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Les sociétés redevables de l'impôt sur les sociétés doivent tenir l'ensemble des documents prévus à l'article L. 85 à la disposition des agents de l'administration à leur lieu d'imposition.
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Pour l'exercice du droit de communication de l'administration, le gérant et le dépositaire d'un fonds commun de placement sont tenus de présenter :
a. Tous documents comptables liés au fonctionnement du fonds, et notamment les pièces de recettes et de dépenses de toute nature ;
b. Un relevé des valeurs liquidatives dégagées au cours des six dernières années.
c. La liste des personnes pour lesquelles ils sont tenus de remplir les obligations prévues à l'article 41 sexdecies F de l'annexe III au code général des impôts au cours des six dernières années.
Dans le cadre de ses obligations fiscales, le gérant doit tenir à la disposition de l'administration toutes justifications de nature à prouver la conformité du fonctionnement du fonds commun avec le statut législatif et réglementaire de ces organismes.
VersionsLiens relatifsLe gérant d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant est soumis aux obligations définies à l'article R. 87-1.
A chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds commun de placements à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres sont retenus pour le calcul de la proportion de 50 % mentionnée au II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts remplissent, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire, les conditions posées au II de l'article 163 quinquies B précité.
VersionsLiens relatifsLe gérant d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies à l'article R. 87-1.
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Le contenu de l'obligation de conservation ainsi que les modalités d'exercice du droit de communication prévu à l'article L. 96 A sont régis conformément aux dispositions de l'article R. 152-10 du code monétaire et financier.
Création effectuée en conséquence de l'article R. 152-10 du code monétaire et financier.
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Article R96 C-1 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-852 du 29 juillet 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°95-1329 du 28 décembre 1995 - art. 3 () JORF 30 décembre 1995
Modifié par Décret n°95-1329 du 28 décembre 1995 - art. 4 () JORF 30 décembre 1995Les établissements, personnes et sociétés mentionnés aux articles 41 septdecies J et 41 septdecies K de l'annexe III au code général des impôts doivent tenir à la disposition de l'administration tout document de nature à justifier la date de réalisation et le montant du profit ou de la perte dégagé par chacun de leurs clients à la clôture de chaque position ainsi que les caractéristiques des contrats et positions correspondants.
VersionsLiens relatifsArticle R96 C-2 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-852 du 29 juillet 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°95-1330 du 28 décembre 1995 - art. 3 () JORF 30 décembre 1995
Modifié par Décret n°95-1330 du 28 décembre 1995 - art. 4 () JORF 30 décembre 1995Les établissements, personnes et sociétés mentionnés aux articles 41 septdecies N et 41 septdecies O de l'annexe III au code général des impôts doivent tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier par chacun de leurs clients la date de réalisation et le montant du profit ou de la perte dégagé par chacun de leurs clients à la clôture de chaque position, les caractéristiques des contrats et positions correspondants ainsi que, en cas d'exercice de l'option, le cours coté de l'actif sous-jacent à la date d'exercice de l'option.
VersionsLiens relatifsArticle R96 C-3 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-852 du 29 juillet 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°95-1331 du 28 décembre 1995 - art. 3 () JORF 30 décembre 1995
Modifié par Décret n°95-1331 du 28 décembre 1995 - art. 4 () JORF 30 décembre 1995Les établissements, personnes et sociétés mentionnés aux articles 41 septdecies R et 41 septdecies S de l'annexe III au code général des impôts doivent tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier la date de réalisation et le montant du profit ou de la perte dégagé par chacun de leurs clients à la clôture de chaque position, les caractéristiques des bons et positions correspondants ainsi que, lorsque l'exercice du droit attaché au bon d'option se traduit par la livraison de l'actif sous-jacent, le cours coté de cet actif sous-jacent à la date d'exercice.
VersionsLiens relatifsArticle R96 C-4 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-852 du 29 juillet 2014 - art. 2
Création Décret n°95-1332 du 28 décembre 1995 - art. 5 (V) JORF 30 décembre 1995Les établissements, personnes et sociétés visés aux articles 41 septdecies U et 41 septdecies W de l'annexe III au code général des impôts doivent tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier la date et le montant des cessions ou des rachats réalisés par chacun des propriétaires de parts ou associés.
VersionsLiens relatifsLes teneurs de compte des opérations réalisées sur les instruments financiers à terme mentionnés au 8° du I de l'article 35, au 5° du 2 de l'article 92 et à l'article 150 ter du code général des impôts ou, en l'absence de teneur de compte, les personnes cocontractantes de ces contrats financiers tiennent à la disposition de l'administration tout document de nature à justifier la date de réalisation et le montant du profit ou de la perte dégagé par chacun de leurs clients à la clôture de chaque position ainsi que les caractéristiques des contrats ou positions correspondants.
Lorsque le contrat se dénoue par la livraison d'un instrument financier ou d'une marchandise, les teneurs de comptes et les personnes mentionnés au premier alinéa fournissent également la valeur au jour de la livraison de cet instrument financier ou de cette marchandise.
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L'organisme gestionnaire d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du code général des impôts doit tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier de la date, de la nature et du montant des versements, retraits ou rachats effectués par chacun de ses clients.
Cet organisme doit en outre être en mesure de produire les éléments faisant apparaître :
1° La désignation des titres figurant sur le plan à la date de sa clôture et leur valeur à cette même date ;
2° La désignation des titres ayant fait l'objet d'un retrait après l'expiration de la huitième année et leur valeur à la date du retrait.
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Le droit de communication prévu à l'article L. 96-E s'effectue dans les conditions prévues à l'article R.* 81-1. Il s'exerce par correspondance ou sur place.
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Section I : Conditions d'exercice du droit de communication (Articles R*85-1 à R*96 E-1)
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