Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023
Les travaux inscrits au programme annuel de la Cour des comptes sont confiés à des magistrats, à des conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire, à des rapporteurs extérieurs ou à des conseillers experts chargés d'en faire rapport devant la formation délibérante compétente. Les activités juridictionnelles ne sont confiées qu'à des magistrats.
VersionsLiens relatifsLes rapporteurs procèdent aux investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place.
Ils peuvent être assistés d'experts désignés dans les conditions fixées par l'article L. 141-6. Ces derniers interviennent sur des questions techniques sous la responsabilité des rapporteurs.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 3
Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 46Si, à l'occasion de ses contrôles, la Cour des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, elle en informe le procureur général près la Cour des comptes qui en informe le procureur de la République et en avise le garde des sceaux, ministre de la justice.
La Cour des comptes informe le procureur général, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, des faits de nature à motiver l'intervention de cette juridiction.
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Section 1 : Principes généraux (Articles R141-1 à R141-3)