L'impôt sur les maisons de jeux est calculé sur les recettes brutes, tous droits et taxes compris, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Ces recettes sont arrondies à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. L'impôt n'est pas perçu lorsque son montant n'excède pas 12 €.
Lorsqu'il n'est pas exigé de prix d'entrée dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances, ou quand le prix d'entrée est inférieur au montant de la première consommation, l'impôt porte sur le montant de cette consommation elle-même.
Si à la perception de la place est jointe ou substituée obligatoirement celle d'un droit de location, de vestiaire ou celle du prix d'un objet ou d'une redevance quelconque, l'impôt s'applique également au prix reçu à ces divers titres.
VersionsLiens relatifsArticle 1563 bis (abrogé)
Abrogé par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 25 (V) JORF 27 décembre 2006
Création Loi - art. 27 (V) JORF 30 décembre 1997
Création Loi 97-1239 1997-12-29 art. 27 V VIII Finances rectificative pour 1997, en vigueur le 1er janvier 1998, JORF 30 décembre 1997Pour les appareils automatiques, l'impôt sur les spectacles est liquidé et perçu dans son intégralité lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 1565.
VersionsLiens relatifsArticle 1564 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 21
Modifié par Loi - art. 27 (V) JORF 30 décembre 1997, en vigueur le 1er janvier 1998Des arrêtés ministériels déterminent les obligations imposées aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d'entrée dans les salles de spectacles ainsi que les conditions de présentation que doivent remplir ces billets (1).
(1) Annexe IV, art. 127 à 131 A.
VersionsLiens relatifs
6° : Assiette et liquidation (Article 1563)