Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
Les agents contractuels concourant à l'exercice de certification participent, sous la responsabilité des rapporteurs mentionnés à l'article R. 141-1, aux missions de certification de la Cour des comptes. Ils peuvent participer, dans les mêmes conditions, à d'autres travaux de la Cour, mais ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.
VersionsLiens relatifsLes agents contractuels concourant à l'exercice de certification prêtent serment devant le premier président.
VersionsLiens relatifsArticle D112-20-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 181
Modifié par Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 10Le greffe procède aux notifications prévues aux articles R. 142-1, R. 142-4, R. 142-6, R. 142-8 et R. 142-15.
VersionsLiens relatifsArticle R112-24-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 181
Création Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 11Le premier président peut, après consultation du procureur général et des présidents de chambre, appeler à prendre part, avec voix consultative, aux séances des formations prévues aux articles R. 112-17 à R. 112-24 les personnes que leurs connaissances spéciales mettraient en mesure d'éclairer les discussions.
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Section 4 : Agents contractuels concourant à l'exercice de certification (Articles R112-19 à R112-20)