Article 414 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 09 octobre 2015
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1247 du 7 octobre 2015 - art. 4
Modifié par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 63Peuvent seuls conserver leur appellation d'origine les vins rendus mousseux par fermentation en bouteilles dans l'aire géographique de l'appellation revendiquée. Toutefois, l'appellation d'origine peut être conservée pour les vins rendus mousseux dans le département d'origine et les départements limitrophes, pourvu que cette extension n'aille pas à l'encontre des dispositions légales ou réglementaires en vigueur.
Des décrets déterminent les modalités d'application du présent article.
VersionsInformations pratiquesArticle 413 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 63
Modifié par Décret 93-264 1993-02-26 art. 2 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992Toute personne fabriquant, dans la même commune ou dans deux communes limitrophes, des vins mousseux à la fois par la fermentation en bouteilles, par le procédé de cuve close, par le procédé de gazéification ou seulement par deux de ces procédés, est tenue de souscrire à l'administration une déclaration de chacune de ces fabrications.
Tout producteur de vins mousseux n'utilisant qu'un seul de ces procédés est dispensé de la déclaration de fabrication.
Les récoltants doivent souscrire cette déclaration pour toutes les fabrications de vins mousseux effectuées, dans les mêmes conditions, à l'intérieur d'un périmètre comprenant le canton de récolte des vins et les cantons limitrophes de ce canton.
Les titres de mouvement délivrés pour accompagner les vins mentionnent, sur les déclarations des expéditeurs, la nature du procédé de fabrication employé.
VersionsInformations pratiques
Article 415 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 63
Modifié par Décret 93-264 1993-02-26 art. 9 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992Les fabricants, importateurs et commerçants d'appareils ou parties d'appareils propres à la fabrication de vins mousseux en cuve close ou gazéifiés sont astreints à la tenue d'un répertoire indiquant les dates des livraisons et les noms et adresses des destinataires.
Tout détenteur d'appareils ou parties d'appareils est tenu de faire à l'administration, dans les cinq jours qui suivent son entrée en possession, une déclaration énonçant le nombre, la nature et la capacité de ces appareils ou portions d'appareils.
Les services de l'administration qualifiés pour assurer l'application du présent article sont désignés par décret.
VersionsInformations pratiques
III : Vin mousseux