Code général des impôts

Version en vigueur au 21 janvier 2022

  • Article 745 (abrogé)

    I. Les locations de droits de pêche ou de droits de chasse sont assujetties, quelle qu'en soit la durée, à un droit d'enregistrement de 18 %.

    II. Toutefois, sont soumises au droit de 2,50 % prévu à l'article 736 :

    1° Les locations de pêche consenties aux associations agréées de pêche et de pisciculture, bénéficiaires ((du premier alinéa de l'article L235-3 du code rural)) (M), et aux sociétés coopératives de pêcheurs professionnels ;

    2° L'exploitation utilitaire de la pêche dans les étangs de toute nature ;

    3° Les locations du droit de pêche ou du droit de chasse consenties aux locataires des immeubles sur lesquels s'exercent ces droits ;

    4° Les locations de droits de chasse portant sur des terrains destinés à la constitution de réserves de chasse approuvées par arrêté du ministre de l'agriculture.

    III. Les baux de biens de l'Etat sont assujettis aux mêmes droits.

    IV. Les droits sont liquidés sur le prix exprimé, augmenté des charges imposées au preneur, ou sur la valeur locative réelle des biens loués si cette valeur est supérieure au prix augmenté des charges.

    Ils sont dus sur le prix cumulé de toutes les années, sauf fractionnement du paiement (1).

    (M) Modification du décret.

    (1) Voir art. 1717 et Annexe III, art. 395 à 395 quater.

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