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- Partie législative (Articles L10 à L286)
- Première partie : Partie législative (Articles L10 à L286)
- Titre II : Le contrôle de l'impôt (Articles L10 à L189)
- Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration (Articles L10 à L80 E)
- Section II : Dispositions particulières à certains impôts (Articles L15 à L38)
- Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration (Articles L10 à L80 E)
- Titre II : Le contrôle de l'impôt (Articles L10 à L189)
- Première partie : Partie législative (Articles L10 à L286)
Indépendamment de la présentation prévue par le II de l'article 867 du code général des Impôts, les notaires, huissiers de justice, greffiers, les autorités administratives pour les actes qu'elles rédigent, doivent communiquer leurs répertoires aux agents de l'administration des impôts qui se présentent chez eux pour les vérifier.
Le refus de communication est constaté par un procès-verbal établi en présence du maire, d'un adjoint ou d'un agent de la police municipale de la commune de résidence.
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