Code général des impôts

Version en vigueur au 21 janvier 2022

    • Article 302 bis G (abrogé)

      Le tarif de la taxe est fixé par kilogramme de viande net, pour une année civile, à partir des prix directeurs définis ci-dessous, en vigueur au 15 novembre de l'année précédente.

      Par espèce, le taux à prendre est égal :

      - pour les gros bovins et les veaux, à 0,37 % du prix au kilogramme net des gros bovins obtenu en affectant le prix d'orientation communautaire de campagne, exprimé en kilogramme vif, d'un coefficient de rendement à l'abattage de 54 %;

      - pour les espèces chevaline, asine et leurs croisements, à 0,25 % du prix au kilogramme net des gros bovins défini ci-dessus;

      - pour les ovins, à 0,21 % du prix de base communautaire de la viande ovine, et pour les caprins à 0,18 % de ce même prix;

      - pour les porcins, à 0,54 % du prix de base communautaire;

      - pour les volailles, à 0,14 % du prix obtenu en faisant la somme du prix d'écluse communautaire et du prélèvement pour le poulet éviscéré avec abats.

      Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture constate pour chaque année civile et par espèce :

      - les prix directeurs de campagne en vigueur le 15 novembre;

      - le taux de conversion en francs de l'unité de compte communautaire en vigueur le 15 novembre pour les échanges agricoles.

      Le tarif de la taxe est exprimé en francs kilogramme net (1).

      1) Pour l'année 1981, arrêté du 26 décembre 1980 (J.O. du 31). Pour l'année 1982, arrê té du 30 décembre 1981 (J.O. du 20 janvier 1982). Pour l'année 1983, arrêté du 30 décembre 1982 (J.O. du 12 janvier 1983). Pour l'année 1984, arrêté du 30 décembre 1983 (JO du 31). Pour l'année 1985, arrêté du 21 décembre 1984 (JO du 30).

    • Article 302 bis H (abrogé)

      La taxe est due par les personnes physiques ou morales qui, lors de l'abattage, sont propriétaires ou copropriétaires des animaux abattus en vue de leur vente dans les abattoirs publics et privés. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la taxe est acquittée par le tiers abatteur, pour le compte du propriétaire.

      Le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération d'abattage.

      La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.

    • Article 302 bis I (abrogé)

      La taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes frappe à l'importation les viandes, préparées ou non, des animaux mentionnés à l'article 302 bis G. Elle est due par l'importateur ou par le déclarant en douane lors du dédouanement pour la mise à la consommation. Elle est perçue par le service des douanes. Elle est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties qu'en matière de droit de douane. Les contraventions sont punies, les poursuites effectuées et les instances instruites et jugées comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en cette matière (1).

      (1) Cf. Annexe III, art. 111 quater J et 111 quater K.

    • Article 302 bis J (abrogé)

      Un décret fixe les conditions d'application des articles 302 bis F à 302 bis H et définit notamment les modalités de calcul du poids de viande net (1).

      (1) Annexe III, art. 111 quater A à 111 quater I.

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