- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 A à 1656 quater)
I. - L'augmentation, au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, du capital des sociétés est enregistrée gratuitement.
II. - (Abrogé).
VersionsInformations pratiquesArticle 812-0 A (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 12 () JORF 31 décembre 1991
Modifié par Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 16 (P) JORF 28 décembre 1988
Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992Sont exonérés du droit d'apport :
1° Les augmentations de capital en numéraire et les augmentations de capital résultant de la conversion d'obligations en actions ;
2° (Abrogé).
VersionsInformations pratiquesArticle 812 A (abrogé)
Abrogé par Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 17 (V) JORF 31 décembre 1993
Modifié par Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 18 () JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986I. (Abrogé).
II. (Abrogé pour les opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993) :
Est fixé à 1.220 F le droit perçu lors de l'incorporation au capital d'une société :
1° De la réserve de réévaluation des immobilisations non amortissables prévue à l'article 238 bis I ;
2° Des plus-values d'actif dégagées sur des immobilisations non amortissables à l'occasion d'une réévaluation effectuée dans les conditions de droit commun entre le 1er janvier 1959 et le 31 décembre 1976 (1).
(1) Voir Annexe II, art. 301-0 A.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 813 (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 12 () JORF 31 décembre 1991
Modifié par Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 18 () JORF 31 décembre 1985, en vigueur le 1er janvier 1986
Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992I. (Périmé)
II. Les actes par lesquels les sociétés qui ont émis avant le 1er avril 1972 (1) des obligations convertibles en actions incorporent à leur capital social :
- soit des dotations sur stocks pratiquées en vertu des articles 40 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, 1er-I-b-5°-A et B de la loi n° 57-716 du 26 juin 1957, 2 de la loi n° 57-1344 du 30 décembre 1957 et des articles 32-I et II et 33 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 ;
- soit des réserves spéciales de réévaluation dégagées conformément aux articles 1er et 53-I de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, sont soumis à un droit fixe de 610 F à condition qu'ils soient enregistrés dans le délai d'un an à compter de la date d'expiration de la période fixée pour l'exercice de l'option accordée aux porteurs d'obligations.
(1) Date portée au 1er avril 1974 pour les entreprises exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 814 (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 12 () JORF 31 décembre 1991
Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992Lorsqu'une augmentation de capital en numéraire ou au moyen de la conversion d'obligations a été réalisée par une société française par actions avant le 1er janvier 1966 et que, conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962, le montant des primes d'émission a été exonéré du droit proportionnel établi par l'article 810-I, ce droit devient exigible en cas d'incorporation desdites primes au capital.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 814 A (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 12 () JORF 31 décembre 1991
Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992Sont exonérées du droit d'apport les augmentations de capital réalisées :
a. (disposition périmée).
b. dans les conditions prévues au chapitre III du titre II de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du III de l'article 810, sont enregistrés gratuitement :
1° Les réductions de capital de sociétés contre annulation ou réduction du nominal ou du nombre de titres ;
2° Les réductions de capital consécutives au rachat par les sociétés de leurs propres titres, avec attribution de biens sociaux aux associés, y compris du numéraire, lorsqu'un seul acte est établi pour constater les deux opérations ;
3° Les actes de réductions de capital consécutives au rachat par les sociétés de leurs propres titres lorsque deux actes distincts sont dressés pour constater les deux opérations.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les actes qui constatent des opérations de fusion auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés, ainsi que la prise en charge du passif dont sont grevés les apports mentionnés dans ces actes, sont enregistrés gratuitement.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI. - (Abrogé).
II. - Le régime prévu à l'article 816 est applicable, même lorsque la société apporteuse n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés, mais à concurrence seulement des apports autres que ceux assimilés à des mutations à titre onéreux en vertu du 3° du I de l'article 809.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
I. - Les dispositions de l'article 816 et du II de l'article 816 A s'appliquent aux scissions et aux apports partiels d'actif.
II. - (Abrogé pour les opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993).
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Un décret en Conseil d'Etat (1) fixe les conditions d'application de l'article 816, du II de l'article 816 A et de l'article 817, notamment la définition des apports partiels d'actif, fusions ou opérations assimilables, au sens de la directive du 9 avril 1973 du conseil des communautés européennes, à des fusions ouvrant droit au régime spécial et, pour ces dernières opérations, les cas de déchéance de ce régime.
(1) voir les articles 301 A à 301 F de l'annexe II.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes dispositions de l'article 816 s'appliquent également aux opérations agréées dans les conditions prévues au 3 de l'article 210 B.
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