Code des juridictions financières

Version en vigueur au 09 août 2022

  • Article R224-1

    Version en vigueur du 29 juin 2022 au 01 juillet 2023

    Les grades du corps des magistrats des chambres régionales des comptes comportent le nombre d'échelons suivant :

    1° Président de section de chambre régionale des comptes : six échelons ;

    2° Premier conseiller de chambre régionale des comptes : huit échelons ;

    3° Conseiller de chambre régionale des comptes : sept échelons.


    Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 4 du décret n° 2022-932 du 27 juin 2022.

  • Le temps à passer dans chacun des échelons des différents grades pour accéder à l'échelon supérieur est fixé comme suit :

    1° Un an pour les quatre premiers échelons du grade de conseiller et pour les deux premiers échelons du grade de premier conseiller ;

    2° Deux ans pour les 5e et 6e échelons du grade de conseiller, pour les 3e et 4e échelons du grade de premier conseiller et pour le premier échelon du grade de président de section ;

    3° Trois ans pour les 5e et 6e échelons du grade de premier conseiller et pour les 2e et 3e échelons du grade de président de section ;

    4° Cinq ans pour les 4e et 5e échelons du grade de président de section ;

    5° Sept ans pour le 7e échelon du grade de premier conseiller.


    Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 4 du décret n° 2022-932 du 27 juin 2022.

  • Article R224-3-1 (abrogé)

    I. – Pour les premiers conseillers ayant au moins quinze années d'ancienneté dans le corps et au moins sept ans d'ancienneté au 7e échelon de leur grade, l'avancement à l'échelon spécial du grade de premier conseiller se fait dans la limite d'un pourcentage des effectifs du grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L'accès à cet échelon spécial s'effectue par ordre d'ancienneté dans le 7e échelon.

    Pour l'application du premier alinéa, les services accomplis dans les corps ou cadres d'emplois mentionnés à l'article L. 221-10 sont assimilés à des services effectifs dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes.

    II. – Pour les présidents de section ayant atteint le 4e échelon de ce grade depuis au moins cinq ans, l'avancement au premier échelon spécial du grade de président de section se fait dans la limite d'un pourcentage des effectifs du grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L'accès à cet échelon spécial s'effectue par ordre d'ancienneté dans le 4e échelon.

    III. – Pour les présidents de section ayant atteint le premier échelon spécial depuis au moins cinq ans, l'avancement au deuxième échelon spécial du grade de président de section se fait dans la limite d'un pourcentage des effectifs du premier échelon spécial fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L'accès à ce deuxième échelon spécial s'effectue par ordre d'ancienneté dans le premier échelon spécial.

  • Peuvent être inscrits au tableau d'avancement :

    1° Pour l'accès au grade de président de section, les premiers conseillers ayant atteint au moins le 3e échelon ;

    2° Pour l'accès au grade de premier conseiller, les conseillers ayant atteint le 6e échelon.

    Les intéressés doivent, en outre, justifier de trois années de services effectifs dans le corps.

    Il est satisfait à l'obligation de mobilité posée par l'article L. 221-2-1 :

    1° Par mutation dans une autre chambre régionale ou territoriale des comptes ;

    2° Par détachement ou mise à disposition à la Cour des comptes ;

    3° Par détachement ou mise à disposition dans un service, une juridiction, un organisme, une collectivité ou une entreprise publique pouvant accueillir, au titre de leur mobilité, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l' Institut national du service public ;

    4° Par mobilité au sens du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l' Institut national du service public.

  • Les conseillers promus premiers conseillers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Ceux qui sont promus alors qu'ils étaient classés au 7e échelon de leur ancien grade conservent, dans la limite d'un an, l'ancienneté acquise dans cet échelon.

    Les premiers conseillers promus présidents de section sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté nécessaire pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois les premiers conseillers promus au grade de président de section avant d'avoir atteint le 4e échelon de leur ancien grade sont classés au 1er échelon du grade de président de section, sans ancienneté.

  • Le tableau d'avancement est, pour chaque grade, commun à tous les membres du corps des chambres régionales des comptes. Il est établi par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, conformément au premier alinéa de l'article L. 220-12. Il doit être arrêté au plus tard le 15 décembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. Il cesse d'être valable à l'expiration de l'année pour laquelle il est dressé. Il doit être porté à la connaissance des magistrats dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle il a été arrêté.

    Pour l'établissement du tableau d'avancement, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle du magistrat, compte tenu notamment :

    1° Des notations qui lui ont été attribuées ;

    2° Des propositions motivées formulées par les présidents des chambres ou, pour les procureurs financiers, par le procureur général près la Cour des comptes ;

    3° Et, à compter du 1er janvier 2005, de l'évaluation de l'intéressé retracée par les comptes rendus d'évaluation.

    Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes peut demander à entendre les intéressés.

    Les magistrats sont inscrits au tableau par ordre de mérite.

    Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté.

  • Les avancements de grade sont prononcés dans l'ordre du tableau d'avancement.

    A l'exception des magistrats délégués dans les fonctions du ministère public, les magistrats inscrits au tableau d'avancement pour le grade de président de section choisissent leur affectation, dans l'ordre du tableau, sur une liste établie par le premier président de la Cour des comptes. Ceux qui n'exercent pas ce choix perdent le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement.

    Aucune mutation dans la chambre dans laquelle le magistrat était affecté au moment de sa promotion au grade de président de section ne peut intervenir avant un délai de trois ans.


    Conformément aux dispositions du II de l'article 182 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, l'obligation fixée par le troisième alinéa de l'article R. 224-8 s'applique aux magistrats promus au grade de président de section à compter de l'entrée en vigueur dudit décret.

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