Les maisons de jeux sont soumises à un impôt dans les formes et selon les modalités déterminées aux articles 1560 à 1566.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 34 (M)
Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 34 (V)Le tarif d'imposition des maisons de jeux est calculé en appliquant à la fraction de recettes annuelles le taux de :
10 % pour la fraction comprise entre 0 et 100 000 € ;
30 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 1 500 000 € ;
40 % pour la fraction supérieure à 1 500 000 € et inférieure ou égale à 2 600 000 € ;
55 % pour la fraction supérieure à 2 600 000 € et inférieure ou égale à 5 500 000 € ;
70 % pour la fraction supérieure à 5 500 000 €.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
L'impôt sur les maisons de jeux est calculé sur les recettes brutes, tous droits et taxes compris, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Ces recettes sont arrondies à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. L'impôt n'est pas perçu lorsque son montant n'excède pas 12 €.
Lorsqu'il n'est pas exigé de prix d'entrée dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances, ou quand le prix d'entrée est inférieur au montant de la première consommation, l'impôt porte sur le montant de cette consommation elle-même.
Si à la perception de la place est jointe ou substituée obligatoirement celle d'un droit de location, de vestiaire ou celle du prix d'un objet ou d'une redevance quelconque, l'impôt s'applique également au prix reçu à ces divers titres.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 1563 bis (abrogé)
Abrogé par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 25 (V) JORF 27 décembre 2006
Création Loi - art. 27 (V) JORF 30 décembre 1997
Création Loi 97-1239 1997-12-29 art. 27 V VIII Finances rectificative pour 1997, en vigueur le 1er janvier 1998, JORF 30 décembre 1997Pour les appareils automatiques, l'impôt sur les spectacles est liquidé et perçu dans son intégralité lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 1565.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 1564 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 21
Modifié par Loi - art. 27 (V) JORF 30 décembre 1997, en vigueur le 1er janvier 1998Des arrêtés ministériels déterminent les obligations imposées aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d'entrée dans les salles de spectacles ainsi que les conditions de présentation que doivent remplir ces billets (1).
(1) Annexe IV, art. 127 à 131 A.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Article 1564 bis (abrogé)
Abrogé par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 25 (V) JORF 27 décembre 2006
Création Loi - art. 27 (V) JORF 30 décembre 1997, en vigueur le 1er janvier 1998Les appareils automatiques neufs mentionnés aux I et III de l'article 1560 doivent être munis à partir du 1er juillet 1987 d'un compteur de recettes dont les caractéristiques et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes exploitants de maisons de jeux doivent, vingt-quatre heures avant l'ouverture des établissements, en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes et droits indirects.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 1565 bis (abrogé)
Abrogé par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 21
Création Loi 84-1208 1984-12-29 art. 84 I 3 Finances pour 1985 JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985Les organisateurs de spectacles classés en première et troisième catégories doivent produire, dans le mois qui suit chaque manifestation, une déclaration indiquant le montant des recettes imposables. Les recettes relatives aux abonnements sont déclarées dans le mois qui suit leur encaissement.
L'impôt est acquitté lors du dépôt de la déclaration.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 1565 ter (abrogé)
Abrogé par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 25 (V) JORF 27 décembre 2006
Création Loi - art. 27 (V) JORF 30 décembre 1997
Création Loi 97-1239 1997-12-29 art. 27 VI VIII Finances rectificative pour 1997, en vigueur le 1er janvier 1998 JORF 30 décembre 1997Pour les appareils automatiques visés au 1 de l'article 1560 :
I. La déclaration prévue à l'article 1565 doit être appuyée d'un extrait du registre du commerce et des sociétés et être conforme au modèle fixé par un arrêté du ministre chargé du budget qui précise, en outre, les modalités de dépôt de ladite déclaration auprès de l'administration.
Chaque appareil automatique fait l'objet d'une déclaration distincte. Il s'agit, selon le cas, d'une déclaration de première mise en service ou, dans le cas d'un appareil automatique déjà exploité l'année précédente, d'une déclaration de renouvellement.
II. La déclaration de première mise en service est déposée au moins vingt-quatre heures avant la date d'installation de l'appareil automatique et la déclaration de renouvellement entre le 1er mars et le 15 mai de chaque année.
III. En contrepartie du paiement intégral de la taxe annuelle, l'administration remet à l'exploitant une vignette qui doit être apposée sur l'appareil automatique auquel elle se rapporte.
La vignette peut être reportée d'un appareil retiré de l'exploitation sur un nouvel appareil mis en service pour le remplacer.
IV. Les appareils automatiques peuvent être transférés à l'intérieur d'une même commune ou dans une autre commune appliquant soit un tarif égal ou inférieur à celui de la commune d'origine, soit un tarif supérieur. Dans cette dernière hypothèse et si, lors du transfert, la taxe annuelle n'a pas encore été acquittée par l'exploitant, la taxe est perçue dans son intégralité par l'administration lors du dépôt de la déclaration de renouvellement qui, par dérogation au II, intervient au moins vingt-quatre heures avant la date du transfert ; si, au moment du transfert, la taxe annuelle a déjà été acquittée par l'exploitant, il est perçu un complément de taxe dont le montant est égal à la différence entre le tarif de la taxe annuelle de la commune de destination et celui de la commune de départ de l'appareil automatique.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 1565 quater (abrogé)
Abrogé par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 25 (V) JORF 27 décembre 2006
Création Loi - art. 27 (V) JORF 30 décembre 1997Pour les appareils automatiques visés au III de l'article 1560, la déclaration prévue à l'article 1565 est souscrite auprès de l'administration au plus tard vingt-quatre heures avant la date d'ouverture au public de la fête foraine.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 1565 quinquies (abrogé)
Abrogé par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 25 (V) JORF 27 décembre 2006
Création Loi - art. 27 (V) JORF 30 décembre 1997, en vigueur le 1er janvier 1998Lors de l'installation d'un appareil automatique chez un tiers, l'exploitant est tenu de déclarer à l'administration la part des recettes revenant à ce tiers. Le modèle de la déclaration est fixé par arrêté.
VersionsInformations pratiquesArticle 1565 sexies (abrogé)
Abrogé par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 25 (V) JORF 27 décembre 2006
Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 22 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Les dispositions du I de l'article 1791 sont applicables aux infractions aux dispositions des articles 1564 bis et 1565 quinquies.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'impôt sur les maisons de jeux est constaté, recouvré et contrôlé suivant les règles, garanties et sanctions propres aux contributions indirectes.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes conditions d'application des articles 1559 à 1565 septies ainsi que les règles relatives à la communication de la comptabilité des établissements assujettis à l'impôt sont déterminées par arrêtés du ministre chargé du budget.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le produit de l'impôt visé aux articles 1559 et 1560 est attribué aux communes sur le territoire desquelles les maisons de jeux ont leur établissement. Il est versé mensuellement, sous déduction d'une retenue de 5 % pour frais d'assiette et de perception. Si la retenue de 5 % s'avérait insuffisante, elle pourrait être augmentée par arrêté ministériel.
La perception de l'impôt est obligatoire dans toutes les communes.
Les communes sont tenues de verser aux centres d'action sociale une fraction du produit de l'impôt au moins égale au tiers des sommes perçues.
Toutefois, le conseil municipal peut, après avis de la commission administrative, réduire le montant de l'attribution minimale précitée au cas où les versements effectués au cours d'une année se révéleraient supérieurs aux besoins réels de l'établissement.
Lorsqu'un établissement est installé sur le territoire de plusieurs communes, l'impôt est perçu d'après le tarif applicable dans la commune la plus imposée et son produit réparti entre les communes intéressées soit au prorata de leurs populations respectives d'après le dernier recensement, soit en fonction des superficies occupées par l'établissement en cause dans les communes limitrophes.
Des délibérations des conseils municipaux intéressés déterminent le critère de répartition à adopter. En cas de désaccord, le produit de la taxe est réparti au prorata des populations des communes susvisées.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Article 1568 (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 27 (V) JORF 31 décembre 2002
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 6 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 7 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Les débitants d'alcool acquittent une licence, valable pour un seul établissement.
Les tarifs annuels sont ainsi fixés, pour les débits d'alcool pourvus d'une licence restreinte comportant la vente d'alcool à emporter, ou à consommer sur place à l'occasion des repas et comme accessoire de la nourriture, ou encore la vente de vins de liqueur ou de boissons similaires, d'apéritifs à base de vin, de liqueurs de cassis, de fraises, de framboises, de cerises ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool :
CATEGORIES DES COMMUNES : MINIMUM / MAXIMUM :
Communes de :
1.000 habitants et au-dessous : 3,80 euros / 38 euros.
1.001 à 10.000 habitants : 7,60 euros / 76 euros.
10.001 à 50.000 habitants : 11,40 euros / 114 euros.
Plus de 50.000 habitants : 15 euros / 153 euros.
Ces tarifs sont doublés pour les débits pourvus de licences dites "de plein exercice" permettant de vendre à consommer sur place toutes espèces de spiritueux autorisés par la loi.
Une délibération du conseil municipal détermine dans chaque commune le tarif qui doit être fixé en unités d'euros.
Le chiffre de la population servant de base au calcul de la licence est le chiffre de la population recensée, déduction faite de la population comptée à part.
VersionsInformations pratiquesArticle 1569 (abrogé)
La ville de Paris ainsi que les villes de plus de 100 000 habitants peuvent être autorisées à instituer un tarif progressif dans les limites indiquées à l'article 1568, par décret contresigné du ministre de l'économie et des finances, qui fixe les bases et les modalités d'application (1).
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 1569 bis (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 27 (V) JORF 31 décembre 2002
Création Loi n°81-1179 du 31 décembre 1981 - art. 15 () JORF 1er janvier 1982Les villes de moins de 100 000 habitants sont autorisées à instituer un tarif progressif applicable à partir du 1er janvier 1983 dans les conditions fixées à l'article 1569 et selon les mêmes modalités.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 1570 (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 27 (V) JORF 31 décembre 2002
Modifié par Décret 93-264 1993-02-26 art. 24 1° et 26 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992Les droits sont exigibles au moment où est souscrite la déclaration de profession ; pour les débitants déjà installés, ils sont payables d'avance le 1er janvier de chaque année. Ils sont dus pour l'année entière, à quelque époque que commencent ou se terminent les opérations, et continuent à être réclamés jusqu'à la déclaration de cesser faite auprès de l'administration (1).
VersionsInformations pratiquesArticle 1571 (abrogé)
Sont affranchis du droit de licence les débitants vendant exclusivement des boissons non alcooliques et des bières, cidres, poirés, hydromel et vins y compris les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins et vendus en bouteilles portant sur des étiquettes le nom du fournisseur et, le cas échéant, la désignation de l'appellation d'origine. Il est interdit à ces débitants de détenir une quantité quelconque d'autres boissons alcooliques ou spiritueuses dans leurs caves ou locaux commerciaux.
VersionsInformations pratiquesArticle 1572 (abrogé)
Le produit du droit de licence est attribué en totalité aux communes sur le territoire desquelles sont situés les débits. Les frais engagés par l'administration, en vue d'assurer l'assiette et la perception du droit de licence, lui sont remboursés par les communes, dans les conditions fixées par arrêté ministériel (1).
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Section I : Taxes obligatoires (Articles 1559 à 1566)