Article 402 bis (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Modifié par Décret n°2021-744 du 9 juin 2021 - art. 1Les produits intermédiaires supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre est fixé à :
a) 48,87 € pour les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée et les vins de liqueur mentionnés à l'article 417 bis ;
b) 195,47 € pour les autres produits.
Le tarif du droit de consommation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 403 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Modifié par Décret n°2021-744 du 9 juin 2021 - art. 1
Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 202 (Ab)En dehors de l'allocation en franchise ou de la réduction d'impôt mentionnées à l'article 317 de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à :
I. - 1° 901,84 € lors de la mise à la consommation en France métropolitaine, dans la limite de 144 000 hectolitres d'alcool pur par an pour le rhum tel qu'il est défini aux a et f du point 1 de l'annexe II au règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil et produit dans les départements d'outre-mer à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de production, ayant une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 % vol.
Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa.
1° bis 1340,19 € dans les mêmes conditions qu'au 1° pour le rhum produit dans les collectivités de l'article 74 de la Constitution. Un décret détermine les modalités d'application du présent 1° bis ;
2° 1 802.67 € pour les autres produits.
II. – Le tarif du droit de consommation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq . Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
III. - (Abrogé).
IV. - A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.
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Article 404 (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Modifié par Loi - art. 32 (V) JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1993Le droit de consommation est liquidé lors de l'expédition à la consommation ou de la constatation des manquants. Dans le cas d'utilisation de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le droit de consommation est liquidé lors de l'apposition de ces capsules, empreintes ou vignettes sur les récipients.
(Abrogé).
Il est interdit d'altérer la densité des alcools par un mélange opéré dans le but de frauder les droits.
Il est fait état :
1° Pour les vins artificiels et les boissons de raisins secs, de la richesse alcoolique totale, acquise et en puissance;
2° Pour les produits médicamenteux à base d'alcool, de la richesse alcoolique effective, y compris, le cas échéant, celle des vins ou des vins doux naturels entrant dans leur composition.
VersionsInformations pratiquesArticle 405 (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeChez les marchands en gros qui détiennent des alcools appartenant à des catégories différemment imposées, les manquants passibles sont soumis au tarif le plus élevé.
Sont soumis à ce même tarif, les manquants imposables constatés aux comptes des coopératives de distillation ou des brûleries syndicales.
VersionsInformations pratiques
Article 406 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Modifié par Loi - art. 107 () JORF 31 décembre 2002Sont exemptés du droit de consommation, sans préjudice des quantités attribuées en franchise aux bouilleurs de cru à titre d'allocation familiale ou de la réduction d'impôt mentionnées à l'article 317 :
1° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993).
2° (Abrogé)
3° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993).
4° (Abrogé)
5° Les alcools employés dans les conditions réglementaires pour le vinage des vins destinés à l'exportation ;
6° Sous réserve qu'il soit justifié du paiement antérieur de l'impôt, les alcools expédiés par un débitant ou un simple particulier non récoltant en cas de changement de cave ou de domicile.
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II : Droit de consommation