Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 11 avril 1997
En application de l'article L. 94, toute personne qui fait commerce habituel de recueillir les offres et les demandes de valeurs mobilières doit, à toute demande des agents de l'administration, représenter les bordereaux des sociétés de bourse ou faire connaître les numéros et les dates des bordereaux ainsi que les noms des sociétés de bourse de qui ils émanent.
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15° : Intermédiaires professionnels des bourses de valeur (Article R*94-1)