Article 567 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-6 du 4 janvier 1995 - art. 1 (V) JORF 5 janvier 1995
Abrogé par Loi n°93-923 du 19 juillet 1993 - art. 17 () JORF 21 juillet 1993
Modifié par Loi 80-495 1980-07-02 art. 1 JORF 3 juillet 1980Les monopoles de fabrication, d'importation et de commercialisation en gros, réservés à l'Etat sont confiés à la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes.
VersionsInformations pratiques
Article 576 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-6 du 4 janvier 1995 - art. 1 (V) JORF 5 janvier 1995
Modifié par Loi n°93-923 du 19 juillet 1993 - art. 17 () JORF 21 juillet 1993La fabrication et l'importation des allumettes sont réservées à l'Etat et confiées à la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes.
Toutefois, cette disposition n'est pas opposable aux importations d'allumettes en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne, sous réserve des dispositions que le Gouvernement français pourrait être amené à prendre en application du traité instituant cette Communauté et compte tenu du traité d'adhésion du 22 janvier 1972 (1).
(1) Voir annexe III, art. 221 bis à 221 quinquies.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Article 586 (abrogé)
Modifié par Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 40 (V) JORF 31 décembre 1986, en vigueur le 1er février 1987
Créé par Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeIl est créé une taxe sur les allumettes et les briquets commercialisés en France continentale et en Corse (1).
Elle est due par le fabricant ou l'importateur.
Les taux de la taxe sont fixés comme suit :
DESIGNATION : Boîtes ou pochettes de 100 allumettes au plus
PAR UNITE : 0,02 F
DESIGNATION : Briquets à flamme ou recharges de briquets
PAR UNITE : 0,50 F
La taxe est liquidée chaque mois d'après les quantités livrées sur le marché intérieur au cours du mois précédent. Elle est acquittée au plus tard le 5 du mois suivant celui de la liquidation.
Elle est recouvrée selon les conditions, garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes. A l'importation, elle est recouvrée comme en matière de douane.
Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des fabricants et importateurs (2).
(1) Taxe applicable à compter du 1er février 1987.
(2) Annexe III, art. 222 à 228.
VersionsInformations pratiquesLa fabrication et la vente des poudres sont interdites, sauf autorisation spéciale donnée par le service des poudres, pour la fabrication, et par les préfets, pour la vente.
Est également interdite, sauf autorisation spéciale, la détention de poudre en quantité supérieure à 2 kilogrammes.
VersionsInformations pratiques
Chapitre IV : Monopoles (Article 591)