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- Partie réglementaire (Articles R111-1 à D330-12)
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes (Articles R212-1 à R273-32)
- DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes (Articles R250-1 à R273-32)
- TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie (Articles R261-1 à R264-4)
- CHAPITRE IV : Des comptables (Articles R264-1 à R264-4)
- Section 1 : Dispositions statutaires (Articles R264-1 à R264-2)Absence de dispositions réglementaires.
- Article R264-1
- Article R264-2
Absence de dispositions réglementaires.
- Section 1 : Dispositions statutaires (Articles R264-1 à R264-2)
- CHAPITRE IV : Des comptables (Articles R264-1 à R264-4)
- TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie (Articles R261-1 à R264-4)
- DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes (Articles R250-1 à R273-32)
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes (Articles R212-1 à R273-32)
Absence de dispositions réglementaires.
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie nomme le receveur des services fiscaux et le chef du service de la publicité foncière.
Ceux-ci ont la qualité de comptable public secondaire. Ils centralisent leurs opérations dans les comptes du comptable de la Nouvelle-Calédonie.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 05 décembre 2021
Un arrêté des ministres chargés du budget et des outre-mer détermine le montant du cautionnement auquel sont tenus ces comptables, en application de l'article 1er du décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics.
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