Article 843 (abrogé)
Abrogé par Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 17 (V)
Modifié par Loi - art. 22 (P) JORF 31 décembre 1991
Abrogé par Abrogation incorporée dans l'édition du 2 septembre 1994
Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992Les actes des huissiers de justice autres que ceux mentionnés à l'article 843 A sont soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 50 F, à l'exception de ceux indiqués à l'article 635-1-3° à 7° et 2-2° à 9° (1).
Sont dispensés de droits d'enregistrement, en matière mobilière, les actes des huissiers de justice :
a) Qui sont exercés pour le compte d'un comptable des impôts ou du Trésor ;
b) Qui portent sur une somme n'excédant pas 3 500 F et ne sont pas accomplis en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice (2).
(1) Voir Annexe III, art. 252.
(2) Ces dispositions s'appliquent aux actes effectués à compter du 15 janvier 1992.
Note : L'abrogation s'applique aux opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 843 A (abrogé)
Abrogé par Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 17 (V)
Modifié par Loi - art. 22 (P) JORF 31 décembre 1991
Abrogé par Abrogation incorporée dans l'édition du 2 septembre 1994
Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992Les actes d'huissier de justice accomplis à la requête d'une personne qui bénéficie de l'aide juridique totale ou partielle en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice sont dispensés de droits d'enregistrement (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent aux actes effectués à compter du 15 janvier 1992.
Note : L'abrogation s'applique aux opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993.
VersionsInformations pratiquesArticle 843 B (abrogé)
Abrogé par Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 17 (V)
Création Loi - art. 22 (P) JORF 31 décembre 1991
Abrogé par Abrogation incorporée dans l'édition du 2 septembre 1994
Abrogé par Article créé directement et incorporé dans l'édition du 4 juillet 1992Pour l'application des articles 843 et 843 A, la signification du certificat de non-paiement prévue aux articles 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et L. 103-1 du code des postes et télécommunications est assimilée à une décision de justice (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent aux actes effectués à compter du 15 janvier 1992.
Note : L'abrogation s'applique aux opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
IX : Actes des huissiers de justice