Code des juridictions financières

Version en vigueur au 01 juillet 2022

    • La Cour des comptes fait connaître ses observations et recommandations :

      1° Par le rapport public annuel et les rapports publics thématiques établis en application de l'article L. 143-6 ;

      2° Par les rapports établis et les avis formulés en application des dispositions prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et aux articles LO 132-2-1, LO 132-3, LO 132-3-1, L. 132-6, L. 132-2-2 et L. 132-8 du présent code ;

      3° Par les rapports établis et les avis formulés en application des dispositions des articles L. 111-9 et L. 111-10 ;

      4° Par les référés que le premier président adresse aux ministres concernés ;

      5° Par des lettres d'un président de chambre ou de formation interchambres aux autorités compétentes.

    • Les communications de la Cour des comptes mentionnées à l'article L. 143-1 peuvent être rendues publiques par le premier président.

      Lorsque la Cour des comptes envisage de rendre publique une communication, le premier président en informe les ministres, les représentants des organismes et collectivités intéressés ainsi que toute personne explicitement mise en cause. Ces derniers adressent leurs réponses dans un délai d'un mois, ou, pour les référés, dans le délai fixé à l'article L. 143-4, sauf prorogation accordée par le premier président sur demande écrite et motivée tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire.

      La publication de la communication, accompagnée des réponses adressées au premier président, ne peut intervenir qu'à l'expiration du délai de réponse applicable.

    • Le comité du rapport public et des programmes examine les projets de rapports qui lui sont soumis par le premier président, sur proposition du rapporteur général du comité.


      Conformément au I de l'article 8 du décret n° 2021-604 du 18 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

    • Les observations formulées par la Cour des comptes à l'occasion des contrôles prévus aux articles L. 111-9 et L. 111-10 peuvent, concurremment ou non, faire l'objet d'une publication propre, ou être insérées dans un rapport public. Les projets de publication ou d'insertion sont communiqués par le premier président aux représentants légaux des organismes considérés ou, dans le cas où l'organisme a son siège à l'étranger, au représentant en France de cet organisme.

      Pour l'application de l'article L. 143-2, lorsque l'organisme n'a pas de conseil d'administration ou d'assemblée générale, le président de l'organisme communique les observations formulées par la Cour des comptes aux organes en tenant lieu, lors de la première réunion qui suit leur réception.

      Les observations auxquelles donnent lieu les contrôles réalisés en application de l'article L. 111-7 peuvent être rendues publiques dans les mêmes conditions.

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