Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Les procès-verbaux doivent indiquer de manière précise la nature de chaque infraction constatée.

    Ils doivent mentionner :

    a) Les noms et qualités des agents qui ont participé à la constatation des infractions ainsi que les nom et qualité du fonctionnaire chargé des poursuites ;

    b) Le lieu, la date et l'heure auxquels ils ont été rédigés et achevés.

  • Lorsque la constatation de l'infraction est suivie de la saisie d'objets ou marchandises, le procès-verbal doit préciser :

    a) La date de la saisie et de la déclaration qui en a été faite à la personne en infraction ;

    b) La description des objets ou marchandises, leur quantité et leur valeur ;

    b bis ) La présence de la personne en infraction à la rédaction du procès-verbal ou la sommation qui lui a été faite d'y assister ;

    c) Le nom, la qualité et l'adresse du gardien des objets ou marchandises saisis et son engagement de présenter à la première demande de l'administration ces objets ou marchandises à l'endroit où ils sont conservés ;

    d) L'engagement pris par la personne en infraction de présenter les objets ou marchandises saisis ou d'en payer la valeur à toute demande qui pourrait lui être faite si la mainlevée de la saisie a été donnée et que le prix des objets ou marchandises saisis n'a pas été versé ;

    e) La saisie des moyens de transports si elle a été pratiquée en garantie de l'amende encourue.

  • Dans le cas où la saisie est motivée par l'établissement ou l'usage d'un document altéré ou constituant un faux, le procès-verbal indique le genre de faux, les altérations et notamment les surcharges.

    Ce document, signé par les agents, est joint au procès-verbal qui mentionne l'invitation qui a dû être faite à la personne en infraction de le signer également et la réponse qu'elle a faite à cette invitation.

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