Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Peuvent être mis à disposition pour exercer les fonctions de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Institut national du service public.
Cette disposition est également applicable aux fonctionnaires appartenant à des corps de niveau comparable de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière ainsi que, dans les conditions prévues par leur statut, aux militaires et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de niveau comparable.
Peuvent également être nommés les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale ainsi que les personnes, justifiant de huit ans d'expérience professionnelle diversifiée, et dont la qualification et l'expertise particulières sont compatibles avec les activités et les missions des chambres régionales des comptes.
Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.Conformément à l’article 11 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception des dispositions de l'article 5, qui entrent en vigueur selon les modalités définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à cet article et au plus tard le 1er janvier 2022, et de l'article 9, qui entre en vigueur le 1er janvier 2023, et sous réserve des dispositions des articles 12, 13 et 14.
VersionsLiens relatifs
Section 3 : Rapporteurs (Article L212-7)