Les régions perçoivent :
1° La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs, prévue à l'article 1599 quater A.
L'imposition mentionnée à l'article 1599 quater A est répartie entre les régions en fonction du nombre de sillons-kilomètres, au sens de l'article 1649 A ter, réservés l'année qui précède l'année d'imposition par les entreprises de transport ferroviaire auprès de la société SNCF Réseau.
Cette répartition s'effectue selon le rapport suivant :
-au numérateur : le nombre de sillons-kilomètres réservés dans chaque région pour des opérations de transport de voyageurs sur le réseau ferré national ;
-au dénominateur : le nombre total de sillons-kilomètres réservés pour des opérations de transport de voyageurs sur le réseau ferré national ;
2° La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'utilisateur final et aux nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial prévue à l'article 1599 quater B ;
3° (Abrogé)
4° Une fraction égale à 40 % de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité d'origine géothermique, prévue à l'article 1519 HB. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité.
Modification effectuée en conséquence de l'article 1er-I-5° et III de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018.
Conformément au B du VI de l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les dispositions du b du 2° et le 8° du I s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises versée aux régions et, pour sa part régionale, au Département de Mayotte à compter du 1er janvier 2021.
VersionsLiens relatifs
Article 1599 ter A (abrogé)
Abrogé par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (M)
Création Loi n°85-1404 du 30 décembre 1985 - art. 13 (V) JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986Les exonérations prévues au 1° de l'article 1382 sont applicables aux régions.
VersionsLiens relatifsArticle 1599 ter B (abrogé)
Abrogé par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (M)
Création Loi n°85-1404 du 30 décembre 1985 - art. 13 (V) JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986Les exonérations prévues au 2° de l'article 1394 sont applicables aux régions.
VersionsLiens relatifsArticle 1599 ter D (abrogé)
Abrogé par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (M)
Création Loi 92-1376 1992-12-30 art. 9 I a Finances pour 1993 JORF 31 décembre 1992Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B, sont exonérées en totalité, à compter de 1993, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des régions.
VersionsLiens relatifsArticle 1599 ter E (abrogé)
Abrogé par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (M)
Modifié par LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 47Le conseil régional peut, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région d'Ile-de-France, pendant une durée qu'il détermine, les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation.
Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du premier alinéa sont fixées par décret.
Les logements pris à bail, à compter du 1er janvier 2005, dans les conditions fixées par les articles L. 252-1 à L. 252-4 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant la durée de ce bail. Les pertes de recettes résultant de cette exonération sont compensées intégralement.
Au titre de 2009, la compensation des pertes de recettes visées au troisième alinéa est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.
Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Ordonnance n°2021-797 du 23 juin 2021 - art. 6
Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 159 (V)I. - Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit favorise l'égal accès à l'apprentissage et contribue au financement d'actions visant au développement de l'apprentissage dans les conditions prévues à l'article L. 6241-2 du code du travail.
La taxe d'apprentissage est due par les employeurs mentionnés aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3 du code du travail et passibles de l'impôt sur les sociétés ainsi que par les personnes physiques et les sociétés ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, lorsque ces personnes et ces sociétés exercent une activité mentionnée aux articles 34 et 35 du présent code.
II. - Pour l'application des dispositions du I du présent article et conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, les agents des administrations fiscales communiquent, dans des conditions fixées par décret, aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale la liste des employeurs passibles de l'impôt sur les sociétés mentionnés au I du présent article.
III. - Par dérogation au I, ne sont pas redevables de cette taxe :
1° Les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les enseignements maternel, primaire, secondaire, supérieur, technique agricole, industriel et commercial, technologique ainsi que l'ensemble des disciplines médicales et paramédicales placé sous l'autorité du ministère chargé de la santé ;
2° Les groupements d'employeurs agricoles mentionnés à l'article L. 1253-1 du code du travail ;
3° Les mutuelles ainsi que les organismes mutualistes mentionnés aux 6, 7, 9 et 10 de l'article 206 du présent code ;
4° Les associations, organismes, fondations, fonds de dotation, congrégations, syndicats à activités non lucratives mentionnés au 1 bis du même article 206 et aux 5°, 5° bis et 11° du 1 de l'article 207 ;
5° Les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;
6° Les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles ainsi que les unions de sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles mentionnées au 3° du 1 de l'article 207 ;
7° Les coopératives et unions artisanales, maritimes, de transport fluvial et d'entreprises de transports mentionnées au 3° bis du même 1 ;
8° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés anonymes de crédit immobilier qui exercent uniquement les activités prévues aux I et II de l'article L. 422-4 du même code ainsi que les unions d'économie sociale ;
9° Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article L. 432-2 du code de la construction et de l'habitation.
La réalisation d'activités commerciales accessoires par les employeurs non redevables de cette taxe en application du présent III ne remet pas en cause le bénéfice de l'exonération.
IV. - Sont exonérés mensuellement de la taxe d'apprentissage les employeurs mentionnés au I occupant un ou plusieurs apprentis avec lesquels ils ont conclu un contrat d'apprentissage dans les conditions prévues aux articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail, lorsque les rémunérations mensuellement dues par ces employeurs, telles qu'elles sont prises en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n'excèdent pas six fois le montant du salaire minimum de croissance mensuel en vigueur au cours de la période d'emploi au titre de laquelle les rémunérations sont dues. Les modalités de mise en œuvre de cette exonération sont définies par décret.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 8-VII et X de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018.
Conformément au VII de l'article 159 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage prévue au I de l’article 41 de la loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, et au plus tard le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsArticle 1599 ter A (abrogé)
1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit favorise l'égal accès à l'apprentissage sur le territoire national et contribue au financement d'actions visant au développement de l'apprentissage dans les conditions prévues à l'article L. 6241-2 du code du travail.
2. Cette taxe est due :
1° Par les personnes physiques ainsi que par les sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité mentionnée aux articles 34 et 35 ;
2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de ceux désignés au 5 de l'article précité, quel que soit leur objet ;
3° Par les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, ainsi que par leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent, quelles que soient les opérations poursuivies par ces sociétés ou unions ;
4° Par les groupements d'intérêt économique fonctionnant conformément aux articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce et exerçant une activité visée aux articles 34 et 35.
3. Sont affranchis de la taxe :
1° Les entreprises occupant un ou plusieurs apprentis avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été passé dans les conditions prévues aux articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail, lorsque la base annuelle d'imposition déterminée conformément aux dispositions des articles 1599 ter B et 1599 ter C n'excède pas six fois le salaire minimum de croissance annuel ;
2° Les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les divers ordres d'enseignement ;
3° Les groupements d'employeurs composés d'agriculteurs ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant de l'exonération, constitués selon les modalités prévues au chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail et, à proportion des rémunérations versées dans le cadre de la mise à disposition de personnel aux adhérents non assujettis ou bénéficiant d'une exonération, les autres groupements d'employeurs constitués selon les modalités prévues au chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail.
VersionsLiens relatifsArticle 1599 ter B (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-797 du 23 juin 2021 - art. 6
Modifié par LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 60 (V)La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code.
Son taux est fixé à 0,68 %.
Pour le calcul de la taxe, les rémunérations imposables sont arrondies à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
VersionsLiens relatifsArticle 1599 ter C (abrogé)
Abrogé par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 8 (V)
Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (M)Pour l'assiette de la taxe d'apprentissage, le salaire versé aux apprentis est retenu après l'abattement prévu en application du premier alinéa de l'article L. 6243-2 du code du travail.
Toutefois, les rémunérations versées aux apprentis par les employeurs de moins de onze salariés sont exonérées de la taxe d'apprentissage. Il en va de même des rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l'article 231 bis L du présent code.
VersionsLiens relatifsArticle 1599 ter C (abrogé)
I.-Les rémunérations versées aux apprentis par les employeurs de moins de onze salariés sont exonérées de la taxe d'apprentissage.
II.-Il en va de même des rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l'article 231 bis L.VersionsLiens relatifsArticle 1599 ter D (abrogé)
Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 136 (V)
Création LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 60 (V)
Modifié par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 60 (V)Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée au Trésor public dans les conditions fixées au I de l'article L. 6241-2 du code du travail.
VersionsLiens relatifsArticle 1599 ter E (abrogé)
Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 136 (V)
Modifié par DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 1Les exonérations de taxe d'apprentissage auxquelles donnent lieu, dans les conditions et limites définies aux articles L. 6241-4 à L. 6241-6 du code du travail, les concours qui y sont mentionnés sont définies par les deux premiers alinéas du II de l'article L. 6241-2 du même code.
VersionsLiens relatifsArticle 1599 ter F (abrogé)
Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 136 (V)
Modifié par DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 1Les exonérations dont bénéficient les redevables de la taxe d'apprentissage s'ajoutant à celles prévues aux articles L. 6241-4 et L. 6241-5 du code du travail sont définies à l'article L. 6241-7 du même code.VersionsLiens relatifsArticle 1599 ter G (abrogé)
Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 136 (V)
Création LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 60 (V)Les conditions d'exonération d'une fraction de la taxe d'apprentissage dont bénéficient les employeurs relevant du secteur des banques et des assurances où existaient, avant le 1er janvier 1977 des centres de formation qui leur étaient propres sont fixées à l'article L. 6241-6 du code du travail.
VersionsLiens relatifsArticle 1599 ter H (abrogé)
Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 136 (V)
Création LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 60 (V)Les exonérations ne sont applicables qu'à concurrence des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles définies au deuxième alinéa de l'article L. 6241-8 du code du travail et les parcours de formation personnalisés mis en œuvre par les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6241-9 du code du travail, dans les limites de la répartition fixée par voie réglementaire, des dépenses en faveur des premières formations technologiques et professionnelles selon le niveau de formation et des parcours de formation personnalisés mis en œuvre par les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation.
VersionsLiens relatifsArticle 1599 ter I (abrogé)
Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 136 (V)
Création LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 60 (V)A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant de la taxe d'apprentissage aux organismes collecteurs habilités en application des articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires, le montant de la taxe, acquitté selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies, est majoré de l'insuffisance constatée.
VersionsLiens relatifsArticle 1599 ter J (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-797 du 23 juin 2021 - art. 6
Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 136 (V)La taxe d'apprentissage est due pour les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le siège du principal établissement de l'entreprise.
Toutefois, son taux est fixé à 0,44 % et la taxe est versée dans les conditions fixées à l'article L. 6261-2 du code du travail.
VersionsLiens relatifsArticle 1599 ter K (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-797 du 23 juin 2021 - art. 6
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 190 (V)Les conditions dans lesquelles les dispositions des articles 1599 ter A à 1599 ter C sont applicables dans les départements d'outre-mer sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle 1599 ter L (abrogé)
Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 136 (V)
Création LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 60 (V)Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les mesures d'application des articles 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter H à 1599 ter J.
VersionsLiens relatifsArticle 1599 ter M (abrogé)
Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 136 (V)
Création LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 60 (V)Les réclamations concernant la taxe d'apprentissage sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
Versions
I. – L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs.
II. – L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'entreprise de transport ferroviaire qui dispose, pour les besoins de son activité professionnelle au 1er janvier de l'année d'imposition, de matériel roulant ayant été utilisé l'année précédente sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs.
III. – Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant
CATÉGORIE DE MATÉRIELS ROULANTS
TARIFS (en euros)
Engins à moteur thermique
Automoteur
33 516
Locomotive diesel
33 516
Engins à moteur électrique
Automotrice
25 696
Locomotive électrique
22 345
Motrice de matériel à grande vitesse
39 104
Automotrice tram-train
12 850
Engins remorqués
Remorque pour le transport de passagers
5 363
Remorque pour le transport de passagers à grande vitesse
11 172
Remorque tram-train
2 681Les catégories de matériels roulants sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du transport et du budget en fonction de leur capacité de traction, de captation de l'électricité, d'accueil de voyageurs et de leur performance.
Les matériels roulants retenus pour le calcul de l'imposition sont ceux dont les entreprises ferroviaires ont la disposition au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont destinés à être utilisés sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs. Par exception, les matériels roulants destinés à être utilisés sur le réseau ferré national pour des opérations de transport international de voyageurs dans le cadre de regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires sont retenus pour le calcul de l'imposition des entreprises ferroviaires qui fournissent ces matériels dans le cadre de ces regroupements.
Ne sont pas retenus pour le calcul de l'imposition les matériels roulants destinés à circuler en France exclusivement sur les sections du réseau ferré national reliant, d'une part, une intersection entre le réseau ferré national et une frontière entre le territoire français et le territoire d'un Etat limitrophe et, d'autre part, la gare française de voyageurs de la section concernée la plus proche de cette frontière.
Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le réseau ferré national et sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux articles L. 2142-1 et L. 2142-2 du code des transports, ce matériel est retenu pour le calcul de l'imposition s'il est destiné à être utilisé principalement sur le réseau ferré national.
III bis. – Sans préjudice des dispositions du III :
1° L'imposition forfaitaire n'est pas due par les entreprises de transport ferroviaire qui ont parcouru l'année précédant celle de l'imposition moins de 300 000 kilomètres sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs ;
2° Pour les entreprises de transport ferroviaire qui ont parcouru l'année précédant celle de l'imposition entre 300 000 et 1 700 000 kilomètres sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs, le montant de l'imposition forfaitaire est égal au montant mentionné au III multiplié par un coefficient égal à : (nombre de kilomètres parcourus sur le réseau ferré national - 300 000)/1 400 000.
IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de matériels roulants par catégorie et le nombre de kilomètres parcourus l'année précédant celle de l'imposition sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs.
La déclaration précise les matériels roulants, par catégorie, utilisés dans le cadre de services de voyageurs commandés par les autorités régionales.
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 37-VI B 4° de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012.
VersionsLiens relatifsI. – L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique au matériel roulant utilisé sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux articles L. 2142-1 et L. 2142-2 du code des transports, pour des opérations de transport de voyageurs.
II. – L'imposition forfaitaire est due chaque année par les personnes ou organismes qui sont propriétaires au 1er janvier de l'année d'imposition de matériel roulant ayant été utilisé l'année précédente pour des opérations de transport de voyageurs sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées au I.
III. – Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant :
CATÉGORIE DE MATÉRIELS ROULANTS
TARIFS (en euros)
Métro Motrice et remorque
13 697
Autre matériel
Automotrice et motrice
Remorque
25 696
5 363Les catégories de matériels roulants sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du transport et du budget en fonction de leur capacité de traction, de captation de l'électricité, d'accueil de voyageurs et de leur performance.
Les matériels roulants retenus pour le calcul de l'imposition sont ceux dont les personnes ou organismes sont propriétaires au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont destinés à être utilisés pour des opérations de transport de voyageurs sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées au I.
Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le réseau ferré national et sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées au I, ce matériel est retenu pour le calcul de l'imposition s'il est destiné à être utilisé principalement sur ces lignes.
IV. – Le redevable de l'imposition déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de matériels roulants par catégorie.
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.
V. – La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue au présent article est affectée, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au budget de l'établissement public " Société du Grand Paris " créé par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 37-VI B 4° de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012.
VersionsLiens relatifsI. – L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique :
a) Aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 4° ter de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;
b) Aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'utilisateur final au sens de l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques ;
c) Aux nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial.
II. – L'imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire de l'équipement mentionné aux a, b ou c du I au 1er janvier de l'année d'imposition.
III.-Le montant de l'imposition est établi de la manière suivante :
Pour chacun des équipements mentionnés aux a, b et c du I, le montant de l'imposition est fonction du nombre de lignes de la partie terminale du réseau qu'il raccorde et qui sont en service au 1er janvier de l'année d'imposition. Le tarif de l'imposition est fixé à 16,32 € par ligne en service.III bis.-1. Une ligne raccordée par un équipement mentionné aux a, b ou c du I n'est pas prise en compte dans le calcul du montant de l'imposition de l'équipement pendant les cinq années suivant celle de la première installation jusqu'à l'utilisateur final.
2. Les lignes d'un réseau interne de distribution de télévision exclusivement utilisées pour distribuer des services de télévision non subordonnés à la souscription d'un des abonnements mentionnés à l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication raccordées à un équipement mentionné au c du I ne sont pas imposées.IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, par région, département et commune :
a) Le nombre de répartiteurs principaux et de lignes en service prises en compte dans le calcul de l'imposition que chacun comportait au 1er janvier ;
b) Le nombre de points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'utilisateur final et de lignes en service prises en compte dans le calcul de l'imposition de la partie terminale du réseau que chacun permettait de raccorder au 1er janvier ;
c) Le nombre de nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques avec terminaison en câble coaxial et de lignes en service prises en compte dans le calcul de l'imposition de la partie terminale du réseau que chacun permettait de raccorder au 1er janvier.
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.
Modification effectuée en conséquence de l'article 112-III de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, de l'article 49-I-2° et III de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 et des articles 1er-5° et 59 de l' ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021.
VersionsLiens relatifs
Article 1599 quater (abrogé)
Abrogé par Loi 2000-656 2000-07-13 art. 11 I 1 c Finances rectificative pour 2000 JORF du 14 juillet 2000
Création Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 81 (P) JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1989Pour le calcul de la taxe d'habitation perçue par les régions et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe d'habitation perçue par la région d'Ile-de-France, les conseils régionaux peuvent, dans les conditions prévues à l'article 1411, décider de fixer eux-mêmes le montant des abattements applicables aux valeurs locatives brutes. Dans ce cas, la valeur locative moyenne qui sert de référence pour le calcul des abattements est la valeur locative moyenne des habitations de la région.
En l'absence de délibération des conseils régionaux, les abattements applicables sont ceux qui sont retenus pour le calcul de la taxe d'habitation perçue au profit des départements.
Ces dispositions sont applicables aux régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sous réserve des adaptations apportées, dans les départements d'outre-mer, à l'article 1411 conformément à l'article 1649 (1).
(1) Annexe II, art. 331.
VersionsLiens relatifs
Article 1599 quinquies (abrogé)
Abrogé par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (M)
Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)I. Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée à financer des travaux figurant aux programmes d'équipement de la région d'Ile-de-France.
Cette taxe constitue une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; elle est recouvrée dans les communes comprises dans le ressort de la région.
Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B sont exonérées en totalité, à compter de 1993, de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
II. Le conseil régional vote dans les conditions prévues à l'article 1636 B sexies A les taux de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
Toutefois les bases devront être affectées de coefficients d'adaptation tenant compte de la situation géographique des communes à l'intérieur de la région par rapport à la zone directement intéressée par la réalisation des travaux.
III. Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.
VersionsLiens relatifs
I.-Il est institué une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France.
II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d'un droit réel portant sur celles-ci.
La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'une surface taxable.
III. – Les surfaces de stationnement mentionnées au I s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l'objet d'une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 231 ter sans être intégrés topographiquement à un établissement de production.
IV. – Sont exclues du champ de la taxe :
1° Les surfaces de stationnement exonérées en application des 1° à 2° bis et 5° du V de l'article 231 ter ;
2° Les surfaces de stationnement mentionnées au III du présent article d'une superficie inférieure à cinq cents mètres carrés.
V. – 1. – Un tarif au mètre carré est appliqué par circonscription, définie ci-après :
1° Première circonscription : Paris et le département des Hauts-de-Seine ;
2° Deuxième circonscription : les communes de l'unité urbaine de Paris, telle que délimitée par l'arrêté pris pour l'application du 2° du a du 1 du VI de l'article 231 ter, autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine ;
3° Troisième circonscription : les autres communes de la région d'Ile-de-France.
2. – Les tarifs au mètre carré sont fixés, pour l'année 2022, en application du tableau ci-dessous :
1re CIRCONSCRIPTION
2e CIRCONSCRIPTION
3e CIRCONSCRIPTION
4,57 €
2,64 €
1,34 €Par dérogation, pour les surfaces de stationnement faisant l'objet d'une exploitation commerciale, les tarifs sont réduits de 75 % pour l'année 2019, de 50 % pour l'année 2020 et de 25 % pour l'année 2021.
3. – Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur.
VI. – Pour le calcul des surfaces mentionnées au 2° du IV et au V, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique.
Pour l'appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate.
VII. – Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au VII de l'article 231 ter.
VIII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu'au 31 décembre 2003.
Le privilège prévu au 1° du 2 de l'article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe.
IX.-Le produit annuel de la taxe est affectée à la région d'Ile-de-France, retracée dans la section d'investissement de son budget, en vue de financer les dépenses d'investissement en faveur des transports en commun, dans la limite du montant prévu à l'article L. 4414-5 du code général des collectivités territoriales. Le solde de ce produit est affecté à l'établissement public Société du Grand Paris mentionné à l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 165-I B et II de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018.
VersionsLiens relatifsModifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 105 (V)
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)Une taxe additionnelle spéciale annuelle est instituée au profit de la région d'Ile-de-France.
Le produit de cette taxe est arrêté, avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, dans la limite d'un plafond de 80 millions d'euros, par le conseil régional d'Ile-de-France et notifié aux services fiscaux. Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget de la région d'Ile-de-France, en vue de financer les dépenses d'investissement en faveur des transports en commun.
Ce produit est réparti entre toutes les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes de la région d'Ile-de-France, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble de ces communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de la région d'Ile-de-France. Les recettes à prendre en compte pour opérer cette répartition s'entendent de celles figurant dans les rôles généraux.
A compter des impositions établies au titre de 2019, les recettes que la taxe foncière sur les propriétés bâties a procurées sur le territoire de la Ville de Paris sont, pour l'application du troisième alinéa, minorées de la part que cette taxe aurait procurée si le taux départemental d'imposition de l'année 2018 avait été appliqué.
A compter des impositions établies au titre de l'année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l'Etat.
Pour l'application du troisième alinéa du présent article, le produit de la taxe est minoré du montant mentionné au cinquième alinéa.
A compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe aurait procuré si le taux départemental d'imposition de l'année 2020 avait été appliqué.
La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s'ajoute.
Les cotisations sont établies et recouvrées et les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.
Conformément au II de l'article 105 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux impositions établies à compter du 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifs
Article 1599 quinquies A (abrogé)
Abrogé par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 60 (V)
Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 42I.-Il est institué une contribution au développement de l'apprentissage dont le produit est reversé aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue mentionnés à l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales.
Cette contribution est due par les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage en application de l'article 224.
Elle est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application des articles 225 et 225 A. Elle est calculée au taux de 0, 18 %.
Le montant de la contribution est versé aux organismes collecteurs agréés mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires. A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant au plus tard à la date précitée, le montant de la contribution est versé au comptable public compétent, selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies, majoré de l'insuffisance constatée.
Les organismes mentionnés au quatrième alinéa reversent au comptable public compétent les sommes perçues en application du même alinéa au plus tard le 30 avril de la même année.
II.-Les dépenses visées aux articles 226 bis, 227 et 227 bis ne sont pas admises en exonération de la contribution mentionnée au I.
Les dispositions du premier alinéa de l'article 230 B, des articles 230 C, 230 D, 230 G et des I et III de l'article 1678 quinquies sont applicables à cette contribution.
VersionsLiens relatifs
I. – Il est perçu chaque année au profit de la région et de l'organisme mentionnés au V une taxe due par les concessionnaires de mines d'or, les amodiataires des concessions de mines d'or et les titulaires de permis et d'autorisations d'exploitation de mines d'or exploitées en Guyane.
II. – La taxe est assise sur la masse nette de l'or extrait par les personnes mentionnées au I l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due. Le tarif par kilogramme d'or extrait est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés des mines, de l'intérieur et de l'économie dans les limites suivantes :
1° Pour la taxe due par les entreprises entrant dans la catégorie des petites et moyennes entreprises telles que définies par l'annexe 1 au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité le tarif ne peut être supérieur à 1 % du cours moyen annuel de l'or constaté sur le marché de l'or de Londres (London Bullion Market) l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due sans toutefois être inférieur à 40 € ;
2° Pour la taxe due par les autres entreprises, le tarif ne peut être supérieur à 2 % du cours moyen annuel de l'or constaté sur le marché de l'or de Londres (London Bullion Market) l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due sans toutefois être inférieur à 80 €.
III. – Les redevables mentionnés au I peuvent déduire de la taxe le montant des investissements réalisés l'année précédant celle de l'imposition pour la réduction des impacts de l'exploitation de l'or sur l'environnement, dans la double limite de 45 % du montant de la taxe et de 5 000 €.
IV. – Les redevables mentionnés au I adressent chaque année avant le 1er mars aux services de l'Etat chargés des mines une déclaration indiquant les concessions, amodiations de concession et permis et autorisations d'exploitation dont ils ont disposé au cours de l'année précédente, ainsi que les noms des communes sous le territoire desquelles ont fonctionné lesdites exploitations. La taxe est établie pour chaque titre minier délivré dans la commune du lieu principal d'exploitation.
Cette déclaration fait ressortir, pour chaque exploitation et pour l'ensemble de l'année, la masse nette de l'or extrait. Les services de l'Etat chargés des mines, après avoir vérifié la déclaration, transmettent à la direction des services fiscaux, pour chaque exploitation, les éléments nécessaires au calcul de la taxe.
La taxe est établie par voie de rôle et recouvrée comme en matière de contributions directes. Il en va de même pour la présentation, l'instruction et le jugement des réclamations.
V. – La taxe due par les petites et moyennes entreprises définies au 1° du II est affectée à la région de Guyane et, à compter de la création de l'organisme chargé de l'inventaire, de la valorisation et de la conservation de la biodiversité en Guyane, pour moitié à la région et pour moitié à cet organisme. La taxe versée par les autres entreprises est affectée à la région de Guyane et, à compter de la création dudit organisme, à hauteur des trois quarts du montant à la région de Guyane et à hauteur du quart du montant à cet organisme.
VI. – Les modalités de détermination de la masse nette de l'or extrait et la nature des investissements réalisés en faveur de la réduction des impacts de l'exploitation de l'or sur l'environnement qui peuvent être déduits de la taxe sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Conformément à l'article 99 I de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, les dispositions de l'article 1599 quinquies A s'appliquent aux extractions d'or réalisées à compter du 1er janvier 2009.
VersionsLiens relatifs
Article 1599 quinquies C (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 21 (V)
Création LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 138I. – Les centrales géothermiques d'une puissance supérieure à 3 mégawatts acquittent, au profit des régions sur les territoires desquelles elles sont situées, une redevance sur l'électricité produite par l'utilisation des ressources calorifiques du sous-sol. Le montant de cette redevance est fixé à 3,5 € par mégawattheure de production.
II. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
Versions
Article 1599 octies (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)
Création Décret 88-1001 1988-10-20 art. 1 JORF 22 octobre 1988Dans les communes de la région d'Ile-de-France qui figurent sur une liste dressée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement, du logement, de l'intérieur, des finances et de l'agriculture (1) une taxe de 1 % complémentaire à la taxe locale d'équipement mentionnée à l'article 1585 A est établie et versée à la région d'Ile-de-France.
Cette taxe est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement. Le produit de la taxe complémentaire est affecté au financement d'équipements collectifs liés aux programmes de construction de logements.
Sont exclues du champ d'application de cette taxe les constructions définies aux 1° et 2° du I de l'article 1585 C.
VersionsLiens relatifs
Il est perçu au profit de la région d'Ile-de-France une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux, autres que celles mentionnées au A de l'article 1594 F quinquies, de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage mentionnés à l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme.
Le taux de la taxe est fixé à 0,6 %.
Cette taxe est assise, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits et taxes auxquels elle s'ajoute.
VersionsLiens relatifs
Article 1599 sexies (abrogé)
Abrogé par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 4 JORF 31 décembre 1998
Modifié par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 38 (V) JORF 2 février 1995Le conseil régional a la faculté d'instituer une taxe additionnelle à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement portant sur les mutations d'immeubles et de droits immobiliers mentionnés au 1° de l'article 1595.
Cette taxe s'ajoute au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés aux articles 1594 A, sauf lorsque la mutation est soumise au taux proportionnel de 0,60 p. 100, et 1594 F.
Le taux de la taxe additionnelle est limité à 1,60 p. 100 de la valeur imposable.
Le conseil régional peut, sur délibération, exonérer de la taxe additionnelle prévue au premier alinéa les acquisitions d'immeubles ruraux situés sur le territoire de la région qui sont assujetties à la taxe départementale de publicité foncière ou au droit départemental d'enregistrement au taux de 0,60 p. 100 prévu à l'article 1594 F.
La délibération prend effet dans les délais et conditions prévus à l'article 1594 E.
VersionsLiens relatifsArticle 1599 septies (abrogé)
Abrogé par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 4 JORF 31 décembre 1998
Création Décret 88-1001 1988-10-20 art. 1 JORF 22 octobre 1988Les dispositions de l'article 1599 quater-decies sont applicables à la taxe additionnelle prévue à l'article 1599 sexies.
Cette taxe est assise et recouvrée suivant les mêmes règles, avec les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les droits et taxes auxquels elle s'ajoute.
VersionsLiens relatifsArticle 1599 septies A (abrogé)
Abrogé par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 4 JORF 31 décembre 1998
Création Loi 95-885 1995-08-04 art. 11 I Finances rectificative pour 1995 JORF 6 août 1995Les dispositions de l'article 1594 K sont applicables à la taxe additionnelle prévue à l'article 1599 sexies.
VersionsLiens relatifs
Article 1599 nonies (abrogé)
Abrogé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2005
Modifié par Loi 2004-1484 2004-12-30 art. 42 I, III Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er mars 2005
Modifié par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 42 (V) JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er mars 2005Une taxe différentielle sur les véhicules à moteur est perçue au profit de la collectivité territoriale de Corse.
Les dispositions des articles 1599 C à 1599 F, et 1599 I à 1599 K sont applicables à cette taxe (1).
VersionsLiens relatifsArticle 1599 nonies A (abrogé)
Abrogé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2005
Création Loi - art. 98 () JORF 31 décembre 1997L'Assemblée de Corse peut, sur délibération, exonérer en totalité ou à concurrence de la moitié de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur les véhicules qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel-véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié.
La délibération prend effet dans le délai prévu à l'article 1599 duodecies.
VersionsLiens relatifsArticle 1599 decies (abrogé)
Abrogé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2005
Modifié par Loi 91-426 1991-05-13 art. 2, art. 87, art. 89 JORF 14 mai 1991L'assemblée de Corse, en respectant les catégories de puissance fiscale des tarifs de l'article 17 de la loi de finances pour 1983 et du III de l'article 18 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, modifié par le II de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1987, fixe, dans la limite d'un plafond constitué par ces tarifs, les tarifs de la taxe applicable aux véhicules de moins de cinq ans.
Ces tarifs sont réduits de 50 p. 100 pour les véhicules ayant plus de cinq ans mais moins de vingt ans d'âge.
Les tarifs applicables aux véhicules ayant plus de vingt ans mais moins de vingt-cinq ans d'âge sont déterminés en appliquant au montant de taxe le plus faible appliqué aux véhicules de moins de cinq ans d'âge le coefficient de 0,4.
VersionsLiens relatifsArticle 1599 undecies (abrogé)
Abrogé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2005
Modifié par Loi 91-426 1991-05-13 art. 2, art. 87, art. 89 JORF 14 mai 1991Lorsque, pour une période d'imposition donnée, les tarifs atteignent ou dépassent les tarifs visés à l'article 17 de la loi de finances pour 1983 et au III de l'article 18 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, modifié par le II de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1987, les dispositions de l'article 1599 G deviennent applicables à la collectivite territoriale de Corse.
VersionsLiens relatifsArticle 1599 duodecies (abrogé)
Abrogé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2005
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988Le préfet notifie les nouveaux tarifs aux directions des services fiscaux concernées avant le 30 avril de chaque année.
A défaut de délibération de l'assemblée ou en cas de non-respect des règles fixées au premier alinéa et aux articles 1599 decies et 1599 undecies, les tarifs applicables sont les tarifs retenus au titre de la précédente période d'imposition (1).
(1) Toutefois, à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 1988, le tarif des voitures particulières d'une puissance fiscale de 15 et 16 CV est déterminé en appliquant le coefficient de 11,5 au tarif de la période d'imposition précédente pour les véhicules ayant moins de cinq ans d'âge et d'une puissance fiscale inférieure ou égale à 4 CV.
VersionsLiens relatifs
Article 1599 terdecies (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 21 (V)
Création Décret 88-1001 1988-10-20 art. 1 JORF 22 octobre 1988Les permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur donnent lieu au paiement d'une taxe qui, pour les véhicules automobiles, couvre toutes les extensions de validité de conduite.
Cette taxe est perçue au profit de la région. Elle est exigible sur les permis et les duplicata délivrés dans la circonscription régionale (1).
La taxe n'est pas due lorsque la délivrance du permis de conduire est consécutive à un changement d'état matrimonial.
(1) Voir annexe III, art. 313 BE II.
VersionsLiens relatifsArticle 1599 quaterdecies (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 21 (V)
Modifié par Décret 88-1001 1988-10-20 art. 1 JORF 22 octobre 1988
Création Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 81 (P) JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1989Le taux de la taxe mentionnée à l'article 1599 terdecies est fixé par le conseil régional. Il ne peut être institué qu'un seul taux.
Les décisions du conseil régional prennent effet le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle les décisions concernées sont devenues exécutoires.
VersionsLiens relatifs
Article 1599 quindecies (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 69 (V)I.-Sont affectées à la région ou à la collectivité à statut particulier sur le territoire de laquelle la délivrance du certificat d'immatriculation est réputée intervenir, conformément au II de l'article 1012 bis, les produits des impositions suivantes :
1° La taxe fixe prévue au 1° du I de l'article 1011, à hauteur de 7 € par certificat délivré ;
2° La taxe régionale prévue au 2° du même I.
II.-L'Agence nationale des titres sécurisés transmet chaque semestre, à titre gratuit, aux personnes mentionnées au I du présent article qui en font la demande les données et informations non nominatives relatives aux certificats d'immatriculation délivrés au cours de cette période.VersionsLiens relatifsArticle 1599 sexdecies (abrogé)
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 69 (V)
Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 69 (V)I. - 1. Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur donnent lieu au paiement d'une taxe proportionnelle dont le taux unitaire par cheval-vapeur, arrêté par la région, est déterminé par délibération du conseil régional. La délibération fixant les tarifs reste valable tant qu'elle n'est pas modifiée ou rapportée. Tout nouveau tarif prend effet le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle la délibération concernée est devenue exécutoire ou à une date ultérieure mentionnée expressément par la délibération, le cas échéant.
2. Le taux unitaire prévu au 1 est réduit de moitié en ce qui concerne :
1° Les véhicules utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ;
2° Les tracteurs non agricoles ;
3° Les motocyclettes.
3. Les taux unitaires prévus aux 1 et 2 sont réduits de moitié pour les véhicules ayant plus de dix ans d'âge (1).
4. Pour les remorques, les véhicules agricoles et les véhicules immatriculés dans la série spéciale dite TT, il est perçu une taxe fixe dont le montant est égal à une fois et demie le taux unitaire visé au 1.
Pour les vélomoteurs, il est perçu une taxe fixe dont le montant est égal à la moitié dudit taux unitaire.
I bis.-La taxe proportionnelle n'est pas due pour les certificats qui sont relatifs aux véhicules utilisés pour l'exercice d'une compétence de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale et qui sont délivrés à la suite d'un transfert ou du retrait de cette compétence.
II. - Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules automobiles sont exonérés des taxes édictées au I pour les véhicules neufs affectés à la démonstration et dont le poids total en charge n'excède par 3,5 tonnes.
III. - Lorsque l'application du tarif prévu au I fait apparaître des décimes, le montant de la taxe exigible est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
IV. - L'Agence nationale des titres sécurisés transmet chaque semestre, à titre gratuit, aux régions et aux collectivités d'outre-mer qui en font la demande les données et informations non nominatives relatives aux certificats d'immatriculation délivrés au cours de cette période.
VersionsLiens relatifsArticle 1599 septdecies (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 21 (V)
Création Décret 88-1001 1988-10-20 art. 1 JORF 22 octobre 19881. Les certificats d'immatriculation de la série W donnent lieu au paiement d'une taxe fixe dont le montant est égal au double du taux unitaire fixé au 1 du I de l'article 1599 sexdecies.
2. Les certificats d'immatriculation de la série WW donnent lieu au paiement d'une taxe fixe dont le montant est égal audit taux unitaire.
VersionsLiens relatifsArticle 1599 octodecies (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 21 (V)
Modifié par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 72 (V)1. Est subordonnée au paiement d'une taxe fixe, la délivrance :
1° De tous les duplicata de certificats ;
2° Des certificats délivrés en cas de modification d'état civil d'une personne physique, ou en cas de simple changement de dénomination sociale d'une personne morale ;
3° Des certificats délivrés en cas de modification des caractéristiques techniques du véhicule ;
4° Des certificats délivrés en cas de modification de l'usage du véhicule.
2. Le montant de la taxe fixe prévu au 1 égale :
a) Le quart du taux unitaire visé au 1 du I de l'article 1599 sexdecies pour les vélomoteurs et les motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3 ;
b) Ledit taux unitaire pour tous les autres véhicules.
3. Aucune taxe n'est due lorsque :
a) La délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à un changement de situation matrimoniale ou à un changement de domicile ;
b) La délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à une erreur de saisie lors d'une opération d'immatriculation ou lorsque la délivrance du certificat est la conséquence de l'usurpation du numéro d'immatriculation du véhicule ;
c) L'opération d'immatriculation a pour seul objet la conversion du numéro d'immatriculation du véhicule au système d'immatriculation mis en œuvre à compter du 1er janvier 2009.
4. Aucune taxe n'est due au titre de la délivrance des certificats d'immatriculation des cyclomoteurs à deux roues et des cyclomoteurs à trois roues non carrossés.
5. Lorsque la délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à différents événements, seul l'événement qui a pour conséquence la taxe la plus élevée est pris en compte.
VersionsLiens relatifsArticle 1599 novodecies (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 69 (V)
Modifié par Ordonnance n°2016-1561 du 21 novembre 2016 - art. 1Les proportions établies par le I de l'article 1599 sexdecies et les articles 1599 septdecies et 1599 octodecies, entre le taux unitaire et ceux des taxes proportionnelles ou fixes qu'ils instituent ne peuvent être modifiées par le conseil régional, non plus que les catégories auxquelles ces taux sont applicables.
VersionsLiens relatifsArticle 1599 novodecies A (abrogé)
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 69 (V)
Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 69 (V)I.-Sont exonérés de la taxe proportionnelle sur les certificats d'immatriculation prévue au I de l'article 1599 sexdecies les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.
II.-Le conseil régional peut, sur délibération dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 1599 sexdecies, exonérer en totalité ou à concurrence de la moitié de la taxe mentionnée au I les véhicules, autres que ceux mentionnés au même I, spécialement équipés pour fonctionner, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié ou du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes.
L'exonération décidée par le conseil régional s'applique également à la taxe fixe prévue au 3° du 1 de l'article 1599 octodecies lorsque la délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à une modification des caractéristiques techniques du véhicule afin de l'équiper pour fonctionner, exclusivement ou non, au moyen d'une énergie mentionnée au premier alinéa.
VersionsLiens relatifs
Article 1599 vicies (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000, v. init.
Modifié par Règlement CE 1103-97 1997-06-17 art. 5 JOCE 19 juin 1997 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Règlement CE 2866-98 1998-12-31 art. 1 JOCE 31 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Règlement CE 974-98 1998-05-03 art. 14 JOCE 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002Il est institué au profit de la Corse une taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime. Elle est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est assise sur le nombre de passagers embarquant ou débarquant en Corse.
Les tarifs de cette taxe peuvent être modulés selon le mode de transport utilisé et la distance parcourue. Ils sont fixés par l'assemblée de Corse dans la limite de 4,57 € par passager.
La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à celle-ci. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.
VersionsLiens relatifs
Titre II bis : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité de Corse (Articles 1599 bis à 1599 sexies)