Article 575 E (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 195 (V)
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 77 (V)Dans les territoires ultramarins mentionnés au 1° de l'article 302 C, le droit de consommation est exigible, soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales. Il est liquidé et perçu selon les règles et garanties applicables en matière douanière (1).
Le droit de consommation perçu dans les départements de la Guyane et de la Réunion reçoit l'affectation prévue pour les droits de consommation sur les tabacs par l'article 1er de la loi n° 66-1011 du 28 décembre 1966 portant réforme du régime fiscal particulier des tabacs consommés dans les départements de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et par l'article 9 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974).
A compter du 1er janvier 2020, le droit de consommation perçu dans le département de La Réunion est ainsi réparti :
a) 77,43 % sont affectés au budget de ce département ;
b) 22,57 % reviennent au budget général de l'Etat.
Si le produit de la taxe sur les tabacs attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l'année considérée au montant correspondant au produit de la fraction définie au b du présent article par l'assiette pour 2020, la différence fait l'objet d'une minoration, à due concurrence, de la dotation de compensation mentionnée à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales.Pour l'application du régime fiscal des tabacs, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des territoires ultramarins mentionnés au 1° de l'article 302 C ainsi qu'entre ces territoires, à l'exclusion de l'union des territoires de la Guadeloupe et de la Martinique, sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation.
Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration (2).
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2023
I.- (Abrogé).
II.-Pour les différents produits du tabac, le prix de vente au détail appliqué en Corse est au moins égal à un pourcentage des prix de vente continentaux des mêmes produits, fixé conformément au tableau ci-après :
Groupe de produits
Du 1er janvier 2022
au 31 décembre 2022
Du 1er janvier 2023
au 31 décembre 2023
Du 1er janvier 2024
au 31 décembre 2024
Du 1er janvier 2025
au 31 décembre 2025
Cigarettes
80 %
85 %
90 %
95 %
Cigares et cigarillos
85 %
91 %
94 %
97 %
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
80 %
85 %
90 %
95 %
Autres tabacs à fumer
80 %
85 %
90 %
95 %
Tabacs à priser
80 %
85 %
90 %
95 %
Tabacs à mâcher
80 %
85 %
90 %
95 %III à VI.- (Abrogés).
Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Corse - DOM (Article 575 E bis)