Modifié par Loi 86-824 1986-07-11 art. 18 I, IV Finances rectificative pour 1986 JORF 12 juillet 1986
Modifié par Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 - art. 18 (V) JORF 12 juillet 1986Pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce, sauf application de l'article L 168 A, jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts.
Toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.
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I : Dispositions générales. (Article L180)