Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 69 (V)I.-Les véhicules font l'objet :
1° D'une taxe fixe au titre de toute délivrance d'un certificat d'immatriculation, y compris pour intégrer les modifications d'un certificat existant, prévue à l'article 1012 ;
2° D'une taxe régionale au titre de toute délivrance d'un certificat d'immatriculation consécutive à un changement de propriétaire d'un véhicule à moteur, prévue à l'article 1012 bis ;
3° Pour les véhicules de tourisme, d'un malus sur les émissions de dioxyde de carbone au titre de la première immatriculation en France, prévue à l'article 1012 ter ;
4° Pour les véhicules de transport routier, d'une majoration au titre de toute délivrance d'un certificat d'immatriculation consécutive à un changement de propriétaire, prévue à l'article 1012 quater.
II.-Le fait générateur des taxes mentionnées au I du présent article est constitué par la délivrance du certificat et la taxe devient exigible lors de cette délivrance.
Le redevable est le propriétaire du véhicule, y compris dans les situations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 322-1-1 du code de la route.
III.-A.-Pour l'application des taxes mentionnées au I, sont assimilées à un changement de propriétaire du véhicule :
1° La première immatriculation en France du véhicule ;
2° En cas de copropriété, toute modification du régime de celle-ci ;
3° La mise à disposition du véhicule au bénéfice d'un preneur dans le cadre d'une formule locative de longue durée.
B.-Pour les véhicules utilisés pour l'exercice d'une compétence de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale, les délivrances de certificat à la suite d'un transfert ou d'un retrait de cette compétence ne sont pas considérées comme étant consécutives à un changement de propriétaire.
IV.-Les taxes mentionnées au I sont acquittées dans les conditions prévues à l'article 1723 ter-0 B et recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les créances étrangères à l'impôt et au domaine. Elles sont contrôlées et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de droits d'enregistrement.Conformément à l'article 69 VI C de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 69 (V)
Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)I.-Le montant de la taxe fixe prévue au 1° du I de l'article 1011 est égal à 11 €.
II.-Sont exonérées de la taxe fixe les délivrances de certificats d'immatriculation suivantes, sous réserve qu'elles ne soient pas consécutives à d'autres évènements et n'aient pas d'autre objet :
1° Celles consécutives à un changement d'adresse ;
2° Celles consécutives à une erreur de saisie lors d'une opération d'immatriculation ou une usurpation du numéro d'immatriculation du véhicule ;
3° Celles portant sur les primata de certificats d'immatriculation des véhicules automobiles acquis en remplacement de ceux détruits lors des intempéries et sur les duplicata des certificats d'immatriculation détruits lors des intempéries ;
4° Celles ayant pour objet la conversion du numéro d'immatriculation du véhicule au système d'immatriculation mis en œuvre à compter du 1er janvier 2009.Conformément à l'article 69 VI C de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 69 (V)
Création LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 69 (V)I.-Le montant de la taxe régionale prévue au 2° du I de l'article 1011 est égal au produit du tarif régional défini au II du présent article par la puissance administrative du véhicule à moteur.
II.-A.-Le tarif régional est, sous réserve des dispositions du B, identique pour tous les véhicules pour lesquels la délivrance du certificat d'immatriculation est réputée intervenir, au sens du C, sur le territoire d'une région donnée.
Il est fixé par délibération du conseil régional, de la collectivité de Corse, du Département de Mayotte, de la collectivité territoriale de Guyane et de la collectivité territoriale de Martinique.
La délibération fixant le tarif entre en vigueur le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle elle devient exécutoire ou le premier jour d'un mois ultérieur qu'elle fixe.
B.-Le tarif régional est réduit de moitié :
1° Pour les tracteurs routiers de la catégorie N1 ;
2° Pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 ;
3° Pour les véhicules des catégories L3e et L4e ;
4° Pour les véhicules pour lesquels la première immatriculation est antérieure de dix années ou plus ;
5° Sur délibération dans les conditions prévues au dernier alinéa du A du présent II, lorsque l'exonération prévue au 8° du III n'est pas appliquée, pour les véhicules mentionnés au même 8°.
C.-La délivrance d'un certificat d'immatriculation est réputée intervenir :
1° Lorsque le propriétaire du véhicule est une personne physique qui n'affecte pas ce véhicule à son entreprise individuelle, dans la région où cette personne a son domicile habituel ;
2° Sous réserve des 3° et 4° du présent C, lorsque le propriétaire du véhicule est une personne morale ou une personne physique qui affecte ce véhicule à son entreprise individuelle, dans la région où se situe l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal ;
3° Pour les véhicules affectés à la location pour des durées de moins de deux ans, dans la région où se situe l'établissement où, au titre du premier contrat de location, le véhicule est mis à la disposition du locataire ;
4° Pour les véhicules faisant l'objet d'une formule locative de longue durée, lorsque le locataire est une personne physique, sur le territoire de la région où il a son domicile habituel et, lorsque le locataire est une personne morale ou une entreprise individuelle, dans la région où se situe l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.
Toutefois, la délivrance des certificats d'immatriculation à caractère temporaire est réputée être réalisée sur le territoire de la région où est adressée la demande.
III.-Sont exonérées de la taxe régionale les délivrances de certificats suivantes :
1° Celles portant sur les véhicules des catégories L1e et L2e ;
2° Celles portant sur les véhicules des C, T, R et S ainsi que sur les machines agricoles automotrices ne faisant pas l'objet d'une réception européenne ;
3° Celles relatives aux primata exonérées de la taxe fixe conformément au 3° du II de l'article 1012 ;
4° Celles ayant pour objet, consécutivement à un mariage, à un divorce, au décès de l'un des époux, à la conclusion d'un pacte civil de solidarité, à la dissolution d'un tel pacte ou au décès de l'un des partenaires d'un tel pacte, d'ajouter ou de supprimer le nom de l'un des époux ou partenaires ;
5° Celles portant sur des véhicules détenus par l'Etat ;
6° Celles relatives à la première immatriculation des véhicules dont le poids total en charge n'excède pas 3,5 tonnes et qui sont exclusivement affectés, pendant une période comprise entre trois mois et un an, à la démonstration par une personne morale en vue de leur vente, ou de la vente de véhicule analogue ;
7° Celles portant sur des véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux ;
8° Sur délibération adoptée dans les conditions prévues au dernier alinéa du A du II, celles réputées intervenir dans cette collectivité, au sens du C du même II et qui portent sur des véhicules, autres que ceux mentionnés au 7° du présent III, dont la source d'énergie comprend l'électricité, l'hydrogène, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85. Cette exonération s'applique dans la limite de 750 € lorsque la source d'énergie a été modifiée depuis la dernière délivrance de certificat soumise à la taxe régionale pour inclure le superéthanol E85.Conformément à l'article 69 VI C de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 janvier 2022
I.-Le malus sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévu au 3° du I de l'article 1011 s'applique lors de la première immatriculation en France d'un véhicule de tourisme.
Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n'est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du 1° du V du présent article, le malus s'applique lors de l'immatriculation consécutive à la première modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d'un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération.II.-A.-Le tarif du malus, en euros, est déterminé à partir des émissions de dioxyde de carbone, en gramme par kilomètre, ou à partir de la puissance administrative, en chevaux administratifs, au moyen des barèmes suivants :
Type de véhicule
(nature du barème)
Date de première
immatriculation du véhicule
Dispositions relatives
au barème applicable
Véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation
(barème CO2-WLTP)
à compter du 1er janvier 2021
A du III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule
jusqu'au 31 décembre 2020
Deuxième alinéa du a du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur au 1er mars 2020
Véhicules réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d'immatriculation
(barème CO2-NEDC)
à compter du 1er janvier 2020
Deuxième alinéa du a du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020
jusqu'au 31 décembre 2019
Deuxième alinéa du a du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule
Véhicules non réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d'immatriculation
(barème en puissance administrative)
à compter du 1er janvier 2021
B du III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule
jusqu'au 31 décembre 2020
deuxième alinéa du b du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhiculeB.-Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une immatriculation au moins six mois avant celle donnant lieu au malus, le montant résultant du barème déterminé conformément au A du présent II fait l'objet d'une réfaction de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation.
III.-A.-Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :
1° Lorsque les émissions sont inférieures à 133 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;
2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 133 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :
Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)
Tarif par véhicule
(en euros)
133
50
134
75
135
100
136
125
137
150
138
170
139
190
140
210
141
230
142
240
143
260
144
280
145
310
146
330
147
360
148
400
149
450
150
540
151
650
152
740
153
818
154
898
155
983
156
1 074
157
1 172
158
1 276
159
1 386
160
1 504
161
1 629
162
1 761
163
1 901
164
2 049
165
2 205
166
2 370
167
2 544
168
2 726
169
2 918
170
3 119
171
3 331
172
3 552
173
3 784
174
4 026
175
4 279
176
4 543
177
4 818
178
5 105
179
5 404
180
5 715
181
6 039
182
6 375
183
6 724
184
7 086
185
7 462
186
7 851
187
8 254
188
8 671
189
9 103
190
9 550
191
10 011
192
10 488
193
10 980
194
11 488
195
12 012
196
12 552
197
13 109
198
13 682
199
14 273
200
14 881
201
15 506
202
16 149
203
16 810
204
17 490
205
18 188
206
18 905
207
19 641
208
20 396
209
21 171
210
21 966
211
22 781
212
23 616
213
24 472
214
25 349
215
26 247
216
27 166
217
28 107
218
29 070;
3° Lorsque les émissions sont supérieures à 218 grammes, le tarif est fixé à 30 000 €.
B.-Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :
Puissance administrative
(en CV)
Montant de la taxe
(en euros)
jusqu'à 4
0
5
250
6
2 825
7
3 425
8
5 950
9
6 550
10
9 075
11
9 675
12
12 200
13
12 800
14
15 325
15
15 925
16
18 450
17
19 150
18
22 500
19
25 000
20
27 500
à partir de 21
30 000
IV.-Pour l'application des barèmes prévus au III du présent article, les émissions de dioxyde de carbone ou la puissance fiscale font l'objet des réfactions suivantes :
1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal ou faisant l'objet d'un placement au sein de son foyer dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, la charge effective et permanente d'au moins trois enfants répondant à l'une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal ou faisant l'objet d'un placement au sein de son foyer dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, 20 grammes par kilomètre ou un cheval administratif par enfant, dans la limite d'un seul véhicule d'au moins cinq places ;
2° Lorsque la source d'énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, s'agissant du barème prévu au A du III du présent article, 40 %, sauf lorsque les émissions de dioxyde de carbone excèdent 250 grammes par kilomètre, ou, s'agissant du barème figurant au B du même III, 2 chevaux administratifs sauf lorsque la puissance administrative excède 12 chevaux administratifs ;3° Lorsque le propriétaire, ou le preneur si le véhicule fait l'objet d'une formule locative de longue durée, est une personne morale et que le véhicule comporte au moins huit places assises, 80 grammes par kilomètre ou, s'agissant du barème prévu au B du III, 4 chevaux administratifs.
Par dérogation au IV de l'article 1011, la réfaction prévue au 1° du présent IV est mise en œuvre, dans des conditions précisées par décret, au moyen d'une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l'impôt sur le revenu. Cette réfaction s'applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.
V.-Sont exonérées du malus les délivrances des certificats portant sur les véhicules suivants :
1° Les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;
2° Dans la limite d'un véhicule par bénéficiaire, lorsque le propriétaire soit est titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou d'une carte d'invalidité militaire, soit assume la charge effective et permanente d'un enfant titulaire de l'une de ces cartes et relevant du même foyer fiscal. Cette exonération s'applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur en remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule ;3° Les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 55 (V)I.-La majoration sur les véhicules de transports prévue au 4° du I de l'article 1011 s'applique aux véhicules des catégories N, M2 et M3.
II.-Le montant de la majoration est fixé, pour chacune des catégories listées dans le tableau suivant, par arrêté du ministre chargé du budget dans les limites prévues par ce même tableau.
Catégorie de véhicules selon
le poids total autorisé en charge
Minimum
(en euros)
Maximum
(en euros)
Inférieur ou égal à 3,5 tonnes
30
38
Supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 6 tonnes
125
135
Supérieur à 6 tonnes et inférieur ou égal à 11 tonnes
180
200
Supérieur à 11 tonnes
280
305III.- Sont exonérées de la majoration les délivrances de certificats portant sur des véhicules de collection.
Conformément à l'article 69 VI C de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
VersionsInformations pratiques
III : Taxes à l'immatriculation (Articles 1011 à 1012 quater)