Article D330-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-310 du 16 mars 2006 - art. 2 () JORF 18 mars 2006 en vigueur le 1er octobre 2005
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000Le conseil des impôts, placé auprès de la Cour des comptes, a pour mission générale de constater la répartition de la charge fiscale et d'en mesurer l'évolution compte tenu notamment des caractéristiques économiques et sociales des catégories de redevables concernés.
Il établit périodiquement un rapport sur l'exécution de ses travaux. Ce rapport est remis au Président de la République et publié.
VersionsLiens relatifsArticle D330-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-310 du 16 mars 2006 - art. 2 () JORF 18 mars 2006 en vigueur le 1er octobre 2005
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000Indépendamment de la mission définie à l'article D. 330-1, le conseil des impôts peut être chargé, à la demande du ministre chargé des finances, d'études relatives à l'élaboration ou à la mise en oeuvre de certains aspects de la politique fiscale. Les rapports qu'il établit à ce titre sont remis au ministre chargé des finances.
VersionsLiens relatifsArticle D330-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-310 du 16 mars 2006 - art. 2 () JORF 18 mars 2006 en vigueur le 1er octobre 2005
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000Le conseil des impôts est constitué de :
- deux membres du Conseil d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
- deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le premier président de la Cour de cassation ;
- deux magistrats de la Cour des comptes désignés par le premier président de la Cour des comptes ;
- deux inspecteurs généraux des finances désignés par le ministre chargé des finances ;
- un inspecteur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques désigné par le ministre chargé des finances ;
- un professeur agrégé des facultés de droit et de sciences économiques désigné par le ministre chargé des finances sur proposition du ministre chargé des universités.
Il est présidé par le premier président de la Cour des comptes. Celui-ci peut se faire représenter par un président de chambre.
VersionsArticle D330-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-310 du 16 mars 2006 - art. 2 () JORF 18 mars 2006 en vigueur le 1er octobre 2005
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000Les membres du conseil des impôts sont choisis parmi des magistrats ou des fonctionnaires en situation d'activité. Ils sont désignés pour deux ans et leur mandat peut être renouvelé une fois.
VersionsArticle D330-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-310 du 16 mars 2006 - art. 2 () JORF 18 mars 2006 en vigueur le 1er octobre 2005
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000Le conseil des impôts désigne des rapporteurs choisis parmi les magistrats de la Cour des comptes, les membres du Conseil d'Etat, les membres de l'inspection générale des finances, ainsi que les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ces rapporteurs sont chargés de recueillir les informations nécessaires à la mission du conseil des impôts, notamment auprès des services dépendant du ministre chargé des finances.
VersionsArticle D330-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-310 du 16 mars 2006 - art. 2 () JORF 18 mars 2006 en vigueur le 1er octobre 2005
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000Le secrétariat du conseil des impôts est assuré par la Cour des comptes.
VersionsTransféré par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 6
Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 180Le Conseil des prélèvements obligatoires arrête son programme de travail sur proposition de son président.
VersionsTransféré par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 6
Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 180Les rapports du Conseil des prélèvements obligatoires sont publiés au Journal officiel de la République française.
VersionsTransféré par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 6
Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 180Le secrétariat du Conseil des prélèvements obligatoires est chargé d'en organiser les travaux.
Le secrétariat est dirigé par un secrétaire général magistrat de la Cour des comptes. Le secrétaire général peut être assisté d'un ou plusieurs secrétaires généraux adjoints.
Les secrétaires généraux adjoints et les autres agents administratifs du secrétariat peuvent être des fonctionnaires détachés.
Les membres du secrétariat sont nommés par le président du Conseil des prélèvements obligatoires.
VersionsTransféré par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 6
Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12Sur proposition de son président, le Conseil des prélèvements obligatoires désigne un rapporteur général ou plusieurs rapporteurs généraux ainsi que des rapporteurs parmi les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ou de l'Ecole polytechnique, les administrateurs de l'Assemblée nationale, les administrateurs du Sénat et les professeurs et les maîtres de conférences des universités.
Il peut également faire appel à toute autre personne choisie en fonction de ses compétences particulières.
VersionsVersion en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023
Les crédits affectés au fonctionnement du Conseil des prélèvements obligatoires sont ordonnancés par le président de ce conseil.
VersionsTransféré par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 6
Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 180Les crédits affectés au fonctionnement du Conseil des prélèvements obligatoires sont destinés à couvrir la rémunération des secrétaires généraux adjoints et des agents administratifs, les indemnités versées aux membres du Conseil des prélèvements obligatoires, au président ou son représentant, au secrétaire général, aux secrétaires généraux adjoints, aux rapporteurs généraux et aux rapporteurs et les frais de fonctionnement et de déplacements.
VersionsTransféré par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 6
Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 180Les indemnités allouées au président, au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints du Conseil des prélèvements obligatoires ont un caractère forfaitaire et mensuel.
VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 6
Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 180Les indemnités pouvant être allouées aux autres membres du Conseil des prélèvements obligatoires et au président de chambre mentionné à l'article L. 351-4 du code des juridictions financières ont un caractère forfaitaire.
Ces indemnités sont allouées pour chaque présence effective aux séances du conseil.
VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 6
Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 180Le Conseil des prélèvements obligatoires rembourse aux employeurs de ses membres ayant la qualité de travailleur salarié les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents.
Les membres ayant la qualité de travailleur indépendant peuvent percevoir des indemnités pour perte de leurs gains.
VersionsTransféré par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 6
Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 180Les rapporteurs généraux et les rapporteurs sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles dont le montant est fixé par le président du Conseil des prélèvements obligatoires en fonction de la complexité et du temps nécessaire à la préparation de leur rapport.
VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 6
Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 180Un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique détermine les montants moyens et maximums des indemnités prévues à l'article D. 330-10, ainsi que les montants des indemnités prévues aux articles D. 330-7, D. 330-8 et D. 330-9.
VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 6
Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 180Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du Conseil des prélèvements obligatoires et des autres personnes qui lui apportent leur concours sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
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TITRE III : le conseil des prélèvements obligatoires. (Articles R330-1 à D330-12)