- Partie réglementaire (Articles R111-1 à D330-12)
Le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues peut être rendu public par la chambre territoriale des comptes dès la tenue de la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'organisme soumis au contrôle de la chambre.
VersionsLe président de la chambre territoriale des comptes communique au représentant de l'Etat ainsi qu'au directeur local des finances publiques les observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues.
VersionsLe président de la chambre territoriale des comptes et le représentant du ministère public peuvent, sur décision de la formation délibérante, adresser des communications aux comptables des collectivités et établissements publics contrôlés, au haut-commissaire et, le cas échéant, aux chefs des services déconcentrés de l'Etat exerçant dans le ressort de la chambre.
Les observations arrêtées par la chambre et susceptibles de concerner les administrations, services et organismes centraux de l'Etat sont transmises à la Cour des comptes ou au procureur général près ladite Cour en vue de leur communication aux autorités intéressées.
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