Code des juridictions financières

Version en vigueur au 26 mai 2022

  • Article R226-1

    Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 juillet 2023

    Les magistrats des chambres régionales des comptes peuvent accomplir la mobilité statutaire instituée pour les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public.

    Toutefois, les intéressés ne peuvent accomplir cette mobilité en exerçant des fonctions :

    a) Dans un cabinet ministériel ;

    b) Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes où ils exercent leurs fonctions au moment de leur départ en mobilité.

  • A la fin de la période de mobilité, les magistrats sont réintégrés de droit, au besoin en surnombre, dans leur corps d'origine.

    Toutefois, ils peuvent être autorisés, sur leur demande, à demeurer dans les fonctions qu'ils occupent au titre de la mobilité.

  • Lorsqu'ils ont accompli leur période de mobilité en exerçant des fonctions de direction auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle des chambres régionales des comptes, les magistrats ne peuvent être avant trois ans affectés à la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils ont exercé ces fonctions de direction.

  • Les mesures individuelles destinées à permettre aux magistrats des chambres régionales des comptes de satisfaire à la mobilité ou à les autoriser à prolonger cette période interviennent sur demande des intéressés et après accord du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé.

    A l'expiration de la période de mobilité, la réintégration des intéressés est prononcée par arrêté du Premier ministre pris sur avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

    Sur sa demande, le magistrat est affecté auprès de la chambre à laquelle il appartenait au moment de son départ en mobilité, sous réserve de l'existence d'un emploi vacant et des dispositions de l'article R. 226-3.

    S'il demande à être affecté auprès d'une autre chambre, l'affectation est prononcée après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

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