Code des juridictions financières

Version en vigueur au 26 mai 2022

  • Le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes notifie les jugements et ordonnances aux personnes mentionnées aux articles R. 272-58 et R. 272-69. Sous réserve des dispositions des articles D. 272-86, D. 272-87 et D. 272-88, cette notification, en ce qui concerne les comptables patents, est effectuée sous couvert des directeurs locaux des finances publiques qui adressent, dans un délai de quinze jours, les jugements et les ordonnances aux comptables par voie électronique ou, par exception, par tout autre moyen probant.

    Les directeurs locaux des finances publiques adressent au secrétaire général de la chambre territoriale des comptes les justificatifs de la notification aux comptables patents.

  • Les jugements et ordonnances rendus par la chambre territoriale des comptes sur les comptes d'établissements publics nationaux sont notifiés directement aux comptables intéressés par le secrétaire général de la chambre.

    Une ampliation du jugement ou de l'ordonnance est adressée au premier président de la Cour des comptes.

  • Si par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ou par voie électronique ne peut atteindre son destinataire, le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes adresse le jugement ou l'ordonnance au directeur local des finances publiques du département du dernier domicile connu ou déclaré.

    Dès réception du jugement ou de l'ordonnance, le directeur local, départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier des finances publiques qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal.

    Si, dans l'exercice de cette mission, l'agent huissier ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui-même ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir le jugement ou l'ordonnance et d'en donner récépissé, le jugement ou l'ordonnance est déposé par lui au secrétariat de la mairie de la commune du domicile. Il dresse de ces faits un procès-verbal qui est joint au jugement ou à l'ordonnance.

    Un avis, rédigé dans les termes suivants, sera affiché pendant un mois à la porte de la mairie, dans le cadre réservé aux affiches officielles :

    M... (nom et qualité) est informé qu'un jugement ou une ordonnance le concernant a été rendu par la chambre territoriale de... à la date du... Une expédition de ce jugement ou de cette ordonnance est déposée au secrétariat de la mairie, où elle lui sera remise contre récépissé. Faute de ce faire avant le (date d'expiration du délai d'un mois), la notification dudit jugement ou de cette ordonnance sera considérée comme lui ayant été valablement faite à cette date avec toutes les conséquences de droit qu'elle comporte.

    Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent huissier des finances publiques et le certificat du maire constatant l'affichage pendant un mois doivent être transmis sans délai par ce dernier au secrétaire général de la chambre territoriale des comptes.

  • Les jugements de la chambre territoriale des comptes concernant les personnes déclarées comptables de fait leur sont notifiés par le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes.

    Le cas échéant, cette notification est faite suivant les procédures visées aux articles D. 272-87 et D. 272-88 du présent code.

    Les jugements de gestion de fait sont notifiés dans les mêmes formes au représentant et au comptable public de la collectivité ou de l'établissement public concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. Le procureur financier et le directeur local des finances publiques reçoivent communication desdits jugements.

  • Les jugements et ordonnances de la chambre territoriale des comptes sur les comptes produits par les comptables patents ou les comptables de fait sont notifiés par le secrétaire général au représentant de la collectivité ou de l'établissement public.

    Ils sont transmis par le secrétaire général au procureur financier et, par son intermédiaire, au procureur général près la Cour des comptes. Lorsqu'ils statuent sur les comptes d'un établissement public national jugé en application du deuxième alinéa de l'article L. 111-15 du présent code, ces jugements et ces ordonnances sont notifiés par le secrétaire général aux ministres intéressés.

  • Lorsqu'un jugement a prononcé un débet ou une amende, il est communiqué au ministre chargé du budget par le secrétaire général de la Cour des comptes. Il est, en outre, transmis par le secrétaire général de la chambre au directeur local des finances publiques qui assure l'exécution du recouvrement.

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