations souscrites à compter du 1er février 2014.
        • Article 235 ter ZD ter (abrogé)

          I. – Une taxe sur les contrats d'échange sur défaut d'un Etat de l'Union européenne s'applique à tout achat, par une personne physique domiciliée en France au sens de l'article 4 B, une entreprise exploitée en France au sens du I de l'article 209 ou une entité juridique établie ou constituée en France, d'un instrument dérivé servant au transfert du risque de crédit, au sens du 8 de la section C à l'annexe I à la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil.

          La taxe n'est pas due lorsque le bénéficiaire du contrat soit détient une position longue correspondante sur la dette de cet Etat, soit détient des actifs ou contracte des engagements dont la valeur est corrélée à la valeur de la dette de cet Etat.

          II. – La personne, l'entreprise ou l'entité mentionnée au I n'est pas redevable de la taxe au titre de ses activités de tenue de marché mentionnées au 3° du II de l'article 235 ter ZD.

          III. – La taxe est due lors de la conclusion du contrat d'échange sur défaut mentionné au I.

          IV. – La taxe est égale à 0,01 % du montant notionnel du contrat, qui s'entend du montant nominal ou facial utilisé pour calculer les paiements liés au contrat.

          V. – La taxe est acquittée auprès du Trésor lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287.

          VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

        • I.-Il est institué un prélèvement annuel sur le produit des primes ou cotisations additionnelles prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles. Ce prélèvement est versé par les entreprises d'assurance.

          II.-Le taux de ce prélèvement est fixé à 12 %. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe prévue à l'article 991 du présent code.


          Conformément au IV de l'article 85 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

        • I. – 1. – Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de l'article L. 511-41 et aux articles L. 522-14 et L. 533-2 du même code, sont assujetties à une taxe pour le financement du fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année.

          2. – Toutefois, ne sont pas assujetties à cette taxe :

          1° Les personnes ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant leur activité en France exclusivement par une succursale ou par voie de libre prestation de services ;

          2° Les personnes auxquelles s'appliquent des exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de l'article L. 511-41 et aux articles L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente, inférieures à 500 millions d'euros. Le seuil de 500 millions d'euros est apprécié sur la base sociale ou consolidée d'un groupe, au sens du III de l'article L. 511-20 du même code, retenue pour le calcul de l'assiette définie au II du présent article ;

          3° L'Agence française de développement.

          II. – L'assiette de la taxe est constituée par les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de l'article L. 511-41 et aux articles L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 517-5, L. 517-9 et L. 533-4-1 du même code appartenant à un groupe, au sens du III de l'article L. 511-20 dudit code. Une contribution additionnelle est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les personnes n'appartenant pas à un groupe, au sens du même III, ou quand l'entreprise mère n'exerce pas un contrôle exclusif sur l'entreprise surveillée sur base sociale ou sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l'assiette sur base consolidée de l'entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de l'imposition d'une personne sur base sociale ou sous-consolidée. Aucune contribution additionnelle sur base sociale n'est versée par les personnes mentionnées au I du présent article qui appartiennent à un groupe, au sens dudit III, lorsqu'il s'agit de l'organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d'entreprises sur lesquelles l'entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif.

          III. – Le taux de la taxe est fixé à 0,0642 % pour les années 2016 à 2025 et à 0,05 05 % pour les années 2026 à 2028.

          IV. – La taxe est exigible le 30 avril.

          V. – 1. – La taxe est liquidée par la personne assujettie au vu des exigences minimales en fonds propres mentionnées dans l'appel à contribution mentionné au 1° du V de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique cet appel au comptable public compétent avant le 30 avril.

          2. – La taxe est déclarée et liquidée :

          1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du présent code déposée au titre du mois de mai ou du deuxième trimestre de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;

          2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au même 1 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement, au plus tard le 25 juin de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.

          La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

          3. – La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

          VI. – Les contestations du montant des exigences minimales en fonds propres sur lequel la taxe est assise suivent le régime applicable aux contestations prévues au 3° du V de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier.

          VII. – 1. – Lorsque, en application du VII du même article L. 612-20, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révise le montant des exigences en fonds propres de la personne assujettie à la taxe prévue au présent article, elle communique au comptable public compétent l'appel à contribution rectificatif, accompagné de l'avis de réception, par la personne assujettie.

          2. – Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la hausse, le complément de taxe qui en résulte est exigible à la date de réception de l'appel à contribution rectificatif. Le complément de taxe est acquitté auprès du comptable public compétent, dans les deux mois de son exigibilité.

          3. – Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la baisse, la personne assujettie peut adresser au comptable public compétent, dans un délai d'un mois après réception de l'appel à contribution rectificatif, une demande écrite de restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette restitution dans un délai d'un mois après réception de ce courrier.

          VIII. – A défaut de paiement ou en cas de paiement partiel de la taxe dans le délai de trente jours suivant la date limite de paiement, le comptable public compétent émet un titre exécutoire. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. Toutefois, en cas de révision du montant des exigences minimales en fonds propres dans les conditions prévues au VII du présent article, le droit de reprise de l'administration s'exerce, pour l'ensemble de la taxe due au titre de l'année concernée, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la personne assujettie a reçu l'avis à contribution rectificatif.


          Aux termes du E du II de l'article 26 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, les dispositions de l'article 235 ter ZE bis sont abrogées à compter du 1er janvier 2029.

        • I. – Il est institué une taxe dénommée : " taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires ”, exigible le 1er janvier de chaque année, due par les entreprises de transport ferroviaire :

          1. Qui, à cette date, exploitent une entreprise en France au sens du I de l'article 209 et sont autorisées à exploiter des services de transport en application de l'article L. 2122-9 du code des transports ;

          2. Et qui, au titre de la même année, sont redevables de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZC, pour autant que celle-ci soit assise sur un montant supérieur à 300 millions d'euros.

          II. – 1. La taxe est assise sur le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa du I et du a du I et au IV de l'article 219 réalisé par la personne assujettie au titre de son dernier exercice clos avant l'exigibilité de la taxe ou, lorsque cette personne assujettie est membre d'un groupe formé en application des articles 223 A et suivants, sur le résultat qui aurait été imposable en son nom à l'impôt sur les sociétés à ces mêmes taux au titre de ce même exercice si elle avait été imposée séparément.

          2. Pour l'application du 1, les résultats imposables correspondent aux résultats , majorés des dotations aux amortissements de l'exercice, hors amortissements dérogatoires, déterminés avant application des règles de déduction des déficits mentionnées au troisième alinéa du I de l'article 209 et à l'article 220 quinquies.

          III. – Le taux de la taxe, compris entre 5 % et 25 %, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'économie et du budget. Le montant de la taxe est plafonné à 226 millions d'euros.

          IV. – La taxe est déclarée et liquidée :

          1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été publié l'arrêté mentionné au III du présent article ;

          2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 du mois suivant celui au cours duquel a été publié l'arrêté mentionné au III du présent article.

          La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

          V. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

        • I.-Le bénéficiaire des revenus et profits soumis aux retenues ou prélèvements à la source mentionnés aux articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B peut demander que l'imposition versée en application de ces articles lui soit restituée lorsque les conditions suivantes sont réunies :

          1° Le bénéficiaire des revenus et profits est une personne morale ou un organisme, quelle qu'en soit la forme, dont le siège ou l'établissement stable dans le résultat duquel les revenus et profits sont inclus est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/ UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A ou, pour les retenues à la source prévues à l'article 119 bis, dans un Etat non membre de l'Union européenne ou qui n'est pas un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France les conventions mentionnées au présent 1°, sous réserve que cet Etat ne soit pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A et que la participation détenue dans la société ou l'organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire de participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de cette société ou de cet organisme ;

          2° Son résultat fiscal, calculé selon les règles applicables dans l'Etat ou le territoire où est situé son siège ou son établissement stable, est déficitaire au titre de l'exercice au cours duquel les revenus et profits mentionnés au premier alinéa du présent I sont, selon le cas, perçus ou réalisés.

          Le résultat déficitaire est calculé en tenant compte des revenus et profits dont l'imposition fait l'objet d'une demande de restitution au titre de cet exercice et des revenus et profits mentionnés au même premier alinéa ayant ouvert droit à une restitution au titre d'exercices antérieurs, lorsque le report d'imposition mentionné au II est toujours en cours.

          II.-La restitution prévue au I des sommes retenues ou prélevées en application des articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B donne lieu à une imposition des revenus et profits mentionnés au I. Celle-ci est calculée en appliquant à ces revenus et profits les règles d'assiette et de taux prévues, selon le cas, aux articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B en vigueur à la date du fait générateur des retenues et prélèvements restitués. Elle est due par le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I et fait l'objet d'un report.

          L'imposition mentionnée au premier alinéa du présent II est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

          III.-La restitution et le report mentionnés au premier alinéa du II sont subordonnés au dépôt par le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I d'une déclaration auprès du service des impôts des non-résidents dans le délai prévu pour les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts locaux et les taxes annexes à ces impôts. Cette déclaration fait apparaître l'identité et l'adresse du bénéficiaire ainsi que le montant de son déficit déterminé en application du 2° du I.

          IV.-L'imposition et le report mentionnés au premier alinéa du II prennent effet à la date de dépôt de la déclaration mentionnée au III. Le report est maintenu pour chacun des exercices suivant celui au titre duquel la déclaration mentionnée au III a été produite par le bénéficiaire, sous réserve que celui-ci dépose auprès du service des impôts des non-résidents, au titre de chacun de ces exercices, une déclaration faisant apparaître un résultat déficitaire déterminé en application du 2° du I dans les six mois suivant la clôture de l'exercice.

          Un état de suivi des revenus et profits dont l'imposition est reportée en application du premier alinéa du II est joint en annexe des déclarations mentionnées au III et au premier alinéa du présent IV sur un formulaire conforme au modèle établi par l'administration.

          Lorsque le bénéficiaire n'a pas déposé la déclaration ou l'état mentionnés aux deux premiers alinéas du présent IV dans le délai prévu au premier alinéa ou a déposé une déclaration ou un état incomplets, l'administration fiscale lui adresse une mise en demeure de respecter les obligations déclaratives qui lui incombent en application du présent IV dans un délai de trente jours, en précisant, le cas échéant, les compléments déclaratifs requis. Le non-respect des obligations déclaratives à l'issue de cette mise en demeure entraîne la fin du report d'imposition en application du 3° du V.

          Le fait, pour le bénéficiaire, de satisfaire à ses obligations déclaratives à la suite de la réception de la mise en demeure prévue au troisième alinéa du présent IV et dans le délai de trente jours prévu par celle-ci entraîne l'application d'une amende, due par le bénéficiaire, égale à 5 % des impositions placées en report à la date du manquement mentionné au même troisième alinéa.

          V.-Il est mis fin au report d'imposition mentionné au II lorsque :

          1° La déclaration prévue au premier alinéa du IV fait apparaître un bénéfice ;

          2° Le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I fait l'objet d'une opération entraînant sa dissolution sans liquidation, sauf si ses déficits tels que définis au 2° du I sont transférés à la société absorbante ou bénéficiaire des apports, et que cette dernière prend l'engagement de déposer une déclaration dans les conditions du IV.

          En l'absence de transfert des déficits de la société faisant l'objet d'une dissolution sans liquidation et si la dernière déclaration déposée par cette société dans les conditions prévues aux III ou IV fait apparaître un résultat déficitaire déterminé en application du 2° du I, l'imposition placée en report dans les conditions prévues au II fait l'objet d'un dégrèvement ;

          3° Le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I n'a pas respecté les obligations prévues au IV dans les trente jours de la réception de la mise en demeure mentionnée au dernier alinéa du même IV.

          Le montant des revenus et profits au titre desquels il est mis fin au report en application du 1° du présent V n'est retenu que dans la limite du bénéfice mentionné au même 1°.

          L'imposition mentionnée au II est due à compter de la fin du report, qui entraîne son exigibilité immédiate.

          Lorsque les impositions mises en report en application du même II portent sur des exercices distincts, la déchéance de ce report s'applique en priorité aux impositions les plus anciennes.


          Conformément au III de l'article 24 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux retenues à la source dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.

        • I.-Le bénéficiaire des produits et sommes soumis aux retenues à la source prévues au 2 de l'article 119 bis et aux articles 182 A bis et 182 B peut demander que l'imposition ainsi versée lui soit restituée, à hauteur de la différence entre cette imposition et l'imposition déterminée à partir d'une base nette des charges d'acquisition et de conservation directement rattachées à ces produits et sommes, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

          1° Le bénéficiaire des produits et sommes est une personne morale ou un organisme dont les résultats ne sont pas imposés à l'impôt sur le revenu entre les mains d'un associé et dont le siège ou l'établissement stable dans le résultat duquel les produits et sommes sont inclus est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A ou, pour la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis, dans un Etat non membre de l'Union européenne ou qui n'est pas un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France la convention mentionnée au présent 1°, sous réserve que cet Etat ne soit pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A et que la participation détenue dans la société ou l'organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire de participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de cette société ou de cet organisme ;

          2° Les charges d'acquisition et de conservation de ces produits et sommes seraient déductibles si le bénéficiaire était situé en France ;

          3° Les règles d'imposition dans l'Etat de résidence ne permettent pas au bénéficiaire d'y imputer la retenue à la source.

          II.-La demande de restitution mentionnée au I est déposée auprès du service des impôts des non-résidents dans les conditions prévues pour les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts locaux et les taxes annexes à ces impôts. Elle est accompagnée de l'ensemble des pièces justificatives nécessaires au calcul de la restitution demandée.


          Conformément au III de l'article 24 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux retenues à la source dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.

          • I. - Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique peuvent, au choix de l'entreprise, être immobilisées ou déduites des résultats de l'année ou de l'exercice au cours duquel elles ont été exposées.

            Lorsqu'une entreprise a choisi de les déduire, ces dépenses ne peuvent pas être prises en compte dans l'évaluation du coût des stocks.

            Ces dispositions sont applicables aux dépenses exposées dans les opérations de conception de logiciels.

            I bis. - Les subventions allouées aux entreprises par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics spécialisés dans l'aide à la recherche scientifique ou technique et qui sont affectées au financement de dépenses de recherche immobilisées dans les conditions prévues au I ci-dessus sont rattachées aux résultats imposables à concurrence des amortissements du montant de ces dépenses pratiqués à la clôture de chaque exercice.

            (Alinéa disjoint).

            II. - (abrogé).

          • Si une entreprise qui a opté pour le régime défini au deuxième alinéa du 1° bis du 1 de l'article 39 est absorbée par une entreprise qui n'a pas exercé cette option, l'indemnité pour congés payés correspondant aux droits acquis par les salariés transférés, durant la période neutralisée définie ci-après, n'est pas déductible. Cette période neutralisée est celle durant laquelle ont été acquis les droits non utilisés par ces salariés à la date de la fusion. Sa durée ne peut être inférieure à celle de la période d'acquisition des droits à congés payés non utilisés à la clôture de l'exercice de la société absorbante qui est en cours lors de la fusion ; elle est au minimum de sept mois. L'indemnité correspondant à ces derniers droits est considérée comme déduite du point de vue fiscal.

            Si la charge déduite des résultats imposables de cet exercice par la société absorbante au titre des droits effectivement utilisés durant ce même exercice par les salariés transférés est inférieure à l'indemnité correspondant à la période neutralisée définie au premier alinéa, la différence est réintégrée aux résultats imposables de cet exercice.

            En cas d'apport partiel d'actif, de scission et de transfert de salariés avec maintien des contrats de travail, il est fait application des dispositions du présent article.

            Ces dispositions s'appliquent aux charges sociales et fiscales afférentes aux indemnités pour congés payés.

            Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

          • Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les dépenses exposées à l'occasion d'études archéologiques préalables ou d'opérations archéologiques qui constituent un élément du prix de revient d'une immobilisation peuvent être déduites des résultats de l'exercice au cours duquel elles sont engagées, si elles sont effectuées en application des dispositions de la loi du 27 septembre 1941 modifiée portant réglementation des fouilles archéologiques, de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature et de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 portant réforme de l'urbanisme.

            Les sommes ainsi déduites sont rapportées aux résultats du même exercice et des exercices suivants, au même rythme que l'amortissement de l'immobilisation et, en cas de cession de celle-ci, à ceux de l'exercice en cours à la date de la cession pour leur fraction non encore rapportée ou pour leur totalité selon que l'immobilisation est amortissable ou non.

          • Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 5422-10 du code du travail, les contributions des employeurs au financement de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du même code ainsi que l'allocation complémentaire prévue à l'article L. 3232-6 du code précité sont déductibles du bénéfice imposable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par ces employeurs.


            Modification effectuée en conséquence des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.

          • I. - Les sommes portées au cours d'un exercice à la réserve spéciale de participation constituée en application du titre II du livre III de la troisième partie du code du travail sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés. L'application de cette disposition est subordonnée au dépôt de l'accord de participation à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu où cet accord a été conclu.

            II. 1. - Les entreprises peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à 50 % du montant des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables, qui sont attribuées en plus de la participation de droit commun en application d'accords qui répondent aux conditions prévues à l'article L. 3324-2 du code du travail.

            Les entreprises ayant adopté un régime facultatif conformément aux articles L. 3323-6 et L. 3323-7 du code du travail peuvent également constituer, dans les mêmes conditions, une provision pour investissement égale à 25 % du montant des sommes portées à la réserve de participation au cours du même exercice et qui correspondent à la participation de droit commun. Ce taux est porté à 50 % pour les accords existant à la date de publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale et ceux conclus au plus tard deux ans après cette publication. Ce taux est porté à 50 % pour les accords conclus dans les trois ans de la publication de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social.

            Le montant de la provision visée aux premier et deuxième alinéas est réduit de moitié lorsque les accords prévoient que les sommes attribuées sont indisponibles pendant trois ans seulement.

            Les entreprises employant moins de cent salariés ayant conclu un accord d'intéressement en application du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail à la date de la publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 précitée ou dans un délai de deux ans après cette publication et ayant un plan d'épargne mis en place en application du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à 50 % du montant des sommes mentionnées aux articles L. 3332-11 à L. 3332-13 dudit code qui complètent le versement du salarié issu de l'intéressement et affecté au plan d'épargne.

            Les entreprises peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à 25 % du montant des versements complémentaires effectués dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail. Ce taux est porté à 50 % pour les versements complémentaires investis en titres donnant accès au capital de l'entreprise.

            Les entreprises qui versent, au titre du plan d'épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail et dans le cadre des dispositions des articles L. 3332-11 à L. 3332-13 du même code, des sommes complémentaires au montant versé par leurs salariés pour l'acquisition de parts de fonds régis par les quinzième à dix-huitième alinéas de l'article L. 214-164 du code monétaire et financier peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à 35 % des versements complémentaires. Les titres d'entreprises solidaires ou d'organismes acquis doivent être conservés pendant deux ans au moins par le fonds.

            2. Les sociétés anonymes à participation ouvrière peuvent constituer, en franchise d'impôt, à la clôture de chaque exercice, une provision pour investissement d'un montant égal à 50 % des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction du bénéfice imposable. Ce montant est porté à 75 % lorsque les entreprises concernées affectent, au titre de chaque exercice, à un compte de réserve non distribuable, par prélèvement sur les résultats, une somme égale à 25 % des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables. En cas de dissolution, la réserve provenant de cette affectation ne peut être répartie qu'entre les seuls détenteurs d'actions de travail.

            3. Le montant de la provision pour investissement que les sociétés coopératives de production peuvent constituer en franchise d'impôt à la clôture d'un exercice est au plus égal à celui des sommes portées à la réserve spéciale de participation au titre du même exercice. Les dotations à la réserve légale et au fonds de développement de ces sociétés peuvent tenir lieu, à due concurrence, de provision pour investissement.

            Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés coopératives de production dont le capital est détenu pour plus de 50 % par des personnes définies au 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement, à l'exception de celles dont la majorité du capital est détenue par une autre société coopérative de production dans les conditions prévues à l'article 25 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production.

            Cette disposition est toutefois applicable aux sociétés coopératives de production issues de la transformation d'autres sociétés dans les conditions prévues aux articles 48 à 52 de la même loi et pour lesquelles les associés non coopérateurs s'engagent, au moment de la transformation et dans des conditions fixées par décret, à céder un nombre de parts sociales suffisant pour permettre aux associés coopérateurs de détenir au moins 50 % du capital de la société au plus tard le 31 décembre de la septième année qui suit celle de la transformation en société coopérative de production.

            Cette disposition est également applicable aux sociétés coopératives de production qui ont constitué entre elles un groupement relevant des articles 47 bis à 47 septies de ladite loi et dont la majorité du capital est détenue par une ou plusieurs sociétés coopératives membres de ce groupement ou par des salariés employés par les autres sociétés coopératives membres de ce groupement.

            En cas de non-respect de l'engagement mentionné au troisième alinéa et par dérogation au premier alinéa du 4, la société rapporte au résultat imposable de l'exercice en cours ou clos le 31 décembre de la septième année suivant celle de la transformation en société coopérative de production une somme correspondant aux excédents de provisions pour investissement admis en déduction en application du présent 3 par rapport au montant de provision déductible en application du 2. Les droits correspondants sont majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté à partir de l'exercice au cours duquel la provision a été déduite.

            4. La provision visée aux 1 à 3 est rapportée au bénéfice imposable si elle n'est pas utilisée dans le délai de deux ans à l'acquisition ou la création d'immobilisations. Ce délai est porté à quatre ans pour les sociétés coopératives de production lorsque la provision pour investissement est représentée par des dotations à la réserve légale et au fonds de développement.

            La provision visée au cinquième alinéa du 1 peut également être utilisée au titre des dépenses de formation prévues à l'article L. 3341-3 du code du travail.

            5. Lorsqu'un accord est conclu au sein d'un groupe de sociétés soumis au régime défini aux articles 223 A et suivants et aboutit à dégager une réserve globale de participation, la provision pour investissement est constituée par chacune des sociétés intéressées dans la limite de sa contribution effective à la participation globale. Toutefois, chacune de ces sociétés peut transférer tout ou partie de son droit à constitution de ladite provision à l'une des autres sociétés du groupe dont il s'agit, ou à plusieurs d'entre elles.

            6. Lorsqu'un plan d'épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail est créé par un accord de groupe prévu par les articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du même code, la provision pour investissement est constituée par chacune des sociétés intéressées dans la limite des contributions complémentaires effectivement versées dans ce cadre. Toutefois, chacune de ces sociétés peut, sur autorisation du ministre chargé des finances, transférer tout ou partie de son droit à constitution de ladite provision à l'une des autres sociétés du groupe dont il s'agit, ou à plusieurs d'entre elles.

            III. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour chaque entreprise au premier jour du premier exercice ouvert après le 23 octobre 1986.

            IV. - Les provisions prévues aux 1 et 2 du II cessent d'être admises en déduction des résultats imposables constatés au titre des exercices clos à compter du 17 août 2012. A compter de ces mêmes exercices, les 5 et 6 du II s'appliquent aux seules provisions constituées en application du 3 dudit II.

            Les provisions mentionnées au premier alinéa du présent IV figurant à l'ouverture du premier exercice clos à compter de cette même date sont rapportées aux résultats imposables dans les conditions prévues au 4 du II.

          • Les sommes versées par l'entreprise, en application de plans d'épargne constitués conformément aux dispositions du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail sont déduites de son bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.


            Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.

          • I. - Conformément au premier alinéa de l'article L. 3315-1 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du même article, le montant des participations versées en espèces par les entreprises en application d'un contrat d'intéressement est déductible des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.

            II. - A compter du 1er janvier 1991, les dividendes des actions de travail qui sont attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917 bénéficient des dispositions du I.


            Modification effectuée en conséquence de l'article L. 3315-1, 1er alinéa du Code du travail.

          • Les dons reçus par une entreprise ayant subi un sinistre survenu à la suite d'une catastrophe naturelle constatée par arrêté pris en application de l'article L. 125-1 du code des assurances ou d'un événement ayant des conséquences dommageables, mentionné par un arrêté contresigné par le ministre du budget pris en application du présent dispositif, ne sont pas pris en compte pour la détermination des résultats imposables.



            Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002.

            Les dons reçus dans les conditions prévues par l'article 237 quater et pris en compte pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au 31 décembre 2001 sont déductibles du résultat imposable du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2002.
          • Article 237 quinquies (abrogé)

            Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6332-8 du code du travail, les contributions versées par les employeurs aux fonds d'assurance-formation sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par ces employeurs.

          • 1. Les produits et charges correspondant aux pénalités de retard mentionnées à l'article L. 441-9 et au II de l'article L. 441-10 du code de commerce sont respectivement rattachés, pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, à l'exercice de leur encaissement et de leur paiement.

            2. Les dispositions du 1 s'appliquent aux pénalités de retard afférentes à des créances et dettes nées à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.

          • I. – La majoration ou la minoration du bénéfice imposable du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2005 résultant de l'application aux immobilisations de la méthode par composants est répartie, par parts égales, sur cet exercice et les quatre exercices ou périodes d'imposition suivants.

            Toutefois, lorsque le montant de la majoration ou minoration mentionnée au premier alinéa n'excède pas 150 000 €, l'entreprise peut renoncer à l'étalement prévu à ce même alinéa.

            II. – Le montant des charges à répartir, à l'exception des droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, transféré dans un compte d'immobilisation au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004, ne peut être amorti ou déprécié.

            Pour l'application des dispositions de l'article 39 duodecies, les plus ou moins-values sont respectivement majorées ou minorées du montant des charges à répartir mentionnées au premier alinéa diminué des amortissements exclus des charges déductibles en application du même alinéa.

            III. – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du I.

          • 1. Sont considérés comme non coopératifs, à la date du 1er janvier 2010, les Etats et territoires dont la situation au regard de la transparence et de l'échange d'informations en matière fiscale a fait l'objet d'un examen par l'Organisation de coopération et de développement économiques et qui, à cette date, n'ont pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties, ni signé avec au moins douze Etats ou territoires une telle convention.

            La liste des Etats et territoires non coopératifs est fixée par un arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget après avis du ministre des affaires étrangères.

            2. La liste mentionnée au 1 est mise à jour, au moins une fois chaque année, dans les conditions suivantes :

            a) En sont retirés les Etats ou territoires ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative permettant d'échanger tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties ;

            b) Y sont ajoutés ceux des Etats ou territoires ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative dont les stipulations ou la mise en œuvre n'ont pas permis à l'administration des impôts d'obtenir les renseignements nécessaires à l'application de la législation fiscale française, ainsi que les Etats et territoires qui n'ont pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties et auxquels la France avait proposé, avant le 1er janvier de l'année précédente, la conclusion d'une telle convention ;

            c) En sont retirés ou y sont ajoutés les Etats ou territoires n'ayant pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative, auxquels la France n'avait pas proposé la conclusion d'une telle convention avant le 1er janvier de l'année précédente, et dont le forum mondial sur la transparence et l'échange d'informations en matière fiscale, créé par la décision du conseil de l'Organisation de coopération et de développement économiques en date du 17 septembre 2009, considère, selon le cas, qu'ils procèdent, ou non, à l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application des législations fiscales.

            2 bis. Nonobstant le 2, sont inscrits sur la liste mentionnée au 1 les Etats et territoires, autres que ceux de la République française, figurant à la date de publication de l'arrêté mentionné au même 1 sur l'annexe I, le cas échéant actualisée, relative à la liste de l'Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, des conclusions adoptées par le Conseil de l'Union européenne le 5 décembre 2017, pour l'un des motifs suivants :

            1° Ils ne respectent pas le critère, défini à l'annexe V des conclusions du Conseil de l'Union européenne citées ci-dessus, relatif aux Etats ou territoires facilitant la création de structures ou de dispositifs extraterritoriaux destinés à attirer des bénéfices qui n'y reflètent pas une activité économique réelle ;

            2° Ils ne respectent pas au moins un des autres critères définis à la même annexe V.

            2 ter. L'arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget modifiant la liste indique le motif qui, en application du 2 et des 1° ou 2° du 2 bis, justifie l'ajout ou le retrait d'un Etat ou territoire.

            3. Les dispositions du présent code et du livre des procédures fiscales relatives aux Etats ou territoires non coopératifs s'appliquent à ceux qui sont ajoutés à cette liste par arrêté pris en application des 2 et 2 bis, à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de celui-ci.

            Elles cessent de s'appliquer à la date de publication de l'arrêté qui les retire de cette liste.


            Conformément aux dispositions du IV de l'article 31 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018, ces dispositions telles qu'elles résultent du I dudit article s'appliquent à compter du premier jour du deuxième mois qui suit la publication de ladite loi.

          • Article 238 (abrogé)

            Les personnes physiques et les personnes morales qui n'ont pas déclaré les sommes visées au premier alinéa du 1 de l'article 240 perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite.

            L'application de cette sanction ne fait pas obstacle à celle des amendes prévues aux articles 1725 et 1726, ni à l'imposition des mêmes sommes au nom du bénéficiaire conformément au deuxième alinéa du 1 de l'article 240.

          • I.-Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition peuvent, dans les conditions prévues au présent article, soumettre à une imposition séparée au taux prévu au deuxième alinéa du a du I de l'article 219 le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments présentant le caractère d'actifs incorporels immobilisés suivants :

            1° Les brevets, les certificats d'utilité et les certificats complémentaires de protection rattachés à un brevet ;

            2° Les certificats d'obtention végétale ;

            3° Les logiciels protégés par le droit d'auteur ;

            4° Les procédés de fabrication industriels qui :

            a) Constituent le résultat d'opérations de recherche ;

            b) Sont l'accessoire indispensable de l'exploitation d'une invention mentionnée au 1° ;

            c) Font l'objet d'une licence d'exploitation unique avec l'invention ;

            5° Les inventions dont la brevetabilité a été certifiée par l'Institut national de la propriété industrielle.

            Le présent 5° s'applique aux contribuables dont le chiffre d'affaires mondial du groupe auquel ils appartiennent n'excède pas cinquante millions d'euros et dont les revenus bruts issus de la totalité des actifs incorporels mentionnés au présent I ne dépassent pas 7,5 millions d'euros par an, en moyenne sur les cinq derniers exercices. Pour l'application de ces dispositions, le groupe s'entend de l'ensemble des entreprises françaises ou étrangères placées sous le contrôle d'une même société ou personne morale, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.

            Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du présent code ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés et déterminent un résultat net selon les modalités prévues au présent article, leurs associés sont personnellement imposés au taux prévu au deuxième alinéa du a du I de l'article 219 pour la part de ce résultat correspondant à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

            II.-1. Le résultat net de la concession est déterminé par différence entre les revenus, acquis au cours de l'exercice, tirés des actifs éligibles et les dépenses de recherche et de développement qui se rattachent directement à ces actifs et qui sont réalisées, directement ou indirectement par l'entreprise, au cours du même exercice. Au titre du premier exercice pour lequel le revenu net est calculé, celui-ci est diminué de l'ensemble des dépenses en lien direct avec la création, l'acquisition et le développement de l'actif incorporel, y compris celles réalisées antérieurement au cours des exercices ouverts à compter de la date à laquelle l'option pour le présent régime est exercée par l'entreprise dans les conditions prévues au V.

            2. Lorsque le résultat net déterminé au 1 est négatif, il est imputé sur les résultats nets de concession du même actif, du même bien ou service ou de la même famille de biens ou services réalisés au cours des exercices suivants.

            III.-1. Pour la détermination du résultat net imposé en application du I, le résultat net bénéficiaire déterminé au 1 du II est multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, les dépenses de recherche et de développement en lien direct avec la création et le développement de l'actif incorporel réalisées directement par le contribuable ou par des entreprises sans lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 avec celui-ci et, au dénominateur, l'intégralité des dépenses de recherche et de développement ou d'acquisition en lien direct avec la création, l'acquisition et le développement de l'actif incorporel et réalisées directement ou indirectement par le contribuable.

            Pour l'application du rapport mentionné au premier alinéa du présent 1, il n'est pas tenu compte des coûts afférents aux emprunts, aux terrains et aux bâtiments.

            2. Le rapport mentionné au 1 est calculé au titre de chaque exercice et tient compte des dépenses réalisées par le contribuable au titre de cet exercice ainsi que de celles réalisées au titre des exercices antérieurs.

            Par dérogation au premier alinéa du présent 2, le contribuable peut ne tenir compte, au titre des dépenses réalisées au cours des exercices antérieurs, que de celles réalisées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

            Les dépenses du numérateur sont retenues pour 130 % de leur montant. Le rapport obtenu est arrondi au nombre entier supérieur et ne peut pas excéder 100 %.

            3. Par dérogation au 1, le contribuable peut, en raison de circonstances exceptionnelles et après obtention d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, substituer au rapport défini au 1 du présent III un rapport de remplacement représentant la proportion de la valeur de l'actif éligible qui serait effectivement attribuable aux activités de recherche et développement réalisées directement par le contribuable ou par des entreprises sans lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 avec celui-ci.

            La proportion de la valeur mentionnée au premier alinéa du présent 3 correspond à celle que lui reconnaîtraient des personnes sans lien de dépendance avec le contribuable au sens du 12 de l'article 39 qui auraient engagé, dans des conditions analogues, ces activités de recherche et développement.

            L'agrément mentionné au premier alinéa du présent 3 est délivré lorsque :

            a) Le rapport mentionné au 1 est supérieur à 32,5 % ;

            b) Le rapport de remplacement mentionné au premier alinéa du présent 3 est significativement supérieur au rapport défini au 1 du fait de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du contribuable.

            L'agrément est valable pour une période de cinq exercices sous réserve que les conditions mentionnées aux a et b du présent 3 continuent d'être satisfaites à la clôture de chacun des exercices concernés.

            Par dérogation à l'article 1649 nonies, la demande d'agrément est déposée au moins six mois avant la date limite de déclaration de résultat du premier exercice au titre duquel le bénéfice du rapport de remplacement est sollicité.

            IV.-Les II et III peuvent être calculés distinctement pour chacun des actifs mentionnés au I ou en faisant masse des actifs concourant à la production d'un bien ou service identifié ou d'une famille de biens ou services. Lorsque les frais en cause se rattachent à plusieurs actifs ou groupes d'actifs, l'entreprise les affecte au prorata de la valeur ajoutée qu'ils procurent à chaque actif ou groupe d'actifs ou, par défaut, à proportion du revenu que génère chaque actif ou chaque groupe d'actifs.

            Lorsque l'entreprise effectue un suivi par bien ou service ou par famille de biens ou services, elle justifie ce choix au regard de l'impossibilité pour elle de l'effectuer, selon le cas, par actif ou par bien ou service, en respectant une permanence et une cohérence dans la méthode retenue.

            V.-L'option pour le régime prévu au présent article est formulée pour chaque actif, bien ou service ou famille de biens ou services dans la déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel elle est exercée. Une annexe jointe à la déclaration de résultat détaille, pour chaque actif, bien ou service ou famille de biens ou services, les calculs réalisés pour l'application des II et III.

            Cette annexe fait apparaître distinctement la liste des inventions mentionnées au 5° du I ainsi que la somme des résultats nets issus de cette catégorie d'actifs.

            Le cas échéant, cette annexe fait apparaître distinctement la liste des actifs pour lesquels le résultat net imposé en application du I a été calculé en faisant usage du rapport de remplacement prévu au 3 du III et la somme des résultats nets issus de cette catégorie d'actifs.

            L'entreprise qui cesse d'appliquer le régime prévu au présent article au titre d'un exercice donné en perd définitivement le bénéfice pour chaque actif, bien ou service ou famille de biens ou services concerné.

            VI.-Le présent article est également applicable dans les mêmes conditions au résultat net d'une sous-concession d'un actif incorporel mentionné au I. Les redevances dues par l'entreprise sous-concédante sont prises en compte dans le résultat net de sous-concession calculé conformément au 1 du II et au dénominateur du ratio mentionné au 1 du III.

            VII.-Le présent article est également applicable dans les mêmes conditions au résultat net de cession d'un actif incorporel mentionné au I lorsque les conditions supplémentaires suivantes sont remplies :

            1° L'actif incorporel n'a pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans ;

            2° Il n'existe pas de liens de dépendance entre l'entreprise cédante et l'entreprise cessionnaire au sens du 12 de l'article 39.


            Conformément au II de l'article 56 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

          • Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.

            Pour l'application du premier alinéa, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies.

            Toutefois, les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, à l'exception de ceux dus au titre d'emprunts conclus avant le 1er mars 2010 ou conclus à compter de cette date mais assimilables à ces derniers, ainsi que les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, ne sont pas admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, sauf si le débiteur apporte la preuve mentionnée au premier alinéa et démontre que les opérations auxquelles correspondent les dépenses ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces dépenses dans un Etat ou territoire non coopératif.

            Les premier et troisième alinéas s'appliquent également à tout versement effectué sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un des Etats ou territoires visés, respectivement, aux premier et troisième alinéas.


            Conformément au II de l'article 32 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Article 238 B (abrogé)

            Le montant de la taxe spéciale sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence instituée par l'article 11-II-2 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 n'est pas admis en déduction pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.

          • 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt les versements effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit :

            a) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une fondation universitaire, d'une fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation ou d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice. Ces dispositions s'appliquent même si le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes ;

            b) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou des musées de France et répondant aux conditions fixées au a, ainsi que d'associations cultuelles ou de bienfaisance et des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure permettant de l'accorder ;

            c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif ;

            c bis) Des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ;

            d) Des sociétés ou organismes publics ou privés, agréés à cet effet par le ministre chargé du budget en vertu de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-882 du 25 septembre 1958 relative à la fiscalité en matière de recherche scientifique et technique ;

            e) D'organismes publics ou privés, y compris de sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l'Etat ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales, dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des œuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ;

            e bis) De projets de thèse proposés au mécénat de doctorat par les écoles doctorales dans des conditions fixées par décret ;

            e ter) De sociétés, dont l'Etat est l'actionnaire unique, qui ont pour activité la représentation de la France aux expositions universelles ;

            e quater) Des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement de programmes audiovisuels culturels ;

            e quinquies) De la société nationale de programme mentionnée au III de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement ;

            f) De la " Fondation du patrimoine " ou d'une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces versements à la " Fondation du patrimoine ", en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues en application de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la " Fondation du patrimoine " et les propriétaires des immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires.

            Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la gestion de l'immeuble est désintéressée et que les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

            1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices des sociétés commerciales, augmentés des charges déduites en application du 5° du 1 de l'article 39, générés par l'immeuble au cours des trois années précédentes sont affectés au financement des travaux prévus par la convention ;

            2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant restant à financer au titre de ces travaux, après affectation des subventions publiques et des sommes visées au 1°.

            Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du directoire de la société ne doivent pas avoir conclu une convention avec la " Fondation du patrimoine " en application de l'article L. 143-2-1 précité, être propriétaires de l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un conjoint, un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet immeuble. Lorsque l'immeuble est détenu par une société mentionnée au premier alinéa, les associés ne peuvent pas être dirigeants ou membres du conseil d'administration ou du directoire de la société donatrice ou d'une société qui entretiendrait avec la société donatrice des liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39. Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du directoire de la société donatrice ne peuvent être un conjoint, un ascendant, un descendant ou un collatéral des associés de la société civile propriétaire de l'immeuble.

            Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité publique agréées par le ministre chargé du budget dont l'objet est culturel, en vue de subventionner la réalisation de travaux de conservation, de restauration ou d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions.

            g) De fonds de dotation :

            1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au a ;

            2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des dons et versements mentionnés au premier alinéa du présent 1 à des organismes mentionnés aux a à e bis ou à la Fondation du patrimoine dans les conditions mentionnées aux quatre premiers alinéas du f, ou à une fondation ou association reconnue d'utilité publique agréée par le ministre chargé du budget dans les conditions mentionnées au sixième alinéa du même f. Ces organismes délivrent aux fonds de dotation une attestation justifiant le montant et l'affectation des versements effectués à leur profit.

            Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'œuvres ou d'organismes mentionnés au a.

            Lorsque les versements mentionnés au premier alinéa du présent 1 sont effectués sous forme de dons en nature, leur valorisation est effectuée au coût de revient du bien donné ou de la prestation de service donnée.

            Lorsque le don en nature prend la forme d'une mise à disposition gratuite de salariés de l'entreprise, le coût de revient à retenir dans la base de calcul de la réduction d'impôt correspond, pour chaque salarié mis à disposition, à la somme de sa rémunération et des charges sociales y afférentes dans la limite de trois fois le montant du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

            2. Pour l'ensemble des versements effectués au titre du présent article, la fraction inférieure ou égale à 2 millions d'euros ouvre droit à une réduction d'impôt au taux de 60 % et la fraction supérieure à ce montant ouvre droit à une réduction d'impôt au taux de 40 %. Par dérogation à la première phrase du présent alinéa, ouvrent droit à une réduction d'impôt au taux de 60 % de leur montant les versements effectués par les entreprises au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite à des personnes en difficulté de soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261, de meubles, de matériels et ustensiles de cuisine, de matériels et équipements conçus spécialement pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite, de fournitures scolaires, de vêtements, couvertures et duvets, de produits sanitaires, d'hygiène bucco-dentaire et corporelle, de produits de protection hygiénique féminine, de couches pour nourrissons, de produits et matériels utilisés pour l'incontinence et de produits contraceptifs. La liste des prestations et produits mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa est fixée par décret.

            Pour l'application du seuil de 2 millions d'euros, il n'est pas tenu compte des versements effectués au profit des organismes mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa du présent 2. ;

            3. Pour le calcul du montant de la réduction d'impôt, l'ensemble des versements y ouvrant droit en application du présent article sont retenus dans la limite de 20 000 € ou de 5 pour mille du chiffre d'affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé.

            Lorsque cette limite est dépassée au cours d'un exercice, l'excédent de versement donne lieu à réduction d'impôt au titre des cinq exercices suivants, après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement de cette même limite. Le taux de réduction d'impôt applicable à cet excédent de versement est le taux auquel il a ouvert droit en application du premier alinéa du 2.

            4. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons versés aux organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies et dont l'objet exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation d'investissements tels que définis au 3 de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ou de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I à ce règlement.

            L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à respecter continûment l'ensemble des conditions suivantes :

            1° La gestion de l'organisme est désintéressée ;

            2° Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées par les entreprises bénéficiaires et sont utilisées dans l'intérêt direct de ces dernières ;

            3° Les aides accordées entrent dans le champ d'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

            4° Le montant versé chaque année à une entreprise ne devra pas excéder 20 % des ressources annuelles de l'organisme ;

            5° Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à titre principal une activité visée à l'article 35.

            Un organisme ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières ne relevant pas du 3 de l'article 17 du règlement mentionné au premier alinéa du présent 4, à la création, à la reprise ou au développement de petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I au même règlement ou de leur fournir des prestations d'accompagnement peut également se voir délivrer l'agrément, sous réserve du respect des conditions mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° et du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ou du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

            Les fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en application du présent 4 peuvent également se voir délivrer l'agrément sous réserve qu'elles présentent une gestion désintéressée et réalisent exclusivement des prestations non rémunérées au bénéfice de leurs membres.

            L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première fois porte sur une période comprise entre la date de sa notification et le 31 décembre de la deuxième année qui suit cette date. En cas de demande de renouvellement d'agrément, ce dernier, s'il est accordé, l'est pour une période de cinq ans.

            Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les dispositions relatives aux statuts des organismes bénéficiaires des dons, les conditions de retrait de l'agrément et les informations relatives aux entreprises aidées que les organismes communiquent au ministre ayant délivré l'agrément.

            4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. L'agrément est accordé lorsque l'organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

            Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non agréé dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, la réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

            Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l'agrément.

            5. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes qui ont pour objet la sauvegarde, contre les effets d'un conflit armé, des biens culturels mentionnés à l'article 1er de la Convention du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, sous réserve que l'Etat français soit représenté au sein des instances dirigeantes avec voix délibérative.

            5 bis. Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, les pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par l'administration, attestant la réalité des dons et versements.

            6. Les entreprises qui effectuent au cours d'un exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au présent article déclarent à l'administration fiscale le montant et la date de ces dons et versements, l'identité des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie.

            Ces informations sont transmises sur un support électronique dans le même délai que celui prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel les dons et versements mentionnés au premier alinéa du présent 6 sont effectués, suivant des modalités fixées par décret.

            7. Lorsque les versements mentionnés au présent article sont effectués par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8,238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, la réduction d'impôt peut être utilisée par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

            8. Les versements effectués au titre du présent article ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.


            Conformément au II.- B. de l'article 19 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, le 5 bis de l'article 238 bis du code général des impôts est applicable aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2022.

            Conformément au II de l'article 149 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

          • Les entreprises imposées à l'impôt sur les sociétés d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 90 % des versements effectués en faveur de l'achat de biens culturels présentant le caractère de trésors nationaux ayant fait l'objet d'un refus de délivrance d'un certificat d'exportation par l'autorité administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 111-4 du code du patrimoine et pour lesquels l'Etat a fait au propriétaire du bien une offre d'achat dans les conditions prévues par l'article L. 121-1 du même code.

            Cette réduction d'impôt est également applicable, après avis motivé de la commission prévue à l'article L. 111-4 précité, aux versements effectués en faveur de l'achat des biens culturels situés en France ou à l'étranger dont l'acquisition présenterait un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie.

            Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.

            Les versements doivent faire l'objet d'une acceptation par les ministres chargés de la culture et du budget.

            La réduction d'impôt s'applique sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel les versements sont acceptés. Toutefois, la réduction d'impôt ne peut être supérieure à 50 % du montant de l'impôt dû par l'entreprise au titre de cet exercice conformément au I de l'article 219. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, la limite de 50 % s'applique pour l'ensemble du groupe par référence à l'impôt dû par la société mère du groupe.

            Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

          • Article 238 bis-0 AB (abrogé)

            Ouvrent droit, à compter de la date de publication de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, à une réduction d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, égale à 40 % de leur montant, les sommes consacrées par les entreprises à l'achat de biens culturels faisant l'objet à la date d'acquisition d'un refus de certificat en application des articles L. 111-4 et L. 121-1 du code du patrimoine, dans les conditions suivantes :

            a. le bien ne doit pas avoir fait l'objet d'une offre d'achat de l'Etat dans les conditions fixées par l'article L. 121-1 précité ;

            b. l'entreprise s'engage à consentir au classement du bien comme monument historique en application de l'article L. 622-5 du code du patrimoine ou comme archives historiques en application de l'article L. 212-15 du même code ;

            c. le bien ne doit pas être cédé avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'acquisition ;

            d. durant la période visée au c, le bien doit être placé en dépôt auprès d'un musée de France, d'un service public d'archives ou d'une bibliothèque relevant de l'Etat ou placée sous son contrôle technique.

            La réduction d'impôt est subordonnée à l'agrément du ministre de l'économie et des finances qui se prononce après avis de la commission prévue à l'article L. 111-4 précité.

            Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

          • Les entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier 2002 et avant le 31 décembre 2022, des œuvres originales d'artistes vivants et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé peuvent déduire du résultat de l'exercice d'acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition.

            La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du 3 de l'article 238 bis, minorée du total des versements mentionnés au même article.

            Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l'entreprise doit exposer dans un lieu accessible au public ou aux salariés, à l'exception de leurs bureaux, le bien qu'elle a acquis pour la période correspondant à l'exercice d'acquisition et aux quatre années suivantes.

            Sont également admises en déduction dans les conditions prévues au premier alinéa les sommes correspondant au prix d'acquisition d'instruments de musique. Pour bénéficier de la déduction, l'entreprise doit s'engager à prêter ces instruments à titre gratuit aux artistes-interprètes qui en font la demande.

            L'entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée en application du premier alinéa. Cette somme est réintégrée au résultat imposable en cas de changement d'affectation ou de cession de l'œuvre ou de l'instrument ou de prélèvement sur le compte de réserve.

            L'entreprise peut constituer une provision pour dépréciation lorsque la dépréciation de l'œuvre excède le montant des déductions déjà opérées au titre des premier à quatrième alinéas.


            Conformément au III de l’article 134 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

          • Les sommes versées en application des articles 9 et 15 de la loi n° 54-782 du 2 août 1954 relative à l'attribution de biens et d'éléments d'actif d'entreprises de presse et d'information, ainsi que les sommes versées pour l'acquisition des biens non visés à l'article 1er, premier alinéa, de ladite loi mais se rattachant directement à l'exploitation de l'entreprise de presse, sont exemptes de tous impôts et taxes.

            Les dations en payement visées aux articles 11, 13 et 24 de la loi du 2 août 1954 précitée ne pourront donner lieu à aucun impôt ni taxe.

          • I. - Le règlement des indemnités qui sont allouées aux personnes physiques ou morales françaises atteintes par une mesure de nationalisation, d'expropriation ou toute autre mesure restrictive de caractère similaire prise par un gouvernement étranger ne donne lieu à aucune perception au titre de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.

            La même immunité s'applique à la répartition des indemnités entre les actionnaires, porteurs de parts et personnes ayant des droits similaires, lorsque la société distributrice exploitait directement à l'étranger des établissements ayant fait l'objet de mesures visées au premier alinéa, à la condition :

            1° Que la répartition intervienne dans un délai maximal d'un an à compter de l'encaissement effectif des sommes reçues au titre de l'indemnité ou de la date de la loi n° 57-198 du 22 février 1957 si l'encaissement a eu lieu antérieurement;

            2° Qu'elle soit imputée sur les postes du passif correspondant le plus étroitement aux éléments transférés.

            II. - (Sans objet)


            Modification effectuée en conséquence des articles 4 (14°) et 14 de l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011.

          • Article 238 bis G (abrogé)

            Dans le cas d'imposition d'après le régime du bénéfice réel, les profits provenant de la cession ou de la concession de certificats d'obtention végétale sont imposés dans les mêmes conditions que les bénéfices réalisés par les entreprises industrielles et commerciales à l'occasion de la cession ou de la concession de brevets.

          • La contribution à la charge des fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées, mentionnée à l'article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale est exclue des charges déductibles pour la détermination du résultat fiscal des entreprises conformément aux dispositions de l'article L. 245-5-4 du même code.

          • Les contributions dues par les entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques sont exclues des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés conformément au IX de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale.
            • Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire au capital de sociétés anonymes soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive le financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies.

            • L'agrément prévu à l'article 238 bis HE est délivré par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée aux œuvres d'expression originale française, au sens du décret pris en application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, de la nationalité d'un Etat partie à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique faite à Strasbourg le 2 octobre 1992 et éligibles aux aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l'image animée, à l'exclusion :

              Des œuvres figurant sur la liste prévue à l'article L. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée ;

              Des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité ;

              Des programmes d'information, des débats d'actualité et des émissions sportives ou de variétés ;

              De tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.

              Toutefois, dans la limite de 20 % des financements annuels visés à l'article 238 bis HE, l'agrément prévu au même article peut être délivré aux œuvres de coproduction réalisées dans une langue du pays du coproducteur majoritaire établi dans un Etat partie à la convention mentionnée au premier alinéa du présent article ou à un accord intergouvernemental de coproduction auquel la France est partie.


              Modifications effectuées en conséquence des articles 2, 3, 2e alinéa et 9 [14°] de l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009.

            • Les sociétés définies à l'article 238 bis HE doivent réaliser leurs investissements sous la forme :

              a. De souscription au capital de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive la réalisation d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles entrant dans le champ d'application de l'agrément prévu à l'article précité.

              b. De versements en numéraire réalisés par contrat d'association à la production. Ce contrat doit être conclu et les versements doivent être effectués avant le début des prises de vues. Il permet d'acquérir un droit sur les recettes d'exploitation d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle agréée dans les conditions prévues à l'article 238 bis HF et limite la responsabilité du souscripteur au montant du versement. Le contrat est inscrit au registre public du cinéma et de l'audiovisuel prévu au titre II du livre Ier du code du cinéma et de l'image animée ; son titulaire ne jouit d'aucun droit d'exploitation de l'œuvre et ne peut bénéficier des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l'image animée. Le financement par ces contrats ne peut pas excéder 50 % du coût total de l'œuvre.

              c. De versements en numéraire réalisés par contrat d'association à la distribution, afin de concourir au financement, par les entreprises de distribution, de la production d'œuvres cinématographiques sous forme d'avances et à la prise en charge par ces entreprises des dépenses d'édition et de promotion de ces œuvres en salles de spectacles cinématographiques. Le contrat doit être conclu et les versements doivent être effectués avant la sortie de l'œuvre en salles de spectacles cinématographiques. Il permet d'acquérir un droit sur les recettes d'exploitation d'une œuvre cinématographique agréée dans les conditions prévues à l'article 238 bis HF et limite la responsabilité du souscripteur au montant du versement. Le contrat est inscrit au registre public du cinéma et de l'audiovisuel prévu au titre II du livre Ier du code du cinéma et de l'image animée ; son titulaire ne jouit d'aucun droit d'exploitation de l'œuvre et ne peut bénéficier des aides financières à la distribution du Centre national du cinéma et de l'image animée. Le financement par ces contrats de la production d'œuvres cinématographiques sous forme d'avances ne peut pas excéder 50 % du coût total de l'œuvre.

              Le cumul du financement par des contrats mentionnés au b et du financement de la production sous forme d'avances par des contrats mentionnés au c ne peut excéder 50 % du coût total de production de l'œuvre cinématographique.

              Le montant des versements mentionnés au même c représente au maximum 15 % du montant total des investissements annuels mentionnés à l'article 238 bis HE.

            • Les actions souscrites doivent obligatoirement revêtir la forme nominative. Une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital d'une société définie à l'article 238 bis HE. Cette dernière disposition n'est plus applicable après l'expiration d'un délai de cinq années à compter du versement effectif de la première souscription au capital agréée. Aucune augmentation du capital ne peut être agréée dans les conditions mentionnées à l'article 199 unvicies lorsque la limite de 25 % est franchie.

              Lorsqu'elles sont inscrites au bilan d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu, les actions des sociétés définies à cet article ne peuvent faire l'objet sur le plan fiscal d'une provision pour dépréciation.

            • Les sociétés définies à l'article 238 bis HE ne peuvent bénéficier du régime prévu en faveur des sociétés de capital-risque par l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, ni du régime prévu en faveur des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque mentionnées à l'article 208 D.


              Modifications effectuées en conséquence de l'article 8-V de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000.

            • En cas de non-respect de la condition d'exclusivité de leur activité, les sociétés définies à l'article 238 bis HE doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction du capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme à leur objet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1649 nonies A du code général des impôts. Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs.

            • Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'actions d'une société définie à l'article 238 bis HE ainsi que celles retirées du rachat par ladite société de ses propres titres sont soumises aux règles prévues à l'article 150-0 A sans préjudice de l'application des dispositions du 4 de l'article 199 unvicies.

            • Un décret fixe les modalités d'application des articles 238 bis HE à 238 bis HL, notamment les modalités de délivrance des agréments, les obligations déclaratives et, le cas échéant, les clauses-types du contrat d'association à la production (1).

              (1) Annexe III, art. 46 quindecies A à 46 quindecies F.

            • Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire, effectuées entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2010, au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui ont pour activité le financement de la pêche artisanale et qui sont agréées par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la pêche sont admises en déduction dans les conditions définies aux articles 163 duovicies et 217 decies.

            • I.-(Abrogé)

              II.-L'agrément prévu à l'article 238 bis HO est accordé aux sociétés anonymes qui ont pour objet exclusif l'achat en copropriété de navires de pêche neufs :

              a) Exploités de façon directe et continue dans les départements d'outre-mer par des artisans pêcheurs ou des pêcheurs associés de sociétés de pêche artisanale ou de sociétés d'armement à la pêche telles que définies au II de l'article 240 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux âgés de moins de cinquante ans à la date de demande d'agrément ;

              b) Et n'ayant pas ouvert droit au bénéfice des dispositions des articles 199 undecies A ou 199 undecies B ou 217 undecies.

              Par dérogation au premier alinéa, les sociétés agréées peuvent, dans la limite de 25 % de leur capital social libéré, mettre ou laisser leurs disponibilités en comptes productifs d'intérêts si la créance correspondante est liquide.

              Plus de la moitié des parts de la copropriété doit être détenue pendant cinq ans par un artisan pêcheur ou une société mentionné au a, seul ou conjointement avec un armement coopératif agréé par le ministre chargé de la pêche dans le cadre d'une accession à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans ; dans ce cas, l'artisan pêcheur ou la société doit initialement détenir au moins un cinquième des parts de la copropriété.

              Le capital mentionné à l'article 238 bis HO s'entend du capital de la société lors de sa constitution, de la première augmentation de capital intervenant dans les trois mois de cette constitution et des augmentations de capital agréées par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la pêche.

              Les actions souscrites doivent revêtir la forme nominative. Pendant un délai de cinq années à compter du versement effectif de la souscription au capital de la société agréée, une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital de la société.

              Les sociétés agréées doivent conserver, à compter de la mise en exploitation du bateau, pendant au moins cinq ans, les parts de copropriété de navires mentionnés aux premier à troisième alinéas.

              Les sociétés anonymes visées au premier alinéa doivent conclure une convention permettant le transfert de propriété, au profit de ces mêmes artisans ou sociétés, des parts de copropriété du navire dans un délai maximal de dix ans.

              En cas de financement de navire neuf, l'agrément est accordé sous réserve que l'artisan pêcheur ou les sociétés mentionnés au a s'engagent à exploiter ce navire dans les départements d'outre-mer jusqu'au terme d'une période de dix ans décomptée à partir de la date d'octroi de l'agrément prévu à l'article 238 bis HO. En cas de cession des parts du navire au cours de cette période, le cessionnaire doit reprendre cet engagement.

              L'avantage en impôt procuré par la déduction des sommes souscrites doit être rétrocédé pour un montant égal au moins à 15 % du montant des souscriptions visées à l'article 238 bis HO sous forme de diminution de loyer ou du prix de cession du navire.

            • Les sociétés définies à l'article 238 bis HO ne peuvent bénéficier du régime prévu en faveur des sociétés de capital-risque par l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, ni du régime prévu en faveur des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque mentionnées à l'article 208 D.


              Modifications effectuées en conséquence de l'article 8-V de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000.

            • I. – En cas de non-respect de la condition d'exclusivité de leur activité ou en cas de cession de leurs parts de copropriété visées à l'article 238 bis HP dans un délai inférieur à cinq ans, les sociétés définies à l'article 238 bis HO doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction du capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme à leur objet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1649 nonies A. Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs.

              II. – En cas de non-respect de l'engagement d'exploitation dans les départements d'outre-mer prévu au dixième alinéa du II de l'article 238 bis HP, les sociétés définies à l'article 238 bis HO ou le propriétaire du navire, si le transfert de propriété des parts du navire de la société agréée au profit de l'artisan pêcheur ou de la société de pêche artisanale ou d'armement à la pêche est déjà intervenu, doivent verser au Trésor une indemnité correspondant au montant de l'aide publique conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 639/2004 du Conseil, du 30 mars 2004, relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques. Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs.

            • Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'actions d'une société définie à l'article 238 bis HP ainsi que celles retirées du rachat par ladite société de ses propres titres sont soumises aux règles prévues à l'article 150-0 A sans préjudice de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 163 duovicies.

            • En cas de dissolution de la société agréée ou de réduction de son capital, le ministre chargé du budget peut ordonner la réintégration des sommes déduites en application des articles 163 duovicies et 217 decies au revenu net global ou au résultat imposable de l'année ou de l'exercice au cours desquels elles ont été déduites.

            • Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire, effectuées avant le 1er janvier 2012, au capital de sociétés de capitaux agréées, soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité sont admises en déduction dans les conditions définies à l'article 217 quindecies et dans la limite du montant du capital agréé.

            • L'agrément prévu à l'article 238 bis HV est délivré par le ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l'énergie, aux sociétés de capitaux qui ont pour objet la conclusion de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité auprès de producteurs d'électricité au profit des associés desdites sociétés vérifiant les conditions ci-dessous énoncées. Ces contrats permettent de réserver des droits à consommation d'électricité qui ne peuvent être exercés pour une période inférieure à quinze ans.

              Les actions de la société agréée ne peuvent être souscrites que par des entreprises exerçant une activité industrielle et éligibles au sens de l'article L. 331-2 du code de l'énergie à la condition que, au titre du dernier exercice clos en 2005, le rapport existant entre la quantité consommée d'électricité et la valeur ajoutée produite définie aux articles 1586 ter à 1586 sexies soit supérieur à deux kilowattheures et demi par euro.

              Les droits à consommation sont cédés en application de l'article L. 333-1 du code précité.

              Les droits à consommation acquis par un associé sont exercés, sur la durée du contrat, sous forme d'une puissance constante et sont limités en volume à la consommation de ses sites qui vérifient individuellement, au titre du dernier exercice clos en 2005, les conditions cumulatives suivantes :

              a. La consommation annuelle d'électricité du site en heures creuses, c'est-à-dire réalisées entre 20 heures et 8 heures en semaine, ainsi que le samedi et le dimanche, représente au moins 55 % de la consommation annuelle totale d'électricité ;

              b. Le rapport entre l'énergie consommée au-dessous de la puissance visée au quatrième alinéa du présent article et cette puissance ne peut être inférieur à 8 000 heures, hors arrêts exceptionnels et périodes d'entretien ;

              c. Les consommations d'électricité de cette entreprise donnent lieu au paiement de la contribution aux charges du service public de l'électricité prévue aux articles L. 121-10 à L. 121-26 du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.

              Les actions souscrites doivent revêtir la forme nominative. Le montant du capital agréé est limité à 600 000 €.


              Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 2, 4 (21°), 6 (6°) et 14 de l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011.

            • Les sociétés définies à l'article 238 bis HW ne peuvent bénéficier du régime prévu en faveur des sociétés de capital-risque par l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, ni du régime prévu en faveur des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque mentionnées à l'article 208 D.


              Modifications effectuées en conséquence de l'article 8-V de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000.

            • En cas de non-respect de leur objet social, les sociétés définies à l'article 238 bis HW doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction du capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme à leur objet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1649 nonies A. Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs.

          • I. - Une entreprise qui a transféré ou transfère hors de France, directement ou indirectement, par elle-même ou par l'intermédiaire d'un tiers, des éléments de son actif à une personne, à un organisme, dans un trust ou dans une institution comparable, en vue de les gérer dans son intérêt ou d'assumer pour son compte un engagement existant ou futur, comprend dans son résultat imposable les résultats qui proviennent de la gestion ou de la disposition de ces actifs ou des biens acquis en remploi.

            Ces résultats, arrêtés à la clôture de chacun des exercices de l'entreprise, sont déterminés selon les règles applicables au bénéfice de cette dernière, indépendamment de ses autres opérations, à partir d'une comptabilité distincte tenue pour son compte par la personne, l'organisme, le trust ou l'institution comparable à qui les actifs ont été transférés.

            A l'appui de la déclaration de ses résultats, l'entreprise produit :

            Un état qui mentionne la nature, la consistance et les caractéristiques des éléments d'actif transférés ou des biens acquis en remploi, la personne, l'organisme, le trust ou l'institution comparable à qui les actifs ont été transférés ainsi que l'Etat ou le territoire où il est établi ;

            Une déclaration des résultats qui proviennent de la gestion ou de la disposition de ces actifs.

            L'entreprise est autorisée à imputer sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, à raison des résultats mentionnés au deuxième alinéa, l'impôt acquitté, le cas échéant, hors de France, sur les mêmes résultats, à condition que ce dernier soit comparable à l'impôt sur les sociétés.

            A défaut du respect des dispositions du présent article, l'entreprise comprend dans ses résultats imposables de chaque exercice une somme égale au produit du montant de la valeur réelle, à l'ouverture du même exercice, des actifs définis au premier alinéa par un taux égal à celui mentionné au 3° du 1 de l'article 39. Pour l'application du présent alinéa, la valeur réelle des actifs à l'ouverture d'un exercice est égale à la valeur réelle de ces mêmes actifs au moment du transfert, majorée des produits acquis depuis cette date ou, à défaut, du total des sommes calculées ainsi qu'il est précisé à la phrase qui précède. Toutefois, l'entreprise peut apporter la preuve que le résultat ainsi déterminé excède le résultat effectivement réalisé, déterminé dans les conditions fixées au deuxième alinéa.

            II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux transferts qui résultent de l'exécution de contrats d'assurances ou de mandats.

            III. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des entreprises concernées.

            IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.

          • I. – Les produits provenant du placement de la fraction des sommes reçues lors de l'émission de valeurs mobilières relevant des dispositions de l'article L. 228-97 du code de commerce transférée hors de France à une personne ou une entité, directement ou indirectement, par l'entreprise émettrice ou par l'intermédiaire d'un tiers, sont compris dans le résultat imposable de cette entreprise au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2005 ou, s'il est postérieur, de l'exercice clos au cours de la quinzième année qui suit la date d'émission, sous déduction des intérêts déjà imposés sur cette même fraction postérieurement à la date du douzième anniversaire de l'émission. Pour l'application des dispositions de la phrase précédente, le montant de ces produits est réputé égal à la différence entre le montant nominal de l'émission et la fraction transférée hors de France majorée des intérêts capitalisés, jusqu'à ce douzième anniversaire, calculés au taux d'intérêt actuariel défini au deuxième alinéa du 2 du II de l'article 238 septies E à la date du transfert.

            Par exception aux dispositions du premier alinéa, cette imposition est différée au titre de l'exercice au cours duquel ces valeurs mobilières donnent lieu au paiement d'un montant d'intérêts effectif inférieur au produit du montant nominal de l'émission par le taux d'intérêt légal si cet exercice est postérieur à l'exercice clos au cours de la quinzième année qui suit la date d'émission.

            En cas de rachat des valeurs mobilières postérieurement à l'exercice d'imposition défini au premier ou deuxième alinéa, l'annulation de cette dette n'entraîne pas d'imposition supplémentaire.

            II. – Les dispositions du I s'appliquent aux émissions de valeurs mobilières réalisées entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1991 ainsi qu'aux émissions réalisées en 1992 sous réserve que les produits mentionnés au I n'aient pas été imposés sur le fondement de l'article 238 bis-0 I, et dont les dettes corrélatives sont inscrites au bilan d'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2005 de l'entreprise émettrice.

          • I. - Les personnes physiques ou morales qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale sont autorisées à réévaluer leurs immobilisations non amortissables, y compris les titres de participation, figurant au bilan du premier exercice clos à dater du 31 décembre 1976.

            Il peut être procédé à cette réévaluation soit dans les écritures du premier exercice, clos à dater du 31 décembre 1976, soit dans celles des trois exercices suivants.

            La réévaluation est obligatoire pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et pour les sociétés dans lesquelles une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé détient une participation entrant dans le champ de l'établissement de comptes consolidés.

            Les immobilisations non amortissables sont réévaluées, en fonction de l'utilité que leur possession présente pour l'entreprise le 31 décembre 1976, à leur coût estimé d'acquisition ou de reconstitution en l'état.

            II. - La plus-value de réévaluation est inscrite, en franchise de tout impôt, à une réserve de réévaluation au passif du bilan. Cette réserve n'est pas distribuable.

            III. - La plus-value ou la moins-value de cession des immobilisations non amortissables est, du point de vue fiscal, calculée à partir de leur valeur non réévaluée.

            IV. - Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité des normes comptables fixe les conditions d'application du présent article, notamment les techniques de réévaluation, et la nature des obligations incombant aux entreprises. Il adapte les dispositions des I à III au cas des professions libérales.

          • I. - Les dispositions du I de l'article 238 bis I relatives à la réévaluation des immobilisations non amortissables sont étendues aux immobilisations amortissables figurant au bilan du premier exercice clos à dater du 31 décembre 1976.

            Les valeurs réévaluées de ces immobilisations ne doivent pas dépasser les montants obtenus en appliquant aux valeurs nettes comptables des indices représentatifs de l'évolution :

            Du prix des constructions en ce qui concerne les biens de cette nature ;

            Du prix des matériels et outillages en ce qui concerne les autres immobilisations amortissables.

            Ces indices sont déterminés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

            II. - Les plus-values de réévaluation des immobilisations amortissables sont portées directement, en franchise d'impôt, à une provision spéciale figurant au passif du bilan. Il doit être produit un état détaillé de cette provision en annexe au bilan et aux déclarations fiscales des intéressés.

            Les annuités d'amortissement des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1977 sont calculées à partir des valeurs réévaluées.

            La provision spéciale est rapportée aux résultats de ces exercices dans les conditions suivantes :

            Pour ce qui concerne les plus-values de réévaluation des actifs amortissables selon le régime linéaire : par fractions annuelles égales pendant la durée résiduelle d'amortissement appréciée au 31 décembre 1976 ;

            Pour ce qui concerne les plus-values de réévaluation des actifs amortissables selon le régime dégressif : par fractions annuelles dont chacune est calculée dans les mêmes conditions et au même taux que l'annuité correspondante d'amortissement. Ce taux ne peut excéder celui que l'entreprise eût été autorisée à pratiquer en l'absence de réévaluation.

            En cas de cession d'une immobilisation amortissable réévaluée, la fraction résiduelle de la provision spéciale correspondant à l'élément cédé est rapportée aux résultats de l'exercice de la cession. La plus-value ou moins-value de cession est calculée à partir de la valeur réévaluée.

            III. - En fonction de la conjoncture économique et budgétaire et compte tenu des besoins d'investissement des entreprises, celles-ci pourront être autorisées à déduire de leurs bases d'imposition une partie des sommes rapportées en application des dispositions précédentes aux résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1978. Le taux et les modalités de cette déduction seront fixés, pour chacune des années au cours desquelles elle sera appliquée, par la loi de finances.

            IV. - La réévaluation des immobilisations prévues au présent article peut être effectuée dans les écritures du premier exercice clos à dater du 31 décembre 1976 ou des trois exercices suivants.

            V. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité des normes comptables, fixe les conditions d'application du présent article, les modalités de réévaluation, notamment celles applicables aux immeubles bâtis, la nature des obligations incombant aux entreprises.

            Il précise les règles de détermination, d'un point de vue fiscal, des plus ou moins-values de cession d'immobilisations amortissables, réévaluées de telle façon que la réévaluation prévue au présent article s'accompagne d'une parfaite neutralité fiscale, ainsi que des amortissements différés. Il adapte les dispositions du présent article aux professions agricoles et libérales.

            VI. - Les déficits reportables au 31 décembre 1976 peuvent être imputés, du point de vue fiscal, sur la provision spéciale.

            VII. - La présente réévaluation, telle qu'elle est définie aux paragraphes I à V, n'aura pas d'effet sur l'assiette des impôts locaux (cotisation foncière des entreprises et taxes foncières).

          • L'entreprise qui procède à une réévaluation d'ensemble des immobilisations corporelles et financières dans les conditions prévues à l'article L. 123-18 du code de commerce peut ne pas prendre en compte l'écart de réévaluation qu'elle constate pour la détermination du résultat imposable de l'exercice au titre duquel elle procède à cette réévaluation.

            L'application du premier alinéa du présent article est subordonnée à l'engagement de l'entreprise :

            1° De calculer la plus-value ou la moins-value réalisée ultérieurement lors de la cession des immobilisations non amortissables d'après leur valeur non réévaluée ;

            2° De réintégrer l'écart de réévaluation afférent aux immobilisations amortissables dans ses bénéfices imposables. La réintégration de l'écart de réévaluation est effectuée par parts égales sur une période de quinze ans pour les constructions ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée, et par parts égales sur une durée de cinq ans pour les autres immobilisations.

            La cession d'une immobilisation amortissable entraîne l'imposition immédiate de la fraction de l'écart de réévaluation afférent à ce bien qui n'a pas encore été réintégrée à la date de la cession.

            L'entreprise qui a procédé à une réévaluation d'ensemble dans les conditions prévues au premier alinéa calcule les amortissements, provisions et plus-values de cession ultérieurs afférents aux immobilisations amortissables d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de la réévaluation.

            L'entreprise qui applique les dispositions du même premier alinéa joint à la déclaration de résultats de l'exercice de réévaluation et des exercices suivants un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au calcul des amortissements, des provisions ou des plus-values ou moins-values afférents aux immobilisations qui ont fait l'objet d'une réévaluation.


            Conformément au II de l'article 31 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent à la première opération de réévaluation constatée au terme d'un exercice clos à compter du 31 décembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2022.

          • I. - Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8,8 quinquies, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C ou 239 quater D sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits.

            Si les droits en cause sont détenus par une société exerçant une activité agricole créée avant le 1er janvier 1997 ou un groupement d'exploitation en commun mentionné à l'article 71 qui relèvent de l'impôt sur le revenu selon le régime prévu à l'article 64 bis ou, sur option, selon le régime du bénéfice réel simplifié d'imposition, les modalités d'imposition des parts de résultat correspondantes suivent les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés. Il en va de même lorsque cette société ou ce groupement a pour activité la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Toutefois, si le contribuable apporte la preuve qu'une fraction des droits dans cette dernière société ou ce dernier groupement est elle-même détenue directement ou indirectement par des personnes physiques ou entreprises, qui entrent dans le champ d'application du II, cette règle ne s'applique pas à la part de bénéfice correspondante.

            Un décret fixe les conditions d'application du deuxième alinéa, notamment en ce qui concerne les obligations déclaratives (1).

            II. - Dans tous les autres cas, la part de bénéfice ainsi que les profits résultant de la cession des droits sociaux sont déterminés et imposés en tenant compte de la nature de l'activité et du montant des recettes de la société ou du groupement.


            (1) : Voir l'article 46 terdecies E de l'annexe III.

            Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2016.

          • Les groupements forestiers constitués dans les conditions prévues par les articles L. 331-1 à L. 331-15 du code forestier ne sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés ; mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, déterminé d'après les règles prévues pour la catégorie de revenus à laquelle ces bénéfices se rattachent, soit, s'il s'agit de personnes morales assujetties à l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur les sociétés.


            Modification effectuée en conséquence des articles 1er à 8 de l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012.

          • Article 238 quater (abrogé)

            I. Lorsqu'elles sont réalisées par des entreprises industrielles ou commerciales passibles de l'impôt sur le revenu ou par des sociétés passibles, à un titre quelconque, de l'impôt sur les sociétés, les opérations de transformation en un groupement forestier d'une société propriétaire de bois ou de terrains à reboiser ainsi que d'apport de biens de cette nature à un tel groupement, donnent lieu à la perception d'une taxe spéciale sur la valeur nette, au moment de leur réalisation, de l'actif transféré au groupement forestier. Cette taxe, perçue au taux de 6 % dans le premier cas et de 8 % dans le second, libère les plus-values afférentes à l'actif transféré, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés susceptibles d'être réclamés du chef de l'opération.

            Le paiement de la taxe entraîne en outre l'exonération, s'il s'agit d'une société de capitaux ou d'une société assimilée, de l'impôt sur le revenu et de la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers auxquels donnerait ouverture la distribution à ses membres des parts d'intérêt du groupement forestier représentatives des bois et des terrains à reboiser à lui transférés.

            La taxe est perçue, selon les règles et sous les sanctions applicables en matière de droits d'enregistrement, lors de l'enregistrement de l'acte constatant la transformation ou l'apport, ou lors de l'accomplissement de la formalité fusionnée.

            Elle n'est pas admise en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ni pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

            II. Le bénéfice des dispositions du I est subordonné aux conditions suivantes :

            1° Les statuts du groupement forestier doivent être préalablement approuvés par le ministre de l'agriculture ;

            2° Les bois et terrains à reboiser doivent se trouver dans le patrimoine de la société transformée ou de la personne physique ou morale auteur de l'apport depuis une date antérieure au 1er janvier 1962 ou y être entrés depuis cette date par succession ou par donation ; toutefois, aucune condition de date d'entrée dans le patrimoine n'est exigée pour les apports effectués par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées et fonctionnant conformément aux dispositions des articles L. 141-1 à L. 142-6, L. 142-8, L. 181-19 et L. 181-20 du code rural et de la pêche maritime ;

            3° La transformation ou l'apport ne doit pas comporter de transmission de biens meubles ou immeubles entre les membres du groupement ou d'autres personnes.

          • I. – Les profits ou les pertes ainsi que les plus ou moins-values résultant du transfert, réalisé en application d'une opération de fiducie définie à l'article 2011 du code civil, dans un patrimoine fiduciaire de biens et droits inscrits à l'actif du bilan du constituant de la fiducie ne sont pas compris dans le résultat imposable de l'exercice de transfert si les conditions suivantes sont réunies :

            1° Le constituant exerce une activité relevant des articles 34 ou 35, une activité agricole au sens de l'article 63, une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 ou une activité civile soumise à l'impôt sur les sociétés ;

            2° Le constituant est désigné comme le ou l'un des bénéficiaires dans le contrat de fiducie ; les droits du constituant représentatifs des biens ou droits transférés dans le patrimoine fiduciaire sont inscrits au bilan du constituant ;

            3° Le fiduciaire doit respecter les engagements, pris dans le contrat de fiducie, suivants :

            a) Inscrire dans les écritures du patrimoine fiduciaire les biens ou droits transférés ainsi que les amortissements et provisions de toute nature y afférents ;

            b) Se substituer au constituant pour la réintégration des provisions et résultats afférents aux biens ou droits transférés dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition de ce dernier ;

            c) Calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui ont été transférées dans le patrimoine fiduciaire d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures du constituant ;

            d) Réintégrer dans les bénéfices imposables au titre du patrimoine fiduciaire les plus ou moins-values dégagées lors du transfert de biens amortissables. La réintégration des plus-values est effectuée par parts égales, dans la limite de la durée initiale du contrat de fiducie, sur une période de quinze ans pour les constructions et les droits qui se rapportent à des constructions ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée. Cette période est de cinq ans dans les autres cas.

            Toutefois, la cession d'un bien amortissable entraîne l'imposition immédiate de la fraction de la plus-value afférente à ce bien qui n'a pas encore été réintégrée.

            En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés d'après la valeur d'inscription dans les écritures du patrimoine fiduciaire ;

            4° Les éléments autres que les immobilisations transférés dans le patrimoine fiduciaire doivent être inscrits dans les écritures du patrimoine fiduciaire pour la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures du constituant.

            A défaut, le profit correspondant à la différence entre la valeur d'inscription dans les écritures du patrimoine fiduciaire de ces éléments et la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures du constituant est compris dans le résultat imposable de ce dernier au titre de l'exercice au cours duquel intervient le transfert dans le patrimoine fiduciaire.

            II. – Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont assimilés à des éléments de l'actif immobilisé, amortissables ou non amortissables dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies A.

            Pour l'application du c du 3° du I, en cas de cession ultérieure des droits mentionnés au premier alinéa qui sont assimilés à des éléments non amortissables ou de cession du terrain, la plus-value est calculée d'après la valeur que ces droits avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures du constituant.

            Ces dispositions s'appliquent aux droits afférents aux contrats de crédit-bail portant sur des éléments incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou assimilé.

            III. – Pour l'application du présent article, les titres du portefeuille dont le résultat de cession est exclu du régime des plus ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 sont assimilés à des éléments non amortissables de l'actif immobilisé.

            IV. – Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, notamment lorsque le constituant exerce une activité dont les résultats sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

          • Lorsque le transfert dans un patrimoine fiduciaire de biens ou droits bénéficie des dispositions de l'article 238 quater B, les reports d'imposition afférents aux biens ou droits transférés prévus à l'article 41, à l'article 93 quater, aux articles 151 octies, 151 octies A, 151 octies B et 151 nonies sont maintenus jusqu'à la date de cession des biens ou droits transférés ou jusqu'à la date de fin de l'opération de fiducie au sens de l'article 238 quater I.
          • Lorsque les droits du constituant représentatifs des biens ou droits transférés dans le patrimoine fiduciaire sont inscrits à son bilan, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par le constituant.

            Le constituant demeure personnellement soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés pour la part de bénéfice correspondant à ses droits représentatifs des biens ou droits transférés dans le patrimoine fiduciaire, proportionnellement à la valeur réelle de ces biens ou droits mis à la date du transfert dans le patrimoine fiduciaire.

            Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, notamment lorsque le constituant exerce une activité dont les résultats sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

          • Lorsque la détermination du régime d'imposition des résultats ou l'application des régimes d'exonération dépend du montant du chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires provenant de la gestion du patrimoine fiduciaire s'ajoute à celui réalisé par le constituant.

            En cas de pluralité de constituants, le chiffre d'affaires est réparti proportionnellement à la valeur réelle du ou des biens ou droits mis en fiducie par chacun des constituants à la date à laquelle celui-ci a transféré des éléments dans le patrimoine fiduciaire.

          • I. – En cas de cession ou d'annulation de tout ou partie des droits du constituant représentatifs des biens ou droits transférés dans le patrimoine fiduciaire, les résultats du patrimoine fiduciaire sont déterminés, à la date de cession ou d'annulation, dans les conditions prévues aux articles 201 et suivants et imposés au nom du cédant.

            La différence entre le prix de cession et le prix de revient de ces droits n'a pas d'incidence sur le résultat imposable du cédant.

            II. – Les dispositions du I s'appliquent également en cas de décès,cessation ou de dissolution du constituant, en cas de résiliation ou d'annulation du contrat de fiducie ou lorsqu'il prend fin.

          • I. – Les dispositions de l'article 238 quater I ne s'appliquent pas en cas de transfert des droits du constituant représentatifs des biens ou droits transférés dans le patrimoine fiduciaire réalisé dans le cadre d'une opération bénéficiant des dispositions prévues aux articles 41,151 octies, 151 octies A ou 210 A.

            II. – Les dispositions de l'article 238 quater I ne s'appliquent pas lorsque, en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, le constituant :

            1° Société ou organisme placé sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter cesse totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur le revenu, ou s'il change son objet social ou son activité réelle ;

            2° Personne morale mentionnée aux articles 238 ter, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D, 239 septies et au I des articles 239 quater et 239 quinquies devient passible de l'impôt sur les sociétés ;

            3° Cesse totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur les sociétés.

            Les dispositions du présent II s'appliquent à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables relatives aux droits dans la fiducie et que l'imposition des profits et des plus-values définis à l'article 238 quater B demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable au constituant.

          • I. – Par exception aux dispositions de l'article 238 quater I, lorsque le contrat de fiducie prend fin, les profits ou les pertes ainsi que les plus ou moins-values résultant du transfert des biens ou droits du patrimoine fiduciaire au constituant ne sont pas compris dans le résultat imposable de l'exercice de transfert si les conditions suivantes sont réunies :

            1° Le contrat de fiducie prend fin sans liquidation du patrimoine fiduciaire ;

            2° Le constituant doit respecter les engagements suivants :

            a) Inscrire à son bilan les biens ou droits transférés ainsi que les amortissements et provisions de toute nature y afférents ;

            b) Se substituer au fiduciaire pour la réintégration des provisions et résultats afférents aux biens et droits transférés dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition du patrimoine fiduciaire ;

            c) Calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui ont été transférées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures du patrimoine fiduciaire ;

            d) Réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus ou moins-values dégagées lors du transfert de biens amortissables. La réintégration des plus-values est effectuée par parts égales sur une période de quinze ans pour les constructions et les droits qui se rapportent à des constructions ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée. Cette période est de cinq ans dans les autres cas.

            Toutefois, la cession d'un bien amortissable entraîne l'imposition immédiate de la fraction de la plus-value afférente à ce bien qui n'a pas encore été réintégrée.

            En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés d'après la valeur d'inscription à son bilan ;

            3° Les éléments autres que les immobilisations doivent être inscrits au bilan du constituant pour la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures du patrimoine fiduciaire.A défaut, le profit correspondant à la différence entre la valeur d'inscription au bilan du constituant de ces éléments et la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures du patrimoine fiduciaire est compris dans le résultat imposable de ce dernier au titre de l'exercice au cours duquel intervient le retour des biens au constituant.

            II. – Pour l'application du I, les engagements mentionnés au 2° du I sont pris dans l'acte constatant le transfert des biens ou droits du patrimoine fiduciaire au constituant ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.

            III. – Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont assimilés à des éléments de l'actif immobilisé, amortissables ou non amortissables dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies A.

            Pour l'application du c du 2° du I, en cas de cession ultérieure des droits mentionnés au premier alinéa qui sont assimilés à des éléments non amortissables ou de cession du terrain, la plus-value est calculée d'après la valeur que ces droits avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures du patrimoine fiduciaire.

            Ces dispositions s'appliquent aux droits afférents aux contrats de crédit-bail portant sur des éléments incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou assimilé.

            IV. – Pour l'application du présent article, les titres du portefeuille dont le résultat de cession est exclu du régime des plus ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 sont assimilés à des éléments non amortissables de l'actif immobilisé.

            V. – Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, notamment lorsque le constituant exerce une activité dont les résultats sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

          • Lorsque le constituant d'une fiducie définie à l'article 2011 du code civil n'exerce pas une activité relevant des articles 34 ou 35, une activité agricole au sens de l'article 63, une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 ou une activité civile soumise à l'impôt sur les sociétés, le transfert de biens ou droits dans un patrimoine fiduciaire n'est pas un fait générateur d'impôt sur le revenu si les conditions suivantes sont réunies :

            1° Le constituant est désigné comme le ou l'un des bénéficiaires dans le contrat de fiducie ;

            2° Le fiduciaire inscrit, dans les écritures du patrimoine fiduciaire, les biens ou droits transférés pour leur prix ou valeur d'acquisition par le constituant.

          • Lorsque les droits du constituant représentatifs des biens ou droits transférés dans le patrimoine fiduciaire ne sont pas inscrits au bilan d'une entreprise, le résultat de la fiducie est imposé au nom de chaque constituant pour la part de résultat correspondant à ses droits représentatifs des biens ou droits transférés dans le patrimoine fiduciaire, proportionnellement à la valeur vénale des biens ou droits mis en fiducie, appréciée à la date du transfert dans le patrimoine fiduciaire et la part de résultat correspondant aux droits du constituant est déterminée et imposée en tenant compte de la nature de l'activité de la fiducie.
          • I. – En cas de transmission à titre onéreux de tout ou partie des droits du constituant représentatifs des biens ou droits transférés dans le patrimoine fiduciaire qui ne sont pas inscrits au bilan d'une entreprise, les résultats du patrimoine fiduciaire sont déterminés, à la date de la transmission, dans les conditions prévues aux articles 201 et suivants et imposés au nom du cédant selon les règles prévues à l'article 238 quater N.

            La différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition de ces droits n'a pas d'incidence sur les revenus imposables du cédant.

            II. – Le I s'applique également en cas de décès du constituant, de résiliation ou d'annulation de l'opération de fiducie ou lorsqu'elle prend fin.

          • Lorsque le constituant n'exerce pas une activité relevant des articles 34 ou 35, une activité agricole au sens de l'article 63, une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 ou une activité civile soumise à l'impôt sur les sociétés, et par exception aux dispositions du II de l'article 238 quater P, le transfert de biens ou droits du patrimoine fiduciaire dans le patrimoine du constituant n'est pas un fait générateur d'impôt sur le revenu, lorsque l'opération de fiducie prend fin sans liquidation du patrimoine fiduciaire et que le constituant prend, dans l'acte constatant le transfert, l'engagement de déterminer, en cas de cession ultérieure des biens ou droits concernés, les plus ou moins-values et, plus généralement, les gains ou pertes par référence :

            1° Si le titulaire des droits représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire est le constituant initial, au prix ou à la valeur d'acquisition par ce dernier des biens ou droits, lorsque ces biens ou droits ont fait l'objet d'un transfert dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater N, et au prix d'acquisition du ou des biens ou droits par la fiducie pour les autres biens ou droits ;

            2° Si le titulaire des droits représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire n'est pas le constituant initial, à la valeur des biens ou droits à la date d'acquisition de ses droits au titre de la fiducie ou, pour les biens ou droits qui sont entrés dans le patrimoine fiduciaire après l'acquisition de ses droits, au prix d'acquisition de ces biens ou droits par la fiducie.

          • I. - Lorsqu'une personne acquiert le droit au paiement du principal ou le droit au paiement d'intérêts d'une obligation provenant d'un démembrement effectué avant le 1er juin 1991, la prime de remboursement s'entend de la différence entre :

            a) Le capital ou l'intérêt qu'elle perçoit ;

            b) Le prix de souscription ou le prix d'acquisition originel du droit correspondant.

            II. - Constitue une prime de remboursement :

            1. Pour les emprunts négociables visés à l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, et les titres de créances négociables visés à l'article 124 B émis à compter du 1er janvier 1992, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et celles versées lors de l'acquisition ; toutefois, n'entrent pas dans la définition de la prime les intérêts versés chaque année et restant à recevoir après l'acquisition ;

            2. Pour les emprunts ou titres de même nature démembrés à compter du 1er juin 1991, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et le prix d'acquisition du droit au paiement du principal, d'intérêts ou de toute autre rémunération de l'emprunt, ou du titre représentatif de l'un de ces droits.

            Les dispositions du présent II sont applicables à un emprunt qui fait l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de cet emprunt a été émise après le 1er janvier 1992.

            III. - Les dispositions du 1 et du 2 du II ne s'appliquent qu'aux titres émis à compter du 1er juin 1985. Elles ne s'appliquent pas aux titres démembrés lors d'une succession.

            Les dispositions du II sont applicables à tous les contrats mentionnés à l'article 124 qui sont conclus ou démembrés à compter du 1er janvier 1993.

            Les dispositions du II s'appliquent également aux emprunts, titres ou droits visés aux 6° et 7° de l'article 120 émis ou démembrés à compter du 1er janvier 1993 ou qui font l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de ces emprunts a été émise à compter de la même date.

            IV. - Les dispositions du présent article cessent de s'appliquer aux titres ou droits émis à compter du 1er janvier 1993 et détenus par les contribuables autres que ceux mentionnés au V de l'article 238 septies E.

            V. - Lorsque les titres ou droits mentionnés au II et au III ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ou au II de l'article 150 UB, la prime de remboursement mentionnée au II est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange, diminué du montant de la soulte reçue, qui n'a pas fait l'objet d'une imposition au titre de l'année de l'échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange.

          • I. - Quand la prime de remboursement prévue à l'émission ou lors de l'acquisition originelle du droit excède 10 % du nominal ou du prix d'acquisition de ce droit, ou encore quand le contrat d'émission d'un emprunt obligataire prévoit une capitalisation partielle ou totale des intérêts, la prime ou l'intérêt sont imposés après une répartition par annuités.

            Chaque annuité est imposée au nom du détenteur du titre ou du droit à la date d'anniversaire de l'entrée en jouissance.

            Cette annuité est calculée en appliquant au montant nominal de l'emprunt souscrit le taux d'intérêt actuariel brut déterminé à la date d'entrée en jouissance. Toutefois, lors du versement des intérêts ou de la prime, la base d'imposition est égale au montant des intérêts perçus et non encore imposés, et le cas échéant de la fraction non encore imposée de la prime.

            Ces règles ne s'appliquent pas aux titres émis par l'Etat dont le porteur à la possibilité d'obtenir la conversion dans les trois ans suivant l'émission.

            II. - Les primes de remboursement ou intérêts mentionnés au I, afférents aux titres et droits détenus par les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) et fonds communs de placement, sont, pour le calcul de l'impôt, réputés distribués, chaque année entre les actionnaires ou porteurs de parts pour un montant défini selon les modalités prévues à ce I. (Abrogé pour les exercices clos à compter du 29 septembre 1989.)

            III. - Les dispositions des I et II ne s'appliquent qu'aux titres émis à compter du 1er juin 1985.

            IV. - 1. Pour les emprunts ou titres ainsi que pour les opérations de démembrement visés au II de l'article 238 septies A, la prime de remboursement et les intérêts versés chaque année sont imposés après une répartition par annuités quand la prime excède 10 % du prix d'acquisition.

            Cependant, la répartition par annuités n'est pas applicable aux emprunts ou titres visés au 1 du II de l'article 238 septies A dont le prix moyen à l'émission est supérieur à 90 % de la valeur de remboursement.

            2. L'annuité est calculée en appliquant au prix d'acquisition le taux d'intérêt actuariel déterminé à la date de l'acquisition. Toutefois, lors du remboursement de l'emprunt, du titre ou du droit, la base d'imposition est égale au montant de la fraction non encore imposée du revenu. En outre, la première annuité imposable après l'acquisition est calculée prorata temporis depuis la date d'acquisition jusqu'à la première date d'imposition.

            3. En cas d'acquisition de titres d'un même débiteur et présentant la même échéance et le même mode de rémunération, mais acquis à des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres. Lors de chaque nouvelle acquisition, la répartition par annuités est modifiée en conséquence.

            4. Lorsque le contrat comporte une clause d'indexation ou plusieurs dates de remboursement possibles, la prime de remboursement est déterminée en retenant comme taux d'intérêt actuariel le dernier taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées connu lors de l'acquisition et la date de remboursement s'entend de la date la plus éloignée.

            5. Chaque annuité est imposable annuellement et, à cet effet, est réputée avoir été perçue à la date qui, dans l'année d'imposition, correspond à celle qui est prévue pour le remboursement.

            6. Le prélèvement prévu à l'article 125 A est opéré à la date prévue au 5 ci-dessus. Ce prélèvement est pratiqué par la personne chez laquelle le titre ou le droit est déposé ou inscrit en compte, ou, dans les autres cas, par le débiteur sur le compte approvisionné par le contribuable à cet effet.

            7. Les dispositions du présent article cessent de s'appliquer aux titres ou droits émis à compter du 1er janvier 1993 et détenus par les contribuables autres que ceux mentionnés au V de l'article 238 septies E.

            V. - A compter du 3 juin 1992, la répartition par annuités prévue aux I et IV cesse de s'appliquer aux titres détenus par les personnes physiques et non inscrits à un actif professionnel.

          • Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles 238 septies A et 238 septies B et leurs incidences sur le calcul des plus-values ou moins-values éventuellement réalisées en cas de cession, ainsi que les obligations incombant aux émetteurs et aux intermédiaires.

            (1) Annexe II, art. 39 EA et 50 A.

          • I. – Constitue une prime de remboursement :

            1. Pour les emprunts négociables visés à l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, les titres de créances négociables visés à l'article 124 B et tous autres titres ou contrats d'emprunt ou de capitalisation négociables ou non, émis ou conclus à compter du 1er janvier 1993, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir quelle que soit leur nature, à l'exception des intérêts linéaires versés chaque année à échéances régulières et restant à recevoir après l'acquisition, et celles versées lors de la souscription ou de l'acquisition ;

            2. Pour les emprunts ou titres de même nature démembrés à compter du 1er janvier 1993, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir quelle que soit leur nature et le prix d'acquisition du droit au paiement du principal, d'intérêts ou de toute autre rémunération de l'emprunt, ou du titre représentatif de l'un de ces droits.

            Le cas échéant, pour l'application du présent article, la prime comprend la différence entre la valeur actuelle du titre après détachement des droits d'achat, de souscription, d'échange ou d'option prévus au contrat et sa valeur de remboursement.

            Les dispositions du présent I sont applicables à un emprunt qui fait l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de cet emprunt a été émise à compter du 1er janvier 1993.

            II. – 1. Pour les emprunts ou titres ainsi que pour les opérations de démembrement visés au I, la prime de remboursement et les intérêts versés chaque année sont imposés au titre de chaque exercice après une répartition actuarielle quand la prime excède 10% du prix d'acquisition.

            Cependant, cette répartition actuarielle n'est pas applicable aux emprunts ou titres visés au 1 du I dont le prix moyen à l'émission est supérieur à 90% de leur valeur de remboursement.

            2. La fraction de la prime et des intérêts à rattacher aux résultats imposables de chaque exercice jusqu'au remboursement est déterminée en appliquant au prix d'acquisition le taux d'intérêt actuariel déterminé à la date d'acquisition ; le prix d'acquisition est majoré de la fraction de la prime et des intérêts capitalisés à la date anniversaire de l'emprunt ou du titre.

            Le taux actuariel est le taux annuel qui, à la date d'acquisition, égalise à ce taux et à intérêts composés les valeurs actuelles des montants à verser et des montants à recevoir.

            3. Lorsque le contrat ou le titre comporte une clause rendant aléatoire la détermination avant l'échéance de la valeur de remboursement, les dispositions du 2 s'appliquent en considérant que le taux d'intérêt actuariel à la date d'acquisition est égal à 105% du dernier taux mensuel des emprunts d'Etat à long terme connu lors de l'acquisition, et en retenant comme date de remboursement la date la plus éloignée prévue au contrat. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas si la prime de remboursement déterminée par application de ce même taux, diminuée des intérêts linéaires versés chaque année à échéances régulières, est inférieure à 10% de la valeur d'émission.

            Par exception aux dispositions du premier alinéa, si le contrat comporte une clause d'indexation, la prime de remboursement est calculée à la clôture de chaque exercice en retenant la valeur de remboursement telle qu'elle apparaît compte tenu de la variation de l'index constatée à cette date depuis l'acquisition du titre ou la conclusion du contrat. La fraction imposable de la prime ainsi définie est égale à la différence entre :

            a) La valeur acquise de cette prime calculée au taux qui, appliqué au prix d'acquisition, permet, en retenant la méthode des intérêts composés, d'obtenir la valeur de remboursement définie ci-dessus ;

            b) Et les fractions imposées en application des deuxième à quatrième alinéas depuis l'acquisition au titre des exercices antérieurs.

            Dans ce dernier cas, est également imposable, le cas échéant, une part des intérêts capitalisés en vue d'être versés à échéances supérieures à un an ; cette part est égale au montant acquis de ces intérêts calculé au taux qui, appliqué au prix d'acquisition, permet, en retenant la méthode des intérêts composés, d'obtenir le montant des intérêts contractuellement dus à une échéance donnée.

            Si le contrat prévoit une clause de garantie d'une valeur de remboursement minimale, la fraction imposable de la prime au titre d'un exercice donné ne peut être inférieure à celle qui résulte de l'application des dispositions du présent paragraphe en retenant, pour le calcul de la prime, la valeur de remboursement garantie.

            III. – Pour l'application des dispositions du 5° du 1 de l'article 39, les provisions pour dépréciation de ces emprunts, titres ou droits sont calculées par rapport à leur valeur lors de l'entrée à l'actif du bilan.

            IV. – Pour chaque exercice, les sommes imposées en application du II sont indiquées en annexe à la déclaration prévue à l'article 53 A et sont déterminées à partir d'un état qui fait apparaître, pour chaque catégorie de titres ou contrats de même nature, les éléments retenus pour le calcul de ces sommes. Cet état doit être représenté à toute réquisition de l'administration.

            V. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titres détenus par les personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.



            Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 84 II : dispositions applicables pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

          • En cas de cession de titres mentionnés à l'article 118, aux 6° et 7° de l'article 120 et à l'article 1678 bis ainsi que de bons du Trésor sur formules et inscrits au bilan d'une entreprise à la clôture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1993, le résultat de la cession est sur le plan fiscal calculé par rapport à leur coût d'acquisition, y compris le montant des revenus acquis à la date d'achat des titres et non encore déduits du résultat imposable diminué d'une somme égale au montant des revenus de ces titres, acquis et non imposés à l'ouverture de cet exercice.

            Lorsque ces titres sont apportés dans le cadre d'une fusion o u d'une opération assimilée placée sous le régime défini à l'article 210 A, puis font l'objet d'une cession ultérieure, le résultat de la cession des titres par la société absorbante ou par la société bénéficiaire des apports est déterminé selon les modalités prévues au premier alinéa.

            Pour chaque exercice, la différence entre le montant des revenus acquis à la date d'acquisition des titres concernés et non encore déduits du résultat imposable et celui des revenus de ces titres, acquis et non imposés à l'ouverture de cet exercice, est indiquée en annexe à la déclaration prévue à l'article 53 A et est déterminée à partir d'un état qui fait apparaître pour chaque catégorie de titres de même nature les deux termes de cette différence tels qu'ils sont définis ci-dessus. Ces dispositions s'appliquent à la société absorbante ou bénéficiaire d'un apport pour les titres détenus à la suite d'une fusion ou d'une opération assimilée réalisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Cet état doit être représenté à toute réquisition de l'administration.

          • I. - Les plus-values réalisées jusqu'à une date qui sera fixée par décret (1), sans que celle-ci puisse être antérieure au 1er janvier 1972, par les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés, à l'occasion de la cession d'immeubles qu'elles ont construits ou fait construire et qui ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé au sens de l'article 40, peuvent néanmoins bénéficier des dispositions de cet article lorsqu'elles se rapportent à des immeubles affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale et dont la construction était achevée à la date de la cession (2).

            Toutefois, le montant de la somme à réinvestir est, le cas échéant, déterminé sous déduction des sommes empruntées pour la construction ou l'acquisition des éléments cédés et non encore remboursées à la date de la cession.

            D'autre part, sous les sanctions prévues au 4 de l'article 40, le remploi correspondant doit être obligatoirement effectué, soit dans la construction d'immeubles affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale, soit en l'achat de terrains pour lesquels un engagement de construire prévu au I du A de l'article 1594-0 G a été souscrit, soit en la souscription d'actions ou de parts de sociétés ayant pour objet principal de concourir directement ou indirectement à la construction d'immeubles dans des conditions qui sont fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (3). Dans le cas où le remploi ayant été effectué en achat de terrains, les conditions fixées au A de l'article 1594-0 G n'ont pas été remplies, la plus-value est rapportée aux bénéfices de l'exercice en cours à l'expiration du délai prévu audit article.

            Sous réserve des exceptions qui peuvent être prévues par décret (4), les plus-values provenant de ventes précédées de versements d'acomptes ou d'avances faits à quelque titre que ce soit, directement ou par personne interposée, sont exclues du bénéfice des dispositions du présent paragraphe.

            Pour l'application de ce paragraphe, les ventes d'immeubles en l'état futur d'achèvement peuvent être assimilées à des ventes d'immeubles achevés dans des conditions qui sont fixées par décret (5).

            II. - Les plus-values visées au I peuvent bénéficier des dispositions de l'article 41.

            Elles peuvent également être placées sous le régime d'exonération prévu à l'article 210, en cas de fusion de sociétés ou d'opérations assimilées remplissant les conditions prévues au 2 dudit article 210.

            III. - (Périmé).

            (1) Annexe III, art. 10 H bis et 46 quater-0 R.

            (2) Voir Annexe II, art. 165.

            (3) Annexe IV, art. 23 J et 23 K.

            (4) Annexe II, art. 168.

            (5) Annexe II, art. 166,167 et 169.

          • I. – Les plus-values réalisées par les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux, des bénéfices agricoles ou de l'impôt sur les sociétés à l'occasion de la cession d'un droit de surélévation effectuée au plus tard le 31 décembre 2017 en vue de la réalisation de locaux destinés à l'habitation sont exonérées.

            II. – L'application du I est subordonnée à la condition que la personne cessionnaire s'engage à achever les locaux destinés à l'habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acquisition.

            Le non-respect par la personne cessionnaire de l'engagement d'achèvement des locaux destinés à l'habitation mentionné au premier alinéa entraîne l'application de l'amende prévue au IV de l'article 1764.

            Par exception au deuxième alinéa, l'amende prévue au IV de l'article 1764 n'est pas due lorsque la personne cessionnaire ne respecte pas l'engagement d'achèvement des locaux en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. Elle n'est pas due non plus en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.

            En cas de fusion de sociétés, l'engagement souscrit par le cessionnaire n'est pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement d'achèvement des locaux dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de l'engagement d'achèvement des locaux entraîne l'application de l'amende prévue pour le cessionnaire.


            Aux termes du II de l'article 10 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, ces dispositions s'appliquent aux cessions à titre onéreux réalisées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2017.

          • I. – Les plus-values dégagées par une entreprise lors de l'échange d'un bien immobilier avec l'Etat, une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale compétent ou un établissement public ou une association mentionnés aux chapitres Ier, II et IV du titre II du livre III du code de l'urbanisme peuvent, sur option, ne pas être imposées lors de l'échange, sous réserve que :

            a) Le ou les biens remis lors de l'échange et le ou les biens reçus lors de cet échange ont la nature de biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, ou de droits portant sur un immeuble ;

            b) Le ou les biens remis lors de l'échange sont affectés par l'Etat, la collectivité territoriale ou l'établissement public ou l'association mentionnés au premier alinéa à la réalisation d'ouvrages d'intérêt collectif ;

            c) En cas de versement d'une soulte par l'une ou l'autre partie, celle-là ne dépasse ni 10 % de la valeur vénale des biens ou droits remis à l'échange ni le montant de la plus-value réalisée lors de l'échange.

            II. – Les plus-values mentionnées au I sont affectées aux biens ou droits reçus en échange au prorata de la valeur vénale de ceux-ci à la date de l'échange.

            La plus-value affectée à un bien ou droit non amortissable est imposée lors de la cession de ce bien ou droit ou, le cas échéant, lorsque le droit prend fin.

            Les plus-values affectées à des biens ou droits amortissables sont réintégrées au résultat imposable au fur et à mesure de l'amortissement des biens ou droits auxquels les plus-values sont affectées. En cas de cession du bien ou droit ou lorsque le droit prend fin, la fraction de la plus-value affectée à ce bien ou droit et non encore réintégrée est immédiatement imposée.

            III. – L'entreprise joint à sa déclaration de résultat au titre de chacune des années d'application du présent régime un état conforme au modèle fourni par l'administration qui fait apparaître, pour chaque bien ou droit reçu à l'occasion de l'échange, les renseignements nécessaires au calcul des réintégrations mentionnées au II et au calcul du résultat imposable lors de la cession ultérieure du bien ou droit considéré.

            La production de l'état mentionné au premier alinéa du présent III au titre de l'exercice au cours duquel l'échange a été réalisé vaut option pour le régime d'imposition défini au présent article. Pour les exercices suivants, le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet de cet état entraîne l'application de l'amende définie au I de l'article 1763.

          • Lorsque l'acquéreur est une collectivité publique, la plus-value réalisée à l'occasion de l'aliénation d'un terrain non bâti ou d'un bien assimilé au sens du A de l'article 1594-0 G peut, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, être rapportée, sur demande du redevable, au revenu de l'année au cours de laquelle l'indemnité a été effectivement perçue.

          • I. - 1 En cas d'apport d'un terrain non bâti ou d'un bien assimilé au sens du A de l'article 1594-0 G à une société civile de construction répondant aux conditions définies à l'article 239 ter, la plus-value dégagée est, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, taxée au titre de l'année de la dernière cession par la société des immeubles ou fractions d'immeubles construits par elle sur un terrain faisant l'objet de l'apport.

            Toutefois, en cas de décès de l'apporteur, l'imposition est établie au titre de l'année du décès.

            En tout état de cause, l'imposition doit être établie, au plus tard, au titre de la cinquième année qui suit celle de l'achèvement des constructions.

            2 En cas de cession par le redevable des droits reçus en rémunération de son apport ou des immeubles ou fractions d'immeubles reçus en représentation de ses droits, la plus-value dégagée par l'apport du terrain est, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, imposée au titre de l'année de la dernière cession si elle n'a pas été déjà taxée en vertu du 1.

            3 (Abrogé)

            II. - Lorsqu'un terrain non bâti ou un bien assimilé au sens ((du A de l'article 1594-0 G)) (M) est apporté à une société de copropriété définie à l'article 1655 ter, la cession est réputée porter sur la totalité du terrain ou du bien pour la détermination de la plus-value correspondante.

            Cette plus-value est, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, taxée au titre de l'année de la dernière cession par le redevable des droits reçus en rémunération de son apport ou des immeubles ou fractions d'immeubles reçus en représentation de ses droits.

            Toutefois, en cas de décès de l'apporteur, l'imposition est établie au titre de l'année du décès.

            En tout état de cause, l'imposition doit être établie, au plus tard, au titre de la cinquième année qui suit celle de l'achèvement des constructions.

            III. - Lorsqu'elle devient imposable dans les conditions définies aux I et II, la plus-value dégagée lors de l'apport du terrain est déterminée d'après les règles applicables lors de la réalisation de l'apport.

          • Lorsque la cession d'un terrain non bâti ou d'un bien assimilé au sens du A de l'article 1594-0 G est rémunérée par la remise d'immeubles ou de fractions d'immeubles à édifier sur ce terrain, l'imposition de la plus-value dégagée à l'occasion de cette opération est, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, établie au titre de la cinquième année qui suit celle de l'achèvement des constructions.

            Toutefois, en cas de cession des immeubles ou des fractions d'immeubles ou de décès du contribuable avant l'expiration de ce délai, l'imposition est établie au titre de l'année de la dernière cession des immeubles ou fractions d'immeubles ou du décès.

            Dans l'un ou l'autre cas, la plus-value résultant de la cession du terrain est déterminée d'après les règles applicables lors de la réalisation de cette cession.

          • I. – Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour :

            1° La totalité de leur montant lorsque le prix stipulé des éléments transmis ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est inférieur ou égal à 500 000 € ;

            2° Une partie de leur montant lorsque le prix stipulé des éléments transmis ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est supérieur à 500 000 € et inférieur à 1 000 000 €.

            Pour l'application du 2°, le montant exonéré des plus-values est déterminé en leur appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant de 1 000 000 € et la valeur des éléments transmis et, au dénominateur, le montant de 500 000 €.

            II. – L'exonération prévue au I est subordonnée aux conditions suivantes :

            1 L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;

            2 La personne à l'origine de la transmission est :

            a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ou un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu ;

            b) Un organisme sans but lucratif ;

            c) Une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou l'un de leurs établissements publics ;

            d) Une société soumise à l'impôt sur les sociétés qui répond cumulativement aux conditions suivantes :

            1° elle emploie moins de deux cent cinquante salariés et soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros ;

            2° son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du précédent alinéa de manière continue au cours de l'exercice. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice ;

            Pour l'application du présent d, le bénéfice des dispositions du I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ;

            3 En cas de transmission à titre onéreux, le cédant ou, s'il s'agit d'une société, l'un de ses associés qui détient directement ou indirectement au moins 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ou y exerce la direction effective n'exerce pas, en droit ou en fait, la direction effective de l'entreprise cessionnaire ou ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette entreprise.

            III. – Est assimilée à une branche complète d'activité l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de l'article 151 nonies.

            Lorsqu'il est satisfait aux conditions prévues aux 1 à 3 du II, les plus-values réalisées à l'occasion de la transmission de droits ou parts mentionnés au premier alinéa du présent III sont exonérées pour :

            1° La totalité de leur montant lorsque la valeur vénale des droits ou parts transmis est inférieure ou égale à 500 000 € ;

            2° Une partie de leur montant lorsque la valeur vénale des droits ou parts transmis est supérieure à 500 000 € et inférieure à 1 000 000 €.

            Pour l'application du 2°, le montant exonéré des plus-values est déterminé en leur appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant de 1 000 000 € et la valeur des titres transmis et, au dénominateur, le montant de 500 000 €.

            Pour la détermination des seuils mentionnés aux 1° et 2°, il est tenu compte de la transmission de l'intégralité des droits ou parts définis au premier alinéa ainsi que des transmissions réalisées au cours des cinq années précédentes.

            Par dérogation au V, les dispositions du présent III s'appliquent aux plus-values réalisées sur les droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis affectés par la société à sa propre exploitation ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.

            En cas de transmission à titre onéreux de droits ou de parts ouvrant droit à l'exonération prévue au deuxième alinéa, le cédant ne doit pas détenir directement ou indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire.

            IV. – L'exonération prévue aux I et III est remise en cause si le cédant relève de l'une des situations mentionnées au 3 du II et au dernier alinéa du III à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de l'opération ayant bénéficié du régime prévu au présent article.

            V. – Sont imposées dans les conditions de droit commun les plus-values réalisées à l'occasion de la transmission de l'entreprise individuelle ou de la branche complète d'activité portant sur :

            1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis ;

            2° Des droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.

            VI. – Pour l'application des dispositions prévues aux III et V, les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont assimilés à des éléments de l'actif.

            Pour l'application des dispositions prévues au III, les biens mentionnés au I du A de l'article 1594-0 G ne sont pas considérés comme affectés à l'exploitation de l'activité.

            VII. – La transmission d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable peut bénéficier du régime défini au I si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :

            1° L'activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ;

            2° La transmission est réalisée au profit du locataire ou, dans le respect du contrat, de toute autre personne, sous réserve que cette transmission porte sur l'intégralité des éléments concourant à l'exploitation de l'activité qui a fait l'objet du contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable.

            Pour l'appréciation des seuils mentionnés aux 1° et 2° du I, il est tenu compte du prix stipulé des éléments de l'activité donnée en location ou de leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit.

            VIII. – L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est exclusive de celui des régimes prévus au I de l'article 41, au I ter de l'article 93 quater, aux articles 151 septies, 151 octies et 151 octies A, au II de l'article 151 nonies et aux articles 210 A à 210 C.

            IX. – Les dispositions du présent article s'appliquent aux transmissions réalisées à compter du 1er janvier 2006.

          • Sont exonérées les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées lors de la cession de bateaux de la navigation intérieure affectés au transport de marchandises, en cours d'exploitation par une entreprise de transport fluvial ou par une entreprise dont l'activité est de louer de tels bateaux. Pour bénéficier de l'exonération, l'entreprise doit avoir acquis, au cours du dernier exercice, ou avoir pris l'engagement d'acquérir dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, pour les besoins de son exploitation, un ou des bateaux de navigation intérieure, neufs ou d'occasion, affectés au transport de marchandises à un prix au moins égal au prix de cession.

            Le bateau cédé doit, à la date de la cession, faire l'objet d'un titre de navigation en cours de validité.

            Le bateau acquis en remploi doit satisfaire à l'une des conditions suivantes :

            1° Sa construction est achevée depuis vingt ans au plus et il doit avoir été construit à une date plus récente que le bateau cédé ;

            2° Il répond à des conditions de capacité supplémentaire.

            Le montant total de l'exonération accordée au titre du présent article ne peut excéder 100 000 € par cession.

            Si les sommes réinvesties sont inférieures au prix de cession, le montant bénéficiant de l'exonération est limité au produit de la plus-value par le rapport entre le prix de cession affecté à l'acquisition du navire et la totalité de ce prix. La régularisation à effectuer est comprise dans le résultat imposable de l'exercice en cours à l'expiration du délai de vingt-quatre mois fixé au premier alinéa, majorée d'un montant égal au produit de cette régularisation par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

            Lorsque l'entreprise mentionnée au premier alinéa est une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, la condition tenant à la nature de l'activité de cette entreprise doit être également remplie par ses associés personnes morales.

            L'engagement mentionné au premier alinéa doit être annexé à la déclaration de résultat de l'exercice de cession.

            Le premier alinéa n'est pas applicable aux plus-values soumises aux dispositions de l'article 223 F.

            Le bénéfice des dispositions du premier alinéa est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

            Le remploi peut être réalisé dans le cadre d'un contrat de crédit-bail conclu dans le délai mentionné au premier alinéa. Dans ce cas, les sommes réinvesties mentionnées au septième alinéa s'entendent d'un montant égal à la somme des loyers effectivement versés, pour leur quote-part prise en compte pour la détermination du prix d'acquisition, majorée du prix d'acquisition versé à l'issue du contrat. Le cas échéant, la régularisation mentionnée au même septième alinéa est alors comprise dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel le contrat prend fin, majorée d'un montant égal au produit de cette régularisation par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.


            LOI n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 art 22 II : le présent article s'applique aux cessions de bateaux affectés au transport de marchandises réalisées à compter du 1er janvier 2012.



          • 1. Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l'article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. Dans ce cas, l'impôt sur le revenu dû par les associés en nom, commandités, coparticipants, l'associé unique de société à responsabilité limitée et les associés d'exploitations agricoles est établi suivant les règles prévues aux articles 62 et 162.

            L'option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, en cas de transformation d'une société de capitaux en une des formes de société mentionnées au 3 de l'article 206 ou en cas de réunion de toutes les parts d'une société à responsabilité limitée entre les mains d'une personne physique, l'option peut être notifiée avant la fin du troisième mois qui suit cette transformation ou cette réunion pour prendre effet à la même date que celle-ci.

            Les sociétés et groupements mentionnés au premier alinéa du présent 1 qui désirent renoncer à leur option pour le régime des sociétés de capitaux notifient leur choix à l'administration avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d'impôt sur les sociétés de l'exercice au titre duquel s'applique la renonciation à l'option. En cas de renonciation à l'option, les sociétés et groupements ne peuvent plus opter à nouveau pour le régime des sociétés de capitaux. En l'absence de renonciation avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d'impôt sur les sociétés du cinquième exercice suivant celui au titre duquel l'option a été exercée, l'option devient irrévocable.

            Les dispositions du présent 1 ne sont pas applicables :

            a. aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter ;

            b. aux sociétés de personnes issues de la transformation de sociétés de capitaux intervenue depuis moins de quinze ans lorsqu'elles n'ont pas exercé l'option lors de cette transformation, dans le délai mentionné au deuxième alinéa ;

            c. aux sociétés civiles mentionnées aux articles 238 ter, 239 ter, 239 quater A et 239 septies.

            2. (Disposition périmée).

            3. Les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour l'imposition selon le régime fiscal des sociétés de capitaux mentionné au 1 et exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale peuvent renoncer à leur option si elles sont formées entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints. La renonciation ne peut être effectuée qu'avec l'accord de tous les associés.

          • Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés. Elle cesse de produire ses effets dès que des personnes autres que celles prévues dans le présent article deviennent associées.

          • I.-Les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les sociétés à responsabilité limitée dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 50 % au moins par une ou des personnes physiques et à hauteur de 34 % au moins par une ou plusieurs personnes ayant, au sein desdites sociétés, la qualité de président, directeur général, président du conseil de surveillance, membre du directoire ou gérant, ainsi que par les membres de leur foyer fiscal au sens de l'article 6, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8.

            Pour la détermination des pourcentages mentionnés au premier alinéa, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ou de structures équivalentes établies dans un autre Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces sociétés, fonds ou structures équivalentes.

            Pour l'application du 1° du II de l'article 163 quinquies B, du 1 du I de l'article 208 D, du premier alinéa du I de l'article L. 214-30 et du premier alinéa du I de l'article L. 214-31 du code monétaire et financier et du troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, les sociétés ayant exercé l'option prévue au I sont réputées soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal.

            II.-L'option prévue au I est subordonnée au respect des conditions suivantes :

            1° La société exerce à titre principal une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;

            2° La société emploie moins de cinquante salariés et a réalisé un chiffre d'affaires annuel ou a un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros au cours de l'exercice ;

            3° La société est créée depuis moins de cinq ans.

            La condition relative à l'effectif salarié mentionnée au 2° du présent II est appréciée selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. En cas de dépassement du seuil d'effectif salarié déterminé selon les modalités prévues au II du même article L. 130-1, l'article 206 du présent code devient applicable à la société.

            Les conditions mentionnées aux 1° et 2° du présent II, autres que celle relative à l'effectif salarié, ainsi que la condition de détention du capital mentionnée au I s'apprécient de manière continue au cours des exercices couverts par l'option. Lorsque l'une de ces conditions n'est plus respectée au cours de l'un de ces exercices, l'article 206 est applicable à la société, à compter de ce même exercice.

            La condition mentionnée au 3° du présent II s'apprécie à la date d'ouverture du premier exercice d'application de l'option.

            III.-L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés, à l'exclusion des associés mentionnés au deuxième alinéa du I. Elle doit être notifiée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats dans les trois premiers mois du premier exercice au titre duquel elle s'applique.

            Elle est valable pour une période de cinq exercices, sauf renonciation notifiée dans les trois premiers mois de la date d'ouverture de l'exercice à compter duquel la renonciation s'applique.

            En cas de sortie anticipée du régime fiscal des sociétés de personnes, quel qu'en soit le motif, la société ne peut plus opter à nouveau pour ce régime en application du présent article.


            Conformément au III B de l’article 12 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

          • Article 239 bis B (abrogé)

            I. Les sociétés françaises visées à l'article 108 qui seront dissoutes avant une date fixée par décret pourront répartir entre leurs membres en sus du remboursement de leurs apports, moyennant le payement d'une taxe forfaitaire de 15 %, des sommes ou valeurs au plus égales au montant net - après déduction de l'impôt sur les sociétés - des plus-values qui auront été soumises à cet impôt, dans les conditions prévues au III ainsi que tout ou partie des réserves figurant au bilan de la société à la date de sa dissolution.

            La taxe forfaitaire tient lieu de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis ainsi que de l'impôt sur le revenu à la charge du bénéficiaire de ces répartitions. Elle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la retenue à la source applicable aux distributions antérieures au 1er janvier 1966. Elle est assimilée à cette retenue pour l'application de l'article 220. Elle n'est pas admise en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ni de l'impôt sur les sociétés.

            II. L'application des dispositions du I est réservée aux sociétés qui auront obtenu à cette fin, préalablement à leur dissolution, un agrément du ministre de l'économie et des finances délivré après avis du comité des investissements à caractère économique et social. L'agrément peut comporter des limitations et être assorti de conditions particulières, notamment en ce qui concerne les modalités de la liquidation et la destination à donner aux éléments d'actif liquidés. Pour les petites entreprises, l'agrément est accordé selon une procédure décentralisée, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

            III. Les plus-values nettes réalisées lors de ces opérations peuvent être imposées en totalité suivant les règles applicables aux plus-values à long terme, quelle que soit la date d'acquisition des biens.

            Toutefois, lors de ces opérations, les plus-values réalisées entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1991 sur des terrains d'assiette de bâtiments destinés à être démolis et des terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions, détenus depuis cinq ans au moins et qui ont cessé d'être affectés à l'exploitation depuis deux ans, peuvent être soumises en totalité au taux d'imposition mentionné au premier alinéa du a du I de l'article 219.

            Les plus-values à long terme visées au deuxième alinéa ne peuvent être diminuées du montant des moins-values afférentes aux autres éléments de l'actif immobilisé.

            IV. (abrogé).

          • I. - Les dispositions du 2 de de l'article 206 ne sont pas applicables aux sociétés civiles créées après l'entrée en vigueur de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 et qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social.

            Les sociétés civiles visées au premier alinéa sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations ; leurs associés sont imposés dans les mêmes conditions que les membres de ces dernières sociétés.

            II. - Les dispositions du I sont également applicables :

            1° Aux sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, qui ont été créées avant la date de publication de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 mais n'ont procédé, avant cette date, à aucune vente d'immeuble ou de fraction d'immeuble ;

            2° Aux sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente qui sont issues de la transformation de sociétés en nom collectif ayant le même objet, ou de sociétés visées à l'article 1655 ter sous réserve qu'elles soient en mesure de justifier que, jusqu'à la date de la transformation inclusivement, elles n'ont consenti aucune vente d'immeuble ou de fraction d'immeuble et qu'aucune de leurs parts ou actions n'a été cédée à titre onéreux à une personne autre qu'un associé initial.

            Il est sursis à l'imposition des plus-values dégagées lors de la transformation à la condition que celle-ci ne s'accompagne d'aucune modification des valeurs comptables des éléments d'actif, tant dans les écritures de la société que dans celles de ses associés.

          • I. - Les groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt.

            Pour l'application de cette disposition, la répartition est effectuée dans les conditions fixées par le contrat de groupement ou, à défaut, par fractions égales.

            II. - (Périmé).

            III. - Les membres d'un groupement d'intérêt économique bénéficient des mêmes avantages fiscaux que les membres des sociétés conventionnées instituées par l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959 (1) et des groupements visés à l'article 39 octies A, lorsqu'ils remplissent toutes les conditions prévues par ces dispositions.

            (1) Voir art. 39 quinquies C, 40 quinquies et 93 ter.

          • Les sociétés civiles de moyens définies à l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés, même lorsque ces sociétés ont adopté le statut de coopérative ; chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans la société, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une entreprise relevant de cet impôt. Lorsque des droits dans la société sont affectés à l'exercice d'une activité dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles définies à l'article 96.

            Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités du changement de mode de détermination des résultats.

          • Les groupements d'intérêt public constitués et fonctionnant dans les conditions prévues par le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale relevant de cet impôt.

          • Article 239 quater C

            Création Règlement CEE 2137-85 1985-07-25 art. 40 JOCE 31 juillet 1985

            Les groupements européens d'intérêt économique qui sont constitués et fonctionnent dans les conditions prévues par le règlement n° 2137-85 du 25 juillet 1985 du Conseil des communautés européennes n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206.

            Chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des résultats correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale qui relève de cet impôt (1).

            (1) Pour le cas où le groupement deviendrait passible de l'impôt sur les sociétés, voir l'article 202 ter.

          • I. - Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article 206, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés :

            1° Les syndicats mixtes de gestion forestière définis aux articles L. 232-1 et L. 232-2 du code forestier ;

            2° Les groupements syndicaux forestiers prévus aux articles L. 233-1 et L. 233-2 du même code.

            II. - Conformément aux dispositions de l'article 218 bis, les personnes morales membres d'un tel syndicat ou d'un tel groupement qui sont elles-mêmes passibles de l'impôt sur les sociétés, y sont personnellement soumises, à raison de la part correspondant à leurs droits dans les revenus ou bénéfices du syndicat ou du groupement déterminés selon les règles prévues aux articles 38 et 39.


            Modifications effectuées en conséquence des articles 1er à 8 de l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012.

            • I. - Lorsque le prix d'acquisition, par le locataire, de l'immeuble pris en location par un contrat de crédit-bail conclu avec une société immobilière pour le commerce et l'industrie est inférieur à la différence existant entre la valeur de l'immeuble lors de la signature du contrat et le montant total des amortissements que le locataire aurait pu pratiquer s'il avait été propriétaire du bien depuis cette date, le locataire acquéreur est tenu de réintégrer, dans les résultats de son entreprise afférents à l'exercice en cours au moment de la cession, la fraction des loyers versés pendant la période au cours de laquelle l'intéressé a été titulaire du contrat et correspondant à ladite différence diminuée du prix de cession de l'immeuble. Le montant ainsi déterminé est diminué des quotes-parts de loyers non déductibles en application des dispositions du 10 de l'article 39.

              Toutefois, lorsque la durée du contrat de crédit-bail est d'au moins quinze ans, cette réintégration est limitée à la différence entre le prix de revient du terrain sur lequel la construction a été édifiée et le prix de cession de l'immeuble au locataire.
              Cette disposition ne s'applique pas aux opérations conclues à compter du 1er janvier 1991 autres que celles mentionnées au deuxième alinéa du 3° quater de l'article 208.

              II. - Les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie sont tenues de fournir au locataire acquéreur ainsi qu'à l'administration, en fin de bail, les renseignements nécessaires pour établir les impositions prévues au I.

            • Article 239 sexies A (abrogé)

              Les dispositions du I de l'article 239 sexies sont applicables aux locataires qui acquièrent des installations et des matériels qui leur sont donnés en crédit-bail par les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie mentionnées au 3° sexies de l'article 208.

              Ces sociétés doivent remplir les obligations prévues au II de l'article 239 sexies.

            • DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS JUSQU'AU 31 décembre 1995.

              Le prix de revient du bien acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail est majoré des sommes réintégrées en application des articles 239 sexies et 239 sexies B. La fraction du prix qui excède, le cas échéant, le prix d'achat du terrain, par le bailleur, regardée comme le prix de revient des constructions, est amortie dans les conditions mentionnées au 2° du 1 de l'article 39.

              Lorsque le locataire acquéreur a acquis les droits attachés au contrat auprès d'un précédent locataire, le prix de revient des constructions et celui du terrain tels qu'ils sont définis au premier alinéa sont respectivement majorés de la fraction du prix d'acquisition des droits qui correspond à chacun de ces éléments.

              Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives.

              DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A COMPTER DU 1er JANVIER 1996.

              Le prix de revient du bien acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail est majoré des quotes-parts de loyers non déductibles en application des dispositions du 10 de l'article 39 et des sommes réintégrées en application des articles 239 sexies et 239 sexies B. La fraction du prix qui excède, le cas échéant, le prix d'achat du terrain par le bailleur, regardée comme le prix de revient des constructions, est amortie dans les conditions mentionnées au 2° du 1 de l'article 39. Toutefois, pour les immeubles visés au deuxième alinéa du 10 de l'article 39, le prix de revient des constructions est amorti sur la durée normale d'utilisation du bien restant à courir à cette date depuis son acquisition par le bailleur. Pour ces derniers immeubles, en cas de cession ultérieure, le délai de deux ans visé au b) du 2 de l'article 39 duodecies s'apprécie à compter de la date d'inscription du bien à l'actif du bailleur.

              Lorsque le locataire acquéreur a acquis les droits attachés au contrat auprès d'un précédent locataire, le prix de revient des constructions et celui du terrain tels qu'ils sont définis au premier alinéa sont respectivement majorés de la fraction du prix d'acquisition des droits qui correspond à chacun de ces éléments.

              Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives.

            • Par dérogation aux dispositions du I de l'article 239 sexies et à celles de l'article 239 sexies B, les locataires répondant aux conditions des a et b de l'article 39 quinquies D sont dispensés de toute réintégration à l'occasion de la cession d'immeubles à usage industriel et commercial pris en location par un contrat de crédit-bail d'une durée effective d'au moins quinze ans.

              Ces dispositions s'appliquent aux opérations conclues entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2015 pour la location, par un contrat de crédit-bail, d'immeubles situés dans les zones d'aide à finalité régionale et dans les zones de revitalisation rurale définies au II de l'article 1465 A.

              Pour les immeubles neufs situés dans les zones de revitalisation rurale, le bénéfice de la dispense de réintégration est subordonné au respect de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Pour les immeubles neufs situés dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de la dispense de réintégration est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité (1). Pour les autres immeubles situés dans ces zones, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (2).


              (1) Ces dispositions s'appliquent aux avantages octroyés à compter du 1er juillet 2014.

              (2) Ces dispositions s'appliquent aux avantages octroyés à compter du 1er janvier 2014.

          • Les sociétés civiles de placement immobilier ayant un objet conforme à celui défini à l'article L. 214-114 du code monétaire et financier et autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers dans les conditions prévues par l'article L. 214-86 du même code, à l'exception des offres au public mentionnées au 1° de l'article L. 411-2 du même code n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt.

            En ce qui concerne les associés personnes physiques soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, les bénéfices sociaux visés au premier alinéa sont déterminés dans les conditions prévues aux articles 28 à 31.

          • Lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés a pour objet de transférer gratuitement à ses membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble, la valeur nette de l'avantage en nature ainsi consenti n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable et elle ne constitue pas un revenu distribué au sens des articles 109 à 111. Cet avantage est exonéré d'impôt entre les mains du bénéficiaire, sauf si celui-ci est une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ou une entreprise imposable à l'impôt sur le revenu selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux.

            Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes morales qui réalisent avec des tiers des opérations productives de recettes, à moins qu'il ne s'agisse d'opérations accessoires n'excédant pas 10 % de leurs recettes totales ou résultant d'une obligation imposée par la puissance publique.

            Un décret fixe la nature des renseignements particuliers que les sociétés mentionnées au premier alinéa doivent fournir annuellement au service des impôts, indépendamment des déclarations dont la production est déjà prévue par le présent code (1).

            Le présent article s'applique aux avantages en nature mentionnés au premier alinéa consentis au cours d'un exercice ouvert jusqu'au 31 décembre 2023.



            (1) Voir l'article 46 quaterdecies de l'annexe III.

          • I. – Les fonds de placement immobilier sont des organismes de placement collectif immobilier et des organismes professionnels de placement collectif immobilier, mentionnés au paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 et au sous-paragraphe 2 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.

            II. – 1. Les revenus et profits imposables mentionnés au I de l'article L. 214-81 du code monétaire et financier sont déterminés par la société de gestion du fonds de placement immobilier pour la fraction correspondant aux droits de chaque porteur de parts passible de l'impôt sur le revenu qui n'a pas inscrit ses parts à son actif professionnel, dans les conditions prévues :

            a) Aux articles 14 A à 33 quinquies, pour les revenus relevant de la catégorie des revenus fonciers au titre des actifs mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 214-81 du code monétaire et financier ;

            b) A l'article 137 ter, pour les revenus relevant de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des actifs mentionnés au b du 1° du II du même article L. 214-81 ;

            c) Aux articles 150 UC à 150 VH et à l'article 244 bis A, pour les plus-values de cession à titre onéreux de biens et de droits immobiliers mentionnées au 2° du II du même article L. 214-81 ainsi que pour les plus-values de cession d'actifs mentionnés au même 2°, lorsque ces actifs ont la nature d'immeubles auxquels sont affectés des biens meubles meublants, biens d'équipement ou biens affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers, mentionnés à l'article L. 214-34 du code monétaire et financier, sous réserve que le porteur de parts ne soit pas considéré comme exerçant à titre professionnel, au sens du IV de l'article 155 du présent code, à la date d'échéance du dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 170 précédant la distribution de la plus-value ;

            d) A l'article 150-0 F, pour les plus-values de cession à titre onéreux d'actifs mentionnées au 3° du II du même article L. 214-81 ;

            e) A l'article 35 A, pour les revenus relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des actifs mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 214-81 du code monétaire et financier qui ont la nature d'immeubles auxquels sont affectés des biens meubles meublants, biens d'équipement ou biens affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers, mentionnés à l'article L. 214-34 du même code ;

            f) Aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et à l'article 244 bis A du présent code, pour les plus-values de cession d'actifs mentionnés au 2° du II de l'article L. 214-81 du code monétaire et financier, lorsque ces actifs ont la nature d'immeubles auxquels sont affectés des biens meubles meublants, biens d'équipement ou biens affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers, mentionnés à l'article L. 214-34 du même code et que le porteur de parts est considéré comme exerçant à titre professionnel, au sens du IV de l'article 155 du présent code. L'assiette de la plus-value est déterminée par le porteur de parts en réintégrant les fractions d'amortissement théorique des immeubles qu'il a déduites dans les conditions prévues au second alinéa du 2 du présent II.

            2. Les porteurs de parts de fonds de placement immobilier mentionnés au 1 sont soumis à l'impôt sur le revenu à raison des revenus et profits distribués par le fonds, au titre de l'année au cours de laquelle cette distribution intervient.

            Les revenus imposés dans les conditions prévues au e du 1 s'entendent des revenus distribués, minorés de la différence positive entre la fraction de l'amortissement comptable théorique des immeubles et la fraction de l'abattement pratiqué par le fonds en application du a du 1° du II de l'article L. 214-81 du code monétaire et financier. Ces fractions sont déterminées, pour chaque porteur de parts, à proportion de sa quote-part de revenus distribués.

            3. Les dispositions prévues au h du 1° du I de l'article 31, à l'article 31 bis, au premier alinéa du 3° du I de l'article 156 relatives aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, aux articles 199 decies E à 199 decies H, à l'article 199 undecies A, à l'article 199 tervicies et à l'article 199 septvicies ne sont pas applicables lorsque les immeubles, droits immobiliers ou parts sont détenus directement ou indirectement par des fonds de placement immobilier autres que ceux qui sont issus de la transformation des sociétés civiles mentionnées à l'article 239 septies et pour lesquelles l'application de ces dispositions a été demandée avant la date limite de dépôt des déclarations des revenus de l'année 2006.

            III. – Pour les autres porteurs de parts, les revenus et profits mentionnés au I de l'article L. 214-81 du code monétaire et financier sont imposés à la date de leurs distributions pour la fraction correspondant à leurs droits.



            Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, article 118 III : Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2018.

          • 1. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes.

            Ces sommes sont cotisées, au nom du bénéficiaire, d'après la nature d'activité au titre de laquelle ce dernier les a perçues.

            La déclaration peut être souscrite selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 87 A, quel que soit le statut du tiers bénéficiaire, durant le mois de janvier de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle ces sommes ont été versées.

            A défaut, la déclaration est souscrite auprès de l'organisme ou de l'administration désigné par décret, au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ces sommes ont été versées ou, par dérogation, en même temps que la déclaration de résultats.

            Elle est également souscrite dans les cas prévus à l'article 89.

            1. bis La déclaration prévue au 1 doit faire ressortir distinctement pour chacun des bénéficiaires le montant des indemnités ou des remboursements pour frais qui lui ont été alloués ainsi que, le cas échéant, la valeur réelle des avantages en nature qui lui ont été consentis.

            2. Les dispositions des 1 et 1 bis sont applicables à toutes les personnes morales ou organismes, quel que soit leur objet ou leur activité, y compris les administrations de l'Etat, des départements et des communes et tous les organismes placés sous le contrôle de l'autorité administrative.

            3. (Transféré sous le 1 du I de l'article 1736).

          • Les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l'encaissement et au versement des droits d'auteur ou d'inventeur sont tenues de déclarer, le montant des sommes qu'elles versent à leurs membres ou à leurs mandants.

            Cette déclaration peut être souscrite selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 87 A, quel que soit le statut des bénéficiaires, durant le mois de janvier de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle ces sommes ont été versées.

            A défaut, la déclaration est souscrite auprès de l'organisme ou de l'administration désigné par décret, au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ces sommes ont été versées ou, par dérogation, en même temps que la déclaration de résultats.

            Elle est également souscrite dans les cas prévus à l'article 89.

          • 1. Les sociétés en nom collectif, en commandite simple, les sociétés en participation et les sociétés de copropriétaires de navires qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, sont tenues de fournir à l'administration, en même temps que la déclaration annuelle prévue par les articles 53 A et 97 un état indiquant les conditions dans lesquelles leurs bénéfices sont répartis ou ont été distribués entre les associés et coparticipants.

            2. Les personnes morales, sociétés et entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir à l'administration, dans les trois premiers mois de chaque année, un état indiquant les conditions dans lesquelles leurs bénéfices sont répartis ou ont été distribués, à titre de rémunération de leurs fonctions ou de leurs apports, entre les associés en nom ou commandités, associés-gérants, coparticipants ou membres de leur conseil d'administration.

            3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (1).

            (1) Annexe III, art. 48.

          • L'entreprise, quel que soit son lieu d'établissement, qui en qualité d'opérateur de plateforme met en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service est tenue :

            1° De fournir, à l'occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par son intermédiaire. Elle est également tenue de mettre à disposition un lien électronique vers les sites des administrations permettant de se conformer, le cas échéant, à ces obligations ;

            2° D'adresser par voie électronique aux vendeurs, aux prestataires ou aux parties à l'échange ou au partage d'un bien ou service qui ont perçu, en qualité d'utilisateur d'une plateforme, des sommes à l'occasion de transactions réalisées par son intermédiaire et dont elle a connaissance, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle les informations sont données, un document mentionnant, pour chacun d'eux, les informations suivantes :

            a) Les éléments d'identification de l'opérateur de la plateforme concerné ;

            b) Les éléments d'identification de l'utilisateur ;

            c) Le statut de particulier ou de professionnel indiqué par l'utilisateur de la plateforme ;

            d) Le nombre et le montant total brut des transactions réalisées par l'utilisateur au cours de l'année civile précédente ;

            e) Si elles sont connues de l'opérateur, les coordonnées du compte bancaire sur lequel les revenus sont versés ;

            3° D'adresser par voie électronique à l'administration fiscale, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle les informations sont données, un document récapitulant l'ensemble des informations mentionnées au 2°.

            Par exception, l'opérateur de plateforme est dispensé de l'obligation prévue au premier alinéa du présent 3°, dans le cas où les conditions mentionnées au dernier alinéa du présent 3° sont réunies, lorsque les transactions dont il a connaissance portent sur la vente entre particuliers de biens mentionnés au II de l'article 150 UA ou sur une prestation de services dont bénéficie également le particulier qui la propose, sans objectif lucratif et avec partage de frais avec les bénéficiaires.

            La dispense de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° s'applique lorsque le total des montants perçus par un même utilisateur n'excède pas un montant annuel fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale ou lorsque le nombre de transactions réalisées dans l'année est inférieur à un seuil fixé par le même arrêté.

            Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale précise le contenu des obligations prévues aux 1° à 3°.

            Les obligations prévues aux mêmes 1° à 3° s'appliquent à l'égard des utilisateurs de plateforme résidant en France ou qui réalisent des ventes ou des prestations de service en France au sens des articles 258 à 259 D.


            Conformément à l'article 10 VI de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 242 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du présent article, et au plus tard le 1er juillet 2019. Cet arrêté a été publié le 30 décembre 2018, il s'agit de l'arrêté du 27 décembre 2018 (Nor : CPAE1825922A) entré en vigueur le 31 décembre 2018.

          • 1. Les personnes qui assurent le paiement des revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 108 à 125 ainsi que des produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature sont tenues de déclarer l'identité et l'adresse des bénéficiaires ainsi que, par nature de revenus, le détail du montant imposable et du crédit d'impôt, le revenu brut soumis à un prélèvement et le montant dudit prélèvement et le montant des revenus exonérés.

            Cette déclaration ne concerne pas :

            1° Les produits et intérêts exonérés visés au 7°, 7° ter, 7° quater, 9° bis, 9° ter et 9° quater de l'article 157 ;

            2° (Sans objet) ;

            3° (Abrogé) ;

            4° Les produits de participation distribués par une société membre d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis à une société membre de ce même groupe.

            Pour l'établissement de la déclaration mentionnée au premier alinéa, les personnes qui en assurent le paiement individualisent les revenus distribués par les sociétés mentionnées au 2° du 3 de l'article 158 et par les organismes ou sociétés mentionnés au 4° du 3 de ce même article au regard de leur éligibilité à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158.

            La déclaration mentionnée au premier alinéa doit être faite dans des conditions et délais fixés par décret. Une copie de cette déclaration doit être adressée aux bénéficiaires des revenus concernés.

            Elle est obligatoirement transmise à l'administration fiscale selon un procédé informatique.

            1 bis. Les dispositions du 1 sont applicables aux revenus imposables dans les conditions prévues par l'article 238 septies B. La déclaration doit être faite par la personne chez laquelle les titres ou droits sont déposés ou inscrits en compte ou, dans les autres cas, par l'emprunteur.

            2. (Abrogé)

            3. Les personnes qui interviennent à un titre quelconque, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer à l'administration la date, le montant et les conditions du prêt ainsi que les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur.

            Cette déclaration est faite dans des conditions et délais fixés par décret.


            Modification effectuée en conséquence de l’article 117-I et III de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018.

            • I. – 1. Les personnes qui assurent la mise en paiement des revenus distribués par un fonds de placement immobilier, tels que mentionnés au a du 1 du II de l'article 239 nonies, sont tenues de déclarer, sur la déclaration mentionnée à l'article 242 ter, l'identité et l'adresse des bénéficiaires et le détail du montant imposable en application des règles mentionnées aux articles 28 à 33 quinquies.

              Les personnes qui assurent la mise en paiement des revenus distribués par un fonds de placement immobilier, mentionnés au e du 1° du II de l'article 239 nonies, sont tenues de déclarer, sur la déclaration mentionnée à l'article 242 ter, l'identité et l'adresse des bénéficiaires et le détail du montant imposable en application des articles 36 à 60 et du 2 du II de l'article 239 nonies.

              2. Pour l'application des dispositions du 1, la société de gestion du fonds de placement immobilier, mentionnée à l'article L. 214-61 du code monétaire et financier, fournit aux personnes mentionnées au 1 les informations nécessaires à l'identification des porteurs et à la détermination de la fraction des revenus distribués et de la fraction du revenu net imposable correspondant à leurs droits.

              3. Une copie de la déclaration mentionnée au 1 doit être adressée aux bénéficiaires des revenus concernés.

              Elle est obligatoirement transmise à l'administration fiscale selon un procédé informatique.

              II. – Les personnes qui assurent la mise en paiement des plus-values distribuées mentionnées à l'article 150-0 F et des revenus et profits mentionnés au III de l'article 239 nonies sont également tenues de faire figurer l'identité, l'adresse des bénéficiaires et le détail du montant imposable sur la déclaration mentionnée au 1 du I.

            • 1. Les sociétés de capital-risque, les sociétés de gestion de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, de fonds professionnels de capital investissement ou de sociétés de capital-risque, les gérants des sociétés de libre partenariat et les entités mentionnées au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A, ou les sociétés qui réalisent des prestations de services liées à la gestion de tels fonds ou de sociétés de libre partenariat, des sociétés de capital-risque ou des entités précitées sont tenus de mentionner, sur la déclaration prévue à l'article 242 ter, l'identité et l'adresse de leurs salariés ou dirigeants qui ont bénéficié de gains nets et distributions mentionnés au 8 du II de l'article 150-0 A, aux deuxième à dernier alinéas du 1 du II de l'article 163 quinquies C et à l'article 80 quindecies ainsi que, par bénéficiaire, le détail du montant de ces gains et distributions.

              2. Pour l'application du 1, la société de gestion ou, le cas échéant, le dépositaire des actifs des sociétés de capital-risque, des fonds mentionnés au 1 et des entités mentionnées au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A fournit aux personnes mentionnées au 1 les informations nécessaires en vue de leur permettre de s'acquitter de l'obligation déclarative correspondante.


              Conformément au II de l'article 8 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux gains nets réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2020.

            • Les teneurs de compte des opérations réalisées sur les instruments financiers à terme mentionnés au 8° du I de l'article 35, au 5° du 2 de l'article 92 et à l'article 150 ter ou, en l'absence de teneur de compte, les personnes cocontractantes de ces contrats financiers mentionnent sur la déclaration prévue à l'article 242 ter l'identité et l'adresse de leurs clients ou de leurs cocontractants ainsi que le montant des profits et pertes réalisés par ces derniers.


              Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 article 43 IV : Les présentes dispositions s'appliquent aux profits ou pertes réalisés à compter du 1er janvier 2014.


          • Article 242 quater (abrogé)

            Le bénéfice de l'avoir fiscal peut être accordé aux personnes domiciliées sur le territoire des Etats ayant conclu avec la France des conventions tendant à éviter les doubles impositions. Les modalités et les conditions d'application sont fixées pour chaque pays par un accord diplomatique.

          • Les personnes physiques mentionnées au dernier alinéa du 1 du I de l'article 117 quater et au dernier alinéa du I de l'article 125 A formulent, sous leur responsabilité, leur demande de dispense des prélèvements prévus aux mêmes I au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement des revenus mentionnés auxdits I, en produisant, auprès des personnes qui en assurent le paiement, une attestation sur l'honneur indiquant que leur revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition établi au titre des revenus de l'avant-dernière année précédant le paiement des revenus mentionnés aux mêmes I est inférieur aux montants mentionnés au dernier alinéa du 1 du I de l'article 117 quater et au dernier alinéa du I de l'article 125 A. Par dérogation, les contribuables formulent leur demande de dispense de prélèvement prévu au 2 du II de l'article 125-0 A et au 2° du b quinquies du 5 de l'article 158 au plus tard lors de l'encaissement des revenus.

            Les personnes qui assurent le paiement des revenus mentionnés au premier alinéa sont tenues de produire cette attestation sur demande de l'administration.

          • I. – La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement ou le gérant d'une société de libre partenariat dont le règlement ou les statuts prévoient que les porteurs de parts ou les associés pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus au 2° du 5 de l'article 38 et aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 sont tenus de souscrire et de faire parvenir au service des impôts auprès duquel ils souscrivent leur déclaration de résultats une déclaration annuelle détaillée permettant d'apprécier :

            1° A la fin de chaque semestre de l'exercice, le quota d'investissement prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B et la limite prévue au III de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, ou le quota d'investissement et la limite prévus aux I et II de l'article L. 214-30 du même code ;

            2° Pour chaque répartition, les conditions d'application du 2° du 5 de l'article 38 et du a sexies du I de l'article 219.

            II. – Les sociétés de capital-risque joignent à leur déclaration de résultats un état :

            1° Permettant d'apprécier, à la fin de chaque semestre de l'exercice, le quota d'investissement et la limite prévus respectivement au troisième alinéa et au quatrième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

            2° Pour chaque distribution, les conditions d'application du 5 de l'article 39 terdecies et du a sexies du I de l'article 219.

            III. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des obligations déclaratives mentionnées aux I et II.


            Modification effectuée en conséquence de l'article 145-IV-1° de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

          • Les personnes qui réalisent des investissements bénéficiant des dispositions prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies, 217 duodecies, 244 quater W , 244 quater X ou 244 quater Y déclarent à l'administration fiscale la nature, le lieu de situation, les modalités de financement et les conditions d'exploitation de ces investissements. Lorsque les investissements sont réalisés par des personnes morales en vue d'être donnés en location, la déclaration indique l'identité du locataire et, dans les cas prévus par la loi, le montant de la fraction de l'aide fiscale rétrocédée à ce dernier. La déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé.

            Ces informations sont transmises sur un support électronique dans le même délai que celui prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel les investissements mentionnés au premier alinéa sont réalisés ou achevés lorsqu'il s'agit d'immeubles, suivant des modalités fixées par décret.


            Conformément au IV, A de l'article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2022.

            Conformément au IV, B de l'article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 : Pour les investissements réalisés à Saint-Martin, les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

          • L'activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies, 217 duodecies, 244 quater W, 244 quater X ou 244 quater Y ne peut être exercée que par les entreprises inscrites sur un registre public tenu par le représentant de l'Etat dans les départements et collectivités désignés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'outre-mer.

            Ne peuvent être inscrites sur ce registre que les entreprises qui satisfont aux conditions suivantes :

            1° Justifier de l'aptitude professionnelle des dirigeants et associés ;

            2° Etre à jour de leurs obligations fiscales et sociales ;

            3° Contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle couvrant tous les risques afférents au montage des opérations réalisées pour le bénéfice des avantages fiscaux mentionnés au premier alinéa du présent article ;

            4° Présenter, pour chacun des dirigeants et associés, un bulletin n° 3 du casier judiciaire vierge de toute condamnation ;

            5° Justifier d'une certification annuelle de leurs comptes par un commissaire aux comptes ;

            6° Avoir signé une charte de déontologie et respecter ses dispositions.

            L'inscription sur le registre est valable pour une durée de trois ans. Le renouvellement de l'inscription est subordonné au respect des conditions prévues aux 1° à 6°.

            Les opérations réalisées par ces entreprises en application des dispositions mentionnées au premier alinéa sont déclarées annuellement à l'administration fiscale, quel que soit le montant de l'investissement ouvrant droit aux avantages fiscaux mentionnés au premier alinéa. Pour chaque opération sont précisés la nature et le montant de l'investissement, son lieu de situation, les conditions de son exploitation, l'identité de l'exploitant, les noms et adresses des investisseurs, le montant de la base éligible à l'avantage en impôt, la part de l'avantage en impôt rétrocédée, le cas échéant, à l'exploitant ainsi que le montant de la commission d'acquisition et de tout honoraire demandés aux clients.

            Lorsque l'investissement est exploité dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, l'administration fiscale transmet au représentant de l'Etat les informations mentionnées à la seconde phrase de l'alinéa précédent.

            Lorsque le montant de l'investissement dépasse le seuil au-delà duquel l'avantage fiscal est conditionné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget, dans les conditions définies aux articles mentionnés au premier alinéa, et qu'il est exploité par une société dont plus de 50 % du capital sont détenus par une ou plusieurs personnes publiques, l'intervention éventuelle des entreprises mentionnées au premier alinéa est subordonnée à leur mise en concurrence, dans des conditions fixées par le décret mentionné à l'avant-dernier alinéa. Cette mise en concurrence conditionne le bénéfice de l'avantage en impôt.

            Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

            Le présent article n'est pas applicable aux investissements réalisés avant la date de promulgation de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ni aux opérations pour lesquelles la délivrance d'un agrément a été sollicitée avant cette date. Le onzième alinéa du présent article ne s'applique pas aux opérations pour lesquelles les entreprises mentionnées au premier alinéa ont été missionnées avant la date de promulgation de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée.


            Conformément au IV, A de l'article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2022.

            Conformément au IV, B de l'article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 : Pour les investissements réalisés à Saint-Martin, les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

          • Les rapports présentés et les propositions de résolution soumises aux assemblées générales d'associés ou d'actionnaires en vue de l'affectation des résultats de chaque exercice, doivent mentionner le montant des dividendes qui ont été mis en distribution au titre des trois exercices précédents, le montant des revenus distribués au titre de ces mêmes exercices éligibles à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 ainsi que celui des revenus distribués non éligibles à cet abattement, ventilés par catégorie d'actions ou de parts.

            Pour les revenus distribués qui ne résultent pas de décisions des assemblées mentionnées à l'alinéa précédent, la société distributrice communique à l'établissement payeur lors de la mise en paiement de la distribution la fraction correspondante éligible à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 ainsi que celle non éligible à cet abattement, ventilées par catégorie d'actions ou de parts. Cette information est tenue à la disposition des actionnaires ou associés.

          • Les personnes soumises aux obligations prévues à l'article 242 ter, qui paient des revenus de capitaux mobiliers mentionnés au 3 de l'article 158 à des personnes soumises aux mêmes obligations ainsi qu'à des organismes ou sociétés mentionnés au 4° du 3 de ce même article, identifient lors de leur paiement la part de ces revenus éligibles à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 précité. Les justificatifs de cette identification sont tenus à la disposition de l'administration fiscale.

          • Les profits mentionnés à l'article 35 donnent lieu à la perception d'un prélèvement au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 lorsqu'ils sont réalisés par des contribuables ou par des sociétés, quelle qu'en soit la forme, qui n'ont pas d'établissement en France. Par dérogation, le taux est porté à 75 % lorsque les profits sont réalisés par ces mêmes contribuables ou sociétés lorsqu'ils sont domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf s'ils apportent la preuve que les opérations auxquelles correspondent ces profits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un Etat ou territoire non coopératif.

            Ce prélèvement est opéré au service des impôts dans les conditions et délais prévus à l'article 244 quater A.

            Il est à la charge exclusive du cédant ; il est établi et recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les droits d'enregistrement (1).

            Il libère les contribuables fiscalement domiciliés hors de France au sens de l'article 4 B de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté ce prélèvement.

            Il s'impute sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le cédant au titre de l'année de réalisation des profits. Pour les personnes morales et organismes résidents d'un Etat de l'Union européenne ou d'un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A, l'excédent du prélèvement sur l'impôt dû est restitué.

            Pour l'application de ces dispositions les donations entre vifs ne sont pas opposables à l'administration.


            Modifications effectuées en conséquence de l’article 84-I F 2° et III D de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017.

          • I. – 1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon les taux fixés au III bis.

            Cette disposition n'est pas applicable aux cessions d'immeubles réalisées par des personnes physiques ou morales ou des organismes mentionnés au premier alinéa, qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés. Les immeubles doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au tableau des immobilisations établis pour la détermination du résultat imposable de cette entreprise ou de cette profession.

            Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés de ce prélèvement dans les conditions prévues à l'article 131 sexies.

            Le premier alinéa du présent 1 n'est pas applicable à la cession de l'immeuble qui constituait la résidence principale en France du cédant à la date du transfert de son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/ UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et qui n'est pas un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. Cette exonération s'applique à la double condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France et que l'immeuble n'ait pas été mis à la disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, entre ce transfert et la cession. Cette exonération s'applique également à la cession des dépendances immédiates et nécessaires de cet immeuble, à la condition que leur cession intervienne simultanément à celle de l'immeuble.

            Un contribuable ne peut bénéficier de l'exonération prévue à l'avant-dernier alinéa du présent 1 s'il a déjà bénéficié de l'exonération au titre de la cession d'un logement prévue au 2° du II de l'article 150 U.

            2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 :

            a) Les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B ;

            b) Les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France ;

            c) Les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en France, au prorata des droits sociaux détenus par des associés qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France ;

            d) Les fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, au prorata des parts détenues par des porteurs qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France.

            3. Le prélèvement mentionné au 1 s'applique aux plus-values résultant de la cession :

            a) De biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens ;

            b) De parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ;

            c) D'actions de sociétés d'investissements immobiliers cotées visées à l'article 208 C, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société dont les actions sont cédées ;

            d) D'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société dont les actions sont cédées ;

            e) De parts ou droits dans des organismes de droit étranger qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire aux fonds mentionnés au b ;

            f) De parts, d'actions ou d'autres droits dans des organismes, quelle qu'en soit la forme, présentant des caractéristiques similaires, ou soumis à une réglementation équivalente, à celles des sociétés mentionnées aux c et d, dont le siège social est situé hors de France, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de l'organisme dont les parts, actions ou autres droits sont cédés ;

            g) De parts ou d'actions de sociétés cotées sur un marché français ou étranger, autres que celles mentionnées aux c et f, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 3, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société dont les parts ou actions sont cédées. Si la société dont les parts ou actions sont cédées n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession ;

            h) De parts, d'actions ou d'autres droits dans des organismes, autres que ceux mentionnés aux b à f, quelle qu'en soit la forme, non cotés sur un marché français ou étranger, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens ou droits mentionnés au 3. Si l'organisme dont les parts, actions ou droits sont cédés n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession.

            II. – Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu, les plus-values sont déterminées selon les modalités définies :

            1° Au I et aux 2° à 9° du II de l'article 150 U, aux II et III de l'article 150 UB et aux articles 150 V à 150 VD.

            Un contribuable ne peut toutefois bénéficier de l'exonération prévue au 2° du II de l'article 150 U s'il a déjà bénéficié de l'exonération prévue à l'avant-dernier alinéa du 1 du I du présent article ;

            2° Au III de l'article 150 U lorsqu'elles s'appliquent à des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

            Lorsque la plus-value est exonérée en application de l'avant-dernier alinéa du 1 du I du présent article ou du 6° du II de l'article 150 U ou par l'application de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC, aucune déclaration ne doit être déposée, sauf dans le cas où le prélèvement afférent à la plus-value en report est dû. L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l'enregistrement précise, sous peine de refus du dépôt ou de la formalité d'enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation ;

            3° A l'article 150 UC, au 6 ter de l'article 39 duodecies ou au f du 1° du II de l'article 239 nonies lorsque les plus-values sont réalisées, directement ou indirectement, par un fonds de placement immobilier ou par ses porteurs de parts assujettis à l'impôt sur le revenu.

            III. – Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par une personne morale assujettie à l'impôt sur les sociétés, les plus-values sont déterminées par différence entre, d'une part, le prix de cession du bien et, d'autre part, son prix d'acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d'une somme égale à 2 % de son montant par année entière de détention.

            Par dérogation au III bis et au premier alinéa du présent III, le prélèvement dû par des personnes morales résidentes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A est déterminé selon les règles d'assiette et de taux prévues en matière d'impôt sur les sociétés dans les mêmes conditions que celles applicables à la date de la cession aux personnes morales résidentes de France.

            III bis. – 1. Les plus-values réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 du même I sont soumises au prélèvement selon le taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219.

            Toutefois, les personnes physiques, les associés personnes physiques de sociétés, groupements ou organismes dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies sont soumis au prélèvement au taux de 19 %.

            2. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-708 DC du 29 décembre 2014].

            IV. – L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant établi en France, accrédité par l'administration fiscale.

            Seule peut être accréditée la personne qui remplit les conditions suivantes :

            1° Ni elle, ni aucun de ses dirigeants, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, n'a commis d'infractions graves ou répétées aux dispositions fiscales, n'a fait l'objet des sanctions prévues aux articles L. 651-2, L. 653-2 et L. 653-8 du code de commerce au cours des trois années qui précèdent, ni ne fait l'objet d'une mesure d'interdiction en cours d'exécution prévue au même article L. 653-8 ;

            2° Elle respecte les obligations fiscales déclaratives et de paiement qui lui incombent pour le compte des personnes qu'elle représente ou pour son propre compte ;

            3° Elle dispose de garanties permettant d'assurer le respect des obligations résultant de sa qualité de représentant.

            Le non-respect de l'une de ces conditions entraîne le retrait de l'accréditation.

            Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'accréditation et fixe les modalités d'octroi et de retrait de celle-ci.

            IV bis.-Par dérogation au IV :

            1° L'impôt dû au titre des cessions que réalise un fonds de placement immobilier est acquitté pour le compte des porteurs au service des impôts des entreprises du lieu du siège social du dépositaire du fonds de placement immobilier et par celui-ci, dans un délai de dix jours à compter de la date de mise en paiement mentionnée à l'article L. 214-82 du code monétaire et financier des plus-values distribuées aux porteurs afférentes à ces cessions ;

            2° L'impôt dû au titre des cessions de parts que réalise un porteur de parts de fonds de placement immobilier est acquitté pour le compte de ce porteur au service des impôts des entreprises du lieu du siège social de l'établissement payeur et par celui-ci, dans un délai d'un mois à compter de la cession.

            L'obligation de désigner un représentant fiscal ne s'applique pas lorsque le cédant est domicilié, établi ou constitué dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt. Lorsque le cédant est une société ou un groupement mentionnés au c du 2 du I, ou une société ou un groupement dont le régime fiscal est équivalent et dont le siège social est situé dans un des Etats mentionnés à la première phrase du présent alinéa, l'obligation de désigner un représentant fiscal s'apprécie au regard de la situation de chacun des associés.

            V. – Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté celui-ci.

            Il s'impute, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable à raison de cette plus-value au titre de l'année de sa réalisation. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué aux personnes morales résidentes d'un Etat de l'Union européenne ou d'un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A.


            Modifications effectuées en conséquence de l’article 84-I F 2° et III D de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017.

          • Sous réserve des dispositions de l'article 244 bis A, les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession ou du rachat de droits sociaux mentionnés au f du I de l'article 164 B, réalisés par des personnes physiques qui ne sont pas domiciliées en France au sens de l'article 4 B ou par des personnes morales ou organismes quelle qu'en soit la forme, ayant leur siège social hors de France, sont déterminés selon les modalités prévues aux articles 150-0 A à 150-0 E et soumis à un prélèvement aux taux mentionnés au deuxième alinéa du présent article lorsque les droits dans les bénéfices de la société détenus par le cédant ou l'actionnaire ou l'associé, avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. Le prélèvement est libératoire de l'impôt sur le revenu dû à raison des sommes qui ont supporté celui-ci.

            Le prélèvement mentionné au premier alinéa est fixé au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 lorsqu'il est dû par une personne morale ou un organisme quelle qu'en soit la forme et au taux de 12,8 % lorsqu'il est dû par une personne physique. Par dérogation, les gains mentionnés au premier alinéa sont imposés au taux forfaitaire de 75 % quel que soit le pourcentage de droits détenus dans les bénéfices de la société concernée, lorsqu'ils sont réalisés par des personnes ou organismes domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf s'ils apportent la preuve que les opérations auxquelles correspondent ces profits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un Etat ou territoire non coopératif.

            Les deux premiers alinéas sont applicables aux distributions mentionnées aux f bis et f ter du I de l'article 164 B effectuées au profit des personnes et organismes mentionnés aux mêmes deux premiers alinéas. Le seuil de 25 % est apprécié en faisant la somme des droits détenus directement et indirectement par les personnes ou organismes mentionnés à la première phrase du présent alinéa, dans la société mentionnée au f du I de l'article 164 B. Les droits détenus indirectement sont déterminés en multipliant le pourcentage des droits de ces personnes et organismes dans les entités effectuant les distributions par le pourcentage des droits de ces dernières dans la société mentionnée au même f.

            L'impôt est acquitté dans les conditions fixées aux IV et IV bis de l'article 244 bis A.

            Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés lorsque les cessions se rapportent à des titres remplissant les conditions prévues à l'article 131 sexies.

            Le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux organismes de placement collectif constitués sur le fondement d'un droit étranger, situés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A et qui satisfont aux conditions suivantes :

            1° Lever des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie, dans l'intérêt de ces investisseurs ;

            2° Présenter des caractéristiques similaires à celles d'organismes de placement collectif de droit français relevant de la section 1, des paragraphes 1,2,3,5 et 6 de la sous-section 2, de la sous-section 3 ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;

            3° Pour les organismes situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne pas participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de la société mentionnée au f du I de l'article 164 B du présent code.

            Les stipulations de la convention d'assistance administrative mentionnée au sixième alinéa du présent article et leur mise en œuvre doivent effectivement permettre à l'administration fiscale d'obtenir, des autorités de l'Etat dans lequel l'organisme de placement collectif constitué sur le fondement d'un droit étranger mentionné au même sixième alinéa est situé, les informations nécessaires à la vérification du respect par cet organisme des conditions prévues aux 1° à 3°.

            Peuvent obtenir la restitution de la part du prélèvement mentionné au premier alinéa qui excède l'impôt sur les sociétés dont elles auraient été redevables si leur siège social avait été situé en France les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme :

            a) Dont le siège social se situe dans un Etat de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A ;

            b) Ou, sous réserve qu'ils ne participent pas de manière effective à la gestion ou au contrôle de la société dont les titres sont cédés ou rachetés, dont le siège social se situe dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens du même article 238-0 A.


            Modifications effectuées en conséquence de l’article 84-I F 2° et III D de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017.

          • Sous réserve des dispositions de l'article 244 bis B, les dispositions de l'article 150-0 A ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux effectuées par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou dont le siège social est situé hors de France, ainsi qu'aux plus-values réalisées par ces mêmes personnes lors du rachat par une société émettrice de ses propres titres.

            Il en est de même des plus-values réalisées par les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats lorsque les conditions prévues à l'article 131 sexies sont remplies.

          • Article 244 ter (abrogé)

            L'amende fiscale due, en vertu de l'article 1770 bis, par une société civile visée à l'article L 322-12 du code de l'urbanisme, n'est pas admise en déduction pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés.

          • I. - Le prélèvement prévu à l'article 244 bis est opéré lors de la présentation à la formalité de l'enregistrement si la cession dont résulte la plus-value fait l'objet d'un acte ou d'une déclaration soumis à cette formalité.

            Sous réserve des dispositions des I et II de l'article 238 decies et de l'article 238 undecies, lorsque la plus-value résulte d'opérations constatées par des actes soumis à la formalité fusionnée prévue à l'article 647, le prélèvement est acquitté dans le délai de deux mois prévu pour l'accomplissement de cette formalité, au vu d'une déclaration déposée dans le même délai au service des impôts.

            II. - Lorsque le prélèvement visé au I est exigible sur des plus-values résultant de décisions juridictionnelles dispensées de la formalité de l'enregistrement en application du 1° du 2 de l'article 635, la déclaration est souscrite et les droits sont acquittés au service des impôts dans le mois de la signification du jugement.

            III. - (Périmé).

          • I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. Le premier de ces deux taux est porté à 50 % pour les dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer. Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d'impôt est de 20 %. Ce taux est porté à 40 % pour les dépenses mentionnées au même k exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer. Ce même taux est porté respectivement à 35 % pour les moyennes entreprises et à 40 % pour les petites entreprises pour les dépenses mentionnées audit k exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse.

            Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quater D ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l'article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

            Le seuil de 100 millions d'euros mentionné au premier alinéa du présent I est apprécié en prenant en compte les dépenses mentionnées aux a à j du II du présent article et les dépenses mentionnées au 1 du A du II de l'article 244 quater B bis.

            II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont :

            a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou d'installations pilotes. Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 ne sont pas prises en compte ;

            a bis) En cas de sinistre touchant les immobilisations visées au a, la dotation aux amortissements correspondant à la différence entre l'indemnisation d'assurance et le coût de reconstruction et de remplacement ;

            b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat, au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation, ou d'un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif du personnel de recherche salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente ;

            b bis) Les rémunérations supplémentaires et justes prix mentionnés aux 1 et 2 de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, au profit des salariés auteurs d'une invention résultant d'opérations de recherche ;

            c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au a et de 43 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b et au b bis ;

            Ce pourcentage est fixé à :

            1° et 2° (abrogés pour les dépenses retenues pour le calcul du crédit d'impôt à compter du 1er janvier 2000).

            3° 200 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes titulaires d'un doctorat, au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation, ou d'un diplôme équivalent pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif du personnel de recherche salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente.

            d) (abrogé)

            d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes agréés par le ministre chargé de la recherche selon des modalités définies par décret, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. Pour les organismes établis dans un Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, l'agrément peut être délivré par le ministre français chargé de la recherche ou, lorsqu'il existe un dispositif similaire dans le pays d'implantation de l'organisme auquel sont confiées les opérations de recherche, par l'entité compétente pour délivrer l'agrément équivalent à celui du crédit d'impôt recherche français.

            Ces dépenses sont retenues dans la limite de trois fois le montant total des autres dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt, avant application des limites prévues au d ter ;

            d ter) Les opérations mentionnées au d bis sont réalisées directement par les organismes auxquels elles ont été confiées. Par dérogation, ces organismes peuvent recourir à des organismes mentionnés au même d bis pour la réalisation de certains travaux nécessaires à ces opérations.

            Les dépenses mentionnées au d bis entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche dans la limite globale de 2 millions d'euros par an. Cette limite est portée à 10 millions d'euros pour les dépenses de recherche correspondant à des opérations confiées aux organismes mentionnés au d bis, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et ces organismes.

            e) Les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale ;

            e bis) Les frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale, ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l'exclusion de celles procédant d'une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont l'entreprise est titulaire ;

            f) Les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;

            g) Les dépenses de normalisation afférentes aux produits de l'entreprise, définies comme suit, pour la moitié de leur montant :

            1° Les salaires et charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles les salariés participent aux réunions officielles de normalisation ;

            2° Les autres dépenses exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 30 % des salaires mentionnés au 1° ;

            3° Dans des conditions fixées par décret, les dépenses exposées par le chef d'une entreprise individuelle, les personnes mentionnées au I de l'article 151 nonies et les mandataires sociaux pour leur participation aux réunions officielles de normalisation, à concurrence d'un forfait journalier de 450 € par jour de présence auxdites réunions ;

            h) Jusqu'au 31 décembre 2022, les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme suit :

            1° Les dépenses de personnel afférentes aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ;

            2° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la réalisation d'opérations visées au 1° ;

            3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au 1° ;

            4° Les frais de dépôt des dessins et modèles.

            5° Les frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 € par an ;

            i) Jusqu'au 31 décembre 2022, les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiée par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés selon des modalités définies par décret ;

            j) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an.

            k) Jusqu'au 31 décembre 2022, les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit :

            1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ;

            2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ;

            3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations mentionnées au 1° ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au 1° et de 43 % des dépenses de personnel mentionnées au 2° ;

            4° Les dotations aux amortissements, les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale ainsi que les frais de dépôt de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ;

            5° Les frais de défense de brevets, de certificats d'obtention végétale, de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ;

            6° Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations mentionnées au 1° confiées à des entreprises ou des bureaux d'études et d'ingénierie agréés selon des modalités prévues par décret.

            Les dépenses mentionnées aux 1° à 6° entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche dans la limite globale de 400 000 € par an.

            Pour l'application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes :

            – il n'est pas encore mis à disposition sur le marché ;

            – il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l'écoconception, de l'ergonomie ou de ses fonctionnalités.

            Le prototype ou l'installation pilote d'un nouveau produit est un bien qui n'est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d'un nouveau produit.

            Pour être éligibles au crédit d'impôt mentionné au premier alinéa du I, les dépenses prévues aux a à k doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et, à l'exception des dépenses prévues aux e, e bis, j et des frais mentionnés aux 4° et 5° du k, correspondre à des opérations localisées au sein de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

            (Périmé).

            II bis. – 1. Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses prévues aux h et i du II du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

            Pour l'application du premier alinéa du présent 1, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8,238 bis L, 239 quater, 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 précité. La fraction du crédit d'impôt mentionnée au premier alinéa du présent 1 peut être utilisée par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

            2. Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses mentionnées au k du II du présent article est subordonné au respect des articles 2,25 et 30 et du 1, du a du 2 et du 3 de l'article 28 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

            3. Le bénéfice des taux majorés mentionnés au I pour le crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses de recherche prévues aux a à k du II exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer est subordonné au respect de l'article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

            III. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Il en est de même des sommes reçues par les entreprises, organismes ou experts mentionnés au d bis ou au 6° du k du II, pour le calcul de leur propre crédit d'impôt. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d'impôt de l'année au cours de laquelle elles sont remboursées à l'organisme qui les a versées.

            Pour le calcul du crédit d'impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :

            a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d'impôt pouvant bénéficier à l'entreprise ;

            b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III.

            III bis. – Les entreprises qui engagent plus de 100 millions d'euros de dépenses de recherche mentionnées au II joignent à leur déclaration de crédit d'impôt recherche un état décrivant la nature de leurs travaux de recherche en cours, l'état d'avancement de leurs programmes, les moyens matériels et humains, directs ou indirects, qui y sont consacrés, la part de titulaires d'un doctorat financés par ces dépenses ou recrutés sur leur base, le nombre d'équivalents temps plein correspondants et leur rémunération moyenne, ainsi que la localisation de ces moyens.

            Les entreprises qui engagent un montant de dépenses de recherche mentionnées au II supérieur à 10 millions d'euros et n'excédant pas 100 millions d'euros joignent à leur déclaration de crédit d'impôt recherche un état précisant, pour l'exercice au titre duquel la déclaration porte, la part de titulaires d'un doctorat financés par ces dépenses ou recrutés sur leur base, le nombre d'équivalents temps plein correspondant et leur rémunération moyenne.

            Sur la base des informations contenues dans les états mentionnés aux deux premiers alinéas du présent III bis, le ministre chargé de la recherche publie chaque année, au moment du dépôt au Parlement du projet de loi de finances de l'année, un rapport synthétique présentant l'utilisation du crédit d'impôt recherche par ses bénéficiaires, notamment s'agissant de la politique des entreprises en matière de recrutement de personnes titulaires d'un doctorat.

            IV., IV. bis, IV. ter, V. (Dispositions périmées).

            VI. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en adapte les dispositions aux cas d'exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l'année civile.


            Conformément au B du XXI de l'article 35 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent à compter du premier exercice suivant celui au cours duquel l'exonération prévue à l'article 44 septies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, cesse de s'appliquer.


            Conformément au III de l'article 69 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux dépenses facturées au titre des contrats de collaboration conclus à compter du 1er janvier 2022.

          • I.-A.-Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses facturées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances dans le cadre d'un contrat de collaboration de recherche conclu jusqu'au 31 décembre 2025.

            B.-Les organismes de recherche mentionnés au A répondent à la définition donnée par la communication de la Commission européenne n° 2014/ C 198/01 relative à l'encadrement des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation. Ils sont agréés par le ministre chargé de la recherche selon des modalités définies par décret.

            Ils n'entretiennent pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l'article 39, avec les entreprises mentionnées au A du présent I.

            C.-Le contrat mentionné au même A remplit les conditions suivantes :

            1° Il est conclu entre l'entreprise et les organismes de recherche et de diffusion des connaissances préalablement à l'engagement des travaux de recherche menés en collaboration ;

            2° Il prévoit la facturation des dépenses de recherche par les organismes de recherche à leur coût de revient ;

            3° Il fixe l'objectif commun poursuivi, la répartition des travaux de recherche entre l'entreprise et les organismes de recherche et les modalités de partage des risques et des résultats. Les résultats, y compris les droits de propriété intellectuelle, ne peuvent être attribués en totalité à l'entreprise ;

            4° Il prévoit que les dépenses facturées par les organismes de recherche au titre des travaux de recherche ne peuvent pas excéder 90 % des dépenses totales exposées pour la réalisation des opérations prévues au contrat ;

            5° Les organismes de recherche disposent du droit de publier les résultats de leurs propres recherches conduites dans le cadre de cette collaboration.

            D.-Les dépenses mentionnées au A sont afférentes à des travaux de recherche localisés au sein de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

            E.-Les opérations de recherche sont réalisées directement par les organismes de recherche avec lesquels les entreprises ont conclu un contrat de collaboration.

            Par dérogation, ces organismes peuvent recourir à d'autres organismes de recherche et de diffusion des connaissances, agréés dans les mêmes conditions, pour la réalisation de certains travaux nécessaires à ces opérations, lorsque cela est prévu au contrat.

            II.-A.-1. Sont prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt mentionné au I les dépenses facturées par les organismes de recherche et de diffusion des connaissances pour la réalisation des opérations de recherche scientifique et technique prévues au contrat mentionné au même I.

            Ces dépenses sont minorées, le cas échéant, de la quote-part des aides publiques reçues par ces mêmes organismes au titre de ces mêmes opérations.

            2. Les dépenses facturées mentionnées au 1 du présent A sont retenues dans la base de calcul du crédit d'impôt de l'entreprise, dans la limite globale de 6 millions d'euros par an.

            3. La charge afférente aux dépenses facturées mentionnées au même 1 est prise en compte pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés de l'entreprise, dans les conditions de droit commun.

            B.-1. Les aides publiques reçues par les entreprises en raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt mentionné au I sont déduites des bases de calcul de ce crédit d'impôt, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces aides sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d'impôt de l'année au cours de laquelle elles sont remboursées à l'organisme qui les a versées.

            2. Les sommes mentionnées au A du présent II ne peuvent être prises en compte à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt et dans celle d'un autre crédit d'impôt ou d'une autre réduction d'impôt.

            III.-Le taux du crédit d'impôt est de 40 %. Il est porté à 50 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

            IV.-Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quater D ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut, sous réserve du dernier alinéa du I de l'article 199 ter B bis, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

            V.-Un décret définit les conditions d'application du présent article. Il en adapte les dispositions aux cas d'exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l'année civile.

            VI.-Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du régime cadre exempté de notification n° SA. 58995 relatif aux aides à la recherche, au développement et à l'innovation pour la période 2014-2023, pris sur la base du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.



            Modifications effectuées en conséquence de l’article 35-I-2° de loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021.

          • I. – Les entreprises exploitées à Mayotte et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A et 44 duodecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. L'entreprise retrace dans ses comptes annuels l'utilisation du crédit d'impôt conformément aux objectifs mentionnés à la première phrase. Les informations relatives à l'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi doivent figurer, sous la forme d'une description littéraire, en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes. Le crédit d'impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise. Les établissements publics, les collectivités territoriales et les organismes sans but lucratif peuvent bénéficier du crédit d'impôt mentionné au présent I au titre des rémunérations qu'ils versent à leurs salariés affectés à des activités lucratives. Les organismes mentionnés à l'article 207 peuvent également bénéficier du crédit d'impôt mentionné au présent alinéa au titre des rémunérations qu'ils versent à leurs salariés affectés à leurs activités non exonérées d'impôt sur les bénéfices. Ces organismes peuvent également en bénéficier à raison des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités exonérées après que la Commission européenne a déclaré cette disposition compatible avec le droit de l'Union européenne.

            II. – Le crédit d'impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte au cours de l'année civile. Sont prises en compte les rémunérations, telles qu'elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n'excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise.

            Pour être éligibles au crédit d'impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.

            III. – Le taux du crédit d'impôt est fixé à 9 %.

            IV. – Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8,238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

            V. – Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des personnes mentionnées au I sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues les entreprises auprès d'eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu'ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d'impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d'impôt sont transmis à l'administration fiscale.

            VI. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

            VII. – Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect de l'article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.



            Conformément au B du XXI de l'article 35 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent à compter du premier exercice suivant celui au cours duquel l'exonération prévue à l'article 44 septies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, cesse de s'appliquer.


            Conformément au III de l'article 69 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux dépenses facturées au titre des contrats de collaboration conclus à compter du 1er janvier 2022.


          • I. – 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2023 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole autre que :

            a. la gestion ou la location d'immeubles lorsque les prestations ne portent pas exclusivement sur des biens situés en Corse, ainsi que l'exploitation de jeux de hasard et d'argent ;

            a bis. la gestion et la location de meublés de tourisme situés en Corse ;

            b. l'agriculture ainsi que la transformation ou la commercialisation de produits agricoles, sauf lorsque le contribuable peut bénéficier des aides à l'investissement au titre du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, la production ou la transformation de houille et lignite, la sidérurgie, l'industrie des fibres synthétiques, la pêche, le transport, la construction et la réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, la construction automobile.

            Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa du présent 1° répondent à la définition de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

            2° (Abrogé).

            3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes, à l'exclusion des meublés de tourisme :

            a. Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l'état neuf ;

            b. Des biens, agencements et installations visés au a pris en location, au cours de la période visée au 1°, auprès d'une société de crédit-bail régie par le chapitre V du titre Ier du livre V du code monétaire et financier ;

            c. Des logiciels qui constituent des éléments de l'actif immobilisé et qui sont nécessaires à l'utilisation des investissements mentionnés aux a et b ;

            d. Des travaux de rénovation d'hôtel ;

            e. Des travaux de construction et de rénovation des établissements de santé privés réalisés pour l'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique.

            Pour le calcul du crédit d'impôt, le prix de revient des investissements est diminué du montant des subventions publiques attribuées en vue de financer ces investissements.

            3° bis Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 30 % pour les entreprises qui ont employé moins de onze salariés et ont réalisé soit un chiffre d'affaires n'excédant pas 2 millions d'euros au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation des investissements éligibles, soit un total de bilan n'excédant pas 2 millions d'euros. L'effectif salarié est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Le capital des sociétés bénéficiaires doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75 %, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du présent code entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

            Lorsqu'une entreprise constate, à la date de la clôture de son exercice, un dépassement du seuil d'effectif prévu au premier alinéa du présent 3° bis, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice du crédit d'impôt au taux de 30 % au titre de l'exercice au cours duquel les investissements éligibles sont réalisés.

            4° Les investissements réalisés par les petites et moyennes entreprises en difficulté peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au 1° si elles ont reçu un agrément préalable délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies. Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou lorsque sa situation financière rend imminente sa cessation d'activité.

            L'agrément mentionné au premier alinéa est accordé si l'octroi du crédit d'impôt aux investissements prévus dans le cadre du plan de restructuration présenté par l'entreprise n'altère pas les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

            II. – Les dispositions du présent article s'appliquent sur option de l'entreprise à compter du premier jour de l'exercice ou de l'année au titre duquel elle est exercée. Cette option emporte renonciation au bénéfice des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 quindecies, 44 sexdecies, 44 septdecies et 208 sexies. Elle est irrévocable.

            Lorsque les investissements sont réalisés par les sociétés soumises au régime d'imposition de l'article 8 ou par les groupements mentionnés aux articles 239 quater ou 239 quater C, le crédit d'impôt peut être utilisé par leurs associés, proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

            III. – Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, un bien ayant ouvert droit au crédit d'impôt prévu au I est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, le crédit d'impôt imputé fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année où interviennent les événements précités.

            Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bien est transmis dans le cadre d'opérations placées sous les régimes prévus aux articles 41,151 octies, 151 octies A, 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission s'engage à exploiter les biens en Corse dans le cadre d'une activité répondant aux conditions mentionnées au I pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.

            Lorsque l'investissement est réalisé par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, les associés ou membres mentionnés au deuxième alinéa du II doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, le crédit d'impôt qu'ils ont imputé fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année de la cession, du rachat ou de l'annulation de ces parts ou actions.

            IV. – Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2002 au cours d'un exercice clos à compter de la date de publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse.

            V. – Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.



            Conformément au B du XXI de l'article 35 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent à compter du premier exercice suivant celui au cours duquel l'exonération prévue à l'article 44 septies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, cesse de s'appliquer.

          • I. – 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses ayant pour objet de financer la création et le fonctionnement d'établissements mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans de leurs salariés.

            2. Elles peuvent également bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % des dépenses engagées au titre de l'aide financière de l'entreprise mentionnée aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail.

            3. Elles peuvent également bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme :

            a) Des dépenses de formation engagées en faveur des salariés de l'entreprise bénéficiant d'un congé parental d'éducation dans les conditions prévues aux articles L. 1225-47 à L. 1225-51 du code du travail ;

            b) Des dépenses de formation engagées par l'entreprise en faveur de nouveaux salariés recrutés à la suite d'une démission ou d'un licenciement pendant un congé parental d'éducation mentionné à l'article L. 1225-47 du même code, lorsque cette formation débute dans les trois mois de l'embauche et dans les six mois qui suivent le terme de ce congé ;

            c) Des rémunérations versées par l'entreprise à ses salariés bénéficiant d'un congé dans les conditions prévues aux articles L. 1225-8, L. 1225-17, L. 1225-35 à L. 1225-38, L. 1225-40, L. 1225-41, L. 1225-43, L. 1225-44, L. 1225-47 à L. 1225-51 et L. 1225-61 du même code ;

            d) Des dépenses visant à indemniser les salariés de l'entreprise qui ont dû engager des frais exceptionnels de garde d'enfants à la suite d'une obligation professionnelle imprévisible survenant en dehors des horaires habituels de travail, dans la limite des frais réellement engagés.

            II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

            III. – Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise y compris les sociétés de personnes, à 500 000 €. Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8,238 bis L, 239 ter et 239 quater A, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.

            Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

            IV. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article.


            Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 article 96 II : Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2009. Le 3 du I de l'article 244 quater F du code général des impôts s'applique aux dépenses exposées jusqu'au 31 décembre 2009.

          • Article 244 quater G (abrogé)

            I. – Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies ou 44 terdecies à 44 sexdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de la première année du cycle de formation d'un apprenti dont le contrat a été conclu dans les conditions prévues au titre II du livre II de la sixième partie du code du travail.

            Ce crédit d'impôt est égal au produit du montant de 1 600 € par le nombre moyen annuel d'apprentis n'ayant pas achevé la première année de leur cycle de formation dans l'entreprise et qui préparent un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au plus à un brevet de technicien supérieur ou un diplôme des instituts universitaires de technologie, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

            Ce montant est porté à 2 200 € dans les cas suivants, quel que soit le diplôme préparé :

            1° lorsque la qualité de travailleur handicapé est reconnue à l'apprenti en application des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail ;

            2° lorsque l'apprenti bénéficie du parcours contractualisé d'accompagnement prévu par décret en Conseil d'Etat en application du 1° de l'article L. 5131-7 du code du travail ;

            3° lorsque l'apprenti est employé par une entreprise portant le label " Entreprise du patrimoine vivant " au sens de l'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

            4° (Abrogé) ;

            5° Lorsque l'apprenti a signé son contrat d'apprentissage à l'issue d'un contrat de volontariat pour l'insertion mentionné à l'article L. 130-1 du code du service national.

            Le nombre moyen annuel d'apprentis s'apprécie en fonction du nombre d'apprentis dont le contrat avec l'entreprise a été conclu depuis au moins un mois.

            II. – Le crédit d'impôt calculé au titre des apprentis mentionnés au I est plafonné au montant des dépenses de personnel afférentes aux apprentis visés au I minoré des subventions publiques reçues en contrepartie de leur accueil par l'entreprise.

            III. – Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8,238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

            IV. – (Abrogé).

          • Article 244 quater H (abrogé)

            I. – Les petites et moyennes entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies à 44 sexdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt lorsqu'elles exposent des dépenses de prospection commerciale afin d'exporter des services, des biens et des marchandises.

            Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles qui ont employé moins de 250 salariés et ont soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros au cours de chaque période d'imposition ou exercice clos pendant la période mentionnée au IV, soit un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cette période. Le capital des sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75 %, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe. La condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe.

            Le crédit d'impôt bénéficie également aux sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales visées par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

            II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont, à condition qu'elles soient déductibles du résultat imposable :

            a. Les frais et indemnités de déplacement et d'hébergement liés à la prospection commerciale en vue d'exporter ;

            b. Les dépenses visant à réunir des informations sur les marchés et les clients ;

            c. Les dépenses de participation à des salons et à des foires-expositions ;

            d. Les dépenses visant à faire connaître les produits et services de l'entreprise en vue d'exporter ;

            e) Les indemnités mensuelles et les prestations mentionnées à l'article L. 122-12 du code du service national lorsque l'entreprise a recours à un volontaire international en entreprise comme indiqué au III ;

            f) Les dépenses liées aux activités de conseil fournies par les opérateurs spécialisés du commerce international ;

            g) Les dépenses exposées par un cabinet d'avocats pour l'organisation ou la participation à des manifestations hors de France ayant pour objet de faire connaître les compétences du cabinet.

            Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque période d'imposition ou exercice clos au cours desquels des dépenses éligibles ont été exposées, est égal à 50 % de ces dépenses. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

            III. – L'obtention du crédit d'impôt est subordonnée au recrutement d'une personne affectée au développement des exportations ou au recours à un volontaire international en entreprise affecté à la même mission dans les conditions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du code du service national.

            IV. – Les dépenses éligibles sont les dépenses exposées pendant les vingt-quatre mois qui suivent le recrutement de la personne mentionnée au III ou la signature de la convention prévue à l'article L. 122-7 du code du service national.

            V. – Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 40 000 euros pour la période de vingt-quatre mois mentionnée au IV. Ce montant est porté à 80 000 euros pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsqu'elles sont soumises à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions du 1 de l'article 206, et les groupements mentionnés à l'article 239 quater répondant aux conditions mentionnées au I et ayant pour membres des petites et moyennes entreprises définies au même I lorsqu'ils exposent des dépenses de prospection commerciale pour le compte de leurs membres afin d'exporter des services, des biens et des marchandises. Ces plafonds s'apprécient en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8,238 bis L, aux parts des associés de sociétés de professions libérales mentionnées au I et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C.

            Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

            Le crédit d'impôt ne peut être obtenu qu'une fois par l'entreprise.

          • I. – Les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt consenties à des personnes physiques, soumises à des conditions de ressources, pour l'acquisition ou la construction d'une résidence principale en accession à la première propriété et versées au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice.

            Le montant de l'avance remboursable sans intérêt peut, le cas échéant, financer l'ensemble des travaux prévus par le bénéficiaire de cette avance lors de l'acquisition de cette résidence.

            Remplissent la condition de première propriété mentionnée au premier alinéa les personnes physiques bénéficiaires de l'avance remboursable sans intérêt n'ayant pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux dernières années précédant l'offre de ladite avance.

            Toutefois, cette condition n'est pas exigée dans les cas suivants :

            a) Lorsque le bénéficiaire de l'avance remboursable ou l'un des occupants du logement à titre principal est titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

            b) Lorsque le bénéficiaire de l'avance remboursable ou l'un des occupants de la résidence à titre principal bénéficie d'une allocation attribuée en vertu des dispositions des articles L. 821-1 à L. 821-8 ou L. 541-1 à L. 541-3 du code de la sécurité sociale ;

            c) Lorsque le bénéficiaire de l'avance remboursable ou l'un des occupants de la résidence à titre principal est victime d'une catastrophe ayant conduit à rendre inhabitable de manière définitive sa résidence principale.

            L'attribution de ces avances remboursables est fonction de l'ensemble des ressources et du nombre des personnes destinées à occuper à titre principal la résidence des bénéficiaires desdites avances, de la localisation et du caractère neuf ou ancien du bien immobilier.

            Lors de l'offre de l'avance remboursable sans intérêt, le montant total des ressources à prendre en compte s'entend de la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417, des personnes mentionnées au huitième alinéa au titre de :

            1° L'avant-dernière année précédant celle de l'offre de l'avance lorsque cette dernière intervient entre le 1er janvier et le 31 mai ;

            2° L'année précédant celle de l'offre de l'avance lorsque cette dernière intervient entre le 1er juin et le 31 décembre.

            Dans le cas où la composition du ou des foyers fiscaux des personnes mentionnées au huitième alinéa incluait, l'année retenue pour la détermination du montant total des ressources, des personnes qui ne sont pas destinées à occuper à titre principal le bien immobilier, le ou les revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417, concernés sont corrigés afin de ne tenir compte que des personnes mentionnées au huitième alinéa, le cas échéant de manière forfaitaire.

            Le montant total des ressources à prendre en compte ne doit pas excéder 64 875 €.

            Le montant de l'avance remboursable sans intérêt est plafonné à 32 500 €.

            Ce dernier montant est majoré de 50 % dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs mentionnées à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

            Jusqu'au 31 décembre 2010, le montant plafond de l'avance remboursable sans intérêt est majoré d'un montant de 15 000 € pour les opérations d'accession sociale à la propriété portant sur la construction ou l'acquisition de logements neufs et donnant lieu à une aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou par un groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement, dans les conditions prévues à l'article L. 312-2-1 du code de la construction et de l'habitation. Les ressources des ménages bénéficiaires de cette majoration doivent être inférieures ou égales aux plafonds de ressources permettant l'accès aux logements locatifs sociaux visés au I de l'article R. 331-1 du même code.

            Le montant plafond de l'avance remboursable sans intérêt est majoré d'un montant de 20 000 € pour les opérations portant sur la construction ou l'acquisition de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret et justifié par le bénéficiaire de l'avance, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur.

            Un décret en Conseil d'Etat définit les caractéristiques financières et les conditions d'attribution de l'avance remboursable sans intérêt.

            II. – Le montant du crédit d'impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l'avance remboursable sans intérêt et les mensualités d'un prêt consenti à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de l'avance remboursable sans intérêt.

            Les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination de ce taux sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

            Le crédit d'impôt résultant de l'application des premier et deuxième alinéas fait naître au profit de l'établissement de crédit ou de la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d'égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit ou la société de financement a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants.

            En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l'ensemble des prêts à taux zéro y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports.

            III. – Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'établissement de crédit ou la société de financement mentionné au I et l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement.

            IV. – Une convention conclue entre l'établissement de crédit ou la société de financement mentionné au I et l'organisme chargé de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation définit les modalités de déclaration par l'établissement de crédit ou la société de financement des avances remboursables, le contrôle de l'éligibilité des avances remboursables et le suivi des crédits d'impôt.

            V. – L'organisme chargé de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné au IV est tenu de fournir à l'administration fiscale dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit ou société de financement les informations relatives aux avances remboursables sans intérêt versées par chaque établissement de crédit ou société de financement, le montant total des crédits d'impôt correspondants obtenus ainsi que leur suivi.

            VI. – Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.


            Modifications effectuées en conséquence de l'article 48-III de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014.
          • I. – Les entreprises agricoles bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de chacune des années 2011 à 2022 au cours desquelles au moins 40 % de leurs recettes proviennent d'activités mentionnées à l'article 63 relevant du mode de production biologique conformément aux règles fixées dans le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil.

            II. – 1. Le montant du crédit d'impôt mentionné au I s'élève à 3 500 €.

            2. Les entreprises qui bénéficient d'une aide à la conversion à l'agriculture biologique ou d'une aide au maintien de l'agriculture biologique, en application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, peuvent bénéficier du crédit d'impôt prévu au I du présent article lorsque le montant résultant de la somme de ces aides et de ce crédit d'impôt n'excède pas 4 000 € au titre de chacune des années mentionnées au même I. Le montant du crédit d'impôt mentionné audit I est diminué, le cas échéant, pour que le montant résultant de la somme des aides et du crédit d'impôt ne dépasse pas 4 000 €.

            3. Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, les montants mentionnés aux 1 et 2 sont multipliés par le nombre d'associés, sans que le montant du crédit d'impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues aux mêmes 1 et 2.

            III. – Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

            IV. – Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.


            Conformément au II de l’article 150 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

          • I. – Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A , 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du nombre d'heures passées par le chef d'entreprise en formation par le taux horaire du salaire minimum de croissance établi en exécution des articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail.

            I bis.-Pour les entreprises qui satisfont à la définition de la microentreprise donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le montant du crédit d'impôt est égal au double du produit déterminé au I du présent article.

            II. – Le crédit d'impôt est plafonné à la prise en compte de quarante heures de formation par année civile.

            II bis. – Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, le plafond horaire mentionné au II est multiplié par le nombre d'associés chefs d'exploitation.

            III. – Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8,238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

            III bis.-Le bénéfice du crédit d'impôt déterminé dans les conditions prévues au I bis est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

            IV. – Les I et I bis s'appliquent aux heures de formation effectuées jusqu'au 31 décembre 2022.


            Conformément au IV de l'article 19 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux heures de formation effectuées à compter du 1er janvier 2022.

          • I. – Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme :

            1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d'ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs :

            a) Un ouvrage pouvant s'appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l'ouvrage ;

            b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l'identique dans les réalisations précédentes de l'entreprise ;

            2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la création d'ouvrages mentionnés au 1° et à la réalisation de prototypes ;

            3° Des frais de dépôt des dessins et modèles relatifs aux ouvrages mentionnés au 1° ;

            4° Des frais de défense des dessins, des modèles, dans la limite de 60 000 € par an ;

            5° (Abrogé) ;

            6° Des dépenses liées à l'élaboration d'ouvrages mentionnés au 1° confiées par ces entreprises à des stylistes ou bureaux de style externes.

            I bis. – Les entreprises mentionnées aux 1° et 3° du III du présent article et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des mêmes articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies et œuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine bénéficient du crédit d'impôt prévu au premier alinéa du I du présent article au titre :

            1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à l'activité de restauration du patrimoine ;

            2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à l'activité mentionnée au 1° ;

            3° Des frais de dépôt des dessins et modèles relatifs à l'activité mentionnée au même 1° ;

            4° Des frais de défense des dessins et des modèles, dans la limite de 60 000 € par an ;

            5° Des dépenses liées à l'activité mentionnée audit 1° confiées par ces entreprises à des stylistes ou à des bureaux de style externes.

            II. – Le taux de 10 % visé au I est porté à 15 % pour les entreprises visées au 3° du III.

            Le crédit d'impôt est plafonné à 30 000 € par an et par entreprise.

            III. – Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt sont :

            1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ;

            2° Les entreprises industrielles des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie, de la lunetterie, des arts de la table, du jouet, de la facture instrumentale et de l'ameublement ; les nomenclatures des activités et des produits concernés sont définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie ;

            3° Les entreprises portant le label " Entreprise du patrimoine vivant " au sens de l'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

            IV. – Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt est calculé par année civile.

            V. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

            VI. – Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt et dans celle d'un autre crédit d'impôt.

            VI bis. – Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

            Pour l'application du premier alinéa, les sociétés de personnes et les groupements mentionnés aux articles 8,238 bis L, 239 quater, 239 quater A, 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013 précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

            VII. – (Abrogé).

            VIII. – Le présent article s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées par les entreprises mentionnées au III jusqu'au 31 décembre 2023.



            Conformément au B du XXI de l'article 35 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent à compter du premier exercice suivant celui au cours duquel l'exonération prévue à l'article 44 septies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, cesse de s'appliquer.

          • I. – 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 terdecies , 44 quaterdecies , 44 quindecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies, dont le dirigeant ou un salarié est titulaire du titre de maître-restaurateur, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses qui permettent de satisfaire aux normes d'aménagement et de fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur.

            Lorsque le titulaire du titre de maître-restaurateur est dirigeant d'une entreprise disposant de plusieurs établissements, le crédit d'impôt est calculé au titre des dépenses exposées par les établissements contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre.

            Lorsque le titulaire du titre de maître-restaurateur est dirigeant de plusieurs entreprises, le crédit d'impôt est accordé à une seule entreprise, dont le ou les établissements sont contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre.

            Lorsque le titulaire du titre de maître-restaurateur est un salarié, le crédit d'impôt est accordé à l'entreprise dont le ou les établissements sont contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre.

            2. Pour l'application du 1, le dirigeant s'entend de l'exploitant pour les entreprises individuelles ou d'une personne exerçant les fonctions de gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions.

            Le salarié titulaire du titre de maître-restaurateur doit, au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé, être employé depuis au moins un mois, le cas échéant après une période d'essai, par l'entreprise et avoir conclu avec celle-ci un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée pour une période minimale de douze mois, pour un temps de travail qui ne peut être inférieur à la durée minimale de travail définie au premier alinéa de l'article L. 3123-7 et aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27 du code du travail.

            II. – 1. Les dépenses qui permettent de satisfaire aux normes d'aménagement et de fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur et ouvrant droit au crédit d'impôt mentionné au 1 du I sont :

            1° Les dotations aux amortissements des immobilisations permettant d'adapter les capacités de stockage et de conservation de l'entreprise à un approvisionnement majoritaire en produits frais :

            a. matériel de réfrigération en froid positif ou négatif ;

            b. matériel lié au stockage en réserve sèche ou en cave ;

            c. matériel de conditionnement sous vide ;

            d. matériel pour la réalisation de conserves et de semi-conserves ;

            e. matériel de stérilisation et de pasteurisation ;

            f. matériel de transport isotherme ou réfrigéré utilisé pour le transport des produits frais et permettant de respecter l'isolation des produits transportés ;

            2° Les dotations aux amortissements des immobilisations relatives à l'agencement et à l'équipement des locaux lorsqu'elles permettent d'améliorer l'hygiène alimentaire :

            a. travaux de gros oeuvre et de second oeuvre liés à la configuration des locaux ;

            b. matériel de cuisson, de réchauffage, de conservation des repas durant le service ;

            c. plans de travail ;

            d. systèmes d'évacuation ;

            3° Les dotations aux amortissements des immobilisations et les dépenses permettant d'améliorer l'accueil de la clientèle et relatives :

            a. à la verrerie, à la vaisselle et à la lingerie ;

            b. à la façade et à la devanture de l'établissement ;

            c. à la création d'équipements extérieurs ;

            d. à l'acquisition d'équipements informatiques et de téléphonie directement liés à l'accueil ou à l'identité visuelle de l'établissement ;

            4° Les dotations aux amortissements des immobilisations et les dépenses permettant l'accueil des personnes à mobilité réduite ;

            5° Les dépenses d'audit externe permettant de vérifier le respect du cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur.

            2. Les dépenses mentionnées au 1 sont prises en compte pour le calcul du crédit dans la limite de 30 000 € pour l'ensemble de la période constituée de l'année civile au cours de laquelle le dirigeant de l'entreprise ou un salarié a obtenu le titre de maître-restaurateur et des deux années suivantes.

            3. Les dépenses mentionnées au 1 doivent satisfaire aux conditions suivantes :

            a) être des charges déductibles du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;

            b) ne pas avoir été ou être comprises dans la base de calcul d'un autre crédit ou réduction d'impôt.

            4. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

            III. – Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt mentionné au I est calculé par année civile.

            IV. – Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

            Pour l'application du premier alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013 précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

            V. – Les I à IV s'appliquent aux entreprises dont le dirigeant ou un salarié a obtenu la délivrance du titre de maître-restaurateur entre le 15 novembre 2006 et le 31 décembre 2017.

            VI. – Les conditions dans lesquelles le titre de maître-restaurateur est délivré par l'autorité administrative aux dirigeants ou aux salariés et le cahier des charges est établi sont définies par décret en Conseil d'Etat.

            Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.



            Conformément au B du XXI de l'article 35 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent à compter du premier exercice suivant celui au cours duquel l'exonération prévue à l'article 44 septies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, cesse de s'appliquer.

          • I. – 1. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt versées au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice pour financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés depuis plus de deux ans à la date de début d'exécution des travaux et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale.

            2. Les travaux mentionnés au 1 sont constitués :

            1° Soit de travaux qui correspondent à au moins une des catégories suivantes :

            a) Travaux d'isolation thermique performants des toitures ;

            b) Travaux d'isolation thermique performants des murs donnant sur l'extérieur ;

            c) Travaux d'isolation thermique performants des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur ;

            d) Travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant associés à des systèmes de ventilation économiques et performants, ou de production d'eau chaude sanitaire performants ;

            e) Travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable ;

            f) Travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable ;

            g) Travaux d'isolation des planchers bas ;

            1° bis Soit de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique du logement et ayant ouvert droit à une aide accordée par l'Agence nationale de l'habitat au titre de la lutte contre la précarité énergétique ;

            2° Soit de travaux permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale du logement ;

            3° Soit de travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d'énergie ;

            4° (Abrogé).

            Les modalités de détermination des travaux mentionnés aux 1° à 3° sont fixées par décret. Ce décret fixe également les critères de qualification de l'entreprise exigés pour les travaux mentionnés aux 1° et 2°. La condition d'ancienneté du logement mentionnée au 1 ne s'applique pas en cas de réalisation de travaux prévus au 1° bis du présent 2.

            3. L'avance remboursable sans intérêt peut être consentie aux personnes suivantes :

            1° Aux personnes physiques à raison de travaux réalisés dans leur habitation principale lorsqu'elles en sont propriétaires ou dans des logements qu'elles donnent en location ou qu'elles s'engagent à donner en location ;

            2° Aux sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique, lorsqu'elles mettent l'immeuble faisant l'objet des travaux gratuitement à la disposition de l'un de leurs associés personne physique, qu'elles le donnent en location ou s'engagent à le donner en location ;

            3° Aux personnes physiques membres d'un syndicat de copropriétaires, à raison du prorata qui leur revient des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives prévus au f de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ainsi que des travaux réalisés sur les parties et équipements communs de l'immeuble dans lequel elles possèdent leur habitation principale ou des logements qu'elles donnent ou s'engagent à donner en location ;

            4° Aux sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique, membres d'un syndicat de copropriétaires, à raison du prorata qui leur revient des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives prévus au f de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ainsi que des travaux réalisés sur les parties et équipements communs de l'immeuble dans lequel elles possèdent un logement qu'elles mettent gratuitement à la disposition de l'un de leurs associés personne physique, donnent en location ou s'engagent à donner en location.

            4. Le montant de l'avance remboursable ne peut excéder la somme de 30 000 € par logement. Par dérogation, ce montant est porté à 50 000 € lorsque l'avance finance les travaux mentionnés au 2° du 2. Un décret fixe le montant des plafonds d'avances remboursables pour les travaux mentionnés au même 2.

            5. L'emprunteur fournit à l'établissement de crédit ou la société de financement mentionné au 1, à l'appui de sa demande d'avance remboursable sans intérêt, un descriptif et un devis détaillés des travaux envisagés. Par exception, lorsque la demande d'avance remboursable sans intérêt intervient concomitamment à une demande de prêt pour l'acquisition du logement faisant l'objet des travaux, le descriptif et le devis détaillés des travaux envisagés peuvent être fournis postérieurement, au plus tard à la date de versement du prêt. Il transmet tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés conformément au descriptif et au devis détaillés et satisfont aux conditions prévues aux 1 et 2, dans un délai de trois ans à compter de la date d'octroi de l'avance par l'établissement de crédit ou la société de financement mentionné au 1, sauf en cas de décès de l'emprunteur, d'accident de santé de ce dernier entraînant une interruption temporaire de travail d'au moins trois mois, d'état de catastrophe naturelle ou technologique, de contestation contentieuse de l'opération ou de force majeure, dans des conditions fixées par décret.

            Toutefois, lorsque l'avance est consentie pour financer des travaux mentionnés au 1° bis du 2, la demande d'avance s'appuie sur un descriptif des travaux envisagés et des éléments fournis à l'emprunteur par l'Agence nationale de l'habitat et la justification que les travaux ont été effectivement réalisés est assurée par le versement de l'aide mentionnée au même 1° bis.

            6. Il ne peut être accordé qu'une seule avance remboursable par logement.

            6 bis. Par dérogation au 6, l'avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à titre complémentaire aux personnes mentionnées au 3 pour financer d'autres travaux portant sur le même logement qui correspondent à au moins l'une des catégories mentionnées au 1° du 2. L'offre d'avance complémentaire est émise dans un délai de cinq ans à compter de l'émission de l'offre d'avance initiale. La somme des montants de l'avance initiale et de l'avance complémentaire ne peut excéder la somme de 30 000 € au titre d'un même logement.

            Par dérogation, lorsque l'avance initiale a financé des travaux mentionnés au 2° du 2 du présent I, la somme de l'avance initiale et de l'avance complémentaire ne peut excéder la somme de 50 000 € au titre d'un même logement.

            7. (Abrogé).

            8. (Abrogé).

            9. La durée de remboursement de l'avance remboursable sans intérêt ne peut excéder cent quatre-vingts mois. Par dérogation, cette durée est portée à deux cent quarante mois lorsque l'avance finance les travaux mentionnés au 2° du 2.

            II. – Le montant du crédit d'impôt est égal à l'écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre de l'avance remboursable sans intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d'un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de prêt ne portant pas intérêt.

            Le crédit d'impôt fait naître au profit de l'établissement de crédit ou la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d'égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit ou la société de financement a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les quatre exercices suivants.

            En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l'ensemble des avances remboursables ne portant pas intérêt y afférentes et versées par la société scindée ou apporteuse soit transféré à la société bénéficiaire des apports.

            III. – Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'établissement de crédit ou la société de financement mentionné au 1 du I et l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement.

            IV. – Une convention conclue entre l'établissement de crédit ou la société de financement mentionné au 1 du I et la société chargée de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionnée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation définit les modalités de déclaration par l'établissement de crédit ou la société de financement des avances remboursables, le contrôle de l'éligibilité des avances remboursables et le suivi des crédits d'impôt.

            V. – La société chargée de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionnée au IV est tenue de fournir à l'administration fiscale, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit ou société de financement, les informations relatives aux avances remboursables sans intérêt versées par chaque établissement de crédit ou société de financement, le montant total des crédits d'impôt correspondants obtenus ainsi que leur suivi.

            VI. – Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

            VI bis.-L'avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à un syndicat de copropriétaires pour financer les travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives prévus au f de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ainsi que les travaux réalisés sur les parties et équipements communs de l'immeuble, détenus par l'une des personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du I du présent article et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale, et sous réserve des adaptations prévues au présent VI bis.

            Les travaux mentionnés au premier alinéa du présent VI bis sont constitués des travaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du 2 du I.

            Pour l'appréciation du délai mentionné au 5 du I du présent article lorsque l'avance est accordée en application du premier alinéa du présent VI bis, la date d'octroi de l'avance s'entend de la date de signature par l'emprunteur du contrat de prêt mentionné à l'article 26-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

            L'avance prévue au premier alinéa du présent VI bis peut être consentie au titre d'un logement ayant déjà fait l'objet d'une avance remboursable prévue au I du présent article, à la condition que l'offre relative à la seconde avance soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l'émission de l'offre d'avance initiale et que la somme des montants des deux avances n'excède pas la somme de 30 000 € au titre d'un même logement. Par dérogation, lorsque l'une des deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I, la somme des deux montants ne doit pas excéder 50 000 €.

            Il ne peut être accordé qu'une seule avance remboursable par syndicat de copropriétaires des logements sur lesquels portent les travaux.

            Le montant de l'avance remboursable mentionné au premier alinéa du présent VI bis ne peut excéder la somme de 30 000 € par logement affecté à l'usage d'habitation et utilisé ou destiné à être utilisé en tant que résidence principale et détenu par l'une des personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du I. Par dérogation, ce montant est porté à 50 000 € lorsque l'avance finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du même I.

            Par dérogation au cinquième alinéa du présent VI bis, l'avance prévue au premier alinéa peut être consentie aux syndicats de copropriétaires au titre de logements ayant déjà fait l'objet d'une avance remboursable accordée en application du même VI bis, pour financer d'autres travaux mentionnés au premier alinéa, à la condition que l'offre d'avance complémentaire soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l'émission de l'offre d'avance initiale et que la somme des montants de l'avance initiale et de l'avance complémentaire n'excède pas la somme de 30 000 € au titre d'un même logement. Par dérogation, lorsque l'une des deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I, la somme des deux montants ne doit pas excéder 50 000 €.

            VI ter. – L'avance remboursable sans intérêt prévue au I du présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à titre complémentaire aux personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du même I lorsqu'elles participent à une avance remboursable mentionnée au VI bis, pour financer d'autres travaux portant sur le même logement qui correspondent à au moins l'une des catégories mentionnées au 1° du 2 du I et sous réserve des adaptations prévues au présent VI ter.

            L'offre d'avance doit être émise dans un délai de cinq ans à compter de l'émission de l'offre d'avance prévue au VI bis.

            La somme des montants de l'avance émise au titre du présent VI ter et de l'avance émise au titre du VI bis ne peut excéder la somme de 30 000 € au titre d'un même logement. Par dérogation, lorsque l'avance émise au titre du VI bis a financé des travaux mentionnés au 2° du 2 du I, cette somme est portée à 50 000 €.

            VII. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article et notamment les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination du taux mentionné au II, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d'attribution de l'avance remboursable sans intérêt.


            Conformément au A du IV de l'article 86 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux offres d'avances émises à compter du 1er janvier 2022.

          • I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l'article L. 31-10-1 du code de la construction et de l'habitation.

            Les conditions d'attribution et les modalités des prêts ne portant pas intérêt mentionnés au premier alinéa sont fixées chaque année par décret dans les conditions prévues aux articles L. 31-10-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Une étude d'impact jointe au décret fait apparaître les mesures prises pour que le montant des crédits d'impôt afférents aux prêts ne portant pas intérêt émis sur une même période de douze mois ne dépasse pas 2,1 milliards d'euros. Ce montant s'entend du montant brut des crédits d'impôt accordés, diminué de l'impôt sur les bénéfices correspondant. (1)

            II. – Le montant du crédit d'impôt est égal à l'écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d'un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de prêt ne portant pas intérêt.

            La période de mise à disposition des fonds mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 31-10-11 du code de la construction et de l'habitation n'est pas prise en compte pour le calcul du crédit d'impôt.

            Les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa sont fixées par décret.

            Le crédit d'impôt fait naître au profit de l'établissement de crédit ou la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d'égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants.

            En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l'ensemble des prêts ne portant pas intérêt y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports.

            III. – La société mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation est tenue de fournir à l'administration fiscale, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit ou société de financement, les informations relatives aux prêts ne portant pas intérêt versés par chaque établissement de crédit ou société de financement, au montant total des crédits d'impôt correspondants obtenus ainsi qu'à leur suivi.

            IV. – Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à la condition que les associés soient redevables de l'impôt sur les sociétés ou soient des personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.


            Conformément à l'article 107 III B de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, les présentes dispositions s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2016, ainsi que, en cas d'accord de l'emprunteur et de l'établissement de crédit ou de la société de financement, aux prêts versés depuis le 1er janvier 2011.



          • I. – 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A et 44 duodecies à 44 septdecies, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt à raison des investissements productifs neufs qu'elles réalisent dans un département d'outre-mer pour l'exercice d'une activité ne relevant pas de l'un des secteurs énumérés aux a à l du I de l'article 199 undecies B, à l'exception des activités mentionnées au I quater du même article 199 undecies B.

            Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa s'applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés lorsque ces travaux constituent des éléments de l'actif immobilisé.

            Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa s'applique également aux investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles.

            2. Le crédit d'impôt ne s'applique pas :

            a) A l'acquisition de véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services qui ne sont pas strictement indispensables à l'activité ;

            b) Aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil.

            3. Le crédit d'impôt est également accordé aux entreprises qui exploitent dans un département d'outre-mer des investissements mis à leur disposition dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat de crédit-bail, sous réserve du respect des conditions suivantes :

            a) Le contrat de location ou de crédit-bail est conclu avec un établissement de crédit ou une société de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, ou leurs filiales, avec une société dont le capital est détenu en partie par un établissement mentionné à l'article L. 518-2 du même code ou avec une société bailleresse appartenant au même groupe fiscal au sens de l'article 223 A du présent code que l'entreprise exploitante pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure ;

            b) Le contrat de location ou de crédit-bail revêt un caractère commercial ;

            c) L'entreprise locataire ou crédit-preneuse aurait pu bénéficier du crédit d'impôt prévu au 1 si elle avait acquis directement le bien.

            4. Pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent leur activité dans le département dans lequel l'investissement est réalisé ou pour les organismes mentionnés au 1 du I de l'article 244 quater X, le crédit d'impôt s'applique également :

            1° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements d'outre-mer, à l'exception des logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 et au 5 du I de l'article 244 quater X, si les conditions suivantes sont réunies :

            a) L'entreprise ou l'organisme s'engage à louer l'immeuble nu dans les douze mois de son achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur résidence principale ;

            b) Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret ;

            2° Aux logements neufs à usage locatif mis à leur disposition lorsque les conditions suivantes sont respectées :

            a) Le contrat de crédit-bail est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ;

            b) L'entreprise ou l'organisme aurait pu bénéficier du crédit d'impôt dans les conditions définies au 1° s'il avait acquis directement le bien ;

            3° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les départements d'outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :

            a) L'entreprise signe avec une personne physique, dans les douze mois de l'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un contrat de location-accession dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;

            b) L'acquisition ou la construction de l'immeuble a été financée au moyen d'un prêt mentionné au I de l'article D. 331-76-5-1 du code de la construction et de l'habitation ;

            c) Les trois quarts de l'avantage en impôt procuré par le crédit d'impôt pratiqué au titre de l'acquisition ou la construction de l'immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au 1° du présent 4 sous forme de diminution de la redevance prévue à l'article 5 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée et du prix de cession de l'immeuble.

            II. – 1. Le crédit d'impôt est assis sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique.

            Pour les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable, ce montant est pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie, de l'outre-mer et de l'industrie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces équipements.

            Pour les investissements mentionnés au I quater de l'article 199 undecies B, l'assiette du crédit d'impôt est égale à 20 % de leur coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition et les frais de transport de ces investissements, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement.

            2. Lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l'un des dispositifs définis aux articles 199 undecies B et 217 undecies ou du crédit d'impôt défini au présent article, l'assiette du crédit d'impôt telle que définie au 1 est diminuée de la valeur réelle de l'investissement remplacé.

            3. Pour les travaux mentionnés au deuxième alinéa du 1 du I, le crédit d'impôt est assis sur le prix de revient de l'hôtel, de la résidence de tourisme ou du village de vacances classés après réalisation des travaux, diminué du prix de revient de ces mêmes biens avant réalisation des travaux et de la fraction du prix de revient des travaux financée par une aide publique.

            4. Pour les logements mentionnés au 4 du I, le crédit d'impôt est assis sur le prix de revient des logements, minoré, d'une part, des taxes et des commissions d'acquisition versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l'article 199 undecies A appréciée par mètre carré de surface habitable.

            5. Lorsque l'entreprise qui réalise l'investissement bénéficie d'une souscription au capital mentionnée au II ou II ter de l'article 217 undecies et à l'article 199 undecies A ou de financements, apports en capital et prêts participatifs, apportés par les sociétés de financement définies au g du 2 du même article 199 undecies A, l'assiette du crédit d'impôt est minorée du montant de ces apports et financements.

            III. – Le taux du crédit d'impôt est fixé à :

            1° 38,25 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu ;

            2° 35 % pour les entreprises et les organismes soumis à l'impôt sur les sociétés.

            Le taux mentionné au 1° est porté à 45,9 % pour les investissements réalisés en Guyane et à Mayotte, dans les limites définies par les règles européennes relatives aux aides d'Etat. Toutefois, cette majoration de taux ne s'applique pas aux investissements mentionnés au dernier alinéa du 1 du II.

            IV. – 1. Le bénéfice du crédit d'impôt prévu au 1 du I est accordé au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est mis en service.

            2. Toutefois :

            a) Lorsque l'investissement consiste en la seule acquisition d'un immeuble à construire ou en la construction d'un immeuble, le crédit d'impôt, calculé sur le montant prévisionnel du prix de revient défini au II, est accordé à hauteur de 70 % au titre de l'année au cours de laquelle les fondations sont achevées et de 20 % au titre de l'année de la mise hors d'eau, et le solde, calculé sur le prix de revient définitif, est accordé au titre de l'année de livraison de l'immeuble ;

            b) En cas de rénovation ou de réhabilitation d'immeuble, le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année d'achèvement des travaux.

            3. Lorsque l'investissement est réalisé dans les conditions prévues au 3 ou au 2° du 4 du I, le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est mis à la disposition de l'entreprise locataire ou crédit-preneuse ou de l'organisme crédit-preneur.

            V. – 1. Lorsque l'entreprise ou l'organisme qui exploite l'investissement réalise un chiffre d'affaires, apprécié selon les règles définies au premier alinéa du I de l'article 199 undecies B, inférieur, selon le cas, aux limites prévues à ce même alinéa ou à la limite fixée à la première phrase du premier alinéa du I de l'article 217 undecies, le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à l'exercice d'une option.

            Cette option est exercée par investissement et s'applique à l'ensemble des autres investissements d'un même programme. L'option est exercée par l'entreprise ou l'organisme qui exploite l'investissement, au plus tard à la date à laquelle celui-ci est mis en service ou est mis à sa disposition dans les cas mentionnés au 3 et au 2° du 4 du I ; l'option est alors portée à la connaissance du loueur ou du crédit-bailleur. Elle est formalisée dans la déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement a été mis en service ou mis à disposition et est jointe à la déclaration de résultat du loueur ou du crédit-bailleur de ce même exercice.

            2. L'exercice de l'option mentionnée au 1 emporte renonciation au bénéfice des dispositifs définis aux articles 199 undecies B et 217 undecies.

            VI. – Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8,238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés qui exercent leur activité dans un secteur éligible au sens du 1 du I dans le département dans lequel l'investissement est réalisé ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 ou, pour les investissements mentionnés au 4 du I du présent article, d'entreprises ou d'organismes mentionnés au premier alinéa du même 4.

            VII. – Lorsque le montant total par programme d'investissements est supérieur aux seuils mentionnés au II quater et au III de l'article 217 undecies, le bénéfice du crédit d'impôt est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III du même article, sauf dans le cas où il s'agit d'un programme d'investissements mentionné au 3° du 4 du I du présent article réalisé par un organisme mentionné au 1 du I de l'article 244 quater X.

            Pour l'application du premier alinéa du présent VII, les conditions relatives à l'intérêt économique, d'une part, et à l'intégration dans la politique d'aménagement du territoire, de l'environnement et de développement durable, d'autre part, prévues, respectivement, aux a et c du 1 du III de l'article 217 undecies, sont réputées satisfaites lorsque le programme d'investissements porte sur des investissements mentionnés au second alinéa du 1 du II du présent article au titre desquels un contrat d'achat d'électricité a été conclu avec un fournisseur d'électricité mentionné au I de l'article R. 121-28 du code de l'énergie, après évaluation par la Commission de régulation de l'énergie en application du II du même article R. 121-28.

            VIII. – 1. L'investissement ayant ouvert droit au crédit d'impôt doit être affecté, par l'entreprise qui en bénéficie, à sa propre exploitation pendant un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de l'acquisition ou de la création du bien. Ce délai est réduit à la durée normale d'utilisation de l'investissement si cette durée est inférieure à cinq ans, et porté à sept ans lorsque sa durée normale d'utilisation est égale ou supérieure à sept ans et à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. Ce délai est porté à dix ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers.

            Si, dans le délai ainsi défini, l'investissement ayant ouvert droit au crédit d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année au cours duquel interviennent les événements précités.

            Toutefois, la reprise du crédit d'impôt n'est pas effectuée :

            a) Lorsque les biens ayant ouvert droit au crédit d'impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, au deuxième alinéa du I de l'article 151 octies A et aux articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s'engage à maintenir l'exploitation des biens dans un département d'outre-mer dans le cadre d'une activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant du crédit d'impôt auquel les biens transmis ont ouvert droit.

            L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion ;

            b) Lorsque, en cas de défaillance de l'exploitant, les biens ayant ouvert droit au crédit d'impôt sont repris par une autre entreprise qui s'engage à les maintenir dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.

            Le présent 1 ne s'applique pas aux investissements mentionnés au 4 du I.

            2. Lorsque l'investissement revêt la forme de la construction d'un immeuble ou de l'acquisition d'un immeuble à construire, l'immeuble doit être achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.

            A défaut, le crédit d'impôt acquis au titre de cet investissement fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai de deux ans.

            En outre, lorsque l'investissement porte sur la construction ou l'acquisition d'un logement neuf, le crédit d'impôt acquis au titre de cet investissement fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues au 4 du I n'est plus respectée. Toutefois, la reprise du crédit d'impôt n'est pas effectuée lorsque, en cas de défaillance de l'entreprise ou de l'organisme, les logements ayant ouvert droit au crédit d'impôt sont repris par une autre entreprise ou organisme qui s'engage à louer les logements, dans les conditions prévues au même 4, pour la fraction de la durée minimale de location restant à courir.

            3. Le crédit d'impôt prévu au présent article est subordonné au respect par les entreprises exploitantes et par les organismes mentionnés au 4 du I de leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l'investissement.

            Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité.

            IX. – 1. Le présent article est applicable aux investissements mis en service à compter du 1er janvier 2015, et jusqu'au 31 décembre 2025, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d'immeubles à construire et constructions d'immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date.

            2. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et organismes mentionnés au 4 du I.

            X. – Le bénéfice du crédit d'impôt prévu au I est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et le crédit d'impôt ne s'applique pas aux investissements exploités par des entreprises en difficulté, au sens du même règlement.


            Conformément au B du XXI de l'article 35 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent à compter du premier exercice suivant celui au cours duquel l'exonération prévue à l'article 44 septies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, cesse de s'appliquer.

          • I. – 1. Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, les sociétés d'économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer et les organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du même code peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt à raison de l'acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer, lorsqu'ils respectent les conditions suivantes :

            a) Les logements sont donnés en location nue ou meublée par l'organisme mentionné au premier alinéa, dans les douze mois de leur achèvement ou de leur acquisition, si elle est postérieure, et pour une durée au moins égale à cinq ans, à des personnes physiques qui en font leur résidence principale ou confiés en gestion à un centre régional des œuvres universitaires et scolaires pour le logement d'étudiants bénéficiaires de la bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux.

            Les logements peuvent être spécialement adaptés à l'hébergement de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou de personnes handicapées auxquelles des prestations de services de nature hôtelière peuvent être proposées.

            Les logements peuvent être adaptés pour recevoir des logements foyers conformément à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation.

            Pour ces logements, les obligations de location mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être remplies par un gestionnaire avec lequel l'organisme ou la société bénéficiaire du crédit d'impôt a signé une convention.

            b) Les bénéficiaires de la location sont des personnes physiques dont les ressources n'excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci ;

            c) Le montant des loyers à la charge des personnes physiques mentionnées au premier alinéa du a ne peut excéder des limites fixées par décret et déterminées en fonction notamment de la localisation du logement ;

            d) Une part minimale, définie par décret, de la surface habitable des logements compris dans un programme d'investissement d'un montant supérieur à deux millions d'euros est louée, dans les conditions définies au a, à des personnes physiques dont les ressources sont inférieures aux plafonds mentionnés au b, pour des loyers inférieurs aux limites mentionnées au c ;

            e) Une fraction, définie par décret, du prix de revient d'un programme d'investissement d'un montant supérieur à deux millions d'euros correspond à des dépenses supportées au titre de l'acquisition d'équipements de production d'énergie renouvelable, d'appareils utilisant une source d'énergie renouvelable ou de matériaux d'isolation. Un arrêté des ministres chargés du budget, de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'outre-mer fixe la nature des dépenses d'équipement concernées ;

            f) Les logements sont financés par subvention publique à hauteur d'une fraction minimale de 5 %. Cette condition ne s'applique pas aux logements bénéficiant des prêts conventionnés définis à l'article D. 372-21 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, pour ouvrir droit au crédit d'impôt, la construction ou l'acquisition de logements bénéficiant des prêts conventionnés précités doit avoir reçu l'agrément préalable du représentant de l'Etat dans le département de situation des logements. Le nombre de logements agréés par le représentant de l'Etat au titre d'une année ne peut excéder 25 % de la moyenne des logements livrés au cours des trois années précédentes dans le département qui satisfont aux conditions prévues aux b et c du présent 1.Ce taux est porté à 35 % pour les logements situés à La Réunion, en Guadeloupe ou en Martinique.

            2. Le crédit d'impôt défini au 1 bénéficie également aux organismes mentionnés au premier alinéa de ce même 1 à la disposition desquels sont mis des logements neufs lorsque les conditions suivantes sont respectées :

            a) Le contrat de crédit-bail est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ;

            b) L'organisme mentionné au premier alinéa du 1 aurait pu bénéficier du crédit d'impôt prévu au même 1 s'il avait acquis directement le bien.

            3. Ouvre également droit au bénéfice du crédit d'impôt l'acquisition de logements, qui satisfont aux conditions fixées au 1, achevés depuis plus de vingt ans faisant l'objet de travaux de réhabilitation, définis par décret, permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique.

            4. Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d'impôt les travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements satisfaisant aux conditions fixées au 1, achevés depuis plus de vingt ans et situés dans les quartiers mentionnés au II de l'article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique.

            5. Ouvre également droit au bénéfice du crédit d'impôt l'acquisition ou la construction de logements neufs situés dans les départements d'outre-mer réalisée par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés y exerçant leur activité lorsque les conditions suivantes sont réunies :

            a) L'entreprise bénéficie des prêts conventionnés définis à l'article D. 372-21 du code de la construction et de l'habitation ;

            b) Les logements sont donnés en location nue, dans les douze mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure, et pour une durée au moins égale à cinq ans, à des personnes physiques qui en font leur résidence principale ;

            c) Les conditions mentionnées aux b, c, e et f du 1 du présent I sont respectées ;

            d) Les conditions mentionnées au 3 du VIII de l'article 244 quater W sont également respectées.

            6. Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d'impôt les travaux de démolition préalables à la construction de logements neufs réalisée dans les conditions prévues au 1 lorsque l'achèvement des fondations de l'immeuble intervient dans un délai de deux ans suivant la date de fin des travaux de démolition.

            II. – 1. Le crédit d'impôt est assis sur le prix de revient des logements, minoré, d'une part, des taxes et des commissions d'acquisition versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l'article 199 undecies A, appréciée par mètre carré de surface habitable et, dans le cas des logements mentionnés au second alinéa du a du 1 du I, par mètre carré de surface des parties communes dans lesquelles des prestations de services sont proposées.

            Un décret précise, en tant que de besoin, la nature des sommes retenues pour l'appréciation du prix de revient mentionné au premier alinéa.

            2. Dans le cas mentionné au 3 du I, le crédit d'impôt est assis sur le prix de revient des logements, majoré du coût des travaux de réhabilitation et minoré, d'une part, des taxes et des commissions d'acquisition versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. La limite mentionnée au 1 est applicable.

            3. Dans le cas mentionné au 4 du I, le crédit d'impôt est assis sur le prix de revient des travaux de réhabilitation minoré, d'une part, des taxes versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite d'un plafond de 50 000 € par logement.

            4. Dans le cas mentionné au 6 du I, le crédit d'impôt est assis sur le prix de revient des travaux de démolition minoré, d'une part, des taxes versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues au titre de ces mêmes travaux. Ce montant est retenu dans la limite d'un plafond de 25 000 € par logement démoli.

            III. – Le taux du crédit d'impôt est fixé à 40 %.

            IV. – 1. Le crédit d'impôt prévu au I est accordé au titre de l'année d'acquisition de l'immeuble.

            2. Toutefois :

            a) En cas de construction de l'immeuble, le crédit d'impôt, calculé sur le montant prévisionnel du prix de revient défini au II, est accordé à hauteur de 70 % au titre de l'année au cours de laquelle les fondations sont achevées et de 20 % au titre de l'année de la mise hors d'eau ; le solde, calculé sur le prix de revient définitif, est accordé au titre de l'année de livraison de l'immeuble ;

            b) En cas de réhabilitation d'immeuble, le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année d'achèvement des travaux ;

            c) En cas de travaux de démolition, le crédit d'impôt est accordé, pour ces seuls travaux, au titre de l'année de leur achèvement.

            3. Lorsque l'investissement est réalisé dans les conditions prévues au 2 du I, le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de laquelle le bien est mis à la disposition du crédit-preneur.

            V. (Abrogé)

            VI. (Abrogé)

            VII. – 1. Le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle :

            a) L'une des conditions mentionnées au I n'est pas respectée ;

            b) Les logements mentionnés au I sont cédés, si cette cession intervient avant l'expiration de la période de cinq ans mentionnée au a des 1 et 2 et au b du 5 du même I.

            2. Lorsque l'investissement revêt la forme de la construction d'un immeuble ou de l'acquisition d'un immeuble à construire, l'immeuble doit être achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.

            A défaut, le crédit d'impôt acquis au titre de cet investissement fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai de deux ans.

            VIII. – 1. Le présent article est applicable aux acquisitions, constructions ou réhabilitations d'immeubles effectuées à compter du 1er juillet 2014, et jusqu'au 31 décembre 2025. Pour l'application du présent VIII, les constructions s'entendent des immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier.

            2. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux organismes mentionnés au premier alinéa du 1 du I.

            IX. – Le bénéfice du crédit d'impôt prévu au I est subordonné au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.


            Conformément au II de l'article 88 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent au nombre de logements agréés par les représentants de l'Etat au titre d'une année, à compter du 1er janvier 2022.

          • I.-A.-1. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt à raison des investissements productifs neufs qu'elles réalisent à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises si les conditions suivantes sont réunies :

            1° Les investissements sont mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location revêtant un caractère commercial et conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure ;

            2° Les investissements sont exploités par l'entreprise locataire pour l'exercice d'une activité ne relevant pas de l'un des secteurs énumérés aux a à l du I de l'article 199 undecies B, à l'exception des activités mentionnées aux I ter et I quater du même article 199 undecies B ;

            3° L'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue à l'article 217 undecies si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien. Pour l'appréciation de cette condition, le seuil de chiffre d'affaires prévu à la première phrase du premier alinéa du I du même article 217 undecies est réputé satisfait quelle que soit l'entreprise locataire ;

            4° L'entreprise propriétaire de l'investissement est exploitée en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer au sens du I de l'article 209 ;

            5° 80 % de l'avantage en impôt procuré par la réduction d'impôt pratiquée au titre de l'investissement et par l'imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien.

            2. La réduction d'impôt ne s'applique pas aux investissements portant sur :

            1° L'acquisition de véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services qui ne sont pas strictement indispensables à l'activité de l'entreprise locataire ;

            2° Des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil.

            B.-La réduction d'impôt prévue au A du présent I s'applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés lorsque ces travaux constituent des éléments de l'actif immobilisé.

            C.-La réduction d'impôt prévue au A du présent I s'applique également aux investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles.

            Pour l'application du présent article, les références aux restaurants dont le dirigeant ou un salarié est titulaire du titre de maître-restaurateur mentionné à l'article 244 quater Q, aux restaurants de tourisme classés et aux hôtels classés prévues au I de l'article 199 undecies B s'apprécient au regard de la réglementation propre à chaque collectivité d'outre-mer.

            D.-La réduction d'impôt prévue au A du présent I s'applique également aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

            1° Pour les investissements réalisés dans le secteur du logement intermédiaire :

            a) Les logements sont donnés en location nue, dans les douze mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure et pour une durée au moins égale à cinq ans, à une entreprise exploitée dans un territoire mentionné au premier alinéa du 1 du même A ;

            b) Les logements sont donnés en sous-location nue ou meublée par l'entreprise mentionnée au a du présent 1° pour une durée au moins égale à cinq ans à des personnes physiques qui en font leur résidence principale ;

            c) Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret ;

            d) Une fraction, définie par décret, du prix de revient d'un ensemble d'investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VI correspond à des dépenses supportées au titre de l'acquisition d'équipements de production d'énergie renouvelable, d'appareils utilisant une source d'énergie renouvelable ou de matériaux d'isolation. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'outre-mer fixe la nature des dépenses d'équipements concernées ;

            e) 80 % de l'avantage en impôt procuré par la réduction d'impôt pratiquée au titre de l'investissement et par l'imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien ;

            2° Pour les investissements réalisés dans le secteur du logement social :

            a) Les logements sont donnés en location nue, dans les douze mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure et pour une durée au moins égale à cinq ans, à un organisme de logement social agréé conformément à la réglementation locale par l'autorité publique compétente. L'opération peut prendre la forme d'un crédit-bail immobilier ;

            b) Les logements sont donnés en sous-location nue ou meublée par l'organisme mentionné au a du présent 2° et pour une durée au moins égale à cinq ans à des personnes physiques qui en font leur résidence principale et dont les ressources n'excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci.

            Les logements peuvent être spécialement adaptés à l'hébergement de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou de personnes handicapées auxquelles des prestations de services de nature hôtelière peuvent être proposées ;

            c) Le montant des loyers à la charge des personnes physiques mentionnées au b du présent 2° ne peut excéder des limites fixées par décret en fonction notamment de la localisation du logement ;

            d) Une part minimale, définie par décret, de la surface habitable des logements compris dans un ensemble d'investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VI est louée, dans les conditions définies au b du présent 2°, à des personnes physiques dont les ressources sont inférieures aux plafonds mentionnés au même b, pour des loyers inférieurs aux limites mentionnées au c ;

            e) Une fraction, définie par décret, du prix de revient d'un ensemble d'investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VI correspond à des dépenses supportées au titre de l'acquisition d'équipements de production d'énergie renouvelable, d'appareils utilisant une source d'énergie renouvelable ou de matériaux d'isolation. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du budget, de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'outre-mer fixe la nature des dépenses d'équipements concernées ;

            f) 80 % de l'avantage en impôt procuré par la réduction d'impôt pratiquée au titre de l'investissement et par l'imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l'organisme de logement social locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien ;

            g) Au terme de la période de location mentionnée au b du présent 2°, les logements ou les parts ou actions des sociétés qui en sont propriétaires sont cédés, dans des conditions, notamment de prix, définies par une convention conclue entre leur propriétaire et l'organisme locataire au plus tard lors de la conclusion du bail, à l'organisme locataire ou à des personnes physiques choisies par celui-ci et dont les ressources, au titre de l'année précédant celle de la première occupation du logement, n'excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci ;

            3° Pour les logements faisant l'objet d'un contrat de location-accession à la propriété immobilière :

            a) L'entreprise signe avec une personne physique, dans les douze mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, un contrat de location-accession dans les conditions prévues par la réglementation locale définissant la location-accession à la propriété immobilière ;

            b) Une fraction, définie par décret, du prix de revient d'un ensemble d'investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VI correspond à des dépenses supportées au titre de l'acquisition d'équipements de production d'énergie renouvelable, d'appareils utilisant une source d'énergie renouvelable ou de matériaux d'isolation. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'outre-mer fixe la nature des dépenses d'équipements concernées ;

            c) 80 % de l'avantage en impôt procuré par la réduction d'impôt pratiquée au titre de l'acquisition ou la construction de l'immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au a du présent 3° sous forme de diminution de la redevance prévue dans le contrat de location-accession et du prix de cession de l'immeuble.

            4° La réduction d'impôt s'applique également aux travaux de démolition préalables à la construction des logements mentionnés au 2° du présent D lorsque l'achèvement des fondations de l'immeuble intervient dans un délai de deux ans à compter de la date de fin des travaux de démolition.

            II.-A.-La réduction d'impôt prévue au I du présent article s'applique aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, à l'exclusion des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement par des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés. Dans ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.

            B.-1. La réduction d'impôt s'applique également aux souscriptions en numéraire réalisées par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, au capital de :

            1° Sociétés de développement régional des collectivités d'outre-mer et de Nouvelle-Calédonie ;

            2° Sociétés effectuant des investissements productifs dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;

            3° Sociétés concessionnaires effectuant dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie des investissements productifs affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial ;

            4° Sociétés affectées exclusivement à l'acquisition ou à la construction de logements neufs dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie lorsque ces sociétés ont pour activité exclusive la location de tels logements dans les conditions mentionnées aux 1° et 2° du D du I.

            2. Pour l'application du présent B :

            1° Les sociétés bénéficiaires des souscriptions seraient soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés si elles étaient imposables en France et si elles exercent exclusivement leur activité en outre-mer, dans les secteurs d'activité éligibles en application des A à D du I ;

            2° La valeur d'origine des éléments d'actif autres que ceux nécessaires à l'exercice de l'activité ouvrant droit à la réduction d'impôt ne doit pas excéder 10 % du montant total de l'actif brut de la société ;

            3° 80 % de l'avantage en impôt procuré par la réduction d'impôt pratiquée au titre de la souscription et par l'imputation du déficit provenant de la moins-value réalisée lors de la cession des titres reçus lors de la souscription sont rétrocédés à la société bénéficiaire des souscriptions sous forme de diminution du prix de cession des titres souscrits.

            III.-A.-1. La réduction d'impôt est assise sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique.

            Pour les souscriptions mentionnées au B du II, la réduction d'impôt est assise sur le montant total des souscriptions en numéraires effectuées.

            2. Les aides octroyées par la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de projets d'investissements sont sans incidence pour la détermination du montant des dépenses éligibles retenues pour l'application du présent article, à l'exception des investissements mentionnés au C du présent III.

            3. Lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié du présent dispositif ou de l'un de ceux définis aux articles 199 undecies B et 217 duodecies, l'assiette de la réduction d'impôt telle que définie aux A à C du présent III est diminuée de la valeur réelle de l'investissement remplacé.

            B.-Pour les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable, ce montant est pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie, de l'outre-mer et de l'industrie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces équipements.

            C.-Pour les équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication mentionnés au I ter de l'article 199 undecies B desservant pour la première fois la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises, l'assiette de la réduction d'impôt est égale à la moitié du montant déterminé en application du A du présent III.

            Pour les équipements et opérations de pose du câble de secours mentionnés au dernier alinéa du I ter de l'article 199 undecies B, l'assiette de la réduction d'impôt est égale au quart du montant déterminé en application du A du présent III.

            Pour l'application du présent C, le montant de l'aide fiscale peut être réduit de moitié au plus, compte tenu du besoin de financement de la société exploitante pour la réalisation de ce projet et de l'impact de l'aide sur les tarifs.

            D.-Pour les investissements mentionnés au I quater de l'article 199 undecies B, l'assiette de la réduction d'impôt est égale à 20 % du montant déterminé en application du A du présent III.

            E.-Pour les travaux mentionnés au B du I, la réduction d'impôt est assise sur le prix de revient de l'hôtel, de la résidence de tourisme ou du village de vacances classés après réalisation des travaux, diminué du prix de revient de ces mêmes biens avant réalisation des travaux et de la fraction du prix de revient des travaux financée par une aide publique.

            F.-Pour les logements mentionnés au D du I, la réduction d'impôt est assise sur le prix de revient des logements, minoré, d'une part, des taxes et des commissions d'acquisition versées et, d'autre part, des aides publiques reçues.

            Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l'article 199 undecies A appréciée par mètre carré de surface habitable.

            Un décret précise la nature des sommes retenues pour l'appréciation du prix de revient des logements.

            Pour les travaux de démolition mentionnés au 4° du D du I, la réduction d'impôt est assise sur le prix de revient des travaux de démolition, minoré, d'une part, des taxes versées et, d'autre part, des aides publiques reçues au titre de ces mêmes travaux. Ce montant est retenu dans la limite d'un plafond de 25 000 € par logement démoli.

            IV.-Le taux de la réduction d'impôt est fixé à 35 %.

            V.-1. Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au I est accordé au titre de l'exercice au cours duquel l'investissement est mis en service.

            2. Toutefois :

            1° Lorsque l'investissement consiste en l'acquisition d'un immeuble à construire ou en la construction d'immeuble, la réduction d'impôt est accordée au titre de l'exercice au cours duquel les fondations sont achevées ;

            En cas de travaux de démolition, la réduction d'impôt est accordée, pour ces seuls travaux, au titre de l'exercice de leur achèvement ;

            2° En cas de rénovation ou de réhabilitation d'immeuble, la réduction d'impôt est accordée au titre de l'exercice au cours duquel les travaux ont été achevés ;

            3° En cas de souscription au capital de sociétés dans les conditions prévues au B du II, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'exercice au cours duquel les fonds ont été versés. En cas de versements échelonnés, ceux-ci sont pris en compte au titre de chacun des exercices au cours desquels ils ont été effectués.

            VI.-Lorsque le montant total par programme d'investissements est supérieur au seuil mentionné au premier alinéa du II quater de l'article 217 undecies, ou au seuil mentionné au second alinéa du même II quater pour les investissements réalisés par les sociétés et groupements mentionnés au A du II du présent article, et au III de l'article 217 undecies, le bénéfice de la réduction d'impôt est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au même III.

            VII.-A.-L'investissement ayant ouvert droit à la réduction d'impôt doit être exploité par l'entreprise locataire dans les conditions fixées au I du présent article pendant un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de réalisation dudit investissement. Ce délai est réduit à la durée normale d'utilisation de l'investissement si cette durée est inférieure à cinq ans.

            Pour les investissements dont la durée normale d'utilisation est au moins égale à sept ans, l'entreprise locataire doit prendre l'engagement d'utiliser effectivement pendant sept ans au moins l'investissement dans le cadre de l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé. Cet engagement est porté à dix ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d'une capacité maximale de quatre cents passagers et à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances.

            Si, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent A, l'investissement ayant ouvert droit à la réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, ou si l'une des conditions prévues au I cesse d'être respectée, la réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année au cours duquel interviennent les événements précités.

            Toutefois, la reprise de la réduction d'impôt n'est pas effectuée :

            1° Lorsque les biens ayant ouvert droit à la réduction d'impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s'engage à maintenir l'exploitation des biens dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie dans le cadre d'une activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.

            L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion ;

            2° Lorsque, en cas de défaillance de l'exploitant, les biens ayant ouvert droit à la réduction d'impôt sont repris par une autre entreprise qui s'engage à les maintenir dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.

            B.-Pour les souscriptions au capital de sociétés mentionnées au B du II du présent article :

            1° Les investissements productifs doivent être effectués par les sociétés bénéficiaires des souscriptions dans les douze mois de la clôture de la souscription. A défaut, la réduction d'impôt dont a bénéficié le souscripteur fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel le délai arrive à expiration ;

            2° Les investissements productifs doivent être exploités par la société bénéficiaire des souscriptions dans les conditions fixées au même II pendant un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de réalisation de l'investissement. Ce délai est réduit à la durée normale d'utilisation de l'investissement si cette durée est inférieure à cinq ans.

            Pour les investissements dont la durée normale d'utilisation est au moins égale à sept ans, la société bénéficiaire des souscriptions doit prendre l'engagement d'utiliser effectivement pendant sept ans au moins l'investissement dans le cadre de l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé. Cet engagement est porté à dix ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d'une capacité maximale de quatre cents passagers et à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances.

            Si, dans le délai prévu au premier alinéa du présent 2°, cet engagement ou l'une de ces conditions ne sont pas respectés, la réduction d'impôt dont a bénéficié le souscripteur fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est constaté.

            Ces dispositions ne sont pas applicables si les immobilisations en cause sont comprises dans un apport partiel d'actif réalisé sous le régime de l'article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport ou la société absorbante, selon le cas, réponde aux mêmes conditions d'activité et reprenne, sous les mêmes conditions et sanctions, les mêmes engagements pour la fraction du délai restant à courir ;

            3° En cas de cession dans le délai prévu au 2° du présent B de tout ou partie des droits sociaux souscrits, la réduction d'impôt dont a bénéficié le souscripteur fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel la cession est intervenue.

            Ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où l'entreprise propriétaire des titres fait l'objet d'une transmission dans le cadre des dispositions prévues aux articles 210 A et 210 B, si l'entreprise qui devient propriétaire des titres remplit les conditions nécessaires pour bénéficier de cette réduction d'impôt et s'engage à conserver les titres pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, par acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.

            Ces dispositions ne sont pas non plus applicables dans le cas où les titres ayant ouvert droit à la réduction d'impôt sont apportés ou échangés dans le cadre d'opérations soumises aux dispositions prévues aux mêmes articles 210 A ou 210 B, si l'entreprise conserve, sous les mêmes conditions et sanctions, les titres nouveaux qui sont substitués aux titres d'origine.

            C.-1. Lorsque l'investissement revêt la forme de la construction d'un immeuble ou de l'acquisition d'un immeuble à construire, l'immeuble doit être achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.

            En cas de souscription affectée totalement ou partiellement à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une activité éligible, la société bénéficiaire de la souscription doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription et à achever l'immeuble dans les deux ans qui suivent la date d'achèvement des fondations.

            A défaut, la réduction d'impôt acquise au titre de cet investissement ou de cette souscription fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme des délais mentionnés aux deux premiers alinéas du présent 1.

            2. La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel l'une des conditions prévues au D du I n'est plus respectée.

            Toutefois, la reprise de la réduction d'impôt n'est pas effectuée lorsque, en cas de défaillance de l'entreprise ou de l'organisme, les logements ayant ouvert droit à la réduction d'impôt sont repris par une autre entreprise ou organisme qui s'engage à louer les logements, dans les conditions prévues au même D, pour la fraction de la durée minimale de location restant à courir.

            D.-Les associés ou membres de sociétés ou groupement mentionnés au A du II doivent conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la date de réalisation de l'investissement. Ce délai est réduit à la durée normale d'utilisation de l'investissement si cette durée est inférieure à cinq ans.

            A défaut, la réduction d'impôt qu'ils ont pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel la cession est intervenue.

            E.-La réduction d'impôt prévue au présent article est subordonnée au respect par les entreprises réalisant l'investissement et par les entreprises exploitantes de leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date du fait générateur de l'avantage fiscal tel que défini au V du présent article. Pour l'application du présent alinéa, les références aux dispositions du code de commerce s'apprécient au regard de la réglementation propre à chaque collectivité d'outre-mer ou à la Nouvelle-Calédonie.

            Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité.

            VIII.-Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au I est exclusif du bénéfice des dispositifs définis aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 217 duodecies au titre d'un même programme d'investissement.

            IX.-Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue aux A à C et aux 1° et 3° du D du I du présent article est subordonné, pour les investissements réalisés à Saint-Martin, au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

            Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au 2° du D du I est subordonné, pour les investissements réalisés à Saint-Martin, au respect de la décision 2012/21/ UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

            X.-A.-Le présent article est applicable aux investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2025.

            B.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article.


            Se reporter aux conditions d’application prévues par le III de l’article 16 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021.

          • Les bénéfices réalisés par les entreprises de navigation maritime ou aérienne établies à l'étranger et provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs étrangers sont exonérés d'impôts à condition qu'une exemption réciproque et équivalente soit accordée aux entreprises françaises de même nature.

            Les modalités de l'exemption et les impôts compris dans l'exonération sont fixés, pour chaque pays, par un accord diplomatique et font l'objet d'un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances. Ce décret est soumis, dans le délai de trois mois, à la ratification législative.

            Les bénéfices réalisés dans les pays ayant consenti l'exonération réciproque prévue au deuxième alinéa par les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui ont leur siège en France seront compris dans les bases de l'impôt dû en France par ces entreprises.

          • Ne sont pas considérés comme des bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées en France les bénéfices, déterminés dans les conditions fixées à l'article 57, provenant de l'exploitation de satellites de communication localisés sur des positions orbitales géostationnaires qui ne sont pas la propriété de ces entreprises.

          • Le Gouvernement peut fixer par décret, dans la mesure où la législation en vigueur ne les a pas fixés, les renseignements que doivent contenir les déclarations fiscales en vue de l'application des impôts et taxes existants, ainsi que le nombre d'exemplaires de ces déclarations que doit fournir chaque contribuable.

          • Les bénéfices réalisés par les entreprises de navigation maritime ou aérienne établies à l'étranger et provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs étrangers sont exonérés d'impôts à condition qu'une exemption réciproque et équivalente soit accordée aux entreprises françaises de même nature.

            Les modalités de l'exemption et les impôts compris dans l'exonération sont fixés, pour chaque pays, par un accord diplomatique et font l'objet d'un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances. Ce décret est soumis, dans le délai de trois mois, à la ratification législative.

            Les bénéfices réalisés dans les pays ayant consenti l'exonération réciproque prévue au deuxième alinéa par les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui ont leur siège en France seront compris dans les bases de l'impôt dû en France par ces entreprises.

          • Ne sont pas considérés comme des bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées en France les bénéfices, déterminés dans les conditions fixées à l'article 57, provenant de l'exploitation de satellites de communication localisés sur des positions orbitales géostationnaires qui ne sont pas la propriété de ces entreprises.

          • Le Gouvernement peut fixer par décret, dans la mesure où la législation en vigueur ne les a pas fixés, les renseignements que doivent contenir les déclarations fiscales en vue de l'application des impôts et taxes existants, ainsi que le nombre d'exemplaires de ces déclarations que doit fournir chaque contribuable.

          • Lorsque des actions de sociétés nationalisées figurent à l'actif d'une entreprise, la plus-value ou la moins-value résultant de l'indemnisation prévue aux articles 4,15,16 et 32 de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982 n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice en cours lors de sa réalisation. Les titres reçus en échange sont inscrits au bilan pour la même valeur comptable que celle des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation. Lors de la cession ou du remboursement de tout ou partie des nouveaux titres, d'une part, ceux-ci sont réputés avoir été acquis à la date à laquelle les actions des sociétés nationalisées avaient été acquises par l'entreprise, d'autre part, la plus-value ou la moins-value est déterminée à partir de la valeur que les actions des sociétés nationalisées avaient du point de vue fiscal dans les écritures de l'entreprise.



            Dispositions également applicables en ce qui concerne les opérations d'échange des obligations émises par l'office national d'études et de recherches aérospatiales contre des actions de la société Matra (Loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981, art. 19 III).

          • Les dispositions des articles 92, et 150-0 A ne sont pas applicables aux échanges de titres effectués dans le cadre de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982.

            En cas de vente des titres reçus en échange, la plus ou moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation.

            Pour l'application de ces dispositions, le remboursement des titres reçus en échange est assimilé à une vente.



            Dispositions applicables, à l'exception de celle relative à l'article 160, en ce qui concerne les opérations d'échange des obligations émises par l'office national d'études et de recherches aérospatiales contre des actions de la société Matra (Loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981, art. 19-IV). Elles sont également applicables à l'échange de ces obligations contre des obligations émises par la caisse nationale de l'industrie (loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982, art. 14).

          • Les obligations de la caisse nationale de l'industrie et de la caisse nationale des banques attribuées aux détenteurs d'actions transférées à l'Etat sont subrogées de plein droit à ces actions dans tous les cas où la loi, le règlement ou les contrats ont, soit prévu un emploi ou un remploi de fonds en actions, soit créé ou modifié les droits portant sur ces actions ; les opérations ainsi intervenues sur ces actions sont réputées avoir été effectuées avec les mêmes effets sur les obligations de la caisse nationale de l'industrie et de la caisse nationale des banques. Ces obligations sont également subrogées de plein droit aux actions détenues en application des dispositions relatives à l'actionnariat et à la participation des salariés. Elles n'ont alors pas à revêtir la forme nominative si elles sont déposées pendant la période d'incessibilité auprès d'un intermédiaire agréé choisi sur une liste fixée par décret.

            (1) Décret n° 82-401 du 13 mai 1982 (JO du 14).

          • Lorsque des titres, mentionnés aux articles 5 et 6 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 ou des titres participatifs mentionnés à l'article 1er modifié de la même loi, figurent au bilan d'une entreprise et sont échangés dans le cadre des opérations mentionnées au 1° de l'article 5 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 ou au titre IV de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, la plus-value ou la moins-value résultant de l'échange n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice en cours ; les actions reçues en échange sont inscrites au bilan pour la même valeur comptable que celle des titres échangés.

            Lors de la cession par l'entreprise des actions ainsi reçues, la date à laquelle les titres remis à l'échange ont été acquis sert de référence pour le calcul de la plus-value. Le calcul s'effectue à partir de la valeur fiscale inscrite dans les écritures de la société. Pour les titres remis en application de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982 ou dans le cadre des opérations mentionnées à l'article 19 de la loi de finances rectificative pour 1981, n° 81-1179 du 31 décembre 1981, et à l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1982, n° 82-1152 du 30 décembre 1982, cette valeur est celle définie à l'article 248 A.

          • Les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas applicables dans le cadre des opérations prévues au 1° de l'article 5 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 et au titre IV de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dans sa rédaction applicable au 23 décembre 2020, aux échanges de titres participatifs mentionnés à l'article 1er modifié de la loi n° 86-912 du 6 août 1986, de titre mentionnés aux articles 5 et 6 de la même loi, de titres mentionnés aux articles 60 et 61 de la loi du 30 septembre 1986 dans sa rédaction applicable au 23 décembre 2020 réalisés avant le 21 juillet 1993, date de publication de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993.

            En cas de cession des actions reçues, la plus-value ou la moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis en échange ; lorsque ces titres ont été acquis dans le cadre de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982 ou des opérations mentionnées à l'article 19 de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 et à l'article 14 de la loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982, le calcul s'effectue à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation. Ces dispositions sont applicables aux cessions des actions reçues lors d'échanges de titres réalisés avant le 21 juillet 1993, date de publication de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993.

          • Les dispositions de l'article 150-0 B sont applicables aux plus-values réalisées, à compter du 21 juillet 1993, date de publication de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993, lors de l'échange des titres mentionnés à l'article 6 de la loi 86-912 du 6 août 1986, des titres participatifs mentionnés à l'article 1er modifié de la même loi, ainsi que des titres de l'emprunt d'Etat mentionné à l'article 9 de la loi n° 93-859 du 22 juin 1993.

        • Pour l'application du présent chapitre :

          1° Les autres Etats membres de la Communauté européenne sont ceux énumérés à l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne, à l'exclusion des territoires suivants :

          Pour la République fédérale d'Allemagne, l'île d'Helgoland et le territoire de Büsingen ;

          Pour le Royaume d'Espagne, Ceuta, Melilla et les îles Canaries ;

          Pour la République de Finlande, les îles Aland ;

          Pour la République hellénique, le mont Athos ;

          Pour la République italienne, Livigno, Campione d'Italia et les eaux nationales du lac de Lugano ;

          Les îles Anglo-Normandes.

          Toutefois, l'île de Man est considérée comme une partie du territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Akrotiri et Dhekelia sont considérées comme une partie du territoire de la République de Chypre.

          2° La Communauté européenne est l'ensemble des Etats membres, tel que défini au 1°.

          • I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.

            II. - 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire.

            2° Sont notamment considérés comme des biens meubles corporels :

            l'électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les biens similaires.

            3° Sont également considérés comme livraisons de biens :

            a) Le transfert de propriété d'un bien meuble corporel opéré en vertu d'une réquisition de l'autorité publique ;

            b) (Abrogé à compter du 1er janvier 1996).

            c) La remise matérielle d'un bien meuble corporel en vertu d'un contrat qui prévoit la location de ce bien pendant une certaine période ou sa vente à tempérament et qui est assorti d'une clause selon laquelle la propriété de ce bien est normalement acquise au détenteur ou à ses ayants droit au plus tard lors du paiement de la dernière échéance ;

            d) La remise matérielle d'un bien meuble corporel en vertu d'un contrat de vente qui comporte une clause de réserve de propriété.

            II bis. - 1° Une vente à distance intracommunautaire de biens s'entend d'une livraison de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l'expédition des biens, à partir d'un Etat membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur, lorsque les conditions suivantes sont réunies :


            a) La livraison de biens est effectuée au profit d'un assujetti ou d'une personne morale non assujettie dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la taxe soit en application des 1° bis et 2° du I de l'article 256 bis lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu en France, soit en application du paragraphe 1 de l'article 3 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou au profit de toute autre personne non assujettie ;


            b) Les biens livrés ne sont ni des moyens de transport neufs, ni des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte.


            2° Une vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers s'entend d'une livraison de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l'expédition des biens, à partir d'un territoire tiers ou d'un pays tiers à destination d'un acquéreur dans un Etat membre, lorsque les conditions suivantes sont réunies :


            a) La livraison de biens est effectuée au profit d'un assujetti ou d'une personne morale non assujettie dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la taxe soit en application du 2° du I de l'article 256 bis lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu en France, soit en application du paragraphe 1 de l'article 3 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou au profit de toute autre personne non assujettie ;


            b) Les biens livrés ne sont ni des moyens de transport neufs ni des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte.

            III. - Est assimilé à une livraison de biens, le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

            Est considéré comme un transfert au sens des dispositions qui précèdent l'expédition ou le transport, par un assujetti ou pour son compte, d'un bien meuble corporel pour les besoins de son entreprise, à l'exception de l'expédition ou du transport d'un bien qui, dans l'Etat membre d'arrivée, est destiné :

            a) A être utilisé temporairement pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti ou dans des conditions qui lui ouvriraient droit, si ce bien était importé, au bénéfice de l'admission temporaire en exonération totale de droits ;

            b) A faire l'objet d'expertises ou de travaux à condition que le bien soit réexpédié ou transporté en France à destination de cet assujetti ;

            c) A faire l'objet d'une installation ou d'un montage.

            d) A faire l'objet de livraisons à bord des moyens de transport, effectuées par l'assujetti, dans les conditions mentionnées à l'article 37 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006.

            Pour l'application du présent III, n'est pas assimilé à une livraison de biens, le transfert, au sens des dispositions du premier alinéa, de gaz naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid vers un autre Etat membre pour les besoins d'une livraison dont le lieu y est situé, conformément aux dispositions des articles 38 et 39 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006.

            III bis. - 1. N'est pas assimilé à une livraison de biens le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise sous un régime de stocks sous contrat de dépôt à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne lorsque les conditions suivantes sont remplies :

            1° Les biens sont expédiés ou transportés par l'assujetti ou par un tiers pour le compte de celui-ci, à destination d'un autre Etat membre afin d'y être livrés, à un stade ultérieur et après leur arrivée, à un autre assujetti qui pourra en disposer comme un propriétaire en vertu d'un accord entre les deux assujettis ;

            2° L'assujetti qui expédie ou transporte les biens n'est pas établi ou ne dispose pas d'un établissement stable dans l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ;

            3° L'assujetti auquel les biens sont destinés à être livrés est identifié aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés et a communiqué à l'assujetti mentionné au 2° son identité et ce numéro d'identification au moment du départ de l'expédition ou du transport ;

            4° L'assujetti qui expédie ou transporte les biens inscrit le transfert des biens dans le registre prévu au 2 du I de l'article 286 quater et indique l'identité de l'assujetti qui acquiert les biens et le numéro d'identification aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée attribué par l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés dans l'état récapitulatif prévu au I de l'article 289 B.

            2. Si, dans les douze mois suivant leur arrivée dans l'Etat membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés, les biens n'ont pas été livrés à l'assujetti mentionné au 3° du 1 du présent III bis et qu'aucune des circonstances mentionnées au 4 n'est intervenue, un transfert au sens du III du présent article est réputé avoir lieu le jour suivant celui de l'expiration de la période de douze mois.

            3. Aucun transfert au sens du III du présent article n'est réputé avoir lieu lorsque, dans les douze mois suivant leur arrivée dans l'Etat membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés, le droit de disposer des biens n'a pas été transféré, qu'ils sont renvoyés vers la France et que l'assujetti inscrit leur renvoi dans le registre mentionné au 4° du 1 du présent III bis.

            4. Aucun transfert au sens du III du présent article n'est réputé avoir lieu lorsque l'assujetti mentionné au 3° du 1 est remplacé, dans le délai de douze mois suivant l'arrivée des biens, par un autre assujetti dès lors que les autres conditions mentionnées au même 1 demeurent satisfaites et que l'assujetti mentionné au 2° dudit 1 inscrit ce remplacement dans le registre prévu au 2 du I de l'article 286 quater.

            5. Pendant le délai de douze mois suivant leur arrivée dans l'Etat membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés, un transfert de biens au sens du III du présent article est réputé avoir lieu :

            1° Dès que l'une des conditions mentionnées aux 1 et 4 du présent III bis cesse d'être remplie ;

            2° Immédiatement avant la livraison lorsque les biens mentionnés au 1° du 1 sont livrés à une personne autre que celle mentionnée au 3° du même 1 sans que les conditions du 4 ne soient remplies ;

            3° Immédiatement avant le début de l'expédition ou du transport lorsque les biens mentionnés au 1° du 1 sont expédiés ou transportés vers un pays autre que la France ;

            4° Lorsque les biens mentionnés au même 1° sont détruits, perdus ou volés, à la date à laquelle les biens ont effectivement été enlevés ou détruits ou, si cette date est impossible à déterminer, à la date à laquelle il a été constaté que les biens étaient détruits ou manquants.

            IV. - 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels, le fait de s'obliger à ne pas faire ou à tolérer un acte ou une situation, les opérations de façon, les travaux immobiliers et l'exécution des obligations du fiduciaire, sont considérés comme des prestations de services ;

            2° Sont également considérées comme des prestations de services (Disposition à caractère interprétatif) :

            a) Les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux à l'exception des monnaies et billets de collection.

            Le chiffre d'affaires afférent à ces opérations est constitué par le montant des profits et autres rémunérations.

            Sont considérés comme des monnaies et billets de collection, les pièces en or autres que celles visées au 2 de l'article 298 sexdecies A en argent ou autre métal, ainsi que les billets qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique ;

            b) Les opérations portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d'intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble.

            Le chiffre d'affaires afférent aux opérations, autres que celles de garde et de gestion, mentionnées ci-dessus est constitué par le montant des profits et autres rémunérations.

            V. - 1° L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés ;

            2° Sont également réputés avoir acquis et livré les biens :
            a) L'assujetti qui facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 € ;
            b) L'assujetti qui facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison d'un bien dans l'Union européenne par un assujetti non établi sur le territoire de l'Union européenne à une personne non assujettie.
            Lorsqu'un assujetti est réputé avoir acquis et livré des biens dans les conditions prévues aux a et b du présent 2°, l'expédition ou le transport de ces biens est imputé à la livraison effectuée par cet assujetti.


            Conformément au A du IV de l’article 147 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions, telles qu'elles résultent du I dudit article, s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2021. Le III de l'article 51 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 à modifié cette date : 1er juillet 2021.

          • I. - 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises.

            2° Sous réserve de ne pas excéder le seuil ci-après indiqué, ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions de biens autres que des moyens de transport neufs ou des produits soumis à accise effectuées :

            a) Par une personne morale non assujettie ;

            b) Par un assujetti qui ne réalise que des opérations n'ouvrant pas droit à déduction ;

            c) Par un exploitant agricole placé sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies.

            Ces dispositions ne sont applicables que lorsque le montant des acquisitions réalisées par les personnes mentionnées ci-dessus n'a pas excédé, au cours de l'année civile précédente, ou n'excède pas, pendant l'année civile en cours au moment de l'acquisition, le seuil de 10 000 €.

            Ce montant est égal à la somme, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions de biens, autres que des moyens de transport neufs ou des produits soumis à accise, ayant donné lieu à une livraison de biens située dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en application des dispositions de la législation de cet Etat prise pour la mise en oeuvre des articles 31 à 39 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006.

            2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006.

            3° Est considérée comme acquisition intracommunautaire l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté en France par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur à partir d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

            Est également considérée comme acquisition intracommunautaire l'obtention, par l'assujetti destinataire de la livraison, du pouvoir de disposer comme un propriétaire des biens expédiés ou transportés dans les conditions prévues au 2 de l'article 17 bis de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dans les douze mois suivant l'arrivée des biens en France.

            4° N'est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens l'affectation en France par un assujetti d'un bien de son entreprise en provenance d'un autre Etat membre sous le régime des stocks sous contrat de dépôt prévu à l'article 17 bis de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée.

            II. - Est assimilée à une acquisition intracommunautaire :

            1° (Abrogé par la loi 95-1347).

            2° L'affectation en France par un assujetti pour les besoins de son entreprise d'un bien de son entreprise expédié ou transporté à partir d'un autre Etat membre, à l'exception d'un bien qui, en France, est destiné :

            a) A être utilisé temporairement pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti ou dans des conditions qui lui ouvriraient droit, s'il était importé, au bénéfice de l'admission temporaire en exonération totale de droits ;

            b) A faire l'objet de travaux, à condition que le bien soit réexpédié ou transporté à destination de l'assujetti dans l'Etat membre de l'expédition ou du transport ;

            c) A faire l'objet d'une installation ou d'un montage.

            d) A faire l'objet de livraisons à bord des moyens de transport, effectués par l'assujetti, dans les conditions mentionnées au d du I de l'article 258.

            N'est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire l'affectation en France de gaz naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid à partir d'un autre Etat membre pour les besoins d'une livraison imposable dans les conditions mentionnées au III de l'article 258.

            3° La réception en France, par une personne morale non assujettie, d'un bien qu'elle a importé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

            III. - Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien.


            Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • 1. Chaque transfert d'un bon à usage unique effectué par un assujetti agissant en son nom propre est considéré comme une livraison des biens ou une prestation des services à laquelle le bon se rapporte. La remise matérielle des biens ou la prestation effective des services en échange d'un bon à usage unique accepté en contrepartie totale ou partielle par le fournisseur ou le prestataire n'est pas considérée comme une opération distincte.

            Lorsque le fournisseur de biens ou le prestataire de services n'est pas l'assujetti qui a, en son nom propre, émis le bon à usage unique, ce fournisseur ou ce prestataire est néanmoins réputé avoir livré ou fourni à cet assujetti les biens ou la prestation des services en lien avec ce bon.

            2. La remise matérielle de biens ou la prestation effective de services en échange d'un bon à usages multiples accepté en contrepartie totale ou partielle par le fournisseur ou le prestataire est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Tout transfert précédent d'un tel bon à usages multiples n'est pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en tant que tel.

            3. Pour l'application du présent chapitre :

            a) Est considéré comme un bon tout instrument assorti d'une obligation de l'accepter comme contrepartie totale ou partielle d'une livraison de biens ou d'une prestation de services et pour lequel les biens à livrer ou les services à fournir ou l'identité de leurs fournisseurs ou prestataires potentiels sont indiqués soit sur l'instrument même, soit dans la documentation correspondante, notamment dans les conditions générales d'utilisation de cet instrument ;

            b) Est considéré comme un bon à usage unique un bon au sens du a pour lequel le lieu de la livraison des biens ou de la prestation des services à laquelle le bon se rapporte et la taxe sur la valeur ajoutée due sur ces biens ou services sont connus au moment de l'émission du bon ;

            c) Est considéré comme un bon à usages multiples un bon au sens du a autre qu'un bon à usage unique.


            Conformément à l’article 73 II de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, ces dispositions s’appliquent aux bons émis à compter du 1er janvier 2019.

          • Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention.

            Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante :

            – les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur ;

            – les travailleurs à domicile dont les gains sont considérés comme des salaires, lorsqu'ils exercent leur activité dans les conditions prévues aux articles L. 7412-1, L. 7412-2 et L. 7413-2 du code du travail.

            Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.


            Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.

          • Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence.

            Ces personnes morales sont assujetties, en tout état de cause, pour les opérations suivantes :

            Livraisons de biens neufs fabriqués en vue de la vente,

            Distribution de gaz , d'électricité et d'énergie thermique,

            Opérations des économats et établissements similaires,

            Transports de biens, à l'exception de ceux effectués par la Poste

            Transports de personnes,

            Opérations des organismes d'intervention agricoles portant sur les produits agricoles et effectuées en application des règlements portant organisation commune du marché de ces produits,

            Organisation d'expositions à caractère commercial,

            Prestations de services portuaires et aéroportuaires,

            Entreposage de biens meubles,

            Organisation de voyages et de séjours touristiques,

            Diffusion ou redistribution de programmes de radiodiffusion ou de télévision ;

            Télécommunications.

            Fourniture d'eau dans les communes d'au moins 3.000 habitants ou par les établissements publics de coopération intercommunale dont le champ d'action s'exerce sur un territoire d'au moins 3.000 habitants.

          • I.-Les personnes assujetties qui ont en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle, à l'exception des établissements stables de ces assujettis qui ne sont pas situés en France, et qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l'organisation peuvent demander, pour l'application des dispositions du présent chapitre, à constituer un seul assujetti au sens de l'article 256 A.

            II.-1. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan financier les assujettis contrôlés en droit, directement ou indirectement, par une même personne, y compris cette dernière. Cette condition est satisfaite lorsqu'un assujetti ou une personne morale non assujettie, détient plus de 50 % du capital d'un autre assujetti, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres assujettis ou personnes morales non assujetties, ou plus de 50 % des droits de vote d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie dans les mêmes conditions.

            Sont également considérés comme liés entre eux sur le plan financier :

            a) Les organes centraux, caisses et fédérations mentionnés aux articles L. 511-30, L. 512-55 et au b de l'article L. 512-1-1 du code monétaire et financier ainsi que leurs adhérents ou affiliés mentionnés aux articles L. 512-11, L. 512-20, L. 512-55, L. 512-60, L. 512-69 et L. 512-86 du même code ;

            b) Les membres des groupements prévus aux articles L. 931-2-1 et L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ainsi qu'aux articles L. 322-1-2 et L. 322-1-3 et au 5° de l'article L. 356-1 du code des assurances ;

            c) Les personnes qui respectent les conditions pour établir des comptes combinés en application de l'article L. 345-2 du code des assurances, de l'article L. 212-7 du code de la mutualité ou de l'article L. 931-34 du code de la sécurité sociale ;

            d) Les associations constituées conformément à l'accord du 25 avril 1996 portant dispositions communes à l'AGIRC et à l'ARRCO, chargées d'assurer la gouvernance d'un groupe paritaire de protection sociale dans les conditions prévues par l'accord du 8 juillet 2009 sur la gouvernance des groupes paritaires de protection sociale, et les associations et groupements d'intérêt économique contrôlés par ces associations sommitales, comptant parmi leurs membres soit au moins une fédération ou institution de retraite complémentaire régie par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, soit au moins une association ou un groupement d'intérêt économique comptant parmi ses membres au moins une telle fédération ou institution ;

            e) Les sociétés de coordination mentionnées à l'article L. 423-1-2 du code de la construction et de l'habitation et les organismes qui détiennent leur capital.

            2. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan économique les assujettis exerçant :

            a) Soit une activité principale de même nature ;

            b) Soit des activités interdépendantes, complémentaires ou poursuivant un objectif économique commun ;

            c) Soit une activité réalisée en totalité ou en partie au bénéfice des autres membres.

            3. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan de l'organisation les assujettis :

            a) Qui sont en droit ou en fait, directement ou indirectement, sous une direction commune, ou,

            b) Qui organisent leurs activités totalement ou partiellement en concertation.

            4. Les liens financier, économique et de l'organisation mentionnés au I doivent exister lors de l'exercice de l'option mentionnée au 3 du III et de manière continue pendant toute la période couverte par la demande.

            III.-1. Une personne assujettie ne peut être membre que d'un seul assujetti unique. Un assujetti unique ne peut pas être membre d'un autre assujetti unique.

            2. Les membres de l'assujetti unique désignent parmi eux un représentant qui s'engage à accomplir les obligations déclaratives ainsi que toute formalité en matière de taxe sur la valeur ajoutée incombant à l'assujetti unique et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe en son nom ainsi qu'à obtenir le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Chaque membre de l'assujetti unique reste tenu solidairement au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes dont l'assujetti unique est redevable, à hauteur des droits et pénalités dont il serait redevable s'il n'était pas membre de l'assujetti unique.

            L'assujetti unique doit déposer ses déclarations de chiffre d'affaires selon les modalités prévues au premier alinéa du 2 de l'article 287.

            3. La création de l'assujetti unique s'effectue sur option formulée par son représentant auprès du service des impôts dont celui-ci dépend. Elle ne peut être exercée qu'avec l'accord de chacun des membres de l'assujetti unique.

            L'option est formulée au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède son application. Elle prend effet au 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exprimée et couvre obligatoirement une période de trois années civiles.

            Tout membre d'un assujetti unique n'est plus un assujetti au sens de l'article 256 A. Il en constitue un secteur d'activité.

            A l'issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du présent 3 et sur accord exprès de chacun des membres de l'assujetti unique, il peut être mis fin à l'assujetti unique sur dénonciation de l'option formulée par son représentant. Cette dénonciation prend effet à compter du premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel elle est intervenue.

            Nonobstant la période obligatoire mentionnée au même deuxième alinéa, l'assujetti unique cesse de plein droit à la date à laquelle les conditions mentionnées aux I et II ne sont plus remplies. Il en va notamment ainsi en cas de sortie de son pénultième membre. Le représentant en informe l'administration sans délai.

            4. L'introduction d'un nouveau membre de l'assujetti unique ne peut intervenir qu'à l'issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du 3 du présent III, sauf si cette introduction concerne un assujetti qui, au jour de prise d'effet de l'option mentionnée au même deuxième alinéa, ne remplissait pas les conditions de liens mentionnées aux I et II. Cette introduction est subordonnée au respect des conditions de liens mentionnées aux mêmes I et II et doit être formulée par le représentant de l'assujetti unique accompagnée de l'accord exprès du membre concerné. Elle prend effet le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle elle a été formulée.

            A l'issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du 3 du présent III, tout membre d'un assujetti unique peut décider de s'en retirer à compter du 1er janvier de l'année suivante avec l'accord du représentant de l'assujetti unique. Le représentant informe l'administration de cette décision au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède celle de la sortie du membre.

            L'appartenance d'un membre à l'assujetti unique cesse de plein droit à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ce membre ne remplit plus les conditions de liens mentionnées aux I et II. Le représentant en informe l'administration sans délai.

            5. Chaque année, le représentant communique à l'administration, au plus tard le 31 janvier, la liste des membres de l'assujetti unique appréciée au 1er janvier de la même année.

            6. Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté par un membre de l'assujetti unique au titre d'une période antérieure à l'entrée en vigueur de l'option prévue au présent III ne peut faire l'objet d'un report sur une déclaration déposée par l'assujetti unique. Ce crédit donne lieu à remboursement à ce membre dans les conditions prévues au IV de l'article 271.

            Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté sur la déclaration mentionnée au 2 de l'article 287 souscrite par l'assujetti unique pendant l'application du régime optionnel prévu au I du présent article lui est définitivement acquis.

            7. L'existence de l'assujetti unique aux fins d'application des règles de la taxe sur la valeur ajoutée est sans incidence sur les autres impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature dont sont redevables ses membres.


            Conformément au III de l’article 162 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • I. – Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent.

            1. Sont assimilés à des biens corporels et suivent le régime du bien immeuble auquel ils se rapportent :

            1° Les droits réels immobiliers, à l'exception des locations résultant de baux qui confèrent un droit de jouissance ;

            2° Les droits relatifs aux promesses de vente ;

            3° Les parts d'intérêts et actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble ;

            4° Les droits au titre d'un contrat de fiducie représentatifs d'un bien immeuble.

            2. Sont considérés :

            1° Comme terrains à bâtir, les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d'un plan local d'urbanisme, d'un autre document d'urbanisme en tenant lieu, d'une carte communale ou de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ;

            2° Comme immeubles neufs, les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années, qu'ils résultent d'une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l'état neuf :

            a) Soit la majorité des fondations ;

            b) Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ;

            c) Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ;

            d) Soit l'ensemble des éléments de second œuvre tels qu'énumérés par décret en Conseil d'Etat, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d'entre eux.

            3. Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :

            1° Les livraisons à soi-même de travaux immobiliers mentionnés à l'article 278 sexies A réalisées par des personnes assujetties au sens de l'article 256 A ;

            2° Les livraisons à soi-même d'immeubles mentionnées à l'article 278 sexies réalisées hors d'une activité économique, au sens de l'article 256 A, par toute personne dès lors assujettie à ce titre.

            II. – Les opérations suivantes sont assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux.

            1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux :

            1° Le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou qu'il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour l'imposition des prélèvements correspondant aux cadeaux de faible valeur est fixé par arrêté. Cette limite s'applique par objet et par an pour un même bénéficiaire ;

            2° L'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté, importé ou ayant fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire dans le cadre de son entreprise lorsque l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti, réputée faite au moment de l'affectation, ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète.

            3° L'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité exonéré n'ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition ou de son affectation conformément au 2° ;

            4° La détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de cessation de son activité économique taxable, lorsque ces biens ont ouvert droit à déduction complète ou partielle lors de leur acquisition ou de leur affectation conformément au 2°.

            2. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux :

            1° L'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée ;

            2° Les prestations de services à titre gratuit effectuées par l'assujetti pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise.

            3. Un décret en Conseil d'Etat définit les opérations désignées ci-dessus ainsi que le moment où la taxe devient exigible.

            III. – Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :

            1° La cession d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs par les compagnies de navigation aérienne mentionnées au 4° du II de l'article 262 à d'autres compagnies ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre chargé de l'économie et des finances ;

            2° Les biens et produits mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article 262 lorsqu'ils cessent d'être utilisés dans les conditions prévues par cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre chargé de l'économie et des finances ;

            3° La contribution à l'audiovisuel public ;

            4° (Abrogé).

          • Les livraisons de biens et les prestations de services, réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens.

            L'adhésion ou la sortie d'un assujetti en tant que membre d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C constitue le transfert d'une universalité totale bénéficiant des dispositions du présent article.

            Le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant, notamment à raison des régularisations de la taxe déduite par ce dernier, ainsi que, s'il y a lieu, pour l'application des dispositions du e du 1 de l'article 266, de l'article 268 ou de l'article 297 A.


            Conformément au III de l’article 162 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • I.-Chaque opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme étant distincte et indépendante et suit son régime propre déterminé en fonction de son élément principal ou de ses éléments autres qu'accessoires.

            L'étendue d'une opération est déterminée, conformément au II, à l'issue d'une appréciation d'ensemble réalisée du point de vue du consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, tenant compte de l'importance qualitative et quantitative des différents éléments en cause ainsi que de l'ensemble des circonstances dans lesquelles l'opération se déroule.

            II.-Relèvent d'une seule et même opération les éléments qui sont si étroitement liés qu'ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel.

            Lorsqu'un élément est accessoire à un ou plusieurs autres éléments, il relève de la même opération que ces derniers.

            III.-Par dérogation aux I et II, constituent une prestation de services unique suivant son régime propre les différents éléments fournis pour la réalisation d'un voyage par une agence de voyages ou un organisateur de circuits touristiques qui agit en son nom à l'égard du voyageur et recourt à des livraisons de biens ou des prestations de services d'autres assujettis.

          • I. – Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France :

            a) Au moment de l'expédition ou du transport par le vendeur, par l'acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur ;

            b) Lors du montage ou de l'installation par le vendeur ou pour son compte ;

            c) Lors de la mise à disposition de l'acquéreur, en l'absence d'expédition ou de transport ;

            d) Au moment du départ d'un transport dont le lieu d'arrivée est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, dans le cas où la livraison, au cours de ce transport, est effectuée à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un train.

            II. – Le lieu des opérations visées au I de l'article 257 et au 5° bis de l'article 260 se situe en France lorsqu'elles portent sur des immeubles situés en France.

            III. – Le lieu de livraison du gaz naturel, de l'électricité, de la chaleur ou du froid est situé en France :

            a. lorsqu'ils sont consommés en France ;

            b. dans les autres cas, lorsque l'acquéreur a en France le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel les biens sont livrés ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle.

            IV.-Le lieu de livraison des biens importés de territoires tiers ou de pays tiers dans le cadre de ventes à distance est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France :

            a) Au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur si le bien a été importé dans un autre Etat membre ;

            b) Au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur si le bien a été importé en France lorsque la taxe sur la valeur ajoutée est déclarée dans le cadre du régime particulier de déclaration et de paiement prévu à l'article 298 sexdecies H, ou dans un autre Etat membre dans le cadre du régime particulier prévu à la section 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

            c) Au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur, lorsque le bien a été importé en France sans recourir au régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies i et que la vente est réputée avoir été effectuée par l'assujetti qui la facilite en application du a du 2° du V de l'article 256 du présent code ;

            d) Les dispositions du présent IV ne sont pas applicables aux livraisons de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 297 A ainsi qu'aux livraisons de moyens de transport d'occasion effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 297 G.

            V.-Est également réputé se situer en France le lieu des livraisons suivantes :
            1° La livraison d'un bien qui est importé, lorsque le vendeur recourt à l'option prévue à l'article 293 A quater ;
            2° Les éventuelles livraisons subséquentes à celle mentionnée au 1° du présent V.


            Conformément au IV de l’article 181 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Elles sont applicables aux opérations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette date.

          • I. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article 258 :

            1° Le lieu de livraison de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination d'un autre Etat membre dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires est réputé ne pas se situer en France lorsque :

            a) La valeur totale prévue au 1 du II de l'article 259 D des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article 259 B et des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par l'assujetti est dépassée pendant l'année civile en cours ou l'a été pendant l'année civile précédente ;

            b) Ou l'assujetti a fait usage de l'option prévue soit au 2 du II de l'article 259 D, soit dans les conditions prévues au 3 de l'article 59 quater de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

            2° Le lieu de livraison de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat membre à destination de la France dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires est réputé se situer en France lorsque :

            a) La valeur totale prévue au 2 du I de l'article 259 D du présent code des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article 259 B et des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par l'assujetti est dépassée pendant l'année civile en cours ou l'a été pendant l'année civile précédente ;

            b) Ou l'assujetti a fait usage de l'option prévue soit au 3 du I de l'article 259 D, soit dans les conditions prévues au 3 de l'article 59 quater de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée.

            II.-Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux livraisons de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 297 A ainsi qu'aux livraisons de moyens de transport d'occasion effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 297 G ou qui a appliqué dans l'Etat membre de l'Union européenne de départ de l'expédition ou du transport de ces biens les dispositions de la législation de cet Etat prises pour l'application des régimes particuliers prévus aux sections 2 et 3 du chapitre 4 du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée.


            Conformément au A du IV de l’article 147 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2021. Le III de l'article 51 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 à modifié cette date : 1er juillet 2021.

          • Article 258 B (abrogé)

            I. – Par dérogation aux dispositions du I de l'article 258, est réputé se situer en France :

            1° Le lieu de la livraison des biens meubles corporels, autres que des moyens de transport neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés en France à partir d'un autre Etat membre de l'Union européenne, par le vendeur ou pour son compte, lorsque la livraison est effectuée à destination d'une personne bénéficiant de la dérogation prévue au 2° du I de l'article 256 bis ou à destination de toute autre personne non assujettie. Le montant de ces livraisons effectuées par le vendeur à destination de la France doit avoir excédé, pendant l'année civile en cours au moment de la livraison ou pendant l'année civile précédente, le seuil de 35 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée.

            Cette condition de seuil ne s'applique pas lorsque le vendeur a opté, dans l'Etat membre où il est établi, pour que le lieu de ces livraisons se situe en France.

            2° Le lieu de livraison des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés en France à partir du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, par le vendeur ou pour son compte, lorsque la livraison est effectuée à destination d'une personne physique non assujettie.

            II. – Lorsque les biens sont expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers et importés par le vendeur sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ils sont considérés comme expédiés ou transportés à destination de l'acquéreur à partir de cet Etat.

            III. – Les dispositions du I et du II ne sont pas applicables aux livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006.

          • I. - Le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque les biens se trouvent en France au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur.

            II. - Le lieu de l'acquisition est réputé se situer en France si l'acquéreur a donné au vendeur son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France et s'il n'établit pas que l'acquisition a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de destination des biens.

            Toutefois, si l'acquisition est ultérieurement soumise à la taxe dans l'Etat membre où est arrivé le bien expédié ou transporté, la base d'imposition en France est diminuée du montant de celle qui a été retenue dans cet Etat (1).

            (1) Dispositions en vigueur le 1er janvier 1993, art. 121 de la loi.

          • I. - Les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels situées en France en application du I de l'article 258 C, réalisées par un acquéreur qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté, ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque les conditions suivantes sont réunies :

            1° L'acquéreur est un assujetti qui n'est pas établi ou identifié en France et qui n'y a pas désigné de représentant en application du I de l'article 289 A ;

            2° L'acquisition intracommunautaire est effectuée pour les besoins d'une livraison consécutive du même bien à destination d'un assujetti ou d'une personne morale non assujettie, identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 286 ter ;

            3° Le bien est expédié ou transporté directement à partir d'un Etat membre de la Communauté autre que celui dans lequel est identifié l'acquéreur, à destination de l'assujetti ou de la personne morale non assujettie mentionné au 2° ;

            4° L'acquéreur s'assure qu'est délivrée au destinataire de la livraison mentionné au 2° une facture hors taxe comportant :

            a. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur ;

            b. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France du destinataire de la livraison ;

            c. La mention : " Application de l'article 141 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 ".

            II. - Pour l'application du II de l'article 258 C, sont considérées comme soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de destination des biens, les acquisitions qui y sont réalisées dans les conditions de l'article 141 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, et sous réserve que l'acquéreur :

            1° se soit assuré qu'a été délivrée la facture mentionnée à l'article 289 au destinataire de la livraison consécutive dans l'Etat membre où les biens ont été expédiés ou transportés et comportant :

            a. Son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France ;

            b. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du destinataire de la livraison consécutive dans l'Etat membre où les biens ont été expédiés ou transportés ;

            c. La mention : " Application de l'article 141 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 ".

            2° Dépose l'état récapitulatif mentionné à l'article 289 B dans lequel doivent figurer distinctement :

            a. Son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France ;

            b. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du destinataire de la livraison consécutive dans l'Etat membre où les biens ont été expédiés ou transportés ;

            c. Pour chaque destinataire, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens consécutives effectuées dans l'Etat membre où les biens ont été expédiés ou transportés. Ces montants sont déclarés au titre de la période où la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible sur ces livraisons.



            Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2003.

          • Pour l'application des règles relatives au lieu des prestations de services prévues aux articles 259 à 259 D, est considéré comme assujetti :

            1° Pour tous les services qui lui sont fournis, un assujetti, même s'il exerce également des activités ou réalise des opérations qui ne sont pas considérées comme des livraisons de biens ou des prestations de services imposables ;

            2° Une personne morale non assujettie qui est identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée. ;

          • Le lieu des prestations de services est situé en France :

            1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France :

            a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ;

            b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ;

            c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ;

            2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire :

            a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ;

            b) Ou dispose d'un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ;

            c) Ou, à défaut du a ou du b, a en France son domicile ou sa résidence habituelle.

          • Par dérogation à l'article 259, est situé en France le lieu des prestations de services suivantes :

            1° Les locations de moyens de transport :

            a) Lorsqu'elles sont de courte durée et que le moyen de transport est effectivement mis à la disposition du preneur en France.

            La location de courte durée s'entend de la possession ou de l'utilisation continue d'un moyen de transport pendant une période ne dépassant pas trente jours ou, dans le cas d'un moyen de transport maritime, quatre-vingt-dix jours ;

            b) Les locations, autres que celles de courte durée, consenties à une personne non assujettie, lorsque cette personne est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle en France ;

            c) Par dérogation au b, la location d'un bateau de plaisance, à l'exception de la location de courte durée, à une personne non assujettie lorsque le bateau est effectivement mis à disposition du preneur en France et le service fourni par le prestataire à partir du siège de son activité économique ou d'un établissement stable qui y est situé.

            2° Les prestations de services se rattachant à un bien immeuble situé en France, y compris les prestations d'experts et d'agents immobiliers, la fourniture de logements dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire tels que des camps de vacances ou des sites aménagés pour camper, l'octroi de droits d'utilisation d'un bien immeuble et les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers, telles que celles fournies par les architectes et les entreprises qui surveillent l'exécution des travaux ;

            3° Les prestations de transport intracommunautaire de biens effectuées pour des personnes non assujetties lorsque le lieu de départ du transport est en France.

            On entend par transport intracommunautaire de biens, tout transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée sont situés sur les territoires de deux Etats membres différents.

            On entend par lieu de départ, le lieu où commence effectivement le transport des biens, sans tenir compte des trajets effectués pour se rendre au lieu où se trouvent les biens, et par lieu d'arrivée, le lieu où s'achève effectivement le transport des biens ;

            4° Les prestations de transport de biens effectuées pour des personnes non assujetties autres que les transports intracommunautaires de biens et les prestations de transport de passagers, en fonction des distances parcourues en France ;

            5° Lorsqu'elles sont matériellement exécutées ou ont effectivement lieu en France :

            a) Les prestations de services fournies à une personne non assujettie ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités ;

            b) Les ventes à consommer sur place ;

            c) Sont réputées effectuées en France les ventes à consommer sur place lorsqu'elles sont réalisées matériellement à bord de navires, d'aéronefs ou de trains au cours de la partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la Communauté européenne et que le lieu de départ du transport de passagers est situé en France.

            On entend par partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la Communauté, la partie d'un transport effectuée sans escale en dehors de la Communauté européenne, entre le lieu de départ et le lieu d'arrivée du transport de passagers.

            On entend par lieu de départ d'un transport de passagers, le premier point d'embarquement de passagers prévu dans la Communauté européenne, le cas échéant après escale en dehors de la Communauté européenne.

            On entend par lieu d'arrivée d'un transport de passagers, le dernier point de débarquement, prévu dans la Communauté européenne, pour des passagers ayant embarqué dans la Communauté européenne, le cas échéant avant escale en dehors de la Communauté européenne.

            Dans le cas d'un transport aller-retour, le trajet de retour est considéré comme un transport distinct ;

            5° bis Les prestations de services fournies à un assujetti, ainsi que celles qui leur sont accessoires, consistant à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions lorsque ces manifestations ont effectivement lieu en France ;

            6° Lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France au profit d'une personne non assujettie :

            a) Les activités accessoires au transport, telles que le chargement, le déchargement, la manutention et les activités similaires ;

            b) Les expertises ou les travaux portant sur des biens meubles corporels ;

            7° Les prestations de services fournies à une personne non assujettie par un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui lorsque le lieu de l'opération principale est situé en France ;

            8° La prestation de services unique mentionnée au III de l'article 257 ter réalisée par une personne qui a en France le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel elle a fourni cette prestation.

          • Par dérogation à l'article 259, le lieu des prestations de services suivantes est réputé ne pas se situer en France lorsqu'elles sont fournies à une personne non assujettie qui n'est pas établie ou n'a pas son domicile ou sa résidence habituelle dans un Etat membre de la Communauté européenne :

            1° Cessions et concessions de droits d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d'autres droits similaires ;

            2° Locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport ;

            3° Prestations de publicité ;

            4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement ; prestations des experts-comptables ;

            5° Traitement de données et fournitures d'information ;

            6° Opérations bancaires, financières et d'assurance ou de réassurance, à l'exception de la location de coffres-forts ;

            7° Mise à disposition de personnel ;

            8° (Abrogé)

            9° Obligation de ne pas exercer, même à titre partiel, une activité professionnelle ou un droit mentionné au présent article.

            10° Prestations de télécommunications ;

            11° Services de radiodiffusion et de télévision ;

            12° Services fournis par voie électronique fixés par décret.

            13° accès aux réseaux de transport et de distribution d'électricité ou de gaz naturel, accès aux réseaux de chauffage ou de refroidissement, acheminement par ces réseaux et tous les autres services qui lui sont directement liés.

          • Le lieu des prestations de services suivantes est réputé, en outre, se situer en France lorsqu'elles sont fournies à des personnes non assujetties et que l'utilisation ou l'exploitation effectives de ces services s'effectuent en France :

            1° Les prestations de services autres que celles mentionnées aux articles 259 A, à l'exception de celles mentionnées au c du 1° et 259 D lorsqu'elles sont fournies à des personnes qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un Etat membre de la Communauté européenne par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou qui dispose d'un établissement stable à partir duquel les services sont fournis en dehors de la Communauté européenne ou qui, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté européenne ;

            2° Les locations de moyens de transport autres que de courte durée lorsque le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté européenne, à l'exception des locations de bateau de plaisance si le bateau est effectivement mis à disposition du preneur dans un autre Etat membre de la Communauté européenne où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir duquel les services sont fournis.

          • I.-1. Le lieu des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article 259 B est réputé situé en France lorsqu'elles sont fournies à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.

            2. Par dérogation au 1 du présent article, le lieu de ces prestations n'est pas réputé situé en France lorsqu'elles sont fournies par un prestataire qui est établi dans un seul autre Etat membre de l'Union européenne ou, en l'absence d'établissement, qui a dans ce seul Etat membre son domicile ou sa résidence habituelle, à des personnes non assujetties qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France, et que la valeur totale de ces prestations ainsi que des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par cet assujetti n'a pas excédé, pendant l'année civile en cours au moment de la prestation ou de la vente à distance intracommunautaire de biens et pendant l'année civile précédente, le seuil de 10 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée. Ce seuil s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des opérations concernées fournies à des personnes non assujetties établies ou ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans des Etats membres autres que celui dans lequel l'assujetti est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle.

            Lorsque, au cours d'une année civile, le seuil mentionné au premier alinéa du présent 2 est dépassé, les dispositions du 1 s'appliquent aux prestations fournies à compter du jour de ce dépassement.

            3. Le 2 ne s'applique pas lorsque l'assujetti a opté, dans l'Etat membre dans lequel il est établi ou dans lequel il a son domicile ou sa résidence habituelle, pour que le lieu de ces prestations se situe en France conformément au 1 et pour que le lieu de ses ventes à distance intracommunautaires de biens soit situé dans l'Etat membre à destination duquel les biens vendus sont expédiés.

            II.-1. Le lieu des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article 259 B est également réputé situé en France lorsqu'elles sont fournies par un prestataire qui est établi uniquement en France ou, en l'absence d'établissement, qui a uniquement en France son domicile ou sa résidence habituelle, à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans d'autres Etats membres de l'Union européenne et que la valeur totale de ces prestations ainsi que des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par cet assujetti n'a pas excédé, pendant l'année civile en cours au moment de la prestation ou de la vente à distance intracommunautaire de biens et pendant l'année civile précédente, le seuil de 10 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée.

            Lorsque, au cours d'une année civile, le seuil mentionné au premier alinéa du présent 1 est dépassé, les dispositions du présent 1 cessent de s'appliquer aux prestations fournies à compter du jour de ce dépassement.

            2. Toutefois, cet assujetti peut opter pour que le lieu de ces prestations fournies à des personnes non assujetties se situe dans l'Etat membre où ces personnes sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle et que le lieu des ventes à distance intracommunautaires de biens soit situé dans l'Etat membre à destination duquel les biens sont expédiés ou transportés. Cette option couvre une période de deux années civiles et est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période.


            Conformément au A du IV de l’article 147 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2021. Le III de l'article 51 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 à modifié cette date : 1er juillet 2021.

          • Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée :

            1° (Disposition devenue sans objet).

            2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti.

            L'option ne peut pas être exercée :

            a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole ;

            b. Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de l'option par le bailleur (1).

            3° (Abrogé) ;

            4° (Abrogé) ;

            5° Les personnes qui consentent un bail visé au 1° bis de l'article 261 D ;

            5° bis Les personnes qui réalisent une opération visée au 5 de l'article 261 ;

            6° A compter du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole. L'option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et elle s'applique à tous les baux conclus par un même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition (2).

            Les conditions et modalités de l'option notamment, pour l'application du 6°, les modalités d'évaluation des bâtiments d'habitation lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une location distincte, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


            (1) Voir les articles 193 à 195 de l'annexe II.

            (2) Voir l'article 202 de l'annexe II.

          • Les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent, sur leur demande, être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations relatives aux services suivants :

            fourniture de l'eau dans les communes de moins de 3 000 habitants ou par les établissements publics de coopération intercommunale dont le champ d'action s'exerce sur un territoire de moins de 3 000 habitants ;

            assainissement ;

            abattoirs publics ;

            marchés d'intérêt national ;

            enlèvement et traitement des ordures, déchets et résidus lorsque ce service donne lieu au paiement de la redevance pour services rendus prévue par l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales.

            L'option peut être exercée pour chacun des services cités ci-dessus, dans des conditions et pour une durée qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).

            (1) Annexe II, art. 201 quinquies à 201 octies.

          • Les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et, d'une manière générale, au commerce des valeurs et de l'argent, telles que ces activités sont définies par décret, peuvent, lorsqu'elles sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, être soumises sur option à cette taxe.

            L'assujetti qui a exercé l'option l'applique aux seules opérations qu'il détermine. Cette option peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée.

            L'option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts.

            Par dérogation au deuxième alinéa, l'option formulée par un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C est exercée par secteur d'activité.


            Conformément au III de l’article 162 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • L'option mentionnée à l'article 260 B ne s'applique pas :

            1° Aux opérations effectuées par les affiliés de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, ainsi que leurs groupements, entre eux ou avec l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ;

            2° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel ;

            3° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit agricole mentionnées à l'article L. 512-21 du code monétaire et financier ;

            3° bis (Abrogé)

            4° Aux intérêts, agios, rémunérations de prêts de titres effectués dans les conditions prévues aux articles L. 211-22 à L. 211-26 du code monétaire et financier, aux profits tirés des pensions réalisées dans les conditions prévues par les articles L. 211-27 à L. 211-34 du même code ;

            5° Aux rémunérations assimilables à des intérêts ou agios dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des finances ;

            6° Aux cessions de valeurs mobilières et de titres de créances négociables ;

            7° Aux sommes versées par le Trésor à la Banque de France ;

            8° Aux frais et commissions perçus lors de l'émission des actions des sociétés d'investissement à capital variable et aux sommes perçues lors des cessions de créances ou en rémunération de la gestion des créances cédées ;

            9° Aux opérations bancaires afférentes au financement d'exportations, de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou d'opérations situées hors de France, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ; toutefois, l'option englobe les commissions afférentes au financement d'exportations ou de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter lorsque, par l'effet de l'option, les commissions de même nature sont elles-mêmes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en régime intérieur ;

            10° Aux opérations soumises à la taxe sur les conventions d'assurance ;

            11° Aux opérations visées aux d et g du 1° de l'article 261 C ;

            12° Aux commissions perçues lors de l'émission et du placement d'emprunts obligataires et d'actions.

            13° Abrogé.

            14° Aux opérations portant sur les produits de capitalisation relevant du code des assurances.

          • Les assujettis et les personnes morales non assujetties susceptibles de bénéficier des dispositions du 2° du I de l'article 256 bis peuvent, sur leur demande, acquitter la taxe sur leurs acquisitions intracommunautaires.

            L'option prend effet au premier jour du mois au cours duquel elle est exercée. Elle couvre obligatoirement une période expirant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée. Elle est renouvelée par tacite reconduction, par période de deux années civiles, sauf dénonciation formulée avant l'expiration de chaque période.

          • Article 260 E (abrogé)

            I. Les entreprises mentionnées au 2° du 3 de l'article 261 peuvent être autorisées à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée pour leurs livraisons de déchets neufs d'industrie et de matières de récupération, lorsque le montant annuel de leur chiffre d'affaires total excède 76 000 euros toutes taxes comprises.

            II. Ces entreprises doivent faire leur demande à l'administration et présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec l'entreprise, à payer la taxe sur la valeur ajoutée facturée au titre des opérations réalisées pendant la période couverte par l'autorisation.

            L'administration statue sur la demande dans le délai de deux mois et peut dispenser l'entreprise de la constitution de caution lorsque l'entreprise présente des garanties suffisantes de solvabilité.

          • Article 260 G (abrogé)

            I. Au cours de la période définie à l'article 260 F, l'autorisation qui a été garantie par une caution devient immédiatement caduque si celle-ci dénonce son engagement.

            II. L'autorisation devient caduque si l'entreprise qui a été initialement dispensée de fournir caution ne peut, dans les deux mois qui suivent la demande de l'administration, présenter la caution visée au II de l'article 260 E.

          • Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

            1. (Affaires ou opérations soumises à un autre impôt) :

            1° à 3° (Abrogés) ;

            4° les opérations à terme sur marchandises réalisées sur un marché réglementé à l'exclusion de celles qui déterminent l'arrêt de la filière ;

            5° (Abrogé).

            2. (Agriculture et pêche) :

            1° (Abrogé) ;

            2° (Abrogé) ;

            3° les prestations réalisées dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs définie par les articles L. 325-1 à L. 325-3 du code rural et de la pêche maritime. Cette exonération pourra être étendue par décret en Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer ;

            4° les opérations effectuées par les pêcheurs et armateurs à la pêche, à l'exception des pêcheurs en eau douce, en ce qui concerne la vente des produits de leur pêche (poissons, crustacés, coquillages frais ou conservés à l'état frais par un procédé frigorifique) ;

            5° (Abrogé).

            3. (Biens usagés) :

            1° a. Sous réserve, le cas échéant, des dispositions des 1° et 2° du III de l'article 257, les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leurs exploitations.

            Toutefois, l'exonération ne s'applique pas aux biens qui ont ouvert droit à déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur achat, acquisition intracommunautaire, importation ou livraison à soi-même.

            Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent ni aux biens cédés à des personnes qui ont souscrit un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat avant le 8 septembre 1989, ni aux véhicules destinés à la location simple, inscrits à l'actif des entreprises de location avant le 8 septembre 1989, si ces véhicules sont cédés à des personnes autres que des négociants en biens d'occasion (Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, art. 31 I 2 et 3) ;

            b. (Disposition périmée) ;

            2° (abrogé)

            4. (Professions libérales et activités diverses) :

            1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées, par les pharmaciens, par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d'ostéopathe, de chiropracteur, de psychologue ou de psychothérapeute et par les psychanalystes titulaires d'un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière ainsi que les travaux d'analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes ;

            1° bis les frais d'hospitalisation et de traitement, y compris les frais de mise à disposition d'une chambre individuelle, dans les établissements de santé privés titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique ;

            1° ter les soins dispensés par les établissements privés d'hébergement pour personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, pris en charge par un forfait annuel global de soins en application de l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale ;

            2° les livraisons, services d'intermédiation et prestations de travail à façon portant sur les organes, le sang et le lait humains ;

            3° le transport de malades ou de blessés à l'aide de véhicules spécialement aménagés à cet effet effectué par des personnes visées à l'article L. 6312-2 du code de la santé publique ;

            4° a. les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre :

            de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, L. 424-1 à L. 424-4, L. 441-1, L. 443-1 à L. 443-5 et L. 731-1 à L. 731-17 du code de l'éducation ;

            de l'enseignement universitaire dispensé dans les établissements publics et dans les établissements privés visés aux articles L. 613-7, L. 714-2 et L. 718-16 du code de l'éducation ;

            de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles réglementés par la loi n° 60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et la formation professionnelle agricole ;

            de la formation professionnelle continue, telle qu'elle est définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, assurée soit par des personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée par l'autorité administrative compétente reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue.

            Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment pour ce qui concerne les conditions de délivrance et de validité de l'attestation ;

            de l'enseignement primaire, secondaire, supérieur ou technique à distance, dispensé par les organismes publics ou les organismes privés régis par les articles L. 444-1 à L. 444-11 du code de l'éducation, et les textes subséquents ;

            b. les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves ;

            5° à 8° (Abrogés) ;

            8° bis Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre de la garde d'enfants par les établissements visés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans ;

            8° ter Les prestations de services réalisées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs au sens de l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles ;

            9° les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées fournies à leurs membres, moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, par des organismes légalement constitués agissant sans but lucratif dont la gestion est désintéressée et qui poursuivent des objectifs de nature philosophique, religieuse, politique, patriotique, civique ou syndicale, dans la mesure où ces opérations se rattachent directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels des membres ; les dispositions des c et d du 1° du 7 s'appliquent à ces organismes ;

            10° Les travaux de construction, d'aménagement, de réparation et d'entretien des monuments, cimetières ou sépultures commémoratifs des combattants, héros, victimes ou morts des guerres, effectués pour les collectivités publiques et les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif ;

            11° Les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces prestations, à l'exception des transports de personnes et télécommunications, qui relèvent du service universel postal tel que défini par l'article L. 1 du code des postes et communications électroniques, effectuées par le prestataire en France du service universel postal tel que désigné à l'article L. 2 du même code.

            5. (Opérations immobilières) :

            1° Les livraisons de terrains qui ne sont pas des terrains à bâtir au sens du 1° du 2 du I de l'article 257 ;

            2° Les livraisons d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans.

            6. (Abrogé).

            7. (Organismes d'utilité générale) :

            1° a. les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée.

            Il en est de même des ventes consenties à leurs membres par ces organismes, dans la limite de 10 % de leurs recettes totales.

            Toutefois, demeurent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve des dispositions du b :

            les opérations d'hébergement et de restauration ;

            l'exploitation des bars et buvettes.

            Ces dispositions sont également applicables aux unions d'associations qui répondent aux conditions ci-dessus, dans leurs rapports avec les membres des associations faisant partie de ces unions ;

            b. les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient.

            Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 et qui en remplissent les conditions, sont également exonérés pour leurs autres opérations lorsque les recettes encaissées afférentes à ces opérations n'ont pas excédé au cours de l'année civile précédente le montant de 73 518 €.

            Les opérations mentionnées au I de l'article 257 et les opérations donnant lieu à la perception de revenus patrimoniaux soumis aux dispositions de l'article 219 bis ne bénéficient pas de l'exonération et ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite de 73 518 €.

            Lorsque la limite de 73 518 € est atteinte en cours d'année, l'organisme ne peut plus bénéficier de l'exonération prévue au deuxième alinéa à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette limite a été dépassée ;

            Les limites mentionnées aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent b sont indexées, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année ;

            c. les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année à leur profit exclusif par les organismes désignés au a et b ainsi que par les organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises ;

            d. le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après :

            L'organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation.

            Toutefois, lorsqu'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, une association régie par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, une fondation reconnue d'utilité publique ou une fondation d'entreprise décide que l'exercice des fonctions dévolues à ses dirigeants justifie le versement d'une rémunération, le caractère désintéressé de sa gestion n'est pas remis en cause si ses statuts et ses modalités de fonctionnement assurent sa transparence financière, l'élection régulière et périodique de ses dirigeants, le contrôle effectif de sa gestion par ses membres et l'adéquation de la rémunération aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés ; cette disposition s'applique dans les conditions suivantes :

            l'un des organismes visés au troisième alinéa peut rémunérer l'un de ses dirigeants uniquement si le montant annuel de ses ressources, majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la présente disposition, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public, est supérieur à 200 000 € en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée ;

            un tel organisme peut rémunérer deux de ses dirigeants si le montant annuel de ses ressources, majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la présente disposition, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public, est supérieur à 500 000 €, en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée ;

            un tel organisme peut rémunérer trois de ses dirigeants si le montant annuel de ses ressources, majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la présente disposition, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public, est supérieur à 1 000 000 € en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée ;

            un tel organisme peut verser des rémunérations dans le cadre de la présente disposition uniquement si ses statuts le prévoient explicitement et si une décision de son organe délibérant l'a expressément décidé à la majorité des deux tiers de ses membres ;

            le montant des ressources le cas échéant hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public est constaté par un commissaire aux comptes ;

            le montant de toutes les rémunérations versées à chaque dirigeant au titre de la présente disposition ne peut en aucun cas excéder trois fois le montant du plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

            La condition d'exclusion des ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public mentionnée aux quatrième à sixième alinéas du présent d n'est pas applicable aux associations de jeunesse et d'éducation populaire ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé de la jeunesse dont l'instance dirigeante est composée de membres dont la moyenne d'âge est inférieure à trente ans et qui décident de rémunérer, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois, leurs dirigeants âgés de moins de trente ans à la date de leur élection.

            Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des neuf alinéas précédents ;

            l'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ;

            les membres de l'organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports.

            Tous les organismes concernés par les a, b et c sont placés sous le régime du chiffre d'affaires réel ; un décret en Conseil d'Etat détermine leurs obligations ainsi que l'étendue et les modalités d'exercice de leurs droits à déduction ;

            1° bis Les opérations effectuées par les associations intermédiaires conventionnées, mentionnées à l'article L. 5132-7 du code du travail, dont la gestion est désintéressée dans les conditions prévues au 1° ;

            1° ter Les prestations de services mentionnées au D de l'article 278-0 bis et au i de l'article 279, réalisées par des associations agréées en application de l'article L. 7232-1 du code du travail ou autorisées en application de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, et dont la gestion est désintéressée au sens du d du 1° du présent 7, au profit des personnes physiques ou des familles mentionnées aux 1°, 6°, 7° et 16° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi qu'au profit des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 7232-1 du code du travail ;

            1° quater Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans les lieux de vie et d'accueil mentionnés au III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles , conformément à leur objet ;

            2° (Abrogé) ;

            3° les ventes portant sur les articles fabriqués par des groupements d'aveugles ou de travailleurs handicapés, agréés dans les conditions prévues par la loi n° 72-616 du 5 juillet 1972, ainsi que les réparations effectuées par ces groupements. Ils peuvent toutefois, sur leur demande, renoncer à l'exonération dans les conditions et selon les modalités prévues par décret en Conseil d'Etat ;

            4° (Abrogé) ;

            8. et 9. (Abrogés).


            Modifications effectuées en conséquence de l’article 18 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014.

          • Les services indispensables à l'utilisation des biens meubles ou immeubles et fournis à leurs membres par les personnes morales désignées à l'article 239 octies moyennant, indépendamment des apports, le strict remboursement de la part qui leur incombe dans les dépenses communes, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues à l'article précité.

          • Les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti sont exonérées de cette taxe à la condition qu'ils concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes.

            Un décret fixe la nature des renseignements particuliers que les sociétés mentionnées au premier alinéa doivent fournir annuellement au service des impôts, indépendamment des déclarations dont la production est déjà prévue par le présent code (1).



            (1) Voir l'article 96 A de l'annexe III.

          • Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :

            1° Les opérations bancaires et financières suivantes :

            a.L'octroi et la négociation de crédits, la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés, les prêts de titres effectués dans les conditions prévues aux articles L. 211-22 à L. 211-26 du code monétaire et financier et les pensions réalisées dans les conditions prévues par les articles L. 211-27 à L. 211-34 du même code ;

            b. La négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits ;

            c. Les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances ;

            d. Les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux à l'exception des monnaies et billets de collection ;

            e. Les opérations, autres que celles de garde et de gestion portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d'intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble ;

            f. La gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au paragraphe 2 de l'article 1er de la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ainsi que des autres organismes de placement collectif présentant des caractéristiques similaires. La liste de ces organismes est fixée par décret. Elle comprend notamment les organismes relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;

            g. Les opérations relatives à l'or, autre que l'or à usage industriel, lorsqu'elles sont réalisées par les établissements de crédit, prestataires de services d'investissement, changeurs, escompteurs et remisiers, ou par toute autre personne qui en fait son activité principale ;

            2° Les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurances ;

            3° Les livraisons à leur valeur officielle de timbres fiscaux et de timbres-poste ayant cours ou valeur d'affranchissement en France.

          • Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :

            1° Les locations de terres et bâtiments à usage agricole ;

            1° bis Les locations d'immeubles résultant d'un bail conférant un droit réel ;

            2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l'entreprise locataire ;

            3° Les locations ou concessions de droits portant sur les immeubles visés aux 1° et 2° dans la mesure où elles relèvent de la gestion d'un patrimoine foncier.

            4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation.

            Toutefois, l'exonération ne s'applique pas :

            a. Aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés, les villages de vacances classés ou agréés et les résidences de tourisme classées lorsque ces dernières sont destinées à l'hébergement des touristes et qu'elles sont louées par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un ou plusieurs exploitants qui ont souscrit un engagement de promotion touristique à l'étranger dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ;

            b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle.

            c. Aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions fixées aux a ou b, à l'exclusion de celles consenties à l'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation dont l'activité n'ouvre pas droit à déduction.

            d. (Sans objet).


            Modification effectuée en conséquence de l’article 82-I de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016.

          • Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

            1° L'organisation de jeux de hasard ou d'argent soumis aux prélèvements progressifs mentionnés à l'article 1560 du présent code, à l'article L. 2333-56 du code général des collectivités territoriales et aux 2 à 9 du II de l'article 34 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 ;

            2° Le produit de l'exploitation de la loterie nationale, du loto national, des paris mutuels hippiques, des paris sur des compétitions sportives et des jeux de cercle en ligne, à l'exception des rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l'organisation de ces jeux et paris ;

            3° (Abrogé).

          • Les représentations théâtrales à caractère pornographique indiquées au 2° de l'article 279 bis ne peuvent en aucun cas bénéficier des exonérations de taxe sur la valeur ajoutée prévues par les dispositions législatives en vigueur.

            Il en est de même des cessions de droits portant sur les films cinématographiques ou les supports vidéographiques d'œuvre pornographique ou d'incitation à la violence indiqués au 3° de l'article 279 bis, et des droits d'entrée pour les séances au cours desquelles ces œuvres cinématographiques ou vidéographiques sont représentées.

          • I. - Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :

            1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation ;

            2° les livraisons de biens expédiés ou transportés par l'acheteur qui n'est pas établi en France, ou pour son compte, hors de la Communauté européenne, à l'exclusion des biens d'équipement et d'avitaillement des bateaux de plaisance, des avions de tourisme ou de tous autres moyens de transport à usage privé, ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation.

            Lorsque la livraison porte sur des biens à emporter dans les bagages personnels de voyageurs, l'exonération s'applique si les conditions suivantes sont réunies :

            a. le voyageur n'a pas son domicile ou sa résidence habituelle en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;

            b. la livraison ne porte pas sur les tabacs manufacturés, les marchandises qui correspondent par leur nature ou leur qualité à un approvisionnement commercial ainsi que celles qui sont frappées d'une prohibition de sortie ;

            c. les biens sont transportés en dehors de la Communauté européenne avant la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel la livraison est effectuée ;

            d. la valeur globale de la livraison, taxe sur la valeur ajoutée comprise, excède un montant qui est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

            II. - Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

            1° Les prestations de services consistant en travaux portant sur des biens meubles acquis ou importés en vue de faire l'objet de ces travaux et expédiés ou transportés en dehors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne par le prestataire de services ou par le preneur établi hors de France ou pour leur compte ;

            2° Les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur :

            - les navires de commerce maritime affectés à la navigation en haute mer ;

            - les bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité industrielle en haute mer ;

            - les bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime, les bateaux de sauvetage et d'assistance en mer ;

            3° Les opérations de livraison, de location, de réparation et d'entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans ces bateaux ou utilisés pour leur exploitation en mer, ainsi que sur les engins et filets pour la pêche maritime ;

            4° Les opérations de livraison, de transformation, de réparation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur les aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance de l'étranger ou des collectivités et départements d'outre-mer, à l'exclusion de la France métropolitaine, représentent au moins 80 % des services qu'elles exploitent ;

            5° Les opérations de livraison, de location, de réparation et d'entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans ces aéronefs ou utilisés pour leur exploitation en vol ;

            6° Les livraisons de biens destinés à l'avitaillement des bateaux et des aéronefs désignés aux 2° et 4°, ainsi que des bateaux de guerre, tels qu'ils sont définis à la sous-position 89-01 du tarif douanier commun, à l'exclusion des provisions de bord destinées aux bateaux affectés à la petite pêche côtière ;

            7° Les prestations de services effectuées pour les besoins directs des bateaux ou des aéronefs désignés aux 2° et 4° et de leur cargaison ;

            8° Les transports aériens ou maritimes de voyageurs en provenance ou à destination de l'étranger ou des collectivités et départements d'outre-mer ;

            9° Les transports ferroviaires de voyageurs en provenance et à destination de l'étranger, ainsi que les transports de voyageurs effectués par les trains internationaux et sur les relations dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre du budget et du ministre des transports ;

            10° Les transports par route de voyageurs étrangers en provenance et à destination de l'étranger, circulant en groupe d'au moins dix personnes ;

            11° Les transports entre la France continentale et la Corse pour la partie du trajet située en dehors du territoire continental ;

            11° bis Les prestations de transport de biens effectuées à destination ou en provenance des Açores ou de Madère ;

            12° Les livraisons d'or aux instituts d'émission ;

            13°, 13° bis, 13° ter (Abrogés par la loi 95-1347) ;

            14° Les prestations de services se rapportant à l'importation de biens en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et dont la valeur est comprise dans la base d'imposition de l'importation.

          • I.-Les personnes qui interviennent, en leur nom et pour leur compte ou au nom et pour le compte des vendeurs qui leur sont affiliés, dans une opération de livraison de biens exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du 2° du I de l'article 262, en transmettant à l'administration, au moyen d'une plate-forme d'échange de données informatisées certifiée par l'administration, les données électroniques des bordereaux de vente à l'exportation qu'elles émettent ou qui sont émis par les vendeurs qui leur sont affiliés doivent, pour exercer leur activité, être agréées par l'administration en tant qu'opérateur de détaxe.

            L'agrément est accordé lorsque les critères suivants sont remplis :

            1° Le demandeur dispose d'un dispositif efficace de sécurisation de ses opérations au moyen d'un système informatique de gestion des bordereaux de vente à l'exportation ;

            2° Le demandeur justifie d'une solvabilité financière. Ce critère est réputé rempli dès lors que le demandeur n'a pas fait l'objet de défaut de paiement auprès des services fiscaux et douaniers au cours des trois dernières années précédant la présentation de la demande, ne fait pas l'objet d'une procédure collective et apporte la preuve, sur la base des écritures comptables et d'autres informations disponibles, qu'il présente une situation financière lui permettant de s'acquitter de ses engagements, compte tenu des caractéristiques du type de l'activité économique concernée. Si le demandeur est établi depuis moins de trois ans, sa solvabilité est appréciée sur la base des informations disponibles au moment du dépôt de la demande ;

            3° Le demandeur n'a pas été sanctionné du fait de manquements graves et répétés aux règles prévues par le code des douanes ou par le présent code au cours des trois années précédant la présentation de la demande ou la décision de retrait.

            II.-L'opérateur de détaxe agréé :

            1° Assure, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la transmission à l'administration des données électroniques des bordereaux de vente à l'exportation qu'il émet ou qui sont émis par les vendeurs qui lui sont affiliés, au moyen de la plate-forme mentionnée au I ;

            2° Utilise un système d'évaluation et de gestion des risques liés au processus de détaxe ;

            3° Assure la formation et l'information régulière de son personnel et de ses clients ;

            4° Porte à la connaissance de l'autorité administrative, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, toute modification de ses statuts et tout changement ne lui permettant plus d'assurer le respect des critères mentionnés au I.

            III.-En cas de non-respect des obligations prévues au II du présent article, l'autorité administrative peut, dans le respect de la procédure prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, prononcer une amende dont le montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, ne peut pas excéder :

            1° 60 € par bordereau en cas de manquement aux obligations prévues au 1° du II ;

            2° 300 000 € en cas de manquement à l'une des obligations prévues aux 2° à 4° du même II.

            III bis. - Le fait pour une personne de solliciter ou d'obtenir le visa du bordereau mentionné au premier alinéa du I du présent article lorsque les conditions d'application de l'exonération prévue au deuxième alinéa du 2° du I de l'article 262 du présent code ne sont pas réunies est sanctionné dans les conditions prévues au chapitre VI du titre XII du code des douanes. Ces manquements sont constatés selon les mêmes procédures et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux manquements prévus au même chapitre VI.

            IV.-Un décret en Conseil d'Etat définit :

            1° Les modalités de délivrance et de retrait de l'agrément mentionné au I ;

            2° Les conditions et procédures préalables à la certification de la plate-forme mentionnée au même I ;

            3° Les modalités techniques permettant le respect des obligations mentionnées au II.


            Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, art. 87-VI : Ces dispostions entrent en vigueur à une date fixée par décret, postérieure à l'expiration du délai mentionné à l'article 6 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et au plus tard le 1er janvier 2018.

            Toutefois, les opérateurs de détaxe exerçant leur activité avant la date mentionnée ci-dessus peuvent continuer à exercer leur activité sans agrément jusqu'au 1er juillet 2019. A compter de cette date, ils ne peuvent continuer à exercer leur activité que s'ils ont obtenu l'agrément prévu à l'article 262-0 bis du code général des impôts.

          • Les prestations de services uniques mentionnées au III de l'article 257 ter sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée pour la partie de ces prestations se rapportant aux services exécutés hors de l'Union européenne.

            (Cf. Instruction 1996-11-20 3L-2-96.)

          • I. – Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

            1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie qui est identifié aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre que celui du départ de l'expédition ou du transport et a communiqué au fournisseur son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée.

            L'exonération ne s'applique pas lorsque le fournisseur n'a pas déposé l'état récapitulatif mentionné à l'article 289 B ou lorsque l'état récapitulatif qu'il a souscrit ne contient pas les informations mentionnées au II du même article 289 B, à moins que celui-ci ne puisse dûment justifier son manquement à l'administration.

            L'exonération ne s'applique pas lorsqu'il est démontré que le fournisseur savait ou ne pouvait ignorer que le destinataire présumé de l'expédition ou du transport n'avait pas d'activité réelle.

            L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens effectuées par des assujettis visés à l'article 293 B et aux livraisons de biens, autres que des produits soumis à accise ou des moyens de transport neufs, expédiés ou transportés à destination des personnes mentionnées aux a, b et c du 2° du I de l'article 256 bis.

            L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par des assujettis revendeurs qui appliquent les dispositions de l'article 297 A.

            1° bis En cas de livraisons successives des mêmes biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne directement du premier vendeur au dernier acquéreur dans la chaîne, la livraison mentionnée au 1° du présent article est réputée être celle effectuée à l'opérateur intermédiaire.

            Par dérogation, la livraison mentionnée au même 1° est réputée être celle effectuée par l'opérateur intermédiaire lorsqu'il a communiqué à son fournisseur le numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué conformément à l'article 286 ter.

            Pour l'application du présent 1° bis, est considéré comme un opérateur intermédiaire un assujetti dans la chaîne, autre que le premier vendeur, qui expédie ou transporte les biens soit lui-même, soit par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte.

            2° Les transferts assimilés aux livraisons mentionnées au III de l'article 256 qui bénéficieraient de l'exonération prévue au 1° ci-dessus si elles avaient été effectuées à destination d'un tiers assujetti.

            3° Les livraisons de biens effectuées dans les conditions mentionnées au III bis de l'article 256, lors du transfert du pouvoir de disposer des biens comme un propriétaire dans les douze mois suivant l'arrivée des biens dans l'Etat membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés.

            II. – Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens :

            1° Dont la livraison en France serait exonérée ;

            2° Dont l'importation serait exonérée en application du II de l'article 291 du code général des impôts ;

            3° Pour lesquelles l'acquéreur non établi en France et qui n'y réalise pas des livraisons de biens ou des prestations de services bénéficierait du droit à remboursement total en application du V de l'article 271 de la taxe qui serait due au titre de l'acquisition.

            III.-Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens à destination des assujettis mentionnés au b du 2° du V de l'article 256.


            Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Article 262 quinquies (abrogé)

            I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au II :

            1° Les travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels autres que les opérations exonérées en application du premier alinéa du I, des 1° à 5°, 7°, 13° à 13° ter du II de l'article 262 et du 2° du III de l'article 291 ;

            2° Les transports mentionnés au 3° bis de l'article 259 A, lorsqu'ils sont accessoires à un transport intracommunautaire de biens ;

            3° Les prestations accessoires aux transports visés au 2° du présent I.

            II. L'exonération visée au I s'applique lorsque :

            1° La prestation est rendue à un assujetti non établi en France qui a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui bénéficierait du droit à remboursement total, en application du V de l'article 271, de la taxe qui serait due au titre de l'opération ;

            2° Le preneur remet au prestataire :

            a) Pour les opérations mentionnées au 1° du I, le document justifiant de la qualité d'assujetti exigé pour obtenir le remboursement de la taxe en application du V de l'article 271 ;

            b) Pour les opérations mentionnées aux 2° et 3° du I, une attestation certifiant qu'il est un assujetti, non établi en France, et qu'il n'y réalise pas de livraisons de biens ou de prestations de services ;

            3° Le prestataire a délivré au preneur la facture mentionnée à l'article 289 comportant son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que celui fourni par le preneur et la mention :

            " Exonération TVA, art. 262 quinquies du code général des impôts ".

          • Les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui, lorsqu'ils interviennent dans des opérations exonérées par l'article 262 ainsi que dans les opérations réalisées hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.

            Ces dispositions ne s'appliquent pas aux prestations de services uniques mentionnées au III de l'article 257 ter.

          • Article 265 (abrogé)

            1° Le chiffre d'affaires imposable est fixé forfaitairement, en ce qui concerne les redevables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas les maximums prévus au 1 de l'article 302 ter, dans les conditions et sous les obligations prévues aux articles 302 ter à 302 septies du présent code et L5, L6 et L8 du livre des procédures fiscales.

            1 bis (Abrogé).

            2° (Transféré sous l'article L5 du livre des procédures fiscales).

            3° La taxe afférente aux biens amortissables dont la déduction est autorisée fait l'objet d'une appréciation distincte.

            4° Les conditions selon lesquelles les entreprises soumises au forfait peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles ont acquittée sur leurs investissements non prévus lors de la détermination du forfait sont fixées par décret (1).

            5° Les importations et les achats imposables sont exclus du régime du forfait.

            6° (Transféré sous les articles L5, L191 et R191-1 du livre des procédures fiscales).

            7° Les redevables qui sont placés sous le régime du forfait sont autorisés à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable aux opérations considérées.

            8° Les redevables imposés sur leur chiffre d'affaires forfaitaire sont dispensés des obligations prescrites aux 3° et 4° de l'article 286 et au 1 de l'article 287.

            (1) Annexe II, art. 203 et 204.

            (2) Voir Annexe III, art. 96.

          • 1. La base d'imposition est constituée :

            a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ;

            a bis. Sans préjudice de l'application du a, la base d'imposition de la livraison de biens ou de la prestation de services effectuée en lien avec un bon à usages multiples est égale à la contrepartie payée en échange du bon, diminuée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens livrés ou aux services fournis ;

            b. Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction :

            Opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis ;

            Opérations réalisées par les personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution de services par des redevables qui n'ont pas établi dans l'Union européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle ;

            b bis. (Abrogé) ;

            b ter. Pour les opérations visées au e du 1° de l'article 261 C qui ont fait l'objet de l'option prévue à l'article 260 B, par le montant des profits et autres rémunérations ;

            c. Pour les livraisons à soi-même et les acquisitions intracommunautaires mentionnées au 2° du II de l'article 256 bis :

            lorsqu'elles portent sur des biens, par le prix d'achat de ces biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés dans le lieu et au moment où la taxe devient exigible ;

            lorsqu'il s'agit de services, par les dépenses engagées pour leur exécution ;

            d. Pour les achats, par le prix d'achat majoré, le cas échéant, des impôts à la charge de la marchandise ;

            e. Pour la prestation de services unique mentionnée au III de l'article 257 ter, par la différence entre le prix total payé par le client et le prix effectif facturé à l'agence ou à l'organisateur par les entrepreneurs de transports, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles et les autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client ;

            f. Pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires ou factures ;

            f bis. Pour les prestations effectuées par un fiduciaire, par la rémunération versée par le constituant ou retenue sur les recettes de l'exploitation des droits et biens du patrimoine fiduciaire ;

            g. (Abrogé) ;

            h. (Abrogé à compter du 1er janvier 2001).

            Des décrets peuvent fixer des bases minimales ou forfaitaires d'imposition pour les achats imposables.

            1 bis. Lorsque les éléments servant à déterminer la base d'imposition sont exprimés dans une monnaie autre que l'euro, le taux de change à appliquer est celui du dernier taux publié par la Banque centrale européenne, au jour de l'exigibilité de la taxe prévue au 2 de l'article 269.

            1 ter a. (Abrogé).

            b. (dispositions devenues sans objet).

            2. En ce qui concerne les opérations mentionnées au I de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise :

            a. Pour les livraisons à soi-même, sur le prix de revient total des immeubles, y compris le coût des terrains ou leur valeur d'apport ;

            b. Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société sur :

            Le prix de la cession, le montant de l'indemnité ou la valeur des droits sociaux rémunérant l'apport, augmenté des charges qui s'y ajoutent ;

            La valeur vénale réelle des biens, établie dans les conditions prévues à l'article L17 du livre des procédures fiscales, si cette valeur vénale est supérieure au prix, au montant de l'indemnité ou à la valeur des droits sociaux, augmenté des charges.

            b bis. (Abrogé).

            3. (dispositions devenues sans objet).

            4. (Abrogé).

            5. Lorsque le bail à construction est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la valeur du droit de reprise des immeubles qui doivent revenir au bailleur abstraction faite, le cas échéant, de l'indemnité de reprise stipulée au profit du preneur et du montant des loyers, lesquels sont imposés par ailleurs dans les conditions du a du 1.

            6. En ce qui concerne les livraisons à soi-même de travaux immobiliers mentionnées au 1° du 3 du I de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise sur le prix de revient total des travaux.

            7. (Abrogé).


            Conformément à l’article 73 II de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, ces dispositions s’appliquent aux bons émis à compter du 1er janvier 2019.

          • I. - Sont à comprendre dans la base d'imposition :

            1° Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même.

            2° Les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services tels que commissions, intérêts, frais d'emballage, de transport et d'assurance demandés aux clients.

            II. - Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition :

            1° Les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients ;

            2° Les sommes remboursées aux intermédiaires qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants, portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de passage, et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours.

            III. - Les sommes perçues lors des livraisons d'emballages consignés peuvent être exclues de la base d'imposition à la condition que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces sommes ne soit pas facturée. Elles doivent être incorporées dans la base d'imposition lorsque les emballages n'ont pas été rendus au terme des délais en usage dans la profession.

          • En ce qui concerne les ventes à des agriculteurs, pour les besoins de leur consommation familiale, de produits fabriqués par des entreprises de transformation à partir de produits agricoles fournis par ces agriculteurs, la taxe sur la valeur ajoutée n'est due que sur la différence entre la valeur des produits fabriqués et celle des produits correspondants fournis par les agriculteurs auxquels la vente est consentie.

            Pour la détermination de cette différence, les valeurs s'entendent tous frais et taxes compris à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et des prélèvements de toute nature assis en addition à cette taxe et suivant les mêmes règles que celle-ci. En outre, des modalités forfaitaires de calcul pourront être fixées par décret en Conseil d'Etat.

          • S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir, ou d'une opération mentionnée au 2° du 5 de l'article 261 pour laquelle a été formulée l'option prévue au 5° bis de l'article 260, si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre :

            1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ;

            2° D'autre part, selon le cas :

            a) soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain ou de l'immeuble ;

            b) soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués.

            Lorsque l'opération est réalisée par un fiduciaire, les sommes mentionnées aux a et b du 2° s'apprécient, le cas échéant, chez le constituant.

          • I.-Le présent article est applicable aux offres d'abonnement comprenant plusieurs services, dont au moins l'un des services mentionnés aux 10° à 12° de l'article 259 B, qui sont fournis en contrepartie d'un prix forfaitaire, lorsqu'elles sont constituées de plusieurs opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée.

            II.-La base d'imposition d'une opération comprise dans une offre relevant du I est constituée, lorsqu'il existe une offre identique ne comprenant pas tout ou partie des services de cette opération et commercialisée par le fournisseur dans des conditions comparables, par la différence entre :

            1° D'une part, le prix forfaitaire mentionné au même I ;

            2° D'autre part, le prix de l'offre identique mentionnée au premier alinéa du présent II.


            Conformément au II de l'article 44 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions sont applicables aux opérations pour lesquelles l'exigibilité et le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter du 1er janvier 2021.

        • 1 Le fait générateur de la taxe se produit :

          a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ;

          a bis) Pour les livraisons autres que celles qui sont visées au c du 3° du II de l'article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent ;

          a ter) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires réputées effectuées en application du 1° du V de l'article 256 et du III de l'article 256 bis, au moment où l'opération dans laquelle l'assujetti s'entremet est effectuée ;

          a quater) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en application du 2 de l'article 283, qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période, à l'expiration de chaque année civile, tant qu'il n'est pas mis fin à la prestation de services ;

          a quinquies) Pour les livraisons et transferts mentionnés au I de l'article 262 ter effectués de manière continue pendant une période de plus d'un mois civil, à l'expiration de chaque mois civil ;

          a sexies) Pour les livraisons de biens par un assujetti réputé avoir acquis et livré les biens conformément aux a et b du 2° du V de l'article 256 et pour la livraison à cet assujetti, au moment où le paiement a été accepté ;

          b) Pour les livraisons à soi-même d'immeubles neufs taxées en application du 2° du 1 du II de l'article 257, au moment où le dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire est exigé ;

          c) (Abrogé) ;

          d) Pour les livraisons à soi-même de travaux immobiliers mentionnées au 1° du 3 du I de l'article 257, au moment de l'achèvement de l'ensemble des travaux.

          Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, le fait générateur de la taxe intervient au dernier jour de chaque trimestre pour les livraisons à soi-même de travaux d'entretien effectués au cours de ce trimestre.

          e) (Abrogé).

          2. La taxe est exigible :

          a) Pour les livraisons et les achats mentionnés aux a et a sexies du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur ;

          Toutefois, pour les livraisons d'électricité, de gaz, de chaleur, de froid ou de biens similaires donnant lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs, l'exigibilité peut, sur option du redevable, intervenir au moment du débit ; elle intervient en tout état de cause dès la perception d'acomptes et à concurrence de leur montant, lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur ou du débit ;

          a bis) Pour les livraisons d'immeubles à construire, lors de chaque versement des sommes correspondant aux différentes échéances prévues par le contrat en fonction de l'avancement des travaux ;

          b) (Abrogé) ;

          b bis) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur en application du 2 de l'article 283, lors du fait générateur, ou lors de l'encaissement des acomptes ;

          c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits.

          En cas d'escompte d'effet de commerce ou de transmission de créance, l'exigibilité intervient respectivement à la date du paiement de l'effet par le client ou à celle du paiement de la dette transmise entre les mains du bénéficiaire de la transmission.

          Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent, dans des conditions et pour les travaux qui sont fixés par décret, opter pour le paiement de la taxe sur les livraisons.

          Par dérogation au premier alinéa du présent c, l'option formulée par un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C peut être exercée par secteur d'activité.

          c bis) Pour le bail à construction, lors de sa conclusion s'agissant de la valeur du droit de reprise visée au 5 de l'article 266 et, s'il y a lieu, lors de l'encaissement pour les loyers ;

          d) Pour les acquisitions intracommunautaires et pour les livraisons et les transferts exonérés en application du I de l'article 262 ter, le 15 du mois suivant celui au cours duquel s'est produit le fait générateur.

          Toutefois, la taxe devient exigible lors de la délivrance de la facture, à condition qu'elle précède la date d'exigibilité prévue au premier alinéa et qu'il ne s'agisse pas d'une facture d'acompte.


          Conformément au III de l’article 162 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • I. - La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée au vu des déclarations souscrites par les assujettis dans les conditions prévues à l'article 287.

            Elle frappe les sommes imposables et l'ensemble des éléments servant à la liquidation de la taxe arrondis à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1.

            II. - La liquidation de la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même d'immeubles neufs taxées en application du 2° du 1 du II de l'article 257 peut être effectuée jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l'achèvement de l'immeuble. Toutefois, la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même d'immeubles neufs mentionnées aux A et C du II de l'article 278 sexies est liquidée au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel est intervenu l'achèvement de l'immeuble, sans qu'aucune prorogation puisse être accordée par l'autorité administrative. Elle est déclarée sur la déclaration mentionnée à l'article 287 dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

          • I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.

            2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable.

            Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison.

            3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance.

            II. - 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas :

            a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ;

            b) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes pour les importations ou sorties des régimes suspensifs mentionnés au I de l'article 277 A ;

            c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ;

            d) Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire établies conformément à la réglementation communautaire dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l'article 287 ;

            e) (Abrogé).

            2. La déduction peut être opérée :
            a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, si les redevables sont en possession des factures ;
            b) Pour les autres opérations, si les redevables ont fait figurer sur la déclaration prévue à l'article 287, conformément au 5 du même article 287, toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces opérations et s'ils détiennent :
            1° Pour les acquisitions intracommunautaires, des factures établies conformément à la réglementation de l'Union européenne ;
            2° Pour les importations, soit la déclaration d'importation, soit les documents mentionnant le numéro, la date de cette déclaration et la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l'article 292, au moyen desquels leur rend compte la personne remplissant, pour leur compte, les obligations prévues au 3 de l'article 293 A ;
            3° Pour les sorties des régimes suspensifs mentionnés au I de l'article 277 A, les documents attestant de la sortie de ces régimes ainsi que les factures, déclarations d'importation ou autres documents à partir desquels la base d'imposition a été calculée.
            Toutefois, dans les cas prévus au b du présent 2, les redevables qui n'ont pas porté sur la déclaration le montant de la taxe due au titre de ces opérations sont autorisés à opérer la déduction lorsque les conditions de fond sont remplies, sans préjudice de l'application de l'amende prévue au 4 de l'article 1788 A.

            3. Lorsque ces factures ou ces documents font l'objet d'une rectification, les redevables doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu'ils souscrivent au titre du mois au cours duquel ils ont eu connaissance de cette rectification.

            III. - A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation :

            a) Si les marchandises ont disparu ;

            b) Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt ;

            IV. - La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat.

            V. - Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :

            a) Les opérations d'assurances et de réassurances et les opérations de courtages d'assurances et de réassurances lorsqu'elles concernent :

            1° Les assurés ou réassurés domiciliés ou établis en dehors de l'Union européenne ;

            2° Des exportations de biens ;

            b) Les services bancaires et financiers exonérés en application des dispositions des a à e du 1° de l'article 261 C lorsqu'ils sont rendus à des personnes domiciliées ou établies en dehors de l'Union européenne ou se rapportent à des exportations de biens ;

            c) Les opérations exonérées en application des dispositions des articles 262, 262-00 bis et 262 bis, des I et III de l'article 262 ter, de l'article 263, du 1° du II et du 2° du III de l'article 291 ;

            d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans d'autres pays.

            VI. - Pour l'application du présent article, une opération légalement effectuée en franchise, conformément à l'article 275, ou en suspension de paiement, conformément au I de l'article 277 A, de la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme en ayant été grevée à concurrence du montant de la somme bénéficiant de la franchise ou dont le paiement a été suspendu.


            Conformément au IV de l’article 181 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Elles sont applicables aux opérations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette date.

          • 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrecouvrables.

            Toutefois, l'imputation ou le remboursement de la taxe peuvent être effectués dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire.

            L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale.

            2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture.

            3. La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens ou à une prestation de services ne peut faire l'objet d'aucune déduction lorsqu'il est démontré que l'acquéreur savait ou ne pouvait ignorer que, par son acquisition, il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison ou de cette prestation.

          • 1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271.

            Ils fixent notamment :

            – la date à laquelle peuvent être opérées les déductions ;

            – les régularisations auxquelles elles doivent donner lieu ;

            – les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables doit être limitée ou réduite.

            2. Ces décrets peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières, soit pour certains biens ou certains services, soit pour certaines catégories d'entreprises.

            Ils peuvent apporter des atténuations aux conséquences des principes définis à l'article 271, notamment lorsque le redevable aura justifié de la destruction des marchandises.

            3. Ils fixent également les conséquences des déductions sur la comptabilisation et l'amortissement des biens.

          • Article 273 bis (abrogé)

            Modifié par Loi 86-1317 1986-12-30 art. 89 I, II, IV Finances pour 1987 JORF 31 décembre 1986, en vigueur le 1er janvier 1988
            Abrogé par Loi 90-1169 1990-12-30 art. 48 II Finances rectificative pour 1990 JORF 30 décembre 1990

            I. La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux résidences de tourisme classées ne peut faire l'objet d'aucun remboursement lorsque ces établissements sont placés sous le statut de copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, modifiée ou sous le régime des sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises défini aux articles L. 212-1 à L. 212-17 du code de la construction et de l'habitation.

            II. Toutefois, nonobstant les dispositions de l'article 260 D (1), la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des locaux d'habitation destinés à l'hébergement des touristes et loués par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un exploitant de résidence de tourisme classée qui a souscrit un engagement de promotion touristique à l'étranger dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (2), qui prévoira également les conséquences du non-respect de l'engagement, peut être remboursée à concurrence de 50 % de son montant jusqu'au 31 décembre 1987. Elle peut être remboursée à concurrence de son montant à compter du 1er janvier 1988.

            (1) Voir également Annexe II, art. 233.

            (2) Annexe II, art. 233-0 A à 233-0 C.

          • Article 273 ter (abrogé)

            Les concessionnaires d'ouvrage de circulation routière ne peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux travaux de construction et aux grosses réparations des ouvrages concédés. Toutefois l'exclusion ne s'applique pas dans le régime défini au dernier alinéa du h du 1 de l'article 266.

          • La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services effectués à compter du 1er janvier 1993 cesse d'être exclue du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules ou engins affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite.

          • Les assujettis peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'électricité consommée par les véhicules terrestres exclus du droit à déduction, lorsque ces véhicules sont utilisés pour les besoins d'opérations ouvrant droit à déduction et qu'ils fonctionnent exclusivement au moyen de l'énergie électrique. Il en va de même lorsque les véhicules de cette nature sont pris en location et que la taxe relative à cette location n'est pas déductible.

          • La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services effectués à compter du 1er janvier 2006 cesse d'être exclue du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules ou engins de type tout terrain affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, selon des conditions fixées par décret.

          • Une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien n'est pas opérée pour les invendus alimentaires et non alimentaires neufs qui ont été donnés aux associations reconnues d'utilité publique présentant un intérêt général de caractère humanitaire, éducatif, social ou charitable dans des conditions fixées par décret.

          • Article 274 (abrogé)

            Le versement de la taxe sur la valeur ajoutée peut être suspendu dans les cas et selon les conditions qui sont déterminés par décret (1).

          • I. - Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à une livraison à l'exportation, à une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter, à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne en application du 1° du I de l'article 258 A ou à une livraison située hors de France en application du III de l'article 258 ainsi que les services portant sur ces biens, dans la limite du montant des livraisons de cette nature qui ont été réalisées au cours de l'année précédente et qui portent sur des biens passibles de cette taxe.

            Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs, remettre au service des douanes ou conserver une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les biens sont destinés à faire l'objet, en l'état ou après transformation, d'une livraison mentionnée au premier alinéa ou que les prestations de services sont afférentes à ces biens. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les biens et les services ne recevraient pas la destination qui a motivé la franchise.

            II. - Les dispositions du I s'appliquent aux organismes sans but lucratif dont la gestion est désintéressée qui exportent des biens à l'étranger dans le cadre de leur activité humanitaire, charitable ou éducative.

            III. - Les assujettis revendeurs qui, en application des dispositions du présent article, reçoivent ou importent en franchise des biens d'occasion, des oeuvres d'art, des objets de collection ou d'antiquité ne peuvent pas appliquer, lors de la livraison de ces biens, les dispositions de l'article 297 A.


            Conformément au A du IV de l’article 147 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2021. Le III de l'article 51 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 à modifié cette date : 1er juillet 2021.

          • Toute personne ou société qui entend se prévaloir d'une disposition légale ou réglementaire pour recevoir des produits en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, peut être tenue de présenter, au préalable, une caution solvable qui s'engage, solidairement avec elle, à payer les droits et pénalités qui pourraient être mis à sa charge.

            Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances (1).



            (1) Voir les articles 49 à 50 bis de l'annexe IV.

          • Article 277 (abrogé)

            Les livraisons à des assujettis de déchets neufs d'industrie et de matières de récupération constitués par des métaux non ferreux et leurs alliages, qui ne sont pas exonérées en application du 2° du 3 de l'article 261, doivent être opérées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et n'ouvrent pas, chez les acquéreurs, le droit à déduction prévu par l'article 271.

            Les assujettis destinataires sont tenus d'acquitter la taxe afférente à ces livraisons dans le cas où ces produits ne sont pas destinés soit à l'exportation en l'état, soit à la fabrication ou à la revente en l'état de produits passibles de la taxe sur la valeur ajoutée. La taxe sur la valeur ajoutée est calculée sur le prix d'achat desdits produits, déterminé selon les règles fixées par le d du 1 de l'article 266.

          • I. - Sont effectuées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations ci-après :

            1° Les livraisons de biens destinés à être placés sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif ;

            2° Les livraisons de biens destinés à être placés sous l'un des régimes suivants :

            a. Le régime fiscal suspensif ;

            b. (Abrogé)

            c. (Abrogé)

            d. l'entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ;

            e. l'entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, dont une au moins n'a pas d'établissement en France, en exécution d'un contrat international fondé sur le partage de cette fabrication et la propriété indivise des biens produits entre les entreprises contractantes.

            L'autorisation d'ouverture d'un régime mentionné au présent 2° est délivrée par le ministre chargé du budget. Cette autorisation détermine les principales caractéristiques de l'entrepôt ou du régime fiscal suspensif demandé. Des arrêtés du ministre pourront instituer des procédures simplifiées et déléguer le pouvoir de décision à des agents de l'administration des impôts ou des douanes ;

            3° Les importations de biens destinés à être placés sous un des régimes mentionnés au 2° ;

            4° Les acquisitions intracommunautaires de biens destinés à être placés sous l'un des régimes mentionnés aux 1° et 2° ;

            5° Les prestations de services afférentes aux opérations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° ;

            6° Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées sous les régimes énumérés aux 1° et 2°, avec maintien, selon le cas, d'une des situations mentionnées auxdits 1° et 2° ;

            7° a) Les livraisons de biens placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, du transit externe ou du transit communautaire interne, avec maintien du même régime ;

            b) Les importations de biens mentionnées au 3 de l'article 294 et les importations de biens en provenance d'une partie du territoire douanier de l'Union européenne exclue de son territoire fiscal qui rempliraient les conditions pour bénéficier du régime d'admission temporaire en exonération totale s'il s'agissait de biens en provenance de pays tiers, ainsi que les livraisons de ces biens, avec maintien du même régime ou situation ;

            c) Les prestations de services afférentes aux livraisons mentionnées aux a et b.

            II. - 1. La sortie du bien de l'un des régimes mentionnés au I donne lieu à l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux opérations pour lesquelles elle a été suspendue.

            Les conditions dans lesquelles la taxe ainsi devenue exigible est déclarée et dans lesquelles sa déduction est justifiée sont celles qui sont prévues pour les sorties des régimes suspensifs, sans préjudice, lorsque cette sortie constitue également une importation au sens du b du 2 du I de l'article 291, des obligations relatives à la taxe due pour cette importation.

            Le retrait de l'autorisation mentionnée au 2° du I met également fin à la suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. La déduction de cette taxe est effectuée et justifiée dans les mêmes conditions que pour celle due à la sortie du régime mentionnée au premier alinéa.

            2. a) Lorsque le bien n'a fait l'objet d'aucune livraison pendant son placement sous le régime, la taxe doit être acquittée, selon le cas, par l'une des personnes mentionnées ci-après :

            1° pour les livraisons visées aux 1° et 2° du I, le destinataire ;

            2° pour l'importation visée au 3° du I, la personne désignée au 2 de l'article 293 A ;

            3° pour l'acquisition intracommunautaire visée au 4° du I, la personne désignée au 2 bis de l'article 283 ;

            4° pour les prestations de services visées aux 5° et 6° du I, le preneur.

            b) Lorsque le bien a fait l'objet d'une ou plusieurs livraisons mentionnées aux 6° et 7° du I pendant son placement sous le régime, la taxe doit être acquittée par le destinataire de la dernière de ces livraisons.

            c) Dans les cas visés aux a et b, la personne qui a obtenu l'autorisation du régime est solidairement tenue au paiement de la taxe.

            3. La taxe due est, selon le cas :

            1° Lorsque le bien n'a fait l'objet d'aucune livraison pendant son placement sous le régime, la taxe afférente à l'opération mentionnée aux 1°, 2°, 3° ou 4° du I, et, le cas échéant, la taxe afférente aux prestations de services mentionnées aux 5° et 6° du I ;

            2° Lorsque le bien a fait l'objet d'une ou plusieurs livraisons mentionnées aux 6° et 7° du I pendant son placement sous le régime, la taxe afférente à la dernière de ces livraisons, augmentée, le cas échéant, de la taxe afférente aux prestations de services mentionnées aux 5°, 6° et 7° du I, effectuées soit après cette dernière livraison soit avant cette dernière livraison si le preneur est la personne mentionnée au b du 2 ;

            3° Lorsque le bien ne représente qu'une partie des biens placés sous le régime, la taxe afférente, selon le cas, aux opérations visées aux 1° et 2°, pour leur quote-part se rapportant audit bien ;

            4° La taxe due conformément aux 1° à 3° est assortie de l'intérêt de retard mentionné au III de l'article 1727 lorsque les biens placés sous un régime fiscal suspensif, mentionné au a du 2° du I, en vue de leur expédition ou de leur exportation hors de France, sont reversés sur le marché national.

            L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la taxe devenue exigible a été suspendue conformément au I, jusqu'au dernier jour du mois précédant celui au cours duquel les biens sont sortis du régime fiscal suspensif.

            4. Donnent lieu à une dispense de paiement :

            1° Lorsque le bien fait l'objet, directement après la sortie du régime, d'une exportation ou d'une livraison exonérée en application de l'article 262 ou du I de l'article 262 ter, la taxe devenue exigible conformément au 1 du présent II ;

            2° Lorsque la sortie du régime constitue une importation, au sens du b du 2 du I de l'article 291, et que le bien n'a fait l'objet d'aucune livraison pour laquelle la taxe a été suspendue conformément aux 1°, 2° et 6° ainsi qu'au a du 7° du I du présent article, la taxe afférente aux prestations de services comprises dans la base d'imposition de l'importation conformément à l'article 292.

            III. - La personne qui a obtenu l'autorisation d'ouverture d'un régime mentionné au 2° du I doit, au lieu de situation des biens :

            1° Tenir un registre des stocks et des mouvements de biens, et un registre devant notamment faire apparaître, pour chaque bien, la nature et le montant des opérations réalisées, les nom et adresse des fournisseurs et des clients. Les prestations de services mentionnées au I doivent faire l'objet d'une indication particulière sur ce dernier registre.

            Les assujettis peuvent être autorisés, sur leur demande, à regrouper les informations contenues dans les registres mentionnés ci-dessus dans une comptabilité matières identifiant les biens placés sous les régimes visés, ainsi que la date d'entrée et de sortie desdits régimes.

            Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions de tenue des registres et de la comptabilité matières.

            2° Etre en possession du double des factures et des différentes pièces justificatives relatives aux opérations mentionnées au I.

            IV. - La base d'imposition de la taxe due est constatée par l'administration chargée de la gestion du régime, y compris en cas de régularisation et pour les opérations exonérées ou dispensées du paiement de la taxe.

            V. - Le redevable désigné au 2 du II communique à l'administration chargée de la gestion du régime, outre les informations nécessaires pour constater la base imposable :

            1° Sa dénomination sociale et l'identifiant prévu à l'article 286 ter en cours de validité ;

            2° Les autres informations qui sont nécessaires pour liquider la taxe ou en contrôler l'application.

            Il indique, le cas échéant, s'il s'agit d'une opération exonérée ou dispensée du paiement de la taxe.

            L'administration chargée de la gestion du régime transmet ces informations à l'administration chargée de la gestion de la déclaration de la taxe.

            Un arrêté du ministre chargé du budget définit les informations prévues au 2° et les modalités de la transmission prévue à l'avant-dernier alinéa du présent V.


            Conformément au IV de l’article 181 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Elles sont applicables aux opérations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette date.

          • Par dérogation aux I et II de l'article 257 ter, lorsque les éléments autres qu'accessoires d'une opération relèvent des taux particuliers prévus aux articles 281 quater à 281 nonies ou à l'article 298 septies, les éléments accessoires relèvent du taux qui leur est propre déterminé dans les conditions prévues à l'article 278-0.

          • I.-Les acquisitions intracommunautaires et importations de biens, autres que les œuvres d'art, relèvent du taux prévu pour les livraisons portant sur les mêmes biens.

            II.-La prestation de travail à façon relève du taux prévu pour les livraisons portant sur le bien obtenu au moyen de ce travail à façon lorsque cette prestation porte sur des biens d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l'aviculture qui sont normalement destinés :

            1° A être utilisés dans la production agricole ;

            2° A être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires ;

            3° A être consommés en l'état par l'homme.

            • Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 %.


              Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, art. 68-III-B : ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, ils ne s'appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.


            • La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne :

              A. – Les livraisons portant sur :

              1° Les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées, à l'exception des produits suivants auxquels s'applique le taux prévu à l'article 278 :

              a) Les produits de confiserie ;

              b) Les chocolats et tous les produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit de 5,5 % ;

              c) Les margarines et graisses végétales ;

              d) Le caviar ;

              e) Les boissons alcooliques ;

              1° bis Les produits de protection hygiénique féminine ;

              2° Les appareillages, équipements et matériels suivants :

              a) Les appareillages pour handicapés mentionnés aux chapitres Ier et III à VII du titre II et au titre IV de la liste des produits et des prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;

              b) Les appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de la liste précitée ou pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du même code et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget ;

              c) Les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves ;

              d) Les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie, les seringues pour insuline, les stylos injecteurs d'insuline et les bandelettes et comprimés pour l'autocontrôle du diabète ;

              e) Les appareillages de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou urinaires, les appareillages d'irrigation pour colostomisés, les sondes d'urétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les solutions d'irrigation vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires ;

              f) Les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ;

              g) Les appareillages, matériels et équipements pour personnes en situation de handicap bénéficiant du forfait de prise en charge prévu à l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale pour les produits innovants ou bénéficiant de la prise en charge transitoire prévue à l'article L. 165-1-5 du même code ;

              Pour les appareillages, équipements et matériels mentionnés aux c et f du présent 2°, la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 5,5 % s'applique également aux opérations définies à l'article 1709 du code civil ;

              3° Les livres, y compris leur location. Le présent 3° s'applique aux livres sur tout type de support physique et à ceux qui sont fournis par téléchargement, y compris les livres audio ;

              B. – Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, de l'énergie solaire thermique, des déchets et d'énergie de récupération ;

              La puissance maximale prise en compte correspond à la totalité des puissances maximales souscrites par un même abonné sur un même site ;

              C. – La fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite, les établissements accueillant des personnes handicapées, les logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation et les établissements mentionnés au b du 5° et aux 8° et 10° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Ce taux s'applique également aux prestations d'hébergement et d'accompagnement social rendues dans les résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation s'engageant à réserver plus de 80 % des logements de la résidence à des personnes désignées par le représentant de l'Etat dans le département ou à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du même code, au premier alinéa de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles ou à l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'aux prestations exclusivement liées, d'une part, à l'état de dépendance des personnes âgées et, d'autre part, aux besoins d'aide des personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne ;

              D. – Les prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes qui sont dans l'incapacité de les accomplir, fournies par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l'article L. 7232-1-1 du code du travail, dont la liste est fixée par décret, à titre exclusif ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon l'article L. 7232-1-2 du même code ;

              E. – La fourniture de repas par des prestataires dans les établissements publics ou privés d'enseignement du premier et du second degré ;

              F. – 1° Les spectacles suivants : théâtres, théâtres de chansonniers, cirques, concerts ; spectacles de variétés à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances. Cette exception n'est pas applicable aux établissements affiliés au Centre national de la musique ;

              2° Le prix du billet d'entrée donnant accès à des interprétations originales d'œuvres musicales nécessitant la présence physique d'au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle et dont l'exploitant est titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l'article D. 7122-1 du code du travail ;

              G. – Les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés ;

              H. – Les cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques représentées au cours des séances de spectacles cinématographiques mentionnées à l'article L. 214-1 du code du cinéma et de l'image animée ou dans le cadre de festivals de cinéma ;

              I. – 1° Les importations d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, ainsi que sur les acquisitions intracommunautaires, effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qu'ils ont importés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;

              2° Les acquisitions intracommunautaires d'œuvres d'art qui ont fait l'objet d'une livraison dans un autre Etat membre par d'autres assujettis que des assujettis revendeurs ;

              3° Les livraisons d'œuvres d'art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit ;

              J. – Les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives ;

              K. – Les autotests de détection de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine ;

              K bis.-Les masques et les tenues de protection adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 dont la liste et les caractéristiques techniques sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget ;

              K ter.-Les produits destinés à l'hygiène corporelle et adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 dont les caractéristiques sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement ;

              L. – Les droits d'entrée pour la visite d'un parc zoologique répondant aux conditions fixées par arrêté des ministres compétents ;

              M. – Les prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des déchets des ménages et des autres déchets que les collectivités mentionnées à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations.


              Conformément à l'article 190 II de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.

              Conformément aux II de l'article 5 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020, les dispositions du K bis s'appliquent aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du 24 mars 2020. Conformément au III du même article, elles sont abrogées au 1er janvier 2022. L'article 31 de la loi n° 2021-1900 a modifié cette date : 1er janvier 2023.

              Conformément aux II et III de l'article 6 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020, les dispositions du K ter s'appliquent aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du 1er mars 2020. Elles sont abrogées le 1er janvier 2022. L'article 31 de la loi n° 2021-1900 a modifié cette date : 1er janvier 2023.

              Conformément aux IV des articles 5 et 6 précités, la perte de recettes résultant pour l'Etat desdits articles est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

            • 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l'article 278-0 bis sur les travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés. Ces travaux portent sur la pose, l'installation et l'entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l'article 200 quater, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par arrêté du ministre chargé du budget.

              2. Par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :

              a) Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;

              b) A l'issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.

              3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant, à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans, ont la nature de travaux mentionnés au même 1 et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Il est également applicable, dans les mêmes conditions, aux travaux réalisés par l'intermédiaire d'une société d'économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité.

              Le preneur doit conserver copie de cette attestation ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.

              Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait.


              Conformément à la loi 2013-1278 du 29 décembre 2013, article 9 (III) : Ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014.

            • La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons portant sur les produits suivants :

              1° (Abrogé) ;

              2° (Abrogé) ;

              3° Sauf lorsqu'ils relèvent du 1° du A de l'article 278-0 bis, les denrées alimentaires destinées à la consommation animale, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et ceux normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

              a) Il s'agit de produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l'aviculture qui n'ont subi aucune transformation ;

              b) Il s'agit de matières premières, d'aliments composés ou d'additifs destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine ;

              3° bis Produits suivants :

              a) bois de chauffage ;

              b) produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

              c) déchets de bois destinés au chauffage ;

              d) Produits de l'horticulture et de la floriculture d'ornement n'ayant subi aucune transformation.

              4° (abrogé)

              5° Produits suivants, lorsqu'ils sont d'un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole et qu'ils ne sont pas destinés à l'alimentation animale :

              a) Produits d'origine agricole n'ayant subi aucune transformation ;

              a bis) Produits de la pêche, de la pisciculture ou de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation ;

              a ter) Poulains vivants ;

              b) Engrais et amendements calcaires mentionnés à l'annexe I au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles ;

              c) Matières fertilisantes ou supports de culture d'origine organique agricole autorisés à la vente dans les conditions prévues à l'article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime ;

              d) (Abrogé) ;

              e) Produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'annexe II au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission, du 5 septembre 2008, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles ;

              6° (Abrogé).


              Conformément au II de l'article 44 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions sont applicables aux opérations pour lesquelles l'exigibilité et le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter du 1er janvier 2021.

            • La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % en ce qui concerne les livraisons et les prestations de services qui leur sont étroitement liées portant sur les vaccins contre la covid-19 bénéficiant d'une autorisation nationale ou européenne de mise sur le marché ou sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la covid-19 conformes aux exigences énoncées, selon leur date de mise sur le marché ou de mise en service, par la directive 98/79/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou par le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/ CE et la décision 2010/227/ UE de la Commission.


              Conformément au II.-A de l'article 46 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux opérations, y compris les importations et acquisitions intracommunautaires, dont le fait générateur intervient à compter du 15 octobre 2020.

            • La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 10 % en ce qui concerne les livraisons portant sur les préparations magistrales, produits officinaux et médicaments ou produits pharmaceutiques destinés à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, qui ne sont pas visée à l'article 281 octies.


              Conformément au II de l'article 44 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions sont applicables aux opérations pour lesquelles l'exigibilité et le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter du 1er janvier 2021.

              Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, art. 68-III-B : le taux "7 %" est remplacé par le taux "10 %" pour les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, ils ne s'appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.

              Pour les dérogations au taux de TVA de 10 % se reporter aux points 2 et 3 du B du III du même article 68.


            • Article 278 quinquies (abrogé)

              I.-La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur :

              a. Les appareillages pour handicapés visés aux chapitres 1er et 3 à 7 du titre II et au titre IV de la liste des produits et des prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;

              b. Les appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de la liste précitée, ou pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du même code et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget ;

              c. Les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves.

              II.-La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % en ce qui concerne les opérations d'importation, d'acquisition intracommunautaire ou de livraison portant sur :

              a. Les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie, les seringues pour insuline, les stylos injecteurs d'insuline et les bandelettes et comprimés pour l'autocontrôle du diabète ;

              b. Les appareillages de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou urinaires, les appareillages d'irrigation pour colostomisés, les sondes d'urétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les solutions d'irrigation vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires.

              Le taux réduit de 5,50 % s'applique également aux opérations d'importation, d'acquisition intracommunautaire ou de livraison portant sur les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

            • I.-Pour l'application du présent article :

              1° Un logement locatif social s'entend d'un logement auquel s'applique l'aide personnalisée au logement conformément aux 3° ou 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ;

              2° Le prêt réglementé s'entend du prêt octroyé pour financer la construction, l'acquisition ou l'amélioration d'un logement locatif social et conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement conformément aux mêmes 3° ou 5° de l'article L. 831-1 du même code ;

              3° Le prêt locatif aidé d'intégration s'entend du prêt réglementé octroyé pour financer un logement locatif social adapté aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières dont la construction, l'acquisition ou l'amélioration est éligible aux aides de l'Etat conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement conformément auxdits 3° ou 5° de l'article L. 831-1 dudit code ;

              4° Le prêt locatif à usage social s'entend du prêt réglementé, autre que le prêt locatif aidé d'intégration, octroyé pour financer un logement locatif social dont la construction, l'acquisition ou l'amélioration est éligible aux aides de l'Etat conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement conformément aux mêmes 3° ou 5° de l'article L. 831-1 du même code ;

              5° Le prêt locatif social s'entend du prêt réglementé octroyé à compter du 8 mars 2001 pour financer un logement locatif social dont la construction, l'acquisition ou l'amélioration n'est pas éligible aux aides de l'Etat conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement conformément aux mêmes 3° ou 5° de l'article L. 831-1 du même code ;

              6° L'acquisition-amélioration s'entend de la succession des opérations suivantes portant sur des locaux affectés ou non à l'habitation :

              a) La livraison financée par un prêt réglementé ou la mise à disposition dans le cadre d'un bail emphytéotique consenti par l'Etat, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ;

              b) La réalisation de travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement financés par un prêt réglementé ;

              7° Le contrat d'accession à la propriété s'entend, dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété à usage de résidence principale, du contrat unique de vente ou de construction de logements destinés à des personnes physiques dont les ressources, à la date de signature de l'avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement, ne dépassent pas les plafonds majorés prévus à la première phrase du dixième alinéa de l'article L. 411-2 du même code ;

              8° Les quartiers prioritaires de la politique de la ville s'entendent de ceux définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

              9° Les conventions de rénovation urbaine s'entendent des conventions pluriannuelles prévues au deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

              10° Les conventions de renouvellement urbain s'entendent des conventions pluriannuelles prévues au premier alinéa du I de l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée et, le cas échéant, de leurs protocoles de préfiguration ;

              11° Les organismes d'habitations à loyer modéré s'entendent de ceux mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ;

              12° L'association foncière logement s'entend de celle mentionnée à l'article L. 313-34 du même code.

              II.-Dans le secteur du logement locatif social, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article 278 sexies-0 A du présent code :

              A.-Les livraisons et livraisons à soi-même des logements neufs suivants :

              1° Les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d'intégration ;

              2° Les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif à usage social lorsqu'ils sont situés :

              a) Dans un quartier prioritaire de politique de la ville, y compris partiellement, lorsque ces logements font l'objet d'une convention de renouvellement urbain ;

              b) En dehors de ces quartiers et :

              -soit font l'objet d'une convention de renouvellement urbain ;

              -soit sont intégrés dans un ensemble immobilier pour lequel la proportion de logements relevant d'une telle convention, parmi l'ensemble des logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d'intégration ou à usage social, est au moins égale à 50 % ;

              3° Les logements locatifs sociaux autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°.

              Le présent A s'applique lorsque le destinataire de l'opération est bénéficiaire des aides ou prêts ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement pour le logement livré. Le 3° du présent A s'applique également lorsque le destinataire est l'association foncière logement lorsque celle-ci a conclu, pour le logement livré, la convention prévue au 4° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ;

              B.-Les opérations suivantes :

              1° Les cessions de droits immobiliers démembrés de logements locatifs sociaux lorsque l'usufruitier bénéficie du prêt réglementé et a conclu la convention conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement ;

              2° Les livraisons de locaux dans le cadre de l'acquisition-amélioration qui sont financées :

              a) Par un prêt locatif aidé d'intégration ou un prêt locatif à usage social ;

              b) Ou par un prêt locatif social, lorsque les travaux consistent en une transformation en logements locatifs sociaux de locaux à usage autre que d'habitation.

              Le présent 2° s'applique également, dans les mêmes conditions, aux livraisons de logements dans le cadre de l'article L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation ;

              2° bis Les livraisons à soi-même de logements sociaux dans les cas où les travaux réalisés dans ce cadre ont rendu l'immeuble à l'état neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du présent code ;

              C.-Les livraisons et livraisons à soi-même de logements à usage locatif autres que sociaux destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n'excède pas celui prévu au 1° du I de l'article 279-0 bis A lorsque le destinataire est :

              1° Pour les logements situés dans un quartier faisant l'objet d'une convention de rénovation urbaine ou d'une convention de renouvellement urbain, ou entièrement situés à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers, l'association foncière logement ou des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts ;

              2° Pour les logements situés sur des terrains octroyés au titre des contreparties mentionnées au onzième alinéa de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation, un organisme réalisant, en substitution de l'association foncière logement, des opérations immobilières qui relèvent d'une convention de rénovation urbaine.

              III.-Dans le secteur de l'accession sociale à la propriété, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article 278 sexies-0 A :

              1° Les livraisons et livraisons à soi-même des logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière lorsqu'ils font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département ;

              2° Les livraisons et livraisons à soi-même des logements et travaux faisant l'objet d'un contrat d'accession à la propriété pour lequel le prix de vente ou de construction n'excède pas le plafond prévu pour les logements mentionnés au 1° du présent III lorsque, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, ces logements et travaux :

              a) Soit sont situés dans un quartier faisant l'objet d'une convention de rénovation urbaine ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l'objet d'un contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée, ou sont entièrement situés à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers ;

              b) Soit, dans les situations autres que celles mentionnées au a, sont intégrés à un ensemble immobilier partiellement situé à moins de 300 mètres et entièrement situé à moins de 500 mètres de la limite d'un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l'objet d'une convention de renouvellement urbain ;

              3° Les apports des immeubles sociaux neufs aux sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété effectués dans les conditions prévues aux articles L. 443-6-2 à L. 443-6-13 du code de la construction et de l'habitation ;

              4° Les opérations suivantes réalisées dans le cadre d'un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du même code :

              a) Les livraisons à un organisme de foncier solidaire et les livraisons à soi-même effectuées par ce dernier, d'immeubles destinés, le cas échéant après travaux, à faire l'objet d'un bail réel solidaire ;

              b) Les cessions de droits réels immobiliers objets du bail.

              IV.-Dans le secteur social et médico-social, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article 278 sexies-0 A les livraisons et livraisons à soi-même de locaux directement destinés ou mis à la disposition des structures suivantes :

              1° Les structures d'hébergement temporaire ou d'urgence suivantes :

              a) Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale relevant du 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

              b) Les structures dénommées “ lits halte soins santé ”, les structures dénommées “ lits d'accueil médicalisés ” et les appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° du même I ;

              c) Les centres d'hébergement d'urgence déclarés conformément à l'article L. 322-1 du même code, lorsqu'ils sont destinés aux personnes sans domicile ;

              2° Les établissements suivants, lorsqu'ils agissent sans but lucratif, que leur gestion est désintéressée et qu'ils assurent un accueil temporaire ou permanent :

              aa) Les établissements mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui hébergent des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L. 221-1, L. 222-3 et L. 222-5 du même code ;

              a) Les établissements mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui hébergent des mineurs ou de jeunes adultes handicapés, pour la seule partie des locaux dédiée à l'hébergement ;

              b) Les établissements mentionnés au 6° du même I qui hébergent des personnes âgées et qui remplissent les critères d'éligibilité d'un prêt réglementé ;

              c) Les établissements mentionnés au 7° dudit I qui hébergent des personnes handicapées ;

              d) Les établissements mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui hébergent des jeunes travailleurs et auxquels s'applique l'aide personnalisée au logement conformément au 5° de l'article L. 831-1 du même code.

              Le présent IV s'applique aux seules opérations faisant l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et l'Etat formalisant l'engagement d'héberger les publics concernés dans les conditions prévues au présent article et, selon le cas, par le code de l'action sociale et des familles ou le code de la construction et de l'habitation.

              V.-Relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article 278 sexies-0 A les livraisons de terrains à bâtir destinés à la construction de locaux faisant l'objet d'une opération taxable au taux réduit conformément au présent article, autres que celles mentionnées au a du 4° du III, lorsque l'acquéreur atteste de cette destination dans l'acte de vente.


              Conformément au II de l'article 32 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux livraisons et aux travaux pour lesquels le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée et la décision d'accorder un prêt locatif social sont intervenus à compter du 1er janvier 2022.

            • Les taux réduits prévus à l'article 278 sexies sont égaux à :

              Secteurs ou locaux concernés
              Subdivision

              de l'article 278 sexies

              Taux

              Logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d'intégration

              1° du A du II

              5,5 %

              Logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif à usage social et relevant de la politique de renouvellement urbain

              2° du A du II

              5,5 %

              Autres logements locatifs sociaux

              3° du A du II

              10 %

              Locaux faisant l'objet d'une acquisition-amélioration, d'une opération assimilée sous certaines conditions de financement ou d'une opération assimilée au sens du 2° bis du B du II du présent article

              2° du B du II

              5,5 %

              Logements assimilés à des logements locatifs sociaux

              C du II

              10 %

              Accession sociale à la propriété

              III

              5,5 %

              Secteur social et médico-social

              IV

              5,5 %

              Terrains à bâtir destinés à des locaux faisant l'objet d'une opération taxable au taux réduit

              V

              10 %

              Pour les opérations mentionnées au 1° du B du II de l'article 278 sexies, le taux applicable est celui prévu par le tableau du deuxième alinéa du présent article pour la livraison mentionnée au A du II de l'article 278 sexies portant sur la même catégorie de logements.

              Par dérogation aux trois premiers alinéas du présent article, le taux applicable aux livraisons des logements, terrains et locaux mentionnés aux II à IV du même article 278 sexies postérieures à la première livraison ou livraison à soi-même de ces mêmes logements, terrains et locaux est celui applicable à cette première livraison ou livraison à soi-même.


              Conformément au II de l'article 32 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux livraisons et aux travaux pour lesquels le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée et la décision d'accorder un prêt locatif social sont intervenus à compter du 1er janvier 2022.

            • I.-Relèvent des taux réduits mentionnés au II les livraisons à soi-même des travaux suivants :

              1° Les travaux d'extension des locaux ou rendant l'immeuble à l'état neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257, portant sur :

              a) Les logements locatifs sociaux faisant l'objet d'une convention conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement ;

              b) Les locaux du secteur social et médico-social mentionnés au IV de l'article 278 sexies, lorsque ces travaux sont pris en compte par la convention prévue au dernier alinéa du même IV ;

              2° Les travaux dans le cadre de l'acquisition-amélioration qui sont financés :

              a) Par un prêt locatif aidé d'intégration ou un prêt locatif à usage social ;

              b) Ou par un prêt locatif social, lorsque ces travaux consistent en une transformation en logements locatifs sociaux de locaux à usage autre que d'habitation ;

              3° Les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts, les travaux de nettoyage et les travaux mentionnés au 2° du présent I, portant sur :

              a) Les logements locatifs sociaux faisant l'objet d'une convention conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement, situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l'objet d'une convention de renouvellement urbain et dont la construction n'a pas été financée par un prêt locatif social ;

              b) Les autres logements locatifs sociaux faisant l'objet d'une convention conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement ;

              c) Les locaux dont la livraison est éligible au taux réduit conformément au 1° du III et au IV de l'article 278 sexies ;

              4° Les travaux de démolition des logements mentionnés au a du 3° du présent I, dans le cadre d'une reconstitution de l'offre des logements locatifs sociaux prévue par la convention de renouvellement urbain.

              Le présent I ne s'applique pas aux travaux pour lesquels l'article 278-0 bis A prévoit un taux réduit inférieur à celui mentionné au II.

              5° Les travaux suivants réalisés en vue de la conclusion d'un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation :

              a) Ceux acquis par un organisme de foncier solidaire et portant sur un immeuble destiné à faire l'objet d'un bail réel solidaire ;

              b) Ceux acquis par le détenteur des droits réels immobiliers avant qu'ils n'aient été cédés à l'occupant ou que les logements n'aient été mis en location et portant sur un immeuble faisant l'objet d'un bail réel solidaire.

              II.-Les taux réduits prévus au I sont égaux à :


              Travaux concernés

              Subdivision

              du présent article

              Taux

              Travaux dans le cadre d'une opération d'acquisition-amélioration sous certaines conditions de financement

              2° du I

              5,5 %

              Autres travaux portant sur des logements locatifs sociaux situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain

              a du 3° du I

              5,5 %

              Travaux portant sur les autres logements locatifs sociaux

              b du 3° du I

              10 %

              Travaux portant sur les logements faisant l'objet d'un contrat de location-accession ou sur les locaux relevant du secteur social et médico-social

              c du 3° du I

              10 %

              Travaux de démolition portant sur des logements locatifs sociaux situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain

              4° du I

              5,5 %
              Travaux réalisés dans le cadre d'un bail réel solidaire5° du I5,5 %

              Pour les travaux mentionnés au 1° du I, le taux applicable est celui prévu pour la livraison du local sur lequel ils portent, conformément à l'article 278 sexies-0 A. A cette fin, un logement dont la construction n'a été financée ni par un prêt locatif aidé d'intégration, ni par un prêt locatif à usage social, ni par un prêt locatif social est assimilé à un logement dont la construction a été financée par un prêt locatif à usage social.


              Conformément au II de l'article 32 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux livraisons et aux travaux pour lesquels le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée et la décision d'accorder un prêt locatif social sont intervenus à compter du 1er janvier 2022.

            • La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 10 % :

              1° (Abrogé) ;

              2° (Abrogé) ;

              3° Sur les livraisons d'oeuvres d'art effectuées à titre occasionnel par les personnes qui les ont utilisées pour les besoins de leurs exploitations et chez qui elles ont ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ;

              4° (Abrogé).


              Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, art. 68-III-B : le taux "7 %" est remplacé par le taux "10 %" pour les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, ils ne s'appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.

              Pour les dérogations au taux de TVA de 10 % se reporter aux points 2 et 3 du B du III du même article 68.




            • La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne :

              a. Les prestations relatives :

              A la fourniture de logement dans les établissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement ;

              A la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d'emplacement sur les terrains de campings classés ;

              A la location d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ;

              a bis. Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l'article 278 ;

              a ter. (Abrogé) ;

              a quater. (Abrogé) ;

              a quinquies. Les prestations de soins dispensées par les établissements thermaux autorisés dans les conditions fixées par l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale ;

              b. 1° Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d'eau et d'assainissement.

              2° Les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d'assainissement ;

              b bis. Les loteries foraines mentionnées à l'article L. 322-5 du code de la sécurité intérieure ;

              b bis a. (Abrogé) ;

              b ter. (Abrogé)

              b quater. les transports de voyageurs ;

              b quinquies. (Abrogé) ;

              b sexies. (Abrogé) ;

              b septies. S'ils sont réalisés jusqu'au 31 décembre 2023, les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles, y compris les travaux d'entretien des sentiers forestiers, ainsi que les travaux de prévention des incendies de forêt menés par des associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de ces travaux ;

              b octies. Les abonnements souscrits par les clients afin de recevoir les services de télévision mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

              b nonies. Les droits d'admission aux expositions, sites et installations à caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel.

              Le présent b nonies ne s'applique pas aux opérations relevant de l'article 278-0 bis ou aux sommes payées pour utiliser des installations ou des équipements sportifs, assister à des spectacles, faire fonctionner des appareils automatiques ou participer à des jeux d'argent et de hasard ;

              b decies. (Abrogé) ;

              c, d, e. (Abrogés à compter du 1er janvier 1993) ;

              f. (Abrogé) ;

              g. Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des oeuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant sur les oeuvres cinématographiques et sur les livres.

              Cette disposition n'est pas applicable aux cessions de droits portant sur des oeuvres d'architecture et des logiciels, ainsi qu'aux cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques représentées au cours des séances de spectacles cinématographiques mentionnées à l'article L. 214-1 du code du cinéma et de l'image animée ou dans le cadre de festivals de cinéma ;

              h. Lorsqu'elles ne relèvent pas du taux réduit prévu au M de l'article 278-0 bis, les prestations de collecte et de traitement des déchets des ménages et des autres déchets que les collectivités mentionnées à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations ;

              i Les prestations de services fournies à titre exclusif, ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon l'article L. 7232-1-2 du code du travail, par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l'article L. 7232-1-1 du même code, et dont la liste est fixée par décret ;

              j. Les rémunérations versées par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en oeuvre d'un contrat d'objectifs et de moyens correspondant à l'édition d'un service de télévision locale ;

              k. Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de balayage des caniveaux et voies publiques lorsqu'elles se rattachent au service public de voirie communale ;

              l. Les remboursements et les rémunérations versés par les départements, les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de déneigement des voies publiques lorsqu'elles se rattachent à un service public de voirie communale ou départementale ;

              m. Les ventes à consommer sur place, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l'article 278 ;

              n. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l'article 278.


              Conformément à l'article 190 II de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.

            • 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l'installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

              2. Par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :

              a) Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;

              b) A l'issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.

              2 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts.

              3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Il est également applicable dans les mêmes conditions aux travaux réalisés par l'intermédiaire d'une société d'économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité.

              Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.

              Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait.

            • I.-Relèvent du taux réduit de 10 % les livraisons de logements répondant aux conditions suivantes :

              1° Les logements sont destinés par le preneur à la location à usage de résidence principale pour des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n'excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l'article 199 novovicies et dont le loyer mensuel n'excède pas les plafonds mentionnés au même III ;

              2° Le destinataire de la livraison ou, en cas de démembrement de la propriété, l'usufruitier, est l'une des personnes suivantes :

              a) Organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code ou sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 dudit code ;

              b) Organismes soumis au contrôle, au sens du III de l'article L. 430-1 du code de commerce, de la société mentionnée à l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation ;

              c) Personnes morales dont le capital est détenu, directement ou indirectement, en totalité par des personnes passibles de l'impôt sur les sociétés ;

              d) Établissements publics administratifs ;

              e) Caisses de retraite et de prévoyance ;

              3° Les logements sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire de communes classées par l'arrêté mentionné au IV de l'article 199 novovicies du présent code ;

              4° Les logements répondent aux conditions de localisation mentionnées au A du II du présent article ou sont intégrés au sein d'ensembles immobiliers répondant à la condition de mixité prévue au B du même II ;

              5° Les logements résultent d'une construction nouvelle ou d'une transformation de locaux affectés à un usage autre que l'habitation par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l'article 257.

              II.-A.-En application du 4° du I du présent article, les terrains des logements à construire sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire d'une commune comptant déjà plus de 25 % de logements locatifs sociaux, au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens du 8° du I de l'article 278 sexies du présent code.

              B.-En application du 4° du I du présent article, la proportion du nombre des logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l'article 278 sexies, excède 25 % des logements de l'ensemble immobilier.



              Conformément au III de l'article 32 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux livraisons de logements pour lesquels le permis de construire est déposé à compter du 1er janvier 2022. Toutefois, pour les ventes en l'état futur d'achèvement, il s'applique aux livraisons de logements pour lesquels l'acte de vente ou, le cas échéant, le contrat préliminaire, est signé à compter de cette même date.

            • Les taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée ne s'appliquent pas :

              1° Aux opérations, y compris les cessions de droits, portant sur les publications qui ont fait l'objet d'au moins deux des interdictions prévues par l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;

              2° Aux représentations théâtrales à caractère pornographique, ainsi qu'aux cessions de droits portant sur ces représentations et leur interprétation, désignées par le ministre chargé de la culture après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du même ministre. Les réclamations et recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministre chargé de la culture ;

              3° a) Aux cessions de droits portant sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence et sur leur interprétation, ainsi qu'aux droits d'entrée pour les séances au cours desquelles ces films sont projetés.

              Les spectacles cinématographiques concernés par cette disposition sont désignés par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission de classification des oeuvres cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministre chargé de la culture ;

              b) Aux cessions de droits portant sur les oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique et sur leur interprétation ainsi qu'aux droits d'entrée pour les séances au cours desquelles ces oeuvres sont présentées.

              Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des oeuvres qui sont diffusées sur support vidéographique et qui ne sont pas également soumises à la procédure de désignation des films cinématographiques prévue au deuxième alinéa du a ;

              4° Aux prestations de services ainsi qu'aux livraisons de biens réalisées dans les établissements dont l'accès est interdit aux mineurs en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, soit en application de l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains établissements, soit en vertu des pouvoirs de police que le maire et le représentant de l'Etat dans le département tiennent des articles L 2212-2, L 2212-3 et L 2215-1 du code général des collectivités territoriales.


              LOI n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 art 13 III : les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2012.

            • Article 280 (abrogé)

              1 La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux intermédiaire de 18,60 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur :

              1° Les produits suivants :

              - gaz, électricité, air comprimé, vapeur d'eau utilisée pour le chauffage central urbain, ainsi que toute forme d'énergie destinée au chauffage, à la climatisation ou à la réfrigération des immeubles;

              - charbon de terre, lignites, cokes, brais de houille, goudron de houille, tourbe, charbon de bois et agglomérés, bois de chauffage;

              - bois bruts de scierie et produits des exploitations forestières, bois conditionnés pour gazogènes, déchets de bois et sciures; merrains simplement fendus; bois feuillards, lisses, lattes et échalas fendus, pieux et piquets simplement appointés; laine (paille ou fibre) de bois brute; liège naturel brut et déchets de liège; ébauchons de pipes en bruyère;

              - balais, balayettes en bottes liées, emmanchés ou non;

              - essences de térébenthine, brais et colophanes, à l'état brut provenant de la distillation de la résine;

              - produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes;

              - alcool à brûler;

              - savon de ménage;

              - glace hydrique;

              2° Les produits suivants, utilisés pour l'alimentation humaine et non passibles du taux réduit :

              - boissons alcooliques;

              - produits de confiserie;

              - chocolats et tous produits composés contenant du chocolat ou du cacao à l'exception du chocolat, du chocolat de ménage, du chocolat de ménage au lait, des fèves de cacao et du beurre de cacao (1) ;

              - margarines et graisses végétales.

              3° Les aliments préparés destinés à la nourriture des animaux autres que ceux mentionnés à l'article 279-c-13°.

              2 Le taux intermédiaire est également applicable :

              a (Abrogé);

              b Aux prestations de services de caractère social, culturel ou qui répondent, en raison de leur nature et de leur prix, à des besoins courants et dont la liste est fixée par décret (2), ainsi qu'à celles faites par les redevables inscrits au répertoire des métiers ou au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale, à l'exception des opérations dont les caractéristiques ne justifient pas l'immatriculation audit répertoire des personnes qui y procèdent;

              c (Abrogé);

              d Aux ventes à consommer sur place, autres que celles visées à l'article 279-a bis;

              e Aux fournitures de logement en meublé ou en garni, qui ne sont pas passibles du taux réduit;

              f Aux travaux immobiliers concourant :

              - à la construction, à la livraison, à la réparation ou à la réfection des voies et bâtiments de l'Etat et des collectivités locales, ainsi que de leurs établissements publics autres que ceux à caractère industriel ou commercial assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ;

              - à la construction et à la livraison des immeubles destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie;

              - à la réparation et à la réfection des locaux d'habitation ainsi que des parties communes des immeubles dont les trois quarts au moins de la superficie sont affectées à l'habitation;

              - à la construction, à la livraison, à la réparation et à la réfection des immeubles affectés à l'exercice public du culte et des locaux annexes nécessaires à cette activité;

              g Aux mutations, apports en société et livraisons visés à l'article 257-7° (3).

              Toutefois, le taux normal est applicable aux opérations suivantes lorsqu'elles ne concernent pas les voies et bâtiments des collectivités publiques ou les immeubles affectés à l'exercice public du culte et les locaux annexes nécessaires à cette activité, mentionnés au f :

              - livraisons à soi-même d'immeubles qui ne sont pas destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale;

              - ventes et apports en société de locaux non destinés à l'habitation ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution des mêmes locaux;

              h A l'ensemble des opérations, autres que les reventes en l'état, réalisées par les redevables inscrits au répertoire des métiers ou au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale , lorsque ces redevables sont susceptibles de bénéficier du régime prévu à l'article 282-3 ou sont placés par option sous le régime simplifié d'imposition;

              i (Devenu sans objet).

              j Aux ventes de voitures automobiles d'occasion conçues pour le transport des personnes ou à usages mixtes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, lorsque ces ventes sont imposées dans les conditions fixées par l'article 266-1-g.

              Le taux intermédiaire s'applique également aux opérations de commission et de courtage afférentes aux voitures définies ci-dessus;

              k (Transféré au 3);

              l Aux spectacles, jeux et divertissements qui ne sont pas soumis à l'impôt prévu à l'article 1559 et qui ne sont pas passibles du x taux réduit.

              3 En ce qui concerne les biens et équipements visés à l'article 1er-I de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, les sociétés agréées pour le financement des télécommunications acquièrent lesdits biens et équipements donnés en location à l'administration des postes et télécommunications à un taux identique à celui qu'aurait supporté cette administration, en vertu des articles 278 et 280-2-f, si elle les avait acquis directement.

              Les locations et les ventes desdits biens et équipements à l'administration des postes et télécommunications sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux intermédiaire.

              (1) Voir art. 278 bis, renvoi 2. (2) Annexe III, art. 88 (3) Voir annexe II, art. 259.

            • La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, ainsi que des spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l'entreprise et faisant appel aux services réguliers d'un groupe de musiciens.

              Un décret définit la nature des œuvres et fixe le nombre de représentations auxquelles ces dispositions sont applicables.

              Ces dispositions ne s'appliquent pas aux recettes provenant :

              a. Des représentations théâtrales à caractère pornographique ;

              b. (Disposition devenue sans objet).

              c. De la vente de billets imposée au taux réduit de 5,5 % dans les conditions prévues au 2° du F de l'article 278-0 bis.

            • Article 281 quinquies (abrogé)

              I. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 13 % (1) en ce qui concerne les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, de biens assimilés à ces terrains par le I de l'article 691, autres que ceux visés au 2° dudit I, ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance (2).

              II. Le taux de 13 % peut s'appliquer aux acquisitions de terrains attenant à ceux acquis précédemment en vue de la construction de maisons individuelles par des personnes physiques pour leur propre usage et à titre d'habitation principale (3). Toutefois, le bénéfice de cette disposition :

              N'est applicable qu'à la fraction du terrain attenant qui, compte tenu de la superficie du terrain antérieurement acquis, n'excède pas 2.500 mètres carrés par maison ou la superficie minimale éxigée par la législation sur le permis de construire lorsqu'elle est supérieure;

              Est subordonné à la condition que l'acquisition nouvelle soit effectuée moins de deux ans aprés l'achèvement de la construction.

              (1) Taux applicable à compter du 1er juillet 1986.

              (2) Voir toutefois annexe II, art. 253.

              (3) Voir annexe II, art. 255.

              du code de la construction et de l'habitation.

            • La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie faites à des personnes non assujetties à cette taxe (1).

              (1) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 2001.

            • Article 281 septies (abrogé)

              La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 22% pour les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, ainsi que pour les opérations de location ou de crédit-bail portant sur les voitures automobiles conçues pour le transport de personnes ou à usages mixtes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum. Il en est de même pour leurs équipements et accessoires, même livrés avec un supplément de prix facturé distinctement, les châssis équipés de leur moteur et leurs carrosseries, les automobiles livrées incomplètes ou non finies dès lors qu'elles présentent les caractéristiques essentielles des mêmes voitures à l'état complet ou terminé.

              La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 22% pour les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les motocyclettes de plus de 240 cm3 et sur les motos-neige et scooters des neiges.

              Ces dispositions entrent en vigueur le 13 septembre 1990. Le taux de 25% est maintenu pour les contrats de crédit-bail en cours à cette date.

              Toutefois, pour les opérations de crédit-bail, les taux de 28% et 33,1/3% sont maintenus jusqu'à l'expiration des contrats, lorsque ceux-ci ont été souscrits, respectivement, entre le 17 septembre 1987 et le 7 septembre 1989 inclus pour le taux de 28%, ou avant le 17 septembre 1987 pour le taux de 33,1/3%.

            • La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % pour les livraisons portant sur les préparations magistrales, médicaments officinaux, médicaments ou produits pharmaceutiques définis à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, qui remplissent les conditions de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou qui sont agréés dans les conditions prévues par les articles L. 5123-2 et L. 5123-3 du code de la santé publique ainsi que, lorsqu'ils sont préparés à partir du sang ou de ses composants, les produits sanguins labiles destinés à des fins de recherche sur la personne humaine et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

              Le taux de 2,10 % s'applique également aux livraisons portant sur les médicaments soumis à une autorisation ou un cadre de prescription compassionnelle prévus aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 du code de la santé publique.

          • Article 282 (abrogé)

            1. La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel n'excède pas 1.350 F.

            2. Lorsque ce montant est supérieur à 1.350 F et n'excède pas 5.400 F, l'impôt exigible est réduit par application d'une décote dont les modalités de calcul sont fixées par décret (1).

            3. Le chiffre supérieur prévu au 2 est porté à 20.000 F (2) pour les redevables inscrits au répertoire des métiers ou au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale et qui justifient que la rémunération de leur travail (et de celui des personnes qu'ils emploient) représente plus de 35 % de leur chiffre d'affaires global annuel, tous droits et taxes compris. Pour la détermination du chiffre d'affaires global annuel, les ventes d'essence, de supercarburant et de gas-oil sont retenues à concurrence de 50 % de leur montant.

            La rémunération du travail s'entend du montant du forfait retenu pour l'imposition des bénéfices, augmenté, le cas échéant, des salaires versés et des cotisations sociales y afférentes (3).

            Dans ce cas, le montant de l'impôt exigible est réduit par l'application, au lieu du taux normal, d'un taux progressif linéaire partant de 0 % à 1350 F, et atteignant le taux normal pour 20.000 F, les modalités de calcul étant fixées par décret (4).

            Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les redevables assujettis à la taxe pour frais de chambre des métiers prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 peuvent, sous les mêmes conditions, bénéficier de cette mesure.

            Lorsque les redevables exercent une activité commerciale annexe et que le bénéfice tiré de cette activité n'excède pas le tiers du bénéfice forfaitaire total, seuls les éléments relatifs à l'activité artisanale sont à retenir pour déterminer l'importance de la rémunération du travail. Si cette rémunération excède 35 % du chiffre d'affaires, tous droits et taxes compris, réalisé dans l'exercice de cette dernière activité, la décote visée au présent paragraphe est applicable à l'ensemble de l'activité des redevables.

            4. Les montants d'impôts visés au présent article s'entendent de l'impôt exigible avant déduction de la taxe ayant grevé les biens amortissables.

            5. Pour les entreprises nouvelles, les chiffres limites fixés ci-dessus sont réduits au prorata du temps écoulé entre le début de l'année et l'ouverture de l'établissement.

            6. Le bénéfice des dispositions des 1 à 5 est réservé aux redevables qui sont placés sous le régime du forfait pour l'imposition de leurs bénéfices et pour la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée.

            Les redevables peuvent y renoncer.

            6 bis (Abrogé).

            7. Les dispositions du 3 de l'article 283 ne sont pas applicables aux redevables qui bénéficient de la franchise ou de la décote, dès lors que ces redevables sont à même de représenter aux agents de la direction générale des impôts les copies de factures ou d'autres documents en tenant lieu qu'ils ont délivrées avec mention de cette taxe.

            (1) Annexe II, art. 242 septies H, annexe III, art. 90, 92 et 93.

            (2) Annexe II, art. 242 septies H, annexe III, art. 91 à 93.

            (3) Annexe III, art. 91 à 93.

          • Article 282 bis (abrogé)

            La franchise et les décotes prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée par l'article 282 sont applicables aux redevables normalement placés sous le régime du forfait et qui ont opté pour un régime réél d'imposition en application des dispositions du 1 ter de l'article 302 ter.

            Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les entreprises qui clôturent leur exercice comptable en cours d'année (1).

            (1) Annexe II, art. 204 quinquies et 204 sexies.

          • Article 282 ter (abrogé)

            La franchise et la décote prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée par l'article 282 sont applicables aux organismes et oeuvres sans but lucratif, mentionnés au 1° du 7 de l'article 261 (1), dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites du régime forfaitaire.

            (1) Pour les affaires réalisées à compter du 1er janvier 1978.

        • Pour l'application des articles 283 à 285 A, un assujetti qui réalise une livraison de biens ou une prestation de services imposable en France et qui y dispose d'un établissement stable ne participant pas à la réalisation de cette livraison ou de cette prestation est considéré comme un assujetti établi hors de France.

        • 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 275 à 277 A où le versement de la taxe peut être suspendu.

          Toutefois, lorsqu'une livraison de biens ou une prestation de services mentionnée à l'article 259 A est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu'assujetti et qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. Le montant dû est identifié sur la déclaration mentionnée à l'article 287.

          2. Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l'article 259 sont fournies par un assujetti qui n'est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur.

          2 bis. Pour les acquisitions intracommunautaires de biens imposables mentionnées à l'article 258 C, la taxe doit être acquittée par l'acquéreur. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu avec ce dernier au paiement de la taxe, lorsque l'acquéreur est établi hors de France.

          2 ter. Pour les livraisons mentionnées au 2° du I de l'article 258 D, la taxe doit être acquittée par le destinataire. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu au paiement de la taxe.

          2 quater. Pour les livraisons à un autre assujetti d'or sous forme de matière première ou de produits semi-ouvrés d'une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes, la taxe est acquittée par le destinataire. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu au paiement de la taxe.

          2 quinquies. Pour les livraisons mentionnées au III de l'article 258, la taxe est acquittée par l'acquéreur qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France lorsque son fournisseur est établi hors de France.

          Pour les livraisons de gaz naturel ou d'électricité mentionnées au b du même III, ainsi que pour les services définis au 13° de l'article 259 B qui leur sont directement liés, la taxe est acquittée par l'acquéreur qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France, y compris lorsque son fournisseur est établi en France.

          2 sexies. Pour les livraisons et les prestations de façon portant sur des déchets neufs d'industrie et des matières de récupération, la taxe est acquittée par le destinataire ou le preneur qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France.

          2 septies. Pour les transferts de quotas autorisant les exploitants à émettre des gaz à effet de serre, au sens de l'article 3 de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil, et d'autres unités pouvant être utilisées par les opérateurs en vue de se conformer à cette directive, la taxe est acquittée par l'assujetti bénéficiaire du transfert.

          Pour les transferts de certificats de garanties d'origine et de garanties de capacités mentionnées aux articles L. 335-3, L. 446-18 et L. 446-20 du code de l'énergie, la taxe est acquittée par l'assujetti bénéficiaire du transfert.

          2 octies. Pour les services de communications électroniques, à l'exclusion de ceux soumis à la taxe prévue à l'article 302 bis KH, la taxe est acquittée par l'acquéreur qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France.

          2 nonies. Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour le compte d'un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur.

          2 decies. Lorsqu'il est constaté une urgence impérieuse tenant à un risque de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée présentant un caractère soudain, massif et susceptible d'entraîner pour le Trésor des pertes financières considérables et irréparables, un arrêté du ministre chargé du budget prévoit que la taxe est acquittée par l'assujetti destinataire des biens ou preneur des services.

          3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation.

          4. Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée.

          4 bis L'assujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de biens ou une prestation de services et qui savait ou ne pouvait ignorer que tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée due sur cette livraison ou sur toute livraison antérieure des mêmes biens, ou sur cette prestation ou toute prestation antérieure des mêmes services, ne serait pas reversée de manière frauduleuse est solidairement tenu, avec la personne redevable, d'acquitter cette taxe.

          Les dispositions du premier alinéa et celles prévues au 3 de l'article 272 ne peuvent pas être cumulativement mises en oeuvre pour un même bien ou pour un même service.

          4 ter. L'assujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de véhicules terrestres à moteur et qui savait ou ne pouvait ignorer que tout ou partie de cette livraison ou de toute livraison antérieure des mêmes véhicules ne pouvait pas bénéficier du régime prévu à l'article 297 A est solidairement tenu d'acquitter, avec tout assujetti partie à cette livraison ou à toute autre livraison antérieure des mêmes véhicules, la taxe frauduleusement éludée.

          5. Pour les opérations de façon, lorsque le façonnier réalise directement ou indirectement plus de 50 % de son chiffre d'affaires avec un même donneur d'ordre, ce dernier est solidairement tenu au paiement de la taxe à raison des opérations qu'ils ont réalisées ensemble. Le pourcentage de 50 % s'apprécie pour chaque déclaration mensuelle ou trimestrielle.

          Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le donneur d'ordre établit qu'il n'a pas eu connaissance du non-respect par le façonnier de ses obligations fiscales.


          Modifications effectuées en conséquence des articles 3-I et 10 de l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021.

        • I.-Sont soumis aux dispositions du présent article, quel que soit leur lieu d'établissement, les entreprises qui, en qualité d'opérateurs de plateforme en ligne, mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service.

          II.-Lorsqu'il existe des présomptions qu'un assujetti, quel que soit son lieu d'établissement, son domicile ou sa résidence habituelle, qui effectue ou fournit à destination ou au profit de personnes non assujetties, par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne, des livraisons de biens ou des prestations de service dont le lieu d'imposition est situé en France en application des articles 258 à 259 D du présent code, se soustrait à ses obligations en matière de déclaration ou de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration peut signaler cet assujetti à l'opérateur de la plateforme en ligne, afin que celui-ci puisse prendre les mesures de nature à permettre à cet assujetti de régulariser sa situation.

          L'opérateur de plateforme en ligne notifie à l'administration les mesures prises au titre du présent II.

          III.-Si les présomptions persistent après un délai d'un mois à compter de la notification prévue au second alinéa du II ou, à défaut d'une telle notification, à compter du signalement prévu au premier alinéa du même II, l'administration peut mettre en demeure l'opérateur de plateforme en ligne de prendre des mesures supplémentaires ou, à défaut, d'exclure l'assujetti concerné de la plateforme en ligne.

          L'opérateur de plateforme en ligne notifie à l'administration les mesures prises au titre du présent III.

          IV.-En l'absence de mise en œuvre des mesures ou de l'exclusion mentionnées au III après un délai d'un mois à compter de la notification prévue au second alinéa du III ou, à défaut d'une telle notification, à compter de la mise en demeure prévue au premier alinéa du même III, la taxe dont est redevable l'assujetti mentionné au II est solidairement due par l'opérateur de plateforme en ligne.

          V.-Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.


          Aux termes de l'article 11 III de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018, les présentes dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020, et ne sont pas applicables aux livraisons de biens soumises aux dispositions de l'article 14 bis de la directive 2006/112 du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017, et sous réserve de leur transposition.

        • I. – Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services en franchise, en suspension de taxe en vertu de l'article 277 A ou sous le bénéfice d'un taux réduit est tenue au payement de l'impôt ou du complément d'impôt, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise, de cette suspension ou de ce taux ne sont pas remplies.

          II. – Tout destinataire des opérations éligibles aux taux réduits conformément à l'article 278 sexies, à l'exception du 4° du III du même article 278 sexies, est tenu au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ces taux cessent d'être remplies dans les quinze ans qui suivent le fait générateur de l'opération. Ce délai est ramené à dix ans lorsque l'immeuble fait l'objet d'une cession, d'une transformation d'usage ou d'une démolition dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation. Il est également ramené à dix ans lorsque le logement a été acquis par des personnes physiques dans les conditions prévues aux 1° et 2° du III de l'article 278 sexies. Toutefois, le complément d'impôt n'est pas dû lorsque les conditions cessent d'être remplies à la suite de la vente à leurs occupants, dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, de logements mentionnés au 1° du III de l'article 278 sexies ou de terrains à bâtir.

          Pour les livraisons des logements visés aux 1° et 3° du III de l'article 278 sexies, le complément d'impôt dû est diminué d'un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. Toutefois, lorsque le logement a été acquis par des personnes physiques dans les conditions prévues aux 1° et 2° du même III, il est diminué d'un dixième par année de détention à compter de la première année.

          II bis. – Tout preneur des livraisons soumises au taux réduit conformément à l'article 279-0 bis A est tenu au paiement du complément d'impôt lorsqu'il cesse de louer tout ou partie des logements dans les conditions prévues au c du même article dans les vingt ans qui suivent le fait générateur de l'opération, sauf si cette cessation résulte, à compter de la onzième année, de cessions de logements.

          Jusqu'à la seizième année qui suit le fait générateur de l'opération de construction, les cessions ne peuvent porter sur plus de 50 % des logements.

          III. – Toute personne qui s'est livré à elle-même des travaux mentionnés à l'article 278 sexies A, à l'exception du 5° du I du même article 278 sexies A, est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ces taux cessent d'être remplies dans les trois ans qui suivent le fait générateur de l'opération.

          IV. – Les organismes de foncier solidaire sont tenus au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi des taux réduits appliqués conformément au 4° du III de l'article 278 sexies ou au 5° du I de l'article 278 sexies A ne sont pas remplies dans les cinq ans qui suivent le fait générateur de l'opération ou cessent d'être remplies dans les quinze ans qui suivent l'acquisition des droits réels par la personne qui occupe le logement. Dans ce dernier cas, le complément d'impôt est diminué d'un dixième par année de détention au delà de la cinquième année. Lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné le taux réduit ne concerne que certains logements au sein d'un ensemble de logements, le complément d'impôt est calculé au prorata de la surface des logements concernés rapporté à la surface de l'ensemble des logements.


          Conformément au III de l'article 50 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux livraisons de logements réalisées à compter du 1er janvier 2021 intervenant dans le cadre d'opérations de construction ou de transformation n'ayant pas fait l'objet d'un agrément conformément à l'article 279-0 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2021.

        • Article 285 (abrogé)

          Pour les opérations visées au 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est due :

          1° Par les constructeurs, pour les livraisons à soi-même ;

          2° Par le vendeur, l'auteur de l'apport ou le bénéficiaire de l'indemnité, pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société ;

          3° Par l'acquéreur, la société bénéficiaire de l'apport, ou le débiteur de l'indemnité, lorsque la mutation ou l'apport porte sur un immeuble qui, antérieurement à ladite mutation ou audit apport, n'était pas placé dans le champ d'application du 7° de l'article 257 (1).

          4° Par les collectivités territoriales ou leurs groupements pour les cessions mentionnées au quatrième alinéa du a du 1 du 7° de l'article 257 (2).

          (1) Voir Annexe II, art. 246.

          (2) Ces dispositions s'appliquent aux ventes ayant acquis date certaine à compter du 22 octobre 1998.

        • Pour les opérations relatives à l'exploitation des biens ou droits d'un patrimoine fiduciaire, le fiduciaire est considéré comme un redevable distinct pour chaque contrat de fiducie, sauf pour l'appréciation des limites de régimes d'imposition et de franchises, pour lesquelles est retenu le chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble des patrimoines fiduciaires ayant un même constituant.

        • 1. Les éditeurs, organismes de gestion collective de droits et les producteurs qui versent des droits mentionnés au 2 du III de l'article 293 B doivent, sauf lorsque l'auteur a renoncé à ce dispositif en application du 3, retenir sur le montant de ces droits la taxe sur la valeur ajoutée due par l'auteur et acquitter cette taxe au Trésor.

          2. A défaut d'indication contraire de l'auteur formulée dans les conditions prévues au 3, les sommes qui lui sont dues par les personnes mentionnées au 1 sont réputées passibles de la retenue de taxe sur la valeur ajoutée, y compris en ce qui concerne les auteurs qui bénéficient de la franchise mentionnée au III de l'article 293 B.

          3. La renonciation par l'auteur au dispositif de retenue vaut pour l'ensemble des droits qu'il perçoit.

          Cette renonciation doit être notifiée à toutes les personnes visées au 1 qui versent des droits à l'auteur ainsi qu'au service des impôts dont celui-ci relève.

          Elle prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est déclarée.

          Elle couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée. Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de cinq années suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle l'auteur ayant notifié cette renonciation a bénéficié d'un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 271.

          4. Les auteurs qui n'ont pas renoncé au dispositif de la retenue et qui reçoivent des droits de personnes autres que celles visées au 1 doivent retenir les modalités de liquidation de la taxe définies au 5. Ils déposent au titre de ces droits une déclaration annuelle de chiffre d'affaires.

          5. Pour le calcul du montant de la taxe nette due par l'auteur, les personnes visées au 1 appliquent en France métropolitaine un taux forfaitaire de 0,8 % des droits d'auteur au titre des droits à déduction en France métropolitaine. Ce taux est de 0,40 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Réunion et de la Martinique. Cette déduction est exclusive de toute autre déduction.

          6. Les personnes visées au 1 doivent déclarer et acquitter la retenue dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que leurs propres opérations. La taxe sur la valeur ajoutée acquittée pour le compte de l'auteur par ces personnes n'est pas prise en compte pour la détermination de leur pourcentage de déduction de taxe sur la valeur ajoutée.

            • I.-Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit :

              1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration. Une déclaration est également obligatoire en cas de cessation d'entreprise ;

              2° Fournir, sur un imprimé remis par l'administration, tous renseignements relatifs à son activité professionnelle ;

              3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas.

              Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l'opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l'achat, ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits. Toutefois, les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à 76 € pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin du mois.

              Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d'achat, doivent être conservés selon les modalités prévues aux I et I bis de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales ;

              3° bis Si elle effectue des livraisons de biens et des prestations de services ne donnant pas lieu à facturation conformément à l'article 289 du présent code et enregistre ces opérations au moyen d'un logiciel ou d'un système de caisse, utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données en vue du contrôle de l'administration fiscale, attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l'article L. 433-4 du code de la consommation ou par une attestation individuelle de l'éditeur, conforme à un modèle fixé par l'administration ;

              4° Fournir aux agents des impôts, ainsi qu'à ceux des autres services financiers désignés par décrets, pour chaque catégorie d'assujettis, tant au principal établissement que dans les succursales ou agences, toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables, sans préjudice des dispositions de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales.

              II.-1. Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B sont dispensés des obligations mentionnées au 3° du I. Ils doivent toutefois tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats, ainsi qu'un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles afférentes à ces opérations, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives.

              2. Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B, ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies et ceux effectuant exclusivement des opérations ou des prestations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée sont dispensés de l'obligation mentionnée au 3° bis du I.

              III.-L'option formulée au titre du III de l'article 256 C vaut déclaration au sens des 1° et 2° du I du présent article pour l'assujetti unique constitué en application de l'article 256 C. Elle précise la dénomination, la domiciliation et le représentant de l'assujetti unique ainsi que la nature des activités de chacun de ses membres. La déclaration comporte la liste des membres ainsi que les numéros individuels d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été attribués avant leur entrée dans l'assujetti unique.

              Chaque membre de l'assujetti unique constitué en application du même article 256 C est tenu de remplir les obligations mentionnées aux 3°, 3° bis et 4° du I du présent article.


              Conformément au III de l’article 162 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

            • Est identifié par un numéro individuel :

              1° Tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services lui ouvrant droit à déduction ;

              a) (Abrogé)

              b) (Abrogé)

              c) (Abrogé)

              2° Tout assujetti ou toute personne morale non assujettie qui effectue des acquisitions intracommunautaires de biens soumises à la taxe sur la valeur ajoutée conformément au I de l'article 256 bis ou au I de l'article 298 sexies, toute personne visée à l'article 286 bis, toute personne ayant exercé l'option prévue à l'article 260 CA ainsi que tout assujetti redevable de la taxe sur la valeur ajoutée pour des importations ou des sorties des régimes mentionnés au I de l'article 277 A ;

              3° Tout assujetti qui effectue en France des acquisitions intracommunautaires de biens ou qui est redevable de la taxe pour des importations ou des sorties des régimes mentionnés au I de l'article 277 A pour les besoins de ses opérations qui relèvent des activités économiques visées au cinquième alinéa de l'article 256 A et effectuées hors de France ;

              4° Tout assujetti preneur d'une prestation de services au titre de laquelle il est redevable de la taxe en France en application du 2 de l'article 283 ;

              5° Tout prestataire établi en France d'une prestation de services au titre de laquelle seul le preneur est redevable de la taxe dans un autre Etat membre de l'Union européenne en application de l'article 196 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

              6° Tout assujetti unique au sens de l'article 256 C du présent code, sans préjudice du numéro d'identification attribué à ses membres.


              Conformément au IV de l’article 181 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s'appliquent aux opérations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette date.

              Conformément au III de l’article 162 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

            • I.-Par dérogation à l'article 286 ter, ne sont pas tenus de s'identifier par un numéro individuel les assujettis qui effectuent, à titre occasionnel, des livraisons de biens ou des prestations de services.

              II.-Ne sont pas non plus tenus de s'identifier les assujettis qui effectuent exclusivement les opérations suivantes :

              1° Des livraisons de biens ou prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le destinataire ;

              2° Des sorties de biens des régimes prévus au I de l'article 277 A donnant lieu à dispense de paiement en application du 2° du 4 du II du même article 277 A ou des importations exonérées en application du 1° du II de l'article 291 ;

              3° Des ventes à distance de biens importés soumises au régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies H ainsi que des importations effectuées dans le cadre de ce régime ;

              4° Lorsque les assujettis ne sont pas établis en France, des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles ils ont recours, dans un autre Etat membre, à l'un des régimes particuliers prévus aux sections 2 à 4 du chapitre VI du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.


              Conformément au IV de l’article 181 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Elles sont applicables aux opérations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette date.

            • I.-1. Tout assujetti tient un registre des biens expédiés ou transportés, par lui-même ou pour son compte, sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et destinés dans cet Etat à être utilisés dans les conditions prévues aux a et b du III de l'article 256.

              2. Tout assujetti tient un registre des biens qu'il transfère ou qui lui sont livrés dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt prévu au III bis du même article 256.

              II.-1. Tout façonnier doit tenir un registre spécial indiquant les nom et adresse des donneurs d'ordre et mentionnant, pour chacun d'eux, la nature et les quantités de matériaux mis en oeuvre et des produits transformés livrés.

              2. (Abrogé à compter du 1er janvier 1996).

              3. Les prestataires de services, autres que les façonniers, qui réalisent des travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels, doivent tenir un registre spécial indiquant, pour les biens expédiés à partir d'un autre Etat membre de l'Union européenne par, ou pour le compte, d'un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat, la date de réception et celle où les biens quittent l'entreprise, la nature et la quantité des biens concernés, le nom et l'adresse du donneur d'ordre ainsi que son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire.

              III.-Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions de tenue de ces registres.


              Conformément au II de l’article 34 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux livraisons de biens meubles corporels pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2020.

            • Tout assujetti qui facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison de biens ou la prestation de services à une personne non assujettie est tenu de consigner dans un registre ces livraisons ou prestations. Ce registre est suffisamment détaillé pour permettre de vérifier que la taxe sur la valeur ajoutée a été correctement appliquée.

              Ce registre est mis à disposition de l'administration, à sa demande, par voie électronique.

              Il est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'opération a été effectuée.


              Conformément au A du IV de l’article 147 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2021. Le III de l'article 51 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 à modifié cette date : 1er juillet 2021.

            • 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée identifié conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration.

              2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois.

              Ces redevables peuvent, sur leur demande, être autorisés, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, à disposer d'un délai supplémentaire d'un mois.

              Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 €, ils sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil.

              3. Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, à l'exception de ceux mentionnés aux 3 bis et 3 ter, déposent au titre de chaque exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes semestriels pour la période ultérieure.

              Des acomptes semestriels sont versés en juillet et en décembre. Ils sont égaux, respectivement, à 55 % et 40 % de la taxe due au titre de l'exercice précédent avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations. Le complément d'impôt éventuellement exigible est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa.

              S'il estime que le montant des acomptes déjà versés au titre de l'exercice est égal ou supérieur au montant de la taxe qui sera finalement due, le redevable peut se dispenser de nouveaux versements en remettant au comptable chargé du recouvrement de ladite taxe, avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée.

              S'il estime que la taxe due à raison des opérations réalisées au cours d'un semestre, après imputation de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, est inférieure d'au moins 10 % au montant de l'acompte correspondant, calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa, le redevable peut diminuer à due concurrence le montant de cet acompte, en remettant au comptable chargé du recouvrement, au plus tard à la date d'exigibilité de l'acompte, une déclaration datée et signée. Si ces opérations ont été réalisées au cours d'une période inférieure à six mois, la modulation n'est admise que si la taxe réellement due est inférieure d'au moins 10 % à l'acompte réduit au prorata du temps.

              S'il estime que la taxe sera supérieure d'au moins 10 % à celle qui a servi de base aux acomptes, il peut modifier le montant de ces derniers.

              Les redevables sont dispensés du versement d'acomptes lorsque la taxe due au titre de l'exercice précédent, avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, est inférieure à 1 000 €. Dans ce cas, le montant total de l'impôt exigible est acquitté lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa.

              Les nouveaux redevables sont autorisés, lors de leur première année d'imposition, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par acomptes semestriels dont ils déterminent eux-mêmes le montant mais dont chacun doit représenter au moins 80 % de l'impôt réellement dû pour le semestre correspondant.

              Les conditions d'application du présent 3, notamment les modalités de versement et de remboursement des acomptes, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

              3 bis. Les redevables dont le chiffre d'affaires est inférieur aux seuils prévus aux 1° et 2° de l'article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services et dont le montant de la taxe exigible au titre de l'année précédente est supérieur à 15 000 € déposent mensuellement la déclaration mentionnée au 1 du présent article.

              3 ter. Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A déposent mensuellement la déclaration mentionnée au 1 du présent article dès lors qu'ils réalisent des acquisitions intracommunautaires, des importations ou des sorties des régimes suspensifs mentionnés au 2° du I de l'article 277 A. La première de ces déclarations récapitule l'ensemble des opérations pour lesquelles la taxe est devenue exigible depuis le début de l'exercice en cours.

              Toutefois, lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 €, ils sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil.

              4. En cas de cession ou de cessation d'une activité professionnelle, les redevables sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue au 1. Toutefois, ce délai est porté à soixante jours pour les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition.

              5. Dans la déclaration prévue au 1, doivent notamment être identifiés :

              a) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de bien exonérées en vertu du I de l'article 262 ter, des livraisons de biens installés ou montés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, des livraisons de gaz naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid imposables sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et des livraisons dont le lieu n'est pas situé en France en application des dispositions du 1° du I de l'article 258 A ;

              b) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions intracommunautaires mentionnées au I de l'article 256 bis, et, le cas échéant, des livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat membre de l'Union européenne et installés ou montés en France, des livraisons de biens dont le lieu est situé en France en application des dispositions du 2° du I de l'article 258 A des livraisons de biens effectuées en France pour lesquelles le destinataire de la livraison est désigné comme redevable de la taxe en application des dispositions du 2 ter de l'article 283 et des livraisons de gaz naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid pour lesquelles l'acquéreur est désigné comme redevable de la taxe conformément aux dispositions du 2 quinquies de ce dernier article ;

              b bis) Le montant hors taxes des opérations mentionnées au 2 sexies de l'article 283 réalisées ou acquises par l'assujetti ;

              b ter) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des services pour lesquels le preneur est redevable de la taxe en application, d'une part, du second alinéa du 1, d'autre part et distinctement, du 2 de l'article 283 ;

              b quater) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des importations et sorties des régimes mentionnés au I de l'article 277 A, autres que celles relevant du b quinquies du présent 5, en distinguant celles qui sont taxables et celles qui ne le sont pas, ainsi que le montant de taxe dû afférent à ces opérations ;

              b quinquies) L'assiette totale afférente aux importations des produits pétroliers définis au 1° du 1 de l'article 298 et aux sorties de ces mêmes produits du régime suspensif prévu au a du 2° du I de l'article 277 A ;

              c) Le montant total hors taxes des transmissions mentionnées à l'article 257 bis, dont a bénéficié l'assujetti ou qu'il a réalisées.

              6. Par dérogation aux 2 et 5, ne sont pas indiquées dans la déclaration mentionnée au 1 :
              a) Les opérations mentionnées aux 2° à 4° du II de l'article 286 ter A ;
              b) Les opérations soumises au régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies G.

              7. Pour chacun de ses membres constitués en secteur d'activité, l'assujetti unique communique les informations figurant sur la déclaration mentionnée au 1 ainsi que des informations sur les opérations réalisées à destination des autres membres, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget.


              Conformément au III de l’article 162 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

              Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

            • I. – Les règles de facturation prévues à l'article 289 s'appliquent aux opérations réputées situées en France en application des articles 258 à 259 D, à l'exclusion de celles qui sont réalisées par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique dans un autre Etat membre ou qui y dispose d'un établissement stable à partir duquel la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle, et pour lesquelles l'acquéreur ou le preneur établi en France est redevable de la taxe, sauf si l'assujetti leur a donné mandat pour facturer en son nom et pour son compte.

              II. – Elles s'appliquent également aux opérations dont le lieu d'imposition n'est pas situé en France qui sont réalisées par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique en France ou qui y dispose d'un établissement stable à partir duquel la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle :

              1° Lorsque l'acquéreur ou le preneur établi dans un autre Etat membre est redevable de la taxe, sauf si l'assujetti leur a donné mandat pour facturer en son nom et pour son compte ;

              2° Lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est réputée ne pas être effectuée dans l'Union européenne en application du titre V de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

              III.-Elles s'appliquent également aux opérations pour lesquelles le prestataire se prévaut des régimes particuliers prévus aux articles 298 sexdecies F et 298 sexdecies G.


              Conformément au A du IV de l’article 147 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2021. Le III de l'article 51 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 à modifié cette date : 1er juillet 2021.

            • Article 289 bis (abrogé)

              I.-Pour l'application des articles 286 et 289, seules les factures transmises par voie électronique qui se présentent sous la forme d'un message structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque, constituent, sous réserve des dispositions ci-après, des documents tenant lieu de factures d'origine.

              Les informations émises et reçues doivent être identiques. Sur demande de l'administration, elles sont restituées en langage clair par l'entreprise chargée de s'assurer qu'une facture est émise au sens du I de l'article 289, quelle que soit la personne qui a matériellement émis les messages, en son nom et pour son compte. Elles doivent, en outre, être restituées dans les mêmes conditions par l'entreprise destinataire de ces factures, quelle que soit la personne qui les a reçues en son nom et pour son compte.

              Si l'administration le demande, la restitution des informations est effectuée sur support papier.

              II.-Les entreprises qui veulent transmettre leurs factures dans les conditions visées au I recourent à un système de télétransmission répondant à des normes équivalentes à celle définie à l'article 2 de la recommandation 1994 / 820 / CE de la Commission, du 19 octobre 1994, concernant les aspects juridiques de l'échange de données informatisées lorsque l'accord relatif à cet échange prévoit l'utilisation de procédures garantissant l'authenticité de l'origine et l'intégrité des données.

              III.-L'entreprise doit s'assurer que les informations émises en application du I, par elle-même, ou par un tiers ou client mandaté à cet effet, sont accessibles et conservées dans leur contenu originel et dans l'ordre chronologique de leur émission dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

              L'entreprise destinataire de ces informations doit, quelle que soit la personne qui les a reçues en son nom et pour son compte, s'assurer qu'elles sont accessibles et conservées dans leur contenu originel et dans l'ordre chronologique de leur réception dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

              L'entreprise, qui émet ou reçoit des factures dans les conditions mentionnées au I, doit, quelle que soit la personne qui a matériellement émis ou reçu les messages, en son nom et pour son compte, s'assurer qu'est tenue et conservée sur support papier ou sur support informatique, pendant le délai fixé au premier alinéa du I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, une liste récapitulative séquentielle de tous les messages émis et reçus et de leurs anomalies éventuelles.

              IV. Les agents de l'administration peuvent intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels des entreprises émettrices et réceptrices, et, s'il y a lieu, dans les locaux professionnels des prestataires de services de télétransmission, pour vérifier la conformité du fonctionnement du système de télétransmission aux exigences du présent article.

              Lors de l'intervention mentionnée au premier alinéa, l'administration remet au contribuable, ou à son représentant, un avis d'intervention précisant les opérations techniques envisagées sur le système de télétransmission.

              En cas d'impossibilité de procéder au contrôle du système ou de manquement aux conditions posées par le présent article, les agents de l'administration dressent un procès-verbal. Dans les trente jours de la notification de ce procès-verbal, le contribuable peut formuler ses observations, apporter des justifications ou procéder à la régularisation des conditions de fonctionnement du système. Au-delà de ce délai et en l'absence de justification ou de régularisation, les factures mentionnées au I ne sont plus considérées comme documents tenant lieu de factures d'origine.

              L'intervention, opérée par des agents de l'administration ou sous leur contrôle conformément au premier alinéa, ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A du livre des procédures fiscales. Les procès-verbaux établis en application du présent article ne sont opposables au contribuable qu'au regard de la conformité de son système de télétransmission aux principes et normes prévus aux I, II et III.

              V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de restitution des informations ainsi que les conditions dans lesquelles les agents de l'administration sont habilités à procéder aux visites mentionnées au IV.

            • I. – Lorsqu'une personne non établie dans l'Union européenne est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent, sont dues par le destinataire de l'opération imposable.

              Le premier alinéa n'est pas applicable :

              1° Aux personnes établies dans un Etat non membre de l'Union européenne avec lequel la France dispose d'un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. La liste de ces Etats est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ;

              2° Aux personnes non établies dans l'Union européenne qui réalisent uniquement des opérations mentionnées au I de l'article 277 A en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ou des livraisons de gaz naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid pour lesquelles la taxe est due en France par l'acquéreur en application du 2 quinquies de l'article 283.

              II. – Pour l'application du 2 de l'article 283 et à défaut du paiement de la taxe par le preneur, le prestataire non établi dans l'Union européenne est tenu de désigner un représentant assujetti établi en France, accrédité auprès du service des impôts, qui remplit les formalités afférentes à l'opération en cause et acquitte la taxe.

              III. – Par dérogation au premier alinéa du I, les personnes non établies dans l'Union européenne qui réalisent exclusivement des opérations pour lesquelles elles sont dispensées du paiement de la taxe en application du 4 du II de l'article 277 A ou des opérations exonérées en vertu du 4° du III de l'article 291 peuvent charger un assujetti établi en France, accrédité par le service des impôts, d'accomplir les obligations déclaratives afférentes à l'opération en cause.

              Cet assujetti est redevable de la taxe afférente à l'opération pour laquelle il doit effectuer les obligations déclaratives, ainsi que des pénalités qui s'y rapportent, lorsque les conditions auxquelles sont subordonnées la dispense de paiement ou l'exonération ne sont pas remplies.

              Un décret définit les conditions dans lesquelles les obligations déclaratives prévues à l'article 287 sont simplifiées pour ces opérations.

              IV.-A.-Aux fins d'application des I à III du présent article, seule peut être accréditée la personne qui remplit les conditions suivantes :

              1° Ni elle ni aucun de ses dirigeants, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, n'a commis d'infractions graves ou répétées aux dispositions fiscales, n'a fait l'objet des sanctions prévues aux articles L. 651-2, L. 653-2 et L. 653-8 du code de commerce au cours des trois années qui précèdent ni ne fait l'objet d'une mesure d'interdiction en cours d'exécution prévue au même article L. 653-8 ;

              2° Elle dispose d'une organisation administrative et de moyens humains et matériels lui permettant d'assurer sa mission de représentation ;

              3° Elle dispose d'une solvabilité financière en relation avec ses obligations de représentant ou d'une garantie financière à hauteur d'un quart des sommes nées de ces obligations, qui résulte d'un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution. Toutefois, lorsque ces sommes ne peuvent être déterminées pour une personne représentée, elle dispose, pour les obligations associées à cette personne, d'une garantie financière égale à un niveau fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

              B.-Le service des impôts retire l'accréditation du représentant lorsque celui-ci cesse de remplir les conditions mentionnées au A du présent IV ou lorsqu'il ne respecte pas les obligations déclaratives et de paiement des taxes qui lui incombent pour le compte des personnes qu'il représente ou pour son propre compte.

              C.-Les modalités de délivrance et de retrait de l'accréditation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


              Conformément au IV de l’article 181 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Elles sont applicables aux opérations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette date.

              Conformément au C du III de l'article 30 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, pour les accréditations délivrées avant le 1er janvier 2022, le 3° du A du IV de l'article 289 A est applicable à compter du 1er janvier 2024.

            • I.-Tout assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée doit déposer, dans un délai et selon des modalités fixés par décret, un état récapitulatif des clients, avec leur numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, auxquels il a livré des biens dans les conditions prévues au I de l'article 262 ter ou auxquels des biens sont destinés dans les conditions prévues au III bis de l'article 256 et un état récapitulatif des clients auxquels il a fourni des services pour lesquels le preneur est redevable de la taxe dans un autre Etat membre de l'Union européenne en application de l'article 196 de la directive 2006/112/ CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

              II.-Dans l'état récapitulatif relatif aux livraisons de biens doivent figurer :

              1° Le numéro d'identification sous lequel l'assujetti a effectué ces livraisons de biens.

              2° Le numéro par lequel chaque client est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre où les biens lui ont été livrés.

              3° Pour chaque acquéreur, le montant total des livraisons de biens effectuées par l'assujetti. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre conformément au 1 de l'article 69 de la directive 2006/112/ CE du Conseil, du 28 novembre 2006.

              4° Pour les livraisons de biens exonérées en vertu du 2° du I de l'article 262 ter, le numéro par lequel l'assujetti est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport ainsi que la valeur du bien, déterminée dans les conditions fixées au c du I de l'article 266.

              5° Le montant des régularisations effectuées en application du I de l'article 272. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la régularisation est notifiée à l'acquéreur.

              6° Le numéro par lequel le client auquel sont destinés les biens est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre où les biens sont expédiés ou transportés dans les conditions prévues au III bis de l'article 256 ainsi que tout changement concernant les informations fournies.

              III.-Dans l'état récapitulatif relatif aux prestations de services doivent figurer :

              1° Le numéro d'identification sous lequel l'assujetti a effectué ces prestations de services ;

              2° Le numéro par lequel chaque client est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre où les services lui ont été fournis ;

              3° Pour chaque preneur, le montant total des prestations de services effectuées par l'assujetti. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre ;

              4° Le montant des régularisations effectuées en application du 1 de l'article 272. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la régularisation est notifiée au preneur.

              IV.-A.-L'état récapitulatif mentionné au II est transmis par voie électronique.

              Les assujettis bénéficiant du régime de franchise prévu à l'article 293 B peuvent souscrire l'état récapitulatif mentionné au II du présent article au moyen d'un formulaire sur papier conforme au modèle établi par l'administration des douanes.

              B.-Les documents nécessaires à l'établissement de l'état récapitulatif mentionné au même II doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l'opération ayant donné lieu à cet état.


              A la première phrase du I : lire "fixées" au lieu de "fixés"

              Conformément au D du III de l'article 30 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles la déclaration ou l'état récapitulatif est exigé au titre d'une période engagée après le 1er janvier 2022.

            • Article 289 C (abrogé)

              1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne font l'objet de la déclaration périodique, prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004.

              2.L'état récapitulatif des clients mentionné au II de l'article 289 B et la déclaration statistique périodique prévue au 1 font l'objet d'une déclaration unique.

              3. La déclaration mentionnée au 2 peut être transmise par voie électronique.

              Elle est obligatoirement souscrite par voie électronique par le redevable qui a réalisé au cours de l'année civile précédente des expéditions ou des introductions d'un montant hors taxes supérieur à 2 300 000 EUR, ou atteint ce seuil en cours d'année.

              Les déclarants qui utilisent le mode de transmission électronique respectent les prescriptions d'un cahier des charges, établi et publié par arrêté du ministre chargé du budget.

              4. Les documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l'opération faisant l'objet de cette déclaration.

              5. Les agents des douanes peuvent exiger sans préavis, à des fins de contrôle statistique, la communication des documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 chez toute personne physique ou morale tenue de souscrire celle-ci.

            • Les assujettis établis en France peuvent demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée supportée dans un autre Etat membre dans les conditions prévues par la directive 2008/9/CE du Conseil, du 12 février 2008, définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat membre du remboursement, mais dans un autre Etat membre, en adressant leurs demandes de remboursement souscrites par voie électronique au moyen du portail mis à leur disposition et selon les modalités et dans les délais fixés par voie réglementaire.
          • Article 290 (abrogé)

            1° Indépendamment des prescriptions d'ordre général auxquelles sont tenus les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes qui réalisent les opérations définies au 6° de l'article 257 sont soumises aux obligations édictées à l'égard des marchands de biens par les articles 634 et 852 relatifs aux obligations en matière d'enregistrement et l'article L88 du livre des procédures fiscales concernant le droit de communication (1).

            2° Les mutations à titre onéreux ou les apports en société visés au 7° de l'article 257 doivent, dans tous les cas, faire l'objet d'un acte soumis soit à la formalité de l'enregistrement soit à la formalité fusionnée, dans les délais respectivement prévus pour leur exécution (2).

            (1) Voir Annexe IV, art. 50 sexies.

            (2) Voir Annexe II, art. 250 à 252.

          • Les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui effectuent des achats auprès d'exploitants agricoles bénéficiaires du remboursement forfaitaire (1) délivrent chaque année à ceux-ci des attestations indiquant le montant de leurs achats payés l'année précédente.

            En outre, ces acheteurs délivrent aux mêmes exploitants un bulletin d'achat ou un bon de livraison pour tout paiement correspondant à des achats.

            (Abrogé).

            (1) Voir art. 298 quater et 298 quinquies.

          • I. - Sur les lieux où sont organisés des spectacles comportant un prix d'entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur ou enregistrer et conserver dans un système informatisé les données relatives à l'entrée, avant l'accès au lieu du spectacle.

            Les modalités d'application du premier alinéa, notamment les obligations incombant aux exploitants d'un lieu de spectacles, ainsi qu'aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d'entrée, sont fixées par arrêté.

            II. - Lorsqu'ils ne délivrent pas de billets d'entrée et qu'ils ne disposent pas d'un système informatisé prévu au I, les exploitants de discothèques et de cafés-dansants sont tenus de remettre à leurs clients un ticket émis par une caisse enregistreuse.

            III. - Les infractions aux dispositions du présent article ainsi qu'aux textes pris pour leur application sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes.

          • Toute prestation de services comprenant l'exécution de travaux immobiliers, assortie ou non de vente, fournie à des particuliers par un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, doit faire l'objet d'une note mentionnant le nom et l'adresse des parties, la nature et la date de l'opération effectuée, le montant de son prix et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée. L'original de la note est remis au client au plus tard lors du paiement du solde du prix ; le double est conservé par le prestataire dans la limite du droit de reprise de l'administration.

          • Article 290 sexies (abrogé)

            Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui effectuent des opérations portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération, y compris celles qui réalisent des opérations en suspension du paiement de la taxe, doivent mentionner sur leurs factures le numéro d'identification qui leur est attribué par le service des impôts.

            Elles sont, en outre, tenues de mentionner sur ces documents si elles sont redevables de plein droit ou, dans le cas contraire, la date d'effet de l'autorisation qui leur est accordée ainsi que l'autorité administrative dont elle émane.

            Enfin, elles doivent mentionner sur ces mêmes documents si les opérations sont réalisées en suspension du paiement de la taxe.

        • I. - 1. Les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

          2. Est considérée comme importation d'un bien :

          a. l'entrée en France d'un bien, originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à l'Union européenne, et qui n'a pas été mis en libre pratique, ou d'un bien en provenance d'un territoire visé au 1° de l'article 256-0 d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;

          b. la mise à la consommation en France d'un bien placé, lors de son entrée sur le territoire sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, zone franche, entrepôt franc, entrepôt d'importation, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, transit externe ou sous le régime du transit communautaire interne.

          II. - Toutefois, sont exonérés :

          1° l'importation au sens du b du 2 du I de biens qui ont fait l'objet d'une ou plusieurs livraisons mentionnées au 6° ou au 7° du I de l'article 277 A pendant leur placement sous les régimes énumérés audit b ;

          2° Les biens importés définitivement dans le cadre des franchises fiscales communautaires et qui sont désignés par arrêté.

          Cet arrêté détermine également les modalités d'application du présent paragraphe.

          3° Les produits suivants :

          a. Organes, sang et lait humains ;

          b. Devises, billets de banque et monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l'exception des billets et monnaies de collection ;

          c. (abrogé).

          d. (abrogé).

          e. (abrogé).

          4° L'or, sous toutes ses formes, importé par les instituts d'émission ;

          5° Dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget, les navires, aéronefs, objets incorporés, engins et filets pour la pêche maritime prévus aux 2° à 5° du II de l'article 262 ;

          6° Les produits de la pêche en l'état ou ayant fait l'objet d'opérations destinées à les préserver en vue de leur commercialisation importés par les entreprises de pêche maritime ;

          7° Les prothèses dentaires importées par les dentistes ou prothésistes dentaires ;

          8° Les œuvres d'art originales, les timbres, objets de collection ou d'antiquité, lorsque l'importation est réalisée directement à destination d'établissements agréés par le ministre de la culture et de la communication ; les conditions d'application de ces disposition sont fixées par arrêté du ministre du budget ;

          9° (Abrogé à compter du 1er janvier 1995).

          10° Les importations de gaz naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid.

          11° Les importations de biens effectuées dans le cadre d'une vente à distance de biens importés mentionnée au B du I de l'article 298 sexdecies H pour lesquelles l'assujetti qui réalise la vente à distance de biens importés a présenté, au plus tard au moment du dépôt de la déclaration d'importation, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué dans le cadre du régime particulier prévu au même article 298 sexdecies H ou qui lui a été fourni conformément à la législation d'un autre Etat membre au titre de l'article 369 octodecies de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

          III. - Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :

          1° La réimportation, par la personne qui les a exportés, de biens dans l'état où ils ont été exportés et qui bénéficient de la franchise des droits de douane, ou qui en bénéficieraient s'ils étaient soumis à des droits de douane ;

          2° les prestations de services directement liées au placement d'un bien sous l'un des régimes mentionnés au b du 2 du I ;

          3° Les radoubs, réparations et transformations des navires français à l'étranger à l'exception de celles de ces opérations qui portent sur des bateaux de sport ou de plaisance.

          4° Les importations de biens expédiés ou transportés en un lieu situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et qui font l'objet par l'importateur d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter.

          IV.-Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les importations de biens dont la livraison est exonérée en application des I et II de l'article 262-00 bis.

        • Article 291 bis (abrogé)

          I. - 1. Lorsqu'un bien en provenance du territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne situé au 1er janvier 1993 dans le champ d'application de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 a été placé, avant le 1er janvier 1993, sous un des régimes douaniers de conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif, admission temporaire, ou sous une procédure de transit communautaire interne ou externe, et n'est pas sorti de ce régime ou de cette procédure avant le 1er janvier 1993, les dispositions en vigueur au moment du placement du bien continuent de s'appliquer pendant la durée du séjour de celui-ci sous ce régime ou sous cette procédure.

          2. Lorsqu'un bien en provenance du territoire de l'Autriche, de la Finlande ou de la Suède situé dans le champ d'application de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 a été placé avant le 1er janvier 1995 sous un des régimes douaniers de conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif, admission temporaire, sous un régime de transit commun prévu par la convention du 20 mai 1987 ou sous un autre régime de transit douanier, et n'est pas sorti de ce régime avant le 1er janvier 1995, les dispositions en vigueur au moment du placement du bien continuent de s'appliquer pendant la durée du séjour de celui-ci sous ce régime.

          II. - Sont assimilés à une importation d'un bien au sens du a du 2 du I de l'article 291 :

          1° Toute sortie de ce bien d'un des régimes douaniers suivants :

          conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif ou admission temporaire sous lequel il a été placé avant le 1er janvier 1993, pour un bien mentionné au 1 du I ou avant le 1er janvier 1995 pour un bien mentionné au 2 du I ;

          2° Pour un bien mentionné au 1 du I, l'achèvement en France, à partir du 1er janvier 1993, d'une opération de transit communautaire interne engagée avant cette date pour les besoins de sa livraison effectuée avant le 1er janvier 1993 à titre onéreux à l'intérieur de la Communauté européenne par un assujetti agissant en tant que tel ;

          3° Pour un bien mentionné au 1 du I, l'achèvement en France, à partir du 1er janvier 1993, d'une opération de transit externe engagée avant cette date ;

          3° bis Pour un bien mentionné au 2 du I, l'achèvement en France, à partir du 1er janvier 1995, d'une opération de transit engagée avant cette date pour les besoins de sa livraison effectuée avant le 1er janvier 1995 à titre onéreux à l'intérieur de la Communauté européenne par un assujetti agissant en tant que tel ;

          4° Toute irrégularité ou infraction commise à l'occasion ou au cours d'une opération de transit mentionnée aux 2°, 3° et 3° bis ;

          5° L'affectation en France par un assujetti, ou par un non-assujetti, d'un bien mentionné au 1 du I qui lui a été livré, avant le 1er janvier 1993, à l'intérieur d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un bien mentionné au 2 du I qui lui a été livré, avant le 1er janvier 1995, à l'intérieur de l'un de ces Etats, de l'Autriche, de la Finlande ou de la Suède lorsque les conditions suivantes sont réunies :

          a. La livraison de ces biens a été exonérée, ou était susceptible d'être exonérée, en vertu du 1 et du 2 de l'article 15 de la directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ou de dispositions similaires applicables en Autriche, en Finlande ou en Suède ;

          b. le bien n'a pas été importé en France avant le 1er janvier 1993 pour un bien mentionné au 1 du I ou avant le 1er janvier 1995 pour un bien mentionné au 2 du I.

          III. - Par dérogation aux dispositions de l'article 293 A, l'importation d'un bien, au sens du II ci-dessus, n'entraîne pas fait générateur de la taxe dans les cas suivants :

          1° Le bien importé est expédié ou transporté en dehors de la Communauté européenne ;

          2° Le bien autre qu'un moyen de transport, placé sous un régime d'admission temporaire, importé au sens du 1° du II, est réexpédié ou transporté dans l'Etat membre à partir duquel il a été exporté et à destination de la personne qui l'a exporté ;

          3° le bien est un moyen de transport placé sous un régime d'admission temporaire, importé au sens du 1° du II, qui a été acquis ou importé :

          a. pour un bien mentionné au 1 du I avant le 1er janvier 1993, aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et n'a pas bénéficié dans cet Etat, au titre de son exportation, d'une exonération ou d'un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

          b. pour un bien mentionné au 2 du I avant le 1er janvier 1995, aux conditions générales d'imposition du marché intérieur de l'Autriche, de la Finlande ou de la Suède et n'a pas bénéficié dans cet Etat, au titre de son exportation, d'une exonération ou d'un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée.

          Cette condition est réputée remplie lorsque la date de première mise en service du moyen de transport est antérieure au 1er janvier 1985 pour un bien mentionné au a ou au 1er janvier 1987 pour un bien mentionné au b ou lorsque le montant de la taxe qui serait due au titre de l'importation est inférieur à 23 €.

        • La base d'imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur.

          Toutefois, sont à comprendre dans la base d'imposition :

          1° Les impôts, droits, prélèvements et autres taxes qui sont dus en raison de l'importation, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même ;

          2° Les frais accessoires, tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance intervenant jusqu'au premier lieu de destination des biens à l'intérieur du pays ; par premier lieu de destination, il faut entendre le lieu mentionné sur la lettre de voiture ou tout autre document de transport sous le couvert duquel les biens sont importés ; à défaut de cette mention, le premier lieu de destination est celui de la première rupture de charge.

          3° les frais accessoires visés au 2°, lorsqu'ils découlent du transport vers un autre lieu de destination à l'intérieur de l'Union européenne, si ce dernier lieu est connu au moment où intervient le fait générateur de la taxe.

          Lorsqu'un bien placé sous l'un des régimes mentionnés au b du 2 du I de l'article 291 est mis à la consommation, sont également à comprendre dans la base d'imposition les prestations de services mentionnées au 6° du I de l'article 277 A et au 2° du III de l'article 291, autres que les frais accessoires visés aux 2° et 3° du présent article.

          Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition les remises, rabais et autres réductions de prix acquis au moment de l'importation.

          Cette base d'imposition est constatée par l'administration des douanes et des droits indirects, y compris en cas de régularisation et pour les catégories d'opérations mentionnées au 2° du 3 de l'article 293 A. A cette fin, elle dispose des pouvoirs prévus par le code des douanes pour l'établissement, le recouvrement et le contrôle des droits de douanes.


          Conformément au IV de l’article 181 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Elles sont applicables aux opérations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette date.

        • Les biens qui sont exportés temporairement et qui sont réimportés après avoir fait l'objet d'une réparation, d'une transformation, d'une adaptation, d'une façon ou d'une ouvraison hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne sont soumis à la taxe, lors de leur réimportation, sur la valeur des biens et services fournis par le prestataire.

        • 1. A l'importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé, au sens du 2 du I de l'article 291.

          La déclaration d'importation s'entend de la déclaration en douane, au sens du 12 de l'article 5 du code des douanes de l'Union, y compris pour les échanges mentionnés au 3 de l'article 1er du même code.

          2. Le redevable de la taxe est :

          1° Lorsque le bien fait l'objet d'une livraison située en France, conformément aux I à IV de l'article 258, ou d'une vente à distance de biens importés, expédiés ou transportés dans un autre Etat membre, la personne qui réalise cette livraison ;

          2° Lorsque le bien fait l'objet d'une vente à distance de biens importés ne relevant pas du 1° et qu'un assujetti facilite la livraison par l'utilisation d'une interface électronique, telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, cet assujetti ;

          3° Dans les autres situations, le destinataire des biens indiqué sur la déclaration d'importation ;

          4° Par dérogation aux 1° à 3°, la personne recourant à l'option prévue à l'article 293 A quater.

          3. Le redevable assujetti communique à l'administration chargée de la gestion de la déclaration des droits de douanes, outre les informations nécessaires pour constater la base imposable conformément au dernier alinéa de l'article 292 :

          1° L'identifiant prévu à l'article 286 ter en cours de validité ou, lorsque l'exonération prévue au 11° du II de l'article 291 s'applique, celui mentionné au même 11° ;

          2° Le cas échéant, les autres informations utiles pour le contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.

          Il précise, le cas échéant, s'il s'agit d'une opération réalisée en franchise conformément à l'article 275, d'une opération réalisée en suspension conformément au 3° ou au b du 7° du I de l'article 277 A, d'une opération exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 11° du II de l'article 291 ou d'une opération pour laquelle la taxe n'est pas perçue sur un autre fondement.

          L'administration chargée de la gestion de la déclaration des droits de douanes transmet ces informations à l'administration chargée de la gestion de la déclaration de la taxe.

          Un arrêté du ministre chargé du budget définit les informations prévues au 2° et les modalités de la transmission prévue à l'avant-dernier alinéa du présent 3.

          Les manquements aux dispositions du présent 3 sont sanctionnés dans les conditions prévues au chapitre VI du titre XII du code des douanes. Ils sont constatés selon les mêmes procédures et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux manquements prévus au même chapitre VI.

          4. Le représentant en douane, au sens du 6 de l'article 5 du code des douanes de l'Union, lorsqu'il agit en son nom propre et pour le compte d'autrui, est solidaire du paiement de la taxe.

          Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux opérations pour lesquelles le représentant a rempli les obligations prévues au 3 du présent article pour le compte du redevable assujetti de la taxe mentionné au 2 et est en mesure d'établir qu'il a transmis à ce redevable, ou lui a rendu accessible par voie électronique, au plus tard lors de la réception des marchandises par le destinataire, l'information de la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l'article 292 ainsi que les documents nécessaires pour l'exercice du droit à déduction conformément au 2 de l'article 271.

          5. Sans préjudice des dispositions du 4, en cas de vente à distance de biens importés, lorsque ni le vendeur, ni le destinataire indiqué sur la déclaration d'importation ne sont redevables, ils sont solidairement tenus au paiement de la taxe.


          Modifications effectuées en conséquence de l'article 181-I J et IV de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019.

        • Les personnes morales non assujetties qui ont acquitté la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'importation d'un bien peuvent obtenir le remboursement de la taxe si elles expédient ou transportent ce bien vers un autre Etat membre de la Communauté européenne, à condition de justifier que l'acquisition intracommunautaire a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat.

        • I. – Sont soumis aux dispositions du présent article, quel que soit leur lieu d'établissement, les entreprises qui, en qualité d'opérateurs de plateforme en ligne, mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service.

          II. – Lorsqu'il existe des présomptions qu'une personne, quel que soit son lieu d'établissement, son domicile ou sa résidence habituelle, qui exerce son activité par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne se soustrait à ses obligations en matière de déclaration ou de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due en application de l'article 293 A, l'administration peut signaler cette personne à l'opérateur de la plateforme en ligne, afin que celui-ci puisse prendre les mesures de nature à permettre à cette personne de régulariser sa situation.

          L'opérateur de plateforme en ligne notifie à l'administration les mesures prises au titre du présent II.

          III. – Si les présomptions persistent après un délai d'un mois à compter de la notification prévue au second alinéa du II ou, à défaut d'une telle notification, à compter du signalement prévu au premier alinéa du même II, l'administration peut mettre en demeure l'opérateur de plateforme en ligne de prendre des mesures supplémentaires ou, à défaut, d'exclure la personne concernée de la plateforme en ligne.

          L'opérateur de plateforme en ligne notifie à l'administration les mesures prises au titre du présent III.

          IV. – En l'absence de mise en œuvre des mesures ou de l'exclusion mentionnées au III après un délai d'un mois à compter de la notification prévue au second alinéa du III ou, à défaut d'une telle notification, à compter de la mise en demeure prévue au premier alinéa du même III, la taxe dont est redevable la personne mentionnée au II est solidairement due par l'opérateur de plateforme en ligne.

          V. – Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.


          Aux termes de l'article 11 III de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018, les présentes dispositions ne sont pas applicables aux livraisons de biens soumises aux dispositions de l'article 14 bis de la directive 2006/112 du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017, et sous réserve de leur transposition.

        • I.-Conformément au 4° du 2 de l'article 293 A, les personnes mentionnées au II qui déposent la déclaration d'importation ou qui mandatent à cette fin la personne qui dépose la déclaration peuvent opter pour être redevables de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation.

          Elles exercent cette option en mentionnant leur identifiant, prévu à l'article 286 ter, en cours de validité sur la déclaration d'importation.

          II.-Peut opter, lorsqu'il n'est pas désigné comme redevable par les 1° à 3° du 2 de l'article 293 A :

          1° En cas de vente à distance de biens importés, l'assujetti réalisant cette livraison ;

          2° Dans les autres situations, tout assujetti effectuant des opérations relevant des activités économiques, au sens du dernier alinéa de l'article 256 A, pour les besoins desquelles l'importation est réalisée.


          Conformément au IV de l’article 181 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Elles sont applicables aux opérations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette date.

        • I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé :

          1° Un chiffre d'affaires supérieur à :

          a) 85 800 € l'année civile précédente ;

          b) Ou 94 300 € l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au a ;

          2° Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à :

          a) 34 400 € l'année civile précédente ;

          b) Ou 36 500 € l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a.

          Pour les assujettis établis en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, les seuils mentionnés aux a et b du 1° du présent I sont portés respectivement à 100 000 € et à 110 000 €. Pour ces mêmes assujettis, les seuils mentionnés aux a et b du 2° sont portés respectivement à 50 000 € et à 60 000 €.

          II. – 1. Le I cesse de s'appliquer :

          a) Aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant mentionné au b du 1° du I ;

          b) Ou à ceux dont le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, dépasse le montant mentionné au b du 2° du I.

          2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés.

          III. – Le chiffre d'affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 44 500 € :

          1. Pour les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;

          2. Pour la livraison de leurs oeuvres désignées aux 1° à 12° de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs d'oeuvres de l'esprit, à l'exception des architectes ;

          3. Pour l'exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes visés à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle.

          IV. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services qui n'ont pas bénéficié de l'application de la franchise prévue au III, ces assujettis bénéficient également d'une franchise lorsque le chiffre d'affaires correspondant réalisé au cours de l'année civile précédente n'excède pas 18 300 €.

          Cette disposition ne peut pas avoir pour effet d'augmenter le chiffre d'affaires limite de la franchise afférente aux opérations mentionnées au 1, au 2 ou au 3 du III.

          V. – Les dispositions du III et du IV cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse respectivement 54 700 € et 22 100 €. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés.

          VI. – Les seuils mentionnés aux I à V sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche.

          Le premier alinéa du présent VI n'est pas applicable aux seuils mentionnés au dernier alinéa du I.

          VII – (Abrogé).

        • La franchise mentionnée aux I et IV de l'article 293 B n'est pas applicable :

          1° Aux opérations visées au I de l'article 257 ;

          2° Aux opérations visées à l'article 298 bis ;

          3° Aux opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu d'une option prévue aux articles 260,260 A et 260 B.

          4° Aux livraisons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions prévues à l'article 298 sexies.


          Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 article 2 VII : Les I à VI s'appliquent aux chiffres d'affaires réalisés à compter du 1er janvier 2009.

        • I. - Les chiffres d'affaires mentionnés aux I et IV de l'article 293 B sont constitués par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours de la période de référence, à l'exception des opérations exonérées et des cessions de biens d'investissement corporels ou incorporels mais y compris les opérations immobilières, bancaires, financières et des assurances qui n'ont pas le caractère d'opérations accessoires et les opérations visées au I et aux 1° à 7°, 12° et 14° du II de l'article 262 et à l'article 263.

          II. - Les chiffres d'affaires mentionnés au III de l'article 293 B sont constitués par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé au cours de la période de référence :

          1° Des prestations de services relevant de l'activité réglementée de chacune des professions citées au 1 du III de l'article 293 B ;

          2° Des livraisons et des cessions de droits visées au 2 du III de l'article 293 B.

          III. - Pour l'application des dispositions prévues à l'article 293 B, les limites mentionnées au I, au III et au IV du même article sont ajustées au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise ou d'exercice de l'activité pendant l'année de référence.

        • Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes d'honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu.

          En cas de délivrance d'une facture, d'une note d'honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d'honoraires ou le document doit comporter la mention : " TVA non applicable, article 293 B du CGI ".



          Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.

        • I. - Les assujettis susceptibles de bénéficier de la franchise (1) mentionnée à l'article 293 B peuvent opter pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

          II. - Cette option prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée.

          Elle couvre obligatoirement une période de deux années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.

          Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de deux ans suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d'un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 271.

          III. - L'option et sa dénonciation sont déclarées au service des impôts dans les conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au 1° du I de l'article 286.

        • I. - Les assujettis visés au III de l'article 293 B qui remplissent les conditions pour bénéficier de la franchise et qui n'ont pas opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont exclus du bénéfice de la franchise quand le montant cumulé des opérations visées aux III et IV de l'article 293 B excède la somme des chiffres d'affaires mentionnés respectivement aux III et IV de ce même article l'année de référence ou la somme des chiffres d'affaires mentionnés au V du même article l'année en cours.

          Les opérations visées au IV de l'article 293 B ne sont prises en compte que lorsque la franchise prévue par cette disposition est appliquée.

          II. - Les assujettis visés au I peuvent, le cas échéant, bénéficier de la franchise prévue au I de l'article 293 B pour l'ensemble de leurs opérations.

          III. - Les franchises prévues au I de l'article 293 B, d'une part, et aux III et IV du même article, d'autre part, ne peuvent pas se cumuler.

          IV. - (Alinéa disjoint).

          • 1. La taxe sur la valeur ajoutée n'est provisoirement pas applicable dans les départements de la Guyane et de Mayotte.

            2. Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, est considérée comme exportation d'un bien :

            1° L'expédition ou le transport d'un bien hors de France métropolitaine à destination des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de la Martinique ou de la Réunion ;

            2° L'expédition ou le transport d'un bien hors des départements de la Guadeloupe ou de la Martinique à destination de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des départements de la Guyane, de Mayotte, ou de la Réunion ;

            3° L'expédition ou le transport d'un bien hors du département de la Réunion à destination de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, ou de la Martinique.

            3. Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, est considérée comme importation d'un bien :

            1° l'entrée en France métropolitaine d'un bien originaire ou en provenance des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de la Martinique ou de la Réunion ;

            2° l'entrée dans les départements de la Guadeloupe ou de la Martinique d'un bien originaire ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des départements de la Guyane, de Mayotte, ou de la Réunion ;

            3° l'entrée dans le département de la Réunion d'un bien originaire ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, ou de la Martinique.

          • 1. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

            1° Les transports maritimes de personnes et de marchandises effectués dans les limites de chacun des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;

            2° Les ventes et importations de riz dans le département de la Réunion ;

            3° (Abrogé)

            4° (Abrogé)

            5° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :

            a. Les importations de matières premières et produits dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des départements d'outre-mer ;

            b. Les ventes et les livraisons à soi-même des produits de fabrication locale analogues à ceux dont l'importation dans les départements susvisés est exemptée en vertu des dispositions qui précèdent ;

            c. La livraison en l'état de biens importés en exonération de la taxe conformément au a ;

            6° Les livraisons, importations, services d'intermédiation et prestations de travail à façon portant sur les produits énergétiques et assimilés, autres que les charbons et les gaz naturels, réalisés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion ;

            7° Les affrètements et locations de courte durée, au sens du a du 1° de l'article 259 A du présent code, de navires de plaisance qui sont d'une longueur de coque supérieure à vingt-quatre mètres et dont la jauge brute est inférieure à trois mille, mis à disposition à partir du territoire de la Guadeloupe ou de la Martinique en vue de réaliser des voyages d'agréments en dehors des eaux territoriales.

            2. (abrogé)

            3. (Abrogé).

            4. (Périmé).


            Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Article 295 A (abrogé)

            1. Les livraisons ou importations en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion de biens d'investissement neufs, exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 5° du 1 de l'article 295, donnent lieu à une déduction calculée, selon le cas, sur le prix d'achat ou de revient, ou sur la valeur en douane des biens, lorsque le destinataire de la livraison ou l'importateur est un assujetti qui dispose dans ces départements d'un établissement stable et y réalise des activités ouvrant droit à déduction en application de l'article 271.

            2. Le 1 s'applique aux assujettis qui, disposant d'un établissement stable en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion, y réalisent une activité exonérée en application du I de l'article 262 et des b et c du 5° du 1 de l'article 295.

            3. La déduction prévue aux 1 et 2 s'opère à proportion de l'utilisation des biens d'investissement exonérés pour la réalisation des activités mentionnées aux mêmes 1 et 2. Cette proportion est déterminée dans les mêmes conditions que pour l'exercice du droit à déduction ouvert à l'article 271.

            4. Lorsque la proportion de l'utilisation des biens mentionnée au 3 évolue avant la fin de la période d'amortissement de ces biens, une régularisation du montant de la taxe déduite est opérée chaque année pour tenir compte de cette évolution, en fonction du nombre d'années restant à courir jusqu'à la fin de cette période.

            5. Lorsque les biens d'investissement sont cédés avant la fin de leur période d'amortissement, la taxe déductible déterminée conformément au 1 fait l'objet d'une régularisation au prorata de la durée écoulée entre le moment où les biens ont cessé d'être affectés à l'activité de l'assujetti et la fin de la période d'amortissement.

            6. Les assujettis indiquent le montant de la déduction prévue au 1 sur la déclaration mentionnée à l'article 287.

            7. Les fournisseurs des biens d'investissement neufs exonérés de la taxe doivent indiquer sur leurs factures le montant de la taxe déterminée conformément au 1 et y porter la mention : " TVA au taux de non perçue ".

          • Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue :

            1° a) Au taux réduit de 2,10 % pour les opérations visées aux articles 278-0 bis à 279-0 bis A et à l'article 298 octies ;

            b) Au taux normal de 8,50 % dans les autres cas ;

            2° (Abrogé).



            Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, art. 73 IV : Ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles l'ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2014.


          • Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de ;

            a. 1,05 % pour les opérations visées à l'article 281 quater ;

            b. 1,75 % pour les opérations visées à l'article 281 sexies ;

            c. (Abrogé).

            d. (Abrogé) (1).

            (1) Abrogation à compter du 1er janvier 1993.

          • Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit en ce qui concerne :

            a) Les travaux de construction de logements évolutifs sociaux, financés dans les conditions prévues par arrêté interministériel en application des articles L. 301-1 et L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation et facturés aux personnes physiques accédant directement à la propriété à titre de résidence principale et qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du I de l'article 257 du présent code ;

            b) Les ventes de logements évolutifs sociaux mentionnés au a qui entrent dans le champ d'application du I de l'article 257, lorsque l'acquéreur bénéficie pour cette acquisition des aides de l'Etat dans les conditions prévues par le même arrêté ;

            c) Les livraisons à soi-même mentionnées au I de l'article 257, ainsi que les ventes et apports de terrains à bâtir et de logements neufs lorsque ces opérations sont financées à l'aide d'un prêt aidé accordé ou d'une subvention de l'Etat accordée dans les conditions prévues aux articles R. 372-1 et D. 372-20 à D. 372-24 du code de la construction et de l'habitation ou dans les conditions fixées à l'article 244 quater X du présent code.

            L'application du taux réduit est subordonnée à la condition que les personnes physiques accédant à la propriété justifient bénéficier d'une aide dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au a. Le prestataire ou le vendeur sont tenus de conserver ce justificatif à l'appui de leur comptabilité.


            Modification effectuée en conséquence de l’article 5-II-3° du décret n° 2019-873 du 21 août 2019.

          • Ne sont pas applicables en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique :

            1° Les articles 298 sexdecies G et 298 sexdecies H ;

            2° Les autres dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée en tant qu'elles font référence aux opérations effectuées dans le cadre des régimes particuliers prévus aux mêmes articles 298 sexdecies G et 298 sexdecies H.


            Conformément au A du IV de l’article 147 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2021. Le III de l'article 51 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 à modifié cette date : 1er juillet 2021.

          • I. - 1. En Corse, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de :

            1° 0,90 % pour les opérations visées aux articles 281 quater et 281 sexies ;

            2° 2,10 % en ce qui concerne :

            Les opérations visées au 1° et 3° du A de l'article 278-0 bis et à l'article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse ;

            Les prestations de services visées aux B, C, et E à H de l'article 278-0 bis et aux a à b nonies de l'article 279 ;

            3° (Disposition devenue sans objet) ;

            4° (Abrogé) ;

            5° 10 % en ce qui concerne :

            a. Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au I de l'article 257 ;

            b. Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;

            c. Les fournitures de logement en meublé ou en garni autres que celles visées au a de l'article 279 ;

            d. Les ventes à consommer sur place autres que celles visées au a bis de l'article 279 ;

            e. Les ventes d'électricité effectuées en basse tension ;

            f. Les opérations mentionnées à l'article 279-0 bis A ;

            6° 13 % en ce qui concerne :

            a. (Abrogé à compter du 13 avril 1992) ;

            b. Les ventes de produits pétroliers livrés en Corse ;

            7° (Abrogé).

            8° (Disposition devenue sans objet).

            2. Les mêmes dispositions sont applicables aux importations et acquisitions intracommunautaires en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1.

            II. - (Abrogé).

            III. - (Dispositions périmées).


            Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • I. - 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat.

            La définition des biens d'occasion, des œuvres d'art, des objets de collection et d'antiquité est fixée par décret ;

            2° Pour les livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité réalisées par un assujetti agissant en son nom propre pour le compte d'un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou d'une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de sa livraison, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix total payé par l'adjudicataire et le montant net payé par cet assujetti à son commettant ;

            3° Pour les transferts visés au III de l'article 256, effectués par un assujetti revendeur, de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés dans des conditions qui permettraient l'application des dispositions prévues au 1° et au 2°, la base d'imposition est constituée par la différence entre la valeur du bien déterminée conformément au c du 1 de l'article 266 et le prix d'achat du bien ;

            4° Pour les assujettis qui ont exercé l'option prévue à l'article 297 B, le prix d'achat mentionné aux 1° et 3° s'entend, selon le cas, du montant de la livraison, de l'acquisition intracommunautaire, ou de la valeur à l'importation, déterminés conformément aux articles 266 ou 292, augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée.

            II. - La base d'imposition définie au I peut être déterminée globalement, pour chacune des périodes couvertes par les déclarations mentionnées à l'article 287, par la différence entre le montant total des livraisons et le montant total des achats de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectués au cours de chacune des périodes considérées.

            Si au cours d'une période le montant des achats excède celui des livraisons, l'excédent est ajouté aux achats de la période suivante.

            Les assujettis revendeurs qui se placent sous ce régime procèdent à une régularisation annuelle en ajoutant la différence entre le stock au 31 décembre et le stock au 1er janvier de la même année aux achats de la première période suivante, telle que définie au deuxième alinéa, si cette différence est négative, ou en la retranchant si elle est positive.

            Cette modalité de calcul de la base d'imposition ne fait naître, au profit des assujettis revendeurs, aucun droit à restitution de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces opérations.

            III. - Pour les livraisons d'œuvres d'art, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer avec précision le prix d'achat payé par un assujetti revendeur au vendeur ou lorsque ce prix n'est pas significatif, la base d'imposition peut être constituée par une fraction du prix de vente égale à 30 % de celui-ci.

          • Les assujettis revendeurs peuvent demander à appliquer les dispositions de l'article 297 A pour les livraisons d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité subséquentes à une importation, une acquisition intracommunautaire ou une livraison soumises au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 278 septies ou du I de l'article 278-0 bis.

            L'option est valable à compter du premier jour du mois suivant celui de la demande et jusqu'à la fin de la deuxième année civile suivante.

            Elle est renouvelable par tacite reconduction, par période de deux années civiles, sauf dénonciation formulée avant l'expiration de chaque période.

          • I. – 1° La taxe sur la valeur ajoutée incluse dans le prix de vente des biens d'occasion, des œuvres d'art, des objets de collection ou d'antiquité qui ont été taxés conformément aux dispositions de l'article 297 A n'est pas déductible par l'acquéreur ;

            2° Les assujettis revendeurs ne peuvent pas déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'achat, à l'acquisition intracommunautaire, à l'importation ou à la livraison à soi-même des biens d'occasion, des œuvres d'art, des objets de collection ou d'antiquité dont la livraison est taxée conformément aux dispositions de l'article 297 A.

            II. – Les assujettis revendeurs qui ont exercé l'option prévue à l'article 297 B et qui effectuent des livraisons d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité dans les conditions prévues à l'article 297 C ne peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces biens qu'au moment de leur livraison.

          • Pour bénéficier du régime prévu à l'article 297 A, l'assujetti revendeur qui effectue une opération portant sur un véhicule terrestre à moteur d'occasion justifie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, du régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule lorsque le titulaire est un assujetti.

            Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, article 21 III : ces dispositions s'appliquent aux livraisons de véhicules réalisées à compter du 1er juillet 2015 et aux certificats délivrés au titre des acquisitions intracommunautaires réalisées à compter de cette même date.

          • 1. Pour l'application du présent article :

            1° Les produits pétroliers s'entendent des produits pétroliers et assimilés, à l'exclusion du gaz naturel ;

            2° Les régimes suspensifs d'accises s'entendent des régimes mentionnés à l'article L. 142-1 du code des impositions sur les biens et services qui suspendent l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du même code.

            1 bis. Le régime fiscal suspensif prévu au a du 2° du I de l'article 277 A du présent code s'applique aux produits pétroliers placés sous un régime suspensif d'accises, dans les conditions prévues au même article 277 A et sous réserve des adaptations suivantes :

            1° L'autorisation prévue au dernier alinéa du 2° du I dudit article 277 A n'est pas requise ;

            2° Par dérogation aux 2° à 6° du I du même article 277 A, sont effectuées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations réalisées avant la sortie du régime qui :

            a) Soit portent sur les produits pétroliers, à l'exception des opérations de transport qui ne sont pas réalisées par pipe-line ;

            b) Soit sont utilisées pour l'extraction, la fabrication, le transport par pipe-line ou le stockage de produits pétroliers ;

            3° La sortie du régime mentionnée au 1 du II de l'article 277 A du présent code est constituée par la sortie du régime suspensif d'accises ;

            4° Par dérogation au 2 du II de l'article 277 A du présent code, la taxe est due par le redevable de l'accise sur les énergies désigné au 2° de l'article L. 311-26 du code des impositions sur les biens et services et, le cas échéant, aux articles L. 311-32 et L. 311-33 du même code et l'exploitant de l'entrepôt suspensif d'accises est solidairement tenu au paiement de la taxe ;

            5° Par dérogation au 3 du II de l'article 277 A du présent code, l'assiette de la taxe est déterminée conformément au 2 du présent article ;

            6° Les obligations prises en application du III de l'article 277 A du présent code sont celles régissant les régimes suspensifs d'accises susmentionnés.

            2. L'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux produits pétroliers et exigible à la sortie du régime mentionnée au 3° du 1 bis ou à l'importation est déterminée, à la date de l'exigibilité, conformément aux dispositions ci-après :

            1° Sauf en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux repris aux numéros 27-11-14, ex 27-11-19, ex 27-11-21,27-11-29 du tarif des douanes et non destinés à être utilisés comme carburants, la valeur imposable est fixée forfaitairement, pour chaque année par décision du directeur général des douanes et des droits indirects, sur proposition du directeur des carburants.

            En ce qui concerne les produits autres que le gaz comprimé destiné à être utilisé comme carburant, cette valeur est établie sur la base du prix CAF moyen des produits importés, ou faisant l'objet d'une acquisition intracommunautaire, majoré du montant des droits de douane applicables aux produits de l'espèce en régime de droit commun en tarif minimum et des taxes et redevances exigibles à la sortie du régime mentionné au 3° du 1 bis ou à l'importation, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée.

            La valeur imposable peut être révisée au cours de l'année par décision du directeur général des douanes et droits indirects sur proposition du directeur des hydrocarbures, dans le cas où les prix C. A. F. des produits pétroliers accusent une variation en plus ou en moins, égale ou supérieure à 10 % par rapport aux prix ayant servi de base au calcul de cette valeur.

            2° (Abrogé).

            3° (Abrogé).

            3. Sous réserve des dispositions du 4, les droits à déduction dont peuvent bénéficier l'industrie et le commerce du pétrole sont déterminés dans les conditions prévues aux articles 271 et 273.

            4.1° N'est pas déductible la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant sur :

            a) Dans la limite de 20 % de son montant, les carburants relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location, à l'exception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur ;

            b) (Abrogé) ;

            c) Dans la limite de 50 % de son montant, les carburants relevant des catégories fiscales des gaz naturels et des gaz de pétrole liquéfiés au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services pour les véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location ;

            d) Les carburants relevant de la catégorie fiscale des carburéacteurs au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services pour les aéronefs et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour les aéronefs et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location ;

            e les produits pétroliers utilisés pour la lubrification des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location.

            1° bis Les dispositions du 1° ne s'appliquent pas lorsque les produits sont ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers.

            1° ter à 1° sexies (Abrogés à compter du 1er janvier 1993) ;

            2° (Abrogé)

            3° (Abrogé)

            4° (Abrogé)

            5. (Abrogé).

            6. (Abrogé)

            7. (Transféré sous l'article L. 45 C du Livre des procédures fiscales).


            Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • I. – Pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies. Ils sont dispensés du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des obligations qui incombent aux assujettis.

            Ils peuvent cependant opter pour leur imposition d'après le régime simplifié ci-après :

            1° Ils sont dispensés de l'obligation de déclaration prévue à l'article 287 et doivent seulement déposer chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, une déclaration indiquant les éléments de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'année écoulée. Si leur exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, ils peuvent, sur option, déposer une déclaration annuelle correspondant à cet exercice avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit la clôture de celui-ci. L'option doit être formulée avant le début du premier exercice pour lequel elle est souscrite. Les modalités d'exercice de cette option sont fixées par décret en Conseil d'Etat. En outre, les exploitants agricoles doivent, au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le dernier jour précédant la date d'ouverture du premier exercice concerné par l'option, déposer une déclaration entre une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, et le cinquième jour du cinquième mois de cet exercice ;

            2° L'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des ventes effectuées par eux intervient lors de l'encaissement des acomptes ou du prix ; l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des acquisitions intracommunautaires qu'ils réalisent intervient dans les conditions fixées au d du 2 de l'article 269 ;

            3° Ils peuvent opérer immédiatement la déduction de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations et les services, par imputation sur la taxe due au titre du trimestre pendant lequel le droit à déduction a pris naissance ;

            4° Sous réserve des mesures prévues aux 1° à 3° et aux articles 1693 bis et 1785, les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont soumis à l'ensemble des dispositions prévues par le présent code.

            II. – Sont soumis de plein droit au régime simplifié prévu au I :

            1° Les exploitants agricoles dont les activités sont, par leur nature ou leur importance, assimilables à celles exercées par des industriels ou des commerçants, même si ces opérations constituent le prolongement de l'activité agricole à l'exception de celles de ces opérations considérées comme entrant dans les usages habituels et normaux de l'agriculture.

            2° (abrogé)

            3° Pour leurs activités agricoles, les personnes qui effectuent des achats, des livraisons, des importations, des acquisitions intracommunautaires ou des services d'intermédiation portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie.

            4° Les personnes qui effectuent des livraisons, des importations, des acquisitions intracommunautaires ou des services d'intermédiation portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie.

            5° Les exploitants agricoles, lorsque le montant moyen des recettes de l'ensemble de leurs exploitations, calculé sur deux années civiles consécutives, dépasse 46 000 €. L'assujettissement prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivante.

            Lorsque la moyenne des recettes hors taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur trois périodes annuelles d'imposition consécutives, devient inférieure à 46 000 €, les exploitants agricoles peuvent cesser d'être soumis au régime simplifié à compter du ler janvier ou du premier jour de l'exercice suivant, à condition qu'ils le signalent au service des impôts avant le 1er février ou avant le premier jour du deuxième mois de l'exercice et qu'ils n'aient pas bénéficié, au cours de ces trois périodes annuelles d'imposition, y compris, le cas échéant, au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du l° du I, de remboursement de crédit de taxe.

            Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel, la moyenne des recettes mentionnée aux premier et deuxième alinéa est fixée à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés.

            Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 138 000 €.

            6° Les bailleurs de biens ruraux qui ont exercé l'option autorisée par le 6° de l'article 260.

            7° Pour les prestations de services rendues à leurs sociétaires, les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les coopératives d'insémination artificielle.

            II bis. – Par dérogation aux dispositions des I et II, en cas de décès d'un exploitant soumis au régime simplifié, ce régime continue de s'appliquer dans les mêmes conditions au conjoint, à l'héritier ou à l'indivision reprenant l'exploitation.

            III. – Les conditions et les modalités de l'option mentionnée au deuxième alinéa du I sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut notamment prévoir l'identification ou le marquage des animaux et la tenue d'une comptabilité matière les concernant.

            Les caractéristiques des activités soumises obligatoirement à la taxe sur la valeur ajoutée en application du II, sont précisées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat, après avis des organisations professionnelles intéressées.

            III bis. – Les recettes accessoires commerciales et non commerciales, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées par un exploitant agricole soumis pour ses opérations agricoles au régime simplifié prévu au I peuvent être imposées selon ce régime lorsqu'au titre de la période couvrant les trois années d'imposition précédentes, la moyenne annuelle des recettes accessoires, taxes comprises, de ces trois années n'excède pas 100 000 € et 50 % de la moyenne annuelle des recettes, taxes comprises, provenant de ses activités agricoles, au titre desdites années.

            Par dérogation au précédent alinéa, les recettes accessoires commerciales et non commerciales, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées au titre des trois premières années d'activité par un exploitant agricole soumis pour ses opérations agricoles au régime simplifié prévu au I peuvent être imposées selon ce régime sous réserve du respect des dispositions visées au troisième alinéa de l'article 75.

            IV. – En cas de cession ou de cessation de leur activité, les exploitants agricoles sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue au 1° du I ou, le cas échéant, au quatrième alinéa du I de l'article 1693 bis.

            V. – (abrogé)


            Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Article 298 bis A (abrogé)

            Les exploitants agricoles dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 300 euros sont dispensés du versement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque leur revenu annuel global provient pour 80 % au moins de leur activité agricole.

            Le chiffre mentionné ci-dessus s'entend tous droits et taxes compris ; il est réduit au prorata du temps d'activité pour les exploitants dont l'activité s'est exercée pendant une période inférieure à un an.

            Ce régime n'est applicable qu'aux exploitants agricoles bénéficiaires de l'assurance maladie des exploitants agricoles.

          • Article 298 bis B (abrogé)

            1 Pour bénéficier des dispositions de l'article 298 bis A, les exploitants agricoles doivent en faire la demande avant le 1er février de l'année considérée, sur un imprimé dont le modèle est fourni par l'administration.

            Les nouveaux exploitants doivent adresser cette demande dans le mois du début de leur activité.

            Les exploitants qui ont fait une telle demande ont l'obligation de déclarer leur chiffre d'affaires trimestriel.

            En outre, ils doivent adresser, avant le 25 avril de l'année suivante, la déclaration prévue à l'article 298 bis-I-1°.

            2 A défaut du dépôt de la demande visée au 1, la franchise est accordée aux exploitants agricoles sur demande de restitution de leur part.

            3 Un décret précisera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

          • I. - Le remboursement forfaitaire est liquidé en fonction du montant :

            a) Des livraisons de produits agricoles faites à des assujettis autres que les agriculteurs qui bénéficient en France du remboursement forfaitaire ;

            b) Des livraisons de produits agricoles faites à des personnes morales non assujetties qui réalisent des acquisitions intracommunautaires imposables dans l'Etat membre de la Communauté européenne d'arrivée de l'expédition ou du transport des produits agricoles ;

            c) Des exportations de produits agricoles.

            I bis. - Le taux du remboursement forfaitaire est fixé pour les ventes faites à compter du 1er janvier 2014 :

            1° A 5,59 % pour le lait, les animaux de basse-cour, les oeufs, les animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret, ainsi que les céréales, les graines oléagineuses et les protéagineux mentionnés à l'annexe I du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009.

            2° A 4,43 % pour les autres produits.

            I ter. - 1. Périmé

            2. (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ;

            II. - Des décrets en Conseil d'Etat (2) fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application des I et I bis, notamment les justifications à fournir par les bénéficiaires du remboursement forfaitaire, ainsi que les bases de calcul dudit remboursement dans le cas d'exportation ou de livraisons intracommunautaires d'animaux vivants.

            III. - La déclaration déposée en vue d'obtenir le bénéfice du remboursement forfaitaire (3) est recevable jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le droit au remboursement forfaitaire est né.

            IV. - Les justifications exigées pour l'octroi du remboursement forfaitaire peuvent être modifiées, pour certains secteurs de la production agricole, par décret (4) pris après avis des organisations professionnelles agricoles.

            (2) Annexe II, art. 263 à 267 bis.

            (3) Voir Annexe II, art. 266.

            (4) Voir Annexe III, art. 98 bis.


            Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, article 10 (III) : les dispositions s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, ils ne s'appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.

          • I. - Le remboursement forfaitaire institué par l'article 298 quater bénéficie :

            a) Aux exploitants agricoles qui vendent des animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret (1), soit à une personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces mêmes animaux, soit, en vue de l'abattage, à une personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la vente des viandes provenant des animaux susvisés, soit à des personnes morales non assujetties qui réalisent des acquisitions intracommunautaires imposables dans l'Etat membre de la Communauté européenne où arrive le bien expédié ou transporté, soit à l'exportation ;

            b) Aux exploitants agricoles qui vendent les mêmes animaux à des exploitants agricoles bénéficiaires du remboursement forfaitaire en vertu des dispositions du a.

            II. - Le remboursement forfaitaire alloué au revendeur est liquidé sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat de l'animal vivant.

            L'application de ces dispositions est subordonnée à la publication d'un décret en conseil d'Etat pris après avis des organisations professionnelles intéressées (2). Ce décret fixe notamment les modalités de contrôle et d'identification des animaux vivants et les formalités administratives auxquelles ce remboursement est soumis, ainsi que les modalités de décompte de l'assiette du remboursement. Le même texte peut fixer la base sur laquelle est décompté le remboursement forfaitaire dans le cas où le prix de cession des animaux excède leur valeur normale en poids de viande (3).

            Dans le cas visé au I-b le remboursement forfaitaire est liquidé dans les conditions suivantes :

            Le montant global du remboursement forfaitaire alloué au vendeur et au revendeur est décompté à partir des ventes d'animaux vivants réalisées par le revendeur ;

            Dans la limite de ces ventes, celui-ci délivre à ses fournisseurs des attestations concernant les achats d'animaux effectués au cours de la même année ou au cours de l'année précédente ;

            Le remboursement forfaitaire est versé aux fournisseurs sur la base des attestations qu'ils ont reçues ; il est versé au revendeur sur la différence entre le montant de ses ventes et celui des attestations qu'il a délivrées.

            (1) Annexe III, art. 65 A.

            (2) Annexe II, art. 267 ter.

            (3) Annexe II, art. 267 bis-7.

          • I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées par des personnes mentionnées au 2° du I de l'article 256 bis ou par toute autre personne non assujettie.

            II. - Est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée la livraison par un assujetti d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.

            III. - 1. Sont considérés comme moyens de transport : les bateaux d'une longueur de plus de 7,5 mètres, les aéronefs dont le poids total au décollage excède 1 550 kilogrammes et les véhicules terrestres à moteur d'une cylindrée de plus de 48 centimètres cubes ou d'une puissance de plus de 7,2 kilowatts, destinés au transport de personnes ou de marchandises, à l'exception des bateaux et aéronefs visés aux 2° et 4° du II de l'article 262.

            2. Sont considérés comme moyens de transport neufs :

            a. les bateaux et aéronefs dont la livraison est effectuée dans les trois mois suivant la première mise en service ou qui ont, respectivement, navigué moins de 100 heures, ou volé moins de 40 heures ;

            b. les véhicules terrestres dont la livraison est effectuée dans les six mois suivant la première mise en service ou qui ont parcouru moins de 6 000 kilomètres.

            IV. - Est considérée comme assujettie toute personne qui effectue à titre occasionnel la livraison d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, à destination de l'acheteur, par le vendeur, par l'acheteur ou pour leur compte, dans les conditions prévues au II.

            V. - Le droit à déduction prend naissance au moment de la livraison du moyen de transport neuf.

            L'assujetti peut obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée facturée ou acquittée au titre de la livraison, de l'importation ou de l'acquisition intracommunautaire de ce moyen de transport neuf. Le remboursement ne peut excéder le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui serait due si la livraison n'était pas exonérée.

            V bis. - Tout assujetti ou personne morale non assujettie, autre qu'une personne bénéficiant du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis, qui réalise des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport mentionnés au 1 du III est tenu, pour obtenir le certificat fiscal avant d'acquitter effectivement la taxe, de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec l'assujetti ou la personne morale non assujettie, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'acquisition intracommunautaire.

            L'assujetti ou la personne morale non assujettie mentionné au premier alinéa peut cependant demander à être dispensé de l'obligation de présentation s'il offre des garanties suffisantes de solvabilité. Il est statué sur la demande de dispense dans un délai de trente jours.

            Dans le cas où l'assujetti ou la personne morale non assujettie n'a pas présenté une caution solvable ni offert des garanties suffisantes de solvabilité, le certificat fiscal ne lui est délivré qu'au moment où la taxe est effectivement acquittée.

            V ter. - Le règlement de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'acquisition intracommunautaire, par une personne physique non assujettie, d'un moyen de transport neuf mentionné au 2 du III, doit être effectué auprès du Trésor public, ou par un chèque libellé à l'ordre du Trésor public, par l'acquéreur. En cas de recours à un mandataire, celui-ci est tenu d'informer le mandant de cette obligation, par écrit, à la signature du contrat, sous peine de nullité de ce dernier, dans des conditions fixées par décret.

            VI. - Les dispositions de l'article 297 A ne sont pas applicables aux livraisons de moyens de transport neufs visées au II.

            VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent article et, notamment, en tant que de besoin, les mesures permettant, en vue d'en assurer le contrôle, l'identification des moyens de transport neufs.

          • Les assujettis revendeurs soumis aux obligations prévues à l'article 297 G qui souhaitent bénéficier du régime prévu à l'article 297 A et les mandataires sont tenus de demander, pour le compte de leur client ou mandant, le certificat fiscal prévu au V bis de l'article 298 sexies.

            Ce certificat est délivré si le demandeur justifie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, du régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule.


            Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, article 21 III : ces dispositions s'appliquent aux livraisons de véhicules réalisées à compter du 1er juillet 2015 et aux certificats délivrés au titre des acquisitions intracommunautaires réalisées à compter de cette même date.

          • Les livraisons et services d'intermédiation portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au présent code pris en application de l'article 52 de la loi du 28 février 1934, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2,1 % dans les départements de la France métropolitaine et de 1,05 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.

            Sont également soumis aux mêmes taux de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons et services d'intermédiation portant sur les versions numérisées d'une publication mentionnée au premier alinéa du présent article et sur les services de presse en ligne reconnus comme tels en application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.

          • Les travaux de composition et d'impression des écrits périodiques sont soumis au taux réduit de 10 % de la taxe sur la valeur ajoutée.

            Sont également soumises au taux réduit de 10 % de la taxe sur la valeur ajoutée les fournitures d'éléments d'information faites par les agences de presse figurant sur la liste prévue à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée ainsi que les opérations de cession ou de rétrocession par une entreprise de presse, d'éléments d'information (articles, reportages, dessins, photographies), à une autre entreprise de presse en vue de l'édition des journaux ou publications mentionnées à l'article 298 septies.


            Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, art. 68-III-B : le taux "7 %" est remplacé par le taux "10 %" pour les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, ils ne s'appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.

            Pour les dérogations au taux de TVA de 10 % se reporter aux points 2 et 3 du B du III du même article 68.



          • L'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient lors de l'encaissement des acomptes ou du prix en ce qui concerne les ventes des publications désignées à l'article 298 septies ainsi que les ventes de papier réalisées par les sociétés participant à la constitution, au maintien et au financement d'un stock de précaution de papier de presse équivalant à trois mois de consommation de papier des éditeurs de presse qu'elles fournissent. En ce qui concerne les acquisitions intracommunautaires portant sur ces produits, l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient dans les conditions fixées au d du 2 de l'article 269.


            Loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 article 88 II : Le I de l'article 88 est applicable aux opérations pour lesquelles le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2010.


          • I. – Les droits à déduction des entreprises qui éditent les publications désignées à l'article 298 septies sont déterminés dans les mêmes conditions que pour les entreprises qui deviennent redevables de cette taxe, compte tenu, s'il y a lieu, des droits qui ont été exercés antérieurement à cette date.

            II. – (Disposition périmée).

            III. – Les droits à déduction des sociétés de messagerie de presse régies par la loi n° 47-585 du 2 avril 1947, de la société professionnelle des papiers de presse et des agences de presse figurant sur la liste prévue à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée sont déterminés dans les mêmes conditions que pour les entreprises qui deviennent assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, compte tenu, s'il y a lieu, des droits qui ont été exercés antérieurement à cette date. Il en est de même pour les imprimeries qui justifieront qu'elles consacrent plus de 50 % de leur activité à la composition ou à l'impression des publications mentionnées à l'article 298 septies.

          • Les opérations d'entremise accomplies par des personnes justifiant de la qualité de mandataire régulièrement inscrit à la commission mentionnée à l'article 26 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ne donnent pas lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles concernent des écrits périodiques au sens de la loi du 29 juillet 1881. Les éditeurs des périodiques ainsi diffusés acquittent la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de vente total au public.

            Pour le calcul des droits à déduction, les opérations ci-dessus sont considérées comme ayant été effectivement taxées.

          • Les livraisons et services d'intermédiation portant sur les annuaires et sur les publications périodiques autres que celles mentionnées à l'article 298 septies édités par les collectivités publiques et leurs établissements publics à caractère administratif, ainsi que par les organismes à but non lucratif, sont exonérés à la condition, d'une part, que les annonces et réclames ne couvrent jamais plus des deux tiers de la surface de ces périodiques ou annuaires, d'autre part, que l'ensemble des annonces ou réclames d'un même annonceur ne soit jamais, dans une même année, supérieure au dixième de la surface totale des numéros parus durant cette année.

          • I. - Les opérations portant sur les tabacs manufacturés sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions de droit commun, sous réserve des dispositions ci-après.

            II. - Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux ventes dans les départements de France métropolitaine de tabacs manufacturés est constitué par la mise à la consommation au sens de l'article L. 311-15 du code des impositions sur les biens et services.

            La taxe est assise sur le prix de vente au détail, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même.

            Elle est acquittée par le fournisseur dans le même délai que le droit de consommation.


            Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • En ce qui concerne les tabacs importés dans les départements de France métropolitaine, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments de leur prix est déductible de la taxe due au titre des autres opérations imposables effectuées en France par le fournisseur ; à défaut de pouvoir être ainsi déduite, cette taxe peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions prévues au IV de l'article 271.

          • Article 298 quindecies A (abrogé)

            Création Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 53 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 :
            Abrogé par Loi 94-676 1994-08-08 art. 54 I b c JORF 10 août 1994

            Pour les livraisons de la France continentale à destination de Corse, la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée est déterminée dans les conditions prévues par le 1 de l'article 266.

            Pour les livraisons en provenance de Corse à destination de la France continentale, la base d'imposition est constituée par le prix de vente au détail en France continentale, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.

          • Dans les départements de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe, les marges commerciales postérieures à la fabrication ou à l'importation demeurent exclues de la taxe sur la valeur ajoutée.

          • 1. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :

            a. Les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations d'or d'investissement, y compris lorsque l'or d'investissement est négocié sur des comptes or ou sous la forme de certificats ou de contrats qui confèrent à l'acquéreur un droit de propriété ou de créance sur cet or ;

            b. Les prestations de services rendues par les assujettis qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans les opérations visées au a.

            2. Est considéré comme or d'investissement :

            a. L'or sous la forme d'une barre, d'un lingot ou d'une plaquette d'un poids supérieur à un gramme et dont la pureté est égale ou supérieure à 995 millièmes, représenté ou non par des titres ;

            b. Les pièces d'une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes qui ont été frappées après 1800, ont ou ont eu cours légal dans leur pays d'origine et dont le prix de vente n'excède pas de plus de 80 % la valeur de l'or qu'elles contiennent.

          • 1. Les assujettis qui produisent de l'or d'investissement ou transforment de l'or en or d'investissement peuvent, sur option, soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée la livraison de cet or d'investissement à un autre assujetti.

            2. Les assujettis qui réalisent habituellement des livraisons d'or destiné à un usage industriel peuvent, sur option, soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée chacune des livraisons d'or mentionné au a du 2 de l'article 298 sexdecies A à un autre assujetti.

            3. Les assujettis qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans des opérations mentionnées au a du 1 de l'article 298 sexdecies A peuvent, sur option, soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée leur prestation lorsque l'opération dans laquelle ils s'entremettent est imposée en application du 1 ou du 2.

            4. Lorsqu'ils ont exercé l'une des options ci-dessus, les assujettis portent sur la facture qu'ils délivrent la mention : " Application des articles 348 à 351 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 ". A défaut, l'option est réputée ne pas avoir été exercée.

          • 1. Les assujettis qui réalisent des livraisons d'or exonérées en application de l'article 298 sexdecies A peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé :

            a. Leurs achats d'or d'investissement lorsque ces achats ont été soumis à la taxe en application de l'article 298 sexdecies B ;

            b. Leurs achats d'or autre que d'investissement lorsque cet or a été acquis ou importé en vue de sa transformation en or d'investissement ;

            c. Les prestations de services ayant pour objet un changement de forme, de poids ou de pureté de l'or, y compris l'or d'investissement.

            2. Lorsqu'ils réalisent des livraisons exonérées en application de l'article 298 sexdecies A, les assujettis qui produisent de l'or d'investissement ou transforment de l'or en or d'investissement peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée qu'ils ont supportée au titre des livraisons, des acquisitions intracommunautaires et des importations des biens ou des services directement liés à la production ou à la transformation de cet or.

          • 1. Les assujettis qui achètent et revendent de l'or d'investissement tel que défini au 2 de l'article 298 sexdecies A doivent conserver pendant six ans à l'appui de leur comptabilité les documents permettant d'identifier leurs clients pour toutes les opérations d'un montant égal ou supérieur à 15 000 €.

            2. Lorsqu'ils sont astreints aux obligations de l'article 537, les assujettis peuvent répondre à l'obligation mentionnée au 1 par la production du registre prévu à cet article.

            3. Les assujettis comptabilisent distinctement les opérations portant sur l'or d'investissement en les distinguant selon qu'elles sont exonérées ou ont fait l'objet de l'option.

            • 1. Tout assujetti non établi dans l'Union européenne qui fournit des prestations de services à une personne non assujettie qui est établie dans un Etat membre de l'Union européenne, y a son domicile ou sa résidence habituelle, peut se prévaloir du régime particulier exposé au présent article. Ce régime particulier est applicable à l'ensemble de ces services fournis dans l'Union européenne.

              Est considéré comme un assujetti non établi dans l'Union européenne un assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique et ne dispose pas d'établissement stable sur le territoire de l'Union européenne.

              Est considéré comme Etat membre d'identification, l'Etat membre auquel l'assujetti non établi dans l'Union européenne choisit de notifier le moment où commence son activité en qualité d'assujetti sur le territoire de l'Union européenne conformément aux dispositions du présent article.

              On entend par Etat membre de consommation, l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel, conformément au titre V du chapitre 3 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, les prestations de services sont réputées avoir lieu.

              2. Il informe l'administration du moment où il commence son activité imposable, la cesse ou la modifie au point de ne plus pouvoir se prévaloir de ce régime particulier. Il communique cette information et notifie à l'administration toute modification par voie électronique dans les conditions fixées par arrêté.

              3. L'administration lui attribue et lui communique par voie électronique un numéro individuel d'identification aux fins de l'application du présent régime particulier dont les modalités sont fixées par décret.

              4. L'administration l'exclut du présent régime particulier dans les cas suivants :

              a. S'il notifie qu'il ne fournit plus de services mentionnés au 1 ;

              b. Ou si l'administration peut présumer, par d'autres moyens, que ses activités imposables ont pris fin ;

              c. Ou s'il ne remplit plus les conditions nécessaires pour être autorisé à se prévaloir du présent régime particulier ;

              d. Ou si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier

              Les modalités d'une telle exclusion sont fixées par décret.

              5. Pour chaque trimestre civil, il dépose, par voie électronique, une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, que des services couverts par le présent régime particulier aient été fournis ou non au titre de cette période. La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte le numéro d'identification mentionné au 3 et, pour chaque Etat membre de consommation dans lequel la taxe est due, la valeur totale hors taxe sur la valeur ajoutée des prestations de services mentionnées au 1 pour la période imposable et le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d'imposition. Les taux d'imposition applicables et le montant total de la taxe due sont également indiqués. Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté.

              5 bis. Lorsqu'il est nécessaire d'apporter des modifications à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée après la transmission de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément au 5. Cette déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ultérieure précise l'Etat membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de taxe sur la valeur ajoutée pour lequel des modifications sont nécessaires.

              6. La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée est libellée en euros.

              7. Il acquitte la taxe sur la valeur ajoutée en mentionnant la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée sur laquelle est liquidée la taxe, lorsqu'il dépose sa déclaration, au plus tard à l'expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée. Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros.

              8. Un assujetti qui se prévaut, dans un autre Etat membre, du régime particulier prévu à la section 2 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par ce régime particulier, déduire aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée en France. La taxe afférente aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par ce régime est remboursée selon les modalités prévues au d du V de l'article 271 du présent code.

              8 bis. Nonobstant les dispositions du 8 du présent article, si un assujetti qui se prévaut, dans un autre Etat membre, du régime particulier prévu à la section 2 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée est tenu de se faire identifier en France pour des activités non couvertes par ce régime particulier, il opère la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations imposables couvertes par ce régime particulier conformément à l'article 271 du présent code.

              9. Il tient un registre des opérations relevant de ce régime particulier. Ce registre doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition des administrations de l'Etat membre d'identification et de l'Etat membre de consommation. Il est suffisamment détaillé pour permettre à l'administration de l'Etat membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au 5 du présent article dans les conditions déterminées par arrêté.

              Le registre est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération.

              10. Les dispositions prévues à l'article 289 A ne s'appliquent pas aux assujettis non établis dans l'Union européenne et relevant de ce régime particulier.


              Conformément au A du IV de l’article 147 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2021. Le III de l'article 51 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 à modifié cette date : 1er juillet 2021.

            • I.-Peut se prévaloir du régime particulier de déclaration et de paiement exposé au présent article, tout assujetti :

              1° Qui a établi en France le siège de son activité économique ou y dispose d'un établissement stable et qui fournit des prestations de services à des personnes non assujetties dont le lieu d'imposition est situé dans un autre Etat membre que la France et dans lequel il n'est pas établi ;

              2° Qui effectue des ventes à distance intracommunautaires de biens ;

              3° Qui facilite des livraisons de biens conformément au b du 2° du V de l'article 256 lorsque le lieu de départ et le lieu d'arrivée du transport des biens livrés se situent dans le même Etat membre.

              Ce régime est applicable à tous les biens et services ainsi fournis dans l'Union européenne.

              Est considéré comme un assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation un assujetti qui a établi le siège de son activité économique dans l'Union ou y dispose d'un établissement stable mais qui n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l'Etat membre de consommation et n'y dispose pas d'un établissement stable.

              Est considéré comme Etat membre de consommation :

              a) En cas de prestation de services, l'Etat membre dans lequel la prestation est réputée avoir lieu selon le chapitre 3 du titre V de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

              b) En cas de vente à distance intracommunautaire de biens, l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur ;

              c) En cas de livraison de biens effectuée par un assujetti qui facilite ces livraisons conformément au b du 2° du V de l'article 256 du présent code lorsque le lieu de départ et d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens livrés se situe dans le même Etat membre, ce même Etat membre.

              II.-L'assujetti informe l'administration du moment où il commence son activité imposable, la cesse ou la modifie au point de ne plus pouvoir se prévaloir de ce régime particulier. Il communique cette information et notifie à l'administration toute modification par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

              III.-Un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier n'est identifié, pour les opérations imposables dans le cadre de ce régime, qu'en France. A cette fin, il utilise le numéro individuel d'identification qui lui a déjà été attribué en application de l'article 286 ter.

              IV.-L'administration exclut l'assujetti du présent régime particulier dans les cas suivants :

              1° S'il notifie qu'il ne réalise plus de livraisons de biens et de prestations de services couvertes par le présent régime particulier ;

              2° Ou si l'administration peut présumer, par d'autres moyens, que ses activités imposables ont pris fin ;

              3° Ou s'il ne remplit plus les conditions nécessaires pour être autorisé à se prévaloir du présent régime particulier ;

              4° Ou si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier ;

              Les modalités d'une telle exclusion sont fixées par décret.

              V.-L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier dépose, pour chaque trimestre civil, par voie électronique une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, que des livraisons de biens et des prestations de services couvertes par le présent régime particulier aient été effectuées ou non au titre de la période. La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte le numéro d'identification et, pour chaque Etat membre de consommation dans lequel la taxe est due, la valeur totale hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens et des prestations de services couvertes par le présent régime particulier pour la période imposable ainsi que le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d'imposition. Les taux d'imposition applicables et le montant total de la taxe due sont également indiqués.

              Lorsque les biens sont expédiés ou transportés à partir d'un Etat membre autre que la France, ou lorsque l'assujetti fournissant des services couverts par le présent régime particulier dispose d'un ou de plusieurs établissements stables situés ailleurs qu'en France à partir desquels les services sont fournis, la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte également les éléments suivants, ventilés par Etat membre de consommation :

              1° La valeur totale, hors taxe, des opérations visées, les taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables et le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d'imposition ;

              2° Le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée due pour les opérations visées, pour chaque Etat membre dans lequel l'assujetti dispose d'un établissement stable ou à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés ;

              3° Le numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ou le numéro d'enregistrement fiscal attribué par chacun de ces Etats membres.

              Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

              VI.-Lorsqu'il est nécessaire d'apporter des modifications à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée après la transmission de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément au V. Cette déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ultérieure précise l'Etat membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de taxe sur la valeur ajoutée pour lequel des modifications sont nécessaires.

              VII.-La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée est libellée en euros.

              VIII.-L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier acquitte la taxe sur la valeur ajoutée, en mentionnant la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée concernée mentionnée au V, au plus tard à l'expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée. Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros.

              IX.-1. Un assujetti qui se prévaut, dans un autre Etat membre, du régime particulier prévu à la section 3 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par ce régime particulier, déduire aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée en France. La taxe afférente aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par ce régime particulier est remboursée selon les modalités prévues au d du V de l'article 271 du présent code.

              2. Nonobstant les dispositions du 1 du présent IX, si un assujetti qui se prévaut, dans un autre Etat membre, du régime particulier prévu à la section 3 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée est tenu de se faire identifier en France pour des activités non couvertes par ce régime particulier, il opère la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations imposables couvertes par ce régime particulier conformément à l'article 271 du présent code.

              X.-L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier tient un registre des opérations relevant de ce régime particulier. Ce registre doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l'administration et de l'Etat membre de consommation. Il est suffisamment détaillé pour permettre à l'administration de l'Etat membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V du présent code.

              Le registre est conservé pendant dix ans à partir du 31 décembre de l'année de l'opération.


              Conformément au A du IV de l’article 147 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2021. Le III de l'article 51 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 à modifié cette date : 1er juillet 2021.

            • I.-A. Peut se prévaloir du présent régime particulier :

              1° Tout assujetti établi sur le territoire de l'Union européenne effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers ;

              2° Tout assujetti établi ou non sur le territoire de l'Union européenne effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers et étant représenté par un intermédiaire établi sur le territoire de l'Union européenne. Un assujetti ne peut désigner plus d'un intermédiaire en même temps ;

              3° Tout assujetti établi sur le territoire d'un pays tiers avec lequel l'Union a conclu un accord en matière d'assistance mutuelle ayant une portée similaire à la directive 2010/24/ UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et au règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et qui effectue des ventes à distance de biens importés de ce pays tiers.

              Lorsque l'assujetti se prévaut du présent régime particulier, il doit l'appliquer à l'ensemble de ses ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers.

              B.-Aux fins du présent régime, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ne couvrent que les biens, à l'exception des produits soumis à accises, contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 €, ou sa contre-valeur en monnaie nationale.

              C.-Aux fins du présent régime, est considéré comme :

              1° Assujetti non établi sur le territoire de l'Union européenne, un assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l'Union européenne et n'y dispose pas d'établissement stable ;

              2° Intermédiaire, une personne établie sur le territoire de l'Union européenne désignée par l'assujetti effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers comme étant le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et remplissant les obligations prévues par le présent régime particulier au nom et pour le compte de l'assujetti ;

              Cet intermédiaire est accrédité par l'administration dans les conditions mentionnées au IV de l'article 289 A lorsqu'il est désigné par un assujetti qui n'est pas établi dans l'Union européenne, sauf si cet assujetti est une personne remplissant les conditions mentionnées au 1° du I du même article 289 A ou si cet assujetti est une personne établie dans un Etat avec lequel l'Union européenne a conclu un accord en matière d'assistance mutuelle ayant une portée similaire à la directive 2010/24/ UE du Conseil du 16 mars 2010 précitée et au règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 précité ;

              3° Etat membre de consommation, l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur.

              D.-Pour les ventes à distance de biens importés de territoire tiers ou de pays tiers pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est déclarée au titre du présent régime particulier, le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment de la livraison. Les biens sont considérés comme ayant été livrés au moment où le paiement a été accepté.

              II.-L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou un intermédiaire agissant pour son compte informe l'administration du moment où il commence son activité dans le cadre du présent régime particulier, la cesse ou la modifie de telle manière qu'il ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier. Cette information est communiquée par voie électronique. Il communique cette information et notifie à l'administration toute modification par voie électronique selon des modalités fixées par arrêté.

              III.-Un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier n'est identifié, pour les opérations imposables dans le cadre de ce régime, qu'en France.

              1. L'administration attribue à l'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier un numéro individuel de taxe sur la valeur ajoutée aux seules fins de l'application du présent régime particulier et informe celui-ci par voie électronique du numéro d'identification qui lui a été attribué.

              2. L'administration attribue à un intermédiaire un numéro individuel d'identification et informe celui-ci par voie électronique du numéro d'identification qui lui a été attribué.

              3. L'administration attribue à l'intermédiaire, pour chaque assujetti pour lequel celui-ci est désigné, un numéro individuel d'identification de taxe sur la valeur ajoutée aux fins de l'application du présent régime particulier.

              Le numéro d'identification de taxe sur la valeur ajoutée attribué au titre des 1,2 et 3 du présent III n'est utilisé qu'aux fins du présent régime particulier.

              IV.-1. L'administration exclut du présent régime particulier les assujettis identifiés directement ou par le biais d'un intermédiaire dans les cas suivants :

              a) Si l'assujetti notifie directement à l'administration ou par le biais de son intermédiaire, selon le cas, qu'il n'effectue plus de ventes à distance de biens importés en provenance de pays ou territoires tiers ;

              b) Si l'administration peut présumer, par d'autres moyens, que ses activités imposables de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ont pris fin ;

              c) Si l'assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier ;

              d) Si, de manière systématique, l'assujetti ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier ;

              e) Si l'intermédiaire informe l'Etat membre d'identification qu'il ne représente plus cet assujetti.

              2. L'administration exclut l'intermédiaire du présent régime particulier dans les cas suivants :

              a) Si, pendant une période de deux trimestres civils consécutifs, il n'a pas agi en tant qu'intermédiaire pour le compte d'un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ;

              b) S'il ne remplit plus les autres conditions nécessaires pour agir en tant qu'intermédiaire ;

              c) Si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier.

              Les modalités de telles exclusions sont fixées par décret.

              V.-Pour chaque mois, l'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou son intermédiaire transmet, par voie électronique, une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, que des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers aient été effectuées ou non.

              La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte le numéro d'identification de taxe sur la valeur ajoutée mentionné au III et, pour chaque Etat membre de consommation dans lequel la taxe sur la valeur ajoutée est due, la valeur totale, hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers pour lesquelles la taxe est devenue exigible pendant la période imposable et le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d'imposition. Les taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables et le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée due doivent également figurer sur la déclaration.

              Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

              VI.-Lorsqu'il est nécessaire d'apporter des modifications à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée après la transmission de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée. Cette déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ultérieure précise l'Etat membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de taxe sur la valeur ajoutée pour lequel des modifications sont nécessaires.

              VII.-La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée est libellée en euros.

              VIII.-L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou son intermédiaire acquitte la taxe sur la valeur ajoutée, en mentionnant la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée concernée, au plus tard à l'expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée. Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros.

              IX.-1. Un assujetti qui se prévaut, dans un autre Etat membre, du régime particulier prévu à la section 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par ce régime particulier, déduire aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée en France. La taxe afférente aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par ce régime est remboursée selon les modalités prévues au d du V de l'article 271 du présent code.

              2. Nonobstant le 1 du présent IX, si un assujetti qui se prévaut, dans un autre Etat membre, du régime particulier prévu à la section 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée est tenu de se faire identifier en France pour des activités non couvertes par ce régime particulier, il opère la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations imposables couvertes par ce régime conformément à l'article 271 du présent code.

              X.-L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier, ou l'intermédiaire pour chacun des assujettis qu'il représente, tient un registre des opérations relevant de ce régime particulier. Ce registre doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l'administration et de l'Etat membre de consommation. Il est suffisamment détaillé pour permettre à l'administration de l'Etat membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V du présent article.

              Ce registre est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération.

              XI.-Aux fins du présent régime, la contre-valeur en monnaie nationale du montant mentionné au I est déterminée annuellement avec effet au 1er janvier. Elle s'apprécie en fonction des taux de conversion applicables au premier jour ouvrable du mois d'octobre de l'année qui précède. Le montant ainsi converti est arrondi le cas échéant à l'euro le plus proche.


              Conformément au A du IV de l’article 147 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2021. Le III de l'article 51 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 à modifié cette date : 1er juillet 2021.

          • I.-Lorsque, pour l'importation de biens faisant l'objet d'une vente à distance de biens importés, à l'exception des produits soumis à accises, contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 € ou sa contre-valeur en monnaie nationale, le régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies H n'est pas utilisé, la personne qui présente les marchandises en douane pour le compte de la personne destinataire des biens peut se prévaloir du régime particulier prévu au présent article pour la déclaration et le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation en ce qui concerne des biens expédiés ou transportés à destination de la France.

            II.-Lorsqu'il est recouru au présent dispositif, les conditions suivantes sont applicables :

            1° Par dérogation au 2 de l'article 293 A, le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est le destinataire du bien indiqué sur la déclaration d'importation et l'option prévue à l'article 293 A quater ne peut être exercée ;

            2° La personne qui présente les biens en douane prend les mesures appropriées pour percevoir la taxe sur la valeur ajoutée auprès du destinataire des biens préalablement à son acquittement auprès du service des douanes conformément aux dispositions du présent article ;

            3° Par dérogation aux articles 278-0 bis à 281 nonies, l'importation des biens est soumise au taux prévu à l'article 278.

            III.-Les personnes présentant les biens en douane déclarent, par voie électronique, dans une déclaration mensuelle, la taxe sur la valeur ajoutée perçue au titre du présent régime particulier. La déclaration indique le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée perçue au cours du mois civil concerné.

            IV.-La taxe sur la valeur ajoutée due au titre du présent régime particulier est acquittée au plus tard à la fin du mois suivant son exigibilité. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douane.

            V.-Les personnes qui présentent les biens en douane prennent les mesures nécessaires afin de s'assurer que la taxe est correctement payée par le destinataire des biens.

            VI.-Les personnes qui se prévalent du présent régime particulier tiennent un registre des opérations couvertes par le présent régime particulier.

            Ce registre est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération.

            Ce registre est mis à la disposition des administrations fiscales ou douanières, sur leur demande, par voie électronique. Il est suffisamment détaillé pour permettre à ces dernières de vérifier l'exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au III.

            VII.-Aux fins du présent régime, la contre-valeur en monnaie nationale du montant mentionné au I est déterminée annuellement avec effet au 1er janvier. Elle s'apprécie en fonction des taux de conversion applicables au premier jour ouvrable du mois d'octobre de l'année qui précède. Le montant ainsi converti est arrondi le cas échéant à l'euro le plus proche.


            Conformément au IV de l’article 181 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Elles sont applicables aux opérations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette date.

          • I.-L'exploitant d'un entrepôt ou d'une plateforme logistique de stockage de biens destinés à faire l'objet d'une livraison au sens du 1° du II de l'article 256 ou d'une opération assimilée mentionnée au III du même article 256 tient à la disposition de l'administration des informations relatives, notamment, à l'origine, la nature, la quantité et la détention des biens stockés ainsi qu'aux propriétaires de ces biens, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

            1° Les biens stockés sont destinés à faire l'objet d'une vente réalisée par l'entremise d'une plateforme de mise en relation par voie électronique ;

            2° Les biens stockés ont fait l'objet d'une importation en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne en provenance d'un pays tiers ou d'un territoire tiers à l'Union européenne ;

            3° Les biens stockés sont la propriété d'un assujetti qui a établi le siège de son activité économique en dehors de l'Union européenne ou qui, à défaut d'un tel siège, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de l'Union européenne ;

            4° Les biens stockés n'ont pas fait l'objet d'une livraison au sens du 1° du II de l'article 256 ou d'une opération assimilée mentionnée au III du même article 256 depuis leur introduction en France.

            II.-Pour l'application des dispositions du I du présent article, est considérée comme plateforme l'entreprise, quel que soit son lieu d'établissement, qui met en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service.

            III.-Les informations tenues à la disposition de l'administration mentionnées au premier alinéa du I sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

            Ces informations sont conservées jusqu'au 31 décembre de la sixième année suivant celle durant laquelle a eu lieu l'opération d'importation.

            IV.-L'exploitant est tenu de faire toute diligence afin de s'assurer de l'identité des propriétaires des biens mentionnés au premier alinéa du I. Il informe par tous moyens ces propriétaires de leurs obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée en France.

        • Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées, en tant que de besoin, par décrets dans tous les cas où il n'est pas disposé autrement.

          Sauf dispositions expresses, les formalités imposées aux redevables sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

        • Pour l'application du présent chapitre :

          1° Les produits soumis à accise s'entendent au sens de l'article L. 311-1 du code des impositions sur les biens et services ;

          2° Les boissons alcooliques s'entendent au sens du 2° de l'article L. 111-4 du même code ;

          3° Les produits énergétiques, charbons, gaz naturels et produits assimilés aux produits énergétiques s'entendent respectivement au sens des articles L. 312-3, L. 312-4, L. 312-5 et L. 312-6 du même code.


          Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • I.-Il est institué une taxe due à raison des sommes encaissées par les entreprises du secteur numérique définies au III, en contrepartie de la fourniture en France, au cours d'une année civile, des services définis au II.

        II.-Les services taxables sont :

        1° La mise à disposition, par voie de communications électroniques, d'une interface numérique qui permet aux utilisateurs d'entrer en contact avec d'autres utilisateurs et d'interagir avec eux, notamment en vue de la livraison de biens ou de la fourniture de services directement entre ces utilisateurs. Toutefois, la mise à disposition d'une interface numérique n'est pas un service taxable :

        a) Lorsque la personne qui réalise cette mise à disposition utilise l'interface numérique à titre principal pour fournir aux utilisateurs :


        -des contenus numériques ;

        -des services de communications ;

        -des services de paiement, au sens de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier ;


        b) Lorsque l'interface numérique est utilisée pour gérer les systèmes et services suivants :


        -les systèmes de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers, au sens de l'article L. 330-1 du même code ;

        -les plates-formes de négociation définies à l'article L. 420-1 dudit code ou les systèmes de négociation des internalisateurs systématiques définis à l'article L. 533-32 du même code ;

        -les activités de conseil en investissements participatifs, au sens de l'article L. 547-1 du même code, et, s'ils facilitent l'octroi de prêts, les services d'intermédiation en financement participatif, au sens de l'article L. 548-1 du même code ;

        -les autres systèmes de mise en relation, mentionnés dans un arrêté du ministre chargé de l'économie, dont l'activité est soumise à autorisation et l'exécution des prestations soumise à la surveillance d'une autorité de régulation en vue d'assurer la sécurité, la qualité et la transparence de transactions portant sur des instruments financiers, des produits d'épargne ou d'autres actifs financiers ;


        c) Lorsque l'interface numérique a pour objet de permettre l'achat ou la vente de prestations visant à placer des messages publicitaires dans les conditions prévues au 2° du présent II ;

        2° Les services commercialisés auprès des annonceurs, ou de leurs mandataires, visant à placer sur une interface numérique des messages publicitaires ciblés en fonction de données relatives à l'utilisateur qui la consulte et collectées ou générées à l'occasion de la consultation de telles interfaces, y compris lorsqu'ils sont réalisés au moyen d'interfaces dont la mise à disposition est exclue des services taxables par le c du 1° du présent II. Ces services peuvent notamment comprendre les services d'achat, de stockage et de diffusion de messages publicitaires, de contrôle publicitaire et de mesures de performance ainsi que les services de gestion et de transmission de données relatives aux utilisateurs.

        Sont exclus des services taxables les services mentionnés aux 1° et 2° du présent II fournis entre entreprises appartenant à un même groupe, au sens du dernier alinéa du III.

        III.-Les entreprises mentionnées au I sont celles, quel que soit leur lieu d'établissement, pour lesquelles le montant des sommes encaissées en contrepartie des services taxables lors de l'année civile précédant celle mentionnée au même I excède les deux seuils suivants :

        1° 750 millions d'euros au titre des services fournis au niveau mondial ;

        2° 25 millions d'euros au titre des services fournis en France, au sens de l'article 299 bis.

        Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent III s'apprécie au niveau du groupe qu'elles constituent.

      • I.-Pour l'application du présent chapitre :

        1° La France s'entend du territoire national, à l'exception des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton ;

        2° L'utilisateur d'une interface numérique est localisé en France s'il la consulte au moyen d'un terminal situé en France. La localisation en France de ce terminal est déterminée par tout moyen, y compris en fonction de son adresse IP (protocole internet), dans le respect des règles relatives au traitement de données à caractère personnel ;

        3° Les encaissements versés en contrepartie de la fourniture d'un service taxable défini au 1° du II de l'article 299 s'entendent de l'ensemble des sommes versées par les utilisateurs de cette interface, à l'exception de celles versées en contrepartie de livraisons de biens ou de fournitures de services qui constituent, au sens des I et II de l'article 257 ter, des opérations indépendantes de l'accès et de l'utilisation du service taxable ;

        4° Les encaissements versés en contrepartie de la fourniture d'un service taxable défini au 2° du même II s'entendent de l'ensemble des sommes versées par les annonceurs, ou leurs mandataires, en contrepartie de la réalisation effective du placement des messages publicitaires ou de toute autre opération qui lui est étroitement liée au sens des I et II de l'article 257 ter.

        II.-Les services taxables mentionnés au 1° du II de l'article 299 sont fournis en France au cours d'une année civile si :

        1° Lorsque l'interface numérique permet la réalisation, entre utilisateurs de l'interface, de livraisons de biens ou de prestations de services, une telle opération est conclue au cours de cette année par un utilisateur localisé en France ;

        2° Lorsque l'interface numérique ne permet pas la réalisation de livraisons de biens ou de prestations de services, un de ses utilisateurs dispose au cours de cette année d'un compte ayant été ouvert depuis la France et lui permettant d'accéder à tout ou partie des services disponibles sur cette interface.

        III.-Les services taxables mentionnés au 2° du II de l'article 299 sont fournis en France au cours d'une année civile si :

        1° Pour les services autres que ceux mentionnés au 2° du présent III, un message publicitaire est placé au cours de cette année sur une interface numérique en fonction de données relatives à un utilisateur qui consulte cette interface en étant localisé en France ;

        2° Pour les ventes de données qui ont été générées ou collectées à l'occasion de la consultation d'interfaces numériques par des utilisateurs, des données vendues au cours de cette année sont issues de la consultation d'une de ces interfaces par un utilisateur localisé en France.

        IV.-Lorsqu'un service taxable mentionné au II de l'article 299 est fourni en France au cours d'une année civile au sens des II ou III du présent article, le montant des encaissements versés en contrepartie de cette fourniture est défini comme le produit de la totalité des encaissements versés au cours de cette année en contrepartie de ce service par le pourcentage représentatif de la part de ces services rattachée à la France évalué lors de cette même année. Ce pourcentage est égal :

        1° Pour les services mentionnés au 1° du II, à la proportion des opérations de livraisons de biens ou de fournitures de services pour lesquelles l'un des utilisateurs de l'interface numérique est localisé en France ;

        2° Pour les services mentionnés au 2° du même II, à la proportion des utilisateurs qui disposent d'un compte ayant été ouvert depuis la France et permettant d'accéder à tout ou partie des services disponibles à partir de l'interface et qui ont utilisé cette interface durant l'année civile concernée ;

        3° Pour les services mentionnés au 1° du III, à la proportion des messages publicitaires placés sur une interface numérique en fonction de données relatives à un utilisateur qui consulte cette interface en étant localisé en France ;

        4° Pour les services mentionnés au 2° du même III, à la proportion des utilisateurs pour lesquels tout ou partie des données vendues ont été générées ou collectées à l'occasion de la consultation, lorsqu'ils étaient localisés en France, d'une interface numérique.

      • Le fait générateur de la taxe prévue à l'article 299 est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle l'entreprise définie au III du même article 299 a encaissé des sommes en contrepartie de la fourniture en France de services taxables. Toutefois, en cas de cessation d'activité du redevable, le fait générateur de la taxe intervient lors de cette cessation.

        Le redevable de la taxe est la personne qui encaisse les sommes. La taxe devient exigible lors de l'intervention du fait générateur.

      • I.-La taxe prévue à l'article 299 est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, tel que défini au IV de l'article 299 bis, des sommes encaissées par le redevable, lors de l'année au cours de laquelle la taxe devient exigible, en contrepartie d'un service taxable fourni en France.

        Toutefois, ne sont pas prises en compte les sommes versées en contrepartie de la mise à disposition d'une interface numérique qui facilite la vente de produits soumis à accises, au sens du 1 de l'article 1er de la directive 2008/118/ CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/ CEE, lorsqu'elles présentent un lien direct et indissociable avec le volume ou la valeur de ces ventes.

        II.-Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l'assiette définie au I du présent article un taux de 3 %.

      • Pour l'application du présent chapitre, les sommes encaissées dans une monnaie autre que l'euro sont converties en appliquant le dernier taux de change publié au Journal officiel de l'Union européenne, connu au premier jour du mois au cours duquel les sommes sont encaissées.

      • I.-La taxe prévue à l'article 299 est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :

        1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;

        2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

        3° Dans tous les autres cas, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

        II.-La taxe est acquittée dans les conditions prévues à l'article 1693 quater, sauf par les redevables soumis au régime réel simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, pour lesquels elle est acquittée dans les conditions prévues à l'article 1692. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 16 C et L. 70 A du livre des procédures fiscales, elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

        III.-Tant que le droit de reprise de l'administration est susceptible de s'exercer, conformément à l'article L. 177 A du livre des procédures fiscales, les redevables conservent, à l'appui de leur comptabilité, l'information des sommes encaissées mensuellement en contrepartie de chacun des services taxables fournis, en distinguant celles se rapportant à un service fourni en France, au sens des II et III de l'article 299 bis du présent code et, le cas échéant, celles exclues de l'assiette en application du second alinéa du I de l'article 299 quater, ainsi que les éléments quantitatifs mensuels utilisés pour calculer les proportions prévues au IV de l'article 299 bis. L'information sur les sommes encaissées mensuellement précise, le cas échéant, le montant encaissé dans une monnaie autre que l'euro et le montant converti en euro selon les modalités prévues à l'article 299 quinquies, en faisant apparaître le taux de change retenu en application du même article 299 quinquies.

        Ces informations sont tenues à la disposition de l'administration et lui sont communiquées à première demande.

        IV.-Lorsque le redevable n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s'engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la taxe à sa place.


        Conformément au 1° de l’article 41 de l’ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales, ces dispositions sont abrogées à compter de l’entrée en vigueur des dispositions prises en applications ou pour l’application des dispositions législatives qui les remplacent.

      • Il est institué une taxe sur la fourniture, en France, de services de mise en relation des personnes par voie électronique en vue de la réalisation d'opérations économiques qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

        1° Ces opérations incluent au moins l'un des transports suivants :

        a) Le transport de passagers et, le cas échéant, de leurs bagages au moyen d'une voiture de transport avec chauffeur, au sens de l'article L. 3122-1 du code des transports ;

        b) La livraison de marchandises au moyen de véhicules à deux ou trois roues ;

        2° Le transport mentionné au 1° du présent article est réalisé par un travailleur indépendant ;

        3° L'exploitant du service de mise en relation détermine les caractéristiques et le prix de l'opération économique ou de l'opération de transport.


        Se reporter aux conditions d'application prévues au III de l'article 116 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021.

      • Pour l'application du présent chapitre, la France s'entend du territoire métropolitain, des territoires des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

        Les services de mise en relation mentionnés à l'article 300 bis du présent code sont réputés être fournis en France lorsque le lieu de départ ou d'arrivée du transport mentionné au 1° du même article 300 bis est situé en France.

      • Le fait générateur de la taxe prévue à l'article 300 bis est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle le service de mise en relation mentionné au même article 300 bis est fourni en France. Toutefois, en cas de cessation d'activité du redevable, le fait générateur de la taxe intervient lors de cette cessation.

        Le redevable de la taxe est la personne qui exploite le service de mise en relation. La taxe devient exigible lors de l'intervention du fait générateur.

      • I. - La taxe prévue à l'article 300 bis est assise sur la différence entre les montants suivants, évalués hors taxe sur la valeur ajoutée lors de l'année civile au cours de laquelle la taxe devient exigible, dans la mesure où les montants en cause se rapportent à la fourniture du service de mise en relation mentionné au même article 300 bis, aux opérations mentionnées au 1° dudit article 300 bis ou aux éléments qui relèvent de la même opération économique au sens des I et II de l'article 257 ter :

        1° La somme des montants perçus par le redevable au cours de l'année civile ;

        2° La somme des montants versés par le redevable, au cours de la même année civile, aux utilisateurs du service de mise en relation.

        II. - Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l'assiette définie au I du présent article un taux déterminé chaque année par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports et du travail. Ce taux ne peut excéder 0,5 %.


        Se reporter aux conditions d'application prévues au III de l'article 116 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021.

      • I. - La taxe est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et des paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle.

        En cas de cessation d'activité du redevable, le montant dû au titre de l'année de la cessation d'activité est établi immédiatement. La taxe est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d'activité.

        II. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

        III. - Lorsque le redevable n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans l'un des Etats mentionnés au 1° du I de l'article 289 A, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article 289 A, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s'engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du redevable et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place.


        Conformément au 1° de l’article 41 de l’ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales, ces dispositions sont abrogées à compter de l’entrée en vigueur des dispositions prises en applications ou pour l’application des dispositions législatives qui les remplacent.

        • Article 302 bis G (abrogé)

          Le tarif de la taxe est fixé par kilogramme de viande net, pour une année civile, à partir des prix directeurs définis ci-dessous, en vigueur au 15 novembre de l'année précédente.

          Par espèce, le taux à prendre est égal :

          - pour les gros bovins et les veaux, à 0,37 % du prix au kilogramme net des gros bovins obtenu en affectant le prix d'orientation communautaire de campagne, exprimé en kilogramme vif, d'un coefficient de rendement à l'abattage de 54 %;

          - pour les espèces chevaline, asine et leurs croisements, à 0,25 % du prix au kilogramme net des gros bovins défini ci-dessus;

          - pour les ovins, à 0,21 % du prix de base communautaire de la viande ovine, et pour les caprins à 0,18 % de ce même prix;

          - pour les porcins, à 0,54 % du prix de base communautaire;

          - pour les volailles, à 0,14 % du prix obtenu en faisant la somme du prix d'écluse communautaire et du prélèvement pour le poulet éviscéré avec abats.

          Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture constate pour chaque année civile et par espèce :

          - les prix directeurs de campagne en vigueur le 15 novembre;

          - le taux de conversion en francs de l'unité de compte communautaire en vigueur le 15 novembre pour les échanges agricoles.

          Le tarif de la taxe est exprimé en francs kilogramme net (1).

          1) Pour l'année 1981, arrêté du 26 décembre 1980 (J.O. du 31). Pour l'année 1982, arrê té du 30 décembre 1981 (J.O. du 20 janvier 1982). Pour l'année 1983, arrêté du 30 décembre 1982 (J.O. du 12 janvier 1983). Pour l'année 1984, arrêté du 30 décembre 1983 (JO du 31). Pour l'année 1985, arrêté du 21 décembre 1984 (JO du 30).

        • Article 302 bis H (abrogé)

          La taxe est due par les personnes physiques ou morales qui, lors de l'abattage, sont propriétaires ou copropriétaires des animaux abattus en vue de leur vente dans les abattoirs publics et privés. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la taxe est acquittée par le tiers abatteur, pour le compte du propriétaire.

          Le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération d'abattage.

          La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.

        • Article 302 bis I (abrogé)

          La taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes frappe à l'importation les viandes, préparées ou non, des animaux mentionnés à l'article 302 bis G. Elle est due par l'importateur ou par le déclarant en douane lors du dédouanement pour la mise à la consommation. Elle est perçue par le service des douanes. Elle est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties qu'en matière de droit de douane. Les contraventions sont punies, les poursuites effectuées et les instances instruites et jugées comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en cette matière (1).

          (1) Cf. Annexe III, art. 111 quater J et 111 quater K.

        • Article 302 bis J (abrogé)

          Un décret fixe les conditions d'application des articles 302 bis F à 302 bis H et définit notamment les modalités de calcul du poids de viande net (1).

          (1) Annexe III, art. 111 quater A à 111 quater I.

      • Article 302 bis K (abrogé)

        I. – 1. A compter du 1er janvier 2006, une taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " est due par les entreprises de transport aérien public.

        La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, à l'exception :

        a) Des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres de l'équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de police, les accompagnateurs de fret ;

        b) Des enfants de moins de deux ans ;

        c) Des passagers en transit direct, du fret ou du courrier effectuant un arrêt momentané sur l'aéroport et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés ;

        d) Des passagers, du fret du courrier reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d'incidents techniques, de conditions atmosphériques défavorables ou de tout autre cas de force majeure.

        La taxe est exigible pour chaque vol commercial.

        2. Pour la perception de la taxe, ne sont pas considérés comme des vols commerciaux de transport aérien public :

        a) Les évacuations sanitaires d'urgence ;

        b) Les vols n'impliquant pas de transport de passagers, de courrier ou de fret entre différents aéroports ou autres points d'atterrissage agréés.

        3. La taxe n'est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme tel celui qui remplit les trois conditions suivantes :

        a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l'un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;

        b) Le délai entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;

        c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.

        Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un même système aéroportuaire.

        4. Par dérogation au 1, les entreprises de transport aérien public qui effectuent des vols au départ de la France non soumis, en vertu d'un accord international conclu avec un Etat dont le territoire est contigu au territoire national, à l'autorisation préalable prévue à l'article L. 6412-3 du code des transports sont exonérées, à raison de ces vols, de la taxe de l'aviation civile.

        II. – 1. Le tarif de la taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager est le suivant :

        4,66 € par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou d'un autre Etat situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale ;

        8,37 € par passager embarqué vers d'autres destinations ;

        Le tarif de la taxe est de 1,38 € par tonne de courrier ou de fret embarquée.

        A compter de l'année 2011, ces tarifs sont revalorisés chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l'année.

        Ces tarifs annuels entrent en vigueur pour les vols effectués à compter du 1er avril de l'année.

        Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.

        Pour l'application du présent 1, est situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale l'Etat dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 1 000 kilomètres de l'aérodrome Paris-Charles de Gaulle. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe la liste de ces Etats.

        2. Les entreprises de transport aérien déclarent, au plus tard le dernier jour de chaque mois, conformément au modèle prescrit par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France.

        Toutefois, les entreprises de transport aérien qui ont déclaré au cours de l'année précédente un montant de taxe égal ou inférieur à 12 000 € sont admises à souscrire, à compter du premier trimestre civil de l'année qui suit, des déclarations trimestrielles indiquant le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués au cours du trimestre précédent pour les vols effectués au départ de France. Ces déclarations trimestrielles sont souscrites au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au titre duquel elle est établie. Lorsque le montant de la taxe déclarée au terme des quatre trimestres civils consécutifs de l'année dépasse le montant de 12 000 €, l'entreprise souscrit mensuellement ses déclarations dans les conditions fixées au huitième alinéa ; dans ce cas, l'obligation court à compter du premier mois qui suit l'année de dépassement.

        3. Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées par voie électronique aux comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ". Concomitamment, les redevables acquittent la taxe ainsi que la contribution additionnelle prévue au VI, par télépaiement.

        III. – (Abrogé).

        IV. – 1. – Les déclarations mentionnées au II sont contrôlées par les services de la direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.

        Préalablement, un avis de vérification est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse se faire assister d'un conseil.

        Au cours de la vérification, l'entreprise peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard égal à 70 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

        Cette procédure de régularisation spontanée est subordonnée au respect des conditions suivantes :

        1° L'entreprise en fait la demande avant toute proposition de rectification ;

        2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;

        3° L'entreprise dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de sa demande et acquitte l'intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts de retard au moment du dépôt de cette déclaration.

        Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'entreprise qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Sur demande de l'entreprise reçue avant l'expiration du délai précité par les services de la direction générale de l'aviation civile, ce délai est prorogé de trente jours.

        Après examen des observations éventuelles, le directeur général de l'aviation civile émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits supplémentaires maintenus, assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et, le cas échéant, des majorations prévues à l'article 1729.

        2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d'office sur la base des capacités d'emport offertes par les types d'aéronefs utilisés pour l'ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome et exprimées comme suit :

        a) nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;

        b) nombre total de sièges offerts au titre du trafic passagers et charge maximale offerte pour le trafic de fret et de courrier pour les avions emportant à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;

        c) charge marchande totale pour les avions cargos.

        L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue à ce titre s'agissant des droits, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au 1.

        Les droits sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et de la majoration prévue au 1 de l'article 1728.

        2 bis. Lorsque les rehaussements opérés en vertu des 1 et 2 sont passibles de plusieurs des majorations prévues au 1 de l'article 1728 et à l'article 1729, l'article 1729 A est applicable.

        3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.

        4. Le droit de reprise par les services de la direction générale de l'aviation civile, tant en ce qui concerne le contrôle des redevables défaillants déclaratifs que le contrôle des insuffisances déclaratives ou de paiement, s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales.

        V. – Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe " contrôle et exploitation aériens " selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

        Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

        VI. – 1. Une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d'avion, est perçue par majoration des montants par passager de la taxe de l'aviation civile mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 1 du II.

        Le tarif de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget en fonction de la destination finale et de la catégorie de chaque passager dans les limites définies comme suit :

        Destination finale du passager

        Passager pouvant bénéficier,
        sans supplément de prix,
        de services à bord auxquels l'ensemble
        des passagers ne peut accéder gratuitement

        Autre
        passager

        -la France, un autre État membre de l'Union européenne, un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Confédération suisse ou un Etat situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale

        11,27 €-20,27 €

        1,13 €-2,63 €

        -autres États

        45,07 €-63,07 €

        4,51 €-7,51 €

        Pour l'application du présent 1, l'identification d'un Etat situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale est déterminée conformément au 1 du II.

        2. Cette taxe n'est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :

        a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l'un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;

        b) Le délai entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;

        c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.

        Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un même système aéroportuaire.

        3. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est contrôlée dans les conditions prévues au IV et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

        4. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est recouvrée dans les conditions fixées au V.

        Le produit annuel de la contribution additionnelle mentionnée au premier alinéa du 1 du présent VI est affecté, dans l'ordre de priorité suivant :

        1° Au fonds de solidarité pour le développement mentionné à l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

        2° A l'Agence de financement des infrastructures de transport de France mentionnée à l'article L. 1512-19 du code des transports dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée.

        Le produit de la contribution additionnelle est versé mensuellement à ces affectataires.

        Le produit annuel excédant les plafonds mentionnés ci-dessus est attribué au budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ”.

        5. La taxe de solidarité sur les billets d'avion n'est pas perçue au départ des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

        6. Les montants mentionnés à la deuxième ligne du tableau du dernier alinéa du 1 font l'objet d'une réduction égale à la différence entre le tarif résultant de l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même 1 et le montant minimum mentionné à la deuxième ligne du tableau du dernier alinéa dudit 1. Ces réductions s'appliquent aux vols commerciaux :

        a) Effectués entre la Corse et la France continentale ;

        b) Effectués entre les départements ou collectivités d'outre-mer et la France métropolitaine ainsi qu'entre ces mêmes départements ou collectivités d'outre-mer ;

        c) Soumis à une obligation de service public au sens de l'article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté.

        VII. – 1. Les entreprises de transport aérien exonérées de la taxe de l'aviation civile en application du 4 du I sont assujetties à une contribution destinée à couvrir les coûts des missions d'intérêt général assurées par l'administration française de l'aviation civile à l'occasion de l'utilisation de l'aérodrome où ces entreprises effectuent les vols mentionnés au même 4.

        2. La contribution est assise sur le nombre de passagers embarqués sur un vol commercial, au sens du 2 du I, remplissant les conditions mentionnées au 4 du I, à l'exception des passagers mentionnés aux a à d du 1 du I.

        3. Le tarif de la contribution est égal au rapport entre le montant des coûts mentionnés au 1 du présent VII et le nombre total de passagers mentionnés au 2.

        Il est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de l'aviation civile, après avis de l'organe délibérant compétent de la personne morale gestionnaire de l'aérodrome. Il ne peut excéder le tarif de la taxe de l'aviation civile applicable, en application du 1 du II, pour les passagers à destination de la France, d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

        4. Les coûts des missions d'intérêt général mentionnées au 1 se rattachent aux activités de régulation technique et économique, à la réglementation de la circulation aérienne, au respect des règles de sécurité et de protection de l'environnement des installations aéroportuaires et des aéronefs, à la surveillance du service de lutte contre l'incendie et contre le péril animalier dans l'enceinte de l'aéroport et incluent les coûts de structure associés à ces missions. Un arrêté des ministres chargés du budget et de l'aviation civile, pris après concertation avec les autorités compétentes de l'autre Etat partie à l'accord international mentionné au 4 du I, fixe la liste des coûts pris en considération pour le calcul du tarif de la contribution ainsi que les règles de leur actualisation.

        5. Le produit de la contribution est recouvré par le comptable public territorialement compétent qui le reverse aux comptables publics du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ". La contribution est établie, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

      • Article 302 bis K bis (abrogé)

        Lorsque le redevable de l'une des taxes mentionnées aux I ou VI de l'article 302 bis K, à l'article 1609 quatervicies, à l'article 1609 quatervicies A ou à l'article 1609 tervicies n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, il fait accréditer auprès des services compétents de la direction générale de l'aviation civile un représentant fiscal établi en France qui s'engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place.

        Ce représentant est unique pour l'ensemble des impositions et obligations mentionnées au premier alinéa du présent article.

      • Article 302 bis KA (abrogé)

        Une taxe sur la publicité télévisée est due par les personnes qui assurent la régie des messages de publicité reçus en France sur les écrans de télévision.

        Elle est assise sur le message publicitaire selon les tarifs suivants :

        a) abrogé

        b) 3,80 € par message dont le prix est supérieur à 500 € et au plus égal à 1 520 € ;

        c) 20,60 € par message dont le prix est supérieur à 1 520 € et au plus égal à 9 150 € ;

        d) 34,30 € par message dont le prix est supérieur à 9 150 €.

        Ces prix s'entendent hors taxes.

        La taxe ne s'applique pas aux messages passés pour le compte d'oeuvres reconnues d'utilité publique à l'occasion de grandes campagnes nationales.

        Les redevables sont tenus de souscrire, dans le mois du commencement des opérations imposables, auprès du service des impôts dont ils dépendent, une déclaration d'existence et, avant le 25 de chaque mois, un relevé conforme au modèle établi par l'administration indiquant pour chaque tranche du barème le nombre de messages publicitaires diffusés le mois précédent.

        La taxe est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

      • Article 302 bis KD (abrogé)

        1. Il est institué, à compter du 1er juillet 2003, une taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.

        2. La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies pour l'émission et la diffusion de leurs messages publicitaires à partir du territoire français.

        Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages publicitaires.

        Elle est déclarée et liquidée sur la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287, déposée suivant la fin de chaque trimestre civil ou à l'issue de l'exercice pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A.

        La taxe est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.

        3. Le tarif d'imposition par palier de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties est fixé comme suit à compter du premier trimestre 2005 :

        1° Pour la publicité radiodiffusée :

        RECETTES TRIMESTRIELLES
        (en euros)

        MONTANT DE LA TAXE
        (en euros)

        De 46 000 à 229 000

        526

        De 229 001 à 457 000

        1 314

        De 457 001 à 915 000

        2 761

        De 915 001 à 1 372 000

        4 734

        De 1 372 001 à 2 286 000

        7 889

        De 2 286 001 à 3 201 000

        12 492

        De 3 201 001 à 4 573 000

        17 882

        De 4 573 001 à 6 860 000

        26 297

        De 6 860 001 à 9 147 000

        38 131

        De 9 147 001 à 13 720 000

        54 435

        De 13 720 001 à 18 294 000

        76 263

        De 18 294 001 à 22 867 000

        102 560

        De 22 867 001 à 27 441 000

        126 228

        De 27 441 001 à 32 014 000

        149 895

        De 32 014 001 à 36 588 000

        173 563

        De 36 588 001 à 41 161 000

        197 231

        De 41 161 001 à 45 735 000

        220 889

        De 45 735 001 à 50 308 000

        244 566

        De 50 308 001 à 54 882 000

        268 234

        De 54 882 001 à 59 455 000

        291 902

        De 59 455 001 à 64 029 000

        315 569

        Au-dessus de 64 029 000

        344 497

        2° Pour la publicité télévisée :

        RECETTES TRIMESTRIELLES
        (en euros)

        MONTANT DE LA TAXE
        (en euros)

        De 457 001 à 915 000

        3 000

        De 915 001 à 2 287 000

        7 000

        De 2 287 001 à 4 573 000

        18 000

        De 4 573 001 à 9 147 000

        41 000

        De 9 147 001 à 18 294 000

        92 500

        De 18 294 001 à 27 441 000

        183 000

        De 27 441 001 à 36 588 000

        285 000

        De 36 588 001 à 45 735 000

        368 000

        De 75 735 001 à 54 882 000

        455 000

        De 54 882 001 à 64 029 000

        545 500

        De 64 029 001 à 73 176 000

        629 500

        De 73 176 001 à 82 322 000

        717 500

        De 82 322 001 à 91 469 000

        806 000

        De 91 469 001 à 100 616 000

        894 500

        De 100 616 001 à 109 763 000

        982 500

        De 109 763 001 à 118 910 000

        1 071 000

        De 118 910 001 à 128 057 000

        1 159 000

        De 128 057 001 à 137 204 000

        1 330 000

        De 137 204 001 à 148 351 000

        1 420 000

        De 148 351 001 à 161 498 000

        1 510 000

        De 161 498 001 à 176 645 000

        1 600 000

        De 176 645 001 à 193 345 000

        1 690 000

        De 193 345 001 à 221 939 000

        1 780 000

        De 221 939 001 à 242 086 000

        1 870 000

        Au-dessus de 242 086 000

        1 960 000

        4. (Alinéa abrogé).

        5. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

      • Article 302 bis KF (abrogé)

        Les ventes en France métropolitaine à des personnes autres que des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée agissant en tant que telles, de poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés marins, ainsi que de produits alimentaires dont le poids comporte pour plus de 30 % de tels produits de la mer sont soumises à une taxe.

        La taxe ne s'applique pas aux huîtres et aux moules.

        La liste des poissons, crustacés, mollusques ou invertébrés marins visés au premier alinéa est fixée par arrêté.

        La taxe est due par les personnes dont le chiffre d'affaires de l'année précédente a excédé le premier des seuils mentionnés au I de l'article 302 septies A.

        La taxe est calculée au taux de 2 % sur le montant hors taxe des ventes des produits visés au premier alinéa. Toutefois, le montant de la taxe est plafonné à 2 % de la valeur ajoutée du redevable telle que définie au 4 du I de l'article 1586 sexies.

        Lorsque le chiffre d'affaires du redevable est inférieur ou égal au double du seuil mentionné au quatrième alinéa, le plafonnement est égal au produit de 2 % par le rapport entre, d'une part, le chiffre d'affaires diminué du seuil mentionné au quatrième alinéa et, d'autre part, ce même seuil.

        Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

      • Article 302 bis KG (abrogé)

        I. – Il est institué une taxe due par tout éditeur de services de télévision au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, établi en France.

        La taxe est également due par toute personne établie en France ou hors de France qui encaisse des sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires par un éditeur de services de télévision mentionné au premier alinéa.

        II. – La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées par les annonceurs, pour la diffusion de leurs messages publicitaires, aux redevables concernés, déduction faite des sommes versées en application de la taxe prévue aux articles L. 115-6 à L. 115-13 du code du cinéma et de l'image animée. Les sommes reversées par une personne mentionnée au second alinéa du I à un éditeur mentionné au premier alinéa du même I sont incluses dans l'assiette de la taxe due par ce dernier et exclues de l'assiette de la taxe due par la personne mentionnée au second alinéa dudit I.

        Pour les sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires par un éditeur de services de télévision dont l'audience quotidienne réalisée hors de France métropolitaine est supérieure à 90 % de son audience totale, le montant à retenir pour le calcul de la taxe afférente à ces seules sommes est diminué du montant des sommes versées pour la diffusion de messages publicitaires destinés au marché européen ou mondial multiplié par la part dans l'audience totale annuelle de l'éditeur de services de télévision de l'audience qu'il a obtenue hors de France métropolitaine.

        III. – L'exigibilité de la taxe est constituée par le versement des sommes mentionnées au II.

        IV.-La taxe est calculée en appliquant un taux de 0,5 % à la fraction du montant des versements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service de télévision, qui excède 11 millions d'euros. Cet abattement est réparti entre un éditeur mentionné au premier alinéa du I et une personne mentionnée au second alinéa du même I au prorata de l'assiette respective établie pour chacun d'entre eux.

        V. – Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.

        VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

      • I. – Il est institué une taxe due par tout opérateur de communications électroniques, au sens de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui fournit un service en France autre qu'un service fourni sur un réseau interne ouvert au public, au sens dudit article L. 32.

        II. – La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers aux opérateurs mentionnés au I en rémunération des services de communications électroniques qu'ils fournissent, déduction faite du montant des dotations aux amortissements comptabilisés au cours de l'exercice clos au titre de l'année au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, lorsqu'ils sont afférents aux matériels et équipements acquis, à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, par les opérateurs pour les besoins des infrastructures et réseaux de communications électroniques établis sur le territoire national et dont la durée d'amortissement est au moins égale à dix ans.

        Sont toutefois exclues de l'assiette de la taxe :

        1° Les sommes acquittées par les opérateurs au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 du code des postes et des télécommunications électroniques ;

        2° Les sommes acquittées au titre des prestations de diffusion ou de transport des services de communication audiovisuelle ;

        3° Les sommes acquittées au titre de l'utilisation de services universels de renseignements téléphoniques mentionnés à l'article R. 10-7 du même code.

        Lorsque les services de communications électroniques fournis sont compris dans une offre composite comprenant des services de télévision, le 2° n'est pas applicable et les sommes versées au titre de la présente taxe font l'objet d'un abattement de 50 %.

        III. – L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnées au II.

        IV. – La taxe est calculée en appliquant un taux de 1,3 % à la fraction de l'assiette visée au II qui excède 5 millions d'euros.

        V. – Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.

        VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.


        Conformément au 1° de l’article 41 de l’ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales, ces dispositions sont abrogées à compter de l’entrée en vigueur des dispositions prises en applications ou pour l’application des dispositions législatives qui les remplacent.

      • Article 302 bis KI (abrogé)

        I. ― Il est institué, à compter du 1er juillet 2011, une taxe sur l'achat de services de publicité en ligne. Par services de publicité en ligne sont désignées les prestations de communication électronique autres que les services téléphoniques, de radiodiffusion et de télévision dont l'objet est de promouvoir l'image, les produits ou les services du preneur.

        II. ― Cette taxe est due par tout preneur, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'article 256 A et établi en France, de services de publicité en ligne et est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées au titre des prestations mentionnées au I.

        III. ― Le taux de la taxe est de 1 %.

        IV. ― Cette taxe est liquidée et acquittée au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de la déclaration, mentionnée au 1 de l'article 287, du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.

        V. ― La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

      • Article 302 bis L (abrogé)

        I. Une taxe forfaitaire annuelle est due par l'ensemble des services de communication audiovisuelle.

        II. Les services redevables de la taxe souscrivent avant le 25 juillet de chaque année une déclaration établissant leur situation et acquittent simultanément la taxe auprès de la recette des impôts.

        III. La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.

      • Article 302 bis M (abrogé)

        Le tarif de la taxe mentionnée à l'article 302 bis L est fixé comme suit :

        a) Services de télévision et exploitants de réseaux câblés :

        1.950.000 F lorsque leur chiffre d'affaires est supérieur à 400.000.000 F ;

        850.000 F lorsque leur chiffre d'affaires est compris entre 100 000 000 F et 400 000 000 F ;

        10.000 F lorsque leur chiffre d'affaires est inférieur à 100.000.000 F ;

        Pour l'application de ce barème, le chiffre d'affaires comprend les recettes commerciales, après déduction des commissions et frais de régie publicitaire, ainsi que la part du produit de la taxe intitulée "redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision" ;

        b) Services de radiodiffusion sonore :

        1.000.000 F lorsque la population recensée de la zone géographique desservie est supérieure à 30 millions d'habitants ;

        800 F lorsque la population recensée de la zone géographique desservie est inférieure à 30 millions d'habitants et que le chiffre d'affaires du service de radiodiffusion est au moins égal à 3 millions de francs.

      • I. – Il est institué à compter du 1er janvier 1998 une taxe sur certaines dépenses de publicité.

        II. – Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est supérieur à 763 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée.

        III. – Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l'année civile précédente et ayant pour objet :

        1° La réalisation ou la distribution d'imprimés publicitaires ;

        2° Les annonces et insertions dans les journaux mis gratuitement à la disposition du public.

        Sont toutefois exclues de l'assiette de la taxe :

        a) Les dépenses engagées pour les besoins d'activités non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 256 B, du 9° du 4 ou du 1° du 7 de l'article 261 ;

        b) Les dépenses afférentes à la réalisation ou à la distribution de catalogues adressés, destinés à des opérations de vente par correspondance ou à distance.

        IV. – Le taux de la taxe est fixé à 1 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

        V. – La taxe est déclarée et liquidée sur l'annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l'article 287.

        Elle est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration.

        VI. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

        Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.


        Conformément au 1° de l’article 41 de l’ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales, ces dispositions sont abrogées à compter de l’entrée en vigueur des dispositions prises en applications ou pour l’application des dispositions législatives qui les remplacent.

      • I. – Une taxe est due par les exploitants agricoles au titre de leurs activités agricoles, à l'exclusion de ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire agricole mentionné aux articles 298 quater et 298 quinquies.

        II. – La taxe est assise sur le chiffre d'affaires de l'année précédente ou du dernier exercice clos tel que défini à l'article 293 D, auquel sont ajoutés les paiements accordés aux agriculteurs au titre des soutiens directs attribués en application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009, à l'exclusion du chiffre d'affaires issu des activités de sylviculture, de conchyliculture et de pêche en eau douce. Elle est également assise sur le chiffre d'affaires mentionné sur la déclaration prévue à la dernière phrase du 1° du I de l'article 298 bis.

        III. – Le tarif de la taxe est composé d'une partie forfaitaire comprise entre 76 € et 92 € par exploitant et d'une partie variable fixée à 0,19 % jusqu'à 370 000 € de chiffre d'affaires et à 0,05 % au-delà. Le chiffre d'affaires mentionné au II s'entend hors taxe sur la valeur ajoutée.

        IV. – La taxe est acquittée :

        1° Sur la déclaration annuelle visée au 1° du I de l'article 298 bis, pour les exploitants agricoles imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié mentionné à cet article. Lorsqu'elle est acquittée sur la déclaration mentionnée à la dernière phrase du 1° du 1 de l'article précité, la partie forfaitaire et le seuil de 370 000 € mentionnés au premier alinéa du III ainsi que les montants au-delà desquels la taxe due est plafonnée en application du second alinéa dudit III sont ajustés prorata temporis ;

        2° Sur la déclaration déposée au titre du premier trimestre de l'année ou de l'exercice au titre de laquelle ou duquel la taxe est due, pour les exploitants agricoles ayant opté pour le dépôt de déclarations trimestrielles et mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article 1693 bis. Lorsqu'elle est acquittée au titre de la période définie à la dernière phrase du 1° du I de l'article 298 bis, la partie forfaitaire et le seuil de 370 000 € mentionnés au premier alinéa du III du présent article ainsi que les montants au-delà desquels la taxe due est plafonnée en application du second alinéa dudit III sont ajustés pro rata temporis ;

        3° Sur l'annexe de la déclaration des opérations du premier trimestre ou du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l'article 287, pour les exploitants agricoles qui ont été autorisés à soumettre l'ensemble de leurs opérations au régime de droit commun de la taxe sur la valeur ajoutée.

        Le paiement de la taxe est effectué au plus tard à la date limite de dépôt des déclarations mentionnées aux 1° à 3°.

        V. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

        VI. – Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans les limites déterminées au III, le montant de la partie forfaitaire de la taxe.

      • Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir acquitte une redevance sanitaire d'abattage au profit de l'Etat. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la redevance est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.

        Cette redevance est également acquittée par toute personne qui fait traiter du gibier sauvage par un atelier ayant reçu l'agrément prévu à l'article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime. En cas de traitement à façon, la redevance est acquittée par l'atelier agréé pour le compte du propriétaire.

        Le fait générateur de la redevance est constitué par l'opération d'abattage ou, s'agissant du gibier sauvage, par l'opération de traitement des pièces entières.

      • Le tarif de cette redevance est fixé par animal de chaque espèce, dans la limite d'un plafond de 150 % des niveaux moyens forfaitaires définis en euros par décision du Conseil de l'Union européenne.

        Cette redevance peut être modulée, dans la limite d'une augmentation ou d'une réduction de 20 % de son montant, compte tenu notamment des résultats des contrôles officiels pratiqués dans l'établissement ainsi que des mesures d'autocontrôle et de traçabilité qu'il met en œuvre, au sens de l'article 27 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.

      • Article 302 bis P

        Création Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 55 () JORF 30 décembre 1989

        La redevance visée à l'article 302 bis N est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

      • Article 302 bis Q (abrogé)

        La redevance visée à l'article 302 bis N est également perçue à l'importation des viandes, préparées ou non. Elle est due par l'importateur ou le déclarant en douane.

        Elle est constatée et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de droits de douane.

      • Un décret fixe les conditions d'application des articles 302 bis N à 302 bis P. Il détermine notamment les critères et modalités de modulation de la redevance, en particulier le classement des abattoirs, selon les dispositions posées par les règlements communautaires (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires et (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale et, le cas échéant, selon la filière concernée.

        Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les taux de la redevance.



        (1) Voir les articles 111 quater A et 111 quater G à 111 quater I de l'annexe III.

        (2) En ce qui concerne le tarif de la redevance, voir l'article 50 terdecies de l'annexe IV.
      • Toute personne qui procède à des opérations de découpage de viande avec os acquitte une redevance sanitaire de découpage au profit de l'Etat. La redevance est perçue auprès de l'abatteur, du tiers abatteur ou de l'atelier de traitement du gibier sauvage ayant reçu l'agrément prévu à l'article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime, pour le compte du propriétaire des viandes à découper.

        Le fait générateur de la redevance est soit l'opération de découpage chez l'abatteur, le tiers abatteur ou dans l'atelier de traitement du gibier sauvage, soit l'enlèvement des viandes à découper chez ces derniers.

        La redevance sanitaire de découpage n'est pas due lorsque les viandes à découper font l'objet d'achat par les organismes d'intervention ou sont destinées à être exportées, à faire l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne en application du 1° du I de l'article 258 A, en l'état, et qu'il est justifié de l'exportation, de l'expédition ou du transport.

        La redevance sanitaire de découpage est également perçue sur les acquisitions intracommunautaires de viandes avec os à découper. Elle est due par la personne qui réalise l'acquisition intracommunautaire de viandes avec os à découper, lors de l'acquisition.


        Conformément au A du IV de l’article 147 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2021. Le III de l'article 51 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 à modifié cette date : 1er juillet 2021.

      • Le tarif de la redevance est fixé par tonne de viande avec os à désosser, dans la limite d'un plafond de 150 % du niveau moyen forfaitaire défini en euros par décision du Conseil de l'Union européenne.

        Cette redevance peut être modulée, dans la limite d'une augmentation ou d'une réduction de 20 % de son montant, compte tenu notamment des résultats des contrôles officiels pratiqués dans l'établissement ainsi que des mesures d'autocontrôle et de traçabilité qu'il met en œuvre, au sens de l'article 27 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.

      • Article 302 bis U

        Création Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 55 () JORF 30 décembre 1989

        La redevance sanitaire visée à l'article 302 bis S est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

      • La redevance sanitaire visée à l'article 302 bis S est également perçue à l'importation des viandes, préparées ou non. Elle est due par l'importateur ou le déclarant en douane.

        Elle est constatée et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de droits de douane.

      • Un décret fixe les conditions d'application des articles 302 bis S à 302 bis V et définit notamment les modalités de calcul du poids net de viande. Il détermine également les critères et modalités de modulation de la redevance, notamment le classement des ateliers de découpe.

        Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les taux de la redevance.


        (1) Voir les articles 111 quater L à 111 quater R de l'annexe III.

      • I. – Toute personne qui procède au premier achat ou à la première réception de produits de la pêche ou de l'aquaculture acquitte une redevance sanitaire de première mise sur le marché au profit de l'Etat.

        II. – Cette redevance est assise sur le poids des produits.

        III. – Le fait générateur de la redevance est constitué par l'opération de première réception ou de première vente.

        IV. – La redevance n'est pas perçue :

        1. Lors de la vente ou de la cession directe sur le marché par un pêcheur, au détaillant ou au consommateur, d'une quantité n'excédant pas celle prévue à l'article 3 du règlement (CEE) n° 3703/85 de la Commission du 23 décembre 1985 établissant les modalités d'application relatives aux normes communes de commercialisation pour certains poissons frais ou réfrigérés ;

        2. En cas de retrait définitif dans le cadre de l'organisation commune des marchés instituée par le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ;

        3. En cas de débarquement direct de poissons frais par un navire de pêche battant pavillon d'un pays tiers à la Communauté européenne.

        V. – Les taux de la redevance sont fixés par tonne de produits de la pêche ou de l'aquaculture dans la limite d'un plafond de 150 % des niveaux forfaitaires définis en euros par décision du Conseil de l'Union européenne. Toutefois :

        1. Les opérations de première vente réalisées dans les halles à marées sont soumises à un taux réduit fixé dans la limite d'un plancher égal à 45 % des niveaux forfaitaires ;

        2. Les opérations de première vente réalisées en cas d'absence de classification par catégorie de fraîcheur et/ou de calibrage, ou de classification insuffisante, conformément au règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche, sont soumises à un taux majoré fixé dans la limite du plafond de 150 % des niveaux forfaitaires définis en euros par décision du Conseil de l'Union européenne ;

        3. Un montant maximum par lot est fixé pour certaines espèces dans la limite de 50 € ;

        Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les taux de la redevance.

        VI. – La redevance est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

        Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

        VII. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

      • I. – Toute personne qui procède à la préparation ou à la transformation de produits de la pêche ou de l'aquaculture, dans un établissement terrestre ou dans un navire-usine, acquitte une redevance sanitaire de transformation au profit de l'Etat.

        II. – Cette redevance est assise sur le poids des produits introduits dans un établissement terrestre pour y subir des opérations de préparation ou de transformation ou qui proviennent d'un navire-usine.

        III. – Le fait générateur de la redevance est constitué par l'introduction des produits dans l'établissement terrestre ou leur débarquement du navire-usine.

        IV. – Le taux de la redevance est fixé par tonne de produits de la pêche ou de l'aquaculture, dans la limite d'un plafond de 150 % des niveaux forfaitaires définis en euros par décision du Conseil de l'Union européenne.

        Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire d'Etat au budget fixe le taux de la redevance (1).

        V. – La redevance est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

        Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

        VI. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article (2).

        (1) Voir l'article 50 quaterdecies-0 A de l'annexe IV.

        (2) Voir l'article 267 quater G de l'annexe II.

      • I. – Il est institué au profit de l'Etat une redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus.

        Cette redevance est due par :

        1 (Abrogé) ;

        2 (Abrogé) ;

        3 Les centres de collecte ou les établissements de transformation recevant du lait cru titulaires de l'agrément prévu à l'article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime.

        La redevance est assise sur le volume de lait cru introduit dans le centre ou l'établissement.

        Le fait générateur est constitué par l'introduction du lait cru dans le centre ou l'établissement ;

        4 Les établissements de fabrication ou de traitement d'ovoproduits ayant reçu l'agrément prévu à l'article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime.

        La redevance est assise sur le poids d'oeufs de poule en coquille introduits dans ces établissements.

        Le fait générateur est constitué par l'introduction des oeufs en coquille dans ces établissements.

        II. – Les taux de la redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus applicables au lait sont fixés par produit dans la limite de 150 % du niveau forfaitaire défini en euros par décision du Conseil de l'Union européenne.

        Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les taux de la redevance.

        Le taux de la redevance applicable aux ovoproduits est fixé, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et duministre chargé de l'agriculture, dans la limite de 0,76 € par tonne d'oeufs en coquille.

        III. – La redevance est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

        Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

        IV. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.


        Modifications effectuées en conséquence de l'article 90-I F [2°] de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009.

      • La délivrance à un établissement qui prépare, manipule, entrepose ou cède des substances et des produits destinés à l'alimentation des animaux, de l'agrément prévu à l'article L. 235-1 du code rural et de la pêche maritime, le renouvellement de cet agrément et le contrôle du respect des conditions d'agrément donnent lieu à perception auprès de l'établissement concerné d'une redevance sanitaire.

        La redevance est déclarée et liquidée par l'établissement principal l'année suivant celle de la délivrance, du renouvellement ou du contrôle de l'agrément de l'établissement mentionné au premier alinéa :

        1° Sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile ;

        2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287.

        La redevance est acquittée lors du dépôt de la déclaration.


        Conformément à l'article 20 XXIII de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les dispositions de l'article 302 bis WD, dans leur rédaction issue de la présente loi, s'appliquent aux déclarations souscrites à compter du 1er février 2015.

      • Article 302 bis X (abrogé)

        I. Les livraisons en France de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés, dits postes C.B., sont soumises au paiement d'une taxe (1).

        Ne sont pas assujettis à cette taxe les postes C.B. ayant au maximum 40 canaux, fonctionnant exclusivement en modulation angulaire avec une puissance en crête de modulation de 4 watts maximum.

        II. La taxe est due par les fabricants, les importateurs ou les personnes qui effectuent des acquisitions intracommunautaires au sens du 3° du I de l'article 256 bis à raison des opérations visées au I qu'ils réalisent.

        Le taux de la taxe est fixé à 30 p. 100 du prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée des postes C.B. sans que le montant de la taxe puisse être inférieur à 150 F ni excéder 350 F par appareil.

        La taxe est exigible le mois qui suit la livraison des postes C.B. (1).

        III. La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

        (1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1994.

      • Article 302 bis Y (abrogé)

        1. Les actes des huissiers de justice sont soumis à une taxe forfaitaire de 13,04 € pour les actes accomplis à compter du 1er janvier 2016 et 14,89 € pour les actes accomplis à compter du 1er janvier 2017.

        Sont exonérés de la taxe :

        a. Les actes accomplis à la requête d'une personne qui bénéficie de l'aide juridique totale ou partielle et en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice ;

        b. Les actes désignés aux 3° à 7° du 1 et aux 2° à 7° bis du 2 de l'article 635 , dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019 ;

        c. Les actes qui, en matière mobilière :

        1° Sont exercés pour le compte d'un comptable public de l'Etat ainsi que de la sécurité sociale et des groupements mutualistes régis par le code de la mutualité ;

        2° ou qui, portant sur une somme n'excédant pas 530 euros, ne sont pas accomplis en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice et ne constituent pas une signification du certificat de non-paiement prévu à l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque et relatif aux cartes de paiement.

        2. La taxe est due par les huissiers de justice pour le compte du débiteur. Elle est intégralement exigible dès que les encaissements, même partiels, des sommes dues au titre d'un acte accompli ont atteint ou dépassé son montant.

        3. Elle est constatée, recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

        4. (Abrogé).

      • Article 302 bis Z (abrogé)

        Sont soumises à une contribution annuelle les ventes deproduits alimentaires à consommer sur place ou à emporter, réalisées par des personnes qui exploitent en France métropolitaine :

        des établissements d'hébergement ;

        des établissements qui réalisent des ventes à consommer sur place de produitsalimentaires et dont l'activité principale résulte des ventes mentionnées aupremier alinéa, à l'exception des cantines d'entreprises.

        La contribution est calculée au taux de 0, 12 % sur la fraction qui excède 200 000 € du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des sommes encaissées enrémunération des ventes mentionnées au premier alinéa réalisées au cours de l'année précédente ou du dernier exercice clos.

        Les redevables déclarent et acquittent la contribution due lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 au titre du mois de mars ou autitre du premier trimestre de l'année civile, ou, pour les redevables placéssous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, lors dudépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287.

        La contribution n'est pas recouvrée lorsque le montant de la contribution due est inférieur à 50 €.

        La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

        Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

      • Article 302 bis ZA (abrogé)

        1. Les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés d'une puissance électrique totale supérieure à 20 000 kilowatts implantés sur les voies non navigables acquittent une taxe assise sur le nombre de kilowattheures produits. Le tarif de la taxe est de 2,30 Euros pour 1 000 kilowattheures produits.

        2. Alinéa abrogé.

        3. La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

      • I. – Sont soumises à une taxe additionnelle à la taxe sur les surfaces commerciales prévue par l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui satisfont aux conditions suivantes :

        a. elles achètent et revendent en l'état ou après conditionnement à des personnes autres que des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, agissant en tant que telles, des pommes de terre, des bananes et des fruits ou des légumes mentionnés à la partie IX de l'annexe I au règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ;

        b. elles ne sont pas parties à des accords de modération des marges de distribution des fruits et légumes frais mentionnés à l'article L. 611-4-1 du code rural et de la pêche maritime.

        II. a. Sont exonérées de cette taxe les personnes mentionnées au I qui satisfont aux conditions suivantes :

        b. elles exploitent des établissements dont le chiffre d'affaires annuel afférent aux ventes de fruits et légumes mentionnés au deuxième alinéa du I est inférieur à 100 millions d'euros ;

        – elles ne sont pas liées contractuellement à un groupement de distributeurs dont le chiffre d'affaires annuel afférent aux ventes de fruits et légumes mentionnés au même alinéa est supérieur à 100 millions d'euros.

        III. – Pour l'application du II, le chiffre d'affaires d'un groupement de distributeurs est réputé correspondre à la somme des chiffres d'affaires des membres de ce groupement.

        IV. – Le montant de la taxe est égal à trois fois le produit entre, d'une part, le montant dû au titre de la taxe sur les surfaces commerciales par les personnes mentionnées au I et, d'autre part, le rapport entre le montant total des ventes de fruits et légumes mentionnés au deuxième alinéa de ce même I et le chiffre d'affaires total.

        V. – La taxe est déclarée et acquittée lors du dépôt de la déclaration relative à la taxe sur les surfaces commerciales, et due au titre de l'année.

        VI.-La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

        Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

        VII. – L'exonération prévue au II est subordonnée au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

      • Article 302 bis ZB (abrogé)

        Il est institué une taxe due par les concessionnaires d'autoroutes à raison du nombre de kilomètres parcourus par les usagers.

        Le tarif de la taxe est fixé à 7,32 € par 1 000 kilomètres parcourus jusqu'au 31 décembre 2019. Pour les années civiles ultérieures, il est égal à ce montant, majoré de 70 % de l'évolution, entre 2018 et l'année précédant l'année en cours, de l'indice des prix à la consommation hors tabac au mois de novembre. Le tarif est arrondi au centième d'euro par 1 000 kilomètres, la fraction égale à 0,005 comptant pour 0,01.

        La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

        Le produit de la taxe est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

      • Article 302 bis ZB bis (abrogé)

        I.-Une taxe annuelle pour frais de contrôle est due par les concessionnaires d'autoroutes.

        II.-La taxe est assise sur la part du chiffre d'affaires afférent à l'activité concédée réalisé au cours de l'exercice, après abattement de 200 millions d'euros.

        III.-Le taux de la taxe, compris entre 0,15 ‰ et 0,4 ‰, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.

        IV.-Le fait générateur de la taxe est constitué par la clôture de l'exercice mentionné au II.

        V.-Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287, au titre du deuxième trimestre ou du sixième mois de l'exercice suivant celui pour lequel la taxe est due.

        Ils portent sur la déclaration le montant du chiffre d'affaires soumis à taxation ainsi que le montant de la taxe due au titre de l'exercice.

        VI.-La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

      • Article 302 bis ZC (abrogé)

        I. – Il est institué une taxe dénommée : " contribution de solidarité territoriale ", exigible le 1er janvier de chaque année.

        La taxe est due par les entreprises de transport ferroviaire autorisées au 1er janvier de l'année en cours à exploiter des services de transport mentionnées aux articles L. 2121-12 et L. 2141-1 du code des transports.

        Ne sont pas soumis à la taxe les services de transport ferroviaire conventionnés par des autorités organisatrices de transports en France au titre des articles L. 1241-1 ou L. 2121-3 du code des transports, ainsi que ceux conventionnés par l'Etat.

        II. – La taxe est assise sur le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée et déduction faite des contributions versées par l'Etat en compensation des tarifs sociaux et conventionnés, du chiffre d'affaires encaissé au cours du dernier exercice clos à la date d'exigibilité de la taxe afférent aux opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée réalisé au titre des prestations de transport ferroviaire de voyageurs, et des prestations commerciales qui leur sont directement liées, effectuées entre deux gares du réseau ferré national.

        III. – Le taux de la taxe, compris entre 0,1 % et 3 %, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'économie et du budget.

        IV. – Lorsqu'une entreprise non établie en France est redevable de la taxe mentionnée au I, elle est tenue de désigner un représentant fiscal établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette entreprise et à acquitter la taxe à sa place ainsi que, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent.

        V. – La taxe est déclarée et liquidée :

        1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été publié l'arrêté mentionné au III du présent article ;

        2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 du mois suivant celui au cours duquel a été publié l'arrêté mentionné au III du présent article.

        La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

        VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

      • Article 302 bis ZD (abrogé)

        I. Il est institué, à compter du 1er janvier 1997, une taxe due par toute personne qui réalise des ventes au détail de viandes et de produits énumérés au II.

        II. La taxe est assise sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des achats de toutes provenances :

        a) de viandes et abats, frais ou cuits, réfrigérés ou congelés, de volaille, de lapin, de gibier ou d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine et de leurs croisements ;

        b) de salaisons, produits de charcuterie, saindoux, conserves de viandes et abats transformés, et autres produits à base de viande ;

        c) d'aliments pour animaux à base de viandes et d'abats.

        III. Les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est inférieur à 763 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de la taxe.

        IV. La taxe est exigible lors des achats visés au II.

        V. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture fixe les taux d'imposition, par tranche d'achats mensuels hors taxe sur la valeur ajoutée, dans les limites suivantes :

        a) Jusqu'à 19 000 euros : 2,1 p. 100 ;

        b) Au-delà de 19 000 euros : 3,9 p. 100.

        La taxe n'est pas due lorsque le montant d'achats mensuels est inférieur à 3 050 euros hors taxe sur la valeur ajoutée (1).

        VI. La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

        Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

        VII. Un décret fixe les obligations déclaratives des redevables (2).

      • Il est institué une contribution sur la cession à un éditeur ou un distributeur de services de télévision au sens des articles 2 et 2-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (1) des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives.

        Est également soumise à cette contribution la cession de droits de diffusion à une personne qui met à la disposition du public un service offrant l'accès à titre onéreux à des retransmissions de manifestations ou compétitions sportives sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique (1).

        Cette contribution est due par toute personne mentionnée aux articles L. 121-1, L. 122-2, L. 122-12, L. 131-1 ou L. 331-5 du code du sport, ainsi que par toute personne agissant directement ou indirectement pour son compte.

        La contribution est assise sur les sommes hors taxe sur la valeur ajoutée perçues au titre de la cession des droits de diffusion.

        Son exigibilité est constituée par l'encaissement de ces sommes.

        Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant des encaissements.

        La contribution est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

        Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.


        (1) les dispositions introduites par l'article 124 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 prennent effet pour toutes les manifestations sportives retransmises à compter du 1er juillet 2008.

      • Il est institué, pour le pari mutuel organisé et exploité par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, un prélèvement sur le produit brut des jeux.

        Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes devant être soumises, en tant qu'opérateur de paris hippiques en ligne, à l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée. Le produit de ce prélèvement est affecté, à concurrence de 15 % et dans la limite de 11 532 413 € aux communes mentionnées au V de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et, pour moitié aux établissements publics de coopération intercommunale et pour moitié aux communes sur le territoire desquels sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes, pour 75 % du montant affecté et au prorata du nombre de réunions de courses organisées par ces hippodromes pour les 25 % restants, et dans la limite de 807 270 € par commune ou par ensemble intercommunal concerné. L'établissement public de coopération intercommunale est substitué aux communes membres pour la perception du produit de ce prélèvement, sur délibération des communes membres prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du présent code. Les limites mentionnées dans la deuxième phrase du présent alinéa sont indexées, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année.


        Modifications effectuées en conséquence de l’article 47 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010.

      • Il est institué, pour les paris sportifs organisés et exploités dans les conditions fixées par le I de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et pour les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l'article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, un prélèvement sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants.

        Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de l'exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par le I de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée et par les personnes devant être soumises, en tant qu'opérateur de paris sportifs en ligne, à l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.


        Conformément aux dispositions du VIII de l'article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Il est institué, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l'article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, un prélèvement sur les sommes engagées par les joueurs.

        Ce prélèvement est dû par les personnes devant être soumises, en tant qu'opérateur de jeux de cercle en ligne, à l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.

        Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année, de 11 532 413 € aux communes dans le ressort territorial desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs établissements visés au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure, au prorata du produit brut des jeux de ces établissements.


        Modification effectuée en conséquence de l’article 47 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010.

      • Le prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZG est assis sur le produit brut des jeux, constitué par la part des enjeux collectés, en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, revenant à l'opérateur au titre de l'organisation des paris, avant déduction des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d'actions commerciales et des impositions de toute nature. Les gains résultant de sommes apportées par l'opérateur, à condition que le joueur puisse en demander le versement en numéraire ou sur son compte de paiement, sont déductibles du produit brut des jeux.

        Le prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZI est assis sur le montant des sommes engagées par les joueurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ce prélèvement.

        Le prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZH est assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l'ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris les gains résultant de sommes apportées par l'opérateur, à condition que le joueur puisse en demander le versement en numéraire ou sur son compte de paiement.

        Pour le calcul du prélèvement mentionné au troisième alinéa du présent article, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d'une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et, d'autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu.

        S'agissant des jeux de cercle organisés sous forme de tournoi et donnant lieu au paiement, par chaque joueur, d'un droit d'entrée représentatif d'une somme déterminée que celui-ci engagera au jeu, le prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZI est assis sur le montant de ce droit d'entrée et, le cas échéant, sur celui du ou des droits d'entrée ultérieurement acquittés par le joueur afin de continuer à jouer.

        S'agissant des autres jeux de cercle, le prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZI est plafonné à 0,9 € par donne.


        Conformément au VI de l'article 28 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, l'article 302 bis ZJ, dans sa rédaction résultant du 3° du B du I du présent article, entre en vigueur le 1er janvier 2020, et dans sa rédaction résultant du B du I à l'exception du 3°, entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être antérieure au 1er janvier 2021, et au plus tard le 1er janvier 2022.

      • Le taux des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZH et 302 bis ZI est fixé à :

        27,9 % du produit brut des jeux au titre des paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution et 33,7 % du produit brut des jeux au titre des paris sportifs en ligne ;

        1,8 % des sommes engagées au titre des jeux de cercle en ligne.

        Le taux du prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZG est fixé à 20,2 % du produit brut des jeux au titre des paris hippiques régis par le règlement du Pari Mutuel applicable dans le réseau urbain et sur les hippodromes et à 20,2 % du produit brut des jeux au titre des paris hippiques en ligne.


        Conformément au B du VI de l'article 28 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, l'article 302 bis ZK, dans sa rédaction résultant du C du I du présent article, entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être antérieure au 1er janvier 2021, et au plus tard le 1er janvier 2022.

      • Dans le cas d'un jeu ou d'un pari en ligne, le prélèvement est dû au titre des sommes engagées dans le cadre d'une session de jeu ou de pari réalisée au moyen d'un compte joueur ouvert sur un site dédié tel que défini à l'article 24 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.

        L'exigibilité des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG et 302 bis ZH est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. L'exigibilité du prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZI est constituée par l'encaissement des sommes engagées par les joueurs ou les parieurs. L'exigibilité du prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZO est constituée par le versement des commissions aux sociétés de courses.

        Le produit des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH, 302 bis ZI et 302 bis ZO est déclaré et liquidé par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés au deuxième alinéa de ces mêmes articles ou par le Pari mutuel urbain pour le prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZO selon les modalités suivantes :

        1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition prévu au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;

        2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;

        3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et les assujettis non établis en France se prévalant d'un des régimes particuliers mentionnés aux articles 359 et 369 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du présent code déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement au plus tard le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'exigibilité est intervenue.


        Conformément au B du VI de l'article 28 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, l'article 302 bis ZL, dans sa rédaction résultant du 2° du D du I du présent article, entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être antérieure au 1er janvier 2021, et au plus tard le 1er janvier 2022.

      • Les prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH, 302 bis ZI et 302 bis ZO sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

      • Lorsqu'une personne non établie en France est redevable de l'un des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI, elle est tenue de faire accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant établi en France, qui s'engage à remplir les formalités lui incombant et à acquitter les prélèvements à sa place. Il tient à la disposition de l'administration fiscale ainsi que de l'Autorité nationale des jeux la comptabilité de l'ensemble des sessions de jeu ou de pari en ligne mentionnées au premier alinéa de l'article 302 bis ZL.


        Conformément à l'article 50 de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

      • Article 302 bis ZO (abrogé)

        Il est institué une taxe due par les personnes qui exploitent un ou plusieurs établissements hôteliers.

        La taxe est assise sur le montant hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations relatives à la fourniture de logement mentionnées au premier alinéa du a de l'article 279 d'une valeur supérieure ou égale à 200 € par nuitée de séjour.

        Le taux est fixé à 2 %.

        Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La taxe est déclarée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

      • Dans les conditions fixées à l'article 15 de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964), il est institué pour les paris engagés depuis l'étranger et regroupés en France un prélèvement égal à 12 % de la commission revenant aux sociétés de courses, nette de toute rémunération des organismes habilités et détenteurs de droits étrangers.

        Le prélèvement est dû par le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain pour le compte des sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées à l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.

      • Article 302 ter (abrogé)

        1. Le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500.000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 150.000 F s'il s'agit d'autres entreprises.

        Lorsque l'activité d'une entreprise ressortit à la fois aux deux catégories définies ci-dessus, le régime du forfait n'est applicable que si son chiffre d'affaires global annuel n'excède pas 500.000 F et si le chiffre d'affaires annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 150.000 F.

        Les chiffres d'affaires annuels de 500.000 F et de 150.000 F s'entendent tous droits et taxes compris.

        Pour la détermination du chiffre d'affaires annuel, les ventes d'essence, de supercarburant et de gas-oil sont retenues à concurrence de 50 % de leur montant.

        1 bis. Le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements.

        Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de changement d'activité.

        1 ter. Les entreprises normalement placées sous le régime du forfait peuvent opter pour un régime réel d'imposition, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

        2. Sont exclues du régime du forfait :

        a) les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes défini à l'article 8, à l'exception des sociétés civiles soumises au régime du bénéfice forfaitaire agricole dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 et qui sont visées au 2 de l'article 206.

        b) les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés;

        c) les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux;

        d) les opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du 7° de l'article 257 ;

        e) les opérations de location de matériels ou de biens de consommation durable, sauf lorsqu'elles présentent un caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle ou commerciale.

        f) Les opérations visées au 8° du I de l'article 35 ;

        2 bis. Les forfaits doivent tenir compte des réalités des petites entreprises et, en particulier, de l'évolution des marges dans l'activité considérée et de celle des charges imposées à l'entreprise. Ils sont, sous réserve d'une adaptation à chaque entreprise, établis sur la base des monographies professionnelles nationales ou régionales, élaborées par l'administration et communiquées aux organisations professionnelles qui peuvent présenter leurs observations.

        3 et 4 (Abrogés).

        5. Les forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfice sont établis par année civile (1) et pour une période de deux ans; les montants servant de base à l'impôt peuvent être différents pour chacune des deux années de cette période.

        Par exception aux dispositions du premier alinéa, le chiffre d'affaires et le bénéfice sont fixés par année civile pour les périodes d'imposition couvertes par les procédures de taxation d'office ou d'évaluation d'office prévues au 3° de l'article L. 66 et au 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales.

        6. Les forfaits sont conclus après l'expiration de la première année de la période biennale pour laquelle ils sont fixés.

        7. Les forfaits peuvent être modifiés en cas de changement d'activité ou de législation nouvelle.

        8. Ils peuvent faire l'objet d'une reconduction tacite pour une durée d'un an renouvelable. Dans ce cas, le montant du forfait retenu pour l'application de l'impôt est celui qui a été fixé pour la seconde année de la période biennale.

        9. Ces forfaits peuvent être dénoncés :

        a) par l'entreprise, avant le 16 février de la deuxième année qui suit la période biennale pour laquelle ils ont été conclus et, en cas de tacite reconduction, avant le 16 février de la deuxième année qui suit celle à laquelle s'appliquait la reconduction ;

        b) par l'administration, pendant les trois premiers mois des mêmes années.

        10. (Transféré sous l'article L8 du livre des procédures fiscales).

        (1) En cas de passage du régime du bénéfice réel ou du régime simplifié à celui du forfait, voir Annexe II, art. 38.

      • Article 302 quinquies (abrogé)

        1. Pour les entreprises nouvelles, le forfait couvre la période allant du premier jour de l'exploitation jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle du début de cette exploitation.

        2. Pendant la période définie au 1, l'administration peut prescrire aux entreprises nouvelles de se conformer aux obligations relatives à la tenue des documents comptables exigés des assujettis imposés d'après leur chiffre d'affaires et leur bénéfice réels (1).

        (1) Voir Annexe III, art. 96.

      • Article 302 sexies (abrogé)

        Les entreprises visées au 1 de l'article 302 ter, sont tenues de souscrire, avant le 16 février de chaque année, une déclaration dont le contenu est fixé par décret (1).

        Les entreprises bénéficiant du régime du forfait doivent tenir et représenter à toute réquisition de l'administration un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats, appuyé des factures et de toutes autres pièces justificatives.

        Celles de ces entreprises dont le commerce concerne ou englobe d'autres opérations que la vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place sont tenues d'avoir et de communiquer à toute réquisition de l'administration un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles afférentes à ces opérations.

        (1) Annexe III, art. 111 septies.

      • Article 302 septies (abrogé)

        Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées, en tant que de besoin, par décrets dans tous les cas où il n'est pas disposé autrement (1). Sauf dispositions expresses, les formalités imposées aux redevables sont fixées par arrêtés du ministre de l'économie et des finances.

        (1) Annexe III, art. 111 quinquies à 111 terdecies.

        • Le régime simplifié de déclaration des taxes sur le chiffre d'affaires est le régime simplifié de déclaration prévu à l'article L. 162-1 du code des impositions sur les biens et services.


          Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        • Ils peuvent demander à bénéficier du régime simplifié prévu à l'article 302 septies A, sous réserve d'en respecter les conditions, à compter du 1er janvier de la seconde année suivant celle au cours de laquelle a débuté ou repris l'activité concernée ou celle au cours de laquelle a été exercée l'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette demande est formulée au plus tard le 31 janvier de l'année au titre de laquelle les redevables souhaitent bénéficier du régime simplifié.


          Se reporter aux conditions d'application prévues à l’article 38 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021.

          Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        • I. - En ce qui concerne l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux, il est institué un régime du bénéfice réel pour les petites et moyennes entreprises qui comporte des obligations allégées.

          II. - (Abrogé).

          III. - Le bénéfice du régime prévu au I est réservé :

          a. Sur option, aux entreprises normalement placées sous le régime défini à l'article 50-0 ;

          b. Aux autres entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente n'excède pas les seuils prévus aux 1° et 2° de l'article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services ainsi qu'aux sociétés civiles de moyens définies à l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.

          Les entreprises conservent le bénéfice de ces dispositions pour la première année suivant celle au cours de laquelle le chiffre d'affaires limite fixé au premier alinéa est dépassé, sauf en cas de changement d'activité.

          IV. - Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites définies au b du III sont admises au bénéfice du régime prévu au I.

          V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au b du III et au IV peuvent renoncer au bénéfice du présent article, ainsi que les conditions d'exercice de l'option prévue au a du III.

          VI. - Il n'est pas exigé de bilan des exploitants individuels et des sociétés visées à l'article 239 quater A soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime d'imposition prévu au I, lorsque leur chiffre d'affaires de l'année civile précédente n'excède pas 164 000 € hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 57 000 € hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises.

          Ces seuils sont calculés dans les conditions prévues au 1 de l'article 50-0. Ils sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis au millier d'euros le plus proche.

          Ces entreprises sont dispensées de présenter leur bilan lors des vérifications de comptabilité.


          Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        • L'option pour le régime simplifié d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux peut être exercée chaque année.

          Les entreprises nouvelles exercent cette option dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration concernant leur premier exercice ou leur première période d'activité visée à l'article 53 A ou au 1 de l'article 223 (1). Ce délai est également applicable aux entreprises nouvelles qui désirent se placer sous le régime de droit commun d'imposition du bénéfice réel.



          (1) Ces dispositions s'appliquent aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2002.

        • 1. Les exploitants individuels et les sociétés visées à l'article 239 quater A soumis au régime défini à l'article 302 septies A bis peuvent tenir une comptabilité super-simplifiée. Cette comptabilité n'enregistre journellement que le détail des encaissements et des paiements. Les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice sauf en ce qui concerne les dépenses relatives aux frais généraux, qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an (1) ; les stocks et les travaux en cours peuvent être évalués selon une méthode simplifiée définie par un arrêté du ministre chargé du budget (2).

          1 bis. A l'exception de celles ayant la qualité de commerçant qui sont contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, les personnes morales soumises au régime défini à l'article 302 septies A bis du présent code et qui ne sont pas visées au 1 peuvent n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture de l'exercice.

          2. Les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année.

          La justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de 1 p. 1000 du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 150 €.

          (Alinéa disjoint)

          3. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions notamment en cas de changement de mode de comptabilisation en vue d'éviter qu'une même charge ne puisse être déduite des résultats de deux exercices (3).



          (1) Disposition applicable pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.

          (2) Voir l'article 4 LA de l'annexe IV.

          (3) Voir les articles 38 sexdecies-00 A et 38 sexdecies-00 B de l'annexe III.
        • Les dispositions de l'article 302 septies A bis ne sont pas applicables aux personnes physiques ou morales ni aux groupements de personnes de droit ou de fait qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales.


          Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • I. - Constituent, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient du terrain sur lequel est édifiée la construction :

        a. la redevance payée, à raison d'une construction donnée, dans le cadre des articles L 520-1 à L 520-22 du code de l'urbanisme ;

        b. Disposition devenue sans objet ;

        c. (Abrogé).

        II. - Constituent du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier :

        a) La taxe d'aménagement prévue par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l'urbanisme ;

        b) (Abrogé) ;

        c. (Abrogé) ;

        d. (Abrogé).


        Conformément au A du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux sommes dues à compter du 1er janvier 2021.

        • Article 302 C (abrogé)

          Pour l'application des articles 302 B à 302 V bis :

          1° Les territoires ultramarins s'entendent du territoire de la Guyane, de La Réunion, de Mayotte et de celui constitué de l'union des territoires de la Guadeloupe et de la Martinique ;

          2° Les territoires d'importation nationaux s'entendent du territoire de la France métropolitaine et de chacun des territoires ultramarins ;

          3° Le territoire communautaire s'entend :

          a) Du territoire de l'Union européenne tel qu'il est défini par l'article 299 du traité instituant l'Union européenne, à l'exclusion des territoires ultramarins, de l'île d'Helgoland, du territoire de Büsingen, de Livigno, de Ceuta, de Melilla, des îles Canaries, des îles anglo-normandes et des îles Aland ;

          b) Des territoires de Jungholz, de Mittelberg, de l'île de Man, de Saint-Marin ainsi que des zones de souveraineté du Royaume-Uni d'Akrotiri et de Dhekelia ;

          4° L'importation s'entend de l'entrée dans un territoire d'importation national d'un produit qui est :

          a) Soit originaire ou en provenance d'un autre territoire d'importation national ;

          b) Soit originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à l'Union européenne et qui n'a pas été mis en libre pratique ;

          c) Soit en provenance d'un territoire appartenant à l'Union européenne mais en dehors du territoire communautaire.

          Toutefois, l'importation est constituée par l'apurement de la procédure suspensive dans le territoire d'importation national, lorsque le bien a été placé, lors de son entrée sur le territoire d'importation national, sous l'une des procédures suivantes : dépôt temporaire, zone franche, entrepôt douanier, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits, transit externe ou interne de l'Union ;

          5° L'exportation s'entend de la sortie d'un bien du territoire communautaire ou d'un territoire ultramarin.

        • I. – 1. L'impôt est exigible :

          1° à 3° (Abrogés) ;

          4° Sans que cela fasse obstacle aux dispositions du 9° de l'article 458, lors de la constatation de la détention, en France, d'alcools, de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés à des fins commerciales pour lesquels le détenteur ne peut prouver, par la production d'un document d'accompagnement, d'une facture ou d'un ticket de caisse, selon le cas, qu'ils circulent en régime suspensif de l'impôt ou que l'impôt a été acquitté en France ou y a été garanti conformément aux articles 302 U bis ou 302 V bis ;

          Pour établir que ces produits sont détenus en France à des fins commerciales, l'administration tient compte des éléments suivants :

          a. L'activité professionnelle du détenteur des produits ;

          b. Le lieu où ces produits se trouvent, le mode de transport utilisé ou les documents relatifs à ces produits ;

          c. La nature de ces produits ;

          d) Les quantités de ces produits, notamment lorsque celles-ci sont supérieures aux seuils indicatifs fixés par l'article 32, paragraphe 3, de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE ;

          5° (Abrogé).

          2. et 3. (Abrogés).

          II. – (Abrogé).

          III. – (Abrogé).


          Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        • Article 302 D bis (abrogé)

          I.-Sont exonérés des droits mentionnés à l'article 302 B, selon des modalités fixées par décret, les alcools :

          a) Dénaturés totalement selon un procédé notifié et autorisé conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 27 de la directive 92/83/ CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques, et répondant aux conditions posées aux articles 302 M et 508 à 513 ;

          b) Dénaturés selon un procédé, autre que celui mentionné au a, autorisé par l'administration et utilisés en vue de la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine.

          II.-Sont exonérés, dans les conditions posées au I, les alcools et boissons alcooliques utilisés :

          a) Pour la production de vinaigre relevant du code NC 2209 du tarif des douanes ;

          b) Pour la fabrication de médicaments tels que définis par l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ;

          c) Pour la production d'arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires et de boissons non alcooliques ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 1,2 % vol. ;

          d) Directement ou en tant que composants de produits semi-finis pour la fabrication d'aliments fourrés ou non, à condition que, dans chaque cas, la teneur en alcool n'excède pas 8,5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition de chocolats et 5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition d'autres produits ;

          e) Comme échantillons pour des analyses ou des tests de production nécessaires ou à des fins scientifiques ;

          f) A des fins de recherche ou d'analyse scientifique ;

          g) A des fins médicales ou pharmaceutiques dans les hôpitaux et établissements similaires ainsi que dans les pharmacies ;

          h) Dans des procédés de fabrication pour autant que le produit fini ne contienne pas d'alcool ;

          i) Dans la fabrication d'un composant qui n'est pas soumis à l'impôt en application des dispositions du présent titre.

          III.- Les opérateurs qui veulent bénéficier des exonérations prévues au I et au II ou qui veulent se livrer au commerce des alcools totalement dénaturés mentionnés au a du I doivent en faire préalablement déclaration à l'administration selon des modalités fixées par décret. Cette déclaration est effectuée par voie électronique. Toutefois, les opérateurs qui ne disposent pas, en raison de l'absence de couverture du lieu où ils sont établis par un ou plusieurs réseaux offrant un accès aux communications électroniques, d'un système d'information permettant d'accéder à internet, établissent leur déclaration sur papier.

          IV.-Sont exonérés des droits mentionnés aux articles 575, 575 E et 575 E bis les tabacs manufacturés :

          a) Dénaturés, utilisés pour des usages industriels ou horticoles ;

          b) Détruits sous la surveillance des services des douanes et droits indirects ;

          c) Exclusivement destinés à des tests scientifiques ou à des tests en relation avec la qualité des produits.

          Les opérateurs qui veulent bénéficier des exonérations prévues au présent IV doivent en faire préalablement la demande auprès du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent.

        • Article 302 F bis (abrogé)

          Sont exonérés des droits d'accises exigibles lors de la mise à la consommation les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés :

          1° Destinés à leur exportation par les voyageurs empruntant la voie aérienne, la voie maritime ou la liaison fixe trans-Manche qui les transportent dans leurs bagages, lorsque ces mêmes biens sont livrés soit dans l'enceinte d'un aéroport, d'un port ou de la partie du terminal ferroviaire de Coquelles réservée aux passagers se rendant au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord par les personnes qui y exploitent des comptoirs de vente, soit à bord d'un avion ou d'un bateau lors du transport ;

          2° (Abrogé) ;

          3° Destinés à l'avitaillement des navires effectuant une navigation maritime, à l'exclusion des navires de plaisance ou de sport, ainsi que des aéronefs effectuant des liaisons commerciales. Pour les droits d'accises au sens du présent code, ne sont considérés comme biens d'avitaillement que les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés, exclusivement destinés à être consommés à bord desdits moyens de transport par les membres de l'équipage ou par les passagers.

          Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

        • Article 302 F ter (abrogé)

          1° Les personnes qui exploitent des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un port, d'un aéroport ou du terminal ferroviaire de Coquelles ou des boutiques à bord de moyens de transport et qui effectuent des livraisons de biens à emporter en exonération des droits mentionnés à l'article 302 B, dans les conditions prévues au 1° de l'article 302 F bis, ou en droits acquittés aux voyageurs qui se rendent à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne, doivent prendre la qualité d'entrepositaire agréé mentionnée à l'article 302 G pour bénéficier du régime suspensif de ces droits.

          2° Toute personne mentionnée au 1° qui veut effectuer des ventes au détail d'alcools, de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés à des voyageurs, qui se rendent à destination d'un pays non compris dans le territoire communautaire ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, est tenue d'en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes et droits indirects préalablement au commencement de son activité et de désigner le ou les lieux de vente.

          3° a. Les droits mentionnés à l'article 302 B sont liquidés et acquittés dans les conditions prévues au III de l'article 302 D, d'après les quantités déclarées en sortie de régime suspensif ;

          b. Les dispositions du a s'appliquent également lorsque les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés sont détenus sous le régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A et sous un régime suspensif des droits d'accises.

          4° Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

        • Article 302 G (abrogé)

          I. – Doit exercer son activité comme entrepositaire agréé :

          1° Toute personne qui produit ou transforme des alcools, des produits intermédiaires, des produits visés à l'article 438 ou des bières ;

          2° Toute personne qui reçoit, détient ou expédie des tabacs manufacturés en suspension des droits d'accises ;

          3° Toute personne qui détient des produits mentionnés au 1° qu'elle a reçus ou achetés et qui sont destinés à l'expédition ou à la revente par quantités qui, pour le même destinataire ou le même acquéreur, sont supérieures aux niveaux fixés par décret.

          II. – La production ou la transformation des produits mentionnés au 1° du I est obligatoirement réalisée en suspension des droits d'accises, dans un entrepôt suspensif de ces droits.

          La réception, la détention ou l'expédition des tabacs manufacturés en suspension des droits d'accises au sens du 2° du I est réalisée dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné à l'article 302 M.

          La réception ou l'achat, la détention, l'expédition ou la revente au sens du 3° du I des produits mentionnés au 1° du I sont réalisés en suspension des droits d'accises dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné à l'article 302 M. Ces opérations peuvent également être effectuées en droits acquittés, auquel cas elles circulent sous couvert du document d'accompagnement mentionné à l'article 302 M ter ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives de droits indirects, sous réserve des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 302 M ter.

          Sont également considérés comme se trouvant en régime suspensif des droits d'accises, les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés placés ou destinés à être placés sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôt d'importation, zone franche, entrepôt franc, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale, transformation sous douane et transit communautaire externe.

          Par dérogation aux dispositions du I, les personnes autorisées par les services des douanes et droits indirects à placer des alcools, des boissons alcooliques et des tabacs manufacturés sous ces régimes, et qui sont soumises à toutes les obligations prévues pour l'application de ces régimes douaniers, n'ont pas à prendre la qualité d'entrepositaire agréé et ne sont pas soumises aux obligations prévues aux III, IV et V.

          III. – L'entrepositaire agréé tient, par entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, une comptabilité matières des productions, transformations, stocks et mouvements de produits mentionnés aux 1° et 2° du I, ainsi que des produits vitivinicoles, autres que les vins, mentionnés à la partie XII de l'annexe I au règlement (CE) modifié n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur. L'entrepositaire agréé présente ladite comptabilité matières et lesdits produits à toute réquisition.

          Pour les produits vitivinicoles, un numéro d'accises distingue les entrepositaires agréés en fonction de leur activité entre, d'une part, les entrepositaires agréés qui ont pour activité la vinification des vendanges issues de leur récolte et, d'autre part, les autres entrepositaires agréés.

          Un entrepositaire agréé qui a pour activité la vinification des vendanges issues de sa récolte peut, sous son numéro d'accise, effectuer en complément de sa vendange des achats de vendanges, de moûts, ou de vins notamment dans le cas de la réalisation de coupage mentionné au dernier alinéa du 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent. Un arrêté des ministres chargés des douanes et de l'agriculture définit les conditions et les limites dans lesquelles ces achats sont effectués, les modalités de leur déclaration, et les conditions d'application pour les associés coopérateurs définis à l'article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime.

          IV. – Un entrepositaire agréé détenant des produits mentionnés aux 1° et 2° du I qu'il a acquis ou reçus tous droits acquittés, ou pour lesquels il a précédemment acquitté les droits, peut les replacer en suspension de droits dans son entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises. Sur demande, les droits acquittés ou supportés lui sont remboursés ou sont compensés avec des droits exigibles.

          V. – L'administration accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues au III et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus.

          Peuvent être dispensés de caution :

          1° En matière de production, de transformation et de détention, les récoltants, y compris les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, ainsi que les brasseurs ;

          2° En matière de circulation, les petits récoltants de vin, y compris les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, dans les limites et conditions fixées par décret ;

          3° Dans les limites et conditions fixées par décret, les opérateurs qui détiennent et expédient les produits mentionnés au 1° du I.

          En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, l'administration peut retirer l'agrément.

          VI. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application du présent article.

        • Article 302 H (abrogé)

          Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé peuvent, dans l'exercice de leur profession, recevoir des produits expédiés en suspension de droits en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, si elles ont préalablement été agréées par l'administration en tant qu'opérateurs enregistrés.

          L'administration accorde la qualité d'opérateur enregistré à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues à l'article 302 T et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits. Une dispense de caution peut être accordée aux opérateurs enregistrés dans les limites et conditions fixées par décret (1).

          L'impôt est exigible dès la réception des produits. Il est dû par l'opérateur ou, le cas échéant, par le représentant fiscal de l'expéditeur.

        • Article 302 H bis (abrogé)

          Les opérateurs enregistrés définis à l'article 302 H doivent transmettre à l'administration des douanes et droits indirects, au plus tard le dixième jour de chaque mois, une déclaration indiquant le montant de l'impôt dû au titre des réceptions du mois précédent. L'impôt est acquitté lors du dépôt de la déclaration.

        • Article 302 H ter (abrogé)

          Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé peuvent, dans l'exercice de leur profession, recevoir en France métropolitaine des produits expédiés en suspension de droits d'accise en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne, si elles ont été préalablement agréées par le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent en tant que destinataire enregistré.

          I. – La qualité de destinataire enregistré est accordée à la personne qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits. Une dispense de caution peut être accordée aux destinataires enregistrés dans les limites et conditions fixées par décret.

          L'impôt est exigible dès la réception des produits. Il est dû par le destinataire enregistré. Ce dernier transmet à l'administration des douanes et droits indirects, au plus tard le dixième jour de chaque mois, une déclaration indiquant le montant de l'impôt dû au titre des réceptions du mois précédent. L'impôt est acquitté lors du dépôt de la déclaration.

          Le destinataire enregistré tient une comptabilité des livraisons de produits et la présente à toute réquisition des services de contrôle.

          En cas de violation par le destinataire enregistré de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, le directeur régional des douanes et droits indirects peut retirer l'agrément.

          II. – Le destinataire enregistré ne recevant des produits soumis à accise qu'à titre occasionnel doit, préalablement à l'expédition, y être autorisé par l'administration des douanes et droits indirects et consigner auprès d'elle le paiement des droits dus au titre de cette opération. Cette autorisation est limitée, pour une opération, à la quantité de produits pour laquelle les droits d'accise ont été consignés, à un seul expéditeur et est valable le temps nécessaire à l'acheminement et à la réception des marchandises par le destinataire.

          Les droits d'accise sont acquittés sur la base d'une déclaration, dès la réception des produits par l'opérateur.

          Il est joint au document d'accompagnement une attestation de l'administration des douanes et droits indirects pour les produits reçus en France métropolitaine établissant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée.

          Lorsqu'un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré expédie depuis la France métropolitaine des produits à un destinataire enregistré, établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il doit joindre au document d'accompagnement une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat de destination justifiant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée.

        • Article 302 H quater (abrogé)

          Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé peuvent, dans l'exercice de leur profession, expédier des produits en suspension de droits d'accise à la suite de leur mise en libre pratique conformément aux dispositions de l'article 79 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire et de l'article 302 L, si elles ont été préalablement agréées par le directeur régional des douanes et droits indirects en tant qu'expéditeur enregistré.

          Le directeur régional des douanes et droits indirects accorde la qualité d'expéditeur enregistré à la personne qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits.

          L'expéditeur enregistré tient une comptabilité des expéditions de produits soumis à accise et la présente à toute réquisition des services de contrôle.

          En cas de violation par l'expéditeur enregistré de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, le directeur régional des douanes et droits indirects peut retirer l'agrément.

        • Article 302 I (abrogé)

          Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé ni celle d'opérateur enregistré peuvent, dans l'exercice de leur profession et à titre occasionnel, recevoir des produits expédiés en suspension de droits en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, si, préalablement à l'expédition, elles en ont fait la déclaration à l'administration et consigné auprès d'elle le paiement des droits dus au titre de cette opération. Ces personnes sont dites "opérateurs non enregistrés".

          L'impôt est acquitté au vu d'une déclaration, dès la réception des produits par l'opérateur ou, le cas échéant, par le représentant fiscal de l'expéditeur mentionné à l'article 302 V.

        • Article 302 K (abrogé)

          I. – Les pertes, constatées dans les conditions prévues en régime intérieur et, le cas échéant, les limites fixées par l'Etat membre de destination, de produits circulant en suspension de droits vers un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré ne sont pas soumises à l'impôt, s'il est justifié auprès de l'administration qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits.

          II. – Les pertes, constatées dans les conditions prévues en régime intérieur, de produits mis à la consommation dans un Etat membre de l'Union européenne livrés en France métropolitaine à destination d'une personne mentionnée aux I ou II de l'article 302 U bis ne sont pas soumises aux droits d'accise, s'il est justifié auprès de l'administration des douanes et droits indirects qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits.

          La consignation mise en place en application de l'article 302 U bis est alors levée.

        • Article 302 L (abrogé)

          I. – La circulation des produits en suspension de droits s'effectue entre entrepositaires agréés, d'un expéditeur enregistré à destination d'un entrepositaire agréé ou lorsque les produits sont exportés au sens de l'article 302 E.

          II. – L'expédition depuis la France métropolitaine de produits dans un autre Etat membre de l'Union européenne par un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré s'effectue en suspension de droits lorsqu'elle est réalisée :

          1° Vers un destinataire enregistré ;

          2° en vue d'une exportation par un bureau de douane de sortie, tel que défini à l'article 329 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union, qui n'est pas situé en France.

        • Article 302 M (abrogé)

          I.-Pour l'application de l'article 302 L, les produits en suspension de droits en France métropolitaine et dans les échanges intracommunautaires circulent sous couvert du document administratif électronique établi par l'expéditeur dans les conditions prévues par le règlement d'exécution (UE) n° 1221/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant modification du règlement (CE) n° 684/2009 en ce qui concerne les données à fournir dans le cadre de la procédure informatisée applicable aux mouvements en suspension de droits des produits soumis à accise et selon des modalités fixées par décret.

          Les vins en provenance de ceux des autres Etats membres de l'Union européenne ayant utilisé la faculté de dispense au profit de leurs petits producteurs prévue à l'article 40 de la directive 2008/118/ CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/ CEE et expédiés à destination de personnes mentionnées aux articles 302 G et 302 H ter circulent en France métropolitaine sous couvert d'un des documents d'accompagnement au iii du a du 1 de l'article 10 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017.

          II.-Pour l'application de l'article 302 L, les produits en suspension de droits circulent dans les territoires ultramarins sous couvert d'un document administratif électronique et selon des modalités définis par décret.

        • Article 302 M bis (abrogé)

          I. – Par dérogation à l'article 302 M, dans les échanges nationaux, les produits en suspension de droits peuvent circuler sous couvert d'un document administratif d'accompagnement établi, selon le modèle défini par arrêté du ministre chargé du budget, par :

          1° Les loueurs d'alambic ambulants mentionnés aux articles 327 et 329 à 330 ainsi que les bouilleurs et distillateurs de profession définis à l'article 332 ;

          2° Les entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G qui ne disposent pas, en raison de l'absence de couverture de la zone de localisation de leur entreprise, d'un système d'information permettant un accès à internet.

          II. – L'entrepositaire agréé qui expédie des produits en suspension de droits peut modifier le document administratif d'accompagnement mentionné au I du présent article pour indiquer au verso soit un nouveau destinataire, qui doit être un entrepositaire agréé, soit un nouveau lieu de livraison.

          L'entrepositaire agréé expéditeur doit aviser immédiatement l'administration de ces changements.

          III. – Dans les quinze jours suivant le mois de la réception, l'entrepositaire agréé qui reçoit des produits en suspension de l'impôt adresse à l'expéditeur un exemplaire du document d'accompagnement, le cas échéant annoté et visé par l'administration. Il en adresse un autre exemplaire à l'administration.

        • Article 302 M ter (abrogé)

          Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 302 M quater, les produits soumis à accise mis à la consommation conformément au 1 du I de l'article 302 D ou qui sont exonérés ou exemptés des droits et les produits qui ont déjà été mis à la consommation dans un autre Etat membre de l'Union européenne dont le destinataire est une personne mentionnée au I de l'article 302 U bis circulent, en France métropolitaine, sous couvert d'un document simplifié d'accompagnement, établi par l'expéditeur, dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 3649/92 de la Commission du 17 décembre 1992 relatif au document d'accompagnement simplifié pour la circulation intracommunautaire de produits soumis à accise, qui ont été mis à la consommation dans l'Etat membre de départ, ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects.

          Pour les bières, l'exigence de ce document d'accompagnement est limitée aux échanges à destination ou en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

          Dans les territoires ultramarins, les produits soumis à accise mis à la consommation conformément au 1° du 1 du I de l'article 302 D ou qui sont exonérés ou exemptés des droits circulent sous couvert d'un document administratif et selon des modalités définis par décret.

        • Article 302 M quater (abrogé)

          Les produits soumis à accise déjà mis à la consommation, en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, achetés par une personne qui n'a pas la qualité d'entrepositaire agréé ou de destinataire enregistré établi en France métropolitaine et qui n'exerce pas d'activité économique indépendante, lorsqu'ils sont expédiés par le vendeur, ou pour le compte de celui-ci, circulent en France métropolitaine sous couvert d'un document établi par l'expéditeur comportant les informations définies par décret.

          Cette obligation s'applique également en cas de retour des produits à l'expéditeur.

        • Article 302 N (abrogé)

          Lorsque le destinataire des produits est un opérateur visé à l'article 302 I, il est joint au document d'accompagnement une attestation de la recette des douanes pour les produits reçus en France établissant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée. Le modèle de l'attestation de la recette des douanes est fixé par arrêté du ministre du budget (1).

          Lorsqu'un entrepositaire agréé expédie des produits à un opérateur non enregistré, établi dans un autre Etat membre, il doit joindre au document d'accompagnement une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat de destination justifiant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée.

        • Article 302 O (abrogé)

          Dans les quinze jours qui suivent le mois de la réception, l'entrepositaire agréé ou le destinataire enregistré qui reçoit des produits en suspension de l'impôt, adresse à l'expéditeur l'exemplaire prévu à cet effet, dûment annoté et visé en tant que de besoin par l'administration, du document d'accompagnement.

          Il adresse un autre exemplaire de ce document à l'administration.

        • Article 302 P (abrogé)

          I. - L'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré qui expédie en suspension des droits et sa caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par l'apurement du régime suspensif.

          Lorsque des produits sont expédiés en suspension des droits d'accise par l'intermédiaire du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise, l'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré et leur caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par l'obtention de l'accusé de réception ou du rapport d'exportation établi dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire.

          Lorsque des produits sont expédiés en suspension des droits d'accise sur présentation d'un document administratif d'accompagnement, l'entrepositaire agréé et sa caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par la production d'un exemplaire du document d'accompagnement rempli par le destinataire ou comportant la certification par un bureau de douane du placement en régime suspensif douanier ou par la production d'une preuve d'exportation.

          II. - A défaut d'apurement dans les deux mois et demi à compter de la date d'expédition, l'expéditeur en informe l'administration.

          L'impôt est exigible au terme d'un délai de quatre mois à compter de la date d'expédition, sauf si la preuve est apportée dans ce même délai de la régularité de l'opération ou s'il est établi que l'infraction qui a entraîné la constatation de manquants a été commise hors de France. Si l'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré n'a pas eu ou a pu ne pas avoir connaissance du fait que les produits ne sont pas arrivés à destination, il dispose d'un délai d'un mois supplémentaire à compter de la communication de l'information qui lui a été notifiée par l'administration des douanes et droits indirects pour apporter cette preuve. Lorsque l'impôt est exigible, l'administration procède à la mise en recouvrement des droits à l'encontre du soumissionnaire et de sa caution. L'action de l'administration doit être intentée, sous peine de déchéance, dans un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement (1).

          III. - L'administration dispose d'un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement pour mettre en recouvrement les droits consécutifs à une infraction commise en France.

          Si, dans un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement, l'Etat membre de l'Union européenne autre que la France où l'infraction a été commise procède au recouvrement des droits, les droits perçus en France métropolitaine sont remboursés.

          Les règles fixées en régime intérieur concernant la responsabilité de l'expéditeur s'appliquent sans préjudice des dispositions précédentes.

        • Article 302 Q (abrogé)

          I. – L'impôt supporté par des produits mis à la consommation en France métropolitaine est remboursé à l'opérateur professionnel qui, dans le cadre de son activité, les a expédiés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, si les conditions suivantes sont remplies :

          1° (Abrogé)

          2° Le demandeur justifie par tout moyen qu'il a acquis les produits tous droits acquittés en France métropolitaine ;

          3° Le demandeur présente un exemplaire du document d'accompagnement annoté par le destinataire et une attestation de l'administration fiscale du pays de destination qui certifie que l'impôt a été payé dans cet Etat ou, le cas échéant, qu'aucun impôt n'était dû au titre de la livraison en cause.

          L'impôt est remboursé, dans un délai d'un an à partir de la présentation à l'administration des documents visés au 3° ci-dessus, au taux en vigueur à la date de l'acquisition des produits par l'opérateur professionnel, ou, à défaut d'individualisation de ces produits dans son stock, au taux en vigueur lors de l'acquisition des produits de même nature qui sont depuis le plus longtemps dans son stock.

          Lorsque des marques fiscales ont été apposées sur les produits à l'occasion du paiement de l'impôt en France, elles sont réputées détruites.

          II. – L'impôt supporté au titre de produits mis à la consommation en France métropolitaine est remboursé à l'opérateur professionnel lorsque des pertes ont été constatées dans les conditions prévues en régime intérieur et s'il est justifié auprès de l'administration des douanes et droits indirects qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits. Le demandeur doit justifier par tout moyen que les droits d'accise ont été acquittés sur les produits.

          Les droits d'accise sont remboursés, dans un délai d'un an à partir de la présentation à l'administration de la demande de remboursement, au taux en vigueur à la date de l'acquisition des produits par l'opérateur professionnel ou, à défaut d'individualisation de ces produits dans son stock, au taux en vigueur lors de l'acquisition des produits de même nature qui sont les plus anciens dans son stock.

        • Article 302 R (abrogé)

          L'impôt n'est pas recouvré au titre des produits expédiés ou transportés depuis la France métropolitaine dans un autre Etat membre de l'Union européenne par un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré établi en France ou pour son compte à destination d'une personne autre qu'un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré et qui n'exerce pas d'activité économique indépendante pour lesquels l'impôt dû dans l'Etat membre de destination a été acquitté.

        • Article 302 U bis (abrogé)

          I. – Lorsque des produits déjà mis à la consommation dans un autre Etat membre de l'Union européenne sont livrés en France métropolitaine à un opérateur, autre qu'un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré mentionné au I de l'article 302 H ter ou un particulier, qui entend les commercialiser, la personne qui effectue la livraison, celle qui détient les produits ou celle à qui sont destinés les produits établit, préalablement à l'expédition, une déclaration auprès du service des douanes et droits indirects et consigne auprès de lui le paiement des droits dus au titre de cette opération.

          Cette personne acquitte les droits d'accise sur la base d'une déclaration, dès la réception des produits.

          Il est joint au document d'accompagnement une attestation du service des douanes et droits indirects pour les produits reçus en France métropolitaine établissant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée.

          Lorsque des produits sont expédiés de France métropolitaine à un opérateur, autre qu'un particulier, qui entend les commercialiser et qui est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, la personne qui effectue la livraison joint au document d'accompagnement une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat de destination justifiant que les droits d'accise ont été acquittés ou qu'une garantie de leur paiement a été acceptée.

          II. – Lorsque des produits soumis à accise déjà mis à la consommation dans un Etat membre de l'Union européenne sont achetés par une personne autre qu'un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré établie en France métropolitaine, qui n'exerce pas d'activité économique indépendante, et qui sont expédiés ou transportés directement ou indirectement en France métropolitaine par le vendeur ou pour le compte de celui-ci, l'impôt est dû par le représentant fiscal du vendeur mentionné à l'article 302 V bis, lors de la réception des produits.

          L'impôt est déclaré au plus tard le dixième jour du mois suivant l'exigibilité auprès du bureau de douane de domiciliation du représentant fiscal. Il est acquitté au même moment.

          III. – A défaut de déclaration préalable ou de mise en place d'une garantie conformément aux dispositions des I et II et de l'article 302 V bis, les droits d'accise sont exigibles dès la réception des produits, sauf si la preuve est apportée de la régularité de l'opération ou s'il est établi que l'infraction qui a entraîné la constatation de manquants a été commise hors de France métropolitaine.

          Dans ces cas, l'impôt est dû :

          a) Par les personnes mentionnées au I ;

          b) Dans le cas mentionné au II, par le représentant fiscal mentionné à l'article 302 V bis ou, à défaut, par le destinataire des produits soumis à accises.

          L'action de l'administration des douanes et droits indirects doit être intentée, sous peine de déchéance, dans un délai de trois ans à compter de la date de réception des produits.

          Si, dans un délai de trois ans à compter de la date de réception des produits, l'Etat membre de l'Union européenne où l'infraction a été commise procède au recouvrement des droits d'accise, les droits perçus en France métropolitaine sont remboursés.

        • Article 302 V (abrogé)

          I. L'entrepositaire agréé établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui expédie des produits en France à destination d'une personne autre qu'un entrepositaire agréé peut y désigner un représentant fiscal.

          II. Les opérateurs établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui expédient des produits en France à destination d'une personne autre qu'un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou qu'un organisme exerçant une activité d'intérêt général dans les conditions prévues au b du II de l'article 302 D sont tenus d'y désigner un représentant fiscal autre que le destinataire des produits.

          III. L'administration accorde la qualité de représentant fiscal à la personne qui est domiciliée en France et fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits et qui, dans l'exercice de son activité, est en mesure de respecter les obligations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas.

          Le représentant fiscal garantit le paiement des droits à la place du redevable et acquitte l'impôt à sa place. Il tient une comptabilité des livraisons et déclare à l'administration le lieu de livraison des marchandises ainsi que le nom et l'adresse des destinataires.

          Il est tenu de présenter la comptabilité des livraisons à toute réquisition de l'administration.

        • Article 302 V bis (abrogé)

          Dans les cas prévus au II de l'article 302 U bis, l'expéditeur désigne un représentant fiscal établi en France métropolitaine autre que le vendeur.

          Le représentant fiscal est préalablement agréé par l'administration des douanes et droits indirects. Son activité est domiciliée auprès du bureau des douanes du ressort de son siège social en France. Il dépose, conformément aux dispositions du même article 302 U bis, une déclaration mensuelle globalisant l'intégralité des opérations de réception et de mise en consommation en France pour le compte des destinataires mentionnés au premier alinéa de l'article 302 M quater.

          L'agrément est accordé à la personne qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits. Il peut être retiré en cas de défaillance de la caution, de dénonciation par cette caution de son engagement ou de non-respect des obligations prévues au présent chapitre.

          Le représentant fiscal tient une comptabilité des livraisons de produits et la présente à toute réquisition des services de contrôle.

            • Article 401 (abrogé)

              I. - Pour l'application des dispositions du présent code relatives aux contributions indirectes sont dénommés :

              a) produits intermédiaires : les produits relevant des codes N. C. 2204,2205,2206 du tarif des douanes qui ont un titre alcoométrique acquis compris entre 1,2 p. 100 vol. et 22 p. 100 vol. et qui ne sont pas des bières, des vins ou des produits mentionnés aux b et c du 2° et au 3° de l'article 438 ;

              b) alcools : les produits qui relèvent des codes NC 2207 et 2208 du tarif des douanes et qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 % vol., même lorsque ces produits font partie d'un produit relevant d'un chapitre autre que le chapitre 22 du tarif des douanes, ainsi que les produits désignés au a qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 22 % vol. et les eaux-de-vie contenant des produits en solution ou non.

              II. - (Dispositions abrogées à compter du 1er juillet 1996. Cette abrogation ne fait pas obstacle à la poursuite des infractions commises avant son entrée en vigueur sur le fondement des dispositions législatives antérieures).

            • Est interdit tout mélange à l'alcool éthylique des corps appartenant à la famille chimique des alcools ou présentant une fonction chimique alcool, susceptibles de remplacer l'alcool éthylique dans un quelconque de ses emplois lorsque ce mélange est destiné à la consommation humaine ou qu'il présente des dangers pour la santé publique.

              • Article 402 bis (abrogé)

                Les produits intermédiaires supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre est fixé à :

                a) 48,87 € pour les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée et les vins de liqueur mentionnés à l'article 417 bis ;

                b) 195,47 € pour les autres produits.

                Le tarif du droit de consommation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

              • Article 403 (abrogé)

                En dehors de l'allocation en franchise ou de la réduction d'impôt mentionnées à l'article 317 de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à :

                I. - 1° 901,84 € lors de la mise à la consommation en France métropolitaine, dans la limite de 144 000 hectolitres d'alcool pur par an pour le rhum tel qu'il est défini aux a et f du point 1 de l'annexe II au règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil et produit dans les départements d'outre-mer à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de production, ayant une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 % vol.

                Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa.

                1° bis 1340,19 € dans les mêmes conditions qu'au 1° pour le rhum produit dans les collectivités de l'article 74 de la Constitution. Un décret détermine les modalités d'application du présent 1° bis ;

                2° 1 802.67 € pour les autres produits.

                II. – Le tarif du droit de consommation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq . Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

                III. - (Abrogé).

                IV. - A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.

              • Article 404 (abrogé)

                Le droit de consommation est liquidé lors de l'expédition à la consommation ou de la constatation des manquants. Dans le cas d'utilisation de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le droit de consommation est liquidé lors de l'apposition de ces capsules, empreintes ou vignettes sur les récipients.

                (Abrogé).

                Il est interdit d'altérer la densité des alcools par un mélange opéré dans le but de frauder les droits.

                Il est fait état :

                1° Pour les vins artificiels et les boissons de raisins secs, de la richesse alcoolique totale, acquise et en puissance;

                2° Pour les produits médicamenteux à base d'alcool, de la richesse alcoolique effective, y compris, le cas échéant, celle des vins ou des vins doux naturels entrant dans leur composition.

              • Article 405 (abrogé)

                Chez les marchands en gros qui détiennent des alcools appartenant à des catégories différemment imposées, les manquants passibles sont soumis au tarif le plus élevé.

                Sont soumis à ce même tarif, les manquants imposables constatés aux comptes des coopératives de distillation ou des brûleries syndicales.

              • Article 406 (abrogé)

                Sont exemptés du droit de consommation, sans préjudice des quantités attribuées en franchise aux bouilleurs de cru à titre d'allocation familiale ou de la réduction d'impôt mentionnées à l'article 317 :

                1° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993).

                2° (Abrogé)

                3° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993).

                4° (Abrogé)

                5° Les alcools employés dans les conditions réglementaires pour le vinage des vins destinés à l'exportation ;

                6° Sous réserve qu'il soit justifié du paiement antérieur de l'impôt, les alcools expédiés par un débitant ou un simple particulier non récoltant en cas de changement de cave ou de domicile.

            • Article 406 A (abrogé)

              Les produits alcooliques ci-après supportent un droit de fabrication dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à :

              I. 1° et 2° (Abrogés).

              II. 1° 790 F pour les produits de parfumerie et de toilette ;

              2° 300 F pour les produits à base d'alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux ou impropre à la consommation de bouche, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

              ((3° 405 F pour les alcools, boissons alcooliques et produits à base d'alcool contenus dans des produits alimentaires ou impropres à la consommation en l'état et qui sont utilisés pour élaborer des produits destinés à l'alimentation humaine, à condition que la teneur en alcool n'excède pas 8,5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition de chocolats et 5 litres d'alcool pur pour 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition d'autres produits.

              ((Un décret fixe les conditions et modalités d'application de ces dispositions.)) (2).

              III. (Périmé).

              (1) Annexe IV, art. 53 et 54.

              (2) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1993.

            • Article 406 B (abrogé)

              Le droit de fabrication est liquidé lors de la première sortie, en vrac ou en bouteilles, des produits imposables des usines de fabrication ou, s'il s'agit de produits importés, lors de la réception des produits dans les magasins des importateurs. Il est également liquidé lors de la constatation des manquants chez les fabricants. Chez ceux qui élaborent dans un même entrepôt des produits soumis à des tarifs différents, les manquants imposables sont soumis au tarif le plus élevé.

              Pour les acquisitions intracommunautaires, le droit est perçu lors de la réception en France par la personne qui réalise l'acquisition intracommunautaire.

              Le droit de fabrication est également perçu pour les produits livrés dans les conditions prévues au 1° du I de l'article 258 B. Il est dû par le représentant fiscal du vendeur.

              Dans le cas d'utilisation, dans les chais de fabrication, de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le droit de fabrication est liquidé lors de l'apposition de ces marques fiscales sur les récipients.

              Pour les produits alcooliques visés aux 1° et 2° du II de l'article 406 A le droit de fabrication peut, à la demande des redevables, être liquidé à l'issue des fabrications ou lors de l'infection des alcools nature destinés aux fabrications.

              A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.

            • Article 406 C (abrogé)

              I Sont exonérés du droit de fabrication les produits fabriqués et enlevés des chais des marchands en gros d'alcool, tels qu'ils sont définis à l'article 484, à destination de l'étranger ou des départements et territoires d'outre-mer.

              II La perception du droit de fabrication est suspendue sur les livraisons en vrac :

              a De produits fabriqués destinés à être utilisés dans la préparation d'autres produits soumis eux-mêmes au droit de fabrication;

              b De produits imposables entre les établissements d'un même fabricant.

            • Article 406 E (abrogé)

              Les modalités d'application des dispositions relatives au droit de fabrication sur les alcools sont, en tant que de besoin, fixées par décret.

            • Article 406 F (abrogé)

              Toute personne qui a reçu des alcools ou des boissons alcooliques ayant supporté le droit de fabrication prévu au 3° du II de l'article 406 A est tenue au paiement de la différence entre le droit de consommation et le droit de fabrication lorsque ces produits alcooliques n'ont pas été utilisés pour l'élaboration de produits destinés à l'alimentation humaine, dans les conditions prévues audit article (1).

              (1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1996.

              • Les déclarations de récolte, de production et de stock prévues par la réglementation européenne prise pour l'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil sont obligatoires et souscrites auprès de l'autorité compétente par les personnes et dans des conditions prévues par la réglementation européenne et selon des modalités précisées par décret.

                A compter du 1er janvier 2017, les déclarations mentionnées au premier alinéa ainsi que les déclarations des opérations d'enrichissement, d'acidification, de désacidification ou de concentration des vins prévues au point 4 de la section D de la partie I de l'annexe VIII au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil sont souscrites par voie électronique. ;

              • Article 410 bis (abrogé)

                Dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, les producteurs de cidre ou de poiré doivent souscrire des déclarations de production ainsi que des déclarations de stocks.

            • La dénomination de " vin doux naturel " est réservée aux vins dont la production est traditionnelle et d'usage :

              Vinifiés directement par les producteurs récoltants et provenant exclusivement de leurs vendanges de muscat, de grenache, de macabéo ou de malvoisie ; toutefois, sont admises les vendanges obtenues sur des parcelles complantées dans la limite de 10 % du nombre total de pieds avec des cépages autres que les quatre désignés ci-dessus ;

              Obtenus dans la limite d'un rendement de 40 hectolitres de moût à l'hectare ; tout dépassement de ce rendement fait perdre à la totalité de la récolte le bénéfice de la dénomination " vin doux naturel " ;

              Issus de moût accusant une richesse naturelle initiale en sucre de 252 grammes au minimum par litre ;

              Obtenus à l'exclusion de tout autre enrichissement par addition d'alcool vinique correspondant en alcool pur à 5 % au minimum du volume des moûts mis en oeuvre et au maximum à la plus faible des deux proportions suivantes :

              Soit 10 % du volume des moûts mis en oeuvre ;

              Soit 40 % de la teneur alcoolique volumique totale du produit fini représentée par la somme de la teneur en alcool acquis et l'équivalent de la teneur en alcool en puissance calculée sur la base de 1 % volumique d'alcool pur pour 17,5 grammes de sucre résiduel par litre.

            • Article 417 (abrogé)

              Les vins doux naturels mentionnés à l'article 402 bis sont :

              1° Les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée ;

              2° Les autres vins doux naturels obtenus, dans les communes ne bénéficiant pas d'une telle appellation, sur les exploitations ou par les caves coopératives qui se livraient à leur préparation avant la publication de la loi du 28 août 1942 et ce, dans la limite des quantités produites annuellement avant cette publication (Nota).

            • Sont assimilés, du point de vue fiscal, aux vins doux naturels visés à l'article 416, les vins de liqueur à appellation d'origine protégée, dont la production est traditionnelle et d'usage et qui, sous réserve d'être soumis à un dispositif de contrôle offrant des garanties équivalentes à celles exigées pour les vins doux naturels en ce qui concerne les conditions de leur production et leur commercialisation, présentent les caractéristiques suivantes :

              – avoir été élaborés directement par les producteurs récoltants à partir de leurs vendanges provenant à raison de 90 % minimum de cépages aromatiques ;

              – provenir de parcelles dont le rendement ne dépasse pas 40 hectolitres par hectare de vigne en production ;

              – être issus de moûts accusant une richesse naturelle initiale en sucre de 252 grammes au minimum par litre ;

              – être obtenus à l'exclusion de tout autre enrichissement par addition d'alcool vinique correspondant en alcool pur à 5 % au minimum du volume des moûts mis en oeuvre et au maximum à la plus faible des deux proportions suivantes :

              Soit 10 % du volume des moûts mis en oeuvre ;

              Soit 40 % de la teneur alcoolique volumique totale du produit fini représentée par la somme de la teneur en alcool acquis et l'équivalent de la teneur en alcool en puissance calculée sur la base de 1 % volumique d'alcool pur pour 17,5 grammes de sucre résiduel par litre.

            • Les infractions aux lois et règlements relatifs à l'organisation du marché des vins, aux obligations fixées pour les sorties des vins de la propriété et aux mesures prises pour l'amélioration de la qualité des vins sont constatées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes.

              • Article 438 (abrogé)

                Il est perçu un droit de circulation dont le tarif est fixé, par hectolitre, à :

                1° 9,68 € pour les vins mousseux ;

                2° 3,91 € :

                a) Pour tous les autres vins dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 15 % vol. pour autant que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation ;

                a bis) pour les vins qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 15 % vol., mais n'excédant pas 18 % vol. pour autant qu'ils aient été obtenus sans aucun enrichissement et que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation. Un décret définit les conditions d'application du présent a bis ;

                b) Pour les autres produits fermentés, autres que le vin et la bière, et les produits visés au 3°, dont l'alcool contenu dans le produit résulte entièrement d'une fermentation et dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 15 % vol. ;

                c) Pour les autres produits fermentés autres que le vin et la bière et les produits visés au 3°, dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 5,5 % vol. pour les boissons non mousseuses et 8,5 % vol. pour les boissons mousseuses.

                3° 1,37 € pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".

                Le tarif du droit de circulation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

              • Article 439 (abrogé)

                Le droit de circulation est liquidé lors de l'expédition à la consommation ou de la constatation des manquants. Dans le cas d'utilisation de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur le vin et le cidre, le droit de circulation est liquidé lors de l'apposition desdites capsules, empreintes ou vignettes sur les récipients.

                Les droits sur les manquants sont payés dès la constatation.

                Chez les marchands en gros qui détiennent des vins appartenant à des catégories différemment imposées, les manquants passibles sont répartis entre ces catégories proportionnellement aux quantités expédiées depuis l'ouverture ou la reprise du compte.

              • Article 440 bis (abrogé)

                Les vins, cidres, poirés, hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin" sont exonérés du droit de circulation prévu à l'article 438 lorsqu'ils sont transportés ou expédiés par un récoltant de l'une à l'autre de ses caves ou cédés par lui à titre gratuit à ses parents en ligne directe.

              • Article 441 (abrogé)

                Sont exemptés du droit de circulation :

                1° Les vins, cidres et poirés qu'un récoltant transporte de son pressoir ou d'un pressoir public à ses caves ou celliers ou de l'une à l'autre de ses caves, dans l'étendue du canton de récolte et des cantons limitrophes ou hors de ces limites territoriales s'il s'agit d'un changement de domicile ;

                2° Les boissons de même espèce qu'un métayer, fermier ou preneur à bail emphytéotique à rente remet au propriétaire ou reçoit de lui dans les mêmes limites en vertu de baux authentiques ou d'usages notoires.

                Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les boissons circulent sous couvert du document mentionné à l'article 302 M ter. Pour jouir de l'exemption des droits, l'expéditeur est tenu, lors du premier envoi après la récolte, de justifier de ses droits à cette exonération et, s'il n'a pas souscrit de déclaration à la mairie, de déclarer la quantité totale par lui obtenue. Il ne peut plus établir de document d'accompagnement lorsque les expéditions faites depuis la récolte ont épuisé cette quantité.

                3° (abrogé).

                4° Dans les conditions fixées par décrets, les quantités de vin disparues au cours d'opérations de concentration par le froid régulièrement déclarées.

              • Article 442 (abrogé)

                Sont également exemptés du droit de circulation, les vins, cidres, poirés et hydromels :

                1° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ;

                2° (Abrogé) ;

                3° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ;

                4° Expédiés par un débitant ou un simple particulier non récoltant en cas de changement de cave ou de domicile, sous réserve qu'il soit justifié du paiement antérieur de l'impôt.

            • Article 443 (abrogé)

              Sous réserve des dispositions du règlement (CE) n° 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole, lorsque des alcools, des produits intermédiaires, des produits visés aux articles 435 et 438 ou des bières circulent en régime de suspension des droits d'accises entre deux entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises, le titre de mouvement n'est pas exigé si les informations qu'il contient sont transmises par voie télématique et si l'opérateur a fait l'objet, à cet effet, d'une procédure d'agrément par l'administration. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.

            • Article 444 (abrogé)

              Les modalités d'application des dispositions relatives à l'apposition des capsules ou des vignettes représentatives de droits indirects, notamment en ce qui concerne les frais de confection des matrices et de surveillance de leur emploi, sont fixées par arrêté ministériel.

            • Article 445 (abrogé)

              Doivent circuler sous le couvert :

              a) D'acquits-à-caution, les boissons enlevées à destination :

              1° De négociants, marchands en gros, distillateurs et tous autres soumis aux exercices des agents de l'administration avec le bénéfice du crédit des droits;

              2° Des dénaturateurs et fabricants de vinaigres;

              3° De pays et territoires non compris dans le territoire communautaire défini par l'article 302 C ;

              4° D'ambassadeurs et autres membres du corps diplomatique directement accrédités auprès du chef de l'Etat.

              Doivent également circuler sous le couvert d'acquits-à-caution les cidres et poirés visés à l'article 434, deuxième alinéa.

              b) De passavants ou de laissez-passer, les boissons pour lesquelles est fournie la justification du paiement antérieur des droits, les alcools ramenés par les bouilleurs de cru de la brûlerie au siège de leur exploitation et les vins, cidres, poirés et hydromels déplacés par les récoltants dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 441.

              c) De congés, les boissons déplacées dans tous les autres cas.

            • Article 445 A (abrogé)

              I Pour tenir lieu des congés prévus à l'article 445, des titres de mouvement, dits factures-congés, peuvent être confiés aux redevables, sur leur demande et moyennant un cautionnement spécial, à charge pour les intéressées d'en faire compléter l'impression et de les utiliser dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), qui fixe, en outre, les mentions devant figurer sur les factures-congés et les bases du cautionnement spécial.

              Les factures-congés peuvent être utilisées pour des livraisons comprenant à la fois des boissons à appellation d'origine contrôlée ou réglementée et d'autres boissons, sauf si les boissons à appellation d'origine contrôlée ou réglementée consistent :

              1° En eaux-de-vie de Cognac ou d'Armagnac expédiées dans les régions productrices ou déplacées à l'intérieur de ces régions ;

              2° En autres eaux-de-vie, vins ou vins de liqueur enlevés des lieux de production.

              Les appellations d'origine contrôlée ou réglementée doivent être mentionnées sur la facture-congé.

              II Les factures acquits-à-caution et les factures laissez-passer peuvent se substituer aux acquits-à-caution et aux laissez-passer prévus à l'article 445 dans les conditions fixées au I.

              (1) Annexe IV, art. 54 A à 54 J.

            • Article 446 (abrogé)

              Il n'est délivré de congé, acquit-à-caution, passavant ou laissez-passer que sur déclaration énonçant :

              1° Les quantités, espèces et qualités des boissons (et pour les alcools la contenance de chaque fût et le titre alcoométrique volumique avec un numéro correspondant à celui placé sur le fût) ;

              2° La date précise de l'enlèvement, les lieux d'enlèvement et de destination, ou, s'il s'agit d'envois à l'étranger, le point de sortie ;

              3° Les noms, prénoms, professions et adresses des expéditeurs et acheteurs ou destinataires ;

              4° L'indication des principaux lieux de passage que doit traverser le chargement et celle des divers modes de transport qui doivent être successivement employés avec les mentions utiles pour en assurer l'identification, notamment, dans le cas de transport par véhicule automobile, la marque de la voiture et son numéro d'immatriculation.

              Eventuellement, le numéro du titre de mouvement, sa date, ainsi que la désignation du bureau d'émission doivent être mentionnés sur les factures, bordereaux ou fiches de livraisons et plus généralement sur tous documents remis au destinataire et concernant les liquides transportés (1).

              (1) Voir Annexe III, art. 178 bis.

            • Article 446 A (abrogé)

              1. Les viticulteurs et les caves coopératives peuvent, sur autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, faire une déclaration d'enlèvement mentionnée à l'article 446 n'énonçant que les seuls éléments suivants :

              1° Les quantités, espèces et qualités de vins livrés ;

              2° Les noms et adresses des expéditeurs ;

              3° La date précise et le lieu d'enlèvement.

              L'autorisation mentionnée au premier alinéa ne s'applique qu'aux livraisons de vins effectuées directement à des particuliers pour les besoins propres de ces derniers, lorsqu'ils effectuent eux-mêmes le transport, à condition que le vin soit contenu en récipients autres que des bouteilles et à condition que les quantités achetées n'excèdent pas 33 litres par moyen de transport.

              Un congé numéroté dans une série annuelle continue est délivré à chaque acheteur.

              2. Pour leurs livraisons de vins, les viticulteurs et les caves coopératives peuvent, sur autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, substituer au congé mentionné au 1 ci-dessus un document tenant lieu de congé, sous réserve qu'ils fournissent une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus et justifient de leur qualité d'assujettis redevables de la taxe sur la valeur ajoutée.

              Les documents tenant lieu de congé comportent toutes les informations visées aux 1° à 3° du 1.

              Les viticulteurs et les caves coopératives qui bénéficient de l'autorisation mentionnée au premier alinéa du 2 sont tenus de déposer, auprès du bureau des douanes et droits indirects dont ils dépendent, une déclaration récapitulative des sorties de leurs chais conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Les droits dus sont liquidés et perçus lors du dépôt de cette déclaration.

              3. Les dispositions des 1 et 2 s'appliquent aux livraisons d'alcool en bouteilles effectuées par les distillateurs de profession mentionnés à l'article 332 dans la limite de 4 litres et demi par moyen de transport.

              4. Un décret détermine les conditions d'application du présent article (1).

              (1) Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er mai 1997.

            • Les porteurs de warrants agricoles sur des alcools ou des vins peuvent demander aux agents de l'administration de n'accorder qu'avec leur agrément des documents mentionnés au 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services permettant le déplacement de ces boissons.

              Si les warrants ne sont pas remboursés à l'échéance, les porteurs peuvent, en outre, demander eux-mêmes les titres de mouvement nécessaires à l'enlèvement des produits warrantés.


              Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

            • Article 456 (abrogé)

              Une tolérance de 1 % est accordée aux expéditeurs sur leurs déclarations; mais les quantités reconnues en excédent sont prises en charge au compte du destinataire.

              Les déductions réclamées pour coulage de route sont réglées d'après les distances parcourues, l'espèce des liquides, les moyens employés pour le transport, sa durée, la saison pendant laquelle il est effectué et les accidents légalement constatés. L'administration se conforme à cet égard aux usages du commerce.

            • Sont affranchis des formalités à la circulation :

              1° (Abrogé) ;

              2° (Abrogé) ;

              3° et 4° (abrogés)

              5° (Abrogé) ;

              6° Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris après avis du ministre chargé de l'agriculture, les jus de raisin, de pommes ou de poires, concentrés ou non, lorsqu'ils sont livrés en récipients d'une contenance ne dépassant pas 2 litres, ou pour les jus concentrés d'un contenu en poids ne dépassant pas 25 kilogrammes ;

              7° (Abrogé) ;

              8° (Abrogé) ;

              9° (Abrogé) ;

              10° Les fruits à cidre ou à poiré.


              Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

            • Article 462 ter (abrogé)

              Les titres de mouvement légitimant la sortie des usines des fabricants ou la première circulation après dédouanement des produits soumis au droit de fabrication par application des dispositions de l'article 406 A doivent mentionner de façon très apparente si le droit de fabrication a été ou non perçu.

            • Article 464 bis (abrogé)

              A l'exception des eaux-de-vie transportées par les bouilleurs de cru de la brûlerie à leur domicile ou réservées à leur propre consommation, les spiritueux destinés à la consommation de bouche, circulant autrement que sous le lien d'un acquit-à-caution, doivent obligatoirement être contenus dans des bouteilles d'une capacité au plus égale à trois litres, capsulées et revêtues d'une étiquette mentionnant les nom, raison sociale et adresse du vendeur ou de l'expéditeur, ainsi que la nature du produit et son titre alcoométrique volumique.

              Lorsqu'elle répondra à des usages établis ou à des nécessités commerciales, l'utilisation de bouteilles d'une capacité supérieure à trois litres pourra être accordée, par autorisation individuelle, dans les conditions fixées par arrêté ministériel (1). Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions du présent article (1).

              (1) Annexe IV, art. 55 à 55 D.

              • Article 469 (abrogé)

                Il est délivré, pour le transport des alcools, des titres de mouvement (acquits-à-caution et congés) sur papiers de quatre couleurs différentes (rose, blanche, jaune d'or ou orange).

                Les titres de mouvement établis sur papier rose sont applicables à la généralité des spiritueux, quelle qu'en soit la provenance.

                Les titres de mouvement sur papier blanc mentionnent, soit la substance avec laquelle ont été fabriqués les alcools, soit, sous les conditions fixées par l'administration, l'appellation contrôlée ou réglementée dont ces alcools sont assortis.

                Pour les rhums et tafias définis au 1° du I de l'article 403, le titre de mouvement peut prendre, dans le cadre de conventions passées avec l'administration, la forme d'un message télématique (1).

                Les titres de mouvement sur papier jaune d'or sont applicables aux eaux-de-vie bénéficiant des appellations contrôlées Cognac ou Armagnac.

                Les titres de mouvement sur papier orange sont applicables aux vins de liqueur assortis d'une appellation d'origine contrôlée.

                (1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1996.

              • Article 470 (abrogé)

                Les titres de mouvement sur papier blanc modèle 1903 s'appliquent exclusivement :

                1° Aux eaux-de-vie et alcools naturels provenant uniquement de la distillation des vins, cidres, poirés, marcs, cerises et prunes ;

                2° Aux alcools et eaux-de-vie obtenus par la distillation de vins et de marcs provenant de vendanges sucrées en première cuvée dans les limites et conditions légales;

                3° Aux rhums et tafias traditionnels pour lesquels, lors de leur importation ou introduction en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, il est justifié de leur production dans les départements d'outre-mer et de leur provenance directe de ces départements (1) ;

                4° (Devenu sans objet).

                (1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1996.

              • Article 471 (abrogé)

                Peuvent seuls obtenir la délivrance de titres de mouvement sur papier blanc modèle 1903 :

                a Les bouilleurs ou distillateurs qui produisent sous le contrôle de l'administration les alcools visés aux 1° et 2° de l'article 470 et qui ne reçoivent du dehors aucune autre espèce de spiritueux;

                b Les négociants détenant ces mêmes alcools, à la condition que ceux-ci aient été emmagasinés distinctement et qu'ils soient suivis, à la demande des intéressés, à un compte spécial pour leur volume et l'alcool pur qu'ils représentent;

                c Les importateurs et opérateurs assurant l'introduction intracommunautaire (1) de rhums et tafias naturels fournissant les justifications de provenance prévues au 3° de l'article 470.

                (1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1996.

              • Article 478 (abrogé)

                Les vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée circulent avec des titres de mouvement de couleur orange, mentionnant cette appellation.

                Toutefois, il peut être fait usage de congés de couleur rose en cas de livraison à un même destinataire, dans la limite globale de 15 litres en volume, de vins de liqueur assortis d'une appellation d'origine contrôlée et d'autres spiritueux. Dans cette éventualité, les appellations contrôlées doivent être mentionnées sur le congé et les quantités de vin de liqueur correspondantes inscrites dans une colonne distincte de celle réservée aux autres spiritueux.

            • Article 479 (abrogé)

              Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ou de l'appellation de vin délimité de qualité supérieure circulent avec des titres de mouvement de couleur verte mentionnant cette appellation.

              Toutefois, il peut être fait usage de congés de couleur bulle en cas de livraison à un même destinataire, dans la limite globale de 60 litres, de vins assortis d'une appellation d'origine contrôlée, de vins délimités de qualité supérieure et d'autres boissons passibles du droit de circulation ; dans cette éventualité, les appellations contrôlées et les vins délimités de qualité supérieure doivent être mentionnés sur le congé et les quantités de vins correspondantes inscrites dans une colonne distincte de celle réservée aux autres liquides.

        • Article 520 A (abrogé)

          I.-Il est perçu un droit spécifique :

          a) Sur les bières, dont le taux, par hectolitre, est fixé à :

          3,84 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n'excède pas 2,8 % vol. ;

          7,68 € par degré alcoométrique pour les autres bières ;

          Dans les dispositions du présent code relatives aux contributions indirectes, sont compris sous la dénomination de bière, tout produit relevant du code NC 2203 du tarif des douanes ainsi que tout produit contenant un mélange de bière et de boissons non alcooliques relevant du code NC 2206 du tarif des douanes et ayant dans l'un ou l'autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol. ;

          Par dérogation aux dispositions précédentes, le taux par hectolitre applicable aux bières produites par les petites brasseries indépendantes, dont le titre alcoométrique excède 2,8 % vol., est fixé à :

          3,84 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est inférieure ou égale à 10 000 hectolitres ;

          3,84 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 10 000 hectolitres et inférieure ou égale à 50 000 hectolitres ;

          3,84 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 50 000 hectolitres et inférieure ou égale à 200 000 hectolitres.

          Le tarif du droit spécifique est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

          b) (Abrogé).

          II.-(Abrogé).

          III.-Les modalités d'application des dispositions qui précèdent seront, en tant que de besoin, fixées par décret.

        • Les fabricants d'ouvrages d'or, d'argent ou de platine sont soumis à la législation de la garantie prévue au présent chapitre, non seulement à raison de leur propre production mais également pour les ouvrages qu'ils ont fait réaliser pour leur compte par des tiers avec des matières leur appartenant ou pas. Les personnes qui mettent sur le marché ces ouvrages en provenance des autres Etats membres de l'Union européenne et des pays tiers, ou leurs représentants, sont également soumises à cette législation.

          Alinéas 2 et 3 abrogés.

          Les ouvrages d'or, d'argent ou de platine, commercialisés en France, doivent être conformes aux titres prescrits par la loi.

          La législation relative à la garantie du titre des matières d'or, d'argent et de platine est également applicable aux ouvrages composés d'éléments d'or, d'argent ou de platine.

          Ces titres, ou la quantité de fin contenue dans chaque pièce, s'expriment en millièmes.

        • Les titres légaux des ouvrages d'or ainsi que les titres légaux des ouvrages en argent ou en platine sont les suivants :

          a) 999 millièmes, 916 millièmes, 750 millièmes, 585 millièmes et 375 millièmes pour les ouvrages en or ;

          b) 999 millièmes, 925 millièmes et 800 millièmes pour les ouvrages en argent ;

          c) 999 millièmes, 950 millièmes, 900 millièmes et 850 millièmes pour les ouvrages en platine.

          L'iridium associé au platine est compté comme platine.

          Aucune tolérance négative de titre n'est admise.

          Le titre des ouvrages est garanti par l'Etat, par les organismes de contrôle agréés par l'Etat ou par les professionnels habilités par une convention conclue avec l'administration des douanes et droits indirects.

        • La garantie du titre est attestée par le poinçon appliqué sur chaque pièce selon les modalités suivantes :

          a) Soit par l'apposition d'un poinçon de garantie métallique fabriqué et commercialisé par la Monnaie de Paris dans les conditions fixées à l'article L. 121-3 du code monétaire et financier ;

          b) Soit par le marquage au laser d'un poinçon autorisé par l'autorité administrative compétente selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Les ouvrages sont marqués de deux poinçons : celui du fabricant et celui du titre de l'ouvrage, dit poinçon de garantie.

          Le poinçon du fabricant a la forme d'un losange renfermant une lettre initiale de son nom et le symbole choisi par lui. Il peut être gravé par tel artiste qu'il lui plaît de choisir.

          Le poinçon de garantie est apposé :

          a. Soit par l'administration des douanes et droits indirects ;

          b. Soit par un organisme de contrôle agréé dans les conditions prévues au II de l'article 535 ;

          c. Soit par les professionnels habilités par une convention conclue avec l'administration des douanes et droits indirects dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 535.

          La forme des poinçons ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont apposés sont fixées par décret.

          La garantie assure à l'acheteur, par l'apposition du poinçon de garantie, le titre du produit mis sur le marché. Elle est mise en oeuvre par l'administration ou par l'organisme de contrôle agréé au moyen d'un contrôle préalable. Lorsque les professionnels bénéficient de l'habilitation prévue au deuxième alinéa du I de l'article 535, ils répondent de la concordance entre le titre correspondant au poinçon insculpé et le titre réel de l'ouvrage mis sur le marché (1).



          (1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2004.

        • Sont dispensés du poinçon de garantie :

          a) Les ouvrages antérieurs à l'année 1838 et ceux postérieurs à cette date déjà revêtus d'anciens poinçons français de garantie ;

          b) Les ouvrages contenant de l'or, de l'argent ou du platine et d'un poids inférieur à des seuils fixés par décret ;

          c) Les ouvrages qui ne peuvent supporter l'empreinte des poinçons sans détérioration ;

          d) Les ouvrages introduits sur le territoire national en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou importés d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de Turquie, comportant déjà l'empreinte, d'une part, d'un poinçon de fabricant ou d'un poinçon de responsabilité et, d'autre part, d'un poinçon de titre enregistrés dans cet Etat. Le poinçon de titre doit être apposé par un organisme indépendant ou par l'administration compétente de l'Etat concerné selon des normes identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre.

        • Il est interdit de détenir ou de mettre en vente des ouvrages marqués de faux poinçons ou de poinçons volés (1) ou sur lesquels les marques des poinçons se trouvent entées, soudées et contretirées. Ces ouvrages sont saisis dans tous les cas.



          (1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2004.

          • Les fabricants d'ouvrages d'or, d'argent et de platine sont tenus de se faire connaître au bureau de garantie dont ils dépendent et d'y faire insculper leur poinçon particulier, avec leur nom sur une planche de cuivre à ce destinée. Le bureau de la garantie veille à ce que le même symbole ne soit pas employé par plusieurs fabricants.

            S'ils fabriquent des ouvrages devant bénéficier de la garantie, ils doivent indiquer, par écrit, au service compétent désigné par l'autorité administrative, l'organisme de contrôle agréé qu'ils ont choisi et justifier de l'accord de ce dernier. En cas de changement d'organisme de contrôle agréé, ils doivent justifier auprès du service qu'ils ont notifié leur décision au précédent organisme et ont rempli leurs obligations envers ce dernier.

          • Toutes personnes qui départissent et affinent l'or, l'argent, ou le platine pour le commerce, ainsi que les commissaires-priseurs judiciaires, officiers ministériels ou organismes quelconques (salles de ventes, établissements de crédit municipal, etc.) effectuant, même occasionnellement, des ventes ou adjudications de matières d'or, d'argent ou de platine ouvrées ou non ouvrées, les intermédiaires, ouvriers en chambre, sertisseurs, polisseurs, etc., et, d'une manière générale, toutes personnes qui détiennent des matières de l'espèce pour l'exercice de leur profession, sont tenus d'en faire la déclaration au bureau de garantie dont ils dépendent ; il est tenu registre desdites déclarations et délivré copie au besoin.


            Modification effectuée en conséquence de l'article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000.

          • I. – Les fabricants, les marchands et personnes assimilées et les commissionnaires en garantie doivent porter au bureau de garantie dont ils relèvent ou à un organisme de contrôle agréé les ouvrages qui doivent bénéficier de la garantie pour y être essayés, titrés et marqués, à l'exclusion de ceux mentionnés aux a et b de l'article 524 bis.

            Sont toutefois dispensés de cette obligation les professionnels habilités à vérifier leurs produits par une convention passée avec l'administration des douanes et droits indirects. Un décret en Conseil d'Etat détermine les obligations qui peuvent être imposées aux professionnels dans le cadre de cette convention ainsi que les conditions dans lesquelles l'habilitation est accordée.

            Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui la formalité prévue au premier alinéa s'il n'a été agréé comme commissionnaire en garantie, dans les conditions prévues par arrêté ministériel.

            II. – Les organismes de contrôle agréés et leur personnel sont astreints au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

            Les modalités de contrôle, les obligations des organismes de contrôle agréés, les conditions de leur activité, les règles applicables à leur personnel et leur encadrement en vue d'assurer leur indépendance dans l'exécution de leurs missions, les exigences touchant à leurs compétences techniques et à leur intégrité professionnelle, ainsi que les spécifications applicables aux moyens et équipements nécessaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

            III. – Pour être acceptés à la marque, les ouvrages doivent porter l'empreinte du poinçon du professionnel et être assez avancés pour n'éprouver aucune altération au cours du finissage (1).



            (1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2004.

          • Les ouvrages dépourvus de marques et achetés par les fabricants et marchands, même pour leur usage personnel, doivent être présentés au contrôle dans les trois jours ou brisés.

            Tout ouvrage d'or, d'argent ou de platine trouvé non marqué chez un marchand doit être saisi. Il en est de même pour les ouvrages trouvés achevés et non marqués chez un fabricant, sauf si, dès la fin de la fabrication, ils sont revêtus de son poinçon de maître et enregistrés dans sa comptabilité.

            Les obligations énoncées aux deux premiers alinéas du présent article sont suspendues pendant la durée du délai de rétractation prévu à l'article L. 224-99 du code de la consommation pour les ouvrages qui ont fait l'objet d'un contrat relevant de l'article L. 224-97 du même code et d'une inscription dans le registre mentionné à l'article 537 du présent code.

          • Les fabricants et les marchands d'or, d'argent et de platine ouvrés ou non ouvrés ou d'alliage de ces métaux, et, d'une manière générale, toutes les personnes qui détiennent des matières de l'espèce pour l'exercice de leur profession, doivent tenir un registre de leurs achats, ventes, réceptions et livraisons, dont la forme et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé du budget. Ce registre doit être présenté à l'autorité publique à toute réquisition.

            Toutefois, pour les transactions d'un montant égal ou supérieur à 15 000 € qui portent sur l'or d'investissement tel que défini au 2 de l'article 298 sexdecies A, le registre visé au premier alinéa doit comporter l'identité des parties. Il en est de même lorsque ces transactions sont réalisées au cours de ventes publiques ou lorsque le client en fait la demande.

            Il peut être dérogé par arrêté du ministre chargé du budget à l'obligation de tenir le registre mentionné par le présent article pour certaines catégories de détenteurs ou d'objets détenus.

          • Les ouvrages neufs déposés chez les fabricants et marchands en vue de la vente et les ouvrages usagés que lesdits fabricants ont reçus en dépôt, à quelque titre que ce soit et notamment pour réparation, doivent également être inscrits sur ce registre, dans les conditions prévues à l'article 537, au moment de l'entrée et au moment de la sortie.

            L'inscription sur le registre des articles d'horlogerie usagés revêtus des poinçons courants n'est toutefois pas obligatoire.

          • Les fabricants et marchands ne peuvent acheter que de personnes connues ou ayant des répondants connus d'eux.

            Lorsque les achats de matières, ouvrages, lingots en platine, or ou argent, ont été conclus avec des personnes domiciliées à l'étranger, les inscriptions à faire figurer sur le registre prévu aux articles précédents doivent être appuyées des quittances attestant que les droits et taxes exigibles à l'entrée en France ont été payés.

        • Les ouvrages importés d'un Etat non membre de l'Union européenne doivent être présentés aux services douaniers en vue de recevoir une destination douanière. Après apposition du poinçon de responsabilité dans les locaux de l'importateur, les ouvrages sont ensuite acheminés jusqu'au bureau de garantie ou à l'organisme de contrôle agréé pour y être essayés et marqués sauf :

          a. S'il s'agit d'ouvrages mentionnés aux a et b de l'article 524 bis. Toutefois ces ouvrages devront être revêtus du poinçon de responsabilité, apposé dans les locaux de l'importateur ;

          b. Ou si l'importateur est bénéficiaire d'une convention passée avec l'administration des douanes et droits indirects dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 535.

          Dans ce cas, les ouvrages sont revêtus par l'importateur, dans ses locaux, des poinçons de responsabilité et de garantie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

          Les ouvrages aux titres légaux, fabriqués ou mis en libre pratique dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou importés d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de Turquie, comportant déjà l'empreinte, d'une part, d'un poinçon de fabricant ou d'un poinçon de responsabilité et, d'autre part, d'un poinçon de titre enregistrés dans cet Etat peuvent être commercialisés sur le territoire national sans contrôle préalable d'un bureau de garantie français ou d'un organisme de contrôle agréé selon le cas. Le poinçon de titre doit être apposé par un organisme indépendant ou par l'administration compétente de l'Etat concerné selon des normes identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre. Les services en charge de la garantie publient une liste des Etats membres ou Etats associés utilisant des systèmes de contrôle et de certification des titres de métal précieux équivalents ou identiques au système français, ainsi qu'une liste des organismes de contrôle habilités par ces Etats et des poinçons qu'ils utilisent. Toutefois, les personnes qui les commercialisent sur le territoire national ont la faculté de présenter ces ouvrages au bureau de garantie ou à un organisme de contrôle agréé pour y être testés et marqués du poinçon de garantie français. En l'absence de l'une de ces empreintes, ces ouvrages sont soumis aux dispositions des quatre premiers alinéas.

          Lorsqu'ils apposent un poinçon de responsabilité, les professionnels responsables de l'importation et de l'introduction en France d'ouvrages en métaux précieux doivent déposer leur poinçon au service de la garantie préalablement à toute opération.

          Sont exemptés des dispositions ci-dessus :

          1° Les objets d'or, d'argent et de platine appartenant aux ambassadeurs et envoyés des puissances étrangères ;

          2° Les bijoux d'or et de platine, à l'usage personnel des voyageurs, et les ouvrages en argent servant également à leur personne, pourvu que leur poids n'excède pas en totalité 5 hectogrammes.

        • Lorsque sont mis sur le marché des ouvrages en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de Turquie qui ne sont pas revêtus d'un poinçon de fabricant ou de responsabilité et d'un poinçon de titre dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 548 et introduits en France en vertu des exceptions prévues au dernier alinéa du même article, ils doivent être apportés au bureau de garantie ou à l'organisme de contrôle agréé, pour y être marqués. Il en va de même pour les ouvrages importés des autres pays.

        • Article 562 (abrogé)

          Il est perçu un droit spécial, fixé à 300 F, en cas de transfert d'un débit de boissons dans les conditions prévues aux articles L 36, L 37, L 39 et L 40 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme.

        • Article 562 bis (abrogé)

          A compter du 1er janvier 1961, il est institué une taxe spéciale perçue au profit du Trésor sur tous les débits de boissons de deuxième, troisième et quatrième catégories.

          Cette taxe est fixée pour les licences de troisième et quatrième catégories à 30 % du droit de licence prévu aux articles 1568 à 1570 et effectivement applicable à chacun de ces débits de boissons. Elle est fixée pour les licences de deuxième catégorie à 15 % du tarif des licences de troisième catégorie applicable dans la commune.

          Son contrôle et son recouvrement sont effectués selon les règles, sous les garanties et sanctions générales prévues en matière de contributions indirectes. ((Elle n'est pas perçue sur les débits de deuxième catégorie lorsque son montant n'excède pas 50 F)) (M).

          (M) Modification.

        • Article 563 (abrogé)

          Les sucres, glucoses, isoglucoses et sirops d'inuline utilisés à la fabrication d'apéritifs à base de vin et de tous produits qui, par leurs modes de présentation, de consommation ou de mise en vente, sont assimilables auxdits apéritifs, sont soumis à une taxe de 140 F par 100 kilogrammes.

          Sont dispensés de ladite taxe, dont les modalités de perception sont fixées par décret (1), les sucres, glucoses, isoglucoses et sirops d'inuline employés dans les conditions arrêtées par l'administration pour la préparation d'apéritifs à base de vin ou de vermouths destinés à l'exportation.

          (1) Annexe III, art. 215 à 219.

      • Article 564 ter (abrogé)

        Abrogé par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 92 (V) JORF 27 décembre 2006
        Modifié par Règlement CE 1260-2001 2001-06-19 art. 1 2 JOCE 30 juin 2001

        Une cotisation à la production sur les sucres est perçue dans les conditions prévues par l'article 15 du règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1) (2).

      • Article 564 quater (abrogé)

        Abrogé par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 92 (V) JORF 27 décembre 2006
        Modifié par Règlement CE 1260-2001 2001-06-19 art. 1 2 JOCE 30 juin 2001

        Une cotisation à la production sur l'isoglucose est perçue dans les conditions prévues par l'article 15 du règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1) (2).

      • Article 564 quater A (abrogé)

        Abrogé par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 92 (V) JORF 27 décembre 2006
        Modifié par Règlement CE 1260-2001 2001-06-19 art. 1 2 JOCE 30 juin 2001

        Une cotisation à la production sur le sirop d'inuline est perçue dans les conditions prévues par l'article 28 du règlement n° 1785/81 du 30 juin 1981 modifié du Conseil des Communautés Européennes, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre.

      • Article 564 quinquies (abrogé)

        Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 21 (V)
        Modifié par Règlement CE 1103/97 1997-06-17 art. 5 (Conseil) JO L162 19 juin 1997 en vigueur le 1er janvier 2002
        Modifié par Règlement CE 2866/98 1998-12-31 art. 1 (Conseil) JO L359 31 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
        Modifié par Règlement CE 974/98 1998-05-03 art. 14 (Conseil) JO L139 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002

        I. Il est institué une cotisation de solidarité à la charge des producteurs de blé et d'orge, portant sur toutes les quantités livrées aux collecteurs agréés. Toutefois, sont exclues, à compter de la campagne 1991-1992, les quantités de céréales contenues dans les aliments acquis par les producteurs-éleveurs pour la nourriture animale.

        Le taux de cette cotisation est fixé par décret pour chaque campagne, dans la limite d'un montant de 0,1 € par quintal.

        La cotisation est perçue auprès des collecteurs agréés par les services de l'Etat.

        Elle est recouvrée et les infractions sont poursuivies selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties que celles applicables en matière de contributions indirectes.

        II. (Abrogé).

          • 1. L'importation, l'introduction et la commercialisation en gros en France métropolitaine des tabacs manufacturés peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fournisseur en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

            2. Sur ce même territoire, la fabrication des tabacs manufacturés peut être effectuée par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fabricant en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions des articles 570 et 571 lui sont applicables en tant que fournisseur. La vente au détail des tabacs manufacturés est réservée à l'Etat.

            3. Les personnes physiques ou morales qui approvisionnent les titulaires du statut d'acheteur-revendeur prévu au douzième alinéa de l'article 568 ne sont pas tenues de s'établir en qualité de fournisseur pour introduire, commercialiser en gros et, le cas échéant, importer des tabacs manufacturés. Ces personnes sont soumises aux règles de suivi et de gestion des produits mentionnées aux 2°, 6° et 7° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services.


            Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Le monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à droit de licence, des titulaires du statut d'acheteur-revendeur mentionné au dernier alinéa, ou par l'intermédiaire de revendeurs qui sont tenus de s'approvisionner en tabacs manufacturés exclusivement auprès des débitants désignés ci-dessus.

            Un débitant de tabac ne peut gérer son activité que sous la forme juridique de l'exploitation individuelle ou de la société en nom collectif dont tous les associés sont des personnes physiques. Cette dernière condition n'est cependant pas exigée du débitant de tabac bénéficiant d'une autorisation d'occupation du domaine public. Dans ce cas, le débitant peut être une société en nom collectif comportant des associés personnes morales. Les conditions d'exploitation du débit de tabac sont fixées par décret.

            Dans l'hypothèse où l'activité est exercée sous forme de société en nom collectif :

            - l'activité de vente de tabac doit figurer dans l'objet social ;

            - l'ensemble des activités commerciales et l'activité de vente au détail des tabacs manufacturés sont gérés sous la même forme juridique d'exploitation ;

            - la société en nom collectif prend en charge l'actif et le passif de l'ensemble des activités, y compris, pour les sociétés déjà constituées, le passif de l'activité de vente de tabac antérieur à l'extension de l'objet social ;

            - chacun des associés doit remplir l'ensemble des conditions d'agrément fixées par décret.

            Pour chaque catégorie fiscale de tabac, le taux du droit de licence appliqué à la remise mentionnée au 3° du I de l'article 570 est fixé conformément au tableau ci-après :


            Année

            Taux (en %)

            À partir du 1er janvier 2022

            17,729

            Le droit de licence est exigible à la mise à la consommation des tabacs manufacturés. Il est liquidé par les fournisseurs mentionnés au 1 de l'article 565, au plus tard le 10 de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités livrées au débitant au cours du mois précédent transmise à l'administration. Il est acquitté, le 5 du mois suivant celui de la liquidation, auprès de l'administration, par les mêmes fournisseurs et pour le compte des débitants. Jusqu'au 31 décembre 2022, sauf pour les débitants constitués en société sous la forme juridique de sociétés en nom collectif dont les associés sont des personnes morales, l'administration restitue les sommes qu'elle a encaissées au titre du droit de licence jusqu'à un seuil de chiffre d'affaires annuel réalisé sur les livraisons de tabacs manufacturés fixé à 157 303 € pour les débits de France continentale et à 125 842 € pour ceux situés en Corse. La restitution est réservée aux débitants dont le montant des livraisons de tabacs manufacturés de l'année précédente est inférieur à 500 000 €. Elle fait l'objet d'un versement annuel sur la base des déclarations mensuelles des livraisons effectuées à chaque débitant, adressées par les fournisseurs au plus tard le neuvième jour du mois suivant. Un décret fixe les modalités et conditions d'application du présent alinéa.

            Le droit de licence mentionné au premier alinéa est constaté, recouvré et contrôlé suivant les règles propres aux contributions indirectes.

            Les acheteurs-revendeurs de tabacs manufacturés sont les personnes physiques ou morales agréées par la direction générale des douanes et droits indirects, qui exploitent des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un port, d'un aéroport ou du terminal du tunnel sous la Manche ou des boutiques à bord de moyens de transport, qui sont autorisés en application du 2° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et qui vendent des tabacs manufacturés aux seuls voyageurs titulaires d'un titre de transport mentionnant comme destination un territoire autre que la métropole, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


            Modifications effectuées en conséquence de l'article 10-29° de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021.

          • Par dérogation à l'article 568, dans les départements d'outre-mer, seuls peuvent vendre du tabac au détail, à compter du 1er janvier 2019, les personnes ayant la qualité de commerçants, titulaires d'une licence accordée au nom du département par le président du conseil départemental. Une licence ne vaut que pour un point de vente.

            Le nombre de licences accordées par département est déterminé en application de règles générales d'implantation fixées par décret. Ces règles tiennent notamment compte du nombre d'habitants par commune.

            Cette licence ne peut être accordée pour la vente au détail du tabac dans un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 200 mètres carrés ou dans les galeries marchandes attenantes à des supermarchés ou des hypermarchés, à l'exclusion des surfaces réservées à la distribution de carburants, ou dans un magasin de vente en gros ouvert aux particuliers. Ne sont pas concernés par cette interdiction les magasins de commerce de détail du tabac installés au 1er janvier 2018 dans les galeries marchandes attenantes à des supermarchés ou des hypermarchés.

            La délivrance de cette licence est soumise au versement, au profit du département d'outre-mer concerné, d'une redevance annuelle dont le montant est fixé par délibération du conseil départemental.

            A compter du 1er janvier 2019, seuls les distributeurs agréés peuvent vendre du tabac manufacturé aux personnes mentionnées au premier alinéa.

            A titre transitoire, les détaillants vendant habituellement du tabac manufacturé antérieurement au 1er janvier 2019 et n'ayant pas bénéficié de l'attribution d'une licence au titre de l'année 2019 sont autorisés à poursuivre la vente aux particuliers pendant la période strictement nécessaire à l'épuisement de leur stock et au plus tard jusqu'au 30 juin 2019.

          • I. – La vente à distance de produits du tabac manufacturé, y compris lorsque l'acquéreur est situé à l'étranger, est interdite en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer. L'acquisition, l'introduction en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou l'importation en provenance de pays tiers de produits du tabac manufacturé dans le cadre d'une vente à distance sont également interdites en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer.

            II. – Les produits du tabac manufacturé découverts dans les colis postaux ou dans les colis acheminés par les entreprises de fret express sont présumés avoir fait l'objet d'une opération interdite au sens du I, sauf preuve contraire.

          • Article 569 (abrogé)

            I.-Les paquets, cartouches et tous conditionnements de produits du tabac fabriqués, importés ou en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne et introduits en France doivent être revêtus d'un identifiant unique, imprimé ou apposé de façon inamovible et indélébile, qui n'est en aucune façon dissimulé ou interrompu et permet d'accéder à des informations relatives aux mouvements de ces produits du tabac.

            Les personnes concernées par le commerce des produits du tabac, du fabricant au dernier opérateur avant le premier détaillant, enregistrent l'entrée de toutes les unités de conditionnement en leur possession, ainsi que tous les mouvements intermédiaires et la sortie définitive des unités de conditionnement.

            Les personnes qui interviennent dans la chaîne d'approvisionnement des produits du tabac conservent un relevé complet et précis de toutes les opérations concernées.

            Les fabricants de produits du tabac fournissent à toutes les personnes concernées par le commerce de ces produits, du fabricant au dernier opérateur avant le premier détaillant, y compris les importateurs, entrepôts et sociétés de transport, l'équipement nécessaire pour enregistrer les produits du tabac achetés, vendus, stockés, transportés ou soumis à toute autre manipulation. Cet équipement permet de lire les données enregistrées et de les transmettre sous forme électronique à une installation de stockage de données.

            II.-Les fabricants et les importateurs de produits du tabac concluent un contrat de stockage de données avec un tiers indépendant, dans le but d'héberger l'installation de stockage des informations mentionnées au I.

            Le tiers, au regard notamment de son indépendance et ses capacités techniques, de même que le contrat de stockage de données sont approuvés par la Commission européenne.

            Les activités du tiers indépendant sont contrôlées par un auditeur externe, lequel est proposé et rémunéré par le fabricant de tabac et approuvé par la Commission européenne. L'auditeur externe soumet au ministre chargé des douanes et à la Commission européenne un rapport annuel dans lequel sont en particulier évaluées les irrégularités éventuelles liées à l'accès aux données stockées par le tiers indépendant.

            III.-L'installation de stockage de données est physiquement située sur le territoire de l'Union européenne.

            La Commission européenne, le ministre chargé des douanes et l'auditeur externe ont pleinement accès aux installations de stockage de données.

            Les informations mentionnées au I sont enregistrées dans des traitements automatisés de données à caractère personnel et sont soumises à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

            Elles ne peuvent pas être modifiées ou effacées par une personne concernée par le commerce des produits du tabac.

            IV.-Outre l'identifiant unique mentionné au I, toutes les unités de conditionnement des produits du tabac mentionnés au même I comportent un dispositif de sécurité infalsifiable, composé d'éléments visibles et invisibles. Le dispositif de sécurité est imprimé ou apposé de façon inamovible et indélébile, et n'est en aucune façon dissimulé ou interrompu.

            V.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les modalités d'application du présent article.

          • I. - Selon les modalités fixées par voie réglementaire, tout fournisseur est soumis aux obligations suivantes :

            1° Livrer des tabacs aux seuls débitants désignés à l'article 568 ;

            2° Conserver la propriété des tabacs depuis leur entrée ou leur fabrication en France jusqu'à leur vente au détail après consignation chez le débitant ;

            3° Consentir à chaque débitant une remise dont les taux ou les montants sont réglementés par arrêté pour la France continentale, d'une part, et pour la Corse, d'autre part. Cette remise comprend l'ensemble des avantages directs ou indirects qui lui sont alloués ;

            4° Consentir à chaque débitant des crédits dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

            5° Livrer les tabacs commandés par tout débitant quelle que soit la localisation géographique du débit ;

            6° Utiliser pour chaque livraison à un débitant un document revêtu de la marque du monopole de vente au détail, conforme au modèle fixé par l'administration, et fournir périodiquement à celle-ci des relevés récapitulatifs des livraisons ;

            7° Présenter à l'administration pour obtenir la mainlevée des tabacs importés, soit un titre de mouvement à destination d'un entrepôt, soit le document mentionné au 6° en cas d'expédition à un débitant ;

            8° Lorsque les tabacs transitent par des entrepôts autres que douaniers :

            a. soumettre ces entrepôts au contrôle de l'administration ;

            b. y tenir une comptabilité-matières qui doit être représentée à toute réquisition de l'administration ;

            c. faire circuler les tabacs jusqu'au dernier entrepôt sous le couvert d'un titre de mouvement.

            II. - Selon les modalités fixées par décret, les personnes désignées au 3 de l'article 565 sont soumises aux obligations suivantes :

            1° Livrer des tabacs manufacturés aux seuls acheteurs-revendeurs mentionnés au douzième alinéa de l'article 568 ;

            2° Conserver la propriété des tabacs jusqu'à leur entrée sous le régime suspensif mentionné au 1° de l'article 302 F ter.

            III. - Toute infraction aux obligations mentionnées aux I et II peut entraîner le retrait de l'agrément, sans préjudice des dispositions contentieuses prévues en matière de contributions indirectes.

          • Les fournisseurs mentionnés à l'article 570 sont tenus de déclarer à l'administration chacun de leurs établissements.

            Les agents du service peuvent procéder librement à tous les contrôles nécessaires à l'intérieur de ces établissements, dans les conditions fixées par l'article L. 27 du livre des procédures fiscales (1).



            (1) Voir le 8° de l'article 350 quinquies de l'annexe III.

          • Le prix de détail de chaque produit exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes, est unique pour l'ensemble du territoire et librement déterminé par les fabricants et les fournisseurs agréés. Pour chaque conditionnement, le prix de détail du produit est égal à ce prix unique rapporté à la contenance du conditionnement, puis arrondi au multiple de 5 centimes d'euros le plus proche. Pour chaque produit et chaque conditionnement, le prix de détail est applicable après avoir été homologué par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Il ne peut toutefois être homologué s'il est inférieur à la somme du prix de revient et de l'ensemble des taxes.

            Les tabacs manufacturés vendus ou importés en Corse sont ceux qui ont été homologués conformément aux dispositions du premier alinéa. Toutefois, le prix de vente au détail applicable à ces produits en Corse est déterminé dans les conditions prévues à l'article 575 E bis.

            En cas de changement de prix de vente, et sur instruction expresse de l'administration, les débitants de tabac sont tenus de déclarer, dans les cinq jours qui suivent la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités en leur possession à cette date. Cette déclaration est effectuée par voie électronique. Toutefois, les débitants de tabac qui ne disposent pas, en raison de l'absence de couverture du lieu dans lequel se situe leur débit par un ou plusieurs réseaux offrant un accès aux communications électroniques, d'un système d'information permettant d'accéder à internet, établissent leur déclaration sur papier.


            Conformément à l'article 72 II de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, les présentes dispositions s'appliquent à compter d'une date fixée par décret, comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019.

          • Le prix de vente au détail des produits vendus par les revendeurs mentionnés au premier alinéa de l'article 568 et des produits livrés aux voyageurs par les acheteurs-revendeurs désignés au douzième alinéa de cet article est librement déterminé, sans que toutefois ce prix puisse être inférieur au prix de détail exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes repris à l'arrêté d'homologation. Les acheteurs-revendeurs sont tenus d'inscrire dans leur comptabilité matières et de porter sur la déclaration de liquidation des droits tous les changements de prix intervenus au cours de la période couverte par ladite déclaration.


            Modifications effectuées en conséquence de l'article 77 [2°] de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009.

          • Article 573 (abrogé)

            Dans les débits de tabac et chez les acheteurs-revendeurs mentionnés au douzième alinéa de l'article 568, la publicité pour les tabacs manufacturés est réglementée dans les conditions déterminées par décret en conseil d'Etat.

            La publicité est interdite chez les revendeurs mentionnés au premier alinéa de l'article 568.

          • Le prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale des tabacs manufacturés est calculé par groupe de produits en fonction de la valeur totale de l'ensemble des unités mises à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale mise à la consommation.

            Le prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale des tabacs manufacturés est établi pour chaque groupe de produits au plus tard le 31 janvier de chaque année, sur la base des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées l'année civile précédente, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.


            Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Article 575 A (abrogé)

            Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel, la part spécifique et le minimum de perception sont, pour chacune des périodes au cours de laquelle le droit devient exigible, fixés conformément au tableau ci-après :


            Période

            À compter du 1er janvier 2021

            Cigarettes

            Taux proportionnel (en %)

            55

            Part spécifique pour mille unités (en euros)

            63,5

            Minimum de perception pour mille unités (en euros)

            336

            Cigares et cigarillos

            Taux proportionnel (en %)

            36,3

            Part spécifique pour mille unités (en euros)

            48,60

            Minimum de perception pour mille unités (en euros)

            268,40

            Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

            Taux proportionnel (en %)

            49,1

            Part spécifique pour mille grammes (en euros)

            83,30

            Minimum de perception pour mille grammes (en euros)

            304,70

            Autres tabacs à fumer

            Taux proportionnel (en %)

            51,4

            Part spécifique pour mille grammes (en euros)

            31,30

            Minimum de perception pour mille grammes (en euros)

            135,20

            Tabacs à priser

            Taux proportionnel (en %)

            58,1

            Tabacs à mâcher

            Taux proportionnel (en %)

            40,7

            Les montants de part spécifique et de minimum de perception de chacun des groupes de produits sont, à compter du 1er janvier 2021, relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année sans toutefois pouvoir excéder 1,8 %. Cette proportion est arrondie au dixième de pourcent, le demi-dixième comptant pour un. Le tarif est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.

          • Article 575 C (abrogé)

            Le droit de consommation est exigible à la mise à la consommation ou lors de l'importation.

            Sous réserve des dispositions mentionnées au 3° de l'article 302 F ter, le droit de consommation est liquidé au plus tard le dixième jour de chaque mois d'après la déclaration des quantités de tabacs manufacturés mis à la consommation au cours du mois précédent. Le modèle de cette déclaration est établi par l'administration.

            Il est payé par le fournisseur à l'administration au plus tard le 5 du mois suivant celui de la liquidation.

            En ce qui concerne les tabacs manufacturés fabriqués dans les départements de France métropolitaine ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou mis en libre pratique dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, le droit de consommation est recouvré selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes.

            A l'importation, le droit est dû par l'importateur ; il est recouvré comme en matière de douane.

          • Article 575 D (abrogé)

            Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
            Modifié par Décret 93-309 1993-03-09 art. 13 1° et 22 JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
            Modifié par Décision du Conseil Constitutionnel 92-172L 1992-12-29
            Modifié par Décret 92-1431 1993-12-30 art. 1 à 6 JORF 31 décembre 1992

            Dans des conditions et à partir d'une date fixées par décret, les unités de conditionnement pour la vente au détail des tabacs doivent être revêtues d'une marque fiscale représentative du droit de consommation.

            Ces marques sont suivies en compte pour la valeur fiscale qu'elles représentent. Les quantités manquantes sont soumises au droit de consommation dès leur constatation par l'administration.

            Jusqu'à la mise en vigueur de la marque fiscale, les fournisseurs doivent imprimer de façon apparente sur chaque unité de conditionnement les mentions prescrites par l'administration (1).

            (1) Annexe IV, art. 56 AQ.

            • Article 575 E (abrogé)

              Dans les territoires ultramarins mentionnés au 1° de l'article 302 C, le droit de consommation est exigible, soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales. Il est liquidé et perçu selon les règles et garanties applicables en matière douanière (1).

              Le droit de consommation perçu dans les départements de la Guyane et de la Réunion reçoit l'affectation prévue pour les droits de consommation sur les tabacs par l'article 1er de la loi n° 66-1011 du 28 décembre 1966 portant réforme du régime fiscal particulier des tabacs consommés dans les départements de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et par l'article 9 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974).

              A compter du 1er janvier 2020, le droit de consommation perçu dans le département de La Réunion est ainsi réparti :

              a) 77,43 % sont affectés au budget de ce département ;

              b) 22,57 % reviennent au budget général de l'Etat.

              Si le produit de la taxe sur les tabacs attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l'année considérée au montant correspondant au produit de la fraction définie au b du présent article par l'assiette pour 2020, la différence fait l'objet d'une minoration, à due concurrence, de la dotation de compensation mentionnée à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales.

              Pour l'application du régime fiscal des tabacs, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des territoires ultramarins mentionnés au 1° de l'article 302 C ainsi qu'entre ces territoires, à l'exclusion de l'union des territoires de la Guadeloupe et de la Martinique, sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation.

              Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration (2).

            • I.- (Abrogé).

              II.-Pour les différents produits du tabac, le prix de vente au détail appliqué en Corse est au moins égal à un pourcentage des prix de vente continentaux des mêmes produits, fixé conformément au tableau ci-après :


              Groupe de produits

              Du 1er janvier 2022

              au 31 décembre 2022

              Du 1er janvier 2023

              au 31 décembre 2023

              Du 1er janvier 2024

              au 31 décembre 2024

              Du 1er janvier 2025

              au 31 décembre 2025

              Cigarettes

              80 %

              85 %

              90 %

              95 %

              Cigares et cigarillos

              85 %

              91 %

              94 %

              97 %

              Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

              80 %

              85 %

              90 %

              95 %

              Autres tabacs à fumer

              80 %

              85 %

              90 %

              95 %

              Tabacs à priser

              80 %

              85 %

              90 %

              95 %

              Tabacs à mâcher

              80 %

              85 %

              90 %

              95 %

              III à VI.- (Abrogés).


              Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Article 575 H (abrogé)

            A l'exception des fournisseurs dans les entrepôts, des débitants dans les points de vente, des personnes désignées au 3 de l'article 565, des acheteurs-revendeurs mentionnés au dixième alinéa de l'article 568 ou, dans des quantités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, des revendeurs mentionnés au premier alinéa dudit article, nul ne peut détenir dans des entrepôts, des locaux commerciaux ou à bord des moyens de transports plus de 2 kilogrammes de tabacs manufacturés.

          • 1. Est réputée détenir des tabacs manufacturés à des fins commerciales au sens du 4° du 1 du I de l'article 302 D toute personne qui transporte dans un moyen de transport individuel affecté au transport de personnes plus de :

            1° Deux cents cigarettes ;

            2° Cent cigarillos, c'est-à-dire de cigares d'un poids maximal de trois grammes par pièce ;

            3° Cinquante cigares, autres que les cigarillos ;

            4° Deux cent cinquante grammes de tabac à fumer.

            Ces dispositions s'appliquent également à toute personne qui transporte ces quantités à bord d'un moyen de transport collectif.

            2. Le 1 s'applique à toute personne qui introduit en France des tabacs manufacturés en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

          • Il est interdit à quiconque de détenir des ustensiles, machines ou mécaniques tels que moulins, râpes, hache-tabacs, rouets, mécaniques à scaferlati, presses à carotte et autres de quelque forme qu'ils puissent être, propres à la fabrication ou à la pulvérisation du tabac.

          • Il est interdit à quiconque de faire profession de fabriquer pour autrui ou de fabriquer accidentellement, en vue d'un profit, des cigarettes avec du tabac sauf dans les conditions prévues par le décret mentionné au 2 de l'article 565 (1) ou, lorsque cette fabrication est effectuée au domicile du consommateur dans la limite de ses besoins personnels, par lui-même, par les membres de sa famille ou par des gens à son service.



            (1) Voir les articles 276 à 279 de l'annexe II.

          • Les préposés à la vente des tabacs convaincus d'avoir falsifié des tabacs des manufactures par l'addition ou le mélange de matières hétérogènes sont destitués, sans préjudice des peines prévues par le présent code pour les infractions au monopole.

          • En ce qui concerne les tabacs manufacturés importés dans les départements de France métropolitaine, les infractions aux dispositions des articles 571 et 575 E bis son recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de douane (1).

            (1) Modifications de la loi.


            Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.


          • Article 575 F (abrogé)

            Les tabacs destinés à l'exportation, lorsqu'ils ne circulent pas sous le couvert d'un document douanier, ne peuvent être transportés qu'accompagnés d'un acquit-à-caution délivré dans les conditions prévues à l'article 615.

        • Article 586 (abrogé)

          Il est créé une taxe sur les allumettes et les briquets commercialisés en France continentale et en Corse (1).

          Elle est due par le fabricant ou l'importateur ou la personne qui réalise une acquisition intracommunautaire.

          Les taux de la taxe sont fixés comme suit :

          DESIGNATION : Boîtes ou pochettes de 100 allumettes au plus

          PAR UNITE : 0,02 F

          DESIGNATION : Briquets à flamme ou recharges de briquets

          PAR UNITE : 0,50 F

          La taxe est liquidée chaque mois d'après les quantités livrées sur le marché intérieur au cours du mois précédent. Elle est acquittée au plus tard le 5 du mois suivant celui de la liquidation.

          Elle est recouvrée selon les conditions, garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes. A l'importation, elle est recouvrée comme en matière de douane.

          Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des fabricants et importateurs (2).

          (1) Taxe applicable à compter du 1er février 1987.

          (2) Annexe III, art. 222 à 228.

              • Article 440 (abrogé)

                Bénéficient du régime fiscal des vins :

                1° Les vins dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 17 % vol., obtenus sans aucun enrichissement et ne contenant plus de sucre résiduel ;

                2° Dans la limite des quantités produites annuellement avant le 10 juillet 1970, date de publication de la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970, les vins à appellation d'origine contrôlée doux ou liquoreux, connus comme présentant un titre alcoométrique total supérieur à 15 % vol., à la condition que leur titre alcoométrique acquis n'excède pas 18 % vol..

                Des décrets pourront, en tant que de besoin, fixer dans la limite de quels volumes et dans quelles conditions le bénéfice des dispositions prévues au premier alinéa pourra être étendu à des vins de qualité, produits dans des régions déterminées, originaires des pays de la Communauté européenne.

          • Article 576 (abrogé)

            La fabrication et l'importation des allumettes sont réservées à l'Etat et confiées à la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes.

            Toutefois, cette disposition n'est pas opposable aux importations d'allumettes en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne, sous réserve des dispositions que le Gouvernement français pourrait être amené à prendre en application du traité instituant cette Communauté et compte tenu du traité d'adhésion du 22 janvier 1972 (1).

            (1) Voir annexe III, art. 221 bis à 221 quinquies.

        • Article 586 (abrogé)

          Il est créé une taxe sur les allumettes et les briquets commercialisés en France continentale et en Corse (1).

          Elle est due par le fabricant ou l'importateur.

          Les taux de la taxe sont fixés comme suit :

          DESIGNATION : Boîtes ou pochettes de 100 allumettes au plus

          PAR UNITE : 0,02 F

          DESIGNATION : Briquets à flamme ou recharges de briquets

          PAR UNITE : 0,50 F

          La taxe est liquidée chaque mois d'après les quantités livrées sur le marché intérieur au cours du mois précédent. Elle est acquittée au plus tard le 5 du mois suivant celui de la liquidation.

          Elle est recouvrée selon les conditions, garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes. A l'importation, elle est recouvrée comme en matière de douane.

          Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des fabricants et importateurs (2).

          (1) Taxe applicable à compter du 1er février 1987.

          (2) Annexe III, art. 222 à 228.

        • La fabrication et la vente des poudres sont interdites, sauf autorisation spéciale donnée par le service des poudres, pour la fabrication, et par les préfets, pour la vente.

          Est également interdite, sauf autorisation spéciale, la détention de poudre en quantité supérieure à 2 kilogrammes.

                • Article 634 (abrogé)

                  Les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété et, d'une manière générale, tous actes relatifs aux affaires définies au 6° de l'article 257, qui n'ont pas été rédigés par acte notarié, doivent être enregistrés dans un délai de dix jours à compter de leur date (1).

                  Toutefois les mandats sous seing privé donnés aux intermédiaires en opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières ne sont pas soumis à la formalité de l'enregistrement.

                • Doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date :

                  1. Sous réserve des dispositions des articles 637 et 647 :

                  1° Les actes des notaires à l'exception de ceux visés à l'article 636 ;

                  2° (Abrogé) ;

                  3° Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles ;

                  4° Les actes portant mutation de jouissance à vie ou à durée illimitée de biens immeubles de fonds de commerce ou de clientèles ;

                  5° Les actes constatant la transformation d'une société et ceux constatant l'augmentation de son capital, à l'exception des augmentations de capital en numéraire et par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions et des augmentations nettes de capital de société à capital variable constatées à la clôture d'un exercice ;

                  6° (Abrogé) ;

                  7° Les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit ;

                  8° Les actes constatant la formation, la modification ou l'extinction d'un contrat de fiducie, et le transfert de biens ou droits supplémentaires au fiduciaire dans les conditions prévues par l'article 2019 du code civil ;

                  9° La transaction prévoyant, en contrepartie du versement d'une somme d'argent ou de l'octroi d'un avantage en nature, le désistement du recours pour excès de pouvoir formé contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager.

                  2. 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif ;

                  2° (Abrogé) ;

                  3° (Abrogé) ;

                  4° (Abrogé) ;

                  5° Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de fonds de commerce, de clientèles ou d'offices, ou cession de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ;

                  6° (Abrogé) ;

                  7° Les actes portant cession d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou cession de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ;

                  7° bis Les actes portant cession de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du troisième alinéa du 2° du I de l'article 726 , y compris lorsque ces cessions sont réalisées à l'étranger et quelle que soit la nationalité des parties ;

                  8° et 9° (Abrogés) ;

                  10° Les actes portant cession et rachat taxables de parts de fonds de placement immobilier.


                  Conformément au II de l'article 67 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions sont applicables aux actes établis à compter du 1er janvier 2021.

                • Les dons manuels mentionnés au deuxième alinéa de l'article 757 doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire ou ses représentants dans le délai d'un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l'administration fiscale.

                  Toutefois, pour les dons manuels dont le montant est supérieur à 15 000 €, la déclaration doit être réalisée :

                  a) dans le délai d'un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l'administration fiscale ou, sur option du donataire lors de la révélation du don, dans le délai d'un mois qui suit la date du décès du donateur ;

                  b) dans le délai d'un mois qui suit la date à laquelle ce don a été révélé, lorsque cette révélation est la conséquence d'une réponse du donataire à une demande de l'administration ou d'une procédure de contrôle fiscal.

                • Les testaments reçus par les notaires doivent être enregistrés dans un délai de trois mois à compter de la date du décès du testateur.

                  Les testaments-partages déposés chez les notaires ou reçus par eux doivent être enregistrés au plus tard lors de l'enregistrement de l'acte constatant le partage de la succession.

                • Des décrets peuvent instituer pour certaines catégories d'actes une dispense de la formalité d'enregistrement (1).



                  (1) Voir l'article 245 de l'annexe III et l'article 60 de l'annexe IV.

                • Les actes de concessions perpétuelles dans les cimetières sont dispensés de la formalité d'enregistrement.


                  Conformément au D du XI de l’article 21 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux actes établis à compter du 1er janvier 2020.

                • A défaut d'actes, les mutations de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, de fonds de commerce, de clientèles ou d'offices et les cessions de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble font l'objet, dans le mois de l'entrée en possession, de déclarations détaillées et estimatives sur des formules spéciales délivrées par l'administration.

                • A défaut d'acte les constatant, la formation ou la transformation d'une société ou d'un groupement d'intérêt économique, l'augmentation, de leur capital, à l'exception des augmentations de capital en numéraire et par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions et des augmentations nettes de capital de société à capital variable constatées à la clôture d'un exercice, doivent donner lieu au dépôt d'une déclaration au service des impôts compétent dans le mois qui suit leur réalisation.

                  Ces opérations sont passibles des mêmes droits ou taxes que les actes correspondants.

                  Un décret fixe les conditions d'application du présent article (1).


                  Conformément au II de l'article 67 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2021.

                • A défaut d'actes les cessions d'actions, de parts de fondateurs, de parts bénéficiaires des sociétés dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code, de parts des sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, ou de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du troisième alinéa du 2° du I de l'article 726 doivent être déclarées dans le mois de leur date.

                • A défaut d'actes, les mutations de jouissance à vie ou à durée illimitée d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles doivent être déclarées dans le mois de l'entrée en jouissance.

                • Les délais pour l'enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont :

                  De six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine;

                  D'une année, dans tous les autres cas.

                • Les délais prévus à l'article 641 sont portés à vingt-quatre mois pour les déclarations de succession comportant des immeubles ou des droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié, à la condition que les attestations notariées mentionnées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, relatives à ces biens, soient publiées dans ce même délai.

                • Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion, les délais pour l'enregistrement des déclarations visées à l'article 641 sont :

                  – de six mois à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé dans le département où il était domicilié ;

                  – d'une année dans les autres cas.

                  Toutefois, en ce qui concerne la Réunion, le délai est de deux ans à compter du jour du décès lorsque celui dont on recueille la succession est décédé ailleurs qu'à Madagascar, à l'île Maurice, en Europe ou en Afrique.

                  Le délai de deux ans mentionné au quatrième alinéa est également applicable à Mayotte lorsque celui dont on recueille la succession est décédé ailleurs qu'à Madagascar, aux Comores, en Europe ou en Afrique.

                • A l'égard de tous les biens légués aux départements et à tous autres établissements publics ou d'utilité publique, le délai pour le paiement des droits de mutation par décès ne court contre les héritiers ou légataires saisis de la succession qu'à compter du jour où l'autorité compétente a statué sur la demande en autorisation d'accepter le legs, sans que le paiement des droits puisse être différé au-delà de deux années à compter du jour du décès.

                  Cette disposition ne porte pas atteinte à l'exercice du privilège accordé au Trésor par l'article 1920.


                  Se reporter aux conditions d'application prévues au V de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021.

                • Doivent être entendues comme s'appliquant à toute succession comprenant des biens légués aux départements et autres établissements publics ou d'utilité publique, les dispositions de l'article 644 relatives au délai dans lequel les héritiers ou légataires saisis de la succession sont tenus de payer les droits de mutation par décès sur ces biens. Ce délai ne court, pour chaque hérédité, qu'à compter du jour où l'autorité compétente a statué sur la demande en autorisation d'accepter le legs sans que le paiement des droits puisse être différé au-delà de deux années à compter du décès de l'auteur de la succession.

              • I. - Les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière sont fusionnées pour les actes publiés au fichier immobilier et les actes portant sur des droits inscrits sur le livre foncier de Mayotte, à l'exclusion des privilèges et hypothèques mentionnés au i du 1° de l'article 2521 du code civil. La nouvelle formalité prend nom de " formalité fusionnée ".

                Sont exclus de ce régime : les décisions judiciaires, les baux de plus de douze ans à durée limitée, et les actes pour lesquels il est impossible de procéder à la formalité fusionnée.

                II. - L'enregistrement des actes soumis à cette formalité et assujettis obligatoirement à la publicité foncière ou de ceux portant sur des droits devant être inscrits sur le livre foncier de Mayotte résulte de leur publicité ou de leur inscription. Il en est de même pour les actes admis à la publicité foncière ou pour ceux portant sur des droits inscrits à titre facultatif lorsque la publicité ou l'inscription est requise en même temps que l'enregistrement.

                III. - La formalité fusionnée doit être requise dans le délai d'un mois à compter de la date de l'acte. Toutefois, en cas d'adjudication, ce délai est porté à deux mois. En ce qui concerne les actes dont la publication ou ceux portant sur des droits dont l'inscription est facultative, les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière ou de l'inscription demeurent distinctes si la formalité fusionnée n'a pas été requise dans le délai prévu à l'article 635 pour la formalité de l'enregistrement.

                IV. - En cas de rejet de la formalité de publicité foncière ou de refus avec inscription provisoire conservatoire l'acte est néanmoins réputé enregistré à la date du dépôt.


                Conformément à l'article 17 III de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les dispositions de l'article 647, dans leur rédaction issue de la présente loi, s'appliquent aux mutations à titre gratuit intervenant à compter du 1er juillet 2014.



              • Le jour de la date de l'acte ou celui de l'ouverture de la succession n'est pas compté dans les délais impartis pour l'exécution de la formalité de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée.

                Lorsque l'expiration du délai prévu pour ces formalités ou pour le paiement de l'impôt coincide avec un jour de fermeture du bureau, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.

                  • 1. Les notaires ne peuvent faire enregistrer leurs actes qu'aux services des impôts dans le ressort desquels ils résident.

                    2. Les huissiers et tous autres ayant pouvoir de faire des exploits ou procès-verbaux font enregistrer leurs actes, soit au service des impôts de leur résidence, soit à celui du lieu où ils les ont faits.

                    3. Les secrétaires-greffiers, greffiers et greffiers en chef ainsi que les secrétaires des administrations centrales et municipales font enregistrer les actes qu'ils sont tenus de soumettre à cette formalité aux services des impôts dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions.

                  • L'enregistrement des actes sous seings privés, qui doivent être présentés à cette formalité dans un délai fixé par la loi, a lieu, pour ceux d'entre eux portant transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle, ou cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail concernant tout ou partie d'un immeuble, au service des impôts de la situation des biens, et, pour tous les autres, à celui du domicile de l'une des parties contractantes.

                  • Les déclarations de mutations verbales d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles, ainsi que les déclarations de cessions verbales d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, doivent être faites au service des impôts de la situation des biens.

                    Les déclarations de cessions de parts sociales doivent être faites au service des impôts dans le ressort duquel est situé le domicile de l'une des parties contractantes.

                  • Article 654 bis (abrogé)

                    A compter du 1er janvier 2002, par dérogation aux dispositions des articles 650 à 654, les actes et déclarations relatifs aux opérations concernant les entreprises tenues de souscrire leurs déclarations de résultats auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration fiscale peuvent être enregistrés ou faits auprès de ce même service.

                  • Les testaments faits en pays étrangers ne peuvent être exécutés sur les biens situés en France, qu'après avoir été enregistrés au service des impôts du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon à celui de son dernier domicile connu en France ; et dans le cas où le testament contient des dispositions d'immeubles qui y sont situés, il doit être, en outre, enregistré au service des impôts de la situation de ces immeubles, sans que les pénalités prévues aux articles 1727 et suivants soient applicables.

              • I. - La formalité de l'enregistrement est donnée sur les minutes, brevets ou originaux des actes qui y sont soumis. Toutefois, la formalité peut être donnée :

                1° Sur une expédition intégrale des actes notariés à enregistrer ;

                2° Sur une copie des actes sous seing privé signés électroniquement à enregistrer, à l'exception des promesses unilatérales de vente mentionnées à l'article 1589-2 du code civil.

                Il n'est dû aucun droit d'enregistrement pour les extraits, copies ou expéditions des actes qui doivent être enregistrés sur les minutes ou originaux à l'exception des expéditions et des copies mentionnées aux 1° et 2° du présent I.

                II. - Des décrets peuvent instituer pour certaines catégories d'actes des modalités particulières d'exécution de la formalité d'enregistrement (1).

                III. - Le paiement au comptant des droits d'enregistrement peut être substitué par décret à l'enregistrement en débet.



                (1) Voir l'article 252 de l'annexe III.

              • Les modalités d'exécution de la formalité fusionnée sont fixées par décret (1).



                (1) Voir les articles 253 à 259 de l'annexe III.

              • Il est fait défense aux comptables publics compétents d'accomplir la formalité de l'enregistrement à l'égard des actes sujets à publicité foncière en exécution du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et qui ne seraient pas dressés en la forme authentique, conformément aux prescriptions de l'article 4 de ce texte.

                Le refus est constaté sur le registre du service, à la date de la présentation de l'acte sous seing privé à la formalité de l'enregistrement. La mention de refus, datée et signée par le comptable, apposée sur chacun des originaux, donne date certaine à l'acte ; un des originaux est conservé au service des impôts.

            • Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles des droits d'enregistrement :

              1° Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à la formalité fusionnée, les actes visés au 1 de l'article 635 ;

              2° Les actes visés aux 1°, 5°, 7° et 7° bis du 2 de l'article 635 et à l'article 636 et généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement ;

              3° Les mutations résultant de conventions verbales visées aux articles 638,639 et 640 ;

              4° Les mutations par décès.

            • Donnent lieu à la perception de la taxe de publicité foncière :

              1° Les inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles à l'exception des inscriptions en renouvellement ;

              2° Sous réserve des dispositions de l'article 665, les décisions judiciaires, actes, attestations de transmission par décès et documents mentionnés aux articles 28, 35, au 2° de l'article 36 et à l'article 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et ceux portant sur des droits mentionnés aux articles 2521, à l'exclusion de ceux mentionnés au i de son 1°, et 2522 du code civil.

            • Lorsqu'ils donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647, les actes visés au 1 de l'article 635 sont soumis à la taxe de publicité foncière dans les conditions prévues par le présent code. Corrélativement, les droits d'enregistrement ne sont pas exigibles sur les dispositions soumises à cette taxe, à l'exception des mutations à titre gratuit.


              Conformément à l'article 17 III de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les dispositions de l'article 664, dans leur rédaction issue de la présente loi, s'appliquent aux mutations à titre gratuit intervenant à compter du 1er juillet 2014.

            • Les dispositions sujettes à publicité foncière ou à inscription sur le livre foncier de Mayotte des décisions judiciaires et des actes exclus du champ d'application de la formalité fusionnée sont soumises aux droits d'enregistrement.

              A l'exception de ceux qui constatent des baux de plus de douze ans, ces décisions et actes sont dispensés du paiement de la taxe de publicité foncière lors de la formalité de la publication ou de l'inscription.


              Conformément à l'article 17 III de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les dispositions de l'article 665, dans leur rédaction issue de la présente loi, s'appliquent aux mutations à titre gratuit intervenant à compter du 1er juillet 2014.

            • Les droits proportionnels ou progressifs d'enregistrement et la taxe proportionnelle de publicité foncière sont assis sur les valeurs.

            • 1. (Transféré sous l'article L. 17 du livre des procédures fiscales).

              2. La commission départementale de conciliation prévue à l'article 1653 A peut être saisie pour tous les actes ou déclarations constatant la transmission ou l'énonciation :

              1° De la propriété, de l'usufruit ou de la jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de navires, de bateaux ou de biens meubles ;

              2° D'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble (1).

              (1) Annexe III, art. 349.

            • Pour l'application des droits d'enregistrement, les droits du constituant résultant du contrat de fiducie sont réputés porter sur les biens formant le patrimoine fiduciaire. Lors de la transmission de ces droits, les droits de mutation sont exigibles selon la nature des biens et droits transmis.

            • I. – Pour la liquidation des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au barème ci-après :

              AGE
              de l'usufruitier

              VALEUR
              de l'usufruit

              VALEUR
              de la nue-propriété

              Moins de :

              21 ans révolus

              90 %

              10 %

              31 ans révolus

              80 %

              20 %

              41 ans révolus

              70 %

              30 %

              51 ans révolus

              60 %

              40 %

              61 ans révolus

              50 %

              50 %

              71 ans révolus

              40 %

              60 %

              81 ans révolus

              30 %

              70 %

              91 ans révolus

              20 %

              80 %

              Plus de 91 ans révolus

              10 %

              90 %

              Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété.

              II. – L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé à 23 % de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier.

            • Lorsqu'un acte renferme deux dispositions tarifées différemment, mais qui, à raison de leur corrélation, ne sont pas de nature à donner ouverture à la pluralité des droits ou taxe, la disposition qui sert de base à la perception est celle qui donne lieu au taux le plus élevé.

            • Lorsque, dans un acte quelconque, soit civil, soit judiciaire ou extrajudiciaire, il y a plusieurs dispositions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû pour chacune d'elles, et selon son espèce, une taxe ou un droit particulier. La quotité en est déterminée par l'article du présent code dans lequel la disposition se trouve classée, ou auquel elle se rapporte.

            • Sont affranchies de la pluralité édictée par l'article 671, dans les actes civils, les dispositions indépendantes et non sujettes à une imposition proportionnelle ou progressive.

              Lorsqu'un acte contient plusieurs dispositions indépendantes donnant ouverture, les unes à une imposition proportionnelle ou progressive, les autres à une imposition fixe, il n'est rien perçu sur ces dernières dispositions, sauf application de l'imposition fixe la plus élevée comme minimum de perception, si le montant des impositions proportionnelles ou progressives exigibles est inférieur.

            • Lorsque la taxe de publicité foncière ne tient pas lieu des droits d'enregistrement, il n'est dû, en toute hypothèse, qu'une seule taxe proportionnelle sur l'acte principal et sur l'acte portant complément, interprétation, rectification d'erreurs matérielles, acceptation ou renonciation pure et simple, confirmation, approbation, homologation, ratification ou réalisation de condition suspensive.

              Les actes dispensés de la taxe proportionnelle en vertu des dispositions du premier alinéa supportent la taxe fixe si la publicité n'en est pas requise en même temps que celle de l'acte passible de la taxe proportionnelle, à moins qu'ils ne contiennent augmentation des prix, valeurs, sommes ou créances exprimées, énoncées, évaluées ou garanties, auquel cas la taxe proportionnelle est perçue seulement sur le montant de cette augmentation.

            • Il ne peut être perçu moins de 25 € dans les cas où les sommes et valeurs ne produiraient pas 25 € de droit ou taxe proportionnels ou de droit progressif.



              Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

            • Article 675

              Modifié par Règlement CE 974-98 1998-05-03 art. 14 JOCE 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002

              Les impositions proportionnelles ou progressives sont arrondies à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

            • En ce qui concerne les mutations et conventions affectées d'une condition suspensive, le régime fiscal applicable et les valeurs imposables sont déterminés en se plaçant à la date de la réalisation de la condition.

              Toutefois, lorsqu'elle ne tient pas lieu des droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière est perçue sur l'acte conditionnel d'après le régime applicable à la date à laquelle la formalité de publicité foncière est requise. Les valeurs imposables sont déterminées en se plaçant à la date de l'acte.

          • Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles d'une imposition proportionnelle ou progressive :

            1° Les transmissions, soit entre vifs, soit par décès, de propriété ou d'usufruit de biens meubles ou immeubles, ainsi que les décisions judiciaires et les actes portant ou constatant entre vifs constitution de droits réels immobiliers visés au a du 1° de l'article 28 modifié du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;

            2° Les transmissions de jouissance de fonds de commerce ou de clientèles ou de biens immeubles ainsi que les quittances ou cessions d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus, à l'exception des quittances ou cessions liées aux actes prévus à l'article 1048 ter ;

            3° Les actes constatant un apport en société, les actes de formation de groupements d'intérêt économique constitués conformément aux articles L251-1 à L251-23 du code de commerce, les apports immobiliers qui sont faits aux associations constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 et au livre Ier de la deuxième partie du code du travail (syndicats professionnels) ;

            4° Les actes constatant un partage de biens meubles ou immeubles ainsi que, d'une manière générale, les décisions judiciaires et les actes déclaratifs lorsqu'ils portent sur des droits soumis à publicité foncière en application du 1° de l'article 28 du décret précité ;

            5° Les inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles.

          • Lorsqu'ils ne se trouvent ni exonérés, ni tarifés par aucun autre article du présent code les décisions judiciaires et les actes qui contiennent des dispositions sujettes à publicité foncière visées à l'article 677 sont soumis à une imposition proportionnelle au taux de 0,70 %.


            LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 art 77 1.2.1.6 : les présentes dispositions s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2011.

          • Article 678 bis (abrogé)

            Il est perçu au profit de l'Etat une taxe sur les opérations donnant lieu à la perception d'un droit d'enregistrement ou d'une taxe de publicité foncière au profit des départements en application des articles 1594 A et 1594 B. Elle s'additionne à ces droit ou taxe.

            Son taux est de :

            a. 0,2 %, s'agissant des mutations passibles du tarif prévu par l'article 1594 D ;

            b. 0,1 % dans les autres cas.

            Elle est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière auxquelles elle s'ajoute.

          • Sont soumis à une imposition fixe :

            1° Les actes qui ne comportent aucune disposition entrant dans les prévisions des 1° à 4° de l'article 677 ;

            2° Les inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles non soumises à la taxe proportionnelle ;

            3° Les actes exempts de l'enregistrement qui sont présentés volontairement à cette formalité ;

            4° Les actes visés à l'article 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié qui sont présentés volontairement à la formalité de la publicité foncière.

          • Tous les actes qui ne se trouvent ni exonérés, ni tarifés par aucun autre article du présent code et qui ne peuvent donner lieu à une imposition proportionnelle ou progressive sont soumis à une imposition fixe de 125 €.

            Les transactions mentionnées au 9° du 1 de l'article 635, qui ne sont tarifées par aucun autre article du présent code, sont exonérées de l'imposition fixe prévue au premier alinéa.

          • Les taux de la taxe de publicité foncière sont applicables pour la liquidation des droits d'enregistrement dus à raison des dispositions sujettes à publicité foncière des décisions judiciaires et des actes exclus du champ d'application de la formalité fusionnée.

            Ce régime ne s'applique pas aux mutations à titre gratuit et aux baux de plus de douze ans.

            • I. - Les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement au taux prévu à l'article 1594 D.

              La taxe ou le droit sont liquidés sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital ainsi que toutes les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, ou sur une estimation d'experts, dans les cas autorisés par le présent code.

              Lorsque la mutation porte à la fois sur des immeubles par nature et sur des immeubles par destination, ces derniers doivent faire l'objet d'un prix particulier et d'une désignation détaillée.

              II. - Les ventes d'immeubles domaniaux sont soumises aux impositions prévues au I.

            • La fraction des apports d'immeubles ou de droits immobiliers réalisée à titre onéreux est assujettie à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 2,20 %.



              Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

            • Les échanges de biens immeubles sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 5 %.

              La taxe ou le droit sont perçus sur la valeur d'une des parts lorsqu'il n'y a aucun retour. S'il y a retour, la taxe, ou le droit, est payée à raison de 5 % sur la moindre portion, et comme pour vente sur le retour ou la plus-value. Les retours sont assujettis à l'imposition prévue à l'article 683.

              Les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d'après la déclaration estimative des parties.

              Néanmoins, si, dans les deux années qui ont précédé ou suivi l'acte d'échange, les immeubles transmis ont fait l'objet d'une adjudication, soit par autorité de justice, soit volontaire, avec admission des étrangers, les impositions exigibles ne peuvent être calculées sur une somme inférieure au prix de l'adjudication, en y ajoutant toutes les charges en capital, à moins qu'il ne soit justifié que la consistance des immeubles a subi, dans l'intervalle, des transformations susceptibles d'en modifier la valeur.



              Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

              • Les adjudications sur réitération des enchères de biens immeubles ne sont assujetties à la taxe proportionnelle de publicité foncière ou au droit proportionnel d'enregistrement que sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si l'impôt en a été acquitté.

                Lorsque le prix n'est pas supérieur à celui de la précédente adjudication et si celle-ci a été enregistrée ou soumise à la formalité fusionnée, l'adjudication sur réitération des enchères est assujettie à une imposition fixe de 125 €.

              • Les déclarations ou élections de command ou d'ami, par suite d'adjudication ou contrat de vente de biens immeubles sont assujetties à une imposition fixe de 125 € lorsque la faculté d'élire command a été réservée dans l'acte d'adjudication ou le contrat de vente et que la déclaration est faite par acte public et notifiée dans les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat.

                Si la déclaration est faite après les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat, ou lorsque la faculté d'élire un command n'y a pas été réservée, les déclarations ou élections de command ou d'ami prévues au premier alinéa, sont assujetties à l'impôt aux taux prévus par le présent code.



                Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

              • Les déclarations d'adjudicataires faites au greffe conformément à l'article 707 du code de procédure civile sont assujetties à une taxe fixe de publicité foncière de 25 € lorsque la publicité n'en est pas requise en même temps que celle des actes passibles de l'imposition proportionnelle.



                Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

              • Les retraits exercés après l'expiration des délais convenus par les contrats de vente de biens immeubles sous faculté de rachat sont assujettis à l'impôt aux taux prévus par le présent code.

              • Article 690 (abrogé)

                Le bail à construction est soumis au droit d'enregistrement dans les mêmes conditions que les baux à durée limitée d'immeubles n'ayant pas le caractère de biens ruraux (1).

                (1) Voir art. 736, 741 et 742.

                • Article 694 (abrogé)

                  Sans préjudice de l'application des dispositions du 7° de l'article 257, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 0,60 % pour les ventes d'immeubles consenties à la suite d'opérations d'équipement ou de mise en valeur par les sociétés d'Etat et par les sociétés d'économie mixte figurant sur une liste arrêtée par le ministre de l'économie et des finances et close à la date d'entrée en vigueur de l'article 14 de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969.

                • Article 697 (abrogé)

                  Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement peut être réduit à 2 p. 100, sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, pour les acquisitions immobilières réalisées par les entreprises exploitantes dans le cadre des opérations définies à l'article 1465.

                  La demande du bénéfice du régime de faveur prévu par les articles 697 et 721 du code général des impôts est présentée dans l'acte d'acquisition. Elle est soumise à agrément préalable dans les mêmes conditions et pour les mêmes opérations que celles prévues à l'article 1465 du même code.

                  Lorsque l'entreprise cesse volontairement son activité ou cède le bien acquis dans les cinq ans de l'acquisition, ou ne respecte pas les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné, elle est tenue d'acquitter, à première réquisition, le complément d'imposition, de taxe ou de droit dont la mutation a été dispensée et, en outre, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code.

                  Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque l'entreprise ou le bien acquis sont transmis à titre gratuit ou en cas de fusion ou d'apport en société du bien lorsque le nouveau propriétaire s'engage à respecter les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné.

                • Les échanges portant sur tout ou partie des mines concédées ou amodiées et effectués en vue de la rationalisation de leur exploitation et de l'accroissement de leur productivité bénéficient du régime fiscal édicté par l'article 708, à la condition que l'acte d'échange porte la mention expresse qu'il est fait sous le bénéfice des dispositions du décret n° 54-944 du 14 septembre 1954.

                  Conformément aux dispositions des articles L. 143-1, L. 143-8 et L. 143-13 du code minier, les échanges prévus au premier alinéa ne pourront être réalisés qu'après autorisation donnée par le ministre chargé des mines. Cette autorisation devra préciser que l'opération bénéficie du régime d'exonération fixé par le présent article.


                  Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 27 de l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022.

                • Pendant la période où des exploitations restent provisoirement sous le régime légal des carrières, en application de l'article L. 312-4 ou du second alinéa de l'article L. 312-11 du code minier concernant le passage dans la classe des mines de substances antérieurement soumises au régime légal des carrières, les échanges de droits de propriété ou de droits d'exploitation portant sur des carrières de substances nouvellement rendues concessibles par décret, bénéficient, sauf en ce qui concerne les soultes ou plus-values, d'une exonération de tous droits au profit de l'Etat, à condition, d'une part, que l'échange soit préalablement autorisé par un décret rendu sur avis conforme du conseil d'Etat et contresigné par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre chargé des mines et, d'autre part, que l'acte d'échange se réfère expressément au décret d'autorisation. Ce dernier devra constater que l'échange est effectué en vue de rationaliser l'exploitation des gisements et d'accroître leur productivité.

                • Article 701 (abrogé)

                  Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 702 à 707, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 11,80 % pour les mutations à titre onéreux d'immeubles ruraux, sous réserve des dispositions de l'article 1594 D.

                • Article 702 (abrogé)

                  Sous réserve des dispositions de l'article 1594 D le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 701 pourra être ramené à 4,80 % en ce qui concerne les acquisitions susceptibles d'améliorer la rentabilité des exploitations agricoles, chaque fois que ces acquisitions concourront à atteindre la surface minimum d'installation (S.M.I.). Ce même régime de faveur pourra être appliqué dans tous les autres cas susceptibles d'améliorer la rentabilité des exploitations agricoles, dans des conditions fixées par décret (1).

                  (1) Annexe III, art. 266 ter à 266 sexies.

                • Article 703 (abrogé)

                  Sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, le taux de la la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 % pour les acquisitions de propriété en nature de bois et forêts, à la condition :

                  1° Que l'acte constatant l'acquisition soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt attestant que les bois et forêts acquis sont susceptibles d'aménagement ou d'exploitation régulière;

                  2° Qu'il contienne l'engagement par l'acquéreur, pour lui et ses ayants cause, de soumettre, pendant trente ans, les bois et forêts, objet de la mutation, à un régime d'exploitation normale, dans les conditions déterminées par le décret du 28 juin 1930.

                  Pour les acquisitions de forêts entrant dans le champ d'application de l'article L 222-1, premier alinéa, du code forestier cet engagement est remplacé :

                  Soit par l'engagement d'appliquer pendant trente ans le plan simple de gestion déjà agréé par le centre régional de la propriété forestière et de ne le modifier qu'avec l'agrément de ce centre;

                  Soit, si, au moment de la mutation, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, par l'engagement d'en faire agréer un dans un délai de cinq ans à compter de la date de la mutation et de l'appliquer pendant trente ans dans les mêmes conditions que dans le cas précédent. Le bénéficiaire doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 pendant le délai où le plan simple de gestion de cette forêt n'aura pas été agréé par le centre (1).

                  Le régime de faveur est définitivement acquis à l'acquéreur lorsqu'il transmet, à titre gratuit ou à titre onéreux, les bois et forêts à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés au I de l'article 1042.

                  (1) Les conditions d'application de l'article L 222-1 sont fixées par les articles R. 222-1 à R. 222-21 du code forestier.

                • Article 704 (abrogé)

                  Sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 % pour les acquisitions d'immeubles ruraux dont la valeur ne dépasse pas 5 000 F, à la condition :

                  a. Que l'acquéreur soit déjà propriétaire d'un immeuble rural contigu, acquis par acte soumis à la formalité fusionnée ou enregistré depuis plus de deux ans, ou recueilli à titre héréditaire ;

                  b. Que l'acquisition porte sur la totalité de l'immeuble du vendeur attenant à la propriété de l'acquéreur.

                • En cas d'éviction d'un acquéreur, l'exercice du droit de préemption institué par les articles L. 412-1 à L. 412-13 du code rural et de la pêche maritime, relatifs au statut du fermage et du métayage, ou par l'article L. 462-21 du même code, relatif au bail à ferme dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte, de la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ne donne pas ouverture à la perception d'un nouvel impôt proportionnel.

                • Les échanges d'immeubles ruraux effectués conformément aux articles L. 124-3 et L. 124-4 du code rural et de la pêche maritime sont exonérés de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d'enregistrement.

                  Toutefois, les soultes et plus-values résultant de ces échanges sont passibles de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement au taux prévu pour les ventes d'immeubles.



                  Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2006 sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions, relevant de la loi de finances, prévoyant la compensation des charges assumées par le département du fait du transfert de compétences prévu par le chapitre II de la loi 2005-157 du 23 février 2005 (cf art. 95 de cette loi).

                • Article 709 (abrogé)

                  Par dérogation aux dispositions de l'article 708, deuxième alinéa, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 % lorsque la commission départementale d'aménagement foncier estime que l'échange est de nature à favoriser les conditions de l'exploitation agricole des immeubles échangés (1).

                  (1) Annexe II, art. 291 A.

                • Article 710 (abrogé)

                  Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 692 et de celles de l'article 1594 D le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2,60 % pour les acquisitions d'immeubles ou de fractions d'immeubles destinés à être affectés à l'habitation à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas les affecter à un autre usage pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition.

                  A cet égard, les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation.

                  La réduction de la taxe ou du droit est applicable aux terrains sur lesquels les habitations sont édifiées, à concurrence d'une superficie de 2 500 mètres carrés par maison lorsqu'il s'agit de maisons individuelles. Elle profite sans limitation de superficie aux terrains sur lesquels sont édifiés des immeubles collectifs à la condition que les constructions couvrent, avec leurs cours et jardins, la totalité desdits terrains.

                • Article 711 (abrogé)

                  Les dispositions de l'article 710, premier alinéa, sont applicables aux acquisitions de terrains ou de locaux à usage de garages à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas affecter les terrains ou locaux faisant l'objet de la mutation à une exploitation à caractère commercial ou professionnel pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date d'acquisition.

                • Article 711 A (abrogé)

                  Le taux réduit de la taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement prévu aux articles 710 et 711 n'est pas applicable aux acquisitions d'immeubles situés en France faites par des personnes morales dont le siège est situé dans un pays ou territoire n'ayant pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

                  Les personnes morales dont le siège est situé hors de France s'entendent des personnes morales qui ont hors de France leur siège de direction effective, que leur nationalité soit française ou étrangère.

                • Les actes translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles situés en pays étrangers ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises dans lesquels le droit d'enregistrement n'est pas établi, sont assujettis à un droit de 5 %.

                  Ce droit est liquidé sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital.

                • Pendant la durée du remboursement des emprunts contractés en vue de la construction d'un logement, les cessions amiables d'habitations individuelles à loyer modéré ayant pour but de substituer des personnes solvables, remplissant les conditions de la législation sur les habitations à loyer modéré, aux bénéficiaires de cette législation qui justifieraient être dans l'impossibilité de les habiter ou être privés de ressources nécessaires pour faire face à leurs obligations, sont soumises à une imposition de 125 €.

                  Le bénéfice de cette disposition est subordonné à l'autorisation de l'autorité compétente de l'Etat, après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement.


                  Modifications effectuées en conséquence de l'article 33-3° de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014.

                • Les résolutions volontaires ou judiciaires de contrats de vente de maisons individuelles répondant aux conditions fixées pour les habitations à loyer modéré par l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation et construites par les centres d'action sociale, hospices ou hôpitaux, les caisses d'épargne, les sociétés de construction ou par des particuliers, sont soumises à une imposition de 125 €.

                  Cette disposition est applicable aux locaux à usage artisanal entrant dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 2 août 1932, facilitant la construction de ces locaux.



                  Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

              • Lorsqu'elles s'opèrent par acte passé à l'étranger, les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière définies au 2° du I de l'article 726 sont soumises au droit d'enregistrement dans les conditions prévues à cet article, sauf imputation, le cas échéant, d'un crédit d'impôt égal au montant des droits d'enregistrement effectivement acquittés dans l'Etat d'immatriculation de chacune des personnes morales concernées, conformément à la législation de cet Etat et dans le cadre d'une formalité obligatoire d'enregistrement de chacune de ces cessions. Ce crédit d'impôt est imputable sur l'impôt français afférent à chacune de ces cessions, dans la limite de cet impôt.
              • Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont soumises à un droit d'enregistrement dont les taux sont fixés à :

                FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE

                Tarif applicable

                (en pourcentage)

                N'excédant pas 23 000 €


                0

                Supérieure à 23 000 € et n'excédant pas 107 000 €


                2

                Supérieure à 107 000 € et n'excédant pas 200 000 €


                0,60

                Supérieure à 200 000 €


                2,60

                Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés au service des impôts où la formalité est requise.

              • Les dispositions du présent code applicables aux mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont étendues à toute convention à titre onéreux, ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire, même lorsque ladite convention conclue avec ce titulaire ou ses ayants cause ne s'accompagne pas d'une cession de clientèle.

                Les droits sont exigibles sur toutes les sommes dont le paiement est imposé, du chef de la convention, sous quelque dénomination que ce soit, au successeur, ainsi que sur toutes les charges lui incombant au même titre.

                • Article 721 (abrogé)

                  Le droit de mutation à titre onéreux prévu par l'article 719 peut être réduit à 2,20 % pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles réalisées par les entreprises exploitantes dans le cadre des opérations définies à l'article 1465.

                  La demande du bénéfice de ce régime de faveur est présentée dans l'acte d'acquisition. Elle est soumise à agrément préalable dans les mêmes conditions et pour les mêmes opérations que celles prévues à l'article 1465.

                  Lorsque l'entreprise cesse volontairement son activité ou cède le bien acquis dans les cinq ans de l'acquisition, ou ne respecte pas les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné, elle est tenue d'acquitter, à première réquisition, le complément de droit dont la mutation a été dispensée et, en outre, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

                  Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables lorsque le bien acquis est transmis à titre gratuit ou en cas de fusion ou d'apport en société du bien lorsque le nouveau propriétaire s'engage à respecter les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné.

                • Article 722 (abrogé)

                  Le droit prévu à l'article 719 est réduit pour la fraction de la valeur taxable supérieure à 23 000 euros à 2,20 % pour les mutations de propriété à titre onéreux de débits de boissons à consommer sur place de troisième et quatrième catégories, réalisées dans les conditions prévues à l'article 41 bis.

                  Toutefois, si ces conditions ne sont pas remplies dans le délai imparti, l'avantage fiscal prévu au premier alinéa devient caduc et le complément de droit est réclamé au seul acquéreur. Il en est de même en cas d'infraction à la législation des débits de boissons commise par le cessionnaire dans le délai de trois ans à compter de la mutation et à l'occasion de l'exploitation du débit cédé.

                • Le taux de 2 % du droit de mutation prévu à l'article 719 est réduit à 0 % pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles réalisées dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ainsi que dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A.

                  Pour bénéficier du taux réduit, l'acquéreur doit prendre, lors de la mutation, l'engagement de maintenir l'exploitation du bien acquis pendant une période minimale de cinq ans à compter de cette date.

                  Lorsque l'engagement prévu au deuxième alinéa n'est pas respecté, l'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, le complément d'imposition dont il avait été dispensé.

                  Le bénéfice de la réduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.


                  Modifications effectuées en conséquence de l'article 48-III de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014.

                • Les ventes de marchandises neuves corrélatives à la cession ou à l'apport en société d'un fonds de commerce sont exonérées de tout droit proportionnel d'enregistrement lorsqu'elles donnent lieu à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée ou en sont dispensées en application de l'article 257 bis.

                  Dans le cas contraire, les marchandises neuves garnissant le fonds ne sont assujetties qu'à un droit de 1,50 % à condition qu'il soit stipulé, en ce qui les concerne, un prix particulier, et qu'elles soient désignées et estimées article par article dans un état distinct, dont quatre exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés au service des impôts auprès duquel la formalité est requise.

            • I. - Les traités ou conventions ayant pour objet la transmission à titre onéreux d'un office sont soumis à un droit d'enregistrement déterminé selon le tarif prévu à l'article 719 (1). Le droit d'enregistrement est perçu sur le prix exprimé dans l'acte de cession et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix.

              II. - En cas de création de nouvelles charges ou de nomination de nouveaux titulaires sans présentation, par suite de destitution ou pour tout autre motif, s'il est imposé aux nouveaux titulaires le paiement d'une somme déterminée pour la valeur de l'office, le droit est exigible sur cette indemnité au tarif fixé au I.

              Le droit doit être acquitté avant la prestation de serment du nouveau titulaire.

              III. - En cas de suppression d'un titre d'office, lorsqu'à défaut de traité, le décret qui prononce l'extinction fixe une indemnité à payer au titulaire de l'office supprimé ou à ses héritiers, l'expédition de ce décret doit être enregistrée dans le mois de la délivrance.

              Le droit est perçu sur le montant de l'indemnité, au tarif fixé au I.

              (1) Ce tarif s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 10 mai 1993.

              *Cf. Instruction 1996-08-13 7D-1-96. *

            • Toute cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, quelle que soit la forme qui lui est donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement, est soumise à un droit d'enregistrement déterminé selon le tarif prévu à l'article 719 (1).

              Le droit est perçu sur le montant de la somme ou indemnité stipulée par le cédant à son profit ou sur la valeur vénale réelle du droit cédé, déterminée par une déclaration estimative des parties, si la convention ne contient aucune stipulation expresse d'une somme ou indemnité au profit du cédant ou si la somme ou indemnité stipulée est inférieure à la valeur vénale réelle du droit cédé. Le droit ainsi perçu est indépendant de celui qui peut être dû pour la jouissance des biens loués.

              Les dispositions du présent code concernant le régime fiscal des cessions de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, sont applicables à tous actes ou conventions, quelles qu'en soient la nature, les modalités, la forme ou la qualification, qui ont pour effet, direct ou indirect, de transférer le droit à la jouissance d'immeubles ou de locaux entrant dans les prévisions des articles L. 145-1 à L. 145-3 du code de commerce.

              (1) Ce tarif s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er décembre 1995.

              • I. – Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé :

                1° A 0,1 % :

                – pour les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code ;

                – pour les cessions, autres que celles soumises au taux visé au 2°, d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code, et de parts ou titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs.

                Lorsque les cessions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent 1° s'opèrent par acte passé à l'étranger et qu'elles portent sur des actions ou parts de sociétés ayant leur siège en France, ces cessions sont soumises au droit d'enregistrement dans les conditions prévues au présent 1°, sauf imputation, le cas échéant, d'un crédit d'impôt égal au montant des droits d'enregistrement effectivement acquittés dans l'Etat d'immatriculation ou l'Etat de résidence de chacune des personnes concernées, conformément à la législation de cet Etat et dans le cadre d'une formalité obligatoire d'enregistrement de chacune de ces cessions. Ce crédit d'impôt est imputable sur l'impôt français afférent à chacune de ces cessions, dans la limite de cet impôt.

                1° bis A 3 % :

                – pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2°, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions. Dans ce cas, il est appliqué sur la valeur de chaque part sociale un abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 € et le nombre total de parts sociales de la société ;

                2° A 5 % :

                – pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.

                Est à prépondérance immobilière la personne morale, quelle que soit sa nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code et dont l'actif est, ou a été au cours de l'année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales, quelle que soit leur nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code et elles-mêmes à prépondérance immobilière. Toutefois, les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés foncières qui remplissent les conditions prévues au 1°, au a du 2° et aux 3° et 4° du 1 du II de l'article 199 terdecies-0 AB du présent code et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux ne sont pas considérés comme des personnes morales à prépondérance immobilière.

                Lorsque les cessions de ces participations sont réalisées à l'étranger, elles doivent être constatées dans le délai d'un mois par un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France.

                I bis. – Abrogé.

                II. – Le droit d'enregistrement prévu au I est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges.

                Toutefois, ce droit n'est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues aux articles 220 quater ou 220 quater A. Lorsque le rachat a été soumis à l'accord du ministre chargé des finances, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice des présentes dispositions est subordonné à cet accord. Cet avantage n'est plus applicable à compter de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues à l'article 220 quater A cesse d'être satisfaite.

                Les perceptions mentionnées au I ne sont pas applicables aux cessions de droits sociaux résultant d'opérations de pensions régies par les articles L. 211-27 à L. 211-34 du code monétaire et financier.

                Les perceptions mentionnées aux 1° et 1° bis du I ne sont pas applicables :

                a) aux acquisitions de droits sociaux réalisées dans le cadre du rachat de ses propres titres par une société destinés à être cédés aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise dans le cadre du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ou d'une augmentation de capital, à l'exception des rachats d'actions effectués dans les conditions prévues à l'article L. 225-209-2 du code de commerce ;

                b) aux acquisitions de droits sociaux de sociétés placées sous procédure de sauvegarde ou en redressement judiciaire ;

                c) aux acquisitions de droits sociaux entre sociétés membres du même groupe, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, au moment de l'acquisition de droits concernée, aux acquisitions de droits entre sociétés du même groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis du présent code, et aux acquisitions intervenant dans les conditions prévues aux articles 210 A, 210 B, 220 quater, 220 quater A et 220 quater B ;

                d) aux opérations taxées au titre de l'article 235 ter ZD.

                III. – Abrogé.

              • I. - 1° Lorsqu'elles interviennent dans les trois ans de la réalisation définitive de l'apport fait à la société, les cessions de parts sociales, dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, sont considérées, au point de vue fiscal, comme ayant pour objet les biens en nature représentés par les titres cédés.

                2° Pour la perception de l'impôt, chaque élément d'apport est évalué distinctement, avec indication des numéros des parts attribuées en rémunération à chacun d'eux. A défaut de ces évaluations et indications, les droits sont perçus au tarif immobilier.

                3° Les dispositions qui précèdent sont applicables aux cessions d'actions d'apport et de parts de fondateur effectuées pendant la période de non-négociabilité.

                4° Dans tous les cas où une cession de parts ou d'actions a donné lieu à la perception du droit de mutation en vertu du présent article, l'attribution pure et simple, à la dissolution de la société, des biens représentés par les titres cédés ne donne ouverture au droit de mutation que si elle est faite à un autre que le cessionnaire.

                II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux cessions d'actions ou de parts émises par des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés.

              • Sans préjudice des dispositions de l'article 1655 ter, les cessions d'actions ou de parts conférant à leurs possesseurs le droit à la jouissance d'immeubles ou de fractions d'immeubles sont réputées avoir pour objet lesdits immeubles ou fractions d'immeubles pour la perception des droits d'enregistrement (1).



                (1) Voir l'article 292 de l'annexe II.

              • Les conventions qui portent sur des parts ou actions et qui sont considérées au regard des droits d'enregistrement comme translatives à titre onéreux de propriété immobilière en vertu des articles 727,728 et 1655 ter sont soumises à ces droits selon le tarif prévu en ce qui concerne les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers qui donnent lieu au paiement de la taxe de publicité foncière.

              • Les cessions de droits sociaux visées au I de l'article 257 qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée donnent lieu à la perception d'un droit d'enregistrement de 125 €.



                Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

              • Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d'exploitation en commun et d'exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8 sont enregistrées au droit fixe de 125 €.

                Les cessions de gré à gré de parts de sociétés civiles à objet principalement agricole, constituées depuis au moins trois ans avant la cession, sont enregistrées au droit fixe de 125 €.

              • Les cessions de parts de groupements fonciers agricoles, de groupements fonciers ruraux et de groupements forestiers représentatives d'apports de biens indivis sont soumises à un droit d'enregistrement de 2,50 % lorsqu'elles interviennent entre les apporteurs desdits biens, leurs conjoints survivants ou leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus (1).

                (1) Pour l'application de ces dispositions dans les départements d'Outre-mer, se reporter à l'article 793 1 4° 5e alinéa.

              • Les cessions de parts de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, de fonds professionnels de capital investissement et de sociétés de libre partenariat n'entraînent l'exigibilité d'aucun droit d'enregistrement.

              • Les cessions de parts ou actions des organismes de placement collectif immobilier et des organismes professionnels de placement collectif immobilier sont exonérées de droit d'enregistrement sauf :

                a) Lorsque l'acquéreur détient ou détiendra suite à son acquisition plus de 10 % des parts ou actions de l'organisme de placement collectif immobilier ou de l'organisme professionnel de placement collectif immobilier directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères ou soeurs, ou indirectement par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés dont lui-même ou les personnes précitées détiendraient plus de 50 % des droits financiers et des droits de vote ;

                b) Ou lorsque l'acquéreur, personne morale ou fonds, détient ou détiendra suite à son acquisition plus de 20 % des parts ou actions de l'organisme de placement collectif immobilier ou de l'organisme professionnel de placement collectif immobilier au sens de l'article L. 214-45 du code monétaire et financier.

                Dans les hypothèses mentionnées aux a et b, les cessions sont soumises à un droit d'enregistrement au taux fixé au 2° du I de l'article 726.

            • I. – Pour la liquidation des droits d'enregistrement en cas de cession en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou de clientèles d'une entreprise individuelle ou de parts ou actions d'une société, il est appliqué un abattement de 300 000 € sur la valeur du fonds ou de la clientèle ou sur la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, si les conditions suivantes sont réunies :

              1° L'entreprise ou la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;

              2° La vente est consentie :

              a) Soit au titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins deux ans et qui exerce ses fonctions à temps plein ou d'un contrat d'apprentissage en cours au jour de la cession, conclu avec l'entreprise dont le fonds ou la clientèle est cédé ou avec la société dont les parts ou actions sont cédées ;

              b) Soit au conjoint du cédant, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, à ses ascendants ou descendants en ligne directe ou à ses frères et sœurs ;

              3° Lorsque la vente porte sur des fonds ou clientèles ou parts ou actions acquis à titre onéreux, ceux-ci ont été détenus depuis plus de deux ans par le vendeur ;

              4° Les acquéreurs poursuivent, à titre d'activité professionnelle unique et de manière effective et continue, pendant les cinq années qui suivent la date de la vente, l'exploitation du fonds ou de la clientèle cédé ou l'activité de la société dont les parts ou actions sont cédées et l'un d'eux assure, pendant la même période, la direction effective de l'entreprise. Dans le cas où l'entreprise fait l'objet d'un jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire prévue au titre IV du livre VI du code de commerce dans les cinq années qui suivent la date de la cession, il n'est pas procédé à la déchéance du régime prévu au premier alinéa.

              II. – Le I ne peut s'appliquer qu'une seule fois entre un même cédant et un même acquéreur.

            • Sont assujetties à un droit d'enregistrement de 1,20 % les procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles incorporels ou toute autre vente de mêmes biens faite avec publicité et concurrence, lorsque ces ventes ne sont pas soumises, en raison de leur objet, à un tarif différent.

              1° (Abrogé) ;

              2° (Abrogé) ;

              Le droit est assis sur le montant des sommes que contient cumulativement le procès-verbal de la vente, augmenté des charges imposées aux acquéreurs.

              Les adjudications sur réitération des enchères de biens mentionnés au premier alinéa sont assujetties au même droit mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté.


              Conformément au D du XI de l’article 21 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux actes établis à compter du 1er janvier 2020.

            • Lorsqu'un acte translatif de propriété ou d'usufruit comprend des meubles et des immeubles, le droit d'enregistrement est perçu sur la totalité du prix au taux réglé pour les immeubles, à moins qu'il ne soit stipulé un prix particulier pour les objets mobiliers, et qu'ils ne soient désignés et estimés, article par article, dans le contrat.

                • Article 736 (abrogé)

                  Lorsque leur durée est limitée, les baux, sous-baux et prorogations conventionnelles ou légales de baux d'immeubles et de fonds de commerce ou de clientèles sont assujettis à un droit d'enregistrement de 2,50 %.

                  Les baux des biens de l'Etat, les actes constitutifs d'emphytéose (1) et les baux à construction sont soumis au même droit.

                  (1) Voir art. 689 et 690.

                • Article 737 (abrogé)

                  Les actes translatifs de jouissance de biens immeubles situés en pays étranger ou dans les territoires d'outre-mer dans lesquels le droit d'enregistrement n'est pas établi, sont assujettis à un droit d'enregistrement de 4,80 %.

                • Sont enregistrées au droit fixe de 125 € :

                  1° Les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux à durée limitée de biens de toute nature ;

                  2° Les concessions de licences d'exploitation de brevets ;

                  3° (Abrogé).



                  Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

                • Les actes constatant des baux à durée limitée d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles sont assujettis à un droit fixe de 25 € lorsque l'enregistrement en est requis par les parties.



                  Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

                • Article 740 (abrogé)

                  I Les mutations de jouissance qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de tout droit proportionnel d'enregistrement.

                  II Sont exonérées du droit de bail prévu à l'article 736 :

                  1° Les mutations de jouissance dont le loyer annuel n'excède pas 12.000 F (1) ;

                  2° Les locations de terrains consenties par l'Etat aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications (2) ;

                  3° Les baux à construction soumis, sur option, à la taxe sur la valeur ajoutée ; l'exonération est applicable dans les conditions prévues à l'article 691.

                  4° Les sous-locations consenties aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement par un organisme ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'il est agréé dans les conditions prévues à l'article 92 L. par le représentant de l'Etat dans le département.

                  (1) Seuil applicable à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1991.

                  (2) Disposition applicable aux contrats de crédit-bail conclus avant le 1er janvier 1990.

                • Article 741 (abrogé)

                  I. 1° Le droit de 2,50 % prévu à l'article 736 est liquidé sur le prix exprimé, augmenté des charges imposées au preneur, ou sur la valeur locative réelle des biens loués, si cette valeur est supérieure au prix augmenté des charges.

                  Le droit est dû sur le prix cumulé de toutes les années, sauf fractionnement du paiement (1) ;

                  2° Pour les baux, sous-baux et prorogations de baux de biens ruraux, le droit est liquidé d'après la valeur des produits au jour du contrat, déterminée par une déclaration estimative des parties, si le prix du bail ou de la location est stipulé payable en nature ou sur la base du cours de certains produits.

                  Si le montant du droit est fractionné, cette estimation ne vaut que pour la première période. Pour chacune des périodes ultérieures, les parties sont tenues de souscrire une nouvelle déclaration estimative de la valeur des produits au jour du commencement de la période qui servira de base à la liquidation des droits (2).

                  Ces dispositions sont applicables aux baux à portion de fruits, pour la part revenant au bailleur, dont la quotité doit être préalablement déclarée ;

                  3° Pour les baux à construction, le droit est calculé en faisant abstraction de la valeur du droit de reprise des constructions, lorsque celles-ci doivent devenir la propriété du bailleur en fin de bail.

                  II. Le droit de 4,80 % prévu à l'article 737 est liquidé sur le prix exprimé en y ajoutant toutes les charges en capital.

                  (1) Voir art. 1717 et Annexe III, art. 395 à 395 quater.

                  (2) Annexe III, art. 395 bis.

                • Article 741 bis (abrogé)

                  I. Il est institué une taxe additionnelle au droit de bail prévu à l'article 736.

                  Cette taxe est applicable aux locaux loués situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au premier jour de la période d'imposition (1).

                  I bis. (Abrogé).

                  I ter. La taxe additionnelle au droit de bail est également applicable aux locaux mentionnés au I lorsque ces locaux ont fait l'objet de travaux d'agrandissement, de construction ou de reconstruction au sens du b du 1° du I de l'article 31 financés avec le concours de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

                  II. En sont exonérés :

                  - les immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics qui en dépendent et aux organismes d'habitations à loyer modéré ;

                  - les locaux d'habitation qui font partie d'une exploitation agricole ou sont annexés à celle-ci, ainsi que les locaux dont les propriétaires ont procédé au rachat du prélèvement sur les loyers, prévu par l'article 11 de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964, modifiée ;

                  - les immeubles appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction ou ayant pour objet la rénovation urbaine ou la restauration immobilière dans le cadre d'opérations confiées par les collectivités publiques, ceux appartenant aux filiales immobilières de la caisse des dépôts et consignations en leur qualité de bailleurs sociaux institutionnels, ainsi que ceux appartenant aux houillères de bassin .

                  III. Le taux de la taxe additionnelle au droit de bail est fixé à 2,5 p. 100 (1).

                  IV. La taxe est soumise aux règles concernant l'exigibilité, l'assiette, la liquidation et le recouvrement du droit auquel elle s'ajoute, ainsi qu'à celles relatives à son contrôle, aux pénalités, procédures, garanties, restitutions et prescriptions.

                  V. La taxe est à la charge du propriétaire ou du bailleur. Toutefois, lorsqu'elle est due, au titre de locaux loués à usage commercial situés dans des immeubles comportant, à concurrence de la moitié au moins de leur superficie totale des locaux loués affectés à usage d'habitation ou à l'exercice d'une profession, elle est, sauf convention contraire, supportée à concurrence de la moitié par le locataire.

                  (1) Ces dispositions s'appliquent aux loyers courus à compter du 1er octobre 1991.

                • Les baux à durée limitée d'immeubles faits pour une durée supérieure à douze années, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 1048 ter, sont soumis à la taxe de publicité foncière au taux de 0,70 %.

                  Cette taxe est liquidée sur le prix exprimé, augmenté des charges imposées au preneur, ou sur la valeur locative réelle des biens loués si cette valeur est supérieure au prix augmenté des charges. Elle est due sur le montant cumulé de toutes les années à courir.


                  LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 art 77 1.2.1.6 : les présentes dispositions s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2011.



            • I. – Les baux à vie ou à durée illimitée sont soumis aux mêmes impositions que les mutations de propriété des biens auxquels ils se rapportent.

              II. – Pour les baux dont la durée est illimitée, la valeur servant d'assiette à l'impôt est déterminée par un capital formé de vingt fois la rente ou le prix annuel, et les charges aussi annuelles, en y ajoutant également les autres charges en capital, et les deniers d'entrée, s'il en est stipulé.

              Pour les baux à vie, sans distinction de ceux faits sur une ou plusieurs têtes, cette valeur est déterminée par un capital formé de dix fois le prix et les charges annuels, en y ajoutant de même le montant des deniers d'entrée et des autres charges, s'il s'en trouve d'exprimés.

              Si le prix en est stipulé payable en nature ou sur la base du cours de certains produits, le droit est liquidé d'après la valeur des produits au jour du contrat.

            • Article 745 (abrogé)

              I. Les locations de droits de pêche ou de droits de chasse sont assujetties, quelle qu'en soit la durée, à un droit d'enregistrement de 18 %.

              II. Toutefois, sont soumises au droit de 2,50 % prévu à l'article 736 :

              1° Les locations de pêche consenties aux associations agréées de pêche et de pisciculture, bénéficiaires ((du premier alinéa de l'article L235-3 du code rural)) (M), et aux sociétés coopératives de pêcheurs professionnels ;

              2° L'exploitation utilitaire de la pêche dans les étangs de toute nature ;

              3° Les locations du droit de pêche ou du droit de chasse consenties aux locataires des immeubles sur lesquels s'exercent ces droits ;

              4° Les locations de droits de chasse portant sur des terrains destinés à la constitution de réserves de chasse approuvées par arrêté du ministre de l'agriculture.

              III. Les baux de biens de l'Etat sont assujettis aux mêmes droits.

              IV. Les droits sont liquidés sur le prix exprimé, augmenté des charges imposées au preneur, ou sur la valeur locative réelle des biens loués si cette valeur est supérieure au prix augmenté des charges.

              Ils sont dus sur le prix cumulé de toutes les années, sauf fractionnement du paiement (1).

              (M) Modification du décret.

              (1) Voir art. 1717 et Annexe III, art. 395 à 395 quater.

              • Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %. Ce taux est ramené à 1,80 % à compter du 1er janvier 2021 et à 1,10 % à compter du 1er janvier 2022, pour les partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture d'un pacte civil de solidarité


                Conformément au II de l’article 108 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

                • Le droit d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière prévus à l'article 746 sont liquidés sur le montant de l'actif net partagé. Lorsque le partage comporte une soulte ou une plus-value, l'impôt sur ce qui en est l'objet est perçu aux taux prévus pour les ventes, au prorata, le cas échéant, de la valeur respective des différents biens compris dans le lot grevé de la soulte ou de la plus-value.

                • Les partages qui portent sur des biens meubles ou immeubles dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux, ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values. Il en est de même des partages portant sur des biens indivis issus d'une donation-partage et des partages portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage. En ce qui les concerne, l'imposition est liquidée sur la valeur nette de l'actif partagé déterminée sans déduction de ces soultes ou plus-values.

                • Le droit d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière prévu à l'article 746 est applicable au partage d'un groupement foncier agricole pour les biens qui se trouvaient dans l'indivision lors de leur apport et qui sont attribués à des apporteurs, à leurs conjoints survivants ou à leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que les apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus (1).



                  (1) Pour l'application de ces dispositions dans les départements d'outre-mer, se reporter à l'article 793 1 4° (7è alinéa).

              • Sont exonérés du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l'article 746 les rachats de parts de fonds communs de placement et parts de fonds de placement immobilier ainsi que la répartition des actifs de ces fonds entre les porteurs.

                Lorsque le porteur des parts d'un fonds de placement immobilier se trouve dans l'un des cas mentionnés aux a et b de l'article 730 quinquies, un droit d'enregistrement au taux fixé au 2° du I de l'article 726 est applicable. Toutefois, ce droit d'enregistrement ne s'applique pas lorsque le porteur qui demande le rachat de ses parts est lui-même un organisme de placement collectif immobilier.


                Loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 art. 34 II : L'article 34 de la loi n° 2007-1824 s'applique aux rachats de parts effectués à compter du 1er janvier 2008.

              • Sont exonérés du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l'article 746 les partages d'immeubles bâtis, de groupe d'immeubles bâtis ou d'ensembles immobiliers soumis à la loi n° 65-557 modifiée du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et la redistribution des parties communes qui leur est consécutive.

              • Sont exonérées du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l'article 746 les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 151 octies C.


                Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 JORF du 28 décembre 2008 art. 31 III : Le présent article s'applique aux transformations réalisées à compter du 1er janvier 2009.

            • I. - Les parts et portions indivises de biens immeubles acquises par licitation sont assujetties à l'impôt aux taux prévus pour les ventes des mêmes biens.

              II. - Toutefois, les licitations de biens mobiliers ou immobiliers dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale ainsi que les cessions de droits successifs mobiliers ou immobiliers sont assujetties à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 % lorsqu'elles interviennent au profit de membres originaires de l'indivision, de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en est de même des licitations portant sur des biens indivis issus d'une donation-partage et des licitations portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage.

              En ce qui concerne les licitations et cessions mettant fin à l'indivision, l'imposition est liquidée sur la valeur des biens, sans soustraction de la part de l'acquéreur.

            • La licitation des biens d'un groupement foncier agricole, qui se trouvaient dans l'indivision lors de leur apport, est assujettie au droit d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière prévu à l'article 746 lorsque les biens sont attribués à des apporteurs, à leurs conjoints survivants ou à leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus.

            • Les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l'article 750, établis entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2028, sont exonérés du droit de 2,50 % à hauteur de la valeur des immeubles situés dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

              • Sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit :

                1° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l'article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ;

                2° Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France, et notamment les fonds publics français, parts d'intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l'article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et valeurs mobilières françaises, lorsque le donateur ou le défunt n'a pas son domicile fiscal en France au sens de l'article précité.

                Pour l'application du premier alinéa, tout immeuble ou droit immobilier est réputé possédé indirectement lorsqu'il appartient à des personnes morales ou des organismes dont le donateur ou le défunt, seul ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et soeurs, détient plus de la moitié des actions, parts ou droits, directement ou par l'intermédiaire d'une chaîne de participations, au sens de l'article 990 D, quel que soit le nombre de personnes morales ou d'organismes interposés. La valeur des immeubles ou droits immobiliers possédés indirectement est déterminée par la proportion de la valeur de ces biens ou des actions, parts ou droits représentatifs de tels biens dans l'actif total des organismes ou personnes morales dont le donateur ou le défunt détient directement les actions, parts ou droits.

                Sont considérées comme françaises les créances sur un débiteur qui est établi en France ou qui y a son domicile fiscal au sens du même article ainsi que les valeurs mobilières émises par l'Etat français, une personne morale de droit public française ou une société qui a en France son siège social statutaire ou le siège de sa direction effective, et ce quelle que soit la composition de son actif.

                Sont également considérées comme françaises les actions et parts de sociétés ou personnes morales non cotées en bourse dont le siège est situé hors de France et dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l'actif total de la société.

                Pour l'application des deuxième et quatrième alinéas, les immeubles situés sur le territoire français, affectés par une personne morale, un organisme ou une société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale ne sont pas pris en considération.

                3° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l'article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, reçus par l'héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d'un trust défini au même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B. Toutefois, cette disposition ne s'applique que lorsque l'héritier, le donataire ou le bénéficiaire d'un trust a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens.


                Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 article 14 III : Les 2° à 4° du I et le II s'appliquent aux donations consenties et pour des décès intervenus à compter de la publication de la présente loi.



              • Est réputé, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu'à preuve contraire, de la succession de l'usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant, pour l'usufruit, au défunt et, pour la nue-propriété, à l'un de ses présomptifs héritiers ou descendants d'eux, même exclu par testament ou à ses donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, à moins qu'il y ait eu donation régulière et que cette donation, si elle n'est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été consentie plus de trois mois avant le décès ou qu'il y ait eu démembrement de propriété effectué à titre gratuit, réalisé plus de trois mois avant le décès, constaté par acte authentique et pour lequel la valeur de la nue-propriété a été déterminée selon le barème prévu à l'article 669.

                La preuve contraire peut notamment résulter d'une donation des deniers constatée par un acte ayant date certaine, quel qu'en soit l'auteur, en vue de financer, plus de trois mois avant le décès, l'acquisition de tout ou partie de la nue-propriété d'un bien, sous réserve de justifier de l'origine des deniers dans l'acte en constatant l'emploi.

                Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans l'article 911, deuxième alinéa, du code civil.

                Toutefois, si la nue-propriété provient à l'héritier, au donataire, au légataire ou à la personne interposée d'une vente ou d'une donation à lui consentie par le défunt, les droits de mutation acquittés par le nu-propriétaire et dont il est justifié sont imputés sur l'impôt de transmission par décès exigible à raison de l'incorporation des biens dans la succession.


                Modification effectuée en conséquence de l'article 10-II de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002.

              • Sont présumées, jusqu'à preuve contraire, faire partie de la succession, pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, les actions, obligations, parts de fondateur ou bénéficiaires, biens ou droits placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis, parts sociales et toutes autres créances dont le défunt a eu la propriété ou a perçu les revenus ou à raison desquelles il a effectué une opération quelconque moins d'un an avant son décès.

                La preuve contraire ne peut résulter de la cession à titre onéreux consentie à l'un des héritiers présomptifs ou descendants d'eux, même exclu par testament, ou à des donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, telles qu'elles sont désignées par le deuxième alinéa de l'article 911 du code civil, à moins que cette cession ait acquis date certaine avant l'ouverture de la succession.

                La présomption du premier alinéa n'est pas appliquée aux biens ayant fait l'objet d'une libéralité graduelle ou résiduelle, telle que visée aux articles 1048 à 1061 du code civil.

                Les mesures destinées à l'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


                Modification effectuée en conséquence de l'article 10-II de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002.

              • Tous les titres, sommes ou valeurs existant chez les dépositaires désignés à l'article 806 I, et faisant l'objet de comptes indivis ou collectifs avec solidarité sont considérés, pour la perception des droits de mutation par décès, comme appartenant conjointement aux déposants et dépendant de la succession de chacun d'eux, pour une part virile, sauf preuve contraire réservée tant à l'administration qu'aux redevables, et résultant pour ces derniers soit des énonciations du contrat de dépôt, soit des titres prévus par le 2° de l'article 773.

              • Les sommes, titres ou objets trouvés dans un coffre-fort loué conjointement à plusieurs personnes sont réputés, à défaut de preuve contraire et seulement pour la perception des droits, être la propriété conjointe de ces personnes et dépendre pour une part virile de la succession. Cette disposition est applicable aux plis cachetés et cassettes fermées, remis en dépôt aux banquiers, changeurs, escompteurs et à toute personne recevant habituellement des plis de même nature.

              • Les biens recueillis en vertu d'une clause insérée dans un contrat d'acquisition en commun selon laquelle la part du ou des premiers décédés reviendra aux survivants de telle sorte que le dernier vivant sera considéré comme seul propriétaire de la totalité des biens sont, au point de vue fiscal, réputés transmis à titre gratuit à chacun des bénéficiaires de l'accroissement.

                Cette disposition ne s'applique pas à l'habitation principale commune à deux acquéreurs lorsque celle-ci a une valeur globale inférieure à 76 000 €, sauf si le bénéficiaire opte pour l'application des droits de mutation par décès .

              • I. - Conformément aux dispositions du IV de l'article L. 212-3 du code monétaire et financier, lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pourassurer l'application effective des dispositions de l'article précité, lesgérants, le président du conseil d'administration ou du directoire de la société émettrice sont, pour l'application des droits de mutation par décès, présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des actions qui ne revêtiraientpas la forme nominative ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditionsprévues au III du même article.

                II. - Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des dispositions des articles L. 211-3 et L. 211-7 du code monétaire et financier, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire des sociétés émettrices, sont présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des titres financiers non présentés pour inscription en compte ou qui n'auraient pas été vendus dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 211-13 du code précité.


                Modifications effectuées en conséquence de l'article L212-3 du code monétaire et financier et de l'article 8 [10°] de l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009.

              • Les avoirs figurant sur un compte ou un contrat d'assurance-vie étranger et dont l'origine et les modalités d'acquisition n'ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales sont réputés constituer, jusqu'à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti, à la date d'expiration des délais prévus au même article L. 23 C, aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l'article 777.

                Ces droits sont calculés sur la valeur la plus élevée connue de l'administration des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d'assurance-vie au cours des dix années précédant l'envoi de la demande d'informations ou de justifications prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, diminuée de la valeur des avoirs dont l'origine et les modalités d'acquisition ont été justifiées.

              • Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets aux droits de mutation à titre gratuit. Ces droits sont calculés sur la valeur du don manuel au jour de sa déclaration ou de son enregistrement, ou sur sa valeur au jour de la donation si celle-ci est supérieure. Le tarif et les abattements applicables sont ceux en vigueur au jour de la déclaration ou de l'enregistrement du don manuel.

                La même règle s'applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l'administration fiscale.

                Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dons manuels consentis aux organismes d'intérêt général mentionnés à l'article 200.


                Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 article 9 IV : Les présentes dispositions s'appliquent aux dons manuels consentis à compter du 31 juillet 2011.

              • I. - Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans.

                Par exception, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès après l'âge de soixante-dix ans du titulaire d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré pour leur montant total.

                II. - L'ensemble des sommes, rentes ou valeurs visées au I dues à raison du ou des contrats conclus sur la tête d'un même assuré fait l'objet d'un abattement global de 30 500 €.

                II bis. - (Abrogé).

                III. - Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les assureurs sont déterminées par décret en Conseil d'Etat (1).


                (1) Voir les articles 292 A et 292 B de l'annexe II.

                Conformément à l'article 89 III de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, les présentes dispositions s'appliquent aux sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations à compter du 1er janvier 2016.

                Conformément au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020.

                Aux termes du II de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, la date d'entrée en vigueur mentionnée au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite est fixée au 1er octobre 2019.

              • Les droits de mutation à titre gratuit ne s'appliquent pas aux dons pris en compte pour la détermination de l'avantage fiscal prévu à l'article 978.


                Conformément aux dispositions des 1 et 2 du B du IX de l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, les dispositions de l'article 757 C résultant des dispositions du 16° du B du I du même article 31 s'appliquent au titre de l'impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2018. Les dispositions modifiées par ledit B de l'article 31 précité continuent de s'appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, à l'impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu'au titre de l'année 2017 incluse.

                • Pour les transmissions à titre gratuit des biens meubles, autres que les valeurs mobilières cotées et les créances à terme, la valeur servant de base à l'impôt est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf ce qui est dit aux articles 764, 767 à 770 et 773 à 776 bis.

                • Pour les valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature admises aux négociations sur un marché réglementé le capital servant de base à la liquidation et au paiement des droits de mutation à titre gratuit est déterminé par le cours moyen au jour de la transmission ou, pour les successions, par la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la transmission.

                • Pour les créances à terme, le droit est perçu sur le capital exprimé dans l'acte et qui en fait l'objet.

                  Toutefois, les droits de mutation à titre gratuit sont liquidés d'après la déclaration estimative des parties en ce qui concerne les créances dont le débiteur se trouve en état de faillite, de procédure de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaires ou de déconfiture au moment de l'acte de donation ou de l'ouverture de la succession.


                  Dans sa décision n° 2014-436 QPC du 15 janvier 2015 (NOR : CSCX1501360S), le Conseil constitutionnel a déclaré le troisième alinéa de l'article 760 du code général des impôts contraire à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées au considérant 15.

                • Pour la liquidation des droits de mutations à titre gratuit, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d'après la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf, en ce qui concerne celles-ci, ce qui est dit aux articles 767 et suivants.

                  Pour les immeubles dont le propriétaire a l'usage à la date de la transmission, la valeur vénale réelle mentionnée au premier alinéa est réputée égale à la valeur libre de toute occupation.

                  Néanmoins, si, dans les deux années qui ont précédé ou suivi, soit l'acte de donation, soit le point de départ des délais pour souscrire la déclaration de succession, les immeubles transmis ont fait l'objet d'une adjudication, soit par autorité de justice, soit volontaire, avec admission des étrangers, les droits exigibles ne peuvent être calculés sur une somme inférieure au prix de l'adjudication, en y ajoutant toutes les charges en capital, à moins qu'il ne soit justifié que la consistance des immeubles a subi, dans l'intervalle, des transformations susceptibles d'en modifier la valeur.

                • Article 762 (abrogé)

                  I. Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au barème ci-après :

                  AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 20 ans révolus

                  VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 7/10

                  VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :
                  3/10.

                  AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 30 ans révolus

                  VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 6/10

                  VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :
                  4/10.

                  AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 40 ans révolus

                  VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 5/10

                  VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :
                  5/10.

                  AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 50 ans révolus

                  VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 4/10

                  VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :
                  6/10.

                  AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 60 ans révolus

                  VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 3/10

                  VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :
                  7/10.

                  AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 70 ans révolus

                  VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 2/10

                  VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :
                  8/10.

                  AGE DE L'USUFRUITIER : Plus de 70 ans révolus

                  VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 1/10

                  VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :
                  9/10.

                  Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété.

                  II. L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux deux dixièmes de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier.

                • Lorsque la mutation porte seulement sur une nue-propriété ou un usufruit, les actes et déclarations relatifs à des transmissions à titre gratuit doivent faire connaître la date et le lieu de la naissance de l'usufruitier ; et, si la naissance est arrivée hors de France, il est, en outre, justifié de cette date avant l'enregistrement.

                  A défaut de quoi, il est perçu les droits les plus élevés qui pourraient être dus au Trésor, sauf, comme il est dit à l'article 1965 C, restitution du trop-perçu sur la représentation de l'acte de naissance, dans le cas où la naissance aurait eu lieu hors de France.

                  • I. - Pour la liquidation des droits de mutation par décès, la valeur de la propriété des biens meubles est déterminée, sauf preuve contraire :

                    1° Par le prix exprimé dans les actes de vente, lorsque cette vente a lieu publiquement dans les deux années du décès ;

                    2° A défaut d'actes de vente, par l'estimation contenue dans les inventaires, s'il en est dressé dans les formes prescrites par l'article 789 du code civil, et dans les cinq années du décès, pour les meubles meublants, et par l'estimation contenue dans les inventaires et autres actes, s'il en est passé, dans le même délai, pour les autres biens meubles, sauf les dispositions du II ;

                    3° A défaut des bases d'évaluation établies aux 1° et 2°, par la déclaration détaillée et estimative des parties ; toutefois, pour les meubles meublants, et sans que l'administration ait à en justifier l'existence, la valeur imposable ne peut être inférieure à 5 % de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession, la preuve contraire étant aussi réservée.

                    Pour l'application du présent I, les inventaires mentionnés au 2° peuvent être dressés par une personne mentionnée aux I ou II de l'article L. 321-4 du code de commerce.

                    II. - En ce qui concerne les bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection, la valeur imposable ne peut, sous réserve de ce qui est dit au I, être inférieure à l'évaluation faite dans les contrats ou conventions d'assurances contre le vol ou contre l'incendie en cours au jour du décès et conclus par le défunt, son conjoint ou ses auteurs, moins de dix ans avant l'ouverture de la succession, sauf preuve contraire.

                    S'il existe plusieurs polices susceptibles d'être retenues, la valeur imposable est égale à la moyenne des évaluations figurant dans ces polices.

                    III. - Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux créances, ni aux rentes, actions, obligations, effets publics et autres biens meubles dont la valeur et le mode d'évaluation sont déterminés par des dispositions spéciales.

                  • En cas de décès :

                    a. - du gérant d'une société à responsabilité limitée ou d'une société en commandite par actions non cotée,

                    b. - de l'un des associés en nom d'une société de personnes,

                    c. - de l'une des personnes qui assument la direction générale d'une société par actions non cotée,

                    d. - de l'exploitant d'un fonds de commerce ou d'une clientèle,

                    e. - du titulaire d'un office public ou ministériel,

                    il est tenu compte, pour la liquidation des droits de mutation par décès dus par ses héritiers, légataires ou donataires, de la dépréciation éventuelle résultant dudit décès et affectant la valeur des titres non cotés ou des actifs incorporels ainsi transmis.

                  • Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 761, il est effectué un abattement de 20 % sur la valeur vénale réelle de l'immeuble constituant au jour du décès la résidence principale du défunt lorsque, à la même date, cet immeuble est également occupé à titre de résidence principale par le conjoint survivant, par le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt, de son conjoint ou de son partenaire.

                    Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque les enfants majeurs du défunt, de son conjoint ou de son partenaire sont incapables de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise au sens du II de l'article 779.

                  • Les modalités d'assiette des droits de mutation par décès afférents aux titres, sommes, valeurs ou avoirs quelconques frappés d'indisponibilité hors de France par suite de mesures prises par un gouvernement étranger, sont fixées par décret (1).

                    Les dispositions du présent article sont applicables aux successions ouvertes et non déclarées avant la publication de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963.



                    (1) Voir l'article 280 de l'annexe III.

                  • Pour la liquidation des droits de mutation par décès, les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l'exploitation de ces biens ou droits, qui font de plein droit retour à la succession du constituant, sont compris dans son patrimoine pour leur valeur vénale nette à la date du décès.

                  • Lorsque les héritiers ou légataires universels sont grevés de legs particuliers de sommes d'argent non existantes dans la succession et qu'ils ont acquitté le droit sur l'intégralité des biens de cette même succession, le même droit n'est pas dû pour ces legs ; conséquemment, les droits déjà payés par les légataires particuliers doivent s'imputer sur ceux dus par les héritiers ou légataires universels.

                  • Pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.

                  • Les dettes à la charge du défunt, qui ont été contractées pour l'achat de biens compris dans la succession et exonérés des droits de mutation par décès ou dans l'intérêt de tels biens, sont imputées par priorité sur la valeur desdits biens.

                    Il en est de même des dettes garanties par des biens exonérés des droits de mutation par décès, lorsqu'il est établi que le ou les emprunts ont été contractés par le de cujus ou son conjoint en vue de soustraire tout ou partie de son patrimoine à l'application de ces droits.

                  • Les dettes dont la déduction est demandée sont détaillées, article par article, dans un inventaire certifié par le déposant et annexé à la déclaration de la succession.

                    A l'appui de leur demande, les héritiers ou leurs représentants doivent indiquer, soit la date de l'acte, le nom et la résidence de l'officier public qui l'a reçu, soit la date de la décision judiciaire et la juridiction dont elle émane.

                    Ils doivent représenter les autres titres, actes ou écrits que le créancier ne peut, sous peine de dommages-intérêts, se refuser à communiquer sous récépissé.

                  • Toutefois ne sont pas déductibles :

                    1° Les dettes échues depuis plus de trois mois avant l'ouverture de la succession, à moins qu'il ne soit produit une attestation du créancier en certifiant l'existence à cette époque, dans la forme et suivant les règles déterminées à l'article L. 20 du livre des procédures fiscales ;

                    2° Les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées. Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans l'article 911, dernier alinéa, du code civil.

                    Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par un acte sous-seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par le décès d'une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires, et les personnes réputées interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l'ouverture de la succession ;

                    3° Les dettes reconnues par testament ;

                    4° Les dettes hypothécaires garanties par une inscription périmée depuis plus de trois mois, à moins qu'il ne s'agisse d'une dette non échue et que l'existence n'en soit attestée par le créancier dans les formes prévues à l'article L. 20 du livre des procédures fiscales ; si l'inscription n'est pas périmée, mais si le chiffre en a été réduit, l'excédent est seul déduit, s'il y a lieu ;

                    5° Les dettes en capital et intérêts pour lesquelles le délai de prescription est accompli, à moins qu'il ne soit justifié que la prescription a été interrompue.


                    Modification effectuée en conséquence de l'article 10-II de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002.

                  • Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 773, l'existence et la sincérité des dettes résultant de l'application des articles L. 321-13 et suivants du code rural et de la pêche maritime sont suffisamment prouvées à l'égard de l'administration par tous actes et écrits, même postérieurs au décès d'un exploitant agricole, susceptibles de faire preuve en justice entre les cohéritiers ou représentants de l'exploitant. L'héritier créancier de la succession est toutefois tenu de fournir, dans les formes et suivant les règles déterminées par l'article L. 20 du livre des procédures fiscales, une attestation, datée et signée par lui, mentionnant le montant de sa créance sur la succession de l'exploitant.

                  • Les frais funéraires sont déduits de l'actif de la succession pour un montant de 1 500 €, et pour la totalité de l'actif si celui-ci est inférieur à ce montant (1).



                    (1) Ces dispositions s'appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2003.

                  • La rémunération du mandataire à titre posthume, déterminée de manière définitive dans les six mois suivant le décès, est déductible de l'actif de la succession dans la limite de 0,5 % de l'actif successoral géré.

                    Cette déduction ne peut excéder 10 000 €.

                  • Les frais de reconstitution des titres de propriété d'immeubles ou de droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié, mis à la charge des héritiers par le notaire, sont admis, sur justificatifs, en déduction de l'actif successoral dans la limite de la valeur déclarée de ces biens, à la condition que les attestations notariées mentionnées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, relatives à ces biens, soient publiées dans un délai de vingt-quatre mois à compter du décès.

              • I. - Les dispositions du I de l'article 764 sont applicables à la liquidation des droits de mutation entre vifs, à titre gratuit, toutes les fois que les meubles transmis sont vendus publiquement dans les deux ans de l'acte de donation.

                II. - En ce qui concerne les bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection, la valeur imposable ne peut, sous réserve de ce qui est dit au I, être inférieure à 60 % de l'évaluation faite dans les contrats ou conventions d'assurances contre le vol ou contre l'incendie en cours à la date de la donation et conclus par le donateur, son conjoint ou ses auteurs depuis moins de dix ans.

                S'il existe plusieurs polices susceptibles d'être retenues pour l'application du forfait, celui-ci est calculé sur la moyenne des évaluations figurant dans ces polices.

              • Conformément à l'article 1078-3 du code civil, les conventions prévues par les articles 1078-1 et 1078-2 du même code ne sont pas soumises aux droits de mutation à titre gratuit.

                Le premier alinéa s'applique au bien réincorporé dans une donation-partage faite à des descendants de degrés différents conformément à une convention conclue en application de l'article 1078-7 du même code, y compris lorsque ce bien est réattribué à un descendant du premier donataire lors de la donation-partage. Cette opération est soumise au droit de partage.

                Par exception au deuxième alinéa, lorsque le bien réincorporé a été transmis par l'ascendant donateur à son enfant par une donation intervenue moins de quinze ans avant la donation-partage et qu'il est réattribué à un descendant du donataire initial, les droits de mutation à titre gratuit sont dus en fonction du lien de parenté entre l'ascendant donateur et son petit-enfant alloti. Dans ce cas, les droits acquittés lors de la première donation à raison du bien réincorporé sont imputés sur les droits dus à raison du même bien lors de la donation-partage.



                Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, art. 5 IV: Ces dispositions s'appliquent, selon le cas, aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi.

              • I. – Les dettes qui ont été contractées par le donateur pour l'acquisition ou dans l'intérêt des biens objets de la donation, qui sont mises à la charge du donataire dans l'acte de donation, et dont la prise en charge par le donataire est notifiée au créancier, sont déduites pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, lorsque la donation porte sur :

                a. La totalité ou une quote-part indivise des biens meubles et immeubles corporels et incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, sous réserve que la dette n'ait pas été contractée par le donateur auprès soit du donataire ou du conjoint de ce dernier, soit de son conjoint ou de ses ascendants, soit de ses frères, soeurs ou descendants, soit de ses ascendants ou de leurs frères et soeurs ;

                b. Des biens autres que ceux mentionnés au a, sous réserve que la dette soit contractée auprès d'une personne mentionnée au titre Ier du livre V du code monétaire et financier.

                II. – Le bénéfice de la déduction mentionnée au I est subordonné à la condition que le donataire démontre qu'il a supporté le paiement effectif des dettes mises à sa charge, sans que cette démonstration puisse être requise par l'administration au-delà de la troisième année suivant celle de leur échéance telle qu'elle est mentionnée dans l'acte de donation.

              • Les donations de moins de quinze ans consenties aux petits-enfants en application de l'article 1078-4 du code civil ne sont pas rapportables dans la succession de leur père ou mère.


                Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, art. 5 IV: Ces dispositions s'appliquent, selon le cas, aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi.

              • A compter du 1er janvier 2014 (1), les frais de reconstitution des titres de propriété d'immeubles ou de droits immobiliers engagés dans les vingt-quatre mois précédant une donation entre vifs pour permettre de constater le droit de propriété du donateur et mis à la charge de ce dernier par le notaire sont admis, sur justificatifs, en déduction de la valeur déclarée des biens transmis, dans la limite de cette valeur, à la condition que les attestations notariées, mentionnées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, relatives à ces biens aient été publiées dans les six mois précédant l'acte de donation.


                (1) Les mots : A compter du 1er janvier 2014, sont disjoints.

              • Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit :

                Tableau I

                Tarif des droits applicables en ligne directe :

                FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

                TARIF

                applicable (%)

                N'excédant pas 8 072 €


                5

                Comprise entre 8 072 € et 12 109 €


                10

                Comprise entre 12 109 € et 15 932 €


                15

                Comprise entre 15 932 € et 552 324 €


                20

                Comprise entre 552 324 € et 902 838 €


                30

                Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 €


                40

                Au-delà de 1 805 677 €


                45

                Tableau II

                Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité :

                FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

                TARIF

                applicable (%)

                N'excédant pas 8 072 €


                5

                Comprise entre 8 072 € et 15 932 €


                10

                Comprise entre 15 932 € et 31 865 €


                15

                Comprise entre 31 865 € et 552 324 €


                20

                Comprise entre 552 324 € et 902 838 €


                30

                Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 €


                40

                Au-delà de 1 805 677 €


                45

                Tableau III

                Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents :

                FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

                TARIF

                applicable (%)

                Entre frères et sœurs vivants ou représentés :


                N'excédant pas 24 430 €


                35

                Supérieure à 24 430 €


                45

                Entre parents jusqu'au 4e degré inclusivement


                55

                Entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non-parentes


                60

                Sous réserve des exceptions prévues au I de l'article 794 et aux articles 795 et 795-0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs.

              • Article 777 bis (abrogé)

                La part nette taxable revenant au partenaire lié au donateur ou au testateur par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil est soumise à un taux de 40 % pour la fraction n'excédant pas 15 000 euros et à un taux de 50 % pour le surplus.

                Le bénéfice de l'application de ces taux est remis en cause lorsque le pacte prend fin au cours de l'année civile de sa conclusion ou de l'année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l'un d'entre eux.

              • Bénéficient du tarif de la ligne directe les libéralités faites au profit d'enfants abandonnés par suite d'événements de guerre, lorsqu'ils ont reçu dans leur minorité des secours et des soins non interrompus pendant cinq ans au moins de la part du disposant et que celui-ci n'a pu légalement les adopter.

                • I. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 100 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. (1)

                  Entre les représentants des enfants prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale.

                  En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.

                  II. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 159 325 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.

                  Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du premier alinéa.

                  III. – (Abrogé).

                  IV. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué en cas de donation ou, lorsque les dispositions de l'article 796-0 ter ne sont pas applicables, en cas de succession, un abattement de 15 932 € sur la part de chacun des frères ou sœurs vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation.

                  Entre les représentants des frères et sœurs prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de dévolution légale.

                  V. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 7 967 € sur la part de chacun des neveux et nièces.

                  VI – (Abrogé).


                  (1) : Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, art. 5 IV: Ces dispositions s'appliquent, selon le cas, aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi.


                • Article 780 (abrogé)

                  Lorsqu'un héritier, donataire ou légataire a trois enfants ou plus, vivants ou représentés au jour de la donation ou au moment de l'ouverture de ses droits à la succession, il bénéficie, sur l'impôt à sa charge liquidé conformément aux dispositions des articles 777,779,788,790 B, 790 D, 790 E et 790 F d'une réduction de 100 % qui ne peut, toutefois, excéder 305 € par enfant en sus du deuxième. Ce maximum est porté à 610 € en ce qui concerne les donations et successions en ligne directe et les donations entre époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

                  Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production soit d'un certificat de vie dispensé d'enregistrement, pour chacun des enfants vivants des héritiers, donataires ou légataires et des représentants de ceux prédécédés, soit d'une expédition de l'acte de décès de tout enfant décédé depuis l'ouverture de la succession.

                • Article 781 (abrogé)

                  Est compté comme enfant vivant ou représenté de l'héritier, donataire ou légataire pour l'application de l'article 780, l'enfant qui :

                  1° Est décédé après avoir atteint l'âge de 16 ans révolus ;

                  2° Etant âgé de moins de 16 ans, a été tué par l'ennemi au cours des hostilités, ou est décédé des suites de faits de guerre, soit durant les hostilités, soit dans l'année à compter de leur cessation.

                  Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production dans le premier cas, d'une expédition de l'acte de décès de l'enfant et, dans le second cas, d'un acte de notoriété délivré sans frais par le juge du tribunal d'instance du domicile du défunt et établissant les circonstances de la blessure ou de la mort.

                • Sous réserve de traités de réciprocité, les réductions d'impôts ou de taxes, les dégrèvements à la base, les déductions accordées par les lois en vigueur pour des raisons de charges de famille ne sont applicables qu'aux citoyens français et aux personnes originaires de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises.

                • Les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l'enregistrement de ces actes.

                  La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures, à l'exception de celles passées depuis plus de quinze ans, et, lorsqu'il y a lieu à application d'un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable.

                  Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779,790 B, 790 D, 790 E et 790 F il est tenu compte des abattements et des réductions effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par la même personne.

                • Dans les cas définis aux 1° et 3° de l'article 750 ter, le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l'impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l'impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France.

                • Dans le cas de libéralités graduelles ou résiduelles telles que visées aux articles 1048 à 1061 du code civil, lors de la transmission, le légataire ou le donataire institué en premier est redevable des droits de mutation à titre gratuit sur l'actif transmis dans les conditions de droit commun. Le légataire ou donataire institué en second n'est redevable d'aucun droit.

                  Au décès du premier légataire ou donataire, l'actif transmis est taxé d'après le degré de parenté existant entre le testateur ou le donateur et le second légataire ou donataire. Le régime fiscal applicable et la valeur imposable des biens transmis au second légataire ou donataire sont déterminés en se plaçant à la date du décès du premier gratifié.

                  Les droits acquittés par le premier légataire ou donataire sont imputés sur les droits dus sur les mêmes biens par le second légataire ou donataire.

                • Article 785 (abrogé)

                  Les héritiers, donataires ou légataires acceptants sont tenus, pour les biens leur advenant par l'effet d'une renonciation à une succession, à un legs ou à une donation, d'acquitter, au titre des droits de mutation par décès, une somme qui, nonobstant tous abattements, réductions ou exemptions, ne peut être inférieure à celle que le renonçant aurait payée, s'il avait accepté.

                  Les tarifs édictés par l'article 777, dernier alinéa, ainsi que les exonérations prévues aux 1° à 10° de l'article 795 sont applicables aux biens qui, par suite de renonciation, reviennent aux collectivités bénéficiant desdits tarifs ou de ladite exonération pour les legs leur profitant personnellement et leur conférant le droit à l'accroissement.

                  Les dispositions ci-dessus sont applicables en cas de renonciation postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 15 novembre 1943, quelle que soit la date de l'ouverture de la succession.

                • Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple.

                  Cette disposition n'est pas applicable aux transmissions entrant dans les prévisions du premier alinéa de l'article 368-1 du code civil, ainsi qu'à celles faites en faveur :

                  1° D'enfants issus d'un premier mariage du conjoint de l'adoptant ;

                  2° De pupilles de l'Etat, de la Nation ou de la République ainsi que d'orphelins d'un parent mort pour la France ;

                  3° D'adoptés mineurs au moment du décès de l'adoptant ou d'adoptés mineurs au moment de la donation consentie par l'adoptant qui, pendant cinq ans au moins, ont reçu de celui-ci des secours et des soins non interrompus au titre d'une prise en charge continue et principale ;

                  3° bis D'adoptés majeurs qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus au titre d'une prise en charge continue et principale ;

                  4° D'adoptés dont le ou les adoptants ont perdu, morts pour la France, tous leurs descendants en ligne directe ;

                  5° D'adoptés dont les liens de parenté avec la famille naturelle ont été déclarés rompus par le tribunal saisi de la requête en adoption, sous le régime antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 ;

                  6° Des successibles en ligne directe descendante des personnes visées aux 1° à 5° ;

                  7° D'adoptés, anciens déportés politiques ou enfants de déportés n'ayant pas de famille naturelle en ligne directe.

                • Les dons et legs consentis aux pupilles de l'Etat, de la Nation ou de la République et aux enfants visés au 3° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles bénéficient du régime fiscal des mutations à titre gratuit en ligne directe lorsque le donateur ou le défunt a pourvu à leur entretien pendant cinq ans au moins au cours de leur minorité.

                • Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l'article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises si les conditions suivantes sont réunies :

                  a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d'autres associés. Le présent engagement peut être pris par une personne seule, pour elle et ses ayants cause à titre gratuit, sous les mêmes conditions ;

                  Lorsque les parts ou actions transmises par décès n'ont pas fait l'objet d'un engagement collectif de conservation, un ou des héritiers ou légataires peuvent entre eux ou avec d'autres associés conclure dans les six mois qui suivent la transmission l'engagement prévu au premier alinéa ;

                  b. 1. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote, y compris les parts ou actions transmises.

                  Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation. Les associés de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l'engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.

                  L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de commerce.

                  2. L'engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans au moins, directement ou indirectement dans les conditions prévues au 3 du présent b, par une personne physique seule ou avec son conjoint, le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire atteignent les seuils prévus au premier alinéa du 1, sous réserve que cette personne ou son conjoint, le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire exerce depuis deux ans au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l'article 975 lorsque la société est soumise à l'impôt sur les sociétés. En cas de détention indirecte, l'exonération partielle est accordée dans les proportions et sous les conditions prévues au 3 du présent b.

                  3. Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa du 1, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit.

                  La valeur des titres de cette société qui sont transmis bénéficie de l'exonération partielle à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation ;

                  L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation.

                  Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de conservation.

                  Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif. Toutefois, le bénéfice du régime de faveur n'est pas remis en cause en cas d'augmentation de la participation détenue par les sociétés interposées.

                  c. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de quatre ans à compter de la date d'expiration du délai visé au a.

                  Le cas échéant, la société dont les titres sont transmis, qui possède directement ou indirectement dans les conditions prévues au 3 du b une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation mentionné au a, doit conserver cette participation durant cette même période ;

                  d. L'un des associés mentionnés au a ou l'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation, pendant la durée de l'engagement prévu au a et pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l'article 975 lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

                  d bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l'article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l'un des signataires jusqu'au terme du délai mentionné au c entraîne la remise en cause de l'exonération partielle dont il a bénéficié ;

                  e. La déclaration de succession ou l'acte de donation doit être appuyée d'une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies jusqu'au jour de la transmission.

                  L'héritier, le donataire ou le légataire adresse, sur demande de l'administration et dans un délai de trois mois à compter de cette demande, une attestation, que la société dont les parts ou actions font l'objet des engagements de conservation mentionnés aux a et c lui transmet, certifiant que les conditions prévues aux a à d ont été respectées de manière continue depuis la date de la transmission.

                  Dans un délai de trois mois à compter du terme de l'engagement de conservation mentionné au c, l'héritier, le donataire ou le légataire adresse à l'administration une attestation, que la société lui transmet, certifiant que les conditions prévues aux a à d ont été respectées jusqu'à leur terme.

                  En cas de détention indirecte des parts ou actions faisant l'objet des engagements de conservation mentionnés aux a et c, chacune des sociétés composant la chaîne de participation transmet aux personnes soumises à ces engagements, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent e, une attestation certifiant du respect, à son niveau, des obligations de conservation prévues aux a et c ;

                  e bis. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l'un des signataires, l'exonération partielle n'est pas remise en cause à l'égard des signataires autres que le cédant si :

                  1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu'au terme initialement prévu ;

                  2° Soit le cessionnaire s'associe à l'engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l'engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l'ensemble des signataires.

                  e ter. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au a, par l'un des héritiers, donataires ou légataires à la suite de la cession ou de la donation, à un autre associé de l'engagement mentionné au a d'une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l'exonération partielle n'est remise en cause pour le cédant ou le donateur qu'à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données ;

                  f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c par suite d'un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d'une soulte consécutive à un partage ou d'un apport pur et simple de titres d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à une société dont la valeur réelle de l'actif brut est, à l'issue de l'apport et jusqu'au terme des engagements de conservation mentionnés aux a et c, composée à plus de 50 % de participations dans la société soumises à ces engagements, l'exonération partielle n'est pas remise en cause si les conditions suivantes sont réunies :

                  1° Les trois-quarts au moins du capital et des droits de vote y afférents de la société bénéficiaire de l'apport sont, à l'issue de l'apport, détenus par les personnes soumises aux obligations de conservation prévues aux a et c. Cette société est dirigée directement par une ou plusieurs de ces personnes. Les conditions tenant à la composition de l'actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l'issue de l'opération d'apport et jusqu'au terme des engagements mentionnés aux a et c ;

                  2° La société bénéficiaire de l'apport prend l'engagement de conserver les titres apportés jusqu'au terme des engagements mentionnés aux a et c ;

                  3° Les personnes mentionnées au 1°, associées de la société bénéficiaire des apports, doivent conserver, pendant la durée mentionnée au 2°, les titres reçus en contrepartie de l'opération d'apport.

                  Le présent f s'applique également, sous les mêmes conditions, à l'apport de titres d'une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation mentionné aux a ou c. Dans ce cas, à l'issue de l'apport et jusqu'au terme des engagements de conservation mentionnés aux a et c, la valeur réelle de l'actif brut de la société bénéficiaire de l'apport est composée à plus de 50 % de participations indirectes dans la société soumises aux obligations de conservation prévues aux a et c ;

                  g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a ou b, par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, d'une augmentation de capital ou d'une offre publique d'échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l'année qui suit la clôture de l'offre publique d'échange, l'exonération partielle accordée lors d'une mutation à titre gratuit avant l'une de ces opérations n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent être conservés jusqu'au même terme. De même, cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

                  h) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, d'une augmentation de capital, ou d'une offre publique d'échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l'année qui suit la clôture de l'offre publique d'échange, l'exonération partielle accordée lors de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de l'engagement jusqu'à son terme.

                  De même, cette exonération n'est pas remise en cause lorsque la condition prévue aux b ou c n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

                  i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une donation, l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l'engagement prévu au c jusqu'à son terme.

                  Les dispositions du présent article s'appliquent en cas de donation avec réserve d'usufruit à la condition que les droits de vote de l'usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l'affectation des bénéfices.

                  Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.


                  Conformément au II de l'article 40 e la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2019. Les dispositions du premier alinéa telles qu'elles résultent des deux derniers alinéas du a du 2° du I dudit article s'appliquent aux engagements collectifs souscrits à compter de cette même date.
                  Celles du quatrième alinéa résultant du b du même 2° s'appliquent aux engagements collectifs réputés acquis à compter de cette même date.

                • Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, la totalité ou une quote-part indivise de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmis par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies :

                  a.L'entreprise individuelle mentionnée ci-dessus a été détenue depuis plus de deux ans par le défunt ou le donateur lorsqu'elle a été acquise à titre onéreux ;

                  b. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date de la transmission.

                  c.L'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au b poursuit effectivement pendant les trois années qui suivent la date de la transmission l'exploitation de l'entreprise.

                  d) En cas de non-respect de la condition prévue au b par suite d'une donation, l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l'engagement prévu au b jusqu'à son terme.

                • I. – (Abrogé)

                  II. – (Abrogé)

                  III. – Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un abattement sur la part nette de tout héritier, donataire ou légataire correspondant à la valeur des biens reçus du défunt, évalués au jour du décès et remis par celui-ci à une fondation reconnue d'utilité publique répondant aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200, à une association reconnue d'utilité publique répondant aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200, à l'Etat, à ses établissements publics ou à un organisme mentionné à l'article 794 . Cet abattement s'applique à la double condition :

                  1° Que la libéralité soit effectuée, à titre définitif et en pleine propriété, dans les douze mois suivant le décès ;

                  2° Que soient jointes à la déclaration de succession des pièces justificatives répondant à un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé du budget attestant du montant et de la date de la libéralité ainsi que de l'identité des bénéficiaires.

                  L'application de cet abattement n'est pas cumulable avec le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 200.

                  IV. – A défaut d'autre abattement, à l'exception de celui mentionné au III, un abattement de 1 594 € est opéré sur chaque part successorale.

                • Lorsqu'une succession comprend à la fois des biens imposables en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et des biens imposables en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le montant des droits est liquidé, compte tenu, le cas échéant, de tous abattements, charges ou déductions, sur la valeur de l'intégralité de la succession; toutefois, les droits ainsi déterminés ne sont exigibles que dans la mesure du rapport existant entre, d'une part, la valeur des biens auxquels s'appliquent les dispositions du code général des impôts et, d'autre part, l'intégralité de l'actif net successoral.

                  Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances rendront applicable cette disposition.

                • Article 789 bis (abrogé)

                  Le droit temporaire au logement dont bénéficie le conjoint survivant ou le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité en application des articles 515-6 et 763 du code civil n'est pas passible des droits de mutation à titre gratuit.

                • I. – Les donations en pleine propriété des parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale qui réunissent les conditions énumérées à l'article 787 B bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans.

                  II. – Les donations en pleine propriété de la totalité ou d'une quote-part indivise de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels, affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale qui réunissent les conditions énumérées à l'article 787 C bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans.

                • I. – Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, en cas de donation en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou de clientèles d'une entreprise individuelle ou de parts ou actions d'une société, il est appliqué, sur option du donataire, un abattement de 300 000 € sur la valeur du fonds ou de la clientèle ou sur la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, si les conditions suivantes sont réunies :

                  a) L'entreprise ou la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

                  b) La donation est consentie aux personnes titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins deux ans et qui exercent leur fonction à temps plein ou d'un contrat d'apprentissage en cours au jour de la transmission, conclu avec l'entreprise dont le fonds de commerce ou la clientèle est transmis ou avec la société dont les parts ou actions sont transmises ;

                  c) Abrogé ;

                  d) Lorsqu'ils ont été acquis à titre onéreux, le fonds ou la clientèle mentionnés ci-dessus doivent avoir été détenus depuis plus de deux ans par le donateur ou la société ;

                  e) Lorsque la transmission porte sur des parts ou actions acquises à titre onéreux, celles-ci ont été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ;

                  f) Les donataires poursuivent à titre d'activité professionnelle unique et de manière effective et continue pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission l'exploitation du fonds ou de la clientèle transmis ou l'activité de la société dont les parts ou actions sont transmises et dont l'un d'eux assure, pendant la même période, la direction effective de l'entreprise. Dans le cas où l'entreprise fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prévue au titre IV du livre VI du code de commerce dans les cinq années qui suivent la date de la transmission, il n'est pas procédé à la déchéance du régime de faveur prévu au premier alinéa.

                  II. – Lorsque les donataires ont exercé l'option prévue au I, le bénéfice de ses dispositions est exclusif de l'application de l'article 787 B sur la fraction de la valeur des parts représentative des biens autre que le fonds artisanal, le fonds de commerce, le fonds agricole ou la clientèle, et de l'article 787 C à raison de la donation à la même personne des biens autres que le fonds artisanal, le fonds de commerce, le fonds agricole ou la clientèle, affectés à l'exploitation de l'entreprise.

                  III. – Le I ne peut s'appliquer qu'une seule fois entre un même donateur et un même donataire.

                • I.-Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 € si elles sont affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant le transfert :

                  a) A la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital d'une petite entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, sous réserve du respect des conditions suivantes :

                  -l'entreprise exerce son activité depuis moins de cinq ans, n'a pas encore distribué de bénéfices, n'est pas issue d'une concentration et satisfait aux conditions prévues au c et aux e à g du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du présent code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ;

                  -le donataire exerce dans l'entreprise, pendant une durée minimale de trois ans à compter de la souscription, son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l'article 975, lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés.

                  Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 22 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

                  b) A des travaux et dépenses éligibles à la prime prévue au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont il est propriétaire et qu'il affecte à son habitation principale ;

                  c) A la construction de sa résidence principale.

                  Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu'une seule fois par donateur.

                  Pour un même donateur, la somme des donations ayant bénéficié de l'exonération mentionnée au premier alinéa du présent I ne peut excéder un montant de 100 000 €.

                  Cette exonération ne s'applique pas aux versements effectués par le donataire au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 AB ou 199 terdecies-0 B du présent code. Elle ne s'applique pas non plus aux dépenses au titre desquelles le donataire a bénéficié des crédits d'impôt prévus à l'article 199 sexdecies ou 200 quater, d'une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels ou de la prime prévue au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

                  Le donataire conserve les pièces justificatives à la disposition de l'administration.

                  II.-Les dispositions du I s'appliquent aux sommes versées entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021.

                • Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 31 865 € sur la part de chacun des petits-enfants.

                  Les petits-enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.

                • Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 80 724 € sur la part du partenaire lié au donateur par un pacte civil de solidarité.

                  Le bénéfice de cet abattement est remis en cause lorsque le pacte prend fin au cours de l'année civile de sa conclusion ou de l'année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l'un d'entre eux.

                • I. – Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété au profit d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, d'un neveu ou d'une nièce ou par représentation, d'un petit-neveu ou d'une petite-nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 31 865 € tous les quinze ans.

                  Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes :

                  1° Le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission ;

                  2° Le donataire est âgé de dix-huit ans révolus ou a fait l'objet d'une mesure d'émancipation au jour de la transmission.

                  Le plafond de 31 865 € est applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire.

                  II. – Cette exonération se cumule avec les abattements prévus aux I, II et V de l'article 779 et aux articles 790 B et 790 D.

                  III. – Il n'est pas tenu compte des dons de sommes d'argent mentionnés au I pour l'application de l'article 784.

                  IV. – Sous réserve de l'application du 1° du 1 de l'article 635 et du 1 de l'article 650, les dons de sommes d'argent mentionnés au I doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire au service des impôts du lieu de son domicile dans le délai d'un mois qui suit la date du don.

                  V. – (Abrogé)

                • Les donations entre vifs, réalisées en pleine propriété et constatées par un acte authentique signé entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257 sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite de la valeur déclarée de ces biens, lorsque l'acte de donation contient l'engagement par le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, de réaliser et d'achever des locaux neufs destinés à l'habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte, à concurrence de :

                  1° 100 000 €, lorsqu'elles sont consenties au profit d'un descendant ou d'un ascendant en ligne directe, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

                  2° 45 000 €, lorsqu'elles sont consenties au profit d'un frère ou d'une sœur ;

                  3° 35 000 €, lorsqu'elles sont consenties au profit d'une autre personne.

                  L'exonération est subordonnée à la condition que le donataire ou, le cas échéant, ses ayants cause justifient, à l'expiration du délai de quatre ans, de la réalisation et de l'achèvement des locaux destinés à l'habitation mentionnés au premier alinéa du présent article.

                  L'ensemble des donations consenties par un même donateur ne peuvent être exonérées qu'à hauteur de 100 000 €.

                • Les donations entre vifs, réalisées en pleine propriété, d'immeubles neufs à usage d'habitation pour lesquels un permis de construire a été obtenu entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016, constatées par un acte authentique signé au plus tard dans les trois ans suivant l'obtention de ce permis, sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite de la valeur déclarée de ces biens, à concurrence de :

                  1° 100 000 €, lorsqu'elles sont consenties au profit d'un descendant ou d'un ascendant en ligne directe, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

                  2° 45 000 €, lorsqu'elles sont consenties au profit d'un frère ou d'une sœur ;

                  3° 35 000 €, lorsqu'elles sont consenties au profit d'une autre personne.

                  L'exonération est subordonnée à la double condition que l'acte constatant la donation soit appuyé de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme et que l'immeuble neuf à usage d'habitation n'ait jamais été occupé ou utilisé sous quelque forme que ce soit au moment de la donation.

                  L'ensemble des donations consenties par un même donateur ne peuvent être exonérées qu'à hauteur de 100 000 €.

                • Le taux de la taxe de publicité foncière est réduit à 0,60 % pour les mutations entre vifs à titre gratuit.

                  La valeur à retenir pour l'assiette de la taxe ne peut être inférieure, le cas échéant, à celle qui sert de base à la liquidation des droits d'enregistrement suivant les dispositions du présent code.

                • En cas de donation en ligne directe de biens antérieurement transmis à un premier donataire en ligne directe et ayant fait retour au donateur en application des articles 738-2, 951 et 952 du code civil, les droits acquittés lors de la première donation sont imputés sur les droits dus lors de la seconde donation. La nouvelle donation doit intervenir dans les cinq ans du retour des biens dans le patrimoine du donateur.

                  Nonobstant les dispositions prévues au premier alinéa, en cas de retour des biens au donateur en application des articles 738-2, 951 et 952 du code civil, ce retour ouvre droit, dans le délai légal de réclamation à compter du décès du donataire, à restitution des droits de mutation à titre gratuit acquittés lors de la donation résolue.

            • Article 792 (abrogé)

              La transmission à titre gratuit du bénéfice d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions de l'article 1378 quinquies est présumée avoir pour objet le logement visé par ce contrat. La valeur de ce logement est réputée égale à la somme que les ayants droit recevraient en cas de cession ou de résiliation du contrat de location-attribution.

            • I. – 1. Pour l'application du présent code, on entend par trust l'ensemble des relations juridiques créées dans le droit d'un Etat autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d'y placer des biens ou droits, sous le contrôle d'un administrateur, dans l'intérêt d'un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d'un objectif déterminé.

              2. Pour l'application du présent titre, on entend par constituant du trust soit la personne physique qui l'a constitué, soit, lorsqu'il a été constitué par une personne physique agissant à titre professionnel ou par une personne morale, la personne physique qui y a placé des biens et droits.

              II. – 1. La transmission par donation ou succession de biens ou droits placés dans un trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés est, pour la valeur vénale nette des biens, droits ou produits concernés à la date de la transmission, soumise aux droits de mutation à titre gratuit en fonction du lien de parenté existant entre le constituant et le bénéficiaire.

              2. Dans les cas où la qualification de donation et celle de succession ne s'appliquent pas, les biens, droits ou produits capitalisés placés dans un trust qui sont transmis aux bénéficiaires au décès du constituant sans être intégrés à sa succession ou qui restent dans le trust après le décès du constituant sont soumis aux droits de mutation par décès dans les conditions suivantes :

              a) Si, à la date du décès, la part des biens, droits ou produits capitalisés qui est due à un bénéficiaire est déterminée, cette part est soumise aux droits de mutation par décès selon le lien de parenté entre le constituant et le bénéficiaire ;

              b) Si, à la date du décès, une part déterminée des biens, droits ou produits capitalisés est due globalement à des descendants du constituant, cette part est soumise à des droits de mutation à titre gratuit par décès au taux applicable à la dernière tranche du tableau I de l'article 777 ;

              c) La valeur des biens, droits ou produits capitalisés placés dans le trust, nette des parts mentionnées aux a et b du présent 2, est soumise à des droits de mutation à titre gratuit par décès au taux applicable à la dernière tranche du tableau III du même article 777.

              Sans préjudice de l'application de l'article 784 à ces droits ainsi qu'aux droits de mutation à titre gratuit mentionnés au 1 du présent II en cas de transmission par donation, la perception des droits de mutation par décès mentionnés au même 1 et au a du présent 2 est effectuée en ajoutant la valeur des biens, droits et produits qu'ils imposent à celle des autres biens compris dans la déclaration de succession pour l'application d'un tarif progressif et pour le calcul des abattements édictés par l'article 779.

              Les droits de mutation à titre gratuit mentionnés aux b et c du présent 2 sont acquittés et versés au comptable public compétent par l'administrateur du trust dans les délais prévus à l'article 641, à compter du décès du constituant. A défaut et dans le cas où l'administrateur du trust est soumis à la loi d'un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A ou n'ayant pas conclu avec la France une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement, les bénéficiaires du trust sont solidairement responsables du paiement des droits.

              Par exception, lorsque l'administrateur du trust est soumis à la loi d'un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A ou lorsque le trust a été constitué après le 11 mai 2011 et que, au moment de la constitution du trust, le constituant était fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B, les droits de donation et les droits de mutation par décès sont dus au taux applicable à la dernière tranche du tableau III de l'article 777.

              3. Le bénéficiaire est réputé être un constituant du trust pour l'application du présent II, à raison des biens, droits et produits capitalisés placés dans un trust dont le constituant est décédé à la date de l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 et à raison de ceux qui sont imposés dans les conditions prévues aux 1 et 2 du même II et de leurs produits capitalisés.


              Conformément aux dispositions du IV de l'article 31 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018, ces dispositions telles qu'elles résultent du I dudit article s'appliquent à compter du premier jour du deuxième mois qui suit la publication de ladite loi.

            • Lorsqu'il est constaté une transmission dans une intention libérale de biens ou droits faisant l'objet d'un contrat de fiducie ou des fruits tirés de l'exploitation de ces biens ou droits, les droits de mutation à titre gratuit s'appliquent sur la valeur des biens, droits ou fruits ainsi transférés, appréciée à la date de ce transfert. Ils sont liquidés selon le tarif applicable entre personnes non parentes mentionné au tableau III de l'article 777.

              Pour l'application des dispositions mentionnées au premier alinéa, l'intention libérale est notamment caractérisée lorsque la transmission est dénuée de contrepartie réelle ou lorsqu'un avantage en nature ou résultant d'une minoration du prix de cession est accordé à un tiers par le fiduciaire dans le cadre de la gestion du patrimoine fiduciaire. Dans ce dernier cas, les droits de mutation à titre gratuit s'appliquent sur la valeur de cet avantage.

            • Article 792 ter (abrogé)

              Dans le cas mentionné à l'article 2031 du code civil, lors du transfert, à la fin du contrat, du patrimoine fiduciaire aux personnes physiques ou aux personnes morales non soumises à l'impôt sur les sociétés, ayants droit du constituant, les droits de mutation à titre gratuit s'appliquent sur la valeur des biens ou droits objets de la fiducie, appréciée à la date de ce transfert. Ils sont liquidés selon le tarif applicable entre personnes non parentes mentionné au tableau III de l'article 777.

            • Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit :

              1.1° (Périmé) ;

              2° (Abrogé) ;

              3° les parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au a ci-après et les sommes déposées sur un compte d'investissement forestier et d'assurance prévu au chapitre II du titre V du livre III du code forestier, à condition :

              a. que l'acte constatant la donation ou la déclaration de la succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant que :

              les bois et forêts du groupement sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 et à l'article L. 313-2 du code forestier ;

              les friches et landes appartenant au groupement sont susceptibles de reboisement et présentent une vocation forestière ;

              les terrains pastoraux appartenant au groupement sont susceptibles d'un régime d'exploitation normale ;

              b. que le groupement forestier prenne, selon le cas, l'un des engagements prévus au b du 2° du 2 et au b du 3 ;

              Ce groupement doit s'engager en outre :

              à reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance du certificat et à les soumettre ensuite au régime défini au b du 2° du 2 ;

              à soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime d'exploitation normale ou, à défaut, à les reboiser ;

              c. que les parts aient été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou le défunt, lorsqu'elles ont été acquises à titre onéreux à compter du 5 septembre 1979.

              4° Les parts des groupements fonciers agricoles et celles des groupements agricoles fonciers, créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme ou à bail cessible, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis, à condition :

              a) Que les statuts du groupement lui interdisent l'exploitation en faire-valoir direct ;

              b) Que les immeubles à destination agricole constituant le patrimoine du groupement aient été donnés à bail à long terme dans les conditions prévues par les articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime ou à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime ;

              c) Que les parts aient été détenues depuis deux ans au moins par le donateur ou le défunt.

              Ce délai n'est pas exigé lorsque le donateur ou le défunt ont été parties au contrat de constitution du groupement foncier agricole et, à ce titre, ont effectué des apports constitués exclusivement par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole.

              L'exonération ne s'applique pas aux parts de groupements fonciers agricoles qui sont détenues par une société civile régie par la section 3 du chapitre IV du titre premier du livre II du code monétaire et financier ou par une entreprise d'assurance ou de capitalisation ;

              Conformément aux dispositions de l'article L. 322-18 du code rural et de la pêche maritime, le remboursement des avantages fiscaux prévus aux articles L. 322-1 à L. 322-23 du même code n'est pas dû lorsque la condition de parenté prévue à l'article L. 322-11 du code précité cesse d'être respectée à la suite de transmissions à titre gratuit ;

              Peuvent être étendues aux départements d'outre-mer dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils départementaux desdits départements, les dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime ;

              5° les reversions de rentes viagères entre parents en ligne directe ;

              6° la transmission par décès du bénéfice du contrat de travail à salaire différé dont la dévolution est régie par l'article L. 321-14 du code rural et de la pêche maritime ;

              2.1° (Abrogé) ;

              2° les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, à la condition ;

              a. que l'acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant que les bois et forêts sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 à L. 124-4 et à l'article L. 313-2 du code forestier ;

              b. qu'il contienne l'engagement par l'héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause :

              – soit d'appliquer pendant trente ans aux bois et forêts objets de la mutation l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 à L. 124-4 et à l'article L. 313-2 dudit code ;

              – soit lorsque, au moment de la mutation, aucune garantie de gestion durable n'est appliquée aux bois et forêts en cause, de présenter dans le délai de trois ans à compter de la mutation et d'appliquer jusqu'à l'expiration du délai de trente ans précité une telle garantie. Dans cette situation, le bénéficiaire s'engage en outre à appliquer le régime d'exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 aux bois et forêts pendant le délai nécessaire à la présentation de l'une des garanties de gestion durable.

              En cas de transmission de bois et forêts à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés aux I et II de l'article 1042, l'engagement est réputé définitivement satisfait à concurrence d'une fraction de la valeur des biens exonérée déterminée par le rapport entre la superficie des biens objets de la transmission et la superficie totale des biens sur lesquels l'engagement a été souscrit. La même règle s'applique aux mutations de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation, ainsi qu'aux bois et forêts faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer les boisements après coupe rase en application des deuxième à neuvième alinéas de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ;

              3° Les biens donnés à bail dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu'aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, à concurrence des trois quarts de leur valeur, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis ;

              4° Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d'achèvement dont la déclaration de l'achèvement des travaux prévue par la réglementation de l'urbanisme est déposée avant le 1er juillet 1994 à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle l'immeuble concerné a été édifié et dont l'acquisition par le donateur ou le défunt est constatée par un acte authentique signé entre le 1er juin 1993 et le 31 décembre 1994.

              L'exonération est subordonnée à la condition que les immeubles aient été exclusivement affectés de manière continue à l'habitation principale pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'acquisition ou de l'achèvement s'il est postérieur. En cas de donation, le délai s'impose au donataire si la durée de cinq ans à compter de la date de l'acquisition ou de l'achèvement, s'il est postérieur, n'est pas expirée.

              La condition de cinq ans n'est pas opposable en cas de décès de l'acquéreur durant ce délai.

              Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux immeubles dont l'acquéreur a bénéficié des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies et 199 undecies A.

              Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent 4°, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et les pièces justificatives à fournir lors de l'enregistrement de la transmission mentionnée au premier alinéa ;

              5° lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs dont la déclaration de l'achèvement des travaux prévue par la réglementation de l'urbanisme a été déposée avant le 31 décembre 1994 à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle l'immeuble concerné a été édifié et dont l'acquisition par le donateur ou le défunt est constatée par un acte authentique signé entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1995.

              L'exonération est subordonnée à la condition que les immeubles aient été exclusivement affectés de manière continue à l'habitation principale pendant une durée minimale de deux ans à compter de l'acquisition et que le donataire, l'héritier ou le légataire ou leurs ayants cause prennent l'engagement de ne pas affecter les immeubles à un autre usage que l'habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de la transmission à titre gratuit.

              La condition de deux ans n'est pas opposable en cas de décès de l'acquéreur durant ce délai.

              Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux immeubles dont l'acquéreur a bénéficié des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies et 199 undecies A.

              Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent 5° ;

              6° lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles ou fractions d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711, à concurrence des trois-quarts de leur valeur, lorsque l'acquisition par le donateur ou le défunt est constatée par un acte authentique signé entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996 et qu'elle n'a pas donné lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

              L'exonération est subordonnée à la condition que les immeubles aient été donnés en location par le propriétaire dans les conditions prévues aux 3° et 4° de l'article 199 decies B, pendant une durée minimale de neuf ans, à une personne qui les affecte de manière exclusive et continue à son habitation principale.

              La location doit avoir pris effet dans les six mois de l'acquisition de l'immeuble.

              Lorsqu'au jour de la transmission à titre gratuit, le délai de neuf ans n'est pas expiré, le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à l'engagement des donataires, héritiers ou légataires pour eux et leurs ayants cause de maintenir en location, dans les mêmes conditions, les biens transmis jusqu'à l'expiration de ce délai.

              Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent 6°, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et pièces justificatives à fournir lors de l'enregistrement de la transmission mentionnée au premier alinéa.

              7° Les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois quarts de leur montant, intéressant les propriétés non bâties qui ne sont pas en nature de bois et forêts et qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en application des articles L. 331-2, L. 332-2 à L. 332-2-2, L. 341-2 et L. 414-1 du code de l'environnement et de leurs textes d'application, ou délimités en application des articles L. 121-23 et L. 121-50 du code de l'urbanisme, à la condition :

              a) Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant que les propriétés concernées font l'objet d'un engagement de gestion conforme aux objectifs de conservation de ces espaces ;

              b) Qu'il contienne l'engagement par l'héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, d'appliquer pendant dix-huit ans aux espaces naturels objets de la mutation des garanties de gestion conformes aux objectifs de conservation de ces espaces et dont le contenu est défini par décret.

              Cette exonération n'est pas cumulable avec une autre exonération applicable en matière de droits de mutation à titre gratuit.

              En cas de transmission de propriétés non bâties, qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en application des articles L. 331-2, L. 332-2 à L. 332-2-2, L. 341-2 et L. 414-1 du code de l'environnement et de leurs textes d'application, ou délimités en application des articles L. 121-23 et L. 121-50 du code de l'urbanisme, à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés aux I et II de l'article 1042 du présent code, l'engagement est réputé définitivement satisfait à concurrence d'une fraction de la valeur des biens exonérée, celle-ci étant déterminée par le rapport entre la superficie des biens objets de la transmission et la superficie totale des biens sur lesquels l'engagement a été souscrit. La même règle s'applique aux mutations de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation.

              8° Les immeubles et droits immobiliers, à concurrence de 50 % de leur valeur, lors de la première mutation postérieure à la reconstitution des titres de propriété y afférents, sous réserve que ces titres de propriété aient été constatés par un acte régulièrement transcrit ou publié entre le 1er octobre 2014 et le 31 décembre 2027.

              Cette exonération est exclusive de l'application au même bien, au titre de la même mutation ou d'une mutation antérieure, de toute autre exonération de droits de mutation à titre gratuit.

              3. Les sommes, à concurrence des trois quarts de leur montant, déposées sur le compte d'investissement forestier et d'assurance mentionné aux articles L. 352-1 à L. 352-5 du code forestier, à condition :

              a) Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé d'un certificat délivré par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant que les bois et forêts du titulaire du compte sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 124-1 du code forestier ;

              b) Qu'il contienne l'engagement par l'héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, d'employer les sommes objets de la mutation conformément à l'article L. 352-3 du même code pendant trente ans.


              Conformément à l'article 12 de la loi n° 2017-348 du 20 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur trois mois après la promulgation de ladite loi.

            • L'exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l'article 793 est subordonnée à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n'est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard visé à l'article 1727.

              Lorsque la valeur totale des biens susceptibles de bénéficier de l'exonération partielle visée au premier alinéa, transmis par le donateur ou le défunt à chaque donataire, héritier ou légataire, excède 300 000 € l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit est ramenée à 50 % au-delà de cette limite.

              Pour l'appréciation de cette limite, il est tenu compte de l'ensemble des donations consenties par la même personne à un titre, à une date et sous une forme quelconques à l'exception des donations passées depuis plus de quinze ans.

              L'exonération partielle visée au premier alinéa ne s'applique pas lorsque le bail a été consenti depuis moins de deux ans au donataire de la transmission, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes.


              Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, art. 5 IV: Ces dispositions s'appliquent, selon le cas, aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi.

              (1) : Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, art. 5 I H :La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 793 bis du CGI est supprimée à compter du 1er janvier 2013.

            • L'exonération prévue aux 4°, 5° et 6° du 2 de l'article 793 est plafonnée à 46 000 € par part reçue par chacun des donataires, héritiers ou légataires. Pour l'appréciation de cette limite de 46 000 €, il est tenu compte de l'ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne.

            • I. – Les régions, les départements, les communes, leurs établissements publics et les établissements publics hospitaliers sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit sur les biens affectés à des activités non lucratives qui leur adviennent par donation ou succession.

              II. – Les dispositions du I sont applicables aux libéralités faites aux organismes d'administration et de gestion de la sécurité sociale ainsi qu'à la caisse générale de prévoyance des marins et de leurs familles en cas d'accident, de maladie, d'invalidité et de maternité.

            • Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit :

              1° Les dons et legs d'œuvres d'art, de monuments ou d'objets ayant un caractère historique, de livres, d'imprimés ou de manuscrits, faits aux établissements pourvus de la personnalité civile, autres que ceux visés au I de l'article 794, si ces œuvres et objets sont destinés à figurer dans une collection publique ;

              2° Les dons et legs consentis aux établissements publics ou d'utilité publique répondant aux caractéristiques mentionnées aux b ou f bis du 1 de l'article 200 ;

              3° (Abrogé) ;

              4° Les dons et legs faits aux établissements publics charitables autres que ceux visés au I de l'article 794, aux mutuelles, à tous autres organismes reconnus d'utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d'assistance et de bienfaisance, à la défense de l'environnement naturel ou à la protection des animaux ainsi qu'aux associations simplement déclarées qui poursuivent un but exclusif d'assistance et de bienfaisance ;

              5° Les dons et legs faits aux fondations universitaires, aux fondations partenariales et établissements d'enseignement supérieur reconnus d'utilité publique, aux sociétés d'éducation populaire gratuite reconnues d'utilité publique et subventionnées par l'Etat, aux associations d'enseignement supérieur reconnues d'utilité publique et aux établissements reconnus d'utilité publique ayant pour objet de soutenir des œuvres d'enseignement scolaire et universitaire régulièrement déclarées ;

              6° Les dons et legs de sommes d'argent ou d'immeubles faits aux établissements pourvus de la personnalité civile autres que ceux visés au I de l'article 794 avec obligation, pour les bénéficiaires, de consacrer ces libéralités à l'achat d'œuvres d'art, de monuments ou d'objets ayant un caractère historique, de livres, d'imprimés ou de manuscrits, destinés à figurer dans une collection publique, ou à l'entretien d'une collection publique ;

              7° Les dons et legs faits aux organismes d'habitations à loyer modéré ou à leurs unions ;

              8° (Périmé) ;

              9° Les dons et legs faits à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

              10° Les dons et legs faits aux associations cultuelles, aux unions d'associations cultuelles et aux congrégations autorisées ;

              11° Les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique autres que ceux visés au I de l'article 794, aux sociétés particulières ou autres groupements régulièrement constitués, en tant qu'ils sont affectés, par la volonté expresse du donateur ou du testateur, à l'érection de monuments aux morts de la guerre ou à la gloire de nos armes et des armées alliées ;

              12° Conformément à l'article L. 322-8 du code de l'environnement, les dons et legs d'immeubles faits au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;

              13° Les dons et legs d'immeubles situés dans les cœurs des parcs nationaux, faits au profit de l'établissement public du parc national concerné ;

              14° Les dons et legs consentis aux fonds de dotation répondant aux conditions fixées au g du 1 de l'article 200.


              Conformément aux dispositions du II de l'article 47 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, la perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

            • I. – Les exonérations de droit de mutation à titre gratuit mentionnées aux articles 794 et 795 s'appliquent également aux dons et legs consentis aux personnes morales ou aux organismes de même nature que ceux mentionnés aux mêmes articles, constitués sur le fondement d'un droit étranger et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, lorsqu'ils sont agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies. L'agrément est accordé à ces personnes morales ou à ces organismes, sous réserve qu'ils poursuivent des objectifs et présentent des caractéristiques similaires à ceux dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées aux articles 794 et 795. Les dons et legs ainsi reçus par ces personnes morales ou ces organismes doivent être affectés à des activités similaires à celles mentionnées aux mêmes articles.

              II. – Lorsque les dons et legs ont été effectués au profit d'une personne morale ou d'un organisme non agréé dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, l'exonération de droit de mutation à titre gratuit n'est pas applicable, sauf lorsque le donataire ou le légataire a produit, dans le délai de dépôt de la déclaration de succession ou de donation, les pièces justificatives attestant, d'une part, qu'il poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux personnes morales ou aux organismes de même nature dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées aux articles 794 et 795 et, d'autre part, que les biens qu'il a ainsi reçus sont affectés à des activités similaires à celles mentionnées à ces mêmes articles.

              III. – Un décret fixe les conditions d'application du I, notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l'agrément.


              Aux termes du II de l'article 61 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, ces dispositions s'appliquent aux dons déclarés, aux donations constatées par acte authentique et aux sucessions ouvertes à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

            • Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit les biens immeubles par nature ou par destination qui sont, pour l'essentiel, classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ainsi que les biens meubles qui en constituent le complément historique ou artistique, dès lors que les héritiers, les donataires ou les légataires ont souscrit avec l'autorité administrative compétente, après avis conforme du ministre chargé du budget, une convention à durée indéterminée prévoyant le maintien dans l'immeuble des meubles exonérés et leurs conditions de présentation, les modalités d'accès du public ainsi que les conditions d'entretien des biens exonérés, conformément à des dispositions types approuvées par décret.

              En cas de non-respect des règles fixées par cette convention, les biens exonérés sont soumis aux droits de mutation sur la base de leur valeur au jour où la convention n'est pas respectée ou de la valeur déclarée lors de la donation ou du décès si cette valeur est supérieure et aux taux auxquels ils auraient été soumis lors de leurs transmission.

              Les dispositions des premier et deuxième alinéas s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux parts des sociétés civiles qui détiennent en pleine propriété et gèrent des biens mentionnés au premier alinéa et dont les revenus sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers. Ces sociétés doivent être constituées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, leurs conjoints et, le cas échéant, les enfants de ces différentes personnes. Les parts de ces sociétés doivent rester la propriété de ces personnes ou de leurs descendants.

              L'exonération de ces parts ne s'applique qu'à concurrence de la fraction de leur valeur nette qui correspond aux biens mentionnés au premier alinéa. Elle est, par ailleurs, subordonnée aux conditions suivantes :

              a) Les parts doivent être détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou le défunt lorsque celui-ci les a souscrites ou acquises à titre onéreux ;

              b) Les parts doivent rester la propriété du donataire, héritier ou légataire pendant un délai de cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n'est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 ;

              c) Les bénéficiaires de la mutation à titre gratuit doivent prendre l'engagement d'adhérer à la convention mentionnée au premier alinéa qui aura été signée entre la société civile et l'autorité administrative compétente ;

              d) (Abrogé) ;

              Les conditions d'application des troisième à septième alinéas, notamment les obligations déclaratives, sont déterminées par décret.


              Conformément aux dispositions du II de l'article 120 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, les dispositions de l’article 795 A, s'appliquent aux demandes de convention ou d'adhésion à des conventions existantes déposées à compter du 1er janvier 2019 ainsi qu'à celles déposées avant cette date qui n'ont pas fait l'objet d'une signature des ministres chargés de la culture et du budget ou d'un refus.

            • Sont exonérés de droit de mutation à titre gratuit les biens fonciers et immobiliers de l'Etat que celui-ci transfère, en pleine propriété, à un établissement public foncier dans le cadre des opérations de requalification des copropriétés dégradées d'intérêt national mentionnées au titre IV du livre VII du code de la construction et de l'habitation.

            • Est exonérée de droits de mutation par décès la part de chaque frère ou soeur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, à la double condition :

              1° Qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de cinquante ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence ;

              2° Qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès.

            • I. – Sont exonérées de l'impôt de mutation par décès les successions :

              1° des militaires des armées françaises et alliées, morts sous les drapeaux pendant la durée de la guerre ;

              2° des militaires qui, soit sous les drapeaux, soit après renvoi dans leurs foyers, seront morts, dans les trois années à compter de la cessation des hostilités, de blessures reçues ou de maladies contractées pendant la guerre ;

              2° bis Des militaires décédés lors de leur participation à une opération mentionnée aux 2° ou 3° de l'article L. 4138-3-1 du code de la défense ou, dans les trois années suivant la fin de celles-ci, des blessures reçues ou des maladies contractées pendant ces opérations ;

              2° ter Des militaires décédés dans l'accomplissement de leur mission ou des blessures reçues dans les mêmes circonstances, attributaires de la mention " Mort pour la France " prévue à l'article L. 511-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ou de la mention " Mort pour le service de la Nation " prévue à l'article L. 513-1 du même code ;

              3° de toute personne ayant la nationalité française ou celle d'un pays allié dont le décès aura été provoqué, soit au cours des hostilités, soit dans les trois années à compter de la cessation des hostilités, par faits de guerre suivant la définition qui en est donnée pour les réparations à accorder aux victimes civiles de la guerre ;

              4° des personnes décédées en captivité ou des conséquences immédiates et directes de leur captivité dans le délai prévu au 2°, après avoir été internées pour faits de résistance ;

              5° des personnes décédées au cours de leur déportation ou des conséquences immédiates et directes de leur déportation, dans le délai prévu au 3° ;

              6° des militaires et civils décédés en Afrique du Nord, victimes d'opérations militaires ou d'attentats terroristes ;

              7° des personnes décédées du fait d'actes de terrorisme visés à l'article L. 113-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ou des conséquences directes de ces actes dans un délai de trois ans à compter de leur réalisation ;

              8° Des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires décédés en opération de secours ou des blessures reçues dans cette opération, cités à l'ordre de la Nation ;

              9° Des policiers et des gendarmes décédés dans l'accomplissement de leur mission ou des blessures reçues dans les mêmes circonstances, cités à l'ordre de la Nation ;

              10° Des agents des douanes décédés dans l'accomplissement de leur mission ou des blessures reçues dans les mêmes circonstances, cités à l'ordre de la Nation ;

              11° Des personnes attributaires de la mention “ Mort pour le service de la République ” prévue à l'article 30 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels.

              II. – Abrogé.

              III. – L'exonération de l'impôt n'entraîne pas la dispense de la déclaration des successions. Elle est subordonnée à la condition que cette déclaration soit accompagnée :

              1° Dans les cas visés aux 1°, 2° et 2° bis du I, d'un certificat de l'autorité militaire constatant que la mort a été causée par une blessure reçue ou une maladie contractée pendant, selon le cas, la guerre ou l'opération mentionnée aux 2° ou 3° de l'article L. 4138-3-1 du code de la défense ;

              2° Dans les cas visés aux 3°, 4°, 5° et 6° du I, d'un certificat de l'autorité militaire ou civile compétente établissant les circonstances du décès.


              Conformément au II de l'article 43, de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2021.

            • I. – Les dons en numéraire reçus par une personne victime d'un acte de terrorisme, au sens du I de l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit.

              Si la victime est décédée du fait de l'acte de terrorisme, l'exonération de droits de mutation à titre gratuit s'applique, dans les mêmes conditions, aux dons en numéraire reçus par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire, ses descendants, ses ascendants et les personnes considérées comme à sa charge, au sens des articles 196 et 196 A bis.

              II. – L'exonération prévue au I du présent article s'applique, dans les mêmes conditions, aux dons en numéraire reçus par une personne blessée dans les circonstances prévues aux 1° à 2° ter ou aux 8° à 10° du I de l'article 796 par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le concubin notoire, les descendants, les ascendants et les personnes considérées comme à la charge, au sens des articles 196 et 196 A bis, de toute personne mentionnée aux 1° à 2° ter ou aux 8° à 10° du I de l'article 796.

              III. – L'exonération prévue aux I et II du présent article est applicable aux dons reçus dans les douze mois suivant l'acte de terrorisme ou, dans les autres situations, le décès. Toutefois, ce délai n'est pas applicable lorsque les dons sont versés par une fondation, une association reconnue d'utilité publique ou une œuvre ou un organisme d'intérêt général.


              Ces dispositions s'appliquent aux successions ouvertes et aux dons consentis faisant suite à un acte de terrorisme ou, dans les autres situations, à un décès ou à une blessure, postérieur au 1er janvier 2015.

            • Article 797 (abrogé)

              En cas de décès d'une personne qui a subi, du fait de la rupture du barrage de Malpasset, le 2 décembre 1959, des dommages corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, la transmission, aux ascendants, aux descendants et au conjoint du défunt, de toutes créances d'allocations, subventions et indemnités ayant pour objet la réparation desdits dommages est exonérée des droits de mutation par décès.

            • I – Les immeubles non bâtis et les droits portant sur ces immeubles sont exonérés de droits de mutation par décès aux conditions suivantes :

              1° Les immeubles considérés sont indivis au sein d'une parcelle cadastrale ;

              2° La valeur totale des immeubles considérés est inférieure à 5 000 € lorsqu'ils sont constitués d'une seule parcelle et à 10 000 € lorsqu'ils sont constitués de deux parcelles contiguës ;

              3° Le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié ;

              4° Les attestations notariées mentionnées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et relatives à ces biens sont publiées dans un délai de vingt-quatre mois à compter du décès.

              II. – L'exonération prévue au I n'est applicable qu'à raison d'une seule parcelle ou de deux parcelles contiguës en indivision par succession.


              Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, art. 11 II : Ces dispositions s'appliquent aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi.

            • Article 797 A (abrogé)

              Les actions ou parts des personnes morales assujetties à la taxe prévue à l'article 990 D, détenues par des personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, ne sont pas soumises aux droits de mutation à titre gratuit.

              • Les héritiers, donataires ou légataires, dans les déclarations de mutation par décès, les parties dans les actes constatant une transmission entre vifs à titre gratuit, doivent faire connaître si les bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection compris dans la mutation étaient l'objet d'un contrat d'assurance contre le vol ou contre l'incendie en cours au jour du décès ou de l'acte et, au cas de l'affirmative, indiquer la date du contrat, le nom ou la raison sociale et le domicile de l'assureur, ainsi que le montant des risques.

              • En ce qui concerne les déclarations visées à l'article 851, les mutations à titre gratuit des parts du fonds commun de placement donnent lieu à une déclaration comportant la désignation du fonds, ainsi que l'indication du nombre de parts et de leur valeur de rachat à la date de la donation ou du décès, sans qu'il y ait lieu de fournir à l'administration l'énumération de toutes les valeurs comprises dans le fonds et leur cours de bourse.



                Voir les articles 280 A et 280 B de l'annexe III.

              • I. – Les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, sont tenus de souscrire une déclaration détaillée.

                En sont dispensés :

                1° Les ayants cause en ligne directe, le conjoint survivant et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 50 000 € et à la condition que ces personnes n'aient pas bénéficié antérieurement, de la part du défunt, d'une donation ou d'un don manuel non enregistré ou non déclaré ;

                2° Les personnes autres que celles visées au 1° lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 3 000 €.

                II. – (Abrogé).

              • La déclaration prévue à l'article 800 doit mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des héritiers, légataires ou donataires.

                Si la naissance est arrivée hors de France, il est, en outre, justifié de cette date avant l'enregistrement de la déclaration, à défaut de quoi il est perçu les droits les plus élevés qui pourraient être dus au Trésor sauf restitution du trop-perçu comme il est dit à l'article 1965 C.

              • Toute déclaration de mutation par décès, souscrite par les héritiers, donataires et légataires, leurs tuteurs, curateurs ou administrateurs légaux est terminée par une mention ainsi conçue :

                "... Le déclarant affirme sincère et véritable la présente déclaration ; il affirme, en outre, sous les peines édictées par l'article 1837 du code général des impôts, que cette déclaration comprend l'argent comptant, les créances et toutes autres valeurs mobilières françaises ou étrangères qui, à sa connaissance, appartenaient au défunt, soit en totalité, soit en partie ".

                Lorsque le déclarant affirme ne savoir ou ne pouvoir signer, lecture de la mention prescrite au premier alinéa lui est donnée, ainsi que de l'article 1837 précité et des articles L. 230 et L. 231 du livre des procédures fiscales relatifs à l'exercice des poursuites pénales en cas d'affirmation frauduleuse. Certification est faite, au pied de la déclaration, que cette formalité a été accomplie et que le déclarant a affirmé l'exactitude complète de sa déclaration.

              • Lorsque le notaire, mandaté par les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou leurs curateurs, transmet une copie de la déclaration prévue au I de l'article 800 au moyen d'un service en ligne mis à disposition par l'administration depuis une plateforme spécifique, il appose sur cette copie les mentions de certification de l'identité des parties et de conformité à l'original.

                • Tout acquéreur d'un immeuble ou d'un fonds de commerce situé en France et dépendant d'une succession dévolue à un ou plusieurs héritiers, légataires ou donataires ayant à l'étranger leur domicile de fait ou de droit, ne peut se libérer du prix d'acquisition si ce n'est sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le comptable public compétent et constatant soit l'acquittement, soit la non-exigibilité de l'impôt de mutation par décès, à moins qu'il ne préfère retenir, pour la garantie du Trésor, et conserver jusqu'à la présentation du certificat du comptable, une somme égale au montant de l'impôt calculé sur le prix.

                • Les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs français et étrangers, qui auraient assuré contre le vol ou contre l'incendie, en vertu d'un contrat ou d'une convention en cours à l'époque du décès, des bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection, situés en France et dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte, ou appartenant au conjoint d'une personne qu'ils sauraient décédée, doivent, dans la quinzaine qui suit le jour où ils ont connaissance du décès, adresser à l'autorité compétente de l'Etat de leur département de résidence, une notice faisant connaître :

                  1° Le nom ou la raison sociale et le domicile de l'assureur ;

                  2° Les nom, prénoms et domicile de l'assuré, ainsi que la date de son décès ou du décès de son conjoint ;

                  3° Le numéro, la date et la durée de la police et la valeur des objets assurés.

                  Ces notices sont établies sur des formulaires mis à disposition par le service des impôts.

                • I. - Les administrations publiques, les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative, les sociétés ou compagnies, prestataires de services d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels ou agents d'affaires qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte doivent adresser, soit avant le paiement, la remise ou le transfert, soit dans la quinzaine qui suit ces opérations, à l'autorité compétente de l'Etat de leur département de résidence, la liste de ces titres, sommes ou valeurs.

                  II. - Ces listes sont établies sur des formulaires mis à disposition par le service des impôts.

                  III. - Les sociétés, compagnies, caisses ou organismes d'assurances et tous autres assureurs français, ainsi que les établissements, agences et succursales en France des sociétés, compagnies, caisses, organismes ou assureurs étrangers, ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par eux, à raison ou à l'occasion du décès de l'assuré à tout bénéficiaire domicilié en France ou à l'étranger, si ce n'est sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le comptable public compétent et constatant soit l'acquittement, soit la non exigibilité de l'impôt de mutation par décès.

                  Ils peuvent, toutefois, sur la demande écrite des bénéficiaires, verser tout ou partie des sommes dues par eux en l'acquit des droits de mutation par décès, au service des impôts où doit être déposée la déclaration de succession.

                  Les dispositions du présent III ne sont pas applicables lorsque l'ensemble des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par un ou plusieurs assureurs, à raison ou à l'occasion du décès de l'assuré, n'excèdent pas 7 600 € et reviennent à des successibles en ligne directe n'ayant pas à l'étranger un domicile de fait ou de droit. Cette mesure est subordonnée à la condition que le bénéficiaire de l'assurance dépose une demande écrite renfermant la déclaration que l'ensemble desdites indemnités n'excède pas 7 600 €.

                  Le présent III n'est pas applicable aux sommes, rentes ou émoluments quelconques dus au conjoint survivant ou au partenaire survivant dans le cadre d'un pacte civil de solidarité, ni à ceux dus à un organisme exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions de l'article 795.

                  IV. - Les organismes mentionnés au I de l'article 990 I ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux, à raison du décès de l'assuré, à tout bénéficiaire qu'après avoir déclaré à l'administration des impôts le dénouement mentionné au I de l'article 1649 ter.

                • Le III de l'article 806, à l'exception de ses troisième et dernier alinéas, est applicable aux administrations publiques, aux établissements, organismes, sociétés, compagnies ou personnes désignés au I de l'article 806 qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'elles sauraient ouverte, et dévolus à un ou plusieurs héritiers, légataires ou donataires ayant à l'étranger leur domicile de fait ou de droit.

                • Les dépositaires désignés au I de l'article 806, doivent, dans la quinzaine de la notification, qui leur est faite par le service des impôts, du décès de l'un des déposants à un compte indivis ou collectif avec solidarité, adresser à l'autorité compétente de l'Etat de leur département de résidence la liste des titres, sommes ou valeurs existant, au jour du décès, au crédit des cotitulaires du compte.

              • I. - Les opérations soumises au droit d'apport ou à la taxe de publicité foncière et concernant les sociétés de capitaux sont taxables en France lorsque s'y trouve le siège de direction effective ou le siège statutaire, à condition que, dans ce dernier cas, le siège de direction effective soit situé en dehors des Etats de la Communauté européenne.

                II. - Sont soumis au droit d'apport ou à la taxe de publicité foncière sur la valeur de l'actif net social le transfert en France :

                1° Depuis un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne, du siège de direction effective d'une société de capitaux ou de son siège statutaire, à condition que, dans le premier cas, son siège statutaire ou, dans le second cas, son siège de direction effective ne se trouve pas dans un Etat membre de la Communauté ;

                2° Depuis un autre Etat de la Communauté européenne, soit du siège de direction effective d'une société, soit de son siège statutaire dans la mesure où elle n'était pas considérée comme une société de capitaux dans cet autre Etat et à condition que, dans le second cas, son siège de direction effective ne se trouve pas dans un Etat de cette Communauté.

              • I. - Sous réserve des dispositions du I de l'article 257 :

                1° Les actes de formation de sociétés ou de groupements d'intérêt économique qui ne contiennent pas transmission de biens meubles ou immeubles, entre les associés ou autres personnes, sont assujettis au droit d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière sur le montant des apports déduction faite du passif ;

                2° Les apports immobiliers qui sont faits aux associations constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 et au livre Ier de la deuxième partie du code du travail (syndicats professionnels) sont soumis aux mêmes droits ou taxes que les apports aux sociétés civiles ou commerciales ;

                3° Les apports faits à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés par une personne non soumise à cet impôt sont assimilés à des mutations à titre onéreux dans la mesure où ils ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers, un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail.

                I bis. - En cas d'apport réalisé dans les conditions fixées au II de l'article 151 octies, par une personne physique à une société de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle, la prise en charge du passif, dont sont grevés les biens de la nature de ceux énumérés au 3° du I qui sont compris dans l'apport, est assimilée à une mutation à titre onéreux.

                II. - Lorsqu'une personne morale dont les résultats ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés devient passible de cet impôt, le changement de son régime fiscal rend les droits et taxes de mutation à titre onéreux exigibles sur les apports purs et simples qui lui ont été faits depuis le 1er août 1965 par des personnes non soumises audit impôt. Les droits sont perçus sur la valeur vénale des biens à la date du changement.

                III. - (Abrogé).


                Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.

              • I. - Les apports sont enregistrés gratuitement.

                II. - (Abrogé).

                III. - Le tarif normal du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports mentionnés au 3° du I, au I bis et au II de l'article 809 est fixé à 2,20 % pour les apports qui ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers et, selon le tarif prévu à l'article 719, pour ceux qui ont pour objet un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail.

                Toutefois, sauf pour les immeubles ou droits immobiliers n'étant pas compris dans l'apport de l'ensemble des éléments d'actif immobilisés affectés à l'exercice d'une activité professionnelle, ces apports sont enregistrés gratuitement si l'apporteur, ou les associés en cas de changement de régime fiscal, s'engagent à conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de l'apport ou détenus à la date de changement de régime fiscal.

                En cas de non-respect de l'engagement de conservation des titres, ou, pour les apports mentionnés au I bis de l'article 809, si la société cesse de remplir les conditions qui lui ont permis de bénéficier de cet avantage, le droit prévu au premier alinéa du présent III majoré des taxes additionnelles est exigible immédiatement.

                Toutefois, la reprise n'est pas effectuée en cas de donation, si le donataire prend, dans l'acte, et respecte l'engagement de conserver les titres jusqu'au terme de la troisième année suivant l'apport ou le changement du régime fiscal.

                Les biens qui n'ont pas été soumis au droit proportionnel mentionné au premier alinéa du présent III sont soumis au droit de mutation à titre onéreux s'ils sont attribués, lors du partage social, à un associé autre que l'apporteur et au régime prévu au 3° du I de l'article 809 s'ils sont apportés à une autre société passible de l'impôt sur les sociétés.

                III bis. - (Disposition périmée).

                III ter. - (Dispositions devenues sans objet).

                IV. - L'enregistrement gratuit mentionné au I se substitue aux droits proportionnels visés au III pour les apports d'immeubles entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

                V. - (Abrogé).

                VI. - Les opérations visées aux I et II de l'article 208 septies sont enregistrées gratuitement.

              • Lorsque les apports réalisés à l'occasion de la constitution d'une société sont enregistrés gratuitement conformément à l'article 810, les dispositions figurant dans les actes et déclarations, ainsi que leurs annexes, établis à l'occasion de la constitution de sociétés sont également enregistrés gratuitement.

              • Article 810 ter (abrogé)

                Les apports à un groupement forestier constitué dans les conditions prévues par les articles L. 331-1 à L. 331-15 du code forestier, réalisés postérieurement à la constitution de la société et constitués de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser, lorsqu'ils sont d'une surface inférieure à cinq hectares et d'un montant inférieur à 7623 €, sont exonérés du droit fixe de 375 € ou de 500 € prévu à l'article 810.

              • Sont enregistrés gratuitement :

                1° Les actes constatant des prorogations pures et simples de sociétés ;

                2° Les actes de dissolution de sociétés qui ne portent aucune transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes.

              • Article 812 A (abrogé)

                I. (Abrogé).

                II. (Abrogé pour les opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993) :

                Est fixé à 1.220 F le droit perçu lors de l'incorporation au capital d'une société :

                1° De la réserve de réévaluation des immobilisations non amortissables prévue à l'article 238 bis I ;

                2° Des plus-values d'actif dégagées sur des immobilisations non amortissables à l'occasion d'une réévaluation effectuée dans les conditions de droit commun entre le 1er janvier 1959 et le 31 décembre 1976 (1).

                (1) Voir Annexe II, art. 301-0 A.

              • Article 813 (abrogé)

                I. (Périmé)

                II. Les actes par lesquels les sociétés qui ont émis avant le 1er avril 1972 (1) des obligations convertibles en actions incorporent à leur capital social :

                - soit des dotations sur stocks pratiquées en vertu des articles 40 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, 1er-I-b-5°-A et B de la loi n° 57-716 du 26 juin 1957, 2 de la loi n° 57-1344 du 30 décembre 1957 et des articles 32-I et II et 33 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 ;

                - soit des réserves spéciales de réévaluation dégagées conformément aux articles 1er et 53-I de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, sont soumis à un droit fixe de 610 F à condition qu'ils soient enregistrés dans le délai d'un an à compter de la date d'expiration de la période fixée pour l'exercice de l'option accordée aux porteurs d'obligations.

                (1) Date portée au 1er avril 1974 pour les entreprises exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer.

              • Article 814 (abrogé)

                Abrogé par Loi - art. 12 () JORF 31 décembre 1991
                Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992

                Lorsqu'une augmentation de capital en numéraire ou au moyen de la conversion d'obligations a été réalisée par une société française par actions avant le 1er janvier 1966 et que, conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962, le montant des primes d'émission a été exonéré du droit proportionnel établi par l'article 810-I, ce droit devient exigible en cas d'incorporation desdites primes au capital.

              • Article 814 A (abrogé)

                Abrogé par Loi - art. 12 () JORF 31 décembre 1991
                Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992

                Sont exonérées du droit d'apport les augmentations de capital réalisées :

                a. (disposition périmée).

                b. dans les conditions prévues au chapitre III du titre II de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.

              • Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du III de l'article 810, sont enregistrés gratuitement :

                1° Les réductions de capital de sociétés contre annulation ou réduction du nominal ou du nombre de titres ;

                2° Les réductions de capital consécutives au rachat par les sociétés de leurs propres titres, avec attribution de biens sociaux aux associés, y compris du numéraire, lorsqu'un seul acte est établi pour constater les deux opérations ;

                3° Les actes de réductions de capital consécutives au rachat par les sociétés de leurs propres titres lorsque deux actes distincts sont dressés pour constater les deux opérations.

              • Les actes qui constatent des opérations de fusion auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés, ainsi que la prise en charge du passif dont sont grevés les apports mentionnés dans ces actes, sont enregistrés gratuitement.

              • Article 821 (abrogé)

                Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 430 F :

                1° les actes constatant la constitution, l'augmentation du capital d'un groupement agricole d'exploitation en commun visé à l'article 1er de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 (1) modifié ou la transformation en un tel groupement d'une société ayant pour objet l'exploitation agricole.

                Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe est, en ce qui concerne les transformations visées à l'alinéa précédent, subordonné aux conditions suivantes :

                a. La transformation ne doit pas comporter de transmission de biens meubles ou immeubles entre les membres du groupement ou d'autres personnes ;

                b. Les immeubles appartenant à la société transformée doivent se trouver dans son patrimoine depuis une date antérieure au 1er juin 1961 ;

                2° Les actes de prorogation des groupements agricoles d'exploitation en commun ayant bénéficié des dispositions du 1°.

                (1) Les conditions d'application de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 ont été fixées par le décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 (J.O. du 4).

              • Article 822 (abrogé)

                I. Donnent ouverture à un droit fixe de 430 F :

                1° Les apports mobiliers constatés dans des actes d'augmentation du capital social des groupements agricoles fonciers visés à l'article 5 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, et qui ne sont pas transformés en groupements fonciers agricoles ;

                2° Les apports mobiliers constatés dans des actes de constitution ou d'augmentation de capital des groupements fonciers agricoles visés à l'article 1er modifié de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 (1) ;

                3° Les actes constatant la prorogation des groupements visés aux 1° et 2° ;

                4° Les actes constatant la transformation de groupements agricoles fonciers visés au 1° en groupements fonciers agricoles visés au 2°.

                II. (Abrogé).

                III. Les groupements agricoles fonciers qui ont été créés conformément à l'article 5 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, et répondant aux diverses caractéristiques de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont assujettis aux dispositions prévues au I-2° et aux articles 730 ter, 748 bis et 750 bis.

                IV. Les dispositions de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles peuvent être étendues et adaptées aux départements d'outre-mer par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux de ces départements (2).

                (1) Complété et modifié par la loi n° 74-638 du 12 juillet 1974 (J.O. du 13), le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, art. 64 (J.O. du 7) et la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 (J.O. du 5).

                (2) Décret n° 79-146 du 14 février 1979 (J.O. du 22).

              • Article 823 (abrogé)

                I. Les apports de bois ou de terrains à reboiser à un groupement forestier sont soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 0,60 %.

                II. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement de 430 F :

                1° Les actes constatant la transformation en groupement forestier d'une société propriétaire de bois ou de terrains à reboiser ;

                2° Les actes constatant la prorogation des groupements forestiers dont les statuts ont été approuvés par le ministre de l'agriculture.

                III. Le bénéfice des dispositions du I et du II-1° est subordonné aux conditions suivantes :

                1° Les statuts du groupement forestier doivent avoir été préalablement approuvés par le ministre de l'agriculture ;

                2° Les bois et terrains à reboiser doivent se trouver dans le patrimoine de la société transformée ou de la personne physique ou morale auteur de l'apport depuis une date antérieure au 1er janvier 1962 ou y être entrés depuis cette date par succession ou par donation ; toutefois, aucune condition de date d'entrée dans le patrimoine n'est exigée pour les apports effectués par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées et fonctionnant conformément aux dispositions des articles 15 à 18 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960, modifiée ;

                3° La transformation ou l'apport ne doit pas comporter de transmission de biens meubles ou immeubles entre les membres du groupement ou d'autres personnes.

                4° (Abrogé).

              • Article 824 (abrogé)

                Abrogé par Loi - art. 12 () JORF 31 décembre 1991
                Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992

                I Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 810-IV-b, sont exonérés des droits d'enregistrement tous les actes relatifs à l'application du chapitre III concernant les groupements de propriétaires en vue du reboisement par secteur et du chapitre IV concernant les biens de l'Etat et biens présumés vacants et sans maître du titre IV du livre II du code forestier.

                II Sont exonérés de tout droit d'enregistrement ou taxe de publicité foncière, tous les actes relatifs à l'application des articles L 148-13 à L 148-24 du code forestier concernant les groupements syndicaux forestiers.

              • Article 824 A (abrogé)

                I. Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement pastoral agréé visé à l'article 11 de la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972, ou la prorogation d'un tel groupement sont enregistrés au droit fixe de 430 F. Le même droit est applicable aux actes constatant l'incorporation de bénéfices ou de réserves au capital d'un groupement pastoral agréé non passible de l'impôt sur les sociétés.

                II. Lorsque les groupements pastoraux agréés ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés, les apports immobiliers qui leur sont soumis à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 %.

              • L'augmentation nette du capital d'une société à capital variable, constatée à la clôture d'un exercice, est enregistrée gratuitement ; la mention “gratuit” est portée sur le procès-verbal de l'assemblée générale des associés qui statue sur les résultats de cet exercice.

                Le rachat par une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable de ses propres actions est soumis à un droit d'enregistrement au taux fixé au 2° du I de l'article 726 lorsque le porteur des actions se trouve dans l'un des cas mentionnés aux a et b de l'article 730 quinquies. Toutefois, ce droit d'enregistrement ne s'applique pas lorsque le porteur qui demande le rachat de ses parts est lui-même un organisme de placement collectif immobilier.

              • Article 825 A (abrogé)

                Abrogé par Loi - art. 12 () JORF 31 décembre 1991
                Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992

                Sont exonérés des droits d'enregistrement les apports d'actions des sociétés nationales d'assurances faits par l'Etat aux sociétés centrales d'assurances instituées par l'article L 322-12 du code des assurances.

              • Article 826 (abrogé)

                Sont soumis à un droit fixe de 1.220 F :

                1° Les actes et écrits qui ont pour objet la constitution de sociétés en participation ayant uniquement en vue des études ou des recherches, à l'exclusion de toute opération d'exploitation, à condition que ces actes et écrits ne portent aucune transmission entre les associés et autres personnes ;

                2° A raison des apports mobiliers qu'ils constatent, les actes qui ont pour objet la constitution de sociétés ayant uniquement en vue des études et des recherches, à l'exclusion de toute opération d'exploitation, et dont aucun des actionnaires ou associés ne détient, directement ou par personne interposée, plus de 50 % du capital.

              • I. - Sont enregistrés gratuitement :

                1° Les actes constatant l'attribution d'actif net faite à un ou plusieurs organismes attributaires par une société d'habitations à loyer modéré, en vertu du premier alinéa de l'article L. 422-11 du code de la construction et de l'habitation, quelle que soit la nature des biens compris dans l'actif net attribué.

                Cette disposition est applicable aux sociétés anonymes de crédit immobilier définies à l'article L. 422-4 du code précité, ainsi qu'aux sociétés coopératives artisanales et aux groupements de ces mêmes coopératives constitués en conformité de l'article 3 de la loi du 27 décembre 1923 et réalisant les opérations désignées à l'article 1er de la loi du 2 août 1932 facilitant la construction des locaux à usage artisanal ;

                2° Les attributions de logements faites par les sociétés coopératives en application du deuxième alinéa de l'article 80 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953.

                II. - (Abrogé).

              • I. - Sont enregistrés gratuitement :

                1° (Abrogé).

                2° Les actes par lesquels les sociétés ayant fonctionné conformément à l'objet défini à l'article 1655 ter augmentent leur capital, prorogent leur durée ou font à leurs membres, par voie de partage en nature à titre pur et simple, attribution exclusive en propriété des fractions, auxquelles ils ont vocation, d'immeubles ou groupes d'immeubles construits, acquis ou gérés par elles ; les sociétés susvisées qui ont bénéficié de prêts pour la réalisation de leur objet social peuvent se prévaloir de ces dispositions même si la répartition de ces prêts a pour effet d'enlever au partage son caractère pur et simple, pourvu que cette répartition ait été effectuée suivant les règles prévues par les organismes prêteurs.

                Toutefois, pour les sociétés assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du I de l'article 257, le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'elles justifient du règlement de la taxe due sur les opérations de construction ;

                3° (Devenu sans objet)

                4° Les actes de dissolution et de partage des sociétés civiles immobilières régies par les articles L. 443-6-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

                II. (Abrogé).

              • 1. Sont exonérés des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et de la contribution prévue à l'article 879 les transferts de biens, droits et obligations résultant de la transformation :

                a) Des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier ;

                b) Des sociétés civiles à objet strictement immobilier, dont les parts sont détenues par une entreprise d'assurance en représentation de provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en unités de compte de contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, en sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.

                2. (Abrogé)

              • Article 830 (abrogé)

                Sont enregistrés au droit fixe de 1.220 F les actes constatant des apports mobiliers faits :

                a. Aux sociétés immobilières d'investissement visées à l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ou aux sociétés immobilières de gestion visées à l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963 ;

                b. (Abrogé à compter du 1er janvier 1991).

                c. Aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 ;

                d. Aux sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie (SOFERGIE), dans le cadre de l'exercice des activités exonérées d'impôt sur les sociétés en application du 3° sexies de l'article 208 ;

                e. Aux sociétés civiles mentionnées à l'article 11-I de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984.

              • Article 831 (abrogé)

                I. Sont enregistrés au droit fixe de 1.220 F à raison des apports mobiliers qu'ils constatent, les actes de constitution et d'augmentation de capital des sociétés d'investissement en valeurs mobilières, régies par les titres I et II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, qui s'engagent à procéder ou procèdent au titre de chaque exercice à la répartition entre les actionnaires de la totalité des bénéfices qui peuvent être distribués, quel que soit le montant des réserves, en vertu de l'article 9 modifié de ladite ordonnance (1).

                Les sociétés d'investissement à capital variable soumises aux dispositions de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances bénéficient des dispositions du premier alinéa (2).

                II. Pour les actes d'augmentation de capital des sociétés d'investissement à capital variable par voie d'apports mobiliers, il ne peut être perçu, au titre du droit d'apport liquidé conformément aux dispositions de l'article 825 une somme supérieure au montant de l'imposition fixe visée au I.

                (1) Pour les sociétés nationales d'investissement, voir décret n° 48-1685 du 30 octobre 1948, art. 2.

                (2) Ces dispositions s'appliquent aux exercices clos à compter du 29 septembre 1989 et aux apports réalisés au cours de ces mêmes exercices.

          • Article 843 (abrogé)

            Abrogé par Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 17 (V)
            Modifié par Loi - art. 22 (P) JORF 31 décembre 1991
            Abrogé par Abrogation incorporée dans l'édition du 2 septembre 1994
            Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992

            Les actes des huissiers de justice autres que ceux mentionnés à l'article 843 A sont soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 50 F, à l'exception de ceux indiqués à l'article 635-1-3° à 7° et 2-2° à 9° (1).

            Sont dispensés de droits d'enregistrement, en matière mobilière, les actes des huissiers de justice :

            a) Qui sont exercés pour le compte d'un comptable des impôts ou du Trésor ;

            b) Qui portent sur une somme n'excédant pas 3 500 F et ne sont pas accomplis en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice (2).

            (1) Voir Annexe III, art. 252.

            (2) Ces dispositions s'appliquent aux actes effectués à compter du 15 janvier 1992.

            Note : L'abrogation s'applique aux opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993.

          • Article 843 A (abrogé)

            Abrogé par Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 17 (V)
            Modifié par Loi - art. 22 (P) JORF 31 décembre 1991
            Abrogé par Abrogation incorporée dans l'édition du 2 septembre 1994
            Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992

            Les actes d'huissier de justice accomplis à la requête d'une personne qui bénéficie de l'aide juridique totale ou partielle en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice sont dispensés de droits d'enregistrement (1).

            (1) Ces dispositions s'appliquent aux actes effectués à compter du 15 janvier 1992.

            Note : L'abrogation s'applique aux opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993.

          • Article 843 B (abrogé)

            Abrogé par Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 17 (V)
            Création Loi - art. 22 (P) JORF 31 décembre 1991
            Abrogé par Abrogation incorporée dans l'édition du 2 septembre 1994
            Abrogé par Article créé directement et incorporé dans l'édition du 4 juillet 1992

            Pour l'application des articles 843 et 843 A, la signification du certificat de non-paiement prévue aux articles 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et L. 103-1 du code des postes et télécommunications est assimilée à une décision de justice (1).

            (1) Ces dispositions s'appliquent aux actes effectués à compter du 15 janvier 1992.

            Note : L'abrogation s'applique aux opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993.

            • La taxe proportionnelle de publicité foncière applicable aux inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles visées au 1° de l'article 663 est perçue au taux de 0,70 %.

              Elle est liquidée sur les sommes garanties en capital, intérêts et accessoires, même indéterminées, éventuelles ou conditionnelles, exprimées ou évaluées dans le bordereau. Il n'est perçu qu'une seule taxe pour chaque créance quel que soit le nombre des créanciers requérants et celui des débiteurs grevés.

              Les inscriptions qui échappent à la taxe proportionnelle sont soumises à une taxe fixe de 25 €.


              LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 art 77 1.2.1.6 : les présentes dispositions s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2011.
            • Sont exonérés de la taxe de publicité foncière :

              1° Les inscriptions requises par l'Etat.

              Toutefois, la taxe qui n'a pas été perçue sur une inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle doit être acquittée lors de la radiation de l'inscription. A cet effet, le service chargé de la publicité foncière est tenu d'énoncer, tant sur le bordereau destiné aux archives que sur le bordereau remis au requérant, le montant de la taxe non perçue ;

              2° Les inscriptions :

              a) Des hypothèques conventionnelles pour sûreté des avances consenties par l'Etat aux organismes d'habitations à loyer modéré ;

              b) Des hypothèques prises par les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier pour la sûreté et le recouvrement des prêts individuels qu'ils sont appelés à consentir à des particuliers ;

              c) Des hypothèques prises en garantie des prêts d'épargne des travailleurs manuels prévus au deuxième alinéa du III de l'article 80, modifié, de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976.

              3° Les actes des prêts spéciaux à la construction désignés à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation.

              • Les parties qui rédigent un acte sous seing privé soumis à l'enregistrement dans un délai déterminé doivent en établir un double revêtu des mêmes signatures que l'acte lui-même, et qui reste déposé au service des impôts lorsque la formalité est requise (1). Pour les actes mentionnés au 2° du I de l'article 658, la copie est déposée en deux exemplaires.



                (1) Voir également livre des procédures fiscales, art.L 106.

                Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.
              • Dans tous les cas où les droits sont perçus d'après une déclaration estimative des parties, la déclaration et l'estimation doivent être détaillées.

                Une déclaration de cette nature est, avant l'exécution de l'enregistrement, de la formalité fusionnée ou de la formalité de publicité foncière, souscrite, certifiée et signée au pied du document à formaliser, lorsque les sommes ou valeurs devant servir à l'assiette du droit proportionnel ou progressif n'y sont pas déterminées.

                A défaut, la formalité est refusée.

                • Les notaires, huissiers, greffiers et autorités administratives sont tenus, chaque fois qu'ils présentent des actes, jugements ou arrêts à la formalité de l'enregistrement, de déposer au service des impôts un bordereau récapitulatif de ces actes, jugements ou arrêts établi par eux, en double exemplaire, sur des formules imprimées qui leur sont fournies gratuitement par l'administration.

                  A défaut, la formalité de l'enregistrement est refusée.

                • Il est défendu à tout notaire ou greffier de recevoir aucun acte en dépôt sans dresser acte du dépôt.

                  Sont exceptés les testaments déposés chez les notaires par les testateurs.

                • Il est fait mention dans toutes les expéditions des actes publics, civils ou judiciaires, qui doivent être enregistrés sur les minutes et expéditions visées au I de l'article 658, de la quittance des droits, par une transcription littérale et entière de cette quittance.

                  Pareille mention est faite dans les minutes des actes publics, civils, judiciaires ou extrajudiciaires, qui se font en vertu d'actes sous signatures privées ou passés en pays étrangers et qui sont soumis à l'enregistrement.

                • Tout acte portant sous-bail, subrogation, cession ou rétrocession de bail doit contenir la reproduction littérale de la mention d'enregistrement du bail cédé en totalité ou en partie, lorsque cette formalité est obligatoire.

                • Toutes les fois qu'une condamnation est rendue sur un acte enregistré, le jugement ou la sentence arbitrale en fait mention et énonce le montant du droit payé, la date du paiement et le nom du service public où il a été acquitté ; en cas d'omission et s'il s'agit d'un acte soumis à la formalité dans un délai déterminé, le comptable public compétent exige le droit si l'acte n'a pas été enregistré dans son service, sauf restitution, dans le délai prescrit, s'il est ensuite justifié de l'enregistrement de l'acte sur lequel le jugement a été prononcé.

                • Tout traité ou convention ayant pour objet la transmission à titre onéreux ou gratuit d'un office, de la clientèle, des minutes, répertoires, recouvrements et autres objets en dépendant doit être constaté par écrit et enregistré, avant d'être produit à l'appui de la demande de nomination du successeur désigné.

                  En cas de transmission de l'office par décès à un héritier ou légataire unique, ce dernier doit produire à l'appui de sa demande de nomination un certificat délivré sans frais par le comptable public compétent constatant l'acquittement du droit de mutation par décès.

                • Les notaires, huissiers, greffiers, avocats et autorités administratives doivent, pour les actes et décisions judiciaires qui contiennent des dispositions soumises à publicité foncière et pour les attestations après décès, établir en double exemplaire un extrait, dit extrait d'acte modèle n° 1 ou modèle n° 2 (1), dans les conditions fixées par l'autorité compétente de l'Etat.

                  L'extrait peut être remplacé par une reproduction partielle des actes, décisions judiciaires ou attestations, faite dans les conditions prévues par l'autorité compétente de l'Etat.

                  Pour les actes visés au premier alinéa du I de l'article 647, les deux exemplaires de l'extrait sont remis, sous peine de refus du dépôt, au service chargé de la publicité foncière, au moment où la formalité fusionnée est requise (2). Le dépôt est également refusé s'il existe, entre cet extrait et le document à publier, une discordance faisant obstacle à la détermination de l'assiette ou au contrôle de l'impôt.

                  Pour les actes visés au deuxième alinéa du I du même article, l'un des exemplaires de l'extrait d'acte est déposé au service des impôts compétent pour opérer la formalité de l'enregistrement (3).


                  (1) Voir l'article 255 de l'annexe III.

                  (2) Voir le II de l'article 253 de l'annexe III.

                  (3) Voir l'article 256 de l'annexe III.

                • Article 861 (abrogé)

                  Lorsqu'ils présentent à la formalité de l'enregistrement un acte de partage ou de donation-partage contenant un tableau des abandonnements, les notaires sont tenus de déposer à la recette des impôts une copie de ce tableau, sur une formule imprimée qui leur est fournie gratuitement par l'administration.

                  Pour les actes soumis à publicité foncière, une copie est insérée dans chacun des exemplaires de l'extrait prévu à l'article 860.

                  A défaut, la formalité est refusée.

                • Les notaires, huissiers, greffiers et autres officiers publics, les avocats et les autorités administratives ne peuvent faire ou rédiger un acte en vertu ou en conséquence d'un acte soumis obligatoirement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, l'annexer à leurs minutes, le recevoir en dépôt ni le délivrer en brevet, extrait, copie ou expédition, avant que l'une ou l'autre formalité ait été exécutée, alors même que le délai pour y procéder ne serait pas encore expiré.

                  Sont exceptés les actes de cette nature qui se signifient à partie ou par affiches et proclamations ainsi que les copies exécutoires des jugements de divorce rendus en application de l'article 232 du code civil.

                  Les notaires peuvent, toutefois, faire des actes en vertu ou en conséquence d'actes dont le délai d'enregistrement ou d'exécution de la formalité fusionnée n'est pas encore expiré, mais sous la condition qu'ils soient personnellement responsables, non seulement des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, mais encore des pénalités auxquelles cet acte peut se trouver assujetti.

                  Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'établissement des extraits, copies ou expéditions destinées à l'accomplissement de la formalité de publicité foncière ou de la formalité fusionnée. Toutefois, pour les actes exclus de cette dernière formalité, les officiers publics ou ministériels, les avocats et les autorités administratives ne peuvent remettre ces documents aux parties avant d'y avoir reproduit la quittance des droits d'enregistrement ou, éventuellement, la mention qui y supplée.

                  Les greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires statuant commercialement ainsi que l'Institut national de la propriété industrielle ne sont soumis aux dispositions des premier et avant-dernier alinéas du présent article qu'au titre des actes mentionnés aux 5°, 7° et 7° bis du 2 de l'article 635.


                  Conformément au II de l'article 67 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions sont applicables aux actes établis à compter du 1er janvier 2021.

                • Les états de frais dressés par les avocats, huissiers, greffiers, notaires commis doivent faire ressortir distinctement, dans une colonne spéciale et pour chaque débours, le montant des droits de toute nature payés au Trésor.

                • A l'exception des actes en matière pénale et des actes d'avocat à avocat, les huissiers sont tenus d'établir leurs actes et procès-verbaux en double original ; l'un, dispensé de toutes formalités fiscales, est remis à la partie ou à son représentant et l'autre est conservé par l'huissier, dans les conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

                  Par dérogation aux dispositions de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, l'original dispensé de toutes formalités fiscales pourra être produit devant toutes juridictions judiciaires ou administratives même s'il vaut requête introductive d'instance.

                • I. - Les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires des administrations centrales tiennent des répertoires à colonnes, sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, et par ordre de numéros, savoir :

                  1° Les notaires, tous les actes qu'ils reçoivent ;

                  2° Les huissiers, tous les actes de leur ministère ;

                  3° Les greffiers, tous les actes et jugements qui, aux termes du présent code, doivent être enregistrés sur les minutes ainsi que les procès-verbaux mentionnés au 6° du 2 de l'article 635, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019, qui ne sont pas soumis à un droit proportionnel ou progressif ;

                  4° Les secrétaires, les actes des administrations dénommés dans les 3° et 4° du 1 et les 5° et 6° du 2 de l'article 635, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019, y compris ceux qui ne sont pas soumis à un droit proportionnel ou progressif.

                  Chaque article du répertoire contient :

                  1° Son numéro ;

                  2° La date de l'acte ;

                  3° Sa nature ;

                  4° Les noms et prénoms des parties et leur domicile ;

                  5° L'indication des biens, leur situation et le prix, lorsqu'il s'agit d'actes qui ont pour objet la propriété, l'usufruit ou la jouissance de biens fonds ;

                  6° La relation de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée ;

                  7° (Abrogé).

                  Les répertoires des notaires peuvent être établis sur feuillets mobiles ; les autres répertoires sont tenus sans blanc ni interligne.

                  II. - (Abrogé)

                  III. - Les pages des répertoires des notaires sont numérotées. Elles sont visées et paraphées par le président de la chambre des notaires ou son délégué. La formalité du paraphe peut toutefois être remplacée par l'utilisation d'un procédé empêchant toute substitution ou addition de feuilles.

                  Les répertoires des greffiers des cours et tribunaux sont cotés et paraphés par le greffier en chef de la juridiction et ceux des huissiers, par le président de la chambre départementale des huissiers ou son délégué.

                  IV. - Les dispositions relatives à la tenue des répertoires sont applicables aux commissaires-priseurs judiciaires et aux courtiers de commerce, mais seulement pour les procès-verbaux de ventes de meubles et de marchandises, et pour les actes faits en conséquence de ces ventes.

                  V. - Les seuls actes dont il doit être tenu répertoire, dans les préfectures et sous-préfectures, sont ceux des autorités administratives et des établissements publics, dénommés dans les 3° et 4° du 1 et les 5° et 6° du 2 de l'article 635, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019, y compris ceux qui ne sont pas soumis à un droit proportionnel ou progressif.


                  Conformément au D du XI de l’article 21 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux actes établis à compter du 1er janvier 2020.

                • Indépendamment des obligations qui leur incombent en vertu de l'article 867, les huissiers et les greffiers tiennent, sur un registre, coté et paraphé dans les conditions prévues au second alinéa du III de l'article 867, des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les actes, jugements et arrêts qui sont dispensés de la formalité de l'enregistrement.

                  Chaque article du répertoire contient :

                  1° Son numéro ;

                  2° La date de l'acte ;

                  3° Sa nature ;

                  4° Les noms et prénoms des parties et leur domicile.

                  Chaque acte porté sur ce répertoire doit être annoté de son numéro d'ordre.

                  Les greffiers sont tenus d'inscrire à ce répertoire les bulletins n° 3 du casier judiciaire par eux délivrés.



                  Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

              • La désignation des immeubles, d'après les données actuelles du cadastre, est obligatoire dans tous les actes authentiques et sous-seings privés, ou jugements translatifs, déclaratifs, constitutifs ou extinctifs de propriété ou droits réels immobiliers.

              • Les meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers ne peuvent être vendus publiquement et par enchères, qu'en présence et par le ministère d'officiers publics ayant qualité pour y procéder, ou par des courtiers de marchandises assermentés ou des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques déclarés.

              • Chaque objet adjugé est porté de suite au procès-verbal, le prix y est écrit en toutes lettres et tiré hors ligne en chiffres.

                Chaque séance est close et signée par l'officier public, le courtier de marchandises assermenté ou la personne habilitée à diriger la vente.

                Lorsqu'une vente a lieu par suite d'inventaire, il en est fait mention au procès-verbal, avec indication de la date de l'inventaire, du nom du notaire qui y a procédé et de la quittance de l'enregistrement, le cas échéant.

              • Les courtiers de marchandises assermentés qui procèdent à des ventes publiques de marchandises en gros ou d'objets donnés en gage, dans les conditions prévues par les articles L. 322-8 à L. 322-16 du code de commerce et par le deuxième alinéa de l'article 2346 du code civil, se conforment aux dispositions ci-dessus, concernant les ventes publiques de meubles.


                Modifications effectuées en conséquence de l'article 34-IX-1° de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.


              • L'octroi d'une exonération de taxe de publicité foncière, lorsqu'elle est corrélative à une exonération des droits d'enregistrement, est subordonné soit à la production d'un certificat délivré par le comptable public attestant que les justifications régulières de cette exonération lui ont été fournies, soit, si la publicité foncière est requise avant enregistrement, à la remise d'une copie, certifiée par l'officier public ou ministériel ou par l'autorité administrative, desdites pièces justificatives.

            • Article 882 (abrogé)

              Les formalités hypothécaires, pour lesquelles il est alloué aux conservateurs des hypothèques un salaire proportionnel et gradué, donnent lieu, lorsqu'elles intéressent les organismes d'habitation à loyer modéré indiqués à l'article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation et les autres organismes et collectivités indiqués aux articles L 432-1 à L 432-4 et L 472-1-1 du même code, à la perception d'un salaire minimum qui représente la moitié du salaire proportionnel et gradué normal.

            • Article 883 (abrogé)

              Sont réduits de moitié les salaires dus aux conservateurs des hypothèques pour l'accomplissement des formalités se rapportant :

              1° Au paiement fractionné ou différé, autorisé par l'article 1717, du droit d'apport en société, des droits de mutation par décès et des droits de mutation à titre onéreux dus sur les acquisitions effectuées par les Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement et sur celles effectuées par des migrants agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des dispositions de l'article R. 341-5 du code rural et de la pêche maritime ;

              2° A la vente des biens mis sous séquestre ou en liquidation en conséquence d'une mesure de sûreté générale.

              3° Aux opérations prévues par l'ordonnance n° 45-610 du 10 avril 1945 fixant les modalités d'application de la législation sur la reconstruction, et par l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre 1945 autorisant la construction directe par l'Etat ou par des associations syndicales de reconstruction, d'immeubles d'habitation de caractère définitif ;

              4° Aux actes, pièces et écrits visés :

              a. A l'article 1058 ;

              b. A l'article L. 211-11 du code de l'action sociale et des familles, concernant les associations familiales et les unions d'associations familiales ;

              c. à h. (Dispositions périmées).

            • Article 884 (abrogé)

              Pour tenir compte au Trésor des dépenses qu'il assume pour l'exécution du service hypothécaire, il est établi, sur les salaires bruts annuels des conservateurs des hypothèques, un prélèvement, dont le taux, progressif par tranches, et les conditions d'application sont réglés par arrêté du ministre chargé du budget (1).

            • Article 885 (abrogé)

              I. Si, par suite de circonstances exceptionnelles, le produit annuel des conservations des hypothèques se trouve réduit à un chiffre tel que leurs titulaires soient dans l'impossibilité de faire face à leurs obligations professionnelles et de bénéficier d'une rémunération en rapport avec leur situation administrative, le taux du prélèvement visé à l'article 884 peut être réduit en conséquence, même si le produit de ce prélèvement devient momentanément inférieur au montant des dépenses assumées par le Trésor pour l'exécution du service hypothécaire.

              Au besoin, il peut, en outre, être alloué aux conservateurs une avance, figurant dans les écritures à un compte spécial de trésorerie et dont le montant est remboursable par imputation sur le prélèvement opéré en exécution de l'article 884.

              Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par décrets.

              II. Si le nombre des formalités hypothécaires effectuées pendant l'année écoulée est en augmentation par rapport à l'année antérieure de plus du dixième, un arrêté du ministre de l'économie et des finances peut autoriser pour l'exercice en cours l'utilisation du prélèvement institué au profit du Trésor par l'article 884, pour le paiement d'agents supplémentaires recrutés à titre temporaire. Si le nombre des formalités se maintient au même niveau, cette autorisation pourra être renouvelée pour les exercices ultérieurs.

              En outre, le prélèvement visé ci-dessus est utilisé, chaque année, à concurrence de 3 % au maximum de son montant de l'année précédente, pour assurer le paiement des dépenses de gestion dont la nomenclature est fixée par arrêté ministériel.

              En aucun cas, les sommes ainsi utilisées en vertu du présent paragraphe ne peuvent excéder, au total, 20 % du montant du prélèvement de l'année précédente.

              III. Le produit de la taxe de publicité foncière reçoit, à concurrence de 16 %, la destination prévue au II.

          • Les services chargés de la publicité foncière sont chargés :

            1° De l'exécution des formalités civiles prescrites pour la publicité des privilèges et des hypothèques et des autres droits sur les immeubles ;

            2° De l'exécution de la formalité fusionnée de publicité foncière et d'enregistrement visée à l'article 647 ;

            3° De la perception des taxes et de la contribution prévue à l'article 879 exigibles à l'occasion des formalités prévues aux 1° et 2°.

          • I. – Une contribution de sécurité immobilière est due à l'Etat par toute personne qui requiert l'accomplissement des formalités prévues aux 1° et 2° de l'article 878.

            II. – Seules en sont exonérées les formalités requises au profit de l'Etat, ainsi que celles pour lesquelles la loi prévoit expressément et formellement qu'elles sont exonérées de la contribution de sécurité immobilière.

          • La contribution de sécurité immobilière est payée d'avance par les requérants au service chargé de la publicité foncière.

            Le service chargé de la publicité foncière en donne quittance au pied des actes ou certificats qu'il remet ou qu'il délivre ; chaque somme y est mentionnée séparément et le total des sommes perçues est inscrit en toutes lettres.

          • I. – La contribution dont ont été exonérées les inscriptions de privilège ou d'hypothèque requises par l'Etat est due lors de leur radiation.

            II. – En cas d'acquiescement des débiteurs, les états exécutoires prévus à l'article 85 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique emportent hypothèque.

            Dans les mêmes conditions, les états exécutoires émis pour le recouvrement des créances des établissements publics nationaux sont considérés comme de véritables jugements emportant hypothèque.

            L'inscription est prise, le cas échéant, au nom du Trésor public, poursuites et diligences de son agent judiciaire.


            Ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 article 18 II : Les salaires des conservateurs des hypothèques dus en application de l'article 881 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2012, sont acquittés au profit du Trésor à compter du 1er janvier 2013.

          • L'assiette de la contribution de sécurité immobilière est arrondie à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale ou supérieure à 0,50 est comptée pour un.

            Lorsque le service chargé de la publicité foncière, en application de l'article 880, prononce, à défaut de versement d'avance de la contribution, le refus du dépôt des expéditions, extraits, copies ou bordereaux à publier, ce refus est exécuté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. A défaut du même versement, les états et certificats établis sont retenus jusqu'au complet paiement.

          • Il est perçu une contribution fixe de 8 € pour tout bordereau rectificatif ou tout complément de bordereau déposé en application du 3 de l'article 34 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
          • Il est perçu une contribution fixe de 15 € pour chaque réquisition de publier, d'inscrire ou de mentionner ne donnant pas ouverture à contribution proportionnelle et notamment :

            1° Pour chaque déclaration de changement de domicile par acte séparé, pour l'indication d'une créance hypothécaire ou privilégiée déjà inscrite et grevée de substitution et pour chaque mention de prorogation de délai ;

            2° Pour la publication de chaque commandement valant saisie immobilière ;

            3° Pour la mention de l'assignation et des dénonciations prévues à l'article R. 322-9 du code des procédures civiles d'exécution ;

            4° Pour l'acte constatant le refus de publier un commandement valant saisie en cas de commandement publié ;

            5° Pour la mention prévue à l'article R. 321-10 du code des procédures civiles d'exécution ;

            6° Pour la radiation de la saisie ;

            7° Pour la mention de tout jugement ou ordonnance en marge de la publication d'une saisie ;

            8° Pour chaque duplicata de certificat de radiation, subrogation ou résolution ;

            9° Pour la publication de chaque état descriptif de division et de chaque acte modificatif d'état descriptif de division ;

            10° Pour la publication de chaque convention passée en application de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ;

            11° Pour la publication des actes constatant la modification de la forme juridique de personnes morales lorsque cette modification n'emporte pas création d'un être moral nouveau ;

            12° Pour la publication des demandes en justice mentionnées au c du 4° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ainsi que des demandes en justice, procès-verbaux et déclarations visés au 2 de l'article 37 du même décret ;

            13° Pour la publication des décisions et des actes constatant les désistements mentionnés au d du 4° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 précité ;

            14° Pour les actes et attestations rectificatives publiés en application du 3 de l'article 34 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 précité ;

            15° Pour la publication des actes constatant les opérations mentionnées à l'article 1048 ter du code général des impôts ;

            16° Pour la publication de chaque déclaration établie pour l'application des articles L. 526-1 à L. 526-3 du code de commerce ;

            17° Pour l'inscription des avenants prévus par l'article 59 de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés.

          • I. – Le tarif de la contribution de sécurité immobilière exigible pour les demandes de renseignements hypothécaires, quelles que soient leurs modalités de traitement, est fixé comme suit :

            1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles ou demandes complémentaires afférentes à ce type de réquisitions : 12 € par personne individuellement désignée dans la demande ;

            2° Réquisitions formulées sans indication de personne ou demandes complémentaires afférentes à ce type de réquisitions : 12 € par immeuble indiqué.

            Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue ;

            3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes ou demandes complémentaires afférentes à ce type de réquisitions : 12 € pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.

            Il est perçu en sus de ce tarif :

            a) 5 € par personne indiquée au-delà de la troisième ;

            b) 2 € par immeuble au-delà du cinquième.

            II. – Pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance de renseignements sous forme de copies de fiches visées à l'article 43 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié, il est fait application des tarifs définis aux 1° et 2° du I.

          • Le tarif de la contribution de sécurité immobilière exigible lors de la demande de délivrance des copies des documents publiés est fixé à :

            1° Copies de documents :

            a) 6 € par bordereau d'inscription demandé ;

            b) 30 € par états descriptifs de division ou de règlements de copropriété ;

            c) 15 € pour la copie d'un document autre que ceux mentionnés aux a et b ;

            2° Lorsque le requérant n'indique pas les références aux documents, il est perçu un acompte provisionnel de 15 € non remboursable. Si la contribution recalculée sur la base du tarif prévu au 1° est supérieure à 15 €, le complément est réclamé au requérant lors de la délivrance des copies.

          • Le tarif de la contribution exigible pour la délivrance des relevés de formalités prévus à l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1956 portant création et fonctionnement des centres spéciaux d'archives hypothécaires est fixé à 5 € par personne du chef de laquelle les renseignements sont demandés.
          • Les tarifs prévus par les articles 881 D et 881 E sont applicables à la délivrance des copies et renseignements prévus par les articles 2 et 3 de l'arrêté du 10 octobre 2008 pris pour l'application des articles 10 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et 9 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979.

            Ces dispositions ne sont pas applicables au tarif prévu par l'article 881 F.

          • La contribution perçue pour l'inscription de chaque droit d'hypothèque ou privilège est liquidée au taux unique de 0,05 % sur les sommes ou valeurs de la créance garantie, énoncées au bordereau.

            En ce qui concerne les inscriptions prises pour sûreté d'une créance indéterminée, la contribution est perçue sur le montant de l'évaluation du droit garanti, à fournir par les requérants.

          • La contribution perçue pour chaque déclaration soit de cession d'antériorité, soit de subrogation, soit de subrogation et de changement de domicile par le même acte est liquidée au taux unique de 0,05 % sur les sommes faisant l'objet de la subrogation ou, dans le cas de cession d'antériorité, sur la valeur de la plus faible inscription.

            Le même tarif est applicable à la publication de la convention de rechargement prévue à l'article 2416 du code civil.


            Conformément au I de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2022.

          • La contribution perçue pour chaque radiation d'inscription est liquidée au taux unique de 0,10 % sur les sommes faisant l'objet de la radiation.

            En cas de réduction du gage, elle est liquidée sur le montant total des sommes garanties par l'inscription ou sur la valeur de l'immeuble affranchi si cette valeur est déclarée dans l'acte et est inférieure au montant des sommes garanties. En cas de mainlevée partielle ayant pour objet la division de l'hypothèque, de telle sorte que chaque immeuble ou fraction d'immeuble ne garantisse plus qu'une partie de la créance, la contribution afférente à chacun des dégrèvements partiels résultant de la division ne peut être liquidée sur une somme supérieure à la fraction de la créance originaire dont chaque immeuble ou fraction d'immeuble reste grevé.

            Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la contribution perçue pour la radiation requise conformément au troisième alinéa de l'article 2436 du code civil est liquidée au taux unique de 0,05 % sur les sommes faisant l'objet de la radiation.


            Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • La contribution perçue pour la publication de chaque acte est liquidée au taux unique de 0,10 % sur les sommes énoncées ou la valeur estimée par les requérants, sous peine de refus du dépôt, des immeubles ou des droits faisant l'objet de la publication.

            La valeur des biens retenue pour la perception de la contribution ne peut être inférieure à celle servant de base définitive à la perception de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement ou en ce qui concerne les actes non assujettis à une imposition proportionnelle à la valeur réelle des immeubles ou des droits faisant l'objet de la publication.

          • I. - Les formalités hypothécaires pour lesquelles il est perçu une contribution de sécurité immobilière proportionnelle donnent lieu à la perception d'une contribution réduite de moitié, sous réserve des dispositions de l'article 881 M :

            1° Lorsqu'elles intéressent les organismes d'habitation à loyer modéré indiqués à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et les autres organismes et collectivités indiqués aux articles L. 432-1 à L. 432-4 et L. 472-1-1 du même code ;

            2° Lorsqu'elles se rapportent à la construction, à la première mutation ou à l'attribution des logements économiques ou des logements à réaliser par des personnes groupées en sociétés ou en associations qui s'engagent dans les actes de prêts consentis dans les conditions prévues au décret n° 50-899 du 2 août 1950 relatif à l'attribution de prêts garantis par l'Etat pour la construction d'immeubles d'habitation à faire effectuer par leurs membres des apports en travail ;

            3° Pour l'accomplissement des formalités se rapportant :

            a) Au paiement fractionné ou différé, autorisé par l'article 1717, du droit d'apport en société, des droits de mutation par décès et des droits de mutation à titre onéreux dus sur les acquisitions effectuées par les Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement et sur celles effectuées par des migrants agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des dispositions de l'article D. 341-5 du code rural et de la pêche maritime ;

            b) A la vente des biens mis sous séquestre ou en liquidation en conséquence d'une mesure de sûreté générale ;

            c) Aux opérations prévues par l'ordonnance n° 45-610 du 10 avril 1945 fixant les modalités d'application de la législation sur la reconstruction et par l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre 1945 autorisant la construction directe par l'Etat ou par des associations syndicales de reconstruction d'immeubles d'habitation de caractère définitif ;

            d) Aux actes, pièces et écrits visés à l'article 1058 et à l'article L. 211-11 du code de l'action sociale et des familles concernant les associations familiales et les unions d'associations familiales.

            II.-Par exception aux dispositions du I, lorsqu'elles se rapportent aux opérations de fusions et d'apports réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que par les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux mentionnées à l'article L. 481-1 du même code, les formalités hypothécaires pour lesquelles il est perçu une contribution de sécurité immobilière proportionnelle donnent lieu à la perception d'une contribution au taux de 0,01 % jusqu'au 31 décembre 2021, sous réserve de l'article 881 M du présent code.

          • Le montant de la contribution de sécurité immobilière ne peut être inférieur à :

            a) 8 € par inscription mentionnée à l'article 881 H ou par déclaration ou convention de rechargement mentionnée à l'article 881 I ;

            b) 15 € par radiation mentionnée à l'article 881 J ou par acte pour les publications visées à l'article 881 K.

            La contribution mentionnée au b est également exigible lorsque les publications ne donnent pas ouverture à la contribution proportionnelle.

          • La contribution prévue à l'article 879 n'est pas perçue pour l'immatriculation des immeubles au livre foncier de Mayotte, pour l'inscription des droits sur ce même livre et pour l'exécution de la formalité fusionnée au service de la conservation de la propriété immobilière.

          • Article 885 A (abrogé)

            Sont soumises à l'impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 300 000 € :

            1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

            Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu'à raison de leurs biens situés en France.

            Cette disposition s'applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

            2° Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

            Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l'article 6, les couples mariés font l'objet d'une imposition commune.

            Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil font l'objet d'une imposition commune.

            Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

            Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.

        • Article 885 D (abrogé)

          L'impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

        • Article 885 E (abrogé)

          L'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A, ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci.

          Dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l'un et l'autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

        • Article 885 F (abrogé)

          Les primes versées après l'âge de soixante-dix ans au titre des contrats d'assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

          Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l'assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l'article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur

        • Article 885 G (abrogé)

          Les biens ou droits grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l'usufruit ou du droit d'usage ou d'habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l'usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l'article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l'usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

          a. Lorsque la constitution de l'usufruit résulte de l'application des articles 767,1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d'autres dispositions, et notamment de l'article 1094-1 du code civil, ne peuvent faire l'objet de cette imposition répartie.

          b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d'un bien dont le vendeur s'est réservé l'usufruit, le droit d'usage ou d'habitation et que l'acquéreur n'est pas l'une des personnes visées à l'article 751 ;

          c. Lorsque l'usufruit ou le droit d'usage ou d'habitation a été réservé par le donateur d'un bien ayant fait l'objet d'un don ou legs à l'Etat, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d'utilité publique.

        • Article 885 G ter (abrogé)

          Les biens ou droits placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.

          Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l'article 795-0 A et dont l'administrateur est soumis à la loi d'un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

        • Article 885 G quater (abrogé)

          Les dettes contractées par le redevable pour l'acquisition ou dans l'intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune dû par l'intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n'est pas exonérée.

        • Article 885 H (abrogé)

          Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l'article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune.

          Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l'article 793 et sous les mêmes conditions.

          Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l'article 885 P, sont exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n'excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.

          Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l'article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n'excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite.

        • Article 885 I (abrogé)

          Les objets d'antiquité, d'art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune.

          Cette exonération s'applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l'article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d'antiquité, d'art ou de collection.

          Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur.

          Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s'applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

        • Article 885 I bis (abrogé)

          Les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

          a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d'autres associés ;

          b. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.

          Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l'engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.

          La durée initiale de l'engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l'administration pour lui être opposable.

          L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de commerce.

          Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l'exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation.

          L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation.

          Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de conservation.

          Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif ;

          En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d'une fusion entre sociétés interposées, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu'au même terme.

          En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d'une donation ou d'une cession de titres d'une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation ou de titres d'une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant l'opération n'est pas remise en cause, sous réserve que l'opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu'au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l'exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu'au même terme.

          c. A compter de la date d'expiration de l'engagement collectif, l'exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;

          d. L'exonération partielle est acquise au terme d'un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l'exonération partielle accordée au titre de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues aux a et b ou au c n'est pas satisfaite ;

          e. L'un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

          e bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l'article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l'un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l'exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l'année en cours et de celles précédant l'inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ;

          f. La déclaration visée au 1 du I de l'article 885 W doit être appuyée d'une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l'année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

          A compter de l'expiration de l'engagement collectif de conservation, la déclaration visée au 1 du I de l'article 885 W est accompagnée d'une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l'année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

          g. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l'un des signataires, l'exonération partielle n'est pas remise en cause à l'égard des signataires autres que le cédant si :

          1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu'au terme initialement prévu ;

          2° Soit le cessionnaire s'associe à l'engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l'engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l'ensemble des signataires.

          Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l'exonération partielle n'est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;

          h. En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie d'une fusion ou d'une scission doivent être conservés jusqu'au même terme. Cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

          i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n'est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.

        • Article 885 I ter (abrogé)

          I. – 1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d'une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l'année d'imposition :

          a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d'immeubles ;

          b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

          2. L'exonération s'applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

          a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1, à l'exception de celle tenant à son activité ;

          b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

          L'exonération s'applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1.

          3. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d'investissement de proximité définis par l'article L. 214-31 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l'article 885-0 V bis.

          4. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation définis par l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 214-28 et L. 214-160 du même code dont l'actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l'article 885-0 V bis du présent code.

          L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.

          II. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu'aux gérants de fonds visés au I.

        • Article 885 I quater (abrogé)

          I. – Les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l'impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.

          L'exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l'exonération a été demandée.

          L'activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l'impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l'exclusion des revenus non professionnels.

          Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

          L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l'article 39.

          Lorsque l'exonération s'applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa.

          L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d'entreprise visés aux articles L. 214-164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié visées à l'article L. 214-166 du même code. L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article L. 233-16 du code de commerce. Une attestation de l'organisme déterminant la valeur éligible à l'exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au 1 du I de l'article 885 W.

          II. – Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d'impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.

          III. – En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

          IV. – L'exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l'application de tout autre régime de faveur.

        • Article 885 J (abrogé)

          La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle ou d'un plan d'épargne retraite populaire prévu à l'article L. 144-2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n'entre pas dans le calcul de l'assiette de l'impôt.L'exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

          Jusqu'au 31 décembre 2010, la condition de durée d'au moins quinze ans n'est pas requise pour les contrats et plans prévus aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail, L. 144-2 du code des assurances et au b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du présent code, lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l'âge donnant droit à la liquidation d'une retraite à taux plein.

        • Article 885 L (abrogé)

          Les personnes physiques qui n'ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

          Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l'actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 750 ter.

        • Article 885 N (abrogé)

          Les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

          Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

          Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l'article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

        • Article 885 O (abrogé)

          Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l'impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

          Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

          Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l'article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

        • Article 885 O bis (abrogé)

          Les parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

          1° Etre, soit gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d'une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions.

          Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l'impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l'exclusion des revenus non professionnels ;

          2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l'actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

          Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

          Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s'apprécie au regard des fonctions exercées dans l'ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

          Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n'est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

          a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l'augmentation de capital ;

          b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

          c) Il est partie à un pacte conclu avec d'autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d'orientation dans la société. ;

          Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n'est pas exigée des gérants et associés visés à l'article 62.

          Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d'une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

          Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d'une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d'une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d'impôt prévu à ces articles.

        • Article 885 O ter (abrogé)

          Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

          N'est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d'une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l'activité de celle-ci ou à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

          Aucun rehaussement n'est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n'est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.

        • Article 885 O quinquies (abrogé)

          Le redevable qui transmet les parts ou actions d'une société avec constitution d'un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l'application de l'article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

          a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

          b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une soeur du redevable ou de son conjoint ;

          c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l'article 885 O bis ;

          d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d'actions d'une société à responsabilité limitée, ou d'une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou soeur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

        • Article 885 P (abrogé)

          Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d'une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d'autre part, que le preneur utilise le bien dans l'exercice de sa profession principale et qu'il soit le conjoint du bailleur, l'un de leurs frères et soeurs, l'un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l'un de leurs ascendants ou descendants.

          Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

          Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu'ils sont mis à la disposition d'une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

        • Article 885 Q (abrogé)

          Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l'article 885 P.

          Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l'article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

          Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d'une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

        • Article 885 R (abrogé)

          Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune les locaux d'habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62.

        • Article 885 U (abrogé)

          1. Le tarif de l'impôt est fixé à :

          (En pourcentage)

          FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE

          du patrimoine

          TARIF

          applicable

          N'excédant pas 800 000 €


          0

          Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €


          0,50

          Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €


          0,70

          Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €


          1

          Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €


          1,25

          Supérieure à 10 000 000 €


          1,50


          2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l'impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d'une somme égale à 17 500 € - 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

        • Article 885 V (abrogé)

          Le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune calculé dans les conditions prévues à l'article 885 U est réduit d'un montant de 300 € par personne à charge au sens de l'article 193 ter. La somme de 300 € est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et de l'autre de ses parents.

        • Article 885-0 V bis (abrogé)

          I. – 1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :

          1° Des souscriptions en numéraire :

          a) Au capital initial de sociétés ;

          b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n'est ni associé ni actionnaire ;

          c) Aux augmentations de capital d'une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

          – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l'avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

          – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d'entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

          – la société bénéficiaire de l'investissement de suivi n'est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l'article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

          2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

          Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

          Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

          1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

          a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

          b) Elle n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens du 18 de l'article 2 du même règlement ;

          c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d'un contrat offrant un complément de rémunération défini à l'article L. 314-18 du code de l'énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater du présent code et des activités de construction d'immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

          d) Elle remplit au moins l'une des conditions suivantes au moment de l'investissement initial :

          – elle n'exerce son activité sur aucun marché ;

          – elle exerce son activité sur un marché, quel qu'il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d'affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

          – elle a besoin d'un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d'un plan d'entreprise établi en vue d'intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d'affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

          e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'œuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ;

          f) Elle a son siège de direction effective dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

          g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

          h) Elle est soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

          i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l'exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat ;

          j) Le montant total des versements qu'elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d'investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d'une combinaison de ces instruments n'excède pas 15 millions d'euros.

          2. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l'indivision peut bénéficier de l'avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

          3. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

          a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l'exception de celle prévue au c, d, i et j ;

          b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

          c) (Abrogé)

          d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

          e) La société n'est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

          f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d'information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l'avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l'investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l'investissement et la politique de diversification des risques, les règles d'organisation et de prévention des conflits d'intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d'investissement chargés du placement des titres.

          Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l'assiette de l'avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

          – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année d'imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d'imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

          – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l'une des périodes mentionnée au numérateur.

          Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l'application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

          La société adresse à l'administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année.

          II. – 1. Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

          La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s'applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l'indivision mentionnée au 2 du I.

          En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

          2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cet avantage fiscal n'est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d'une cession réalisée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

          En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l'issue d'une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l'article 199 terdecies-0 A.

          En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d'offre publique d'échange de titres, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l'échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l'éventuelle soulte d'échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l'échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l'échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu'au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d'échange ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l'article 199 terdecies-0 A.

          En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n'est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu'au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l'article 199 terdecies-0 A.

          Le 1 du présent II ne s'applique pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s'il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d'impôt obtenue est effectuée au nom du donateur. 3

          Les conditions mentionnées à l'avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l'avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

          3. L'avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l'année en cours et des précédentes fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l'une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

          III. – 1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 du même code ou d'un organisme similaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

          L'avantage prévu au premier alinéa ne s'applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

          a) Les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de fonds jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

          b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

          c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d'investissement de 70 % prévu au I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et au I de l'article L. 214-31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

          Les versements servant de base au calcul de l'avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d'entrée et à proportion du quota d'investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s'engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

          2. L'avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n'excède pas 45 000 €.

          3. L'avantage fiscal obtenu fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

          Le premier alinéa du présent 3 ne s'applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n'est pas respectée en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

          4. Sont exclues du bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

          IV. – Les versements ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition.

          V. – L'avantage fiscal prévu au présent article ne s'applique ni aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux f ou g du 2 de l'article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

          Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d'une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n'ouvrent pas droit à l'avantage fiscal mentionné au I.

          Les souscriptions réalisées au capital d'une société holding animatrice ouvrent droit à l'avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l'application du présent alinéa, une société holding animatrice s'entend d'une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

          Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l'article 885-0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n'excède pas 45 000 €.

          Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l'application de l'article 885-0 V bis A.

          VI. – (Abrogé)

          VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu'aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

          Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d'un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

          Sans préjudice des sanctions que l'Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d'une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.

        • Article 885-0 V bis A (abrogé)

          I. – Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

          1° Des établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce ;

          2° Des fondations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l'article 200 ;

          3° Des entreprises d'insertion et des entreprises de travail temporaire d'insertion mentionnées aux articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code du travail ;

          4° Des associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 5132-7 du même code ;

          5° Des ateliers et chantiers d'insertion mentionnés à l'article L. 5132-15 du même code ;

          6° Des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du même code ;

          6° bis Des groupements d'employeurs régis par les articles L. 1253-1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d'évaluation des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, et qui organisent des parcours d'insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l'article L. 6325-17 du même code ;

          7° De l'Agence nationale de la recherche ;

          8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation lorsqu'elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200 ;

          9° Des associations reconnues d'utilité publique de financement et d'accompagnement de la création et de la reprise d'entreprises dont la liste est fixée par décret.

          Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. L'agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d'application du présent I.

          Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non agréé dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, la réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

          Un décret fixe les conditions d'application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l'agrément.

          II. – Les dons ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition.

          III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l'avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d'un autre impôt.

          Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l'article 885-0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n'excède pas 45 000 €.

          Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l'application de l'article 885-0 V bis.

          IV. – Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune prévue au 1 du I de l'article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires.

          V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

        • Article 885-0 V bis B (abrogé)

          L'article 885-0 V bis s'applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d'utilité sociale mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail, sous les réserves suivantes :

          1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 885-0 V bis relatives à l'exercice d'une activité financière, de construction d'immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

          2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s'appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

          3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis ne s'applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

          a) Soit l'étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d'un agrément de maîtrise d'ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

          b) Soit l'acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l'exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l'amélioration des conditions de logement ou d'accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie ;

          c) Soit l'acquisition, la gestion et l'exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l'installation ou l'agrandissement d'exploitations agricoles.

          Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

          – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

          – la société réalise son objet social sur le territoire national ;

          4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d'euros par an pour les entreprises solidaires d'utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l'exercice d'une activité financière.

        • Article 885 V bis (abrogé)

          L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des crédits d'impôt et des retenues non libératoires, et, d'autre part, 85% du total des revenus nets de frais professionnels de l'année précédente après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France et des produits soumis à un prélèvement libératoire. Cette réduction ne peut excéder une somme égale à 50% du montant de cotisation résultant de l'application de l'article 885 V ou, s'il est supérieur, le montant de l'impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du tarif fixé à l'article 885 U.

          Les plus-values sont déterminées sans considération des seuils, réductions et abattements prévus par le présent code.

          Pour l'application du premier alinéa, lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune du redevable, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

        • Article 885 V bis (abrogé)

          I. – L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d'impôt représentatifs d'une imposition acquittée à l'étranger et des retenues non libératoires et, d'autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l'année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

          Les revenus distribués à une société passible de l'impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l'existence de cette société et le choix d'y recourir ont pour objet principal d'éluder tout ou partie de l'impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d'un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

          En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.

          II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l'exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

          Lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

        • Article 885 V ter (abrogé)

          Les cotisations d'impôt de solidarité sur la fortune dues au titre de 1995 et des années suivantes font l'objet d'une majoration de 10 p. 100.

          Les dispositions de l'article 885 V bis ne sont pas applicables à la majoration.

          Cette majoration est constatée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que l'impôt de solidarité sur la fortune.

        • Article 885 W (abrogé)

          I. 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt (1).

          2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 € et qui sont tenus à l'obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l'article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

          La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l'administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l'un ou l'autre des concubins.

          II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

          III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l'article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n'est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

        • Article 885 X (abrogé)

          Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l'article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l'article 164 D.

          Toutefois, l'obligation de désigner un représentant fiscal ne s'applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l'un de ces Etats.

        • Article 885 Z (abrogé)

          Lors du dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I de l'article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l'existence, de l'objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée.

            • Article 886

              Modifié par Règlement CE 1103-97 1997-06-17 art. 5 JOCE 19 juin 1997 en vigueur le 1er janvier 2002
              Modifié par Règlement CE 2866-98 1998-12-31 art. 1 JOCE 31 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
              Modifié par Règlement CE 974-98 1998-05-03 art. 14 JOCE 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002

              Il ne peut être perçu moins de 0,08 € dans le cas où l'application des tarifs de l'impôt du timbre ne produirait pas cette somme.

            • La contribution du timbre est acquittée, selon les modalités et conditions fixées par décrets, soit par l'emploi de machines à timbrer, soit par l'apposition de timbres mobiles, soit au moyen du visa pour timbre, soit sur déclaration ou sur la production d'états ou d'extraits, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé.

            • La formalité du visa pour timbre en débet est remplacée par un visa daté et signé du comptable public compétent.

              Ce visa contient le détail des droits postérieurement exigibles, libellé en chiffres, et le total de ces droits en toutes lettres.

              Le paiement au comptant des droits de timbre peut être substitué par décret au visa pour timbre.

            • Dans tous les cas où la loi fiscale prévoit une exemption des droits de timbre, cette exemption emporte également dispense de la formalité.

            • Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à consentir aux contribuables une remise de 0,50 % sur le montant des droits perçus par l'apposition d'empreintes au moyen de machines (1).



              (1) Voir les articles 71 à 74 de l'annexe IV.

            • L'empreinte du timbre ne peut être couverte d'écriture ni altérée.

          • Le timbre dématérialisé est valide pendant un délai de douze mois à compter de sa date d'acquisition, quelle que soit l'évolution du tarif applicable.

            Ce délai est suspendu, le cas échéant, entre la date du dépôt auprès de l'autorité compétente de la demande pour laquelle le timbre dématérialisé est exigé et la date de fin de l'instruction de cette demande par cette autorité.


            Conformément au II de l'article 12 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2020.



              • Article 910 (abrogé)

                I. Sous réserve de ce qui est dit au II, les lettres de change, même tirées par seconde, troisième et duplicata, les billets à ordre ou au porteur, les warrants et tous autres effets négociables ou de commerce sont soumis à un droit de 12 F (1).

                Ce droit est applicable aux effets créés en France et payables hors de France.

                II. Sont soumis à un droit de 4 F (1) les effets de commerce revêtus, dès leur création, d'une mention de domiciliation dans un établissement de crédit ou un bureau de chèques postaux.

                Les effets qui, tirés hors de France, sont susceptibles de donner lieu à la perception du droit prévu au I, bénéficient du même régime, à condition d'être revêtus d'une mention identique au moment où l'impôt devient exigible en France.

                (1) A compter du 15 janvier 1992.

              • Article 911 (abrogé)

                Les effets venant, soit de l'étranger, soit des territoires d'outre-mer dans lesquels le timbre n'aurait pas encore été établi, et payables en France sont, avant qu'ils puissent y être négociés, acceptés ou acquittés, soumis au timbre ou au visa pour timbre.

                • Article 913 (abrogé)

                  Les dispositions de l'article 910 ne sont pas applicables aux chèques et aux ordres de virement. Toutefois, le chèque tiré pour le compte d'un tiers, lorsqu'il est émis et payable en France, et qu'il intervient en règlement d'opérations commerciales comportant un délai de paiement, est soumis au droit prévu au I du même article, dans les conditions prévues aux articles 1840 T bis à 1840 T quinquies.

                  Il en est de même du chèque tiré hors de France, s'il n'est pas souscrit conformément aux prescriptions de l'article 1er de la loi du 14 juin 1865, modifié par l'article 1er du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques. Dans ce cas, le bénéficiaire, le premier endosseur, le porteur ou le tiré sont tenus de le faire timbrer avant tout usage en France, dans les mêmes conditions.

              • Article 926 (abrogé)

                Le contrat de transport de marchandises par air est constaté par une lettre de voiture ou un récépissé. Ce titre doit contenir, outre les énonciations prévues par l'article 102 du code de commerce, l'indication que le transport est effectué par aéronef.

              • Article 928 (abrogé)

                Est fixé à 4 F y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, et pour chacun des transports effectués en grande ou en petite vitesse, le droit de timbre des récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par les administrations des voies ferrées d'intérêt général ou local ou des tramways aux expéditeurs, lorsque ces derniers ne demandent pas de lettre de voiture.

                Le récépissé énonce la nature, le poids et la désignation des colis, le nom et l'adresse du destinataire, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport doit être effectué. Un double du récépissé accompagne l'expédition et est remis au destinataire.

                Toute expédition non accompagnée d'une lettre de voiture doit être constatée sur un registre à souche, timbré sur la souche et sur le talon.

              • Article 929 (abrogé)

                Une même expédition ne peut comprendre que le chargement d'un seul wagon, à moins qu'il ne s'agisse d'envois indivisibles ou qu'il n'existe pour certains trafics des prescriptions particulières.

              • Article 930 (abrogé)

                Les récépissés délivrés par les chemins de fer en exécution des dispositions de l'article 928 pour chacun des transports effectués autrement qu'en grande vitesse peuvent servir de lettres de voiture pour les transports qui, indépendamment des voies ferrées, empruntent les routes, canaux et rivières. Les modifications qui pourraient survenir en cours d'expédition, tant dans la destination que dans le prix et les conditions du transport, peuvent être écrites sur ces récépissés.

              • Article 931 (abrogé)

                Les lettres de voiture internationales créées en vertu de conventions internationales (1) concernant le transport des marchandises par chemins de fer, sont assimilées, au point de vue du timbre, aux récépissés de chemins de fer et aux pièces en tenant lieu pour les expéditions venant des pays étrangers.

                (1) Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemin de fer (décret n° 65-350 du 23 avril 1965, J.O. du 11 mai 1965).

              • Article 932 (abrogé)

                Pour les expéditions de France à destination de l'étranger, les lettres de voiture internationales sont établies sur des formules timbrées que les exploitants de chemins de fer tiennent à la disposition des expéditeurs moyennant le remboursement des droits.

                Il est ajouté au modèle annexé aux conventions internationales pour le transport des marchandises par chemin de fer un talon destiné à être conservé par le chemin de fer expéditeur pour être représenté aux agents des impôts dans les conditions prévues par l'article L92 du livre des procédures fiscales.

                Ce talon énonce les noms de la gare expéditrice et de la gare destinataire, les noms de l'expéditeur et du destinataire, la date de la remise et le numéro de l'expédition.

              • Article 933 (abrogé)

                Le montant des droits de timbre à verser au Trésor par la société nationale des chemins de fer français en application des articles 927, 928, 935 et 938, est déterminé forfaitairement par l'application, au nombre total des dépôts de bagages ou d'expéditions, d'un taux unitaire moyen calculé dans les conditions qui sont fixées par décret (1).

                Ce taux moyen pourra être révisé à la demande soit du ministre de l'économie et des finances, soit de la Société nationale des chemins de fer français. Il le sera obligatoirement tous les cinq ans

                (1) Annexe III, articles 313 G à 313 V. Dans des conditions identiques à celles fixées par ces articles, la SNCF est autorisée par l'administration, en application de l'article 887, à verser également d'après un système forfaitaire les droits de timbre dont elle est redevable en vertu des articles 931, 932 et 939.

              • Article 934 (abrogé)

                Les dispositions relatives au timbre des contrats de transports ferroviaires sont étendues aux entreprises de transports publics routiers de voyageurs et de marchandises.

                Les modalités d'application de l'alinéa qui précède sont déterminées par un décret (1) qui précise, en particulier, d'une part, les conditions dans lesquelles ont à être timbrés, conservés et communiqués aux représentants de l'administration, notamment les lettres de voiture, les récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu ainsi que leurs duplicata et, d'autre part, la forme et le délai dans lesquels les entreprises de transports publics routiers sont tenues de souscrire une déclaration d'existence. Ce décret fixe, en outre, le point de départ de l'application du présent article.

                Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion.

                (1) Annexe III, art. 313 W à 313 AH.

              • Article 935 (abrogé)

                Le droit de timbre des récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par les exploitants de chemins de fer, conformément à l'article 928 pour les transports prévus par les conventions visées dans les lois des 3 mars 1881, 12 avril 1892, 17 juillet 1897 et 17 mai 1946, relatives à l'organisation du service des colis postaux en France et dans les relations internationales, est fixé, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, à 4 F pour chaque expédition.

                Sont applicables à ces récépissés les dispositions de l'article 930.

                Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'exécution du présent article (1).

                (1) Annexe II, art. 303 à 303 B.

              • Article 937 (abrogé)

                Les récépissés, bulletins d'expédition et décharges relatifs au transport des colis postaux expédiés et distribués dans l'intérieur de la même ville sont exonérés du timbre.

                Le droit de timbre établi par l'article 935 n'est pas perçu sur les bulletins d'expédition de colis postaux transitant par la France.

              • Article 938 (abrogé)

                Les recouvrements effectués par les entreprises de transports, à titre de remboursements des objets transportés, quel que soit d'ailleurs le mode employé pour la remise des fonds au créancier, ainsi que tous autres transports fictifs ou réels de monnaies ou de valeurs, sont assujettis à la délivrance d'un récépissé ou d'une lettre de voiture dûment timbré.

                Le droit de timbre du récépissé ou celui de la lettre de voiture, fixé à 4 F y compris le droit de la décharge, est supporté par l'expéditeur de la marchandise.

              • Article 939 (abrogé)

                Le droit de timbre établi par l'article 938 est également exigible par chaque expédition, pour les envois contre remboursement effectués par colis postaux.

                Sont applicables à ces envois les dispositions relatives au timbre des expéditions des colis postaux (1).

                (1) Annexe III, articles 313 G à 313 V. Dans des conditions identiques à celles fixées par ces articles, la SNCF est autorisée par l'administration, en application de l'article 887, à verser également d'après un système forfaitaire les droits de timbre dont elle est redevable en vertu des articles 931, 932 et 939.

              • Article 940 (abrogé)

                Les entrepreneurs de messageries et autres intermédiaires de transports qui réunissent en une ou plusieurs expéditions des colis ou paquets envoyés à des destinataires différents sont tenus de remettre aux gares expéditrices un bordereau détaillé et certifié, écrit sur du papier non timbré, et faisant connaître le nom et l'adresse de chacun des destinataires réels.

                Il est délivré, outre le récépissé pour l'envoi collectif, un récépissé spécial à chaque destinataire. Ces récépissés spéciaux ne donnent pas lieu à la perception du droit d'enregistrement au profit des exploitants de chemins de fer; mais ils sont établis par les entrepreneurs de transports eux-mêmes, sur des formules timbrées que les exploitants de chemins de fer tiennent à leur disposition, moyennant remboursement des droits et frais. Les numéros de ces récépissés sont mentionnés sur le registre de factage ou de camionnage que lesdits entrepreneurs ou intermédiaires sont tenus de faire signer pour décharge par les destinataires.

                Les entrepreneurs et les intermédiaires précités peuvent être dispensés, sur leur demande, d'établir les récépissés spéciaux visés par le deuxième alinéa et autorisés à acquitter sur états le droit de timbre afférent à leurs expéditions en groupage, suivant des modalités qui sont fixées par l'administration (1).

                (1) Annexe IV, art. 116 à 120.

              • Article 941 (abrogé)

                Les groupements agricoles constitués conformément aux dispositions des lois existantes, qui réunissent en une ou plusieurs expéditions des colis ou paquets envoyés à des destinataires différents, sont affranchis des dispositions énoncées à l'article 940 en ce qui concerne la remise aux gares expéditrices du bordereau détaillé faisant connaître le nom et l'adresse de chacun des destinataires réels. Ils sont, en outre, dispensés du remboursement des droits et frais prévus par le deuxième alinéa du même article.

              • Article 942 (abrogé)

                Les dispositions de l'article 934 relatives au timbre des contrats de transport par route ne sont pas applicables :

                1° Aux personnes et entreprises qui exploitent des voitures de place ou un service de camionnage à l'intérieur d'une même commune ou dans un rayon de 20 kilomètres (1) ;

                2° Aux personnes et entreprises qui, exploitant un hôtel, possèdent des voitures particulières pour les besoins de leur commerce ;

                3° Aux propriétaires désignés à l'article 2 du décret du 3 janvier 1809 ;

                4° Aux entreprises industrielles et commerciales exploitant un service de transport qu'elles utilisent exclusivement à l'acheminement de leur main-d'oeuvre.

                (1) Annexe III, art. 313 AE.

              • Article 943 (abrogé)

                Les bulletins d'expédition des colis dits agricoles et des colis de journaux d'un poids inférieur à 50 kilogrammes ne sont pas soumis au droit de timbre perçu par application des articles 928 et 934.

            • Article 947 (abrogé)

              Les cartes d'identité délivrées par les préfets et les sous-préfets, sont assujetties, soit lors de leur délivrance, soit de leur validation ou de leur renouvellement, lorsque ces formalités sont obligatoires d'après les règles en vigueur, à un droit de timbre de la quotité ci-après :

              a. 120 F pour la carte d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce, établie par la loi du 8 octobre 1919 ;

              b. (Abrogé) ;

              c. (Abrogé à compter du 1er septembre 1998).

              Le droit de timbre se substitue, le cas échéant, aux diverses taxes auxquelles donnait ouverture, en vertu de la loi précitée, la carte visée au a.

            • Article 948 (abrogé)

              La carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne est assujettie à un droit de timbre de même quotité que le droit perçu en application de l'article 947 lors de la délivrance de la carte nationale d'identité (1).

              Il en est de même pour la délivrance et le renouvellement des certificats de résidence prévus à l'article 7 bis de l'accord du 27 septembre 1968 modifié, publié par les décrets n° 69-243 du 18 mars 1969 et n° 86-320 du 7 mars 1986.

              (1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 15 janvier 1992.

            • Article 949 (abrogé)

              Les cartes de séjour des étrangers sont assujetties, lors de leur délivrance ou de leur renouvellement, à la perception d'une somme de 220 F (1).

              (1) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1998. Voir Annexe III, art. 313 AT.

            • Article 950 (abrogé)

              La carte spéciale délivrée aux étrangers exerçant une profession commerciale ou industrielle est assujettie, lors de sa délivrance ou de son renouvellement, à la perception d'une somme de :

              a) 1.200 F lorsque sa validité est supérieure à trois ans;

              b) 600 F lorsque sa validité est supérieure à un an, mais inférieure ou égale à trois ans;

              c) 40 F par mois, lorsque sa validité est inférieure ou égale à un an.

              Les sommes ci-dessus sont réduites de moitié pour les cartes d'artisans.

              La carte qui sera délivrée aux étrangers exerçant une profession agricole (propriétaires ou exploitants, à l'exclusion de ceux ayant repris une exploitation abandonnée) est assujettie à la perception d'une somme de 600 F, quelle que soit la durée de validité (1).

              (1) Annexe III, art. 313 AT. Tarifs applicables à compter du 15 janvier 1992.

            • Article 951 bis (abrogé)

              Les cartes nationales d'identité délivrées aux personnes dont les ressources ne dépassent pas le montant du revenu minimum prévu à l'article 3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et qui n'ont pas la possibilité d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence dont elles seraient propriétaire ou occupant ou auxquelles la loi n'a pas fixé une commune de rattachement sont exonérées du droit de timbre prévu au c de l'article 947, sur production d'une attestation établissant le lien entre le demandeur et un organisme d'accueil figurant sur une liste établie par le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police.

          • I. – Le passeport délivré en France est soumis à un droit de timbre dont le tarif est fixé à 89 €.

            Si le demandeur fournit deux photographies d'identité, tel que prévu à l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, le montant du titre est de 86 €.

            Par dérogation au premier alinéa, le tarif du droit de timbre du passeport délivré à un mineur de quinze ans et plus est fixé à 45 €. Pour le mineur de moins de quinze ans, ce tarif est fixé à 20 €.

            Si le demandeur fournit deux photographies d'identité, tel que prévu à l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 précité , le montant du titre pour un mineur de quinze ans et plus est fixé à 42 €, et à 17 € pour un enfant de moins de quinze ans.

            Par dérogation au premier alinéa, le tarif applicable au passeport délivré à titre exceptionnel et pour un motif d'urgence dûment justifié ou délivré par une autorité qui n'est pas celle du lieu de résidence ou du domicile du demandeur est de 30 €.

            Le renouvellement des passeports mentionnés aux premier et troisième alinéas est effectué à titre gratuit, jusqu'à concurrence de leur durée de validité et dans les cas suivants :

            a) Modification d'état civil ;

            b) Changement d'adresse ;

            c) Erreur imputable à l'administration ;

            d) Pages du passeport réservées au visa entièrement utilisées.

            II. – La délivrance des passeports de service et de mission pour les agents civils et militaires de l'Etat se rendant à l'étranger est effectuée gratuitement.

            III. - (Abrogé).

            IV.-Les titres de voyage biométriques délivrés aux réfugiés, apatrides ou bénéficiaires de la protection subsidiaire titulaires d'une carte de résident sont valables cinq ans et sont soumis à une taxe de 45 €.

            Les titres de voyage biométriques délivrés aux apatrides ou bénéficiaires de la protection subsidiaire titulaires d'une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans sont valables quatre ans et sont soumis à une taxe de 40 €.

            Les titres d'identité et de voyage délivrés aux étrangers non bénéficiaires de la protection internationale sont valables un an et sont soumis à une taxe de 15 €.

            Les sauf-conduits délivrés pour une durée de validité maximale de trois mois aux étrangers titulaires d'un titre de séjour sont assujettis à une taxe de 15 €.


            Conformément au III de l'article 26 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, l'article 953, dans sa rédaction résultant du 1° du II du présent article, entre en vigueur le 1er mars 2020.

          • Chaque visa de passeport étranger, dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an, donne lieu à la perception d'un droit de 12 €, si le visa est valable pour l'aller et retour, et de 6 €, s'il n'est valable que pour la sortie. Toutefois, le visa est délivré gratuitement, par mesure de réciprocité, aux ressortissants des puissances étrangères dont la liste est établie par arrêté du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

            Les dispositions du présent article sont applicables aux visas des titres de voyage délivrés aux réfugiés et aux apatrides.



            (1) Voir l'article 313 BA de l'annexe III.

          • Article 960 (abrogé)

            I. Une taxe de 2.000 F est perçue pour la délivrance de l'autorisation ou du récépissé de déclaration d'ouverture de débits de boissons de troisième ou quatrième catégorie, ainsi que de translation ou de mutation de ces débits (1).

            Toutefois cette taxe n'est pas exigible pour la délivrance du récépissé de la déclaration de mutation souscrite :

            a. Par l'un des époux succédant, en tant que propriétaire ou exploitant, à son conjoint précédemment propriétaire ou exploitant déclaré du même débit;

            Par le gérant, exploitant déclaré du débit dont il devient propriétaire;

            b. A l'occasion des mutations de propriété à titre onéreux de débits de boissons à consommer sur place de 3e et 4e catégories, réalisées dans les conditions prévues à l'article 41 bis. Cependant, si ces conditions ne sont pas remplies dans le délai imparti, l'avantage fiscal prévu par le présent alinéa devient caduc et la taxe devenue exigible est réclamée au seul acquéreur. Il en est de même en cas d'infraction à la législation des débits de boissons commise par le cessionnaire dans le délai de trois ans à compter de la mutation et à l'occasion de l'exploitation du débit cédé.

            I bis. La taxe prévue au I est fixée à 500 F pour les débits de boissons de 3e ou 4e catégorie ouverts à titre temporaire dans les foires, expositions ou autres manifestations (1).

            Le paiement de cette taxe couvre toutes les ouvertures et translations intervenant au cours d'une année civile pour un débit appartenant à une même personne. Elle est payable d'avance le 1er janvier de chaque année ou lors de la première ouverture du débit.

            II. Une taxe de 300 F est perçue (1) :

            Pour la délivrance du récépissé de déclaration de la profession de commerçant en substances vénéneuses;

            Pour la délivrance du récépissé de déclaration d'une activité professionnelle qui comporte la vente ou l'échange d'objets mobiliers usagés ou acquis de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce.

            Pour la délivrance du récépissé de déclaration à la personne désirant se livrer au commerce des armes et des munitions.

            (1) Annexe III, art. 313 AY. Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992.

          • I. à III. - (Abrogés à compter du 1er janvier 2000).

            IV. - (Abrogé).

            V. - Le droit d'examen pour l'obtention de l'option côtière, de l'option eaux intérieures, de l'extension hauturière et de l'extension grande plaisance eaux intérieures est fixé à 38 €.


            Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

            • Article 968 A (abrogé)

              La vérification, par le service des mines, des véhicules automobiles et des véhicules remorqués effectuée par types ou par unités isolées dans les conditions prévues à l'article R106 du code de la route est subordonnée au versement préalable d'un droit acquitté par apposition de timbres mobiles, dont le montant est fixé comme suit :

              Réception des véhicules automobiles : Droit.

              Réception des véhicules automobiles par type : 1.000 F.

              Réception des véhicules automobiles à titre isolé : 200 F. Réception des véhicules remorqués pesant en charge plus de 750 kilogrammes par type : 500 F.

              Réception des véhicules remorqués pesant en charge plus de 750 kilogrammes, à titre isolé : 100 F.

              Réception des motocyclettes et des cyclomoteurs par type : 290 F.

              Réception des motocyclettes et des cyclomoteurs à titre isolé : 60 F (1).

              (1) Tarifs applicables à compter du 15 janvier 1992.

          • Article 978 (abrogé)

            Toute opération de bourse ayant pour objet l'achat ou la vente, au comptant ou à terme, de valeurs de toute nature donne lieu à la rédaction d'un bordereau soumis à un droit de timbre calculé d'après le taux de la négociation.

            Le tarif de ce droit est fixé à 3 p. 1000 pour la fraction de chaque opération inférieure ou égale à 153 000 euros et à 1,50 p. 1000 pour la fraction qui excède cette somme, ainsi que pour les opérations de report.

            Un abattement de 23 euros est pratiqué sur les droits dus à l'occasion de chaque opération.

            Les droits dus à chaque opération ne peuvent pas dépasser 610 euros.

          • Article 979 (abrogé)

            ((Les sociétés de bourse, les établissements de crédit habilités à cet effet ainsi que toute personne morale également habilité à cet effet dont le siège se trouve dans un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont seuls chargés de la négociation des valeurs mobilières sur une bourse de valeurs.

            Ils sont seuls chargés)) (M) des cessions directes ou indirectes de valeurs mobilières, à l'exception :

            1° Des cessions effectuées entre deux personnes physiques ;

            2° Des cessions effectuées entre deux sociétés lorsque l'une d'elles possède au moins 20 p. 100 du capital de l'autre ;

            3° Des cessions effectuées entre une personne morale autre qu'une société et une société lorsque la personne morale possède au moins 20 p. 100 du capital de la société ;

            4° Des cessions effectuées entre sociétés d'assurances appartenant au même groupe ;

            5° Des cessions effectuées entre personnes morales et organismes de retraite ou de prévoyance dont elles assurent la gestion ;

            6° Des cessions qui, incluses dans une convention autre qu'une vente pure et simple, en constituent un élément nécessaire.

            (M) Modification.

          • Article 980 (abrogé)

            Les opérations d'achat et de vente prévues à l'article 2 de la loi n° 64-697 du 10 juillet 1964 relative au regroupement des actions non cotées, ne peuvent donner lieu à la perception de l'impôt sur les opérations de bourse de valeurs. Toutefois, cette exonération est limitée à une opération d'achat ou de vente par actionnaire autre que celui ou ceux assurant la contrepartie et elle est subordonnée à la condition que le nombre d'actions négociées soit inférieur au nombre nécessaire à l'attribution d'une action regroupée (1).

          • Article 980 bis (abrogé)

            Le droit de timbre sur les opérations de bourse n'est pas applicable :

            1° Aux opérations de contrepartie réalisées par des prestataires de services d'investissement ;

            2° Aux opérations d'achat et de vente portant sur des obligations ;

            L'exonération ne s'applique pas aux obligations échangeables ou convertibles en actions, aux valeurs assorties de clauses d'indexation sur les résultats de la société émettrice ou de clauses de participation aux bénéfices de la société émettrice ;

            3° Aux opérations en report par les personnes qui font de tels placements ;

            4° Abrogé

            4° bis Abrogé

            4° ter Aux opérations d'achats et de ventes portant sur des valeurs mobilières d'entreprises dont la capitalisation boursière n'excède pas 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante derniers jours de bourse de l'année précédant celle au cours de laquelle les opérations sont réalisées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises.

            5° Aux achats ou ventes portant sur les titres participatifs visés à l'article 21 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne.

            6° Aux opérations d'achat et de vente portant sur les parts émises par les fonds communs de créances.

            7° Aux offres publiques de vente et aux opérations liées aux augmentations de capital et à l'introduction d'une valeur sur un marché réglementé.

            8° Aux opérations d'achat ou de vente de valeurs de toute nature effectuées par une personne physique ou morale qui est domiciliée ou établie hors de France.

            9° Aux opérations de pension de valeurs, titres ou effets réalisées dans les conditions prévues par les articles L. 432-12 à L. 432-19 du code monétaire et financier.

          • Article 981 (abrogé)

            Les bordereaux, rédigés conformément à l'article 978 pour constater les opérations de bourse, doivent faire ressortir distinctement le montant de l'impôt payé au Trésor et le montant des courtages ou commissions revenant au rédacteur du bordereau.

            Toutefois, le rédacteur du bordereau peut se borner à indiquer le montant global des courtages ou commissions et de l'impôt à la condition de préciser de façon apparente le taux de ce dernier.

          • Article 982 (abrogé)

            Les personnes qui font commerce habituel de recueillir des offres et des demandes de valeurs de bourse sont tenues de faire une déclaration préalable à l'administration.

            Les mêmes personnes doivent tenir un répertoire sur lequel elles inscrivent chronologiquement chaque opération.

          • Article 983 (abrogé)

            Les personnes mentionnées à l'article 982 sont tenues d'acquitter mensuellement le montant du droit dû en application de l'article 978 lors du dépôt de la déclaration de leurs opérations, dont le modèle est établi par arrêté ministériel.

            Si l'une des deux parties concourant à l'opération est seule assujettie à la déclaration prévue par l'article 982 le total des droits applicables à l'opération est payé par elle, sauf son recours contre l'autre partie.

          • Article 984 (abrogé)

            Les mesures d'exécution des articles 978 et 981 à 983 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut aménager le mode de liquidation du droit de timbre et instituer une procédure de détermination forfaitaire des sommes que les assujettis doivent verser au Trésor au titre de l'impôt (1).

            (1) Annexe I, art. 305 à 305 I.

        • Il est institué un impôt annuel sur les actifs immobiliers désigné sous le nom d'impôt sur la fortune immobilière.

          Sont soumises à cet impôt, lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés à l'article 965 est supérieure à 1 300 000 € :

          1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs actifs mentionnés au même article 965 situés en France ou hors de France.

          Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu'à raison des actifs mentionnés au 2°.

          Cette disposition s'applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

          2° Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison des biens et droits immobiliers mentionnés au 1° de l'article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même article 965, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces mêmes biens et droits immobiliers.

          Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l'article 6, les couples mariés font l'objet d'une imposition commune.

          Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil et les personnes vivant en concubinage notoire font l'objet d'une imposition commune.

          Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

        • L'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l'année :

          1° De l'ensemble des biens et droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à l'article 964 ainsi qu'à leurs enfants mineurs, lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci ;

          2° Des parts ou actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de France appartenant aux personnes mentionnées au 1° du présent article, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l'organisme.

          Pour déterminer la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, il est appliqué à la valeur des parts ou actions déterminée conformément aux dispositions de l'article 973 un coefficient correspondant au rapport entre, d'une part, la valeur vénale réelle des biens ou droits immobiliers imposables et, le cas échéant, la valeur des parts ou actions représentatives de ces mêmes biens et, d'autre part, la valeur vénale réelle de l'ensemble des actifs de la société ou de l'organisme mentionné au premier alinéa du présent 2°.

          Ne sont pas prises en compte les parts ou actions de sociétés ou d'organismes mentionnés au même premier alinéa qui ont pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dont le redevable détient directement et, le cas échéant, indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1°, moins de 10 % du capital et des droits de vote.

          Ne sont pas prises en compte, pour la détermination de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, les parts ou actions de sociétés ou d'organismes qui ont pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale détenues, directement ou indirectement, par la société ou l'organisme mentionné au même premier alinéa, lorsque le redevable détient indirectement et, le cas échéant, directement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1°, moins de 10 % du capital et des droits de vote de ces sociétés ou organismes.

          Par exception aux troisième et quatrième alinéas du présent 2°, sont pris en compte pour la détermination de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, sous réserve des exclusions prévues aux a et b du présent 2°, les biens et droits immobiliers détenus directement par les sociétés ou organismes que le redevable, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1° du présent article, contrôle au sens du 2° du III de l'article 150-0 B ter, ou dont le redevable ou l'une des personnes mentionnées au 1° du présent article se réserve la jouissance en fait ou en droit.

          Ne sont pas retenus pour le calcul de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2° :

          a) Les biens ou droits immobiliers détenus directement par la société ou l'organisme mentionné au même premier alinéa ou par une société ou un organisme dont la société ou l'organisme mentionné audit premier alinéa détient directement ou indirectement des parts ou actions, lorsque ces biens ou droits immobiliers sont affectés à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société ou de l'organisme qui les détient ;

          b) Lorsque le redevable détient directement ou indirectement des parts ou actions d'une société ou d'un organisme ayant pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, les biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par cette société ou cet organisme affectés à son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; à celle de la société ou de l'organisme qui les détient directement ; ou à celle d'une société ou d'un organisme dans lesquels la société ou l'organisme détient directement ou par personne interposée la majorité des droits de vote ou exerce en fait le pouvoir de décision.

          3° Aucun rehaussement n'est effectué si le redevable, de bonne foi, démontre qu'il n'était pas en mesure de disposer des informations nécessaires à l'estimation de la fraction de la valeur des parts ou actions mentionnées au premier alinéa du 2° du présent article représentative des biens ou droits immobiliers qu'il détient indirectement.

          Le premier alinéa du présent 3° ne s'applique pas si le redevable contrôle, au sens du 2° du III de l'article 150-0 B ter, la société ou l'organisme qui détient directement les biens ou droits immobiliers imposables ou si l'une des personnes mentionnée au 1° du présent article se réserve, en fait ou en droit, la jouissance des biens ou droits immobiliers que le redevable détient indirectement ou si le redevable détient directement ou indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au même 1°, plus de 10 % du capital ou des droits de vote de la société ou de l'organisme qui détient directement les biens ou droits immobiliers imposables.

        • I.-Pour l'application de l'article 965, n'est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l'exercice par une société ou un organisme d'une activité de gestion de son propre patrimoine immobilier.

          II.-Pour l'application de l'article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35, à l'exception de celles mentionnées au I du présent article.

          Sont également considérées comme des activités commerciales les activités de sociétés qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

        • Les actifs mentionnés à l'article 965 grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété.

          Toutefois, à condition, pour l'usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu ni cédé à titre gratuit par son titulaire, ces actifs grevés de l'usufruit ou du droit d'usage ou d'habitation sont compris, respectivement, dans les patrimoines de l'usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l'article 669 lorsque :

          1° La constitution de l'usufruit résulte de l'application de l'article 757 du code civil, de l'article 767 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral, de l'article 1094 dudit code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités ou de l'article 1098 du même code. Les biens dont la propriété est démembrée en application d'autres dispositions, notamment de l'article 1094-1 du même code, ne peuvent faire l'objet de cette imposition répartie ;

          2° Le démembrement de propriété résulte de la vente d'un bien dont le vendeur s'est réservé l'usufruit, le droit d'usage ou d'habitation et que l'acquéreur n'est pas l'une des personnes mentionnées à l'article 751 du présent code ;

          3° L'usufruit ou le droit d'usage ou d'habitation a été réservé par le donateur d'un bien ayant fait l'objet d'un don ou d'un legs à l'Etat, à un département, à une commune ou à un syndicat de communes ou à leurs établissements publics, à un établissement public national à caractère administratif ou à une association reconnue d'utilité publique.

        • Les actifs mentionnés à l'article 965 placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.

          Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l'article 795-0 A et dont l'administrateur est soumis à la loi d'un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

        • I.-Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont compris, pour la valeur des actifs mentionnés à l'article 965 qui font l'objet du contrat appréciée au 1er janvier de l'année d'imposition, sous déduction du montant des loyers et du montant de l'option d'achat restant à courir jusqu'à l'expiration du bail, dans le patrimoine du preneur, qu'il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965.

          II.-Les droits afférents à un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière pour la valeur des actifs mentionnés à l'article 965 qui font l'objet du contrat appréciée au 1er janvier de l'année d'imposition, sous déduction des redevances et du montant de l'option d'achat restant à courir jusqu'au terme du délai prévu pour la levée d'option, sont également compris dans le patrimoine de l'accédant.

        • La valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables et des bons ou contrats de capitalisation exprimés en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances est incluse dans le patrimoine du souscripteur à hauteur de la fraction de leur valeur représentative des unités de compte constituées des actifs mentionnés à l'article 965 appréciée dans les conditions prévues au même article 965 et à l'article 972 bis.

        • Pour l'application de l'article 965 et sous les mêmes conditions, ne sont pas retenues pour la détermination de l'assiette de l'impôt, lorsque le redevable détient moins de 10 % des droits de l'organisme de placement collectif, seul et le cas échéant conjointement avec les personnes mentionnées au 1° du même article 965, et que l'actif de l'organisme de placement collectif est composé directement ou indirectement, à hauteur de moins de 20 %, de biens ou droits immobiliers imposables dans les conditions prévues au 2° dudit article 965, les parts ou actions :

          1° D'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l'article L. 214-2 du code monétaire et financier ;

          2° De fonds d'investissement à vocation générale mentionnés à l'article L. 214-24-24 du même code, de fonds de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-27 dudit code, de fonds de fonds alternatifs mentionnés à l'article L. 214-139 du même code, de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l'article L. 214-143 du même code, de fonds déclarés mentionnés à l'article L. 214-152 du même code et de fonds d'épargne salariale mentionnés à l'article L. 214-163 du même code, à l'exception des fonds relevant de l'une de ces catégories qui réservent la souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions en application de l'article L. 214-26-1 du même code ;

          3° De sociétés d'investissement à capital fixe mentionnées à l'article L. 214-127 du même code et d'organismes de financement mentionnés à l'article L. 214-166-1 du même code.

        • Pour l'application de l'article 965 et sous les mêmes conditions, ne sont pas retenues pour la détermination de l'assiette de l'impôt les actions de sociétés d'investissements immobiliers mentionnées au I de l'article 208 C lorsque le redevable détient, directement et, le cas échéant, indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1° de l'article 965, moins de 5 % du capital et des droits de vote de la société.

        • I.-La valeur des actifs mentionnés à l'article 965 est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

          Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d'imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l'abattement précité.

          Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'imposition.

          II.-Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l'article 965, ne sont pas prises en compte les dettes contractées directement ou indirectement, par une société ou un organisme :

          1° Pour l'acquisition d'un actif imposable à une personne mentionnée au 1° de l'article 965 qui contrôle, au sens du 2° du III de l'article 150-0 B ter, seule ou conjointement avec les autres personnes mentionnées au 1° de l'article 965, la société ou l'organisme mentionné au premier alinéa du présent II ;

          2° Auprès d'une personne mentionnée au 1° de l'article 965, pour l'acquisition d'un actif imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article 974 afférentes à un tel actif, à proportion de la participation que détient cette personne dans la société ou l'organisme, seule ou conjointement avec les autres personnes mentionnées au 1° de l'article 965 ;

          3° Auprès d'une personne mentionnée au 2° du III de l'article 974, pour l'acquisition d'un actif imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I du même article 974 afférentes à un tel actif, à proportion de la participation que détient cette personne dans la société ou l'organisme, seule ou conjointement avec les autres personnes mentionnées au 1° de l'article 965 ;

          4° Auprès d'une société ou d'un organisme contrôlé, au sens du 2° du III de l'article 150-0 B ter, directement ou par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, par l'une des personnes mentionnées au 1° de l'article 965, seule ou conjointement avec les autres personnes mentionnées au même 1°, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, pour l'acquisition d'un actif imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article 974 afférentes à un tel actif, à proportion de la participation que détient cette personne dans la société ou l'organisme, seule ou conjointement avec les autres personnes mentionnées au 1° de l'article 965.

          Les 1°, 2° et 4° du présent II ne s'appliquent pas si le redevable justifie que le prêt n'a pas été contracté dans un objectif principalement fiscal.

          Le 3° du présent II ne s'applique pas si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements.

          III.-Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l'article 965, les dettes correspondant aux prêts mentionnés au II de l'article 974 contractées, directement ou indirectement, par une société ou un organisme pour l'achat d'un actif imposable sont prises en compte chaque année à hauteur du montant déductible défini à ce même II.

        • I.-Sont déductibles de la valeur des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables les dettes, existantes au 1er janvier de l'année d'imposition, contractées par l'une des personnes mentionnées au 1° de l'article 965 et effectivement supportées par celle-ci, afférentes à des actifs imposables et, le cas échéant, à proportion de la fraction de leur valeur imposable :

          1° Afférentes à des dépenses d'acquisition de biens ou droits immobiliers ;

          2° Afférentes à des dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ou supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n'a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l'année du départ du locataire ;

          3° Afférentes à des dépenses d'amélioration, de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;

          4° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, dues à raison desdites propriétés. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdites propriétés ;

          5° Afférentes aux dépenses d'acquisition des parts ou actions mentionnées au 2° de l'article 965 au prorata de la valeur des actifs mentionnés au 1° du même article 965.

          II.-Les dettes mentionnées au I correspondant à des prêts prévoyant le remboursement du capital au terme du contrat contractés pour l'achat d'un actif imposable sont déductibles chaque année à hauteur du montant total de l'emprunt diminué d'une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d'années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d'années total de l'emprunt.

          Les dettes mentionnées au même I correspondant à des prêts ne prévoyant pas de terme pour le remboursement du capital, contractées pour l'achat d'un actif imposable, sont déductibles chaque année à hauteur du montant total de l'emprunt diminué d'une somme égale à un vingtième de ce montant par année écoulée depuis le versement du prêt.

          III.-Ne sont pas déductibles les dettes mentionnées aux I et II correspondant à des prêts :

          1° Contractés directement, ou indirectement par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés ou organismes interposés, auprès du redevable, de son conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin notoire mentionnés à l'article 964, des enfants mineurs de ces personnes lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci ;

          2° Contractés directement, ou indirectement par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, auprès d'un ascendant, descendant autre que celui mentionné au 1°, frère ou sœur de l'une des personnes physiques mentionnées au même 1°, sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements ;

          3° Contractés par l'une des personnes mentionnées au 1° auprès d'une société ou organisme que, seule ou conjointement avec son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire mentionnés à l'article 964, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, elle contrôle au sens du 2° du III de l'article 150-0 B ter, directement ou par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements.

          IV.-Lorsque la valeur vénale des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables excède 5 millions d'euros et que le montant total des dettes admises en déduction en application des I, II et III au titre d'une même année d'imposition excède 60 % de cette valeur, le montant des dettes excédant ce seuil n'est admis en déduction qu'à hauteur de 50 % de cet excédent.

          Ne sont pas retenues pour l'application du premier alinéa du présent IV les dettes dont le redevable justifie qu'elles n'ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal.

        • I.-Sont exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l'article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens ou droits immobiliers sont affectés à l'activité principale industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale des personnes mentionnées au 1° dudit article 965.

          Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent I affectés à différentes activités pour lesquelles le redevable remplit les conditions prévues au même premier alinéa sont également exonérés lorsque les différentes activités professionnelles exercées sont soit similaires, soit connexes et complémentaires. Toutefois, pour l'application du présent alinéa, la condition d'activité principale s'apprécie au regard de l'ensemble des activités précitées.

          II.-Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l'article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d'une société de personnes soumise à l'impôt sur le revenu mentionnée aux articles 8 et 8 ter dans laquelle les personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article exercent leur activité principale.

          Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent II affectés à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de plusieurs sociétés de personnes dans lesquelles le redevable remplit les conditions prévues au même premier alinéa sont également exonérés lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires. Toutefois, pour l'application du présent alinéa, la condition d'activité principale s'apprécie au regard de l'ensemble des sociétés précitées.

          III.-1. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l'article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d'une société soumise, de droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés, sous réserve que le redevable :

          1° Exerce dans la société la fonction de gérant, nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, d'associé en nom d'une société de personnes ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions.

          Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l'impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l'exclusion des revenus non professionnels ;

          2° Détienne 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs.

          Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte à proportion de cette participation.

          Le respect de la condition de détention de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa du 2° n'est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

          a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l'augmentation de capital ;

          b) Il détient 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

          c) Il est partie à un pacte conclu avec d'autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d'orientation dans la société.

          Par dérogation au premier alinéa du 2°, la condition de détention de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n'est pas exigée des gérants et associés mentionnés à l'article 62.

          2. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1 affectés à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d'une société soumise, de droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés dont les parts ou actions sont détenues directement par le gérant, nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d'une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° du même 1, lorsque la valeur des titres qu'il détient dans cette société excède 50 % de la valeur brute du patrimoine total du redevable, y compris les biens ou droits immobiliers précités.

          IV.-1. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l'article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de plusieurs sociétés soumises, de droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues au III. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° du 1 du même III est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

          Lorsque les sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 1 ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s'apprécie au regard des fonctions exercées dans l'ensemble des sociétés dont les parts ou actions répondent aux conditions du III.

          2. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1 du présent IV affectés par le redevable mentionné aux I ou II dans une ou plusieurs sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues au III.

          V.-Pour l'application du présent article, les activités commerciales s'entendent de celles définies à l'article 966.

          Par exception au premier alinéa du présent V, est considérée comme une activité commerciale pour l'application des I à IV :

          1° L'exercice d'une activité de location de locaux d'habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés, par une personne mentionnée au 1° de l'article 965 ou par une société ou organisme, sous réserve, s'agissant des personnes mentionnées au même 1°, qu'elles réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 ;

          2° L'exercice, par une personne mentionnée au 1° de l'article 965 ou par une société ou un organisme, d'une activité de location d'établissements commerciaux ou industriels munis du mobilier ou du matériel nécessaire à leur exploitation.

          VI.-Les biens ou droits immobiliers affectés à des sociétés mentionnées aux II à IV qui n'en ont pas la propriété sont exonérés à hauteur de la participation du redevable dans les sociétés auxquelles ils sont affectés.

        • I.-Les propriétés en nature de bois et forêts sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable si les conditions prévues au 2° du 2 de l'article 793 sont satisfaites.

          II.-Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens mentionnés au 3° du 1 de l'article 793 et sous les mêmes conditions.

          III.-Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont exonérés à condition, d'une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d'autre part, que le preneur utilise le bien dans l'exercice de sa profession principale et qu'il soit le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire du bailleur, l'un de leurs frères et sœurs, l'un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire de l'un de leurs ascendants ou descendants.

          A défaut de remplir les deux dernières conditions du premier alinéa du présent III, ces mêmes biens sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur lorsque la valeur totale des biens loués, quel que soit le nombre de baux, n'excède pas 101 897 € et pour moitié au delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.

          IV.-Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et à l'article 11 de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues au premier alinéa du III du présent article.

          A défaut de remplir les deux dernières conditions du premier alinéa du présent IV, ces mêmes biens sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au second alinéa du III, exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur si la valeur totale des parts détenues n'excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite.

          V.-Les biens ruraux et les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers représentatives de ces mêmes biens, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa du III à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes mentionnées au même premier alinéa, sont exonérés à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

          Les biens ruraux et les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers représentatives de ces mêmes biens, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa du III, lorsqu'ils sont mis à la disposition d'une société mentionnée au premier alinéa du présent V ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, sont exonérés dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies au premier alinéa du présent V.

        • 1. Le tarif de l'impôt est fixé à :


          Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

          Tarif applicable

          (en pourcentage)

          N'excédant pas 800 000 €

          0

          Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

          0,50

          Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

          0,70

          Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

          1

          Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

          1,25

          Supérieure à 10 000 000 €

          1,50


          2. Pour les redevables dont le patrimoine imposable a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l'impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d'une somme égale à 17 500 €-1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

        • I.-Le redevable peut imputer sur l'impôt sur la fortune immobilière, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

          1° Des établissements de recherche, d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce ;

          2° Des fondations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l'article 200 ;

          3° Des entreprises d'insertion et des entreprises de travail temporaire d'insertion mentionnées, respectivement, aux articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code du travail ;

          4° Des associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 5132-7 du même code ;

          5° Des ateliers et chantiers d'insertion mentionnés à l'article L. 5132-15 dudit code ;

          6° Des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du même code ;

          7° Des groupements d'employeurs régis par les articles L. 1253-1 à L. 1253-24 du code du travail qui bénéficient de la reconnaissance de la qualité de groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification mentionnée à l'article L. 1253-1 du même code et qui organisent des parcours d'insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l'article L. 6325-17 du même code ;

          8° De l'Agence nationale de la recherche ;

          9° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées, respectivement, aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation, lorsqu'elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200 du présent code ;

          10° Des associations reconnues d'utilité publique de financement et d'accompagnement de la création et de la reprise d'entreprises dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.

          Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. L'agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires à ceux des organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d'application du présent I.

          Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non agréé dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, la réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires à ceux des organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

          Un décret fixe les conditions d'application des douzième et treizième alinéas du présent I, notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l'agrément.

          II.-Les dons ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués à compter du jour suivant la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 982 au titre de l'année précédant celle de l'imposition et jusqu'à la date limite de dépôt de cette même déclaration au titre de l'année d'imposition.

          III.-La fraction du versement ayant donné lieu à l'avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d'un autre impôt.

          IV.-Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis et à la condition que le redevable présente, à la demande de l'administration fiscale, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires.

          V.-Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

        • I.-L'impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d'impôt représentatifs d'une imposition acquittée à l'étranger et des retenues non libératoires et, d'autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l'année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

          Les revenus distribués à une société passible de l'impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I si l'existence de cette société et le choix d'y recourir ont pour objet principal d'éluder tout ou partie de l'impôt sur la fortune immobilière en bénéficiant d'un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

          En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.

          II.-Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l'exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

          Lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

        • Le montant des impôts dont les caractéristiques sont similaires à celles de l'impôt sur la fortune immobilière acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l'impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l'impôt sur la fortune immobilière acquitté au titre des biens et droits immobiliers situés hors de France ou sur la valeur des parts et actions définies au 2° de l'article 965 représentative de ces mêmes biens.

        • I.-1. Les redevables mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à l'article 965 sur la déclaration annuelle prévue à l'article 170. Ils joignent à cette déclaration des annexes conformes à un modèle établi par l'administration, sur lesquelles ils mentionnent et évaluent les éléments de ces mêmes actifs.

          La valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à l'article 965 des concubins notoires et de ceux des enfants mineurs, lorsque les concubins ont l'administration légale de leurs biens, sont portées sur la déclaration de l'un ou l'autre des concubins, à laquelle sont jointes les annexes mentionnées au premier alinéa du présent 1.

          2. Les conjoints, sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l'article 6 et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du présent I.

          3. En cas de décès du redevable, le 2 de l'article 204 est applicable.

          II.-Un décret détermine les modalités d'application du I, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ou organismes mentionnés à l'article 965.

        • Les personnes possédant des actifs mentionnés à l'article 965 situés en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l'article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l'article 164 D.

          Toutefois, l'obligation de désigner un représentant fiscal ne s'applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l'un de ces Etats.

        • Article 990 A (abrogé)

          Les bons mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A et les titres de même nature, quelle que soit leur date d'émission, sont, lorsque le détenteur n'autorise pas l'établissement qui assure le paiement des intérêts à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale, soumis d'office à un prélèvement. Ce prélèvement est assis sur leur montant nominal.

          Les bons et titres mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A ainsi que les bons et contrats de capitalisation mentionnés à l'article 125-0 A et les placements de même nature émis ou souscrits à compter du 1er janvier 1998 sont soumis d'office à un prélèvement assis sur leur montant nominal, lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent, n'ont pas autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons, titres ou contrats ont été souscrits à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale ou lorsque le bon, titre ou contrat a été cédé.

          Les dispositions du deuxième alinéa ne sont applicables que si la cession des bons ou contrats de capitalisation souscrits à titre nominatif par une personne physique ne résulte pas d'une transmission entre vifs ou à cause de mort ayant fait l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale.

          Un décret fixe les modalités d'application des deuxième et troisième alinéas.

        • Article 990 B (abrogé)

          Le prélèvement prévu par l'article 990 A est dû, au taux de 1,5 % autant de fois que le 1er janvier d'une année se trouve compris dans la période allant de l'émission du bon ou, si l'émission est antérieure au 1er janvier 1982, de cette dernière date inclusivement, au remboursement du bon.

          Si la période allant de l'émission au remboursement du bon est inférieure à un an et si elle ne comprend pas un 1er janvier, ce prélèvement est calculé en proportion de la durée du bon par rapport à une année entière.

          A compter du 1er janvier 1984, le taux est de 2 %.

        • Article 990 C (abrogé)

          Le prélèvement est opéré par l'établissement payeur au moment du paiement des intérêts.

          Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A. Les dispositions de l'article 242 ter et des 1 et 2 du I de l'article 1736 lui sont applicables.

        • Les entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits.

          Aux fins d'application du présent article, est réputée posséder des biens ou droits immobiliers en France par entité interposée toute entité juridique qui détient une participation, quelles qu'en soient la forme et la quotité, dans une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable, autre qu'une entité juridique visée aux 1°, a et b du 2° et a, b et c du 3° de l'article 990 E, qui est propriétaire de ces biens ou droits ou détenteur d'une participation dans une troisième personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable lui-même propriétaire des biens ou droits ou interposé dans la chaîne des participations. Cette disposition s'applique quel que soit le nombre de ces entités juridiques interposées.

        • La taxe prévue à l'article 990 D n'est pas applicable :

          1° Aux organisations internationales, aux Etats souverains, à leurs subdivisions politiques et territoriales, ainsi qu'aux personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qu'ils contrôlent majoritairement ;

          2° Aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables,

          a) Dont les actifs immobiliers, au sens de l'article 990 D, situés en France, représentent moins de 50 % des actifs français détenus directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs entités juridiques. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas inclus dans les actifs immobiliers les actifs détenus directement ou indirectement que les entités juridiques définies à l'article 990 D ou les entités juridiques interposées affectent directement ou indirectement à leur activité professionnelle autre qu'immobilière ou à celle d'une entité juridique avec laquelle elles ont un lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 ;

          b) Ou dont les actions, parts et autres droits font l'objet de négociations significatives et régulières sur un marché réglementé, ainsi qu'aux personnes morales dont ces entités détiennent directement ou indirectement la totalité du capital social ;

          3° Aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui ont leur siège en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou dans un Etat ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France :

          a) Dont la quote-part du ou des immeubles situés en France ou des droits réels détenus directement ou indirectement portant sur ces biens est inférieure à 100 000 € ou à 5 % de la valeur vénale desdits biens ou autres droits ;

          b) Ou instituées en vue de gérer des régimes de retraite, à leurs groupements, ainsi que ceux, reconnus d'utilité publique ou dont la gestion est désintéressée, et dont l'activité ou le financement justifie la propriété des immeubles ou droits immobiliers ;

          c) Ou qui prennent la forme de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou de fonds de placement immobilier régis par les articles L. 214-33 et suivants du code monétaire et financier qui ne sont pas constitués sous la forme mentionnée à l'article L. 214-148 du même code ou ceux qui sont soumis à une réglementation équivalente dans l'Etat ou le territoire où ils sont établis ;

          d) Ou qui communiquent chaque année ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de l'ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux. L'engagement est pris à la date de l'acquisition par l'entité du bien ou droit immobilier ou de la participation mentionnés à l'article 990 D ou, pour les biens, droits ou participations déjà possédés au 1er janvier 2008, au plus tard le 15 mai 2008 ;

          e) Ou qui déclarent chaque année au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l'arrêté prévu à l'article 990 F, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1 % des actions, parts ou autres droits dont ils ont connaissance à la même date, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux, au prorata du nombre d'actions, parts ou autres droits détenus au 1er janvier par des actionnaires, associés ou autres membres dont l'identité et l'adresse ont été déclarées.

        • La taxe est due à raison des immeubles ou droits immobiliers possédés au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des biens régulièrement inscrits dans les stocks des personnes morales qui exercent la profession de marchand de biens ou de promoteur-constructeur. Lorsqu'il existe une chaîne de participations, la taxe est due par la ou les personnes morales qui, dans cette chaîne, sont les plus proches des immeubles ou droits immobiliers et qui ne sont pas exonérées en application du d ou e du 3° de l'article 990 E. Toute personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, interposé entre le ou les débiteurs de la taxe et les immeubles ou droits immobiliers est solidairement responsable du paiement de cette taxe.

          La personne morale, l'organisme, la fiducie ou l'institution comparable qui, faute d'avoir respecté l'engagement prévu au d du 3° de l'article 990 E, est entré dans le champ d'application de la taxe prévue à l'article 990 D, peut s'en exonérer à compter de l'année où il communique à l'administration fiscale les informations mentionnées audit d du 3° et prend un nouvel engagement de les lui communiquer ultérieurement sur sa demande.

          Les redevables doivent déclarer au plus tard le 15 mai de chaque année la situation, la consistance et la valeur des immeubles et droits immobiliers en cause. Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe, est déposée au lieu fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

          La taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d'enregistrement. Sont également applicables à la taxe les dispositions de l'article 223 quinquies A.

          En cas de cession de l'immeuble par une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable non établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, le représentant visé au IV de l'article 244 bis A est responsable du paiement de la taxe restant due à cette date.


          Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative article 62 II D : ces dispositions s'appliquent aux cessions d'immeubles intervenues à compter du 1er janvier 2015.

        • Article 990 H (abrogé)

          Les personnes morales passibles de la taxe mentionnée à l'article 990 D qui auront, avant le 15 mai 1984, attribué à un associé personne physique la propriété des immeubles ou droits immobiliers qu'elles détiennent en France pourront opter pour le paiement, lors de l'enregistrement de l'acte constatant l'opération, d'une taxe forfaitaire égale à 15 % de la valeur vénale de ces immeubles, assise et recouvrée comme en matière de droits d'enregistrement.

          Cette taxe est libératoire de tous les impôts exigibles à raison de l'opération.

          Sa perception libère également les personnes morales concernées et leurs associés de toutes impositions ou pénalités éventuellement exigibles au titre de la période antérieure à raison des immeubles attribués, à moins qu'une vérification fiscale concernant les mêmes personnes n'ait été engagée ou annoncée avant le 19 octobre 1982.

        • I. – Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés, à raison du décès de l'assuré, sont assujetties à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au 1° du I de l'article 199 septies, que ceux mentionnés à l'article 154 bis et au 1° de l'article 998, à l'exception des contrats relevant des articles L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier, ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 7342-2 du code du travail et souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle, diminuée d'un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes, valeurs ou rentes issues des contrats mentionnés au 1 du I bis et répondant aux conditions prévues au 2 du même I bis, puis d'un abattement fixe de 152 500 €. Le prélèvement s'élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite.

          Pour l'application du prélèvement prévu au premier alinéa du présent I, ne sont pas assujetties les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues à raison des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle, d'un plan d'épargne retraite populaire prévu à l'article L. 144-2 du code des assurances ou d'un plan d'épargne retraite prévu à l'article L. 224-28 du code monétaire et financier, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

          Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d'assurance et assimilés une attestation sur l'honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d'un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés à raison du décès du même assuré.

          Le bénéficiaire n'est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa lorsqu'il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions des articles 795,795-0 A, 796-0 bis et 796-0 ter.

          Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa dès lors qu'il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B et qu'il l'a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que l'assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B.

          En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l'usufruitier sont considérés, pour l'application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l'organisme d'assurance, déterminée selon le barème prévu à l'article 669. Les abattements prévus au premier alinéa du présent I sont répartis entre les personnes concernées dans les mêmes proportions.

          I bis. – 1. Les sommes, valeurs ou rentes qui bénéficient de l'abattement proportionnel de 20 % sont celles qui sont issues des contrats et placements de même nature souscrits à compter du 1er janvier 2014 ou des contrats souscrits avant cette date et ayant subi, entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2016, une transformation partielle ou totale entrant dans le champ du I de l'article 1er de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie ou du 2° du I de l'article 125-0 A du présent code et dans lesquels les primes versées sont représentées par une ou plusieurs unités de compte constituées :

          a) De parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

          b) De placements collectifs relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1 ou L. 214-139 à L. 214-147 du code monétaire et financier ;

          c) D'organismes de même nature que les organismes mentionnés aux a et b établis soit dans un autre Etat membre de l'Union européenne, soit dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) ;

          d) De parts ou d'actions de sociétés mentionnées au I de l'article 150 UB du présent code ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

          e) De parts ou d'actions d'organismes de placement collectif immobilier ou de sociétés civiles de placement immobilier.

          2. Bénéficient de l'abattement proportionnel de 20 % mentionné au premier alinéa du I, les sommes, valeurs ou rentes issues des contrats définis au 1 du présent I bis et qui sont investies notamment :

          1° En titres et droits mentionnés aux d et e du même 1 et contribuant au financement du logement social ou intermédiaire selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat ;

          2° Ou en titres d'organismes de placement collectif mentionnés aux a à c dudit 1 dont l'actif est constitué notamment par :

          a) Des parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels de capital investissement ou de sociétés de libre partenariat qui remplissent les conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B du présent code, de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier, de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 du même code et d'actions de sociétés de capital-risque, qui remplissent les conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, ou d'un organisme similaire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

          b) Des actions ou parts émises par des sociétés exerçant une activité mentionnée à l'article 34 du présent code qui, d'une part, occupent moins de 5 000 personnes et qui, d'autre part, ont un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1 500 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 000 millions d'euros, sous réserve que le souscripteur du contrat, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble, pendant la durée du contrat, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société ou n'ont pas détenu une telle participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription du contrat ;

          c) Des actifs relevant de l'économie sociale et solidaire respectant des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

          Les titres et droits mentionnés au b du présent 2° et les titres et droits constituant l'actif des organismes mentionnés aux a et c sont émis par des sociétés qui ont leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes conditions si elles exerçaient leur activité en France.

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'appréciation des seuils d'effectif salarié, de chiffre d'affaires et de total de bilan mentionnés au même b.

          Les titres mentionnés au 1° et aux a à c du 2° du présent 2 représentent au moins 33 % des actifs dont sont constituées les unités de compte mentionnées au 1.

          3. Les règlements ou les statuts des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des placements collectifs mentionnés au 1 prévoient le respect des catégories d'investissement prévues au 2. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul et d'appréciation du respect des proportions d'investissement ainsi que les justificatifs à produire par les organismes ou sociétés concernés.

          4. Lorsque les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les placements collectifs et les sociétés mentionnés au 1 recourent à des instruments financiers à terme, à des opérations de pension ainsi qu'à toute autre opération temporaire de cession ou d'acquisition de titres, ces organismes ou sociétés doivent respecter les règles d'investissement de l'actif prévues au 2, calculées en retenant au numérateur la valeur des titres éligibles à ces règles dont ils perçoivent effectivement les produits. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul et les justificatifs à produire par les organismes ou sociétés concernés.

          5. Les contrats mentionnés au présent I bis peuvent également prévoir qu'une partie des primes versées est affectée à l'acquisition de droits qui sont exprimés en unités de compte autres que celles mentionnées au 1. Pour ces contrats, la proportion d'investissement que doivent respecter les unités de compte mentionnées au même 1 est au moins égale à la proportion prévue au 2 multipliée par le rapport qui existe entre la prime versée et la part de cette prime représentée par la ou les unités de compte précitées.

          I ter. – Le prélèvement prévu au I est applicable aux sommes versées au bénéficiaire par la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité, lorsqu'elles entrent dans le champ d'application du I au jour de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.

          II. – Le prélèvement prévu au I est dû par le bénéficiaire et versé au comptable public compétent par les organismes d'assurance et assimilés ou, dans le cas prévu au I ter, par la Caisse des dépôts et consignations, dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux ont été versées aux bénéficiaires à titre gratuit.

          Il est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants.

          III. – (Abrogé)

        • I. – 1. Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application du II ter de l'article 125-0 A ou du I ter de l'article 990 I, les sommes qui, au jour de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, étaient dues, directement ou indirectement, par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés à raison du décès de l'assuré ou à raison de l'échéance d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un bon ou contrat de capitalisation, et qui sont versées par la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité, sont soumises à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, diminuée d'un abattement de 15 000 €. Le prélèvement s'élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 € et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite.

          Le bénéficiaire n'est pas assujetti au prélèvement mentionné au premier alinéa du présent 1 lorsqu'il a été exonéré de droits de mutation à titre gratuit à raison du décès de l'assuré mentionné au même alinéa en application des articles 795,796-0 bis ou 796-0 ter du présent code.

          Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa du présent 1 dès lors qu'il a, au moment du décès de l'assuré mentionné à ce même alinéa, son domicile fiscal en France, au sens de l'article 4 B, et qu'il l'a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou que le même assuré a, au moment de son décès, son domicile fiscal en France, au sens du même article 4 B.

          2. En cas de démembrement de la clause bénéficiaire au jour du dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité, le nu-propriétaire et l'usufruitier sont considérés, pour l'application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations, déterminée selon le barème prévu à l'article 669 du présent code. L'abattement prévu au premier alinéa du 1 du présent I est réparti entre les personnes concernées, dans les mêmes proportions.

          II. – Le 1 du I est également applicable aux sommes versées, à raison du décès du titulaire du compte, par la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.

          III. – Le prélèvement prévu au I est dû par le bénéficiaire et versé au comptable public compétent par la Caisse des dépôts et consignations dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes ont été versées au bénéficiaire.

          Il est recouvré et contrôlé suivant les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.


          Conformément au III de l'article 89 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, les présentes dispositions s'appliquent aux sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations à compter du 1er janvier 2016.



        • I. – Les personnes physiques constituants ou bénéficiaires d'un trust défini à l'article 792-0 bis sont soumises à un prélèvement fixé au tarif le plus élevé mentionné au 1 de l'article 977.

          II. – Lorsque leur administrateur est soumis à la loi d'un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, le prélèvement ne s'applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l'article 795-0 A ni à ceux constitués en vue de gérer les droits à pension acquis, au titre de leur activité professionnelle, par les bénéficiaires dans le cadre d'un régime de retraite mis en place par une entreprise ou un groupe d'entreprises.

          III. – Le prélèvement est dû :

          1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l'article 4 B, à raison des actifs mentionnés à l'article 965 situés en France ou hors de France placés dans le trust ;

          2° Pour les autres personnes, à raison des seuls actifs mentionnés au 2° de l'article 964 placés dans le trust.

          Toutefois, le prélèvement n'est pas dû à raison des actifs mentionnés aux 1° et 2° du présent III lorsqu'ils ont été :

          a) Inclus dans le patrimoine soumis à l'impôt sur la fortune immobilière, selon le cas, du constituant ou d'un bénéficiaire pour l'application de l'article 970 et régulièrement déclarés à ce titre par ce contribuable ;

          b) Déclarés, en application de l'article 1649 AB, dans le patrimoine d'un constituant ou d'un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II de l'article 792-0 bis, dans les cas où le constituant ou le bénéficiaire n'est pas redevable de l'impôt sur la fortune immobilière compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine, celui-ci incluant les actifs mentionnés à l'article 965 placés dans le trust.

          Le prélèvement est assis sur la valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition des actifs mentionnés à l'article 965 composant le trust.

          La consistance et la valeur des actifs mentionnés à l'article 965 placés dans le trust sont déclarées et le prélèvement est acquitté et versé au comptable public compétent par l'administrateur du trust au plus tard le 15 juin de chaque année. A défaut, le constituant et les bénéficiaires, autres que ceux mentionnés aux a et b du présent III, ou leurs héritiers sont solidairement responsables du paiement du prélèvement.

          Le prélèvement est assis selon les règles applicables en matière d'impôt sur la fortune immobilière et recouvré selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits de mutation par décès.


          Conformément aux dispositions des 1 et 2 du B du IX de l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, les dispositions de l'article 990 J résultant des dispositions du 19° du B du I du même article 31 s'appliquent au titre de l'impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2018. Les dispositions modifiées par ledit B de l'article 31 précité continuent de s'appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, à l'impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu'au titre de l'année 2017 incluse.

            • Toute convention d'assurance conclue avec une société ou compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger est soumise, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue, à une taxe annuelle et obligatoire moyennant le paiement de laquelle tout écrit qui constate sa formation, sa modification ou sa résiliation amiable, ainsi que les expéditions, extraits ou copies qui en sont délivrés, sont, quelque soit le lieu où ils sont ou ont été rédigés, enregistrés gratis lorsque la formalité est requise.

              La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré.



              Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

            • Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances :

              1° Les réassurances, sous réserve de ce qui est dit à l'article 1000 ;

              2° Les assurances bénéficiant, en vertu de dispositions exceptionnelles, de l'exonération de droits d'enregistrement ;

              3° Les contrats d'assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des navires de commerce et des navires de pêche souscrits contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale ;

              4° Les contrats d'assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des aéronefs souscrits contre les risques de toute nature de navigation aérienne ;

              5° Les contrats d'assurances sur la vie et assimilés y compris les contrats de rente viagère, à l'exception des contrats d'assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d'un prêt ;

              5° bis (Abrogé) ;

              6° Les contrats d'assurances sur les risques de gel et de tempêtes sur récoltes ou sur bois sur pied.

              7° Les contrats d'assurances sur marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur des transports terrestres ;

              8° Les assurances des crédits à l'exportation ;

              9° Les contrats de garantie souscrits auprès des entreprises d'assurances en application de l'article L. 214-174 du code monétaire et financier et de l'article 9 modifié du décret n° 89-158 du 9 mars 1989 portant application des articles 26 et 34 à 42 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée et relatif aux fonds communs de créances ;

              10° Les contrats souscrits par le Centre national de transfusion sanguine pour le compte des centres de transfusion sanguine auprès du groupement d'assureurs des risques de transfusion sanguine pour satisfaire aux conditions de l'assurance obligatoire des dommages causés aux donneurs et aux receveurs de sang humain et de produits sanguins d'origine humaine ;

              11° Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes, à l'exception de la part se rapportant à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances ;

              11° bis Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur dont la source d'énergie exclusive est l'électricité et dont le certificat d'immatriculation a été émis à compter du 1er janvier 2021, y compris la part se rapportant à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue au même article L. 211-1 ;

              12° Les contrats d'assurance couvrant les risques de toute nature afférents aux récoltes, cultures, cheptel vif, cheptel mort, bâtiments affectés aux exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci.

              Cette exonération s'applique, dans les mêmes conditions, aux camions, camionnettes, fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires, à l'exception de la part se rapportant à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue au même article L. 211-1 ;

              13° (Abrogé) ;

              14° Les contrats d'assurance dépendance ;

              15° et 16° Abrogés ;

              17° Les cotisations versées par les exploitants de remontées mécaniques dans le cadre du système mutualiste d'assurance contre les aléas climatiques ;

              18° Les contrats d'assurance maladie assujettis à la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale ;

              19° Les contrats d'assurances sur les installations d'énergies marines renouvelables, au sens de l'article L. 111-6 du code des assurances.


              Conformément au II de l’article 153 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, les présentes dispositions s'appliquent aux primes, cotisations et accessoires dont l'échéance intervient à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2023.

            • Par dérogation à l'article 991 sont exonérées de la taxe spéciale :

              1° Les assurances de groupe et opérations collectives souscrites par une entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents des collectivités publiques au profit de ses membres ou dans le cadre de régimes collectifs de retraite organisés conformément aux dispositions des articles L. 141-1 et L. 441-1 du code des assurances et gérés paritairement par les assurés et les assureurs, ou des articles L. 932-1, L. 932-14 et L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou L. 221-2 et L. 222-1 du code de la mutualité, et dont 80 % au moins de la prime ou de la cotisation globale sont affectés à des garanties liées à la durée de la vie humaine, à l'invalidité, à l'incapacité de travail ou au décès par accident, à l'exclusion des remboursements des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques ou dentaires. Dans le cas des assurances souscrites par une entreprise ou pour son compte, l'exonération n'est applicable qu'aux assurances constituant un moyen de satisfaire à une disposition prévue par une convention collective ou un accord d'entreprise ou résultant du contrat de travail de l'ensemble ou d'un nombre significatif de salariés de l'entreprise.

              2° (Disposition devenue sans objet).

              3° La convention d'assurances souscrite par une entreprise afin de garantir aux membres de son personnel salarié une indemnité de fin de carrière lors de leur départ à la retraite ou une indemnité de cessation d'activité versée dans le cadre de l'article 2 de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi à condition :

              a) Que l'entreprise ne puisse disposer, pour toute autre utilisation, de la valeur acquise du contrat ;

              b) Que la société ou compagnie d'assurances s'engage à verser à l'entreprise employeur les seules prestations dues aux salariés au titre de l'indemnité de fin de carrière. Lorsque l'entreprise a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, la société ou compagnie d'assurances peut, en cas de cession ou de liquidation judiciaire, être autorisée par le tribunal qui a ouvert la procédure à verser les prestations aux salariés de l'entreprise et à apurer ainsi leurs créances.

            • Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances les versements faits auprès d'organismes d'assurances par les institutions de retraite complémentaire, de prévoyance ou de retraite supplémentaire visées aux articles L. 922-1, L. 931-1 et L. 941-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime qui, tout en assurant elles-mêmes le service de leurs prestations, confient à des entreprises d'assurances régies par le livre III du code des assurances le soin de procéder au placement de leurs fonds et à la capitalisation de leurs réserves. Cette exonération est subordonnée à la condition que les contrats conclus à cet effet soient conformes à un contrat-type approuvé par arrêté conjoint signé par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre du travail ou le ministre de l'agriculture (1).



              (1) Arrêté du 15 janvier 1962 (J.O. du 18 février).

            • Sont exonérés de la taxe spéciale les contrats d'assurances dont le risque se trouve situé hors de France ou ne se rapporte pas à un établissement industriel, commercial ou agricole sis en France ; à défaut de situation matérielle certaine ou de rapport certain avec un établissement industriel, commercial ou agricole, les risques sont réputés situés au lieu du domicile ou du principal établissement du souscripteur.

              Mais il ne peut être fait usage en France de ces contrats, par acte public, ou devant toute autre autorité constituée, s'ils n'ont été préalablement soumis à la formalité du visa pour timbre.

              Cette formalité est donnée moyennant le paiement de la taxe sur l'ensemble des sommes stipulées au profit de l'assureur, afférentes aux années restant à courir.

              Toutefois, pour les contrats afférents à ces risques situés ou réputés situés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, la formalité est donnée gratis, si l'assureur est français, ou au tarif réduit de moitié, dans le cas contraire.

              Les réassurances de risques visés ci-dessus sont soumises aux dispositions du présent article.

          • Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé :

            1° Pour les assurances contre l'incendie :

            A 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ; sont, d'une manière générale, considérées comme présentant le caractère d'assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont définies par les articles L722-9 et L722-28 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur l'exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes ;

            A 24 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales ;

            A 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie ;

            Toutefois les taux de la taxe sont réduits à 7 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales ;

            2° Pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole :

            A 7 % ;

            2° bis (Abrogé) ;

            2° ter (Abrogé) ;

            3° A 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ;

            4° (Abrogé) ;

            5° (Abrogé) ;

            5° bis A 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur autres que les assurances relatives à l'obligation d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances ;

            5° ter A 12,5 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2016 et à 13,4 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2017, pour les assurances de protection juridique définies aux articles L. 127-1 du code des assurances et L. 224-1 du code de la mutualité, autres que celles ayant pour objet exclusif ou principal de prendre en charge la défense pénale et le recours de droit commun en vue d'obtenir la réparation d'un préjudice personnel de l'assuré, suite à un accident ;

            5° quater A 15 % pour les assurances relatives à l'obligation d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances et concernant les véhicules terrestres à moteur utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ainsi que les camions, camionnettes et fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires des exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci ;

            A 33 % pour les assurances relatives à l'obligation d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur instituée au même article L. 211-1 pour les véhicules autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent 5° quater et au 11° bis de l'article 995 du présent code ;

            6° Pour toutes autres assurances :

            A 9 %.

            Les risques d'incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris dans les risques désignés sous le 3° ou sous le 5° bis.

            Le produit de la taxe est affecté aux départements et, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 3662-1 du code général des collectivités territoriales, à la métropole de Lyon, à l'exception :

            a) D'une fraction du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 5° ter, qui est affectée, à hauteur de 35 millions d'euros en 2016 et de 45 millions d'euros à compter de 2017, au budget général de l'Etat ;

            b) D'une fraction correspondant à un taux de 13,3 % du produit de la taxe au taux de 33 % et du produit de la taxe au taux de 15 % mentionnés au 5° quater, qui sont affectés dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale ;

            c) Du produit de la taxe afférente aux contrats d'assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d'un prêt mentionnés au 5° de l'article 995, qui est affecté au budget général de l'Etat.

            Les tarifs mentionnés aux 1° à 6° du présent article sont réduits de moitié pour les primes afférentes à des risques situés dans le Département de Mayotte.


            Conformément au XV de l’article 82 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

            Conformément au II de l’article 153 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, les présentes dispositions s'appliquent aux primes, cotisations et accessoires dont l'échéance intervient à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2023.

          • Article 1002 (abrogé)

            Les courtiers et autres intermédiaires qui, résidant en France, prêtent habituellement ou occasionnellement leur entremise pour les opérations d'assurances conclues avec des assureurs étrangers établis dans l'Espace économique européen n'ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, sont tenus d'avoir un répertoire coté, paraphé et visé, soit par un des juges du tribunal de commerce, soit par le juge du tribunal d'instance, sur lequel ils consignent, jour par jour, par ordre de date, et sous une série ininterrompue de numéros, toutes les opérations passées par leur entremise ; ils y mentionnent la date de l'assurance, sa durée, le nom de l'assureur, le nom et l'adresse de l'assuré, la nature des risques, leur situation réelle ou présumée selon les distinctions prévues à l'article 1000, le montant des capitaux assurés ou des rentes constituées, celui des sommes stipulées au profit de l'assureur et de leurs accessoires, les échéances desdites sommes, le montant de la taxe qu'ils ont à verser au Trésor dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 1708 ou le motif pour lequel ils n'ont pas à verser ladite taxe ; pour les conventions comportant une clause de reconduction, il est fait mention de ladite clause dans la colonne de la durée. Les avenants, polices d'aliment ou d'application y portent une référence à la police primitive.

            A la fin de chaque trimestre, le courtier ou intermédiaire établit un relevé du répertoire concernant le trimestre entier et dépose ce relevé à l'appui du versement prévu à l'article 1708.

          • Les sociétés et compagnies d'assurances et tous autres assureurs établis en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen agissant en France en libre prestation de services sont tenus, avant de commencer leurs opérations, de faire, auprès du service de l'administration dont dépend leur siège social ou établissement, une déclaration énonçant la nature de ces opérations ainsi que le nom du directeur de la société ou du chef de l'établissement.

            Les sociétés et compagnies d'assurances maritimes sont tenues de faire une déclaration distincte au service de l'administration dont dépend chaque agence, en précisant le nom de l'agent.

          • Les assureurs étrangers établis en dehors de l'Espace économique européen sont tenus de faire agréer par le service des impôts un représentant français personnellement responsable de la taxe et des pénalités.

            Les agréments et les retraits des représentants responsables sont publiés au Journal Officiel, à la diligence du service des impôts. L'administration publie, chaque année, au Journal Officiel, dans le courant du mois de janvier, une liste des assureurs étrangers ayant un représentant responsable à la date du 31 décembre précédent.

          • Article 1004 bis (abrogé)

            Les entreprises d'assurances non établies en France et admises à y opérer en libre prestation de services doivent désigner un représentant résidant en France personnellement responsable du paiement de la taxe sur les conventions d'assurance et de ses accessoires. Ce représentant doit tenir un répertoire établi dans les conditions prévues à l'article 1002 et y consigner les opérations d'assurances conclues par les assureurs étrangers en cause.

        • Le droit d'accroissement est payé par toutes les sociétés ou associations civiles dont les statuts admettent l'adjonction de nouveaux membres et contiennent une clause de réversion au profit des membres restants, de la part de ceux qui cessent de faire partie de la société ou association.

          Ce droit consiste en une taxe annuelle et obligatoire sur la valeur brute des biens meubles et immeubles possédés par les sociétés et associations désignées dans le premier alinéa.

        • La taxe est fixée à 0,40 % pour les meubles et à 0,70 % pour les immeubles, de la valeur spécifiée à l'article 1005. Le paiement en est effectué, pour l'année écoulée, dans les trois premiers mois de l'année suivante, au service des impôts du siège social sur la remise d'une déclaration détaillée faisant connaître la consistance et la valeur des biens.

          • Article 1007 (abrogé)

            Pour l'application de la présente section :

            1° Les véhicules ayant fait l'objet d'une réception européenne s'entendent des véhicules complets ou complétés ayant fait l'objet d'une réception UE ou CE, par type ou individuelle, ou de tels véhicules complétés à l'issue d'une réception nationale, au sens de l'un des textes suivants :

            a) Le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/ CE ;

            b) Le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ;

            c) Le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, ou d'une réception CE, par type ou individuelle ;

            d) Tout autre règlement ou directive régissant la réception des véhicules antérieurement aux textes mentionnés aux a à c du présent 1° ;

            2° Sauf mention contraire, les dénominations utilisées pour les catégories, sous-catégories, dénominations et carrosseries de véhicules sont celles résultant des dispositions suivantes :

            a) L'article 4 et les annexes I et XI du règlement (UE) 2018/858 mentionné au a du 1° ;

            b) L'article 4 et les annexes I et IX du règlement (UE) n° 168/2013 mentionné au b du 1° ;

            c) L'article 4 et l'annexe III du règlement (UE) n° 167/2013 mentionné au c du 1° ;

            3° La première immatriculation d'un véhicule s'entend de la première autorisation pour la mise en circulation routière de ce véhicule. Elle est réputée intervenir en France lorsqu'elle est délivrée par les autorités françaises, à titre permanent ou dans le cadre d'un transit temporaire ;

            4° Les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation s'entendent des véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 répondant aux deux conditions cumulatives suivantes :

            a) Les émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées conformément à l'annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, ou conformément à une méthode équivalente définie par arrêté du ministre chargé des transports ;

            b) La date de première immatriculation en France est déterminée en fonction des caractéristiques du véhicule à cette date conformément au tableau ci-dessous :


            Caractéristiques du véhicule

            Date de première immatriculation en France

            1. Véhicules des catégories M1 et N1 complets dont la première immatriculation intervient en France, autres que les véhicules à usage spécial

            à partir du 1er mars 2020

            2. Véhicules des catégories M1 et N1 complets à usage spécial dont la première immatriculation intervient en France, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant

            à partir du 1er juillet 2020

            3. Véhicules des catégories M1 et N1 complets ayant préalablement fait l'objet d'une immatriculation hors de France, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant

            à partir du 1er janvier 2021

            4. Véhicules complétés, véhicules accessibles en fauteuil roulant et véhicules des catégories M2 et N2

            à partir de dates fixées par décret, au plus tard le 1er janvier 2024

            5° Les véhicules de tourisme s'entendent :

            a) Des véhicules de la catégorie M1, à l'exception des véhicules à usage spécial qui ne sont pas accessibles en fauteuil roulant ;

            b) Des véhicules des catégories N1 de la carrosserie “ Camion pick-up ” comprenant au moins cinq places, à l'exception de ceux qui sont exclusivement utilisés pour l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dans des conditions définies par voie réglementaire ;

            c) Des véhicules à usages multiples de la catégorie N1 qui sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens ;

            5° bis Les véhicules de collection s'entendent des véhicules présentant, en France, un intérêt historique au sens du 7 de l'article 3 de la directive 2014/45/ UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/ CE ;

            6° La puissance administrative d'un véhicule à moteur s'entend de la grandeur définie à l'article 1008 ;

            7° Les formules locatives de longue durée s'entendent des contrats par lesquels le propriétaire d'un véhicule met ce dernier à la disposition d'un preneur, soit pendant une durée de deux ans ou plus, soit dans le cadre d'une opération de crédit ;

            8° Les entreprises et les activités économiques s'entendent respectivement des assujettis et des activités définis à l'article 256 A.

          • Article 1007 bis (abrogé)

            I.-Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule à moteur ayant fait l'objet d'une réception européenne utilisées pour l'assujettissement ou la liquidation des taxes instituées par la présente section correspondent à la quantité de dioxyde de carbone rapportée à la distance parcourue déterminée dans les conditions prévues par les textes européens dont relève la réception de ce véhicule. Pour les véhicules complétés à l'issue d'une réception nationale, les émissions sont celles déterminées pour les besoins de cette réception.

            Pour les véhicules n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne, il est recouru, lorsque cela est possible, à la méthode équivalente mentionnée au a du 4° de l'article 1007.
            II.-Il est dérogé au I pour les véhicules qui répondent aux deux conditions suivantes :

            1° Ils ne relèvent pas du nouveau dispositif d'immatriculation ;

            2° Lors de leur réception, leurs émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées conformément à l'annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 précité.

            Pour ces véhicules, les émissions de dioxyde de carbone prises en compte pour déterminer l'assujettissement ou effectuer la liquidation des taxes instituées par la présente section sont celles déterminées pour le véhicule L ou, lorsque ces émissions n'existent pas, celles déterminées pour le véhicule H, au moyen de la méthode de corrélation des émissions prévue par le règlement d'exécution (UE) 2017/1153 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d'essai réglementaire et modifiant le règlement (UE) n° 1014/2010.

            III.-Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule ou, le cas échéant, l'impossibilité de déterminer ces dernières, sont constatées par l'autorité administrative.

            La valeur figurant sur le certificat d'immatriculation est réputée répondre aux conditions du présent article.

          • Article 1008 (abrogé)

            I.-La puissance administrative d'un véhicule à moteur, exprimée en chevaux administratifs (CV), est déterminée à partir des caractéristiques techniques constatées lors de la réception du véhicule.

            Pour les véhicules à moteur n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne ou pour lesquels ces données ne sont pas connues, la puissance administrative est déterminée à partir des données disponibles selon une méthode équivalente à celle prévue au présent article et qui est définie par arrêté du ministre chargé des transports.

            II.-Pour les véhicules de la catégorie M1 autres que les véhicules à usage spécial qui ne sont pas accessibles en fauteuil roulant, la puissance administrative (PA) est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante :

            PA = 1,80 × (PM/100) 2 + 3,87 × (PM/100) + 1,34.

            Le montant ainsi obtenu est arrondi à l'unité la plus proche, la fraction égale à 0,5 étant comptée pour 1.

            III.-Par dérogation au II, pour les voitures particulières immatriculées pour la première fois en France entre le 1er juillet 1998 et le 1er janvier 2021 et relevant d'un type réceptionné avant le 1er novembre 2019 pour lequel aucune modification n'a été soumise, depuis cette date, à l'autorité compétente, la puissance administrative (PA) est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, et des émissions de dioxyde de carbone (CO 2) selon la formule suivante :

            PA = CO 2/45 + (P/40) 1,6.

            Le montant ainsi obtenu est arrondi à l'unité la plus proche, la fraction égale à 0,5 étant comptée pour 1.

            Par dérogation au I de l'article 1007 bis, pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation, les émissions de dioxyde de carbone sont celles déterminées conformément au dernier alinéa du II et au III du même article 1007 bis.

            IV.-Pour les véhicules à moteur autres que ceux mentionnés au II du présent article et, par dérogation au même II, pour les voitures particulières immatriculées avant le 1er juillet 1998, la puissance administrative est déterminée conformément aux règles définies par les circulaires annexées à la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993).

            V.-La puissance administrative d'un véhicule est constatée par les autorités compétentes en matière de réception.

            La valeur figurant sur le certificat d'immatriculation est réputée répondre aux conditions du présent article.

          • Article 1011 (abrogé)

            I.-Les véhicules font l'objet :

            1° D'une taxe fixe au titre de toute délivrance d'un certificat d'immatriculation, y compris pour intégrer les modifications d'un certificat existant, prévue à l'article 1012 ;

            2° D'une taxe régionale au titre de toute délivrance d'un certificat d'immatriculation consécutive à un changement de propriétaire d'un véhicule à moteur, prévue à l'article 1012 bis ;

            3° Pour les véhicules de tourisme, d'un malus sur les émissions de dioxyde de carbone au titre de la première immatriculation en France, prévue à l'article 1012 ter ;

            4° Pour les véhicules de transport routier, d'une majoration au titre de toute délivrance d'un certificat d'immatriculation consécutive à un changement de propriétaire, prévue à l'article 1012 quater.

            II.-Le fait générateur des taxes mentionnées au I du présent article est constitué par la délivrance du certificat et la taxe devient exigible lors de cette délivrance.

            Le redevable est le propriétaire du véhicule, y compris dans les situations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 322-1-1 du code de la route.

            III.-A.-Pour l'application des taxes mentionnées au I, sont assimilées à un changement de propriétaire du véhicule :

            1° La première immatriculation en France du véhicule ;

            2° En cas de copropriété, toute modification du régime de celle-ci ;

            3° La mise à disposition du véhicule au bénéfice d'un preneur dans le cadre d'une formule locative de longue durée.

            B.-Pour les véhicules utilisés pour l'exercice d'une compétence de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale, les délivrances de certificat à la suite d'un transfert ou d'un retrait de cette compétence ne sont pas considérées comme étant consécutives à un changement de propriétaire.

            IV.-Les taxes mentionnées au I sont acquittées dans les conditions prévues à l'article 1723 ter-0 B et recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les créances étrangères à l'impôt et au domaine. Elles sont contrôlées et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de droits d'enregistrement.

          • Article 1012 (abrogé)

            I.-Le montant de la taxe fixe prévue au 1° du I de l'article 1011 est égal à 11 €.

            II.-Sont exonérées de la taxe fixe les délivrances de certificats d'immatriculation suivantes, sous réserve qu'elles ne soient pas consécutives à d'autres évènements et n'aient pas d'autre objet :

            1° Celles consécutives à un changement d'adresse ;

            2° Celles consécutives à une erreur de saisie lors d'une opération d'immatriculation ou une usurpation du numéro d'immatriculation du véhicule ;

            3° Celles portant sur les primata de certificats d'immatriculation des véhicules automobiles acquis en remplacement de ceux détruits lors des intempéries et sur les duplicata des certificats d'immatriculation détruits lors des intempéries ;

            4° Celles ayant pour objet la conversion du numéro d'immatriculation du véhicule au système d'immatriculation mis en œuvre à compter du 1er janvier 2009.

          • Article 1012 bis (abrogé)

            I.-Le montant de la taxe régionale prévue au 2° du I de l'article 1011 est égal au produit du tarif régional défini au II du présent article par la puissance administrative du véhicule à moteur.

            II.-A.-Le tarif régional est, sous réserve des dispositions du B, identique pour tous les véhicules pour lesquels la délivrance du certificat d'immatriculation est réputée intervenir, au sens du C, sur le territoire d'une région donnée.

            Il est fixé par délibération du conseil régional, de la collectivité de Corse, du Département de Mayotte, de la collectivité territoriale de Guyane et de la collectivité territoriale de Martinique.

            La délibération fixant le tarif entre en vigueur le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle elle devient exécutoire ou le premier jour d'un mois ultérieur qu'elle fixe.

            B.-Le tarif régional est réduit de moitié :

            1° Pour les tracteurs routiers de la catégorie N1 ;

            2° Pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 ;

            3° Pour les véhicules des catégories L3e et L4e ;

            4° Pour les véhicules pour lesquels la première immatriculation est antérieure de dix années ou plus ;

            5° Sur délibération dans les conditions prévues au dernier alinéa du A du présent II, lorsque l'exonération prévue au 8° du III n'est pas appliquée, pour les véhicules mentionnés au même 8°.

            C.-La délivrance d'un certificat d'immatriculation est réputée intervenir :

            1° Lorsque le propriétaire du véhicule est une personne physique qui n'affecte pas ce véhicule à son entreprise individuelle, dans la région où cette personne a son domicile habituel ;

            2° Sous réserve des 3° et 4° du présent C, lorsque le propriétaire du véhicule est une personne morale ou une personne physique qui affecte ce véhicule à son entreprise individuelle, dans la région où se situe l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal ;

            3° Pour les véhicules affectés à la location pour des durées de moins de deux ans, dans la région où se situe l'établissement où, au titre du premier contrat de location, le véhicule est mis à la disposition du locataire ;

            4° Pour les véhicules faisant l'objet d'une formule locative de longue durée, lorsque le locataire est une personne physique, sur le territoire de la région où il a son domicile habituel et, lorsque le locataire est une personne morale ou une entreprise individuelle, dans la région où se situe l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.

            Toutefois, la délivrance des certificats d'immatriculation à caractère temporaire est réputée être réalisée sur le territoire de la région où est adressée la demande.

            III.-Sont exonérées de la taxe régionale les délivrances de certificats suivantes :

            1° Celles portant sur les véhicules des catégories L1e et L2e ;

            2° Celles portant sur les véhicules des C, T, R et S ainsi que sur les machines agricoles automotrices ne faisant pas l'objet d'une réception européenne ;

            3° Celles relatives aux primata exonérées de la taxe fixe conformément au 3° du II de l'article 1012 ;

            4° Celles ayant pour objet, consécutivement à un mariage, à un divorce, au décès de l'un des époux, à la conclusion d'un pacte civil de solidarité, à la dissolution d'un tel pacte ou au décès de l'un des partenaires d'un tel pacte, d'ajouter ou de supprimer le nom de l'un des époux ou partenaires ;

            5° Celles portant sur des véhicules détenus par l'Etat ;

            6° Celles relatives à la première immatriculation des véhicules dont le poids total en charge n'excède pas 3,5 tonnes et qui sont exclusivement affectés, pendant une période comprise entre trois mois et un an, à la démonstration par une personne morale en vue de leur vente, ou de la vente de véhicule analogue ;

            7° Celles portant sur des véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux ;

            8° Sur délibération adoptée dans les conditions prévues au dernier alinéa du A du II, celles réputées intervenir dans cette collectivité, au sens du C du même II et qui portent sur des véhicules, autres que ceux mentionnés au 7° du présent III, dont la source d'énergie comprend l'électricité, l'hydrogène, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85. Cette exonération s'applique dans la limite de 750 € lorsque la source d'énergie a été modifiée depuis la dernière délivrance de certificat soumise à la taxe régionale pour inclure le superéthanol E85.

          • Article 1012 ter (abrogé)

            I.-Le malus sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévu au 3° du I de l'article 1011 s'applique lors de la première immatriculation en France d'un véhicule de tourisme.

            Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n'est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du 1° du V du présent article, le malus s'applique lors de l'immatriculation consécutive à la première modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d'un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération.

            II.-A.-Le tarif du malus, en euros, est déterminé à partir des émissions de dioxyde de carbone, en gramme par kilomètre, ou à partir de la puissance administrative, en chevaux administratifs, au moyen des barèmes suivants :


            Type de véhicule

            (nature du barème)

            Date de première

            immatriculation du véhicule

            Dispositions relatives

            au barème applicable

            Véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation

            (barème CO2-WLTP)

            à compter du 1er janvier 2021

            A du III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

            jusqu'au 31 décembre 2020

            Deuxième alinéa du a du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur au 1er mars 2020

            Véhicules réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d'immatriculation

            (barème CO2-NEDC)

            à compter du 1er janvier 2020

            Deuxième alinéa du a du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020

            jusqu'au 31 décembre 2019

            Deuxième alinéa du a du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

            Véhicules non réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d'immatriculation

            (barème en puissance administrative)

            à compter du 1er janvier 2021

            B du III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

            jusqu'au 31 décembre 2020

            deuxième alinéa du b du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

            B.-Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une immatriculation au moins six mois avant celle donnant lieu au malus, le montant résultant du barème déterminé conformément au A du présent II fait l'objet d'une réfaction de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation.

            III.-A.-Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :

            1° Lorsque les émissions sont inférieures à 133 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

            2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 133 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :


            Émissions de dioxyde de carbone

            (en grammes par kilomètre)

            Tarif par véhicule

            (en euros)

            133

            50

            134

            75

            135

            100

            136

            125

            137

            150

            138

            170

            139

            190

            140

            210

            141

            230

            142

            240

            143

            260

            144

            280

            145

            310

            146

            330

            147

            360

            148

            400

            149

            450

            150

            540

            151

            650

            152

            740

            153

            818

            154

            898

            155

            983

            156

            1 074

            157

            1 172

            158

            1 276

            159

            1 386

            160

            1 504

            161

            1 629

            162

            1 761

            163

            1 901

            164

            2 049

            165

            2 205

            166

            2 370

            167

            2 544

            168

            2 726

            169

            2 918

            170

            3 119

            171

            3 331

            172

            3 552

            173

            3 784

            174

            4 026

            175

            4 279

            176

            4 543

            177

            4 818

            178

            5 105

            179

            5 404

            180

            5 715

            181

            6 039

            182

            6 375

            183

            6 724

            184

            7 086

            185

            7 462

            186

            7 851

            187

            8 254

            188

            8 671

            189

            9 103

            190

            9 550

            191

            10 011

            192

            10 488

            193

            10 980

            194

            11 488

            195

            12 012

            196

            12 552

            197

            13 109

            198

            13 682

            199

            14 273

            200

            14 881

            201

            15 506

            202

            16 149

            203

            16 810

            204

            17 490

            205

            18 188

            206

            18 905

            207

            19 641

            208

            20 396

            209

            21 171

            210

            21 966

            211

            22 781

            212

            23 616

            213

            24 472

            214

            25 349

            215

            26 247

            216

            27 166

            217

            28 107

            218

            29 070

            ;

            3° Lorsque les émissions sont supérieures à 218 grammes, le tarif est fixé à 30 000 €.

            B.-Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :


            Puissance administrative

            (en CV)

            Montant de la taxe

            (en euros)

            jusqu'à 4

            0

            5

            250

            6

            2 825

            7

            3 425

            8

            5 950

            9

            6 550

            10

            9 075

            11

            9 675

            12

            12 200

            13

            12 800

            14

            15 325

            15

            15 925

            16

            18 450

            17

            19 150

            18

            22 500

            19

            25 000

            20

            27 500

            à partir de 21

            30 000


            IV.-Pour l'application des barèmes prévus au III du présent article, les émissions de dioxyde de carbone ou la puissance fiscale font l'objet des réfactions suivantes :

            1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal ou faisant l'objet d'un placement au sein de son foyer dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, la charge effective et permanente d'au moins trois enfants répondant à l'une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal ou faisant l'objet d'un placement au sein de son foyer dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, 20 grammes par kilomètre ou un cheval administratif par enfant, dans la limite d'un seul véhicule d'au moins cinq places ;

            2° Lorsque la source d'énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, s'agissant du barème prévu au A du III du présent article, 40 %, sauf lorsque les émissions de dioxyde de carbone excèdent 250 grammes par kilomètre, ou, s'agissant du barème figurant au B du même III, 2 chevaux administratifs sauf lorsque la puissance administrative excède 12 chevaux administratifs ;

            3° Lorsque le propriétaire, ou le preneur si le véhicule fait l'objet d'une formule locative de longue durée, est une personne morale et que le véhicule comporte au moins huit places assises, 80 grammes par kilomètre ou, s'agissant du barème prévu au B du III, 4 chevaux administratifs.

            Par dérogation au IV de l'article 1011, la réfaction prévue au 1° du présent IV est mise en œuvre, dans des conditions précisées par décret, au moyen d'une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l'impôt sur le revenu. Cette réfaction s'applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.

            V.-Sont exonérées du malus les délivrances des certificats portant sur les véhicules suivants :

            1° Les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;

            2° Dans la limite d'un véhicule par bénéficiaire, lorsque le propriétaire soit est titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou d'une carte d'invalidité militaire, soit assume la charge effective et permanente d'un enfant titulaire de l'une de ces cartes et relevant du même foyer fiscal. Cette exonération s'applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur en remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule ;

            3° Les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.

          • Article 1012 quater (abrogé)

            I.-La majoration sur les véhicules de transports prévue au 4° du I de l'article 1011 s'applique aux véhicules des catégories N, M2 et M3.

            II.-Le montant de la majoration est fixé, pour chacune des catégories listées dans le tableau suivant, par arrêté du ministre chargé du budget dans les limites prévues par ce même tableau.


            Catégorie de véhicules selon

            le poids total autorisé en charge

            Minimum

            (en euros)

            Maximum

            (en euros)

            Inférieur ou égal à 3,5 tonnes

            30

            38

            Supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 6 tonnes

            125

            135

            Supérieur à 6 tonnes et inférieur ou égal à 11 tonnes

            180

            200

            Supérieur à 11 tonnes

            280

            305

            III.- Sont exonérées de la majoration les délivrances de certificats portant sur des véhicules de collection.

        • Article 1011 bis (abrogé)

          I. – Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.

          La taxe est due sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France pour un véhicule de tourisme au sens du 5° de l'article 1007.

          Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n'est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du a du présent I, le malus s'applique lors de l'immatriculation consécutive à la première modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d'un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération.

          La taxe n'est pas due :

          a) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre " Véhicule automoteur spécialisé " ou voiture particulière carrosserie " Handicap " ;

          b) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.

          Le b ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire.

          II. – La taxe est assise :

          a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation, au sens du 4° de l'article 1007, sur les émissions de dioxyde de carbone ;
          b) Pour les autres véhicules, sur la puissance administrative.

          III. – Le tarif de la taxe est le suivant :

          a) Pour les véhicules mentionnés au a du II :


          Émissions de dioxyde de carbone
          (en grammes par kilomètre)

          Tarif 2020
          (en euros)

          Inférieur à 138

          0

          138

          50

          139

          75

          140

          100

          141

          125

          142

          150

          143

          170

          144

          190

          145

          210

          146

          230

          147

          240

          148

          260

          149

          280

          150

          310

          151

          330

          152

          360

          153

          400

          154

          450

          155

          540

          156

          650

          157

          740

          158

          818

          159

          898

          160

          983

          161

          1 074

          162

          1 172

          163

          1 276

          164

          1 386

          165

          1 504

          166

          1 629

          167

          1 761

          168

          1 901

          169

          2 049

          170

          2 205

          171

          2 370

          172

          2 544

          173

          2 726

          174

          2 918

          175

          3 119

          176

          3 331

          177

          3 552

          178

          3 784

          179

          4 026

          180

          4 279

          181

          4 543

          182

          4 818

          183

          5 105

          184

          5 404

          185

          5 715

          186

          6 039

          187

          6 375

          188

          6 724

          189

          7 086

          190

          7 462

          191

          7 851

          192

          8 254

          193

          8 671

          194

          9 103

          195

          9 550

          196

          10 011

          197

          10 488

          198

          10 980

          199

          11 488

          200

          12 012

          201

          12 552

          202

          13 109

          203

          13 682

          204

          14 273

          205

          14 881

          206

          15 506

          207

          16 149

          208

          16 810

          209

          17 490

          210

          18 188

          211

          18 905

          212

          19 641

          Supérieur à 212

          20 000

          Pour la détermination des tarifs mentionnés au tableau ci-dessus, le taux d'émission de dioxyde de carbone des véhicules est diminué de 20 grammes par kilomètre par enfant à charge au sens de l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, à compter du troisième enfant et pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer.

          Cette réduction fait l'objet d'une demande de remboursement auprès du service mentionné sur l'avis d'impôt sur le revenu du redevable de la taxe mentionnée au I. Le remboursement est égal à la différence entre le montant de la taxe acquitté au moment de l'immatriculation du véhicule et le montant de la taxe effectivement dû après application de la réduction du taux d'émission de dioxyde de carbone prévue par enfant à charge. Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont adressées les demandes de remboursement, et notamment les pièces justificatives à produire.

          b) Pour les véhicules mentionnés au b du II :


          Puissance administrative (en CV)

          Tarif 2020 (en euros)

          Inférieure ou égale à 5

          0

          Supérieure ou égale à 6

          et inférieure ou égale à 7

          3 125

          Supérieure ou égale à 8

          et inférieure ou égale à 9

          6 250

          Supérieure ou égale à 10

          et inférieure ou égale à 11

          9 375

          Supérieur ou égal à 12 et inférieur ou égal à 13

          12 500

          Supérieur ou égal à 14 et inférieur ou égal à 15

          15 625

          Supérieur ou égal à 16 et inférieur ou égal à 17

          18 750

          Supérieur ou égal à 18

          20 000

          Pour les véhicules introduits en France après avoir été immatriculés dans un autre pays, la taxe est réduite d'un dixième par année entamée depuis cette immatriculation.

          Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes bénéficient d'un abattement de 40 % sur les taux d'émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/ CE, du 5 septembre 2007, précitée, figurant dans le tableau mentionné au a. Cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre.

          IV. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.

        • Article 1011 ter (abrogé)

          I. – Il est institué une taxe annuelle sur la détention de véhicules répondant aux conditions suivantes :

          1° Le véhicule est un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010 ;

          2° a) S'il a fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, son taux d'émission de dioxyde de carbone, tel qu'indiqué sur le certificat d'immatriculation, excède la limite suivante :

          ANNÉE DE LA PREMIÈRE

          immatriculation

          TAUX D'ÉMISSION

          de dioxyde de carbone

          (en grammes par kilomètre)


          2009

          250

          2010

          245

          2011

          245

          2012 et au-delà

          190

          b) S'il n'a pas fait l'objet de la réception prévue au a, sa puissance administrative excède 16 chevaux-vapeur.

          Sont exonérés de cette taxe :

          a) Les véhicules immatriculés dans le genre " Véhicules automoteurs spécialisé " ou voiture particulière carrosserie " Handicap " ;

          b) Les véhicules immatriculés par les personnes titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.

          Sont également exonérés les véhicules soumis à la taxe prévue à l'article 1010.

          II. – La taxe est due par toutes les personnes propriétaires ou locataires, dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat souscrit pour une durée d'au moins deux ans, au 1er janvier de l'année d'imposition, de véhicules répondant aux conditions fixées au I.

          III. – Le montant de la taxe est de 160 € par véhicule.

          IV. – La taxe est due à partir de l'année qui suit la délivrance du certificat d'immatriculation du véhicule.

          V. – Elle est liquidée par les services de la direction générale des finances publiques. A cet effet, les services du ministère de l'intérieur communiquent les données relatives à l'immatriculation des véhicules soumis à taxe annuelle dont le certificat a été délivré dans l'année et aux titulaires de ces certificats.

          VI. – La taxe est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

        • Article 1013 (abrogé)

          I. – Une taxe annuelle est due sur les résidences mobiles terrestres occupées à titre d'habitat principal sur le territoire national.

          II. – La taxe est due au titre de la période d'imposition s'étendant du 1er octobre d'une année au 30 septembre de l'année suivante.

          La taxe est exigible à l'ouverture de la période d'imposition mentionnée au premier alinéa ou dans le mois suivant la date d'acquisition de la résidence mobile terrestre. Toutefois, elle n'est pas due, au titre de la période concernée, lorsque la résidence est acquise du 1er août au 30 septembre de la période d'imposition.

          Le paiement de la taxe incombe au propriétaire de la résidence.

          III. – Sont exonérés de la taxe :

          1° Les propriétaires de résidences mobiles terrestres dont la date de première mise en circulation est antérieure de plus de quinze ans au premier jour de la période d'imposition ;

          2° Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ;

          3° Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants dudit code, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 ;

          4° Les personnes atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au même I.

          Pour l'application des 2°, 3° et 4°, les personnes concernées s'entendent du propriétaire de la résidence, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

          IV. – Le montant de la taxe est fixé à 150 € par résidence mobile terrestre. Toutefois, ce tarif est réduit à 100 € pour les résidences mobiles terrestres dont la date de première mise en circulation est antérieure de plus de dix ans au premier jour de la période d'imposition.

          V. – La procédure de paiement sur déclaration prévue à l'article 887 est applicable au paiement de la taxe. La déclaration, souscrite sur un imprimé répondant au modèle établi par l'administration, est déposée, sur présentation du certificat d'immatriculation de la résidence mobile concernée, au plus tard le 30 septembre au service des impôts.

          La taxe exigible est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent par les moyens de paiement ordinaires. Il en est délivré un récépissé qui, s'il est délivré au titre d'une résidence mobile exonérée en application du III, est revêtu de la mention " gratis ".

          VI. – Le récépissé mentionné au V est conservé par la personne qui, selon le cas, conduit ou tracte la résidence mobile en vue d'être présenté à toute réquisition des agents habilités.

          VII. – Un duplicata du récépissé peut être délivré en cas de perte, de vol ou de destruction, sur demande écrite du redevable adressée au service des impôts auprès duquel la taxe a été acquittée.

          VIII. – Le défaut de présentation du récépissé dans les conditions prévues au VI, constaté par procès-verbal établi au nom de la personne tractant ou conduisant la résidence mobile terrestre, est sanctionné par une amende égale au tarif plein de la taxe prévu au IV, majoré de 40 %.

          IX. – Le contrôle et le contentieux de la taxe sont assurés selon les règles et garanties applicables en matière de droits d'enregistrement.

          X. – Le produit annuel de la taxe est réparti entre les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale au prorata de leurs dépenses engagées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

        • Les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné.

          Ce droit est de :

          1° 31 € pour les ordonnances pénales en matière contraventionnelle ou correctionnelle ;

          2° 31 € pour les autres décisions des tribunaux de police et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;

          3° 127 € pour les décisions des tribunaux correctionnels. Toutefois, ce droit est porté à 254 € si le condamné n'a pas comparu personnellement, dès lors que la citation a été délivrée à personne ou qu'il est établi que le prévenu a eu connaissance de la citation, sauf s'il est jugé en son absence dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article 411 du code de procédure pénale. Cette majoration ne s'applique pas si le condamné s'acquitte volontairement du montant du droit fixe de procédure dans un délai d'un mois à compter de la date où il a eu connaissance de la décision ;

          4° 169 € pour les décisions des cours d'appel statuant en matière correctionnelle et de police ;

          5° 527 € pour les décisions des cours d'assises.

          Il est de 211 € pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police.

          Lorsque la personne a été condamnée pour conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants en application de l'article L. 235-1 du code de la route ou du 3° des articles 221-6-1, 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal, les droits fixes de procédure prévus au présent article sont augmentés d'une somme, fixée par arrêté du ministre de la justice, égale au montant, arrondi à la dizaine inférieure, des indemnités maximales prévues pour les différentes analyses toxicologiques permettant d'établir la présence de stupéfiants.

          Les décisions rendues sur le fond s'entendent des jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l'action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n'est ouverte ou n'est exercée, de mettre fin à la procédure.

          Ce droit n'est pas dû lorsque le condamné est mineur.

          Ce droit est recouvré sur chaque condamné comme en matière d'amendes et de condamnations pécuniaires par les comptables publics compétents. Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement au paiement des droits fixes de procédure.

          Ce droit est aussi recouvré, comme en matière criminelle ou correctionnelle, en cas de décision de non-lieu ou de relaxe sur la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique.

          Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire national.


          Se reporter aux conditions d'application prévues au V de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021.

        • Tout apport, cession ou échange de titres ayant fait l'objet d'un agrément dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est soumis à une taxe assise sur la valeur des titres apportés, cédés ou échangés. Cette taxe est due par la personne ayant, au terme des apports, cessions ou échanges réalisés sur ses titres, transféré le contrôle de la société titulaire de l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique.

          La taxe s'applique à l'ensemble des apports, cessions ou échanges dont le cumul au cours de six mois a atteint un montant au moins égal à dix millions d'euros et a abouti au transfert de contrôle de la société titulaire de l'autorisation.

          Le taux de la taxe est fixé à :

          1° 20 %, si l'agrément mentionné au premier alinéa du présent article intervient dans les cinq premières années suivant la délivrance de l'autorisation ;

          2° 10 %, si l'agrément intervient entre la sixième et la dixième année suivant la délivrance de l'autorisation ;

          3° 5 %, si l'agrément intervient après la dixième année suivant la délivrance de l'autorisation.

          Le montant de la taxe acquitté ne peut excéder 26 % de la plus-value brute de cession des titres.

          Tout apport, cession ou échange de titres réalisé entre sociétés du même groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, est exonéré de la taxe.

          Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent au moment de la délivrance, par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, de l'agrément prévu au cinquième alinéa de l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.

          Cette taxe est due et acquittée auprès du comptable public au plus tard le deuxième jour ouvré qui suit le 1er mai de l'année qui suit celle de l'apport, de la cession ou de l'échange. Le paiement est accompagné d'un état, conforme au modèle fourni par l'administration, faisant apparaître les renseignements nécessaires à l'identification de la personne assujettie et à la détermination du montant dû.

          Cette taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d'enregistrement.


          Conformément au 1° de l’article 41 de l’ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales, ces dispositions sont abrogées à compter de l’entrée en vigueur des dispositions prises en applications ou pour l’application des dispositions législatives qui les remplacent.

        • Article 1018 B (abrogé)

          Sous réserve des dispositions de l'article 1089 C, il est perçu un droit forfaitaire de 60 F pour la délivrance par le secrétariat de la juridiction de toute ampliation d'un acte ou d'une décision en matière civile ou administrative ou d'une décision rendue par une juridiction répressive.

          Ce droit forfaitaire n'est pas perçu pour la première ampliation lorsque, en raison de la nature de l'acte ou de la qualité du demandeur, celui-ci bénéficiait avant l'entrée en vigueur de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives, d'une exonération totale ou partielle du droit d'enregistrement ou de timbre.

          Les autorités judiciaires et administratives ainsi que les établissements publics dotés d'un comptable public sont dispensés du paiement du droit forfaitaire.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de perception du droit forfaitaire qui est assimilé à un droit de timbre (1).

          (1) Annexe II, art. 384-00 A.

            • Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, délibérations, décisions, jugements, contrats, quittances, et généralement tous les actes ou formalités exclusivement relatifs à l'application des chapitres Ier, III, IV, VII et VIII du titre II et des chapitres III et IV du titre III du livre Ier du code rural et de la pêche maritime, ayant pour objet de faciliter l'aménagement foncier de la propriété rurale sont exonérés des droits d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière. Il en est de même des extraits, copies ou expéditions qui en sont délivrés pour l'exécution de ces dispositions. Pour bénéficier de cette exonération, les actes ou réquisitions de formalités doivent porter la mention expresse qu'ils sont faits par application des dispositions susmentionnées.

              Au cas où les parties produisent devant les commissions instituées par ces dispositions des actes et qui n'ont pas été soumis à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée visée à l'article 647 alors qu'ils seraient du nombre de ceux dont les lois ordonnent l'assujettissement à l'une de ces formalités dans un délai déterminé, les commissions doivent ordonner d'office le dépôt de ces actes pour être immédiatement soumis à l'une des formalités susvisées.

            • Les contrats de concession, certificats, procès-verbaux et, d'une façon générale, tous actes se rapportant au classement ou à la concession des terres incultes ou manifestement sous-exploitées visés aux articles L. 125-1 à L. 125-13 du code rural et de la pêche maritime sont exonérés sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.

              Ces dispositions seront étendues par décret en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

            • I. – Les avantages fiscaux prévus par les articles 1083 et 1084 sont applicables aux caisses de mutualité sociale agricole.

              II. – 1. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 723-4 du code rural et de la pêche maritime, en cas de fusion de plusieurs caisses de mutualité sociale agricole, la circonscription de la nouvelle caisse ainsi créée est constituée par l'ensemble des circonscriptions des caisses fusionnées. Les modalités selon lesquelles sont attribués les biens, droits et obligations des caisses intéressées par la fusion sont fixées par décret. Les opérations entraînées par ce transfert, qui n'apporte aucune modification à l'affectation définitive des ressources attribuées à chacun des régimes précédemment gérés par lesdites caisses, bénéficient de l'exonération prévue par l'article 1085 du code général des impôts.

              2. Dispositions devenues sans objet.

            • I. – Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions de l'article 15 modifié de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole (1), réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées en application de ce même article et agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget, sont exonérées sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.

              Ces dispositions sont applicables dans les départements d'outre-mer (2).

              II. – Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux cessions des immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 (3).



              (1) Les conditions d'application de l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 ont été fixées par le décret n° 61-610 du 14 juin 1961 (J.O. du 15), modifié par le décret n° 78-1072 du 8 novembre 1978 (J.O. du 11).

              (2) Décret n° 64-865 du 20 août 1964.

              (3) Loi complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social (JO du 25 janvier 1990).

              Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.
            • I. – Toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural au titre de l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, dont la destination répond aux dispositions dudit article et qui sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver cette destination pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.

              Le présent article ne s'applique qu'aux cessions de biens acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.

              II. – Les dispositions du I s'appliquent aux acquisitions réalisées par une personne substituée dans les droits à l'achat conférés à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural par une promesse de vente ayant acquis date certaine, dans les six mois de la conclusion de ladite promesse.

            • Sous réserve des dispositions de l'article 1020, la dévolution, faite obligatoirement à des œuvres d'intérêt général agricole, de l'excédent de l'actif net sur le capital social des sociétés coopératives agricoles dissoutes, ne donne lieu, au profit du Trésor, à aucune perception.

            • Les actes, pièces et écrits de toute nature concernant les sociétés coopératives agricoles de céréales et leurs unions sont exonérés, sous réserve de l'article 1020, de tous droits d'enregistrement.

              Les moulins coopératifs, les coopératives agricoles de meunerie et de meunerie-boulangerie créés et fonctionnant sous le régime prévu par le titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime, relatif aux sociétés coopératives agricoles sont considérés comme coopératives de blé.

            • Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les actes, pièces et écrits de toute nature, concernant les sociétés coopératives d'insémination artificielle et d'utilisation de matériel agricole et leurs unions sont exonérés de tous droits d'enregistrement.

          • Sous réserve des dispositions de l'article 1020, la transmission effectuée, sous quelque forme que ce soit et dans un intérêt général ou de bonne administration, au profit d'un établissement reconnu d'utilité publique, de tout ou partie des biens appartenant à un organisme poursuivant une oeuvre d'intérêt public ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.

            Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la double condition que les biens dont il s'agit restent affectés au même objet et que leur transmission intervienne dans un intérêt général ou de bonne administration. La réalisation de cette condition est constatée par le décret en conseil d'Etat ou l'arrêté préfectoral qui autorise le transfert des biens.

          • Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les transferts effectués, au profit d'un comité professionnel de développement économique régi par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978, de biens de toute nature appartenant à un organisme ayant un but similaire sont exonérés de tous droits de mutation ou d'apport.

          • I. – Les acquisitions et échanges faits par l'Etat, les partages de biens entre lui et les particuliers, et tous autres actes faits à ce sujet sont exonérés des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et de la contribution prévue à l'article 879.

            Cette disposition n'est pas applicable aux établissements publics de l'Etat.

            Toutefois, elle est applicable aux établissements publics de recherche, d'enseignement, d'assistance et de bienfaisance, et aux établissements publics fonciers créés en application des articles L. 321-1 à L. 321-13 du code de l'urbanisme.

            II. – Sauf lorsque la taxe de publicité foncière tient lieu des droits d'enregistrement en application de l'article 664, les formalités afférentes aux actes autres que ceux visés au I et dont les frais incomberaient légalement à l'Etat, sont exonérées de ladite taxe.

          • Article 1040 bis (abrogé)

            Sans préjudice du dernier alinéa du I de l'article 1040, les transferts à titre gratuit de biens mobiliers et immobiliers effectués dans les conditions prévues à l'article L. 719-14 du code de l'éducation sont exonérés du paiement des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et de la contribution prévue à l'article 879 du présent code.

          • Conformément à l'article L. 322-7 du code de l'environnement, les acquisitions et échanges d'immeubles situés dans les zones définies à l'article L. 322-1 du code précité et faits par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sont exonérés des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.



            Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

          • I. – Sous réserve des dispositions du I de l'article 257, les acquisitions immobilières faites à l'amiable et à titre onéreux par les communes ou syndicats de communes, les établissements publics fonciers créés en application des articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme, les départements, les régions et par les établissements publics communaux, départementaux ou régionaux ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.

            Il en est de même des acquisitions de fonds de commerce réalisées par les collectivités ou établissements publics mentionnés au premier alinéa dans le cadre des articles L. 2251-1 à L. 2251-4, L. 2253-1, L. 3231-1, L. 3231-6, L. 3232-4, et des 5°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, sous réserve que la délibération de l'autorité compétente pour décider l'opération fasse référence aux dispositions législatives en cause et soit annexée à l'acte.

            II. – Les acquisitions d'actions réalisées par les communes, les départements, les régions et leurs groupements dans le cadre de l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sous réserve que la décision de l'assemblée délibérante compétente pour décider de l'opération fasse référence à la disposition législative en cause et soit annexée à l'acte.

            III. – Sous réserve du I de l'article 257, les acquisitions faites à l'amiable et à titre onéreux des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense et ayant bénéficié du dispositif prévu à l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, d'une part, par des sociétés publiques locales créées en application de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, par des sociétés publiques locales d'aménagement créées en application de l'article L. 327-2 du code de l'urbanisme ou par des sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national créées en application de l'article L. 327-3 du même code, dès lors que ces sociétés agissent en tant que concessionnaire de l'opération d'aménagement, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor public.

          • Les transferts de biens, droits et obligations résultant de fusions ou de créations de communes nouvelles sont exonérés du droit d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière ainsi que de la contribution prévue à l'article 879. Il en est de même des transferts de biens, droits et obligations effectués entre établissements publics de coopération intercommunale.


            Conformément à la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013, article 46-I, ces dispositions s'appliquent aux communes nouvelles instituées à compter du 1er janvier 2014.

          • Les règles fiscales concernant les transferts à titre gratuit aux collectivités territoriales ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de biens affectés au logement des étudiants sont définies au neuvième alinéa de l'article L. 822-1 du code de l'éducation.

          • Les transferts de biens, droits et obligations entre établissements de santé visés à l'article L. 6112-3 du code de la santé publique sont exonérés du paiement de la contribution prévue à l'article 879 pour l'accomplissement des formalités visées aux 1° et 2° de l'article 878.


            Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2017-31 du 12 janvier 2017, les dispositions du présent article, dans leur rédaction issue du 2° de l'article 4 de la même ordonnance, sont applicables aux transferts de biens, droits et obligations intervenant à compter du 1er janvier 2018.


          • Dans le département de la Guyane, les tarifs des droits de timbre prévus par le présent code sont réduits de moitié.

            La même réduction est applicable aux tarifs des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, sauf lorsque ces droits et taxe sont perçus au taux prévu à l'article 1594 D.

          • Dans le Département de Mayotte, à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2025, sont exonérés de droit d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière lorsqu'ils sont réalisés au profit de propriétaires irréguliers de biens immeubles :

            1° Les cessions effectuées par une personne publique ;

            2° Les actes de notoriété et les décisions judiciaires constatant l'usucapion.

          • I. – Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, contrats et autres actes faits en vertu des articles L. 141-1, L. 251-1, L. 331-5, L. 441-1 et L. 531-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont dispensés de la formalité de l'enregistrement, à l'exception des décisions judiciaires, des contrats de vente, des actes fixant l'indemnité et des quittances qui, lorsqu'il y a lieu, sont soumis gratuitement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée visée à l'article 647.

            Il n'est perçu aucun droit pour l'exécution de la formalité de publicité foncière.

            II. – Les dispositions du I sont applicables :

            1° A tous les actes ou contrats relatifs à l'acquisition de terrains, même clos ou bâtis, poursuivie en exécution d'un plan d'alignement régulièrement approuvé pour l'ouverture, le redressement, l'élargissement des rues ou places publiques, des voies communales et des chemins ruraux ;

            2° A tous les actes et contrats relatifs aux terrains acquis pour la voie publique par simple mesure de voirie, dans les conditions prévues par le décret du 26 mars 1852 relatif aux rues de Paris ;

            3° Aux plans, procès-verbaux, certificats, jugements, contrats, quittances et autres actes relatifs à l'établissement de servitudes prévues par la législation en vigueur sur l'électricité et le gaz.

          • Tous les actes établis en vertu des dispositions du chapitre unique du titre II du livre IV de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales relatif au régime de certains biens immobiliers soumis à un droit de jouissance exclusif, qu'ils soient notariés ou passés en la forme administrative, sont exonérés des droits d'enregistrement ainsi que de taxe de publicité foncière.



            Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

          • Tous les actes établis en vertu de la loi n° 62-883 du 31 juillet 1962, supprimant le privilège des matelots et pêcheurs de la commune de Fort-Mardyck, sont exonérés des droits d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière.



            Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

          • Article 1048 bis (abrogé)

            Tous actes et conventions intervenant en exécution de la loi n° 75-622 du 11 juillet 1975 relative à la nationalisation de l'électricité dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont exonérés du timbre ainsi que des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière ou de la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre des mutations immobilières.

            Le règlement des indemnités visées à l'article 4 de cette loi ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.

          • Sont soumis à la perception de l'imposition mentionnée à l'article 680 :

            1° Les actes portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutifs d'un droit réel immobilier délivrés soit par l'Etat ou l'un de ses établissements publics en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-14 et L. 2122-17 à L. 2122-19 du code général de la propriété des personnes publiques ou de l'article 13 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, soit par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics, en application des I à III de l'article L. 1311-5 et de l'article L. 1414-16 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les baux emphytéotiques administratifs conclus en application de l'article L. 2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

            2° Les actes portant bail consentis en application de l'article L. 2122-15 ducode général de la propriété des personnes publiques au profit de l'Etat ;

            3° Les actes portant crédit-bail consentis en application du IV de l'article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales au profit des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics ;

            4° Les baux emphytéotiques conclus soit par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics en application des articles L. 1311-2 et L. 1311-4 du code général des collectivités territoriales, soit en application de l'article L. 6148-2 du code de la santé publique ;

            5° Les conventions non détachables des autorisations et des baux mentionnés aux 1° et 4° du présent article ;

            6° Les actes portant retrait des autorisations mentionnées au 1°.

        • Sauf lorsqu'elle tient lieu des droits d'enregistrement en vertu de l'article 664, la taxe de publicité foncière n'est pas perçue sur les actes publiés en vue de l'application de la législation sur les habitations à loyer modéré.

        • Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes portant transferts de propriété à titre gratuit effectués par les départements ou les communes au nom des organismes d'habitations à loyer modéré ou au nom des sociétés d'économie mixte de construction dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969 et dont la majeure partie du capital est détenue par des collectivités publiques sont soumises à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,60 %.

          Toutefois ces actes sont soumis à une imposition fixe de 125 € :

          1° Lorsqu'ils ne contiennent pas de dispositions sujettes à publicité foncière ;

          2° Lorsqu'ils contiennent des dispositions sujettes à publicité foncière et d'autres qui ne le sont pas et que le produit de l'imposition est inférieur à 125 €.



          Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

        • Sont soumis à une imposition fixe de 125 € :

          1° Les transferts de biens de toute nature opérés entre organismes d'habitations à loyer modéré, sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions et organismes bénéficiant de l'agrément mentionné à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation ;

          1° bis Les acquisitions, réalisées avant le 31 décembre 2013, par les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions et les organismes bénéficiant de l'agrément mentionné à l'article L. 365-2 du même code, de logements faisant l'objet d'un conventionnement mentionné aux articles L. 831-1 et L. 321-8 du même code, appartenant à des organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et qui ont bénéficié d'un agrément pour construire, acquérir ou réhabiliter lesdits logements ;

          2° Les attributions de maisons ou de logements, faites aux membres des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;

          3° Les transferts d'immeubles par un organisme d'habitations à loyer modéré à sa filiale de logements locatifs intermédiaires mentionnée aux articles L. 421-1, L. 422-2 et L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation ou à une société sur laquelle il exerce un contrôle conjoint mentionnée aux mêmes articles L. 421-1, L. 422-2 et L. 422-3 ;

          4° (Abrogé)


          Conformément à l’article 30, V, E de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, le 4° de l'article 1051, dans sa rédaction antérieure audit article, demeure applicable aux livraisons à soi-même, ventes, apports, acquisitions et cessions de logements qui relèvent des articles 199 undecies C et 217 undecies du même code, dans leur rédaction antérieure au même article.

        • I. – Sous réserve des dispositions du I de l'article 827 (1), les actes nécessaires à la constitution et à la dissolution des organismes d'habitations à loyer modéré définis dans le livre IV du code de la construction et de l'habitation sont soumis gratuitement à la publicité foncière ou à l'enregistrement, s'ils remplissent les conditions visées au 1° du I de l'article 809, c'est-à-dire s'ils ne portent pas transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes.

          Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ne sont admises au bénéfice des exonérations qui précèdent, qu'autant qu'elles remplissent les conditions énumérées aux articles L. 422-2 et L. 422-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

          II. – (Abrogé)

          III. – (Sans objet)


          (1) Les mots : Sous réserve des dispositions du I de l'article 827, deviennent sans objet.

          Modification effectuée en conséquence de l’article 26-III-17° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018.


        • A condition de se référer expressément au code de l'urbanisme, les actes, pièces, écrits et formalités qui concernent l'établissement et la réalisation d'un plan local d'urbanisme pour les communes qui ont subi des destructions importantes par suite de cataclysmes ou d'événements graves sont exonérés, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.



          Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

        • Tous les actes, contrats et marchés passés en application du chapitre VII du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme relatif à l'amélioration de certains lotissements sont exonérés, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.



          Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

        • Les actes, pièces et écrits relatifs à la réalisation de remembrements fonciers opérés à l'amiable et portant sur des terrains destinés à la construction d'immeubles à usage d'habitation sont exonérés, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement à condition que ces remembrements aient fait l'objet d'une autorisation donnée dans les formes prévues par la réglementation applicable en matière de lotissement (1).

          La même exonération est applicable aux actes, pièces et écrits relatifs à la réalisation de remembrements opérés par les associations foncières urbaines en vertu de l'article L. 322-2-1° du code de l'urbanisme ou par les associations syndicales constituées en application de l'ordonnance n° 58-1145 du 31 décembre 1958, à condition de se référer expressément à ces textes.

          Les procès-verbaux de réorganisation foncière ou de remembrement et les arrêtés en vue du remembrement préalable à la reconstruction ne donnent pas lieu à la perception de la taxe de publicité foncière.



          (1) Code de l'urbanisme, L. 315-1-1 et R. 315-1 à R. 315-31 4.

          Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.
        • La première cession à titre onéreux d'immeubles mentionnés au 4° du 2 de l'article 793 bénéficie d'un abattement de 91 000 € sur l'assiette des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.

          L'application de cet abattement est subordonnée aux conditions suivantes :

          1° L'immeuble ne doit pas avoir fait l'objet d'une transmission à titre gratuit depuis son acquisition ;

          2° L'immeuble doit avoir été utilisé de manière continue à titre d'habitation principale pendant une durée minimale de cinq ans depuis son acquisition ou son achèvement s'il est postérieur ;

          3° L'acquéreur doit prendre l'engagement de ne pas affecter l'immeuble à un autre usage que l'habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition.

          Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux immeubles dont l'acquéreur a bénéficié des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies et 199 undecies A.

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et les pièces justificatives à fournir lors de l'enregistrement de la transmission mentionnée au premier alinéa (1).

          (1) Voir l'article 294 E de l'annexe II.

          • I. – 1° Les actes, jugements, pièces et écrits qui concernent l'application de la loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre sont, à la condition de s'y référer expressément, exonérés des droits d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière.

            Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux mutations de biens sinistrés et des droits à indemnité y afférents sauf si ces mutations résultent d'acquisitions faites :

            a) Par les communes, les départements, les offices publics de l'habitat et les sociétés d'habitations à loyer modéré, en vue de la construction d'habitations à loyer modéré ou de l'aménagement de services publics, dans les conditions de remploi prévues par la loi ;

            b) Par des associations syndicales et des coopératives de reconstruction agissant dans le cadre de l'article 16 de la loi n° 50-531 du 2 juin 1950 et par les associations syndicales de remembrement, auprès de certains de leurs associés, en vue de la rétrocession à d'autres membres de l'association dans l'intérêt des opérations de remembrement.

            2° Les requêtes formulées en exécution des articles 54 et 55 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946, modifiés par les articles 10 et 11 de la loi n° 56-589 du 18 juin 1956 et l'article 1er du décret n° 73-974 du 12 octobre 1973, sont établies en double exemplaire sur papier libre.

            II. – Les dispositions du premier alinéa du 1° du I, sont applicables aux sociétés coopératives de reconstruction, aux associations syndicales de reconstruction et à leurs unions, visées par la loi du 16 juin 1948.

            III. – Les biens enlevés, ainsi que les biens partiellement ou totalement détruits du fait direct de l'occupation ennemie, sont assimilés aux biens partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre.

          • Le I de l'article 1056 peut être invoqué à l'occasion des mutations de propriété prévues par l'ordonnance du 8 septembre 1945, autorisant la construction directe par l'Etat ou par des associations syndicales de reconstruction d'immeubles d'habitation de caractère définitif, ainsi que des apports de propriétaires sinistrés aux sociétés immobilières visées à l'article 9 de ladite ordonnance. Toutefois, en ce qui concerne la revente des terrains et immeubles bâtis, ainsi que l'attribution des terrains et immeubles bâtis appartenant aux sociétés immobilières, le bénéfice des dispositions desdits articles ne peut être invoqué qu'à concurrence d'un prix ou d'un apport au plus égal au montant de la dépense de réparation ou de reconstruction ayant servi de base à la fixation de la participation financière de l'Etat.

          • Les actes, pièces, écrits qui concernent l'exécution du remembrement prévu par la loi du 14 avril 1947, sont, à la condition de s'y référer expressément, exonérés des droits d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière.



            Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

          • Sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, les plans, procès-verbaux, certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics sont exonérés des droits d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité.



            Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

          • Article 1061 (abrogé)

            I Sous réserve des dispositions de l'article 679-3°, les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatives à l'exécution des dispositions du chapitre III du titre III du livre IV de la première partie du code des assurances, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité.

            II Il en est de même des certificats, actes de notoriété et de toutes autres pièces exclusivement relatives à la liquidation et au paiement des pensions acquittées par l'Etat, comme complément des rentes viagères servies au personnel ouvrier des administrations publiques par la caisse nationale de prévoyance.

          • Sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, les imprimés, écrits et actes de toute espèce nécessaires pour le service des caisses d'épargne et de la caisse nationale d'épargne sont exonérés des droits d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité.



            Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

          • Sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, les certificats de propriété et actes de notoriété exigés par les caisses d'épargne et par la caisse nationale d'épargne pour effectuer le remboursement, le transfert ou le renouvellement des livrets appartenant aux titulaires décédés ou déclarés absents sont exonérés des droits d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité.



            Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

          • Les transferts de leurs engagements et des actifs correspondants effectués par les entreprises de crédit différé à une autre société fonctionnant conformément aux dispositions de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 modifiée sont exonérés de tous droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière.

            Les actes et documents, les formalités et, d'une manière générale, toutes les opérations nécessaires à l'exécution des conventions passées en application du I de l'article 1er de la loi n° 54-417 du 15 avril 1954, relative aux sociétés de crédit différé en liquidation ou en faillite sont exonérés de taxe de publicité foncière lorsqu'ils se réfèrent à ce texte.

          • Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les transferts de portefeuilles de contrats et des réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats sont exonérés de tous droits d'enregistrement lorsqu'ils sont faits en vertu des dispositions des articles L. 324-1, L. 326-13 et L. 384-1 à L. 384-3 du code des assurances.

            Lorsqu'ils sont faits en vertu du 8° ou du 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, les transferts de portefeuilles de contrats et des réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats sont exonérés de tous droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.

          • I. – Sous réserve des dispositions de l'article 1020 et conformément au deuxième alinéa de l'article L. 132-11 du code de l'action sociale et des familles, les actes faits et les décisions rendues dans le cadre de l'attribution des prestations d'aide sociale mentionnées à l'article L. 111-1 du même code sont enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement.

            II. – Les dispositions du I sont applicables aux acquisitions immobilières réalisées par les établissements ou organismes figurant sur une liste dressée par arrêté du ministre chargé du budget (1), lorsque ces acquisitions sont faites pour le compte d'associations qui seraient susceptibles d'être admises au bénéfice des mêmes dispositions si elles procédaient directement aux acquisitions considérées.

            L'application du premier alinéa est subordonnée à la condition que l'établissement ou l'organisme acquéreur prenne, dans l'acte d'acquisition, l'engagement de transférer la propriété des immeubles acquis à l'association bénéficiaire dans un délai de cinq ans à compter de la date de cet acte et, à défaut, de verser au Trésor, à première réquisition, les droits dont l'acquisition aura été dispensée. Une prolongation annuelle renouvelable du délai de cinq ans peut être accordée par l'autorité compétente de l'Etat du lieu de la situation des immeubles.


            (1) Annexe IV, art. 121 VA.


          • I. – Les pièces relatives à l'application de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, sont exonérées des droits d'enregistrement à la condition de s'y référer expressément. Cette exonération s'étend à la taxe spéciale sur les conventions d'assurance.

            II. – Lorsque des caisses mutuelles régionales créées en application de la loi précitée sont appelées à fusionner, partiellement ou totalement, par le fait d'un regroupement de leurs circonscriptions, un décret fixe les modalités selon lesquelles sont attribués les biens, droits et obligations des caisses intéressées par cette fusion. Les opérations entraînées par ce transfert bénéficient, sous réserve des dispositions de l'article 1020, de l'exonération prévue au I.



            Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

          • Jusqu'à une date qui sera fixée ultérieurement par décret, les dons et legs de toute nature consentis au bénéfice de l'association " La Croix-Rouge française ", reconnue d'utilité publique par la loi du 7 août 1940, sont exonérés de tous droits d'enregistrement, sous réserve de leur acceptation régulière par le comité de direction.

            Jusqu'à la même date l'acquisition et la location par la Croix-Rouge française des immeubles nécessaires à son fonctionnement sont également exonérées, sous réserve des dispositions de l'article 1020, de tous droits d'enregistrement.



            Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

          • Les extraits des registres de l'état civil, les actes de notoriété, de consentement, de publications, les délibérations de conseil de famille, la notification, s'il y a lieu, les dispenses pour cause de parenté, d'alliance ou d'âge, les actes de reconnaissance d'un enfant sont dispensés d'enregistrement.

            Les actes de notification, comme les actes de consentement, sont exonérés de tous droits, frais et honoraires à l'égard des officiers ministériels qui les dressent ; il en est de même pour les actes de consentement reçus à l'étranger par les agents diplomatiques ou consulaires français.

            Sont admises au bénéfice des dispositions du présent article les personnes qui justifient d'un certificat d'indigence à elles délivré par le commissaire de police, ou par le maire dans les communes où il n'existe pas de commissaire de police, sur le vu d'un certificat du comptable public chargé du recouvrement des impôts directs de leur commune portant qu'elles ne sont pas imposées.

            Les actes, extraits, copies ou expéditions délivrés mentionnent expressément qu'ils sont destinés à servir à la célébration d'un mariage entre indigents.

            Ils ne peuvent servir à d'autres fins.

            Le certificat prévu par le troisième alinéa est délivré en plusieurs originaux, lorsqu'il doit être produit à divers officiers de l'état civil.

            Néanmoins, les réquisitions des procureurs de la République tiennent lieu des originaux ci-dessus prescrits, pourvu qu'elles mentionnent le dépôt du certificat d'indigence à leur parquet.

            L'extrait du rôle ou le certificat négatif du comptable public est annexé aux pièces déposées pour la célébration du mariage.

            Les dispositions qui précèdent sont applicables au mariage entre français et étrangers.

          • 1 Les actes de l'état civil, les actes de notoriété et toutes autres pièces relatives à l'exécution de la loi du 12 avril 1941 concernant le service des pensions de retraite dans la marine sont exonérés des droits d'enregistrement.

            2 (Abrogé).



            Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

          • Les dispositions de l'article 1083 sont applicables à la caisse générale de prévoyance des marins et de leurs familles en cas d'accident, de maladie, d'invalidité et de maternité (1).



            (1) Voir également le II de l'article 794.

          • Article 1082 (abrogé)

            I Tous extraits, copies, expéditions ou grosses auxquels donne lieu l'application de la loi n° 63-1218 du 11 décembre 1963 modifiée instituant des mesures de protection juridique en faveur des Français rapatriés, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement à condition de porter la mention expresse qu'ils sont faits en application de ce texte.

            II Ne donne lieu à la perception d'aucun droit ou taxe au bénéfice de l'Etat, la radiation opérée dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969, instituant des mesures de protection juridique en faveur des rapatriés et de personnes dépossédées de leurs biens outre-mer :

            - des actes ou formalités visés à l'article 5 de cette loi, lorsqu'ils ont été mentionnés sur un registre public;

            - des inscriptions sur un registre public de toutes sûretés réelles garantissant les obligations prévues à l'article 2 de la même loi.

            III Tous extraits, copies, expéditions ou grosses auxquels donne lieu l'application de la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969 précitée, sont exonérés de timbre et des droits d'enregistrement, à la condition de porter la mention expresse qu'ils sont faits en application de l'article 10 de cette loi.

          • Les pièces relatives à l'application de la législation de sécurité sociale sont exonérées des droits d'enregistrement à la condition de s'y référer expressément.



            Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

          • Tous les actes relatifs aux acquisitions d'immeubles et aux prêts que les organismes de sécurité sociale sont autorisés à effectuer sont exonérés des droits d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière.



            Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

          • Les transferts de biens entre organismes de sécurité sociale mentionnés dans le code de la sécurité sociale sont exonérés de toute perception de droits fiscaux et ne donnent pas lieu à application de l'article 879. Il en est de même pour les transferts de biens de leurs comités sociaux et économiques consécutifs à la fusion d'organismes.


            Modification effectuée en conséquence des articles 1er-I et 9-II de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.

          • Sauf lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ne sont pas soumises au droit d'enregistrement.



            Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

          • Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement, ni à toute autre taxe prévue par le présent code.



            Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

          • Les droits exigibles sur les décisions judiciaires auxquelles est partie l'agent judiciaire de l'Etat sont liquidés en débet.

            Ils sont assimilés pour le recouvrement, les poursuites, la procédure et la prescription, au principal de la condamnation. Toutefois, si le Trésor est condamné, il est dispensé du paiement des droits.

          • I. – Sauf lorsqu'elles portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance, les décisions rendues dans les instances où l'une au moins des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle sont exonérées des droits d'enregistrement (1).

            II. – Sont liquidés en débet les droits et pénalités d'enregistrement exigibles sur :

            a) les décisions mentionnées au I et qui portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance ;

            b) les actes et titres produits par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle pour justifier de ses droits et qualités, lorsqu'ils sont du nombre de ceux soumis par leur nature à l'enregistrement dans un délai déterminé ;

            c) (Abrogé).

            Les sommes ainsi liquidées deviennent exigibles immédiatement après le jugement.



            (1) Voir l'article 310 F bis de l'annexe II.

            Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.
          • Lorsqu'elle tient lieu des droits d'enregistrement en vertu de l'article 664, la taxe de publicité foncière éventuellement exigible est liquidée en débet dans les conditions indiquées, pour les droits d'enregistrement, au II de l'article 1090 A.

            Lorsqu'elle ne tient pas lieu des droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière n'est pas exigible sur les formalités requises par les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle. Toutefois, la taxe non perçue sur une inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle doit être acquittée lors de la radiation de l'inscription. A cet effet, le service chargé de la publicité foncière est tenu d'énoncer, tant sur le bordereau destiné aux archives que sur le bordereau remis au requérant, le montant de la taxe non perçue.

            Par dérogation au deuxième alinéa, la taxe tombe en non-valeur lorsque la radiation est requise par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle condamné.

          • Le retrait de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles rend immédiatement exigibles, dans les limites fixées par la décision de retrait, les droits, redevances, honoraires, émoluments, consignations et avances de toute nature dont le bénéficiaire avait été dispensé.

          • Les frais des instances en révision des procès criminels et correctionnels, faits postérieurement à l'arrêt de recevabilité, sont avancés par le Trésor.

            Si l'arrêt ou le jugement définitif de révision prononce une condamnation il met à la charge du condamné le remboursement des frais envers l'Etat et envers les demandeurs en révision, s'il y a lieu. Le demandeur en révision qui succombe dans son instance est condamné à tous les frais.

          • Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les acquisitions d'immeubles, de fonds de commerce ainsi que d'actions ou parts de sociétés immobilières réalisées par des personnes assujetties au sens de l'article 256 A sont exonérées des droits et taxes de mutation quand l'acquéreur prend l'engagement de revendre dans un délai de cinq ans.

            En cas d'acquisitions successives par des personnes mentionnées au premier alinéa, le délai imparti au premier acquéreur s'impose à chacune de ces personnes.

            (Alinéa périmé)

            Pour l'application de l'engagement de revendre, les transferts de droits ou de biens dans un patrimoine fiduciaire et les apports purs et simples effectués à compter du 1er janvier 1996 ne sont pas considérés comme des ventes.

            Pour les reventes consistant en des ventes par lots déclenchant le droit de préemption prévu à l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ou celui prévu à l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le délai prévu pour l'application de l'engagement de revendre visé au premier alinéa est ramené à deux ans.

          • Les actes de dépôt, au rang des minutes d'un notaire, des actes sous seings privés de vente, d'échange et de partage d'immeubles ou de droits immobiliers, lorsque les sommes et valeurs de toute nature énoncées dans les actes déposés et passibles du droit proportionnel ne dépassent pas 75 €, sont enregistrés gratis.



            Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

          • Tous les actes qu'il y a lieu de reconstituer par suite de sinistre ou de faits de guerre, ainsi que toutes les formalités de procédure ayant cette reconstitution pour objet, sont, sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, exonérés des droits d'enregistrement et, dispensés, le cas échéant, de la formalité à moins, en ce qui concerne les actes reconstitués, que les droits applicables à l'acte original n'aient pas été acquittés.

            Aucune pénalité d'enregistrement ne peut être réclamée sur les pièces produites à l'occasion de l'application de la loi précitée du 15 décembre 1923, modifiée par la loi du 6 février 1941.

            Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux actes détruits par suite d'un sinistre chez un officier public ou ministériel.



            Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

          • Article 1123 (abrogé)

            Sont dispensés de l'enregistrement et du timbre les actes et formalités faits en exécution des lois du 19 juillet 1921 et du 26 février 1949 relatives :

            1° A la reconstitution des comptes des dépôts et consignations effectués aux caisses du trésorier-payeur général et des receveurs particuliers des finances dont les archives ont été détruites ou ont disparu par faits de guerre ;

            2° A la reconstitution des archives des caisses d'épargne.

            Toutes les procédures auxquelles donne lieu l'application de la loi du 26 février 1949 sont poursuivies comme en matière sommaire et sans frais.

          • Article 1124 (abrogé)

            Les actes et pièces de toute nature, exclusivement relatifs à l'exécution de la loi du 26 août 1942 ayant pour objet la reconstitution des archives hypothécaires détruites ou disparues au cours de la guerre, sont dispensés de l'enregistrement et du timbre.

            Il ne peut être réclamé ni droits ni pénalités sur les pièces produites par les intéressés devant la commission ou le tribunal dans les instances exclusivement relatives à l'application de ladite loi.

          • Les actes et pièces de toute nature exclusivement relatifs à la reconstitution prévue par la loi n° 71-1029 du 24 décembre 1971 de registres ou documents conservés dans les greffes de tribunaux de commerce ou d'autres juridictions en cas de destruction ou de disparition totale ou partielle des archives de ces greffes sont dispensés de tout droit d'enregistrement ainsi que de la mention au répertoire des officiers publics et ministériels.

            Il ne peut non plus être réclamé ni droits, ni pénalités d'enregistrement sur les pièces produites par les intéressés dans les opérations de reconstitution.



            Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

          • L'attribution gratuite par une société à l'ensemble de son personnel d'actions ou parts sociales de son capital ne donne lieu à la perception d'aucun impôt.

            L'application de cette disposition est limitée aux opérations réalisées dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat.

          • Ne donnent lieu à la perception d'aucun impôt les attributions gratuites d'actions faites en application :

            1° (Abrogé) ;

            2° (Abrogé) ;

            3° Des articles L. 322-13 et L. 322-22 du code des assurances relatifs aux entreprises nationales d'assurances ;

            4° De la loi n° 73-9 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel à la Société nationale industrielle aérospatiale et à la Société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation.

          • Les certificats de vie sont dispensés de l'enregistrement.

          • Sous réserve des dispositions de l'article 679-3°, les actes énumérés aux articles 154 et 155 du code civil, modifiés par la loi du 2 février 1933, et relatifs au dissentiment des parents en matière de mariage, sont exonérés des droits d'enregistrement et dispensés, le cas échéant, de la formalité.



            Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

          • I. – Sous réserve des dispositions de l'article 1020, l'acquéreur, le donataire, l'héritier ou le légataire d'une œuvre d'art, de livres, d'objets de collections ou de documents de haute valeur artistique ou historique, est exonéré des droits de mutation et des taxes annexes afférents à la transmission de ces biens, lorsqu'il en fait don à l'Etat dans le délai prévu pour l'enregistrement de l'acte constatant la mutation ou de la déclaration de la succession.

            Le donateur peut stipuler qu'il conservera, sa vie durant, la jouissance du bien donné. Il peut également stipuler que la réserve de jouissance bénéficiera après sa mort à son conjoint. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la réserve de jouissance prend fin à sa dissolution ; elle ne peut, en tout état de cause, excéder vingt-cinq ans à moins que le bien donné ne soit accessible au public dans des conditions fixées par la décision d'agrément prévue au II.

            Lorsque la décision d'agrément prévue au II constate que les biens donnés sont attachés à un immeuble, en raison des motifs historiques ou artistiques et lorsque le donateur prend l'engagement de les conserver dans cet immeuble et d'autoriser le public à les visiter, le donateur peut stipuler que la réserve de jouissance bénéficiera successivement aux personnes auxquelles l'immeuble sera transmis tant qu'elles respecteront elles-mêmes cet engagement.

            II. – La donation est soumise à un agrément donné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1). Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du I, la décision d'agrément arrête notamment les mesures propres à assurer la conservation et la surveillance des biens donnés à l'Etat.

            La donation n'est considérée comme réalisée qu'après acceptation, par le donateur, des conditions prévues par la décision d'agrément.

            En cas de refus d'agrément ou de non-acceptation par le donateur dans le délai imparti par la décision d'agrément, les droits et taxes prévus au I, à l'exclusion de toute pénalité de retard, deviennent exigibles dans le délai d'un mois.

            III. – Le donateur et ses ayants cause peuvent, à tout moment, renoncer à la réserve de jouissance et remettre les biens à l'Etat.



            (1) Voir l'article 310 G de l'annexe II.

          • Pendant une période dont l'expiration sera fixée par décret en Conseil d'Etat et dont la durée ne pourra être inférieure à cinq ans, la publicité au fichier immobilier pourra être volontairement requise, sans aucune perception au profit du Trésor, pour ceux des actes authentiques intervenus, des actes sous-seings privés ayant acquis date certaine, des décisions judiciaires devenues définitives, des transmissions par décès opérées, avant le 1er janvier 1956 :

            1° – qui n'étaient pas soumis à la publicité sous le régime antérieur, mais y auraient été soumis ou admis en vertu du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, portant réforme de la publicité foncière ;

            2° – qui, soumis à publicité en vertu de ce décret, y étaient déjà soumis sous le régime antérieur et ont été publiés sous ce régime.

          • Sous réserve des dispositions de l'article 1020, la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe lorsque cette réunion a lieu par l'expiration du temps fixé pour l'usufruit ou par le décès de l'usufruitier.

          • Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les actes constatant la formation, la modification ou l'extinction d'un contrat de fiducie ou constatant le transfert de biens ou droits supplémentaires au fiduciaire sont soumis à un droit fixe de 125 €.

            Toutefois, l'article 1020 ne s'applique pas aux actes constatant le retour de tout ou partie du patrimoine fiduciaire au constituant.

          • Article 1134 (abrogé)

            Abrogé par Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 I D Finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006
            Modifié par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 I 10° 12° JORF 21 septembre 2000
            Modifié par Décret 1939-06-24 art. 20 JORF 26 juillet 1939
            Modifié par Loi 1906-04-30 art. 17 Bulletin des lois 12è semaine
            Modifié par Loi 1913-08-08 art. 15 JORF 10 août 1913
            Modifié par Loi 1932-04-21 art. 17 JORF 22 avril 1932

            Sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité, les lettres et accusés de réception, les renonciations, acceptations et consentements prévus :

            1° Aux articles L. 342-2, L. 343-3, L. 342-10 et L. 342-11 du code rural, ainsi que le registre sur lequel les warrants sont inscrits, la copie des inscriptions d'emprunts, le certificat négatif et le certificat de radiation mentionnés aux articles L. 342-6 et L. 342-7 du même code ;

            2° Par les articles L. 523-1 et L. 523-15 du code de commerce, ainsi que le registre sur lequel les warrants sont inscrits, la copie des inscriptions du warrant, le certificat négatif, le certificat de radiation mentionné à l'article L. 523-7 dudit code ;

            3° Par les articles L. 524-1 à L. 524-21 du code de commerce, ainsi que le registre sur lequel les warrants pétroliers sont inscrits, la copie des inscriptions du warrant, le certificat négatif et le certificat de radiation mentionnés aux articles L. 524-4 et L. 524-5 dudit code ;

            4° Par le 5 de l'article 7 du décret du 29 juillet 1939 relatif à l'office national interprofessionnel des céréales, pour les stocks de blé tendre ou dur, de farines ou de semoules, ainsi que le registre sur lequel les warrants sont inscrits, la copie des inscriptions du warrant, le certificat négatif et le certificat de radiation ;

            5° Par la loi du 12 septembre 1940 sur le financement des fabrications de démarrage faisant l'objet de lettres d'agrément, modifiée par l'ordonnance du 3 mai 1945 et par l'article 168 de la loi du 31 décembre 1945, ainsi que le registre sur lequel les warrants industriels sont inscrits, la copie des inscriptions du warrant, le certificat négatif et le certificat de radiation mentionnés à l'article 5 de la loi précitée du 12 septembre 1940.

          • Sous réserve qu'elles soient dressées entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 2014, les procurations et les attestations notariées après décès sont exonérées de toute perception au profit du Trésor lorsqu'elles sont établies en vue du règlement d'une indivision successorale comportant des biens immobiliers situés en Corse. La même exonération s'applique aux actes de notoriété établis entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2014 en vue du règlement d'une indivision successorale comportant des biens et droits immobiliers situés en Corse.

            Ces exonérations s'appliquent à condition que l'acte soit authentique et précise qu'il est établi dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985.

          • I. – Sous réserve des dispositions du II, pour les successions ouvertes entre la date de publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse et le 31 décembre 2012, les immeubles et droits immobiliers situés en Corse sont exonérés de droits de mutation par décès.

            Pour les successions ouvertes entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2027, l'exonération mentionnée au premier alinéa est applicable à concurrence de la moitié de la valeur des immeubles et droits immobiliers situés en Corse.

            Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2028, les immeubles et droits immobiliers situés en Corse sont soumis aux droits de mutation par décès dans les conditions de droit commun.

            II. – Ces exonérations ne sont applicables aux immeubles et droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié qu'à la condition que les attestations notariées mentionnées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière relatives à ces biens soient publiées dans les vingt-quatre mois du décès.

          • Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit les immeubles et droits immobiliers situés à Mayotte, lors de la première transmission postérieure à la reconstitution des titres de propriété y afférents, sous réserve que ces titres de propriété aient été constatés par un acte régulièrement transcrit ou publié entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2025.

          • Les opérations réalisées par l'Etat et régies par le titre III de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ne donnent lieu à la perception d'aucun droit de timbre ou d'enregistrement.

          • Les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus non frappés d'interdiction de boisement, constatées par un acte authentique signé avant le 1er janvier 2005, sont exonérées de toute perception au profit du Trésor si l'acquéreur prend l'engagement dans l'acte d'acquisition de reboiser les terrains nus dans un délai de cinq ans et de présenter dans le même délai une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier.

            A compter du 1er janvier 2005, les conseils départementaux et les conseils municipaux peuvent exonérer chacun pour leur part les acquisitions mentionnées au premier alinéa et constatées par un acte authentique signé avant le 1er janvier 2011. La délibération prend effet dans les délais et conditions prévus à l'article 1594 E.

            Lorsque, postérieurement à la signature de l'acte, une disposition législative ou réglementaire ou une décision administrative édicte une interdiction de boisement, l'acquéreur est délié de son engagement (1).


            (1) Voir également l'article 1840 G ter


            Modifications effectuées en conséquence des articles 1er-1° et 51 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013.




          • Sont dispensés des droits de timbre, d’enregistrement et d’hypothèques, à la condition qu’ils se réfèrent à la loi du 23 mai 1943 assurant l’exploitation des terres abandonnées, incultes ou insuffisamment cultivées et portant réquisition et emploi de la main-d’œuvre agricole, modifiant et complétant la loi du 31 décembre 1941 et les lois du 19 février 1942 et du 4 septembre 1942, tous actes relatifs à l’application de ladite loi du 23 mai 1943.

          • Sont exonérés de tout droit d’enregistrement, de timbre et d’hypothèques, à condition qu’ils se réfèrent expressément aux textes ci-après, les actes et écrits concernant exclusivement :

            1° L’application de la loi du 28 juillet 1940, complétée par la loi du 3 septembre 1940, autorisant des avances du Trésor en vue de la reprise de l’activité agricole ;

            2° L’application du décret du 28 février 1940 portant attribution d’une avance de 200 millions à l’office national de la navigation en vue de la construction et de la réparation des bateaux de navigation intérieure, lorsque les travaux de construction ou de réparation sont la conséquence de dommages couverts par l’assurance contre les risques de guerre instituée par le décret du 9 septembre 1939 pour les corps de bateaux de navigation intérieure.

          • Pour l’assiette des droits de mutation par décès, à l’exception de ceux perçus sur les successions entre parents au delà du quatrième degré ou entre personnes non parentes, le montant des travaux d’entretien, de réparation ou d'amélioration exécutés et payés par le défunt entre le 1er mars 1939 et le 1er janvier 1941 sur un immeuble bâti lui appartenant, est déduit de la valeur de cet immeuble.

            Cette déduction est subordonnée aux conditions suivantes :

            1° Le montant des travaux doit excéder le quadruple de la valeur locative cadastrale de l’immeuble sans pouvoir être inférieur à 10.000 F;

            2° Il est justifié de la valeur locative cadastrale de l’immeuble et du coût constaté et contrôlé des travaux par un certificat délivré par le service des contributions directes et enregistré, sans frais, au bureau de l’enregistrement de la situation de l’immeuble, au plus tard le 1er octobre 1941, à peine de déchéance. Pour l’établissement dudit certificat, qui précise, en outre, la désignation cadastrale de l’immeuble, les devis, mémoires et factures acquittés doivent être présentés au directeur des contributions directes du lieu de la situation de l’immeuble dans les trois premiers mois de 1941.

            En aucun cas,la déduction autorisée ne peut excéder les trois quarts de la valeur de l’immeuble déterminée au jour de l’ouverture de la succession.

          • Sont exemptées du droit de timbre institué par l’article 952 les cartes d’identité délivrées par les préfectures dans les conditions fixées par l'instruction interministérielle du 15 février 1920, pour permettre aux grands mutilés de bénéficier des réductions de tarif sur le prix de transport par chemin de fer prévues par la loi du 14 février 1920.

          • Sont exemptés :

            1° De la formalité de l’enregistrement les jugements concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique ;

            2° Des formalités du timbre et, le cas échéant, de l’enregistrement les actes des huissiers et gendarmes en matière criminelle, ceux concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique, les actes de la procédure d’assises, à l’exception des arrêts soumis à l’enregistrement en débet par suite de l’existence d’une partie civile.

    • Les mutations de toute nature ayant pour objet, en matière de bail emphytéotique, soit le droit du bailleur, soit le droit du preneur, sont soumises aux dispositions du présent code concernant les transmissions de propriétés d'immeubles.

    • Les mutations de toute nature qui ont pour objet, en matière de bail à construction, de bail réel immobilier ou de bail réel solidaire, les droits du bailleur ou du preneur sont assujetties aux dispositions fiscales applicables aux mutations d'immeubles.

    • La transformation, autorisée par décret en Conseil d'Etat, d'un organisme constitué, sous quelque forme que ce soit, en vue de l'un des objets énoncés à l'article 2 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978, en un comité professionnel de développement économique régi par la même loi, est exonérée de tous droits, impôts ou taxes.

    • Article 1378 quinquies (abrogé)

      I. Les contrats de location-attribution consentis par les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré sont considérés comme des ventes pures et simples du point de vue fiscal.

      II. Ce régime est applicable aux contrats de location-vente de locaux d'habitation en cours de construction ou achevés depuis moins de cinq ans lors de la conclusion du contrat, à la condition :

      1° Que les locaux aient donné lieu à l'attribution de primes convertibles en prêts spéciaux immédiats ou différés du Crédit Foncier de France ou aient bénéficié du financement prévu pour les habitations à loyer modéré ;

      2° Que les contrats soient réalisés sous la forme de baux assortis soit de promesses unilatérales de vente, soit de ventes soumises à la condition suspensive de l'exécution intégrale des obligations relatives au paiement des annuités à la charge du bénéficiaire du contrat ;

      3° Qu'ils soient consentis :

      - par une collectivité locale,

      - par une société d'économie mixte,

      - par un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation ;

      - par une société civile dont la création a été suscitée par une société d'économie mixte ou une société anonyme d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier et dont la gérance est statutairement assurée par la société qui en a provoqué la création ;

      - par une société coopérative de construction mentionnée à l'article L 432-2 du code de la construction et de l'habitation.

      III. - La résiliation d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions des I et II rend exigibles les droits dus à raison de la mutation de jouissance qui est résultée de la convention.

    • Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article L. 432-2 du code de la construction et de l'habitation, dont les membres sont soumis aux dispositions des articles L. 443-1 à L. 443-6 du même code relatifs à l'accession à la propriété et qui font appel, à titre de prestataires de services, à un organisme d'habitation à loyer modéré, sont soumises au même régime fiscal que les organismes de cette nature.

      • I. – Lorsque le ministre chargé du budget reçoit de la Cour des comptes la déclaration mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 143-2 du code des juridictions financières, il peut, par arrêté pris dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, suspendre de tout avantage fiscal les dons, legs et versements effectués au profit de l'organisme visé dans la déclaration. Cet arrêté est publié au Journal officiel.

        Dans le cas contraire, il adresse un rapport motivé au premier président de la Cour des comptes et aux présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.

        II. – Lorsqu'un organisme, qui peut être contrôlé en application des articles L. 111-9 ou L. 111-10 du code précité, est définitivement condamné en application des articles 223-1-1, 313-2, 314-1, 321-1, 324-1, 421-1 à 421-2-6 ou 433-3-1 du code pénal, les dons, legs et versements effectués à son profit ne peuvent plus, à compter du quinzième jour qui suit la condamnation, ouvrir droit à l'avenir au bénéfice d'un avantage fiscal.

        III. – 1. A compter du quinzième jour qui suit la notification de l'arrêté du ministre chargé du budget prévu au I, les dons, legs et versements effectués au profit de l'organisme visé par l'arrêté sont exclus du bénéfice de tout avantage fiscal.

        2. A compter du quinzième jour qui suit la notification de l'arrêté, l'organisme visé par celui-ci indique expressément dans tous les documents, y compris électroniques, destinés à solliciter du public des dons, legs, versements et cotisations, que ceux-ci ne peuvent plus ouvrir droit à aucun avantage fiscal.

        3. A compter du quinzième jour qui suit sa condamnation définitive, l'organisme mentionné au II indique expressément dans tous les documents, y compris électroniques, destinés à solliciter du public des dons, legs, versements et cotisations, que ceux-ci ne peuvent plus ouvrir droit à aucun avantage fiscal.

        4. Le non-respect des 2 et 3 est puni de l'amende prévue à l'article 1762 decies.

        IV. – 1. a. A l'expiration d'un délai d'un an suivant la notification de l'arrêté mentionné au I, l'organisme visé par l'arrêté peut saisir le ministre chargé du budget d'une demande tendant au rétablissement du bénéfice des avantages fiscaux pour les dons, legs et versements susceptibles d'être effectués à son profit.

        b. La saisine est accompagnée de tous les éléments propres à établir les moyens effectivement mis en œuvre pour rendre conformes aux objectifs poursuivis par cet organisme les dépenses financées par des dons, legs et versements susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice d'un avantage fiscal.

        c. Le ministre chargé du budget peut abroger l'arrêté mentionné au I après avis de la Cour des comptes. A défaut d'avis de la Cour des comptes dans un délai de six mois à compter de sa saisine, celui-ci est réputé émis.

        2. a. A l'expiration d'un délai de trois ans suivant sa condamnation définitive, l'organisme mentionné au II peut saisir le ministre chargé du budget d'une demande tendant au rétablissement du bénéfice des avantages fiscaux pour les dons, legs et versements susceptibles d'être effectués à son profit.

        b. La saisine est accompagnée de tous les éléments propres à établir les moyens effectivement mis en œuvre pour rendre conformes aux objectifs poursuivis par cet organisme les dépenses financées par des dons, legs et versements susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice d'un avantage fiscal.

        c. Le ministre chargé du budget peut rétablir le bénéfice des avantages fiscaux pour les dons, legs et versements susceptibles d'être effectués au profit de cet organisme après avis conforme de la Cour des comptes. A défaut d'avis de la Cour des comptes dans un délai de six mois à compter de sa saisine, celui-ci est réputé favorable.

        V. – Lorsqu'un commissaire aux comptes d'un organismementionné aux articles L. 111-9 ou L. 111-10 du code des juridictions financières refuse de certifier les comptes de cet organisme, il transmet son rapport au ministre chargé du budget qui procède dans les conditions prévues au I.

        VI. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

        VII. – Les I à VI s'appliquent à compter du 1er janvier 2010.


        Conformément au III de l'article 20 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, ces dispositions sont applicables aux actes commis à compter du lendemain de la publication de ladite loi.

      • Si la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques instituée à l'article L. 52-14 du code électoral constate qu'un parti ou groupement politique manque aux obligations prévues à l'article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, elle peut le priver, pour une durée maximale de trois ans, du bénéfice de la réduction d'impôt prévue au 3 de l'article 200 du présent code pour les dons et cotisations consentis à son profit, à compter de l'année suivante.


        Modifications effectuées en conséquence de l'article 9 de la loi n° 2017-286 du 6 mars 2017.

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