Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
Les dispositions de l'article R. 1411-6 du code général des collectivités territoriales sont applicables au contrôle des conventions relatives à des délégations de service public prévu par les articles R. 252-13 et R. 252-14. Pour l'application de ces dispositions dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les références aux articles R. 1612-8, R. 1612-12 et R. 1612-13 du code général des collectivités territoriales sont remplacées, pour la collectivité de Saint-Barthélemy, par des références aux articles D. 6262-2, D. 6262-6 et D. 6262-7 et, pour la collectivité de Saint-Martin, par des références aux articles D. 6362-2, D. 6362-6 et D. 6362-7 du même code.
VersionsLiens relatifsL'article R. 234-2 est applicable dans les conditions suivantes :
1° La référence à l'article L. 211-13 est remplacée, pour les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon et leurs établissements publics, par une référence à l'article L. 252-14 et, pour les communes et leurs établissements publics, par une référence à l'article L. 252-13 ;
2° Les références aux articles R. 1612-8, R. 1612-12 et R. 1612 13 du code général des collectivités territoriales sont remplacées, pour la collectivité de Saint-Barthélemy, par des références aux articles D. 6262-2, D. 6262-6 et D. 6262-7 et, pour la collectivité de Saint-Martin, par des références aux articles D. 6362-2, D. 6362-6 et D. 6362-7 du même code.
VersionsLiens relatifs
Section 3 : Du contrôle de certaines conventions
(Articles R253-13 à R253-14)