Code général des impôts

Version en vigueur au 09 août 2022

  • Le bénéfice imposable des exploitants placés sous le régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel est déterminé conformément aux dispositions des articles 72 à 73 E sous réserve des simplifications suivantes :

    a. La comptabilité de l'exploitation n'enregistre journellement que les encaissements et les paiements ; les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice, sauf, sur option de l'exploitant, en ce qui concerne les dépenses relatives aux frais généraux, qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an.

    b. Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour à la clôture de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient. Toutefois, ils peuvent être évalués, sur option et à l'exception des matières premières achetées et des avances aux cultures visées à l'article 72 A, selon une méthode forfaitaire, à partir du cours du jour à la clôture de l'exercice ;

    c. les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année ;

    d. la justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de 1p. 1000 du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 152 €.

    Un décret précise les modalités d'application des a, c et d, notamment en cas de changement de mode de comptabilisation en vue d'éviter qu'une même charge ne puisse être déduite des résultats de deux exercices.


    Modifications effectuées en conséquence de l'article 86 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009.

  • La déclaration de résultats que souscrivent en application de l'article 53 A les exploitants agricoles soumis au régime simplifié d'imposition selon le bénéfice réel, comporte :

    1° Un compte simplifié faisant apparaître le résultat fiscal déterminé dans les conditions prévues à l'article 74 ;

    2° Un tableau des immobilisations et des amortissements.

    Ces exploitations sont tenues de produire un bilan simplifié à l'appui de leur déclaration de résultats ; ils sont dispensés de fournir à l'administration les autres documents prévus à l'article 38 II de l'annexe III au présent code (1).

    (1) Dispositions applicables à compter de l'imposition des revenus de 1984.

  • Un décret fixe les conditions d'application des articles 74 et 74 A. Il précise en outre :

    – les modalités de détermination du revenu imposable tel qu'il est défini à l'article 74 ;

    – les conditions d'exercice et la durée de validité des options prévues à l'article 69 ;

    – les règles applicables en cas de changement de régime d'imposition ;

    – la nature et le contenu des documents que doivent produire les exploitants agricoles.


    Voir les articles 38 sexdecies JC à 38 sexdecies JE, 38 sexdecies OE, 38 sexdecies P à 38 sexdecies QA et 38 sexdecies RB de l'annexe III.

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