- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R*13-1 à R*283-1)
- Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets (Articles R*13-1 à R*283-1)
- Titre II : Le contrôle de l'impôt (Articles R*13-1 à R*178-1)
- Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration (Articles R*13-1 à R*64-2)
- Section II : Dispositions particulières à certains impôts (Articles R*19-1 à R37-1)
- Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration (Articles R*13-1 à R*64-2)
- Titre II : Le contrôle de l'impôt (Articles R*13-1 à R*178-1)
- Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets (Articles R*13-1 à R*283-1)
Version en vigueur du 18 août 1993 au 18 avril 2008
1. Lorsqu'en application du 3° de l'article 990 E du code général des impôts, une demande de renseignements et de justifications est faite à une personne morale, celle-ci dispose d'un délai de soixante jours pour fournir à l'administration l'ensemble de ces renseignements et justifications.
2. Lorsque la personne morale a répondu de façon insuffisante à la demande de l'administration, celle-ci lui adresse une mise en demeure de compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse à fournir.
3. En l'absence de réponse, ou en cas de réponse insuffisante, dans le délai prévu au 1 prorogé le cas échéant du délai prévu au 2, la personne morale doit déposer dans un délai de trente jours la déclaration mentionnée à l'article 990 F au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement prévu au 3° du 990 E n'a pas été respecté ainsi qu'au titre des années antérieures non prescrites.
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