- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 A à 1656 quater)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 A à 1378 nonies)
- Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière (Articles 635 à 1273)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 A à 1378 nonies)
Article 882 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 15 (VD)
Modifié par LOI 81-1160 1981-12-30 ART. 115 I, II FINANCES POUR 1982 JORF 31 DECEMBRE 1981, en vigueur le 1er JANVIER 1982
Modifié par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 115 () JORF 31 DECEMBRE 1981, en vigueur le 1er JANVIER 1982Les formalités hypothécaires, pour lesquelles il est alloué aux conservateurs des hypothèques un salaire proportionnel et gradué, donnent lieu, lorsqu'elles intéressent les organismes d'habitation à loyer modéré indiqués à l'article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation et les autres organismes et collectivités indiqués aux articles L 432-1 à L 432-4 et L 472-1-1 du même code, à la perception d'un salaire minimum qui représente la moitié du salaire proportionnel et gradué normal.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 883 (abrogé)
Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 15 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1Sont réduits de moitié les salaires dus aux conservateurs des hypothèques pour l'accomplissement des formalités se rapportant :
1° Au paiement fractionné ou différé, autorisé par l'article 1717, du droit d'apport en société, des droits de mutation par décès et des droits de mutation à titre onéreux dus sur les acquisitions effectuées par les Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement et sur celles effectuées par des migrants agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des dispositions de l'article R. 341-5 du code rural et de la pêche maritime ;
2° A la vente des biens mis sous séquestre ou en liquidation en conséquence d'une mesure de sûreté générale.
3° Aux opérations prévues par l'ordonnance n° 45-610 du 10 avril 1945 fixant les modalités d'application de la législation sur la reconstruction, et par l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre 1945 autorisant la construction directe par l'Etat ou par des associations syndicales de reconstruction, d'immeubles d'habitation de caractère définitif ;
4° Aux actes, pièces et écrits visés :
a. A l'article 1058 ;
b. A l'article L. 211-11 du code de l'action sociale et des familles, concernant les associations familiales et les unions d'associations familiales ;
c. à h. (Dispositions périmées).
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 884 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 15 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 30Pour tenir compte au Trésor des dépenses qu'il assume pour l'exécution du service hypothécaire, il est établi, sur les salaires bruts annuels des conservateurs des hypothèques, un prélèvement, dont le taux, progressif par tranches, et les conditions d'application sont réglés par arrêté du ministre chargé du budget (1).
VersionsInformations pratiquesArticle 885 (abrogé)
I. Si, par suite de circonstances exceptionnelles, le produit annuel des conservations des hypothèques se trouve réduit à un chiffre tel que leurs titulaires soient dans l'impossibilité de faire face à leurs obligations professionnelles et de bénéficier d'une rémunération en rapport avec leur situation administrative, le taux du prélèvement visé à l'article 884 peut être réduit en conséquence, même si le produit de ce prélèvement devient momentanément inférieur au montant des dépenses assumées par le Trésor pour l'exécution du service hypothécaire.
Au besoin, il peut, en outre, être alloué aux conservateurs une avance, figurant dans les écritures à un compte spécial de trésorerie et dont le montant est remboursable par imputation sur le prélèvement opéré en exécution de l'article 884.
Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par décrets.
II. Si le nombre des formalités hypothécaires effectuées pendant l'année écoulée est en augmentation par rapport à l'année antérieure de plus du dixième, un arrêté du ministre de l'économie et des finances peut autoriser pour l'exercice en cours l'utilisation du prélèvement institué au profit du Trésor par l'article 884, pour le paiement d'agents supplémentaires recrutés à titre temporaire. Si le nombre des formalités se maintient au même niveau, cette autorisation pourra être renouvelée pour les exercices ultérieurs.
En outre, le prélèvement visé ci-dessus est utilisé, chaque année, à concurrence de 3 % au maximum de son montant de l'année précédente, pour assurer le paiement des dépenses de gestion dont la nomenclature est fixée par arrêté ministériel.
En aucun cas, les sommes ainsi utilisées en vertu du présent paragraphe ne peuvent excéder, au total, 20 % du montant du prélèvement de l'année précédente.
III. Le produit de la taxe de publicité foncière reçoit, à concurrence de 16 %, la destination prévue au II.
VersionsInformations pratiques