Article R212-20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000Le ministère public donne son avis sur le programme des travaux de la chambre régionale des comptes et s'informe de leur exécution.
Il présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués avec pièces à l'appui.
Lui sont obligatoirement communiqués les rapports concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, les décisions sur la compétence, les évocations, les amendes, les quitus, les débets, les comptabilités de fait, les révisions et les réformations.
Les autres rapports lui sont communiqués soit sur sa demande, soit par décision du président de la chambre ou du président de la section.
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Paragraphe 7 : Le ministère public