Article 91 E (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 12 (V) JORF 31 décembre 1999 en vigueur le 30 juin 2000
Création Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 11 (V) JORF 18 juin 1987Le contribuable qui effectue des retraits ou perçoit des arrérages de pension à partir de son soixantième anniversaire peut opter pour un prélèvement qui libère les sommes retirées ou les arrérages perçus de l'impôt sur le revenu.
Le taux du prélèvement est fixé à 36 p. 100 du montant retiré ou de l'échéance de pension.
Toutefois, lorsque aucun retrait ou aucune liquidation de pension n'est effectué dans le cadre du plan entre les soixantième et soixante-troisième anniversaires du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune, ce taux est ramené à 33 p. 100, 30 p. 100 ou 26 p. 100 en fonction de la date du premier retrait ou de la première liquidation intervenant après le soixante-troisième anniversaire de l'intéressé.
Le taux est ramené à :
33 p. 100 lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation de pension s'effectue entre les soixante-troisième et soixante-cinquième anniversaires du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune et cinq ans au moins après l'ouverture du plan ;
30 p. 100 lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation de pension s'effectue entre les soixante-cinquième et soixante-septième anniversaires du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune et cinq ans au moins après l'ouverture du plan ;
26 p. 100 lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation de pension s'effectue après le soixante-septième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune et cinq ans au moins après l'ouverture du plan.
Les taux de 33 p. 100, 30 p. 100 et 26 p. 100 ne s'appliquent pas aux arrérages correspondant à une pension liquidée avant le soixantième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune.
Le prélèvement est liquidé et recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
2° : Option pour un prélèvement libératoire.