Article 332 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeSont considérées comme bouilleurs et distillateurs de profession et tenus, en cette qualité, de déclarer les boissons qu'elles possèdent au siège de leurs établissements et dans l'étendue du canton où sont situés lesdits établissements et les communes limitrophes de ce canton, les personnes ou sociétés qui distillent ou rectifient des produits d'achat ou des matières de récolte autres que celles visées aux articles 315 et 316.
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Article 335 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeAvant de commencer leurs opérations, les distillateurs de profession doivent présenter une caution solvable qui s'engage solidairement avec eux à payer les droits constatés à leur charge.
VersionsInformations pratiquesArticle 336 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1247 du 7 octobre 2015 - art. 4
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeToute communication entre les distilleries et les maisons voisines non occupées par le distillateur est interdite.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 337 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1247 du 7 octobre 2015 - art. 4
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeSauf si le lieu du débit est totalement séparé de l'atelier de fabrication, la vente au détail des boissons ne peut être faite par les distillateurs pendant la durée de leur fabrication.
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Article 338 (abrogé)
Les produits alcooligènes dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, autres que les spiritueux, introduits ou fabriqués dans les distilleries, y sont pris en charge comme matières premières à la fois pour leur volume, ou pour leur poids, et pour la quantité d'alcool pur, acquis ou en puissance, qu'ils représentent.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 339 (abrogé)
L'administration peut convenir, de gré à gré, avec les distillateurs de profession, d'une base d'évaluation, pour la conversion en alcool des produits alcooligènes visés à l'article 338.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 339 (abrogé)
Les directeurs départementaux des contributions indirectes sont autorisés à convenir, de gré à gré, avec les distillateurs de profession, d’une base d’évaluation, pour la conversion en alcool, des vins, cidres, poirés, lies, marcs ou fruits.
VersionsInformations pratiquesArticle 340 (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeToutes les dispositions relatives à la tenue des comptes et aux vérifications chez les marchands en gros sont applicables aux distillateurs de profession.
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Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Modifié par LOI 80-514 1980-07-07 art. 1 JORF 9 JUILLET 1980Sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat les conditions d'agencement des distilleries, les mesures propres à assurer la prise en charge et les obligations des distillateurs, en particulier celles résultant des articles L. 26 et L. 32 du livre des procédures fiscales (1).
(1) Annexe I, art. 57 à 63, 65, 67 à 91 et livre des procédures fiscales, art. R. 32-1 et R. 32-2.
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VI : Distillateurs de profession (Article 342)