Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 16 avril 2024

      • Néant

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      • Néant

      • Article A208-1

        Modifié par Arrêté 1990-01-05 art. 1 JORF 13 janvier 1990

        Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, la limite prévue au 2° de l'article R. 208-4 dans laquelle est remboursée au réclamant la rémunération demandée par la caution est, en taux annuel, de 2 % de l'impôt garanti. Elle est calculée en fonction du temps effectivement écoulé de la constitution à la mainlevée de la caution.

      • Néant

      • Néant

      • Néant

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        • Les procès-verbaux constatant les infractions mentionnées à l'article L. 225 A peuvent être établis par les agents des impôts, par les agents des douanes, ainsi que par les agents de la direction générale de la concurrence et de la consommation qui ont prêté le serment requis des agents des administrations financières pour l'exercice de leurs fonctions.

          Les procès-verbaux sont rédigés à la requête du directeur général des finances publiques.


          Modifications effectuées en conséquence des articles 1 er et 5 du décret n° 2008-310 du 3 avril 2008.

      • I. – Les autorités bénéficiaires de la délégation de signature du ministre chargé du budget pour saisir la commission des infractions fiscales prévue au I de l'article R. * 228-1 sont, selon le cas :

        1° Le chef du service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal, le sous-directeur du contrôle fiscal, du pilotage et de l'expertise juridique et le chef du bureau chargé de l'action pénale ainsi que les directeurs ou les directeurs adjoints de la direction des vérifications nationales et internationales, de la direction nationale des vérifications de situations fiscales, de la direction nationale d'enquêtes fiscales et des directions spécialisées de contrôle fiscal Centre-Est, Centre-Ouest, Est, Ile-de-France, Nord, Sud-Est Outre-Mer, Sud-Ouest et Sud-Pyrénées ;

        2° Le sous-directeur des affaires juridiques et de la lutte contre la fraude au sein des services centraux de la direction générale des douanes et des droits indirects.

        II. – Les autorités compétentes pour saisir la commission des infractions fiscales en application du 1° du II de l'article R. * 228-1 sont le chef du service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal, le sous-directeur du contrôle fiscal, du pilotage et de l'expertise juridique de la direction générale des finances publiques ainsi que les directeurs ou les directeurs adjoints de la direction des vérifications nationales et internationales, de la direction nationale d'enquêtes fiscales et des directions spécialisées de contrôle fiscal Centre-Est, Centre-Ouest, Est, Ile-de-France, Nord, Sud-Est Outre-Mer, Sud-Ouest et Sud-Pyrénées.

    • Néant

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