Code général des impôts

Version en vigueur au 29 juin 2022

  • Article 935 (abrogé)

    Le droit de timbre des récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par les exploitants de chemins de fer, conformément à l'article 928 pour les transports prévus par les conventions visées dans les lois des 3 mars 1881, 12 avril 1892, 17 juillet 1897 et 17 mai 1946, relatives à l'organisation du service des colis postaux en France et dans les relations internationales, est fixé, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, à 4 F pour chaque expédition.

    Sont applicables à ces récépissés les dispositions de l'article 930.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'exécution du présent article (1).

    (1) Annexe II, art. 303 à 303 B.

  • Article 937 (abrogé)

    Les récépissés, bulletins d'expédition et décharges relatifs au transport des colis postaux expédiés et distribués dans l'intérieur de la même ville sont exonérés du timbre.

    Le droit de timbre établi par l'article 935 n'est pas perçu sur les bulletins d'expédition de colis postaux transitant par la France.

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