Article R258-1 (abrogé)
Version en vigueur du 18 août 1993 au 31 décembre 2012
Abrogé par Décret n°2011-1303 du 14 octobre 2011 - art. 17 (V)
Création Décret 93-265 1993-02-26 art. 10 2 et 15 JORF 28 février 1993Le comptable public compétent pour engager les poursuites en application de l'article L. 258 est le comptable du Trésor, celui de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects selon la nature des impôts dont la perception leur incombe.
VersionsLiens relatifsLes mesures conservatoires initialement prises par un comptable public dans les conditions du livre V de la partie législative du code des procédures civiles d'exécution peuvent être converties par ce comptable ou par tout autre comptable public devenu compétent postérieurement à la prise de ces mesures.
Les garanties constituées au profit d'un comptable public peuvent être renouvelées ou mises en œuvre par ce comptable public ou par tout autre comptable public devenu compétent postérieurement à la constitution de ces garanties.
VersionsLes biens meubles saisis ne peuvent être vendus qu'après autorisation du directeur départemental des finances publiques.
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Section II : Exercice des poursuites (Articles R258 A-1 à R*260 A-1)