I. – Les organismes publics dont le jugement des comptes et le contrôle des comptes et de la gestion peuvent être délégués aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 111-15 appartiennent aux catégories suivantes :
1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ;
2° Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 741-1 du code de l'éducation ;
3° Les écoles d'architecture mentionnées à l'article L. 752-1 du code de l'éducation ;
4° Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire mentionnés à l'article L. 751-1 du code de l'éducation et à l'article L. 812-2 du code rural ;
5° Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
6° (Abrogé) ;
7° Les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 211-4 du code de l'éducation et le lycée Comte de Foix, à Andorre, assimilé à cette catégorie ;
8° Les établissements créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;
9° Les chambres de commerce et d'industrie ainsi que leurs groupements ;
10° Les chambres de métiers et de l'artisanat ainsi que leurs groupements ;
11° Les chambres d'agriculture ainsi que leurs groupements ;
12° Les établissements publics de santé ;
13° Les groupements de coopération sanitaire ;
14° Les groupements de coopération sociale et médico-sociale.
II. – Les établissements publics nationaux dont le jugement des comptes et le contrôle de la gestion peuvent être délégués aux chambres territoriales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 111-15 appartiennent aux catégories 1° à 12° mentionnées à l'alinéa précédent.
III. – La délégation est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans.
IV. – En cas de délégation, sont applicables les dispositions du livre II du présent code relatives aux règles de procédure des chambres régionales et territoriales des comptes pour le jugement des comptes et le contrôle des comptes et de la gestion.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 8
Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 3Lorsque le jugement des comptes d'un organisme mentionné à l'article R. 111-1 est délégué à une chambre régionale ou territoriale des comptes, la Cour des comptes reste néanmoins compétente pour juger les gestions de fait des deniers dudit organisme dont elle a été saisie à l'occasion de l'examen des comptes relatifs aux exercices antérieurs à la délégation.
Au terme de la délégation par la Cour des comptes du jugement des comptes d'un organisme mentionné à l'article R. 111-1 à une chambre régionale ou territoriale des comptes, celle-ci reste compétente pour juger les gestions de fait des deniers dudit organisme dont elle a été saisie à l'occasion de l'examen des comptes relatifs aux exercices qui lui ont été délégués.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 mai 2017
Lorsque le contrôle d'une personne morale de droit privé mentionnée aux articles L. 111-7 et L. 211-7 relève de la compétence, soit de plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, soit d'une ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes et de la Cour des comptes, le premier président de la Cour des comptes peut par arrêté en confier la conduite à une des juridictions intéressées, après avis du procureur général, des présidents des chambres de la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales et territoriales des comptes concernées.
VersionsLiens relatifs
CHAPITRE Ier : Missions (Articles R111-1 à R111-3)