- Partie législative (Articles L111-1 à L331-14)
Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019
La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents le cas échéant par voie électronique, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion de la Polynésie française, de ses établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle.
Les modalités de communication des documents prévus au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsLes magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard du territoire, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code.
VersionsLiens relatifsArticle L272-41-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 50
Abrogé par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 42
Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 43La notification mentionnée à l'article L. 141-6 est établie par le président de la chambre territoriale des comptes.
Le procureur de la République peut transmettre au représentant du ministère public près de la chambre territoriale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou la gestion de la Polynésie française ou de ses établissements publics.
VersionsLiens relatifsLorsqu'à l'occasion de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes relève des faits de nature à justifier une amélioration des règles de droit dont l'édiction entre dans la compétence de la Polynésie française, elle peut demander à son président d'adresser une communication au président de la Polynésie française ou au président de l'assemblée de la Polynésie française.
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