- Partie réglementaire (Articles R111-1 à D330-12)
Les travaux inscrits au programme annuel de la chambre territoriale des comptes sont confiés à des magistrats ou à des rapporteurs mentionnés à l'article R. 262-19 chargés d'en faire rapport devant la formation délibérante compétente. Les activités juridictionnelles ne sont confiées qu'à des magistrats.
VersionsLiens relatifsLes rapporteurs procèdent aux investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place.
Ils peuvent être assistés d'experts désignés dans les conditions fixées par l'article L. 262-52. Ces derniers interviennent sur des questions techniques sous la direction des rapporteurs.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2023-520 du 29 juin 2023 - art. 12
Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168Si, à l'occasion de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, le ministère public en informe le procureur de la République ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui avise le garde des sceaux.
VersionsLe procureur financier transmet au procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, les décisions de déféré à cette juridiction prises par la chambre territoriale des comptes.
VersionsLa durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents produits et reçus par la chambre territoriale des comptes sont définies par accord entre le premier président de la Cour des comptes et le directeur chargé des Archives de France.
La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents reçus par l'autorité compétente de l'Etat à l'appui des comptes dont elle assure l'apurement administratif et des documents produits par elle à l'occasion de cet apurement sont définies conjointement par le directeur général des finances publiques et le directeur chargé des Archives de France avec l'agrément du premier président de la Cour des comptes.
VersionsLa communication des pièces justificatives détenues par la chambre peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'organisme ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif.
Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi dématérialisé, soit, à défaut, par envoi sur support papier.
Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par l'autorité compétente de l'Etat peuvent être communiquées par ces autorités aux personnes ou juridictions visées au premier alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget.
Versions
Dans le cadre de l'exercice de leur droit de communication, les rapporteurs peuvent demander :
– la communication, par tout moyen numérique ou sous format papier, des documents, données et traitements qu'ils jugent nécessaires ;
– leur transcription par tout traitement approprié sous une forme directement utilisable pour la mise en œuvre des compétences de la chambre territoriale des comptes ;
– la mise à disposition d'un accès direct au système d'information de l'organisme, à ses bases de données, à ses applications numériques, à leur architecture et à sa documentation.
La chambre territoriale des comptes conclut, en tant que de besoin, des conventions avec les collectivités et organismes soumis à son contrôle en vue de déterminer les modalités techniques lui offrant un accès continu à certains systèmes d'information ou bases de données nécessaires à l'exercice de ses attributions.
VersionsLiens relatifsLes rapporteurs ont accès à tous immeubles dont sont propriétaires, locataires ou occupants les collectivités et organismes contrôlés. Ils peuvent procéder à la vérification des fournitures, matériels, travaux et constructions.
VersionsLiens relatifsLa chambre territoriale des comptes se fait communiquer, par l'intermédiaire du ministère public, les rapports des services d'inspection et corps de contrôle.
Versions
Pour échanger ou notifier dans le cadre des procédures de contrôle, des documents, des actes ou des données, la chambre territoriale des comptes et ses interlocuteurs procèdent par voie électronique ou, à défaut, par courrier sur support papier.
Les caractéristiques techniques des applications assurant les transmissions électroniques garantissent la fiabilité de l'identification des intervenants, l'intégrité et la conservation des documents ainsi que la confidentialité des échanges. Cette identification des intervenants vaut signature pour l'application du présent livre. Ces applications garantissent également la traçabilité de ces transmissions électroniques et permettent d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du premier président définit ces caractéristiques et les exigences techniques que doivent respecter les utilisateurs de ces applications.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2023-520 du 29 juin 2023 - art. 12
Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168Les transmissions prévues aux articles R. 262-66, R. 262-76, R. 262-90, R. 262-97, R. 262-100, R. 262-103, R. 262-108 et R. 262-110 qui ne sont pas faites par voie électronique le sont, par défaut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
VersionsLiens relatifsLes copies des pièces sous format papier s'effectuent aux frais des demandeurs, selon des modalités et un barème fixés par arrêté du premier président.
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Article R262-69-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 181
Création Décret n°2016-1696 du 12 décembre 2016 - art. 7Les dispositions des articles R. 262-56 à R. 262-68 ainsi que celles des articles R. 262-71 et R. 262-82 sont applicables aux organismes contrôlés en application de l'article L. 211-10. Pour l'application de ces dispositions, les mots : “ ordonnateur de la collectivité ” sont remplacés par les mots : “ représentant légal de l'organisme ”, le mot : “ collectivité ” est remplacé par le mot : “ organisme ” et le mot : “ ordonnateur ” est remplacé par les mots : “ représentant légal ”
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