- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 A à 1656 quater)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 A à 1378 nonies)
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1 A à 248 G)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 A à 1378 nonies)
Article 50 (abrogé)
Sous réserve des dispositions de l'article 50-0, le bénéfice imposable est fixé forfaitairement en ce qui concerne les contribuables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas les maximums prévus au 1 de l'article 302 ter, dans les conditions et sous les obligations prévues aux articles 302 ter à 302 septies.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 51 (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeLe montant du bénéfice forfaitaire est évalué par le service des impôts ; il doit correspondre au bénéfice que l'entreprise peut produire normalement.
Il est arrêté dans les conditions prévues aux articles L 5, L 6 et L 8 du livre des procédures fiscales (1).
(1) Voir annexe III, art. 111 octies et livre des procédures fiscales, art. L 191 et R. 191-1.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 52 ter (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998
Modifié par Loi n°93-934 du 22 juillet 1993 - art. 1 (V) JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n°93-934 du 22 juillet 1993 - art. 2 (V) JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n°93-934 du 22 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi - art. 33 (V) JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993I Par dérogation aux dispositions des articles 50 et 51, les contribuables soumis au régime du bénéfice forfaitaire agricole qui perçoivent des recettes provenant d'une activité de tourisme à la ferme ou de l'accomplissement de travaux forestiers pour le compte de tiers, ou d'une activité accessoire de nature commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, n'excédant pas, par foyer fiscal, 150.000 F (1) remboursements de frais inclus et taxe comprises, peuvent porter directement sur la déclaration prévue à l'article 170 le montant brut de ces recettes commerciales.
Dans ce cas, le bénéfice provenant de ces activités est déterminé sous déduction d'un abattement de 50 p. 100.
L'application de cette disposition ne peut se cumuler au titre d'un même exercice avec les dispositions de l'article 50-0.
II Les dispositions du I s'appliquent aux agriculteurs qui exploitent une superficie au moins égale à la moitié de la surface minimum d'installation prévue aux articles L312-5 et L314-3 du code rural.
Elles ne peuvent se cumuler avec l'exonération prévue au II de l'article 35 bis et avec les dispositions de l'article 50-0.
(1) Ces dispositions sont applicables pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993.
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