Code général des impôts

Version en vigueur au 17 mai 2022

  • Article 505 (abrogé)

    Version en vigueur du 31 mars 2000 au 09 octobre 2015

    1. Il est interdit aux débitants de boissons de détenir des alcools ayant le caractère de spiritueux rectifiés au sens de la réglementation en matière de fraudes commerciales, à l'exception des eaux-de-vie de fantaisie et des genièvres artificiels ou de fantaisie ne titrant pas plus de 40 % vol. et reçus en bouteilles capsulées et sous étiquette mentionnant les nom et adresse du fabricant ou du préparateur.

    2. (Abrogé).

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