Code général des impôts

Version en vigueur au 30 juin 2022

  • Article 302 septies B

    Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 01 septembre 2022

    I. - Constituent, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient du terrain sur lequel est édifiée la construction :

    a. la redevance payée, à raison d'une construction donnée, dans le cadre des articles L 520-1 à L 520-22 du code de l'urbanisme ;

    b. Disposition devenue sans objet ;

    c. (Abrogé).

    II. - Constituent du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier :

    a) La taxe d'aménagement prévue par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l'urbanisme ;

    b) (Abrogé) ;

    c. (Abrogé) ;

    d. (Abrogé).


    Conformément au A du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux sommes dues à compter du 1er janvier 2021.

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