- Partie réglementaire (Articles R111-1 à D330-12)
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes (Articles R212-1 à R273-32)
Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 juillet 2023
La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait est celle applicable aux comptables patents pour la phase contentieuse.
Les dispositions relatives aux droits et obligations des parties définies par ces articles sont applicables aux personnes mises en cause dans le cadre d'une comptabilité de fait.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2023-520 du 29 juin 2023 - art. 12
Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168Sur décision de la chambre territoriale des comptes, le ministère public adresse au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité concernée une demande tendant à ce que l'assemblée délibérante de la collectivité se prononce sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à déclaration de gestion de fait, dans les conditions prévues à l'article L. 1612-19-1 du code général des collectivités territoriales.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2023-520 du 29 juin 2023 - art. 12
Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168Après que la chambre a déclaré une gestion de fait, elle juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 262-13, au vu de nouvelles conclusions du procureur financier, mais sans nouvelle réquisition de sa part.
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