- Partie réglementaire (Articles R111-1 à D330-12)
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes (Articles R212-1 à R273-32)
- DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes (Articles R250-1 à R273-32)
- TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie (Articles R261-1 à R264-4)
- DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes (Articles R250-1 à R273-32)
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes (Articles R212-1 à R273-32)
Le contrôle des comptes est notifié au comptable et à l'ordonnateur en fonctions.
La notification précise l'exercice contrôlé ainsi que le nom du ou des magistrats chargés du contrôle et, le cas échéant, celui du ou des vérificateurs.
VersionsLe rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi.
Il consigne le résultat de ses investigations et ses propositions de suites à leur donner dans un rapport d'examen des comptes à fin de jugement qui est déposé au greffe puis communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 262-14.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 31 janvier 2020
Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l'égard du comptable, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement compétente ou à un magistrat délégué à cet effet.
A défaut d'avoir demandé, dans un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions, un rapport complémentaire tel que prévu à l'article L. 262-56, le président de la formation de jugement ou le magistrat délégué à cet effet décharge, par ordonnance, le comptable de sa gestion.
Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est déclaré, en outre, quitte par ordonnance.
L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée à chacun des comptables et des ordonnateurs concernés.
L'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.
VersionsLiens relatifs