Code des juridictions financières

Version en vigueur au 26 mai 2022

  • Article R126-1

    Version en vigueur du 01 mai 2017 au 23 juin 2023

    Les fonctionnaires civils et militaires, les magistrats et les fonctionnaires des assemblées parlementaires nommés en application de l'article L. 112-5 sont respectivement détachés sur des emplois de conseiller maître en service extraordinaire et de conseiller référendaire en service extraordinaire.

  • I. – L'emploi de conseiller maître en service extraordinaire comprend six échelons. La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à un an pour le 1er échelon, à trois ans pour les 2e et 3e échelons et à cinq ans pour les 4e et 5e échelons.

    II. – L'emploi de conseiller référendaire en service extraordinaire comprend huit échelons. La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à un an pour le 1er échelon, à deux ans pour les 2e, 3e, 4e, et 5e échelons et à trois ans pour les 6e et 7e échelons.

  • Lors de leur détachement dans les emplois de conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire, les fonctionnaires sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

    Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur emploi de détachement, l'ancienneté acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.

    Les fonctionnaires qui percevaient, dans leur grade ou emploi d'origine, un traitement supérieur à celui correspondant à l'échelon terminal de l'emploi conservent, à titre personnel, leur indice de rémunération.

  • Les personnes nommées en qualité de conseillers maîtres en service extraordinaire et de conseillers référendaires en service extraordinaire en application de l'article L. 112-5 et qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire sont recrutés en qualité d'agent contractuel.

    Les contrats d'engagement des conseillers maîtres en service extraordinaire sont conclus pour une durée de cinq ans et ne sont pas renouvelables. Les contrats d'engagement des conseillers référendaires en service extraordinaire sont conclus pour une durée de trois ans et sont renouvelables une fois. Ils sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, pour autant qu'elles ne sont pas contraires à celles du présent code.

Retourner en haut de la page