Code général des impôts

Version en vigueur au 26 mai 2022

  • Article 101 (abrogé)

    Les contribuables placés sous le régime de l'évaluation administrative, doivent adresser à l'administration, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration dont le contenu est fixé par décret (1).

    (1) Annexe III, art. 41 et 41-0 bis.

  • Article 101 bis (abrogé)

    Les contribuables placés sous le régime de l'évaluation administrative doivent tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles.

  • Article 102 (abrogé)

    L'administration détermine le bénéfice imposable à l'aide des indications fournies par le contribuable en vertu des articles 101 et 101 bis ainsi que de tous autres renseignements en sa possession.

    Le bénéfice est arrêté dans les conditions prévues à l'article L 7 du livre des procédures fiscales (1).

    (1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 191 et R191-1.

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