Article 482 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 52
Modifié par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 12 () JORF 27 mars 2004Quiconque veut exercer le commerce des produits mentionnés au 1° de l'article 302 G est tenu de prendre la position de débitant ou d'entrepositaire agréé.
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Article 483 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 12 () JORF 27 mars 2004
Modifié par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999Toute personne autre qu'un propriétaire récoltant qui, en vue de la vente en gros ou en détail, fabrique des vins, cidres, poirés ou hydromels est tenue d'en faire préalablement la déclaration à l'administration et de se soumettre à toutes les obligations imposées aux entrepositaires agréés ou aux débitants. Elle doit, de plus, acquitter les droits immédiatement après chaque fabrication si la boisson est destinée à la vente au détail. Les vendanges, fruits à cidre ou à poiré, expédiés en vue de ces fabrications peuvent être reçus sous documents mentionnés au I de l'article 302 M par les entrepositaires agréés et les distillateurs.
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Article 484 (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 83 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993Est considéré comme marchand en gros :
1° Celui qui détient des alcools ou des vins, cidres, poirés et hydromels qu'il a reçus ou achetés et qui sont destinés à l'expédition ou à la revente par quantités qui, pour le même destinataire ou le même acquéreur, sont supérieures à dix litres s'il s'agit d'alcools ou à quatre-vingt-dix litres dans les autres cas.
2° Le débitant de boissons qui, en tous lieux, procède dans ses magasins, caves ou celliers, au coupage, au collage ou au filtrage des vins, cidres, poirés et hydromels. Est réputé procéder à ces manipulations le commerçant qui, se livrant à la vente au détail desdites boissons, autrement qu'à consommer sur place, possède des cuves, foudres et tous autres récipients d'une capacité supérieure à 12 hectolitres.
VersionsInformations pratiquesArticle 485 (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeNe sont pas considérés comme marchands en gros :
1° Les particuliers recevant accidentellement une pièce, une caisse ou un panier de vin, cidre, poiré ou hydromel, pour le partager avec d'autres personnes, pourvu que, dans sa déclaration, l'expéditeur ait énoncé, outre le nom et le domicile du destinataire, ceux des copartageants et la quantité destinée à chacun d'eux ;
2° Les personnes qui, en cas de changement de domicile, vendent les boissons qu'elles avaient reçues pour leur consommation ;
3° Les personnes vendant après décès les boissons dépendant de la succession d'une autre personne n'ayant pas la qualité de marchand en gros ou de distillateur ;
4° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, constituées en conformité du statut de la coopération agricole, vendant exclusivement les récoltes de leurs membres, vinifiées, distillées ou transformées en commun.
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Article 486 (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992Les négociants, les marchands en gros, courtiers, facteurs, commissionnaires, commissionnaires de roulage, dépositaires et tous autres qui veulent faire le commerce en gros des alcools, vins, cidres, poirés et hydromels sont tenus d'en souscrire la déclaration préalable au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects et d'indiquer les quantités, espèces et qualités des boisson qu'ils possèdent dans le lieu de leur domicile et dans le canton et les communes limitrophes du canton dans lequel sont situés leurs établissements.
En souscrivant sa déclaration de profession, tout marchand en gros doit présenter une caution solvable, qui s'engage solidairement avec lui à payer les droits constatés à sa charge.
VersionsInformations pratiquesArticle 488 (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Modifié par Décret 79-200 1979-03-05 art. 3 JORF 11 mars 1979Chez les marchands en gros de spiritueux, les produits en bouteilles doivent être rangés distinctement par titre alcoométrique volumique qui doit être indiqué d'une manière apparente par des étiquettes.
VersionsInformations pratiquesArticle 489 (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Modifié par Décret n°93-309 du 9 mars 1993 - art. 22 (V) JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret n°93-309 du 9 mars 1993 - art. 6 () JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Décision du Conseil Constitutionnel 92-172L 1992-12-29Sauf décision contraire de l'administration, les marchands en gros peuvent, lorsqu'ils reçoivent des boissons sous couvert d'acquits-à-caution, transvaser, mélanger et couper ces boissons hors la présence des agents du service.
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Article 490 (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Modifié par Loi - art. 47 (V) JORF 31 décembre 1998Il est tenu, pour les alcools, vins, cidres, poirés et hydromels en la possession des marchands en gros, un compte d'entrées et de sorties dont les charges sont établies d'après les expéditions que ces négociants sont tenus de représenter, sous peine de saisie, et les décharges d'après les titres de mouvement délivrés au vu de leurs déclarations d'enlèvement et d'après les déclarations d'utilisation de capsules, empreintes ou vignettes représentatives de droits indirects sur l'alcool, le vin et le cidre.
VersionsInformations pratiquesArticle 491 (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Modifié par Décret 79-200 1979-03-05 ART. 3 JORF 11 MARS 1979Pour les eaux-de-vie et alcools naturels bénéficiant de titres de mouvement blancs ou jaune d'or un compte spécial est suivi, et les spiritueux qui y sont pris en charge ne peuvent être l'objet d'aucun coupage avec d'autres spiritueux provenant du compte général, ni d'aucune addition de substances propres à en modifier la composition ou le goût. Si un mouillage est nécessaire pour les ramener au titre alcoométrique volumique de consommation, l'opération doit faire l'objet d'une déclaration préalable indiquant la quantité d'eau qui doit être ajoutée et l'augmentation de volume escomptée.
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Article 494 bis (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Modifié par Décret n°87-600 du 29 juillet 1987 - art. 1 () JORF 1er août 1987Est autorisée, dans les caves ou chais des marchands en gros de boissons et des distillateurs de profession, la détention, en vue du coupage des cidres, de cidres et poirés ne présentant pas la composition prévue pour être considérés comme propres à la consommation, mais répondant aux caractéristiques définies à l'annexe III au décret 87-600 du 29 juillet 1987 modifiant les dispositions du titre II du décret n° 53-978 du 30 septembre 1953.
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Article 495 (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Modifié par Décret 79-200 1979-03-05 ART. 3 JORF 11 MARS 1979Il est alloué annuellement aux marchands en gros pour outillage, coulage, soutirage, affaiblissement de titre alcoométrique volumique et pour tous autres déchets, une déduction, calculée en raison du séjour des boissons en magasins, dont le taux est fixé :
1° A 6 % pour les boissons logées dans des fûts en bois non pourvus d'un revêtement intérieur ou extérieur destiné à assurer leur étanchéité.
2° A 2,50 % pour les boissons renfermées dans d'autres récipients (1).
Cette déduction ne peut être inférieure à 1,25 % des quantités vendues, ce pourcentage étant ramené à 0,70 % pour les distillateurs et bouilleurs de profession, y compris ceux exerçant dans leurs usines le commerce des alcools reçus de l'extérieur.
(1) Annexe I, art. 159.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 496 (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Modifié par LOI 80-514 1980-07-07 ART. 1 JORF 9 JUILLET 1980Quand les déchets résultant de la fabrication d'extraits alcooliques, de liqueurs ou de la préparation de fruits à l'eau-de-vie ne sont pas couverts par la déduction visée à l'article 495, les liquoristes et les fabricants d'eau de senteur obtiennent, à cet égard, un supplément de déduction.
Ce supplément est réglé, lors de chaque recensement, dans la limite de 3 % des quantités d'alcool afférentes aux extraits alcooliques, aux liqueurs et aux fruits ou jus de fruits à l'eau-de-vie fabriqués par distillation ou par infusion depuis le recensement précédent.
Les fabrications des industriels doivent, à cet effet, être précédées de déclarations et sont suivies à des comptes distincts.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article (1).
(1) Annexe I, art. 160 à 164.
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Article 497 (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Modifié par Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 64 (V) JORF 31 décembre 1985, en vigueur le 1er janvier 1986Toutes les quantités de boissons manquantes en sus des déductions sont soumises aux droits indirects. L'inventaire à l'issue duquel est arrêté annuellement le compte de chaque marchand de boisson en gros doit être adressé à l'administration fiscale. Les droits indirects exigibles sur les manquants constatés à cette occasion, en sus des déductions légales, sont acquis au Trésor à la clôture de cet inventaire.
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Article 498 (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Modifié par Loi - art. 47 (V) JORF 31 décembre 1998
Modifié par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 47 A VIII 1, 2 Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998Pour les expéditions des marchands en gros et des distillateurs autorisés à utiliser des congés extraits de registres qui leur sont confiés ou affectés, des factures-congés ou des capsules représentatives des droits, le compte est arrêté le dernier jour de chaque mois.
Le paiement est effectué, soit à la date de l'arrêté, soit dans le délai de un mois à compter de cette date, une caution spéciale étant exigée dans l'un et l'autre cas. Pour les redevables du droit de fabrication sur les alcools, la durée du crédit d'enlèvement visé ci-dessus est portée à deux mois.
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Article 498 bis (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 61 (V) JORF 19 juillet 1992, art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993Les opérateurs enregistrés définis à l'article 302 H doivent déposer auprès de l'administration, avant le 5 de chaque mois, une déclaration indiquant le montant de l'impôt dû au titre des réceptions du mois précédent. L'impôt est acquitté lors du dépôt de la déclaration.
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Article 499 (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeLes marchands en gros sont autorisés à vendre des boissons au détail dans des magasins séparés et n'ayant avec les magasins de gros et les ateliers de fabrication d'autre communication que par la voie publique.
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Article 494 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Modifié par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 12 () JORF 27 mars 2004Tout excédent à la balance de la comptabilité matières constaté en fin de campagne, à la clôture de l'exercice commercial de l'entrepositaire agréé ou lors d'un contrôle donne lieu à procès-verbal.
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Article 500 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Modifié par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999Nul ne peut faire une déclaration de cesser le commerce d'entrepositaire agréé tant qu'il détient des boissons reçues en raison de ce commerce, sauf si la quantité restante n'excède pas celle reconnue nécessaire pour sa propre consommation.
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Article 501 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 52
Modifié par Décret 93-264 1993-02-26 art. 2 et 26 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992Tout propriétaire récoltant qui désire vendre au détail les vins, cidres, poirés et hydromels provenant de sa récolte est tenu d'en faire préalablement la déclaration à l'administration, d'acquitter les droits sur les boissons destinées à la vente et de se soumettre à toutes les obligations imposées aux débitants.
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Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Modifié par Décret n°2022-782 du 4 mai 2022 - art. 1Toute personne se livrant à la vente au détail de boissons ne provenant pas de sa récolte exerce son activité en qualité de débitant de boissons et est soumise à la législation des contributions indirectes.
Elle doit justifier toute détention de boissons par un document mentionné au 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ou une quittance attestant du paiement de l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 311-1 du même code.
Modifications effectuées en conséquence des articles 10-27° et 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021.
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Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeIl est interdit aux débitants de dissimuler les boissons dans leurs maisons ou ailleurs et à tous propriétaires ou principaux locataires de laisser entrer chez eux des boissons appartenant aux débitants, sans qu'il y ait bail par acte authentique pour les caves, celliers, magasins et autres lieux où sont placées lesdites boissons.
Toute communication intérieure entre les maisons des débitants et les maisons voisines est interdite et l'administration est autorisée à exiger qu'elle soit scellée.
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Article 505 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1247 du 7 octobre 2015 - art. 4
Modifié par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 19991. Il est interdit aux débitants de boissons de détenir des alcools ayant le caractère de spiritueux rectifiés au sens de la réglementation en matière de fraudes commerciales, à l'exception des eaux-de-vie de fantaisie et des genièvres artificiels ou de fantaisie ne titrant pas plus de 40 % vol. et reçus en bouteilles capsulées et sous étiquette mentionnant les nom et adresse du fabricant ou du préparateur.
2. (Abrogé).
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Article 507 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 15 () JORF 31 août 2001
Modifié par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999Il peut être tenu pour les débitants le même compte de spiritueux que pour les entrepositaires agréés. Les décharges sont établies d'après les enlèvements effectués sous le couvert de titres de mouvement et les manquants reconnus lors des vérifications; les excédents sont saisissables dans les mêmes conditions que pour les entrepositaires agréés.
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Section IV : Commerce (Articles 502 à 504)